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Constitution
du canton de Lucerne

Traduction 1

du 17 juin 2007 (Etat le 3 mars 2016) 23

1 Texte original allemand.

2 La Cst. cantonale a été adoptée par le Grand Conseil le 30 janv. 2007 et acceptée en votation populaire le 17 juin 2007 (K 2007 1772). Garantie par l’Ass. féd. le 12 juin 2008 (FF 2008 5265art. 1 1279).

3 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Les Lucernoises et les Lucernois,

conscients de leur responsabilité envers Dieu, envers leurs concitoyens et envers la nature, et désireux d’accroître la prospérité du canton de Lucerne pour qu’il demeure un canton fort,

se donnent la présente Constitution:

I. Dispositions générales

§ 1 Canton de Lucerne  

1 Le can­ton de Lu­cerne est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial.

2 C’est l’un des can­tons de la Con­fédéra­tion suisse.

§ 2 Principes de l’activité étatique  

1 Le droit est la base et la lim­ite de l’activ­ité de l’Etat.

2 L’activ­ité de l’Etat doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 Les or­ganes de l’Etat et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

§ 3 Responsabilité individuelle  

1 Toute per­sonne est tenue d’ac­com­plir les devoirs qui lui in­combent en vertu de l’or­dre jur­idique.

2 Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même et as­sume sa part de re­sponsab­il­ité en­vers la col­lectiv­ité en vue d’as­surer la préser­va­tion des res­sources naturelles.

3 Elle con­tribue selon ses forces à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’Etat et de la so­ciété.

§ 4 Solidarité et subsidiarité  

1 Le can­ton et les com­munes ob­ser­vent le prin­cipe de la solid­ar­ité. Ils as­surent la péréqua­tion au sein de la so­ciété et entre les différentes ré­gions du can­ton. Ce­lui qui prétend à une com­pens­a­tion de ce chef doit en­tre­pren­dre tout ce qu’on peut ex­i­ger de lui pour améliorer sa situ­ation.

2 Le can­ton et les com­munes agis­sent selon le prin­cipe de la sub­si­di­ar­ité. Ils as­sument des tâches d’in­térêt pub­lic que des par­ticuli­ers ou des en­tités ne sont pas en mesure d’ac­com­plir. Le can­ton prend à sa charge les tâches qui ex­cèdent la ca­pa­cité des com­munes ou qui né­ces­sit­ent une régle­ment­a­tion uni­fiée.

§ 5 Collaboration avec la Confédération et les cantons  

1 Le can­ton con­tribue à la form­a­tion de la volonté de la Con­fédéra­tion et la sou­tient dans l’ex­écu­tion de ses tâches.

2 Il défend ses pro­pres in­térêts auprès de la Con­fédéra­tion.

3 Il sauve­garde sa liber­té d’ac­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que la Con­fédéra­tion lui délègue.

4 Il col­labore avec les autres can­tons.

§ 6 Structure du canton  

1 Le ter­ritoire can­ton­al est di­visé en com­munes.

2 Il est partagé en ar­ron­disse­ments élect­oraux.

3 D’autres di­vi­sions sont créées en vue d’as­surer l’ex­écu­tion dé­cent­ral­isée de tâches ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives.

§ 7 Langue officielle  

La langue of­fi­ci­elle est l’al­le­mand.

§ 8 Armoiries  

Les ar­m­oir­ies du can­ton sont «parti d’azur et d’ar­gent».

§ 9 Chef-lieu  

Le chef-lieu du can­ton est la ville de Lu­cerne.

II. Droits fondamentaux

§ 10 Garantie des droits fondamentaux  

1 La dig­nité hu­maine doit être re­spectée et protégée.

2 Les droits fon­da­men­taux sont garantis dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion fédérale4.

III. Tâches du canton et des communes

§ 11 Tâches  

Le can­ton et les com­munes as­sument les tâches que la lé­gis­la­tion leur at­tribue, not­am­ment dans les do­maines suivants:

a.
sé­cur­ité et or­dre pub­lics,
b.
dévelop­pe­ment économique,
c.
form­a­tion,
d.
santé,
e.
sé­cur­ité so­ciale,
f.
amén­age­ment du ter­ritoire,
g.
cir­cu­la­tion et in­fra­struc­ture,
h.
pro­tec­tion de l’en­viron­nement et én­er­gie,
i.
cul­ture,
j.
sport.
§ 12 Principes  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent, dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, à la pro­tec­tion de la dig­nité, des droits et des liber­tés des in­di­vidus, ain­si qu’au main­tien de l’or­dre pub­lic.

2 Ils veil­lent à la pro­tec­tion de la fa­mille en tant que cel­lule de base de la so­ciété et à son sou­tien not­am­ment par l’oc­troi de presta­tions fin­an­cières et d’un en­cadre­ment ex­tra-fa­mili­al des en­fants, en com­plé­ment de l’en­gage­ment in­di­viduel et de l’ini­tia­tive privée.

3 Ils veil­lent à la préser­va­tion des res­sources naturelles et à la ré­par­ti­tion des re­tombées du dévelop­pe­ment économique.

§ 13 Accomplissement des tâches  

1 Le can­ton et les com­munes ac­com­p­lis­sent leurs tâches avec ef­fica­cité, dans l’op­tique d’une ges­tion at­tent­ive des coûts et en as­sur­ant un ser­vice de prox­im­ité.

2 Le can­ton ac­com­plit ses tâches de man­ière dé­cent­ral­isée dans la mesure où elles s’y prêtent et où une ges­tion ra­tion­nelle des moy­ens fin­an­ci­ers le per­met.

§ 14 Délégation de tâches  

1 Le can­ton et les com­munes peuvent déléguer, dans les lim­ites de la loi, l’ac­com­plisse­ment de cer­taines tâches à des per­sonnes ou à des or­gan­ismes de droit pub­lic ou privé.

2 Ils peuvent créer des or­gan­ismes de droit pub­lic ou privé ou y pren­dre des par­ti­cip­a­tions.

3 La loi in­stitue des voies de droit et règle la sur­veil­lance.

§ 15 Evaluation des tâches  

Les tâches doivent être régulière­ment sou­mises à un con­trôle sous l’angle de leur né­ces­sité, de leur im­pact fin­an­ci­er, de leur ef­fica­cité, de leur rent­ab­il­ité et de l’aptitude de l’ex­écutant à s’en ac­quit­ter.

IV. Droits politiques et droit de cité

1. Droits politiques

a. Droit de vote

§ 16 Exercice du droit de vote  

Tous les Suisses qui ont leur dom­i­cile poli­tique dans le can­ton de Lu­cerne et qui ont le droit de vote en matière fédérale dis­posent du droit de vote en matière can­tonale.

§ 17 Contenu du droit de vote  

Le droit de vote donne le droit de par­ti­ciper aux élec­tions et aux vota­tions, de sign­er des ini­ti­at­ives et des référen­dums et, sous réserve de con­di­tions par­ticulières d’éligi­bil­ité, d’être élu.

b. Elections

§ 18 Elections populaires  

Les citoy­ens qui ont le droit de vote élis­ent:

a.
le Grand Con­seil,
b.
le Con­seil d’Etat,
c.
les députés lu­cernois au Con­seil na­tion­al et au Con­seil des Etats,
d.
le con­seil com­mun­al,
e.
les députés au par­le­ment com­mun­al, pour autant qu’il ex­iste,
f.
les autres autor­ités désignées par la lé­gis­la­tion.
§ 19 Procédure électorale et arrondissements électoraux  

1 Le Grand Con­seil est élu au sys­tème pro­por­tion­nel.

2 La loi déter­mine au moins cinq ar­ron­disse­ments élect­oraux. Une re­présent­a­tion équit­able de toutes les ré­gions du can­ton doit être garantie.

3 Les sièges sont ré­partis entre les ar­ron­disse­ments élect­oraux pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’hab­it­ants.

4 Le Con­seil d’Etat et les députés au Con­seil des Etats sont élus selon le sys­tème ma­joritaire. Dans ce cas, le can­ton ne forme qu’un seul ar­ron­disse­ment.

c. Initiatives

§ 20 Initiative constitutionnelle  

5000 citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent de­mander l’ouver­ture d’une procé­dure de ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale.

§ 21 Initiative législative  

4000 citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent de­mander l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi.

§ 22 Dispositions de procédure  

1 Le délai pour le dépôt des sig­na­tures est d’une an­née à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l’ini­ti­at­ive.

2 Le Grand Con­seil re­com­mande l’ac­cept­a­tion ou le re­jet de l’ini­ti­at­ive.

3 L’ini­ti­at­ive port­ant sur la ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale et l’ini­tia­tive lé­gis­lat­ive sont sou­mises aux prin­cipes suivants:

a.
Elles peuvent être dé­posées sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou d’un pro­jet rédigé.
b.
Elles doivent re­specter le prin­cipe de l’unité de la forme et de la matière.
c.
Le Grand Con­seil peut leur op­poser un contre-pro­jet.

d. Référendums

§ 23 Référendum obligatoire  

Sont sou­mis au référen­dum:

a.
les ar­rêtés vis­ant la ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale,
b.
les lois et les ar­rêtés du Grand Con­seil autor­is­ant des dépenses dont le mont­ant peut être fixé lib­re­ment pour la réal­isa­tion de pro­jets d’un mont­ant supérieur à 25 mil­lions de francs; s’il s’agit de dépenses répétées, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion la somme glob­ale de chacun des verse­ments; si celle-ci n’est pas déter­min­able, c’est la dépense an­nuelle mul­ti­pliée par dix qui doit être prise en con­sidéra­tion,
c.
les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et autres ac­cords en­traîn­ant pour le can­ton des dépenses supérieures à 25 mil­lions de francs lor­sque celles-ci peuvent être fixées lib­re­ment,
d.
les pro­jets sou­mis au référen­dum fac­ultatif, si le Grand Con­seil en dé­cide ain­si,
e.
les ini­ti­at­ives qui sont re­jetées par le Grand Con­seil,
f.
les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al, à l’ex­cep­tion des rec­ti­fic­a­tions de frontières,
g.
d’autres ar­rêtés du Grand Con­seil, dans la mesure où la loi le pré­voit.
§ 24 Référendum facultatif  

Sont sujets au référen­dum:

a.
les lois,
b.
les ar­rêtés du Grand Con­seil autor­is­ant des dépenses dont le mont­ant peut être fixé lib­re­ment pour la réal­isa­tion de pro­jets d’un mont­ant com­pris entre 3 et 25 mil­lions de francs; s’il s’agit de dépenses répétées, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion la somme glob­ale de chacun des verse­ments; si celle-ci n’est pas déter­min­able, c’est la dépense an­nuelle mul­ti­pliée par dix qui doit être prise en con­sidéra­tion,
c.
les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et autres ac­cords en­traîn­ant pour le can­ton des dépenses dont le mont­ant peut être fixé lib­re­ment mais com­prises entre 3 et 25 mil­lions de francs, ou con­ten­ant des règles de droit,
d.
les fu­sions et les di­vi­sions de com­munes dé­cidées par le Grand Con­seil,
e.
d’autres ar­rêtés du Grand Con­seil, dans la mesure où la loi le pré­voit.
§ 25 Dispositions de procédure relatives au référendum facultatif  

1 3000 citoy­ens ay­ant le droit de vote ou un quart des com­munes peuvent de­mander une vota­tion pop­u­laire.

2 Le délai pour le dépôt des sig­na­tures est de 60 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de la de­mande.

e. Participation

§ 26 Partis  

1 Les partis poli­tiques par­ti­cipent à la form­a­tion de l’opin­ion et aux prises de dé­cisions.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent les sout­enir dans cette tâche.

§ 27 Consultations  

1 Chacun a le droit de pren­dre po­s­i­tion, dans le cadre de la procé­dure de con­sulta­tion, sur un pro­jet de Con­sti­tu­tion ou de loi can­tonales, ou en­core sur tout autre pro­jet d’in­térêt général pro­posé par les autor­ités can­tonales.

2 Les partis poli­tiques, les com­munes et les mi­lieux in­téressés sont in­vités à faire part de leur po­s­i­tion.

2. Droit de cité

§ 28  

1 Toute per­sonne qui pos­sède le droit de cité d’une com­mune lu­cernoise a le droit de cité du can­ton.

2 La loi règle la nat­ur­al­isa­tion.

V. Autorités cantonales

1. Dispositions communes

§ 29 Principes  

1 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’Etat et le Tribunal can­ton­al as­sument les tâches que leur at­tribuent la Con­sti­tu­tion et la loi.

2 Aucune autor­ité n’ex­erce ses prérog­at­ives sans re­stric­tions et sans con­trôle.

3 Les autor­ités se prêtent con­cours mu­tuelle­ment et se con­cer­tent dans leurs activ­ités.

§ 30 Eligibilité  

1 Tout citoy­en ay­ant le droit de vote au niveau can­ton­al est éli­gible au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat et dans les tribunaux.

2 La loi peut fix­er d’autres con­di­tions d’éli­gib­il­ité pour les ma­gis­trats de l’or­dre ju­di­ci­aire.

§ 31 Législature  

1 Les députés au Grand Con­seil, les membres du Con­seil d’Etat, ain­si que les ma­gis­trats de l’or­dre ju­di­ci­aire, sont élus pour quatre ans.

2 Les élec­tions des députés au Grand Con­seil et des membres du Con­seil d’Etat ont lieu en même temps.

§ 32 Serment et promesse solennelle  

1 Chaque député au Grand Con­seil, chaque membre du Con­seil d’Etat, ain­si que chaque ma­gis­trat de l’or­dre ju­di­ci­aire, doit prêter ser­ment ou s’en­gager solen­nelle­ment av­ant son en­trée en fonc­tion.

2 Ce­lui qui ne prête pas ser­ment ou qui ne s’en­gage pas solen­nelle­ment est réputé ren­on­cer à sa fonc­tion.

§ 33 Incompatibilités  

1 Les fonc­tions de membre du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat et du Tribunal can­ton­al sont in­com­pat­ibles.

2 La loi déter­mine les autres charges dans l’ad­min­is­tra­tion pub­lique can­tonale et dans la ma­gis­trat­ure de l’or­dre ju­di­ci­aire qui sont in­com­pat­ibles avec ces fonc­tions.

3 Elle fixe d’autres in­com­pat­ib­il­ités.

§ 34 Immunité  

Ce­lui qui fait us­age de son droit de pa­role au sein du Grand Con­seil et dans les com­mis­sions qui en dépendent ne peut être pour­suivi ju­di­ci­aire­ment pour les pro­pos qu’il a tenus.

§ 35 Information  

Les autor­ités in­for­ment en temps op­por­tun le pub­lic sur leurs ob­jec­tifs et sur leurs activ­ités.

2. Grand Conseil

a. Organisation

§ 36 Rôle et composition  

1 Le Grand Con­seil est l’autor­ité lé­gis­lat­ive du can­ton et ex­erce la haute sur­veil­lance.

2 Il est formé de 120 députés.

§ 37 Entrée en fonction  

Les députés nou­velle­ment élus siè­gent en as­semblée con­stitutive av­ant la fin du mois de juin.

§ 38 Séances  

1 Le Grand Con­seil se réunit régulière­ment pour tenir ses séances.

2 Un quart des députés peut de­mander la tenue d’une séance ex­traordin­aire.

3 Les séances du Grand Con­seil sont pub­liques. Le huis-clos peut être or­don­né pour des mo­tifs im­port­ants.

4 Le présid­ent du Grand Con­seil di­rige les séances.

§ 39 Délibérations  

1 Le Grand Con­seil peut val­able­ment délibérer si la ma­jor­ité des députés est présente.

2 Les modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles et les lois doivent faire l’ob­jet d’une double délibéra­tion.

3 Le Grand Con­seil prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité des voix val­ables exprimées. La loi peut ét­ab­lir un autre mode de cal­cul pour cer­tains ob­jets.

§ 40 Indépendance des députés  

1 Les députés au Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions.

2 Ils déclar­ent spon­tané­ment s’ils sont liés d’une quel­conque façon par des in­térêts par­ticuli­ers.

§ 41 Commissions  

1 Le Grand Con­seil con­stitue en son sein des com­mis­sions.

2 Les com­mis­sions procèdent à des délibéra­tions pré­par­atoires, mèn­ent des en­quêtes, sou­mettent des rap­ports au Grand Con­seil et présen­tent des pro­pos­i­tions. Elles dis­posent à cet ef­fet des droits de procé­dure et d’in­vest­ig­a­tion prévus par la loi.

3 Les com­mis­sions siè­gent à huis clos. Elles peuvent pré­voir des ex­cep­tions.

§ 42 Groupes  

1 Les députés au Grand Con­seil peuvent con­stituer des groupes.

2 Les groupes doivent être com­posés au min­im­um de cinq députés au Grand Con­seil.

§ 43 Rapports avec le Conseil d’Etat  

1 Le Grand Con­seil peut de­mander au Con­seil d’Etat de pré­parer les af­faires dont l’ex­écu­tion relève de sa com­pétence.

2 Les af­faires élaborées par le Grand Con­seil doivent être sou­mises au Con­seil d’Etat pour prise de po­s­i­tion.

b. Tâches

§ 44 Elections  

1 Le Grand Con­seil élit:

a.
parmi les députés, un présid­ent et un vice-présid­ent pour une an­née,
b.
ses com­mis­sions,
c.
le présid­ent et le vice-présid­ent du Con­seil d’Etat pour une an­née,
d.
sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’Etat, le chance­li­er d’Etat pour quatre ans,
e.
les ma­gis­trats de l’or­dre ju­di­ci­aire et, pour deux ans, le présid­ent du Tribunal can­ton­al.

2 La loi peut lui at­tribuer d’autres com­pétences en matière d’élec­tion.

3 Le Grand Con­seil veille, dans le cadre de ces élec­tions, à ce que tous les partis poli­tiques soi­ent re­présentés de man­ière équit­able.

§ 45 Législation  

1 Le Grand Con­seil édicte les règles de droit im­port­antes sous la forme d’une loi.

2 Par règles de droit im­port­antes, on en­tend en par­ticuli­er les dis­pos­i­tions pour lesquelles la Con­sti­tu­tion can­tonale pré­voit ex­pressé­ment l’ad­op­tion d’une loi, ain­si que les dis­pos­i­tions es­sen­ti­elles ay­ant pour ob­jet:

a.
le stat­ut légal des par­ticuli­ers, not­am­ment dans l’ex­er­cice des droits poli­tiques,
b.
l’or­gan­isa­tion des autor­ités et la procé­dure,
c.
les tâches qui sont dé­volues au can­ton ain­si que l’ob­jec­tif, les mod­al­ités et l’éten­due de ses presta­tions,
d.
l’ob­jet des im­pôts, le cal­cul de leur mont­ant et la qual­ité de con­tribu­able, à l’ex­cep­tion des im­pôts de faible mont­ant.

3 La loi peut déléguer le pouvoir d’édicter des règles de droit au Con­seil d’Etat, au Tribunal can­ton­al ou aux autres per­sonnes et or­gan­ismes char­gés de l’ex­écu­tion de tâches pub­liques, pour autant que cette délég­a­tion ne soit pas ex­clue par la Con­sti­tu­tion can­tonale.

4 Le Grand Con­seil peut édicter des or­don­nances ay­ant trait à l’or­gan­isa­tion et au per­son­nel dans la mesure où la loi le pré­voit.

§ 46 Planification  

Le Grand Con­seil ét­ablit les lignes dir­ect­rices de la plani­fic­a­tion.

§ 47 Opérations financières  

Le Grand Con­seil se déter­mine sur:

a.
le mont­ant du budget et la quotité d’im­pôt an­nuels,
b.
les dépenses qui ex­cèdent les com­pétences du Con­seil d’Etat,
c.
l’ap­prob­a­tion des comptes an­nuels et d’autres comptes de ré­sultat dans la mesure où la loi le pré­voit.
§ 48 Accords  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et autres ac­cords ay­ant un con­tenu norm­atif dans la mesure où leur con­clu­sion n’est pas de la com­pétence ex­clus­ive du Con­seil d’Etat.

2 Le Con­seil d’Etat con­sulte les com­mis­sions du Grand Con­seil dans le cadre des né­go­ci­ations re­l­at­ives à la con­clu­sion d’ac­cords sou­mis à ap­prob­a­tion.

§ 49 Autres tâches et compétences  

Le Grand Con­seil:

a.
ex­erce le droit de référen­dum fac­ultatif et d’ini­ti­at­ive can­tonale auprès de la Con­fédéra­tion,
b.
statue sur les con­flits de com­pétence entre le Grand Con­seil, le Con­seil d’Etat et le Tribunal can­ton­al,
c.
ac­corde l’am­nistie et la grâce,
d.
ex­am­ine les péti­tions,
e.
se déter­mine sur la valid­ité des ini­ti­at­ives pop­u­laires,
f.
ex­am­ine d’autres af­faires que la loi lui at­tribue.
§ 50 Haute surveillance  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil d’Etat, sur l’admi­nis­tra­tion et sur les per­sonnes et or­gan­ismes in­vest­is de com­pétences étatiques, ain­si que sur la ges­tion du Tribunal can­ton­al.

2 Il procède not­am­ment à l’ex­a­men des rap­ports d’activ­ités.

3. Conseil d’Etat

a. Organisation

§ 51 Rôle et composition  

1 Le Con­seil d’Etat est l’autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive suprême du can­ton.

2 Il est com­posé de cinq membres.

3 Le présid­ent du Con­seil en as­sume la présid­ence.

§ 52 Entrée en fonction  

Les membres du Con­seil d’Etat en­trent en fonc­tion le 1er juil­let après les élec­tions pour son ren­ou­velle­ment in­té­gral.

§ 53 Principe de la collégialité  

Le Con­seil d’Etat prend ses dé­cisions et les défend en tant qu’autor­ité collé­giale.

§ 54 Rapports avec le Grand Conseil  

1 Le Con­seil d’Etat pré­pare les af­faires du Grand Con­seil dans la mesure où ce derni­er ne les élabore pas lui-même.

2 Les membres du Con­seil d’Etat par­ti­cipent aux délibéra­tions du Grand Con­seil et de ses com­mis­sions à titre con­sultatif; ils peuvent présenter des pro­pos­i­tions. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions à la par­ti­cip­a­tion aux séances.

3 Le chance­li­er d’Etat as­sure la co­ordin­a­tion entre le Con­seil d’Etat et le Grand Con­seil et di­rige la chan­celler­ie d’Etat.

b. Tâches

§ 55 Activités du Conseil d’Etat  

Le Con­seil d’Etat:

a.
plani­fie et co­or­donne les ob­jec­tifs et les moy­ens né­ces­saires à l’ac­com­plisse­ment des tâches can­tonales,
b.
re­présente le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur,
c.
veille au main­tien des re­la­tions avec les autor­ités à l’in­térieur et à l’ex­térieur du can­ton.
§ 56 Législation  

1 Le Con­seil d’Etat édicte des or­don­nances d’ex­écu­tion et, dans la mesure où la loi lui en con­fère le pouvoir, d’autres or­don­nances.

2 Dans des cas d’ur­gence, il peut édicter des or­don­nances d’in­tro­duc­tion de droit supérieur. Ces or­don­nances doivent être in­té­grées dans le droit or­din­aire dans un délai de deux ans.

3 Il peut édicter les or­don­nances né­ces­saires pour faire face à des situ­ations ex­cep­tion­nelles tell­es que des troubles graves et im­min­ents met­tant en danger la sé­cur­ité pub­lique ou des troubles so­ci­aux. Ces or­don­nances doivent être ab­ro­gées au plus tard dans les deux ans qui suivent leur en­trée en vi­gueur.

§ 57 Gestion de l’administration  

1 Le Con­seil d’Etat di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et défin­it ses tâches.

2 Les membres du Con­seil d’Etat di­ri­gent chacun un dé­parte­ment.

§ 58 Finances  

1 Le Con­seil d’Etat ét­ablit le budget et dresse les comptes an­nuels ain­si que d’autres comptes de ré­sultat.

2 Il dé­cide:

a.
des dépenses en un seul verse­ment dont le mont­ant peut être fixé lib­re­ment jusqu’à con­cur­rence du mont­ant fixé dans la loi,
b.
des dépenses liées qui n’ont pas été portées au budget,
c.
de la val­or­isa­tion des avoirs dépend­ant du pat­rimoine pub­lic,
d.
de la mo­bil­isa­tion de fonds né­ces­saires au fin­ance­ment.
§ 59 Accords  

1 Le Con­seil d’Etat mène les né­go­ci­ations en matière de con­ven­tions in­ter­can­t­onales et d’autres ac­cords.

2 Il con­clut les ac­cords sous réserve du droit d’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

3 Il est ex­clus­ive­ment com­pétent:

a.
dans le cadre de ses at­tri­bu­tions fin­an­cières et lé­gis­lat­ives,
b.
lor­sque la loi ou un ac­cord dû­ment rat­i­fié lui en con­fère le pouvoir.
§ 60 Autres tâches et compétences  

Le Con­seil d’Etat:

a.
veille à l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion et des dé­cisions du Grand Con­seil, ain­si qu’à l’ap­plic­a­tion et à l’ex­écu­tion des dé­cisions en­trées en force,
b.
rend des dé­cisions sur re­cours, dans la mesure où la loi le pré­voit,
c.
prend des mesur­es pour as­surer l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics,
d.
rend compte des activ­ités de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale,
e.
in­ter­vi­ent auprès de la Con­fédéra­tion pour autant que le Grand Con­seil ne soit pas com­pétent,
f.
gère les autres af­faires qui lui sont at­tribuées par l’or­dre jur­idique.

4. Tribunaux

§ 61 Principes  

1 Le can­ton garantit une justice in­dépend­ante, im­par­tiale et fiable.

2 Là où la nature de la cause l’autor­ise, la mé­di­ation doit être pro­posée et l’ac­cord ami­able fa­vor­isé.

§ 62 Tâches et organisation  

1 Les tribunaux con­nais­sent des différends en matière civile, pénale et ad­min­is­trat­ive.

2 La loi règle l’or­gan­isa­tion, la com­pétence et la procé­dure, et désigne les autres autor­ités ju­di­ci­aires.

3 Des autor­ités ju­di­ci­aires in­ter­can­t­onales peuvent être con­stituées.

§ 63 Tribunal cantonal  

1 Le Tribunal can­ton­al est l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême du can­ton.

2 Ses chambres con­nais­sent des causes qui leur sont dé­volues.

3 La loi déter­mine ses com­pétences en matière de nom­in­a­tion et de régle­ment­a­tion.

§ 64 Juridiction de première instance  

1 La loi in­stitue des tribunaux de première in­stance en matière civile et pénale, et désigne les autor­ités ju­di­ci­aires de première in­stance en matière ad­min­is­trat­ive.

2 Elle déter­mine les at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires des autor­ités de pour­suite pénale et la com­pétence pénale des autor­ités ad­min­is­trat­ives du can­ton et des com­munes.

§ 65 Administration judiciaire  

1 Le Tribunal can­ton­al di­rige l’ad­min­is­tra­tion ju­di­ci­aire.

2 Il sou­met ses pro­pos­i­tions au Grand Con­seil et au Con­seil d’Etat et re­présente toutes les autor­ités ju­di­ci­aires qui lui sont sub­or­don­nées.

3 Il fait rap­port au Grand Con­seil.

§ 66 Surveillance  

1 Le Tribunal can­ton­al ex­erce la sur­veil­lance sur les autres tribunaux et sur les autor­ités ju­di­ci­aires qui lui sont sub­or­don­nées.

2 La loi peut in­stituer d’autres or­ganes de sur­veil­lance.

5. Médiateur

§ 67  

La loi peut in­stituer un mé­di­ateur. Il in­ter­vi­ent dans les con­flits entre les par­ticuli­ers et les autor­ités.

VI. Communes

§ 68 Nature  

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités ter­rit­oriales de droit pub­lic auxquelles la lé­gis­la­tion can­tonale con­fère des com­pétences lé­gis­lat­ives et dé­cision­nelles.

2 L’auto­nomie des com­munes est garantie. La lé­gis­la­tion déter­mine son éten­due et leur as­sure une liber­té d’ac­tion aus­si grande que pos­sible.

§ 69 Tâches  

Les com­munes ac­com­p­lis­sent leur pro­pres tâches et celles qui leur sont con­fiées par le can­ton.

§ 70 Organisation  

1 Les com­munes se dotent d’une or­gan­isa­tion démo­cratique dont les prin­cipes sont fixés dans un règle­ment com­mun­al.

2 Les or­ganes des com­munes sont not­am­ment les citoy­ens ay­ant le droit de vote et le con­seil com­mun­al. Les com­munes peuvent créer un par­le­ment.

§ 71 Collaboration entre les communes  

1 Les com­munes peuvent col­laborer entre elles. Les droits de par­ti­cip­a­tion des citoy­ens ay­ant le droit de vote doivent être garantis.

2 La loi peut ob­li­ger les com­munes à col­laborer si l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche le né­ces­site.

3 Le can­ton fa­cilite la col­lab­or­a­tion avec des com­munes de can­tons voisins.

§ 72 Collaboration entre le canton et les communes  

1 Le can­ton et les com­munes se con­cer­tent dans leurs activ­ités.

2 Le can­ton aide les com­munes afin de leur per­mettre d’ac­croître leur ef­fica­cité et leur rent­ab­il­ité. Il fa­vor­ise en par­ticuli­er la col­lab­or­a­tion entre elles et peut en­cour­ager les ré­formes ter­rit­oriales.

§ 73 Surveillance  

1 Les com­munes as­surent un con­trôle et une ges­tion ef­ficaces dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et dans leur or­gan­isa­tion.

2 Le can­ton désigne les autor­ités qui sur­veil­lent les com­munes tout en veil­lant au re­spect de leur auto­nomie. La loi règle les mesur­es de sur­veil­lance.5

3 Les ar­rêtés des com­munes sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du can­ton dans la mesure où la loi le pré­voit. Si la loi n’en dis­pose pas autre­ment, l’ex­a­men des ar­rêtés se lim­ite à leur con­form­ité au droit.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 20162137art. 1, 2015 6959).

§ 74 Modifications du nombre et du territoire des communes  

1 Les citoy­ens ay­ant le droit de vote se déter­minent sur les modi­fic­a­tions du nombre et du ter­ritoire des com­munes.

2 Les fu­sions et les di­vi­sions de com­munes sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil, les modi­fic­a­tions de frontières com­mun­ales à celle du Con­seil d’Etat.

3 A la de­mande d’une com­mune in­téressée, le Grand Con­seil peut dé­cider de la fu­sion ou de la di­vi­sion de com­munes pour autant qu’elles soi­ent com­mandées économique­ment en vue de la réal­isa­tion ef­ficace d’une tâche. Les com­munes in­téressées doivent être en­ten­dues. La dé­cision est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

4 Les modi­fic­a­tions du nombre ou du ter­ritoire qui en­traîn­ent un change­ment de can­ton sont sub­or­don­nées à l’ap­prob­a­tion des citoy­ens des com­munes con­cernées et du can­ton.

§ 75 Corporations  

Les cor­por­a­tions sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic en vertu du droit can­ton­al. La loi règle les dé­tails.

VII. Finances

§ 76 Budget financier  

1 Le can­ton et les com­munes font us­age des res­sources pub­liques en con­form­ité avec les prin­cipes de rent­ab­il­ité et d’ef­fica­cité.

2 La loi pré­voit les mesur­es né­ces­saires pour que les budgets du can­ton et des com­munes soi­ent équi­lib­rés et les éven­tuels dé­fi­cits amort­is dans un délai rais­on­nable.

3 Les budgets du can­ton et des com­munes doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men par des ex­perts in­dépend­ants.

§ 77 Constitution des ressources  

Le can­ton et les com­munes con­stitu­ent leurs res­sources not­am­ment:

a.
par le prélève­ment d’im­pôts et d’autres con­tri­bu­tions,
b.
par des fin­ance­ments al­loués par la Con­fédéra­tion et par des tiers,
c.
par des place­ments et par les revenus de ceux-ci,
d.
par des prêts et des em­prunts.
§ 78 Péréquation financière  

1 Le can­ton veille à équi­lib­rer équit­a­ble­ment la ca­pa­cité fin­an­cière des com­munes.

2 Il ren­force leur auto­nomie fin­an­cière en leur lais­sant not­am­ment des sources de fin­ance­ment suf­f­is­antes.

VIII. Communautés religieuses

§ 79 Reconnaissance des corporations  

1 L’Eg­lise cath­olique ro­maine, l’Eg­lise évangélique ré­formée et l’Eg­lise cath­olique chré­tienne sont des cor­por­a­tions de droit pub­lic.

2 Le Grand Con­seil peut re­con­naître d’autres com­mun­autés re­li­gieuses en tant que cor­por­a­tions de droit pub­lic. La loi règle les con­di­tions et la procé­dure.

§ 80 Organisation et financement  

1 Les cor­por­a­tions de droit pub­lic sont autonomes. Elles règlent le droit de vote et l’éli­gib­il­ité de leurs membres ain­si que les prin­cipes de leur or­gan­isa­tion dans un acte qui est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de leurs membres ay­ant le droit de vote.

2 L’acte peut pré­voir une ré­par­ti­tion ter­rit­oriale des cor­por­a­tions de droit pub­lic.

3 Les cor­por­a­tions sont autor­isées à pré­lever des im­pôts auprès de leurs membres et de per­sonnes mor­ales.

4 Le produit des im­pôts prélevés auprès des per­sonnes mor­ales doit être af­fecté à des activ­ités so­ciales et cul­turelles.

5 La loi règle les dé­tails.

IX. Révision de la Constitution

§ 81 Principe  

La Con­sti­tu­tion can­tonale peut être révisée en tout temps, totale­ment ou parti­elle­ment.

§ 82 Révision partielle  

La ré­vi­sion parti­elle peut port­er sur une dis­pos­i­tion ou sur plusieurs dis­pos­i­tions ay­ant trait à un même ob­jet.

X. Dispositions finales

§ 83 Abrogation de la Constitution  

La Con­sti­tu­tion du can­ton de Lu­cerne du 29 jan­vi­er 18756 est ab­ro­gée.

6 G VI 79 et Z I 41 (SRL N° 1). Il ne sera plus fait référence à cet acte ultérieure­ment.

§ 84 Validité limitée du droit actuel  

1 Les act­es lé­gis­latifs édictés par une autor­ité qui n’est plus com­pétente ou dans le cadre d’une procé­dure dont la régle­ment­a­tion a été modi­fiée restent en vi­gueur. Leur modi­fic­a­tion est ré­gie par le nou­veau droit.

2 Les membres des autor­ités restent en fonc­tion jusqu’à l’ex­pir­a­tion de leur man­dat et de­meurent sou­mis à l’an­cien droit.

3 Les §§ 73, 77 et 86bis de la Con­sti­tu­tion de 1875 restent ap­plic­ables jusqu’à la nou­velle régle­ment­a­tion lé­gale de l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême selon les §§ 63, 65 et 66.

Les autres dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion re­l­at­ives aux tribunaux s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au Tribunal supérieur et au Tribunal ad­min­is­trat­if.

4 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une nou­velle régle­ment­a­tion lé­gale, la ville de Lu­cerne, les autres com­munes du dis­trict de Lu­cerne, les com­munes du dis­trict de Hoch­dorf, celles du dis­trict de Sursee, celles du dis­trict de Wil­lisau et celles du dis­trict de l’En­tlebuch for­ment re­spect­ive­ment un ar­ron­disse­ment élect­or­al selon l’an­cien droit.

5 L’an­cien droit s’ap­plique aux ini­ti­at­ives et aux référen­dums dont le délai pour la ré­colte des sig­na­tures est en train de courir ou dont le scru­tin pop­u­laire est ouvert au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion.

6 Les §§ 17, 45, al. 3, 75, al. 1, 85, 91 et 92 de la Con­sti­tu­tion de 1875 restent ap­plic­ables jusqu’à l’en­trée en vi­gueur d’une régle­ment­a­tion lé­gale.

§ 85 Nouvelles élections  

1 Les prochaines élec­tions des nou­veaux députés aux con­seils com­mun­aux et aux par­le­ments com­mun­aux, ain­si que celles des tribunaux de dis­trict, se tien­dront en 2008.

2 Les prochaines élec­tions des nou­veaux députés au Grand Con­seil, des nou­veaux membres du Con­seil d’Etat, ain­si que des nou­veaux députés lu­cernois au Con­seil des Etats, se tien­dront en 2011.

3 L’élec­tion des députés au Con­seil des Etats se tiendra en même temps que celle des nou­veaux députés au Con­seil na­tion­al.

§ 86 Référendum des communes  

Les citoy­ens ay­ant le droit de vote ou, s’il ex­iste, le par­le­ment com­mun­al sont com­pétents pour de­mander le référen­dum au nom de la com­mune, dans la mesure où la régle­ment­a­tion com­mun­ale ne désigne pas un autre or­gane.

§ 87 Adaptation formelle de révisions partielles  

Les ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion de 1875 qui seront in­terv­en­ues après l’ad­op­tion de la présente Con­sti­tu­tion par le Grand Con­seil seront formelle­ment re­prises dans cette dernière. Les dé­cisions du Grand Con­seil re­l­at­ives à cette re­prise formelle ne seront pas sou­mises au référen­dum.

§ 88 Entrée en vigueur  

La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Administration

en général, tâches 6, 29–67
administration judiciaire 65
compte de l’administration 60
départements 57
différends 62
gestion de l’administration 57
haute surveillance sur l’administration par le Grand Conseil 50
juridiction de première instance 64
principe de la solidarité 4
principe de la subsidiarité 4
Tribunal administratif 84

Amnistie 49

Arrêtés

en général 23; v. Loi
application des décisions du Grand Conseil 60
du Conseil d’Etat 53
référendum facultatif contre les arrêtés du Grand Conseil 24

Autorités, v. Canton

en général 11–15
autorités cantonales 29–35
autorités judiciaires 62, 64, 65, 66
maintien des relations avec d’autres autorités 55
médiateur 67
organisation par le Grand Conseil 45

Budget v. Finances

décision du Grand Conseil 47
projet du Conseil d’Etat 58

Canton

en général, tâches 1, 11–15
armoiries du canton 8
autorités cantonales 29–67
chef-lieu 9
collaboration avec la Confédération et les cantons 5
collaboration entre le canton et les communes 72
conventions intercantonales 23, 24
droit de cité 28
finances cantonales 76–78
Lucerne comme canton fort v. préambule
modifications du territoire cantonal 23
participation à la formation de l’opinion et aux prises de décisions 26
principe de la solidarité 4
principe de la subsidiarité 4
révision de la Constitution cantonale 20, 23
soutien des communes 72
structure du canton 6

Chef-lieu du canton 9

Citoyens

droit de cité 28
droit de vote 16–28
droits fondamentaux de la Constitution fédérale 10
exercice des droits politiques 45
naturalisation 28

Collectivités territoriales 68, 80

Commissions du Grand Conseil 34, 41, 44, 48, 54

Communes

en général, tâches 11–15, 68–75
autonomie 68
autonomie financière 78
collaboration entre les communes 71
collaboration entre le canton et les communes 72
conseil et parlement communal 18
droits politiques, participation 26, 27
droit de cité, naturalisation 28
finances des communes 76
fusions et les divisions des communes et réformes territoriales par le canton 24, 72, 74
poursuite pénale, compétence 64
principe de la solidarité 4
principe de la subsidiarité 4
soutien des communes 72
structure du canton 6

Confédération

collaboration avec la Confédération et les cantons 5
Constitution fédérale 10
financements alloués par la Confédération 77
initiative cantonale auprès de la Confédération 49
participation du canton 60

Conseil des Etats élection des députés 18, 19, 85

Conseil d’Etat

conventions et accords 48
durée de fonction 31
en général 29–35
élection 18, 19
finances 47
haute surveillance par le Grand Conseil 50
incompatibilités 33
modifications du nombre et du territoire des communes 74
organisation 51–54
pouvoir législatif 56, 59
propositions du Tribunal cantonal 65
rapports avec le Grand Conseil 43, 45, 48, 49
serment et promesse solennelle 32
tâches 55–60

Conseil national élection des députés 18, 85

Constitution

abrogation de la Constitution 83, 87
Constitution cantonale 22, 23
Constitution fédérale 10
consultation sur un projet de Constitution 27
droits constitutionnels v. Droits
initiative constitutionnelle 20
législation 45
révision 39, 81, 82, 87, v. Révision

Consultations 27

Contre-projet

du Grand Conseil opposant une
initiative 22

Contributions 45, 77

Conventions, intercantonales et autres 23, 24, 48, 59

Corporations 75

Décentralisée, accomplissement des tâches de manière6, 13, 73

Départements (directions)

membres du Conseil d’Etat dirigent chacun un département 57

Dépenses v. Finances

Devoirs individuelles 3

Domicile dans le canton 16

Droit actuel, validité limitée 84

Droit de cité 28

Droit de parole v. Immunité

au Grand Conseil et ses commissions 34

Droit de vote

en général 16–28
aux corporations de droit public 80
conditions 16–17
domicile dans le canton 16

Droits

droit d’approbation du Grand Conseil 59
droit de cité 28
droit de vote v. Droit de vote
droits fondamentaux 10, 12
droits politiques 16–27, 45, 49, 71
éligibilité 17, 30

Eglises

corporations de droit public 79
autres communautés religieuses 79

Elections

en général 18
arrondissements électoraux 6, 19
droit de vote v. droit de vote
élections du Grand Conseil 44
élections au Grand Conseil et des membres du Conseil d’Etat ont lieu en même temps 31
nouvelles élections 85
participation aux élections 17
renouvellement intégral du Conseil d’Etat 52

Eligibilité

en général 17, 30
Conseil d’Etat 30
Grand Conseil 30
tribunaux 30

Emprunts v. Finances

Entrée en fonction

du Conseil d’Etat 52

Etat v. Finances

administration de l’Etat
haute surveillance du Grand Conseil 50
autorités du canton v. Autorités
compte de l’Etat v. Finances

Finances

compte annuel 47, 50, 58
approbation par le Grand Conseil 47
du canton et des communes en général 76–78
emprunts 77
évaluation des tâches sous de leur impact financier, de leur efficacité, de leur rentabilité 15
mobilisation de fonds nécessaires 58, 77
opérations financières en général 47, 58
opérations financières du Conseil d’Etat 58
péréquation financière 78
prestations financières aux familles 12
référendum obligatoire contre les arrêtés autorisant des dépenses 23
référendum facultatif contre les arrêtés autorisant des dépenses 24
tâches du Grand Conseil 47

Fonction

durée de fonction du Conseil d’Etat 31
durée de fonction du Grand Conseil 31
durée de fonction pour les magistrats de l’ordre judiciaire 30
éligibilité aux fonctions v. Eligibilité

Grâce 49

Grand Conseil

en général 29–35
arrêtés du Grand Conseil 39
concernent des initiatives 22
référendum facultatif 24
référendum obligatoire 23
droit de parole et immunité 33
durée de fonction 31, 85
élection par les citoyens 18
élection au système proportionnel 19
éligibilité 30
finances 47, 76–78
haute surveillance sur le Conseil d’Etat 50
incompatibilités 33
organisation 36–43
relations avec le Conseil d’Etat 43, 45, 48, 49, 54
serment et promesse solennelle 32
tâches 44–50

Haute surveillance v. Surveillance

Immunité 34

Impôts

des corporations 80
prélèvement d’impôts 77
taux d’imposition annuel 47

Incompatibilités

Grand Conseil, Conseil d’Etat et Tribunal cantonal 33
autres 33

Initiative

en général 20–22
initiative cantonale auprès de la Confédération 49
rejet par le Grand Conseil 23
signer des initiatives 17
validité 49

Législation 45, 56, 68

communes 68
dans des cas d’urgence 56
du Grand Conseil 45
du Conseil d’Etat 56
compétences 59
Tribunal cantonal 63

Liberté v. Droits

état de droit libéral 1
liberté d’expression dans le Grand Conseil v. droit de parole
protection des droits et des libertés des individus 12

Lois

double délibération 39
initiative législative 21, 22
juridiction 61–66
législation du Grand Conseil 45
législation par le Conseil d’Etat 56
législation dans des cas d’urgence 56
référendum contre des lois 23, 24

Majorité au Grand Conseil, délibération valable 39

Médiateur 67

Municipalité v. Communes

Ordonnances

arrêtés du Grand Conseil 45
ordonnances d’exécution du Conseil d’Etat 56

Participation 26, 27

Partis

partis politiques 26, 27
représentation de manière équitable 44

Personnel

ordonnances ayant trait au personnel 45

Pétitions 49

Peuple

élections populaires 18, v. élections
initiative populaire v. Initiative

Politique v. Droits, Partis, Consultations

Projet rédigé

dans des initiatives 22
du budget par le Conseil d’Etat 58

Proportionnel, système électoral

lors des élections du Grand Conseil 19

Proposition conçue en termes généraux

dans une initiative constitutionnelle 20, 22
dans une initiative législative 21, 22

Public

huis-clos 38
information du public 35
séances publiques du Grand Conseil 38

Rapport

des commissions au Grand Conseil 41
du Conseil d’Etat des activités de l’administration cantonale 60
du Tribunal cantonal au Grand Conseil 65
examen par le Grand Conseil 50

Référendum

décisions pas soumises 87
des communes 86
dispositions de procédure 25
facultatif 24, 49, 74
obligatoire 23
signer des référendums 17

Religion 79–80

Responsabilité3, 12

Révision v. Constitution

de la Constitution cantonale 20, 22, 23, 82, 87

Statut légal des particuliers 45

Suisses v. Citoyen

Surveillance (haute surveillance)

autorités de surveillance décentralisées 73
du Conseil d’Etat 36, 50
du Grand Conseil sur le Conseil d’Etat 50
du Tribunal cantonal sur les autres tribunaux 66
par la loi 14, 73

Territoire, réformes territoriales

des communes 72, 74

Tribunal supérieur v. Tribunaux

Tribunaux

en général 61–66
accomplissement décentralisé des tâches des tribunaux 6
durée de fonction 31
élection par le Grand Conseil 44
éligibilité 30
incompatibilités 33
serment et promesse solennelle 32
Tribunal cantonal 29, 45, 63
administration judiciaire 65
autorité judiciaire suprême du canton 63, 84
haute surveillance sur la gestion du Tribunal cantonal 50
rapport au Grand Conseil 65
surveillance sur les autres tribunaux 66
Tribunal supérieur 84
Tribunal administratif 84
tribunaux de première instance 64

Tribunaux de district 85, v. Tribunaux

Urgence, législation dans des cas d’urgence 56

Votation 17, 23, 24, 84

Vote v. Votation

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