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Ordonnance
sur la protection des personnes et des bâtiments relevant
de la compétence fédérale
(OPF)

du 24 juin 2020 (Etat le 1 janvier 2021)er

1

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
l’ex­écu­tion des tâches re­l­at­ives à la pro­tec­tion des per­sonnes et des bâ­ti­ments en vertu des art. 22 à 24 LM­SI;
b.
le fin­ance­ment des mesur­es de pro­tec­tion visées à la let. a, y com­pris l’in­dem­nité ver­sée aux can­tons en vertu de l’art. 28, al. 2, LM­SI.

2 La mise en œuvre de mesur­es de sé­cur­ité com­plé­mentaires en vertu de l’art. 20, let. f, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)1 est ré­gie par l’or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (OLEH)2.

Chapitre 2 Compétences générales

Art. 2 Tâches de l’Office fédéral de la police  

1 L’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) est char­gé en par­ticuli­er des tâches suivantes dans le do­maine de la pro­tec­tion des per­sonnes et des bâ­ti­ments:

a.
il évalue les risques auxquels des per­sonnes sont ex­posées et or­donne des mesur­es pour leur pro­tec­tion lor­squ’il n’ex­écute pas ces mesur­es lui-même;
b.
il évalue les risques auxquels des bâ­ti­ments sont ex­posés et con­seille l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique (OFCL), les déten­teurs du droit de dom­i­cile et les per­sonnes à protéger;
c.
il as­sure le ser­vice de sur­veil­lance et de garde dans cer­tains bâ­ti­ments (ser­vice de sé­cur­ité);
d.
il délivre la carte de lé­git­im­a­tion de la Con­fédéra­tion;
e.
il gère la Cent­rale d’alarme de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
f.
il gère le Centre d’au­di­tion de la Con­fédéra­tion;
g.
il as­sure la form­a­tion et le per­fec­tion­nement de ses pro­pres col­lab­or­at­eurs et des pré­posés à la sé­cur­ité ain­si que l’in­struc­tion des per­sonnes en vertu de l’art. 45.

2 Pour ac­com­plir les tâches énumérées à l’al. 1, fed­pol col­labore avec d’autres autor­ités suisses et étrangères char­gées de la sé­cur­ité ain­si qu’avec des ser­vices de sé­cur­ité privés.

Art. 3 Préposés à la sécurité  

1 La Chan­celler­ie fédérale ain­si que chaque dé­parte­ment et ses unités or­gan­isa­tion­nelles, hormis le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), in­diquent à fed­pol le nom de leur pré­posé à la sé­cur­ité et ce­lui de son sup­pléant, pour le do­maine de la pro­tec­tion des per­sonnes et des bâ­ti­ments.

2 Les pré­posés à la sé­cur­ité sont char­gés des tâches suivantes:

a.
ils con­seil­lent et as­sist­ent les supérieurs hiérarchiques de tous les éch­el­ons dans les ques­tions de sé­cur­ité;
b.
ils sens­ib­ilis­ent leur unité or­gan­isa­tion­nelle aux as­pects sé­curitaires;
c.
ils élaborent un plan de sé­cur­ité en ac­cord avec fed­pol, port­ant not­am­ment sur les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et la ges­tion des ur­gences;
d.
ils pro­posent, co­or­donnent et con­trôlent les mesur­es de sé­cur­ité en ac­cord avec fed­pol;
e.
ils procèdent régulière­ment à des ex­er­cices d’évac­u­ation;
f.
ils sig­nalent im­mé­di­ate­ment à l’in­stance supérieure et à fed­pol tout événe­ment ay­ant trait à la sé­cur­ité.
Art. 4 Coordination avec les autorités de police cantonales  

Fed­pol et les pré­posés à la sé­cur­ité co­or­donnent leurs activ­ités au préal­able avec les autor­ités de po­lice can­tonales com­pétentes s’il y a in­ter­férence avec l’ex­écu­tion des tâches de ces dernières.

Art. 5 Responsabilité des supérieurs hiérarchiques et des collaborateurs  

1 Les supérieurs hiérarchiques de tous les éch­el­ons au sein des autor­ités fédérales as­sument leur re­sponsab­il­ité dans la con­duite des mesur­es de sé­cur­ité et se char­gent de leur ex­écu­tion dans leur unité or­gan­isa­tion­nelle.

2 L’ex­écu­tion des mesur­es de sé­cur­ité in­combe égale­ment aux col­lab­or­at­eurs.

Chapitre 3 Protection des personnes

Section 1 Personnes concernées et durée de protection

Art. 6 Personnes à protéger en Suisse  

Fed­pol as­sure la pro­tec­tion en Suisse des per­sonnes suivantes:

a.
les membres de l’As­semblée fédérale;
b.
les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
c.
les juges or­din­aires des tribunaux fédéraux et les autres per­sonnes élues par l’As­semblée fédérale;
d.
les em­ployés de la Con­fédéra­tion par­ticulière­ment ex­posés à des risques;
e.
les per­sonnes jouis­sant du stat­ut dip­lo­matique ou con­su­laire et les autres per­sonnes jouis­sant d’une pro­tec­tion en vertu du droit in­ter­na­tion­al pub­lic.
Art. 7 Personnes à protéger à l’étranger  

1 Au be­soin, fed­pol as­sure, aus­si à l’étranger, la pro­tec­tion des per­sonnes visées à l’art. 6, let. a à d.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et le DDPS as­surent eux-mêmes la pro­tec­tion de leurs em­ployés sta­tion­nés à l’étranger.

Art. 8 Durée de protection  

1 Fed­pol as­sure la pro­tec­tion des per­sonnes in­diquées ci-après pendant la péri­ode suivante:

a.
les per­sonnes visées à l’art. 6, let. a, c et d: de la prise de leur fonc­tion à sa ces­sa­tion si l’ex­er­cice de la fonc­tion com­prend des risques;
b.
les per­sonnes visées à l’art. 6, let. b: de l’élec­tion à un an après la fin du man­dat;
c.
les per­sonnes visées à l’art. 6, let. e: en vertu des ob­lig­a­tions dé­coulant du droit in­ter­na­tion­al pub­lic, des pratiques in­ter­na­tionales et de la LEH3.

2 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment mettre en place des mesur­es de pro­tec­tion av­ant même le début de la durée de pro­tec­tion.

Art. 9 Prolongation de la durée de protection  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) peut pro­longer les mesur­es de pro­tec­tion ou en or­don­ner de nou­velles pour les per­sonnes visées à l’art. 6, let. a à d, si en rais­on de la fonc­tion ex­er­cée par la per­sonne con­cernée, une men­ace sub­siste ou une nou­velle men­ace ap­par­aît après la fin de la durée de pro­tec­tion.

2 S’il est à pré­voir que des mesur­es ar­chi­tec­to­niques ou tech­niques seront re­quises au dom­i­cile privé, la pro­long­a­tion ou la prise de nou­velles mesur­es est ef­fec­tuée en ac­cord avec l’unité or­gan­isa­tion­nelle com­pétente en vertu de l’art. 53, al. 1, et avec l’OFCL.

Section 2 Mesures

Art. 10 Appréciation de la menace  

1 Fed­pol évalue les risques auxquels sont ex­posées les per­sonnes qu’il est char­gé de protéger.

2 Il fixe des niveaux d’ex­pos­i­tion cor­res­pond­ant aux différents risques et défin­it des mesur­es de pro­tec­tion ad­aptées.

Art. 11 Prise de mesures de protection  

1 Fed­pol or­donne des mesur­es de pro­tec­tion de per­sonnes en ac­cord avec la per­sonne à protéger.

2 Les mesur­es peuvent être or­don­nées pour toute la durée de pro­tec­tion ou pour une péri­ode déter­minée.

3 Si une per­sonne ren­once à l’ex­écu­tion de tout ou partie des mesur­es, fed­pol ex­ige une con­firm­a­tion écrite de sa part. En l’ab­sence de con­firm­a­tion écrite, fed­pol de­mande à la per­sonne de faire une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation or­ale, qui sera con­signée.

4 La Con­fédéra­tion et les can­tons déclin­ent toute re­sponsab­il­ité pour les dom­mages qui ré­sul­tent du fait que la per­sonne a ren­on­cé à l’ex­écu­tion de tout ou partie des mesur­es, ou du fait de son manque de coopéra­tion.

Art. 12 Protection des personnes en Suisse  

1 Fed­pol con­fie la pro­tec­tion des per­sonnes en Suisse aux autor­ités de po­lice can­tonales com­pétentes ou à des ser­vices de sé­cur­ité privés.

2 Il peut faire ap­pel à du per­son­nel spé­cial­isé de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour la pro­tec­tion des per­sonnes visées à l’art. 6, let. c et d. Il in­forme les autor­ités de po­lice can­tonales com­pétentes de tout en­gage­ment dans ce cadre.

3 Il co­or­donne les mesur­es si plusieurs or­ganes doivent in­ter­venir.

Art. 13 Protection des personnes à l’étranger  

1 Fed­pol fait ap­pel, pour la pro­tec­tion des per­sonnes à l’étranger, à du per­son­nel spé­cial­isé de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou à du per­son­nel d’autor­ités de po­lice can­tonales.

2 Le per­son­nel mis à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion par les autor­ités de po­lice can­tonales reste, dur­ant son en­gage­ment, sub­or­don­né au can­ton pour ce qui est des rap­ports de ser­vice; sur le plan opéra­tion­nel, il relève de l’autor­ité de fed­pol.

Art. 14 Prise de contact avec la personne constituant une menace  

1 À des fins de préven­tion et de déses­calade ain­si que pour ob­tenir des in­form­a­tions dans le do­maine de la pro­tec­tion des per­sonnes, fed­pol et les autor­ités de po­lice can­tonales qu’il a man­datées peuvent men­er des en­tre­tiens préven­tifs avec la per­sonne con­stitu­ant une men­ace en vertu de l’art. 23, al. 3bis, LM­SI.

2 Ils peuvent se rendre au lieu de sé­jour de la per­sonne con­stitu­ant une men­ace, la con­voquer ou pren­dre con­tact avec elle par écrit ou par télé­phone.

3 Si fed­pol mène lui-même un en­tre­tien préven­tif, il fait ap­pel à du per­son­nel spé­cial­isé de l’ad­min­is­tra­tion fédérale. Il co­or­donne l’en­gage­ment au préal­able avec l’autor­ité de po­lice can­tonale com­pétente.

Art. 15 Remise de moyens auxiliaires  

Fed­pol peut mettre des moy­ens aux­ili­aires à la dis­pos­i­tion des per­sonnes à protéger pour améliorer leur sé­cur­ité per­son­nelle.

Chapitre 4 Protection des bâtiments

Section 1 Compétences

Art. 16 Protection des bâtiments de la Confédération  

1 Fed­pol as­sure la pro­tec­tion des bâ­ti­ments suivants:

a.
les bâ­ti­ments où siè­gent les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion et les bâ­ti­ments qui sont util­isés ex­clus­ive­ment par les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
b.
les bâ­ti­ments des unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale selon l’an­ne­xe 1 de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (OLOGA)4, à l’ex­cep­tion des bâ­ti­ments oc­cupés ex­clus­ive­ment par le DDPS et ses unités or­gan­isa­tion­nelles;
c.
les bâ­ti­ments des unités sans per­son­nal­ité jur­idique dev­en­ues autonomes sur le plan or­gan­isa­tion­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée en vertu de l’an­nexe 1 OLOGA, à l’ex­cep­tion des bâ­ti­ments du do­maine des écoles poly­tech­niques fédérales.

2 À la de­mande des unités or­gan­isa­tion­nelles com­pétentes, il se charge de la pro­tec­tion des bâ­ti­ments suivants:

a.
les bâ­ti­ments ab­rit­ant l’As­semblée fédérale ou ses or­ganes;
b.
les bâ­ti­ments ab­rit­ant les tribunaux fédéraux;
c.
les bâ­ti­ments ab­rit­ant le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion (MPC).

3 À la de­mande des unités or­gan­isa­tion­nelles com­pétentes, il peut se char­ger de la pro­tec­tion de bâ­ti­ments ab­rit­ant des cor­por­a­tions, ét­ab­lisse­ments et fond­a­tions devenus jur­idique­ment autonomes de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée en vertu de l’an­nexe 1 OLOGA.

4 La com­pétence de fed­pol s’ex­erce dans tous les cas, que les bâ­ti­ments soi­ent la pro­priété de la Con­fédéra­tion ou soi­ent loués par celle-ci, ou en­core qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.

5 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­stall­a­tions et équipe­ments (tels qu’in­stall­a­tions élec­triques, dépôts de car­bur­ant, places de parc, sta­tions météoro­lo­giques, etc.), pour autant qu’il ex­iste un be­soin de pro­tec­tion.

Art. 17 Exercice du droit de domicile  

1 Dans les bâ­ti­ments de la Con­fédéra­tion, le droit de dom­i­cile est ex­er­cé par les chefs de la Chan­celler­ie fédérale, des dé­parte­ments, des of­fices et d’autres autor­ités fédérales.

2 Dans les bâ­ti­ments des tribunaux fédéraux, le droit de dom­i­cile est ex­er­cé par la per­sonne com­pétente ou par l’or­gane com­pétent du tribunal con­cerné.

3 L’ex­er­cice du droit de dom­i­cile dans les lo­c­aux de l’As­semblée fédérale et ceux des Ser­vices du Par­le­ment est régi par l’art. 69, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Par­le­ment5.

4 Lor­squ’un bâ­ti­ment ab­rite plusieurs unités or­gan­isa­tion­nelles, leurs chefs re­spec­tifs dé­cident d’un com­mun ac­cord com­ment le droit de dom­i­cile est ex­er­cé.

5 Les déten­teurs du droit de dom­i­cile défin­is­sent la man­ière dont les per­sonnes doivent jus­ti­fi­er de leur iden­tité pour ac­céder aux bâ­ti­ments.

Art. 18 Protection de domiciles privés  

1 Fed­pol as­sure au be­soin la pro­tec­tion des dom­i­ciles privés des per­sonnes visées à l’art. 6, let. a à d, pendant la durée de pro­tec­tion.

2 Sont con­sidérés comme dom­i­ciles privés des per­sonnes à protéger:

a.
la mais­on ou l’ap­parte­ment de leur lieu de dom­i­cile;
b.
la mais­on ou l’ap­parte­ment de leur lieu de sé­jour heb­doma­daire;
c.
les mais­ons ou ap­parte­ments de va­cances habités en propre en Suisse et à l’étranger.

Section 2 Mesures

Art. 19 Analyse de risques  

Fed­pol évalue les risques auxquels sont ex­posés les bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1, déter­mine un niveau d’ex­pos­i­tion pour chacun d’entre eux et fixe les ob­jec­tifs de pro­tec­tion (ana­lyse de risques).

Art. 20 Mesures de protection architectoniques et techniques destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse  

1 Se bas­ant sur l’ana­lyse de risques, l’OFCL ét­ablit la plani­fic­a­tion des mesur­es ar­chi­tec­to­niques et tech­niques des­tinées aux bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse. Il con­vi­ent avec fed­pol de la plani­fic­a­tion défin­it­ive des mesur­es.

2 Les déten­teurs du droit de dom­i­cile dé­cident des mesur­es à mettre en œuvre.

3 L’OFCL as­sume, dans le cadre des crédits autor­isés, les coûts des mesur­es prévues dans la plani­fic­a­tion des mesur­es.

4 Les unités or­gan­isa­tion­nelles con­cernées as­sument, dans le cadre des crédits autor­isés, les coûts des mesur­es qui vont au-delà de celles qui sont prévues dans la plani­fic­a­tion ou dont elles con­fi­ent l’ex­écu­tion à des tiers.

Art. 21 Mesures de protection organisationnelles destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse  

1 Fed­pol re­com­mande des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles aux déten­teurs du droit de dom­i­cile port­ant sur les bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse.

2 Les déten­teurs du droit de dom­i­cile dé­cident des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et sont char­gés de leur ex­écu­tion. Les unités or­gan­isa­tion­nelles con­cernées en as­sument les coûts, dans le cadre des crédits autor­isés.

3 Les déten­teurs du droit de dom­i­cile peuvent con­fi­er l’ex­écu­tion des mesur­es à des ser­vices de sé­cur­ité privés.

Art. 22 Déclaration de renonciation  

Si le déten­teur du droit de dom­i­cile ren­once à l’ex­écu­tion de mesur­es fais­ant partie de la plani­fic­a­tion défin­it­ive des mesur­es ou à l’ex­écu­tion des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles qui lui ont été re­com­mandées, fed­pol peut ex­i­ger une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation écrite.

Art.23 Cas particuliers  

1 S’agis­sant des bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 2 et 3, les unités or­gan­isa­tion­nelles com­pétentes ef­fec­tu­ent l’ana­lyse de risques et ex­écutent elles-mêmes les mesur­es de pro­tec­tion qui en dé­cou­lent, pour autant que fed­pol ne se charge pas, sur de­mande, de la pro­tec­tion de ces bâ­ti­ments.

2 Les déten­teurs du droit de dom­i­cile peuvent con­fi­er l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion or­gan­isa­tion­nelles à des ser­vices de sé­cur­ité privés.

Art. 24 Mesures urgentes  

Fed­pol peut pren­dre les mesur­es ur­gentes né­ces­saires pour parer à un danger im­min­ent.

Art. 25 Analyse de risques et mesures de protection destinées aux bâtiments du DFAE à l’étranger  

1 Fed­pol procède à l’ana­lyse de risques des bâ­ti­ments du DFAE sis à l’étranger en ac­cord avec le DFAE et les autres or­ganes con­cernés.

2 La délég­a­tion de sé­cur­ité DFAE, com­posée de re­présent­ants du DFAE, de l’OFCL et de fed­pol, défin­it les mesur­es de pro­tec­tion en fonc­tion de l’ana­lyse de risques.

Art. 26 Mesures de protection destinées aux domiciles privés  

1 Fed­pol évalue les risques auxquels sont ex­posés les dom­i­ciles privés des per­sonnes à protéger.

2 Il con­seille les per­sonnes con­cernées en matière de mesur­es de pro­tec­tion or­gan­isa­tion­nelles ain­si que, en col­lab­or­a­tion avec l’OFCL et l’unité or­gan­isa­tion­nelle re­spons­able du fin­ance­ment visée à l’art. 53, al. 1, en matière de mesur­es ar­chi­tec­to­niques et tech­niques, et fait des re­com­manda­tions ad hoc.

3 Les per­sonnes con­cernées dé­cident de l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion re­com­mandées. L’unité or­gan­isa­tion­nelle re­spons­able du fin­ance­ment en vertu de l’art. 53, al. 1, se charge de les ex­écuter.

4 Si une per­sonne ren­once à l’ex­écu­tion de tout ou partie des mesur­es de pro­tec­tion re­com­mandées, fed­pol ex­ige une con­firm­a­tion écrite de sa part. En l’ab­sence de con­firm­a­tion écrite, fed­pol de­mande à la per­sonne de faire une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation or­ale, qui sera con­signée.

5 La Con­fédéra­tion décline toute re­sponsab­il­ité pour les dom­mages qui ré­sul­tent du fait que la per­sonne a ren­on­cé à l’ex­écu­tion de tout ou partie des mesur­es, ou du fait de son manque de coopéra­tion.

Art. 27 Contrôle  

1 Fed­pol peut con­trôler l’ex­écu­tion des mesur­es et la sé­cur­ité des bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1. À cette fin, il doit lui être don­né ac­cès en tout temps aux in­form­a­tions con­cernant la sé­cur­ité et aux bâ­ti­ments.

2 S’il con­state des failles sur le plan de la sé­cur­ité, il les sig­nale aux déten­teurs du droit de dom­i­cile ain­si qu’à l’OFCL, et re­com­mande d’y re­médi­er.

3 Si les failles con­statées sur le plan de la sé­cur­ité ne sont pas cor­rigées en temps utile en rais­on d’un différend, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
s’il s’agit de mesur­es ar­chi­tec­to­niques et tech­niques, un pro­ces­sus d’éli­mi­na­tion des différends a lieu entre les déten­teurs du droit de dom­i­cile et l’OFCL en vertu du chapitre 4 de l’or­don­nance du 5 décembre 2008 con­cernant la ges­tion de l’im­mob­ilier et la lo­gistique de la Con­fédéra­tion6;
b.
s’il s’agit de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles, les différends entre fed­pol et l’unité or­gan­isa­tion­nelle con­cernée sont élim­inés par ac­cord mu­tuel dans la mesure du pos­sible. Si aucun ac­cord n’est trouvé, fed­pol peut ex­i­ger une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation de la part de l’unité or­gan­isa­tion­nelle con­cernée.
Art. 28 Représentations diplomatiques et organisations internationales  

Fed­pol peut con­seiller les re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires ain­si que les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales en Suisse quant au risque auquel sont ex­posés leurs bâ­ti­ments et aux mesur­es de pro­tec­tion éven­tuelles.

Art. 29 Service de sécurité  

1 Fed­pol as­sure le ser­vice de sé­cur­ité dans les bâ­ti­ments suivants:

a.
les bâ­ti­ments ab­rit­ant la place de trav­ail per­man­ente d’un membre du Con­seil fédéral ou du chance­li­er de la Con­fédéra­tion;
b.
les bâ­ti­ments ab­rit­ant fed­pol con­jointe­ment avec d’autres unités or­gan­isa­tion­nelles de la Con­fédéra­tion, à la de­mande des autres déten­teurs du droit de dom­i­cile;
c.
les bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1, qui ont été désignés par le Con­seil fédéral.

2 Il peut pren­dre en charge le ser­vice de sé­cur­ité dans d’autres bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, sur une base con­trac­tuelle et contre rémun­éra­tion.

3 Il peut faire ap­pel à des ser­vices de sé­cur­ité privés pour ex­écuter ces tâches.

Art. 30 Prise de contact avec la personne constituant une menace  

1 À des fins de préven­tion et de déses­calade ain­si que pour ob­tenir des in­form­a­tions dans le do­maine de la pro­tec­tion des bâ­ti­ments, fed­pol et les autor­ités de po­lice can­tonales com­pétentes peuvent men­er des en­tre­tiens préven­tifs avec la per­sonne con­stitu­ant une men­ace en vertu de l’art. 23, al. 3bis, LM­SI.

2 Ces en­tre­tiens sont menés con­formé­ment à l’art. 14, al. 2 et 3.

Section 3 Vidéosurveillance

Art. 31 Utilisation de caméras de vidéosurveillance  

1 Fed­pol peut, avec l’ac­cord ou à la de­mande des déten­teurs du droit de dom­i­cile, in­staller des caméras de vidéos­ur­veil­lance à l’in­térieur et à l’ex­térieur des bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, y com­pris dans les lieux pub­lics et lib­re­ment ac­cess­ibles, afin de décel­er les dangers qui men­a­cent:

a.
les bâ­ti­ments à protéger;
b.
les per­sonnes à protéger;
c.
les ob­jets en pos­ses­sion des per­sonnes à protéger.

2 Il peut in­staller des caméras de vidéos­ur­veil­lance dans les lieux pub­lics et lib­re­ment ac­cess­ibles dans le but de décel­er les dangers qui men­a­cent les re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales; l’em­ploi de caméras de vidéos­ur­veil­lance re­quiert le con­sente­ment ex­près de la re­présent­a­tion ou de l’or­gan­isa­tion con­cernée.

Art. 32 Protection des données  

1 Fed­pol protège les en­re­gis­tre­ments d’im­ages con­cernant des per­sonnes contre tout traite­ment ab­usif en pren­ant des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées.

2 La sé­cur­ité des don­nées est garantie par la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées et des in­form­a­tions.

Art. 33 Saisie et destruction des enregistrements d’images  

1 Fed­pol sais­it les en­re­gis­tre­ments d’im­ages à la de­mande des autor­ités de pour­suite pénale ou des autor­ités ad­min­is­trat­ives.

2 Il détru­it les en­re­gis­tre­ments d’im­ages con­cernant des per­sonnes au plus tard 30 jours après la prise, même s’ils ont fait l’ob­jet d’une sais­ie.

Art. 34 Communication d’enregistrements d’images  

1 Si les déten­teurs du droit de dom­i­cile mani­festent un in­térêt ob­ject­ive­ment jus­ti­fié pour des en­re­gis­tre­ments d’im­ages ne con­cernant pas des per­sonnes, fed­pol les autor­ise à les con­sul­ter. Sur de­mande, fed­pol peut com­mu­niquer de tels en­re­gis­tre­ments.

2 Fed­pol com­mu­nique des en­re­gis­tre­ments d’im­ages con­cernant des per­sonnes unique­ment en vertu d’une dé­cision ju­di­ci­aire dans le cadre de procé­dures pénales ou ad­min­is­trat­ives.

Chapitre 5 Autres compétences

Section 1 Centrale d’alarme de l’administration fédérale

Art. 35 Compétences  

1 Fed­pol gère la Cent­rale d’alarme de l’ad­min­is­tra­tion fédérale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

2 Il est re­spons­able de la con­cep­tion de l’alerte ain­si que de la ges­tion du per­son­nel et de l’ex­ploit­a­tion tech­nique de la Cent­rale d’alarme de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

Art. 36 Tâches  

La Cent­rale d’alarme de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ac­com­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
la sur­veil­lance et le traite­ment des en­re­gis­tre­ments d’im­ages visés aux art. 31 à 34;
b.
la ré­cep­tion des alertes et des com­mu­nic­a­tions;
c.
la trans­mis­sion des alertes et des com­mu­nic­a­tions aux ser­vices re­spons­ables, la con­voc­a­tion des or­gan­isa­tions d’ur­gence in­ternes et la su­per­vi­sion de l’in­ter­ven­tion jusqu’à la fin de l’alerte;
d.
la co­ordin­a­tion de la com­mu­nic­a­tion entre les per­sonnes com­pétentes sur place et la po­lice, les sa­peurs-pompi­ers ou les secours jusqu’à leur ar­rivée;
e.
la ges­tion des moy­ens d’ac­cès né­ces­saires à l’in­ter­ven­tion;
f.
l’ét­ab­lisse­ment du con­tact avec les dé­cideurs im­port­ants.

Section 2 Centre d’audition de la Confédération

Art. 37  

1Fed­pol gère le Centre d’au­di­tion de la Con­fédéra­tion.

2Il as­sure la sé­cur­ité des lo­c­aux et des per­sonnes qui s’y trouvent.

3 Fed­pol et le MPC utilis­ent en­semble le Centre d’au­di­tion de la Con­fédéra­tion.

4 Ils défin­is­sent en­semble son règle­ment d’ex­ploit­a­tion.

Section 3 Carte de légitimation de la Confédération

Art. 38  

1 La carte de lé­git­im­a­tion de la Con­fédéra­tion sert à prouver que son tit­u­laire fait partie de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 À la de­mande d’une unité or­gan­isa­tion­nelle, fed­pol délivre une carte de lé­git­im­a­tion de la Con­fédéra­tion:

a.
aux em­ployés de l’unité con­cernée;
b.
aux per­sonnes man­datées par elle qui ex­er­cent une activ­ité régulière pendant plus d’un an dans les bâ­ti­ments visés à l’art. 16, al. 1 à 3.

3 Les ser­vices du per­son­nel des unités or­gan­isa­tion­nelles con­cernées fourn­is­sent à fed­pol les don­nées né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment des cartes de lé­git­im­a­tion. Ils sont char­gés de la re­mise et de la re­prise des cartes.

Chapitre 6 Traitement de l’information

Art. 39 Système d’information et de documentation  

1 Fed­pol gère le sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion visé aux art. 23a à 23c LM­SI.

2 Il recher­che les don­nées re­l­at­ives aux événe­ments per­tin­ents pour la sé­cur­ité et aux per­sonnes qui y sont liées:

a.
dans des sources ac­cess­ibles au pub­lic;
b.
auprès des per­sonnes à protéger, leurs fa­milles et leurs col­lab­or­at­eurs;
c.
auprès de re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires et d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
d.
auprès d’autor­ités de sé­cur­ité en Suisse et à l’étranger.
Art. 40 Transmission des données  

Fed­pol peut ex­cep­tion­nelle­ment trans­mettre les don­nées visées à l’art. 39 à des autor­ités et ser­vices qui n’en­trent pas dans le champ d’ap­plic­a­tion de l’art. 23c LM­SI, pour autant que ces don­nées soi­ent né­ces­saires à l’ex­écu­tion d’une tâche in­scrite formelle­ment dans la loi.

Art. 41 Besoin de protection et destruction des données  

1 Fed­pol ex­am­ine régulière­ment, au moins une fois par an, quelles don­nées sont en­core né­ces­saires en fonc­tion du be­soin de pro­tec­tion.

2 Il détru­it les don­nées qui ne sont plus né­ces­saires dans le délai im­parti par l’art. 23a, al. 3, LM­SI. Ce délai court à partir de la dernière date à laquelle les don­nées avaient été qual­i­fiées de né­ces­saires.

Art. 42 Règlement de traitement  

1 Fed­pol est char­gé de faire re­specter les mesur­es de sé­cur­ité tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles du sys­tème d’in­form­a­tion et de doc­u­ment­a­tion.

2 à cet ef­fet, il édicte un règle­ment de traite­ment à cet ef­fet.

Chapitre 7 Formation et perfectionnement

Art. 43 Formation et perfectionnement du personnel de fedpol en matière de police de sécurité  

1 Fed­pol as­sure la form­a­tion en matière de po­lice de sé­cur­ité et le per­fec­tion­nement réguli­er de son per­son­nel opéra­tion­nel char­gé de la pro­tec­tion de per­sonnes et de bâ­ti­ments.

2 Il peut avoir re­cours à d’autres ser­vices fédéraux ou can­tonaux ou au sec­teur privé pour l’élab­or­a­tion de pro­grammes de form­a­tion ou pour l’in­struc­tion, à des fins de form­a­tion ou de per­fec­tion­nement.

Art. 44 Formation et perfectionnement des préposés à la sécurité  

Fed­pol as­sure la form­a­tion et le per­fec­tion­nement réguli­er des pré­posés à la sé­cur­ité.

Art. 45 Instruction d’autres personnes  

1 En cas de be­soin, fed­pol as­sure la form­a­tion, en matière de pro­tec­tion per­son­nelle, des per­sonnes à protéger. Il leur ap­prend en par­ticuli­er à util­iser des moy­ens aux­ili­aires.

2 Il peut aus­si former des per­sonnes de leur en­tour­age.

Chapitre 8 Indemnisation et répartition des coûts

Section 1 Indemnisation des cantons

Art. 46 Indemnisation des tâches de protection périodiques ou permanentes  

1 Si un can­ton ex­écute, sur man­dat de fed­pol, des tâches de pro­tec­tion péri­od­iques ou per­man­entes dont le coût dé­passe 5 % de la charge salariale an­nuelle du corps de po­lice con­cerné ou ex­cède un mil­lion de francs, la Con­fédéra­tion lui ac­corde une in­dem­nité en vertu de l’art. 28, al. 2, LM­SI.

2 Le dé­parte­ment com­pétent con­vi­ent des mod­al­ités de l’in­dem­nisa­tion avec le can­ton con­cerné en fonc­tion des cir­con­stances par­ticulières et d’éven­tuels av­ant­ages économiques et im­matéri­els.

3 La par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion aux coûts des presta­tions fournies en sa faveur se monte à 80 % du coût total.

4 La con­tri­bu­tion fédérale est en prin­cipe fixée pour trois ans. Le cal­cul se fonde sur les dépenses moy­ennes des trois an­nées précédentes.

Art. 47 Indemnisation des tâches de protection à l’étranger  

1 Si un can­ton met son per­son­nel à dis­pos­i­tion pour des tâches de pro­tec­tion de per­sonnes à l’étranger, l’in­dem­nisa­tion est ef­fec­tuée en prin­cipe con­formé­ment à l’art. 46.

2 Si le can­ton ne reçoit pas d’in­dem­nité con­formé­ment à l’art. 46, la Con­fédéra­tion prend en charge:

a.
les coûts salari­aux, y com­pris les con­tri­bu­tions d’em­ployeur et les primes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire contre les ac­ci­dents pro­fes­sion­nels, pour la durée de l’en­gage­ment;
b.
les frais et dépenses cour­ants liés à l’en­gage­ment.
Art. 48 Indemnisation des tâches de protection en cas d’événements extraordinaires  

1 En cas d’événe­ments définis comme ex­traordin­aires par le Con­seil fédéral, la Con­fédéra­tion ac­corde, dans le cadre des crédits autor­isés, une in­dem­nité aux can­tons con­cernés qui le de­mandent, not­am­ment pour des man­dats im­port­ants de sur­veil­lance, de garde et de pro­tec­tion des per­sonnes.

2 Le can­ton re­quérant veille à l’in­dem­nisa­tion des can­tons à qui il aura fait ap­pel dans ce cadre.

Art. 49 Demande d’indemnisation en cas d’événements extraordinaires  

1 Le can­ton re­quérant doit dé­poser sa de­mande d’in­dem­nisa­tion en cas d’événe­ment ex­traordin­aire auprès du Con­seil fédéral en prin­cipe av­ant l’événe­ment.

2 Si un événe­ment ex­traordin­aire est an­non­cé à très court ter­me ou si un événe­ment est qual­i­fié d’ex­traordin­aire ultérieure­ment, en rais­on de son ampleur ou du groupe de per­sonnes qui y par­ti­cipent, le can­ton peut ex­cep­tion­nelle­ment dé­poser sa de­mande jusqu’à trois mois après l’événe­ment.

3 La de­mande doit in­diquer le coût prévu de la prise en charge des tâches de pro­tec­tion. Elle pré­cise si l’in­dem­nité doit être fixée for­faitaire­ment ou sur la base de presta­tions déter­minées.

Art. 50 Montant de l’indemnité en cas d’événements extraordinaires  

1 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de l’in­dem­nité for­faitaire ou le taux d’in­dem­nisa­tion pour des presta­tions déter­minées sur la base des critères suivants:

a.
la di­men­sion du corps de po­lice;
b.
les dépenses du can­ton où a eu lieu l’en­gage­ment;
c.
les éven­tuels av­ant­ages économiques et im­matéri­els que le can­ton tire de l’événe­ment;
d.
les taux d’in­dem­nisa­tion prévus par les dir­ect­ives pour l’en­traide poli­cière in­ter­can­t­onale avec la par­ti­cip­a­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Si l’in­dem­nisa­tion porte sur des presta­tions déter­minées, le can­ton fournit les in­dic­a­tions né­ces­saires à fed­pol après l’ex­écu­tion de son man­dat. Si fed­pol et le can­ton ne par­vi­ennent pas à s’ac­cord­er sur le mont­ant de l’in­dem­nité, le DFJP tranche après avoir en­tendu la dir­ec­tion can­tonale de la po­lice.

Art. 51 Engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération  

1 Lors d’en­gage­ments de po­lice in­ter­can­t­onaux en faveur de la Con­fédéra­tion, les can­tons qui mettent des forces de po­lice à dis­pos­i­tion reçoivent une in­dem­nité de 600 francs par jour et par per­sonne. Toute journée en­tamée est in­dem­nisée en­tière­ment. Les frais sont rem­boursés sé­paré­ment.

2 Les forces d’in­ter­ven­tion as­sur­ant une per­man­ence reçoivent une in­dem­nité de 200 francs par per­sonne et par journée en­tamée.

Section 2 Répartition des coûts entre la Confédération et les particuliers

Art. 52 Coûts des mesures de protection dans le cadre de manifestations privées  

1 Les par­ticuli­ers as­sument les coûts générés par les mesur­es de pro­tec­tion déployées lors de mani­fest­a­tions auxquelles ils ont in­vité des per­sonnes à protéger.

2 Si une mani­fest­a­tion a une im­port­ance ma­jeure ay­ant des ré­per­cus­sions con­sidér­ables du point de vue des in­térêts in­ter­na­tionaux et économiques de la Suisse, les can­tons con­cernés peuvent de­mander une in­dem­nisa­tion en vertu de l’art. 48.

Art. 53 Coûts des mesures de protection dans des domiciles privés  

1 Les coûts des mesur­es de pro­tec­tion ar­chi­tec­to­niques et tech­niques à pren­dre dans des dom­i­ciles privés au sens de l’art. 26 sont pris en charge par la Con­fédéra­tion de la man­ière suivante:

a.
pour les membres de l’As­semblée fédérale: par les Ser­vices du Par­le­ment;
b.
pour les membres du Con­seil fédéral et le chance­li­er de la Con­fédéra­tion: par l’OFCL;
c.
pour les juges or­din­aires des tribunaux fédéraux: par le tribunal con­cerné;
d.
pour les autres membres d’autor­ités et les ma­gis­trats de la Con­fédéra­tion élus par l’As­semblée fédérale: par l’OFCL;
e.
pour les em­ployés de la Con­fédéra­tion: par le dé­parte­ment, l’of­fice ou l’autor­ité fédérale auquel la per­sonne est rat­tachée.

2 Les coûts des mesur­es qui vont au-delà de celles qui sont né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion doivent être pris en charge par la per­sonne con­cernée.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent aus­si en cas de pro­long­a­tion ou de nou­velles mesur­es or­don­nées pour as­surer la pro­tec­tion (art. 9).

4 Lor­sque la men­ace a dis­paru, le ser­vice qui a fin­ancé la mesure as­sume aus­si les éven­tuels coûts de dé­mont­age. Si aucun dé­mont­age n’a lieu, les in­stall­a­tions de pro­tec­tion devi­ennent la pro­priété de la per­sonne con­cernée ou du pro­priétaire du bi­en-fonds à titre gra­tu­it. Dans le cas d’une util­isa­tion ultérieure des in­stall­a­tions ou d’un dé­mont­age ultérieur, la Con­fédéra­tion n’as­sume aucun coût.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 54 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 27 juin 2001 sur la sé­cur­ité rel­ev­ant de la com­pétence fédérale7 est ab­ro­gée.

7 [RO 2001 1741, 2007 6657an­nexe ch. 1, 2008 4295, 2014 2291, 2017 4151an­nexe 4 ch. II 2]

Art. 55 Modification d’un autre acte  

...8

8 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2020 2929.

Art. 56 Dispositions transitoires  

Jusqu’au 31 décembre 2022, la par­ti­cip­a­tion aux coûts des presta­tions fournies par les can­tons que la Con­fédéra­tion prend en charge en vertu de l’art. 46, al. 3, peut al­ler jusqu’à 100 % dans des cas par­ticuli­ers.

Art. 57 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2021.

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