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Constitution
du canton d’Obwald1

Traduction

du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)

1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple d’Obwald,

désireux de protéger la liberté et le droit, d’accroître la prospérité commune et de renforcer la position d’Obwald comme canton de la Confédération,

a adopté la constitution suivante:

Chapitre 1 Souveraineté et division du territoire

Art. 1

Le can­ton d’Ob­wald est un Etat libre démo­cratique et, dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion fédérale2 un Etat souverain, membre de la Con­fédéra­tion suisse.

Art. 2

1 Le can­ton com­prend les sept com­munes de Sarnen, Kerns, Sach­seln, Alpn­ach, Giswil, Lun­gern et En­gel­berg.

2 Sarnen est le chef-lieu du can­ton et le siège des autor­ités can­tonales.

Chapitre 2 Eglise et Etat

Art. 3

1 L’Eg­lise cath­olique ro­maine, qui est celle de la ma­jor­ité de la pop­u­la­tion, et l’Eg­lise évangélique ré­formée sont re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic ay­ant la per­son­nal­ité jur­idique et jouis­sant de la pro­tec­tion de l’Etat.

2 Toutes les autres com­mun­autés re­li­gieuses sont sou­mises au droit privé si elles ne sont pas re­con­nues par la loi comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

Art. 4

1 Les com­mun­autés re­li­gieuses s’or­ganis­ent selon les prin­cipes de leur Eg­lise.

2 Pour l’Eg­lise cath­olique, le droit can­on déter­mine l’or­gan­isa­tion ec­clési­ast­ique. La paroisse s’or­gan­ise con­formé­ment à la con­sti­tu­tion can­tonale.

3 L’Eg­lise évangélique ré­formée se donne une or­gan­isa­tion qui doit être ap­prouvée par le Grand Con­seil; elle le sera si elle ne con­tient ri­en de con­traire au droit fédéral ni au droit con­sti­tu­tion­nel can­ton­al.

4 Le droit des or­ganes ec­clési­ast­iques de di­ri­ger les af­faires de leur com­mun­auté est re­con­nu. Les fonc­tions ec­clési­ast­iques sont con­sidérées comme fonc­tions pub­liques et le droit de pré­lever un im­pôt ec­clési­ast­ique est garanti aux paroisses.

Art. 5

1 Les Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic règlent leurs af­faires de façon in­dépend­ante.

2 Dans les af­faires de ca­ra­ctère mixte qui con­cernent l’en­semble du can­ton, le con­seil de l’in­struc­tion pub­lique doit dis­cuter du cas avec un re­présent­ant de la con­fes­sion en cause et présenter une pro­pos­i­tion au Con­seil d’Etat.

Art. 6

1 Les cor­por­a­tions ec­clési­ast­iques, les fond­a­tions et les ét­ab­lisse­ments non re­con­nus comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic par la con­sti­tu­tion ou la lé­gis­la­tion reçoivent la per­son­nal­ité jur­idique en vertu des dis­pos­i­tions du code civil suisse3. Le Grand Con­seil peut leur re­con­naître le ca­ra­ctère d’in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

2 Le can­ton leur garantit la pro­priété, le droit de ges­tion et la dis­pos­i­tion de leur for­tune selon les stat­uts.

3 Le main­tien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autor­ités ec­clési­ast­iques de sur­veiller les fond­a­tions re­li­gieuses.

Art. 7

1 Tout con­cord­at re­latif à l’ap­par­ten­ance à un évêché doit être rat­i­fié par le Grand Con­seil.

2 Le Con­seil d’Etat est com­pétent pour par­ti­ciper à la con­clu­sion d’un con­cord­at.

Art. 8

1 L’en­sei­gne­ment re­li­gieux est une dis­cip­line scol­aire à tous les de­grés.

2 Il est don­né par les maîtres de re­li­gion des Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic; avec l’as­sen­ti­ment des Eg­lises, les écoles peuvent con­fi­er l’en­sei­gne­ment bib­lique à leur corps en­sei­gnant.

Art. 9

Les jours de fête of­fi­ciels sont fixés par le Grand Con­seil qui con­sul­tera aupara­v­ant les Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

Chapitre 3 Droits et devoirs des citoyens

I. Droits fondamentaux

Art. 10

La per­sonne, la dig­nité et la liber­té de l’homme sont in­vi­ol­ables.

Art. 11

1 Tous les citoy­ens sont égaux devant la loi.

2 Nul ne peut être sous­trait à son juge naturel.

3 Le droit d’être en­tendu par un tribunal est garanti.

4 Les in­di­gents ont droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

Art. 12

L’ar­resta­tion, la per­quis­i­tion dom­i­cili­aire, la con­fis­ca­tion et les autres at­teintes à la vie privée ne peuvent être or­don­nées que dans les cas prévus par la procé­dure pénale. Toute per­sonne ar­rêtée et jugée de man­ière in­jus­ti­fiée peut réclamer une in­dem­nité au can­ton.

Art. 13

Sont en par­ticuli­er garanties dans les lim­ites du droit fédéral et des lois can­tonales vis­ant à sauve­garder l’or­dre pub­lic:

a.
la liber­té de croy­ance et du culte;
b.
la liber­té d’opin­ion;
c.
la liber­té de presse;
d.
la liber­té d’as­so­ci­ation et de réunion;
e.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
f.
l’in­té­grité cor­porelle;
g.
la liber­té de se dé­pla­cer et l’in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile;
h.
la liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie;
i.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment.

Art. 14

1 La pro­priété des per­sonnes, des fond­a­tions et des col­lectiv­ités de droit privé et pub­lic est in­vi­ol­able.

2 Le re­trait de la pro­priété ne doit in­ter­venir qu’en vertu de la loi et dans l’in­térêt pub­lic.

3 En cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété équi­val­ent à l’ex­pro­pri­ation, une juste in­dem­nité est due au pro­priétaire.

4 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation est réglée par la loi.

II. Droits politiques

Art. 154

Sont tit­u­laires des droits poli­tiques tout ressor­tis­sant du can­ton dom­i­cilié dans ce derni­er et tout citoy­en suisse ét­abli dans le can­ton qui ont dix-huit ans ré­vol­us et qui n’ont pas été privés de la qual­ité de citoy­ens ac­tifs en vertu de la loi.

4Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 oct. 1983, en vi­gueur depuis le 23 oct. 1983. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1984 (FF 1984 III 1491art. 1 ch. 1, II 430).

Art. 16

La loi fixe les con­di­tions à re­m­p­lir et la procé­dure pour l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité com­mun­al et can­ton­al.

Art. 17

1 L’ét­ab­lisse­ment et le sé­jour des citoy­ens suisses et des étrangers sont sou­mis au droit fédéral.

2 Les autres dis­pos­i­tions con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et le sé­jour seront édictées par voie d’or­don­nance.

Art. 185

5 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, avec ef­fet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 196

6 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 20

Tout citoy­en ac­tif peut, dans le can­ton et dans sa com­mune de dom­i­cile:

1.
par­ti­ciper aux vota­tions et élec­tions;
2.
ex­er­cer le droit d’ini­ti­at­ive et de référen­dum;
3.
être élu à une charge ou à une fonc­tion pub­lique con­formé­ment à la lé­gis­la­tion.

Art. 21

1 Chacun a le droit d’ad­ress­er des péti­tions aux autor­ités.

2 Les autor­ités sont tenues de ré­pon­dre aux péti­tions dans les lim­ites de leur com­pétence.

III. Devoirs

Art. 22

1 Tout citoy­en est tenu de s’ac­quit­ter des devoirs qui sont im­posés par la lé­gis­la­tion.

2 Les citoy­ens ont le devoir civique de pren­dre part à l’As­semblée com­mun­ale, ain­si qu’aux con­sulta­tions pop­u­laires aux urnes de la com­mune, du can­ton et de la Con­fédéra­tion.7

3 Chacun doit en toute oc­ca­sion ex­er­cer son droit de vote selon sa con­science.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 238

8 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, avec ef­fet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Chapitre 4 Tâches publiques

Art. 24

Le can­ton et les com­munes veil­lent au main­tien de la tran­quil­lité pub­lique, de l’or­dre, de la sé­cur­ité et de la mor­al­ité.

Art. 25

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de sout­enir la fa­mille en tant que fondement de l’Etat et de la so­ciété.

2 Ils veil­lent en par­ticuli­er à la pro­tec­tion des jeunes gens, des vie­il­lards et des in­firmes.

Art. 26

1 Le can­ton en­cour­age et sur­veille l’en­sei­gne­ment et l’édu­ca­tion pub­lics.

2 Con­formé­ment à la lé­gis­la­tion, il in­combe au can­ton de créer:

a.
des écoles spé­ciales;
b.
des écoles pro­fes­sion­nelles des arts et méti­ers, de com­merce et d’ag­ri­cul­ture;
c.
des écoles secondaires;
d.
des écoles supérieures.
Le can­ton peut con­clure des ac­cords ou des con­cord­ats à cet ef­fet.

3 L’en­sei­gne­ment primaire in­combe aux com­munes dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

Art. 27

Les écoles pub­liques sont di­rigées dans un es­prit pat­ri­otique et chré­tien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les ad­eptes de toutes les con­fes­sions, sans at­teinte à leur liber­té de croy­ance et de con­science.

Art. 28

La liber­té de l’en­sei­gne­ment privé est garantie sous réserve de la sur­veil­lance ex­er­cée par le can­ton.

Art. 29

Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent par des sub­ven­tions et, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et sci­en­ti­fique et le per­fec­tion­nement des con­nais­sances dans ces do­maines.

Art. 30

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’activ­ité sci­en­ti­fique et artistique, ain­si que les ef­forts vis­ant à dévelop­per la cul­ture pop­u­laire.

2 Ils peuvent créer ou sout­enir les in­sti­tu­tions qui ac­com­p­lis­sent d’im­port­antes tâches de ca­ra­ctère cul­turel.

Art. 31

1 Le can­ton et les com­munes doivent protéger les pays­ages et les loc­al­ités dignes d’être con­ser­vés, les sites évocateurs du passé, ain­si que les curi­os­ités naturelles et les monu­ments.

2 Ils en­cour­a­gent les ef­forts déployés en faveur de la pro­tec­tion de la nature, du pays­age et des sites, de la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

3 Ils prennent ou en­cour­a­gent en par­ticuli­er les mesur­es re­l­at­ives à la pro­tec­tion des eaux et de l’air contre la pol­lu­tion, à la con­ser­va­tion des forêts et à la pro­tec­tion des sites alpestres, de la faune et de la flore.

Art. 32

1 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent le bi­en-être et la sé­cur­ité so­ciale du peuple.

2 Les tâches et la com­pétence du can­ton et des com­munes en matière de tu­telle, d’as­sist­ance et d’in­sti­tu­tions so­ciales sont fixées par la loi.

Art. 33

Le can­ton et les com­munes peuvent com­pléter au moy­en de sub­ven­tions les presta­tions des in­sti­tu­tions so­ciales et des œuvres d’as­sist­ance de la Con­fédéra­tion, créer leurs pro­pres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance so­ciale, in­troduire des as­sur­ances spé­ciales et fa­vor­iser la pré­voy­ance per­son­nelle.

Art. 34

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la santé pub­lique et l’aide aux mal­ad­es.

2 Ils peuvent en­tre­t­enir ou sout­enir des hôpitaux et d’autres ét­ab­lisse­ments hos­pit­al­i­ers.

3 La loi peut in­stituer des as­sur­ances-mal­ad­ie ob­lig­atoires.

Art. 35

1 Le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de dévelop­per l’économie du pays.

2 Ils peuvent créer ou sout­enir les ét­ab­lisse­ments et in­sti­tu­tions ser­vant au dévelop­pe­ment économique du can­ton.

3 Ils en­cour­a­gent l’in­dus­trie, les arts et méti­ers, le com­merce et les com­mu­nic­a­tions.

4 Ils veil­lent à l’util­isa­tion ra­tion­nelle du sol et en­cour­a­gent les ef­forts en­tre­pris dans le do­maine de l’amén­age­ment du ter­ritoire sur le plan na­tion­al, ré­gion­al et loc­al.

Art. 36

1 Le can­ton et les com­munes sou­tiennent les mesur­es tend­ant à main­tenir une paysan­ner­ie cap­able.

2 Ils s’em­ploi­ent not­am­ment à main­tenir la pro­priété fon­cière rurale et à en­cour­ager les re­manie­ments par­cel­laires et les améli­or­a­tions fon­cières.

Art. 37

1 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de com­mu­nic­a­tion, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

2 Il peut ré­gler par la loi l’util­isa­tion des eaux, la cor­rec­tion des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.

Art. 38

Le can­ton dé­tient le mono­pole du sel, de la chasse, de la pêche et des mines. Sont réser­vés les droits ac­tuels des per­sonnes privées, des cor­por­a­tions et des so­ciétés d’alpage.

Art. 39

1 Le ré­gime fin­an­ci­er de l’Etat doit être ad­apté aux ex­i­gences de l’économie. Les af­faires can­tonales doivent être ad­min­is­trées de façon ra­tion­nelle et économique.

2 Il im­porte à cet ef­fet d’ét­ab­lir des pro­grammes fin­an­ci­ers et d’ex­er­cer un con­trôle fin­an­ci­er ef­ficace. L’or­gan­isa­tion, les tâches et la procé­dure sont fixées par le Grand Con­seil.

Art. 40

1 Le Grand Con­seil ét­ablit le budget sur la base d’un pro­jet que lui sou­mettent le Con­seil d’Etat et les tribunaux.9

2 Le budget com­prend les re­cettes et les dépenses prob­ables de la péri­ode compt­able. Doivent y fig­urer les dépenses af­fectées à un but déter­miné, ain­si que les dépenses con­sidérées comme né­ces­saires par le Grand Con­seil et le Con­seil d’Etat dans les lim­ites de leur com­pétence en la matière.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 41

1 Le compte doit com­pren­dre les re­cettes et les dépenses de la péri­ode compt­able, ain­si que l’état de la for­tune du can­ton à la fin de ladite péri­ode.

2 Le Con­seil d’Etat et les tribunaux sou­mettent les comptes à l’ex­a­men et à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.10

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 42

1 Le can­ton et les com­munes sont souverains en matière fisc­ale.

2 La loi pré­cise la nature et l’im­port­ance des im­pôts que peuvent lever le can­ton et les com­munes. La lé­gis­la­tion règle la procé­dure de tax­a­tion et de per­cep­tion.

Art. 43

1 Des mesur­es fa­vor­is­ant la péréqua­tion fin­an­cière peuvent être prises à l’ef­fet d’at­ténuer les différences sens­ibles existant en matière d’im­pôt com­mun­al.

2 La lé­gis­la­tion fixe les bases d’après lesquelles se déter­minent la ca­pa­cité fin­an­cière des com­munes, ain­si que le mode de péréqua­tion fin­an­cière et la procé­dure à suivre.

Art. 44

La loi peut ob­li­ger les com­munes à vers­er des presta­tions pour la réal­isa­tion de tâches com­munes du can­ton et des com­munes. Des or­don­nances éman­ant du Grand Con­seil peuvent fix­er les presta­tions com­mun­ales pour des charges qui in­combent au can­ton en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale ou d’en­gage­ments con­cordataires.

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’Etat et leurs fonctions

I. Dispositions générales

Art. 45

1 En prin­cipe, les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire sont sé­parés.

2 Les membres du Grand Con­seil, les pro­cureurs, le pro­cureur des mineurs et son sup­pléant ne peuvent ap­par­t­enir ni au Tribunal can­ton­al, ni à la cour d’ap­pel.11

3 Les membres du Con­seil d’Etat ne peuvent faire partie ni du Grand Con­seil, ni d’un tribunal, ni d’un con­seil com­mun­al.

4 Les membres d’une autor­ité de con­cili­ation ou d’un tribunal ne peuvent ap­par­t­enir sim­ul­tané­ment à une jur­idic­tion supérieure.12

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Art. 4613

Tout citoy­en qui a le droit de vote et qui est dom­i­cilié dans le can­ton est éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité can­tonale ou com­mun­ale. Les per­sonnes sous tu­telle ne sont pas éli­gibles. La lé­gis­la­tion déter­mine les cas dans lesquels l’éli­gib­il­ité n’est pas sub­or­don­née à la qual­ité d’élec­teur ou à l’ob­lig­a­tion d’être dom­i­cilié dans le can­ton.

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 4714

1 La lé­gis­la­tion règle les procé­dures re­l­at­ives aux ini­ti­at­ives, référen­dums, vota­tions et élec­tions.

2 La lé­gis­la­tion déter­mine, parmi les af­faires qui ressor­tis­sent à la com­pétence des As­semblées com­mun­ales, celles qui re­quièrent l’or­gani­sation d’une con­sulta­tion pop­u­laire aux urnes.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 48

1 Les élec­tions pop­u­laires dans le can­ton et les com­munes et les élec­tions qui in­combent au Grand Con­seil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment.15

2 Le Con­seil d’Etat et le Con­seil com­mun­al nom­ment, pour une durée de quatre ans, les autor­ités et com­mis­sions per­man­entes qui sont prévues par la loi et ex­er­cent leur activ­ité à titre ac­cessoire.16

3 Les postes devenus va­cants au cours d’une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans doivent être pour­vus à nou­veau pour le reste de cette péri­ode.

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 49

1 La durée de fonc­tion est lim­itée à seize ans pour les membres du Grand Con­seil, des tribunaux ain­si que des con­seils com­mun­aux.17

2 La règle ne s’ap­plique pas aux présid­ents des tribunaux.18

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 5020

1 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée au can­ton par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail n’est pas éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité can­tonale qui lui est hiérarchique­ment supérieure ou à l’ex­écu­tif d’une com­mune poli­tique ou d’un dis­trict. La lé­gis­la­tion peut pré­voir d’autres re­stric­tions.

2 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée à une com­mune par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail n’est pas éli­gible à une fonc­tion au sein d’une autor­ité com­mun­ale qui lui est hiérarchique­ment supérieure.

3 Toute per­sonne qui, à titre prin­cip­al ou à temps com­plet, est liée à un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic par un rap­port de ser­vice ou par un con­trat de trav­ail ne peut être élue dans l’autor­ité de nom­in­a­tion de l’ét­ab­lisse­ment.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 5121

1 Nul ne peut siéger au Con­seil d’Etat, au Grand Con­seil, dans un tribunal ou une autre autor­ité ju­di­ci­aire, dans une com­mis­sion ou dans une autor­ité com­mun­ale en même temps:22

1.
qu’une per­sonne qui lui est ap­par­entée par le sang ou par al­li­ance en ligne dir­ecte ou en ligne col­latérale jusqu’au troisième de­gré;
2.
que son con­joint ou que le con­joint d’un de ses frères et sœurs;
3.
que son partenaire en­re­gis­tré ou le partenaire en­re­gis­tré d’un de ses frères et sœurs;
4.
qu’une per­sonne avec qui il mène de fait une vie de couple.

2 Les règles d’in­com­pat­ib­il­ité à rais­on de la per­sonne fondées sur un mariage ou un parten­ari­at en­re­gis­tré s’ap­pli­quent aus­si lor­sque ce­lui-ci a pris fin.

3 La per­sonne qui doit se re­tirer pour in­com­pat­ib­il­ité à rais­on de la per­sonne est, si né­ces­saire, tirée au sort.

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 déc. 2007, en vi­gueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Art. 5223

1 L’an­née ad­min­is­trat­ive des autor­ités can­tonales et com­mun­ales com­mence le 1er juil­let et fi­nit le 30 juin, si la lé­gis­la­tion ou le règle­ment de com­mune n’en dis­pose pas autre­ment.

2 La ré­sili­ation d’une charge peut être don­née pour la fin de l’an­née ad­min­is­trat­ive. La lé­gis­la­tion peut pré­voir des cas ex­cep­tion­nels de re­trait an­ti­cipé.

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 5324

24 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, avec ef­fet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 5425

1 Le can­ton, les com­munes, les autres col­lectiv­ités et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ré­pond­ent des dom­mages causés sans droit par leurs or­ganes dans l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique.

2 Ils ré­pond­ent aus­si des dom­mages causés de man­ière li­cite par leurs or­ganes, lor­sque des per­sonnes en subis­sent un préju­dice tel qu’elles ne peuvent rais­on­nable­ment sup­port­er seules les con­séquences.

3 Les membres des autor­ités et les em­ployés sont re­spons­ables, dans les lim­ites de la loi, des act­es qu’ils ac­com­p­lis­sent dans l’ex­er­cice de leur fonc­tion.

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 5526

1 Au début de la lé­gis­lature ou de la péri­ode de fonc­tion, les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat et des tribunaux font le ser­ment ou la promesse de re­specter la con­sti­tu­tion et les lois et de s’ac­quit­ter fidèle­ment de leur charge.

2 La lé­gis­la­tion déter­mine, en outre, qui doit s’en­gager par le ser­ment ou la promesse.

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 56

1 Les délibéra­tions du Grand Con­seil et de l’As­semblée com­mun­ale sont pub­liques, de même que les débats ju­di­ci­aires, à l’ex­cep­tion toute­fois des délibéra­tions précéd­ant le juge­ment.

2 La lé­gis­la­tion énumère les cas où le can­ton ou les per­sonnes privées ont in­térêt à ce que les débats ne soi­ent par pub­lics; elle délim­ite l’éten­due du droit à la com­mu­nic­a­tion des dossiers.

II. Pouvoirs cantonaux

1. Le peuple27

27 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 57

Les citoy­ens ac­tifs élis­ent au scru­tin secret:

a.
le Grand Con­seil et l’As­semblée con­stitu­ante;
b.
le Con­seil d’Etat;
c.
le député au Con­seil des Etats;
d.
les présid­ents de la Cour suprême, du Tribunal ad­min­is­trat­if et du Tribunal can­ton­al;
e.
les membres de la Cour suprême, du Tribunal ad­min­is­trat­if et du Tribunal can­ton­al.

Art. 58

Sont sou­mis à la vota­tion pop­u­laire aux urnes:

a.
l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion de la con­sti­tu­tion can­tonale ain­si que la dé­cision de procéder à la ré­vi­sion totale;
b.
l’ex­er­cice du droit d’ini­ti­at­ive des can­tons prévu à l’art. 93, al. 2, de la con­sti­tu­tion fédérale, lor­squ’une ini­ti­at­ive pop­u­laire pro­pose cet ex­er­cice et que le Grand Con­seil s’y op­pose;
c.
l’ini­ti­at­ive pop­u­laire qui, ay­ant régulière­ment abouti, porte sur une loi ou un décret fin­an­ci­er, si le Grand Con­seil ne l’ap­prouve pas ou lui op­pose un contre-pro­jet.

Art. 59

1Sur de­mande sont sou­mises à la vota­tion:

a.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi;
b.
les dé­cisions port­ant sur toutes les dépenses uniques, lib­re­ment déter­min­ables et af­fectées à un but pré­cis, dont le mont­ant dé­passe un mil­lion de francs, et les dépenses ren­ou­velables an­nuelle­ment, dont le mont­ant dé­passe 200 000 francs.

2La vota­tion pop­u­laire a lieu si:

a.
un tiers des membres du Grand Con­seil la de­mande;
b.
100 citoy­ens ac­tifs la de­mandent dans le délai de 30 jours qui suit la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle du texte lé­gis­latif ou du décret.

Art. 60

Les dis­pos­i­tions générales et ab­straites qui con­fèrent des droits ou fix­ent des ob­lig­a­tions aux per­sonnes physiques et mor­ales et celles qui fix­ent l’or­gan­isa­tion du can­ton et des com­munes sont prises en la forme de la loi.

Art. 61

1Une ini­ti­at­ive pop­u­laire aboutit lor­sque:

a.
500 citoy­ens ac­tifs de­mandent la ré­vi­sion totale ou la ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion can­tonale;
b.
500 citoy­ens ac­tifs de­mandent l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi ou d’un décret fin­an­ci­er ex­posé au référen­dum fac­ultatif;
c.
500 citoy­ens de­mandent que le can­ton ex­erce le droit d’ini­tia­tive que lui con­fère l’art. 93, al. 2, de la con­sti­tu­tion fédérale.

2Une mo­tion pop­u­laire aboutit lor­squ’un citoy­en ac­tif ou un Con­seil com­mun­al de­mande l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi ou d’un décret fin­an­ci­er ex­posé au référen­dum fac­ultatif et que le Grand Con­seil ap­puie sa de­mande.

Art. 62

Les ini­ti­at­ives peuvent re­vêtir la forme de pro­pos­i­tions con­çues en ter­mes généraux ou, si elles ne tendent pas à la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion, de pro­jets rédigés de toutes pièces.

Art. 63

1Les ini­ti­at­ives ne doivent pas être con­traires au droit fédéral ni à la con­sti­tu­tion can­tonale, lor­squ’elles ne vis­ent pas une ré­vi­sion de celle-ci.

2Elles ne doivent port­er que sur un do­maine matéri­el et doivent être ac­com­pag­nées d’une mo­tiv­a­tion.

Art. 64

1Une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux doit être sou­mise à la vota­tion pop­u­laire dans le délai d’un an, si le Grand Con­seil ne l’ap­prouve pas. Si le Grand Con­seil l’ap­prouve ou que le peuple l’ac­cepte, le Grand Con­seil élabore un texte, qui doit être sou­mis à la vota­tion pop­u­laire dans le délai de deux ans.

2Le Grand Con­seil doit traiter les ini­ti­at­ives pop­u­laires rédigées de toutes pièces qui sont con­formes à la con­sti­tu­tion de man­ière à ce qu’elles soi­ent sou­mises à la vota­tion pop­u­laire, ac­com­pag­nées d’un éven­tuel contre-pro­jet, dans un délai de deux ans.

Art. 65

Ab­ro­gé

2. Grand Conseil

Art. 6628

1Le Grand Con­seil se com­pose de 55 membres. Il est élu à la pro­por­tion­nelle.

2Les sièges sont ré­partis entre les com­munes pro­por­tion­nelle­ment à la pop­u­la­tion de résid­ence. Est déter­min­ant, à ce titre, l’état de la pop­u­la­tion au 31 décembre de l’av­ant-dernière an­née précéd­ant29 l’élec­tion. Chaque com­mune a droit au min­im­um à quatre sièges au Grand Con­seil.

3Tous les quatre ans, de nou­velles élec­tions générales ont lieu.

28Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 juin 1989, en vi­gueur depuis le 4 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1211art. 1 ch. 2, I 146).

29 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 1990 I 146a été rec­ti­fiée.

Art. 67

1 Le Grand Con­seil élit pour une an­née son présid­ent et son vice-présid­ent, ain­si que les scrutateurs, tous chois­is parmi ses membres.

2 Le Grand Con­seil pub­lie un règle­ment in­térieur re­latif à ses délibéra­tions.

3 Les membres du Con­seil d’Etat par­ti­cipent aux délibéra­tions du Grand Con­seil avec voix con­sultat­ive et droit de faire des pro­pos­i­tions.

Art. 68

Le Grand Con­seil doit être con­voqué par son présid­ent:

a.
lor­sque le règle­ment le de­mande ou que le con­seil le dé­cide;
b.
à la de­mande du Con­seil d’Etat;
c.
lor­squ’un tiers des membres du con­seil le de­mande par écrit en in­di­quant les ob­jets à traiter.

Art. 6930

1Le Grand Con­seil élit chaque an­née le lan­dam­mann, choisi parmi les membres du Con­seil d’Etat, et le vice-lan­dam­mann (land­statthal­ter). Le lan­dam­mann n’est pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gible à cette charge. Un membre du Con­seil d’Etat ne peut re­m­p­lir plus de quatre fois la charge de land­am­mann.

2Le Grand Con­seil élit, en outre, pour la durée de la lé­gis­lature con­sti­tu­tion­nelle:

a.
les vice-présid­ents de la Cour suprême, du Tribunal ad­min­is­trat­if et du Tribunal can­ton­al, qu’il chois­it parmi les membres de ces tribunaux;
b.
le chance­li­er d’Etat, sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’Etat;
c.31
les pro­cureurs et, parmi eux, le pro­cureur général et son sup­pléant, ain­si que le pro­cureur des mineurs et son sup­pléant;
d.32
e.33
f.
la com­mis­sion can­tonale de ges­tion et de véri­fic­a­tion des comptes;
g.
d’autres autor­ités et com­mis­sions dont l’élec­tion in­combe, en vertu de la loi, au Grand Con­seil.

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

31 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

32 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

33 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Art. 70

Le Grand Con­seil est en outre com­pétent pour:

1.
ex­am­iner les pro­jets et faire des pro­pos­i­tions en vue des vota­tions pop­u­laires;
2.
in­ter­préter la con­sti­tu­tion can­tonale, les lois et or­don­nances, à l’ex­clu­sion des af­faires pendantes devant le juge;
3.
ex­er­cer la haute sur­veil­lance sur l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et sur l’ad­min­is­tra­tion de la justice, not­am­ment ex­am­iner et ap­prouver les rap­ports de ges­tion;
4.
ét­ab­lir le budget an­nuel, ex­am­iner et ap­prouver le compte d’Etat et les comptes ad­min­is­trat­ifs et les comptes de fonds spé­ci­aux;
5.34
dé­cider les dépenses in­com­bant au can­ton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Con­seil est ha­bil­ité à ar­rêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référen­dum fin­an­ci­er, les dépenses uniques lib­re­ment déter­min­ables et af­fectées à un même but ain­si que les dépenses ren­ou­velables an­nuelle­ment, quand elles ne ressor­tis­sent pas à la com­pétence du Con­seil d’Etat;
6.35
ac­quérir des ter­rains des­tinés à la réal­isa­tion des tâches in­com­bant au can­ton;
7.
statuer sur le lance­ment et le ren­ou­velle­ment d’em­prunts à long ter­me;
8.36
ex­er­cer le droit de grâce pour des peines privat­ives de liber­té;
9.
statuer sur les con­flits de com­pétence entre autor­ités can­tonales et entre autor­ité can­tonale et une autor­ité com­mun­ale;
10.37 dé­cider de la con­form­ité à la con­sti­tu­tion (re­cevab­il­ité) des ini­ti­at­ives pop­u­laires et les traiter;
11.38
12.
ex­er­cer les droits re­con­nus au can­ton par la con­sti­tu­tion fédérale39 à l’égard de la Con­fédéra­tion;
13.40
dé­cider de l’ad­hé­sion à un con­cord­at et pass­er des ac­cords jur­idiques avec l’évêché, sous réserve du référen­dum fin­an­ci­er et des com­pétences que la lé­gis­la­tion délègue au Con­seil d’Etat;
14.
as­sumer toutes les autres tâches qui lui sont con­fiées en vertu de la lé­gis­la­tion.

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

38Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

39RS 101

40 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 7141

41 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 72

Le Grand Con­seil est com­pétent pour l’ad­op­tion:

1.
d’or­don­nances autonomes dans des ques­tions d’im­port­ance secondaire;
2.
d’or­don­nances d’ex­écu­tion de dis­pos­i­tions de droit fédéral et de lois can­tonales;
3.
d’or­don­nances qui re­posent sur une délég­a­tion de pouvoirs.

Art. 7342

42 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

3. Conseil d’Etat

Art. 74

1 Le Con­seil d’Etat se com­pose de cinq membres.43

2 La lé­gis­la­tion fixe les tâches et les at­tri­bu­tions des divers dé­parte­ments du Con­seil d’Etat.

3 La ré­par­ti­tion des dé­parte­ments in­combe au Con­seil d’Etat.

43 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).

Art. 75

Le Con­seil d’Etat est com­pétent pour édicter:

1.
des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de pre­scrip­tions du droit fédéral, pour autant qu’elles se lim­it­ent à ré­gler la procé­dure et la com­pétence;
2.44
des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion des lois can­tonales qui pré­voi­ent une délég­a­tion au Con­seil d’Etat ain­si que des or­don­nances du Grand Con­seil;
3.
des ar­rêtés ur­gents de durée lim­itée. Ils doivent être sou­mis aus­sitôt que pos­sible au Grand Con­seil, qui dé­cide s’il y a lieu de con­tin­uer à les ap­pli­quer et jusqu’à quel ter­me.

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).

Art. 76

1 Le Con­seil d’Etat est la plus haute autor­ité ex­éc­ut­ive du can­ton; il est tenu de ré­gler toutes les af­faires qui ren­trent dans les at­tri­bu­tions d’un gouverne­ment. Il re­présente le can­ton à l’ex­térieur.

2 Le Con­seil d’Etat est, en par­ticuli­er, com­pétent pour:45

1.
ex­écuter la con­sti­tu­tion, les lois et or­don­nances en pren­ant lui-même des dé­cisions et en don­nant des in­struc­tions à l’ad­min­is­tra­tion;
2.
ex­écuter les dé­cisions et ar­rêtés d’autres autor­ités can­tonales, à moins que cette com­pétence ne soit réser­vée à d’autres or­ganes;
3.46
or­gan­iser l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et procéder aux élec­tions et aux en­gage­ments lor­sque la lé­gis­la­tion ne fixe pas d’autres règles d’or­gan­isa­tion ni ne con­fie à d’autres in­stances le soin de procéder aux élec­tions et aux en­gage­ments;
4.
sur­veiller l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion de l’Etat et de sur­veiller dans les lim­ites de la loi les com­munes, les cor­por­a­tions, ain­si que les col­lectiv­ités et les ét­ab­lisse­ments autonomes;
5.
statuer sur les re­cours contre les com­munes et les cor­por­a­tions, de même que contre les dé­parte­ments, si les tribunaux ne sont pas com­pétents;
6.
ac­cord­er les con­ces­sions can­tonales;
7.
ac­cord­er des autor­isa­tions et des li­cences, à moins que cette com­pétence n’ait été con­fiée par la lé­gis­la­tion à une autre auto­ri­té;
8.47
dé­cider, sous réserve de pouvoirs plus larges con­férés par la lé­gis­la­tion ou par un ar­rêté du Grand Con­seil, les dépenses uniques lib­re­ment déter­min­ables jusqu’à 200 000 francs, port­ant sur un seul ob­jet, ain­si que les dépenses jusqu’à 50 000 francs ren­ou­velables an­nuelle­ment;
9.
ad­min­is­trer la for­tune can­tonale, not­am­ment pour­voir à l’en­tre­tien des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions can­tonaux;
10.
don­ner des avis;
11.48
12.49
ex­er­cer le droit de grâce, à moins que cette com­pétence ne soit réser­vée au Grand Con­seil;
13.
ac­com­plir toutes les tâches qui lui sont con­fiées par la lé­gis­la­tion.

45Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1986, en vi­gueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 1, I 1).

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

47 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

48Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

49 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

4. Autorités judiciaires

Art. 7750

1 Les tribunaux rendent la justice en toute in­dépend­ance et ne sont sou­mis qu’à la loi et au droit.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires sont sou­mises à la sur­veil­lance de la Cour suprême et à la haute sur­veil­lance du Grand Con­seil.

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 77a51

1 Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les lim­ites fixées par la loi. A cet ef­fet, la Cour suprême re­présente les autres tribunaux dans les rap­ports avec d’autres autor­ités. Elle ét­ablit régulière­ment un rap­port de ges­tion à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.

2 Les présid­ents des tribunaux sont ha­bil­ités, sous réserve de com­pétences plus larges qui ré­sul­tent de la lé­gis­la­tion ou d’un ar­rêté du Grand Con­seil, à en­gager des dépenses dans les lim­ites du budget qui a été ap­prouvé.

51 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 78

L’or­gan­isa­tion, la com­pos­i­tion, les tâches et les com­pétences des tribunaux et des autor­ités ju­di­ci­aires sont réglées par la loi. La procé­dure est réglée par voie d’or­don­nances.

Art. 7952

1 En matière de droit civil, les autor­ités ju­di­ci­aires sont: l’autor­ité de con­cili­ation, les présid­ents du Tribunal can­ton­al, le Tribunal can­ton­al, la Cour suprême et son présid­ent. Sont réser­vés les tribunaux d’ar­bit­rage.53

254

52 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996, en vi­gueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

53 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

54 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 22. sept. 1996, avec ef­fet au 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Art. 8055

1 La justice pénale est ren­due par: le min­istère pub­lic, le présid­ent du Tribunal can­ton­al, le Tribunal can­ton­al, la Cour suprême et son présid­ent.

2 La justice pénale des mineurs est ren­due par: le min­istère pub­lic des mineurs, le présid­ent du Tribunal can­ton­al, le Tribunal can­ton­al au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son présid­ent.

55 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Art. 81

1 En matière ad­min­is­trat­ive, la justice est ex­er­cée par le Tribunal ad­min­is­trat­if ou son présid­ent, à moins que la loi ne re­con­naisse cette com­pétence au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat ou à une autor­ité de re­cours in­dépend­ante, élue par le Grand Con­seil.56

2 La loi peut in­stituer un tribunal spé­cial comme Tribunal ad­min­is­trat­if ou char­ger la Cour suprême de cette tâche.

56 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

III. Pouvoirs communaux

1. Dispositions générales

Art. 82

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités autonomes de droit pub­lic.

2 L’ex­ist­ence et l’auto­nomie des com­munes sont garanties par le can­ton.

Art. 83

1 Les com­munes règlent de façon autonome toutes les af­faires qui sont de leur com­pétence dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

2 La for­tune des com­munes doit être soigneuse­ment ad­min­is­trée et ju­di­cieuse­ment util­isée pour les tâches qui leur in­combent.

Art. 84

1 Les com­munes peuvent ex­ploiter des in­sti­tu­tions ou des en­tre­prises com­munes et créer des as­so­ci­ations in­ter­com­mun­ales de droit pub­lic.

2 L’or­gan­isa­tion de toute as­so­ci­ation in­ter­com­mun­ale doit faire l’ob­jet d’un stat­ut spé­cial.

3 La lé­gis­la­tion peut ét­ab­lir des dis­pos­i­tions ay­ant force ob­lig­atoire générale pour ré­gler la créa­tion et l’ad­min­is­tra­tion d’as­so­ci­ations in­ter­com­mun­ales déter­minées.

Art. 85

1 L’As­semblée com­mun­ale, le Con­seil com­mun­al, le présid­ent de com­mune et la com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes sont les or­ganes com­mun­aux.

2 La com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes se com­pose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas ap­par­t­enir au Con­seil com­mun­al. Elle est tenue d’ex­am­iner le ré­gime fin­an­ci­er, not­am­ment les comptes de la com­mune et de présenter des pro­pos­i­tions à l’As­semblée com­mun­ale.

3 La loi peut ét­ab­lir d’autres dis­pos­i­tions con­cernant l’or­gan­isa­tion de la com­mune.

4 Au reste, l’or­gan­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion de la com­mune peuvent faire l’ob­jet d’un règle­ment com­mun­al.

Art. 86

1 Tout citoy­en ac­tif a le droit d’ad­ress­er en tout temps au Con­seil com­mun­al des de­mandes, sous forme de pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou sous forme de pro­jet rédigé de toutes pièces, con­cernant des ob­jets qui sont de la com­pétence de l’As­semblée com­mun­ale. Le Con­seil com­mun­al est tenu de sou­mettre ces de­mandes à la vota­tion pop­u­laire dans un délai d’une an­née. Si une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux est ac­ceptée, un pro­jet dé­taillé doit être sou­mis à l’As­semblée com­mun­ale dans un délai d’une an­néee.

2 Les pro­pos­i­tions ne peuvent se rap­port­er qu’à un seul ob­jet et doivent être motivées.

Art. 87

Les or­don­nances et les règle­ments ay­ant force ob­lig­atoire générale, ad­op­tés ou modi­fiés par le Con­seil com­mun­al doivent être sou­mis à l’As­semblée com­mun­ale, dans les 30 jours qui suivent leur pub­lic­a­tion, lor­sque 50 citoy­ens ac­tifs le de­mandent par écrit.

Art. 88

1 Re­cours peut être in­ter­jeté dans les 20 jours auprès du Con­seil d’Etat contre les dé­cisions du Con­seil com­mun­al et de l’As­semblée com­mun­ale.

2 Est réser­vée la procé­dure civile or­din­aire en cas d’at­teinte portée à des droits privés.

Art. 89

1 Les com­munes sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil d’Etat. Les at­tri­bu­tions du Con­seil d’Etat en cette matière se lim­it­ent à la légal­ité des dé­cisions, à moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment.

2 En cas de vi­ol­a­tion grave de devoirs, le Con­seil d’Etat peut or­don­ner les mesur­es ap­pro­priées et, éven­tuelle­ment, lim­iter le droit d’une com­mune de s’ad­min­is­trer elle-même. L’autor­ité com­mun­ale touchée par les­dites mesur­es a la fac­ulté de re­courir auprès du Grand Con­seil dans les 20 jours.

3 Les or­don­nances com­mun­ales sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion formelle de Con­seil d’Etat.

Art. 90

Sont con­sidérées comme com­munes:

1.
les com­munes poli­tiques et les com­munes de dis­trict;
2.
les bour­geois­ies;
3.
les paroisses.

2. Commune politique et commune de district

Art. 91

1 Toutes les per­sonnes hab­it­ant à l’in­térieur des lim­ites com­mun­ales for­ment la com­mune poli­tique.

2 La com­mune poli­tique règle, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, toutes les af­faires loc­ales qui ne ressor­tis­sent pas à la Con­fédéra­tion, au can­ton ou à un autre genre de com­mune.

Art. 92

1 L’As­semblée com­mun­ale se com­pose des citoy­ens ac­tifs hab­it­ant dans la com­mune.

2 Elle doit être con­voquée au moins une fois par an, or­din­aire­ment au prin­temps.

3 Des as­semblées ex­traordin­aires auront lieu toutes les fois que le Con­seil com­mun­al le dé­cid­era ou lor­sque dix pour cent des citoy­ens ay­ant le droit de vote le de­mandent par écrit en in­di­quant les ob­jets à traiter. Dans ce cas, l’As­semblée com­mun­ale dev­ra avoir lieu dans les trois mois suivant la ré­cep­tion de la de­mande.

4 Le lieu, la date et les ob­jets à l’or­dre du jour seront in­diqués pub­lique­ment une se­maine à l’avance.

Art. 93

L’As­semblée com­mun­ale a les com­pétences suivantes:

1.
fix­er le nombre des Con­seillers com­mun­aux, qui var­i­era de cinq à treize;
2.
élire pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans:
a.
les con­seillers com­mun­aux,
b.
les membres du Grand Con­seil,
c.
d.57
l’huis­si­er com­mun­al,
e.
la com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes;
3.58
élire le présid­ent et le vice-présid­ent du Con­seil com­mun­al, qui portent, à En­gel­berg, le nom de talam­mann et stat­thal­ter, pour une durée d’un an, à moins que les règle­ments com­mun­aux ne pré­voi­ent un man­dat plus long;
4.
dé­cider re­l­at­ive­ment à l’ad­op­tion, à l’ab­rog­a­tion et à la modi­fic­a­tion d’or­don­nances et de règle­ments ay­ant force ob­lig­atoire générale, si une ini­ti­at­ive a été dé­posée ou si le référen­dum a été de­mandé;
5.59
ap­prouver, chaque an­née, les comptes de la com­mune et le budget;
6.
fix­er la quotité de l’im­pôt;
7.
dé­cider re­l­at­ive­ment aux pro­pos­i­tions du Con­seil com­mun­al et des élec­teurs.

57 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

58 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

59 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 94

Le Con­seil com­mun­al a les com­pétences suivantes:60

1.
ap­prouver le procès-verbal de l’As­semblée com­mun­ale;
2.
ex­écuter les dé­cisions de l’As­semblée com­mun­ale;
3.
ap­pli­quer la con­sti­tu­tion, les lois, or­don­nances et règle­ments, ain­si que l’ex­écu­tion de dé­cisions et pre­scrip­tions des autor­ités can­tonales;
4.
pré­parer les pro­pos­i­tions à présenter à l’As­semblée com­mun­ale;
5.
veiller à la paix pub­lique, à l’or­dre, aux bonnes mœurs et à la santé pub­lique;
6.
ét­ab­lir le budget;
7.61
dé­cider toute dépense unique lib­re­ment déter­min­able jusqu’à 50 000 francs, port­ant sur un seul ob­jet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs ren­ou­velables an­nuelle­ment, sous réserve d’au­tres lim­ites prévues par le règle­ment com­mun­al, les dépenses in­com­bant aux com­munes en vertu de la lé­gis­la­tion ou pour lesquelles le Con­seil com­mun­al dis­pose, sur la base de la lé­gis­la­tion ou d’un décret de l’As­semblée com­mun­ale, de pouvoirs plus éten­dus, ain­si que les dépenses re­l­at­ives à l’en­tre­tien des bâ­ti­ments, des in­stall­a­tions et des équipe­ments dont la com­mune est pro­priétaire;
8.
ad­op­ter des or­don­nances et règle­ments;
9.
nom­mer le per­son­nel com­mun­al et con­clure les con­trats né­ces­saires;
10.
ad­min­is­trer la for­tune com­mun­ale.

60Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1986, en vi­gueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 1, I 1).

61 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, en vi­gueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).

Art. 95

1 Au sein d’une com­mune poli­tique, des ter­ritoires spé­ciale­ment délim­ités peuvent s’or­gan­iser en com­munes de dis­trict en vue d’ac­com­plir cer­taines tâches de la com­mune poli­tique; ces com­munes ont leurs pro­pres autor­ités ad­min­is­trat­ives et peuvent se don­ner à cet ef­fet un règle­ment spé­cial.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mune poli­tique sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’élec­tion de ces autor­ités et à la créa­tion de l’or­gan­isa­tion né­ces­saire.

3 Des com­munes de dis­trict peuvent être supprimées et être in­té­grées à nou­veau à la com­mune poli­tique.

4 La fond­a­tion et la sup­pres­sion de com­munes de dis­trict doivent être ap­prouvées par l’as­semblée de la com­mune poli­tique, l’as­semblée de la com­mune de dis­trict et le Con­seil d’Etat.

3. Bourgeoisies

Art. 96

1 La com­mune bour­geoisiale se com­pose de toutes les per­sonnes ay­ant le droit de bour­geois­ie dans la com­mune, quel que soit leur dom­i­cile.

2 Elle règle toutes les af­faires qui sont de sa com­pétence en vertu de la loi.

Art. 97

L’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale se com­pose des bour­geois dom­i­ciliés et ay­ant le droit de vote dans la com­mune. Les autres citoy­ens ac­tifs de la com­mune peuvent aus­si voter si les af­faires à traiter ne con­cernent pas ex­clus­ive­ment la com­mune bour­geoisiale.

Art. 98

1 L’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale a les com­pétences suivantes:

1.
l’élec­tion, pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive de quatre ans, d’un Con­seil bour­geoisi­al com­pren­ant de cinq à neuf membres;
2.62
elle ac­corde le droit de cité com­mun­al aux étrangers.

1a L’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale peut, dans le règle­ment de com­mune, déléguer la com­pétence d’ac­cord­er le droit de cité com­mun­al aux étrangers au Con­seil bour­geoisi­al ou à une com­mis­sion de nat­ur­al­isa­tion.63

1b Si elle délègue cette com­pétence à une com­mis­sion de nat­ur­al­isa­tion, elle peut aus­si lui at­tribuer la com­pétence, dans le règle­ment de la com­mune, d’ac­cord­er le droit de cité com­mun­al aux citoy­ens suisses.64

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­mune poli­tique ré­gis­sent par ana­lo­gie les autres at­tri­bu­tions.

62Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).

63 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

64 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).

Art. 9965

1 Le Con­seil bour­geoisi­al est com­pétent pour ac­cord­er le droit de cité com­mun­al aux citoy­ens suisses.

2 Les autres com­pétences du Con­seil bour­geoisi­al se défin­is­sent par ana­lo­gie à celles du Con­seil com­mun­al.

65Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 1992, en vi­gueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).

Art. 100

Lor­sque la com­mune bour­geoisiale n’a plus qu’un petit nombre d’at­tri­bu­tions, l’As­semblée de la com­mune bour­geoisiale peut char­ger la com­mune poli­tique de la sauve­garde de ses in­térêts et ren­on­cer à sa propre per­son­nal­ité jur­idique.

4. Paroisses

Art. 101

1 Les per­sonnes de con­fes­sion cath­olique de la com­mune poli­tique for­ment la paroisse cath­olique. Une paroisse cath­olique in­dépend­ante ay­ant son propre Con­seil de paroisse peut être con­stituée par dé­cision d’une as­semblée con­fes­sion­nelle ou par la loi. Les différends d’or­dre pé­cuni­aire entre la com­mune et la paroisse qui ré­sul­tent d’une telle sé­par­a­tion sont réglés par le Tribunal ad­min­is­trat­if.

2 La paroisse évangélique ré­formée existante est re­con­nue par le droit pub­lic. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

3 Les paroisses de chaque con­fes­sion peuvent se réunir en une fédéra­tion de paroisses pour leur re­présent­a­tion à l’ex­térieur, pour ré­gler des af­faires com­munes et en vue de mettre sur pied une péréqua­tion fin­an­cière équit­able.

Art. 102

1 Les membres d’une com­mun­auté ec­clési­ast­ique de droit pub­lic re­con­nue qui habit­ent dans la cir­con­scrip­tion de la paroisse ap­par­tiennent à cette paroisse.

2 Le droit de vote et l’élect­or­at des membres de la paroisse sont ré­gis par les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la com­mune poli­tique. Ils peuvent être ac­cordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une dé­cision de la paroisse.

3 Le curé et le pas­teur siè­gent d’of­fice au Con­seil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des ob­jets en rap­port avec leur min­istère.

Art. 103

1 La cir­con­scrip­tion d’une paroisse cath­olique cor­res­pond générale­ment au ter­ritoire de la com­mune poli­tique. Il peut être procédé à la réunion ou à la di­vi­sion de paroisses à la de­mande d’une paroisse et en vertu d’un ar­rêté du Grand Con­seil.

2 L’évêque dio­cé­sain est com­pétent pour mod­i­fi­er les cir­con­scrip­tions de paroisse et pour créer de nou­velles cures; il prend une dé­cision après avoir en­tendu le Con­seil de paroisse in­téressé. Si, par suite de la di­vi­sion ou de la réunion de paroisses, une modi­fic­a­tion de la cir­con­scrip­tion devi­ent né­ces­saire, le Con­seil de paroisse doit s’en­tendre à ce sujet avec l’évêque dio­cé­sain.

3 La paroisse évangélique ré­formée a le droit de s’or­gan­iser en une seule ou en plusieurs cir­con­scrip­tions parois­siales.

Art. 104

1 Les paroisses ad­min­is­trent leur for­tune con­formé­ment aux buts auxquels elle est af­fectée et d’après les charges spé­ciales gre­vant les fonds qui leur ap­par­tiennent. Si une paroisse ad­min­istre la for­tune de per­sonnes mor­ales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La sur­veil­lance est ex­er­cée par le Con­seil d’Etat.

2 Les im­pôts parois­si­aux per­met­tant de couv­rir les be­soins fin­an­ci­ers des paroisses sont ré­gis par la lé­gis­la­tion fisc­ale.

Art. 105

1 Les paroisses cath­oliques ont, sous réserve de droits préféren­tiels et de devoirs par­ticuli­ers in­com­bant à des tiers, et en vertu de titres spé­ci­aux, pour tâche es­sen­ti­elle de nom­mer les ec­clési­ast­iques et de pour­voir aux be­soins fin­an­ci­ers des cures. Elles peuvent se char­ger d’autres tâches.

2 La sur­veil­lance et l’ad­min­is­tra­tion des chapelles in­combent aux com­munes bour­geoisiales, sous réserve de cir­con­stances spé­ciales. Ces at­tri­bu­tions et d’éven­tuels en­gage­ments peuvent être trans­férés par con­trat aux paroisses. Pour les af­faires re­l­at­ives à la sur­veil­lance et à l’ad­min­is­tra­tion des chapelles, le curé et les chapelains siè­gent au Con­seil bour­geoisi­al et ont le droit de vote.

Art. 106

1 La paroisse évangélique ré­formée ad­min­istre ses af­faires in­ternes de man­ière autonome.66

2 S’il se con­stitue plusieurs paroisses dans le can­ton, celles-ci peuvent ré­partir lib­re­ment les com­pétences en matière d’af­faires in­ternes entre elles et la fédéra­tion des paroisses.

66 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Chapitre 6 Corporations ou «Teilsamen» et Sociétés d’alpages

Art. 107

1 Les Cor­por­a­tions, Teil­samen et So­ciétés d’alpages existantes sont re­con­nues comme d’an­ciennes in­sti­tu­tions de droit pub­lic des­tinées à ad­min­is­trer le pat­rimoine de la bour­geois­ie.

2 Leur sont garanties l’ad­min­is­tra­tion de leur for­tune et la libre dis­pos­i­tion de son produit.

3 Lors du place­ment et de l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune, not­am­ment lors de l’alién­a­tion de bi­ens-fonds, il im­port­era d’avoir en vue le dévelop­pe­ment économique et l’améli­or­a­tion de la prospérité de la com­mun­auté.

4 La créa­tion et la fu­sion de Cor­por­a­tions, Teil­samen et So­ciétés d’alpages doivent être ap­prouvées par le Grand Con­seil.

Art. 108

Le droit de vote et l’éli­gib­il­ité sont réglés stat­utaire­ment, de même que l’or­gan­isa­tion.

Art. 109

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la sur­veil­lance ex­er­cée par le Con­seil d’Etat sur les com­munes s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux Cor­por­a­tions, «Teil­samen» et So­ciétés d’alpages.

Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires

I. Révision de la constitution cantonale

Art. 110

La con­sti­tu­tion can­tonale peut, en tout temps, être modi­fiée com­plète­ment ou en partie.

Art. 11167

La ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion se fait selon les règles de la procé­dure lé­gis­lat­ive et la ré­vi­sion est sou­mise à la vota­tion pop­u­laire ob­lig­atoire.

67 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 11268

1La dé­cision de réviser totale­ment la con­sti­tu­tion est prise selon les règles de la procé­dure lé­gis­lat­ive et est sou­mise à la vota­tion pop­u­laire ob­lig­atoire.

2Si la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion est dé­cidée, l’élab­or­a­tion de la nou­velle con­sti­tu­tion in­combe à une As­semblée con­stitu­ante.

3L’As­semblée con­stitu­ante est élue selon les règles ap­plic­ables à l’élec­tion du Grand Con­seil. Tous les citoy­ens ac­tifs dom­i­ciliés dans le can­ton sont éli­gibles.

4Le pro­jet élaboré par l’As­semblée con­stitu­ante est sou­mis au scru­tin pop­u­laire secret. S’il est re­jeté, un nou­veau pro­jet doit être sou­mis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce derni­er re­jette égale­ment le second texte, la de­mande de ré­vi­sion totale est réputée caduque.

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 113

1 Les nou­velles dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles sont ac­ceptées si le pro­jet est ap­prouvé à la ma­jor­ité simple des voix lors d’un scru­tin aux urnes.

2 L’en­trée en vi­gueur de tout ou partie des nou­velles dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles peut être différée en vertu de pre­scrip­tions spé­ciales:

a.
jusqu’à l’oc­troi de la garantie fédérale;
b.
jusqu’à ce que les lois y aient été ad­aptées.

II. Dispositions transitoires

Art. 114

Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux at­tri­bu­tions de la landsge­meinde et aux ob­jets sou­mis à une vota­tion aux urnes en­trent en vi­gueur dès que le peuple a ac­cepté la nou­velle con­sti­tu­tion. Pour le reste, la nou­velle con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le jour de la landsge­meinde de 1969.

Art. 115

1 Si cer­taines dis­pos­i­tions de l’an­cienne con­sti­tu­tion sont né­ces­saires à l’ex­ist­ence et à l’activ­ité des or­ganes can­tonaux et com­mun­aux, elles restent en vi­gueur jusqu’à l’ad­op­tion de la nou­velle lé­gis­la­tion.

2 Les or­ganes com­pétents doivent ad­apter à la présente con­sti­tu­tion les lois et or­don­nances qui sont en con­tra­dic­tion avec elle. Los or­don­nances dont seule la forme doit être modi­fiée en vertu de la con­sti­tu­tion con­ser­vent leur valid­ité jusqu’à l’ad­op­tion de nou­velles dis­pos­i­tions par les autor­ités com­pétences.

3Les décrets fin­an­ci­ers et les or­don­nances du Grand Con­seil contre lesquels un référen­dum a abouti en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit sont sou­mis au vote du peuple dans la con­sulta­tion aux urnes. Il en va de même des décrets fin­an­ci­ers et des or­don­nances qui sont frap­pés d’une de­mande de référen­dum, dont le délai pour la ré­colte de sig­na­ture court en­core au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle, et qui abou­tis­sent ultérieure­ment.69

4Les modi­fic­a­tions d’or­don­nances en vi­gueur du Grand Con­seil, qui, en ap­plic­a­tion de l’an­cien droit, étaient sujettes au référen­dum fac­ultatif sont, jusqu’à leur re­m­place­ment ou leur ab­rog­a­tion, ex­posées au référen­dum fac­ultatif que le nou­veau droit pré­voit pour les lois.70

69 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

70 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 116

Lor­sque les dis­pos­i­tions de la nou­velle con­sti­tu­tion s’écartent de l’an­cienne lé­gis­la­tion en ce qui con­cerne le délai de re­cours contre des dé­cisions du Con­seil com­mun­al ou de l’As­semblée com­mun­ale, ce délai sera de 20 jours dès l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle con­sti­tu­tion.

Art. 117

Les citoy­ens cath­oliques ay­ant le droit de vote des six an­ciennes com­munes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle con­sti­tu­tion, dé­cider par une vota­tion com­mun­ale s’ils veu­lent créer des paroisses in­dépend­antes ay­ant chacune son Con­seil de paroisse.

Art. 118

Le Grand Con­seil peut édicter par voie d’or­don­nances toutes dis­pos­i­tions trans­itoires qui seraient en­core né­ces­saires.

Art. 11971

1 La péri­ode ad­min­is­trat­ive 1994 à 1998 des Con­seils com­mun­aux est pro­longée de deux ans. Le prochain ren­ou­velle­ment in­té­gral des Con­seils com­mun­aux a lieu en l’an 2000.

2 Si, dans un Con­seil com­mun­al, des sièges devi­ennent va­cants av­ant que ne se ter­mine la péri­ode ad­min­is­trat­ive pro­longée, des élec­tions com­plé­mentaires in­di­vidu­elles doivent être or­gan­isées.

3Si le présent ad­di­tif con­sti­tu­tion­nel est ad­op­té, les élec­tions suivantes sont or­gan­isées:

a.
en 2002 pour la première fois, en ce qui con­cerne le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil d’Etat; la péri­ode ad­min­is­trat­ive du Con­seil d’Etat élu en 1996 est pro­longée jusqu’en 2002;
b.
en 2003 pour la première fois et sim­ul­tané­ment à l’élec­tion au Con­seil na­tion­al, en ce qui con­cerne l’élec­tion du député au Con­seil des Etats;
c.
en l’an 2000 pour la première fois, en ce qui con­cerne les tribunaux.72

4Si un membre du Con­seil d’Etat, un juge ou le député au Con­seil des Etats se re­tire av­ant l’or­gan­isa­tion des nou­velles élec­tions ou si la durée du man­dat de l’un d’eux ar­rive à échéance précé­dem­ment, des élec­tions com­plé­mentaires sont or­gan­isées.73

5Le Con­seil d’Etat fixe, si né­ces­saire, les dir­ect­ives ap­plic­ables à une élec­tion pop­u­laire aux urnes.74

71Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 1996, en vi­gueur depuis le 9 juin 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).

72 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

73 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

74 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 119a75

Les modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles sur les in­com­pat­ib­il­ités à rais­on de la per­sonne s’ap­pli­quent pour la première fois aux péri­odes de fonc­tion débutant le 1er juil­let 2008.

75 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 déc. 2007, en vi­gueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Art. 120

La loi du 24 mai 1959 sur la procé­dure en matière de vota­tions et d’élec­tions com­mun­ales est modi­fiée comme il suit:

Art­icle 11 est com­plété par un al­inéa 2:

2 De même, les or­ganes ou les élec­teurs men­tion­nés au 1er al­inéa peuvent dé­cider que le vote aux urnes ou un éven­tuel second tour de scru­tin doit avoir lieu en de­hors de l’As­semblée com­mun­ale.

Art­icle 16 est com­plété par un al­inéa 5:

5 Lors de votes aux urnes ou de tours de scru­tin en de­hors de l’As­semblée com­mun­ale, l’éli­gib­il­ité n’est pas lim­itée aux listes de can­did­ats dé­posées et des listes peuvent être re­tirées avec l’as­sen­ti­ment des can­did­ats pro­posés.

Art. 120a76

L’art. 34, al. 1 et 3, de la loi sur l’ad­min­is­tra­tion pub­lique du 8 juin 1997 est ab­ro­gé. Le nou­veau titre est le suivant: «Re­trait av­ant ter­me».

76 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Art. 121

Les in­stances désignées dans l’an­cienne lé­gis­la­tion de­meurent com­pétentes pour juger des af­faires de ca­ra­ctère ad­min­is­trat­if jusqu’à l’ad­op­tion de la nou­velle loi d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire.

Art. 122

Le Grand Con­seil est autor­isé à mettre en har­monie avec la con­sti­tu­tion fédérale77 les dis­pos­i­tions de la présente con­sti­tu­tion que l’As­semblée fédérale pour­rait déclarer con­traires à la con­sti­tu­tion fédérale.

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