Constitution
du canton d’Obwald1
Traduction
du 19 mai 1968 (Etat le 17 septembre 2018)
1 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple d’Obwald,
désireux de protéger la liberté et le droit, d’accroître la prospérité commune et de renforcer la position d’Obwald comme canton de la Confédération,
a adopté la constitution suivante:
Chapitre 1 Souveraineté et division du territoire
Art. 1
Art. 2
1 Le canton comprend les sept communes de Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern et Engelberg.
2 Sarnen est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.
Chapitre 2 Eglise et Etat
Art. 3
1 L’Eglise catholique romaine, qui est celle de la majorité de la population, et l’Eglise évangélique réformée sont reconnues comme institutions de droit public ayant la personnalité juridique et jouissant de la protection de l’Etat.
2 Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé si elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.
Art. 4
1 Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Eglise.
2 Pour l’Eglise catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale.
3 L’Eglise évangélique réformée se donne une organisation qui doit être approuvée par le Grand Conseil; elle le sera si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel cantonal.
4 Le droit des organes ecclésiastiques de diriger les affaires de leur communauté est reconnu. Les fonctions ecclésiastiques sont considérées comme fonctions publiques et le droit de prélever un impôt ecclésiastique est garanti aux paroisses.
Art. 5
1 Les Eglises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante.
2 Dans les affaires de caractère mixte qui concernent l’ensemble du canton, le conseil de l’instruction publique doit discuter du cas avec un représentant de la confession en cause et présenter une proposition au Conseil d’Etat.
Art. 6
1 Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civil suisse3. Le Grand Conseil peut leur reconnaître le caractère d’institutions de droit public.
2 Le canton leur garantit la propriété, le droit de gestion et la disposition de leur fortune selon les statuts.
3 Le maintien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autorités ecclésiastiques de surveiller les fondations religieuses.
Art. 7
1 Tout concordat relatif à l’appartenance à un évêché doit être ratifié par le Grand Conseil.
2 Le Conseil d’Etat est compétent pour participer à la conclusion d’un concordat.
Art. 8
1 L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés.
2 Il est donné par les maîtres de religion des Eglises reconnues comme institutions de droit public; avec l’assentiment des Eglises, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique à leur corps enseignant.
Art. 9
Les jours de fête officiels sont fixés par le Grand Conseil qui consultera auparavant les Eglises reconnues comme institutions de droit public.
Chapitre 3 Droits et devoirs des citoyens
I. Droits fondamentaux
Art. 10
La personne, la dignité et la liberté de l’homme sont inviolables.
Art. 11
1 Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
2 Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
3 Le droit d’être entendu par un tribunal est garanti.
4 Les indigents ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.
Art. 12
L’arrestation, la perquisition domiciliaire, la confiscation et les autres atteintes à la vie privée ne peuvent être ordonnées que dans les cas prévus par la procédure pénale. Toute personne arrêtée et jugée de manière injustifiée peut réclamer une indemnité au canton.
Art. 13
Sont en particulier garanties dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales visant à sauvegarder l’ordre public:
- a.
- la liberté de croyance et du culte;
- b.
- la liberté d’opinion;
- c.
- la liberté de presse;
- d.
- la liberté d’association et de réunion;
- e.
- la liberté d’établissement;
- f.
- l’intégrité corporelle;
- g.
- la liberté de se déplacer et l’inviolabilité du domicile;
- h.
- la liberté du commerce et de l’industrie;
- i.
- la liberté de l’enseignement.
Art. 14
1 La propriété des personnes, des fondations et des collectivités de droit privé et public est inviolable.
2 Le retrait de la propriété ne doit intervenir qu’en vertu de la loi et dans l’intérêt public.
3 En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due au propriétaire.
4 La procédure d’expropriation est réglée par la loi.
II. Droits politiques
Art. 154
Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domicilié dans ce dernier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont dix-huit ans révolus et qui n’ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la loi.
4Accepté en votation populaire du 23 oct. 1983, en vigueur depuis le 23 oct. 1983. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1984 (FF 1984 III 1491art. 1 ch. 1, II 430).
Art. 16
La loi fixe les conditions à remplir et la procédure pour l’acquisition et la perte du droit de cité communal et cantonal.
Art. 17
1 L’établissement et le séjour des citoyens suisses et des étrangers sont soumis au droit fédéral.
2 Les autres dispositions concernant l’établissement et le séjour seront édictées par voie d’ordonnance.
Art. 185
5 Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 196
6 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 20
Tout citoyen actif peut, dans le canton et dans sa commune de domicile:
- 1.
- participer aux votations et élections;
- 2.
- exercer le droit d’initiative et de référendum;
- 3.
- être élu à une charge ou à une fonction publique conformément à la législation.
Art. 21
1 Chacun a le droit d’adresser des pétitions aux autorités.
2 Les autorités sont tenues de répondre aux pétitions dans les limites de leur compétence.
III. Devoirs
Art. 22
1 Tout citoyen est tenu de s’acquitter des devoirs qui sont imposés par la législation.
2 Les citoyens ont le devoir civique de prendre part à l’Assemblée communale, ainsi qu’aux consultations populaires aux urnes de la commune, du canton et de la Confédération.7
3 Chacun doit en toute occasion exercer son droit de vote selon sa conscience.
7 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 238
8 Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Chapitre 4 Tâches publiques
Art. 24
Le canton et les communes veillent au maintien de la tranquillité publique, de l’ordre, de la sécurité et de la moralité.
Art. 25
1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes s’efforcent de soutenir la famille en tant que fondement de l’Etat et de la société.
2 Ils veillent en particulier à la protection des jeunes gens, des vieillards et des infirmes.
Art. 26
1 Le canton encourage et surveille l’enseignement et l’éducation publics.
2 Conformément à la législation, il incombe au canton de créer:
- a.
- des écoles spéciales;
- b.
- des écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture;
- c.
- des écoles secondaires;
- d.
- des écoles supérieures.
- Le canton peut conclure des accords ou des concordats à cet effet.
3 L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.
Art. 27
Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adeptes de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.
Art. 28
La liberté de l’enseignement privé est garantie sous réserve de la surveillance exercée par le canton.
Art. 29
Le canton et les communes encouragent par des subventions et, dans les limites de la législation, la formation professionnelle et scientifique et le perfectionnement des connaissances dans ces domaines.
Art. 30
1 Le canton et les communes encouragent l’activité scientifique et artistique, ainsi que les efforts visant à développer la culture populaire.
2 Ils peuvent créer ou soutenir les institutions qui accomplissent d’importantes tâches de caractère culturel.
Art. 31
1 Le canton et les communes doivent protéger les paysages et les localités dignes d’être conservés, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments.
2 Ils encouragent les efforts déployés en faveur de la protection de la nature, du paysage et des sites, de la protection des biens culturels et de la conservation des monuments historiques.
3 Ils prennent ou encouragent en particulier les mesures relatives à la protection des eaux et de l’air contre la pollution, à la conservation des forêts et à la protection des sites alpestres, de la faune et de la flore.
Art. 32
1 Le canton et les communes favorisent le bien-être et la sécurité sociale du peuple.
2 Les tâches et la compétence du canton et des communes en matière de tutelle, d’assistance et d’institutions sociales sont fixées par la loi.
Art. 33
Le canton et les communes peuvent compléter au moyen de subventions les prestations des institutions sociales et des œuvres d’assistance de la Confédération, créer leurs propres institutions de prévoyance sociale, introduire des assurances spéciales et favoriser la prévoyance personnelle.
Art. 34
1 Le canton et les communes encouragent la santé publique et l’aide aux malades.
2 Ils peuvent entretenir ou soutenir des hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers.
3 La loi peut instituer des assurances-maladie obligatoires.
Art. 35
1 Le canton et les communes s’efforcent de développer l’économie du pays.
2 Ils peuvent créer ou soutenir les établissements et institutions servant au développement économique du canton.
3 Ils encouragent l’industrie, les arts et métiers, le commerce et les communications.
4 Ils veillent à l’utilisation rationnelle du sol et encouragent les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire sur le plan national, régional et local.
Art. 36
1 Le canton et les communes soutiennent les mesures tendant à maintenir une paysannerie capable.
2 Ils s’emploient notamment à maintenir la propriété foncière rurale et à encourager les remaniements parcellaires et les améliorations foncières.
Art. 37
1 Le canton exerce la surveillance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de communication, dans les limites de la législation.
2 Il peut régler par la loi l’utilisation des eaux, la correction des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.
Art. 38
Le canton détient le monopole du sel, de la chasse, de la pêche et des mines. Sont réservés les droits actuels des personnes privées, des corporations et des sociétés d’alpage.
Art. 39
1 Le régime financier de l’Etat doit être adapté aux exigences de l’économie. Les affaires cantonales doivent être administrées de façon rationnelle et économique.
2 Il importe à cet effet d’établir des programmes financiers et d’exercer un contrôle financier efficace. L’organisation, les tâches et la procédure sont fixées par le Grand Conseil.
Art. 40
1 Le Grand Conseil établit le budget sur la base d’un projet que lui soumettent le Conseil d’Etat et les tribunaux.9
2 Le budget comprend les recettes et les dépenses probables de la période comptable. Doivent y figurer les dépenses affectées à un but déterminé, ainsi que les dépenses considérées comme nécessaires par le Grand Conseil et le Conseil d’Etat dans les limites de leur compétence en la matière.
9 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
Art. 41
1 Le compte doit comprendre les recettes et les dépenses de la période comptable, ainsi que l’état de la fortune du canton à la fin de ladite période.
2 Le Conseil d’Etat et les tribunaux soumettent les comptes à l’examen et à l’approbation du Grand Conseil.10
10 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
Art. 42
1 Le canton et les communes sont souverains en matière fiscale.
2 La loi précise la nature et l’importance des impôts que peuvent lever le canton et les communes. La législation règle la procédure de taxation et de perception.
Art. 43
1 Des mesures favorisant la péréquation financière peuvent être prises à l’effet d’atténuer les différences sensibles existant en matière d’impôt communal.
2 La législation fixe les bases d’après lesquelles se déterminent la capacité financière des communes, ainsi que le mode de péréquation financière et la procédure à suivre.
Art. 44
La loi peut obliger les communes à verser des prestations pour la réalisation de tâches communes du canton et des communes. Des ordonnances émanant du Grand Conseil peuvent fixer les prestations communales pour des charges qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale ou d’engagements concordataires.
Chapitre 5 Les pouvoirs de l’Etat et leurs fonctions
I. Dispositions générales
Art. 45
1 En principe, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
2 Les membres du Grand Conseil, les procureurs, le procureur des mineurs et son suppléant ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d’appel.11
3 Les membres du Conseil d’Etat ne peuvent faire partie ni du Grand Conseil, ni d’un tribunal, ni d’un conseil communal.
4 Les membres d’une autorité de conciliation ou d’un tribunal ne peuvent appartenir simultanément à une juridiction supérieure.12
11 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
12 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
Art. 4613
Tout citoyen qui a le droit de vote et qui est domicilié dans le canton est éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale ou communale. Les personnes sous tutelle ne sont pas éligibles. La législation détermine les cas dans lesquels l’éligibilité n’est pas subordonnée à la qualité d’électeur ou à l’obligation d’être domicilié dans le canton.
13 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 4714
1 La législation règle les procédures relatives aux initiatives, référendums, votations et élections.
2 La législation détermine, parmi les affaires qui ressortissent à la compétence des Assemblées communales, celles qui requièrent l’organisation d’une consultation populaire aux urnes.
14 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 48
1 Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.15
2 Le Conseil d’Etat et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.16
3 Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période.
15 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
16 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 49
1 La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.17
2 La règle ne s’applique pas aux présidents des tribunaux.18
17 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).
18 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
Art. 5020
1 Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée au canton par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale qui lui est hiérarchiquement supérieure ou à l’exécutif d’une commune politique ou d’un district. La législation peut prévoir d’autres restrictions.
2 Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à une commune par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité communale qui lui est hiérarchiquement supérieure.
3 Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à un établissement de droit public par un rapport de service ou par un contrat de travail ne peut être élue dans l’autorité de nomination de l’établissement.
20 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 5121
1 Nul ne peut siéger au Conseil d’Etat, au Grand Conseil, dans un tribunal ou une autre autorité judiciaire, dans une commission ou dans une autorité communale en même temps:22
- 1.
- qu’une personne qui lui est apparentée par le sang ou par alliance en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
- 2.
- que son conjoint ou que le conjoint d’un de ses frères et sœurs;
- 3.
- que son partenaire enregistré ou le partenaire enregistré d’un de ses frères et sœurs;
- 4.
- qu’une personne avec qui il mène de fait une vie de couple.
2 Les règles d’incompatibilité à raison de la personne fondées sur un mariage ou un partenariat enregistré s’appliquent aussi lorsque celui-ci a pris fin.
3 La personne qui doit se retirer pour incompatibilité à raison de la personne est, si nécessaire, tirée au sort.
21 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).
22 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
Art. 5223
1 L’année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1er juillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n’en dispose pas autrement.
2 La résiliation d’une charge peut être donnée pour la fin de l’année administrative. La législation peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.
23 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 5324
24 Abrogé en votation populaire du 8 juin 1997, avec effet au 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 5425
1 Le canton, les communes, les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes dans l’exercice de la puissance publique.
2 Ils répondent aussi des dommages causés de manière licite par leurs organes, lorsque des personnes en subissent un préjudice tel qu’elles ne peuvent raisonnablement supporter seules les conséquences.
3 Les membres des autorités et les employés sont responsables, dans les limites de la loi, des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur fonction.
25 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 5526
1 Au début de la législature ou de la période de fonction, les membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et des tribunaux font le serment ou la promesse de respecter la constitution et les lois et de s’acquitter fidèlement de leur charge.
2 La législation détermine, en outre, qui doit s’engager par le serment ou la promesse.
26 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 56
1 Les délibérations du Grand Conseil et de l’Assemblée communale sont publiques, de même que les débats judiciaires, à l’exception toutefois des délibérations précédant le jugement.
2 La législation énumère les cas où le canton ou les personnes privées ont intérêt à ce que les débats ne soient par publics; elle délimite l’étendue du droit à la communication des dossiers.
II. Pouvoirs cantonaux
1. Le peuple2727 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
27 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 57
Les citoyens actifs élisent au scrutin secret:
- a.
- le Grand Conseil et l’Assemblée constituante;
- b.
- le Conseil d’Etat;
- c.
- le député au Conseil des Etats;
- d.
- les présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal;
- e.
- les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal.
Art. 58
Sont soumis à la votation populaire aux urnes:
- a.
- l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de procéder à la révision totale;
- b.
- l’exercice du droit d’initiative des cantons prévu à l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale, lorsqu’une initiative populaire propose cet exercice et que le Grand Conseil s’y oppose;
- c.
- l’initiative populaire qui, ayant régulièrement abouti, porte sur une loi ou un décret financier, si le Grand Conseil ne l’approuve pas ou lui oppose un contre-projet.
Art. 59
1Sur demande sont soumises à la votation:
- a.
- l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
- b.
- les décisions portant sur toutes les dépenses uniques, librement déterminables et affectées à un but précis, dont le montant dépasse un million de francs, et les dépenses renouvelables annuellement, dont le montant dépasse 200 000 francs.
2La votation populaire a lieu si:
- a.
- un tiers des membres du Grand Conseil la demande;
- b.
- 100 citoyens actifs la demandent dans le délai de 30 jours qui suit la publication officielle du texte législatif ou du décret.
Art. 60
Les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou fixent des obligations aux personnes physiques et morales et celles qui fixent l’organisation du canton et des communes sont prises en la forme de la loi.
Art. 61
1Une initiative populaire aboutit lorsque:
- a.
- 500 citoyens actifs demandent la révision totale ou la révision partielle de la constitution cantonale;
- b.
- 500 citoyens actifs demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif;
- c.
- 500 citoyens demandent que le canton exerce le droit d’initiative que lui confère l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale.
2Une motion populaire aboutit lorsqu’un citoyen actif ou un Conseil communal demande l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif et que le Grand Conseil appuie sa demande.
Art. 62
Les initiatives peuvent revêtir la forme de propositions conçues en termes généraux ou, si elles ne tendent pas à la révision totale de la constitution, de projets rédigés de toutes pièces.
Art. 63
1Les initiatives ne doivent pas être contraires au droit fédéral ni à la constitution cantonale, lorsqu’elles ne visent pas une révision de celle-ci.
2Elles ne doivent porter que sur un domaine matériel et doivent être accompagnées d’une motivation.
Art. 64
1Une initiative conçue en termes généraux doit être soumise à la votation populaire dans le délai d’un an, si le Grand Conseil ne l’approuve pas. Si le Grand Conseil l’approuve ou que le peuple l’accepte, le Grand Conseil élabore un texte, qui doit être soumis à la votation populaire dans le délai de deux ans.
2Le Grand Conseil doit traiter les initiatives populaires rédigées de toutes pièces qui sont conformes à la constitution de manière à ce qu’elles soient soumises à la votation populaire, accompagnées d’un éventuel contre-projet, dans un délai de deux ans.
Art. 65
Abrogé
2. Grand Conseil
Art. 6628
1Le Grand Conseil se compose de 55 membres. Il est élu à la proportionnelle.
2Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à la population de résidence. Est déterminant, à ce titre, l’état de la population au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant29 l’élection. Chaque commune a droit au minimum à quatre sièges au Grand Conseil.
3Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.
28Accepté en votation populaire du 4 juin 1989, en vigueur depuis le 4 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1211art. 1 ch. 2, I 146).
29 La traduction publiée dans la FF 1990 I 146a été rectifiée.
Art. 67
1 Le Grand Conseil élit pour une année son président et son vice-président, ainsi que les scrutateurs, tous choisis parmi ses membres.
2 Le Grand Conseil publie un règlement intérieur relatif à ses délibérations.
3 Les membres du Conseil d’Etat participent aux délibérations du Grand Conseil avec voix consultative et droit de faire des propositions.
Art. 68
Le Grand Conseil doit être convoqué par son président:
- a.
- lorsque le règlement le demande ou que le conseil le décide;
- b.
- à la demande du Conseil d’Etat;
- c.
- lorsqu’un tiers des membres du conseil le demande par écrit en indiquant les objets à traiter.
Art. 6930
1Le Grand Conseil élit chaque année le landammann, choisi parmi les membres du Conseil d’Etat, et le vice-landammann (landstatthalter). Le landammann n’est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d’Etat ne peut remplir plus de quatre fois la charge de landammann.
2Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:
- a.
- les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, qu’il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
- b.
- le chancelier d’Etat, sur proposition du Conseil d’Etat;
- c.31
- les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant;
- d.32
- …
- e.33
- …
- f.
- la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
- g.
- d’autres autorités et commissions dont l’élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
30 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
31 Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
32 Abrogée en votation populaire du 21 mai 2006, avec effet au 1er juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).
33 Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).
Art. 70
Le Grand Conseil est en outre compétent pour:
- 1.
- examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
- 2.
- interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
- 3.
- exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
- 4.
- établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’Etat et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
- 5.34
- décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’Etat;
- 6.35
- acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
- 7.
- statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
- 8.36
- exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
- 9.
- statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
- 10.37 décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
- 11.38 …
- 12.
- exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédérale39 à l’égard de la Confédération;
- 13.40
- décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’Etat;
- 14.
- assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.
34 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
35 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
36 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
37 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
38Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).
39RS 101
40 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 7141
41 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 72
Le Grand Conseil est compétent pour l’adoption:
- 1.
- d’ordonnances autonomes dans des questions d’importance secondaire;
- 2.
- d’ordonnances d’exécution de dispositions de droit fédéral et de lois cantonales;
- 3.
- d’ordonnances qui reposent sur une délégation de pouvoirs.
Art. 7342
42 Abrogé en votation populaire du 29 nov. 1998, avec effet au 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
3. Conseil d’Etat
Art. 74
1 Le Conseil d’Etat se compose de cinq membres.43
2 La législation fixe les tâches et les attributions des divers départements du Conseil d’Etat.
3 La répartition des départements incombe au Conseil d’Etat.
43 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).
Art. 75
Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter:
- 1.
- des dispositions d’exécution de prescriptions du droit fédéral, pour autant qu’elles se limitent à régler la procédure et la compétence;
- 2.44
- des dispositions d’exécution des lois cantonales qui prévoient une délégation au Conseil d’Etat ainsi que des ordonnances du Grand Conseil;
- 3.
- des arrêtés urgents de durée limitée. Ils doivent être soumis aussitôt que possible au Grand Conseil, qui décide s’il y a lieu de continuer à les appliquer et jusqu’à quel terme.
44 Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 2 3304).
Art. 76
1 Le Conseil d’Etat est la plus haute autorité exécutive du canton; il est tenu de régler toutes les affaires qui rentrent dans les attributions d’un gouvernement. Il représente le canton à l’extérieur.
2 Le Conseil d’Etat est, en particulier, compétent pour:45
- 1.
- exécuter la constitution, les lois et ordonnances en prenant lui-même des décisions et en donnant des instructions à l’administration;
- 2.
- exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres organes;
- 3.46
- organiser l’administration cantonale et procéder aux élections et aux engagements lorsque la législation ne fixe pas d’autres règles d’organisation ni ne confie à d’autres instances le soin de procéder aux élections et aux engagements;
- 4.
- surveiller l’ensemble de l’administration de l’Etat et de surveiller dans les limites de la loi les communes, les corporations, ainsi que les collectivités et les établissements autonomes;
- 5.
- statuer sur les recours contre les communes et les corporations, de même que contre les départements, si les tribunaux ne sont pas compétents;
- 6.
- accorder les concessions cantonales;
- 7.
- accorder des autorisations et des licences, à moins que cette compétence n’ait été confiée par la législation à une autre autorité;
- 8.47
- décider, sous réserve de pouvoirs plus larges conférés par la législation ou par un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques librement déterminables jusqu’à 200 000 francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses jusqu’à 50 000 francs renouvelables annuellement;
- 9.
- administrer la fortune cantonale, notamment pourvoir à l’entretien des bâtiments et installations cantonaux;
- 10.
- donner des avis;
- 11.48 …
- 12.49
- exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil;
- 13.
- accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la législation.
45Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 1, I 1).
46 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
47 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
48Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).
49 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
4. Autorités judiciaires
Art. 7750
1 Les tribunaux rendent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu’à la loi et au droit.
2 Les autorités judiciaires sont soumises à la surveillance de la Cour suprême et à la haute surveillance du Grand Conseil.
50 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
Art. 77a51
1 Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. A cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d’autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.
2 Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.
51 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
Art. 78
L’organisation, la composition, les tâches et les compétences des tribunaux et des autorités judiciaires sont réglées par la loi. La procédure est réglée par voie d’ordonnances.
Art. 7952
1 En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: l’autorité de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président. Sont réservés les tribunaux d’arbitrage.53
2 …54
52 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
53 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
54 Abrogé en votation populaire du 22. sept. 1996, avec effet au 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
Art. 8055
1 La justice pénale est rendue par: le ministère public, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président.
2 La justice pénale des mineurs est rendue par: le ministère public des mineurs, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son président.
55 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
Art. 81
1 En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d’Etat ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.56
2 La loi peut instituer un tribunal spécial comme Tribunal administratif ou charger la Cour suprême de cette tâche.
56 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
III. Pouvoirs communaux
1. Dispositions générales
Art. 82
1 Les communes sont des collectivités autonomes de droit public.
2 L’existence et l’autonomie des communes sont garanties par le canton.
Art. 83
1 Les communes règlent de façon autonome toutes les affaires qui sont de leur compétence dans les limites de la législation.
2 La fortune des communes doit être soigneusement administrée et judicieusement utilisée pour les tâches qui leur incombent.
Art. 84
1 Les communes peuvent exploiter des institutions ou des entreprises communes et créer des associations intercommunales de droit public.
2 L’organisation de toute association intercommunale doit faire l’objet d’un statut spécial.
3 La législation peut établir des dispositions ayant force obligatoire générale pour régler la création et l’administration d’associations intercommunales déterminées.
Art. 85
1 L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux.
2 La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale.
3 La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune.
4 Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal.
Art. 86
1 Tout citoyen actif a le droit d’adresser en tout temps au Conseil communal des demandes, sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces, concernant des objets qui sont de la compétence de l’Assemblée communale. Le Conseil communal est tenu de soumettre ces demandes à la votation populaire dans un délai d’une année. Si une proposition conçue en termes généraux est acceptée, un projet détaillé doit être soumis à l’Assemblée communale dans un délai d’une annéee.
2 Les propositions ne peuvent se rapporter qu’à un seul objet et doivent être motivées.
Art. 87
Les ordonnances et les règlements ayant force obligatoire générale, adoptés ou modifiés par le Conseil communal doivent être soumis à l’Assemblée communale, dans les 30 jours qui suivent leur publication, lorsque 50 citoyens actifs le demandent par écrit.
Art. 88
1 Recours peut être interjeté dans les 20 jours auprès du Conseil d’Etat contre les décisions du Conseil communal et de l’Assemblée communale.
2 Est réservée la procédure civile ordinaire en cas d’atteinte portée à des droits privés.
Art. 89
1 Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat. Les attributions du Conseil d’Etat en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement.
2 En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’Etat peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours.
3 Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’Etat.
Art. 90
Sont considérées comme communes:
- 1.
- les communes politiques et les communes de district;
- 2.
- les bourgeoisies;
- 3.
- les paroisses.
2. Commune politique et commune de district
Art. 91
1 Toutes les personnes habitant à l’intérieur des limites communales forment la commune politique.
2 La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération, au canton ou à un autre genre de commune.
Art. 92
1 L’Assemblée communale se compose des citoyens actifs habitant dans la commune.
2 Elle doit être convoquée au moins une fois par an, ordinairement au printemps.
3 Des assemblées extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Conseil communal le décidera ou lorsque dix pour cent des citoyens ayant le droit de vote le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. Dans ce cas, l’Assemblée communale devra avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la demande.
4 Le lieu, la date et les objets à l’ordre du jour seront indiqués publiquement une semaine à l’avance.
Art. 93
L’Assemblée communale a les compétences suivantes:
- 1.
- fixer le nombre des Conseillers communaux, qui variera de cinq à treize;
- 2.
- élire pour une période administrative de quatre ans:
- a.
- les conseillers communaux,
- b.
- les membres du Grand Conseil,
- c.
- …
- d.57
- l’huissier communal,
- e.
- la commission de vérification des comptes;
- 3.58
- élire le président et le vice-président du Conseil communal, qui portent, à Engelberg, le nom de talammann et statthalter, pour une durée d’un an, à moins que les règlements communaux ne prévoient un mandat plus long;
- 4.
- décider relativement à l’adoption, à l’abrogation et à la modification d’ordonnances et de règlements ayant force obligatoire générale, si une initiative a été déposée ou si le référendum a été demandé;
- 5.59
- approuver, chaque année, les comptes de la commune et le budget;
- 6.
- fixer la quotité de l’impôt;
- 7.
- décider relativement aux propositions du Conseil communal et des électeurs.
57 Abrogée en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
58 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
59 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 94
Le Conseil communal a les compétences suivantes:60
- 1.
- approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale;
- 2.
- exécuter les décisions de l’Assemblée communale;
- 3.
- appliquer la constitution, les lois, ordonnances et règlements, ainsi que l’exécution de décisions et prescriptions des autorités cantonales;
- 4.
- préparer les propositions à présenter à l’Assemblée communale;
- 5.
- veiller à la paix publique, à l’ordre, aux bonnes mœurs et à la santé publique;
- 6.
- établir le budget;
- 7.61
- décider toute dépense unique librement déterminable jusqu’à 50 000 francs, portant sur un seul objet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs renouvelables annuellement, sous réserve d’autres limites prévues par le règlement communal, les dépenses incombant aux communes en vertu de la législation ou pour lesquelles le Conseil communal dispose, sur la base de la législation ou d’un décret de l’Assemblée communale, de pouvoirs plus étendus, ainsi que les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments, des installations et des équipements dont la commune est propriétaire;
- 8.
- adopter des ordonnances et règlements;
- 9.
- nommer le personnel communal et conclure les contrats nécessaires;
- 10.
- administrer la fortune communale.
60Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 1, I 1).
61 Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 2, 3).
Art. 95
1 Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.
2 Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.
3 Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.
4 La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’Etat.
3. Bourgeoisies
Art. 96
1 La commune bourgeoisiale se compose de toutes les personnes ayant le droit de bourgeoisie dans la commune, quel que soit leur domicile.
2 Elle règle toutes les affaires qui sont de sa compétence en vertu de la loi.
Art. 97
L’Assemblée de la commune bourgeoisiale se compose des bourgeois domiciliés et ayant le droit de vote dans la commune. Les autres citoyens actifs de la commune peuvent aussi voter si les affaires à traiter ne concernent pas exclusivement la commune bourgeoisiale.
Art. 98
1 L’Assemblée de la commune bourgeoisiale a les compétences suivantes:
- 1.
- l’élection, pour une période administrative de quatre ans, d’un Conseil bourgeoisial comprenant de cinq à neuf membres;
- 2.62
- elle accorde le droit de cité communal aux étrangers.
1a L’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut, dans le règlement de commune, déléguer la compétence d’accorder le droit de cité communal aux étrangers au Conseil bourgeoisial ou à une commission de naturalisation.63
1b Si elle délègue cette compétence à une commission de naturalisation, elle peut aussi lui attribuer la compétence, dans le règlement de la commune, d’accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.64
2 Les dispositions relatives à la commune politique régissent par analogie les autres attributions.
62Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).
63 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).
64 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 2 3849).
Art. 9965
1 Le Conseil bourgeoisial est compétent pour accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.
2 Les autres compétences du Conseil bourgeoisial se définissent par analogie à celles du Conseil communal.
65Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 17 mai 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).
Art. 100
Lorsque la commune bourgeoisiale n’a plus qu’un petit nombre d’attributions, l’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut charger la commune politique de la sauvegarde de ses intérêts et renoncer à sa propre personnalité juridique.
4. Paroisses
Art. 101
1 Les personnes de confession catholique de la commune politique forment la paroisse catholique. Une paroisse catholique indépendante ayant son propre Conseil de paroisse peut être constituée par décision d’une assemblée confessionnelle ou par la loi. Les différends d’ordre pécuniaire entre la commune et la paroisse qui résultent d’une telle séparation sont réglés par le Tribunal administratif.
2 La paroisse évangélique réformée existante est reconnue par le droit public. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’approbation du Grand Conseil.
3 Les paroisses de chaque confession peuvent se réunir en une fédération de paroisses pour leur représentation à l’extérieur, pour régler des affaires communes et en vue de mettre sur pied une péréquation financière équitable.
Art. 102
1 Les membres d’une communauté ecclésiastique de droit public reconnue qui habitent dans la circonscription de la paroisse appartiennent à cette paroisse.
2 Le droit de vote et l’électorat des membres de la paroisse sont régis par les dispositions applicables à la commune politique. Ils peuvent être accordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une décision de la paroisse.
3 Le curé et le pasteur siègent d’office au Conseil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des objets en rapport avec leur ministère.
Art. 103
1 La circonscription d’une paroisse catholique correspond généralement au territoire de la commune politique. Il peut être procédé à la réunion ou à la division de paroisses à la demande d’une paroisse et en vertu d’un arrêté du Grand Conseil.
2 L’évêque diocésain est compétent pour modifier les circonscriptions de paroisse et pour créer de nouvelles cures; il prend une décision après avoir entendu le Conseil de paroisse intéressé. Si, par suite de la division ou de la réunion de paroisses, une modification de la circonscription devient nécessaire, le Conseil de paroisse doit s’entendre à ce sujet avec l’évêque diocésain.
3 La paroisse évangélique réformée a le droit de s’organiser en une seule ou en plusieurs circonscriptions paroissiales.
Art. 104
1 Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’Etat.
2 Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale.
Art. 105
1 Les paroisses catholiques ont, sous réserve de droits préférentiels et de devoirs particuliers incombant à des tiers, et en vertu de titres spéciaux, pour tâche essentielle de nommer les ecclésiastiques et de pourvoir aux besoins financiers des cures. Elles peuvent se charger d’autres tâches.
2 La surveillance et l’administration des chapelles incombent aux communes bourgeoisiales, sous réserve de circonstances spéciales. Ces attributions et d’éventuels engagements peuvent être transférés par contrat aux paroisses. Pour les affaires relatives à la surveillance et à l’administration des chapelles, le curé et les chapelains siègent au Conseil bourgeoisial et ont le droit de vote.
Art. 106
1 La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome.66
2 S’il se constitue plusieurs paroisses dans le canton, celles-ci peuvent répartir librement les compétences en matière d’affaires internes entre elles et la fédération des paroisses.
66 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 3, 2011 4149).
Chapitre 6 Corporations ou «Teilsamen» et Sociétés d’alpages
Art. 107
1 Les Corporations, Teilsamen et Sociétés d’alpages existantes sont reconnues comme d’anciennes institutions de droit public destinées à administrer le patrimoine de la bourgeoisie.
2 Leur sont garanties l’administration de leur fortune et la libre disposition de son produit.
3 Lors du placement et de l’administration de la fortune, notamment lors de l’aliénation de biens-fonds, il importera d’avoir en vue le développement économique et l’amélioration de la prospérité de la communauté.
4 La création et la fusion de Corporations, Teilsamen et Sociétés d’alpages doivent être approuvées par le Grand Conseil.
Art. 108
Le droit de vote et l’éligibilité sont réglés statutairement, de même que l’organisation.
Art. 109
Les dispositions relatives à la surveillance exercée par le Conseil d’Etat sur les communes s’appliquent par analogie aux Corporations, «Teilsamen» et Sociétés d’alpages.
Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires
I. Révision de la constitution cantonale
Art. 110
La constitution cantonale peut, en tout temps, être modifiée complètement ou en partie.
Art. 11167
La révision partielle de la constitution se fait selon les règles de la procédure législative et la révision est soumise à la votation populaire obligatoire.
67 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 11268
1La décision de réviser totalement la constitution est prise selon les règles de la procédure législative et est soumise à la votation populaire obligatoire.
2Si la révision totale de la constitution est décidée, l’élaboration de la nouvelle constitution incombe à une Assemblée constituante.
3L’Assemblée constituante est élue selon les règles applicables à l’élection du Grand Conseil. Tous les citoyens actifs domiciliés dans le canton sont éligibles.
4Le projet élaboré par l’Assemblée constituante est soumis au scrutin populaire secret. S’il est rejeté, un nouveau projet doit être soumis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce dernier rejette également le second texte, la demande de révision totale est réputée caduque.
68 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 113
1 Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont acceptées si le projet est approuvé à la majorité simple des voix lors d’un scrutin aux urnes.
2 L’entrée en vigueur de tout ou partie des nouvelles dispositions constitutionnelles peut être différée en vertu de prescriptions spéciales:
- a.
- jusqu’à l’octroi de la garantie fédérale;
- b.
- jusqu’à ce que les lois y aient été adaptées.
II. Dispositions transitoires
Art. 114
Les dispositions relatives aux attributions de la landsgemeinde et aux objets soumis à une votation aux urnes entrent en vigueur dès que le peuple a accepté la nouvelle constitution. Pour le reste, la nouvelle constitution entre en vigueur le jour de la landsgemeinde de 1969.
Art. 115
1 Si certaines dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
2 Les organes compétents doivent adapter à la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle. Los ordonnances dont seule la forme doit être modifiée en vertu de la constitution conservent leur validité jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions par les autorités compétences.
3Les décrets financiers et les ordonnances du Grand Conseil contre lesquels un référendum a abouti en application de l’ancien droit sont soumis au vote du peuple dans la consultation aux urnes. Il en va de même des décrets financiers et des ordonnances qui sont frappés d’une demande de référendum, dont le délai pour la récolte de signature court encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision constitutionnelle, et qui aboutissent ultérieurement.69
4Les modifications d’ordonnances en vigueur du Grand Conseil, qui, en application de l’ancien droit, étaient sujettes au référendum facultatif sont, jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation, exposées au référendum facultatif que le nouveau droit prévoit pour les lois.70
69 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
70 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 116
Lorsque les dispositions de la nouvelle constitution s’écartent de l’ancienne législation en ce qui concerne le délai de recours contre des décisions du Conseil communal ou de l’Assemblée communale, ce délai sera de 20 jours dès l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution.
Art. 117
Les citoyens catholiques ayant le droit de vote des six anciennes communes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, décider par une votation communale s’ils veulent créer des paroisses indépendantes ayant chacune son Conseil de paroisse.
Art. 118
Le Grand Conseil peut édicter par voie d’ordonnances toutes dispositions transitoires qui seraient encore nécessaires.
Art. 11971
1 La période administrative 1994 à 1998 des Conseils communaux est prolongée de deux ans. Le prochain renouvellement intégral des Conseils communaux a lieu en l’an 2000.
2 Si, dans un Conseil communal, des sièges deviennent vacants avant que ne se termine la période administrative prolongée, des élections complémentaires individuelles doivent être organisées.
3Si le présent additif constitutionnel est adopté, les élections suivantes sont organisées:
- a.
- en 2002 pour la première fois, en ce qui concerne le renouvellement intégral du Conseil d’Etat; la période administrative du Conseil d’Etat élu en 1996 est prolongée jusqu’en 2002;
- b.
- en 2003 pour la première fois et simultanément à l’élection au Conseil national, en ce qui concerne l’élection du député au Conseil des Etats;
- c.
- en l’an 2000 pour la première fois, en ce qui concerne les tribunaux.72
4Si un membre du Conseil d’Etat, un juge ou le député au Conseil des Etats se retire avant l’organisation des nouvelles élections ou si la durée du mandat de l’un d’eux arrive à échéance précédemment, des élections complémentaires sont organisées.73
5Le Conseil d’Etat fixe, si nécessaire, les directives applicables à une élection populaire aux urnes.74
71Accepté en votation populaire du 9 juin 1996, en vigueur depuis le 9 juin 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 1, I 1327).
72 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
73 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
74 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 119a75
Les modifications des dispositions constitutionnelles sur les incompatibilités à raison de la personne s’appliquent pour la première fois aux périodes de fonction débutant le 1er juillet 2008.
75 Accepté en votation populaire du 16 déc. 2007, en vigueur depuis le 16 déc. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 2, 2008 5497).
Art. 120
La loi du 24 mai 1959 sur la procédure en matière de votations et d’élections communales est modifiée comme il suit:
Article 11 est complété par un alinéa 2:
2 De même, les organes ou les électeurs mentionnés au 1er alinéa peuvent décider que le vote aux urnes ou un éventuel second tour de scrutin doit avoir lieu en dehors de l’Assemblée communale.
Article 16 est complété par un alinéa 5:
5 Lors de votes aux urnes ou de tours de scrutin en dehors de l’Assemblée communale, l’éligibilité n’est pas limitée aux listes de candidats déposées et des listes peuvent être retirées avec l’assentiment des candidats proposés.
Art. 120a76
L’art. 34, al. 1 et 3, de la loi sur l’administration publique du 8 juin 1997 est abrogé. Le nouveau titre est le suivant: «Retrait avant terme».
76 Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 2, 1999 4957).
Art. 121
Les instances désignées dans l’ancienne législation demeurent compétentes pour juger des affaires de caractère administratif jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi d’organisation judiciaire.