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Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple d’Obwald,

désireux de protéger la liberté et le droit, d’accroître la prospérité commune et de renforcer la position d’Obwald comme canton de la Confédération,

a adopté la constitution suivante:

Chapitre 1 Souveraineté et division du territoire

Art. 1  

Le can­ton d’Ob­wald est un Etat libre démo­cratique et, dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion fédérale2 un Etat souverain, membre de la Con­fédéra­tion suisse.

Art. 2  

1 Le can­ton com­prend les sept com­munes de Sarnen, Kerns, Sach­seln, Alpn­ach, Giswil, Lun­gern et En­gel­berg.

2 Sarnen est le chef-lieu du can­ton et le siège des autor­ités can­tonales.

Chapitre 2 Eglise et Etat

Art. 3  

1 L’Eg­lise cath­olique ro­maine, qui est celle de la ma­jor­ité de la pop­u­la­tion, et l’Eg­lise évangélique ré­formée sont re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic ay­ant la per­son­nal­ité jur­idique et jouis­sant de la pro­tec­tion de l’Etat.

2 Toutes les autres com­mun­autés re­li­gieuses sont sou­mises au droit privé si elles ne sont pas re­con­nues par la loi comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

Art. 4  

1 Les com­mun­autés re­li­gieuses s’or­ganis­ent selon les prin­cipes de leur Eg­lise.

2 Pour l’Eg­lise cath­olique, le droit can­on déter­mine l’or­gan­isa­tion ec­clési­ast­ique. La paroisse s’or­gan­ise con­formé­ment à la con­sti­tu­tion can­tonale.

3 L’Eg­lise évangélique ré­formée se donne une or­gan­isa­tion qui doit être ap­prouvée par le Grand Con­seil; elle le sera si elle ne con­tient ri­en de con­traire au droit fédéral ni au droit con­sti­tu­tion­nel can­ton­al.

4 Le droit des or­ganes ec­clési­ast­iques de di­ri­ger les af­faires de leur com­mun­auté est re­con­nu. Les fonc­tions ec­clési­ast­iques sont con­sidérées comme fonc­tions pub­liques et le droit de pré­lever un im­pôt ec­clési­ast­ique est garanti aux paroisses.

Art. 5  

1 Les Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic règlent leurs af­faires de façon in­dépend­ante.

2 Dans les af­faires de ca­ra­ctère mixte qui con­cernent l’en­semble du can­ton, le con­seil de l’in­struc­tion pub­lique doit dis­cuter du cas avec un re­présent­ant de la con­fes­sion en cause et présenter une pro­pos­i­tion au Con­seil d’Etat.

Art. 6  

1 Les cor­por­a­tions ec­clési­ast­iques, les fond­a­tions et les ét­ab­lisse­ments non re­con­nus comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic par la con­sti­tu­tion ou la lé­gis­la­tion reçoivent la per­son­nal­ité jur­idique en vertu des dis­pos­i­tions du code civil suisse3. Le Grand Con­seil peut leur re­con­naître le ca­ra­ctère d’in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

2 Le can­ton leur garantit la pro­priété, le droit de ges­tion et la dis­pos­i­tion de leur for­tune selon les stat­uts.

3 Le main­tien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autor­ités ec­clési­ast­iques de sur­veiller les fond­a­tions re­li­gieuses.

Art. 7  

1 Tout con­cord­at re­latif à l’ap­par­ten­ance à un évêché doit être rat­i­fié par le Grand Con­seil.

2 Le Con­seil d’Etat est com­pétent pour par­ti­ciper à la con­clu­sion d’un con­cord­at.

Art. 8  

1 L’en­sei­gne­ment re­li­gieux est une dis­cip­line scol­aire à tous les de­grés.

2 Il est don­né par les maîtres de re­li­gion des Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic; avec l’as­sen­ti­ment des Eg­lises, les écoles peuvent con­fi­er l’en­sei­gne­ment bib­lique à leur corps en­sei­gnant.

Art. 9  

Les jours de fête of­fi­ciels sont fixés par le Grand Con­seil qui con­sul­tera aupara­v­ant les Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

Chapitre 3 Droits et devoirs des citoyens

I. Droits fondamentaux

Art. 10  

La per­sonne, la dig­nité et la liber­té de l’homme sont in­vi­ol­ables.

Art. 11  

1 Tous les citoy­ens sont égaux devant la loi.

2 Nul ne peut être sous­trait à son juge naturel.

3 Le droit d’être en­tendu par un tribunal est garanti.

4 Les in­di­gents ont droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

Art. 12  

L’ar­resta­tion, la per­quis­i­tion dom­i­cili­aire, la con­fis­ca­tion et les autres at­teintes à la vie privée ne peuvent être or­don­nées que dans les cas prévus par la procé­dure pénale. Toute per­sonne ar­rêtée et jugée de man­ière in­jus­ti­fiée peut réclamer une in­dem­nité au can­ton.

Art. 13  

Sont en par­ticuli­er garanties dans les lim­ites du droit fédéral et des lois can­tonales vis­ant à sauve­garder l’or­dre pub­lic:

a.
la liber­té de croy­ance et du culte;
b.
la liber­té d’opin­ion;
c.
la liber­té de presse;
d.
la liber­té d’as­so­ci­ation et de réunion;
e.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
f.
l’in­té­grité cor­porelle;
g.
la liber­té de se dé­pla­cer et l’in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile;
h.
la liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie;
i.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment.
Art. 14  

1 La pro­priété des per­sonnes, des fond­a­tions et des col­lectiv­ités de droit privé et pub­lic est in­vi­ol­able.

2 Le re­trait de la pro­priété ne doit in­ter­venir qu’en vertu de la loi et dans l’in­térêt pub­lic.

3 En cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété équi­val­ent à l’ex­pro­pri­ation, une juste in­dem­nité est due au pro­priétaire.

4 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation est réglée par la loi.

II. Droits politiques

Art. 154  

Sont tit­u­laires des droits poli­tiques tout ressor­tis­sant du can­ton dom­i­cilié dans ce derni­er et tout citoy­en suisse ét­abli dans le can­ton qui ont dix-huit ans ré­vol­us et qui n’ont pas été privés de la qual­ité de citoy­ens ac­tifs en vertu de la loi.

4Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 23 oct. 1983. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1984 (FF 1984 III 1491art. 1 ch. 1, II 430).

Art. 16  

La loi fixe les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure pour l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité com­mun­al et can­ton­al.

Art. 17  

1 L’ét­ab­lisse­ment et le sé­jour des citoy­ens suisses et des étrangers sont sou­mis au droit fédéral.

2 Les autres dis­pos­i­tions con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et le sé­jour seront édictées par voie d’or­don­nance.

Art. 185  

5 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, avec ef­fet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 196  

6 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 20  

Tout citoy­en ac­tif peut, dans le can­ton et dans sa com­mune de dom­i­cile:

1.
par­ti­ciper aux vota­tions et élec­tions;
2.
ex­er­cer le droit d’ini­ti­at­ive et de référen­dum;
3.
être élu à une charge ou à une fonc­tion pub­lique con­formé­ment à la lé­gis­la­tion.
Art. 21  

1 Chacun a le droit d’ad­ress­er des péti­tions aux autor­ités.

2 Les autor­ités sont tenues de ré­pon­dre aux péti­tions dans les lim­ites de leur com­pétence.

III. Devoirs

Art. 22  

1 Tout citoy­en est tenu de s’ac­quit­ter des devoirs qui sont im­posés par la lé­gis­la­tion.

2 Les citoy­ens ont le devoir civique de pren­dre part à l’As­semblée com­mun­ale, ain­si qu’aux con­sulta­tions pop­u­laires aux urnes de la com­mune, du can­ton et de la Con­fédéra­tion.7

3 Chacun doit en toute oc­ca­sion ex­er­cer son droit de vote selon sa con­science.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 238  

8 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, avec ef­fet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Chapitre 4 Tâches publiques

Art. 24  

Le can­ton et les com­munes veil­lent au main­tien de la tran­quil­lité pub­lique, de l’or­dre, de la sé­cur­ité et de la mor­al­ité.

Art. 25  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de sout­enir la fa­mille en tant que fondement de l’Etat et de la so­ciété.

2 Ils veil­lent en par­ticuli­er à la pro­tec­tion des jeunes gens, des vie­il­lards et des in­firmes.

Art. 26  

1 Le can­ton en­cour­age et sur­veille l’en­sei­gne­ment et l’édu­ca­tion pub­lics.

2 Con­formé­ment à la lé­gis­la­tion, il in­combe au can­ton de créer:

a.
des écoles spé­ciales;
b.
des écoles pro­fes­sion­nelles des arts et méti­ers, de com­merce et d’ag­ri­cul­ture;
c.
des écoles secondaires;
d.
des écoles supérieures.
Le can­ton peut con­clure des ac­cords ou des con­cord­ats à cet ef­fet.

3 L’en­sei­gne­ment primaire in­combe aux com­munes dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

Art. 27  

Les écoles pub­liques sont di­rigées dans un es­prit pat­ri­otique et chré­tien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les ad­eptes de toutes les con­fes­sions, sans at­teinte à leur liber­té de croy­ance et de con­science.

Art. 28  

La liber­té de l’en­sei­gne­ment privé est garantie sous réserve de la sur­veil­lance ex­er­cée par le can­ton.

Art. 29  

Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent par des sub­ven­tions et, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et sci­en­ti­fique et le per­fec­tion­nement des con­nais­sances dans ces do­maines.

Art. 30  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’activ­ité sci­en­ti­fique et artistique, ain­si que les ef­forts vis­ant à dévelop­per la cul­ture pop­u­laire.

2 Ils peuvent créer ou sout­enir les in­sti­tu­tions qui ac­com­p­lis­sent d’im­port­antes tâches de ca­ra­ctère cul­turel.

Art. 31  

1 Le can­ton et les com­munes doivent protéger les pays­ages et les loc­al­ités dignes d’être con­ser­vés, les sites évocateurs du passé, ain­si que les curi­os­ités naturelles et les monu­ments.

2 Ils en­cour­a­gent les ef­forts déployés en faveur de la pro­tec­tion de la nature, du pays­age et des sites, de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

3 Ils prennent ou en­cour­a­gent en par­ticuli­er les mesur­es re­l­at­ives à la pro­tec­tion des eaux et de l’air contre la pol­lu­tion, à la con­ser­va­tion des forêts et à la pro­tec­tion des sites alpestres, de la faune et de la flore.

Art. 32  

1 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent le bi­en-être et la sé­cur­ité so­ciale du peuple.

2 Les tâches et la com­pétence du can­ton et des com­munes en matière de tu­telle, d’as­sist­ance et d’in­sti­tu­tions so­ciales sont fixées par la loi.

Art. 33  

Le can­ton et les com­munes peuvent com­pléter au moy­en de sub­ven­tions les presta­tions des in­sti­tu­tions so­ciales et des œuvres d’as­sist­ance de la Con­fédéra­tion, créer leurs pro­pres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance so­ciale, in­troduire des as­sur­ances spé­ciales et fa­vor­iser la pré­voy­ance per­son­nelle.

Art. 34  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la santé pub­lique et l’aide aux mal­ad­es.

2 Ils peuvent en­tre­t­enir ou sout­enir des hôpitaux et d’autres ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers.

3 La loi peut in­stituer des as­sur­ances-mal­ad­ie ob­lig­atoires.

Art. 35  

1 Le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de dévelop­per l’économie du pays.

2 Ils peuvent créer ou sout­enir les ét­ab­lisse­ments et in­sti­tu­tions ser­vant au dévelop­pe­ment économique du can­ton.

3 Ils en­cour­a­gent l’in­dus­trie, les arts et méti­ers, le com­merce et les com­mu­nic­a­tions.

4 Ils veil­lent à l’util­isa­tion ra­tion­nelle du sol et en­cour­a­gent les ef­forts en­tre­pris dans le do­maine de l’amén­age­ment du ter­ritoire sur le plan na­tion­al, ré­gion­al et loc­al.

Art. 36  

1 Le can­ton et les com­munes sou­tiennent les mesur­es tend­ant à main­tenir une paysan­ner­ie cap­able.

2 Ils s’em­ploi­ent not­am­ment à main­tenir la pro­priété fon­cière rurale et à en­cour­ager les re­manie­ments par­cel­laires et les améli­or­a­tions fon­cières.

Art. 37  

1 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de com­mu­nic­a­tion, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

2 Il peut ré­gler par la loi l’util­isa­tion des eaux, la cor­rec­tion des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.

Art. 38  

Le can­ton dé­tient le mono­pole du sel, de la chasse, de la pêche et des mines. Sont réser­vés les droits ac­tuels des per­sonnes privées, des cor­por­a­tions et des so­ciétés d’alpage.

Art. 39  

1 Le ré­gime fin­an­ci­er de l’Etat doit être ad­apté aux ex­i­gences de l’économie. Les af­faires can­tonales doivent être ad­min­is­trées de façon ra­tion­nelle et économique.

2 Il im­porte à cet ef­fet d’ét­ab­lir des pro­grammes fin­an­ci­ers et d’ex­er­cer un con­trôle fin­an­ci­er ef­ficace. L’or­gan­isa­tion, les tâches et la procé­dure sont fixées par le Grand Con­seil.

Art. 40  

1 Le Grand Con­seil ét­ablit le budget sur la base d’un pro­jet que lui sou­mettent le Con­seil d’Etat et les tribunaux.9

2 Le budget com­prend les re­cettes et les dépenses prob­ables de la péri­ode compt­able. Doivent y fig­urer les dépenses af­fectées à un but déter­miné, ain­si que les dépenses con­sidérées comme né­ces­saires par le Grand Con­seil et le Con­seil d’Etat dans les lim­ites de leur com­pétence en la matière.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 41  

1 Le compte doit com­pren­dre les re­cettes et les dépenses de la péri­ode compt­able, ain­si que l’état de la for­tune du can­ton à la fin de ladite péri­ode.

2 Le Con­seil d’Etat et les tribunaux sou­mettent les comptes à l’ex­a­men et à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.10

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 42  

1 Le can­ton et les com­munes sont souverains en matière fisc­ale.

2 La loi pré­cise la nature et l’im­port­ance des im­pôts que peuvent lever le can­ton et les com­munes. La lé­gis­la­tion règle la procé­dure de tax­a­tion et de per­cep­tion.

Art. 43  

1 Des mesur­es fa­vor­is­ant la péréqua­tion fin­an­cière peuvent être prises à l’ef­fet d’at­ténuer les différences sens­ibles existant en matière d’im­pôt com­mun­al.

2 La lé­gis­la­tion fixe les bases d’après lesquelles se déter­minent la ca­pa­cité fin­an­cière des com­munes, ain­si que le mode de péréqua­tion fin­an­cière et la procé­dure à suivre.

Art. 44  

La loi peut ob­li­ger les com­munes à vers­er des presta­tions pour la réal­isa­tion de tâches com­munes du can­ton et des com­munes. Des or­don­nances éman­ant du Grand Con­seil peuvent fix­er les presta­tions com­mun­ales pour des charges qui in­combent au can­ton en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale ou d’en­gage­ments con­cordataires.

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’Etat et leurs fonctions

I. Dispositions générales

Art. 45  

1 En prin­cipe, les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire sont sé­parés.

2 Les membres du Grand Con­seil, les pro­cureurs, le pro­cureur des mineurs et son sup­pléant ne peuvent ap­par­t­enir ni au Tribunal can­ton­al, ni à la cour d’ap­pel.11

3 Les membres du Con­seil d’Etat ne peuvent faire partie ni du Grand Con­seil, ni d’un tribunal, ni d’un con­seil com­mun­al.

4 Les membres d’une autor­ité de con­cili­ation ou d’un tribunal ne peuvent ap­par­t­enir sim­ul­tané­ment à une jur­idic­tion supérieure.12

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Art. 4613  

Tout citoy­en qui a le droit de vote et qui est dom­i­cilié dans le can­ton est éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité can­tonale ou com­mun­ale. Les per­sonnes sous tu­telle ne sont pas éli­gibles. La lé­gis­la­tion déter­mine les cas dans lesquels l’éli­gib­il­ité n’est pas sub­or­don­née à la qual­ité d’élec­teur ou à l’ob­lig­a­tion d’être dom­i­cilié dans le can­ton.

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 4714  

1 La lé­gis­la­tion règle les procé­dures re­l­at­ives aux ini­ti­at­ives, référen­dums, vota­tions et élec­tions.

2 La lé­gis­la­tion déter­mine, parmi les af­faires qui ressor­tis­sent à la com­pétence des As­semblées com­mun­ales, celles qui re­quièrent l’or­gani­sation d’une con­sulta­tion pop­u­laire aux urnes.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 48  

1 Les élec­tions pop­u­laires dans le can­ton et les com­munes et les élec­tions qui in­combent au Grand Con­seil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment.15

2 Le Con­seil d’Etat et le Con­seil com­mun­al nom­ment, pour une durée de quatre ans, les autor­ités et com­mis­sions per­man­entes qui sont prévues par la loi et ex­er­cent leur activ­ité à titre ac­cessoire.16

3 Les postes devenus va­cants au cours d’une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans doivent être pour­vus à nou­veau pour le reste de cette péri­ode.

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 49  

1 La durée de fonc­tion est lim­itée à seize ans pour les membres du Grand Con­seil, des tribunaux ain­si que des con­seils com­mun­aux.17

2 La règle ne s’ap­plique pas aux présid­ents des tribunaux.18

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 5020  

1 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée au can­ton par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail n’est pas éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité can­tonale qui lui est hiérarchique­ment supérieure ou à l’ex­écu­tif d’une com­mune poli­tique ou d’un dis­trict. La lé­gis­la­tion peut pré­voir d’autres re­stric­tions.

2 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée à une com­mune par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail n’est pas éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité com­mun­ale qui lui est hiérarchique­ment supérieure.

3 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée à un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail ne peut être élue dans l’autor­ité de nom­in­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 5121  

1 Nul ne peut siéger au Con­seil d’Etat, au Grand Con­seil, dans un tribunal ou une autre autor­ité ju­di­ci­aire, dans une com­mis­sion ou dans une autor­ité com­mun­ale en même temps:22

1.
qu’une per­sonne qui lui est ap­par­entée par le sang ou par al­li­ance en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
2.
que son con­joint ou que le con­joint d’un de ses frères et sœurs;
3.
que son partenaire en­re­gis­tré ou le partenaire en­re­gis­tré d’un de ses frères et sœurs;
4.
qu’une per­sonne avec qui il mène de fait une vie de couple.

2 Les règles d’in­com­pat­ib­il­ité à rais­on de la per­sonne fondées sur un mariage ou un parten­ari­at en­re­gis­tré s’ap­pli­quent aus­si lor­sque ce­lui-ci a pris fin.

3 La per­sonne qui doit se re­tirer pour in­com­pat­ib­il­ité à rais­on de la per­sonne est, si né­ces­saire, tirée au sort.

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 déc. 2007, en vi­gueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Art. 5223  

1 L’an­née ad­min­is­trat­ive des autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­mence le 1er juil­let et fi­nit le 30 juin, si la lé­gis­la­tion ou le règle­ment de com­mune n’en dis­pose pas autre­ment.

2 La ré­sili­ation d’une charge peut être don­née pour la fin de l’an­née ad­min­is­trat­ive. La lé­gis­la­tion peut pré­voir des cas ex­cep­tion­nels de re­trait an­ti­cipé.

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 5324  

24 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, avec ef­fet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 5425  

1 Le can­ton, les com­munes, les autres col­lectiv­ités et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ré­pond­ent des dom­mages causés sans droit par leurs or­ganes dans l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique.

2 Ils ré­pond­ent aus­si des dom­mages causés de man­ière li­cite par leurs or­ganes, lor­sque des per­sonnes en subis­sent un préju­dice tel qu’elles ne peuvent rais­on­nable­ment sup­port­er seules les con­séquences.

3 Les membres des autor­ités et les em­ployés sont re­spons­ables, dans les lim­ites de la loi, des act­es qu’ils ac­com­p­lis­sent dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 5526  

1 Au début de la lé­gis­lature ou de la péri­ode de fonc­tion, les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat et des tribunaux font le ser­ment ou la promesse de re­specter la con­sti­tu­tion et les lois et de s’ac­quit­ter fidèle­ment de leur charge.

2 La lé­gis­la­tion déter­mine, en outre, qui doit s’en­gager par le ser­ment ou la promesse.

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 56  

1 Les délibéra­tions du Grand Con­seil et de l’As­semblée com­mun­ale sont pub­liques, de même que les débats ju­di­ci­aires, à l’ex­cep­tion toute­fois des délibéra­tions précéd­ant le juge­ment.

2 La lé­gis­la­tion énumère les cas où le can­ton ou les per­sonnes privées ont in­térêt à ce que les débats ne soi­ent par pub­lics; elle délim­ite l’éten­due du droit à la com­mu­nic­a­tion des dossiers.

II. Pouvoirs cantonaux

1. Le peuple27

27 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 57  

Les citoy­ens ac­tifs élis­ent au scru­tin secret:

a.
le Grand Con­seil et l’As­semblée con­stitu­ante;
b.
le Con­seil d’Etat;
c.
le député au Con­seil des Etats;
d.
les présid­ents de la Cour suprême, du Tribunal ad­min­is­trat­if et du Tribunal can­ton­al;
e.
les membres de la Cour suprême, du Tribunal ad­min­is­trat­if et du Tribunal can­ton­al.
Art. 58  

Sont sou­mis à la vota­tion pop­u­laire aux urnes:

a.
l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion de la con­sti­tu­tion can­tonale ain­si que la dé­cision de procéder à la ré­vi­sion totale;
b.
l’ex­er­cice du droit d’ini­ti­at­ive des can­tons prévu à l’art. 93, al. 2, de la con­sti­tu­tion fédérale, lor­squ’une ini­ti­at­ive pop­u­laire pro­pose cet ex­er­cice et que le Grand Con­seil s’y op­pose;
c.
l’ini­ti­at­ive pop­u­laire qui, ay­ant régulière­ment abouti, porte sur une loi ou un décret fin­an­ci­er, si le Grand Con­seil ne l’ap­prouve pas ou lui op­pose un contre-pro­jet.
Art. 59  

1Sur de­mande sont sou­mises à la vota­tion:

a.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi;
b.
les dé­cisions port­ant sur toutes les dépenses uniques, lib­re­ment déter­min­ables et af­fectées à un but pré­cis, dont le mont­ant dé­passe un mil­lion de francs, et les dépenses ren­ou­velables an­nuelle­ment, dont le mont­ant dé­passe 200 000 francs.

2La vota­tion pop­u­laire a lieu si:

a.
un tiers des membres du Grand Con­seil la de­mande;
b.
100 citoy­ens ac­tifs la de­mandent dans le délai de 30 jours qui suit la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle du texte lé­gis­latif ou du décret.
Art. 60  

Les dis­pos­i­tions générales et ab­straites qui con­fèrent des droits ou fix­ent des ob­lig­a­tions aux per­sonnes physiques et mor­ales et celles qui fix­ent l’or­gan­isa­tion du can­ton et des com­munes sont prises en la forme de la loi.

Art. 61  

1Une ini­ti­at­ive pop­u­laire aboutit lor­sque:

a.
500 citoy­ens ac­tifs de­mandent la ré­vi­sion totale ou la ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion can­tonale;
b.
500 citoy­ens ac­tifs de­mandent l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi ou d’un décret fin­an­ci­er ex­posé au référen­dum fac­ultatif;
c.
500 citoy­ens de­mandent que le can­ton ex­erce le droit d’ini­tia­tive que lui con­fère l’art. 93, al. 2, de la con­sti­tu­tion fédérale.

2Une mo­tion pop­u­laire aboutit lor­squ’un citoy­en ac­tif ou un Con­seil com­mun­al de­mande l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi ou d’un décret fin­an­ci­er ex­posé au référen­dum fac­ultatif et que le Grand Con­seil ap­puie sa de­mande.

Art. 62  

Les ini­ti­at­ives peuvent re­vêtir la forme de pro­pos­i­tions con­çues en ter­mes généraux ou, si elles ne tendent pas à la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion, de pro­jets rédigés de toutes pièces.

Art. 63  

1Les ini­ti­at­ives ne doivent pas être con­traires au droit fédéral ni à la con­sti­tu­tion can­tonale, lor­squ’elles ne vis­ent pas une ré­vi­sion de celle-ci.

2Elles ne doivent port­er que sur un do­maine matéri­el et doivent être ac­com­pag­nées d’une mo­tiv­a­tion.

Art. 64  

1Une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux doit être sou­mise à la vota­tion pop­u­laire dans le délai d’un an, si le Grand Con­seil ne l’ap­prouve pas. Si le Grand Con­seil l’ap­prouve ou que le peuple l’ac­cepte, le Grand Con­seil élabore un texte, qui doit être sou­mis à la vota­tion pop­u­laire dans le délai de deux ans.

2Le Grand Con­seil doit traiter les ini­ti­at­ives pop­u­laires rédigées de toutes pièces qui sont con­formes à la con­sti­tu­tion de man­ière à ce qu’elles soi­ent sou­mises à la vota­tion pop­u­laire, ac­com­pag­nées d’un éven­tuel contre-pro­jet, dans un délai de deux ans.

Art. 65  

Ab­ro­gé

2. Grand Conseil

Art. 6628  

1Le Grand Con­seil se com­pose de 55 membres. Il est élu à la pro­por­tion­nelle.

2Les sièges sont ré­partis entre les com­munes pro­por­tion­nelle­ment à la pop­u­la­tion de résid­ence. Est déter­min­ant, à ce titre, l’état de la pop­u­la­tion au 31 décembre de l’av­ant-dernière an­née précéd­ant29 l’élec­tion. Chaque com­mune a droit au min­im­um à quatre sièges au Grand Con­seil.

3Tous les quatre ans, de nou­velles élec­tions générales ont lieu.

28Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 juin 1989, en vi­gueur depuis le 4 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1211art. 1 ch. 2, I 146).

29 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 1990 I 146a été rec­ti­fiée.

Art. 67  

1 Le Grand Con­seil élit pour une an­née son présid­ent et son vice-présid­ent, ain­si que les scrutateurs, tous chois­is parmi ses membres.

2 Le Grand Con­seil pub­lie un règle­ment in­térieur re­latif à ses délibéra­tions.

3 Les membres du Con­seil d’Etat par­ti­cipent aux délibéra­tions du Grand Con­seil avec voix con­sultat­ive et droit de faire des pro­pos­i­tions.

Art. 68  

Le Grand Con­seil doit être con­voqué par son présid­ent:

a.
lor­sque le règle­ment le de­mande ou que le con­seil le dé­cide;
b.
à la de­mande du Con­seil d’Etat;
c.
lor­squ’un tiers des membres du con­seil le de­mande par écrit en in­di­quant les ob­jets à traiter.
Art. 6930  

1Le Grand Con­seil élit chaque an­née le lan­dam­mann, choisi parmi les membres du Con­seil d’Etat, et le vice-lan­dam­mann (land­statthal­ter). Le lan­dam­mann n’est pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gible à cette charge. Un membre du Con­seil d’Etat ne peut re­m­p­lir plus de quatre fois la charge de land­am­mann.

2Le Grand Con­seil élit, en outre, pour la durée de la lé­gis­lature con­sti­tu­tion­nelle:

a.
les vice-présid­ents de la Cour suprême, du Tribunal ad­min­is­trat­if et du Tribunal can­ton­al, qu’il chois­it parmi les membres de ces tribunaux;
b.
le chance­li­er d’Etat, sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’Etat;
c.31
les pro­cureurs et, parmi eux, le pro­cureur général et son sup­pléant, ain­si que le pro­cureur des mineurs et son sup­pléant;
d.32
e.33
f.
la com­mis­sion can­tonale de ges­tion et de véri­fic­a­tion des comptes;
g.
d’autres autor­ités et com­mis­sions dont l’élec­tion in­combe, en vertu de la loi, au Grand Con­seil.

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

31 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

32 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

33 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Art. 70  

Le Grand Con­seil est en outre com­pétent pour:

1.
ex­am­iner les pro­jets et faire des pro­pos­i­tions en vue des vota­tions pop­u­laires;
2.
in­ter­préter la con­sti­tu­tion can­tonale, les lois et or­don­nances, à l’ex­clu­sion des af­faires pendantes devant le juge;
3.
ex­er­cer la haute sur­veil­lance sur l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice, not­am­ment ex­am­iner et ap­prouver les rap­ports de ges­tion;
4.
ét­ab­lir le budget an­nuel, ex­am­iner et ap­prouver le compte d’Etat et les comptes ad­min­is­trat­ifs et les comptes de fonds spé­ci­aux;
5.34
dé­cider les dépenses in­com­bant au can­ton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Con­seil est ha­bil­ité à ar­rêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référen­dum fin­an­ci­er, les dépenses uniques lib­re­ment déter­min­ables et af­fectées à un même but ain­si que les dépenses ren­ou­velables an­nuelle­ment, quand elles ne ressor­tis­sent pas à la com­pétence du Con­seil d’Etat;
6.35
ac­quérir des ter­rains des­tinés à la réal­isa­tion des tâches in­com­bant au can­ton;
7.
statuer sur le lance­ment et le ren­ou­velle­ment d’em­prunts à long ter­me;
8.36
ex­er­cer le droit de grâce pour des peines privat­ives de liber­té;
9.
statuer sur les con­flits de com­pétence entre autor­ités can­tonales et entre autor­ité can­tonale et une autor­ité com­mun­ale;
10.37 dé­cider de la con­form­ité à la con­sti­tu­tion (re­cevab­il­ité) des ini­ti­at­ives pop­u­laires et les traiter;
11.38
12.
ex­er­cer les droits re­con­nus au can­ton par la con­sti­tu­tion fédérale39 à l’égard de la Con­fédéra­tion;
13.40
dé­cider de l’ad­hé­sion à un con­cord­at et pass­er des ac­cords jur­idiques avec l’évêché, sous réserve du référen­dum fin­an­ci­er et des com­pétences que la lé­gis­la­tion délègue au Con­seil d’Etat;
14.
as­sumer toutes les autres tâches qui lui sont con­fiées en vertu de la lé­gis­la­tion.

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

38Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

39RS 101

40 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 7141  

41 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 72  

Le Grand Con­seil est com­pétent pour l’ad­op­tion:

1.
d’or­don­nances autonomes dans des ques­tions d’im­port­ance secondaire;
2.
d’or­don­nances d’ex­écu­tion de dis­pos­i­tions de droit fédéral et de lois can­tonales;
3.
d’or­don­nances qui re­posent sur une délég­a­tion de pouvoirs.
Art. 7342  

42 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

3. Conseil d’Etat

Art. 74  

1 Le Con­seil d’Etat se com­pose de cinq membres.43

2 La lé­gis­la­tion fixe les tâches et les at­tri­bu­tions des divers dé­parte­ments du Con­seil d’Etat.

3 La ré­par­ti­tion des dé­parte­ments in­combe au Con­seil d’Etat.

43 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).

Art. 75  

Le Con­seil d’Etat est com­pétent pour édicter:

1.
des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de pre­scrip­tions du droit fédéral, pour autant qu’elles se lim­it­ent à ré­gler la procé­dure et la com­pétence;
2.44
des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion des lois can­tonales qui pré­voi­ent une délég­a­tion au Con­seil d’Etat ain­si que des or­don­nances du Grand Con­seil;
3.
des ar­rêtés ur­gents de durée lim­itée. Ils doivent être sou­mis aus­sitôt que pos­sible au Grand Con­seil, qui dé­cide s’il y a lieu de con­tin­uer à les ap­pli­quer et jusqu’à quel ter­me.

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).

Art. 76  

1 Le Con­seil d’Etat est la plus haute autor­ité ex­éc­ut­ive du can­ton; il est tenu de ré­gler toutes les af­faires qui ren­trent dans les at­tri­bu­tions d’un gouverne­ment. Il re­présente le can­ton à l’ex­térieur.

2 Le Con­seil d’Etat est, en par­ticuli­er, com­pétent pour:45

1.
ex­écuter la con­sti­tu­tion, les lois et or­don­nances en pren­ant lui-même des dé­cisions et en don­nant des in­struc­tions à l’ad­min­is­tra­tion;
2.
ex­écuter les dé­cisions et ar­rêtés d’autres autor­ités can­tonales, à moins que cette com­pétence ne soit réser­vée à d’autres or­ganes;
3.46
or­gan­iser l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et procéder aux élec­tions et aux en­gage­ments lor­sque la lé­gis­la­tion ne fixe pas d’autres règles d’or­gan­isa­tion ni ne con­fie à d’autres in­stances le soin de procéder aux élec­tions et aux en­gage­ments;
4.
sur­veiller l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion de l’Etat et de sur­veiller dans les lim­ites de la loi les com­munes, les cor­por­a­tions, ain­si que les col­lectiv­ités et les ét­ab­lisse­ments autonomes;
5.
statuer sur les re­cours contre les com­munes et les cor­por­a­tions, de même que contre les dé­parte­ments, si les tribunaux ne sont pas com­pétents;
6.
ac­cord­er les con­ces­sions can­tonales;
7.
ac­cord­er des autor­isa­tions et des li­cences, à moins que cette com­pétence n’ait été con­fiée par la lé­gis­la­tion à une autre auto­ri­té;
8.47
dé­cider, sous réserve de pouvoirs plus larges con­férés par la lé­gis­la­tion ou par un ar­rêté du Grand Con­seil, les dépenses uniques lib­re­ment déter­min­ables jusqu’à 200 000 francs, port­ant sur un seul ob­jet, ain­si que les dépenses jusqu’à 50 000 francs ren­ou­velables an­nuelle­ment;
9.
ad­min­is­trer la for­tune can­tonale, not­am­ment pour­voir à l’en­tre­tien des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions can­tonaux;
10.
don­ner des avis;
11.48
12.49
ex­er­cer le droit de grâce, à moins que cette com­pétence ne soit réser­vée au Grand Con­seil;
13.
ac­com­plir toutes les tâches qui lui sont con­fiées par la lé­gis­la­tion.

45Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1986, en vi­gueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 1, I 1).

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

47 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

48Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

49 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

4. Autorités judiciaires

Art. 7750  

1 Les tribunaux rendent la justice en toute in­dépend­ance et ne sont sou­mis qu’à la loi et au droit.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires sont sou­mises à la sur­veil­lance de la Cour suprême et à la haute sur­veil­lance du Grand Con­seil.

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 77a51  

1 Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les lim­ites fixées par la loi. A cet ef­fet, la Cour suprême re­présente les autres tribunaux dans les rap­ports avec d’autres autor­ités. Elle ét­ablit régulière­ment un rap­port de ges­tion à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.

2 Les présid­ents des tribunaux sont ha­bil­ités, sous réserve de com­pétences plus larges qui ré­sul­tent de la lé­gis­la­tion ou d’un ar­rêté du Grand Con­seil, à en­gager des dépenses dans les lim­ites du budget qui a été ap­prouvé.

51 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 78  

L’or­gan­isa­tion, la com­pos­i­tion, les tâches et les com­pétences des tribunaux et des autor­ités ju­di­ci­aires sont réglées par la loi. La procé­dure est réglée par voie d’or­don­nances.

Art. 7952  

1 En matière de droit civil, les autor­ités ju­di­ci­aires sont: l’autor­ité de con­cili­ation, les présid­ents du Tribunal can­ton­al, le Tribunal can­ton­al, la Cour suprême et son présid­ent. Sont réser­vés les tribunaux d’ar­bit­rage.53

254

52 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

53 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

54 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 22. sept. 1996, avec ef­fet au 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 8055  

1 La justice pénale est ren­due par: le min­istère pub­lic, le présid­ent du Tribunal can­ton­al, le Tribunal can­ton­al, la Cour suprême et son présid­ent.

2 La justice pénale des mineurs est ren­due par: le min­istère pub­lic des mineurs, le présid­ent du Tribunal can­ton­al, le Tribunal can­ton­al au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son présid­ent.

55 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Art. 81  

1 En matière ad­min­is­trat­ive, la justice est ex­er­cée par le Tribunal ad­min­is­trat­if ou son présid­ent, à moins que la loi ne re­con­naisse cette com­pétence au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat ou à une autor­ité de re­cours in­dépend­ante, élue par le Grand Con­seil.56

2 La loi peut in­stituer un tribunal spé­cial comme Tribunal ad­min­is­trat­if ou char­ger la Cour suprême de cette tâche.

56 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

III. Pouvoirs communaux

1. Dispositions générales

Art. 82  

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités autonomes de droit pub­lic.

2 L’ex­ist­ence et l’auto­nomie des com­munes sont garanties par le can­ton.

Art. 83  

1 Les com­munes règlent de façon autonome toutes les af­faires qui sont de leur com­pétence dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

2 La for­tune des com­munes doit être soigneuse­ment ad­min­is­trée et ju­di­cieuse­ment util­isée pour les tâches qui leur in­combent.

Art. 84  

1 Les com­munes peuvent ex­ploiter des in­sti­tu­tions ou des en­tre­prises com­munes et créer des as­so­ci­ations in­ter­com­mun­ales de droit pub­lic.

2 L’or­gan­isa­tion de toute as­so­ci­ation in­ter­com­mun­ale doit faire l’ob­jet d’un stat­ut spé­cial.

3 La lé­gis­la­tion peut ét­ab­lir des dis­pos­i­tions ay­ant force ob­lig­atoire générale pour ré­gler la créa­tion et l’ad­min­is­tra­tion d’as­so­ci­ations in­ter­com­mun­ales déter­minées.

Art. 85  

1 L’As­semblée com­mun­ale, le Con­seil com­mun­al, le présid­ent de com­mune et la com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes sont les or­ganes com­mun­aux.

2 La com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes se com­pose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas ap­par­t­enir au Con­seil com­mun­al. Elle est tenue d’ex­am­iner le ré­gime fin­an­ci­er, not­am­ment les comptes de la com­mune et de présenter des pro­pos­i­tions à l’As­semblée com­mun­ale.

3 La loi peut ét­ab­lir d’autres dis­pos­i­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion de la com­mune.

4 Au reste, l’or­gan­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion de la com­mune peuvent faire l’ob­jet d’un règle­ment com­mun­al.

Art. 86  

1 Tout citoy­en ac­tif a le droit d’ad­ress­er en tout temps au Con­seil com­mun­al des de­mandes, sous forme de pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou sous forme de pro­jet rédigé de toutes pièces, con­cernant des ob­jets qui sont de la com­pétence de l’As­semblée com­mun­ale. Le Con­seil com­mun­al est tenu de sou­mettre ces de­mandes à la vota­tion pop­u­laire dans un délai d’une an­née. Si une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux est ac­ceptée, un pro­jet dé­taillé doit être sou­mis à l’As­semblée com­mun­ale dans un délai d’une an­néee.

2 Les pro­pos­i­tions ne peuvent se rap­port­er qu’à un seul ob­jet et doivent être motivées.

Art. 87  

Les or­don­nances et les règle­ments ay­ant force ob­lig­atoire générale, ad­op­tés ou modi­fiés par le Con­seil com­mun­al doivent être sou­mis à l’As­semblée com­mun­ale, dans les 30 jours qui suivent leur pub­lic­a­tion, lor­sque 50 citoy­ens ac­tifs le de­mandent par écrit.

Art. 88  

1 Re­cours peut être in­ter­jeté dans les 20 jours auprès du Con­seil d’Etat contre les dé­cisions du Con­seil com­mun­al et de l’As­semblée com­mun­ale.

2 Est réser­vée la procé­dure civile or­din­aire en cas d’at­teinte portée à des droits privés.

Art. 89  

1 Les com­munes sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil d’Etat. Les at­tri­bu­tions du Con­seil d’Etat en cette matière se lim­it­ent à la légal­ité des dé­cisions, à moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment.

2 En cas de vi­ol­a­tion grave de devoirs, le Con­seil d’Etat peut or­don­ner les mesur­es ap­pro­priées et, éven­tuelle­ment, lim­iter le droit d’une com­mune de s’ad­min­is­trer elle-même. L’autor­ité com­mun­ale touchée par les­dites mesur­es a la fac­ulté de re­courir auprès du Grand Con­seil dans les 20 jours.

3 Les or­don­nances com­mun­ales sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion formelle de Con­seil d’Etat.

Art. 90  

Sont con­sidérées comme com­munes:

1.
les com­munes poli­tiques et les com­munes de dis­trict;
2.
les bour­geois­ies;
3.
les paroisses.

2. Commune politique et commune de district

Art. 91  

1 Toutes les per­sonnes hab­it­ant à l’in­térieur des lim­ites com­mun­ales for­ment la com­mune poli­tique.

2 La com­mune poli­tique règle, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, toutes les af­faires loc­ales qui ne ressor­tis­sent pas à la Con­fédéra­tion, au can­ton ou à un autre genre de com­mune.

Art. 92  

1 L’As­semblée com­mun­ale se com­pose des citoy­ens ac­tifs hab­it­ant dans la com­mune.

2 Elle doit être con­voquée au moins une fois par an, or­din­aire­ment au prin­temps.

3 Des as­semblées ex­traordin­aires auront lieu toutes les fois que le Con­seil com­mun­al le dé­cid­era ou lor­sque dix pour cent des citoy­ens ay­ant le droit de vote le de­mandent par écrit en in­di­quant les ob­jets à traiter. Dans ce cas, l’As­semblée com­mun­ale dev­ra avoir lieu dans les trois mois suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

4 Le lieu, la date et les ob­jets à l’or­dre du jour seront in­diqués pub­lique­ment une se­maine à l’avance.

Art. 93  

L’As­semblée com­mun­ale a les com­pétences suivantes:

1.
fix­er le nombre des Con­seillers com­mun­aux, qui var­i­era de cinq à treize;
2.
élire pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans:
a.
les con­seillers com­mun­aux,
b.
les membres du Grand Con­seil,
c.
d.57
l’huis­si­er com­mun­al,
e.
la com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes;
3.58
élire le présid­ent et le vice-présid­ent du Con­seil com­mun­al, qui portent, à En­gel­berg, le nom de talam­mann et stat­thal­ter, pour une durée d’un an, à moins que les règle­ments com­mun­aux ne pré­voi­ent un man­dat plus long;
4.
dé­cider re­l­at­ive­ment à l’ad­op­tion, à l’ab­rog­a­tion et à la modi­fic­a­tion d’or­don­nances et de règle­ments ay­ant force ob­lig­atoire générale, si une ini­ti­at­ive a été dé­posée ou si le référen­dum a été de­mandé;
5.59
ap­prouver, chaque an­née, les comptes de la com­mune et le budget;
6.
fix­er la quotité de l’im­pôt;
7.
dé­cider re­l­at­ive­ment aux pro­pos­i­tions du Con­seil com­mun­al et des élec­teurs.

57 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

58 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

59 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 94  

Le Con­seil com­mun­al a les com­pétences suivantes:60

1.
ap­prouver le procès-verbal de l’As­semblée com­mun­ale;
2.
ex­écuter les dé­cisions de l’As­semblée com­mun­ale;
3.
ap­pli­quer la con­sti­tu­tion, les lois, or­don­nances et règle­ments, ain­si que l’ex­écu­tion de dé­cisions et pre­scrip­tions des autor­ités can­tonales;
4.
pré­parer les pro­pos­i­tions à présenter à l’As­semblée com­mun­ale;
5.
veiller à la paix pub­lique, à l’or­dre, aux bonnes mœurs et à la santé pub­lique;
6.
ét­ab­lir le budget;
7.61
dé­cider toute dépense unique lib­re­ment déter­min­able jusqu’à 50 000 francs, port­ant sur un seul ob­jet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs ren­ou­velables an­nuelle­ment, sous réserve d’au­tres lim­ites prévues par le règle­ment com­mun­al, les dépenses in­com­bant aux com­munes en vertu de la lé­gis­la­tion ou pour lesquelles le Con­seil com­mun­al dis­pose, sur la base de la lé­gis­la­tion ou d’un décret de l’As­semblée com­mun­ale, de pouvoirs plus éten­dus, ain­si que les dépenses re­l­at­ives à l’en­tre­tien des bâ­ti­ments, des in­stall­a­tions et des équipe­ments dont la com­mune est pro­priétaire;
8.
ad­op­ter des or­don­nances et règle­ments;
9.
nom­mer le per­son­nel com­mun­al et con­clure les con­trats né­ces­saires;
10.
ad­min­is­trer la for­tune com­mun­ale.

60Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1986, en vi­gueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 1, I 1).

61 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 95  

1 Au sein d’une com­mune poli­tique, des ter­ritoires spé­ciale­ment délim­ités peuvent s’or­gan­iser en com­munes de dis­trict en vue d’ac­com­plir cer­taines tâches de la com­mune poli­tique; ces com­munes ont leurs pro­pres autor­ités ad­min­is­trat­ives et peuvent se don­ner à cet ef­fet un règle­ment spé­cial.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mune poli­tique sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’élec­tion de ces autor­ités et à la créa­tion de l’or­gan­isa­tion né­ces­saire.

3 Des com­munes de dis­trict peuvent être supprimées et être in­té­grées à nou­veau à la com­mune poli­tique.

4 La fond­a­tion et la sup­pres­sion de com­munes de dis­trict doivent être ap­prouvées par l’as­semblée de la com­mune poli­tique, l’as­semblée de la com­mune de dis­trict et le Con­seil d’Etat.

3. Bourgeoisies

Art. 96  

1 La com­mune bour­geoisiale se com­pose de toutes les per­sonnes ay­ant le droit de bour­geois­ie dans la com­mune, quel que soit leur dom­i­cile.

2 Elle règle toutes les af­faires qui sont de sa com­pétence en vertu de la loi.

Art. 97  

L’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale se com­pose des bour­geois dom­i­ciliés et ay­ant le droit de vote dans la com­mune. Les autres citoy­ens ac­tifs de la com­mune peuvent aus­si voter si les af­faires à traiter ne con­cernent pas ex­clus­ive­ment la com­mune bour­geoisiale.

Art. 98  

1 L’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale a les com­pétences suivantes:

1.
l’élec­tion, pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans, d’un Con­seil bour­geoisi­al com­pren­ant de cinq à neuf membres;
2.62
elle ac­corde le droit de cité com­mun­al aux étrangers.

1a L’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale peut, dans le règle­ment de com­mune, déléguer la com­pétence d’ac­cord­er le droit de cité com­mun­al aux étrangers au Con­seil bour­geoisi­al ou à une com­mis­sion de nat­ur­al­isa­tion.63

1b Si elle délègue cette com­pétence à une com­mis­sion de nat­ur­al­isa­tion, elle peut aus­si lui at­tribuer la com­pétence, dans le règle­ment de la com­mune, d’ac­cord­er le droit de cité com­mun­al aux citoy­ens suisses.64

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mune poli­tique ré­gis­sent par ana­lo­gie les autres at­tri­bu­tions.

62Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).

63 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

64 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

Art. 9965  

1 Le Con­seil bour­geoisi­al est com­pétent pour ac­cord­er le droit de cité com­mun­al aux citoy­ens suisses.

2 Les autres com­pétences du Con­seil bour­geoisi­al se défin­is­sent par ana­lo­gie à celles du Con­seil com­mun­al.

65Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).

Art. 100  

Lor­sque la com­mune bour­geoisiale n’a plus qu’un petit nombre d’at­tri­bu­tions, l’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale peut char­ger la com­mune poli­tique de la sauve­garde de ses in­térêts et ren­on­cer à sa propre per­son­nal­ité jur­idique.

4. Paroisses

Art. 101  

1 Les per­sonnes de con­fes­sion cath­olique de la com­mune poli­tique for­ment la paroisse cath­olique. Une paroisse cath­olique in­dépend­ante ay­ant son propre Con­seil de paroisse peut être con­stituée par dé­cision d’une as­semblée con­fes­sion­nelle ou par la loi. Les différends d’or­dre pé­cuni­aire entre la com­mune et la paroisse qui ré­sul­tent d’une telle sé­par­a­tion sont réglés par le Tribunal ad­min­is­trat­if.

2 La paroisse évangélique ré­formée existante est re­con­nue par le droit pub­lic. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

3 Les paroisses de chaque con­fes­sion peuvent se réunir en une fédéra­tion de paroisses pour leur re­présent­a­tion à l’ex­térieur, pour ré­gler des af­faires com­munes et en vue de mettre sur pied une péréqua­tion fin­an­cière équit­able.

Art. 102  

1 Les membres d’une com­mun­auté ec­clési­ast­ique de droit pub­lic re­con­nue qui habit­ent dans la cir­con­scrip­tion de la paroisse ap­par­tiennent à cette paroisse.

2 Le droit de vote et l’élect­or­at des membres de la paroisse sont ré­gis par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la com­mune poli­tique. Ils peuvent être ac­cordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une dé­cision de la paroisse.

3 Le curé et le pas­teur siè­gent d’of­fice au Con­seil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des ob­jets en rap­port avec leur min­istère.

Art. 103  

1 La cir­con­scrip­tion d’une paroisse cath­olique cor­res­pond générale­ment au ter­ritoire de la com­mune poli­tique. Il peut être procédé à la réunion ou à la di­vi­sion de paroisses à la de­mande d’une paroisse et en vertu d’un ar­rêté du Grand Con­seil.

2 L’évêque dio­cé­sain est com­pétent pour mod­i­fi­er les cir­con­scrip­tions de paroisse et pour créer de nou­velles cures; il prend une dé­cision après avoir en­tendu le Con­seil de paroisse in­téressé. Si, par suite de la di­vi­sion ou de la réunion de paroisses, une modi­fic­a­tion de la cir­con­scrip­tion devi­ent né­ces­saire, le Con­seil de paroisse doit s’en­tendre à ce sujet avec l’évêque dio­cé­sain.

3 La paroisse évangélique ré­formée a le droit de s’or­gan­iser en une seule ou en plusieurs cir­con­scrip­tions parois­siales.

Art. 104  

1 Les paroisses ad­min­is­trent leur for­tune con­formé­ment aux buts auxquels elle est af­fectée et d’après les charges spé­ciales gre­vant les fonds qui leur ap­par­tiennent. Si une paroisse ad­min­istre la for­tune de per­sonnes mor­ales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La sur­veil­lance est ex­er­cée par le Con­seil d’Etat.

2 Les im­pôts parois­si­aux per­met­tant de couv­rir les be­soins fin­an­ci­ers des paroisses sont ré­gis par la lé­gis­la­tion fisc­ale.

Art. 105  

1 Les paroisses cath­oliques ont, sous réserve de droits préféren­tiels et de devoirs par­ticuli­ers in­com­bant à des tiers, et en vertu de titres spé­ci­aux, pour tâche es­sen­ti­elle de nom­mer les ec­clési­ast­iques et de pour­voir aux be­soins fin­an­ci­ers des cures. Elles peuvent se char­ger d’autres tâches.

2 La sur­veil­lance et l’ad­min­is­tra­tion des chapelles in­combent aux com­munes bour­geoisiales, sous réserve de cir­con­stances spé­ciales. Ces at­tri­bu­tions et d’éven­tuels en­gage­ments peuvent être trans­férés par con­trat aux paroisses. Pour les af­faires re­l­at­ives à la sur­veil­lance et à l’ad­min­is­tra­tion des chapelles, le curé et les chapelains siè­gent au Con­seil bour­geoisi­al et ont le droit de vote.

Art. 106  

1 La paroisse évangélique ré­formée ad­min­istre ses af­faires in­ternes de man­ière autonome.66

2 S’il se con­stitue plusieurs paroisses dans le can­ton, celles-ci peuvent ré­partir lib­re­ment les com­pétences en matière d’af­faires in­ternes entre elles et la fédéra­tion des paroisses.

66 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Chapitre 6 Corporations ou «Teilsamen» et Sociétés d’alpages

Art. 107  

1 Les Cor­por­a­tions, Teil­samen et So­ciétés d’alpages existantes sont re­con­nues comme d’an­ciennes in­sti­tu­tions de droit pub­lic des­tinées à ad­min­is­trer le pat­rimoine de la bour­geois­ie.

2 Leur sont garanties l’ad­min­is­tra­tion de leur for­tune et la libre dis­pos­i­tion de son produit.

3 Lors du place­ment et de l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune, not­am­ment lors de l’alién­a­tion de bi­ens-fonds, il im­port­era d’avoir en vue le dévelop­pe­ment économique et l’améli­or­a­tion de la prospérité de la com­mun­auté.

4 La créa­tion et la fu­sion de Cor­por­a­tions, Teil­samen et So­ciétés d’alpages doivent être ap­prouvées par le Grand Con­seil.

Art. 108  

Le droit de vote et l’éli­gib­il­ité sont réglés stat­utaire­ment, de même que l’or­gan­isa­tion.

Art. 109  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sur­veil­lance ex­er­cée par le Con­seil d’Etat sur les com­munes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux Cor­por­a­tions, «Teil­samen» et So­ciétés d’alpages.

Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires

I. Révision de la constitution cantonale

Art. 110  

La con­sti­tu­tion can­tonale peut, en tout temps, être modi­fiée com­plète­ment ou en partie.

Art. 11167  

La ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion se fait selon les règles de la procé­dure lé­gis­lat­ive et la ré­vi­sion est sou­mise à la vota­tion pop­u­laire ob­lig­atoire.

67 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 11268  

1La dé­cision de réviser totale­ment la con­sti­tu­tion est prise selon les règles de la procé­dure lé­gis­lat­ive et est sou­mise à la vota­tion pop­u­laire ob­lig­atoire.

2Si la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion est dé­cidée, l’élab­or­a­tion de la nou­velle con­sti­tu­tion in­combe à une As­semblée con­stitu­ante.

3L’As­semblée con­stitu­ante est élue selon les règles ap­plic­ables à l’élec­tion du Grand Con­seil. Tous les citoy­ens ac­tifs dom­i­ciliés dans le can­ton sont éli­gibles.

4Le pro­jet élaboré par l’As­semblée con­stitu­ante est sou­mis au scru­tin pop­u­laire secret. S’il est re­jeté, un nou­veau pro­jet doit être sou­mis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce derni­er re­jette égale­ment le second texte, la de­mande de ré­vi­sion totale est réputée caduque.

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 113  

1 Les nou­velles dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles sont ac­ceptées si le pro­jet est ap­prouvé à la ma­jor­ité simple des voix lors d’un scru­tin aux urnes.

2 L’en­trée en vi­gueur de tout ou partie des nou­velles dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles peut être différée en vertu de pre­scrip­tions spé­ciales:

a.
jusqu’à l’oc­troi de la garantie fédérale;
b.
jusqu’à ce que les lois y aient été ad­aptées.

II. Dispositions transitoires

Art. 114  

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux at­tri­bu­tions de la landsge­meinde et aux ob­jets sou­mis à une vota­tion aux urnes en­trent en vi­gueur dès que le peuple a ac­cepté la nou­velle con­sti­tu­tion. Pour le reste, la nou­velle con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le jour de la landsge­meinde de 1969.

Art. 115  

1 Si cer­taines dis­pos­i­tions de l’an­cienne con­sti­tu­tion sont né­ces­saires à l’ex­ist­ence et à l’activ­ité des or­ganes can­tonaux et com­mun­aux, elles restent en vi­gueur jusqu’à l’ad­op­tion de la nou­velle lé­gis­la­tion.

2 Les or­ganes com­pétents doivent ad­apter à la présente con­sti­tu­tion les lois et or­don­nances qui sont en con­tra­dic­tion avec elle. Los or­don­nances dont seule la forme doit être modi­fiée en vertu de la con­sti­tu­tion con­ser­vent leur valid­ité jusqu’à l’ad­op­tion de nou­velles dis­pos­i­tions par les autor­ités com­pétences.

3Les décrets fin­an­ci­ers et les or­don­nances du Grand Con­seil contre lesquels un référen­dum a abouti en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont sou­mis au vote du peuple dans la con­sulta­tion aux urnes. Il en va de même des décrets fin­an­ci­ers et des or­don­nances qui sont frap­pés d’une de­mande de référen­dum, dont le délai pour la ré­colte de sig­na­ture court en­core au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle, et qui abou­tis­sent ultérieure­ment.69

4Les modi­fic­a­tions d’or­don­nances en vi­gueur du Grand Con­seil, qui, en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit, étaient sujettes au référen­dum fac­ultatif sont, jusqu’à leur re­m­place­ment ou leur ab­rog­a­tion, ex­posées au référen­dum fac­ultatif que le nou­veau droit pré­voit pour les lois.70

69 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

70 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 116  

Lor­sque les dis­pos­i­tions de la nou­velle con­sti­tu­tion s’écartent de l’an­cienne lé­gis­la­tion en ce qui con­cerne le délai de re­cours contre des dé­cisions du Con­seil com­mun­al ou de l’As­semblée com­mun­ale, ce délai sera de 20 jours dès l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle con­sti­tu­tion.

Art. 117  

Les citoy­ens cath­oliques ay­ant le droit de vote des six an­ciennes com­munes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle con­sti­tu­tion, dé­cider par une vota­tion com­mun­ale s’ils veu­lent créer des paroisses in­dépend­antes ay­ant chacune son Con­seil de paroisse.

Art. 118  

Le Grand Con­seil peut édicter par voie d’or­don­nances toutes dis­pos­i­tions trans­itoires qui seraient en­core né­ces­saires.

Art. 11971  

1 La péri­ode ad­min­is­trat­ive 1994 à 1998 des Con­seils com­mun­aux est pro­longée de deux ans. Le prochain ren­ou­velle­ment in­té­gral des Con­seils com­mun­aux a lieu en l’an 2000.

2 Si, dans un Con­seil com­mun­al, des sièges devi­ennent va­cants av­ant que ne se ter­mine la péri­ode ad­min­is­trat­ive pro­longée, des élec­tions com­plé­mentaires in­di­vidu­elles doivent être or­gan­isées.

3Si le présent ad­di­tif con­sti­tu­tion­nel est ad­op­té, les élec­tions suivantes sont or­gan­isées:

a.
en 2002 pour la première fois, en ce qui con­cerne le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil d’Etat; la péri­ode ad­min­is­trat­ive du Con­seil d’Etat élu en 1996 est pro­longée jusqu’en 2002;
b.
en 2003 pour la première fois et sim­ul­tané­ment à l’élec­tion au Con­seil na­tion­al, en ce qui con­cerne l’élec­tion du député au Con­seil des Etats;
c.
en l’an 2000 pour la première fois, en ce qui con­cerne les tribunaux.72

4Si un membre du Con­seil d’Etat, un juge ou le député au Con­seil des Etats se re­tire av­ant l’or­gan­isa­tion des nou­velles élec­tions ou si la durée du man­dat de l’un d’eux ar­rive à échéance précé­dem­ment, des élec­tions com­plé­mentaires sont or­gan­isées.73

5Le Con­seil d’Etat fixe, si né­ces­saire, les dir­ect­ives ap­plic­ables à une élec­tion pop­u­laire aux urnes.74

71Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 1996, en vi­gueur depuis le 9 juin 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).

72 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

73 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

74 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 119a75  

Les modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles sur les in­com­pat­ib­il­ités à rais­on de la per­sonne s’ap­pli­quent pour la première fois aux péri­odes de fonc­tion débutant le 1er juil­let 2008.

75 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 déc. 2007, en vi­gueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Art. 120  

La loi du 24 mai 1959 sur la procé­dure en matière de vota­tions et d’élec­tions com­mun­ales est modi­fiée comme il suit:

Art­icle 11 est com­plété par un al­inéa 2:

2 De même, les or­ganes ou les élec­teurs men­tion­nés au 1er al­inéa peuvent dé­cider que le vote aux urnes ou un éven­tuel second tour de scru­tin doit avoir lieu en de­hors de l’As­semblée com­mun­ale.

Art­icle 16 est com­plété par un al­inéa 5:

5 Lors de votes aux urnes ou de tours de scru­tin en de­hors de l’As­semblée com­mun­ale, l’éli­gib­il­ité n’est pas lim­itée aux listes de can­did­ats dé­posées et des listes peuvent être re­tirées avec l’as­sen­ti­ment des can­did­ats pro­posés.

Art. 120a76  

L’art. 34, al. 1 et 3, de la loi sur l’ad­min­is­tra­tion pub­lique du 8 juin 1997 est ab­ro­gé. Le nou­veau titre est le suivant: «Re­trait av­ant ter­me».

76 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 121  

Les in­stances désignées dans l’an­cienne lé­gis­la­tion de­meurent com­pétentes pour juger des af­faires de ca­ra­ctère ad­min­is­trat­if jusqu’à l’ad­op­tion de la nou­velle loi d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire.

Art. 122  

Le Grand Con­seil est autor­isé à mettre en har­monie avec la con­sti­tu­tion fédérale77 les dis­pos­i­tions de la présente con­sti­tu­tion que l’As­semblée fédérale pour­rait déclarer con­traires à la con­sti­tu­tion fédérale.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Acquisitions immobilières 706

Administration

de l’Etat, surveillance 764
Tribunal administratif 81, 121

Affaires sociales

assistance sociale 32
prévoyance sociale 33
santé publique 34

Age

comme condition de la qualité de citoyen actif 15
protection 25

Agriculture

école 26b
soutien 36

Air, protection contre la pollution 313

Alpnach 2

Améliorations foncières et remaniements parcellaires 362

Aménagement du territoire, encouragent 354

Approbation de la constitution 122

Arrestation, injustifiée 12

Arrêtés urgents 753

Assistance judiciaire gratuite114

Assistance sociale 32, 33

Association

liberté d’association et de réunion 13d
religieuse 32

Associations à but déterminé des communes 84

Assurance-maladie343

Assurances 33, 343

Autorité communale 89

Autorités

généralités 45–56
fonction publique
année administrative 52
durée des fonctions 48
éligibilité 203, 46
incompatibilités 45, 50, 51, 119a
limitation de la durée de fonction
seize ans 49
responsabilité 54
serment et promesse 55
autorités communales
généralités 82–90
commune bourgeoisiale 96–100
commune de district 95
commune politique 91–94
paroisses 102–106
autorités du canton
autorités judiciaires 77–81
Conseil d’Etat 74–76
Grand Conseil 66–72

Autorités judiciaires v. Tribunaux

Bâtiment 35, 362, 37

Bien-être 32

Budget

généralités 40
établir le budget 401, 704
projet du Grand Conseil 401
des communes
établir le budget 946
approbation 935

Canton

division en communes 2
entretien des bâtiments et installations cantonaux 769
membre de la Confédération suisse 1

Catholique

paroisses v. Paroisses
religion v. Eglise et Etat

Chancelier d’Etat 692b

Chasse, monopole 38

Chef-lieuet siège des autorités cantonales 2

Citoyen

devoir civique 22
droit de cité communal 16, 982
délégation 981a, 981b
droit de cité cantonal
conditions et procédure 16
libérations 7611
droit de pétition 21
droit de vote 15, 20
éligibilité 203, 46
établissement et séjour 17
qualité de citoyen actif 20
requêtes v. Initiative

Commerce

encouragement 353
liberté du commerce et de l’industrie 13h

Commissions 51, 692g

Communes

généralités 82–90, 45–56
autorités v. Genres des communes
division du territoire 2
droit de cité 16, 982
genres 90
commune de district 95
commune bourgeoisiale 96–100
commune politique 91–94
paroisse 101–106
ordonnances communales, approbation 893
prestations communales 44
surveillance par le Conseil d’Etat 89, 764-5, 88, 116

Communes bourgeoisiales

généralités 82–90, 45–56
assemblée de la commune bourgeoisiale
votations et élections 47, 120
droit de cité communal
aux citoyens suisses 99
aux étrangers 982
délégation 981a, 981b
composition et tâches 96
Conseil bourgeoisial, compétence 99
incorporation 100
prestations communales 44

Communes de district

généralités 82–90, 95, 45–56
votations et élections 47, 120
prestations communales 44

Communes politiques

généralités 82–90, 45–56
Assemblée communale 92
votations et élections 47, 120
compétences 93
convocation 922-3
lieu, date et objets à l’ordre du jour 924
composition et tâches 91
Conseil communal, compétence 94
prestations communales 44

Communication, encouragement 353

Compte

compte de la commune
approbation par l’Assemblée communale 935
commission de vérification des comptes 932e
compte d’Etat
généralités 41
approbation par le Grand Conseil 704
commission cantonale de gestion et de vérification des comptes 692f

Concessions cantonales 766

Conciliation,autorité de v. Tribunaux

Concordats 7013

Confédération

exercice des droits reconnus au canton à l’égard de la - 7012

Confiscation 12

Conflits de compétence709

Conseil des prud’hommes v. Tribunaux. Tribunal cantonal

Conseil des Etats

généralités v. Autorités
élection 57c

Conseil d’Etat

généralités 74
budget, projet 401
communes
recours 88, 116
surveillance 89, 109
compétence de dépenses 768-9
compétences et tâches
attributions gouvernementales 76
compétence en matière d’ordonnances 75
répartition des départements 743
composition 74
départements 74
élections
élections des membres 57b, 1193a‑4-5
éligibilité 46
incompatibilité 453
fonction publique
année administrative 52
durée des fonctions 48
serment et promesse 55
Grand Conseil
convocation 68b
participation aux délibérations 673
voix consultative et droit de faire des propositions 673
incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119a
incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
nombre de membres 741
participation à la conclusion d’un concordat avec l’évêché 72
responsabilité 54
séparation des pouvoirs 45
serment et promesse 55
siège 2

Constitution

Assemblée constituante 112
exécution 761
interprétation 702
révision v. Révision
votation aux urnes v. Votations

Contrats

concordats 7013

Corporations

généralités 107–109
surveillance par le Conseil d’Etat 764, 109

Cour suprême v. Tribunaux

Couvents 63

Culture

encouragement des activités culturelles 30
monuments historiques 311
protection des biens culturels 312

Curiosités naturelles, conservation 311

Délai de recours contre des décisions des autorités communales 116

Démocratique, Etat libreet-1

Départements 74

Dépenses

compétence du Conseil bourgeoisial 947, 99
compétence du Conseil communal 947
compétence du Conseil d’Etat 768-9
compétence du Grand Conseil 705-6-7
référendum financier 58c, 591b, 611b

Devoir civique des citoyens 22

Dispositions transitoires 114–122

Domicile, inviolabilité 13g

Droit de cité cantonal 16

Droit de faire des propositions

v. Initiative. Conseil d’Etat

Droit de vote v. Votations

Droit d’habitation

inviolabilité du domicile 13g
perquisition domiciliaire 12

Droit d’initiative des cantons

v. Initiative

Droits des citoyens

droits politiques
droit de cité 16
droit d’initiative 61
droit de pétition 21
droit de vote 15, 20
éligibilité 203, 46
établissement et séjour 17
participation à l’Assemblée communale 921
qualité de citoyen actif 20
titulaires des droits politiques 15
libertés individuelles
égalité 111
garantie de la propriété 14
intégrité corporelle 13f
inviolabilité de la personne 10
liberté d’association et de réunion 13d
liberté de croyance et du culte 13a
liberté de l’enseignement 13i
liberté de presse 13c
liberté d’établissement 13e, 17
liberté de se déplacer et inviolabilité du domicile 13g
liberté d’opinion 13b
liberté du commerce et de l’industrie 13h
protection juridique 11, 12
séparation des pouvoirs 45, 77

Droits fondamentaux 10–14

Droits politiques v. Droits des citoyens

Eaux

concession cantonale 766
police 37
protection 313
utilisation et correction 37

Ecclésiastiques 105

Ecole

compétence 26
direction des écoles 27
enseignement privé 28
enseignement primaire 26, 27
enseignement religieux 8
genres 262
liberté de l’enseignement 13i
subventions en faveur de la formation 29

Economie

Affaires économiques 35–38
Encouragement 35

Education et enseignement 26–30

Egalité devant la loi 11

Eglise et Etat

généralités 3–9
autonomie des Eglises 5
corporations 6
Eglises 3
enseignement religieux 8
établissements 6
jours de fête 9
fondations 6
liberté de croyance et du culte
organisation des Eglises 4
paroisses v. Paroisses
personnalité juridique 3
rapports avec l’évêché 7
reconnaissance 3

Elections

éligibilité 203, 46
non éligibilité
des parentés 51
des partenaires 51, 119a
procédure électorale 47
qualité de citoyen actif 20
titulaires des droits politiques 15
élection
par le Grand Conseil 69
par le Conseil d’Etat 763
par le peuple
à l’Assemblée communale 932‑3, 981, 1022
aux urnes 57
du Grand Conseil 66, 932b
de l’Assemblée constituante 1123

Eligibilité

des citoyens actifs 203
fonction 50

Employés de l’Etat

élections par
l’Assemblée de la commune bourgeoisiale 98, 93
le Conseil bourgeoisial 99, 94
l’Assemblée communale 932-3
le Conseil communal 949
le Conseil d’Etat 763
la communauté ecclésiastique / la paroisse 102
le Grand Conseil 69
les citoyens 57
fonction publique
durée des fonctions 48
éligibilité 203, 46
incompatibilités 45, 50
responsabilité 54
serment et promesse 55

Emprunts, compétence du Grand Conseil 707

Engelberg 2

Enseignement v. Ecole

Entretien des bâtiments et installations cantonaux 769

Etablissement

généralités 17
comme condition de titulaires des droits politiques 15
liberté d’établissement 13e

Etat

administration de l’Etat, surveillance 764
agents v. Employés
compte v. Compte
Eglise et Etat v. Eglise et Etat
fortune du canton 41, 769
procureur v. Tribunaux
régime financier 39ss.
tâches publiques 24–44

Etat libre démocratique 1

Evangélique réformée

paroisses v. Paroisses
religion v. Eglise et Etat

Evêché concordats et accords juridiques 7, 7013

Exécution

autorité exécutive la plus haute 76
de la constitution, des lois et ordonnances 761
des décisions des autorités communales 942, 99
des décisions et arrêtés des autorités cantonales 762

Expropriation 14

Famille, protection 25

Faune et Flore, protection 313

Femme

Droits politiques v. Droits des citoyens

Finances, régime financier

referendum financière 591b
régime financier 39–44
budget 40
contrôle financier 39
capacité financière des communes 432
compte 41
impôts communaux
commune bourgeoisiale 982
commune politique, taux de l’impôt 936
paroisse 44, 1042
péréquation financière 43, 1013
prestations communales 44
programmes financiers 39
souveraineté fiscale 42

Fonction publique

année administrative 52
durée des fonctions 48
éligibilité 203, 46
incompatibilités 45, 50, 51, 119a
limitation de la durée de fonction
seize ans 49
résiliation d’une charge 522
responsabilité 54
serment et promesse 55

Forêts

surveillance 371
conservation 313

Fortune cantonale 769

Giswil2

Grâce, droit de

pour des peines privatives de liberté 708

Grand Conseil

généralités 66–72
approbation à la création et la fusion de corporations, de Corporations, «Teilsamen» et Sociétés d’alpages 1074
approbation de l’organisation de l’Eglise évangélique réformée 43
budget, approbation 40, 704
caractère public des séances 56
compétence de dépenses 705-7
compétences 70
composition 66
compte, examen et approbation 412, 704
conflits de compétence 709
constitution 67
constitution, révision 111, 112
convocation 68
élections
compétences électorales 69
élections des membres 932b
éligibilité 46
incompatibilité 45, 50
procédure électorale 66
établir le budget annuel 40, 704
fixer les jours de fête 9
fixer les prestations communales 44
fonction publique
année administrative 52
durée des fonctions 48
limitation de la durée de fonction
seize ans 49
serment et promesse 55
incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119a
incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
législation concernant l’exercice des droits politiques 47
nouvelles élections générales 663
ordonnances
compétence 72
proportionnalité 661-2
ratification des rapports avec l’évêché 7
reconnaissance des corporations ecclésiastiques, des fondations et des établissements 61
recours d’une commune 892
referendum financière contre des décisions portant sur les dépenses 591b
règlement intérieur relatif à ses délibérations 672
responsabilité 54
révision de la constitution 111, 112
serment et promesse 55
séparation des pouvoirs 45
siège 2

Hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers

santé publique 34

Impôts v. Finances

Incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50

Incorporationdes communes bourgeoisiales 100

Industrie, encouragement 353

Initiative

initiative du Conseil d’Etat
convocation du Conseil d’Etat 68b
initiative du Grand Conseil
propositions en vue des votations populaires 701
initiative populaire
dans la commune
convocation du Conseil communal 923
droit et forme 86
prise de décision 934
dans le canton
aboutissement 61
forme 62
contenu 63
motion populaire 612
nombre des signatures 61
recevabilité 7010
révision de la constitution
v. Révision
révision des lois 611b
droit d’initiative et de référendum 202
droit d’initiative des cantons 58b

Intégrité corporelle 13f

Inviolabilité

domicile 13g
intégrité corporelle 13f
personne, dignité et liberté de l’homme 10
propriété 14

Jours de fête 9

Jugement, de manière injustifié 12

Juge naturel 11

Juridiction

arrestation, perquisition domiciliaire et confiscation 12
expropriation 14
indépendance et surveillance 77
juridiction civile 79
juridiction pénale 80, v. Tribunaux
protection en matière de procédure pénale 12
protection juridique
assistance judiciaire gratuite 114
droit d’être entendu 113
égalité 111
juge naturel 112

Kerns 2

Landammann 691

Landstatthalter (vice-landammann) 691

Législation antérieure 115

Législature 481

Liberté

inviolabilité de la personne 10
libertés individuelles 13

Liberté d’association et de réunion 13d

Liberté de croyance et du culte 13a

aux écoles publiques 27
libertés individuelle 13a

Liberté de presse 13c

Liberté de se déplacer 13g

Liberté d’opinion 13b

Localités dignes d’être conservés 31

Lois

définition 60
égalité devant la loi 11
exécution 761
initiative 61–64
contenu 63
des citoyens 611b
du Grand Conseil 701
forme 62, 64
recevabilité 7010
interprétation 702
réserve de la loi 60
votation populaire aux urnes 58, 59

Lungern 2

Maisons342

Métiers et Commerce

encouragement 353
liberté du commerce et de l’industrie 13h
écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture 262b

Mines, monopole 38

Mininstère public, v. Tribunaux

Modificabilitéde la constitution 110

Monuments, entretien 31

Moralité, ordre, tranquillité publique, sécurité 24

Nature, protection de la nature, du pay­sage et des sites 31

Ordonnances

du Grand Conseil
compétence 72
référendum contre les - 1153
du Conseil d’Etat 75

Ordre public, protection 24

Parenté, raisons d’incompatibilité 51

Paroisses

généralités 82–90
circonscriptions 103
composition 101
droit de vote 1022
fédération de paroisses 1013
fortune 1041
impôt 1042
paroisse catholique
création 117
compétence 105
paroisse évangélique réformée
circonscription 1033
compétence 106
création 1012
reconnaissance 1012
prestations communales 44
qualité de membre 102
votations 47, 86, 87, 88, 1022, 120

Partenariat enregistré, incompatibilité 51

Paysage, protection de la nature, du pay­sage et des sites 31

Paysannerie et propriété foncière rurale 36

Pêche, monopole 38

Perquisition domiciliaire 12

Personne, inviolabilité 10

Personnes sous tutelle, non éligibilité 461

Pétition

droit de pétition 211
obligation de répondre 212

Peuple

demande v. Initiative. Référendum
école publique, enseignement et éducation publics 26, 27
économie du pays 35–38
élections v. Elections
enseignement et culture populaire 30
motion v. Initiative, référen­dum
pétition v. Pétition
santé publique 34
votation publique v. Votation

Prestations communales44

Prévoyance sociale 32, 33

Procureur v. Tribunaux

Procureur des mineurs v. Tribunaux

Projets rédigés de toutes pièces

v. Initiative

Proportionnalité 662

Proposition conçue en termes généraux

initiative 62
révision de la constitution 62
en matières communales 86

Propriété, garantie et expropriation 14

Protection des jeunes gens 252

Public, caractère public des séances56

Qualité de citoyen actif 20

Rapports de gestion, examiner et approuver les rapports de gestion 703

Recours

compétence 765
contre les décisions des autorités communales 88, 116

Référendum

au canton
votation
aux urnes 58, 59, 113
referendum financière
contre les décisions du Grand Conseil 591b
demande de référendum
contre les lois et arrêtés fédérales 58b
contre les ordonnances du Grand Conseil 1154
dans la commune
décision de l’Assemblée communale 934
référendum facultatif 87
droit de référendum 202

Régales, monopoles 38

Religion

communautés ecclésiastiques
de droit public 31
de droit privé 32
enseignement religieux 8
Eglise v. Eglise et Etat
liberté de croyance et du culte 13a

Remaniements parcellaires 362

Responsabilité 54

Révision de la constitution

initiative v. Initiative
modificabilité 110
révision partielle 111
révision totale 112
scrutin aux urnes 58a, 113

Routes 37

Sachseln 2

Santé publique 34

Sarnen 2

Science, encouragement des activités scientifiques 302

Séances, délibérations, caractère public 56

Sécurité

moralité, tranquillité publique, ordre 24
sécurité sociale 32

Séjour 17

Sel, monopole 38

Séparation des pouvoirs 45, 77

Serment 55

Siège des autorités cantonales2

Sites alpestres, protection de la nature, du paysage et des sites 313

Sites évocateurs du passé 31

Sociétés d’alpages107–109

Sol, utilisation rationnelle 35

Souveraineté 1

Subventions en faveur de la formation 29

Surveillance (haute surveillance)

de la Cour suprême
sur les autorités judiciaires 772
du canton
sur l’enseignement et l’éducation publics 26
sur les forêts, les cours d’eau et voies de communication 37
du Conseil d’Etat
sur les les communes, corporations et les établissements autonomes 764, 89, 109
sur l’administration de l’Etat 764
du Grand Conseil
sur l’administration cantonale 703
sur l’administration de la justice 703

Tâches publiques 24–44

Teilsamen v. Corporations

Territoire, division 2

Titulaires des droits politiques 15

Tranquillité publique, ordre, sécurité, moralité 24

Tribunal cantonal v. Tribunaux

Tribunal d’arbitrage v. Tribunaux

Tribunal des mineurs v. Tribunaux

Tribunaux

généralités 77–81
administration de la justice, haute surveillance 703
caractère public des séances 56
composition des tribunaux 78
Cour suprême
comme Tribunal administratif 81, 121
Cour suprême 79, 80
en matières de juridiction civile et pénale 79, 80
président et vice-président 57d, 692a
surveillance sur autorités judiciaires 772
éligibilité 46
éligibilité des fonctionnaires 50
fonction publique
durée des fonctions 48
serment et promesse 55
année administrative 52
limitation de la durée de fonction
seize ans 49
gestion des tribunaux 77a
haute surveillance sur l’administration de la justice 703
incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119a
indépendance 771
juridiction civile 79
juridiction pénale 801
Tribunal cantonal
Cour suprême
Cour suprême en composition réduite
justice
surveillance 772
ministère public 80
non éligibilité 45, 50
organisation et procédure 78
procédure 78
procureurs 45, 692c
protection en matière de procédure pénale 12
rapports de gestion, approbation 703
responsabilité 54
séparation des pouvoirs 45, 771
serment et promesse 55
surveillance 772
Tribunal administratif 81, 121
Tribunal d’arbitrage 79
Tribunal des mineurs 692c, 802
Tribunal cantonal 45, 692a, 79, 80
président 57d, 79
vice-président 692a
autorité électorale pour
Conseil des prud’hommes
v. Tribunal cantonal
Cour suprême 57e
procureur 692c
procureur des mineurs 492 692c
Tribunal administratif 57e
Tribunal cantonal 57e
Tribunal des mineurs 692c

Tutelle, tâches 322

Urne v. Votations

Vieillards et infirmes, protection 252

Vie privée 12

Votations

adoption et la modification de la constitution 58, 113
Assemblée communale 92, 93, 982
aux urnes 58, 59
procédures relatives aux votations et élections 47
qualité de citoyen actif 20
titulaires des droits politiques 15

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