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Constitution
du Canton de Zurich

Traduction

du 27 février 2005 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Préambule

Nous, peuple du Canton de Zurich,

conscients de notre responsabilité envers la Création ainsi que des limites du pouvoir de l’être humain,
animés par une volonté commune de préserver la liberté, le droit et la dignité humaine
ainsi que de faire progresser encore le Canton de Zurich en tant qu’Etat membre de la Confédération suisse ouvert au monde et fort sur les plans économique, culturel et social,

nous donnons la Constitution que voici:

Chapitre premier: Fondements

Art. 1

1 Le Can­ton de Zurich est un Etat souverain, membre de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il est fondé sur la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et col­lect­ive de ses hab­it­ants.

3 Le pouvoir de l’Etat ap­par­tient au peuple. Il est ex­er­cé par les citoy­ens et les autor­ités.

4 Le Can­ton re­con­naît l’auto­nomie des com­munes.

Art. 2

1 Le droit est la base et la lim­ite de l’activ­ité de l’Etat.

2 L’activ­ité de l’Etat doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 Les autor­ités et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

Art. 3

1 La struc­ture de l’Etat et l’ex­er­cice du pouvoir étatique re­posent sur le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

2 Nul n’a le droit d’ex­er­cer le pouvoir étatique de man­ière in­con­trôlée ou il­lim­itée.

Art. 4

L’Etat col­labore avec les com­munes, avec les autres can­tons et avec la Con­fédéra­tion de même qu’avec l’étranger dans la mesure où ses com­pétences le lui per­mettent.

Art. 5

1 Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même et con­tribue selon ses forces à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’Etat et de la so­ciété.

2 L’Etat et les com­munes salu­ent les ini­ti­at­ives que des in­di­vidus ou des or­gan­isa­tions prennent dans l’in­térêt com­mun. Ils en­cour­a­gent l’aide à l’auto­nomie in­di­vidu­elle.

3 Ils as­sument les tâches d’in­térêt pub­lic qui ne sont pas re­m­plies de man­ière adéquate par des par­ticuli­ers.

Art. 6

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à la con­ser­va­tion des res­sources naturelles.

2 Con­scients de leur re­sponsab­il­ité en­vers les généra­tions fu­tures, ils as­surent un dévelop­pe­ment dur­able sur les plans éco­lo­gique, économique et so­cial.

Art. 7

L’Etat et les com­munes créent des con­di­tions propices au dia­logue entre les cul­tures, les con­vic­tions philo­sophiques et les re­li­gions.

Art. 8

L’Etat et les com­munes créent des con­di­tions générales propices à l’in­nov­a­tion économique et cul­turelle, so­ciale et éco­lo­gique.

Chapitre 2: Droits fondamentaux

Art. 9

La dig­nité hu­maine est in­tan­gible.

Art. 10

1 Les droits hu­mains et les droits fon­da­men­taux sont garantis par la Con­sti­tu­tion fédérale2, par les in­stru­ments in­ter­na­tionaux auxquels la Suisse est tenue ain­si que par la Con­sti­tu­tion can­tonale.

2 Les dis­pos­i­tions de la Con­sti­tu­tion fédérale re­l­at­ives à la réal­isa­tion et à la re­stric­tion des droits fon­da­men­taux s’ap­pli­quent égale­ment aux droits fon­da­men­taux garantis par le droit can­ton­al.

Art. 11

1 Tous les êtres hu­mains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion du fait not­am­ment de son ori­gine, de sa race, de son sexe, de son âge, de ca­ra­ctéristiques génétiques, de sa langue, de son ori­ent­a­tion sexuelle, de sa situ­ation so­ciale, de son mode de vie ou de ses con­vic­tions re­li­gieuses, philo­sophiques ou poli­tiques ni du fait d’une dé­fi­cience cor­porelle, men­tale ou psychique.

3 L’homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir ac­cès à l’in­struc­tion ain­si qu’à la fonc­tion pub­lique aux mêmes con­di­tions et peuvent prétendre à une même form­a­tion ain­si qu’à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale. L’Etat et les com­munes en­cour­a­gent la mise en pratique du prin­cipe de l’égal­ité entre hommes et femmes dans tous les do­maines.

4 Les per­sonnes han­di­capées ont le droit d’avoir ac­cès aux presta­tions ain­si qu’aux in­stall­a­tions, sites et bâ­ti­ments pub­lics. Les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet doivent être rais­on­nable­ment exi­gibles du point de vue économique.

5 Des mesur­es d’aide aux per­sonnes désav­antagées peuvent être prises en vue de con­crét­iser le prin­cipe de l’égal­ité.

Art. 12

La liber­té de la langue com­prend l’util­isa­tion du lan­gage des signes.

Art. 13

Toute per­sonne a le droit de choisir lib­re­ment la forme de vie com­mune qui lui con­vi­ent. Outre le mariage, l’Etat peut aus­si re­con­naître d’autres formes de parten­ari­at.

Art. 14

1 Le droit à la form­a­tion est garanti.

2 Les con­di­tions d’ac­cès aux in­sti­tu­tions de form­a­tion doivent être égales pour tous.

Art. 15

Le droit de fonder, d’or­gan­iser ou de fréquenter un ét­ab­lisse­ment scol­aire privé est garanti.

Art. 16

Les autor­ités sont tenues d’étud­i­er les péti­tions qu’elles reçoivent et d’y ré­pon­dre dans les six mois.

Art. 17

Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter des doc­u­ments of­fi­ciels, à moins qu’un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 18

1 Toute per­sonne a droit, dans une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, à ce que sa cause soit traitée rap­idement et à des coûts rais­on­nables.

2 Les parties ont droit à une dé­cision motivée et men­tion­nant les voies de re­cours.

Chapitre 3: Buts sociaux

Art. 19

1 Les buts so­ci­aux de l’Etat et des com­munes sont ceux définis dans la Con­sti­tu­tion fédérale3.

2 L’Etat et les com­munes veil­lent en outre:

a.
à em­pêch­er que les par­ents d’un en­fant à naître ou un nou­veau-né se ret­rouvent dans une situ­ation de détresse;
b.
à créer les con­di­tions né­ces­saires à la garde des en­fants dans le cadre de la fa­mille et à l’ex­térieur;
c.
à per­mettre aux per­sonnes âgées de men­er une vie autonome selon leurs pos­sib­il­ités et de pren­dre part à l’évolu­tion de la so­ciété.

3 L’Etat et les com­munes s’ef­for­cent de réal­iser les buts so­ci­aux dans les lim­ites de leurs com­pétences et des moy­ens dispon­ibles.

4 Aucun droit sub­jec­tif à des presta­tions de l’Etat ne peut être dé­duit dir­ecte­ment des buts so­ci­aux.

Chapitre 4: Droit de cité

Art. 20

1 Le droit de cité can­ton­al est fondé sur le droit de cité com­mun­al.

2 Dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion fédérale, le lé­gis­lateur défin­it de man­ière ex­haust­ive les con­di­tions auxquelles le droit de cité com­mun­al et can­ton­al peut être ac­quis et perdu.

3 Les per­sonnes qui souhait­ent ac­quérir un droit de cité dans le cadre de la procé­dure or­din­aire doivent:

a.
avoir des con­nais­sances suf­f­is­antes de la langue al­le­mande;
b.
être cap­ables de sub­venir à leurs be­soins et à ceux de leur fa­mille;
c.
s’être fa­mil­i­ar­isées avec notre mode de vie;
d.
re­specter l’or­dre jur­idique suisse.

Art. 21

1 Le règle­ment com­mun­al ar­rête qui, de l’as­semblée com­mun­ale ou d’un or­gane élu par le corps élect­or­al de la com­mune, est com­pétent pour ac­cord­er le droit de cité com­mun­al. Le vote aux urnes est ex­clu.

2 La com­pétence de dé­cision en matière de droit de cité can­ton­al est ré­gie par la loi.

Chapitre 5: Droits populaires

A. Droit de vote

Art. 22

Tous les Suisses dom­i­ciliés dans le can­ton qui ont 18 ans et qui pos­sèdent les droits poli­tiques en matière fédérale ont le droit de vote ain­si que les autres droits poli­tiques prévus aux niveaux can­ton­al et com­mun­al.

B. Initiative

Art. 23

L’ini­ti­at­ive per­met en tout temps d’ex­i­ger:

a.
une ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion (ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle);
b.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi (ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive);
c.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’un ar­rêté du Grand Con­seil sujet au référen­dum;
d.
le dépôt par le Can­ton d’une ini­ti­at­ive au niveau fédéral;
e.
l’ouver­ture de né­go­ci­ations en vue de la con­clu­sion ou de la ré­vi­sion d’une con­ven­tion in­ter­can­t­onale ou d’un traité in­ter­na­tion­al sujet au référen­dum ou la dénon­ci­ation d’un tel in­stru­ment.

Art. 24

Une ini­ti­at­ive peut être dé­posée par:

a.
6000 citoy­ens ay­ant le droit de vote (ini­ti­at­ive pop­u­laire);
b.
une ou plusieurs autor­ités (ini­ti­at­ive d’une autor­ité);
c.
un citoy­en ay­ant le droit de vote (ini­ti­at­ive in­di­vidu­elle).

Art. 25

1 Une ini­ti­at­ive peut être dé­posée sous la forme soit d’un pro­jet con­çu en ter­mes généraux soit d’un pro­jet rédigé. L’ini­ti­at­ive de­mand­ant une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale peut être dé­posée unique­ment sous la forme d’un pro­jet con­çu en ter­mes généraux.

2 Les ini­ti­at­ives doivent être dotées d’un titre qui ne doit pas in­duire les citoy­ens en er­reur.

3 Si une ini­ti­at­ive ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la forme, elle est traitée comme un pro­jet con­çu en ter­mes généraux.

4 Le Grand Con­seil dé­cide de la forme jur­idique sous laquelle les ini­ti­at­ives con­çues en ter­mes généraux doivent être réal­isées.

Art. 26

Av­ant que la ré­colte des sig­na­tures com­mence, les autor­ités s’as­surent que les pre­scrip­tions de forme ont bi­en été re­spectées.

Art. 27

Une ini­ti­at­ive pop­u­laire est con­sidérée comme ay­ant abouti si elle est dé­posée avec le nombre de sig­na­tures re­quis dans un délai de six mois à compt­er de la clôture de l’ex­a­men préal­able.

Art. 28

1 Une ini­ti­at­ive est val­idée si:

a.
elle re­specte le prin­cipe de l’unité de la matière;
b.
elle n’est pas con­traire au droit supérieur;
c.
elle n’est pas mani­festement in­exécut­able.

2 Le Grand Con­seil in­val­ide les ini­ti­at­ives pop­u­laires qui ne sat­is­font pas à ces con­di­tions. Il peut aus­si ne les in­val­ider que parti­elle­ment ou les dis­so­ci­er.

3 Le Grand Con­seil dé­cide à une ma­jor­ité de deux tiers de ses membres présents.

Art. 29

1 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire doit être sou­mise au vote du peuple dans les 30 mois qui suivent son dépôt.

2 Si, dans le cas d’une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux, le Grand Con­seil dé­cide de ne pas faire pré­parer de pro­jet rédigé, la vota­tion pop­u­laire doit avoir lieu dans les 18 mois qui suivent le dépôt de l’ini­ti­at­ive.

Art. 30

1 Le Grand Con­seil a la pos­sib­il­ité de sou­mettre au vote du peuple un contre-pro­jet à l’ini­ti­at­ive ou au pro­jet qu’il a fait rédi­ger en ré­ponse à celle-ci. Le contre-pro­jet doit avoir la même forme jur­idique que le pro­jet prin­cip­al.

2 Si le Grand Con­seil dé­cide de présenter un contre-pro­jet, la vota­tion pop­u­laire doit avoir lieu dans les 36 mois qui suivent le dépôt de l’ini­ti­at­ive.

Art. 31

1 Si 60 députés du Grand Con­seil sou­tiennent pro­vis­oire­ment une ini­ti­at­ive présentée par une autor­ité ou une ini­ti­at­ive in­di­vidu­elle, l’ini­ti­at­ive est trans­mise au Con­seil d’Etat, qui est ap­pelé à don­ner son avis et à pro­poser une solu­tion.

2 Si une ini­ti­at­ive n’ob­tient pas ce sou­tien pro­vis­oire ou si la pro­pos­i­tion du gouverne­ment n’ob­tient pas une ma­jor­ité au par­le­ment, l’ini­ti­at­ive est con­sidérée comme ay­ant échoué.

C. Votations populaires

Art. 32

Sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion;
b.
les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et les traités in­ter­na­tionaux qui, par leur con­tenu, ont le rang de normes con­sti­tu­tion­nelles;
c.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires présentées sous la forme d’un pro­jet rédigé que ne sou­tient pas le Grand Con­seil;
d.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires con­çues en ter­mes généraux que le Grand Con­seil n’en­tend pas con­crét­iser;
e.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires auxquelles le Grand Con­seil op­pose un contre-pro­jet;
f.
les lois fisc­ales (art. 125, al. 1, et art. 130, al. 3, let. b) et leurs modi­fic­a­tions qui ont pour ob­jet l’in­tro­duc­tion de nou­veaux im­pôts ou qui en­traîn­ent une aug­ment­a­tion de la charge fisc­ale du con­tribu­able.

Art. 33

1 Sur de­mande, sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les lois, leur modi­fic­a­tion ou leur ab­rog­a­tion;
b.
les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et les traités in­ter­na­tionaux qui, par leur con­tenu, ont le rang de lois;
c.
les ar­rêtés du Grand Con­seil sujets au référen­dum en vertu de la loi;
d.
les ar­rêtés du Grand Con­seil ay­ant pour ob­jet:
1.
de nou­velles dépenses uniques de plus de six mil­lions de francs,
2.
de nou­velles dépenses péri­od­iques de plus de 600 000 francs par an­née;
e.
les ar­rêtés du Grand Con­seil d’im­port­ance fon­da­mentale ay­ant des con­séquences à long ter­me sur les con­di­tions de vie en général;
f.
les grandes lignes des prises de po­s­i­tion du Can­ton en ce qui con­cerne des pro­jets de la Con­fédéra­tion qui ont une im­port­ance fon­da­mentale, des con­séquences à long ter­me sur les con­di­tions de vie en général et qui ne sont pas sujets au référen­dum sur le plan fédéral.

2 Une vota­tion pop­u­laire peut être de­mandée par:

a.
3000 citoy­ennes et citoy­ens ay­ant le droit de vote (référen­dum pop­u­laire);
b.
12 com­munes poli­tiques, la Ville de Zurich ou la Ville de Win­ter­thour (référen­dum de­mandé par les com­munes);
c.
45 députés au Grand Con­seil (référen­dum de­mandé par le Grand Con­seil).

3 La vota­tion pop­u­laire doit être de­mandée par écrit dans un délai de 60 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de la dé­cision du Grand Con­seil. Si le référen­dum est de­mandé par le Grand Con­seil, ce délai est de 14 jours à compt­er de la date de la dé­cision.

4 Les com­munes désignent l’or­gane ha­bil­ité à de­mander une vota­tion pop­u­laire. Les mu­ni­cip­al­ités de Zurich et de Win­ter­thourpeuvent de­mander une vota­tion pop­u­laire de man­ière autonome, par simple dé­cision de leur lé­gis­latif.

Art. 34

1 En vue d’une vota­tion pop­u­laire, le Grand Con­seil peut, ex­cep­tion­nelle­ment, dé­cider:

a.
de pro­poser une al­tern­at­ive sous la forme d’une vari­ante, soit pour la to­tal­ité du pro­jet, soit pour cer­taines de ses dis­pos­i­tions;
b.
de sou­mettre au ver­dict du peuple non seule­ment la to­tal­ité du pro­jet, mais aus­si cer­taines de ses dis­pos­i­tions.

2 Si la vota­tion pop­u­laire n’a pas lieu, on en re­vi­ent au pro­jet prin­cip­al ad­op­té par le Grand Con­seil.

Art. 354

4 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 1 3573).

Art. 36

Si les citoy­ens sont ap­pelés à se pro­non­cer sur deux ob­jets s’ex­clu­ant l’un l’autre, ils ont la pos­sib­il­ité d’ac­cepter les deux et de pré­ciser le­quel ils préfèrent.

Art. 37

1 Une loi dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peut en­trer en vi­gueur im­mé­di­ate­ment si le Grand Con­seil en prend la dé­cision à une ma­jor­ité des deux tiers de ses membres présents.

2 Si le référen­dum est de­mandé, la vota­tion pop­u­laire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la loi.

3 Si la loi est re­jetée par le peuple, elle cesse im­mé­di­ate­ment de produire ef­fet.

D. Législation

Art. 38

1 Toutes les règles im­port­antes du droit can­ton­al sont édictées sous la forme d’une loi, not­am­ment les normes ré­gis­sant:

a.
l’ex­er­cice des droits pop­u­laires;
b.
la re­stric­tion de droits con­sti­tu­tion­nels;
c.
l’or­gan­isa­tion et les tâches des autor­ités;
d.
les con­di­tions de l’im­pos­i­tion et les bases de cal­cul des im­pôts et autres re­devances, à l’ex­cep­tion des taxes de faible im­port­ance;
e.
le but, la nature et l’en­ver­gure des presta­tions de l’Etat;
f.
les tâches per­man­entes ou ré­cur­rentes de l’Etat;
g.
la délég­a­tion de tâches aux com­munes lor­squ’elle im­plique pour celles-ci une charge fin­an­cière sup­plé­mentaire;
h.
la mesure dans laquelle des tâches pub­liques peuvent être déléguées à des or­gan­ismes privés et la nature de ces tâches.

2 Les règles de droit de moindre im­port­ance, not­am­ment celles qui ré­gis­sent l’ex­écu­tion des lois, sont édictées sous la forme d’or­don­nances.

3 Les autor­ités ha­bil­itées à édicter des or­don­nances sont désignées dans la Con­sti­tu­tion et les lois.

E. Engagement démocratique

Art. 39

1 L’Etat et les com­munes sou­tiennent l’activ­ité poli­tique menée dans un cadre démo­cratique.

2 Les partis poli­tiques sont d’im­port­ants piliers de la démo­cratie. Ils con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté pop­u­laires.

3 L’Etat, les com­munes et les partis poli­tiques con­tribuent à pré­parer les jeunes à as­sumer leurs re­sponsab­il­ités et à pren­dre une part act­ive dans l’Etat et la so­ciété.

Chapitre 6: Autorités

A. Dispositions générales

Art. 40

1 Tous les citoy­ens ay­ant le droit de vote en matière can­tonale sont éli­gibles au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat, aux tribunaux suprêmes du can­ton ain­si qu’au Con­seil des Etats. L’éli­gib­il­ité aux autres autor­ités est ré­gie par la loi.

2 L’Etat et les com­munes cher­chent à ob­tenir une re­présent­a­tion équit­able des hommes et des femmes dans leurs autor­ités et leurs com­mis­sions.

Art. 41

1 Les membres des autor­ités sont élus pour une durée de quatre ans.

2 La durée de fonc­tion des juges est de six ans.

Art. 42

1 Les fonc­tions de membre du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat, des tribunaux suprêmes du can­ton et celle de mé­di­ateur can­ton­al sont in­com­pat­ibles.

2 Le lé­gis­lateur peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités.

Art. 43

1 Les per­sonnes in­vest­ies d’une tâche pub­lique se ré­cusent lor­sque le dossier traité les con­cerne dir­ecte­ment. L’activ­ité lé­gis­lat­ive du par­le­ment fait ex­cep­tion à cette règle.

2 Le lé­gis­lateur peut pré­voir d’autres mo­tifs de ré­cus­a­tion.

Art. 44

1 Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat s’expriment lib­re­ment devant le par­le­ment et n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les pro­pos qu’ils y tiennent.

2 Le Grand Con­seil peut lever l’im­munité d’un ma­gis­trat à une ma­jor­ité de deux tiers des votants.

3 Les membres du Con­seil d’Etat et des tribunaux suprêmes du can­ton ne peuvent être pour­suivis pénale­ment pour les act­es qu’ils ont com­mis et les pro­pos qu’ils ont tenus dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion que si le Grand Con­seil a don­né son ap­prob­a­tion préal­able.

Art. 45

L’Etat et les com­munes créent des con­di­tions générales per­met­tant aux autor­ités d’or­gan­iser leur trav­ail de telle sorte qu’il puisse être ac­com­pli comme activ­ité ac­cessoire.

Art. 46

1 L’Etat, les com­munes et les or­gan­ismes de droit pub­lic as­sument la re­sponsab­il­ité cau­s­ale des dom­mages que des autor­ités ou des per­sonnes à leur ser­vice causent sans droit ou par nég­li­gence dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2 Les par­ticuli­ers in­vest­is de tâches pub­liques as­sument la re­sponsab­il­ité cau­s­ale des dom­mages qu’elles causent sans droit ou par nég­li­gence dans l’ac­com­p­lisse­ment de ce man­dat pub­lic. Le ser­vice qui leur a con­fié le man­dat est re­spons­able à titre sub­sidi­aire.

3 Le lé­gis­lateur peut pré­voir une re­sponsab­il­ité selon l’équité.

Art. 47

1 Les rap­ports de trav­ail des per­sonnes em­ployées par l’Etat ou les com­munes sont ré­gis par le droit pub­lic.

2 Le lé­gis­lateur règle la re­sponsab­il­ité des per­sonnes oc­cupées par l’Etat ou les com­munes vis-à-vis de leur em­ployeur, soit celle:

a.
du per­son­nel de l’Etat et des com­munes;
b.
des membres des autor­ités;
c.
des par­ticuli­ers char­gés de tâches pub­liques.

Art. 48

La langue of­fi­ci­elle est l’al­le­mand.

Art. 49

Spon­tané­ment ou en ré­ponse à la de­mande d’un ad­min­is­tré, les autor­ités fourn­is­sent des in­form­a­tions sur leur activ­ité, à moins que des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants ne s’y op­posent.

B. Grand Conseil

Art. 50

1 Le Grand Con­seil ad­opte la Con­sti­tu­tion et les lois de con­cert avec le corps élect­or­al.

2 Il se com­pose de 180 membres ex­er­çant leur fonc­tion à titre ac­cessoire.

Art. 51

1 Les membres du Grand Con­seil sont élus par le peuple au scru­tin pro­por­tion­nel.

2 Les dis­tricts tiennent lieu d’ar­ron­disse­ments élect­oraux. Les grands dis­tricts peuvent être di­visés en plusieurs ar­ron­disse­ments.

3 Les sièges doivent être ré­partis de sorte que les voix des élec­teurs aient si pos­sible le même poids dans l’en­semble du can­ton.

Art. 52

1 Les membres du Grand Con­seil votent sans in­struc­tions.

2 Ils sont tenus de sig­naler leurs in­térêts.

Art. 53

Les séances du Grand Con­seil sont pub­liques.

Art. 54

1 Le Grand Con­seil dé­cide:

a.
des pro­jets de ré­vi­sion de la Con­sti­tu­tion;
b.
des lois;
c.
des con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales dans la mesure où la com­pétence n’en re­vi­ent pas au Con­seil d’Etat.

2 Les droits pop­u­laires sont réser­vés.

Art. 55

1 Le Grand Con­seil se pro­nonce sur les grandes lignes de la plani­fic­a­tion de l’activ­ité étatique. Il donne son avis not­am­ment sur les élé­ments-clés de la plani­fic­a­tion des tâches et de la plani­fic­a­tion fin­an­cière.

2 Il ét­ablit les prin­cipes du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al.

Art. 56

1 Le Grand Con­seil dé­cide à la ma­jor­ité simple des votants:

a.
du budget;
b.
de la quotité de l’im­pôt can­ton­al;
c.
de l’ap­prob­a­tion du compte d’Etat;
d.
de l’alién­a­tion de valeurs pat­ri­mo­niales de plus de 3 mil­lions de francs ser­vant à des fins pub­liques.

2 Doivent être ap­prouvées à la ma­jor­ité de tous les membres du Con­seil:

a.
les nou­velles dépenses uniques ex­céd­ant 3 mil­lions de francs;
b.
les nou­velles dépenses péri­od­iques ex­céd­ant 300 000 francs par an­née;
c.
les dé­cisions prises dans le cadre de la dis­cus­sion du budget qui en­traîn­ent pour l’Etat une charge fin­an­cière plus lourde que ce qui était prévu dans le pro­jet du Con­seil d’Etat;
d.
les dis­pos­i­tions con­cernant des sub­ven­tions can­tonales ou des con­tri­bu­tions de l’Etat à la péréqua­tion fin­an­cière pouv­ant en­traîn­er des dépenses sup­plé­mentaires.

3 Le Grand Con­seil dé­cide dans un délai de six mois des pro­pos­i­tions du Con­seil d’Etat des­tinées à équi­lib­rer à moy­en ter­me le compte de fonc­tion­nement de l’Etat. Il est lié par le mont­ant glob­al des améli­or­a­tions du solde pouv­ant être ob­tenues grâce à ces pro­pos­i­tions.

Art. 57

1 Le Grand Con­seil ex­erce la sur­veil­lance sur le gouverne­ment, sur l’ad­min­is­tra­tion et sur les par­ticuli­ers in­vest­is de tâches pub­liques ain­si que sur le fonc­tion­nement des tribunaux suprêmes du can­ton.

2 Les droits de pren­dre des ren­sei­gne­ments et de con­sul­ter des dossiers né­ces­saires à cet ef­fet sont spé­ci­fiés dans la loi.

Art. 58

Le Grand Con­seil élit ses or­ganes et procède aux autres élec­tions rel­ev­ant de sa com­pétence.

Art. 59

1 Le Grand Con­seil peut:

a.
présenter, au nom du can­ton, une de­mande de référen­dum au niveau fédéral;
b.
dé­poser, au nom du can­ton, une ini­ti­at­ive aux Chambres fédérales.

2 Il dé­cide:

a.
des pro­jets sujets au référen­dum fac­ultatif;
b.
des re­cours en grâce que le Con­seil d’Etat lui re­com­mande d’ad­mettre.

3 Dans les lim­ites de ses com­pétences, le Grand Con­seil peut char­ger le Con­seil d’Etat d’élaborer des pro­jets.

4 Le lé­gis­lateur peut con­férer en­core d’autres com­pétences et at­tri­bu­tions au Grand Con­seil.

C. Conseil d’Etat

Art. 60

1 Le Con­seil d’Etat est l’autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive suprême du can­ton.

2 Il est le gardi­en de la Con­sti­tu­tion et ex­écute les lois et les or­don­nances ain­si que les ar­rêtés du Grand Con­seil.

Art. 61

1 Le Con­seil d’Etat se com­pose de sept membres ex­er­çant leur fonc­tion à plein temps.

2 Il élit son présid­ent et son vice-présid­ent pour une durée d’un an.

Art. 62

1 Les membres du Con­seil d’Etat sont élus par le peuple en même temps que le Grand Con­seil.

2 L’élec­tion a lieu au scru­tin ma­joritaire.

3 Le ter­ritoire can­ton­al tient lieu d’ar­ron­disse­ment élect­or­al.

Art. 63

1 Les membres du Con­seil d’Etat ne sont pas autor­isés à avoir d’autres activ­ités rémun­érées.

2 Font ex­cep­tion à cette règle les man­dats de re­présent­a­tion de l’Etat dans des or­gan­ismes pub­lics ou privés autor­isés par le Grand Con­seil.

3 La dépu­ta­tion du can­ton à l’As­semblée fédérale ne peut com­pren­dre plus de deux membres du Con­seil d’Etat.

Art. 64

Les membres du Con­seil d’Etat prennent part aux délibéra­tions du Grand Con­seil ou de ses com­mis­sions à titre con­sultatif. Ils ont le droit d’y présenter des pro­pos­i­tions.

Art. 65

1 Le Con­seil d’Etat prend ses dé­cisions en autor­ité collé­giale.

2 La pré­par­a­tion des dossiers gouverne­men­taux et l’ex­écu­tion des dé­cisions sont ré­parties par dir­ec­tions.

3 Chaque dir­ec­tion est di­rigée par un membre du Con­seil d’Etat.

4 Le Con­seil d’Etat peut con­fi­er des dossiers aux dir­ec­tions ain­si qu’aux unités ad­min­is­trat­ives qui les com­posent et les char­ger de les traiter de man­ière autonome.

Art. 66

1 Le Con­seil d’Etat défin­it les ob­jec­tifs et les moy­ens de sa poli­tique gouverne­mentale en se fond­ant sur des per­spect­ives à long ter­me.

2 Il les présente au Grand Con­seil au début de chaque lé­gis­lature.

Art. 67

1 En règle générale, le Con­seil d’Etat di­rige la phase prélim­in­aire de la procé­dure lé­gis­lat­ive. Dans ses rap­ports, il relève les con­séquences éco­lo­giques, économiques et so­ciales que les pro­jets lé­gis­latifs pour­raient avoir à long ter­me.

2 Il peut édicter des or­don­nances port­ant ex­écu­tion des lois.

Art. 68

1 Le Con­seil d’Etat pré­pare un pro­jet de budget et ét­ablit le compte d’Etat.

2 Dans les lim­ites du budget, il dé­cide:

a.
des nou­velles dépenses uniques n’ex­céd­ant pas 3 mil­lions de francs;
b.
des nou­velles dépenses péri­od­iques n’ex­céd­ant pas 300 000 francs par an­née;
c.
des dépenses liées.

3 Il dé­cide de l’alién­a­tion de valeurs pat­ri­mo­niales ser­vant à des fins pub­liques qui n’ex­cèdent pas 3 mil­lions de francs.

Art. 69

1 Le Con­seil d’Etat né­gocie des con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales. Dans les lim­ites de son pouvoir régle­mentaire, il est seul com­pétent pour les con­clure.

2 Il fournit régulière­ment à la com­mis­sion com­pétente du Grand Con­seil des in­form­a­tions cir­con­stan­ciées sur les pro­jets de col­lab­or­a­tion au niveau in­ter­can­t­on­al et in­ter­na­tion­al.

Art. 70

1 Le Con­seil d’Etat di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et dé­cide de son or­gan­isa­tion dans les lim­ites de la loi.

2 Il veille à ce que l’ad­min­is­tra­tion re­specte la loi et se montre ef­ficace, coopérat­ive, économe et proche des ad­min­is­trés.

3 Il ex­erce sa sur­veil­lance sur les autres per­sonnes in­vest­ies de tâches pub­liques dans la mesure où la loi n’at­tribue pas cette com­pétence au Grand Con­seil.

Art. 71

1 Le Con­seil d’Etat:

a.
veille au main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
pré­pare les élec­tions et vota­tions et veille à leur bon déroul­e­ment;
c.
re­présente l’Etat à l’in­térieur comme à l’ex­térieur des frontières can­tonales;
d.
procède aux élec­tions qui relèvent de sa com­pétence;
e.
ex­écute les juge­ments en­trés en force de chose jugée;
f.
rend compte de son activ­ité au Grand Con­seil sous la forme d’un rap­port an­nuel;
g.
donne son avis sur les pro­jets que la Con­fédéra­tion a mis en con­sulta­tion ou pré­pare dans le con­texte de sa poli­tique étrangère et fait part de ses prises de po­s­i­tion au Grand Con­seil.

2 Il s’ac­quitte de toutes les autres tâches men­tion­nées dans la Con­sti­tu­tion ou la lé­gis­la­tion dans la mesure où la com­pétence n’en re­vi­ent pas à une autre autor­ité.

Art. 72

1 En cas de troubles graves de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics ou si de tels troubles sont im­min­ents, le Con­seil d’Etat peut pren­dre des mesur­es sans base lé­gale et not­am­ment ar­rêter des or­don­nances de né­ces­sité.

2 Les or­don­nances de né­ces­sité sont im­mé­di­ate­ment sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur en­trée en vi­gueur.

D. Justice

Art. 73

1 Les tribunaux con­nais­sent des lit­iges et des af­faires pénales qui relèvent de leur com­pétence en vertu de la loi. Le lé­gis­lateur peut leur con­fi­er en­core d’autres tâches.

2 Les tribunaux rendent la justice in­dépen­dam­ment des autres pouvoirs de l’Etat. Une fois défin­i­tif, le juge­ment d’une autor­ité ju­di­ci­aire ne peut plus être an­nulé ou modi­fié par un autre pouvoir de l’Etat.

3 Sous la dir­ec­tion des tribunaux suprêmes du can­ton, les tribunaux se char­gent eux-mêmes de leur ges­tion. Le lé­gis­lateur pré­voit à cet ef­fet des or­ganes com­muns aux tribunaux suprêmes du can­ton.

Art. 74

1 L’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire et la procé­dure garan­tis­sent la fiab­il­ité et la célérité de la justice.

2 La Cour suprême, le Tribunal ad­min­is­trat­if et le Tribunal des as­sur­ances so­ciales sont les tribunaux suprêmes du can­ton.5

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 1, 4152).

Art. 75

1 Les membres et les membres sup­pléants des tribunaux dont la com­pétence s’étend à l’en­semble du ter­ritoire can­ton­al sont élus par le Grand Con­seil. Il désigne la com­mis­sion char­gée d’ex­am­iner les can­did­atures.

2 Les membres des autres tribunaux sont élus par le peuple. Leurs sup­pléants sont nom­més par l’autor­ité ju­di­ci­aire supérieure.

Art. 76

1 La loi pré­voit que toute dé­cision en matière civile ou pénale peut être portée devant une deux­ième in­stance ju­di­ci­aire. Elle peut pré­voir des dérog­a­tions dans des cas dû­ment motivés, lor­sque la lé­gis­la­tion fédérale autor­ise qu’un juge­ment soit rendu par une seule in­stance can­tonale.6

2 La deux­ième in­stance ex­am­ine pleine­ment si le droit a bi­en été ap­pli­qué cor­recte­ment par la première in­stance. En ce qui con­cerne la con­stata­tion des faits, elle doit au moins pouvoir cor­ri­ger les er­reurs mani­festes.

37

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 1, 4152).

7 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 1, 4152).

Art. 77

1 Dans le cas des dé­cisions prises dans une procé­dure ad­min­is­trat­ive, le lé­gis­lateur pré­voit un con­trôle ef­ficace par une autor­ité de re­cours ain­si qu’une pos­sib­il­ité de déférer la dé­cision de celle-ci à un tribunal. Lor­sque cela se jus­ti­fie, le lé­gis­lateur déroge à ce prin­cipe.

2 Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, le lé­gis­lateur peut pré­voir que les préten­tions de droit pub­lic doivent faire l’ob­jet d’une procé­dure ju­di­ci­aire.

Art. 78

1 Les juge­ments des autor­ités ju­di­ci­aires sont ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ap­pro­priée. La pro­tec­tion de la per­son­nal­ité est garantie.

2 La jur­is­pru­dence est pub­liée.

Art. 79

1 Les tribunaux et les autor­ités can­tonales élues par le peuple n’ap­pli­quent pas les dis­pos­i­tions con­traires au droit supérieur.

2 A l’ex­cep­tion de la Con­sti­tu­tion et des lois, un acte norm­atif can­ton­al peut être con­testé devant une jur­idic­tion suprême désignée par la loi s’il est allégué qu’il est con­traire au droit supérieur.

3 La pos­sib­il­ité de con­test­er des act­es norm­atifs com­mun­aux est ré­gie par la loi.

E. Autres autorités

Art. 80

1 Les citoy­ens du dis­trict élis­ent:

a.
le préfet;
b.
le con­seil de dis­trict;
c.
les autor­ités ju­di­ci­aires du dis­trict.

2 La loi in­staure les autres autor­ités et ré­git les mod­al­ités de leur élec­tion.

3 Les autor­ités de dis­trict ac­com­p­lis­sent les tâches que leur con­fère la loi, not­am­ment la sur­veil­lance et l’ad­min­is­tra­tion ain­si que les tâches jur­idic­tion­nelles.

Art. 81

1 Le Grand Con­seil élit un mé­di­ateur. Ce­lui-ci di­rige le bur­eau de mé­di­ation.

2 Le bur­eau de mé­di­ation sert d’in­ter­mé­di­aire entre les ad­min­is­trés et l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, les autor­ités can­tonales ou les par­ticuli­ers char­gés d’ac­com­plir des tâches can­tonales. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

3 Le bur­eau de mé­di­ation est in­dépend­ant.

4 Il peut étendre ses activ­ités aux com­munes dont le règle­ment pré­voit cette pos­sib­il­ité.

Art. 82

1 Les deux députés au Con­seil des Etats sont élus par le peuple au scru­tin ma­joritaire. Le ter­ritoire can­ton­al tient lieu d’ar­ron­disse­ment élect­or­al.

2 Leur durée de fonc­tion est de quatre ans. D’or­din­aire, ils sont élus en même temps que les députés au Con­seil na­tion­al.

3 Peuvent égale­ment pren­dre part à l’élec­tion les Suisses dom­i­ciliés à l’étranger qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le can­ton de Zurich.

Chapitre 7: Communes

A. Dispositions générales

Art. 83

1 Les com­munes poli­tiques as­sument toutes les tâches pub­liques qui ne relèvent de la com­pétence ni de la Con­fédéra­tion ni de l’Etat.

2 Les tâches rel­ev­ant des do­maines de l’édu­ca­tion et de la form­a­tion peuvent être as­sumées par des com­munes scol­aires.

3 Les com­munes poli­tiques et les com­munes scol­aires sont des col­lectiv­ités pub­liques autonomes.

Art. 84

1 La fu­sion de com­munes doit être ap­prouvée par la ma­jor­ité des votants dans chacune des com­munes parties au pro­jet.

2 La dis­sol­u­tion d’une com­mune scol­aire peut être dé­cidée à la ma­jor­ité des votants de cette com­mune.

3 Le vote doit avoir lieu aux urnes.

4 La créa­tion de nou­velles com­munes en­traîn­ant une aug­ment­a­tion du nombre des com­munes doit être l’ob­jet d’une loi.

5 Les pro­jets de fu­sion de com­munes sont soutenus par l’Etat.

Art. 85

1 Les com­munes s’ad­min­is­trent de façon autonome. La lé­gis­la­tion can­tonale leur laisse une liber­té d’ac­tion max­i­m­ale.

2 L’Etat tient compte des con­séquences que son activ­ité peut avoir sur les com­munes, les villes et les ag­glom­éra­tions.

3 Il en­tend les com­munes en temps utile.

Art. 86

1 Les droits pop­u­laires au niveau com­mun­al sont ré­gis par la loi. Elle pré­voit not­am­ment un droit d’ini­ti­at­ive, un droit de référen­dum ain­si qu’un droit de de­mander des ren­sei­gne­ments.

2 Le corps élect­or­al vote aux urnes:

a.
sur les dépenses qui ex­cèdent le mont­ant fixé dans le règle­ment com­mun­al;
b.
sur les ob­jets spé­ci­fiés dans la Con­sti­tu­tion, la loi ou le règle­ment com­mun­al.

3 Un tiers des ay­ant droit au vote présents à l’as­semblée com­mun­ale peut ex­i­ger qu’une dé­cision fasse l’ob­jet d’une vota­tion aux urnes.

4 La loi énumère les af­faires ex­clues d’une vota­tion aux urnes.

Art. 87

1 Les or­ganes de la com­mune sont:

a.
le corps élect­or­al;
b.
le con­seil com­mun­al;
c.
les autres autor­ités prévues par la loi.

2 Les com­munes poli­tiques peuvent re­m­pla­cer l’as­semblée com­mun­ale par un par­le­ment com­mun­al.

Art. 88

Les com­munes peuvent déléguer cer­taines tâches com­mun­ales à une com­mis­sion de quart­i­er ou à une autre sub­di­vi­sion ter­rit­oriale, qui s’en ac­quit­tent de man­ière autonome.

Art. 89

1 La com­mune défin­it son or­gan­isa­tion et les com­pétences de ses or­ganes dans le règle­ment com­mun­al.

2 Le règle­ment com­mun­al est ad­op­té par le corps élect­or­al dans un vote aux urnes.

3 Il doit être ap­prouvé par le Con­seil d’Etat, qui con­trôle sa légal­ité.

B. Collaboration intercommunale

Art. 90

1 Les com­munes peuvent ac­com­plir des tâches en com­mun.

2 L’Etat fa­cilite la col­lab­or­a­tion entre les com­munes par-delà les frontières can­tonales. Il aide les com­munes à préserv­er leurs in­térêts.

Art. 91

1 Pour ac­com­plir une ou plusieurs tâches en com­mun, les com­munes peuvent con­clure des con­trats.

2 La loi pré­cise à quelles con­di­tions de tels ac­cords doivent être ap­prouvés par le corps élect­or­al ou par le par­le­ment.

Art. 92

1 Pour ac­com­plir une ou plusieurs tâches en com­mun, les com­munes peuvent se re­grouper en syn­dicats.

2 Elles peuvent y être ob­ligées si des in­térêts pub­lics im­port­ants l’ex­i­gent. La loi règle la procé­dure.

3 Les syn­dicats de com­munes sont des col­lectiv­ités pub­liques autonomes. Ils se donnent des stat­uts, dans lesquels ils défin­is­sent leurs tâches et leur or­gan­isa­tion.

4 Les stat­uts des syn­dicats de com­munes sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’Etat, qui s’as­sure de leur légal­ité.

Art. 93

1 Les syn­dicats de com­munes doivent s’or­gan­iser dans le re­spect des prin­cipes démo­cratiques.

2 Les droits pop­u­laires garantis au niveau com­mun­al doivent aus­si l’être, par ana­lo­gie, au niveau des syn­dicats de com­munes. Toutes les per­sonnes ay­ant le droit de vote sur le ter­ritoire du syn­dicat ont un droit d’ini­ti­at­ive et un droit de référen­dum.

C. Surveillance

Art. 94

Les com­munes, les syn­dicats de com­munes et tous les autres or­gan­ismes ou per­sonnes in­vest­is de tâches com­mun­ales sont placés sous la sur­veil­lance des autor­ités du dis­trict et du Con­seil d’Etat.

Chapitre 8: Tâches publiques

A. Dispositions générales

Art. 95

1 L’Etat, les com­munes et les autres par­ticuli­ers in­vest­is de tâches pub­liques col­laborent dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 L’Etat et les com­munes s’as­surent que les tâches pub­liques sont re­m­plies de man­ière ef­ficace, dur­able et économique­ment op­ti­male par ce­lui qui est le mieux à même de l’as­surer.

3 Ils évalu­ent régulière­ment la né­ces­sité de chaque tâche pub­lique.

4 Av­ant d’as­sumer une nou­velle tâche, l’Etat et les com­munes présen­tent la man­ière dont ils as­surent son fin­ance­ment.

Art. 96

1 Pour per­mettre de dé­cent­ral­iser l’ac­com­p­lisse­ment des tâches, le can­ton est di­visé en dis­tricts que la loi désigne.

2 En vue de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches spé­ci­fiques, la loi peut, pour des rais­ons im­port­antes, pré­voir une autre sub­di­vi­sion du ter­ritoire can­ton­al.

Art. 97

1 Les com­munes as­sument elles-mêmes les tâches pub­liques qu’elles sont cap­ables de re­m­p­lir d’une man­ière aus­si ap­pro­priée que l’Etat.

2 A la de­mande d’une com­mune ou avec son ac­cord, le Con­seil d’Etat peut lui déléguer des tâches can­tonales en la char­geant de les ac­com­plir de man­ière autonome. Il tient compte des moy­ens dont dis­pose la com­mune et lui al­loue une com­pens­a­tion adéquate.

B. Délégation de tâches publiques

Art. 98

1 L’Etat et les com­munes, dans la mesure où la loi le leur per­met, ont la pos­sib­il­ité de déléguer l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques à des tiers. Ils peuvent, à cet ef­fet, créer des or­gan­ismes de droit pub­lic ou de droit privé ou pren­dre des par­ti­cip­a­tions dans de tels or­gan­ismes.

2 La délég­a­tion d’une tâche can­tonale doit être l’ob­jet d’une loi.

3 La délég­a­tion d’une tâche com­mun­ale dont l’ac­com­p­lisse­ment né­ces­site la mise en œuvre de la force pub­lique doit être prévue par le règle­ment com­mun­al.

4 Ces act­es norm­atifs doivent régle­menter:

a.
la nature, l’éten­due et le fin­ance­ment des tâches pub­liques déléguées;
b.
la struc­ture des or­gan­ismes au sens de l’al. 1 ain­si que leurs tâches;
c.
l’éten­due des com­pétences régle­mentaires ac­cordées dans les lim­ites des ob­jec­tifs fixés par la loi;
d.
la nature et l’éten­due des par­ti­cip­a­tions im­port­antes;
e.
la sur­veil­lance et la pro­tec­tion jur­idique.

Art. 99

1 Les or­gan­ismes de droit pub­lic ou de droit privé qui as­sument des tâches pub­liques con­formé­ment à un man­dat de presta­tions doivent être dotés d’un or­gane de sur­veil­lance com­pétent et in­dépend­ant de la dir­ec­tion opéra­tion­nelle.

2 Cet or­gane con­trôle régulière­ment la qual­ité du trav­ail fourni et s’as­sure que l’ac­com­p­lisse­ment du man­dat de presta­tions ré­pond au prin­cipe d’ef­fi­cience.

C. Tâches

Art. 100

L’Etat et les com­munes as­surent la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

Art. 101

L’Etat et les com­munes veil­lent à une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire, à une util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol ain­si qu’à la préser­va­tion de l’es­pace vi­tal.

Art. 102

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à la pro­tec­tion de l’être hu­main et de l’en­viron­nement contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2 Les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes doivent être évitées dans toute la mesure du pos­sible et ré­parées si né­ces­saire. Les frais de préven­tion et de ré­par­a­tion sont à la charge de ceux qui les causent.

3 L’Etat et les com­munes peuvent en­cour­ager l’util­isa­tion de tech­niques per­met­tant un dévelop­pe­ment dur­able.

Art. 103

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à la con­ser­va­tion et à la pro­tec­tion de la faune et de la flore.

2 L’Etat et les com­munes veil­lent à la con­ser­va­tion des pays­ages, de la physionomie des loc­al­ités, des bâ­ti­ments et des groupes de bâ­ti­ments qui mérit­ent d’être préser­vés ain­si que des monu­ments naturels et des bi­ens cul­turels.

Art. 104

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à ce que l’en­semble des trans­ports soi­ent or­gan­isés de man­ière sûre, économique­ment op­ti­male et re­spectueuse de l’en­viron­nement et veil­lent à ce que le réseau des trans­ports soit per­form­ant.

2 Les routes can­tonales relèvent de la souveraineté de l’Etat.

2bis Le can­ton veille à garantir l’ex­ist­ence d’un réseau rou­ti­er can­ton­al per­form­ant pour le trafic rou­ti­er privé. Une ré­duc­tion de la per­form­ance sur cer­tains tronçons doit au min­im­um être com­pensée dans le réseau rou­tier en­viron­nant.8

3 L’Etat et les com­munes promeuvent les trans­ports pub­lics sur l’en­semble du ter­ritoire can­ton­al.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 20186319art. 1 3849).

Art. 105

1 Les eaux relèvent de la souveraineté de l’Etat.

2 L’Etat et les com­munes garan­tis­sent l’ap­pro­vi­sion­nement en eau.

3 Ils prennent les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion contre les crues et les autres dangers naturels. Ils en­cour­a­gent la ren­at­ur­a­tion des cours d’eau.

Art. 106

1 L’Etat crée des con­di­tions de base fa­vor­ables à un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique suf­f­is­ant et sûr, qui soit économique­ment op­tim­al et qui mén­age l’en­viron­nement.

2 Il in­cite à l’util­isa­tion des én­er­gies in­digènes et des én­er­gies ren­ou­velables ain­si qu’à une util­isa­tion ra­tion­nelle de l’én­er­gie.

3 Il veille à ce que l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité soit sûr et économique­ment op­tim­al.

Art. 107

1 L’Etat et les com­munes créent des con­di­tions de base fa­vor­ables à la di­versité et à la com­pétit­iv­ité de l’économie ain­si qu’à son ori­ent­a­tion so­ciale et libérale. Ils prennent par­ticulière­ment en compte les be­soins des petites et moy­ennes en­tre­prises et des partenaires so­ci­aux.

2 En col­lab­or­a­tion avec des par­ticuli­ers ou des or­gan­ismes privés, ils en­cour­a­gent les mesur­es qui per­mettent de con­cilier une activ­ité pro­fes­sion­nelle avec une tâche d’en­cadre­ment.

3 Ils créent des con­di­tions de base fa­vor­is­ant la di­versité de l’of­fre d’em­plois et de places d’ap­pren­tis­sage.

Art. 108

L’Etat veille à ce que les sec­teurs de l’ag­ri­cul­ture et de la syl­vi­cul­ture soi­ent ex­ploités dans la per­spect­ive d’un dévelop­pe­ment dur­able et puis­sent re­m­p­lir les différentes tâches qui sont les leurs.

Art. 109

L’Etat ex­ploite une banque can­tonale.

Art. 110

L’Etat et les com­munes en­cour­a­gent la con­struc­tion de lo­ge­ments d’util­ité pub­lique ain­si que l’ac­ces­sion à la pro­priété pour un us­age per­son­nel.

Art. 111

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à ce qu’une per­sonne qui se trouve dans une situ­ation de détresse dont elle ne par­vi­ent pas à sortir par ses pro­pres moy­ens ait un toit et reçoive de quoi as­surer son ex­ist­ence.

2 Ils en­cour­a­gent le per­fec­tion­nement ou la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nels des per­sonnes sans em­ploi et les aident à réinté­grer le monde du trav­ail.

3 Pour lut­ter contre la pauvreté et la détresse so­ciale, ils en­cour­a­gent l’aide à la prise en charge per­son­nelle.

Art. 112

En col­lab­or­a­tion avec des per­sonnes ou or­gan­ismes privés, l’Etat et les com­munes:

a.
sou­tiennent la fa­mille en tant que com­mun­auté com­posée d’adultes et d’en­fants;
b.
fa­voris­ent la pro­tec­tion des en­fants et des jeunes ain­si que leur in­té­gra­tion dans la so­ciété;
c.
améliorent la qual­ité de vie des per­sonnes âgées.

Art. 113

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à ce que le sys­tème de santé soit suf­f­is­ant et économique­ment sup­port­able.

2 Ils en­cour­a­gent les mesur­es de préven­tion.

Art. 114

1 L’Etat et les com­munes fa­voris­ent la co­hab­it­a­tion entre les différents groupes de la pop­u­la­tion dans le re­spect et la tolérance mu­tuels ain­si que leur par­ti­cip­a­tion à la vie pub­lique.

2 Ils prennent des mesur­es pour fa­vor­iser l’in­té­gra­tion des étrangers dom­i­ciliés dans le can­ton.

Art. 115

L’Etat et les com­munes as­surent un en­sei­gne­ment qui pren­ne en compte et développe les ca­pa­cités in­tel­lec­tuelles, men­tales, so­ciales et physiques de chaque in­di­vidu, qui ren­force son sens des re­sponsab­il­ités et de la com­mun­auté en vue de son épan­ouisse­ment per­son­nel et pro­fes­sion­nel.

Art. 116

1 L’Etat et les com­munes ont des écoles pub­liques dis­pens­ant un en­sei­gne­ment de qual­ité.

2 Les écoles pub­liques re­spectent les valeurs fon­da­mentales de l’Etat démo­cratique. Elles sont neut­res sur les plans con­fes­sion­nel et poli­tique.

Art. 117

1 Les écoles privées qui re­m­p­lis­sent les mêmes tâches que l’école pub­lique sont sou­mises à l’autor­isa­tion et à la sur­veil­lance de l’Etat.

2 L’Etat peut sout­enir les écoles privées fourn­is­sant des presta­tions d’in­térêt pub­lic.

Art. 118

L’Etat veille à la qual­ité de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che à l’uni­versité et dans les autres hautes écoles.

Art. 119

1 L’Etat en­cour­age la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 L’Etat et les com­munes en­cour­a­gent le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel et la form­a­tion des adultes.

Art. 120

L’Etat et les com­munes en­cour­a­gent l’activ­ité cul­turelle et la créa­tion artistique.

Art. 121

L’Etat et les com­munes en­cour­a­gent le sport.

Chapitre 9: Finances

Art. 122

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à la santé de leurs fin­ances.

2 L’Etat, les com­munes et les autres or­gan­ismes de droit pub­lic gèrent leurs fin­ances selon les prin­cipes de la légal­ité, de l’économie et de l’ef­fica­cité.

3 Le budget et les comptes re­posent sur les prin­cipes de la trans­par­ence, de la com­par­ab­il­ité et de la pub­li­cité.

4 L’en­cour­age­ment des com­porte­ments re­spectueux de l’en­vironne­ment est un critère auquel une at­ten­tion par­ticulière est ac­cordée lors de la défin­i­tion des bases de cal­cul des con­tri­bu­tions per­çues et des con­tri­bu­tions ver­sées par l’Etat.

Art. 123

1 L’Etat et les com­munes équi­lib­rent leur budget à moy­en ter­me. La loi peut ob­li­ger les com­munes à équi­lib­rer leur budget à court ter­me.

2 Les dé­couverts sont amort­is dans un délai de cinq ans.

Art. 124

1 L’Etat et les com­munes plani­fi­ent leurs tâches ain­si que leur fin­ance­ment. Ils tiennent compte des ef­fets que les mesur­es prévues auront à long ter­me.

2 Ils s’ef­for­cent de ne pas faire aug­menter la quote-part fisc­ale.

Art. 125

1 La loi défin­it les types d’im­pôts, le cercle des per­sonnes qui y sont as­sujet­ties, l’ob­jet des im­pôts et leur mode de cal­cul.

2 Les im­pôts sont con­çus con­formé­ment aux prin­cipes de l’uni­versa­lité et de l’égal­ité et compte tenu de la ca­pa­cité économique des con­tribu­ables.

3 La fisc­al­ité est amén­agée compte tenu, not­am­ment, des im­pérat­ifs suivants. Elle doit:

a.
pren­dre en compte la charge glob­ale que les prélève­ments fisc­aux re­présen­tent pour le con­tribu­able;
b.
re­specter la solid­ar­ité sans toute­fois dé­cour­ager le con­tribu­able, mais en fa­vor­is­ant la pré­voy­ance in­di­vidu­elle;
c.
mén­ager la com­pétit­iv­ité des en­tre­prises;
d.
per­mettre la form­a­tion de pat­rimoine dans une mesure adéquate;
e.
alléger la charge des per­sonnes ay­ant des ob­lig­a­tions d’entre­tien ou des dettes al­i­mentaires;
f.
ne pas pén­al­iser les couples mar­iés par rap­port aux per­sonnes non mar­iées.

4 La pro­gres­sion fisc­ale doit être mod­érée et ne pas ex­céder un cer­tain niveau.

5 Les bas revenus et les petites for­tunes sont ex­onérés de l’im­pôt.

6 Aucun priv­ilège fisc­al ne peut être ac­cordé à titre in­di­viduel.

Art. 126

1 La loi ar­rête les prin­cipes né­ces­saires au prélève­ment d’autres con­tri­bu­tions.

2 Elle déter­mine en par­ticuli­er:

a.
la nature et l’ob­jet de la con­tri­bu­tion;
b.
les prin­cipes selon lesquels elle est cal­culée;
c.
le cercle des per­sonnes qui y sont as­sujet­ties.

Art. 127

1 L’Etat as­sure la péréqua­tion fin­an­cière.

2 La péréqua­tion fin­an­cière:

a.
per­met aux com­munes d’ac­com­plir les tâches né­ces­saires;
b.
est un moy­en d’éviter que les quotités d’im­pôt ne vari­ent trop d’une com­mune à l’autre.

3 La péréqua­tion fin­an­cière est sup­portée par l’Etat et les com­munes.

Art. 128

1 La loi peut pré­voir que les com­munes qui fourn­is­sent des presta­tions spé­ciales pour un vaste ter­ritoire ou qui doivent sup­port­er des charges par­ticulières reçoivent de l’Etat ou d’autres com­munes une com­pens­a­tion équit­able compte tenu de leur ca­pa­cité fin­an­cière.

2 Les com­munes qui fin­an­cent ou qui ob­tiennent des com­pens­a­tions doivent être con­sultées.

Art. 129

1 Le con­trôle des fin­ances véri­fie les comptes de l’Etat et rédige un rap­port à l’at­ten­tion du Con­seil d’Etat et du Grand Con­seil.

2 Le con­trôle des fin­ances est in­dépend­ant.

3 Le Grand Con­seil en élit la dir­ec­tion sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’Etat.

4 Les fin­ances des com­munes et des autres or­gan­ismes de droit pub­lic sont con­trôlées par des or­ganes spé­cial­isés in­dépend­ants.

Chapitre 10: Eglises et autres communautés religieuses

Art. 130

1 L’Etat re­con­naît comme col­lectiv­ités pub­liques in­dépend­antes:

a.
l’Eg­lise ré­formée évangélique et ses paroisses;
b.
l’Eg­lise cath­olique ro­maine et ses paroisses;
c.
la paroisse cath­olique chré­tienne.

2 L’Eg­lise ré­formée évangélique, l’Eg­lise cath­olique ro­maine et la paroisse cath­olique chré­tienne sont autonomes dans les lim­ites du droit can­ton­al. Elles règlent:

a.
le droit de vote en ce qui con­cerne leurs af­faires in­ternes; ces règles sont ét­ablies dans le re­spect des prin­cipes de l’Etat de droit et de la démo­cratie dans un acte norm­atif sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire;
b.
la com­pétence pour la con­sti­tu­tion de nou­velles paroisses ain­si que pour la fu­sion ou la dis­sol­u­tion de paroisses.

3 La loi règle:

a.
les prin­cipes de l’or­gan­isa­tion des col­lectiv­ités ec­clési­ast­iques;
b.
le droit de pré­lever des im­pôts;
c.
les presta­tions can­tonales;
d.
les ques­tions de com­pétence, la procé­dure de nom­in­a­tion des ec­clési­ast­iques et la durée de leur fonc­tion.

4 La loi peut pré­voir la désaf­fect­a­tion d’une partie du produit de l’im­pôt.

5 L’Etat ex­erce la haute sur­veil­lance sur les col­lectiv­ités ec­clési­ast­iques.

Art. 131

1 Parmi les autres com­mun­autés re­li­gieuses, l’Etat re­con­naît
l’«Isra­elit­ische Cultus­ge­meinde» et la «Jüdis­che Lib­erale Ge­meinde».

2 Ces com­mun­autés règlent la par­ti­cip­a­tion de leurs membres con­formé­ment aux prin­cipes de la démo­cratie et de l’Etat de droit.

3 La loi régle­mente, dans le re­spect de l’auto­nomie garantie aux com­mun­autés re­li­gieuses par la Con­sti­tu­tion:

a.
les ef­fets de la re­con­nais­sance;
b.
la sur­veil­lance.

Chapitre 11: Révision de la Constitution cantonale

Art. 132

1 La Con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, totale­ment ou parti­elle­ment.

2 Les pro­jets de ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle font l’ob­jet de deux lec­tures.

3 Toute ré­vi­sion de la Con­sti­tu­tion est sou­mise au vote du peuple.

Art. 133

En cas de ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion, l’unité de la matière doit être re­spectée.

Art. 134

1 Il ap­par­tient au peuple de dé­cider, sur la base d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou d’un ar­rêté du Grand Con­seil, de la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale.

2 Le peuple dé­cide par la même oc­ca­sion qui, du Grand Con­seil ou d’une as­semblée con­stitu­ante élue par le peuple, pré­pare le pro­jet de Con­sti­tu­tion can­tonale.

Chapitre 12: Dispositions transitoires

Art. 135

1 La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

2 La Con­sti­tu­tion du Can­ton de Zurich du 18 av­ril 1869 est ab­ro­gée.

Art. 136

Les autor­ités qui lé­gi­fèrent et celles qui ap­pli­quent le droit mettent en œuvre la présente Con­sti­tu­tion sans at­tendre.

Art. 137

Les act­es norm­atifs qui ont été édictés et les dé­cisions qui ont été prises selon une procé­dure con­forme à l’an­cienne Con­sti­tu­tion restent en vi­gueur. Leur modi­fic­a­tion se con­forme à la présente Con­sti­tu­tion.

Art. 138

1 Dans un délai de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, les autor­ités prennent les mesur­es qui s’impo­sent pour:

a.
garantir les droits fon­da­men­taux au sens des art. 11, al. 4, 14 et 17;
b.
ad­apter la procé­dure ad­min­is­trat­ive con­ten­tieuse aux ex­i­gences des art. 76, 77 et 79, al. 2.

2 Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai que les droits ré­sult­ant des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles men­tion­nées pour­ront être dir­ecte­ment in­voqués devant la justice.

Art. 139

1 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion sont sou­mises au vote du peuple dans les délais prévus par l’an­cien droit.

2 Si le délai fixé pour la ré­colte des sig­na­tures court à l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, l’ini­ti­at­ive est sou­mise au nou­veau ré­gime.

Art. 140

1 Si les pro­jets que le Grand Con­seil a ad­op­tés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion sont l’ob­jet d’un référen­dum, ce­lui-ci est sou­mis à l’an­cien droit.

2 Tant qu’une com­mune n’a pas en­core désigné l’or­gane ha­bil­ité à de­mander une vota­tion pop­u­laire au sens de l’art. 33, al. 4, 1re phrase, la com­pétence d’or­gan­iser un référen­dum au niveau com­mun­al re­vi­ent à l’as­semblée com­mun­ale ou au par­le­ment com­mun­al.

Art. 141

L’art. 46, al. 2, n’in­staure une re­sponsab­il­ité cau­s­ale des par­ticuli­ers que si le dom­mage est survenu plus d’une an­née après l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion.

Art. 142

1 Les membres des autor­ités restent en place jusqu’au ter­me de leur durée de fonc­tion selon l’an­cien droit.

2 Si une autor­ité est ren­ou­velée av­ant l’échéance d’un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, l’élec­tion est ré­gie par l’an­cien droit et vaut pour une péri­ode de fonc­tion com­plète.

Art. 143

1 Les com­munes civiles sont ré­gies par l’an­cien droit et sont fu­sion­nées avec les com­munes poli­tiques con­formé­ment à ce­lui-ci dans un délai de quatre ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion.

2 Les com­munes ont un délai de quatre ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion pour déter­miner à partir de quel mont­ant une dé­cision doit être sou­mise à la vota­tion pop­u­laire aux urnes (art. 86, al. 2).

Art. 144

Les syn­dicats de com­munes ont un délai de quatre ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion pour ré­gler le droit d’ini­ti­at­ive et le droit de référen­dum au sens de l’art. 93, al. 2, dans leurs stat­uts. D’ici là, les vota­tions dans les syn­dicats de com­munes sont ré­gies par l’an­cien droit et les an­ciens stat­uts.

Art. 145

1 Les presta­tions de l’Etat aux col­lectiv­ités ec­clési­ast­iques fondées sur des titres jur­idiques his­toriques sont garanties jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des nou­velles dis­pos­i­tions lé­gales. La nou­velle régle­ment­a­tion de ces presta­tions sera fondée sur leur volume glob­al ac­tuel.

2 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle régle­ment­a­tion du droit de vote en matière ec­clési­ast­ique, les dis­pos­i­tions du droit can­ton­al s’ap­pli­quent.

3 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle régle­ment­a­tion des com­pétences en matière de créa­tion de nou­velles paroisses ain­si que de fu­sion et de dis­sol­u­tion de paroisses, les dis­pos­i­tions de la loi sur les com­munes s’ap­pli­quent.

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