1 L’AS-Rens et l’OCI coordonnent leurs activités de surveillance et de contrôle.
2 L’OCI informe l’AS-Rens des résultats de ses activités de surveillance et de contrôle; elle lui communique les recommandations et propositions visées à l’art. 79, al. 3, LRens, ainsi que ses rapports.
3 L’AS-Rens informe l’OCI des résultats des activités de surveillance et de contrôle qui ont une incidence sur les activités de celui-ci; elle lui adresse notamment son rapport annuel, conformément à l’art. 78, al. 3, LRens.
4 L’AS-Rens, l’OCI, le Contrôle fédéral des finances et les autres organes de surveillance compétents de la Confédération et des cantons peuvent échanger des informations sur leurs activités de surveillance et de contrôle ainsi que les données qui en résultent, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
5 Le Tribunal administratif fédéral peut demander à l’AS-Rens de l’informer sur le respect des conditions d’autorisation qu’il a posées et demander à l’OCI de l’informer sur les résultats de ses contrôles dans le domaine de l’exploration du réseau câblé en général ou concernant certains mandats.