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Ordonnance
sur l’engagement d’entreprises de sécurité privées
par des autorités fédérales pour l’exécution de tâches
en matière de protection
(Ordonnance sur l’engagement d’entreprises de sécurité, OESS)

du 24 juin 2015 (Etat le 20 octobre 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 182, al. 2, de la Constitution1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à toute autor­ité fédérale (autor­ité con­tract­ante) qui en­gage une en­tre­prise de sé­cur­ité privée (en­tre­prise) pour l’ex­écu­tion en Suisse ou à l’étranger de tâches en matière de pro­tec­tion.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les presta­tions de sé­cur­ité privées fournies à l’étranger2 lor­sque l’autor­ité con­tract­ante en­gage une en­tre­prise pour l’ex­écu­tion d’une tâche en matière de pro­tec­tion dans un en­viron­nement com­plexe au sens de l’art. 1, al. 1, de l’or­don­nance du 24 juin 2015 sur les presta­tions de sé­cur­ité privées fournies à l’étranger3.

Art. 2 Base légale  

L’autor­ité con­tract­ante peut déléguer à une en­tre­prise l’ex­écu­tion d’une tâche en matière de pro­tec­tion, si une base lé­gale le pré­voit.

Art. 3 Consultation  

1 L’autor­ité con­tract­ante qui en­gage une en­tre­prise pour l’ex­écu­tion en Suisse d’une tâche en matière de pro­tec­tion con­sulte le pré­posé à la sé­cur­ité de son dé­parte­ment.

2 L’autor­ité con­tract­ante qui en­gage une en­tre­prise pour l’ex­écu­tion à l’étranger d’une tâche en matière de pro­tec­tion con­sulte le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports.

Section 2 Exigences

Art. 4 Exigences concernant l’entreprise  

1 Av­ant d’en­gager une en­tre­prise, l’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que cette dernière re­m­plit les ex­i­gences suivantes:

a.
elle of­fre les garanties né­ces­saires en matière de re­crute­ment, de form­a­tion et de sur­veil­lance du per­son­nel;
b.
sa répu­ta­tion et une con­duite ir­ré­proch­able des af­faires sont at­testées, not­am­ment par:
1.
la mise en œuvre d’un code de con­duite,
2.
une ex­péri­ence sur le ter­rain,
3.
des références, ou
4.
une af­fil­i­ation à une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle;
c.
elle est solv­able;
d.
elle dis­pose d’un mécan­isme de con­trôle in­terne adéquat qui garantit que son per­son­nel re­specte les normes de com­porte­ment et est sanc­tion­né par des mesur­es dis­cip­lin­aires en cas de man­que­ment;
e.
elle est autor­isée à ex­er­cer une activ­ité dans le do­maine de la sé­cur­ité privée con­formé­ment à la lé­gis­la­tion ap­plic­able;
f.
elle a con­clu une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile pour un mont­ant cor­res­pond­ant au risque en­couru.

2 Pour l’ex­écu­tion à l’étranger d’une tâche en matière de pro­tec­tion, l’autor­ité con­tract­ante peut ex­cep­tion­nelle­ment en­gager une en­tre­prise qui n’a pas con­clu d’assu­rance re­sponsab­il­ité civile aux con­di­tions suivantes:

a.
la con­clu­sion d’une telle as­sur­ance im­plique des coûts dis­pro­por­tion­nés pour l’en­tre­prise;
b.
le risque pour la Con­fédéra­tion d’en­gager sa re­sponsab­il­ité et le mont­ant d’éven­tuels dom­mages-in­térêts à vers­er sont con­sidérés comme faibles.

3 L’al. 1 ne s’ap­plique pas lor­sque la sur­veil­lance ou la garde d’ouv­rages milit­aires est as­surée par des per­sonnes en­gagées à cet ef­fet par con­trat con­formé­ment à l’art. 6, al. 2, let. b, de l’or­don­nance du 2 mai 1990 sur les ouv­rages4.

Art. 5 Formation du personnel  

1 L’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que le per­son­nel a reçu une form­a­tion qui est adéquate au re­gard de la tâche à ex­écuter en matière de pro­tec­tion et qui porte en par­ticuli­er sur les points suivants:

a.
droits fon­da­men­taux, pro­tec­tion de la per­son­nal­ité et droit de procé­dure;
b.
us­age de la force physique et d’armes dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité;
c.
com­porte­ment à ad­op­ter avec des per­sonnes op­posant de la résist­ance ou ay­ant un com­porte­ment vi­ol­ent;
d.
premi­ers secours;
e.
évalu­ation des at­teintes à la santé ré­sult­ant de l’util­isa­tion de la force;
f.
lutte contre la cor­rup­tion.

2 Lor­sque la tâche en matière de pro­tec­tion est ex­écutée à l’étranger, l’autor­ité con­tract­ante s’as­sure en outre que le per­son­nel a reçu une form­a­tion adéquate au re­gard du droit in­ter­na­tion­al et na­tion­al ap­plic­able.

3 Lor­sque la tâche en matière de pro­tec­tion est ex­écutée à l’étranger, l’autor­ité con­tract­ante peut ex­cep­tion­nelle­ment en­gager une en­tre­prise qui ne re­m­plit pas com­plète­ment les ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2 si aucune en­tre­prise re­m­plis­sant ces ex­i­gences n’est dispon­ible au lieu d’ex­écu­tion de la presta­tion et que la tâche en matière de pro­tec­tion ne peut être ex­écutée autre­ment.

4 La durée d’un con­trat au sens de l’al. 3 est de six mois au plus. L’autor­ité con­tract­ante prend des mesur­es pour s’as­surer que l’en­tre­prise re­m­p­lisse les ex­i­gences prévues aux al. 1 et 2 dans les meil­leurs délais. Elle fixe ces mesur­es dans le con­trat.

Art. 6 Identification du personnel  

L’autor­ité con­tract­ante s’as­sure que le per­son­nel est iden­ti­fi­able dans l’ex­er­cice de sa fonc­tion.

Art. 7 Equipement du personnel en Suisse  

1 L’autor­ité con­tract­ante pré­voit dans le con­trat si le per­son­nel doit port­er une arme pour réa­gir dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité.

2 Elle s’as­sure que le per­son­nel dis­pose des autor­isa­tions né­ces­saires.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ci­fiques à la lé­git­ime défense et à l’état de né­ces­sité sont réser­vées.

Art. 8 Equipement du personnel à l’étranger  

1 Le per­son­nel n’est en prin­cipe pas armé.

2 Lor­sque la situ­ation à l’étranger ex­ige ex­cep­tion­nelle­ment que le per­son­nel porte une arme pour réa­gir dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité, l’autor­ité con­tract­ante le pré­voit dans le con­trat.

3 Elle s’as­sure que le per­son­nel dis­pose des autor­isa­tions né­ces­saires con­formé­ment à la lé­gis­la­tion ap­plic­able.

4 La lé­gis­la­tion en matière d’armes ap­plic­able au lieu d’ex­écu­tion de la tâche en matière de pro­tec­tion est réser­vée.

Art. 9 Usage de la contrainte et de mesures policières en Suisse  

1 L’autor­ité con­tract­ante peut pré­voir dans le con­trat la pos­sib­il­ité pour le per­son­nel de faire us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières au sens de la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte (LUsC)5 pour ex­écuter la tâche en matière de pro­tec­tion, si une base lé­gale le pré­voit.

2 Elle s’as­sure que le per­son­nel a reçu la form­a­tion né­ces­saire.

3 L’us­age de la con­trainte et des mesur­es poli­cières est régi par les dis­pos­i­tions de la LUsC.

Art. 10 Usage de la contrainte et de mesures policières à l’étranger  

1 Lor­sque la tâche en matière de pro­tec­tion ne peut être ex­écutée autre­ment, le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser l’us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières au sens de la LUsC6, même en de­hors d’une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité et si une base lé­gale le pré­voit.

2 Il s’as­sure que le per­son­nel a reçu la form­a­tion né­ces­saire.

3 La lé­gis­la­tion ap­plic­able au lieu d’ex­écu­tion est réser­vée.

Art. 11 Contenu du contrat  

1 Le con­trat con­clu avec l’en­tre­prise pré­voit not­am­ment que cette dernière est tenue de:

a.
fournir des ren­sei­gne­ments con­cernant l’ex­écu­tion du con­trat sur de­mande de l’autor­ité con­tract­ante;
b.
com­mu­niquer à l’autor­ité con­tract­ante l’iden­tité du per­son­nel en­gagé;
c.
ét­ab­lir un rap­port d’activ­ités à l’in­ten­tion de l’autor­ité con­tract­ante;
d.
re­m­pla­cer im­mé­di­ate­ment le per­son­nel ne dis­posant pas des con­nais­sances né­ces­saires ou en­trav­ant l’ex­écu­tion du con­trat;
e.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante toute cir­con­stance sus­cept­ible d’en­traver l’ex­écu­tion du con­trat;
f.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante les cas dans lesquels le per­son­nel a fait us­age de la con­trainte ou de mesur­es poli­cières ou a agi dans une situ­ation de lé­git­ime défense ou d’état de né­ces­sité;
g.
com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment à l’autor­ité con­tract­ante que les ex­i­gences con­cernant l’en­tre­prise ou la form­a­tion ne sont plus re­spectées;
h.
ob­tenir l’ac­cord écrit de l’autor­ité con­tract­ante av­ant toute sous-trait­ance d’une tâche en matière de pro­tec­tion.

2 Il con­tient en outre:

a.
les in­dic­a­tions visées aux art. 7 à 10 de la présente or­don­nance;
b.
une clause pénale en cas d’in­exécu­tion du con­trat.
Art. 12 Contrat-type  

1 Pour les con­trats ex­écutés en Suisse, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice ét­ablit un con­trat-type. Ce­lui-ci est ac­cess­ible en ligne.

2 Pour les con­trats ex­écutés à l’étranger, le DFAE ét­ablit un con­trat-type con­formé­ment à l’art. 15 de l’or­don­nance du 24 juin 2015 sur les presta­tions de sé­cur­ité privées fournies à l’étranger7.

Art. 13 Communication  

1 L’autor­ité con­tract­ante re­met au pré­posé à la sé­cur­ité de son dé­parte­ment une copie du con­trat con­clu avec l’en­tre­prise et l’in­forme, le cas échéant, des problèmes liés à l’ex­écu­tion du con­trat en Suisse.8

2 L’autor­ité con­tract­ante re­met au DFAE et au pré­posé à la sé­cur­ité de son dé­parte­ment une copie du con­trat con­clu avec l’en­tre­prise et les in­forme, le cas échéant, des problèmes liés à l’ex­écu­tion du con­trat à l’étranger.9

8 Er­rat­um du 20 oct. 2015, ne con­cerne que le texte al­le­mand (RO 2015 3975).

9 Er­rat­um du 20 oct. 2015 (RO 2015 3975).

Section 3 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 31 oc­tobre 2007 sur l’en­gage­ment d’en­tre­prises de sé­cur­ité10 est ab­ro­gée.

211

10 [RO 2007 5225]

11 La mod. peut être con­sultée au RO 2015 2333.

Art. 15 Disposition transitoire  

L’autor­ité con­tract­ante ad­apte d’ici au 1er septembre 2018 les con­trats en cours qui ne re­m­p­lis­sent pas les ex­i­gences de la présente or­don­nance.

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2015.

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