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Constitution
du canton d’Uri

Traduction 1

du 28 octobre 1984 (Etat le 11 mars 2020) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Au nom de Dieu tout-puissant!

Le peuple d’Uri,

qui, dans sa grande majorité, fait profession de la foi chrétienne,
désirant protéger la liberté et le droit conformément aux principes d’un État démocratique, accroître le bien-être de tous et renforcer l’indépendance d’Uri en tant qu’État de la Confédération suisse,

se donne la constitution suivante:

Chapitre 1 Principes généraux

Art. 1 Souveraineté  

1 Le can­ton d’Uri est un État souverain de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Comme élé­ment de l’État fédérat­if, il col­labore avec la Con­fédéra­tion et les can­tons tout en défend­ant ses in­térêts par­ticuli­ers.

Art. 2 Objectifs de l’État  

Le can­ton et les com­munes vis­ent not­am­ment à:

a.
créer un or­dre juste as­sur­ant la co­ex­ist­ence pa­ci­fique entre les hommes;
b.
protéger les droits et les liber­tés de l’in­di­vidu et de la fa­mille et pré­parer les bases né­ces­saires à leur réal­isa­tion;
c.
créer les con­di­tions propices à une ex­ist­ence digne.
Art. 3 Droit de cité  

1 Les droits de cité can­ton­al et com­mun­al sont in­dis­so­ci­able­ment liés.

2 La lé­gis­la­tion règle l’oc­troi du droit de cité com­mun­al et can­ton­al.

Art. 4 Responsabilité de l’État  

1 Le can­ton, les com­munes et les autres cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ré­pond­ent du dom­mage que leurs or­ganes ont causé à des tiers, de man­ière il­li­cite, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2 Ce­lui qui subit, de man­ière il­li­cite, une at­teinte grave à sa liber­té per­son­nelle ou qui est ar­rêté al­ors qu’il n’a com­mis aucune faute peut réclamer des dom­mages-in­térêts et une in­dem­nité pour tort mor­al.

3 La lé­gis­la­tion peut étendre la re­sponsab­il­ité de l’État à d’autres cas.

Art. 5 Responsabilité des organes  

Le can­ton, les com­munes et les autres cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic peuvent se re­tourn­er contre leurs or­ganes si ces derniers ont causé le dom­mage en vi­olant in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence grave leurs devoirs de fonc­tion.

Art. 6 Indemnité en cas d’expropriation  

Les ex­pro­pri­ations et les re­stric­tions à la pro­priété équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation donnent droit à une in­dem­nité pleine et en­tière.

Chapitre 2 L’État et l’Église

Art. 7 Églises nationales  

1 L’Ég­lise cath­olique ro­maine et l’Ég­lise évangélique ré­formée sont re­con­nues comme Ég­lises na­tionales.

2 Elles sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic.

Art. 8 Autonomie  

1 Les Ég­lises na­tionales règlent leurs af­faires de man­ière autonome, dans les lim­ites fixées par la con­sti­tu­tion et par les lois. Elles s’or­ganis­ent selon des prin­cipes démo­cratiques.

2 Elles peuvent se con­stituer en paroisses.

3 Chacune des Ég­lises na­tionales édicte sa propre con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique, qui doit être ap­prouvée par le Con­seil d’État.

4 Le can­ton ex­erce un con­trôle jur­idique de l’activ­ité des Ég­lises na­tionales.

Dis­pos­i­tion trans­itoire

Chacune des Ég­lises na­tionales doit trans­mettre sa con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique au Con­seil d’État, pour ap­prob­a­tion, dans un délai de cinq ans. Jusque-là, les décrets de clas­si­fic­a­tion ap­prouvés à ce jour et l’ar­rêté du Grand Con­seil du 28 décembre 1916 sur la re­con­nais­sance de la paroisse prot­est­ante sont re­con­nus en tant que con­sti­tu­tions ec­clési­ast­iques. Passé ce délai, le Con­seil d’État peut édicter lui-même ces con­sti­tu­tions, en lieu et place des Ég­lises.

Art. 9 Droits d’imposition  

Les Ég­lises na­tionales ou leurs paroisses sont ha­bil­itées à per­ce­voir des im­pôts dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion can­tonale.

Chapitre 3 Droits fondamentaux et obligations

Art. 10 Dignité humaine  

La dig­nité hu­maine est in­vi­ol­able.

Art. 11 Égalité  

1 Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.

2 Nul ne peut être av­antagé ou dé­fa­vor­isé du fait de son ori­gine, de son sexe, de sa race, de sa langue, de son stat­ut so­cial, de ses con­vic­tions ou opin­ions philo­sophiques ou poli­tiques ou de sa re­li­gion.

Art. 12 Libertés fondamentales  

Sont garantis:

a.
le droit à la vie, à l’in­té­grité du corps et de l’es­prit et à la liber­té de mouvement;
b.
le droit de con­trac­ter mariage et d’avoir une vie de fa­mille;
c.
la pro­tec­tion du do­maine privé, du dom­i­cile et du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions;
d.
la liber­té de croy­ance et de con­science;
e.
la liber­té d’in­form­a­tion, la liber­té d’opin­ion et la liber­té de presse;
f.
le droit de péti­tion;
g.
le droit d’as­so­ci­ation et de réunion;
h.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
i.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che et la liber­té de l’art;
k.
la liber­té économique et le libre choix de la pro­fes­sion;
l.
le droit de pro­priété.
Art. 13 Protection juridique  

1 Chacun a droit à la pro­tec­tion jur­idique.

2 Les parties ont, en toute procé­dure, le droit d’être en­ten­dues et d’ob­tenir une dé­cision dans un délai rais­on­nable.

Art. 14 Restrictions aux droits fondamentaux  

1 Les lim­it­a­tions des droits fon­da­men­taux ex­i­gent une base lé­gale. Sont réser­vés les cas de danger sérieux, im­min­ent et mani­feste.

2 Les droits fon­da­men­taux ne peuvent être lim­ités que lor­squ’un in­térêt pub­lic pré­pondérant le jus­ti­fie.

3 Les droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui sont liées à l’État par un rap­port spé­cial de dépend­ance ne peuvent être lim­ités, de sur­croît, que dans la mesure où l’ex­ige l’in­térêt pub­lic par­ticuli­er.

4 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­vi­ol­able.

Art. 15 Réalisation des droits fondamentaux  

L’en­semble des or­ganes du can­ton, des com­munes et des autres cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic sont tenus de re­specter les droits fon­da­men­taux.

Art. 16 Obligations  

Chacun doit as­sumer ses ob­lig­a­tions lé­gales à l’égard de l’État et de la col­lectiv­ité.

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques

Section 1 Droit de vote

Art. 17 Droit de vote et éligibilité
a. En général
 

1 Sont citoy­ens ac­tifs toutes les Suis­sesses et tous les Suisses, âgés de 18 ans ré­vol­us et dom­i­ciliés dans le can­ton d’Uri, s’ils ne sont pas in­ter­dits pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit.3

2 Seuls les membres des Ég­lises ont le droit de vote dans les af­faires ec­clési­ast­iques et les bour­geois dans celles qui con­cernent la com­mune bour­geoise.

3 Le droit de vote per­met de par­ti­ciper aux élec­tions et référen­dums ain­si que de sign­er les ini­ti­at­ives pop­u­laires et les de­mandes de référen­dum.

4 Tout citoy­en ac­tif est égale­ment éli­gible.

3Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 mars 1989, en vi­gueur depuis le 5 mars 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627art. 1 ch. 1, 696).

Art. 18 Droit de vote et éligibilité
b. Élargissement
 

1 Les Ég­lises na­tionales peuvent, dans leur con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique, élar­gir le cercle des votants pour les af­faires ec­clési­ast­iques.

2 Les Ég­lises na­tionales ont la fac­ulté de déléguer cette prérog­at­ive aux paroisses.

Art. 19 Droit de vote et éligibilité
c. Corporation
 

Le droit de vote dans les af­faires des cor­por­a­tions et des com­munes cor­por­at­ives est déter­miné par le droit des cor­por­a­tions.

Art. 20 Exercice du droit de vote  

La par­ti­cip­a­tion aux vota­tions, aux élec­tions et aux as­semblées com­mun­ales est un devoir civique.

Section 2 Élections populaires

Art. 21 Élections obligatoires
a. Sur le plan cantonal
 

Les citoy­ens ac­tifs élis­ent:

a.
les con­seillers aux États;
b.
les membres du Con­seil d’État;
c.
le lan­da­m­an et le landesstat­thal­ter;
d.4
les juges du Tribunal de première in­stance;
e.5
les juges du Tribunal supérieur.

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: « d. les juges du Tribunal supérieur. »

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801).

Art. 22 b. … 6  

6 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, avec ef­fet au 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: « Élec­tions ob­lig­atoires b. Sur le plan des ar­ron­disse­ments ju­di­ci­aires Les citoy­ens ac­tifs de l’ar­ron­disse­ment ju­dici­aire d’Uri élis­ent les juges du Tribunal d’Uri, ceux de l’ar­ron­disse­ment ju­di­ci­aire d’Urs­ern, les juges du Tribunal d’Urs­ern. »

Art. 23 Élections obligatoires
c. Sur le plan communal
7  

Les citoy­ens ac­tifs de la com­mune élis­ent les membres du Grand Con­seil, leurs or­ganes prévus dans la con­sti­tu­tion de même que les autor­ités et les em­ployés prévus dans le règle­ment com­mun­al.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Section 3 Votations populaires

Art. 24 Votations obligatoires sur le plan cantonal  

Sont sou­mises à la vota­tion pop­u­laire can­tonale:

a.
les modi­fic­a­tions de la con­sti­tu­tion;
b.
les lois can­tonales;
c.8
les dépenses nou­velles du can­ton de plus de un mil­lion de francs;
d.9
les dépenses nou­velles du can­ton de plus de cent mille francs qui sont ren­ou­velables pendant dix ans au moins;
e.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales con­çues sous forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces;
f.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales con­çues en ter­mes généraux que le Grand Con­seil n’ap­prouve pas. Les ini­ti­at­ives pop­u­laires vis­ant à la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion can­tonale sont tou­jours sou­mises au vote du peuple;
g.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales qui de­mandent la ré­voca­tion d’une autor­ité.

8Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

9Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

Art. 25 Votations facultatives sur le plan cantonal  

1 Quatre cent cin­quante citoy­ens ac­tifs, dont la qual­ité d’élec­teur a été dû­ment at­testée, peuvent de­mander le référen­dum.10

2 Sont sujets au référen­dum fac­ultatif:

a.
les or­don­nances;
b.
les con­cord­ats du Grand Con­seil;
c.11
les dépenses nou­velles du can­ton de plus de cinq cent mille francs;
d.12
les dépenses nou­velles du can­ton de plus de cin­quante mille francs qui sont ren­ou­velables pendant dix ans au moins;
e.
l’oc­troi par le can­ton de droits d’eau im­port­ants.

3 Les de­mandes de référen­dum doivent être dé­posées dans les non­ante jours qui suivent la pub­lic­a­tion du pro­jet.

4 Le Grand Con­seil peut sou­mettre au vote du peuple toute autre dé­cision qu’il juge bon.

10Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232art. 1 ch. 1, 1998 3441).

11Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

12Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1994 (FF 1995 I 10art. 1 ch. 2, 1994 II 1373).

Art. 2613  

13 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, avec ef­fet au 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 27 Initiative populaire cantonale
a. Objet
 

1 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire can­tonale peut de­mander l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion de dis­pos­i­tions de la con­sti­tu­tion, d’une loi ou d’une or­don­nance.

2 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire can­tonale peut égale­ment de­mander la ré­voca­tion d’une autor­ité ou le dépôt d’une ini­ti­at­ive can­tonale auprès de la Con­fédéra­tion.

Art. 28 Initiative populaire cantonale
b. Forme et procédure
 

1 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales doivent être con­çues soit sous forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces, soit en ter­mes généraux. Les de­mandes de ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion can­tonale doivent ob­lig­atoire­ment être con­çues en ter­mes généraux.

2 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales doivent port­er sur un do­maine présent­ant une unité et ne peuvent être con­traires à des règles jur­idiques de de­gré supérieur; elles ne peuvent en outre avoir pour ob­jet une chose im­possible ni avoir un con­tenu in­déter­miné. Elles doivent être signées par six cents citoy­ens ac­tifs au moins, dont la qual­ité d’élec­teur a été dû­ment at­testée.14

3 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales doivent être sou­mises au vote du peuple au moins dix-huit mois après leur dépôt. Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet à toute ini­ti­at­ive.

14Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232art. 1 ch. 1, 1998 3441).

Art. 29 Initiative populaire communale  

1 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire com­mun­ale peut de­mander la ré­voca­tion d’une autor­ité com­mun­ale ou l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion de dis­pos­i­tions jur­idiques entrant dans la com­pétence des com­munes.

2 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires com­mun­ales doivent être signées par au moins un dixième des citoy­ens ac­tifs de la com­mune dont la qual­ité d’élec­teur a été dû­ment at­testée. Elles doivent être sou­mises au vote du peuple au plus tard douze mois après avoir été dé­posées.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les ini­ti­at­ives pop­u­laires can­tonales sont ap­plic­ables.

Section 4 Règles de vote

Art. 30 Élections et votations  

1 Les élec­tions et les vota­tions dans le can­ton ont lieu aux urnes.15

216 Les élec­tions au Grand Con­seil selon le sys­tème pro­por­tion­nel ont lieu par la voie des urnes.17

3 La loi sur les com­munes règle les vota­tions et élec­tions com­mun­ales.18

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023:«Les élec­tions et les vota­tions dans le can­ton et les ar­ron­disse­ments ju­di­ci­aires ont lieu aux urnes. »

16 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, avec ef­fet au 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

17Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 1989, en vi­gueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437).

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Chapitre 5 Tâches publiques

Section 1 Principes généraux

Art. 31 Collaboration  

Le can­ton, les com­munes et les autres cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic col­laborent à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches pub­liques.

Art. 32 Expropriation  

1 L’ex­pro­pri­ation est ad­mise dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment des tâches pub­liques l’ex­ige.

2 Le droit d’ex­pro­pri­er ap­par­tient au can­ton, aux com­munes, aux syn­dicats de com­munes et aux cor­por­a­tions.

Section 2 Éducation et culture

Art. 33 Écoles publiques  

Le can­ton et les com­munes créent les con­di­tions adéquates afin que tous les en­fants et ad­oles­cents puis­sent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et pro­fes­sion­nelles pub­liques.

Art. 34 Écoles primaires
a. Fréquentation
19  

L’in­struc­tion primaire est gra­tu­ite et, dans la mesure où la lé­gis­la­tion n’en dis­pose pas autre­ment, ob­lig­atoire.

19Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 1 3447).

Art. 35 Écoles primaires
b. Responsabilités et surveillance
 

1 Les écoles primaires sont placées sous la re­sponsab­il­ité des com­munes ou des syn­dicats de com­munes.

2 Le can­ton sou­tient et sur­veille les com­munes et les syn­dicats de com­munes.

Art. 36 Écoles primaires
e. Écoles spéciales
 

Le can­ton en­tre­tient ou sou­tient des écoles spé­ciales ou des foy­ers. Il peut réclamer aux com­munes des presta­tions équit­ables.

Art. 37 Jardins d’enfants 20  

Les com­munes créent des jardins d’en­fants.

20Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mars 1997, en vi­gueur depuis le 1er août 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232art. 1 ch. 1, 1998 3441).

Art. 38 École professionnelle et écoles supérieures  

1 Le can­ton en­cour­age la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et spé­cial­isée et l’in­struc­tion supérieure.

2 II peut ex­ploiter lui-même les ét­ab­lisse­ments con­cernés ou par­ti­ciper à ces derniers.

Art. 39 Écoles privées  

Le droit à l’en­sei­gne­ment privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autor­isa­tion et sont placées sous la sur­veil­lance du can­ton.

Art. 40 Subsides de formation  

Le can­ton ac­corde des sub­sides de form­a­tion sous forme de bourses ou de prêts.

Art. 41 Éducation des adultes et loisirs  

Le can­ton et les com­munes peuvent ap­port­er leur ap­pui à l’édu­ca­tion des adultes et aux ef­forts en vue d’amén­ager de façon ju­di­cieuse les loisirs.

Art. 42 Culture  

Le can­ton et les com­munes sauve­gardent le pat­rimoine cul­turel et en­cour­a­gent les ef­forts et les activ­ités artistiques et cul­turelles.

Art. 43 Législation  

La lé­gis­la­tion pré­cise et ex­écute les prin­cipes re­latifs à l’in­struc­tion, not­am­ment en ce qui con­cerne la durée de l’en­sei­gne­ment ob­lig­atoire, et à la cul­ture.

Section 3 Aide sociale

Art. 44 Répartition des tâches  

1 L’as­sist­ance pub­lique et les tu­telles in­combent aux com­munes à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Le can­ton ap­porte son sou­tien aux com­munes et as­sure la sur­veil­lance. II peut créer et sout­enir des centres d’as­sist­ance so­ciale par­ticuli­ers.

3 Le can­ton peut créer ses pro­pres in­sti­tu­tions d’as­sur­ance so­ciale.

Section 4 Santé publique

Art. 45 Principe  

1 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent la santé pub­lique, la préven­tion des mal­ad­ies et les soins hos­pit­al­i­ers. Ils créent les con­di­tions pro­pres à as­surer des soins médi­caux suf­f­is­ants à la pop­u­la­tion.

2 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent la lutte contre les dangers de la tox­icomanie.

Art. 46 Tâches particulières du canton  

1 Le can­ton sur­veille et co­or­donne le sec­teur de la santé pub­lique. Il règle l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales et la po­lice sanitaire.

2 Le can­ton garantit l’activ­ité de l’hôpit­al can­ton­al. Il peut sout­enir d’autres in­sti­tu­tions de soins.

Section 5 Cadre de vie

Art. 47 Aménagement du territoire  

1 Le can­ton et les com­munes as­surent une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire et une util­isa­tion ju­di­cieuse du sol. Ils tiennent compte dans leurs activ­ités des buts et des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

2 Le can­ton a la re­sponsab­il­ité des plans dir­ec­teurs. Les com­munes sont com­pétentes, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, pour l’ét­ab­lisse­ment des plans d’amén­age­ment.

Art. 48 Constructions  

1 Le can­ton et les com­munes lé­gi­fèrent en matière de con­struc­tions.

2 Le can­ton règle la con­struc­tion et l’en­tre­tien des voies de com­mu­nic­a­tion et des in­stall­a­tions des­tinées à la pro­tec­tion contre les forces naturelles.

Art. 49 Protection de l’environnement  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à protéger l’homme et son mi­lieu naturel.

2 Le can­ton édicte des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion contre les grands préd­ateurs et sur la lim­it­a­tion et la régu­la­tion de leur nombre. Fa­vor­iser l’ac­croisse­ment de la pop­u­la­tion des grands préda­teurs est in­ter­dit.21

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019. Pas en­core en vi­gueur. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 1 139).

Art. 50 Choses publiques  

1 Les lacs et les rivières sont la pro­priété du can­ton. Les droits privés sont réser­vés.

2 Le can­ton édicte des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires re­l­at­ives aux choses pub­liques et à leur util­isa­tion.

3 II règle l’ex­ploit­a­tion des eaux sou­ter­raines.

4 L’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques ap­par­ten­ant au can­ton ne peut être con­cédée à un tiers que si le can­ton peut par­ti­ciper dans une large mesure à l’en­tre­prise du con­ces­sion­naire.

Section 6 Économie

Art. 51 Politique économique  

1 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent un dévelop­pe­ment équi­lib­ré de l’économie ur­anaise.

2 Le can­ton veille à ce que ce dévelop­pe­ment touche de man­ière équit­able toutes les parties du ter­ritoire.

Art. 52 Conditions générales  

Le can­ton et les com­munes créent les con­di­tions générales fa­vor­ables au dévelop­pe­ment de l’ag­ri­cul­ture et de l’économie forestière, de l’in­dus­trie, des arts et méti­ers et du sec­teur ter­ti­aire.

Art. 53 Législation  

Le can­ton lé­gi­fère pour as­surer le bon ex­er­cice des activ­ités économiques.

Art. 54 Banque cantonale 22  

1 Le can­ton peut ex­ploiter une banque can­tonale. Il en garantit les en­gage­ments.

2 La Banque can­tonale doit dé­gager des bénéfices con­ven­ables. Elle a pour tâche prim­or­diale de sout­enir le dévelop­pe­ment économique du can­ton.

22Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 2, 2002 6213).

Art. 55 Régales
a. Notion
 

Les ré­gales as­surent le droit ex­clusif à l’activ­ité et à l’ex­ploit­a­tion économiques.

Art. 56 Régales
b. Régale des sels, de la chasse et de la pêche
 

La ré­gale des sels, la ré­gale de la chasse et la ré­gale de la pêche sont réser­vées au can­ton.

Art. 57 Régales
c. Régale des mines
 

1 La ré­gale des mines ap­par­tient en prin­cipe au can­ton.

2 Le droit des cor­por­a­tions d’oc­troy­er des droits de pro­spec­tion et d’ac­cord­er des con­ces­sions sur leur ter­ritoire pour l’ex­ploit­a­tion des gise­ments de min­erais et des car­rières est réser­vé.

3 Le can­ton con­serve la com­pétence de lé­gi­férer sur la ré­gale des mines.

Section 7 Finances publiques

Art. 58 Finances  

1 Les fin­ances du can­ton et des com­munes doivent être gérées selon les prin­cipes de la légal­ité, de l’économie et de la rent­ab­il­ité. À long ter­me, elles doivent être équi­lib­rées.

2 Le can­ton et les com­munes ét­ab­lis­sent des plans fin­an­ci­ers et garan­tis­sent le con­trôle fin­an­ci­er.

3 Les plans fin­an­ci­ers doivent être har­mon­isés avec les plans fix­ant les tâches à ac­com­plir.

Art. 59 Ressources financières  

1 Le can­ton et les com­munes se pro­curent les res­sources né­ces­saires par:

a.
la per­cep­tion des im­pôts, taxes et con­tri­bu­tions;
b.
le revenu de la for­tune et des ré­gales;
c.
les parts aux re­cettes de la Con­fédéra­tion et d’autres cor­por­a­tions, en­tre­prises et in­sti­tu­tions de droit pub­lic;
d.
d’autres revenus éven­tuels;
e.
des em­prunts.

2 Les syn­dicats de com­munes ne per­çoivent pas d’im­pôts.

3 Le droit can­ton­al déter­mine la matière im­pos­able, le cercle des con­tribu­ables et l’as­si­ette de l’im­pôt. Les com­munes déter­minent leur quotité d’im­pôt, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

Art. 60 Principes régissant la perception des impôts  

1 Les im­pôts sont per­çus dans le re­spect du prin­cipe de la solid­ar­ité et des fac­ultés économiques des con­tribu­ables.

2 Ils doivent être cal­culés de telle sorte que la charge glob­ale im­posée aux con­tribu­ables soit sup­port­able du point de vue so­cial, que les res­sources de l’économie ne soi­ent pas trop sol­li­citées, que la volonté d’at­teindre un cer­tain niveau de revenu et de for­tune ne soit pas af­faib­lie et que l’épargne in­di­vidu­elle soit en­cour­agée.

3 La fraude fisc­ale et les en­traves à la per­cep­tion des im­pôts doivent faire l’ob­jet de sanc­tions ef­ficaces.

Art. 61 Péréquation financière  

Le can­ton as­sure la péréqua­tion fin­an­cière entre les com­munes mu­ni­cip­ales. Celles-ci peuvent être tenues de vers­er des con­tri­bu­tions.

Chapitre 6 Structure de l’État

Section 1 Le canton

Art. 62 Territoire  

1 Le can­ton d’Uri est con­stitué des terres délim­itées par les frontières his­toriques que la Con­fédéra­tion suisse lui a garanties.

2 Toute rec­ti­fic­a­tion de frontière doit être ap­prouvée par le Grand Con­seil.

Art. 63 Chef-lieu  

1 Le chef-lieu du can­ton d’Uri est Alt­dorf.

2 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’État et les tribunaux can­tonaux supérieurs y ont leur siège.

Section 2 Les communes

Art. 64 Types de communes  

1 Les types de com­munes suivants sont re­con­nus:

a.
la com­mune mu­ni­cip­ale, qui com­prend toutes les per­sonnes résid­ant dans une com­mune;
b.
la paroisse, qui com­prend tous les membres d’une Ég­lise na­tionale résid­ant dans une com­mune;
c.
la com­mune bour­geoise, qui en­globe l’en­semble des bour­geois résid­ant dans une com­mune;
d.
la com­mune cor­por­at­ive, qui com­prend les membres d’une cor­por­a­tion résid­ant dans une com­mune.

2 Les Ég­lises na­tionales et les cor­por­a­tions peuvent délim­iter le ter­ritoire de leurs paroisses ou com­munes en s’écartant des lim­ites du ter­ritoire des com­munes mu­ni­cip­ales.

Art. 65 Nature juridique  

Les com­munes sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic.

Art. 66 Modifications territoriales et rectifications de frontières 23  

1 Les modi­fic­a­tions ter­rit­oriales et les rec­ti­fic­a­tions de frontières sont ré­gies par la loi sur les com­munes.24

2 Cette matière est réglée, pour les paroisses, par les con­sti­tu­tions des Ég­lises na­tionales, pour les com­munes cor­por­at­ives, par le droit des cor­por­a­tions.

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 67 Communes municipales 25  

1 Le can­ton d’Uri se com­pose de com­munes mu­ni­cip­ales dont l’ex­ist­ence est garantie dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion et de la loi.

2 Les com­munes mu­ni­cip­ales peuvent fu­sion­ner. La loi règle les dé­tails.

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 2, 2014 8899).

Art. 68 Paroisses  

Les paroisses sont créées et s’or­ganis­ent con­formé­ment à la con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique de l’Ég­lise na­tionale con­cernée, dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion can­tonale.

Art. 69 Communes bourgeoises  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales peuvent se scinder pour former des com­munes bour-geoises.

2 Les décrets de clas­si­fic­a­tion, qui sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’État, doivent in­diquer les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et les tâches des com­munes bour­geoises.

3 Si une com­mune mu­ni­cip­ale est supprimée ou fu­sionne avec une autre, la com­mune bour­geoise est aus­si supprimée ou fu­sion­née.26

Dis­pos­i­tion trans­itoire

Les décrets de clas­si­fic­a­tion existants sont re­con­nus comme tels con­formé­ment à l’al. 2. Ils doivent être ad­aptés aux con­di­tions nou­velles dans un délai de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la con­sti­tu­tion can­tonale. À l’échéance de ce délai, le Con­seil d’État peut lui-même procéder à l’ad­apt­a­tion.

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 2, 2014 8899).

Art. 70 Communes corporatives  

Les com­munes cor­por­at­ives sont créées et s’or­ganis­ent con­formé­ment au droit des cor­por­a­tions.

Art. 71 Associations à but déterminé 27  

Les as­so­ci­ations à but déter­miné sont ré­gies par la loi sur les com­munes et la lé­gis­la­tion spé­ciale.

Dis­pos­i­tion trans­itoire

Les as­so­ci­ations à but déter­miné existantes sont con­sidérées comme ap­prouvées et re­con­nues.

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Section 3 Corporations

Art. 72 Nature juridique  

1 Les cor­por­a­tions d’Uri et d’Urs­ern sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic.

2 Les cor­por­a­tions peuvent dé­cider de créer des com­munes cor­por­at­ives. De tell­es dé­cisions doivent être com­mu­niquées au Con­seil d’État

Dis­pos­i­tion trans­itoire

Les com­munes cor­por­at­ives existantes sont re­con­nues. Les décrets de clas­si­fic­a­tion cor­res­pond­ants doivent être ad­aptés aux con­di­tions nou­velles dans un délai de cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la con­sti­tu­tion.

Art. 73 Patrimoine de la corporation  

Le pat­rimoine de la cor­por­a­tion est garanti.

Art. 74 Collaboration  

Les cor­por­a­tions sou­tiennent le can­ton et les com­munes dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches et ap­portent leur aide à la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de l’État.

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État

Section 1 Principes

Art. 75 Séparation des pouvoirs  

Les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire sont sé­parés.

Art. 76 Incompatibilités  

1 Nul ne peut être sim­ul­tané­ment membre du Grand Con­seil et du Con­seil d’État. Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’État ne peuvent ap­par­t­enir à un tribunal. Aucun juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux or­din­aires.

2 Un con­seiller d’État ne peut:

a.
être membre d’une autor­ité com­mun­ale;
b.
ap­par­t­enir au con­seil re­streint d’une cor­por­a­tion;
c.28
être em­ployé à plein temps du can­ton ou d’une com­mune;
d.
plaid­er en qual­ité d’avocat devant un tribunal ur­anais.

3 Les em­ployés à plein temps du can­ton ne peuvent être membres du Grand Con­seil.29

28 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 77 Incompatibilité entre parents  

1 Ne peuvent ap­par­t­enir sim­ul­tané­ment à la même autor­ité can­tonale ou com­mun­ale:

a.
les con­joints, les partenaires en­re­gis­trés et les per­sonnes qui for­ment une com­mun­auté de vie dur­able;
b.
les par­ents au premi­er et au deux­ième de­gré;
c.
les époux ou les partenaires en­re­gis­trés de par­ents au premi­er et au deux­ième de­gré de même que les per­sonnes qui for­ment une com­mun­auté de vie dur­able avec des par­ents au premi­er ou au second de­gré.30

2 Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas au Grand Con­seil.

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 1, 2007 7197).

Art. 78 Récusation 31  

Les membres des autor­ités et les em­ployés doivent se ré­cuser dans les af­faires qui les con­cernent dir­ecte­ment.

31 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 79 Publicité des débats  

1 Les débats du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­lics. La lé­gis­la­tion déter­mine les ex­cep­tions qu’ex­i­gent l’in­térêt pub­lic ou des in­térêts privés.

2 En ce qui con­cerne les tribunaux, la pub­li­cité des débats ne con­cerne pas les délibéra­tions précéd­ant le pro­non­cé du juge­ment.

Art. 80 Quorum  

1 Une autor­ité ne peut pren­dre une dé­cision que si plus de la moitié des membres, mais au min­im­um trois, sont présents.

2 Les cas de ré­cus­a­tion prévus par la loi, de même que les dis­pos­i­tions de la loi sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, sont réser­vés.32

32Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 81 Prise de décision  

1 Dans la mesure où la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment, une dé­cision n’est val­able que si elle a été ac­ceptée par la ma­jor­ité ab­solue des votants.

2 Les présid­ents ne votent pas, hormis lors d’élec­tions. Ils dé­part­agent en cas d’égal­ité des voix. En matière d’élec­tions, le sort dé­cide.

Art. 82 Assermentation 33  

En règle générale, les autor­ités et les em­ployés du can­ton sont as­ser­mentés.

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 83 Durée des fonctions  

1La durée des fonc­tions des autor­ités est de quatre ans, la durée de celles du lan­dam­mann et du landesstat­thal­ter de deux ans; la durée des fonc­tions des em­ployés can­tonaux élus par le peuple de quatre ans égale­ment, à moins que le Grand Con­seil n’ait ad­op­té des dis­pos­i­tions con­traires.34

2Les autor­ités et les em­ployés com­mun­aux sont en fonc­tion pour deux ans, à moins que le règle­ment com­mun­al n’en dis­pose autre­ment. Ce derni­er peut ren­on­cer à la réélec­tion péri­od­ique de cer­taines catégor­ies d’em­ployés.35

3 Les mesur­es dis­cip­lin­aires sont réser­vées.

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, II 181).

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 84 Entrée en fonction  

1 Les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’État et des tribunaux en­trent en fonc­tion le 1er juin, les con­seillers aux États au début de la ses­sion des Chambres fédérales qui suit l’élec­tion.

2 Les membres des autor­ités com­mun­ales en­trent en fonc­tion le 1er jan­vi­er, à moins que le règle­ment com­mun­al n’en dis­pose autre­ment

3 En cas d’élec­tions en cours de péri­ode, l’en­trée en fonc­tion est im­mé­di­ate.

4 Les élec­tions doivent être or­gan­isées de telle man­ière que l’en­trée en fonc­tion au mo­ment prévu soit garantie.

Art. 85 Obligation d’exercer certaines fonctions  

La lé­gis­la­tion règle l’ob­lig­a­tion d’ex­er­cer cer­taines fonc­tions.

Art. 86 Information du public  

Les autor­ités in­for­ment le pub­lic sur les problèmes, les pro­jets et les dé­cisions im­port­ants dans la mesure où des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent pas.

Section 2 Le canton

Sous-section 1 Le Grand Conseil

Art. 87 Rôle et composition  

1 Le Grand Con­seil est le re­présent­ant du peuple; il ex­erce le pouvoir lé­gis­latif et la haute sur­veil­lance sur toutes les autor­ités qui as­sument des tâches can­tonales.

2 Le Grand Con­seil se com­pose de 64 députés.

Art. 88 Élection  

1 Chaque com­mune élit autant de députés qu’il lui re­vi­ent. Dans les com­munes auxquelles il re­vi­ent cinq députés ou plus, le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle est ap­plic­able; dans les autres, le sys­tème ma­joritaire.36 La loi règle les dé­tails.37 38

Dis­pos­i­tion trans­itoire

La loi doit être sou­mise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de la présente modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle. Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de ladite loi, le Grand Con­seil sera élu selon le sys­tème ma­joritaire.

2 Les 64 sièges sont ré­partis entre les com­munes mu­ni­cip­ales selon leur pop­u­la­tion suisse résid­ante, cal­culée sur la base du derni­er re­cense­ment fédéral. Les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
la pop­u­la­tion suisse du can­ton est di­visée par 64. Les com­munes dont la pop­u­la­tion suisse n’ex­cède pas le quo­tient ain­si ob­tenu, ar­rondi au chif­fre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur, ob­tiennent un siège et n’en­trent plus en con­sidéra­tion pour la ré­par­ti­tion ultérieure.
b.
les sièges rest­ants sont ré­partis entre les autres com­munes; la pop­u­la­tion suisse de ces dernières est di­visée par le nombre de sièges non en­core at­tribués. Chacune de ces com­munes reçoit autant de sièges que le chif­fre de sa pop­u­la­tion con­tient de fois le quo­tient ain­si ét­abli.
c.
les sièges non en­core at­tribués re­vi­ennent aux com­munes pos­séd­ant les restes les plus élevés dans l’or­dre décrois­sant de ces derniers.

36 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 19 mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 1 al. 2 139).

37Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 1989, en vi­gueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723art. 1 ch. 2, II 437).

38 Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte.

Art. 89 Procédure  

1 Le Grand Con­seil se con­stitue lui-même et élit chaque an­née son présid­ent et son vice-présid­ent.

2 II édicte un règle­ment in­terne qui n’est pas sujet au référen­dum.

3 Les membres du Con­seil d’État par­ti­cipent aux séances du Grand Con­seil avec voix con­sultat­ive.

Art. 90 Compétences
a. Législation
 

1 Le Grand Con­seil sou­met au peuple, sous forme de lois, toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes, en par­ticuli­er celles qui fix­ent les droits et les devoirs de tous les citoy­ens ou de la plu­part d’entre eux.

2 En ce qui con­cerne les autres pre­scrip­tions, le Grand Con­seil édicte des or­don­nances, sauf si la com­pétence de lé­gi­férer sur la matière en ques­tion ap­par­tient à une autre autor­ité.

Art. 91 Compétences
b. Décisions en matière financière
 

Le Grand Con­seil:

a.
dé­cide des dépenses nou­velles; les droits du peuple en la matière sont réser­vés;
b.
ar­rête le budget an­nuel;
c.
ap­prouve les comptes de l’État, ceux de la Banque can­tonale d’Uri et ceux de l’hôpit­al can­ton­al.
Art. 92 Compétences
c. Élections
 

Le Grand Con­seil désigne:

a.
les chefs des dir­ec­tions du Con­seil d’État et leurs Sup­pléants, sur pro­pos­i­tion de ce derni­er;
b.
le Con­seil de l’édu­ca­tion, à l’ex­cep­tion du présid­ent;
c.39
d.
le com­mand­ant du ba­tail­lon d’Uri, con­formé­ment aux pre­scrip­tions fédérales;
e.40
les em­ployés du can­ton, dans la mesure où leur nom­in­a­tion n’est pas du ressort du Con­seil d’État;
f.41
le con­seil de banque.

39 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, avec ef­fet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

40 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

41Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 2, 2002 6213).

Art. 93 Compétences
d. Autres compétences
 

Le Grand Con­seil:

a.
ap­prouve les con­cord­ats norm­atifs;
b.
ap­prouve les rap­ports de ges­tion du Con­seil d’État et du Tribunal supérieur;
c.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion, sur le plan fédéral, ac­cordés aux can­tons par la con­sti­tu­tion fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la con­sti­tu­tion fédérale42);
d.43
...
e.
ex­erce le droit de grâce;
f.
statue sur les con­flits de com­pétences, dans la mesure où ce n’est pas du ressort du Tribunal supérieur;
g.
prend con­nais­sance des plans ét­ab­lis par le Con­seil d’État;
h.
autor­ise les em­prunts pub­lics;
i.
ex­erce toute autre com­pétence qui lui est at­tribuée par la lé­gis­la­tion.

42[RS 13; RO 1949 614, 1977 8072228]. Aux disp. men­tion­nées cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160et 165 de la Cst. du 18 av­ril 1999 (RS 101).

43 Ab­ro­gée en vota­tion fédérale du 28 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

Art. 94 Conseil d’État
a. Rôle et composition
 

1 Le Con­seil d’État est l’autor­ité dir­ect­oriale et l’autor­ité ex­éc­ut­ive supérieure du can­ton.

2 II se com­pose du lan­dam­mann, du landesstat­thal­ter et de cinq autres membres.

Art. 95 Conseil d’État
b. Élection
 

1 Le Con­seil d’État est élu par le peuple, selon le sys­tème ma­joritaire.

2 Lors de l’élec­tion, il faut tenir équit­a­ble­ment compte des différentes ré­gions du can­ton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus ven­ant de la même com­mune.

Art. 96 Conseil d’État
c. Organisation
 

1 Le Con­seil d’État ac­com­plit ses tâches en collège.

2 Des dir­ec­tions sont créées pour pré­parer les tâches du gouverne­ment et pour veiller à l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion de la Con­fédéra­tion et du can­ton; elles ont, dans les lim­ites de leurs com­pétences, un pouvoir de dé­cision autonome.

Art. 97 Activités gouvernementale  

1 Le Con­seil d’État déter­mine les ob­jec­tifs im­port­ants de la poli­tique du can­ton et défin­it les moy­ens aptes à les at­teindre. Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités de l’État.

2 En outre, le Con­seil d’État:

a.
re­présente le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur;
b.
as­sure la tran­quil­lité, l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
c.
en­tre­tient les re­la­tions avec les autor­ités fédérales et celles d’autres can­tons;
d.
con­clut, dans les lim­ites de sa com­pétence, des con­cord­ats norm­atifs et des con­cord­ats d’ex­écu­tion;
e.
prend les dé­cisions, dans la mesure où cette prérog­at­ive n’a pas été déléguée à d’autres or­ganes;
f.44
ac­corde, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, le droit de cité can­ton­al;
g.
sou­met régulière­ment au Grand Con­seil le budget, les comptes de l’État et le rap­port de ges­tion sur les activ­ités du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion;
h.
règle toutes les af­faires de l’État et rend toutes les dé­cisions qui font partie des tâches d’un gouverne­ment et qui ne sont pas ex­pressé­ment at­tribuées à une autre autor­ité.

44 Ac­ceptée en vota­tion fédérale du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Art. 98 Préparation de la législation  

Le Con­seil d’État sou­met au Grand Con­seil des pro­jets de modi­fic­a­tions de la con­sti­tu­tion, des pro­jets de lois et des pro­jets d’or­don­nances.

Art. 99 Direction de l’administration  

1 Le Con­seil d’État est la plus haute autor­ité ad­min­is­trat­ive; il di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et sur­veille les autres or­ganes as­sumant des tâches pub­liques.

2 Le Con­seil d’État veille à ce que l’activ­ité ad­min­is­trat­ive soit con­forme au droit et ef­ficace.

3 II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les re­cours ad­min­is­trat­ifs.

Art. 100 Conseil de l’éducation  

1 Le Con­seil de l’édu­ca­tion ex­erce, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, la sur­veil­lance dir­ecte sur l’en­semble du sys­tème scol­aire et édu­catif.

2 II se com­pose du présid­ent, du vice-présid­ent et de cinq à sept autres membres. Le dir­ec­teur de l’in­struc­tion pub­lique as­sume la présid­ence.

Art. 101 Administration cantonale  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est di­visée en dir­ec­tions. Ces dernières sont sous la re­sponsab­il­ité des membres du Con­seil d’État.

2 Cer­taines tâches ad­min­is­trat­ives du can­ton peuvent être déléguées à des ét­ab­lisse­ments autonomes, des com­munes, des syn­dicats de com­munes, des or­gan­isa­tions in­ter­can­t­onales ou à des en­tre­prises d’économie mixte.

3 À titre ex­cep­tion­nel, l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques peut être con­fié à des in­sti­tu­tions de droit privé, à con­di­tion que soi­ent garantis les droits de par­ti­cip­a­tion et la pro­tec­tion jur­idique des citoy­ens ain­si que la sur­veil­lance par le Con­seil d’État.

Sous-section 3 Les autorités judiciaires

Art. 102 Principe 45  

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires sont in­dépend­antes. Elles sont tenues de re­specter la loi.

2 Elles sont sou­mises à la haute sur­veil­lance du Grand Con­seil. Le Tribunal supérieur sou­met régulière­ment au Grand Con­seil un rap­port sur les activ­ités de la justice dans le can­ton d’Uri.

3 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives re­m­p­lis­sent les tâches ju­di­ci­aires qui leur sont déléguées par la loi.

45Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 103 Organisation, tâches et procédure 46  

1 La loi règle l’or­gan­isa­tion et la com­pos­i­tion des autor­ités ju­di­ci­aires. Elle peut créer, pour des tribunaux déter­minés, des sec­tions et des com­mis­sions.

2 Pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment, les com­pétences et les procé­dures sont réglées par voie d’or­don­nance.47

46Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851).

47Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 104 Juridiction civile 48  

1 La justice civile est ren­due par:

a.
l’autor­ité de con­cili­ation;
b.49
les présid­ents du Tribunal de première in­stance;
c.50
le Tribunal de première in­stance;
d.
le Tribunal supérieur.51

2 La loi peut at­tribuer des af­faires civiles déter­minées à des or­ganes par­ticuli­ers.

3 ...52

48Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851).

49 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: « b. les présid­ents des tribunaux de première in­stance d’Uri et d’Urs­ern; »

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: « c. les Tribunaux de première in­stance d’Uri et d’Urs­ern; »

51Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2, 4149).

52Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 105 Juridiction pénale 53  

1 La justice pénale est ren­due par:

a.
le pro­cureur dans la procé­dure du man­dat de ré­pres­sion;
b.54
le présid­ent du Tribunal de première in­stance;
c.55
d.56
le Tribunal de première in­stance;
e.
le Tribunal supérieur.57

2 Les or­ganes char­gés de la justice pénale des mineurs sont:

a.
le pro­cureur des mineurs;
b.
le Tribunal des mineurs;
c.
la Com­mis­sion du Tribunal des mineurs du Tribunal supérieur.

3 La loi peut ha­bi­liter les autor­ités et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs can­tonaux et com­mun­aux à pro­non­cer des amendes de peu d’im­port­ance. Est réser­vé le droit de les déférer à un tribunal.

53Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851).

54 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: « b. le vice-présid­ent du tribunal de première in­stance d’Uri; »

55 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, avec ef­fet au 31.05.2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: « c. le présid­ent du tribunal de première in­stance d’Urs­ern; »

56 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: « d. les Tribunaux de première in­stance d’Uri et d’Urs­ern; »

57Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 105a Juridiction administrative 58  

La justice ad­min­is­trat­ive est ren­due par:

a.
le Tribunal supérieur;
b.
d’autres autor­ités et or­ganes char­gés par la loi de tâches de jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive.

58Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Section 3 Les communes

Sous-section 1 Dispositions générales

Art. 106 Autonomie  

1 Dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion et de la lé­gis­la­tion, les com­munes sont ha­bil­itées à s’or­gan­iser elles-mêmes, à choisir leurs autor­ités et leurs em­ployés, à re­m­p­lir lib­re­ment leurs tâches et à ad­min­is­trer de man­ière autonome les choses pub­liques com­mun­ales.59

2 Les com­munes sont placées sous la sur­veil­lance du Con­seil d’État.

59 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 107 Tâches  

1 Les tâches des com­munes mu­ni­cip­ales sont ré­gies par la loi sur les com­munes.60

2 Les paroisses ac­com­p­lis­sent les tâches ec­clési­ast­iques d’une com­mune tell­es qu’elles ré­sul­tent de la con­sti­tu­tion can­tonale et de la con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique.

3 Les com­munes bour­geoises se char­gent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de clas­si­fic­a­tion.

4 Les tâches des com­munes cor­por­at­ives sont déter­minées par le droit des cor­por­a­tions.

5 Dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion, les différentes com­munes ont la fac­ulté de con­clure des con­ven­tions re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion des tâches. Ces con­ven­tions re­quièrent l’ap­proba­tion du Con­seil d’État si elles sont con­clues entre des com­munes de différents types.61

Dis­pos­i­tion trans­itoire à l'art. 107

1 Tout pat­rimoine à af­fect­a­tion spé­ciale doit être trans­féré à la com­mune qui, à l’avenir, ac­com­plira les tâches cor­res­pond­antes. Les con­ven­tions en la matière doivent être con­clues au plus tard cinq an­nées après l’en­trée en vi­gueur de la con­sti­tu­tion. Après l’écoule­ment de ce délai, le Con­seil d’État peut lui-même pren­dre les mesur­es de sub­sti­tu­tion ap­pro­priées.

2 Les décrets de clas­si­fic­a­tion existants valent comme con­ven­tions au sens de l’art. 107, al. 4.

60 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

61 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 108 Organisation  

1 Le corps élect­or­al est l’or­gane com­mun­al suprême.62

2 Toute com­mune mu­ni­cip­ale doit élire un con­seil mu­ni­cip­al, toute paroisse un con­seil parois­si­al et toute com­mune bour­geoise un con­seil bour­geoisi­al. D’autres autor­ités peuvent être élues pour ac­com­plir des tâches par­ticulières, tell­es une com­mis­sion d’école ou une com­mis­sion des af­faires so­ciales.63

3 L’or­gan­isa­tion des com­munes cor­por­at­ives est déter­minée par le droit des cor­por­a­tions.

62 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

63Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232art. 1 ch. 1, 1998 3441).

Art. 109 Compétence  

Dans la mesure où la con­sti­tu­tion ou la loi n’en dis­posent autre­ment, le con­seil mu­ni­cip­al, le con­seil parois­si­al et le con­seil bour­geoisi­al sont ha­bil­ités à agir, dans leurs do­maines re­spec­tifs, au nom de la com­mune.

Art. 109a Dispositions d’exécution 64  

La loi sur les com­munes fixe les mod­al­ités d’exé­cu­tion.

64 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Sous-section 2 La commune municipale

Art. 110 Compétences du corps électoral 65  

1 Le corps élect­or­al est com­pétent pour:66

a.
voter des pre­scrip­tions jur­idiques;
b.
ap­prouver le budget et les comptes de la com­mune;
c.
ar­rêter les im­pôts com­mun­aux;
d.67
...
e.68
élire les membres du Grand Con­seil, le Con­seil mu­ni­cip­al, la com­mis­sion d’école et la com­mis­sion des af­faires so­ciales ain­si que, s’il n’ex­iste pas de paroisse, le curé ou le pas­teur du lieu;
f.
voter les décrets de clas­si­fic­a­tion;
g.
ap­prouver les con­ven­tions re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion des tâches et au part­age des bi­ens selon l’art. 107.

2 Les com­pétences énumérées à l’al. 1 ne peu­vent être déléguées, sauf dis­pos­i­tion con­traire de la lé­gis­la­tion spé­ciale.69

370

65 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

66 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

67 Ab­ro­gée en vota­tion fédérale du 28 nov. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 1, 2011 7403).

68Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232art. 1 ch. 1, 1998 3441).

69 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

70 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, avec ef­fet au 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 111 Le conseil municipal 71  

1 Le Con­seil mu­ni­cip­al com­prend le présid­ent et au moins quatre autres membres. Le règle­ment com­mun­al fixe le nombre de mem­bres.

2 La loi sur les com­munes et la lé­gis­la­tion spé­ciale fix­ent les mod­al­ités d’ex­écu­tion.

71 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 112 La commission d’école 72  

1 Si la com­mune in­stitue une com­mis­sion d’école, celle-ci com­prend le présid­ent et au moins quatre autres membres. Le règle­ment com­mun­al fixe le nombre de membres.

2 La loi sur les com­munes et la lé­gis­la­tion spé­ciale fix­ent les mod­al­ités d’ex­écu­tion

72 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 113 La commission des affaires sociales 73  

1 Si la com­mune in­stitue une com­mis­sion des af­faires so­ciales, celle-ci com­prend le présid­ent et au moins quatre autres membres. Le règle­ment com­mun­al fixe le nombre de mem­bres.

2 La loi sur les com­munes et la lé­gis­la­tion spé­ciale fix­ent les mod­al­ités d’ex­écu­tion.

73 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Sous-section 3 La paroisse

Art. 114 Compétences du corps électoral 74  

1 Le corps élect­or­al a les mêmes prérog­at­ives que ce­lui de la com­mune mu­ni­cip­ale, mais lim­itées aux seules af­faires ec­clési­ast­iques.

2 Il élit le con­seil parois­si­al et le curé ou le pas­teur du lieu.

74 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 115 Le conseil paroissial  

1 Le con­seil parois­si­al com­prend le présid­ent, le vice-présid­ent, l’ad­min­is­trat­eur et deux autres membres au moins.

2 II ac­com­plit les tâches que lui at­tribue la con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique.

Sous-section 4 La commune bourgeoise

Art. 116 Compétences du corps électoral 75  

1 Le corps élect­or­al a les mêmes prérog­at­ives que ce­lui de la com­mune mu­ni­cip­ale, mais lim­itées aux seules af­faires de la com­mune bour­geoise.

2 Il élit le con­seil bour­geoisi­al.

75 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 1 1161).

Art. 117 Le conseil bourgeoisial  

1 Le con­seil bour­geoisi­al com­prend le présid­ent, le vice-présid­ent, l’ad­min­is­trat­eur et deux à quatre autres membres.

2 II ac­com­plit les tâches qui lui sont at­tribuées par le décret de clas­si­fic­a­tion.

Section 4 Les corporations

Art. 118 Autonomie  

1 Les cor­por­a­tions s’or­ganis­ent et s’ad­min­is­trent elles-mêmes, selon des prin­cipes démo­cratiques.

2 L’activ­ité des cor­por­a­tions est sou­mise au con­trôle jur­idique du can­ton.

Chapitre 8 Révision de la constitution

Art. 119 Principe  

La con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps totale­ment ou parti­elle­ment.

Art. 120 Révision partielle  

Les pro­jets de ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion can­tonale sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote du peuple, par le Grand Con­seil ou par voie d’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

Dis­pos­i­tion trans­itoire

Le Con­seil d’État peut ad­apter le texte des ini­ti­at­ives pop­u­laires qui sont pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion à cette dernière.

Art. 121 Révision totale  

1 Le Grand Con­seil ou, par voie d’ini­ti­at­ive, le peuple peuvent dé­cider la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion can­tonale.

2 La ré­vi­sion totale est pré­parée par une As­semblée con­stitu­ante élue par le peuple selon les mod­al­ités prévues pour l’élec­tion du Grand Con­seil. Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’État sont éli­gibles.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux in­com­pat­ib­il­ités et à la durée des fonc­tions ne sont pas ap­plic­ables.

Chapitre 9 Dispositions finales et transitoires

Art. 122 Abrogation de la constitution antérieure  

La con­sti­tu­tion du can­ton d’Uri du 6 mai 188876 est ab­ro­gée.

76[Feuille of­fi­ci­elle du can­ton d’Uri, AB 1888 108]

Art. 123 Entrée en vigueur  

La présente con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1985. Elle est sujette à la garantie fédérale.

Art. 124 Maintien de dispositions du droit en vigueur  

1 Les dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur qui sont con­traires à la présente con­sti­tu­tion sont ab­ro­gées.

2 Les act­es lé­gis­latifs qui ont été ad­op­tés par une autor­ité qui n’est plus com­pétente aux ter­mes de la présente con­sti­tu­tion restent en vi­gueur. Leur modi­fic­a­tion suit les règles prévues par cette dernière.

Art. 125 Élections  

1 Les membres des autor­ités et les fonc­tion­naires restent en fonc­tion jusqu’à la fin de la péri­ode ad­min­is­trat­ive en cours, au plus tard jusqu’au 31 décembre 1988.

2 Les autor­ités existantes qui n’ont plus de base con­sti­tu­tion­nelle seront dis­soutes à la fin de la péri­ode de fonc­tions.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Administration cantonale

décisions sur les recours administratifs 993
délégation des tâches publiques à des institutions de droit privé 1013
direction 99
division en directions 101
responsabilité 4, 5

Age, comme condition pour être citoyen actif 171

Aide sociale

centres d’assistance sociale et institutions d’assurance sociale 442, 3
répartition des tâches 441

Aménagement du territoire 47

Assermentation 82

Autorités

assermentation 82
conciliation 1041
durée des fonctions 831
entrée en fonction 84
incompatibilités 76, 77
information du public 86
obligation d’exercer certaines fonctions 85
prise de décision 81
quorum pour prendre une décision 80
récusation 78
v. aussi Administration, Tribunal supérieur, Tribunaux

Banque cantonale 54

conseil de banque. élection 92f

Budget

décision par le Grand Conseil 91b
projet et rapport par le Conseil d’État 972g

Cadre de vie 47–50

Canton

chef-lieu 631
division en communes municipales 67
territoire 62
v. aussi Administration

Choses publiques50

Collaboration à l’accomplissement des tâches publiques 31

Conciliation 1041

Commission d’école 112

Commission des affaires sociales

composition 1131
élection 1082, 1101e
tâches 1132

Communes

associations à but déterminé 71
autonomie 106
autorités communaux 108–113
commune corporative v. corporations
compétences 109
durée des fonctions 832
entrée en fonction 842
fusion 672, 693
incompatibilités 76, 77
modifications territoriales 66
nature juridique 65
organisation 108
patrimoine 107, disp. trans.
rectifications de frontières 66
types 64
tâches 107

v. aussi Communes bourgeoises, Communes corporatives, Communes municipales, Paroisses

Communes bourgeoises

compétences 110
compétences du corps électoral 116
conseil bourgeoisial 117
notion 641c
organisation 1082
scindement 69
tâches 1073

Communes corporatives

création et organisation 662, 70, 1083
notion 641d
tâches 1074

Communes municipales

corps électoral 108
compétences 109
composition du canton 67
conseil municipal 111
notion 641a
organisation 1082
tâches 1071

v. aussi Communes

Comptes de l’État

approbation par le Grand Conseil 91c
projet et rapport par le Conseil d’État 972g

Concordats

approbation par le Grand Conseil 93a
conclusion par le Conseil d’État 972d

Confédération, participation exercice des droits par le Grand Conseil 93c

Conseil de l’éducation

composition 1002
élection par le Grand Conseil 92b
tâche 1001

Conseil d’État

activités gouvernementale 97
direction de l’administration 99
élection 21, 95
entrée en fonction 841
incompatibilités 76
organisation et collégialité 96
préparation de la législation 98
quorum pour prendre une décision 80, 81
représentation du canton à l’intérieur et à l’extérieur 972a
rôle et composition 94
siège 632

Conseillers aux États

élections populaires 21
entrée en fonction 841

Constitution

révision
principe 119
révision partielle 120
révision totale 121

Constructions 48

Corporations

autonomie 118
collaboration 74
nature juridique 72
patrimoine de la corporation 73

Corps électoral

Culture sauvegarde par le canton et les communes 42

Devoirs civiques 16, 20

Dignité humaine 10

Droit de cité 3, 972f

Droit de vote

en général 17
corporations 19
Églises nationales 18
exercice du droit
devoir civique 20
sur le plan cantonal 301
sur le plan communal 302

Droit en vigueur maintien 124

Droits et devoirs politiques17–30

Droits fondamentaux 10–16

réalisation des droits 15
restrictions aux droits 14

Durée des fonctions 83

Eaux,lacs et les rivières 501,v. aussi Eaux souterraines, Forces hydrauliques

Eaux souterraines exploitation 503

Écoles 33–39, 112

Écoles privées39

Écoles professionnelles et écoles supérieures 38

Écoles publiques

écoles spéciales 36
fréquentation 34
écoles primaires
gratuité et obligatoire 34
législation 43
responsabilités et surveillance 35

Économie

conditions générales n 52
législation 53
politique économique 51
v. aussi Banque cantonale, Régales

Éducation des adultes 41

Éducation et formation33–41, v. aussi Conseil de l’éducation

Égalité11

Église

autonomie 8
constitution ecclésiastique 83
droits d’imposition 9
droit de vote et éligibilité 18
Églises nationales 7
paroisses v. Paroisses

Élections

disposition transitoire 125
règles de vote 30
sur le plan communal 23
sur le plan cantonal 21

Élections aux urnes 301

Éligibilité 17–19

Employés

assermentation 82
durée des fonctions 831, 2
élection par la commune 23, 1061
élection par le Grand Conseil 92e
incompatibilités 76, 77
récusation 78

Emprunts publicscompétences du Grand Conseil 93b

Entrée en fonction84

État, objectifs 2

Expropriation

droit 32
indemnité 6

Finances

en général 58
décisions 91
ressources financières 59
v. aussi Impôts

Forces hydrauliques exploitation 504

Forces naturelles installations destinées à la protection 482

Formation v. Éducation

Fusionv. communes

Grâce compétences du Grand Conseil 93e

Grand Conseil

compétences
législation 90
décisions en matière financière 91
élections 92
autres 93
élection du 302, 881, disp. trans.
entrée en fonction 841
incompatibilités 761
procédure 89
publicité des débats 791
quorum pour prendre une décision 80, 81
rôle et composition 87
siège 632
surveillance sur la gestion et les activités du gouvernement et de l’administration 972g

Grands prédateurs492

Hôpitaux 462

v. aussi Santé publique

Impôts, perception des

base légale 593
principes 60

Incompatibilités 76–78

Initiative populaire

au canton
forme et procédure 28
objet 27
dans la commune 29

Jardins d’enfants 37

Justice pénale des mineurs

Commission du Tribunal des mineurs 1052
procureur des mineurs 1052
Tribunal des mineurs 1052

Landammann

durée des fonctions 831
élections populaires 21

Landesstatthalter

durée des fonctions 831
élections populaires 21

Législation 90

Libertés 12

v. aussi Droits fondamentaux

Liberté personnelleprotection 42

Objectifs de l’État 2

Obligation d’exercer certaines fonctions 85

Obligations légales16

Paroisses

corps électoral 114
compétences 109
conseil paroissial 115
droits d’imposition 9
notion 641b
organisation 662, 68, 1082
tâches 1072

Partenaires enregistrés771

Péréquation financière 61

Pouvoirs, séparation 75

Procureur 105

Protection de l’environnement 49

Protection juridique 13

Récusation 78

Régales

notion 55
régale des mines 57
régale des sels, de la chasse et de la pêche 56

Religion v. Église

Responsabilité de l’État 4

Responsabilité des organes5

v. aussi Responsabilité de l’État

Révision de la constitutionv. Constitution

Santé publique

principe 45
tâches du canton 46

Souveraineté 1

Subsides de formation40

Tâches publiques31–61

Toxicomanie lutte contre la 452

Tribunal supérieur

élection populaires 21
juridiction administrative 105a
juridiction civile 104
juridiction pénale 105
rapport sur les activités 1022

Tribunaux

principe 102
entrée en fonction 841
incompatibilités 761
juridiction administrative 105a
juridiction civile 104
juridiction pénale 105
mineurs v. Justice pénale des mineurs
organisation 103
président(s) de première instance 1041, 1051
procédure 103
publicité des débats 79
quorum pour prendre une décision 80, 81
sièges 632
tâches 103
tribunal de première instance 104


Tutelles v. Aide sociale

Voies de communication construction, entretien et protection 482

Votations, Votes

règles de vote 30
facultatives 25
obligatoires 24

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