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Constitution
du canton de Schwyz

Traduction 1

du 24 novembre 2010 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Nous, Schwyzoises et Schwyzois,

conscients de notre responsabilité envers Dieu, l’humanité et la nature,
fiers de notre tradition et ouverts à l’avenir,

nous donnons la Constitution que voici:

I. Dispositions générales

§ 1 Canton de Schwyz  

1 Le can­ton de Schwyz est un Etat souverain, membre de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial.

3 Le pouvoir de l’Etat émane du peuple et le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs en ré­git l’ex­er­cice.

§ 2 Rôle central de l’être humain  

1 L’activ­ité de l’Etat sert l’in­térêt com­mun.

2 L’Etat re­specte la dig­nité, la per­son­nal­ité et la re­sponsab­il­ité de chacun.

3 Dans l’ex­er­cice de son activ­ité, l’Etat reste proche du peuple et veille à garantir des procé­dures simples.

§ 3 Principes de l’Etat de droit  

1 Le droit est la base de l’activ­ité de l’Etat.

2 L’activ­ité de l’Etat doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 L’Etat et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

§ 4 Responsabilité individuelle et responsabilité envers la société  

1 Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même et as­sume sa part de re­sponsab­il­ité en­vers la so­ciété et l’Etat.

2 L’Etat sou­tient les ini­ti­at­ives que des par­ticuli­ers ou des or­gan­isa­tions prennent dans l’in­térêt com­mun, ain­si que la vie as­so­ci­at­ive et le béné­volat.

§ 5 Subsidiarité  

1 L’Etat as­sume les tâches d’in­térêt pub­lic dont les par­ticuli­ers ne peuvent s’ac­quit­ter de man­ière adéquate.

2 Le can­ton as­sume les tâches qui ex­cèdent la ca­pa­cité des dis­tricts ou des com­munes ou qui né­ces­sit­ent une régle­ment­a­tion uni­forme.

§ 6 Engagement démocratique  

L’Etat en­cour­age l’activ­ité poli­tique des par­ticuli­ers et des partis et le débat démo­cratique.

§ 7 Tolérance et respect  

Les différents groupes d’âge et de pop­u­la­tion, les com­mun­autés d’ap­par­ten­ance re­li­gieuse, philo­sophique ou cul­turelle différente, les autor­ités et les par­ticuli­ers co­ex­ist­ent dans la tolérance et le re­spect mu­tuels.

§ 8 Innovation et développement durable  

1 Ouverts à l’avenir, l’Etat et la so­ciété fa­voris­ent l’in­nov­a­tion con­stante.

2 Dans tous les do­maines, ils s’en­ga­gent en faveur de solu­tions dur­ables et ren­on­cent à celles qui portent préju­dice aux généra­tions fu­tures.

§ 9 Collaboration et cohésion  

1 Le can­ton col­labore avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons, les dis­tricts, les com­munes et les par­ticuli­ers.

2 Le can­ton, les dis­tricts et les com­munes veil­lent à la cohé­sion de toutes les parties du can­ton.

II. Droits fondamentaux

§ 10  

Le can­ton garantit les droits fon­da­men­taux que con­sacrent la Con­sti­tu­tion fédérale et les règles de droit in­ter­na­tion­al qui li­ent la Suisse.

III. Orientation des tâches de l’Etat

A. Principes

§ 11 Planification et gestion  

1 L’Etat véri­fie, plani­fie et gère ses tâches de man­ière con­tin­ue.

2 Ce fais­ant, il tient compte des prin­cipes définis ci-après pour chacune de ses tâches. Ces prin­cipes ne fond­ent aucun droit sub­jec­tif à une presta­tion de l’Etat.

§ 12 Délégation de tâches étatiques  

1 L’Etat peut, par une loi, con­fi­er l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche étatique à des or­gan­ismes de droit pub­lic ou privé.

2 Les do­maines délégués et les tiers char­gés d’ac­com­plir une tâche étatique relèvent de la sur­veil­lance de la col­lectiv­ité qui a dé­cidé la délég­a­tion de la tâche étatique et béné­fi­cient de sa pro­tec­tion jur­idique.

B. Les tâches de l’Etat

§ 13 Sécurité et ordre public  

1 L’Etat garantit la sé­cur­ité de la pop­u­la­tion et l’or­dre pub­lic.

2 Il en­cour­age la résolu­tion pa­ci­fique des con­flits.

§ 14 Coexistence  

1 L’Etat en­cour­age la co­ex­ist­ence des différents groupes d’âge et de pop­u­la­tion.

2 Il sou­tient les ef­forts d’in­té­gra­tion des per­sonnes nou­velle­ment ét­ablies.

§ 15 Famille  

1 L’Etat en­cour­age la fa­mille en tant que com­mun­auté d’adultes et d’en­fants.

2 Il crée des con­di­tions fa­vor­ables à une bonne prise en charge des en­fants dans le cadre de la fa­mille et à l’ex­térieur.

§ 16 Formation  

L’Etat pour­voit à une of­fre var­iée et de qual­ité qui per­mette à toute per­sonne de suivre une form­a­tion scol­aire et pro­fes­sion­nelle et de dévelop­per ses aptitudes.

§ 17 Culture  

L’Etat préserve et en­cour­age la cul­ture sous ses divers as­pects.

§ 18 Economie et travail  

1 L’Etat crée un en­viron­nement fa­vor­able à l’économie qui per­mette aux en­tre­prises et aux per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive de se main­tenir dans un marché con­cur­ren­tiel.

2 Il en­cour­age les mesur­es pro­pres à con­cilier la vie fa­miliale avec l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive.

§ 19 Sécurité sociale  

1 L’Etat pour­voit, en com­plé­ment de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et de l’ini­ti­at­ive privée, à la sé­cur­ité so­ciale de la pop­u­la­tion.

2 Il s’ef­force d’in­té­grer so­ciale­ment et économique­ment les per­sonnes qui ont be­soin d’une aide spé­ci­fique.

§ 20 Logement  

L’Etat crée un en­viron­nement fa­vor­able à une of­fre suf­f­is­ante de sur­faces hab­it­ables.

§ 21 Santé  

1 L’Etat s’en­gage à réal­iser un sys­tème de santé suf­f­is­ant et économique­ment sup­port­able pour tous.

2 Il prend les mesur­es né­ces­saires pour as­surer une préven­tion di­ver­si­fiée.

§ 22 Environnement  

1 L’Etat protège l’en­viron­nement contre les at­teintes nuis­ibles et in­com­mod­antes.

2 Il s’en­gage en faveur d’un us­age économe des res­sources naturelles.

3 Il prend soin des terres cul­tiv­ables et des pays­ages.

§ 23 Eau et énergie  

1 L’Etat pour­voit à un ap­pro­vi­sion­nement en eau et en én­er­gie qui soit sûr, économique­ment op­tim­al et re­spectueux de l’en­viron­nement.

2 Il s’en­gage en faveur de leur util­isa­tion ra­tion­nelle.

§ 24 Transports  

1 L’Etat amén­age sur son ter­ritoire un réseau d’in­fra­struc­tures ad­aptées aux be­soins du trafic privé et pub­lic.

2 Ce fais­ant, il tient compte des be­soins des us­agers les plus vul­nér­ables.

IV. Droits populaires

A. Conditions

§ 25 Droit de cité  

La loi règle l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité can­ton­al et du droit de cité com­mun­al.

§ 26 Droit de vote  

1 Tous les citoy­ens suisses dom­i­ciliés dans le can­ton qui ont 18 ans et qui pos­sèdent les droits poli­tiques en matière fédérale ont le droit de vote.

2 Ce­lui qui a le droit de vote peut, aux niveaux du can­ton, du dis­trict et de la com­mune, pren­dre part aux élec­tions et vota­tions et sign­er des ini­ti­at­ives et des de­mandes de référen­dum.

3 Les Suisses de l’étranger qui pos­sèdent les droits poli­tiques en matière fédérale ont le droit de vote en matière can­tonale.

B. Elections populaires

§ 27  

Les citoy­ens ay­ant le droit de vote élis­ent:

a.
les membres du Grand Con­seil;
b.
les membres du Con­seil d’Etat;
c.
les députés du can­ton au Con­seil na­tion­al et au Con­seil des Etats;
d.
les membres des par­le­ments de dis­trict et de com­mune;
e.
les membres des con­seils de dis­trict et de com­mune;
f.
les membres des tribunaux de dis­trict;
g.
les membres des autres autor­ités élues par le peuple.

C. Initiative en matière cantonale

§ 28 Objet  

2000 citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent, en tout temps, de­mander dans une ini­ti­at­ive:

a.
la ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale;
b.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi;
c.
l’ouver­ture de né­go­ci­ations en vue de la con­clu­sion ou de la ré­vi­sion d’une con­ven­tion in­ter­na­tionale ou in­ter­can­t­onale de rang con­sti­tu­tion­nel ou légal ou la dénon­ci­ation d’un tel in­stru­ment.
§ 29 Forme  

1 L’ini­ti­at­ive peut re­vêtir la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou celle d’un pro­jet rédigé.

2 L’ini­ti­at­ive tend­ant à la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale ne peut re­vêtir que la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux.

3 Si une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux ne per­met pas de le déter­miner, le Grand Con­seil dé­cide sous quelle forme jur­idique elle doit être réal­isée.

§ 30 Aboutissement et validité  

1 Le Con­seil d’Etat con­state que l’ini­ti­at­ive a abouti.

2 Le Grand Con­seil véri­fie la valid­ité de l’ini­ti­at­ive.

3 Une ini­ti­at­ive est val­able, si elle:

a.
re­specte le prin­cipe de l’unité de la forme et ce­lui de l’unité de la matière;
b.
ne vi­ole pas le droit supérieur;
c.
n’est pas mani­festement in­exécut­able.
§ 31 Traitement  

1 Le Grand Con­seil dé­cide d’ap­prouver ou de re­jeter l’ini­ti­at­ive.

2 Si le Grand Con­seil ap­prouve une ini­ti­at­ive, il sou­met au référen­dum ob­lig­atoire ou fac­ultatif l’ini­ti­at­ive rédigée ou le pro­jet qu’il aura élaboré pour don­ner suite à une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux.

3 S’il re­jette l’ini­ti­at­ive, le peuple vote sur l’ini­ti­at­ive.

§ 32 Contre-projet  

1 Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet à une ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d’un pro­jet rédigé ou au pro­jet qu’il a élaboré pour don­ner suite à une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux.

2 Les citoy­ens ay­ant le droit de vote se pro­non­cent sim­ul­tané­ment sur les deux pro­jets.

3 Ils peuvent ap­prouver les deux pro­jets à la fois et in­diquer le pro­jet auquel ils donnent la préférence au cas où les deux pro­jets seraient ac­ceptés.

§ 33 Délais  

1 Le Grand Con­seil dé­cide dans un délai de 18 mois s’il ap­prouve ou re­jette l’ini­ti­at­ive.

2 La loi fixe les autres délais.

D. Référendum en matière cantonale

§ 34 Référendum obligatoire  

1 Sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote du peuple:

a.
les ré­vi­sions totales ou parti­elles de la Con­sti­tu­tion can­tonale;
b.
les con­ven­tions in­ter­na­tionales ou in­ter­can­t­onales de rang con­sti­tu­tion­nel;
c.
les ini­ti­at­ives que le Grand Con­seil a re­jetées;
d.
les ini­ti­at­ives et les pro­jets don­nant suite à une ini­ti­at­ive auxquels est op­posé un contre-pro­jet;
e.
les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al, à l’ex­cep­tion des rec­ti­fic­a­tions de frontières.

2 Les act­es suivants sont sou­mis au vote du peuple si, en vota­tion fi­nale, ils ont été ad­op­tés à une ma­jor­ité in­férieure aux trois quarts des membres du Grand Con­seil ay­ant pris part au vote:

a.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion et l’ab­rog­a­tion de lois;
b.
les con­ven­tions in­ter­na­tionales ou in­ter­can­t­onales de rang légal;
c.
les nou­velles dépenses uniques de plus de cinq mil­lions de francs et celles péri­od­iques de plus de 500 000 francs par an­née.
§ 35 Référendum facultatif  

1 Si 1000 citoy­ens ay­ant le droit de vote le de­mandent, les act­es suivants qui ne relèvent pas du référen­dum ob­lig­atoire sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les lois et les con­ven­tions in­ter­na­tionales ou in­ter­can­t­onales;
b.
les nou­velles dépenses uniques de plus de cinq mil­lions de francs dé­cidées par le Grand Con­seil et celles péri­od­iques de plus de 500 000 francs par an­née.

2 Le délai pour le dépôt de la de­mande est de 60 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l’acte.

E. Droits populaires en matière communale

§ 36 Exercice  

Les droits poli­tiques au niveau des dis­tricts et des com­munes s’ex­er­cent au lieu de dom­i­cile.

§ 37 Droit d’initiative  

1 Les citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent, in­di­vidu­elle­ment ou en­semble, dé­poser une ini­ti­at­ive auprès du con­seil de dis­trict ou du con­seil de com­mune.

2 L’ini­ti­at­ive peut port­er sur l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’un acte norm­atif ou d’un acte ad­min­is­trat­if qui relève de la com­pétence de l’as­semblée de dis­trict ou de l’as­semblée de com­mune.

3 L’ini­ti­at­ive est dé­posée par écrit et peut re­vêtir la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou celle d’un pro­jet rédigé.

§ 38 Droits populaires dans les districts et les communes dotés d’un parlement  

La loi règle l’ex­er­cice du droit d’ini­ti­at­ive et du droit de référen­dum dans les dis­tricts et les com­munes qui sont dotés d’un par­le­ment.

F. Droits populaires dans les syndicats de communes

§ 39  

1 Les syn­dicats de com­munes s’or­ganis­ent con­formé­ment au prin­cipe démo­cratique et se dotent du droit d’ini­ti­at­ive et du droit de référen­dum.

2 La dé­cision de faire partie d’un syn­dicat de com­munes in­combe aux citoy­ens ay­ant le droit de vote.

G. Consultations

§ 40  

1 Chaque per­sonne a le droit de pren­dre po­s­i­tion, dans le cadre de la procé­dure de con­sulta­tion, sur un pro­jet de Con­sti­tu­tion ou de loi du can­ton.

2 Les dis­tricts, les com­munes, les partis poli­tiques et les mi­lieux in­téressés sont in­vités à faire part de leur po­s­i­tion.

V. Autorités

A. Principes

§ 41 Eligibilité  

1 Toute per­sonne ay­ant le droit de vote en matière can­tonale est éli­gible dans les autor­ités can­tonales et com­mun­ales et au Con­seil des Etats.

2 La loi peut pré­voir d’autres con­di­tions d’éli­gib­il­ité et des ex­cep­tions.

§ 42 Incompatibilité et récusation  

1 Les fonc­tions de membre du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat et des tribunaux can­tonaux sont in­com­pat­ibles.

2 La loi règle les autres cas d’in­com­pat­ib­il­ité et les cas de ré­cus­a­tion.

§ 43 Durée de fonction  

1 Les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat et des tribunaux can­tonaux ain­si que les députés du can­ton au Con­seil des Etats sont élus pour quatre ans.

2 L’élec­tion des membres du Grand Con­seil et celle des membres du Con­seil d’Etat ont lieu en même temps.

§ 44 Langue officielle  

La langue of­fi­ci­elle est l’al­le­mand.

§ 45 Publicité et information  

1 Les délibéra­tions du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­liques. La loi règle les ex­cep­tions.

2 Les autor­ités ren­sei­gnent le pub­lic sur leur activ­ité, dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Le can­ton, les dis­tricts et les com­munes veil­lent à l’ac­cess­ib­il­ité de l’ad­min­is­tra­tion et ob­ser­vent le prin­cipe de la trans­par­ence.

§ 45a Obligation de transparence 3  

1 Les partis et les groupe­ments poli­tiques, les comités de cam­pagne, les lobbys et autres or­gan­isa­tions pren­ant part à des cam­pagnes de vota­tions ou à des élec­tions rel­ev­ant de la com­pétence du can­ton, des dis­tricts ou des com­munes doivent pub­li­er leurs comptes. Doivent en par­ticuli­er être pub­liés:

a.
les sources de fin­ance­ment et le budget total de la cam­pagne élect­or­ale ou de vota­tion;
b.
la rais­on so­ciale des per­sonnes mor­ales ay­ant par­ti­cipé au fin­ance­ment, y com­pris les mont­ants ver­sés s’ils ex­cèdent 1000 francs par an­née civile;
c.
l’iden­tité des per­sonnes physiques ay­ant par­ti­cipé au fin­ance­ment, y com­pris les mont­ants ver­sés. Sont ex­clus les donateurs dont les verse­ments n’ex­cèdent pas 5000 francs par an­née civile.

2 Les can­did­ats à des fonc­tions pub­liques au niveau du can­ton ou des dis­tricts et à des fonc­tions ex­éc­ut­ives ou lé­gis­lat­ives au niveau des com­munes sig­nalent leurs li­ens d’in­térêts au mo­ment où ils posent leur candi­dature.

3 Les per­sonnes élues à une fonc­tion publi­que sig­nalent leurs li­ens d’in­térêt au dé­but de l’an­née civile con­formé­ment à l’al. 2.

4 Le can­ton ou un ser­vice in­dépend­ant véri­fie l’ex­actitude des don­nées fournies con­formé­ment aux al. 1 à 3 et ét­ablit un re­gistre pub­lic.

5 Les in­frac­tions com­mises par des can­did­ats ou des élus ain­si que des partis et groupe­ments poli­tiques, des comités de cam­pagne, des lobbys ou d’autres or­gan­isa­tions aux obli­ga­tions prévues aux al. 1 à 3 de la présente dis­po­s­i­tion sont punis de l’amende.

6 La loi règle les mod­al­ités.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, en vi­gueur depuis le 4 mars 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 1, 2018 7719).

§ 46 Responsabilité de l’Etat  

1 Le can­ton, les dis­tricts, les com­munes et les autres col­lectiv­ités et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ré­pond­ent des dom­mages causés sans droit par leurs or­ganes et leurs em­ployés dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2 La loi règle la re­sponsab­il­ité des par­ticuli­ers char­gés d’ac­com­plir des tâches de l’Etat et les con­di­tions de la re­sponsab­il­ité pour les dom­mages causés de man­ière li­cite.

B. Grand Conseil

§ 47 Rôle et composition  

1 Le Grand Con­seil est l’autor­ité lé­gis­lat­ive et de haute sur­veil­lance du can­ton.

2 Il se com­pose de 100 membres.

§ 48 Elections  

1 Les membres du Grand Con­seil sont élus au bul­let­in secret dans les com­munes.

2 Chaque com­mune forme une cir­con­scrip­tion élect­or­ale. Les sièges sont ré­partis entre les com­munes pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion; chaque com­mune a droit à un siège au moins.

3 Le Grand Con­seil est élu selon le sys­tème pro­por­tion­nel. La loi peut pré­voir un quor­um.4

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 mars 2015, en vi­gueur depuis le 8 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 20162137art. 2, 20156959).

§ 49 Législation  

1 Le Grand Con­seil dé­cide, sous réserve des droits con­férés au peuple:

a.
des ré­vi­sions totales et parti­elles de la Con­sti­tu­tion can­tonale;
b.
de l’ad­op­tion, de la modi­fic­a­tion et de l’ab­rog­a­tion des lois;
c.
de l’ap­prob­a­tion et de la dénon­ci­ation des con­ven­tions in­ter­na­tionales ou in­ter­can­t­onales de rang con­sti­tu­tion­nel ou légal.

2 Il édicte des or­don­nances, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autoris­ent.

§ 50 Loi  

Sont édictées sous la forme d’une loi toutes les règles de droit im­port­antes, not­am­ment celles re­l­at­ives:

a.
aux droits et aux ob­lig­a­tions des per­sonnes physiques ou mor­ales, ou
b.
aux prin­cipes de l’or­gan­isa­tion du can­ton, des dis­tricts ou des com­munes.
§ 51 Délégation  

1 La loi peut déléguer la com­pétence d’édicter des règles de droit de moindre im­port­ance.

2 Elle doit déter­miner l’ob­jet, le but et la mesure de la com­pétence déléguée.

§ 52 Planification  

Le Grand Con­seil par­ti­cipe à la plani­fic­a­tion des tâches étatiques et des fin­ances ain­si qu’à l’ét­ab­lisse­ment du pro­gramme lé­gis­latif.

§ 53 Finances  

1 Le Grand Con­seil dé­cide du budget et de la quotité de l’im­pôt et ap­prouve le compte d’Etat.

2 Il dé­cide des nou­velles dépenses sous réserve des droits con­férés au peuple.

3 Il dé­cide seul des nou­velles dépenses uniques in­férieures ou égales à 5 mil­lions de francs et de celles péri­od­iques in­férieures ou égales à 500 000 francs par an­née.

§ 54 Elections  

1 Le Grand Con­seil élit:

a.
pour un an, son présid­ent, son vice-présid­ent et ses scrutateurs;
b.
pour deux ans, le lan­dam­man et le vice-lan­dam­man, qu’il chois­it parmi les membres du Con­seil d’Etat;
c.
le présid­ent des tribunaux can­tonaux et les autres membres de ces tribunaux dont l’élec­tion lui in­combe;
d.
le pro­cureur général;
e.
le chance­li­er d’Etat.

2 Il procède aux autres élec­tions qui lui in­combent en vertu du droit.

§ 55 Surveillance et autres attributions  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil d’Etat, sur l’admi­nis­tra­tion et sur la ges­tion des tribunaux can­tonaux.

2 Le Grand Con­seil:

a.
ex­erce, au nom du can­ton, le droit de référen­dum fac­ultatif et le droit d’ini­ti­at­ive au niveau fédéral;
b.
ex­erce le droit de grâce;
c.
con­naît des con­flits de com­pétence entre les autor­ités supérieures;
d.
s’ac­quitte des autres tâches qui lui in­combent en vertu du droit.

C. Conseil d’Etat et administration

§ 56 Rôle et élection  

1 Le Con­seil d’Etat est l’autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive suprême du can­ton.

2 Il se com­pose de sept membres.

3 Il est élu selon le sys­tème ma­joritaire.

§ 57 Principe de la collégialité  

Le Con­seil d’Etat prend ses dé­cisions et les défend en tant qu’autor­ité collé­giale.

§ 58 Tâches du Conseil d’Etat  

Le Con­seil d’Etat:

a.
fixe les buts prin­ci­paux et les moy­ens de l’activ­ité étatique;
b.
ét­ablit la plani­fic­a­tion des tâches étatiques et des fin­ances ain­si qu’un pro­gramme lé­gis­latif;
c.
co­or­donne les tâches étatiques;
d.
pré­pare, en règle générale, les af­faires du Grand Con­seil;
e.
di­rige et sur­veille l’ad­min­is­tra­tion can­tonale;
f.
re­présente le can­ton en Suisse et à l’étranger;
g.
s’ac­quitte des autres tâches qui lui sont déléguées.
§ 59 Ordonnances et conventions  

1 Le Con­seil d’Etat édicte des or­don­nances dans la mesure où la loi l’y autor­ise.

2 Il con­clut et dénonce les con­ven­tions in­ter­na­tionales et in­ter­can­t­onales, dans la mesure où le Grand Con­seil n’est pas com­pétent.

3 Il édicte les or­don­nances d’ex­écu­tion.

§ 60 Juridiction  

Le Con­seil d’Etat con­naît des re­cours en matière de vota­tions et d’élec­tions et des con­test­a­tions de droit ad­min­is­trat­if dans les lim­ites de la loi.

§ 61 Surveillance  

Le Con­seil d’Etat ex­erce la sur­veil­lance sur les dis­tricts et les com­munes ain­si que sur les autres col­lectiv­ités de droit pub­lic.

§ 62 Droit d’urgence  

1 Le Con­seil d’Etat peut, sans base lé­gale, édicter des or­don­nances de né­ces­sité ou pren­dre des mesur­es en vue de parer à des troubles existants ou im­min­ents men­açant grave­ment l’or­dre pub­lic et la sé­cur­ité ou à des situ­ations de détresse so­ciale.

2 Les or­don­nances de né­ces­sité doivent être sou­mises sans délai à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Elles devi­ennent caduques au bout d’un an si elles n’ont pas été re­prises dans les formes du droit or­din­aire.

§ 63 Administration cantonale  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale:

a.
ap­plique le droit;
b.
pré­pare les af­faires du Con­seil d’Etat;
c.
s’ac­quitte des autres tâches que le Con­seil d’Etat lui délègue.

2 Elle ob­serve dans son trav­ail les prin­cipes re­con­nus de la bonne ges­tion ad­min­is­trat­ive.

D. Justice

§ 64 Principes  

1 Les tribunaux ap­pli­quent le droit de man­ière in­dépend­ante, im­par­tiale et fiable.

2 Ils veil­lent à procéder avec célérité et à un moindre coût.

3 Ils s’em­ploi­ent à ré­soudre les con­flits à l’ami­able.

§ 65 Juridictions en matière civile et en matière pénale  

1 Le Tribunal can­ton­al est l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême du can­ton pour les af­faires civiles et pénales.

2 Les tribunaux de dis­trict ex­er­cent la jur­idic­tion de première in­stance.

§ 66 Juridiction de droit administratif  

1 Le Tribunal ad­min­is­trat­if est l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême du can­ton pour les af­faires ad­min­is­trat­ives.

2 Dans le cas de dé­cisions prises dans une procé­dure ad­min­is­trat­ive, la loi pré­voit au moins un con­trôle par une autor­ité de re­cours in­dépend­ante.

§ 67 Surveillance  

1 Le Tribunal can­ton­al et le Tribunal ad­min­is­trat­if ex­er­cent la sur­veil­lance sur les autor­ités ju­di­ci­aires qui leur sont sub­or­don­nées.

2 La sur­veil­lance porte sur la ges­tion des tribunaux et l’ad­min­is­tra­tion de la justice.

§ 68 Exceptions  

La loi peut, pour des af­faires par­ticulières, in­stituer d’autres autor­ités ju­di­ci­aires ou pré­voir d’autres com­pétences.

VI. Collectivités

A. Districts et communes

§ 69 Généralités  

1 Le can­ton est di­visé en dis­tricts et en com­munes.

2 Les dis­tricts et les com­munes sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic in­dépend­antes, qui sont autonomes dans les lim­ites du droit supérieur.

3 La loi déter­mine leur ter­ritoire et leur nom.

§ 70 Districts  

1 Les dis­tricts com­prennent le ter­ritoire d’une ou de plusieurs com­munes.

2 Ils ex­er­cent les tâches étatiques que leur délègue le droit can­ton­al.

3 Ils peuvent être sub­divisés ou réunis aux fins de former des ar­ron­disse­ments ju­di­ci­aires pour les tribunaux de première in­stance.

§ 71 Communes  

1 Les com­munes ex­er­cent les tâches étatiques que leur délègue le droit can­ton­al.

2 Elles sont com­pétentes pour toutes les af­faires loc­ales qui ne ressor­tis­sent pas à une autre col­lectiv­ité.

§ 72 Organisation  

1 Les dis­tricts et les com­munes sont or­gan­isés démo­cratique­ment.

2 Ils peuvent in­stituer des par­le­ments.

§ 73 Collaboration  

1 Les dis­tricts et les com­munes s’ac­quit­tent des tâches étatiques en col­labor­ant entre eux, avec le can­ton et avec les com­munes des can­tons voisins.

2 Pour ac­com­plir des tâches déter­minées, ils peuvent s’as­so­ci­er en syn­dicats de com­munes, ex­ploiter une in­stall­a­tion com­mune ou con­venir de char­ger l’un d’entre eux de s’en ac­quit­ter dans l’in­térêt de tous.

3 La loi peut ob­li­ger les dis­tricts et les com­munes à col­laborer si d’im­port­ants in­térêts pub­lics l’ex­i­gent ou que l’ac­com­p­lisse­ment adéquat d’une tâche le re­quière.

§ 74 Nombre et territoire  

1 Les modi­fic­a­tions du nombre et du ter­ritoire des dis­tricts et des com­munes relèvent de la loi.

2 Chaque com­mune peut de­mander une ré­vi­sion de la loi port­ant sur l’ex­ist­ence de la com­mune ou sur une modi­fic­a­tion de son ter­ritoire.

3 La ré­vi­sion de la loi n’aboutit que si chacune des com­munes con­cernées par le pro­jet l’ap­prouve aus­si.

B. Corporations

§ 75  

1 Les cor­por­a­tions sont des col­lectiv­ités du droit pub­lic can­ton­al in­dépend­antes.

2 Leur nombre et leur auto­nomie sont garantis dans les lim­ites de l’or­dre jur­idique.

3 Les cor­por­a­tions veil­lent à con­serv­er la valeur de leurs bi­ens, qu’elles ad­min­is­trent et utilis­ent de man­ière in­dépend­ante.

VII. Finances

§ 76 Constitution des ressources  

Le can­ton, les dis­tricts et les com­munes con­stitu­ent leurs res­sources not­am­ment:

a.
par le prélève­ment d’im­pôts et d’autres con­tri­bu­tions;
b.
par les revenus de leur for­tune;
c.
par des fin­ance­ments al­loués par la Con­fédéra­tion et par des tiers;
d.
par des prêts et des em­prunts.
§ 77 Principes régissant l’imposition  

1 Le can­ton, les dis­tricts et les com­munes prélèvent les im­pôts né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Ce fais­ant, ils re­spectent les prin­cipes de la légal­ité, de l’uni­ver­sal­ité, de l’égal­ité de traite­ment et de la ca­pa­cité économique.

3 L’im­pôt doit être cal­culé de man­ière à ne pas dé­cour­ager les con­tribu­ables, à ne pas port­er at­teinte à leur com­pétit­iv­ité et à fa­vor­iser la pré­voy­ance in­di­vidu­elle.

§ 78 Gestion des finances  

1 Le can­ton, les dis­tricts et les com­munes gèrent leurs fin­ances con­formé­ment aux prin­cipes de la légal­ité, de l’économie, de l’ef­fica­cité et de l’équi­libre à long ter­me.

2 Le budget et les comptes re­posent sur les prin­cipes de la trans­par­ence, de la com­par­ab­il­ité et de la pub­li­cité.

§ 79 Planification des tâches et planification financière  

1 Le can­ton, les dis­tricts et les com­munes ét­ab­lis­sent un plan fin­an­ci­er qu’ils mettent en re­la­tion avec la plani­fic­a­tion de leurs tâches.

2 Ils véri­fi­ent en per­man­ence si les dépenses sont né­ces­saires, op­por­tunes et sup­port­ables.

§ 80 Contrôle financier  

Les fin­ances du can­ton, des dis­tricts et des com­munes sont con­trôlées par des or­ganes in­dépend­ants.

§ 81 Péréquation financière  

1 Le can­ton as­sure la péréqua­tion fin­an­cière.

2 Il s’em­ploie à réal­iser un équi­libre entre les charges fisc­ales et les presta­tions des dis­tricts et des com­munes.

VIII. Etat et Eglises

§ 82 Eglises et couvents  

1 L’Etat re­specte le droit de l’Eg­lise cath­olique ro­maine, de l’Eg­lise évangélique ré­formée et des autres com­mun­autés re­li­gieuses de se gouvern­er elles-mêmes.

2 Les com­mun­autés re­li­gieuses sont ré­gies par le droit privé, dans la mesure où elles n’ont pas un stat­ut de col­lectiv­ité re­li­gieuse re­con­nue de droit pub­lic.

3 Le rôle et l’ex­ist­ence des couvents et des or­dres re­li­gieux existants sont garantis.

§ 83 Collectivités religieuses reconnues de droit public  

1 Les Eg­lises can­tonales et les paroisses existantes rel­ev­ant de l’Eg­lise cath­olique ro­maine et de l’Eg­lise évangélique ré­formée sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic in­dépend­antes.

2 Dans chacune des Eg­lises can­tonales, les membres ay­ant le droit de vote ad­op­tent des stat­uts d’or­gan­isa­tion. Les stat­uts sont ap­prouvés par le Grand Con­seil, s’ils ne vi­ol­ent ni le droit fédéral ni le droit can­ton­al.

3 Le can­ton ex­erce la haute sur­veil­lance sur les Eg­lises can­tonales.

§ 84 Appartenance  

1 Chaque per­sonne dom­i­ciliée dans le can­ton qui a une ap­par­ten­ance re­li­gieuse et qui re­m­plit les con­di­tions définies dans les stat­uts d’or­gan­isa­tion de la col­lectiv­ité re­li­gieuse re­con­nue de droit pub­lic en ques­tion fait partie de celle-ci.

2 Elle peut en tout temps sig­ni­fi­er par écrit sa sortie.

§ 85 Tâches et devoirs  

1 Les col­lectiv­ités re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic sou­tiennent les Eg­lises dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Elles peuvent, dans les lim­ites de leur or­dre jur­idique, s’ac­quit­ter d’autres tâches.

2 Elles s’or­ganis­ent con­formé­ment aux prin­cipes démo­cratiques et règlent l’ex­er­cice du droit de vote.

3 Elles gèrent leurs for­tunes et leurs revenus con­formé­ment aux prin­cipes étatiques d’une saine ges­tion fin­an­cière.

§ 86 Eglises cantonales  

1 Les Eg­lises can­tonales peuvent per­ce­voir auprès de leurs paroisses des con­tri­bu­tions équi­lib­rées pour s’ac­quit­ter de leurs tâches.

2 Elles pour­voi­ent à une péréqua­tion fin­an­cière entre les paroisses.

§ 87 Paroisses  

1 Les parois­si­ens ay­ant le droit de vote se pro­non­cent en tout cas sur le choix des membres de leurs or­ganes, l’ad­op­tion des règles de droit im­port­antes, l’ét­ab­lisse­ment du budget, la quotité de l’im­pôt et l’ap­prob­a­tion des comptes.

2 Pour s’ac­quit­ter des tâches de l’Eg­lise, les paroisses peuvent pré­lever des im­pôts.

3 La qual­ité de con­tribu­able et le prélève­ment de l’im­pôt obéis­sent aux règles de la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale.

§ 88 Protection juridique  

1 Les Eg­lises can­tonales pour­voi­ent à la pro­tec­tion jur­idique de leurs membres et des paroisses.

2 Les dé­cisions des autor­ités de dernière in­stance des Eg­lises can­tonales peuvent être déférées au Tribunal ad­min­is­trat­if dans les lim­ites du droit can­ton­al.

3 Le Tribunal ad­min­is­trat­if con­trôle la con­form­ité au droit.

IX. Modification de la Constitution cantonale

§ 89  

1 La Con­sti­tu­tion can­tonale peut être révisée en tout temps, totale­ment ou parti­elle­ment.

2 La ré­vi­sion parti­elle peut port­er sur une dis­pos­i­tion ou sur plusieurs dis­pos­i­tions ay­ant trait à un même ob­jet.

X. Dispositions finales

§ 90 Validité et adaptation du droit en vigueur  

1 Les act­es norm­atifs qui ont été édictés et les dé­cisions qui ont été prises en vertu de l’an­cienne Con­sti­tu­tion restent en vi­gueur. Leur modi­fic­a­tion est ré­gie par la pré­sente Con­sti­tu­tion.

2 Si la présente Con­sti­tu­tion re­quiert l’ad­op­tion de nou­velles dis­pos­i­tions lé­gales ou l’ad­apt­a­tion du droit en vi­gueur, les autor­ités y procèdent sans tarder.

3 Dans la mesure où elles ne déro­gent pas à la présente Con­sti­tu­tion, les dis­pos­i­tions de l’an­cienne Con­sti­tu­tion sur les dis­tricts et les com­munes de­meurent en vi­gueur jusqu’à l’ad­op­tion de nou­velles dis­pos­i­tions lé­gales.

§ 91 Droits politiques  

Si, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, le Grand Con­seil a ad­op­té des act­es sou­mis ou sujets au référen­dum, ce­lui-ci est régi par l’an­cienne Con­sti­tu­tion.

§ 92 Entrée en vigueur  

1 Le Grand Con­seil fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

2 La présente Con­sti­tu­tion est pub­liée dans la Feuille of­fi­ci­elle et elle est in­té­grée au Re­cueil des lois après son en­trée en vi­gueur.

3 La Con­sti­tu­tion du Can­ton de Schwyz du 23 oc­tobre 1898 est ab­ro­gée à l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Administration

– accessibilité 45
– acte administratif 372
– administration cantonale 63
– respect mutuel 7
– tolérance mutuelle 7
– collégialité au Conseil d’Etat 57
– conflits de compétence entre autorités supérieures 55
– Conseil d’Etat et administration 56
– décisions de dernière instance des Eglises cantonales 88
– élections populaires des membres 27
– éligibilité 41
– haute surveillance 47
– haute surveillance exercée par le Grand Conseil 55
– incompatibilité 42
– informations au public sur l’activité 45
– législative 47
– récusation 42
– rôle du Conseil d’Etat 56
– tâches de l’administration cantonale 63
– tâches du Conseil d’Etat 58
– coexistence 14
– Tribunaux
– administratif 66, 67
– cantonal 67

Age

– condition du droit de vote 26

Budget

– décision
– Grand Conseil 53
– paroisses 87
– gestion des finances 78
– principes gérant l’établissement 78

Cantons

– accessibilité de l’administration 45
– appartenance religieuse 84
– autorité
– législative 47
– haute surveillance du canton 47
– autorité suprême du canton 66
– cohésion de toutes les parties du canton 9
– collaboration
– autres cantons 9
– Confédération 9
– communes 9
– districts 9
– particuliers 9
– avec les districts et les communes 73
– constitution des ressources 76
– droit d’initiative au niveau fédéral 55
– droit de vote 26
– Etat souverain 1
– finances 78
– garantie des droits fondamentaux consacrés dans
– Constitution fédérale 10
– règles de droit international 10
– haute surveillance sur les Eglises cantonales 83
– lois 50
– péréquation financière 81
– planification financière 79
– relation entre planification des tâches et planification financière 79
– représentation
– à l’étranger 58
– en Suisse 58
– responsabilité de l’Etat 46
– rôle du Conseil d’Etat 56
– subsidiarité 5
– Schwyz 1

Citoyenneté. v. Droit de cité

Citoyen

condition du droit de vote 26

Commune(s) 69 ss, 71

– acquisition du droit de cité communal 25
– circonscription électorale pour l’élection du Grand Conseil 48
– cohésion de toutes les parties du cantons 9
– collaboration
– avec le canton 9
– avec les districts 73
– communes entre elles 73
– districts 70
– division du canton en 69
– droits
– d’initiative 37
– de vote 26
– droits populaires
– dans les communes dotées dֹ’un parlement 38
– en matière communale 36ss
– droits populaires dans les districts et les communes dotés d’un parlement 38
– droit d’initiative 37
– élections
– parlements de district et de commune 27
– au bulletin secret pour le Grand Conseil 48
– obligation de transparence 45a
– éligibilité 41
– gestion des finances 78
– information 45
– modification
– du territoire des districts et communes 74
– du nombre des districts et communes 74
– organisation 72
– péréquation financière 81
– perte du droit de cité communal 25
– planification
– des tâches 79
– financière 79
– principes de l’organisation 50
– principes régissant l’imposition 77
– principe de la transparence 45
– procédure de consultation 40
– publicité 45
– responsabilité 46
– ressources 76
– subsidiarité du canton 5
– surveillance par le Conseil d’Etat 61
– tâches étatiques déléguées par le droit cantonal 71

Communauté religieuse

– droit de se gouverner elle-même 82
– tolérance et respect 7

Confédération

– collaboration du canton avec la 9
– Etat souverain, membre de la 1
– financements alloués au canton 76

Conseil des Etats

– durée de fonction 43
– élections 27
– obligation de transparence 45a
– éligibilité 41

Conseil d’Etat 56 ss

– activité étatique 58
– autres tâches qui lui sont déléguées 58
– tâches d’intérêt public 5
– surveillance de l’administration cantoales 58
– direction de l’administration cantonale 58
– planification des tâches étatiques 58
– planification des finances 58
– préparation des affaires du Grand Conseil 58
– établissement du programme législatif 58
– représentation du canton en Suisse et à l’étranger 58
– autorité collégiale 57
– autorité suprême
– directionale du canton 56
– exécutive du canton 56
– constatation de l’aboutissement des initiatives 30
– durée de fonction 43
– élections
– des membres du 27
– du Grand Conseil 43
– du landamman 54
– obligation de transparence 45a
– éligibilité 41
– incompatibilité 41
– juridiction 60
– contestations de droit administratif 58
– rédactions
– de conventions 59
– d’ordonnances 59
– surveillance
– sur les autres collectivités publiques 61
– sur les communes 61
– sur les districts 61
– système majoritaire

Conseil des Etats

– durée de fonction 43
– élection 27
– obligation de transparence 45a
– éligibilité 41

Conseil national

– élection des députés 27

Constitution

– constitution
– cantonale 28, 29, 34, 89
– fédérale 10
– garantie des droits fondamentaux constitutionnels 10
– initiative
– en matière cantonale 28
– tendant à la révision totale de la constitution 29
– législation par le Grand Conseil 49
– ordonnance 49
– procédure de consultation 40
– référendum obligatoire 34
– révision
– partielle de la constitution cantonale 28, 29, 49, 89
– totale de la constitution cantonale 28, 29, 49, 89

Culture/culturel 7, 17

Dignité 2

Dispositions finales 90 ss

Districts 45, 69, 70, 72, 74

autorités de district 262, 27
collaboration et cohésion 9, 73
droits populaires 36–38
finances, impôts 76–79
juridiction de première instance 652
organisation 50b
principes de l’organisation 50
publicité et information 453
responsabilité 461
subsidiarité 52
surveillance 61
surveillance exercée par le Conseil d’Etat 61

Droit(s)

– application du droit 63
– évangélique réformée 82
– dans les autres communautés religieuses 82
– collectivités religieuses de droit public 83
– appartenance 84
– devoirs 85
– droits 83
– surveillance par le Conseil d’Etat 61
– tâches 85
– communes 69, 71
– consultations 40
– contre-projet 32
– corporations 75
– de se gouverner
– dans l’Eglise
– catholique romaine 82
– districts 69, 70
– droits populaires dans les syndicats de communes 39
– d’urgence 62
– élection au Grand Conseil 48
– élections populaires 27
– éligibilité
– au Conseil des Etats 41
– dans une autorité
– cantonale 41
– communale 41
– exercice du droit de grâce 55
– finances 53
– garantie des droits fondamentaux constitutionnels 10
– initiative en matière cantonale 28
– international 10
– juridiction du Conseil d’Etat 60
– loi 50
– populaires 25 ss
– droit de cité 25
– droit de vote 26
– en matière
– cantonale 26
– fédérale 26
– populaires en matière communale 36 ss
– droit d’initiative 37
– exercice 36
– populaires
– communes dotées d’un parlement 38
– districts 38
– référendum facultatif 35
– Schwyz Etat de droit 1, 3

Droit de cité

– acquisition du droit de cité
– cantonal 25
– communal 25
– perte du droit de cité
– cantonal 25
– communal 25

Droit de grâce 552

Durée

– de fonction des membres du/députés au
– Conseil d’Etat 43
– Conseil des Etats 43
– Grand Conseil 43
– des tribunaux cantonaux 43
– Grand Conseil
– président 54
– scrutateurs 54
– vice-président 54

Eau 23

Eglise(s) 82 ss

– appartenance religieuse 84
– cantonales 83, 86
– catholique romaine 82, 83
– communautés religieuse 82
– collectivités religieuses de droit public 83
– couvents 82
– devoirs 85
– droit de se gouverner 82
– évangélique réformée 82, 83
– haute surveillance sur 83
– protection juridique 88
– sortie de la collectivité religieuse 84
– tâches 85

Elections

– par le Grand Conseil 54
– autres membres des tribunaux cantonaux 54
– chancelier d’Etat 54
landamman 54
– président du Grand Conseil54
– présidents des tribunaux cantonaux 54
– procureur général 54
– scrutateurs 54
vice-landamman 54
– vice-président du Grand Conseil 54
– droit de vote aux élections
– cantonales 26
– communales 26
– de districts 26
– obligation de transparence 45a
– populaires
– députés du canton au Conseil national et au Conseil des Etats 27
– membres
– des autres autorités élues par le peuple 27
– conseils de district 27
– conseils de commune 27
– Conseil des Etats 27
– Grand Conseil 27
– parlements de district 27
– parlements de commune 27
– tribunaux de district 27

Eligibilité

autorité
– cantonale 41
– communale 41
Conseil des Etats 41

Energie 23

Etat de droit 3

Famille 15

Formation

– scolaire et professionnelle 16

Grand Conseil

– activité législative del 49
– composition 47
– conclusions de conventions
– intercantonales 59
– internationales 59
– conflits de compétence entre autorités supérieures 55
– délibérations 45
– dénonciations des conventions
– intercantonales 59
– internationales 59
– droit d’initiative au niveau fédéral 55
– droit de grâce 55
– droit d’urgence 62
– durée de fonctions 43
– élections
– autres membres des tribunaux cantonaux 54
– chancelier d’Etat 54
landamman 54
– obligation de transparence 45a
– président des tribunaux cantonaux 54
– président 54
– procureur général 54
– scrutateurs 54
– vice-landamman 54
– vice-président 54
– élections
– des membres du Grand Conseil 27
– au bulletin secret 48
– répartition proportionnelle entre les communes 48
– finances 53
– haute surveillance
– sur la gestion des tribunaux cantonaux 55
– sur le Conseil d’Etat 55
– sur l’administration 55
– incompatibilités 42
– initiative
– objet 28
– approbation 31, 34
– contre-projet 32
– forme 29
– traitement 31
– rejet 31, 34
– délais 33
– validité 30
– aboutissement 30
– planification 52
– préparation des affaires du Grand Conseil 58
– publicité des délibérations 45
– récusation 42
– récusation des membres 42
– referendum
– facultatif 35
– obligatoire 35
– referendum cantonal au niveau fédéral 55
– statuts d’organisation 83

Impôt(s)

– calcul 77
– prélevé par les paroisses 87
– principes régissant l’imposition
– capacité économique 77
– universalité 77
– légalité 77
– égalité de traitement 77
– ressources financières
– cantons 76
– communes 76
– districts 76

Incompatibilité 42

Initiative

– cantonale 55
– en matière communale 36 ss
– droit d’initiative 37, 38
– en matière cantonale 28 ss
– aboutissement 30
– approbation 33
– contre-projet 32
– forme 29
– proposition conçue en termes généraux 29
– projet rédigé 29
– objet 28
– rejet 33
– traitement 31
– validité 30
– privée 19
– syndicats de communes 39

Intérêt public

– activité de l’Etat 3
– subsidiarité 5

Landamman

– élection 54
– obligation de transparence 45a

Langue

– officielle 44

Lobbys 45a

Loi(s)

– abrogation 28
– adoption 28
– collaboration des
– communes 73
– districts 73
– conventions 59
– délais 33
– délégation 51
– droit de cité 25
– droits populaires dans les
– districts 38
– communes dotés d’un parlement 38
– éligibilité 41
– gestion des finances
– dans les communes 78
– des districts 78
– des cantons 78
– incompatibilité 42
– initiative en matière cantonale 28
– juridiction
– de droit administratif 66
– du Conseil d’Etat 60
– législation par le Grand Conseil 49, 50
– modification 28
– nom des
– communes 69
– districts 69
– ordonnance 59
– procédure de consultation 40
– récusation 42
– référendum
– facultatif 35
– obligatoire 34
– responsabilité des particuliers chargés d’accomplir des tâches de l’Etat 46
– territoire des
– communes 69
– districts 69

Ordonnance(s)

– du Conseil d’Etat 59
– du Grand Conseil 49

Ordre public 13

Organisation(s)

– bénévolat 4
– des
– communes 50, 72
– districts 50, 72
– du canton 50
– intérêt commun 4
– vie associative 4

Partis politiques

– consultations 40
– encouragement de l’activité politique et du débat démocratique 6
– obligation de transparence 45a

Péréquation financière

– par les cantons 81
– dans les paroisses 86

Peuple

– autres autorités élue par le peuple 27
– initiative 31
– légistation du Grand Conseil 49
– pouvoir de l’Etat 1
– référendum
– facultatif 35
– obligatoire 34

Principes de l’Etat de droit 3

Projets

– contre-projet 32
– référendum obligatoire 34

Proposition conçue en termes généraux

– initiative en matière
– cantonale 29
– communale 37

Publicité

– des délibérations au Grand Conseil 45
– des délibérations des tribunaux 45
– principe de la publicité 78

Quorum

– élection du Grand Conseil 48

Référendum

– droit de vote 26
– dans les syndicats de communes 39
– en matière
– cantonale 34 ss, 55
– facultatif 35
– obligatoire 34
– communale 38

Responsabilité

– collective 5
– de l’Etat 46
– des particuliers chargés d’accomplir des tâches étatiques 46
– envers la société 4
– individuelle 5, 19
– pour les dommages causés 46
– responsabilité de chacun 2
– sécurité sociale 19

Révision de la constitution cantonale 89

Séparation des pouvoirs

– principe 1

Sécurité 13

Suisses de l’étranger 263

Surveillance

– délégation d’une tâche étatique 12
– haute surveillance exercée par le Grand Conseil
– sur l’administration 55
– sur le Conseil d’Etat 55
– sur la gestion des tribunaux cantonaux 55
– surveillance exercée par
– Conseil d’Etat
– sur les communes 61
– sur les districts 61
– sur les entités de droit public 61
– Grand Conseil comme autorité de haute surveillance 47
– sur administration de la justice 67
– sur les autorités judiciaires 67
– sur les Eglises cantonales 83
– sur les paroisses 83

Syndicat

– collaboration 73
– décision d’adhérer 39
– droits populaires 39
– organisation selon le principe démocratique 39

Système de santé 21

Système majoritaire

– élection du Conseil d’Etat 56

Système proportionnel

– élection du Grand Conseil 48

Tâches

– relevant du/de/des
– Conseil d’Etat 58
– Grand Conseil 55
– administration cantonale 63
– collectivités religieuses 85
– excédant la capacité des districts ou des communes 5
– responsabilités des particuliers 46
– subsidiarité 5

Territoire

– communes 69
– modifications 74
– districts 69, 70
– modifications 74
– modification du territoire cantonal 34
– transports 24

Transparence 45a

Tribunal(aux)

– de district 70
– de première instance 70
– durée de fonction 43
– élection
– des membres des 54
– du président des 54
– élections des membres des 27
– haute surveillance sur la gestion des tribunaux 55
– incompatibilité de fonctions 42
– justice 64 ss
– juridiction en matière
– administrative 66
– civile 65
– pénale 65
– principes 64
– protection juridique des membres des Eglises cantonales et des paroisses 88
– publicité des délibérations des 45
– récusation des membres des tribunaux 42
– surveillance exercée par le Tribunal administratif 67
– surveillance exercée par le Tribunal cantonal 67

Votation(s)

– droit de vote 26
– référendum obligatoire 34
– recours en matière de 60

Vote

– collectiviés religieuses 83
– droit
– de vote 26
– d’initiative 37
– droits populaires dans les syndicats de communes 39
– élection
– des députés
– au Conseil des Etats 27
– au Conseil national 27
– des membres des conseils
– de commune 27
– de district 27
– des membres des parlements
– de commune 27
– de district 27
– des membres des tribunaux de district 27
– des membres du Conseil d’Etat 27
– des membres du Grand Conseil 27
– des membres des autres autorités élues par le peuple 27
– obligation de transparence 45a
– éligibilité 41
– initiative en matière cantonale 28
– contre-projet 32
– traitement 31
– paroisses 87
– référendum
– facultatif 35
– obligatoire 34

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