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Constitution
du canton de Nidwald2

Traduction 1

du 10 octobre 1965 (Etat le 2 mars 2011)

1 Acceptée par la Landsgemeinde du 10 oct. 1965(Feuille officielle du canton de Nidwald [AB] 1965 1081). Garantie par l’Ass. féd. le 25 mars 1966 (FF 1966 I 565, 1965 III 631). Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Accepté en votation populaire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Au nom de Dieu Tout-Puissant!

Le peuple de Nidwald,

voulant protéger la liberté et le droit, accroître le bien-être de tous et renforcer la position de Nidwald comme canton de la Confédération,

a adopté la constitution suivante:

I. Les droits et les devoirs des citoyennes et des citoyens 3

3 Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

A. Droits fondamentaux

Art. 1  

1 La liber­té et la dig­nité de l’homme sont in­tan­gibles.

2 Dans les lim­ites du droit fédéral et des lois can­tonales édictées pour sauve­garder l’or­dre pub­lic, sont en par­ticuli­er garantis:

1.
la liber­té de croy­ance et de con­science, ain­si que le libre ex­er­cice du culte;
2.
la liber­té d’opin­ion, le droit de mani­fester et de dif­fuser des opin­ions, en par­ticuli­er la liber­té de la presse;
3.
la liber­té d’as­so­ci­ation et la liber­té de réunion;
4.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment pour tous les citoy­ens suisses;
5.
l’in­té­grité cor­porelle;
6.
la liber­té de mouvement de l’homme et l’in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile;
7.
les droits privés et les préten­tions in­alién­ables, sous réserve d’une ex­pro­pri­ation à ex­écuter dans l’in­térêt pub­lic;
8.
la liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie.
Art. 24  

1 Toutes les per­sonnes sont égales devant la loi.

2 Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion ni tirer av­ant­age du fait de son sexe, de son ori­gine, de sa langue, de sa race, de sa situ­ation so­ciale, de ses con­vic­tions philo­sophiques, poli­tiques ou re­li­gieuses.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la réal­isa­tion de l’égal­ité de fait entre les hommes et les femmes.

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Art. 3  

1 Nul ne peut être sous­trait à son juge naturel.

2 Le droit d’être en­tendu est garanti.

3 Le droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite en cas d’in­di­gence est garanti dans les lim­ites de la loi.

4 ...5

5 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 46  

6 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 5  

Les lois qui im­posent des charges aux par­ticuli­ers ne peuvent pas avoir d’ef­fet rétro­ac­tif.

Art. 6  

Les cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic doivent ré­parer dans les lim­ites de la loi le dom­mage que leurs autor­ités, fonc­tion­naires et em­ployés causent à des tiers dans l’ac­com­p­lisse­ment d’un ser­vice sans ca­ra­ctère luc­rat­if.

Art. 7  

L’ex­pro­pri­ation ou une re­stric­tion ana­logue de la pro­priété privée ou d’un droit pat­ri­mo­ni­al im­plique ré­par­a­tion in­té­grale.

B. Droits politiques

Art. 87  

Est citoy­en ac­tif toute per­sonne de na­tion­al­ité suisse qui est lé­gale­ment ét­ablie dans le can­ton, a 18 ans ré­vol­us et n’est pas privée, en vertu de la loi, de ses droits poli­tiques.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Art. 98  

8 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1996. Garantie de l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Art. 10  

Le citoy­en ac­tif peut, dans le can­ton et à son lieu de dom­i­cile:

1.
par­ti­ciper aux vota­tions et élec­tions;
2.
ex­er­cer le droit d’ini­ti­at­ive et de référen­dum;
3.
être élu à une charge pub­lique; la lé­gis­la­tion déter­mine les cas dans lesquels l’éli­gib­il­ité de fonc­tion­naires est sub­or­don­née à la pos­ses­sion d’un cer­ti­ficat de ca­pa­cité ou dans lesquels la qual­ité de citoy­en ac­tif n’est par re­quise.
Art. 11  

Chacun a le droit d’ad­ress­er des péti­tions aux autor­ités.

Art. 12  

L’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité can­ton­al et com­mun­al sont réglés par la loi.

C. Devoirs

Art. 139  

1 Toute per­sonne re­m­plit les devoirs qui lui in­combent en vertu des lé­gis­la­tions can­tonale et com­mun­ale.

2 La par­ti­cip­a­tion aux élec­tions et aux vota­tions can­tonales et com­mun­ales con­stitue un devoir civique.

3 Tout citoy­en ac­tif est tenu d’as­sumer, pour la durée d’un man­dat, la charge of­fi­ci­elle qui lui in­combe en vertu de la Con­sti­tu­tion, dans la mesure où cette charge est ex­er­cée à titre ac­cessoire; la loi défin­it les ex­cep­tions.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

II. Les tâches publiques

A. Ecole

Art. 14  

1 La scol­ar­ité est ob­lig­atoire dans les lim­ites d’âge fixées par la loi.

2 Dans les écoles pub­liques, l’en­sei­gne­ment est gra­tu­it, à moins que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose autre­ment, sous réserve du droit fédéral.

3 Les écoles pub­liques sont di­rigées dans un es­prit pat­ri­otique et chré­tien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les ad­hérents de toutes les con­fes­sions, sans at­teinte à leur liber­té de croy­ance et de con­science.

Art. 15  

1 L’en­sei­gne­ment primaire in­combe aux com­munes dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

2 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance de l’en­sei­gne­ment primaire et l’en­cour­age par des sub­ven­tions.

Art. 16  

Le can­ton a l’ob­lig­a­tion d’as­surer et de promouvoir l’en­sei­gne­ment pro­fes­sion­nel. Ce­lui-ci peut être con­fié à des as­so­ci­ations économiques.

Art. 17  

1 Le can­ton peut créer des ét­ab­lisse­ments d’in­struc­tion supérieure ou les sout­enir par des sub­ven­tions.

2 Il peut con­clure à cet ef­fet des con­cord­ats avec d’autres can­tons.

Art. 18  

1 Les en­fants dé­fi­cients doivent re­ce­voir une édu­ca­tion et une in­struc­tion spé­ciales.

2 Le can­ton crée ou sou­tient à cet ef­fet des écoles spé­ciales et des mais­ons d’édu­ca­tion.

Art. 19  

Le can­ton en­cour­age dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion la form­a­tion et le per­fec­tion­nement des con­nais­sances dans les do­maines sci­en­ti­fique et pro­fes­sion­nel.

Art. 20  

1 Le droit de créer des écoles privées est garanti dans les lim­ites de la loi.

2 Les écoles privées sont sou­mises à la sur­veil­lance du can­ton.

3 Elles peuvent être soutenues par des sub­ven­tions pub­liques dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

B. Patrimoine national et culturel

Art. 21  

1 Le can­ton protège les richesses naturelles du pays.

2 Il en­cour­age en par­ticuli­er les mesur­es con­cernant la pro­tec­tion des eaux et de l’air contre la pol­lu­tion, la con­ser­va­tion et l’ex­ploit­a­tion des forêts, la pro­tec­tion du monde alpin, de même que les ef­forts en­tre­pris dans le do­maine de l’amén­age­ment du ter­ritoire na­tion­al et loc­al.

Art. 22  

1 Le can­ton en­cour­age les ef­forts pour la pro­tec­tion du pays­age et des sites ain­si que pour la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

2 Il doit mén­ager l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités, les sites évocateurs du passé, les curi­os­ités naturelles et les monu­ments et les con­serv­er là où il y a un in­térêt général pré­pondérant.

Art. 23  

1 Le can­ton en­cour­age l’activ­ité sci­en­ti­fique et artistique ain­si que les ef­forts pour dévelop­per la cul­ture pop­u­laire.

2 Il peut en­tre­t­enir ou sout­enir les in­sti­tu­tions qui ac­com­p­lis­sent d’im­port­antes tâches cul­turelles dans le can­ton.

Art. 24  

Le can­ton s’ef­force de mettre à la portée de chacun les con­quêtes et les fruits de la sci­ence et des arts.

C. Assistance et assurance sociale

Art. 25  

L’as­sist­ance des pauvres est réglée par la loi.

Art. 26  

Le can­ton et les com­munes peuvent, pour com­pléter les as­sur­ances so­ciales de la Con­fédéra­tion, créer des as­sur­ances et in­sti­tu­tions de pré­voy­ance spé­ciales dans les do­maines qui ne sont par ré­gis par le droit fédéral.

Art. 27  

1 Les mesur­es dans le do­maine du lo­ge­ment sont du ressort des com­munes.

2 Le can­ton peut édicter des dis­pos­i­tions lé­gales uni­formes pour en­cour­ager la con­struc­tion de lo­ge­ments et en­cour­ager cette con­struc­tion par des sub­ven­tions.

Art. 28  

1 Le can­ton s’ef­force d’améliorer l’hy­giène pub­lique.

2 Il règle l’ex­er­cice de la mé­de­cine.

3 Il peut ré­gler par la loi l’aide aux mal­ad­es et la sout­enir par des sub­ven­tions. Il peut créer ou sout­enir des hôpitaux et des as­iles.

D. Protection de la famille

Art. 29  

Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de sout­enir la fa­mille, en tant que fondement de la so­ciété.

E. Régime économique

Art. 30  

1 Le can­ton édicte dans les lim­ites du droit fédéral et de la présente con­sti­tu­tion les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour en­cour­ager l’in­dus­trie, les arts et méti­ers et le com­merce.

2 Il peut en­tre­t­enir ou sout­enir les ét­ab­lisse­ments et œuvres ser­vant au dévelop­pe­ment économique du can­ton.

Art. 31  

1 Le can­ton prend les mesur­es de sa com­pétence pour main­tenir une paysan­ner­ie cap­able.

2 Il peut en par­ticuli­er en­cour­ager le main­tien de la pro­priété fon­cière rurale, les re­manie­ments par­cel­laires et les améli­or­a­tions fon­cières, l’oc­troi de crédits ag­ri­coles, l’améli­or­a­tion de la qual­ité des produits, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et les con­seils d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

F. Régime financier

Art. 32  

1 Le can­ton et les com­munes im­posent con­formé­ment à la loi le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques ain­si que le ren­dement et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales.

2 La lé­gis­la­tion can­tonale déter­mine les autres im­pôts qui peuvent être per­çus par le can­ton ou les com­munes.

Art. 3310  

La lé­gis­la­tion règle la péréqua­tion fin­an­cière entre les com­munes.

10Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 av­ril 1972. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 1972 (FF 1972 II 1567art. 1 ch. 3 1397).

III. Etat et Eglise

Art. 34  

1 L’Eg­lise cath­olique ro­maine est l’Eg­lise na­tionale.

2 Le Grand Con­seil a le pouvoir de re­présenter le can­ton, dans les lim­ites du droit fédéral, lors de la con­clu­sion des con­ven­tions qui doivent être con­clues avec la curie pour ré­gler les rap­ports avec l’évêché.

Art. 35  

L’Eg­lise évangélique ré­formée est re­con­nue comme in­sti­tu­tion de droit pub­lic.

Art. 36  

Toutes les autres com­mun­autés re­li­gieuses sont sou­mises au droit privé en tant qu’elles ne sont pas re­con­nues par la loi comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic.

Art. 37  

1 Les Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic règlent leurs af­faires de façon in­dépend­ante, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion.

2 Si une con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique est ad­op­tée par les membres d’une Eg­lise ay­ant droit de vote, elle doit être sou­mise à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

Art. 38  

Les hab­it­ants du can­ton sont membres d’une Eg­lise re­con­nue comme in­sti­tu­tion de droit pub­lic s’ils ap­par­tiennent à la con­fes­sion en ques­tion. La con­ver­sion et la sortie né­ces­sit­ent une déclar­a­tion écrite re­mise au présid­ent de la paroisse (com­mune ec­clési­ast­ique ou parois­siale).

Art. 39  

1 L’en­sei­gne­ment re­li­gieux est une dis­cip­line scol­aire à tous les de­grés.

2 Il est don­né par les Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions de droit pub­lic; avec leur as­sen­ti­ment, les écoles peuvent con­fi­er l’en­sei­gne­ment bib­lique au corps en­sei­gnant.

Art. 40  

Le can­ton garantit le main­tien des couvents et des fond­a­tions re­li­gieuses.

IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions

A. Dispositions générales

Art. 41  

1 Les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire sont sé­parés. Aucun pouvoir ne peut in­ter­venir dans le do­maine d’un autre.

2 Les membres du Grand Con­seil ne peuvent faire partie d’aucun tribunal du can­ton.11

3 Les membres du Con­seil d’Etat ne peuvent ap­par­t­enir au Grand Con­seil, à un tribunal, une autor­ité com­mun­ale ou un con­seil de cor­por­a­tion.

4 Les membres d’une jur­idic­tion supérieure ne peuvent pas faire partie sim­ul­tané­ment d’une jur­idic­tion qui lui est sub­or­don­née.

5 La loi peut définir d’autres in­com­pat­ib­il­ités pour les membres des autor­ités can­tonales ou com­mun­ales.12

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 42  

Les élec­tions ont lieu selon le prin­cipe de la ma­jor­ité à moins que la loi ne pre­scrive le mode pro­por­tion­nel.

Art. 43  

Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales doivent être con­voquées:

1.
lor­sque le règle­ment le pré­voit;
2.
lor­sque l’autor­ité ou le présid­ent le dé­cide;
3.
lor­squ’un quart au moins des membres du con­seil le de­mandent par écrit en in­di­quant les ob­jets à traiter.
Art. 44  

1 Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales peuvent délibérer val­able­ment lor­sque la moitié au moins de leurs membres sont présents.

2 La loi règle le quor­um pour les tribunaux.

Art. 4513  

La durée des man­dats des autor­ités est de quatre ans.

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 46  

La sus­pen­sion des fonc­tions et la ré­voca­tion des autor­ités et fonc­tion­naires sont réglées par la loi.

Art. 47  

1 Les pièces d’une af­faire peuvent être con­sultées par les citoy­ens ac­tifs qui ont le droit de vote dans cette af­faire.

2 Les délibéra­tions du Grand Con­seil et de la re­présent­a­tion pop­u­laire dans les com­munes sont pub­liques dans les lim­ites de la loi.

3 La pub­li­cité des délibéra­tions des tribunaux et des as­semblées de com­mune est réglée par la loi.

Art. 4814  

1 Ne peuvent ap­par­t­enir sim­ul­tané­ment au Con­seil d’Etat ou à un tribunal:

1.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés;
2.
les par­ents et al­liés en ligne dir­ecte et, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne colla­térale;
3.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés de frères et soeurs.

2 Ne peuvent ap­par­t­enir sim­ul­tané­ment à une autre autor­ité can­tonale ou com­mun­ale:

1.
les con­joints et les partenaires en­re­gis­trés;
2.
les par­ents et al­liés en ligne dir­ecte;
3.
les frères et soeurs.

3 La com­mun­auté de vie dur­able est con­sidérée à l’égal du mariage et du parten­ari­at en­re­gis­tré.

4 Le sort dé­cide quelle per­sonne doit se re­tirer en rais­on de l’in­com­pat­ib­il­ité con­statée.

5 Ces dis­pos­i­tions ne s’ap­pli­quent ni au Grand Con­seil ni aux par­le­ments com­mun­aux.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 49  

Stans est le chef-lieu du can­ton et le siège des autor­ités can­tonales.

Art. 49a15  

La loi peut, pour le cas de cata­strophe ou de guerre, oc­troy­er au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat et aux con­seils ad­min­is­trat­ifs le pouvoir d’or­don­ner, pour une durée lim­itée, en dérog­a­tion aux règles de com­pétence de la présente con­sti­tu­tion, des mesur­es des­tinées à protéger la pop­u­la­tion.

15Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

B. Les pouvoirs cantonaux

1. Corps électoral16

16 Accepté en votation populaire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Art. 50  

1 Les citoy­ens ac­tifs ex­er­cent leur droit de vote dans la com­mune poli­tique.

2 Ils peuvent l’ex­er­cer per­son­nelle­ment par le dépôt du bul­let­in dans l’urne ou par cor­res­pond­ance.

Art. 51  

1 Le corps élect­or­al élit:

1.
le Grand Con­seil;
2.
le Con­seil d’Etat;
3.
la dépu­ta­tion au Con­seil des Etats;
4.
...17 .18

2 ... 19

17 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1999. Garantie de l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772art. 1 ch. 1 3310).

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

19 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1999. Garanti de l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772art. 1 ch. 1 3310).

Art. 52  

Sont sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire:

1.
l’ad­op­tion et la modi­fic­a­tion de la con­sti­tu­tion can­tonale ain­si que la dé­cision port­ant sur le prin­cipe de sa ré­vi­sion totale;
2.
les ini­ti­at­ives au sens de l’art. 54 auxquelles le Grand Con­seil ne donne pas suite;
3.20
les lois que le Grand Con­seil a édictées ou modi­fiées et auxquelles les citoy­ens ac­tifs op­posent un contre-pro­jet au sens de l’art. 54a, al. 3;
4.
sous réserve de l’art. 61, ch. 4, les ar­rêtés re­latifs aux dépenses uniques supérieures à 5 000 000 de francs et aux dépenses an­nuelle­ment ren­ou­velables supérieures à 500 000 francs;
5.
l’ad­op­tion des avis for­mulés par le Con­seil d’Etat à l’in­ten­tion de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où ils se rap­portent à des in­stall­a­tions nuc­léaires, not­am­ment des dépôts de déchets ra­dio­ac­tifs, qui doivent être con­stru­ites sur le ter­ritoire du can­ton d’Un­ter­wald-le-Bas, ain­si qu’aux mesur­es pré­par­atoires;
6.
l’oc­troi de con­ces­sions d’util­isa­tion du sous-sol à des fins d’ex­ploit­a­tion, de pro­duc­tion ou d’en­tre­posage, y com­pris les mesur­es pré­par­atoires, à l’ex­clu­sion de l’ex­ploit­a­tion des eaux sou­ter­raines et de la géo­ther­mie.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 52a  

1 Sont sou­mis au référen­dum, lor­sque 250 citoy­ens ac­tifs le de­mandent dans les deux mois qui suivent la pub­lic­a­tion de l’acte lé­gis­latif ou de la dé­cision ou lor­sque le Grand Con­seil le dé­cide:

1.21
les lois que le Grand Con­seil a édictées et les traités in­ter­can­t­onaux qu’il a ap­prouvés;
2.
les ar­rêtés du Grand Con­seil, qui en­traîn­ent des dépenses uniques et lib­re­ment déter­min­ables supérieures à 250 000 francs ou des dépenses an­nuelle­ment ren­ou­velables supérieures
à 50 000 francs;
3.22
les ar­rêtés du Grand Con­seil fix­ant le taux de l’im­pôt can­ton­al et le taux de l’im­pôt ec­clési­ast­ique pour les per­sonnes mor­ales.

2 La vota­tion a lieu dans l’an­née qui suit la pub­lic­a­tion de l’acte lé­gis­latif ou de la dé­cision.

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 2 4659).

Art. 53  

1 Le Grand Con­seil est ha­bil­ité à con­sul­ter le corps élect­or­al sur l’in­tro­duc­tion de cer­tains prin­cipes dans la lé­gis­la­tion.

2 Dans l’élab­or­a­tion de cette lé­gis­la­tion, le Grand Con­seil est lié par le ré­sultat de la con­sulta­tion.

3 Ce ré­sultat ne le lie plus lors de la pré­par­a­tion d’act­es lé­gis­latifs ultérieurs qui ont trait à la même ques­tion.

Art. 54  

1 Les ini­ti­at­ives peuvent être dé­posées sous la forme d’une re­quête for­mulée en ter­mes généraux ou, lor­squ’elles ne de­mandent pas la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion, sous la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

2 Elles ne doivent se rap­port­er qu’à un seul et même ob­jet et doivent être motivées.

3 Elles ne doivent con­tenir aucune dis­pos­i­tion con­traire au droit fédéral ou con­traire, à moins qu’elles ne de­mandent une ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle, à la con­sti­tu­tion can­tonale.

4 Peuvent dé­poser une ini­ti­at­ive:

1.
1000 citoy­ens ac­tifs ain­si que le Grand Con­seil, quand une ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion est de­mandée;
2.
500 citoy­ens ac­tifs ain­si que le Grand Con­seil, quand une ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion est de­mandée;
3.
250 citoy­ens ac­tifs ain­si que les autor­ités can­tonales et com­mun­ales men­tion­nées dans la présente con­sti­tu­tion, quand la re­quête con­cerne l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi ou d’un ar­rêté fin­an­ci­er; quand il s’agit d’un ar­rêté fin­an­ci­er en faveur d’un but d’util­ité pub­lique ou coopérat­if, les per­sonnes mor­ales de droit privé ou de droit pub­lic qui ont leur siège dans le can­ton ont égale­ment le droit d’ini­ti­at­ive.

5Quand l’ini­ti­at­ive est dé­posée par des citoy­ens ac­tifs, les sig­na­tures doivent être re­cueil­lies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chan­celler­ie d’Etat.

Art. 54a  

1 Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet à l’ini­ti­at­ive.

2 500 citoy­ens ac­tifs peuvent op­poser un contre-pro­jet à l’ini­ti­at­ive qui est dé­posée par le Grand Con­seil et qui tend à la ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion.

3 250 citoy­ens ac­tifs peuvent op­poser un contre-pro­jet à une loi qui a été ad­op­tée ou modi­fiée par le Grand Con­seil.23

4 Quand le contre-pro­jet est dé­posé par les citoy­ens ac­tifs, les sig­na­tures doivent être re­cueil­lies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chan­celler­ie d’Etat; ce dépôt doit être fait dans les deux mois qui suivent la pub­lic­a­tion du pro­jet du Grand Con­seil.

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 55  

1 Les ini­ti­at­ives qui doivent faire l’ob­jet d’un vote pop­u­laire ain­si que les contre-pro­jets qui sont présentés par des citoy­ens ac­tifs doivent être sou­mis au vote pop­u­laire dans l’an­née, qui suit leur dépôt.

2 Lor­squ’une re­quête for­mulée en ter­mes généraux a été ac­ceptée, le pro­jet qui la met en œuvre doit être ad­op­té dans les deux ans qui suivent.

3 Les auteurs d’une ini­ti­at­ive ou d’un contre-pro­jet peuvent, s’ils dis­posent d’une pro­cur­a­tion en ce sens, les re­tirer jusqu’au jour où est pub­liée la date du vote pop­u­laire.

4 Le contre-pro­jet doit être sou­mis au vote en même temps que l’ini­ti­at­ive ou le pro­jet du Grand Con­seil; en cas de re­trait de l’ini­ti­at­ive, seul le contre­pro­jet est sou­mis au vote.

5 En présence d’un contre-pro­jet, les citoy­ens ac­tifs peuvent ac­cepter ou re­jeter sim­ul­tané­ment aus­si bi­en l’ini­ti­at­ive ou le pro­jet du Grand Con­seil que le contre-pro­jet; si les deux textes sont ap­prouvés, est réputé ac­cepté ce­lui des deux qui a ob­tenu le plus grand nombre de voix dans le vote sub­sidi­aire, tenu sim­ul­tané­ment.

6 La loi règle la procé­dure ap­plic­able en cas de contre-pro­jets mul­tiples.

Art. 56  

1 Seules les per­sonnes qui sont citoy­ens ac­tifs et qui dis­posent, dans le can­ton, d’un droit de vote dans les af­faires re­l­at­ives aux cor­por­a­tions peuvent se pro­non­cer sur les dis­pos­i­tions lé­gales réglant la par­ti­cip­a­tion aux bi­ens de la cor­por­a­tion et la jouis­sance de ceux-ci.

2 Outre les per­sonnes visées à l'al. 1, le Grand Con­seil et le Con­seil de la cor­por­a­tion ont le droit d’ini­ti­at­ive.

2. Grand Conseil

Art. 57  

Le Grand Con­seil se com­pose de soix­ante membres.

Art. 58  

1 Chaque com­mune poli­tique con­stitue un ar­ron­disse­ment pour l’élec­tion du Grand Con­seil.

2 Chaque cir­con­scrip­tion élect­or­ale élit, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la loi, les membres qui lui sont at­tribués sur la base du nombre de ses hab­it­ants; est déter­min­ante la stat­istique dé­mo­graph­ique can­tonale du 31 décembre de l’av­ant-dernière an­née civile précéd­ant l’élec­tion.24

3 Chaque cir­con­scrip­tion élect­or­ale a droit à deux sièges au moins. 25

24Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 av­ril 1988. Garanti par l’Ass. féd. le 21 juin 1989 (FF 1989 II 882art. 1 ch. 3 I 545).

25Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 av­ril 1988. Garanti par l’Ass. féd. le 21 juin 1989 (FF 1989 II 882art. 1 ch. 3 I 545).

Art. 5926  

1 Le Grand Con­seil élit pour un an le présid­ent, le vice-présid­ent et les autres membres du bur­eau du Grand Con­seil.

2 Le présid­ent n’est pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gible.

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 59a27  

1 Le Grand Con­seil élit:

1.
le Lan­dam­mann et son sup­pléant, pour une péri­ode d’un an, parmi les membres du Con­seil d’Etat; le Lan­dam­mann n’est pas réé­li­gible à cette charge pour la péri­ode suivante;
2.28
la présid­ente ou le présid­ent et les autres membres de la Cour suprême;
3.29
les présid­entes ou présid­ents et les autres membres du Tribunal can­ton­al;
4.30
la présid­ente ou le présid­ent et les autres membres du Tribunal ad­min­is­trat­if;
5.
les autres autor­ités ain­si que les fonc­tion­naires, quand la lé­gis­la­tion le pré­voit.

2L’élec­tion des présid­ents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élec­tions au Grand Con­seil et au Con­seil d’Etat. 31

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772art. 1 ch. 1 3310).

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772art. 1 ch. 1 3310).

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1999. Garanti par l’Ass. féd. le 27 sept. 2000 (FF 2000 4772art. 1 ch. 1 3310).

31 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 6032  

1 Le Grand Con­seil édicte en la forme de la loi:

1.
toutes les dis­pos­i­tions de portée générale qui ac­cordent des droits ou im­posent des ob­lig­a­tions aux per­sonnes physiques et mor­ales;
2.
toutes les dis­pos­i­tions fon­da­mentales re­l­at­ives à la com­pétence, à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des pouvoirs pub­lics;
3.
les dis­pos­i­tions port­ant ex­écu­tion de dis­pos­i­tions du droit fédéral sous réserve de l’art. 64, al. 1, ch. 2.

2 I1 ap­prouve les traités in­ter­can­t­onaux dont le con­tenu est de portée lé­gis­lat­ive au sens des ch. 1 et 2 de l’al. 1.

3 Il édicte le règle­ment ré­gis­sant son activ­ité.

32 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 6133  

Sont en outre de la com­pétence du Grand Con­seil:

1.
l’ex­er­cice des droits d’ini­ti­at­ive et de référen­dum, qui, en vertu du droit fédéral, ap­par­tiennent aux can­tons;
2.
la dé­cision re­l­at­ive à la con­sti­tu­tion­nal­ité des ini­ti­at­ives et des contre­pro­jets dé­posés con­formé­ment aux art. 54 et 54a;
3.34
l’in­ter­préta­tion de la con­sti­tu­tion can­tonale et des lois, à l’ex­clu­sion, toute­fois, des cas pendants devant le tribunal;
4.
les dé­cisions con­cernant toutes les dépenses qui in­combent ob­lig­atoire­ment au can­ton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Con­seil est ha­bil­ité à ar­rêter en vertu de la loi, ain­si que les dépenses uniques et lib­re­ment déter­min­ables jusqu’à un mont­ant de 5 000 000 de francs et les dépenses an­nuelle­ment ren­ou­velables jusqu’à un mont­ant de 500 000 francs;
5.
le droit de dis­poser du pat­rimoine fin­an­ci­er et, dans les lim­ites du ch. 4, du pat­rimoine ad­min­is­trat­if, sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 10;
6.
les dé­cisions re­l­at­ives à l’en­tre­tien des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions dont le can­ton est pro­priétaire; dans ce cadre, le Grand Con­seil n’est pas lim­ité par le ch. 4, mais l’art. 65, al. 2, ch. 9, est réser­vé;
7.35
la fix­a­tion du taux de l’im­pôt can­ton­al et du taux de l’im­pôt ec­clési­ast­ique pour les per­sonnes mor­ales;
8.
l’ét­ab­lisse­ment du budget an­nuel et l’ap­prob­a­tion du compte d’Etat;
9.36
l’ap­prob­a­tion de traités in­ter­can­t­onaux, dans les lim­ites du
ch. 4 et sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 9;
10.
les dé­cisions en matière de con­flits de com­pétence auxquels le Tribunal con­sti­tu­tion­nel est partie;
11.
le droit de grâce en cas de con­dam­na­tion à une peine privat­ive de liber­té;
12.
la haute sur­veil­lance sur l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et sur les ét­ab­lisse­ments autonomes, en par­ticuli­er l’ap­prob­a­tion des rap­ports de ges­tion an­nuels;
13.
la haute sur­veil­lance sur la ges­tion des tribunaux, en par­ticuli­er l’ap­prob­a­tion des rap­ports de ges­tion an­nuels;
14.
toutes les autres tâches qui, en vertu de la lé­gis­la­tion, in­combent au Grand Con­seil.

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 2 4659).

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 62  

1 Le droit de présenter des ini­ti­at­ives au Grand Con­seil ap­par­tient à chacun des ses membres, à chacune de ses com­mis­sions, de même qu’au Con­seil d’Etat et à ses membres.

2 Les com­mis­sions du Grand Con­seil ont le droit de con­voquer les membres des autor­ités ad­min­is­trat­ives, les fonc­tion­naires et em­ployés pour se faire don­ner des ren­sei­gne­ments et de faire ap­pel à des per­sonnes n’ap­par­ten­ant pas à l’ad­min­is­tra­tion.

3. Conseil d’Etat

Art. 62a37  

Le Con­seil d’Etat se com­pose de sept membres.

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 63  

1 Chaque membre du Con­seil d’Etat di­rige un dé­parte­ment.

2 Chaque dé­parte­ment com­prend une ou plusieurs dir­ec­tions dont le champ d’activ­ité est déter­miné par la lé­gis­la­tion.

3 Le con­seil d’Etat procède à l’at­tri­bu­tion des dir­ec­tions.

Art. 6438  

1 Le Con­seil d’Etat édicte:

1.
les or­don­nances d’ex­écu­tion dans la mesure où la loi l’y ha­bilite;
2.
les or­don­nances port­ant ex­écu­tion du droit fédéral, pour autant qu’elles ne con­cernent que la procé­dure ou les com­pétences.

2 Il édicte des ar­rêtés de né­ces­sité d’une durée lim­itée; ceux-ci doivent être sou­mis dès que pos­sible au Grand Con­seil qui dé­cide s’ils doivent rest­er en vi­gueur et pour quelle durée.

38 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 65  

1 Le con­seil d’Etat est, sous réserve des at­tri­bu­tions du Grand Con­seil, l’autor­ité ad­min­is­trat­ive du can­ton. Il re­présente le can­ton à l’ex­térieur.

2 II a not­am­ment pour com­pétence et pour man­dat:

1.39
d’ex­écuter les act­es norm­atifs en rend­ant des dé­cisions et en in­stru­is­ant l’ad­min­is­tra­tion qui lui est sub­or­don­née;
2.
d’ex­écuter les dé­cisions et ar­rêtés d’autres autor­ités can­tonales, en tant que cela n’est pas réser­vé à des or­ganes spé­ci­aux;
3.40
de nom­mer les fonc­tion­naires et les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, dans la mesure où cette tâche n’in­combe pas, en vertu de la lé­gis­la­tion, à une autre autor­ité;
4.41
de don­ner, sous réserve de l’art. 52, ch. 5, les avis que la Con­fédéra­tion de­mande au can­ton;
5.
de sur­veiller l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion de l’Etat et de sur­veiller les ét­ab­lisse­ments autonomes dans les lim­ites de la loi;
6.42
de sur­veiller, dans la mesure où la lé­gis­la­tion le pré­voit, les com­munes et les cor­por­a­tions et, en cas de vi­ol­a­tions graves, de pren­dre, sous réserve d’un re­cours au Grand Con­seil, les mesur­es qui s’im­posent;
7.
de statuer sur les re­cours contre les com­munes et les cor­por­a­tions de même que contre les dé­parte­ments, en tant que les tribunaux ne sont pas com­pétents;
8.43
d’oc­troy­er, sous réserve de l’art. 52, ch. 6, les autor­isa­tions et les con­ces­sions can­tonales, dans la mesure où cette tâche n’in­combe pas, en vertu de la loi, à une autre autor­ité;
9.44
d’ar­rêter, sous réserve de com­pétences plus larges qui ré­sul­tent de la lé­gis­la­tion ou d’un ar­rêté du Grand Con­seil, les dépenses uniques et lib­re­ment déter­min­ables jusqu’à un mont­ant de 200 000 francs et les dépenses an­nuelle­ment ren­ou­velables jusqu’à un mont­ant de 40 000 francs;
10.
d’ad­min­is­trer la for­tune can­tonale et d’en dis­poser dans les lim­ites du ch. 9;
11.
d’ac­com­plir toutes les autres tâches qui lui sont con­fiées par la loi.

39 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

40 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

41 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

42 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

43 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

4. Tribunaux

Art. 66  

1 Les tribunaux sont in­dépend­ants et ne sont sou­mis qu’à la loi.

2 Les lois qui vi­ol­ent la présente con­sti­tu­tion ou qui sont con­traires au droit fédéral ain­si que les act­es norm­atifs qui sont in­con­sti­tu­tion­nels ou illégaux ne li­ent pas les tribunaux.45

45 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 6746  

1 La justice civile est ren­due par:

1.
le Tribunal can­ton­al;
2.
la Cour suprême.

2 La loi règle l’or­gan­isa­tion des autor­ités de con­cili­ation.

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 67a47  

1 La justice pénale est ren­due par:

1.
le Tribunal can­ton­al;
2.
la Cour suprême.

2 La loi:

1.
règle l’or­gan­isa­tion des autor­ités de pour­suite pénale;
2.
peut at­tribuer des com­pétences en matière de droit pén­al ad­min­is­trat­if aux autor­ités ad­min­is­trat­ives can­tonales ou com­mun­ales sous réserve du con­trôle jur­idic­tion­nel.

47 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 6848  

La justice en matière de droit ad­min­is­trat­if et de droit des as­sur­ances so­ciales est ren­due par le Tribunal ad­min­is­trat­if.

48 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 69  

1 La jur­idic­tion con­sti­tu­tion­nelle est ex­er­cée par la cour suprême.

2 Le Tribunal con­sti­tu­tion­nel con­naît:

1.
les différends con­cernant l’ex­er­cice des droits poli­tiques et la valid­ité d’élec­tions et de vota­tions dans le can­ton, de même que, après dé­cision du Con­seil d’Etat selon l’art. 65, ch. 7, dans les com­munes et les cor­por­a­tions;
2.
les différends con­cernant la légal­ité de lois et or­don­nances du can­ton, des com­munes et des cor­por­a­tions;
3.
les con­flits de com­pétences entre autor­ités can­tonales, en tant que le tribunal con­sti­tu­tion­nel n’est pas partie;
4.
les différends con­cernant l’auto­nomie des com­munes, des cor­por­a­tions et des Eg­lises re­con­nues comme in­sti­tu­tions du droit pub­lic;
5.49
des re­cours contre des dé­cisions du Grand Con­seil ou du Con­seil ad­min­is­trat­if re­l­at­ives à la con­sti­tu­tion­nal­ité des ini­ti­at­ives et des contre-pro­jets dé­posés con­formé­ment à l’art. 61, ch. 2, ou à l’art. 83, al. 2, ch. 5;
6.
les autres af­faires at­tribuées au tribunal con­sti­tu­tion­nel par la loi.

49 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Art. 69a50  

1 La loi règle l’or­gan­isa­tion et les com­pétences des tribunaux.

2 Les tribunaux peuvent statuer comme juge unique ou comme collège.

3 La loi peut in­stituer:

1.
des tribunaux spé­cial­isés pour cer­tains types de lit­iges;
2.
des tribunaux in­ter­can­t­onaux.

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

C. Les pouvoirs communaux

1. Prescriptions générales

a. Fondements

Art. 70  

L’ex­ist­ence et l’auto­nomie des com­munes sont garanties.

Art. 71  

1 Les com­munes règlent toutes les af­faires loc­ales qui ne ressor­tis­sent pas à la Con­fédéra­tion ou au can­ton.

2 Elles peuvent dans les lim­ites de la loi:

1.
ré­gler lib­re­ment leur or­gan­isa­tion et élire elles-mêmes leurs autor­ités, fonc­tion­naires et em­ployés;
2.
ac­com­plir selon leur libre ap­pré­ci­ation les tâches entrant dans leur champ d’activ­ité.
Art. 7251  

En vue d’ac­com­plir en­semble leurs tâches, les com­munes peuvent, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, con­clure des con­trats, former des as­so­ci­ations ou in­stituer des ét­ab­lisse­ments avec des com­munes du can­ton ou d’autres can­tons.

51Ac­cepté par la Landsge­meinde du 26 av­ril 1992. Garanti par l’Ass. féd. le 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 4 II 181).

Art. 73  

L’as­semblée com­mun­ale, le con­seil ad­min­is­trat­if et son présid­ent sont les or­ganes né­ces­saires de chaque com­mune.

Art. 74  

1 Les com­munes sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil d’Etat.

2 En cas de vi­ol­a­tion grave de devoirs, le Con­seil d’Etat peut, sous réserve de re­cours au Grand Con­seil, re­tirer en­tière­ment ou parti­elle­ment à une com­mune le droit de s’ad­min­is­trer elle-même ou or­don­ner d’autres mesur­es.

b. L’assemblée communale

Art. 7552  

1L’as­semblée com­mun­ale est con­voquée deux fois par an­née au moins.

2 Une as­semblée com­mun­ale ex­traordin­aire est con­voquée lor­sque le con­seil ad­min­is­trat­if le dé­cide ou qu’un vingtième des citoy­ens ac­tifs le de­mandent en in­di­quant les ob­jets à traiter; dans le derni­er cas, l’as­semblée com­mun­ale est con­voquée dans les trois mois.

3 Le présid­ent, le vice-présid­ent ou le mieux élu des autres membres du con­seil ad­min­is­trat­if con­duis­ent les délibéra­tions.

52 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 76  

En­trent dans la com­pétence de l’as­semblée de com­mune:

1.
l’ad­op­tion des or­don­nances et règle­ments, en tant que la loi ou une dé­cision de l’as­semblée de com­mune n’a pas con­fié cette tâche au con­seil ad­min­is­trat­if;
2.
l’élec­tion des autor­ités et celle des fonc­tion­naires que la loi place dans la com­pétence de l’as­semblée de com­mune. Les com­munes peuvent fix­er l’élec­tion des membres du con­seil ad­min­is­trat­if et des re­viseurs de comptes de man­ière que la moitié des man­dats donnent lieu à élec­tion tous les deux ans;
3.
la fix­a­tion du taux de l’im­pôt com­mun­al;
4.53
les dé­cisions port­ant sur des dépenses et celles qui, en matière fin­an­cière dé­pas­sent la com­pétence du con­seil ad­min­is­trat­if;
5.54
la fix­a­tion du budget an­nuel;
6.
l’ap­prob­a­tion des comptes com­mun­aux.

53Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

54Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

Art. 77  

1 Les or­don­nances et les règle­ments édictés ou modi­fiés par le con­seil ad­min­is­trat­if sont sou­mis a l’as­semblée com­mun­ale lor­sque, dans les deux mois qui suivent leur pub­lic­a­tion, un vingtième des citoy­ens ac­tifs le de­mandent par écrit.55

2 La vota­tion doit avoir lieu lors de la prochaine as­semblée com­mun­ale.

55 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998. Garanti par l’Ass. féd. le 10 juin 1999 (FF 1999 4784art. 1 ch. 2 2299).

Art. 78  

1 Les ini­ti­at­ives peuvent re­vêtir la forme de pro­jets con­çus en ter­mes généraux ou de pro­jets rédigés de toutes pièces. Si un pro­jet rédigé en ter­mes généraux est ad­op­té, l’as­semblée com­mun­ale doit être sais­ie dans le délai d’une an­née d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

2 Les ini­ti­at­ives doivent con­cern­er un seul ob­jet et être motivées.

3 Peuvent présenter des ini­ti­at­ives:

1.56
tout citoy­en ac­tif, chaque com­mis­sion et le con­seil ad­min­is­trat­if de la com­mune com­pétente;
2.
les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic ou privé qui ont leur siège dans la com­mune, en tant qu’il s’agit d’une dé­cision fin­an­cière en faveur d’un but d’util­ité pub­lic ou coopérat­if.

4 Les ini­ti­at­ives ne doivent ri­en con­tenir qui soit con­traire au droit fédéral ou au droit can­ton­al.

56Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

Art. 79  

La loi déter­mine les con­di­tions dans lesquelles les af­faires com­mun­ales doivent don­ner lieu à une vota­tion par les urnes.

Art. 80  

La loi déter­mine les con­di­tions dans lesquelles les com­munes peuvent re­m­pla­cer l’as­semblée com­mun­ale par une re­présent­a­tion pop­u­laire ain­si que l’or­gan­isa­tion et les pouvoirs de cette re­présent­a­tion.

c. Conseil administratif

Art. 81  

1 Le con­seil ad­min­is­trat­if (con­seil com­mun­al, con­seil scol­aire, con­seil de la com­mune ec­clési­ast­ique ou con­seil de paroisse) se com­pose de trois à onze membres.

2 L’as­semblée com­mun­ale nomme, parmi les membres du con­seil ad­min­is­trat­if, le présid­ent et le vice-présid­ent, pour une durée de deux ans.

3 Le con­seil ad­min­is­trat­if peut fix­er, dans les lim­ites de la loi, le champ d’activ­ité de ses membres et con­stituer des com­mis­sions.

Art. 82  

Le con­seil ad­min­is­trat­if édicte sous réserve de l’art. 77:

1.
les or­don­nances et règle­ments que la loi ou une dé­cision de l’as­semblée com­mun­ale a placés dans sa com­pétence;
2.
les règle­ments con­cernant des af­faires d’im­port­ance secondaire, dans les lim­ites de l’art. 83, ch. 7.
Art. 83  

1 Le con­seil ad­min­is­trat­if est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive de la com­mune; il re­présente la com­mune à l’ex­térieur.

2 Sous réserve de l’art. 80, il a not­am­ment le pouvoir et le man­dat:

1.
d’ap­prouver les procès-verbaux de l’as­semblée com­mun­ale;
2.
d’ex­écuter les lois, or­don­nances et règle­ments;
3.
d’ex­écuter les dé­cisions et ar­rêtés des autor­ités can­tonales et de l’as­semblée com­mun­ale, en tant que cela n’est pas réser­vé à des or­ganes spé­ci­aux;
4.
de nom­mer les fonc­tion­naires et em­ployés en tant que leur nom­in­a­tion n’est pas con­fiée à une autre autor­ité par la lé­gis­la­tion;
5.
d’ap­pré­ci­er la con­sti­tu­tion­nal­ité des ini­ti­at­ives présentées à l’as­semblée com­mun­ale selon l’art. 78, al. 4;
6.
de don­ner les avis que le can­ton sol­li­cite de la com­mune;
7.57
de dé­cider, dans les lim­ites de la com­pétence fin­an­cière réglée par la lé­gis­la­tion com­mun­ale, l’en­gage­ment de dépenses lib­re­ment déter­min­ables et uniques et de dépenses ren­ou­velables chaque armée, ain­si que de dépenses auxquelles la com­mune est lé­gale­ment tenue ou pour lesquelles la loi ou une dé­cision de la com­mune a délégué des pleins pouvoirs au con­seil ad­min­is­trat­if;
8.
d’ad­min­is­trer la for­tune com­mun­ale et d’en dis­poser dans les lim­ites du ch. 7;
9.
de dé­cider les dépenses pour l’en­tre­tien des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions qui ap­par­tiennent à la com­mune, sans égard au ch. 7;
10.
d’ac­com­plir toutes les autres tâches qui lui sont con­fiées par la lé­gis­la­tion.

57Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

2. Genre de communes

a. Commune politique

Art. 8458  

Une com­mune poli­tique ne peut être di­visée ni réunie à une autre com­mune sans l’ac­cord du corps élect­or­al de la com­mune et du can­ton.

58 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Art. 85  

La com­mune poli­tique règle, dans les lim­ites de la lé­gis­la­tion, toutes les af­faires loc­ales qui ne sont pas con­fiées à une autre com­mune.

b. Commune scolaire

Art. 86  

1 Le ter­ritoire de la com­mune scol­aire cor­res­pond à ce­lui de la com­mune poli­tique.

2 La com­mune scol­aire peut être supprimée et ses tâches et ses pouvoirs peuvent être re­pris par la com­mune poli­tique à con­di­tion que les élec­teurs con­sen­tent à ce re­groupe­ment; le re­groupe­ment peut être an­nulé par une dé­cision des élec­teurs.59

59Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

Art. 8760  

60Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 26 av­ril 1992. Garantie de l’Ass. féd. le 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 4 II 181).

c. Commune ecclésiastique ou paroissiale

Art. 88  

1 Les membres des Eg­lises of­fi­ci­elle­ment re­con­nues con­stitu­ent des com­munes ec­clési­ast­iques ou parois­siales.

2 La créa­tion, le re­groupe­ment ou la di­vi­sion de com­munes ec­clési­ast­iques ou parois­siales re­quiert l’ap­prob­a­tion des élec­teurs de la com­mune et du Grand Con­seil.61

61Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

Art. 89  

1 Le droit de vote est réglé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente con­sti­tu­tion; la con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique peut, de sur­croît, ac­cord­er ce droit à d’autres membres de l’Eg­lise.62

2 Le curé ou le chapelain fait partie d’of­fice du con­seil de la com­mune ec­clési­ast­ique ou con­seil de paroisse.

3 L’as­semblée com­mun­ale des paroisses cath­oliques ro­maines a le droit de nom­mer (présenter) les ec­clési­ast­iques en tant que l’us­age le leur re­con­naît.

62 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

Art. 90  

1 Les com­munes ec­clési­ast­iques ou parois­siales ne peuvent per­ce­voir des im­pôts ec­clési­ast­iques que de leurs membres.

2 Le can­ton prélève dans les lim­ites fixées par la loi un sup­plé­ment s’ajoutant aux im­pôts sur le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales; la loi règle la ré­par­ti­tion du produit de l’im­pôt entre les ég­lises re­con­nues par le droit pub­lic.63

63Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 av­ril 1974. Garanti par l’Ass. féd. le 12 déc. 1974 (FF 1974 II 1508art. 1 ch. 1, 973).

V. Corporations

Art. 91  

1 La créa­tion de cor­por­a­tions est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

2 Le droit de s’ad­min­is­trer elles-mêmes et d’util­iser leur for­tune est garanti aux cor­por­a­tions dans les lim­ites de la loi.

VI. Révision de la constitution

Art. 92  

1 Si une ini­ti­at­ive re­vêtant la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces est présentée, la ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion a lieu, sous réserve des art. 54 et 94, dans les formes de la lé­gis­la­tion.

2 Si une ini­ti­at­ive est présentée en ter­mes généraux, la ré­vi­sion parti­elle a lieu selon la procé­dure prévue à l’art. 93.

Art. 93  

1 Si une ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion est de­mandée con­formé­ment à l’art. 54, la re­quête fait l’ob­jet d’un scru­tin secret.64

2 Si la ré­vi­sion totale est dé­cidée, le Grand Con­seil est char­gé d’élaborer la nou­velle con­sti­tu­tion, à moins que la dé­cision de ré­vi­sion n’ait con­fié la tâche à un con­seil con­sti­tu­tion­nel.

3 Le Con­seil con­sti­tu­tion­nel compte le même nombre de membres que le Grand Con­seil et doit être élu dans un délai de 90 jours selon les mêmes dis­pos­i­tions.65

4 La con­sti­tu­tion révisée fait l’ob­jet d’un vote secret.66

64 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997III 1033).

65Ac­cepté par la Landsge­meinde du 23 oct. 1994. Garanti par l’Ass. féd. le 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 3, 1995 III 1349).

66Ac­cepté par la Landsge­meinde du 23 oct. 1994. Garanti par l’Ass. féd. le 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 3, 1995 III 1349).

Art. 9467  

1 Les citoy­ens ac­tifs ac­ceptent ou re­jettent, au scru­tin secret, les nou­velles dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou une nou­velle con­sti­tu­tion.68

2 Dans les dis­pos­i­tions trans­itoires, l’en­trée en vi­gueur de toutes les nou­velles dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou de cer­taines d’entre elles peut être re­portée:

1.
jusqu’à ce qu’elles aient ob­tenu la garantie fédérale;
2.
jusqu’à ce que les lois men­tion­nées aient été modi­fiées en con­séquence.

67Ac­cepté par la Landsge­meinde du 23 oct. 1994. Garanti par l’Ass. féd. le 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 3, 1995 III 1349).

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er déc. 1996. Garanti par l’Ass. féd. le 4 déc. 1997 (FF 1998 77art. 1 ch. 2, 1997 III 1033).

VII. Dispositions transitoires

Art. 95  

La présente con­sti­tu­tion entre en vi­gueur lors de son ac­cept­a­tion par la Landsge­meinde.

Art. 96  

1 En tant que des dis­pos­i­tions de l’an­cienne con­sti­tu­tion sont né­ces­saires à l’ex­ist­ence et à l’activ­ité des or­ganes can­tonaux et com­mun­aux, elles restent en vi­gueur jusqu’à l’ad­op­tion de la nou­velle lé­gis­la­tion.

2 Tel est en par­ticuli­er le cas des dis­pos­i­tions de procé­dure pour la Landsge­meinde et l’as­semblée com­mun­ale et des dis­pos­i­tions sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire.

Art. 97  

1 Toutes les lois et or­don­nances existantes restent en vi­gueur dans la mesure où elles ne sont pas con­traires à la présente con­sti­tu­tion.

2 Le Grand Con­seil doit mettre en ac­cord avec la présente con­sti­tu­tion les lois et or­don­nances qui sont en con­tra­dic­tion avec elle.

3 Les nou­velles lois à édicter en vertu de la présente con­sti­tu­tion doivent être sou­mises à la Landsge­meinde à bref délai.

Art. 98  

Jusqu’à l’ad­op­tion de la nou­velle lé­gis­la­tion sur la re­sponsab­il­ité des cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic selon l’art 6, les règles de l’an­cienne con­sti­tu­tion de­meurent en vi­gueur (art. 22, al. 2).

Art. 99 et 10069  

69 Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 101  

1 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle lé­gis­la­tion, l’as­semblée com­mun­ale élit les fonc­tion­naires et em­ployés qu’elle a élus sous l’em­pire de l’an­cienne con­sti­tu­tion.

2 Les im­pôts spé­ci­aux per­çus par les com­munes en vertu de la lé­gis­la­tion ac­tuelle restent en vi­gueur jusqu’à l’ad­op­tion de la nou­velle lé­gis­la­tion.

Art. 102  

1 Pour que l’ex­ist­ence des com­munes scol­aires selon l’art. 86, al. 1, puisse être as­surée, des dis­pos­i­tions seront ad­op­tées qui in­diqueront de façon ob­lig­atoire tout ce qui est né­ces­saire pour le part­age ou la fu­sion, en par­ticuli­er pour le règle­ment des ques­tions pat­ri­mo­niales et le ré­gime trans­itoire.

2 En cas de fu­sion de plusieurs com­munes scol­aires, leurs as­semblées com­mun­ales sont com­pétentes pour désign­er leurs re­présent­ants lors de l’élab­or­a­tion des dis­pos­i­tions et pour ap­prouver celles-ci. En cas de part­age d’une com­mune scol­aire, les as­semblées com­mun­ales des com­munes poli­tiques in­téressées ont les mêmes at­tri­bu­tions.

3 A la de­mande d’une partie, le Grand Con­seil est tenu d’in­stituer un tribunal ar­bit­ral et, s’il ne veut pas en lais­s­er le soin à ce tribunal, de fix­er la procé­dure d’ar­bit­rage. Si aucune régle­ment­a­tion n’est ad­op­tée par les parties jusqu’au 1er jan­vi­er 1970, le Grand Con­seil doit in­stituer d’of­fice le tribunal ar­bit­ral.

4 Le tribunal ar­bit­ral a pour mis­sion d’amen­er les parties à s’en­tendre entre elles ou, si cela n’est pas pos­sible, de fix­er de man­ière ob­lig­atoire et défin­it­ive tout ce qui doit être réglé.

5 L’ex­ist­ence des com­munes scol­aires selon l’art. 86, al. 1, com­mence le 1er jan­vi­er 1975 si aucune date an­térieure n’a été conv­en­ue.

Art. 103  

Si la partie de la com­mune d’Ober­dorf qui ap­par­tient à la paroisse cath­olique ro­maine de Stans veut se sé­parer de cette paroisse, la dé­cision selon l’art. 88, al. 2, doit être prise par l’as­semblée com­mun­ale de la com­mune poli­tique d’Ober­dorf, en lieu et place de la paroisse de Stans. N’ont le droit de par­ti­ciper à la vota­tion que les citoy­ens ac­tifs qui sont membres de l’Eg­lise cath­olique ro­maine.

Art. 10470  

Les taux d’im­pos­i­tion ac­tuels de­meurent en vi­gueur jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de l’ar­rêté du Grand Con­seil fix­ant le taux de l’im­pôt can­ton­al et d’un ar­rêté du Grand Con­seil fix­ant le taux de l’im­pôt ec­clési­ast­ique pour les per­sonnes mor­ales.

70 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000. Garanti par l’Ass. féd. le 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 2 4659).

Art. 105  

1 Les com­munes d’as­sist­ance pub­lique existant ac­tuelle­ment sub­sist­ent jusqu’à ce que la loi ait in­stauré un nou­veau ré­gime.

2 Elles doivent s’ac­quit­ter de leurs tâches suivant les dis­pos­i­tions de la présente con­sti­tu­tion; l’art. 94, al. 3, de l’an­cienne con­sti­tu­tion de­meure ap­plic­able jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle lé­gis­la­tion.

Art. 10671  

1 Le man­dat des juges de paix et du juge des pour­suites est pro­longé jusqu’à fin décembre 2010.

2 En vue de la com­pos­i­tion de la présid­ence des tribunaux et du ren­ou­velle­ment des juges dont le man­dat ex­pire en 2010, une élec­tion aura lieu en 2010 pour la durée du man­dat rest­ant à ef­fec­tuer jusqu’en 2012.

71 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 mai 2010. Garanti par l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 1, 2010 7239).

Art. 107  

Le Grand Con­seil est autor­isé à mettre en har­monie avec la con­sti­tu­tion fédérale72 celles des dis­pos­i­tions de la présente con­sti­tu­tion que l’As­semblée fédérale pour­rait déclarer con­traires à la con­sti­tu­tion fédérale.

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