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Constitution
du canton de Berne

du 6 juin 1993 (Etat le 11 mars 2015) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Dans l’intention de protéger la liberté et le droit et d’aménager une collectivité dans laquelle tous vivent solidairement et sont conscients de leur responsabilité envers la création,

le peuple bernois se donne la Constitution suivante:

1 Principes généraux

Art. 1  

1 Le can­ton de Berne est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial.

2 Le pouvoir de l’Etat ap­par­tient au peuple. Il est ex­er­cé par le corps élect­or­al et les autor­ités.

Art. 2  

1 Le can­ton de Berne est l’un des Etats de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il coopère avec la Con­fédéra­tion et les autres can­tons et se con­sidère comme un li­en entre la Suisse ro­mande et la Suisse alé­ma­nique.

Art. 3  

1 Le can­ton de Berne com­prend le ter­ritoire qui lui est garanti par la Con­fédéra­tion.

2 Il est di­visé en ré­gions ad­min­is­trat­ives, en ar­ron­disse­ments ad­min­is­trat­ifs, en dis­tricts et en com­munes.2

3 Des or­gan­isa­tions ré­gionales peuvent être créées pour ac­com­plir des tâches par­ticulières.

2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

Art. 4  

1 Il est tenu compte des be­soins des minor­ités lin­guistiques, cul­turelles et ré­gionales.

2 A cet ef­fet, des com­pétences par­ticulières peuvent être at­tribuées à ces minor­ités.

Art. 5  

1 Un stat­ut par­ticuli­er est re­con­nu au Jura bernois que con­stitue la ré­gion ad­min­is­trat­ive du Jura bernois. Ce stat­ut doit lui per­mettre de préserv­er son iden­tité, de con­serv­er sa par­tic­u­lar­ité lin­guistique et cul­turelle et de par­ti­ciper act­ive­ment à la vie poli­tique can­tonale.3

2 Le can­ton prend des mesur­es pour ren­for­cer les li­ens entre le Jura bernois et le reste du can­ton.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

Art. 6  

1 Le français et l’al­le­mand sont les langues na­tionales et of­fi­ci­elles du can­ton de Berne.

2 Les langues of­fi­ci­elles sont:

a.
le français dans la ré­gion ad­min­is­trat­ive du Jura bernois;
b.
le français et l’al­le­mand dans la ré­gion ad­min­is­trat­ive du See­land ain­si que dans l’ar­ron­disse­ment ad­min­is­trat­if de Biel/Bi­enne;
c.
l’al­le­mand dans les autres ré­gions ad­min­is­trat­ives ain­si que dans l’ar­ron­disse­ment ad­min­is­trat­if du See­land.4

3 Les langues of­fi­ci­elles des com­munes des ar­ron­disse­ments ad­min­is­trat­ifs de la ré­gion ad­min­is­trat­ive du See­land sont:

a.
le français et l’al­le­mand dans les com­munes de Biel/Bi­enne et d’Evil­ard;
b.
l’al­le­mand dans les autres com­munes.5

4 Le can­ton et les com­munes peuvent tenir compte de situ­ations parti­culières ré­sult­ant du ca­ra­ctère bi­lingue du can­ton.6

5 Toute per­sonne peut s’ad­ress­er dans la langue of­fi­ci­elle de son choix aux autor­ités com­pétentes pour l’en­semble du can­ton.7

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

6 An­cien­nement al. 3.

7 An­cien­nement al. 4.

Art. 7  

1 La lé­gis­la­tion règle l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité can­ton­al et du droit de cité com­mun­al dans les lim­ites du droit fédéral et sous réserve des prin­cipes définis ci-après.8

2 Le droit de cité com­mun­al fonde le droit de cité can­ton­al.

3 Le droit de cité est not­am­ment re­fusé à quiconque:

a.
a été con­dam­né pour un crime par un juge­ment en­tré en force ou à quiconque qui a été con­dam­né par un juge­ment en­tré en force à une peine privat­ive de liber­té de deux ans au moins pour une in­frac­tion;
b.
béné­ficie des presta­tions de l’aide so­ciale ou n’a pas en­tière­ment rem­boursé les presta­tions per­çues;
c.
ne peut jus­ti­fi­er de bonnes con­nais­sances d’une langue of­fi­ci­elle;
d.
ne peut jus­ti­fi­er de bonnes con­nais­sances des in­sti­tu­tions suisses et can­tonales et de leur his­toire;
e.
ne dis­pose pas d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.9

4 Nul ne peut se prévaloir du droit de cité.10

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1, 2014 8899).

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1, 2014 8899).

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 11 déc. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 1, 2014 8899).

Art. 8  

1 Toute per­sonne est tenue d’ac­com­plir les devoirs qui lui in­combent en vertu de la Con­sti­tu­tion et de la lé­gis­la­tion qui y est con­forme.

2 Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même, as­sume sa re­spon­sa­bil­ité en­vers les autres êtres hu­mains et prend sa part de re­sponsa­bil­ité pour garantir aux généra­tions fu­tures qu’elles auront aus­si le droit de dé­cider elles-mêmes de leur de­venir.

2 Droits fondamentaux, droits sociaux, buts sociaux

2.1 Droits fondamentaux

Art. 9  

La dig­nité hu­maine sera re­spectée et protégée.

Art. 10  

1 L’égal­ité de droit est garantie. Toute dis­crim­in­a­tion, not­am­ment en rais­on de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de l’ori­gine, du mode de vie et des con­vic­tions poli­tiques ou re­li­gieuses, est ab­solu­ment in­ter­dite.

2 Hommes et femmes sont égaux en droit. Ils ont droit à la même for­ma­tion, à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale ain­si qu’au même ac­cès à la fonc­tion pub­lique et aux ét­ab­lisse­ments pub­lics de form­a­tion.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la réal­isa­tion de l’égal­ité de fait entre l’homme et la femme.

Art. 11  

1 Toute per­sonne a droit à la pro­tec­tion contre toute mesure ar­bit­raire des pouvoirs pub­lics.

2 La pro­tec­tion de la bonne foi est garantie.

Art. 12  

1 Est garantie la liber­té per­son­nelle, en par­ticuli­er le droit à l’in­té­grité physique et psychique ain­si que la liber­té de mouvement.

2 La tor­ture ain­si que les peines et traite­ments in­hu­mains ou dé­grad­ants sont ab­so­lu­ment in­ter­dits.

3 Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée, de son dom­i­cile, de sa cor­res­pond­ance et des re­la­tions qu’elle ét­ablit au moy­en des télé­com­mu­nic­a­tions.

Art. 13  

1 Le droit au mariage et à la vie fa­miliale est protégé.

2 La liber­té de choisir une autre forme de vie en com­mun est garantie.

Art. 14  

1 La liber­té de con­science et de croy­ance de même que son ex­er­cice sont garantis.

2 Il est ab­so­lu­ment in­ter­dit de con­traindre une per­sonne à un acte reli­gieux ou de l’ob­li­ger à pro­fess­er sa foi ou ses con­vic­tions philo­sophi­ques.

Art. 15  

La liber­té de la langue est garantie.

Art. 16  

Le libre choix du lieu de dom­i­cile et du lieu de sé­jour est garanti.

Art. 17  

1 Toute per­sonne peut lib­re­ment former son opin­ion, l’exprimer sans con­trainte par la pa­role, l’écrit­ure et l’im­age ou d’une autre man­ière.

2 La cen­sure préal­able est ab­so­lu­ment in­ter­dite sauf dans le cadre des rap­ports de droit spé­ci­aux.

3 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels, pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 18  

1 Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter les don­nées qui la touchent et de de­mander la rec­ti­fic­a­tion de celles qui sont in­ex­act­es et la des­truc­tion de celles qui sont in­adéquates ou inutiles.

2 Les autor­ités ne peuvent traiter des don­nées per­son­nelles que s’il ex­iste une base lé­gale et pour autant que ces don­nées sont né­ces­saires et adéquates à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

3 Elles s’as­surent que les don­nées traitées sont ex­act­es et elles les pro­tè­gent contre un em­ploi ab­usif.

Art. 19  

1 Toute per­sonne peut lib­re­ment or­gan­iser une réunion ou y par­ti­ciper, créer une as­so­ci­ation ou en de­venir membre; nul ne peut y être con­traint.

2 La loi ou un règle­ment com­mun­al peut sou­mettre à autor­isa­tion les mani­fest­a­tions sur le do­maine pub­lic. Les mani­fest­a­tions seront autori­sées si un déroul­e­ment or­don­né paraît as­suré et que l’at­teinte portée aux in­térêts des autres us­agers semble sup­port­able.

Art. 20  

1 Toute per­sonne a le droit d’ad­ress­er une péti­tion aux autor­ités et de ré­col­ter des sig­na­tures à cet ef­fet sans en­courir de préju­dice.

2 Toute re­stric­tion du droit d’ad­ress­er des péti­tions in­di­vidu­elles est ab­so­lu­ment in­ter­dite.

3 L’autor­ité com­pétente ex­am­ine la péti­tion et y ré­pond dans le délai d’un an.

Art. 21  

1 La liber­té de l’en­sei­gne­ment et la liber­té de la recher­che sont garan­ties.

2 Les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité sci­en­ti­fique, qui font de la recher­che ou qui en­sei­gnent, as­sument leur re­sponsab­il­ité en­vers l’in­té­grité de la vie de l’homme, des an­imaux, des plantes et de leurs bases vi­tales.

Art. 22  

La liber­té de l’ex­pres­sion artistique est garantie.

Art. 23  

1 Le libre choix de la pro­fes­sion et de l’em­ploi, la libre activ­ité écono­mique ain­si que les droits d’as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle et de groupe­ment syn­dic­al sont garantis.

2 La liber­té con­trac­tuelle est, en tant qu’in­sti­tu­tion, in­tan­gible.

Art. 24  

1 La pro­priété est garantie et, en tant qu’in­sti­tu­tion, in­tan­gible.

2 Une in­dem­nité pleine et en­tière est due en cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation.

3 Le can­ton et les com­munes créent des con­di­tions propices à une large ré­par­ti­tion de la pro­priété fon­cière privée, en par­ticuli­er afin que celle-ci soit util­isée par la per­sonne qui la dé­tient.

Art. 25  

1 Nul ne peut être privé de sa liber­té si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute per­sonne privée de liber­té sera aus­sitôt in­stru­ite, dans une lan­gue qu’elle com­prend, des rais­ons de cette priva­tion et des droits qui lui ap­par­tiennent. Elle a le droit de faire in­form­er ses proches dès que pos­sible.

3 Toute per­sonne qui, soupçon­née d’un délit, est ap­préhendée par la po­lice sera traduite dans le plus bref délai devant une autor­ité judi­ci­aire qui l’en­tendra et statuera sur la con­tinu­ation de la priva­tion de liber­té. Si la per­sonne est main­tenue en déten­tion, elle a le droit d’être jugée dans un délai rais­on­nable ou d’être libérée.

4 Toute per­sonne privée de liber­té a le droit

a.
d’être as­sistée par un con­seil jur­idique et de com­mu­niquer li­brement avec lui;
b.
de faire con­trôler la légal­ité de la priva­tion de liber­té par un tribunal dans une procé­dure simple et rap­ide.

5 Si la priva­tion de liber­té s’avère illé­gale ou in­jus­ti­fiée, la col­lectiv­ité pub­lique doit à la per­sonne qui en a été vic­time la pleine ré­par­a­tion du préju­dice subi et éven­tuelle­ment du tort mor­al.

6 Toute re­stric­tion aux garanties des al. 1 à 3 est ab­so­lu­ment inter­dite.

Art. 26  

1 Toute per­sonne a un droit in­tan­gible à ce que sa cause soit en­ten­due par des juges in­dépend­ants, im­par­ti­aux et ét­ab­lis par la loi.

2 Les parties ont dans toute procé­dure le droit d’être en­ten­dues, de con­sul­ter le dossier de leur cause et d’ob­tenir dans un délai rais­onna­ble une dé­cision motivée avec in­dic­a­tion des voies de re­cours.

3 Les per­sonnes dé­pour­vues des res­sources né­ces­saires ont droit à l’as­sis­t­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

4 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’a pas été con­dam­née par un juge­ment en­tré en force de chose jugée. En cas de doute, la dé­cision sera fa­vor­able à la per­sonne prév­en­ue.

5 Il est ab­so­lu­ment in­ter­dit de con­dam­ner une per­sonne pour une ac­tion ou une omis­sion qui n’était pas pun­iss­able au mo­ment où elle a été com­mise.

Art. 27  

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Quiconque as­sume une tâche pub­lique doit re­specter les droits fon­da­men­taux et con­tribuer à leur réal­isa­tion.

3 Les droits fon­da­men­taux ap­par­tiennent égale­ment aux per­sonnes étrangères à moins que le droit fédéral ne l’ex­clue.

4 Les per­sonnes mineures et celles qui sont in­ter­dites peuvent, lor­squ’elles sont cap­ables de dis­cerne­ment, faire valoir elles-mêmes les droits fon­da­men­taux se rap­port­ant à leur per­son­nal­ité.

Art. 28  

1 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al né­ces­site une base dans la loi. Le con­tenu, le but et l’éten­due des re­stric­tions seront déter­minés avec suf­f­is­am­ment de pré­cision. Est réser­vé le cas d’un danger grave, im­min­ent et mani­feste, en par­ticuli­er lor­sque sont en cause la vie et la santé d’êtres hu­mains, l’ex­er­cice des droits démo­cratiques ou un dom­mage ir­ré­par­able pour l’en­viron­nement.

2 Un droit fon­da­ment­al ne peut être re­streint que si la pro­tec­tion d’un in­térêt pub­lic pré­pondérant ou d’un droit fon­da­ment­al d’autrui le jus­tifie.

3 Toute re­stric­tion doit être pro­por­tion­née au but pour­suivi.

4 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­tan­gible. Elle se com­pose not­am­ment des garanties que la présente Con­sti­tu­tion déclare in­tan­gibles ou dont elle in­ter­dit de man­ière ab­solue toute re­stric­tion.

2.2 Droits sociaux

Art. 29  

1 Toute per­sonne dans le be­soin a droit à un lo­gis, aux moy­ens néces­saires pour men­er une ex­ist­ence con­forme aux ex­i­gences de la dig­nité hu­maine ain­si qu’aux soins médi­caux es­sen­tiels.

2 Tout en­fant a droit d’être protégé, as­sisté et en­cadré. Il a droit à une form­a­tion scol­aire gra­tu­ite qui cor­res­ponde à ses aptitudes.

3 Les vic­times d’in­frac­tions graves ont droit à une aide qui leur per­mette de sur­monter leurs dif­fi­cultés.

2.3 Buts sociaux

Art. 30  

1 Le can­ton et les com­munes se fix­ent les buts suivants:

a.
que toute per­sonne puisse sub­venir à ses be­soins par un trav­ail ef­fec­tué dans des con­di­tions rais­on­nables, qu’elle soit protégée des con­séquences du chômage qui ne peut lui être im­puté à faute et qu’elle béné­ficie de va­cances payées;
b.
que toute per­sonne puisse se lo­ger à des con­di­tions sup­por­ta­bles;
c.
que les femmes jouis­sent de la sé­cur­ité matéri­elle av­ant et après un ac­couche­ment;
d.
que des con­di­tions ap­pro­priées à l’en­cadre­ment des en­fants soi­ent créées et que les fa­milles soi­ent soutenues dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche;
e.
que les désirs et les be­soins des jeunes soi­ent pris en con­si­dé­ra­tion;
f.
que toute per­sonne puisse se former et se per­fec­tion­ner con­for­mé­ment à ses goûts et aptitudes;
g.
que toute per­sonne ay­ant be­soin d’aide pour des rais­ons d’âge, de faib­lesse, de mal­ad­ie ou de han­di­cap reçoive des soins et un sou­tien suf­f­is­ants.

2 Le can­ton et les com­munes réalis­ent ces buts dans le cadre des moy­ens dispon­ibles et en com­plé­ment de l’ini­ti­at­ive et de la re­spon­sab­il­ité privées.

3 Tâches publiques

3.1 Protection de l’environnement, du paysage et du patri­moine

Art. 31  

1 L’en­viron­nement naturel sera préser­vé et as­saini pour les généra­tions présentes et à venir. Les activ­ités étatiques et privées lui nu­iront le moins pos­sible.

2 Les bases naturelles de la vie ne peuvent être mises à con­tri­bu­tion que dans la mesure où leur dur­ab­il­ité reste garantie.

3 Le can­ton et les com­munes protè­gent l’homme et l’en­viron­nement naturel contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes qui leur sont portées. Le can­ton les protège aus­si contre les dangers po­ten­tiels du génie génétique et des produits qui en sont dérivés.

4 Le can­ton et les com­munes protè­gent la faune et la flore ain­si que leurs bi­otopes.

5 Les coûts des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement sont en règle générale mis à la charge des per­sonnes qui les ont ren­dues né­ces­saires.

Art. 32  

Le can­ton et les com­munes prennent, en col­lab­or­a­tion avec des orga­nisa­tions privées, des mesur­es pour con­serv­er les pays­ages et sites di­gnes de pro­tec­tion ain­si que les monu­ments naturels et les bi­ens cultu­rels.

3.2 Aménagement du territoire, construction

Art. 33  

1 Le can­ton et les com­munes as­surent l’util­isa­tion mesur­ée du sol, l’oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire et le main­tien d’es­paces de délas­se­ment.

2 L’amén­age­ment du ter­ritoire et la régle­ment­a­tion sur les con­struc­tions re­spectent les ob­jec­tifs du dévelop­pe­ment can­ton­al. Les divers be­soins de la pop­u­la­tion et de l’économie ain­si que les ex­i­gences de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement sont pris en con­sidéra­tion.

3 Le can­ton veille à con­serv­er une sur­face suf­f­is­ante de terres ar­ables.

3.3 Transports, eau, énergie et traitement des déchets

Art. 34  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à ce que les trans­ports soi­ent sûrs et économiques, re­spectent l’en­viron­nement et économis­ent l’én­er­gie.

2 Ils en­cour­a­gent les trans­ports pub­lics et l’ad­op­tion de moy­ens de trans­port re­spectueux de l’en­viron­nement.

3 Les be­soins du trafic non mo­tor­isé sont pris en con­sidéra­tion lors de l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture routière.

4 Dans l’ex­er­cice des tâches qui leur in­combent, le can­ton et les com­munes tiennent compte des ef­fets sur l’évolu­tion du trafic.

Art. 35  

1 Le can­ton et les com­munes as­surent l’ap­pro­vi­sion­nement en eau.

2 Ils prennent des mesur­es afin que l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie soit re­spectueux de l’en­viron­nement, économique et suf­f­is­ant. Ils en­cou­ra­gent l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

3 Ils s’em­ploi­ent à promouvoir une util­isa­tion ra­tion­nelle et économe de l’eau et de l’én­er­gie.

Art. 36  

1 Le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de ré­duire les at­teintes à la qual­ité de l’eau et épurent les eaux usées sans nu­ire à l’en­viron­nement.

2 Ils prennent des mesur­es afin de di­minuer la quant­ité de déchets et en­cour­a­gent le re­cyc­lage. Ils élimin­ent les déchets non re­cyc­lables sans nu­ire à l’en­viron­nement.

3.4 Sécurité et ordre public

Art. 37  

Le can­ton et les com­munes veil­lent à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lic.

3.5 Sécurité sociale

Art. 38  

1 Le can­ton et les com­munes prennent soin des per­sonnes dans le be­soin en col­lab­or­a­tion avec des or­gan­isa­tions pub­liques et privées.

2 Ils en­cour­a­gent la pré­voy­ance et l’en­traide, com­battent les causes de la pauvreté et prévi­ennent les situ­ations de détresse so­ciale.

3 Ils peuvent com­pléter les presta­tions so­ciales de la Con­fédéra­tion.

Art. 39  

1 Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es pour prévenir le chômage et en at­ténuer les con­séquences. Ils sou­tiennent la re­con­ver­sion et la réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Le can­ton en­cour­age la sé­cur­ité au trav­ail et la mé­de­cine du trav­ail.

3 Le can­ton et les com­munes ne prennent pas parti lor­sque les parte­naires so­ci­aux re­courent à des mesur­es de lutte qui sont li­cites.

4 Ils en­cour­a­gent les mesur­es qui per­mettent de con­cilier une activ­ité pro­fes­sion­nelle avec une tâche d’en­cadre­ment.

Art. 40  

Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es afin de con­serv­er des lo­ge­ments à loy­er mod­éré et d’améliorer les con­di­tions de lo­ge­ment in­suf­f­is­antes. Ils en­cour­a­gent la con­struc­tion de lo­ge­ments à loy­er mo­déré.

3.6 Santé

Art. 41  

1 Le can­ton et les com­munes protè­gent la santé de la pop­u­la­tion et en­cour­a­gent les mesur­es de préven­tion dans ce do­maine. Ils veil­lent à ce que l’as­sist­ance médicale et para­médicale soit suf­f­is­ante et écono­mi­que­ment sup­port­able. Ils créent à cet ef­fet les in­sti­tu­tions néces­saires.

2 Le can­ton garantit l’em­ploi ef­ficace et économique des res­sources pub­liques grâce à la plani­fic­a­tion et à un sys­tème de fin­ance­ment judi­cieux. Il as­sure la co­ordin­a­tion avec les in­sti­tu­tions privées.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’aide et les soins à dom­i­cile. Ils sou­tiennent les mesur­es ef­ficaces en matière de préven­tion de la tox­icomanie.

4 Le can­ton en­cour­age les mé­de­cines douces.

5 Il ex­erce la sur­veil­lance sur les in­sti­tu­tions pub­liques et privées, les pro­fes­sions sanitaires et le sec­teur phar­ma­ceut­ique.

3.7 Formation et recherche

Art. 42  

1 Le sys­tème édu­catif con­tribue à dévelop­per har­monieuse­ment les ca­pa­cités physiques, in­tel­lec­tuelles, créatrices, af­fect­ives et so­ciales ain­si que le sens de la re­sponsab­il­ité à l’égard de l’en­viron­nement.

2 Le can­ton et les com­munes second­ent les par­ents dans l’édu­ca­tion et la form­a­tion de leurs en­fants.

Art. 43  

1 Le can­ton et les com­munes en­tre­tiennent des jardins d’en­fants et des écoles. L’en­sei­gne­ment re­specte la neut­ral­ité con­fes­sion­nelle et poli­tique.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent al­louer des sub­sides aux écoles privées qui as­sument des tâches pub­liques.

3 Le can­ton règle la sur­veil­lance sur les écoles privées et sur l’en­sei­gne­ment privé.

Art. 44  

1 Une uni­versité et des hautes écoles spé­cial­isées sont en­tre­tenues par le can­ton. Elles sont au ser­vice de la col­lectiv­ité.

2 Elles con­tribuent au dévelop­pe­ment de la con­nais­sance sci­en­ti­fique par l’en­sei­gne­ment et la recher­che et fourn­is­sent des ser­vices.

Art. 45  

1 Le can­ton et les com­munes sou­tiennent la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la form­a­tion non pro­fes­sion­nelle des adultes.

2 Le can­ton fa­cilite la form­a­tion par des sub­sides ou par d’autres me­sures vis­ant à promouvoir l’égal­ité des chances.

3 Le can­ton fa­vor­ise la col­lab­or­a­tion et la co­ordin­a­tion dans le sys­tème édu­catif.

3.8 Médias

Art. 46  

Le can­ton sou­tient l’in­dépend­ance et la di­versité de l’in­form­a­tion. La loi règle le secret de ré­dac­tion.

3.9 Repos dominical, culture et loisirs

Art. 47  

Le di­manche et les jours fériés re­con­nus par la loi sont des jours de re­pos pub­lic.

Art. 48  

1 Le can­ton et les com­munes fa­cilit­ent l’ac­cès à la vie cul­turelle. Ils en­cour­a­gent la créa­tion et les échanges cul­turels.

2 Dans cette activ­ité, ils prennent en con­sidéra­tion les be­soins de tou­tes les parties de la pop­u­la­tion et la di­versité cul­turelle du can­ton.

Art. 49  

Le can­ton et les com­munes sou­tiennent l’or­gan­isa­tion ju­di­cieuse des loisirs et les mesur­es en faveur du sport et du délasse­ment.

3.10 Economie

Art. 50  

1 Le can­ton et les com­munes créent des con­di­tions propices à une éco­nomie per­form­ante et équi­lib­rée du point de vue struc­turel et ré­gion­al.

2 Ils vis­ent à main­tenir de petites et moy­ennes en­tre­prises vi­ables et à con­serv­er un réseau fine­ment rami­fié de com­merces de dé­tail.

Art. 51  

1 Le can­ton prend des mesur­es en faveur d’une ag­ri­cul­ture et d’une syl­vi­cul­ture per­form­antes et re­spectueuses de l’en­viron­nement.

2 Il sou­tient les en­tre­prises ag­ri­coles fa­miliales, fa­vor­ise l’ex­ploit­a­tion dir­ecte par le pro­priétaire et en­cour­age les méthodes d’ex­ploit­a­tion proches des pro­ces­sus naturels.

3 Il as­sure la con­ser­va­tion des forêts dans leurs fonc­tions pro­tec­trice, économique et so­ciale.

Art. 52  

1 Les droits régali­ens du can­ton sont

a.
la ré­gale du sel;
b.
la ré­gale des eaux;
c.
la ré­gale des mines, y com­pris le droit d’ex­ploiter l’én­er­gie géo­ther­mique;
d.
les ré­gales de la chasse et de la pêche.

2 Les droits privés existants sont réser­vés.

3 Les droits régali­ens con­fèrent au can­ton un droit ex­clusif d’util­isa­tion. Il peut con­céder ce droit aux com­munes ou à des per­sonnes pri­vées.

Art. 53  

Le can­ton ex­ploite une banque afin d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment économique et so­cial. La Banque can­tonale sou­tient le can­ton et les com­munes dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

3.11 Coopération et aide internationales

Art. 54  

1 Le can­ton par­ti­cipe à la coopéra­tion entre les ré­gions d’Europe.

2 Il con­tribue à l’améli­or­a­tion de la situ­ation économique, so­ciale et éco­lo­gique qui règne dans des pays dé­fa­vor­isés et sou­tient l’aide hu­ma­nitaire aux pop­u­la­tions dans le be­soin. Dans cette activ­ité, il en­cou­rage le re­spect des droits de l’homme.

4 Droits politiques

4.1 Droit de vote

Art. 55  

1 Tous les Suisses et toutes les Suis­sesses qui résid­ent dans le can­ton et sont âgés de 18 ans ré­vol­us ont le droit de vote en matière can­tonale.

2 La loi règle le droit de vote des Suisses et Suis­sesses de l’étranger et l’ex­clu­sion du droit de vote pour cause d’in­ter­dic­tion ou d’in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment.

4.2 Elections

Art. 56  

1 Le peuple élit

a.
le Grand Con­seil;
b.
le Con­seil-ex­écu­tif;
c.
les membres bernois du Con­seil na­tion­al;
d.
les membres bernois du Con­seil des Etats.

2 Les membres bernois du Con­seil des Etats sont élus en même temps que ceux du Con­seil na­tion­al et pour la même péri­ode. L’élec­tion a lieu selon le mode ma­joritaire.

Art. 57  

1 30 000 citoy­ens et citoy­ennes peuvent de­mander en tout temps le re­nou­velle­ment général du Grand Con­seil ou du Con­seil-ex­écu­tif. L’autor­ité nou­velle­ment élue ter­mine la péri­ode de fonc­tion de l’auto­rité sort­ante.

2 La de­mande est sou­mise au vote pop­u­laire dans les trois mois qui suivent son dépôt. Si le corps élect­or­al l’ac­cepte, les nou­velles élec­tions sont im­mé­di­ate­ment or­don­nées.

4.3 Initiatives

Art. 58  

1 Une ini­ti­at­ive peut de­mander

a.
la ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion;
b.
l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi;
c.
la dénon­ci­ation ou l’ouver­ture de né­go­ci­ations en vue de la con­clu­sion ou de la modi­fic­a­tion d’un traité in­ter­can­t­on­al ou in­ter­na­tion­al, lor­squ’il est sou­mis à la vota­tion fac­ultat­ive ou ob­lig­atoire;
d.
l’élab­or­a­tion d’un ar­rêté du Grand Con­seil sou­mis à la vota­tion fac­ultat­ive ou ob­lig­atoire.

2 L’ini­ti­at­ive aboutit si elle est signée par 15 000 citoy­ens et citoy­en­nes dans l’es­pace de six mois. La de­mande de ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion né­ces­site 30 000 sig­na­tures.

3 L’ini­ti­at­ive peut être con­çue en ter­mes généraux ou, à moins qu’elle ne de­mande la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion ou l’élab­or­a­tion d’un ar­rêté du Grand Con­seil, re­vêtir la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

Art. 59  

1 Le Con­seil-ex­écu­tif statue sur l’abou­tisse­ment des ini­ti­at­ives et le Grand Con­seil sur leur valid­ité.

2 Une ini­ti­at­ive sera en­tière­ment ou parti­elle­ment in­val­idée si elle

a.
vi­ole le droit supérieur;
b.
est in­exécut­able;
c.
ne re­specte pas l’unité de la forme ou de la matière.

3 Le Grand Con­seil déter­mine défin­it­ive­ment la forme jur­idique dans laquelle sera élaboré le pro­jet de­mandé par une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux.

4 Les ini­ti­at­ives sont ex­am­inées sans re­tard.

Art. 60  

1 Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet à une ini­ti­at­ive rédi­gée de toutes pièces ou à un pro­jet qu’il a élaboré afin de con­crét­iser une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux.

2 Les citoy­ens et citoy­ennes se pro­non­cent sim­ul­tané­ment sur l’ini­tia­tive et sur le contre-pro­jet. Ils peuvent val­able­ment ap­prouver les deux pro­jets et dé­cider quel est ce­lui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont ac­ceptés.

4.4 Votations

Art. 61  

1 Sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote pop­u­laire

a.
les ré­vi­sions con­sti­tu­tion­nelles;
b.
les ini­ti­at­ives que le Grand Con­seil n’ap­prouve pas ou aux­quelles il op­pose un contre-pro­jet;
c.
les traités in­ter­can­t­onaux et les traités in­ter­na­tionaux qui dé­ro­gent à la Con­sti­tu­tion;
d.
les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al, à l’ex­cep­tion des recti­fic­a­tions de frontière.

2 100 membres du Grand Con­seil peuvent dé­cider que le corps électo­ral se pro­non­cera ob­lig­atoire­ment sur un pro­jet sou­mis à la vota­tion fac­ultat­ive.11

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 1 2999).

Art. 62  

1 Sont en outre sou­mis au vote pop­u­laire, lor­sque ce­lui-ci est de­mandé,

a.
les lois;
b.
les traités in­ter­can­t­onaux et les traités in­ter­na­tionaux dont le con­tenu porte sur un ob­jet qui, dans le can­ton, est sou­mis à la vota­tion fac­ultat­ive;
c.
les dé­cisions par lesquelles le Grand Con­seil ar­rête des dé­pen­ses uniques supérieures à deux mil­lions de francs ou des dé­penses péri­od­iques supérieures à 400 000 francs;
d.
les ar­rêtés du Grand Con­seil re­latifs à une con­ces­sion;
e.
les ar­rêtés de prin­cipe;
f.12
d’autres ar­rêtés du Grand Con­seil qui ne portent pas sur une ques­tion de procé­dure, si la loi le pre­scrit ou si le Grand Con­seil ou 70 de ses membres le dé­cident. Les élec­tions, les af­faires ju­di­ci­aires, le rap­port de ges­tion et le budget sont ex­clus.

2 La de­mande de vote pop­u­laire doit être signée par 10 000 citoy­ens et citoy­ennes dans les trois mois qui suivent la pub­lic­a­tion du pro­jet.

12 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

Art. 63  

1 Un pro­jet sou­mis au vote pop­u­laire est ac­cepté lor­squ’il a re­cueilli la ma­jor­ité des suf­frages val­able­ment exprimés dans le can­ton.

2 Le Grand Con­seil peut joindre un pro­jet al­tern­atif à tout pro­jet sou­mis à la vota­tion fac­ultat­ive ou ob­lig­atoire. Si le vote pop­u­laire a lieu, le corps élect­or­al se pro­nonce sur le pro­jet prin­cip­al et sur le pro­jet al­tern­atif. Si, en cas de vota­tion fac­ultat­ive, le vote pop­u­laire n’est pas de­mandé, le pro­jet al­tern­atif est ca­duc.

3 10 000 citoy­ens et citoy­ennes peuvent pro­poser un pro­jet pop­u­laire dans les trois mois qui suivent la pub­lic­a­tion d’un pro­jet de loi ou d’ar­rêté de prin­cipe si le Grand Con­seil ren­once à présenter lui-même un pro­jet al­tern­atif. Le pro­jet pop­u­laire a égale­ment la valeur d’une de­mande de vote pop­u­laire sur le pro­jet du Grand Con­seil.

4 Lor­squ’un pro­jet al­tern­atif ou un pro­jet pop­u­laire est présenté, le vote a lieu selon la procé­dure ap­plic­able à une ini­ti­at­ive avec contre-pro­jet.

4.5 Participation au processus de formation de l’opinion

Art. 64  

1 Toute per­sonne a le droit de par­ti­ciper aux procé­dures de con­sulta­tion afin de don­ner son avis sur les ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion, sur les pro­jets de lois et sur d’autres pro­jets de portée générale.

2 Les avis re­cueil­lis sont ac­cess­ibles au pub­lic.

Art. 65  

1 Les partis poli­tiques con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté pu­bliques.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent les sout­enir dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche.

5 Autorités cantonales

5.1 Principes

Art. 66  

1 Les autor­ités sont or­gan­isées selon le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs. Aucune autor­ité n’a le droit d’user de la puis­sance de l’Etat sans con­trôle et de man­ière il­lim­itée.

2 Quiconque as­sume une tâche pub­lique est sou­mis à la Con­sti­tu­tion et à la lé­gis­la­tion.

3 Les autor­ités de justice n’ap­pli­quent pas les act­es norm­atifs canto­naux qui vi­ol­ent le droit supérieur.

Art. 67  

1 Les citoy­ens et citoy­ennes sont éli­gibles au Grand Con­seil, au Con­seil-ex­écu­tif, au Con­seil des Etats et aux autor­ités ju­di­ci­aires can­tona­les, pour autant que la Con­sti­tu­tion ou la loi ne pré­voit pas de con­di­tions sup­plé­mentaires.

2 La loi règle les con­di­tions d’éli­gib­il­ité des membres des autres auto­rités et les con­di­tions de nom­in­a­tion du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

3 Les rap­ports de ser­vice sont ré­gis par la lé­gis­la­tion.

Art. 68  

1 Ne peuvent être sim­ul­tané­ment membres du Grand Con­seil

a.
les membres du Con­seil-ex­écu­tif;
b.
les membres des autor­ités ju­di­ci­aires can­tonales;
c.13
le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion cent­rale et de l’ad­min­is­tra­tion dé­cent­ral­isée du can­ton;
d.
les per­sonnes as­sumant d’autres fonc­tions déclarées in­compa­tibles par la loi.

2 Les membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale ne peuvent pas si­mul­tané­ment être membres du Con­seil-ex­écu­tif, ni ap­par­t­enir à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

3 Il est in­ter­dit aux membres du Con­seil-ex­écu­tif de siéger à l’As­sem­blée fédérale.

4 Les membres des autor­ités ain­si que les agents et agentes de l’ad­mini­stra­tion can­tonale doivent se ré­cuser lor­sque sont traitées des af­faires qui les con­cernent dir­ecte­ment.

13 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

Art. 69  

1 Les com­pétences du corps élect­or­al peuvent être déléguées au Grand Con­seil et au Con­seil-ex­écu­tif à con­di­tion que la délég­a­tion soit limi­tée à un do­maine déter­miné et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. Elles ne peuvent être déléguées dir­ecte­ment à aucune autre au­tor­ité.

2 Les com­pétences du Grand Con­seil peuvent être déléguées au Con­seil-ex­écu­tif aux mêmes con­di­tions.

3 Le Con­seil-ex­écu­tif peut déléguer ses com­pétences à d’autres orga­nes lor­sque la loi l’y ha­bilite. Il peut déléguer les com­pétences des Di­rec­tions sans y être ha­bil­ité par la loi.

4 Les normes fon­da­mentales et im­port­antes du droit can­ton­al sont édictées dans la forme de la loi. Il s’agit en par­ticuli­er des normes pour lesquelles la Con­sti­tu­tion ex­ige ex­pressé­ment la forme de la loi ain­si que des normes

a.
qui fix­ent les grandes lignes du stat­ut jur­idique des par­ticu­li­ers;
b.
qui fix­ent l’ob­jet des con­tri­bu­tions pub­liques, le prin­cipe de leur cal­cul et le cercle des per­sonnes qui y sont as­sujet­ties, à l’ex­cep­tion des émolu­ments peu élevés;
c.
qui déter­minent le but, la nature et le cadre des presta­tions can­tonales im­port­antes;
d.
qui fix­ent les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et des tâches des autor­ités;
e.
qui char­gent le can­ton d’une nou­velle tâche dur­able.
Art. 70  

Les autor­ités sont tenues de don­ner au pub­lic une in­form­a­tion suf­fi­sante sur leurs activ­ités.

Art. 71  

1 Le can­ton et les autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques ré­pond­ent du dom­mage que leurs or­ganes ont causé de man­ière il­li­cite dans l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique.

2 Les autres cas de re­sponsab­il­ité sont ré­gis par la loi. Celle-ci déter­mine égale­ment la re­sponsab­il­ité des autor­ités et du per­son­nel canto­nal.

3 La loi fixe les con­di­tions auxquelles le can­ton ré­pond aus­si du dom­mage que ses or­ganes ont causé de man­ière li­cite.

5.2 Grand Conseil

Art. 7214  

Le Grand Con­seil se com­pose de 160 membres élus pour une durée de quatre ans.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 1 2999).

Art. 73  

1 Le Grand Con­seil est élu selon le mode pro­por­tion­nel.

2 La loi fixe le dé­coupage des cercles élect­oraux.15

3 Les man­dats sont at­tribués aux cercles élect­oraux pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’habi­tants. Douze man­dats sont garantis au cercle élect­or­al du Jura bernois. Une re­présent­a­tion équit­able doit être garan­tie à la minor­ité de langue française du cercle élect­or­al de Bi­enne-See­land.16

4 Les sièges sont ré­partis entre les listes en fonc­tion des suf­frages de parti ob­tenus dans les cercles élect­oraux.17

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 1 2999).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 1 2999).

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 1 5361)

Art. 74  

1 Le Grand Con­seil édicte les lois et les décrets. La loi désigne les dis­po­s­i­tions qui seront pré­cisées par un décret.

2 Le Grand Con­seil ap­prouve

a.
les traités in­ter­na­tionaux, et
b.
les traités in­ter­can­t­onaux qui ne ressor­tis­sent pas ex­clus­ive­ment au Con­seil-ex­écu­tif.
Art. 7518  

Le Grand Con­seil traite le pro­gramme gouverne­ment­al de lé­gis­lature, le plan in­té­gré «mis­sion-fin­ance­ment» et d’autres plans fon­da­men­taux con­cernant des do­maines par­ticuli­ers.

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

Art. 76  

Le Grand Con­seil ar­rête

a.
le budget;
b.19
le rap­port de ges­tion;
c.
la quotité de l’im­pôt;
d.
le cadre d’un nou­vel en­dette­ment;
e.
les dépenses qui ne sont pas de la com­pétence du Con­seil-exé­cu­tif.

19 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

Art. 77  

1 Le Grand Con­seil élit

a.
le présid­ent ou la présid­ente du Grand Con­seil;
b.
le présid­ent ou la présid­ente du Con­seil-ex­écu­tif;
c.
le chance­li­er ou la chancelière d’Etat;
d.
le présid­ent ou la présid­ente de la Cour suprême et ce­lui ou celle du Tribunal ad­min­is­trat­if;
e.
les autres membres des tribunaux, dans la mesure où cette com­pétence n’est pas at­tribuée au corps élect­or­al;
f.
le pro­cureur général ou la pro­cureure générale.

2 La loi peut le char­ger d’élire d’autres autor­ités.

Art. 78  

Le Grand Con­seil ex­erce la sur­veil­lance sur le Con­seil-ex­écu­tif et sur la ges­tion des tribunaux suprêmes ain­si que la haute sur­veil­lance sur l’ad­min­is­tra­tion et sur les autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pu­bliques.

Art. 79  

1 Le Grand Con­seil

a.
débat et ar­rête tout ob­jet sou­mis à la vota­tion ob­lig­atoire ou fa­cultat­ive;
b.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion que la Con­sti­tu­tion fédérale con­fère aux can­tons;
c.
peut don­ner son avis lors de con­sulta­tions fédérales;
d.
statue sur les con­flits de com­pétence qui sur­gis­sent entre les autor­ités suprêmes du can­ton;
e.
ac­corde l’am­nistie et la grâce;
f. 20
g.
re­m­plit toutes les autres tâches qui lui in­combent en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la lé­gis­la­tion.

2 La loi at­tribue au Grand Con­seil la com­pétence d’oc­troy­er, mod­i­fi­er, ren­ou­v­el­er et trans­férer d’im­port­antes con­ces­sions.

20 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, avec ef­fet au 1er juin 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 1 581).

Art. 80  

1 Le Grand Con­seil peut at­tribuer des man­dats au Con­seil-ex­écu­tif. Les man­dats qui portent sur un do­maine ressor­tis­sant ex­clus­ive­ment au Con­seil-ex­écu­tif ont valeur de dir­ect­ives.

2 Le Grand Con­seil peut ad­op­ter des ar­rêtés de prin­cipe dans le cadre de ses com­pétences.

Art. 81  

1 Le Grand Con­seil peut con­stituer des com­mis­sions afin de pré­parer ses délibéra­tions.

2 Il peut leur déléguer la com­pétence de pren­dre cer­taines dé­cisions qui lui in­combent. Il con­serve cepend­ant le pouvoir d’évoquer une af­faire déter­minée.

3 Afin que les com­mis­sions puis­sent ac­com­plir leurs tâches, la loi leur at­tribue un droit par­ticuli­er d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments, de con­sul­ter des doc­u­ments et de men­er des en­quêtes.

4 Les membres du Grand Con­seil peuvent con­stituer des groupes.

Art. 82  

1 Les membres du Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions. Sous réserve du secret pro­fes­sion­nel, ils rendent pub­lics les li­ens parti­culi­ers qui les rat­tachent à des in­térêts privés et pub­lics.

2 Ils s’expriment lib­re­ment au par­le­ment. Ils ne peuvent être pour­suivis que dans les cas prévus par la loi.

3 Ils peuvent dé­poser une ini­ti­at­ive et faire les in­ter­ven­tions spé­ci­fiées dans la loi.

4 Ils dis­posent, vis-à-vis de l’ad­min­is­tra­tion et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit par­ticuli­er d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments et de con­sul­ter des doc­u­ments. Le présid­ent ou la présid­ente du Grand Con­seil peut en tout temps con­sul­ter les dossiers du Con­seil-ex­écu­tif.

Art. 83  

1 Le Con­seil-ex­écu­tif a le droit de sou­mettre toute pro­pos­i­tion au Grand Con­seil.

2 Il par­ti­cipe aux séances du Grand Con­seil avec voix con­sultat­ive.

3 Il peut se faire re­présenter par ses membres.

5.3 Conseil-exécutif

Art. 84  

1 Le Con­seil-ex­écu­tif se com­pose de sept membres.

2 Un siège est garanti au Jura bernois. Est éli­gible tout citoy­en et toute citoy­enne de langue française qui réside dans le dis­trict de Cour­telary, de Mou­ti­er ou de La Neuveville.

Art. 85  

1 L’élec­tion des membres du Con­seil-ex­écu­tif a lieu selon le mode ma­joritaire, en même temps que le ren­ou­velle­ment général or­din­aire du Grand Con­seil et pour la même péri­ode.

2 L’en­semble du ter­ritoire can­ton­al forme un seul cercle élect­or­al.

3 Sous réserve du siège garanti au Jura bernois, sont élus au Con­seil-ex­écu­tif,

a.
au premi­er tour de scru­tin, dans l’or­dre du nombre de suf­fra­ges, les can­did­ats et les can­did­ates qui ont ob­tenu la majo­rité ab­solue des suf­frages val­able­ment exprimés;
b.
au scru­tin de bal­lot­tage, les can­did­ats et les can­did­ates qui ont ob­tenu le plus grand nombre de suf­frages.

4 Les suf­frages re­cueil­lis par les can­did­ats et les can­did­ates du Jura bernois sont comptés sé­paré­ment à l’échelle du can­ton et à celle du Jura bernois. Le siège garanti au Jura bernois est at­tribué au can­did­at ou à la can­did­ate qui ob­tient la moy­enne géométrique la plus élevée. L’élec­tion au premi­er tour ex­ige égale­ment la ma­jor­ité ab­solue des suf­frages dans le can­ton.

Art. 86  

Le Con­seil-ex­écu­tif fixe les buts de l’activ­ité étatique sous réserve des com­pétences du Grand Con­seil. Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités du can­ton.

Art. 87  

1 Le Con­seil-ex­écu­tif di­rige l’ad­min­is­tra­tion. Il part­age les Dir­ec­tions entre ses membres. Chaque membre du gouverne­ment est à la tête d’une ou de plusieurs Dir­ec­tions.

2 Il or­gan­ise l’ad­min­is­tra­tion de man­ière ap­pro­priée dans le cadre de la Con­sti­tu­tion et de la loi. Il veille à ce que l’ad­min­is­tra­tion agisse con­formé­ment au droit, soit ef­ficace et ré­ponde aux be­soins de la pop­ula­tion.

3 Il nomme les autor­ités et le per­son­nel can­ton­al, à moins que la Cons­titu­tion ou la loi n’at­tribue cette com­pétence à un autre or­gane.

4 Il rend compte de l’activ­ité de l’ad­min­is­tra­tion au Grand Con­seil chaque an­née ou aus­si souvent que ce­lui-ci le lui de­mande.

Art. 88  

1 Le Con­seil-ex­écu­tif di­rige en règle générale la procé­dure lé­gis­lat­ive prélim­in­aire.

2 Il édicte les or­don­nances dans le cadre de la Con­sti­tu­tion et de la lé­gis­la­tion.

3 En cas d’ur­gence, il peut édicter par voie d’or­don­nance les dis­posi­tions qui sont né­ces­saires à l’in­tro­duc­tion du droit supérieur. Ces dis­po­s­i­tions in­tro­duct­ives ur­gentes seront re­m­placées sans re­tard en sui­vant la procé­dure or­din­aire.

4 Il peut con­clure des traités in­ter­can­t­onaux et in­ter­na­tionaux sous ré­serve du droit d’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Les traités in­ter­can­tonaux dénonç­ables à court ter­me ressor­tis­sent ex­clus­ive­ment au Con­seil-ex­écu­tif s’ils sont d’une im­port­ance mineure ou s’ils se situ­ent dans le cadre de ses com­pétences lé­gis­lat­ives.

Art. 89  

1 Le Con­seil-ex­écu­tif élabore le plan in­té­gré ‹mis­sion-fin­ance­ment› et ar­rête le budget et le rap­port de ges­tion à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.21

2 Il ar­rête

a.
les dépenses nou­velles uniques jusqu’à con­cur­rence d’un mil­li­on de francs;
b.
les dépenses nou­velles péri­od­iques jusqu’à con­cur­rence de 200 000 francs;
c.
les dépenses liées.

3 Il dé­cide des alién­a­tions fon­cières ain­si que des ac­quis­i­tions fon­ciè­res qui sont réal­isées à titre de place­ment.

4 Il met à dis­pos­i­tion les moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires.

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

Art. 90  

Le Con­seil-ex­écu­tif

a.
re­présente le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur;
b.
ré­pond de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lic;
c.
pré­pare les af­faires du Grand Con­seil pour autant que ce­lui-ci ne veuille pas les traiter seul;
d.
ex­écute la lé­gis­la­tion, les ar­rêtés du Grand Con­seil et les juge­ments en­trés en force de chose jugée;
e.
ad­opte les prises de po­s­i­tion lors des con­sulta­tions fédérales en re­spect­ant l’avis du Grand Con­seil;
f.
statue sur les re­cours qui lui sont déférés par la loi;
g.
dé­cide des rec­ti­fic­a­tions de frontières can­tonales et com­mu­na­les;
h.
re­m­plit les autres tâches qui lui in­combent en vertu de la Con­sti­tu­tion ou de la lé­gis­la­tion.
Art. 91  

Le Con­seil-ex­écu­tif peut, sans base lé­gale, pren­dre des mesur­es afin de parer à des troubles ac­tuels ou im­min­ents men­açant la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lic ain­si qu’à des situ­ations de crise so­ciale. Les or­don­nan­ces édictées dans ces cir­con­stances sont im­mé­di­ate­ment sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil; elles sont caduques au plus tard un an après leur en­trée en vi­gueur.

5.4 Administration cantonale

Art. 92  

1 L’ad­min­is­tra­tion cent­rale du can­ton est di­visée en Dir­ec­tions.

2 La Chan­celler­ie d’Etat sert d’état-ma­jor au Grand Con­seil et au Con­seil-ex­écu­tif et as­sure les rap­ports entre ces deux autor­ités.

3 Une pro­por­tion équit­able du per­son­nel doit être de langue française.

Art. 9322  

1 Les ré­gions ad­min­is­trat­ives et les ar­ron­disse­ments ad­min­is­trat­ifs sont les unités ad­min­is­tra­tives dé­cent­ral­isées or­din­aires du can­ton. Ils sont désignés par la loi.

2 Le corps élect­or­al élit un préfet ou une préfète dans chaque ar­ron­disse­ment ad­min­is­trat­if.

3 La loi fixe les tâches des préfets et des préfètes.

4 La loi déter­mine quelles sont les autres autor­ités ré­gionales ou d’ar­ron­disse­ment élues par le corps élect­or­al.

5 La loi désigne les lim­ites des dis­tricts.

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

Art. 94  

Des tâches can­tonales déter­minées peuvent être as­sumées à un niveau ré­gion­al si la loi le pré­voit.

Art. 95  

1 Le can­ton peut

a.
créer des ét­ab­lisse­ments ou d’autres in­sti­tu­tions de droit pub­lic ou privé;
b.
faire partie d’in­sti­tu­tions de droit pub­lic ou privé;
c.
at­tribuer des tâches pub­liques à des per­sonnes privées ou à des in­sti­tu­tions ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion.

2 La loi règle not­am­ment

a.
les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et des tâches des ét­ab­lisse­ments et in­sti­tu­tions qui sont créés par le can­ton;
b.
la nature et le cadre de la délég­a­tion de com­pétences lé­gisla­ti­ves;
c.
la nature et l’éten­due des par­ti­cip­a­tions can­tonales im­port­an­tes;
d.
la nature et l’éten­due de l’at­tri­bu­tion de tâches pub­liques, si celles-ci im­pli­quent des presta­tions im­port­antes, la re­stric­tion de droits fon­da­men­taux ou la per­cep­tion de con­tri­bu­tions pu­bliques.

3 Ces or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil-ex­écu­tif. La loi pré­voit une par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée du Grand Con­seil.

Art. 96  

La loi peut créer un ser­vice can­ton­al de mé­di­ation.

5.5 Tribunaux

Art. 97  

1 L’in­dépend­ance des tribunaux est garantie.

2 Les débats devant les tribunaux sont pub­lics. Les juge­ments des tri­bunaux sont motivés par écrit. La loi règle les ex­cep­tions.

3 La loi règle la com­pétence des tribunaux.23

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

Art. 98  

1 La jur­idic­tion civile est ex­er­cée par

a.
les présid­ents et présid­entes des tribunaux;
b.
la Cour suprême.

2 La loi peut in­stituer des autor­ités ju­di­ci­aires spé­ciales pour con­naître de lit­iges de droit civil, not­am­ment dans les do­maines du droit du tra­vail, du droit du bail ou du droit com­mer­cial.

Art. 99  

1 La jur­idic­tion pénale est ex­er­cée par

a.
les présid­ents et présid­entes des tribunaux;
b.24
les tribunaux d’ar­ron­disse­ment ou les tribunaux collé­gi­aux ré­gionaux;
c.
les tribunaux des mineurs;
d.
le Tribunal pén­al économique;
e.
la Cour suprême.

2 La loi peut at­tribuer des com­pétences en matière de droit pén­al ad­min­is­trat­if aux autor­ités ad­min­is­trat­ives du can­ton et des com­munes. Le con­trôle ju­di­ci­aire est réser­vé.

24 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

Art. 100  

1 Le Tribunal ad­min­is­trat­if con­naît en dernière in­stance des con­testa­tions ad­min­is­trat­ives qui, de par la loi, ne sont pas de la com­pétence défin­it­ive d’une autre autor­ité.

2 La loi peut in­stituer des autor­ités ju­di­ci­aires spé­ciales pour con­naître de con­test­a­tions ad­min­is­trat­ives.

6 Régime des finances

Art. 101  

1 La ges­tion des fin­ances est économe, ef­ficace, ad­aptée à la con­jonc­ture et con­forme au prin­cipe du paiement par l’util­isateur. Les fin­ances doivent être équi­lib­rées à moy­en ter­me.

2 Le can­ton ét­ablit une plani­fic­a­tion fin­an­cière glob­ale qui con­corde dans la mesure du pos­sible avec celle de la Con­fédéra­tion.

3 Av­ant d’as­sumer une nou­velle tâche, le can­ton ex­am­in­era com­ment la fin­an­cer.

4 Chaque tâche sera péri­od­ique­ment con­trôlée afin de véri­fi­er si elle est en­core né­ces­saire et utile et si la charge fin­an­cière qu’elle occa­sionne reste sup­port­able.

Art. 101a26  

1 Le budget ne peut présenter d’ex­cédent de charges.

2 L’ex­cédent de charges du rap­port de ges­tion est re­porté au budget du deux­ième ex­er­cice suivant, dans la mesure où il ne peut pas être couvert par le cap­it­al propre.27

3 Lors de l’ad­op­tion du budget, le Grand Con­seil peut déro­ger à l’al. 1, si trois cin­quièmes au moins de ses membres le dé­cident. Lors de l’ap­prob­a­tion du rap­port de ges­tion, l’al. 2 n’est pas ap­plic­able au mont­ant de l’ex­cédent de charges fixé dans le budget. Le dé­couvert doit être amorti dans les quatre ans.28

4 Lors de l’ap­prob­a­tion du rap­port de ges­tion, le Grand Con­seil peut déro­ger à l’al. 2, dans une mesure à déter­miner, si trois cin­quièmes au moins de ses membres le dé­cident. Le dé­couvert doit être amorti dans les quatre ans.29

5 Les gains compt­ables et les amor­t­isse­ments réal­isés sur les place­ments du pat­rimoine fin­an­ci­er ne sont pas pris en compte dans l’ap­plic­a­tion des al. 1 et 2.30

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 1, 2002 6213).

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

Art. 101b31  

1 Le de­gré d’autofin­ance­ment de l’in­ves­t­isse­ment net doit être de 100 pour cent au moins à moy­en ter­me.

2 Si le de­gré d’autofin­ance­ment de l’in­ves­t­isse­ment net in­scrit dans le budget est in­férieur à 100 pour cent, il doit être com­pensé dans le plan in­té­gré «mis­sion-fin­ance­ment».

3 Un dé­couvert fig­ur­ant dans le rap­port de ges­tion doit être com­pensé dans le budget de la deux­ième an­née qui suit ain­si que les trois an­nées suivantes.

4 Le Grand Con­seil peut dé­cider à la ma­jor­ité de trois cin­quièmes de ses membres de pro­longer à huit ans le délai de la com­pens­a­tion du dé­couvert ou de ren­on­cer en­tière­ment à la com­pens­a­tion.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent unique­ment lor­sque la quote-part de l’en­dette­ment brut, qui se défin­it comme le rap­port entre l’en­dette­ment brut et le revenu can­ton­al, ex­cède un taux de 12 pour cent. La valeur déter­min­ante est la quote-part à la fin de l’an­née civile qui précède.

31 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

Art. 101c32  

Toute aug­ment­a­tion de la quotité d’im­pôt par le Grand Con­seil qui in­duit glob­ale­ment un ac­croisse­ment des re­cettes fisc­ales du can­ton né­ces­site l’ap­prob­a­tion de la ma­jor­ité des membres du Grand Con­seil.

32 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 1, 2008 5497).

Art. 102  

Le can­ton tire ses res­sources not­am­ment

a.
de la per­cep­tion d’im­pôts et d’autres con­tri­bu­tions pub­liques;
b.
du ren­dement de sa for­tune;
c.
des presta­tions de la Con­fédéra­tion et de tiers;
d.
de la con­clu­sion de prêts et d’em­prunts.
Art. 103  

1 Le can­ton prélève

a.
un im­pôt sur le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques;
b.
un im­pôt sur le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales;
c.
un im­pôt sur les gains de for­tune.

2 En outre le can­ton prélève un im­pôt sur les suc­ces­sions et les dona­tions, un im­pôt sur les véhicules auto­mo­biles et, dans la mesure où la lé­gis­la­tion le pré­voit, d’autres im­pôts sur des dépenses ou des trans­ac­tions.

Art. 104  

1 Le ré­gime fisc­al est amén­agé sur la base des prin­cipes de l’univer­salité et de l’égal­ité de droit et tient compte de la ca­pa­cité économique des con­tribu­ables.

2 Les im­pôts des per­sonnes physiques sont cal­culés de man­ière à mé­nager les per­sonnes économique­ment faibles, à main­tenir la volonté du par­ticuli­er d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive et à en­cour­ager la pré­voy­ance in­di­vidu­elle.

3 Les im­pôts des per­sonnes mor­ales sont cal­culés de man­ière à pré­ser­ver leur com­pétit­iv­ité et en pren­ant en con­sidéra­tion les presta­tions so­ciales qu’elles versent et les ef­forts qu’elles en­tre­prennent pour ga­rantir le plein em­ploi.

4 La sous­trac­tion d’im­pôt et l’es­croquer­ie fisc­ale seront réprimées avec ef­fica­cité.

Art. 105  

Toute dépense présup­pose une base jur­idique, un crédit budgétaire et une dé­cision de l’or­gane fin­an­cière­ment com­pétent.

Art. 106  

1 La sur­veil­lance fin­an­cière est as­surée par des or­ganes de con­trôle dont l’in­dépend­ance est garantie.

2 La lé­gis­la­tion règle la sur­veil­lance fin­an­cière sur les or­gan­isa­tions et les per­sonnes qui reçoivent des presta­tions can­tonales.

7 Communes

7.1 Dispositions générales

Art. 107  

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités pub­liques dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Le can­ton de Berne con­naît les types de com­munes suivants:

a.
les com­munes mu­ni­cip­ales;
b.
les com­munes bour­geoises;
c.
les com­munes mixtes;
d.
les paroisses.

3 Les sec­tions et les syn­dicats de com­munes de droit pub­lic sont en prin­cipe as­similés aux com­munes. La loi peut sou­mettre d’autres col­lec­tiv­ités au droit com­mun­al.

4 Les tâches at­tribuées aux com­munes par la présente Con­sti­tu­tion n’in­combent qu’aux com­munes mu­ni­cip­ales et aux com­munes mixtes. Elles peuvent aus­si être as­sumées par d’autres com­munes dans la me­sure où le droit can­ton­al le per­met.

Art. 108  

1 L’ex­ist­ence, le ter­ritoire et les bi­ens des com­munes sont garantis.

2 Le Con­seil-ex­écu­tif ap­prouve la créa­tion, la sup­pres­sion ou la modi­fic­a­tion du ter­ritoire de com­munes, ain­si que les fu­sions ad­op­tées par les com­munes con­cernées. S’il re­fuse de don­ner son ap­prob­a­tion, le Grand Con­seil tranche.33

3 Le Grand Con­seil peut or­don­ner la fu­sion de com­munes contre leur volonté lor­sque des in­térêts com­mun­aux, ré­gionaux ou can­tonaux pré­pondérants l’ex­i­gent. Les com­munes con­cernées sont en­ten­dues au préal­able.34

4 La loi règle les dé­tails, en par­ticuli­er les con­di­tions et la procé­dure à re­specter pour or­don­ner une fu­sion de com­munes contre leur volonté.35

5 Le can­ton en­cour­age les fu­sions de com­munes.36

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2 3573).

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2 3573).

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2 3573).

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2 3573).

Art. 109  

1 L’auto­nomie com­mun­ale est garantie. Son éten­due est déter­minée par le droit can­ton­al et le droit fédéral.

2 Le droit can­ton­al ac­corde aux com­munes la plus grande liber­té de dé­cision pos­sible.

Art. 110  

1 Le can­ton en­cour­age la coopéra­tion in­ter­com­mun­ale.

2 Les com­munes peuvent par­ti­ciper à des syn­dicats de com­munes ou à d’autres or­gan­isa­tions afin d’as­sumer en­semble cer­taines tâches. La loi peut les y ob­li­ger.

3 La loi déter­mine le con­tenu né­ces­saire des stat­uts des or­gan­isa­tions in­ter­com­mun­ales.

4 Les droits de par­ti­cip­a­tion du corps élect­or­al et des autor­ités des com­munes qui sont membres d’une or­gan­isa­tion in­ter­com­mun­ale se­ront sauve­gardés.

Art. 110a37  

1 Le can­ton pré­voit des col­lectiv­ités de droit com­mun­al par­ticulières en vue de la coopéra­tion ré­gionale des com­munes sur une base con­traignante.

2 La lé­gis­la­tion fixe les tâches et le périmètre des col­lectiv­ités; elle règle les ques­tions d’or­gan­isa­tion et de procé­dure.

3 La créa­tion et la dis­sol­u­tion d’une col­lectiv­ité re­quièrent la ma­jor­ité des votants et celle des com­munes con­cernées.

4 Le corps élect­or­al exprime sa volonté lors des vota­tions ré­gionales. Le droit de vote ap­par­tient aux per­sonnes dom­i­ciliées dans le périmètre de la col­lectiv­ité qui ont le droit de vote en matière can­tonale.

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 1 1265).

Art. 111  

1 Le can­ton fixe les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion com­mun­ale. Il règle le ré­gime fin­an­ci­er des com­munes et la sur­veil­lance can­tonale.

2 Les com­munes sont sou­mises à la même re­sponsab­il­ité que le can­ton pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment.

7.2 Dispositions spéciales

7.2.1 Communes municipales

Art. 112  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales re­m­p­lis­sent les tâches que la Con­fé­dé­ra­tion et le can­ton leur at­tribuent.

2 Elles peuvent as­sumer d’autres tâches, dans la mesure où celles-ci ne ressor­tis­sent pas ex­clus­ive­ment à la Con­fédéra­tion, au can­ton ou à d’autres or­gan­isa­tions.

Art. 113  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales prélèvent des im­pôts sur le revenu et la for­tune, sur le bénéfice et le cap­it­al ain­si que sur les gains de for­tune, en se fond­ant sur l’as­si­ette des im­pôts can­tonaux. Elles fix­ent la quo­tité des im­pôts.

2 Elles peuvent pré­lever d’autres im­pôts pour autant que la loi le pré­voit.

3 La péréqua­tion fin­an­cière at­ténue les in­éga­lités ré­sult­ant des différences de ca­pa­cité con­tributive entre les com­munes mu­ni­cip­ales et tend à équi­lib­rer la charge fisc­ale. Dans les cas prévus par la loi, les presta­tions liées à la péréqua­tion fin­an­cière peuvent être ré­duites ou re­fusées.38

38 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 2 3573).

Art. 114  

Le droit de vote ap­par­tient à toute per­sonne qui a le droit de vote en matière can­tonale et qui réside dans la com­mune depuis trois mois au moins.

Art. 115  

1 Le corps élect­or­al élit le con­seil com­mun­al ain­si que le par­le­ment com­mun­al si le règle­ment d’or­gan­isa­tion en in­stitue un.

2 Les minor­ités seront prises en con­sidéra­tion lors de la con­sti­tu­tion des autor­ités.

Art. 116  

1 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion est ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote po­pu­laire. La loi déter­mine les ob­jets qui sont né­ces­saire­ment réglés dans le règle­ment d’or­gan­isa­tion.

2 La loi peut énon­cer d’autres ob­jets qui, en rais­on de leur im­port­ance ou de leur ca­ra­ctère fon­da­ment­al, sont sou­mis à la vota­tion ob­lig­atoire. Les com­munes dotées d’un par­le­ment peuvent sou­mettre ces ob­jets à la vota­tion fac­ultat­ive. Le nombre de sig­na­tures né­ces­saires à une de­mande de vote pop­u­laire ne dé­passera pas cinq pour cent du corps élect­or­al.

Art. 117  

1 Un dixième du corps élect­or­al peut dé­poser une ini­ti­at­ive ex­i­geant l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’un règle­ment ou d’une dé­cision qui ressortit au corps élect­or­al ou au par­le­ment com­mun­al.

2 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion peut sou­mettre d’autres ob­jets au droit d’ini­ti­at­ive et ré­duire le nombre de sig­na­tures né­ces­saires.

3 L’ini­ti­at­ive est présentée au corps élect­or­al si elle règle un ob­jet sou­mis à la vota­tion ob­lig­atoire ou si l’autor­ité com­mun­ale com­pétente la dés­ap­prouve.

Art. 118  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales peuvent con­stituer des sec­tions avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil-ex­écu­tif et leur at­tribuer cer­taines tâches per­man­entes.

2 Les sec­tions peuvent se char­ger d’autres tâches de la com­mune muni­cip­ale pour autant que celle-ci ne les as­sume pas elle-même.

7.2.2 Autres communes

Art. 119  

1 Les com­munes bour­geoises pour­voi­ent au bi­en pub­lic dans la mesure de leurs moy­ens.

2 Elles s’ac­quit­tent des tâches qui leur in­combent de par la tra­di­tion.

Art. 120  

1 Une com­mune mixte naît de la fu­sion de la com­mune mu­ni­cip­ale avec une ou plusieurs com­munes bour­geoises existant sur son terri­toire.

2 Elle est sou­mise aux mêmes pre­scrip­tions que la com­mune mu­nici­pale dont elle ac­com­plit les tâches.

3 Elle ad­min­istre les bi­ens bour­geois con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.

8 Eglises nationales et autres communautés religieuses

8.1 Eglises nationales

Art. 121  

1 L’Eg­lise ré­formée évangélique, l’Eg­lise cath­olique ro­maine et l’Eg­lise cath­olique chré­tienne sont les Eg­lises na­tionales re­con­nues par le can­ton.

2 Elles sont des col­lectiv­ités pub­liques dotées de la per­son­nal­ité juri­dique.

Art. 122  

1 Les Eg­lises na­tionales règlent lib­re­ment leurs af­faires in­térieures dans les lim­ites du droit can­ton­al.

2 Elles règlent le droit de vote de leurs membres en matière ec­clésiale et parois­siale.

3 Elles ont un droit de préav­is et de pro­pos­i­tion dans les af­faires canto­nales et in­ter­can­t­onales qui les con­cernent.

Art. 123  

1 Les Eg­lises na­tionales désignent démo­cratique­ment leurs autor­ités.

2 Elles sont or­gan­isées en paroisses.

3 Elles fin­an­cent leurs dépenses par les con­tri­bu­tions de leurs paroisses et par les presta­tions can­tonales fixées dans la loi.

Art. 124  

1 L’ap­par­ten­ance à une Eg­lise na­tionale est déter­minée par les stat­uts de celle-ci.

2 La sortie de l’Eg­lise est pos­sible en tout temps par une déclar­a­tion écrite.

Art. 125  

1 Chaque paroisse se com­pose des per­sonnes dom­i­ciliées sur son terri­toire qui sont membres de l’Eg­lise na­tionale à laquelle elle se rat­tache.

2 Chaque paroisse élit ses ec­clési­ast­iques.

3 Les paroisses ont le droit de per­ce­voir un im­pôt parois­si­al.

8.2 Communautés israélites et autres communautés religieuses

Art. 126  

1 Les com­mun­autés is­raél­ites sont re­con­nues de droit pub­lic. La loi règle les ef­fets de cette re­con­nais­sance.

2 D’autres com­mun­autés re­li­gieuses peuvent être re­con­nues de droit pub­lic. La loi fixe les con­di­tions, la procé­dure et les ef­fets de cette re­con­nais­sance.

9 Révisions constitutionnelles

Art. 127  

1 La Con­sti­tu­tion peut en tout temps être révisée totale­ment ou partiel­lement.

2 Le pro­jet de ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle fait l’ob­jet de deux lec­tures.

3 Les ré­vi­sions con­sti­tu­tion­nelles se dérou­l­ent selon la procé­dure ap­plicable aux lois dans la mesure où la Con­sti­tu­tion n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 128  

La de­mande de ré­vi­sion parti­elle tend à mod­i­fi­er une dis­pos­i­tion cons­titu­tion­nelle ou plusieurs dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles in­trinsèque­ment liées.

Art. 129  

1 Le corps élect­or­al dé­cide de l’ouver­ture de la procé­dure de ré­vi­sion totale. Il dé­cide en outre si la ré­vi­sion sera pré­parée par une as­semblée con­stitu­ante ou par le Grand Con­seil.

2 Au cas où la pré­par­a­tion de la ré­vi­sion totale est at­tribuée à une as­semblée con­stitu­ante, celle-ci est élue sans délai. Les dis­pos­i­tions sur l’élec­tion des membres du Grand Con­seil sont ap­plic­ables, à l’ex­cep­tion de celles sur les in­com­pat­ib­il­ités et la durée de fonc­tion. L’as­semblée con­stitu­ante ad­opte son propre règle­ment.

3 Au lieu d’un pro­jet al­tern­atif au sens de l’art. 63, le pro­jet de con­sti­tu­tion peut com­port­er des vari­antes sur lesquelles le corps élec­tor­al se pro­non­cera sé­paré­ment, soit préal­able­ment, soit sim­ul­tané­ment.

4 Si le corps élect­or­al re­jette le pro­jet, l’or­gane char­gé de la ré­vi­sion totale élabore un second pro­jet. Si ce­lui-ci est égale­ment re­jeté par le corps élect­or­al, l’ar­rêté or­don­nant la ré­vi­sion est ca­duc.

10 Dispositions transitoires et finales

Art. 130  

1 La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1995.

2 Les nou­velles com­pétences fin­an­cières du Con­seil-ex­écu­tif selon l’art. 89, al. 2 s’ap­pli­quent dès l’ac­cept­a­tion de la présente Cons­titu­tion. Les af­faires que le Con­seil-ex­écu­tif a déjà trans­mises au Grand Con­seil sont traitées con­formé­ment à l’an­cien droit.

3 Le ren­ou­velle­ment général du Con­seil-ex­écu­tif se déroul­era en 1994 selon les dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion.

4 L’art. 68, al. 2 ne s’ap­pli­quera aux préfets et préfètes qui sont en même temps présid­ents ou présid­entes de tribunal qu’à partir de l’en­trée en vi­gueur des nou­velles dis­pos­i­tions lé­gales sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, mais au plus tard à l’échéance de la durée or­din­aire de fonc­tion le 31 décembre 1998.

5 L’art. 117 sur le droit d’ini­ti­at­ive en matière com­mun­ale sera ap­plicable dès l’ad­apt­a­tion des règle­ments com­mun­aux y re­latifs, mais au plus tard dès le 1er jan­vi­er 1997.

Art. 131  

1 La Con­sti­tu­tion du can­ton de Berne du 4 juin 1893 ain­si que l’Ad­di­tif con­sti­tu­tion­nel re­latif au Jura du 1er mars 1970 et la Base con­sti­tu­tion­nelle pour le can­ton de Berne dans ses nou­velles frontières du 5 décembre 1976 sont ab­ro­gés.

2 Les dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur qui sont con­traires à la présente Con­sti­tu­tion sont ab­ro­gées.

Art. 132  

1 Les act­es norm­atifs édictés par une autor­ité qui n’est plus com­pétente ou selon une procé­dure qui n’est plus autor­isée restent pro­vis­oire­ment en vi­gueur. Ils ne pour­ront être modi­fiés que con­formé­ment à la pré­sente Con­sti­tu­tion.

2 L’élec­tion et la durée de fonc­tion du présid­ent ou de la présid­ente du Con­seil-ex­écu­tif sont ré­gies par l’art. 35 de l’an­cienne Con­sti­tu­tion jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales.

3 Les art. 49 à 62 de l’an­cienne Con­sti­tu­tion sur les autor­ités judi­ci­aires de­meurent ap­plic­ables jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une nou­velle régle­ment­a­tion lé­gale, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1998.

4 Le ser­ment et la promesse solen­nelle restent ré­gis par l’art. 113 de l’an­cienne Con­sti­tu­tion jusqu’à l’édic­tion d’une régle­ment­a­tion lé­gale.

Art. 133  

1 Le nou­veau droit re­quis par la présente Con­sti­tu­tion sera édicté sans re­tard.

2 Le Grand Con­seil ar­rête un pro­gramme lé­gis­latif.

Art. 134  

1 L’an­cien droit de­meure ap­plic­able aux ini­ti­at­ives dé­posées av­ant le 1er jan­vi­er 1995 et aux de­mandes de vote pop­u­laire sur des pro­jets ad­op­tés av­ant cette date.

2 Toute ini­ti­at­ive qui de­mande la ré­vi­sion parti­elle de l’an­cienne Cons­titu­tion et a été dé­posée av­ant l’ad­op­tion de la présente Con­sti­tu­tion sera trans­formée par le Grand Con­seil en pro­jet de ré­vi­sion de cette dernière.

Art. 135  

1 Les art. 105 à 108 de l’an­cienne Con­sti­tu­tion s’ap­pli­quent à la sé­par­a­tion du dis­trict de Laufon du can­ton de Berne.

2 Cette dis­pos­i­tion entre en vi­gueur aus­sitôt que la sé­par­a­tion aura été ap­prouvée par la Con­fédéra­tion lors d’un vote pop­u­laire.

In­dex des matières

Les chif­fres ren­voi­ent aux art­icles de la Con­sti­tu­tion.

Ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques

au niveau can­ton­al
par l’ad­min­is­tra­tion cent­rale 92
par l’ad­min­is­tra­tion mé­di­ate 95
par des or­gan­isa­tions ré­gionales 3, 94
par les préfets et préfètes 93
au niveau com­mun­al 107
par les com­munes bour­geoises 119
par les com­munes mixtes 120
par les com­munes mu­ni­cip­ales 112
par les sec­tions de com­munes 118

Ac­quis­i­tions fon­cièrescf. trans­ac­tions im­mob­ilières

Ad­min­is­tra­tion can­tonale 92–96

ad­min­is­tra­tion cent­rale 68, 92
ad­min­is­tra­tion dé­cent­ral­isée 68, 93
ré­gions et ar­ron­disse­ments ad­min­is­trat­ifs 3, 93
ad­min­is­tra­tion mé­di­ate 95
dir­ec­tion et sur­veil­lance 87
in­com­pat­ib­il­ités 68

Ad­min­is­tra­tion de presta­tionbase
lé­gale 69

Agedroit de vote 55

cf. per­sonnes âgées

Ag­ri­cul­ture 51

ap­pro­vi­sion­nement auto­suf­f­is­ant 33

Aide

aide aux vic­times 29
in­ter­na­tionale 54
médicale 41
so­ciale 38
ur­gente 29
cf. aus­si sé­cur­ité so­ciale

Alién­a­tions fon­cièrescf. trans­ac­tions im­mob­ilières

Amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture
routière
34

régle­ment­a­tion sur les con­struc­tions 33

Amén­age­ment du ter­ritoire 33

Am­nistie 79

Ar­bit­rairein­ter­dic­tion 11

Ar­rêtés de prin­cipe

vota­tion fac­ultat­ive 62

Ar­ron­disse­ments

ad­min­is­trat­ifs 3, 6, 93
ju­di­ci­aires 99

Artliber­té 22

As­semblée con­stitu­ante 129

As­sist­ance

des en­fants 29
ju­di­ci­aire gra­tu­ite 26
cf. aus­si sé­cur­ité so­ciale

As­so­ci­ation liber­té 19

At­tri­bu­tion de tâches pub­liques

aux com­munes 107
aux sec­tions de com­munes 118
à d’autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques 95
cf. aus­si délég­a­tion de com­pétences

Auto­mo­bilescf. im­pôts sur les véhicules auto­mo­biles

Auto­nomie

com­munes 109
Eg­lises na­tionales 122

Autor­ités 66–100

langues 6
pouvoir de l’Etat 1
réal­isa­tion des droits fon­da­men­taux 27
ré­ponse aux péti­tions 20
re­spect des droits fon­da­men­taux 27
traite­ment de don­nées per­son­nelles 18

Autor­ités d’ex­écu­tion

Con­seil-ex­écu­tif 90

Autor­ités ju­di­ci­aires 97–100

or­din­aires
Cour suprême 98, 99
présid­ents des tribunaux 98, 99
Tribunal ad­min­is­trat­if 100
Tribunal pén­al économique 99
tribunaux d’ar­ron­disse­ment ou tribunaux collé­gi­aux ré­gionaux 99
tribunaux des mineurs 99
spé­ciales
dans le do­maine du droit du bail 98
dans le do­maine du droit
com­mer­cial 98
dans le do­maine du droit du trav­ail 98
éli­gib­il­ité 67
in­com­pat­ib­il­ités 68
ré­cus­a­tion 68

Autor­ités de justice

Con­seil-ex­écu­tif 90
préfets 90
tribunaux 97–100
con­trôle con­cret des normes 66

Autor­ités de justice ad­min­is­trat­ive

Con­seil-ex­écu­tif 90
Tribunal ad­min­is­trat­if 100

Autor­ités de po­lice

Con­seil-ex­écu­tif 90

Baillit­iges dans le do­maine du droit du
bail 98

Banque can­tonale 53

Base jur­idiquepour les dépenses 105

Base lé­gale 69

at­tri­bu­tion de tâches pub­liques 95
re­stric­tion des droits fon­da­men­taux 28
suprématie de la Con­sti­tu­tion et de la lé­gis­la­tion 66

Bases de la vie 31

re­sponsab­il­ité des sci­en­ti­fiques, des cher­ch­eurs et des en­sei­gnants 21

Bi­enne-See­land

re­présent­a­tion au Grand Con­seil 73

Bonne foipro­tec­tion 11

Boursescf. sub­sides à la form­a­tion

Budget

ar­rêté du Grand Con­seil 76
frein à l’en­dette­ment ap­pli­qué au compte de fonc­tion­nement 101a
frein à l’en­dette­ment ap­pli­qué au compte des in­ves­t­isse­ments 101b
né­ces­sité d’un crédit budgétaire 105
pro­pos­i­tion par le Con­seil-ex­écu­tif 89

Car­encedélai 114

Cen­sure préal­able 17

Cercles élect­oraux

élec­tion des membres du Con­seil-
ex­écu­tif 85
élec­tion des membres du Grand
Con­seil 73
cf. groupe­ments de cercles élect­oraux

Chance­li­er/chancelière d’Etat

Chan­celler­ie d’Etat 92

élec­tion 77

Co­ali­tionliber­té 23

Col­lectiv­ités pub­liques

com­munes 107
de droit com­mun­al 110a
syn­dicats de com­munes 110
Eg­lises na­tionales 121
autres 95

Col­lu­siondanger 25

Com­merce

com­merce de dé­tail 50
liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie 23
cf. aus­si lit­iges de droit com­mer­cial

Com­mis­sionspar­le­mentaires 81

Com­mun­autés re­li­gieusesre­con­nais­sance de droit pub­lic 126

cf. aus­si re­li­gion

Com­munes 107–120

bour­geoises 119
coopéra­tion ré­gionale 110a
mixtes 120
mu­ni­cip­ales 112–118
syn­dicats de com­munes 110
auto­nomie 109
di­vi­sion du can­ton 3
droit de cité 7
élec­tion des autor­ités 115

Com­pétences fin­an­cières

Con­seil-ex­écu­tif 89
Grand Con­seil 76
cf. aus­si com­pétences en matière de dépenses

Com­pétences lé­gis­lat­ives

du Con­seil-ex­écu­tif 88
du Grand Con­seil 74
des autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques 95
en cas de situ­ations ex­traordin­aires 91
en cas d’ur­gence 88
délég­a­tion 69

Com­pétences en matière de dépenses

du Con­seil-ex­écu­tif 89
du corps élect­or­al 62
du Grand Con­seil 76
délég­a­tion 69

Com­pétit­iv­itécal­cul des im­pôts 104

Con­ces­sions

com­pétences du Grand Con­seil 79
vota­tion fac­ultat­ive 62

Con­cord­atscf. traités in­ter­can­t­onaux

Con­fédéra­tion

ap­par­ten­ance du can­ton de Berne 2
can­ton de Berne en tant que li­en 2
coopéra­tion 2
con­sulta­tions fédérales 79, 90
droits de par­ti­cip­a­tion can­tonaux 79
in­tro­duc­tion ur­gente du droit supérieur 88

Con­flits de com­pétence 79

Con­science

liber­té de con­science et de croy­ance 14

Con­seil des Etats

élec­tion pop­u­laire 56
éli­gib­il­ité 67
in­com­pat­ib­il­ités 68

Con­seil-ex­écu­tif 84–91

ap­prob­a­tion 108
dé­cision sur l’abou­tisse­ment d’une ini­ti­at­ive 59
délég­a­tion 69
élec­tion pop­u­laire 56
éli­gib­il­ité 67
in­com­pat­ib­il­ités 68
ré­cus­a­tion 68
ren­ou­velle­ment général an­ti­cipé 57
stat­ut devant le Grand Con­seil 83
tâches, com­pétences 86–91

Con­seil jur­idique 25

Con­seil na­tion­al

élec­tion pop­u­laire 56
in­com­pat­ib­il­ité pour les membres du Con­seil-ex­écu­tif 68

Con­stitu­ante 129

Con­sti­tu­tion

re­spect 66
ré­vi­sion 127–129

Con­struc­tion 33

Con­sulta­tionscf. procé­dures de con­sulta­tion; droit de con­sul­ter

Con­tratscf. traités in­ter­can­t­onaux et in­ter­na­tionaux

Contre-pro­jet 60

Con­tri­bu­tions pub­liques 102, 103

base lé­gale 69, 95
cf. aus­si im­pôts

Con­trôle des normes 66

Coopéra­tion

du can­ton
avec les autres can­tons 2
avec la Con­fédéra­tion 2
avec les autres ré­gions d’Europe 54
avec d’autres Etats 54
entre com­munes 110
ré­gionale 110a

Cor­res­pond­ance secret 12

Couleurin­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions 10

Cour suprême 98, 99

élec­tion du présid­ent 77

Croy­ance

liber­té de con­science et de croy­ance 14
cf. aus­si re­li­gion

Cultesliber­té 14

Cul­ture 48

con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels 32
Jura bernois 5
minor­ités cul­turelles 4, 5

Danger de col­lu­sion 25

Déchets 36

Décrets 74

Délai de car­ence com­munes 114

Délasse­ment 49

amén­age­ment du ter­ritoire,
con­struc­tion 33

Délég­a­tionde com­pétences 69

à d’autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques 95
à des com­mis­sions par­le­mentaires 81

Démo­cratie 1

Dépenses 105

cf. aus­si com­pétences en matière de dépenses

Devoirs 8

Dig­nité hu­maine9

Dir­ec­tions 92

délég­a­tion de leurs com­pétences 69
struc­ture 87

Dir­ect­ives 80

Dis­cerne­mentcf. in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment

Dis­crim­in­a­tionsin­ter­dic­tion 10

Dis­pos­i­tions trans­itoires et fi­nales 130–134

Dis­tricts

di­vi­sion du can­ton 3
lim­ites 93

Dom­i­cile

droit de vote 55, 114
liber­té d’ét­ab­lisse­ment 16
cf. in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile

Dom­mages-in­térêts

ex­pro­pri­ation 24
priva­tion de liber­té 25
re­sponsab­il­ité 71, 111

Dona­tionscf. im­pôt sur les suc­ces­sions et dona­tions

Don­néespro­tec­tion des don­nées
per­son­nelles 18

Droit de cité 7

Droit de con­sul­ter

des com­mis­sions par­le­mentaires 81
des membres du Grand Con­seil 82
du présid­ent du Grand Con­seil 82
les doc­u­ments of­fi­ciels 17
les don­nées per­son­nelles 18
les prises de po­s­i­tion re­cueil­lies lors de con­sulta­tions 64

Droit d’être en­tendu 25, 26

Droit au mariage 13

Droit de men­er des en­quêtescom­mis­sions par­le­mentaires 81

Droit de né­ces­sité 91

Droit de péti­tion 20

Droit de préav­iscf. droits de par­ti­cip­a­tion

Droit de pro­pos­i­tion

du Con­seil-ex­écu­tif au Grand Con­seil 83
des Eg­lises na­tionales 122
du Jura bernois 5

Droit supérieurin­tro­duc­tion en cas d’ur­gence 88

Droit de vote

can­ton 55
Suisses de l’étranger 55
col­lectiv­ités 110a
com­munes mu­ni­cip­ales 114
Eg­lises na­tionales 122

Droits fon­da­men­taux 9–28

Droits de l’homme

re­spect 54
cf. aus­si droits fon­da­men­taux

Droits de par­ti­cip­a­tion

des Eg­lises na­tionales 122
du Jura bernois 5
des minor­ités 4
au sein de syn­dicats de com­munes 110

Droits poli­tiques 55–65

ar­ron­disse­ments ad­min­is­trat­ifs
élec­tions 93
can­ton
droit de vote 55
élec­tions 56, 57
ini­ti­at­ives 58–60
vota­tions 61–63
col­lectiv­ités 110a
com­munes
droit de vote 114
élec­tions 115
ini­ti­at­ives 117
vota­tions 116
Eg­lises na­tionales
droit de vote 122
élec­tions 123, 125

Eaux

ap­pro­vi­sion­nement 35
épur­a­tion des eaux usées 36
ré­gale des eaux 52

Ec­clési­ast­iques élec­tion 125

Ecoles privées 43

liber­té de l’en­sei­gne­ment 21

Eco­nomie 50

ag­ri­cul­ture et syl­vi­cul­ture 51
aide et coopéra­tion in­ter­na­tionales 54
amén­age­ment du ter­ritoire, régle­ment­a­tion sur les con­struc­tions 33
Banque can­tonale 53
liber­té économique 23

Ef­fet ho­ri­zont­al 27

Egal­ité des chances

dans la form­a­tion 30, 45
égal­ité de droit 10
en droit fisc­al 104

Eg­lises na­tionales 121–125

cf. aus­si re­li­gion

Elec­tions

par le Con­seil-ex­écu­tif 87
par le Grand Con­seil 77
par le peuple
au niveau can­ton­al
Con­seil des Etats 56
Con­seil-ex­écu­tif 56, 57
Con­seil na­tion­al 56
Grand Con­seil 56, 57
au niveau com­mun­al
con­seil com­mun­al 115
par­le­ment com­mun­al 115
au niveau des ar­ron­disse­ments ad­min­is­trat­ifs
préfets 93
autres autor­ités 93
au sein des Eg­lises na­tionales 123, 125
cf. aus­si procé­dure élect­or­ale

Elec­tions en vue d’un ren­ou­velle­ment général an­ti­cipé 57

Eli­gib­il­ité 67

Emolu­mentscf. con­tri­bu­tions pub­liques

Em­ployéscf. per­son­nel

Em­prunts

com­pétences du Con­seil-ex­écu­tif 89
com­pétences du Grand Con­seil 76
res­sources fin­an­cières 102

En­cadre­ment

com­pat­ib­il­ité avec une activ­ité pro­fes­sion­nelle 39
des en­fants 29, 30

En­er­gieap­pro­vi­sion­nement 35

En­fants 29, 30

tâches d’en­cadre­ment et tâche pro­fes­sion­nelle 39
jardins d’en­fants 43

En­sei­gne­ment 43

liber­té de l’en­sei­gne­ment 21

En­viron­nementpro­tec­tion 31

déchets 36
eaux 36
én­er­gie 35
form­a­tion 42
trans­ports 34

Es­sence des droits fon­da­men­taux 28

droit de péti­tion 20
garanties en cas de priva­tion de liber­té 25
garantie de la pro­priété 24
garanties en matière de pro­tec­tion jur­idique 26
in­ter­dic­tion de la cen­sure préal­able 17
in­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions 10
liber­té de con­science et de croy­ance 14
liber­té économique 23
liber­té per­son­nelle 10

Etab­lisse­ment liber­té 16

Etab­lisse­ments pub­lics 95

Etat de droit 1

Etrangers/étrangères

champ d’ap­plic­a­tion des droits fon­da­men­taux 27

Europecoopéra­tion 54

Ex­écu­tifcf. Con­seil-ex­écu­tif

Ex­écu­tion ré­gionalede tâches canto­nales 3, 94

Ex­pro­pri­ation 24

Fa­mille

droit à la vie fa­miliale 13
sou­tien de la fa­mille 30
en­tre­prises ag­ri­coles fa­miliales 51

Faune 31

Fin­ances

ges­tion 101
cf. aus­si com­pétences fin­an­cières; com­pétences en matière de dépenses

Flore 31

Fonc­tion pub­lique

même ac­cès pour les hommes et les femmes 10
éli­gib­il­ité 67
in­com­pat­ib­il­ités, ré­cus­a­tion 68

Fonc­tion­naires cf. per­son­nel

Forêts 51

Form­a­tion 42–45

droit à une form­a­tion scol­aire 29
égal­ité en droit des hommes et des femmes 10
form­a­tion et per­fec­tion­nement pour tous 30
form­a­tion des adultes 45
re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle 39
liber­té de l’en­sei­gne­ment et liber­té de la sci­ence 21

For­tunecf. im­pôts sur le revenu et la for­tune

Français

langue na­tionale et of­fi­ci­elle 6
membres du Con­seil-ex­écu­tif de langue française 84
per­son­nel de langue française 92

Frein

à l’en­dette­ment ap­pli­qué au compte de fonc­tion­nement 101a
à l’en­dette­ment ap­pli­qué au compte des in­ves­t­isse­ments 101b
à l’aug­ment­a­tion des im­pôts 101c

Frontièresrec­ti­fic­a­tion 90

Fu­sion de com­munes 108

Garantie

ex­ist­ence, ter­ritoire, bi­ens com­mun­aux 108

Garantie du min­im­um vi­tal 29

Garantie de la pro­priété24

Garanties procé­durales 26

en cas de priva­tion de liber­té 25
devant les tribunaux 97

Généra­tions fu­tures

re­sponsab­il­ité 8
en­viron­nement 31

Génie génétique 31

Ges­tion des fin­ances 101

Grâce 79

Grand Con­seil 72–83

dé­cision sur la valid­ité d’une ini­ti­at­ive 59
délég­a­tion 69
élec­tion pop­u­laire 56
éli­gib­il­ité 67
fu­sion de com­munes 108
in­com­pat­ib­il­ité 68
ré­cus­a­tion 68
ren­ou­velle­ment général an­ti­cipé 57
pré­par­a­tion de la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion 129
tâches, com­pétences 74–79

Grève 39

Groupe­ments de cercles élect­oraux 73

Groupes par­le­mentaires 81

Han­di­capés 30

Hautes écoles spé­cial­isées 44

Haute sur­veil­lance 78

cf. aus­si sur­veil­lance

Im­munité par­le­mentaire 82

Im­pôts

frein à l’aug­ment­a­tion des - 101c
im­pôts can­tonaux 103
im­pôts com­mun­aux 113
im­pôt parois­si­al 125
prin­cipes de tax­a­tion 104
res­sources fin­an­cières 102

Im­pôts sur le revenu et la for­tune

can­ton 103
com­munes mu­ni­cip­ales 12

Im­pôt sur les suc­ces­sions et les
dona­tions
103

Im­pôts sur les véhicules auto­mo­biles 103

In­ca­pa­cité de dis­cerne­mentex­clu­sion du droit de vote 55

In­com­pat­ib­il­ités 68

In­dem­nitéscf. dom­mages-in­térêts

In­dépend­ancetribunaux 26, 97

In­dic­a­tion des voies de re­cours 26

In­dus­trie

liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie 23

In­form­a­tion

devoir d’in­form­a­tion des autor­ités 70
in­dépend­ance et di­versité 46
liber­té d’in­form­a­tion 17
en cas de priva­tion de liber­té 25
cf. aus­si droit de con­sul­ter

Ini­ti­at­ives

pop­u­laires au niveau du can­ton 58–60
pop­u­laires au niveau des com­munes mu­ni­cip­ales 117
par­le­mentaires 82
con­çues en ter­mes généraux 58

Ini­ti­at­ive privéeréal­isa­tion des buts
so­ci­aux 30

In­sti­tu­tions de droit pub­lic 95

In­sti­tu­tion de la liber­té con­trac­tuelle 23

In­sti­tu­tion de la pro­priété 24

In­struc­tionsin­ter­dic­tion 82

In­ter­dic­tion de l’ar­bit­raire 11

In­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions 10

In­ter­dic­tion de don­ner des in­struc­tionsaux par­le­mentaires 82

In­térêt pub­lic

re­stric­tion du droit de con­sul­ter des doc­u­ments of­fi­ciels 17
re­stric­tion des droits fon­da­men­taux 28

In­térêtscom­mu­nic­a­tion 82

In­ter­ven­tions par­le­mentaires 82

In­val­ides 30

In­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile 12

Jardins d’en­fants 43

Jeun­esse 30

Jura bernois

stat­ut 5
garantie des sièges au Grand Con­seil 73
garantie d’un siège gouverne­ment­al 84

Jur­idic­tion

prin­cipes généraux 26, 97
ad­min­is­trat­ive 100
civile 98
con­sti­tu­tion­nelle 66
pénale 99
cf. aus­si autor­ités de justice

Langues 6

in­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions 10
liber­té de la langue 15
Jura bernois 5, 6
autres minor­ités 4
membre du Con­seil-ex­écu­tif de langue française 84
of­fi­ci­elles 6, 7
per­son­nel de langue française 92

Laufon­nais 135

Légal­itéprin­cipe 66

Lé­gis­latifcf. Grand Con­seil

Liber­té

pré­am­bule
Etat de droit libéral 1
cf. droits fon­da­men­taux
cf. aus­si priva­tion de liber­té

Liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie 23

Liber­té de con­science et de croy­ance 14

Liber­té con­trac­tuelle 23

Liber­té per­son­nelle 12

Lit­iges

dans le do­maine du droit du bail 98
dans le do­maine du droit du trav­ail 98
lit­iges de droit com­mer­cial 98
cf. aus­si jur­idic­tion

Lo­ge­ment 40

droit à un lo­gis des per­sonnes dans le be­soin 29
lo­ge­ment à des con­di­tions sup­port­ables 30
in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile 12

Lois

con­tenu in­dis­pens­able 69
édic­tion 74
ini­ti­at­ive 58
vota­tion fac­ultat­ive 62

Loisirs 49

cf. aus­si délasse­ment

Mal­ad­escf. santé

Man­datsdu Grand Con­seil au Con­seil-ex­écu­tif 80

Mani­fest­a­tions 19

Mariageliber­té 13

Ma­ter­nité 30

Mé­de­cines douces 41

Mé­di­as 46

Mé­di­ationser­vice 96

Mineursex­er­cice des droits
fon­da­men­taux 27

Min­im­um vi­tal garantie 29

Minor­ités

Jura bernois 5
pro­tec­tion générale 4
pro­tec­tion au niveau com­mun­al 115

Mode d’élec­tioncf. procé­dure élect­or­ale, sys­tème ma­joritaire

Modi­fic­a­tion du ter­ritoire 61

rec­ti­fic­a­tions de frontières 90

Monu­ments naturels 32

Mouvementliber­té 12

Non-rétro­activ­ité prin­cipe 26

Normescon­trôle 66

Nou­vel en­dette­mentcom­pétences du Grand Con­seil 76

Ob­lig­a­tion de motiver

dans la procé­dure en général 26
dans la procé­dure ju­di­ci­aire 97

Œuvres so­cialescf. sé­cur­ité so­ciale

Opin­ionliber­té 17

Or­don­nances 88

Or­dre pub­lic 37

tâches du Con­seil-ex­écu­tif 90
situ­ations ex­traordin­aires 91
cf. re­stric­tion des droits fon­da­men­taux

Or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques

re­spect des droits fon­da­men­taux 27
re­sponsab­il­ité 71, 111

Ori­ginein­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions 10

Par­le­mentcf. Grand Con­seil

Paroisses 125

Par­ti­cip­a­tionà des in­sti­tu­tions de droit pub­lic ou privé 95

cf. aus­si droits de par­ti­cip­a­tion

Partis poli­tiques 65

Pat­rimoinepro­tec­tion 32

Pauvretécf. sé­cur­ité so­ciale

Pays­agepro­tec­tion 32

Péréqua­tion fin­an­cière 113

Péri­ode de fonc­tion

en général
Con­seil des Etats 56
Con­seil-ex­écu­tif 85
Grand Con­seil 72
en cas de ren­ou­velle­ment général
an­ti­cipé 57

Per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale

éli­gib­il­ité 67
in­com­pat­ib­il­ités 68
ré­cus­a­tion 68
nom­in­a­tion par le Con­seil-ex­écu­tif 87
per­son­nel de langue française 92

Per­sonnes âgées 30

Per­sonnes in­ter­ditesex­er­cice des droits fon­da­men­taux 27

Péti­tiondroit 20

Plan in­té­gré «mis­sion-fin­ance­ment» 75, 89, 101b

Plani­fic­a­tion

Con­seil-ex­écu­tif 86, 89
Grand Con­seil 75
plani­fic­a­tion fin­an­cière 101

Po­licecf. autor­ités de po­lice

Pouvoir de l’Etat 1

sé­par­a­tion des pouvoirs 66

Préav­iscf. droits de par­ti­cip­a­tion

Préfets/préfètes 93

éli­gib­il­ité 67
in­com­pat­ib­il­ités 68
ré­cus­a­tion 68

Présid­ent/présid­ente du Con­seil-ex­écu­tif élec­tion 77

Présid­ent/présid­ente du Grand Con­seil

élec­tion 77
droit de con­sul­ter les dossiers du Con­seil-ex­écu­tif 82

Présid­ents/présid­entes des
tribunaux
98, 99

Pré­somp­tion d’in­no­cence 26

Presseliber­té 17

Prêts 102

Préven­tiontox­icomanie 41

Pré­voy­ancecf. sé­cur­ité so­ciale

Prin­cipe de la bonne foi 11

Prin­cipe de la légal­ité 66

Prin­cipe de non-rétro­activ­ité 26

Prin­cipe du pollueur-payeur 31

Prin­cipe de pro­por­tion­nal­itére­stric­tion des droits fon­da­men­taux 28

Prin­cipe de la pub­li­cité 17

Prin­cipes d’or­gan­isa­tion 66–71

Priva­tion de liber­té garanties 25

Privés

at­tri­bu­tion de tâches pub­liques 95

Priv­ilège de l’ir­re­sponsab­il­ité par­le­ment 82

Procé­dure élect­or­ale

Con­seil des Etats 56
Con­seil-ex­écu­tif 85
Grand Con­seil 73

Procé­dure lé­gis­lat­ive

Grand Con­seil 74
Con­seil-ex­écu­tif 88
autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques 95
délég­a­tion 69
en cas d’ur­gence 88
en cas de situ­ations ex­traordin­aires 91

Procé­dures de con­sulta­tion

à l’at­ten­tion des autor­ités fédérales
ad­op­tion de prises de po­s­i­tion par le Con­seil-ex­écu­tif 90
avis du Grand Con­seil 79
à l’at­ten­tion des autor­ités can­tonales
droit de con­sul­ter les avis re­cueil­lis 64
droit de par­ti­cip­a­tion 64
lance­ment 88

Pro­cureur général/pro­cureure générale élec­tion 77

Pro­fes­sionlibre choix 23

Pro­gramme gouverne­ment­al de
lé­gis­lature
75

Pro­jet al­tern­atif 63

Pro­jet pop­u­laire 63

Promesse 132

Pro­por­tion­nal­itécf. prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité

Pro­pos­i­tioncf. droit de pro­pos­i­tion

Pro­priétégarantie 24

Pro­tec­tion

des en­fants 29
jur­idique 26
cf. aus­si garanties procé­durales
so­ciale cf. sé­cur­ité so­ciale

Pro­tec­tion de la bonne foi 11

Pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles 18

Pro­tec­tion des eaux 36

Pro­tec­tion de l’en­viron­nement 31

Pro­tec­tion du pat­rimoine 32

Pro­tec­tion du pays­age 32

Pub­li­cité

prin­cipe 17
pub­li­cité des débats devant les
tribunaux 97

Quotité des im­pôts

can­ton 76
com­munes 113

Racein­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions 10

Rap­port de ges­tion 62, 76, 89, 101a, 101b

Rap­ports de ser­vice 67

Recher­che liber­té

uni­versité 44

Re­con­nais­sance de droit pub­lic

com­mun­autés is­raél­ites 126
autres com­mun­autés re­li­gieuses 126

Re­cours

cf. in­dic­a­tion des voies de re­cours; autor­ités de justice ad­min­is­trat­ive

Rec­ti­fic­a­tions de frontières 90

Ré­cus­a­tion 68

Référen­dum fin­an­ci­ercf. com­pétences en matière de dépenses

Ré­gales 52

Ré­gime fin­an­ci­er

du can­ton 101–106
des com­munes 111
des Eg­lises na­tionales 123

Ré­gions

ad­min­is­trat­ives 3, 6, 93
Jura bernois 5
autres minor­ités ré­gionales 4
Europe 54
ac­com­p­lisse­ment de tâches au niveau ré­gion­al 3, 94
économie équi­lib­rée du point de vue ré­gion­al 50

Re­li­gion

in­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions 10
neut­ral­ité con­fes­sion­nelle de l’en­sei­gne­ment 43
liber­té de con­science et de croy­ance 14
cf. aus­si Eg­lises na­tionales, com­mun­autés re­li­gieuses

Ren­ou­velle­ment général an­ti­cipé 57

Ren­sei­gne­mentscf. in­form­a­tion, droit de con­sul­ter des doc­u­ments

Ré­par­a­tion du tort mor­al cf. tort mor­al

Re­pos domin­ic­al 47

Re­présent­a­tion du can­tonà l’in­térieur et à l’ex­térieur 90

Re­spect de la vie privée 12

Re­sponsab­il­ité

in­di­vidu­elle 8
des par­le­mentaires 82
du can­ton 71
des com­munes 111
des autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques 71

Res­sources fin­an­cières 102

Rétro­activ­itéprin­cipe de non-
rétro­activ­ité 26

Réunionliber­té 19

Revenucf. im­pôts sur le revenu et la for­tune

Ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion

ini­ti­at­ive 58
procé­dure 127, 128, 134
vota­tion ob­lig­atoire 61

Ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion

ini­ti­at­ive 58
procé­dure 127, 129
vota­tion ob­lig­atoire 61

Routescf. amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture routière

Santépro­tec­tion 41

aide aux mal­ad­es 30
droit aux soins médi­caux es­sen­tiels 29
en­cour­age­ment de la mé­de­cine du
trav­ail 39
pro­tec­tion de l’en­viron­nement 31

Sci­enceliber­té

uni­versité 44

Secret de la cor­res­pond­ance 12

Sec­tions de com­munes mu­ni­cip­ales 118

as­sim­il­a­tion aux com­munes 107

Sé­cur­ité

pub­lique 37
cf. aus­si or­dre pub­lic
so­ciale 38–40
buts so­ci­aux 30
droits so­ci­aux 29
sé­cur­ité au trav­ail 39
situ­ations de détresse so­ciale 38
droit à une aide 29
mesur­es sans base lé­gale 92

Sé­jourliber­té d’ét­ab­lisse­ment 16

Sé­par­a­tion des pouvoirs 66

Ser­ment 132

Ser­vice de mé­di­ation 96

Sexeégal­ité 10

Siège garanti au Jura bernois

Grand Con­seil 73
ex­écu­tif 84 85

Sig­na­tures

ini­ti­at­ives 58
péti­tion 20
vota­tion fac­ultat­ive 62

Situ­ations ex­traordin­aires

com­pétences du Con­seil-ex­écu­tif 91

Soinsmédi­caux es­sen­tiels 29

cf. aus­si santé

Solutil­isa­tion 33

Solid­ar­ité 8

Sortie d’une Eg­lise na­tionale 124

Souveraineté du peuple 1

Sphère privée re­spect 12

Sport 49

Sub­sides à la form­a­tion 45

Suc­ces­sionscf. im­pôt sur les suc­ces­sions et les dona­tions

Suisses et Suis­sesses de l’étranger droit de vote 55

Sur­veil­lance

par le Con­seil-ex­écu­tif 95
par le Grand Con­seil 78
sur les com­munes 93, 111
sur d’autres or­gan­isa­tions char­gées de tâches pub­liques 95
sur les écoles privées 43
sur les fin­ances 106
sur la santé 41

Syl­vi­cul­ture 51

Syn­dicats

ob­lig­a­tion de neut­ral­ité de l’Etat 39
liber­té 19, 23

Syn­dicats de com­munes 110

Sys­tème ma­joritaire

élec­tion du Con­seil des Etats 86
élec­tion du Con­seil-ex­écu­tif 85

Sys­tème pro­por­tion­nel

élec­tion du Grand Con­seil 73

Tâches pub­liques 31–54

at­tri­bu­tion à des per­sonnes privées 95
base lé­gale 69
ex­a­men des pos­sib­il­ités de
fin­ance­ment 101
re­spect de la Con­sti­tu­tion et de la lé­gis­la­tion 66
cf. aus­si ac­com­p­lisse­ment, at­tri­bu­tion de tâches pub­liques, ex­écu­tion ré­gionale de tâches can­tonales

Taxescf. con­tri­bu­tions pub­liques

Terres ar­ables 33

Ter­ritoire

can­ton­al 3
modi­fic­a­tions 61
rec­ti­fic­a­tions de frontières 90
com­mun­al 108
rec­ti­fic­a­tions de frontières 90

Tort mor­alpriva­tion de liber­té 25

Tox­icomaniemesur­es prévent­ives 41

Traités in­ter­can­t­onaux et in­ter­na­tionaux

com­pétence du Grand Con­seil 74
ini­ti­at­ive 58
vota­tion fac­ultat­ive 62
vota­tion ob­lig­atoire 61

Trans­ac­tions im­mob­ilières

com­pétence du Con­seil-ex­écu­tif 89

Trans­itoirecf. dis­pos­i­tions trans­itoires et fi­nales

Trans­ports 34

im­pôt sur les véhicules auto­mo­biles 103

Trav­ail 30, 39

égal­ité 10
libre choix de l’em­ploi 23
lit­iges dans le do­maine du droit du
trav­ail 98

Tribunaux 97–100

cf. aus­si autor­ités ju­di­ci­aires

Tribunal ad­min­is­trat­if 100

élec­tion du présid­ent 77

Tribunal pén­al économique 99

Tribunauxd’ar­ron­disse­ment99


Tribunauxcollé­gi­aux régionaux 99

Tribunaux des mineurs 99

Unité de la forme et de la matière ini­ti­at­ives 58

Uni­versité 44

Ur­gencecom­pétences lé­gis­lat­ives 88

Vari­antes

pro­jets al­tern­atifs 63
vota­tion en cas de ré­vi­sion totale 129

Vic­times aide 29

Vie en com­munlibre choix de la forme 13

Vie privée 12

cf. in­ter­dic­tion des dis­crim­in­a­tions

Vota­tionscf. droits poli­tiques

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