Ordonnance
sur la surveillance des activités de renseignement
(OSRens)
du 16 août 2017 (Etat le 1 septembre 2017)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 79, al. 4, 80, al. 2, let. b, 82, al. 5 et 6, et 84 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)1,
vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée2,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance règle:
- a.
- le rattachement administratif de l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens) et les processus administratifs qui la régissent;
- b.
- l’organisation et les tâches de l’organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé (OCI);
- c.
- la collaboration entre la Confédération et les autorités cantonales de surveillance;
- d.
- les exigences minimales auxquelles doivent répondre les cantons en matière de surveillance;
- e.
- la collaboration entre les organes de surveillance.
Section 2 Autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement
Art. 2 Rattachement et siège
L’AS-Rens est rattachée administrativement au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG-DDPS). Son siège est à Berne.
Art. 3 Règlement interne
L’AS-Rens adopte un règlement interne; celui-ci est publié.
Art. 4 Budget
L’AS-Rens remet chaque année, par l’intermédiaire du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), son projet de budget au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet tel quel à l’Assemblée fédérale.
Art. 5 Remise de documents
1 Les documents concernant les activités de renseignement destinés au chef du DDPS, à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité, au Conseil fédéral ou aux organes de la haute surveillance parlementaire visés à l’art. 81, al. 1, LRens sont proposés à l’AS-Rens; celle-ci décide de la nature des documents qui lui sont remis et fixe le rythme de leur remise.
2 Le Tribunal administratif fédéral transmet à l’AS-Rens le rapport d’activité visé à l’art. 29, al. 8, LRens.
Art. 6 Obligation de fournir des renseignements
1 Tout militaire ou membre d’une unité administrative, surveillée ou non, qui est interrogé par l’AS-Rens est tenu de fournir conformément à la vérité tous les renseignements demandés.
2 Lorsqu’un procès-verbal des renseignements fournis par oral est établi, la personne interrogée peut demander de le lire. L’AS-Rens peut lui demander d’apposer sa signature sur le procès-verbal pour confirmer l’exactitude de son contenu.
3 L’AS-Rens peut demander aux unités administratives surveillées qu’elles lui remettent des avis écrits.
4 Les personnes qui fournissent des renseignements ne doivent subir aucun préjudice lorsque leurs renseignements sont conformes à la vérité.
Section 3 Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé
Art. 7 Composition
1 L’OCI se compose de trois à cinq membres de l’administration fédérale.
2 Les membres de l’OCI doivent disposer de connaissances dans les domaines des télécommunications, de la politique de sécurité et de la protection des droits fondamentaux.
3 Le DDPS n’assume pas la présidence de l’OCI et ne constitue pas la majorité de ses membres.
4 Le Conseil fédéral nomme les membres de l’OCI sur proposition du DDPS.
Art. 8 Organisation
1 L’OIC règle lui-même son organisation; il fixe son programme de vérification.
2 Il a un secrétariat; le DDPS met à la disposition de celui-ci les moyens dont il a besoin.
3 Les décisions de l’OCI sont prises à la majorité de ses membres.
Art. 9 Obligation faite aux organes contrôlés d’annoncer leurs mandats d’exploration
1 Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) et le Service de renseignement de l’armée (SRA) annoncent à l’OCI tout nouveau mandat d’exploration radio ou d’exploration du réseau câblé. Ils lui transmettent en parallèle la liste actualisée et complète de tous les mots-clés, lui communiquent toutes les modifications de cette liste et l’informent de l’achèvement des mandats.
2 L’exploration radio et l’exploration du réseau câblé débutent indépendamment du lancement de la vérification par l’OCI.
Art. 10 Activités
1 L’OCI peut notamment procéder aux vérifications suivantes dans l’exercice de son mandat de contrôle:
- a.
- contrôler la légalité des mandats d’exploration radio que le SRC et le SRA confient au Centre des opérations électroniques (COE);
- b.
- consulter les demandes concernant l’exploration du réseau câblé, les décisions d’approbation et de validation et les mandats d’exploration du réseau câblé;
- c.
- consulter les documents du COE relatifs à la planification, au développement et à l’utilité des mandats d’exploration radio et d’exploration du réseau câblé;
- d.
- analyser ponctuellement les résultats obtenus par l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé;
- e.
- analyser les procédures, les données et les systèmes du COE; il peut les faire documenter séparément selon ses directives;
- f.
- interroger, oralement ou par écrit, des collaborateurs du SRC, du SRA et du COE.
2 Il vérifie, en général annuellement, les mandats d’exploration radio. Il contrôle l’exécution des mandats d’exploration du réseau câblé dans les six mois qui suivent le début de l’exploration. Si la réalisation d’un mandat d’exploration du réseau câblé dure plus de six mois, l’OCI en contrôle l’exécution au moins une fois par année.
3 Il établit chaque année, à l’intention du DDPS, un rapport sur ses investigations. Le DDPS transmet le rapport au Conseil fédéral et l’informe des recommandations de l’OCI et de leur mise en œuvre.
Section 4 Autorité cantonale de surveillance
Art. 11 Désignation et demandes
1 Les cantons désignent les services et les organes responsables des activités liées à la surveillance cantonale et les annoncent au SG-DDPS, à l’intention du SRC et de l’AS-Rens. Tout changement doit être annoncé sans délai. Le SG-DDPS publie chaque année la liste des services et organes de surveillance désignés par les cantons.
2 Les demandes de consultation des données que le canton traite sur mandat de la Confédération au sens de l’art. 82, al. 4, LRens peuvent être formulées oralement ou être adressées par écrit au SRC.
3 Si des intérêts cruciaux en matière de sûreté l’exigent, le SRC peut demander au chef du DDPS de refuser ou de différer la consultation des données par l’autorité cantonale de surveillance.
4 Le chef du DDPS rend une décision dans les trente jours suivant le dépôt de la demande.
Art. 12 Exigences minimales
1 L’autorité cantonale de surveillance effectue ses contrôles en se fondant sur les principes de légalité, d’adéquation et d’efficacité.
2 Elle contrôle notamment de quelle façon l’organe cantonal d’exécution recherche les informations, les traite et les transmet de manière autonome ou sur la base d’un mandat du SRC.
3 Elle examine le traitement des données personnelles par l’organe cantonal d’exécution. Elle contrôle en particulier la conformité du traitement des données avec les règles fixées à l’art. 46, al. 1 et 2, LRens et le respect des exigences en matière de protection des données, notamment celles relatives à la protection de la personnalité et à la sécurité des données.
4 Elle examine la collaboration entre l’organe cantonal d’exécution et les services de police cantonaux.
5 Elle informe son autorité supérieure, annuellement ou selon les besoins, de ses activités.
Art. 13 Collaboration avec les organes de surveillance de la Confédération
1 L’AS-Rens informe l’autorité cantonale de surveillance des recommandations qu’elle adresse aux organes cantonaux d’exécution.
2 En cas de besoin, elle peut apporter son soutien à l’autorité cantonale de surveillance si celle-ci en fait la demande.
Section 5 Collaboration entre les organes de surveillance
Art. 14
1 L’AS-Rens et l’OCI coordonnent leurs activités de surveillance et de contrôle.
2 L’OCI informe l’AS-Rens des résultats de ses activités de surveillance et de contrôle; elle lui communique les recommandations et propositions visées à l’art. 79, al. 3, LRens, ainsi que ses rapports.
3 L’AS-Rens informe l’OCI des résultats des activités de surveillance et de contrôle qui ont une incidence sur les activités de celui-ci; elle lui adresse notamment son rapport annuel, conformément à l’art. 78, al. 3, LRens.
4 L’AS-Rens, l’OCI, le Contrôle fédéral des finances et les autres organes de surveillance compétents de la Confédération et des cantons peuvent échanger des informations sur leurs activités de surveillance et de contrôle ainsi que les données qui en résultent, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
5 Le Tribunal administratif fédéral peut demander à l’AS-Rens de l’informer sur le respect des conditions d’autorisation qu’il a posées et demander à l’OCI de l’informer sur les résultats de ses contrôles dans le domaine de l’exploration du réseau câblé en général ou concernant certains mandats.
Section 6 Dispositions finales
Art. 15 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 16 Disposition transitoire
Les membres de l’OCI nommés conformément aux dispositions de l’ordonnance du 17 octobre 2012 sur la guerre électronique et l’exploration radio3 restent en fonction jusqu’à la fin de la durée ordinaire de leur mandat.
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2017.