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Ordonnance
sur la surveillance des activités de renseignement
(OSRens)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 79, al. 4, 80, al. 2, let. b, 82, al. 5 et 6, et 84 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle:

a.
le rat­tache­ment ad­min­is­trat­if de l’autor­ité de sur­veil­lance in­dépend­ante des activ­ités de ren­sei­gne­ment (AS-Rens) et les pro­ces­sus ad­min­is­trat­ifs qui la ré­gis­sent;
b.
l’or­gan­isa­tion et les tâches de l’or­gane de con­trôle in­dépend­ant pour l’ex­plor­a­tion ra­dio et l’ex­plor­a­tion du réseau câblé (OCI);
c.
la col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion et les autor­ités can­tonales de sur­veil­lance;
d.
les ex­i­gences min­i­males auxquelles doivent ré­pon­dre les can­tons en matière de sur­veil­lance;
e.
la col­lab­or­a­tion entre les or­ganes de sur­veil­lance.

Section 2 Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement

Art. 2 Rattachement et siège  

L’AS-Rens est rat­tachée ad­min­is­trat­ive­ment au Secrétari­at général du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (SG-DDPS). Son siège est à Berne.

Art. 3 Règlement interne  

L’AS-Rens ad­opte un règle­ment in­terne; ce­lui-ci est pub­lié.

Art. 4 Budget  

L’AS-Rens re­met chaque an­née, par l’in­ter­mé­di­aire du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports (DDPS), son pro­jet de budget au Con­seil fédéral. Ce­lui-ci le trans­met tel quel à l’As­semblée fédérale.

Art. 5 Remise de documents  

1 Les doc­u­ments con­cernant les activ­ités de ren­sei­gne­ment des­tinés au chef du DDPS, à la Délég­a­tion du Con­seil fédéral pour la sé­cur­ité, au Con­seil fédéral ou aux or­ganes de la haute sur­veil­lance par­le­mentaire visés à l’art. 81, al. 1, LRens sont pro­posés à l’AS-Rens; celle-ci dé­cide de la nature des doc­u­ments qui lui sont re­mis et fixe le rythme de leur re­mise.

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3 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de l’O du 27 oct. 2021, avec ef­fet au 1er déc. 2021 (RO 2021 670).

Art. 6 Obligation de fournir des renseignements  

1 Tout milit­aire ou membre d’une unité ad­min­is­trat­ive, sur­veillée ou non, qui est in­ter­ro­gé par l’AS-Rens est tenu de fournir con­formé­ment à la vérité tous les ren­sei­gne­ments de­mandés.

2 Lor­squ’un procès-verbal des ren­sei­gne­ments fournis par or­al est ét­abli, la per­sonne in­ter­ro­g­ée peut de­mander de le lire. L’AS-Rens peut lui de­mander d’ap­poser sa sig­na­ture sur le procès-verbal pour con­firmer l’ex­actitude de son con­tenu.

3 L’AS-Rens peut de­mander aux unités ad­min­is­trat­ives sur­veillées qu’elles lui re­mettent des avis écrits.

4 Les per­sonnes qui fourn­is­sent des ren­sei­gne­ments ne doivent subir aucun préju­dice lor­sque leurs ren­sei­gne­ments sont con­formes à la vérité.

Section 3 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé

Art. 7 Composition  

1 L’OCI se com­pose de trois à cinq membres de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Les membres de l’OCI doivent dis­poser de con­nais­sances dans les do­maines des télé­com­mu­nic­a­tions, de la poli­tique de sé­cur­ité et de la pro­tec­tion des droits fon­da­men­taux.

3 Le DDPS n’as­sume pas la présid­ence de l’OCI et ne con­stitue pas la ma­jor­ité de ses membres.

4 Le Con­seil fédéral nomme les membres de l’OCI sur pro­pos­i­tion du DDPS.

Art. 8 Organisation  

1 L’OIC règle lui-même son or­gan­isa­tion; il fixe son pro­gramme de véri­fic­a­tion.

2 Il a un secrétari­at; le DDPS met à la dis­pos­i­tion de ce­lui-ci les moy­ens dont il a be­soin.

3 Les dé­cisions de l’OCI sont prises à la ma­jor­ité de ses membres.

Art. 9 Obligation faite aux organes contrôlés d’annoncer leurs mandats d’exploration  

1 Le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) et le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de l’armée (SRA) an­non­cent à l’OCI tout nou­veau man­dat d’ex­plor­a­tion ra­dio ou d’ex­plor­a­tion du réseau câblé. Ils lui trans­mettent en par­allèle la liste ac­tu­al­isée et com­plète de tous les mots-clés, lui com­mu­niquent toutes les modi­fic­a­tions de cette liste et l’in­for­ment de l’achève­ment des man­dats.

2 L’ex­plor­a­tion ra­dio et l’ex­plor­a­tion du réseau câblé déb­utent in­dépen­dam­ment du lance­ment de la véri­fic­a­tion par l’OCI.

Art. 10 Activités  

1 L’OCI peut not­am­ment procéder aux véri­fic­a­tions suivantes dans l’ex­er­cice de son man­dat de con­trôle:

a.4
con­trôler la légal­ité des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio que le SRC et le SRA con­fi­ent au ser­vice Ac­tions dans le cyberespace et dans l’es­pace élec­tro­mag­nétique (ACEM);
b.
con­sul­ter les de­mandes con­cernant l’ex­plor­a­tion du réseau câblé, les dé­cisions d’ap­prob­a­tion et de val­id­a­tion et les man­dats d’ex­plor­a­tion du réseau câblé;
c.5
con­sul­ter les doc­u­ments de l’ACEM re­latifs à la plani­fic­a­tion, au dévelop­pe­ment et à l’util­ité des man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio et d’ex­plor­a­tion du réseau câblé;
d.
ana­lys­er ponc­tuelle­ment les ré­sultats ob­tenus par l’ex­plor­a­tion ra­dio et l’ex­plor­a­tion du réseau câblé;
e.6
ana­lys­er les procé­dures, les don­nées et les sys­tèmes de l’ACEM qui, selon ses dir­ect­ives, peuvent être doc­u­mentés sé­paré­ment;
f.7
in­ter­ro­g­er, or­ale­ment ou par écrit, des col­lab­or­at­eurs du SRC, du SRA et de l’ACEM.

2 Il véri­fie, en général an­nuelle­ment, les man­dats d’ex­plor­a­tion ra­dio. Il con­trôle l’ex­écu­tion des man­dats d’ex­plor­a­tion du réseau câblé dans les six mois qui suivent le début de l’ex­plor­a­tion. Si la réal­isa­tion d’un man­dat d’ex­plor­a­tion du réseau câblé dure plus de six mois, l’OCI en con­trôle l’ex­écu­tion au moins une fois par an­née.

3 Il ét­ablit chaque an­née, à l’in­ten­tion du DDPS, un rap­port sur ses in­vest­ig­a­tions. Le DDPS trans­met le rap­port au Con­seil fédéral et l’in­forme des re­com­manda­tions de l’OCI et de leur mise en œuvre.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 22 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 746).

Section 4 Autorité cantonale de surveillance

Art. 11 Désignation et demandes  

1 Les can­tons désignent les ser­vices et les or­ganes re­spons­ables des activ­ités liées à la sur­veil­lance can­tonale et les an­non­cent au SG-DDPS, à l’in­ten­tion du SRC et de l’AS-Rens. Tout change­ment doit être an­non­cé sans délai. Le SG-DDPS pub­lie chaque an­née la liste des ser­vices et or­ganes de sur­veil­lance désignés par les can­tons.

2 Les de­mandes de con­sulta­tion des don­nées que le can­ton traite sur man­dat de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 82, al. 4, LRens peuvent être for­mulées or­ale­ment ou être ad­ressées par écrit au SRC.

3 Si des in­térêts cru­ci­aux en matière de sûreté l’ex­i­gent, le SRC peut de­mander au chef du DDPS de re­fuser ou de différer la con­sulta­tion des don­nées par l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance.

4 Le chef du DDPS rend une dé­cision dans les trente jours suivant le dépôt de la de­mande.

Art. 12 Exigences minimales  

1 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance ef­fec­tue ses con­trôles en se fond­ant sur les prin­cipes de légal­ité, d’adéqua­tion et d’ef­fica­cité.

2 Elle con­trôle not­am­ment de quelle façon l’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion recher­che les in­form­a­tions, les traite et les trans­met de man­ière autonome ou sur la base d’un man­dat du SRC.

3 Elle ex­am­ine le traite­ment des don­nées per­son­nelles par l’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion. Elle con­trôle en par­ticuli­er la con­form­ité du traite­ment des don­nées avec les règles fixées à l’art. 46, al. 1 et 2, LRens et le re­spect des ex­i­gences en matière de pro­tec­tion des don­nées, not­am­ment celles re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et à la sé­cur­ité des don­nées.

4 Elle ex­am­ine la col­lab­or­a­tion entre l’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion et les ser­vices de po­lice can­tonaux.

5 Elle in­forme son autor­ité supérieure, an­nuelle­ment ou selon les be­soins, de ses activ­ités.

Art. 13 Collaboration avec les organes de surveillance de la Confédération  

1 L’AS-Rens in­forme l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance des re­com­manda­tions qu’elle ad­resse aux or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion.

2 En cas de be­soin, elle peut ap­port­er son sou­tien à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance si celle-ci en fait la de­mande.

Section 5 Collaboration entre les organes de surveillance

Art. 14  

1 L’AS-Rens et l’OCI co­or­donnent leurs activ­ités de sur­veil­lance et de con­trôle.

2 L’OCI in­forme l’AS-Rens des ré­sultats de ses activ­ités de sur­veil­lance et de con­trôle; elle lui com­mu­nique les re­com­manda­tions et pro­pos­i­tions visées à l’art. 79, al. 3, LRens, ain­si que ses rap­ports.

3 L’AS-Rens in­forme l’OCI des ré­sultats des activ­ités de sur­veil­lance et de con­trôle qui ont une in­cid­ence sur les activ­ités de ce­lui-ci; elle lui ad­resse not­am­ment son rap­port an­nuel, con­formé­ment à l’art. 78, al. 3, LRens.

4 L’AS-Rens, l’OCI, le Con­trôle fédéral des fin­ances et les autres or­ganes de sur­veil­lance com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons peuvent échanger des in­form­a­tions sur leurs activ­ités de sur­veil­lance et de con­trôle ain­si que les don­nées qui en ré­sul­tent, pour autant qu’elles soi­ent né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

5 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral peut de­mander à l’AS-Rens de l’in­form­er sur le re­spect des con­di­tions d’autor­isa­tion qu’il a posées et de­mander à l’OCI de l’in­form­er sur les ré­sultats de ses con­trôles dans le do­maine de l’ex­plor­a­tion du réseau câblé en général ou con­cernant cer­tains man­dats.

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

Art. 16 Disposition transitoire  

Les membres de l’OCI nom­més con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2012 sur la guerre élec­tro­nique et l’ex­plor­a­tion ra­dio8 restent en fonc­tion jusqu’à la fin de la durée or­din­aire de leur man­dat.

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2017.

Annexe

(art. 15)

Modification d’autres actes

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

9

9 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 4231.

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