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Constitution
du canton de Glaris

Traduction 1

du 1 mai 1988 (Etat le 17 septembre 2020) er2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Préambule

Le peuple du canton de Glaris,

conscient de sa responsabilité devant Dieu, les hommes et la Confédération suisse,

se donne la constitution suivante:

Chapitre 1 Principes généraux

Section 1 Fondement de la constitution

Art. 1  

1 Le can­ton de Glar­is est un État de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Le pouvoir réside dans le peuple, qui l’ex­erce dir­ecte­ment lors de la Landsge­meinde, lors de l’as­semblée com­mun­ale ou par la voie des urnes, et in­dir­ecte­ment par l’in­ter­mé­di­aire des autor­ités et des em­ployés qu’il a élus.3

3 La con­sti­tu­tion et toutes les autres parties de l’or­dre jur­idique du can­ton sont sub­or­don­nées au droit fédéral.

3 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Section 2 Droits fondamentaux et principes régissant l’activité étatique

Art. 2 Champ d’application des droits fondamentaux  

1 Tout pouvoir étatique est lim­ité par les droits fon­da­men­taux.

2 Chacun est tenu de re­specter les droits d’autrui lor­squ’il ex­erce ses droits fon­da­men­taux.

3 Les droits fon­da­men­taux ne peuvent être re­streints que dans le cadre de la con­sti­tu­tion et sur la base de la loi. Sont réser­vés les cas de danger sérieux, im­mé­di­at et mani­feste.

4 Aucune at­teinte à la liber­té ne doit al­ler au-delà de ce qu’ex­i­gent une fin lé­git­ime et un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

5 Dans l’ex­er­cice de leurs com­pétences de droit privé, le can­ton et les com­munes doivent se con­form­er au sens et à l’es­prit des droits fon­da­men­taux.

Art. 3 Personnalité, dignité et liberté humaines  

La per­son­nal­ité, la dig­nité et la liber­té hu­maines sont in­tan­gibles.

Art. 4 Égalité  

1 L’égal­ité des droits est garantie à chacun.

2 Nul ne doit subir préju­dice ou tirer av­ant­age du fait de son sexe, de sa langue, de sa race, de sa patrie ou de son ori­gine, non plus que de ses opin­ions re­li­gieuses, idéo­lo­giques ou poli­tiques.

Art. 5 Liberté personnelle  

1 Chacun a droit à la vie, à l’in­té­grité du corps et de l’es­prit, à la liber­té de mouvement, à la sé­cur­ité per­son­nelle, à la pro­tec­tion de sa santé et à la pro­tec­tion contre l’abus des don­nées le con­cernant.

2 La vie privée et le dom­i­cile sont in­vi­ol­ables.

Art. 6 Liberté de croyance et de conscience  

La liber­té de croy­ance et de con­science est in­vi­ol­able.

Art. 7 Liberté religieuse et de culte  

La liber­té de former des com­mun­autés re­li­gieuses et la liber­té d’ac­com­plir des act­es re­li­gieux sont garanties, dans la mesure où elles ne portent pas sérieuse­ment at­teinte à l’or­dre pub­lic ou à la paix con­fes­sion­nelle.

Art. 8 Liberté d’opinion  

La libre form­a­tion, ex­pres­sion et dif­fu­sion des opin­ions, par des pa­roles, des écrits et des im­ages ou de toute autre man­ière, est garantie pour autant que soi­ent sauve­gardés l’or­dre pub­lic, la pro­tec­tion de la jeun­esse et la pro­tec­tion des in­térêts per­son­nels des tiers.

Art. 9 Liberté des médias  

1 La liber­té des mé­di­as est garantie.

2 Il n’y a pas de cen­sure de la presse, des films ou d’autres mé­di­as.

Art. 10 Liberté de la culture et liberté de l’art  

La liber­té de la cul­ture et de l’art est garantie.

Art. 11 Liberté de l’enseignement  

La liber­té de l’en­sei­gne­ment est garantie dans les lim­ites de la loi et des ob­jec­tifs de la poli­tique scol­aire et de la poli­tique de la form­a­tion.

Art. 12 Liberté d’association et de réunion  

1 La liber­té d’as­so­ci­ation et de réunion est garantie.

2 Les réunions et mani­fest­a­tions sur le do­maine pub­lic peuvent être sou­mises à autor­isa­tion. Elles ne peuvent être in­ter­dites ou lim­itées que lor­squ’il ex­iste un danger sérieux et im­mé­di­at pour l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

Art. 13 Liberté d’établissement  

Le libre ét­ab­lisse­ment est garanti.

Art. 14 Garantie de la propriété  

1 La pro­priété est garantie.

2 La loi peut pré­voir des ex­pro­pri­ations et des re­stric­tions de la pro­priété dans l’in­térêt pub­lic.

3 Dans les cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tions de la pro­priété équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation, une in­dem­nité pleine et en­tière est due.

Art. 15 Liberté économique  

La liber­té de l’activ­ité économique, en par­ticuli­er le libre choix et le libre ex­er­cice d’une pro­fes­sion ain­si que la liber­té d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, est garantie.

Art. 16 Garanties de procédure  

1 Nul ne peut être dis­trait de son juge naturel.

2 Toute autor­ité ou tout ser­vice de l’ad­min­is­tra­tion est tenu d’ac­cord­er aux per­sonnes con­cernées le droit d’être en­ten­dues. Chacun a le droit de con­sul­ter les dossiers qui le con­cernent, à moins que des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants n’ex­i­gent le main­tien du secret.

3 Les or­ganes de l’État sont tenus de motiver leurs dé­cisions et d’in­diquer les voies de re­cours existantes; sont réser­vées les ex­cep­tions prévues par la loi.

4 Dans le cadre fixé par la loi, l’ac­cès à la justice est gra­tu­it pour les per­sonnes in­di­gentes.

5 La lé­gis­la­tion déter­mine les garanties in­dis­pens­ables pour les per­sonnes con­cernées en cas de per­quis­i­tion, d’ar­resta­tion ou de sais­ie, ain­si que dur­ant l’in­struc­tion pénale, l’ex­écu­tion des peines et un in­terne­ment en in­sti­tu­tion.

Art. 17 Principes régissant l’activité de l’État  

Toute activ­ité étatique doit être con­forme au droit et re­specter les prin­cipes de la pro­por­tion­nal­ité et de la bonne foi.

Art. 18 Responsabilité de l’État  

1 Le can­ton, les com­munes et les autres in­sti­tu­tions as­sumant des tâches pub­liques ré­pond­ent des dom­mages causés sans droit, dans le cadre de leur activ­ité, par les per­sonnes qu’ils em­ploi­ent. La loi règle les mod­al­ités, not­am­ment l’ex­ten­sion de la re­sponsab­il­ité, l’ap­plic­ab­il­ité d’autres normes sur la re­sponsab­il­ité et la pos­sib­il­ité de se re­tourn­er contre la per­sonne re­spons­able.4

2 et 35

4 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

5 Ab­ro­gés par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, avec ef­fet au 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

Art. 19 Non-rétroactivité  

Les régle­ment­a­tions pour­vues d’ef­fet rétro­ac­tif ne peuvent im­poser de nou­velles charges aux par­ticuli­ers.

Section 3 Droit de cité

Art. 20  

1 Le droit de cité can­ton­al fonde tous les droits et devoirs d’un citoy­en de la Con­fédéra­tion, du can­ton et de la com­mune.

2 Le droit de cité can­ton­al est in­dis­so­ci­able du droit de cité com­mun­al.6

37

4 La loi règle l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité can­ton­al et com­mun­al.8

6 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

7 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. le 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

8 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Section 4 Devoirs civiques

Art. 21  

1 Chacun doit re­m­p­lir les ob­lig­a­tions que lui im­pose l’or­dre jur­idique du can­ton et des com­munes.

2 La par­ti­cip­a­tion à la Landsge­meinde, aux as­semblées com­mun­ales et aux élec­tions et vota­tions secrètes est un devoir civique.

Chapitre 2 Tâches publiques et régime financier

Section 1 Protection de l’environnement et aménagement du territoire

Art. 22 Protection de l’environnement  

1 Chacun est tenu de mén­ager l’en­viron­nement.

2 Dans le cadre du droit fédéral, le can­ton et les com­munes édictent les pre­scrip­tions et prennent les mesur­es des­tinées à la pro­tec­tion de l’homme et de son en­viron­nement.

3 Ils préser­vent la beau­té et le ca­ra­ctère spé­ci­fique du pays­age et des sites ain­si que des monu­ments naturels et cul­turels.

Art. 23 Aménagement du territoire  

Le can­ton et les com­munes as­surent, dans le cadre du droit fédéral, l’oc­cu­pa­tion or­don­née du ter­ritoire et l’util­isa­tion ju­di­cieuse du sol.

Art. 24 Constructions, routes et eaux  

1 Le can­ton et les com­munes régle­men­tent les con­struc­tions. Les be­soins des han­di­capés doivent être pris en con­sidéra­tion de façon ap­pro­priée.

2 Le can­ton et les com­munes règlent la plani­fic­a­tion, la con­struc­tion et l’en­tre­tien des routes et chemins.

3 Le can­ton ex­erce con­formé­ment à la loi la sur­veil­lance sur les eaux.

4 Il ét­ablit des pre­scrip­tions con­cernant les choses pub­liques, ain­si que leur us­age et leur ex­ploit­a­tion.

Section 2 Ordre public

Art. 25  

Le can­ton et les com­munes garan­tis­sent l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

Section 3 Œuvres sociales

Art. 26 Sécurité sociale et bien-être général  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la sé­cur­ité so­ciale et le bi­en-être général.

2 L’aide so­ciale de l’État doit ren­for­cer la re­sponsab­il­ité per­son­nelle et l’en­traide.9

3 Le can­ton ex­erce, dans le cadre du droit fédéral, la sur­veil­lance sur les œuvres so­ciales.

9Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 3, I 1249).

Art. 27 Assurance sociale  

Le can­ton et les com­munes peuvent com­pléter les presta­tions de la Con­fédéra­tion en matière de sé­cur­ité so­ciale.

Art. 28 Assistance aux chômeurs et droit du travail  

1 Le can­ton règle, dans le cadre du droit fédéral, l’as­sist­ance aux chômeurs et le ser­vice de place­ment.

2 En com­plé­ment à ce que pré­voit le droit fédéral, il peut édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux rap­ports de trav­ail et à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

3 Le can­ton et les com­munes peuvent pren­dre des mesur­es en vue de pro­curer du trav­ail.

Art. 29 Aide sociale et tutelles 10  

1 L’as­sist­ance so­ciale et la tu­telle sont l’af­faire du can­ton. Les com­munes sou­tiennent le can­ton dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche dans la mesure né­ces­saire pour ac­com­plir ces tâches de façon ef­ficace et économe.11

2 La loi règle la sur­veil­lance ex­er­cée par le can­ton sur les in­sti­tu­tions d’aide so­ciale, not­am­ment sur les in­sti­tu­tions médic­al­isées.

10Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 3, I 1249).

11 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 30 Prise en charge des étrangers  

Le can­ton et les com­munes ap­portent leur con­cours à l’in­té­gra­tion des étrangers.

Art. 31 Encouragement de la construction de logements  

Le can­ton peut en­cour­ager la con­struc­tion de lo­ge­ments ou ac­cord­er des fa­cil­ités de loy­er, que ce soit de façon autonome, en com­plé­ment du droit fédéral ou en col­lab­or­a­tion avec les com­munes ou avec des tiers.

Section 4 Santé publique

Art. 32 En général  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la santé pub­lique, la pré­voy­ance en matière de santé et les soins aux mal­ad­es.

2 La loi règle la sur­veil­lance ex­er­cée par le can­ton dans le do­maine de la santé pub­lique.

3 Le can­ton régle­mente l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales et la po­lice sanitaire.

412

12 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, avec ef­fet au 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

Art. 33 Hôpitaux et homes  

1 Le can­ton garantit l’ex­ploit­a­tion d’un hôpit­al ay­ant son site dans le can­ton de Glar­is (hôpit­al can­ton­al). La loi règle la forme jur­idique de l’hôpit­al can­ton­al et les presta­tions qu’il est tenu de fournir.13

2 Les com­munes veil­lent à l’ex­ist­ence d’ét­ab­lisse­ments pour per­sonnes âgées.14

3 Elles peuvent gérer des ét­ab­lisse­ments pour per­sonnes âgées ou en con­fi­er la ges­tion à des tiers.15

4 La loi règle la sur­veil­lance.16

13 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 3 mai 2009, en vi­gueur depuis le 3 mai 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 1 1957).

14 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

15 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

16 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

Section 5 Protection de la famille

Art. 34  

Le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de protéger et de con­solider la fa­mille en tant que cel­lule fon­da­mentale de la com­mun­auté.

Section 6 Écoles et formation

Art. 35 École obligatoire  

1 Dans le cadre des lim­ites d’âge fixées par la loi, la fréquent­a­tion de l’école est ob­lig­atoire.

2 Chacun doit pouvoir fréquenter les écoles pub­liques sans subir d’en­trave à sa liber­té de croy­ance et de con­science.

3 Les mêmes pos­sib­il­ités de form­a­tion doivent être garanties aux per­sonnes des deux sexes.

4 Pour la durée de l’école ob­lig­atoire, l’en­sei­gne­ment est gra­tu­it dans toutes les écoles pub­liques pour les per­sonnes résid­ant dans le can­ton. Les moy­ens d’in­struc­tion et d’en­sei­gne­ment sont mis à dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment dans la mesure où la loi n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 36 Écoles privées  

1 Le droit de créer et de gérer des écoles privées est garanti dans les lim­ites de la loi.

2 Les écoles privées peuvent être soutenues par des fonds pub­lics.

Art. 37 Tâches publiques en matière scolaire  

1 Le sec­teur des écoles et de la form­a­tion est sou­mis dans son en­semble à la sur­veil­lance du can­ton.

2 Les com­munes gèrent les ét­ab­lisse­ments de l’en­sei­gne­ment ob­lig­atoire.

3 En matière scol­aire, le can­ton as­sume en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
il gère une école can­tonale;
b.
il gère et sou­tient les écoles pro­fes­sion­nelles et les cours de per­fec­tion­nement et de form­a­tion con­tin­ue;
c.17
il en­cour­age l’en­sei­gne­ment ex­tra-scol­aire de la mu­sique.

4 Le can­ton peut déléguer des tâches en matière de form­a­tion pro­fes­sion­nelle à des en­tre­prises privées, à des as­so­ci­ations économiques et pro­fes­sion­nelles ou à d’autres or­gan­isa­tions.

5 Il fa­cilite l’ac­cès à la form­a­tion par des bourses et des mesur­es so­ciales.

17 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 3 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 1 1957).

Art. 38 Garderies 18  

Le can­ton régle­mente la ges­tion des gar­der­ies.

18 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 3 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er août 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 1 1957).

Art. 39 Écoles spéciales et foyers d’éducation  

1 Les en­fants han­di­capés physiques et men­taux reçoivent une édu­ca­tion et une form­a­tion ap­pro­priées et gra­tu­ites.

2 Le can­ton sou­tient ou gère des écoles spé­ciales et des foy­ers d’édu­ca­tion.19

3 La loi règle la sur­veil­lance ex­er­cée par le can­ton sur les écoles spé­ciales et les foy­ers d’édu­ca­tion.

19 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 3 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 1 1957).

Art. 40 Encouragement de la culture, formation des adultes, activités en faveur de la jeunesse  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la créa­tion et les activ­ités cul­turelles, artistiques et sci­en­ti­fiques.

2 Ils sou­tiennent la form­a­tion des adultes.

3 Ils en­cour­a­gent les activ­ités en faveur de la jeun­esse.

Art. 41 Sport  

Le can­ton et les com­munes sou­tiennent les activ­ités sport­ives fa­vor­ables à la santé.

Section 7 Économie

Art. 42 Promotion économique  

1 Le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent de promouvoir tous les sec­teurs de l’économie, en par­ticuli­er en créant des con­di­tions générales fa­vor­ables.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent, dans l’in­térêt pub­lic, sout­enir ou ex­ploiter des or­gan­isa­tions, œuvres ou en­tre­prises qui ser­vent la pro­mo­tion du dévelop­pe­ment économique du can­ton ou par­ti­ciper à de tell­es in­sti­tu­tions.

3 Dans le cadre de la pro­mo­tion économique, le can­ton veille à un dévelop­pe­ment équi­lib­ré de toutes les parties du ter­ritoire.

Art. 43 Police économique  

Le can­ton peut édicter des pre­scrip­tions vis­ant à as­surer l’ex­er­cice or­don­né des activ­ités économiques.

Art. 44 Agriculture  

Le can­ton peut, en com­plé­ment du droit fédéral, pren­dre des mesur­es vis­ant le main­tien et l’en­cour­age­ment de l’ag­ri­cul­ture.

Art. 45 Économie forestière  

1 Le can­ton déter­mine par voie lé­gis­lat­ive les mesur­es des­tinées au main­tien et à l’ex­ploit­a­tion des forêts.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent, en com­plé­ment du droit fédéral, pren­dre des mesur­es vis­ant la pro­mo­tion de la syl­vi­cul­ture.

Art. 46 Transports publics et énergie  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent les trans­ports pub­lics. Ils peuvent par­ti­ciper à des en­tre­prises de trans­port ou en ex­ploiter.

2 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent un ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie suf­f­is­ant et re­spectueux de l’en­viron­nement ain­si qu’une con­som­ma­tion économe de l’én­er­gie. Ils peuvent par­ti­ciper à des en­tre­prises as­sur­ant l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie ou ex­ploiter de tell­es en­tre­prises.

Art. 47 Régales  

1 Les ré­gales des mines, du sel, de la chasse et de la pêche ap­par­tiennent au can­ton.

2 Il règle par voie lé­gis­lat­ive le captage et l’ex­ploit­a­tion de l’én­er­gie géo­ther­mique.

Art. 48 Assurance immobilière  

1 Le can­ton ex­ploite un ét­ab­lisse­ment d’as­sur­ance im­mob­ilière.

2 L’ét­ab­lisse­ment peut gérer d’autres as­sur­ances de choses con­formé­ment à la loi.

Art. 49 Banque cantonale  

1 Le can­ton ex­ploite une banque can­tonale. Il en garantit les en­gage­ments.

2 La banque can­tonale doit être gérée dans une op­tique économique. Elle doit être av­ant tout au ser­vice de l’en­semble de l’économie can­tonale.

Section 8 Régime financier

Art. 50 Impôts et autres contributions  

1 Le can­ton et les com­munes sont autor­isés à pré­lever des im­pôts, con­formé­ment à la loi, pour couv­rir les be­soins des fin­ances pub­liques.

2 Ils im­posent le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques ain­si que le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales.

3 La loi déter­mine le genre et le mont­ant des autres im­pôts. Elle règle les autres con­tri­bu­tions que le can­ton, les com­munes ou d’autres cor­por­a­tions de droit pub­lic peuvent pré­lever.

4 Le can­ton, les com­munes et les autres cor­por­a­tions de droit pub­lic peuvent ex­i­ger des émolu­ments en vertu d’or­don­nances ou de régle­ment­a­tions com­mun­ales.

Art. 51 Assujettissement à l’impôt  

Tous les con­tribu­ables doivent par­ti­ciper selon leurs moy­ens et leur ca­pa­cité économique aux charges de l’État et des com­munes.

Art. 52 Finances  

1 Le can­ton, les com­munes et les autres cor­por­a­tions de droit pub­lic doivent gérer leur budget selon les prin­cipes de la légal­ité, de l’équi­libre budgétaire, de l’économie, de l’ur­gence, de la rent­ab­il­ité, de la caus­al­ité, de l’in­dem­nisa­tion des av­ant­ages, de la recher­che de l’ef­fica­cité et de la non-af­fecta­tion des im­pôts généraux, à l’ex­cep­tion de l’im­pôt pour les con­struc­tions.20

2 La loi fixe dans le dé­tail les com­pétences en matière de dépenses.

3 Elle déter­mine l’éten­due et règle l’ex­écu­tion des con­trôles des fin­ances par des or­ganes in­dépend­ants.21

4 Le can­ton et les com­munes ét­ab­lis­sent des plani­fic­a­tions fin­an­cières.22

20 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 2, 2020 4969).

21 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

22 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 53 Budget et compte  

1 Le budget com­prend les revenus et re­cettes prob­ables et les charges et dépenses autor­isées de la péri­ode compt­able.23

2 Le compte com­prend l’en­semble des revenus et re­cettes ain­si que des charges et dépenses et in­dique la situ­ation pat­ri­mo­niale à la fin de la péri­ode compt­able.24

3 Le prin­cipe de la pub­li­cité s’ap­plique en matière compt­able.

23 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

24 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

Art. 54 Financement  

1 Lors de l’élab­or­a­tion d’act­es lé­gis­latifs ou de dé­cisions, les autor­ités doivent dans tous les cas en ap­pré­ci­er les con­séquences fin­an­cières et, si né­ces­saire, créer la couver­ture com­plé­mentaire.

2 Elles doivent présenter les in­dic­a­tions et pro­pos­i­tions y re­l­at­ives dans les pro­jets.

Art. 55 Contribution des cantons et des communes à l’exécution des tâches 25  

1 Le can­ton sou­tient les com­munes dans l’ex­écu­tion de leurs tâches en leur al­l­ou­ant, dans le cadre des dis­pos­i­tions lé­gales prévues, des in­dem­nités et des aides fin­an­cières à af­fect­a­tion spé­ciale.26

2 La loi peut ob­li­ger les com­munes à fournir des presta­tions en es­pèces ou en nature pour fin­an­cer l’ex­écu­tion de tâches d’in­térêt com­mun du can­ton ou des com­munes.27

25 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

26 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

27 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

Art. 55a Péréquation financière 28  

La péréqua­tion fin­an­cière com­prend la péréqua­tion des res­sources et la com­pens­a­tion des charges. Les com­munes fin­an­cent la péréqua­tion des res­sources, le can­ton fin­ance la com­pens­a­tion des charges. La loi règle les dé­tails.

28 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Chapitre 3 Droits politiques des citoyens et Landsgemeinde

Section 1 Droits politiques

Art. 56 Conditions du droit de vote  

1 Ont le droit de vote dans le can­ton et dans la com­mune tous les citoy­ens suisses qui y sont dom­i­ciliés et qui ont at­teint l’âge de 16 ans ré­vol­us.29

2 Est ex­clu du droit de vote ce­lui qui est in­ter­dit pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit.

3 Le droit de vote est ex­er­cé à la Landsge­meinde et, pour le reste, pour autant que la loi ne pré­voie pas de fa­cil­ités, au dom­i­cile; il s’ac­quiert avec l’ét­ab­lisse­ment.

29 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

Art. 57 Étendue du droit de vote  

1 En matière can­tonale, tout citoy­en ac­tif a le droit:

a.30
de pren­dre part, en tant qu’élec­teur et, à partir de l’âge de 18 ans, en tant que can­did­at, aux élec­tions qui ont lieu à la Landsge­meinde ou par la voie des urnes;
b.
de faire des pro­pos­i­tions à l’in­ten­tion de la Landsge­meinde;
c.
de par­ti­ciper à la dis­cus­sion et de voter à la Landsge­meinde;
d.
de voter par la voie des urnes sur les avis que le can­ton ad­resse à la Con­fédéra­tion au sujet de la con­struc­tion d’in­stall­a­tions nuc­léaires sur le ter­ritoire du can­ton de Glar­is et des can­tons voisins.

2 En matière com­mun­ale, tout citoy­en ac­tif a le droit:

a.31
de par­ti­ciper, en tant qu’élec­teur et, à partir de l’âge de 18 ans, en tant que can­did­at, aux élec­tions qui ont lieu à l’as­semblée com­mun­ale ou par la voie des urnes;
b.
de faire des pro­pos­i­tions à l’in­ten­tion de l’as­semblée com­mun­ale;
c.
de pren­dre part à la dis­cus­sion à l’as­semblée com­mun­ale de même qu’aux vota­tions qui ont lieu à cette as­semblée ou par la voie des urnes.

30 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

31 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

Art. 58 Initiatives ( Memorialsanträge)  

1 Tout citoy­en ac­tif a le droit, en tout temps, seul ou en com­mun avec d’autres citoy­ens ac­tifs, de dé­poser des ini­ti­at­ives (Me­mori­als­an­träge) à l’in­ten­tion de la Landsge­meinde.32 Les com­munes et leurs or­ganes dir­ec­teurs dis­posent du même droit.33

2 Une ini­ti­at­ive peut con­cern­er tout ob­jet qui relève de la com­pétence de la Landsge­meinde.34

3 ...35

4 Lor­squ’une ini­ti­at­ive ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la forme, ce­lui de l’uni­té de la matière ou le droit supérieur ou lors­qu’elle n’est pas ex­écut­able, le Grand Con­seil la déclare totale­ment ou parti­elle­ment nulle.36

5 L’ini­ti­at­ive doit avoir un ob­jet défini avec pré­cision, être motivée et être signée par ses auteurs.

6 ...37

32 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

33 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

34 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

35 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

36 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

37 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 59 Traitement des initiatives  

1 ...38

2 Le Grand Con­seil dé­cide de la re­cevab­il­ité jur­idique des ini­ti­at­ives et de leur per­tin­ence. Sont per­tin­entes les ini­ti­at­ives re­cev­ables qui re­cueil­lent au moins dix voix.39

3 Le Grand Con­seil sou­met les ini­ti­at­ives au plus tard à la seconde Landsge­meinde suivant la dé­cision re­l­at­ive à leur per­tin­ence.

4 Les pro­pos­i­tions du Con­seil d’État à la Landsge­meinde ne font pas l’ob­jet d’une dé­cision re­l­at­ive à leur per­tin­ence; cepend­ant, lor­sque le Grand Con­seil n’entre pas en matière sur une pro­pos­i­tion du Con­seil d’État ou qu’il la re­jette, la pro­pos­i­tion est caduque.

38 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

39 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 60 Droit de pétition  

1 Chacun a le droit d’ad­ress­er des péti­tions et des re­quêtes aux autor­ités.

2 L’autor­ité à laquelle la péti­tion ou la re­quête est ad­ressée est tenue d’y ré­pon­dre dans le cadre de sa com­pétence ou de la trans­mettre à l’autor­ité com­pétente.

Section 2 La Landsgemeinde

Art. 61 Rôle de la Landsgemeinde  

La Landsge­meinde est l’as­semblée des citoy­ens ac­tifs du can­ton. Elle con­stitue l’or­gane suprême du can­ton.

Art. 62 Mémorial de la Landsgemeinde  

1 Le mé­mori­al de la Landsge­meinde con­tient les af­faires traitées à la Landsge­meinde, en par­ticuli­er les pro­jets de lois ou de dé­cisions du Grand Con­seil et les ini­ti­at­ives dé­posées.

2 Les ini­ti­at­ives qui n’ont pas été déclarées per­tin­entes par le Grand Con­seil sont men­tion­nées sé­paré­ment, sans préav­is.

3 Avec le mé­mori­al, sont portés à la con­nais­sance de la Landsge­meinde les comptes an­nuels, le rap­port con­cernant les fin­ances ain­si que le budget.40

4 Le mé­mori­al de la Landsge­meinde est dis­tribué en nombre suf­f­is­ant aux citoy­ens ac­tifs quatre se­maines au plus tard av­ant la Lands­ge­meinde.41

5 ...42

40 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

41 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

42 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 63 Convocation  

1 La Landsge­meinde or­din­aire se réunit le premi­er di­manche de mai à Glar­is.

2 Le Con­seil d’État dé­cide d’un éven­tuel re­port.

3 Une Landsge­meinde ex­traordin­aire a lieu lor­sque la Landsge­meinde le dé­cide, lor­squ’au moins 2000 citoy­ens ac­tifs le de­mandent en in­di­quant les ob­jets à traiter ou lor­sque le Grand Con­seil con­voque les citoy­ens ac­tifs pour le traite­ment d’af­faires ur­gentes.

4 ...43

5 Le Con­seil d’État peut pren­dre des mesur­es des­tinées à fa­ci­liter la par­ti­cip­a­tion à la Landsge­meinde, en par­ticuli­er pour les citoy­ens ac­tifs ven­ant de com­munes éloignées.

43 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 64 Présidence et ouverture  

1 Le Lan­dam­man préside la Landsge­meinde. S’il en est em­pêché, il est re­m­placé par le Landesstat­thal­ter, en cas d’em­pê­che­ment de ce­lui-ci, par le con­seiller d’Etat le plus an­cien en fonc­tion.

2 Le Lan­dam­man ouvre la Landsge­meinde par une al­loc­u­tion. Les par­ti­cipants qui pos­sèdent le droit de vote sont en­suite as­ser­mentés.

Art. 65 Débats  

1 Les pro­jets du Grand Con­seil pub­liés dans le mé­mori­al ou dans la Feuille of­fi­ci­elle for­ment la base des débats; les débats ne peuvent pas port­er sur d’autres ob­jets.

2 Chaque par­ti­cipant ha­bil­ité à voter a le droit de pro­poser, de sout­enir, de mod­i­fi­er, de re­jeter, de re­port­er ou de ren­voy­er des pro­jets.

3 Les pro­pos­i­tions de modi­fic­a­tion doivent avoir un li­en de con­nex­ité matéri­elle avec l’ob­jet en dis­cus­sion.

4 La Landsge­meinde n’entre en matière sur les ini­ti­at­ives qui n’ont pas été déclarées per­tin­entes par le Grand Con­seil que sur pro­pos­i­tion par­ticulière; elle peut en dé­cider soit le re­jet soit le traite­ment l’an­née suivante.

5 Quiconque en­tend s’exprimer à pro­pos d’un pro­jet doit d’abord for­muler sa pro­pos­i­tion, puis la motiver briève­ment.

Art. 66 Procédure de vote  

1 La pro­pos­i­tion du Grand Con­seil est ap­prouvée lor­squ’aucune pro­pos­i­tion con­traire n’est présentée.

2 Lor­squ’une telle pro­pos­i­tion est faite, la Landsge­meinde doit voter.

3 Lor­sque deux modi­fic­a­tions ou plus sont ap­portées à un pro­jet, un vote fi­nal doit avoir lieu.

4 Lors d’élec­tions, un vote a lieu dans tous les cas.

Art. 67 Décompte de la majorité  

1 Le Lan­dam­man compte la ma­jor­ité par es­tim­a­tion. Dans les cas douteux, il peut de­mander l’avis con­sultatif de quatre membres du Con­seil d’État.

2 Sa dé­cision est in­at­taquable.

Art. 68 Attributions en matière électorale  

La Landsge­meinde est com­pétente:

a.
pour élire le Lan­dam­man et le Landesstat­thal­ter;
b.44
pour élire les présid­ents des tribunaux et les autres juges;
c.45

44 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

45 Ab­ro­gée par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 69 Attributions législatives et autres compétences 46  

1 La Landsge­meinde est com­pétente pour mod­i­fi­er la con­sti­tu­tion can­tonale. Elle ad­opte en outre sous la forme d’une loi toutes les dis­pos­i­tions fon­da­mentales et im­port­antes.

2 Au sur­plus, elle est com­pétente:

a.
pour ap­prouver les con­cord­ats et les autres traités, lor­sque ceux-ci con­cernent un ob­jet rel­ev­ant de la con­sti­tu­tion ou de la loi ou en­traîn­ant une dépense selon la let. b;
b.
pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déter­minées et re­l­at­ives à un même ob­jet, qui dé­pas­sent 1 mil­lion de francs et toutes les dépenses péri­od­iques non déter­minées et re­l­at­ives à un même ob­jet, qui dé­pas­sent 200 000 francs par an­née;
c.
pour ac­quérir de gré à gré des im­meubles à titre de place­ment ou par mesure de pré­cau­tion lor­sque le prix dé­passe 5 mil­lions de francs;
d.
pour pren­dre d’autres dé­cisions qui lui sont déférées par le Grand Con­seil;
e.
pour fix­er la quotité de l’im­pôt.

3 La Landsge­meinde peut déléguer ses com­pétences au Grand Con­seil ou au Con­seil d’État pour autant que la délég­a­tion se lim­ite à un do­maine déter­miné et que le but et l’éten­due de la com­pétence ac­cordée soi­ent définis de façon pré­cise.

46 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Section 3 Élections cantonales par la voie des urnes

Art. 70 Grand Conseil  

1 Les citoy­ens ac­tifs élis­ent les membres du Grand Con­seil par la voie des urnes, au sys­tème pro­por­tion­nel.

2 La loi déter­mine les cir­con­scrip­tions élect­or­ales et règle la procé­dure de ré­par­ti­tion.

Art. 71 Conseil d’État  

Les citoy­ens ac­tifs élis­ent les membres du Con­seil d’État par la voie des urnes, au sys­tème ma­joritaire.

Art. 72 Conseil des États  

Les citoy­ens ac­tifs élis­ent les deux membres du Con­seil des États par la voie des urnes, au sys­tème ma­joritaire.

Chapitre 4 Dispositions générales applicables aux autorités

Art. 73 Séparation des pouvoirs  

Les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire sont, quant au prin­cipe, sé­parés.

Art. 74 Éligibilité 47  

1 Tout citoy­en ac­tif est éli­gible comme député au Grand Con­seil, comme con­seiller d’État ou comme juge, comme député au Con­seil des États ou comme membre d’autres autor­ités can­tonales ou com­mun­ales à partir de l’âge de 18 ans.48

2 Pour cer­taines autor­ités, la loi peut pré­voir d’autres con­di­tions d’éli­gib­il­ité.

3 La loi ou une or­don­nance du Grand Con­seil peut autor­iser des per­sonnes ne dis­posant pas du droit de vote à oc­cu­per cer­tains postes of­fi­ciels.

47 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

48 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 6 mai 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 2 1265).

Art. 75 Incompatibilités  

1 Les membres du Con­seil d’État, des tribunaux ain­si que les em­ployés can­tonaux désignés dans la loi ne peuvent pas faire partie du Grand Con­seil.49

2 Un con­seiller d’État ne peut être membre d’un tribunal. Il ne peut pas non plus être membre d’une autor­ité com­mun­ale, des Chambres fédérales, ni être em­ployé ou en­sei­gnant du can­ton ou d’une com­mune.50

3 Un juge ad­min­is­trat­if ne peut ni faire partie d’une autre autor­ité can­tonale ni être em­ployé du can­ton. Il ne peut pas non plus être membre d’une autor­ité com­mun­ale.51

4 Un membre d’une com­mis­sion ad­min­is­trat­ive ne peut être em­ployé du can­ton. La loi peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités pour cer­taines com­mis­sions de re­cours.52

5 La loi déter­mine quelles sont les activ­ités qui ne sont pas com­pat­ibles avec les tâches d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou d’une autor­ité char­gée de la pour­suite pénale.

49 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

50 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

51 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

52 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Art. 76 Exclusion pour cause de parenté  

1 Un père ou une mère et leurs en­fants, des frères et sœurs, des époux, des per­sonnes liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré, des grands-par­ents et leurs petits-en­fants, des beaux-frères ou des belles-sœurs, ain­si que des beaux-par­ents et leurs beaux-fils et leurs belles-filles ne peuvent faire partie de la même autor­ité can­tonale ou com­mun­ale.53

2 Cette pre­scrip­tion ne s’ap­plique pas au Grand Con­seil ou aux par­le­ments com­mun­aux.54

53 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

54 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 77 Récusation - Obligation de se retirer  

1 Les membres d’une autor­ité qui ont un in­térêt per­son­nel dir­ect dans une af­faire, ne peuvent pas par­ti­ciper à la dé­cision.

2 Les pre­scrip­tions lé­gales plus strict­es sont réser­vées.

Art. 78 Période de fonction et reconduction 55  

1 La péri­ode de fonc­tion ap­plic­able aux membres des autor­ités et aux fonc­tion­naires du can­ton et des com­munes est de quatre ans.

2 Elle [la péri­ode de fonc­tion] com­mence le 1er juil­let, sous réserve des ex­cep­tions suivantes: pour le Grand Con­seil, elle com­mence lors de la séance con­stitutive, pour les membres du Con­seil d’État, lors de la Landsge­meinde. La péri­ode de fonc­tion des députés au Con­seil des États com­mence lors de la séance con­stitutive qui suit le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al.56

3 La re­con­duc­tion est pos­sible à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de fonc­tion.

4 Sont réser­vées les pre­scrip­tions re­l­at­ives au Lan­dam­man, au Landesstat­thal­ter, au présid­ent et au vice-présid­ent du Grand Con­seil.

5 Les membres du Con­seil d’État, les deux députés au Con­seil des États ain­si que les présid­ents de tribunal et les autres juges doivent quit­ter leurs fonc­tions pour la Landsge­meinde ou pour la fin du mois de juin qui suit le jour où ils at­teignent l’âge de 65 ans.57

55 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

56 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

57 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 79 Quorum  

1 Une autor­ité ou une com­mis­sion peut pren­dre une dé­cision si plus de la moitié, mais au moins trois de ses membres sont présents.

2 Les pre­scrip­tions lé­gales plus sévères sont réser­vées.

Art. 80 Information du public  

Les autor­ités in­for­ment à temps le corps élect­or­al sur les ob­jets sou­mis à vota­tion, régulière­ment sur les ques­tions de fond, et suf­f­is­am­ment tôt sur les problèmes et les pro­jets im­port­ants.

Art. 81 Droit d’urgence  

1 Dans le but de protéger la pop­u­la­tion en cas de per­turb­a­tions dans son ap­pro­vi­sion­nement ou de graves pénur­ies auxquelles l’économie ne peut pas re­médi­er elle-même, ain­si qu’en cas de cata­strophe ou de guerre, la loi peut ac­cord­er au Grand Con­seil ou au Con­seil d’État, pour une durée lim­itée, des at­tri­bu­tions qui déro­gent aux règles de la présente con­sti­tu­tion.

2 Aus­sitôt que les cir­con­stances le per­mettent, le Con­seil d’État fait rap­port au Grand Con­seil sur les mesur­es prises et ce­lui-ci fait, de son côté, rap­port à la Landsge­meinde.

Chapitre 5 Autorités cantonales

Section 1 Grand Conseil

Art. 82 Rôle et mission du Grand Conseil  

1 Le Grand Con­seil est le par­le­ment du can­ton. Il compte 60 membres.58

2 Il est la plus haute autor­ité de sur­veil­lance du can­ton sur le gouverne­ment, l’ad­min­is­tra­tion et les tribunaux.

3 Il pré­pare les textes con­sti­tu­tion­nels et légaux édictés par la Landsge­meinde et les autres dé­cisions de cette dernière.

4 Il édicte des or­don­nances, prend des dé­cisions dans les do­maines ad­min­is­trat­if et fin­an­ci­er et statue sur les plani­fic­a­tions im­port­antes ou de portée générale.

58 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 1, 2012 7877).

Art. 83 Bureau du Grand Conseil 59  

Le Grand Con­seil élit chaque an­née, en son sein, le présid­ent, le vice-présid­ent et les autres membres du bur­eau du Grand Con­seil.

59 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 1er mai 2005, en vi­gueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 1 2725).

Art. 84 Commissions et groupes  

1 Le Grand Con­seil peut con­stituer des com­mis­sions pour pré­parer ses délibéra­tions, pour ex­er­cer la haute sur­veil­lance ou pour procéder à des en­quêtes spé­ciales.

2 Les membres du Grand Con­seil peuvent former des groupes.

Art. 85 Séances  

1 Le Grand Con­seil se réunit aus­si souvent que les af­faires l’ex­i­gent.

2 Les séances du Grand Con­seil sont pub­liques.

3 Des séances à huis clos ne peuvent avoir lieu que si deux tiers des membres présents le dé­cident par un vote secret.

Art. 86 Ordonnance du Grand Conseil 60  

1 Le Grand Con­seil règle par or­don­nance son or­gan­isa­tion, ses séances, la procé­dure de délibéra­tion, l’élec­tion et l’or­gan­isa­tion des com­mis­sions ain­si que les droits et les ob­lig­a­tions des membres du Grand Con­seil.61

2 Les modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles, les lois et les or­don­nances font l’ob­jet d’une deux­ième lec­ture.

3 Les députés au Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions.

60 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 1er mai 2005, en vi­gueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 1 2725).

61 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 1er mai 2005, en vi­gueur depuis le 1er mai 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 1 2725).

Art. 86a Droit à l’information 62  

1 Tout membre du Grand Con­seil a le droit, dans le cadre de ses activ­ités par­le­men­taires, d’ex­i­ger des dé­parte­ments, de la chan­celler­ie d’État, des autres autor­ités re­spons­ables de tâches ad­min­is­trat­ives et des tribunaux des in­form­a­tions con­cernant les ques­tions jur­idiques ou tech­niques qui ne tombent pas sous le secret de fonc­tion.63

2 Les com­mis­sions du Grand Con­seil ob­tiennent des ren­sei­gne­ments sur les dossiers ou y ont ac­cès lor­sque l’ex­écu­tion de leurs tâches l’ex­ige. Dans des cas motivés, le Con­seil d’État peut déli­er du secret de fonc­tion l’un de ses membres, un em­ployé can­ton­al ou un en­sei­gnant du can­ton. De même, la com­mis­sion de ges­tion des tribunaux peut, dans des cas motivés, déli­er du secret de fonc­tion un membre ou un em­ployé d’un tribunal pour des ques­tions rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion de la justice.64

3 Lor­sque le Grand Con­seil, afin de faire la lu­mière sur des événe­ments im­port­ants, in­stitue une com­mis­sion d’en­quête, celle-ci peut ob­tenir toutes les in­form­a­tions né­ces­saires du Con­seil d’État, des tribunaux – pour les ques­tions rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion de la justice – et des autor­ités com­mun­ales – pour les ques­tions rel­ev­ant de la col­lab­or­a­tion entre can­ton et com­munes. Les membres des autor­ités ain­si que les em­ployés et en­sei­gnants du can­ton et des com­munes sont tenus de la ren­sei­gn­er, même sur des con­stata­tions qui relèvent du secret de fonc­tion. Les par­ticuli­ers peuvent être en­ten­dus con­formé­ment à la loi sur la jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive.65

62 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 1er mai 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 1, I 957).

63 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

64 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

65 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Art. 87 Participation du Conseil d’État  

Les membres du Con­seil d’État par­ti­cipent avec voix con­sultat­ive aux séances du Grand Con­seil et, selon les be­soins, aux séances de ses com­mis­sions.

Art. 88 Attributions en matière électorale  

1 Le Grand Con­seil élit les membres des autor­ités et des com­mis­sions ain­si que les em­ployés de l’État dans la mesure où la lé­gis­la­tion le pré­voit; en outre, il nomme les com­mand­ants des ba­tail­lons can­tonaux.66

2 Il [le Grand Con­seil] est de plus com­pétent pour élire les pro­cureurs, les avocats des mineurs et les défen­seurs d’of­fice. Il nomme en­suite le pro­cureur général.67

66 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

67 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 89 Législation 68  

Le Grand Con­seil est com­pétent:

a.
pour délibérer de pro­jets qui doivent être présentés à la Landsge­meinde et pour sou­mettre des pro­pos­i­tions à cette dernière;
b.
pour édicter des or­don­nances lor­squ’il y est ha­bil­ité par la Con­sti­tu­tion;
c.
pour édicter les or­don­nances lor­squ’il y est ha­bil­ité par la Landsge­meinde;
d.
pour ad­op­ter des dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion du droit fédéral et des dis­pos­i­tions d’exé­cu­tion du droit in­ter­can­t­on­al, dans la mesure où celles-ci ne con­cernent pas un ob­jet de la loi;
e.
pour ap­prouver ou pour dénon­cer les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et les autres traités, dans la mesure où la Landsge­meinde ou le Con­seil d’État ne sont pas com­pétents;
f.
pour lé­gi­férer dans les cas ur­gents à la place de la Landsge­meinde; de tels act­es lé­gis­latifs ont ef­fet jusqu’à la prochaine Landsge­meinde or­din­aire.

68 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Art. 90 Attributions en matière financière  

Il ap­par­tient au Grand Con­seil:

a.69
d’ét­ab­lir le budget, d’ex­am­iner et d’ap­prouver les comptes an­nuels ain­si que d’ap­prouver le plan fin­an­ci­er;
b.70
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déter­minées et re­l­at­ives au même ob­jet, qui ne dé­pas­sent pas 1 mil­lion de francs, ain­si que sur toutes les dépenses péri­od­iques non déter­minées et re­l­at­ives au même ob­jet, qui ne dé­pas­sent pas 200 000 francs par an­née;
c.
de dé­cider l’ac­quis­i­tion de gré à gré d’im­meubles à titre de place­ments ou par mesure de pré­cau­tion lor­sque le prix est supérieur à 600 000 francs et ne dé­passe pas 5 000 000 de francs;
d.
de statuer sur la sou­scrip­tion ou le ren­ou­velle­ment d’em­prunts à long ter­me.

69 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

70 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Art. 91 Autres attributions  

Il in­combe au Grand Con­seil:

a.
d’ex­am­iner et d’ap­prouver le procès-verbal de la Landsge­meinde;
b.
de con­voquer les Landsge­meinde ex­traordin­aires;
c.
d’ex­er­cer la haute sur­veil­lance sur le Con­seil d’État, sur l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et sur les tribunaux, en par­ticuli­er, en ex­am­in­ant et en ap­prouv­ant le rap­port de ges­tion;
d.
d’ad­op­ter les plans d’im­port­ance fon­da­mentale ou de portée générale ain­si que d’ad­op­ter les dir­ect­ives re­l­at­ives à la plani­fic­a­tion des con­struc­tions, des ouv­rages et des ét­ab­lisse­ments can­tonaux;
e.
d’oc­troy­er les con­ces­sions dans la mesure où la loi n’en dis­pose pas autre­ment;
f.71
de fix­er les traite­ments et les in­dem­nités journ­alières ain­si que les presta­tions so­ciales ver­sés aux membres des autor­ités, aux em­ployés du can­ton ain­si qu’aux en­sei­gnants du can­ton et des com­munes;
g.
de statuer sur les con­flits de com­pétence entre le Con­seil d’État et les tribunaux;
h.
d’ex­er­cer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi;
i.
d’or­don­ner la mise sur pied des troupes can­tonales lor­sque l’or­dre pub­lic est troublé dans le can­ton ou lor­squ’il y a un danger ex­térieur;
k.72

71 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

72 Ab­ro­gée par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 92 Participation à la vie politique fédérale  

Le Grand Con­seil peut, au nom du can­ton, par­ti­ciper à la vie poli­tique fédérale not­am­ment:

a.
en dé­posant une ini­ti­at­ive can­tonale;
b.
en de­mand­ant le référen­dum avec d’autres can­tons;
c.73
...

73 Ab­ro­gée par la Landsge­meinde du 7 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 1 al. 1, 2020 4969).

Art. 93 Délégation d’attributions  

Le Grand Con­seil peut déléguer ses at­tri­bu­tions au Con­seil d’État à con­di­tion que l’ha­bil­it­a­tion se lim­ite à un do­maine déter­miné et que son but et son éten­due soi­ent définis de façon pré­cise.

Section 2 Conseil d’État et administration cantonale

Sous-section 1 Conseil d’État

Art. 94 Rôle et mission du Conseil d’État 74  

1 Le Con­seil d’État est l’autor­ité dir­ect­oriale et la plus haute autor­ité ex­éc­ut­ive du can­ton. Il se com­pose de cinq membres ex­er­çant leur activ­ité à titre prin­cip­al.

2 Il plani­fie les activ­ités de l’État, prend des ini­ti­at­ives, as­sure les re­la­tions avec la Con­fédé­ra­tion et avec les autres can­tons, co­or­donne les travaux de l’ad­min­is­tra­tion et re­présente le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur. Sont réser­vées les at­tri­bu­tions de la Landsge­meinde et du Grand Con­seil.

3 Il di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, par­ti­cipe aux activ­ités lé­gis­lat­ives du can­ton et de la Con­fédéra­tion, as­sume des re­sponsab­il­ités dans les do­maines de l’ex­écu­tion des lois et de la justice ad­min­is­trat­ive, sur­veille con­formé­ment à la loi les com­munes ain­si que les autres tit­u­laires de tâches pub­liques et veille à ce que soit as­surée la li­ais­on entre les autor­ités et le pub­lic.

74 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Art. 95 Système collégial et départemental 75  

1 Le Con­seil d’État prend, en collège, les dé­cisions im­port­antes et les dé­cisions de prin­cipe.

2 Les af­faires sont at­tribuées à ses membres par dé­parte­ment.

3 La loi règle l’or­gan­isa­tion du Con­seil d’État dans ses grandes ori­ent­a­tions.

75 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Art. 96 Rôle et mission du Landamman  

1 Le Lan­dam­man est le premi­er re­présent­ant du can­ton et le présid­ent du Con­seil d’État.

2 Il di­rige la plani­fic­a­tion, la co­ordin­a­tion et l’in­form­a­tion au sein du Con­seil d’État.

3 Le Landesstat­thal­ter est le re­m­plaçant du Lan­dam­man.

Art. 97 Élection du Landamman et du Landesstatthalter 76  

1 Le Lan­dam­man et le Landesstat­thal­ter sont élus pour deux ans par la Landsgemeinde qui les chois­it parmi les membres du Con­seil d’État. Leur péri­ode de fonc­tion déb­ute avec la Landsge­meinde.

2 Si l’élec­tion a lieu au cours de la péri­ode de fonc­tion, celle-ci ne compte pas.

3 Au bout de deux ans, le Landamman sort­ant ne peut être ni réélu Lan­dam­man, ni élu Landesstat­thal­ter et le Landesstat­thal­ter sort­ant ne peut être élu que Landamman.

76 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Art. 98 Compétences en matière de nominations 77  

Le Con­seil d’État nomme les membres des com­mis­sions et les per­sonnes char­gées de tâches pub­liques; en outre, il nomme les em­ployés et les en­sei­gnants du can­ton à moins que la loi ou une or­don­nance du Grand Con­seil ne délègue cette com­pétence à une unité ad­min­is­trat­ive sub­or­don­née au Con­seil d’État. Sont réser­vées les com­pétences du Grand Con­seil et des autor­ités ju­di­ci­aires.

77 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Art. 99 Législation  

Le Con­seil d’État est com­pétent:

a.
pour élaborer des pro­jets d’act­es lé­gis­latifs et de dé­cisions à l’in­ten­tion du Grand Con­seil et de la Landsge­meinde ain­si que pour procéder aux con­sulta­tions au sujet de ces pro­jets;
b.78
pour édicter des or­don­nances d’ex­écu­tion et des or­don­nances ad­min­is­trat­ives, et pour édicter les or­don­nances que la Landsge­meinde ou le Grand Con­seil l’ha­bilite à pren­dre;
c.
pour con­clure, mod­i­fi­er ou dénon­cer des con­ven­tions in­ter­can­t­onales et d’autres traités dans la mesure où le Grand Con­seil et la Landsge­meinde ne sont pas com­pétents;
d.
pour édicter des or­don­nances et rendre des dé­cisions dans des situ­ations de né­ces­sité et dans les autres cas ur­gents, en par­ticuli­er en vue d’as­surer l’in­tro­duc­tion rap­ide de dis­pos­i­tions fédérales; ces act­es doivent être sou­mis aus­si vite que pos­sible au Grand Con­seil ou à la prochaine Landsge­meinde.

78 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Art. 100 Compétences en matière financière  

Il ap­par­tient au Con­seil d’État:

a.79
d’élaborer le pro­jet de budget, de tenir les comptes an­nuels et d’ét­ab­lir le plan fin­an­ci­er;
b.80
de statuer sur toutes les dépenses uniques, non déter­minées et re­l­at­ives au même ob­jet, qui ne dé­pas­sent pas 200 000 francs, et sur toutes les dépenses péri­od­iques non déter­minées et re­l­at­ives au même ob­jet, qui ne dé­pas­sent pas 40 000 francs par an­née;
c.
d’ac­quérir de gré à gré des im­meubles à titre de place­ment ou par mesure de pré­cau­tion lor­sque le prix ne dé­passe pas 600 000 francs;
d.
de gérer la for­tune du can­ton, en par­ticuli­er de pla­cer les cap­itaux de l’État et d’as­sumer l’en­tre­tien or­din­aire des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions du can­ton;
e.
de souscri­re les crédits.

79 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

80 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Art. 101 Autres compétences  

Il in­combe au Con­seil d’État:

a.81
d’ap­pli­quer la con­sti­tu­tion, d’ex­écuter les lois, les or­don­nances et les traités, pour autant que cela ne relève pas de la com­pétence d’autres or­ganes;
b.82
d’ex­écuter les dé­cisions, ar­rêts et juge­ments d’autres autor­ités can­tonales dans la mesure où des or­ganes spé­ci­aux ne sont pas com­pétents à cet ef­fet;
c.
de di­ri­ger et de sur­veiller les ser­vices pub­lics can­tonaux;
d.83
de statuer sur les re­cours de droit ad­min­is­trat­if, pour autant que la lé­gis­la­tion le pré­voie;
e.
d’en­tre­t­enir les re­la­tions avec les autor­ités de la Con­fédéra­tion, d’autres can­tons ou d’autres États;
f.
de se pro­non­cer sur les pro­jets éman­ant d’autor­ités fédérales dans la mesure où, dans le cas par­ticuli­er, cette com­pétence n’a pas été con­férée au Grand Con­seil;
g.
d’in­troduire des re­cours et des ac­tions au nom du can­ton;
h.
de statuer sur les re­cours en grâce dans la mesure où le Grand Con­seil n’est pas com­pétent.

81 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

82 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

83 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Sous-section 2 Administration cantonale

Art. 102 Fondement de l’activité administrative  

1 L’ad­min­is­tra­tion ex­écute ses tâches en se lais­sant guider par le souci du bi­en com­mun et en veil­lant à ce que son ac­tion soit con­forme au droit, ef­ficace et économique.

2 La loi règle les prin­cipes ré­gis­sant l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion ain­si que la procé­dure ad­min­is­trat­ive et la procé­dure de re­cours en matière ad­min­is­trat­ive.

Art. 103 Organisation 84  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est di­visée en dé­parte­ments. Chaque membre du Con­seil d’État est à la tête d’un dé­parte­ment. Le Con­seil d’État ré­partit les dé­parte­ments entre ses membres et désigne les sup­pléants.

2 Le chance­li­er d’État di­rige la Chan­celler­ie d’État, qui con­stitue le ser­vice de co­ordin­a­tion du Con­seil d’État; il est sub­or­don­né au Lan­dam­man.

3 Les dé­parte­ments, la Chan­celler­ie d’État et les unités ad­min­is­trat­ives qui leur sont sub­or­don­nées pré­par­ent les af­faires du Con­seil d’État et les mettent en œuvre. Une loi ou une or­don­nance peut leur con­fi­er la tâche de li­quider des af­faires de façon in­dépend­ante.

4 Une loi peut déléguer des tâches ad­min­is­trat­ives à des or­gan­isa­tions ou à des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé, pour autant que la pro­tec­tion jur­idique et la sur­veil­lance par le can­ton soi­ent garanties.

84 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Art. 104 Commissions 85  

1 Une loi, une or­don­nance ou un ar­rêté du Con­seil d’État peut in­stituer des com­mis­sions qui con­seil­lent le Con­seil d’État ou les dé­parte­ments dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités lé­gis­lat­ives, dans l’ex­écu­tion de leurs tâches de plani­fic­a­tion ou sur des ques­tions spé­ciales.

2 Seule une loi ou une or­don­nance du Grand Con­seil peut trans­férer à une com­mis­sion des com­pétences de dé­cision ou de sur­veil­lance.

85 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Art. 105 Droit de la fonction publique 86  

1 La loi règle les droits et les ob­lig­a­tions des membres des autor­ités, des em­ployés du can­ton ain­si que des en­sei­gnants du can­ton et des com­munes.

2 Elle règle en par­ticuli­er les con­di­tions de nom­in­a­tion et les in­com­pat­ib­il­ités con­cernant les em­ployés can­tonaux et les en­sei­gnants.

86 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Section 3 Justice 87

87 Accepté par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Sous-section 1 Tribunaux88

88 Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l’Ass. féd. le 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 106 Indépendance des juges  

1 Les tribunaux sont in­dépend­ants et ne sont liés que par le droit et par la loi.

2 Ils doivent re­fuser d’ap­pli­quer les act­es norm­atifs con­traires au droit fédéral, à la con­sti­tu­tion can­tonale ou aux lois can­tonales.

Art. 10789  

89 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 108 Tribunal cantonal  

1 Le Tribunal can­ton­al statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme jur­idic­tion de première in­stance par le truche­ment:

a.
de deux Chambres civiles, com­posées chacune d’un présid­ent et de quatre membres;
b.
de la Chambre pénale, com­posée du présid­ent et de quatre membres;
c.
de la Com­mis­sion ju­di­ci­aire pénale, com­posée du présid­ent ain­si que de deux membres de la Chambre pénale.90

2 Le Tribunal can­ton­al a deux présid­ents à plein temps qui fonc­tionnent comme présid­ents des Chambres et de la Com­mis­sion ju­di­ci­aire pénale ain­si que comme juges uniques.

3 Les présid­ents et les membres du Tribunal can­ton­al fonc­tionnent comme juges uniques dans les cas prévus par la loi.91

90 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

91 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 10992  

92 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 110 Tribunal supérieur 93  

1 Le Tribunal supérieur statue en matière de justice civile, de justice pénale et de justice pénale des mineurs comme jur­idic­tion can­tonale de dernière in­stance ou comme jur­idic­tion can­tonale unique.

2 Le Tribunal supérieur se com­pose du présid­ent et de sept membres; la loi règle la com­pos­i­tion du collège des juges.

3 Le présid­ent du Tribunal supérieur statue comme juge unique dans les cas prévus par la loi.

93 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 111 Tribunal administratif 94  

1 Le Tribunal ad­min­is­trat­if con­naît, comme jur­idic­tion de première in­stance ou comme jur­idic­tion de re­cours, de lit­iges rel­ev­ant du droit ad­min­is­trat­if ou d’autres lit­iges rel­ev­ant du droit pub­lic. Il se com­pose du présid­ent et de huit juges, qui for­ment deux chambres.

2 La loi peut in­stituer des com­mis­sions de re­cours in­dépend­antes de l’ad­min­is­tra­tion pour juger des lit­iges ad­min­is­trat­ifs spé­ci­aux.

94 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 112 Administration et organisation 95  

1 La loi règle l’or­gan­isa­tion et les com­pétences des tribunaux ain­si que la procé­dure ju­di­ci­aire.

2 Elle règle la ré­par­ti­tion des af­faires, le re­m­place­ment des présid­ents et les sup­pléances en cas de ré­cus­a­tion et d’em­pê­che­ment.

3 Le Tribunal supérieur ex­erce la sur­veil­lance sur la ges­tion du Tribunal can­ton­al, le Tribunal ad­min­is­trat­if sur celle des com­mis­sions de re­cours.

4 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive des tribunaux se com­pose des présid­ents du Tribunal supérieur, du Tribunal ad­min­is­trat­if et du Tribunal can­ton­al. Elle nomme et sur­veille les em­ployés des tribunaux con­formé­ment à la loi.

95 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Sous-section 2 Poursuite pénale96

96 Acceptée par la Landsgemeinde du 2 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 113 Ministère public et ministère public des mineurs  

La pour­suite pénale in­combe au min­istère pub­lic et au min­istère pub­lic des mineurs.

Art. 114 Organisation et surveillance  

1 La loi règle l’or­gan­isa­tion et les com­pétences du min­istère pub­lic et du min­istère pub­lic des mineurs, ain­si que la com­pétence des ser­vices ad­min­is­trat­ifs et des autor­ités com­mun­ales d’in­f­li­ger des amendes.

2 Le Con­seil d’État ex­erce la sur­veil­lance sur la pour­suite pénale; il ne peut toute­fois in­ter­venir par des dir­ect­ives dans les procé­dures.

Chapitre 6 Communes, syndicats de communes et corporations

Section 1 Rôle des communes et des syndicats de communes

Art. 115 Existence et autonomie  

1 Les com­munes et les syn­dicats de com­munes sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic.

2 L’ex­ist­ence des com­munes et des syn­dicats de com­munes ain­si que leur droit de ré­gler leurs af­faires de man­ière autonome sont garantis dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion et de la loi.

Art. 116 Syndicats de communes  

1 Les com­munes peuvent con­stituer avec d’autres com­munes, du can­ton ou ex­térieures à ce­lui-ci, des syn­dicats pour ex­écuter des tâches déter­minées.

2 La con­ven­tion re­l­at­ive à la fond­a­tion du syn­dicat et les stat­uts de ce derni­er ain­si que les modi­fic­a­tions ap­portées à ces deux textes doivent re­ce­voir l’ac­cord des com­munes con­cernées et être ap­prouvées par le Con­seil d’État. Dans le cas des syn­dicats in­ter­can­t­onaux, le Con­seil d’État peut égale­ment ap­prouver ces modi­fic­a­tions s’il est prévu qu’elles puis­sent être ac­ceptées à la ma­jor­ité.97

3 Le Con­seil d’État peut, pour de justes mo­tifs, créer des syn­dicats de com­munes et déter­miner le con­tenu des con­ven­tions re­l­at­ives à leur fond­a­tion et de leurs stat­uts ou ob­li­ger les com­munes à ad­hérer à un syn­dicat de com­munes. Les com­munes con­cernées peuvent former re­cours dans les 30 jours, devant le Grand Con­seil, contre la dé­cision du Con­seil d’État.

4 La loi règle l’or­gan­isa­tion des syn­dicats de com­munes et défin­it les droits des citoy­ens ac­tifs ain­si que des autor­ités des com­munes qui y sont rat­tachées.

97 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2010, en vi­gueur depuis le 2 mai 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 4 4149).

Art. 117 Collaboration  

1 Le can­ton en­cour­age la col­lab­or­a­tion entre les com­munes.

2 Les com­munes et les syn­dicats de com­munes col­laborent avec d’autres com­munes ou syn­dicats de com­munes dans l’ac­com­p­lisse­ment de toutes les tâches qui sont d’in­térêt com­mun.

398

98 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 118 Modifications d’effectif et de limites 99  

1 Les modi­fic­a­tions re­l­at­ives à l’ef­fec­tif des com­munes doivent être ac­ceptées par le corps élect­or­al con­cerné et ap­prouvées par la Landsge­meinde.

2 L’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil suf­fit dans les paroisses et pour la modi­fic­a­tion des lim­ites des com­munes.

99 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Art. 119 Autonomie communale  

1 Les com­munes s’oc­cu­pent de toutes les af­faires loc­ales qui ne relèvent ex­clus­ive­ment ni de la Con­fédéra­tion, ni du can­ton.100

2 Pour autant que la con­sti­tu­tion et la loi n’en dis­posent pas autre­ment, elles déter­minent elles-mêmes leur or­gan­isa­tion en édict­ant un règle­ment com­mun­al, élis­ent leurs autor­ités, nom­ment leurs em­ployés ain­si que leurs en­sei­gnants et ex­écutent leurs tâches comme elles l’es­ti­ment op­por­tun.101

100 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

101 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

Art. 120 Surveillance  

1 Les com­munes, les syn­dicats de com­munes ain­si que leurs ét­ab­lisse­ments et en­tre­prises sont placés sous la sur­veil­lance du Con­seil d’État.

2 Pour autant que la lé­gis­la­tion n’en dis­pose pas autre­ment, le Con­seil d’État ex­am­ine seule­ment la con­form­ité au droit des dé­cisions, des ar­rêtés et des act­es norm­atifs des com­munes.

3 Si des ir­régu­lar­ités se produis­ent, il prend les mesur­es ap­pro­priées; dans les cas graves, il peut lim­iter ou supprimer le droit des com­munes de s’ad­min­is­trer elles-mêmes.

4 Les com­munes con­cernées peuvent former re­cours dans les 30 jours, devant le Tribunal ad­min­is­trat­if, contre la dé­cision du Con­seil d’État.

Art. 121 Protection juridique  

1 Toute per­sonne qui a un in­térêt propre et digne de pro­tec­tion peut former un re­cours dans le délai légal, devant le Con­seil d’État ou devant un dé­parte­ment, contre les dé­cisions, les ar­rêtés et les act­es norm­atifs pris en dernière in­stance par les or­ganes des com­munes et des syn­dicats de com­munes. Les deux parties peuvent at­taquer la dé­cision sur re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if con­formé­ment à la loi.102

2 En matière d’élec­tions et de vota­tions, tout citoy­en ac­tif a qual­ité pour re­courir sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

102 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Section 2 Formes de communes 103

103 Accepté par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 122 Commune unifiée 104  

1 Les com­munes as­sument toutes les tâches pub­liques qui ne relèvent ex­clus­ive­ment ni de la Con­fédéra­tion ni des can­tons ni des paroisses (com­munes uni­fiées).105

2 La com­mune com­prend les per­sonnes dom­i­ciliées sur son ter­ritoire.

3 A moins que la loi n’en dis­pose autre­ment, la com­mune s’oc­cupe not­am­ment de toutes les af­faires scol­aires.

104 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

105 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

Art. 123à125106  

106 Ab­ro­gés par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 126107  

107 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 126a108  

108 Ac­cepté par la Landsge­meindedu 4 mai 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 20041273art. 1 ch. 2, 20037377). Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 127 Paroisse  

1 La paroisse com­prend les per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire de la paroisse et ap­par­ten­ant à l’Ég­lise re­con­nue par le droit pub­lic qui est con­cernée.

2 La paroisse règle, dans le cadre du droit de l’État et con­formé­ment aux pre­scrip­tions de son Ég­lise, les af­faires rel­ev­ant de sa con­fes­sion sur le ter­ritoire de la paroisse.

3 L’or­gan­isa­tion et l’ad­min­is­tra­tion de la paroisse doivent être con­formes aux prin­cipes fixés dans la con­sti­tu­tion can­tonale et dans la lé­gis­la­tion sur les com­munes.

4 Les dis­pos­i­tions con­cernant la paroisse s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux or­gan­isa­tions com­mun­ales d’autres com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues comme cor­por­a­tions de droit pub­lic.109

109 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 3, 2015 6959).

Section 3 Organisation des communes

Art. 128 Organes communaux  

1 Sont des or­ganes né­ces­saires de la com­mune:

a.
le corps élect­or­al;
b.110
l’or­gane dir­ec­teur;
c.111
la com­mis­sion de ges­tion de la com­mune ou un or­gane de véri­fic­a­tion des comptes d’une paroisse.

2 Dans la com­mune mu­ni­cip­ale, l’or­gane dir­ec­teur est le con­seil com­mun­al; dans la paroisse, c’est le con­seil de paroisse.112

3 Les com­munes peuvent in­staurer un par­le­ment com­mun­al. Il compte au moins 20 membres et se con­stitue lui-même dans le cadre de la loi et du règle­ment com­mun­al.113

110 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

111 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie par l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

112 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 6 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

113 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Art. 129 Droit de proposition  

1 Tout citoy­en ac­tif a le droit de présenter en tout temps à l’or­gane dir­ec­teur, à l’in­ten­tion du corps élect­or­al, des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à des ob­jets qui relèvent de la com­pétence de cet or­gane.114

2 La loi règle la re­cevab­il­ité et la forme des pro­pos­i­tions ain­si que la man­ière de les traiter.

114 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Art. 130 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes  

1 Les citoy­ens ac­tifs ex­er­cent en prin­cipe leur droit de vote à l’as­semblée com­mun­ale; celle-ci se réunit selon les be­soins, mais au moins une fois par an­née.115

2 Une as­semblée com­mun­ale ex­traordin­aire a lieu lor­sque l’or­gane dir­ec­teur le dé­cide, lor­sque le nombre de citoy­ens ac­tifs fixé dans la loi le de­mandent en in­di­quant les af­faires à traiter ou lor­sque le Con­seil d’État l’or­donne.116

3 La loi ou le règle­ment com­mun­al peuvent, pour des af­faires déter­minées, pré­voir l’élec­tion ou la vota­tion par la voie des urnes. L’as­semblée com­mun­ale peut dé­cider qu’une élec­tion ou une vota­tion par la voie des urnes aura lieu ex­cep­tion­nelle­ment dans d’autres cas égale­ment.

4 Les membres du par­le­ment com­mun­al sont élus par la voie des urnes, au scru­tin pro­por­tion­nel; la loi règle les cir­con­scrip­tions élect­or­ales.117

5 Le maire et les membres du con­seil de la com­mune mu­ni­cip­ale sont élus par la voie des urnes, au scru­tin ma­joritaire.118

6 La loi fixe les com­pétences et les procé­dures élect­or­ales con­cernant les autres élec­tions.119

115 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

116 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

117 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

118 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

119 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Art. 131 Compétences du corps électoral  

1 Le corps élect­or­al est com­pétent en par­ticuli­er:

a.120
pour élire le présid­ent et les membres de l’or­gane dir­ec­teur;
b.121
pour élire le présid­ent et les membres de la com­mis­sion de ges­tion ou de l’or­gane de véri­fic­a­tion des comptes;
c.122
pour élire les membres des autres autor­ités com­mun­ales et des com­mis­sions ain­si que pour nom­mer les em­ployés, à moins que cette com­pétence n’ait été déléguée à l’or­gane dir­ec­teur;
d.
pour édicter le règle­ment com­mun­al;
e.
pour édicter les autres pre­scrip­tions com­mun­ales, à moins que cette com­pétence n’ait été déléguée à l’or­gane dir­ec­teur pour des af­faires déter­minées;
f.
pour ét­ab­lir le budget;
g.123
pour ap­prouver les comptes de la com­mune et les rap­ports y re­latifs de la com­mis­sion de ges­tion ou de l’or­gane de véri­fic­a­tion des comptes;
h.
pour statuer sur les dépenses et pour dé­cider l’ac­quis­i­tion et l’alién­a­tion d’im­meubles ain­si que l’oc­troi de droits réels lim­ités sur des im­meubles, à moins que, selon le règle­ment com­mun­al, cette com­pétence ap­par­tienne à l’or­gane dir­ec­teur;
i.
pour fix­er la quotité de l’im­pôt com­mun­al dans le cadre de la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale;
k.
pour statuer sur la fu­sion de la com­mune avec une autre com­mune ou sur la dis­sol­u­tion de la com­mune ain­si que sur les modi­fic­a­tions de lim­ites;
l.
pour statuer sur l’ad­hé­sion à un syn­dicat de com­munes, pour ap­prouver la con­ven­tion re­l­at­ive à la fond­a­tion d’un tel syn­dicat et les stat­uts de ce derni­er, ain­si que les modi­fic­a­tions ap­portées à ces deux textes, de même que pour con­clure d’autres con­ven­tions;
m.
pour statuer sur d’autres points qui lui sont sou­mis par l’or­gane dir­ec­teur.

2 Dans les com­munes pos­séd­ant un par­le­ment com­mun­al, le corps élect­or­al est ob­lig­atoire­ment com­pétent:

a.
pour élire les membres du par­le­ment com­mun­al;
b.
pour élire le présid­ent et les membres de l’or­gane dir­ec­teur;
c.
pour édicter le règle­ment com­mun­al;
d.
pour pren­dre les dé­cisions prévues à l’al. 1, let. h dans le cadre du règle­ment com­mun­al ain­si que les dé­cisions prévues à l’al. 1, let. i, k et l.124

120 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

121 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

122 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 5 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 3 2999).

123 Ac­ceptée par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. le 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

124 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Art. 132 Décision urgente 125  

Une dé­cision de la com­mune rel­ev­ant de la com­pétence du corps élect­or­al peut ex­cep­tion­nelle­ment être prise de façon ta­cite dans les cas ur­gents lor­sque la dé­cision de l’or­gane dir­ec­teur, prise à l’un­an­im­ité, ou la dé­cision du par­le­ment com­mun­al, prise à la ma­jor­ité ab­solue, fait ob­jet d’un avis pub­lic et pour autant que le nombre de citoy­ens ac­tifs fixé dans la loi ne de­mande pas en­suite, dans le délai im­parti, qu’elle soit sou­mise au vote comme pro­pos­i­tion lors de la prochaine as­semblée com­mun­ale ou de la prochaine vota­tion.

125 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Art. 133 Référendum facultatif 126  

1 Les com­munes pos­séd­ant une as­semblée com­mun­ale peuvent, dans leur règle­ment, pré­voir que l’or­gane dir­ec­teur est com­pétent:

a.
pour édicter des act­es norm­atifs com­mun­aux déter­minés selon l’art. 131, al. 1, let. e;
b.
pour pren­dre jusqu’à un mont­ant déter­miné les dé­cisions prévues à l’art. 131, al. 1, let. h;
c.
pour con­clure cer­tains con­trats con­formé­ment à l’art. 131, al. 1, let. l.

2 Ces act­es norm­atifs et ces dé­cisions sont sujets au référen­dum fac­ultatif; la loi fixe les délais et les quor­ums.

3 Les com­munes pos­séd­ant un par­le­ment com­mun­al désignent dans le règle­ment com­mun­al les act­es norm­atifs et les dé­cisions du par­le­ment qui sont sujets au référen­dum fac­ultatif ou que le par­le­ment doit sou­mettre au vote du corps élect­or­al.

126 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Section 4 Corporations

Art. 134  

1 La créa­tion de nou­velles cor­por­a­tions et les modi­fic­a­tions de l’ef­fec­tif des cor­por­a­tions doivent être ap­prouvées par le Con­seil d’Étatou par un dé­parte­ment.127

2 Les cor­por­a­tions peuvent ad­min­is­trer leur for­tune et jouir de cette dernière de man­ière autonome, pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment.

3 Elles sont placées sous la sur­veil­lance du Con­seil d’État.

127 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 2 mai 2004, en vi­gueur depuis le 5 oct. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 1 2715).

Chapitre 7 Église et État

Art. 135 Églises  

1 Les Ég­lises na­tionales ré­formée évangélique et cath­olique ro­maine ain­si que leurs paroisses sont des cor­por­a­tions de droit pub­lic re­con­nues par l’État et autonomes.

2 Le Grand Con­seil peut aus­si re­con­naître d’autres com­mun­autés re­li­gieuses en tant que cor­por­a­tions de droit pub­lic.

3 Les com­mun­autés re­li­gieuses qui ne sont pas re­con­nues par le droit pub­lic, sont sou­mises au droit privé.

Art. 136 Autonomie des Églises  

1 La lé­gis­la­tion règle les re­la­tions entre les Ég­lises na­tionales re­con­nues par le droit pub­lic et leurs paroisses, d’une part, et l’État, d’autre part.

2 Les Ég­lises règlent elles-mêmes leurs af­faires in­ternes. La con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique règle le droit de vote en matière ec­clési­ast­ique.

3 La con­sti­tu­tion d’une com­mun­auté re­li­gieuse re­con­nue par le droit pub­lic doit être ap­prouvée par le Grand Con­seil; l’ap­prob­a­tion est don­née si la con­sti­tu­tion ne vi­ole ni le droit fédéral, ni le droit can­ton­al.

4 Il peut être formé re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if, con­formé­ment à la loi et aux pre­scrip­tions ec­clési­ast­iques, contre les dé­cisions, les ar­rêtés et les act­es norm­atifs des autor­ités ec­clési­ast­iques.

5 Les ob­lig­a­tions de l’État et des com­munes re­posant sur des titres jur­idiques his­toriques sub­sist­ent.

Art. 137 Impôts et subventions  

1 Les Ég­lises re­con­nues par le droit pub­lic et leurs paroisses ont le droit de pré­lever des im­pôts con­formé­ment à la loi.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent sout­enir par des sub­ven­tions les activ­ités supra­con­fes­sion­nelles d’in­térêt pub­lic des Ég­lises.

Chapitre 8 Révision de la constitution cantonale

Art. 138 Conditions  

1 La con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps totale­ment ou parti­elle­ment.

2 Une ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle ne doit pas être con­traire au droit fédéral ou ir­réal­is­able.

3 Tout citoy­en ac­tif ain­si que les com­munes et leurs or­ganes dir­ec­teurs ont le droit de dé­poser, à l’in­ten­tion de la Landsge­meinde, des ini­ti­at­ives de­mand­ant la ré­vi­sion de la con­sti­tu­tion can­tonale.

4 L’ini­ti­at­ive de­mand­ant une ré­vi­sion totale doit être con­çue en ter­mes généraux.

Art. 139 Révision partielle  

1 Une ré­vi­sion parti­elle peut port­er sur une dis­pos­i­tion isolée de la con­sti­tu­tion ou sur différentes sec­tions de cette dernière ay­ant entre elles un li­en de con­nex­ité matéri­elle.

2 Si la ré­vi­sion pro­posée con­cerne plusieurs matières différentes l’une de l’autre quant au fond, chaque matière fait l’ob­jet d’une ré­vi­sion par­ticulière.

Art. 140 Révision totale  

1 Si une de­mande de ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion can­tonale est présentée, la Landsge­meinde doit, av­ant d’y don­ner suite, dé­cider s’il y a lieu ou non d’en­trer en matière.

2 La Landsge­meinde statue sur le pro­jet de con­sti­tu­tion totale­ment révisée en prin­cipe selon les règles qui ré­gis­sent la procé­dure lé­gis­lat­ive. Les modi­fic­a­tions pro­posées par rap­port au pro­jet du Grand Con­seil doivent toute­fois être présentées et traitées comme des ini­ti­at­ives for­mulées port­ant sur des art­icles isolés. Des modi­fic­a­tions ne peuvent être de­mandées lors de la Landsge­meinde que si elles ont un li­en dir­ect avec une ini­ti­at­ive présentée.

3 Si le pro­jet est re­jeté, la Landsge­meinde doit dé­cider s’il y a lieu de pour­suivre la ré­vi­sion.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 141 Entrée en vigueur  

La présente con­sti­tu­tion entre en vi­gueur au mo­ment de son ac­cept­a­tion par la Landsge­meinde.

Art. 142 Abrogation de dispositions en vigueur  

1 La con­sti­tu­tion du can­ton de Glar­is du 22 mai 1887 est ab­ro­gée.

2 Les dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur qui sont con­traires à la présente con­sti­tu­tion, sont ab­ro­gées.

3 Les art­icles qui suivent sont réser­vés.

Art. 143 Maintien en vigueur pour une durée limitée  

1 Les dis­pos­i­tions qui ont été édictées selon une procé­dure qui n’est plus ad­mise par la présente con­sti­tu­tion ou par une autor­ité qui n’est plus com­pétente, restent en vi­gueur jusqu’à ce qu’elles soi­ent modi­fiées ou ab­ro­gées.

2 Il en va de même pour les con­ven­tions ou les plani­fic­a­tions dé­cidées selon une procé­dure qui n’est plus ad­mise ou par une autor­ité qui n’est plus com­pétente.

Art. 144 Autorités et fonctionnaires  

1 Les autor­ités, les fonc­tion­naires et les em­ployés restent en fonc­tion jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de fonc­tion au cours de laquelle la présente con­sti­tu­tion est en­trée en vi­gueur. La présente con­sti­tu­tion s’ap­plique aux élec­tions de ren­ou­velle­ment et aux élec­tions com­plé­mentaires.

2 Les dis­pos­i­tions ac­tuelles re­l­at­ives aux con­di­tions et à la procé­dure d’élec­tion du Grand Con­seil restent en vi­gueur jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de fonc­tion au cours de laquelle la présente con­sti­tu­tion est en­trée en vi­gueur.

3 L’élec­tion de ren­ou­velle­ment des deux membres du Con­seil des États aura lieu en 1990 en même temps que le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil d’État. La péri­ode de fonc­tion des deux députés au Con­seil des États s’étendra jusqu’à la séance con­stitutive qui suiv­ra le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Con­seil na­tion­al en 1995.

4 Les dis­pos­i­tions ac­tuelles re­l­at­ives à l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, en par­ticuli­er au sujet de la mé­di­ation, au sujet du Tribunal civil et du Tribunal des in­spec­tions loc­ales, de même qu’au sujet du Tribunal criminel et du Tribunal de po­lice, restent en vi­gueur jusqu’à ce qu’une nou­velle régle­ment­a­tion lé­gale ait été édictée.

5 L’art. 78, al. 4, est ap­plic­able pour la première fois pour la péri­ode de fonc­tion qui va de 1986 à 1990.

Art. 145 Législation sur les communes  

1 Les dis­pos­i­tions ac­tuelles re­l­at­ives aux com­pétences du corps élect­or­al et des or­ganes dir­ec­teurs ain­si que celles re­l­at­ives au ré­gime fin­an­ci­er des com­munes restent en vi­gueur jusqu’à ce qu’une nou­velle régle­ment­a­tion lé­gale ait été édictée.

2 La loi ou une con­ven­tion entre les com­munes doivent déter­miner dans les quatre ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion quelles com­munes ou quels syn­dicats de com­munes reprennent les tâches des com­munes élect­or­ales et quels sont les autor­ités et ser­vices ad­min­is­trat­ifs prévus à cet ef­fet.

3128

128 Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 7 mai 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 146 Nécessité d’élaborer des dispositions législatives  

1 Si, en vertu de la présente con­sti­tu­tion, de nou­velles dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives doivent être édictées ou si des dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur doivent être modi­fiées, cette tâche doit être ex­écutée sans re­tard.

2 Le Con­seil d’État sou­met au Grand Con­seil, dans un délai d’une an­née à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la con­sti­tu­tion, un aper­çu des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives qui doivent être édictées.

Dispositions finales et transitoires de la modification du 7 mai 2006 129

129 Acceptées par la Landsgemeinde du 7 mai 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2011, sauf les art. 153 et 155, en vigueur depuis le 7 mai 2006. Garanties de l’Ass. féd. du 18 juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 3 581).

Art. 147 Entrée en vigueur de la modification du 7 mai 2006  

1 Les modi­fic­a­tions du 7 mai 2006 en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2011.

2 Le Con­seil d’État peut an­ti­ciper130 l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions isolées ou de groupes de dis­pos­i­tions.

130 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 2007 581a été rec­ti­fiée.

Art. 148 Fusion de communes  

1 A partir du 1er jan­vi­er 2011, il n’ex­istera plus dans le can­ton que les trois com­munes suivantes, en la forme de com­munes réunies (réunion de la com­mune mu­ni­cip­ale, de la com­mune scol­aire et du Tag­wen):

Bil­ten, Müh­le­horn, Ob­stalden, Filzbach, Nie­der­urnen, Ober­urnen, Näfels et Mol­lis;
Net­stal, Riedern, Glarus et Ennenda;
Mitlödi, Sool, Schwändi, Schwanden, Haslen131, Luchsin­gen, Betschwanden, Rüti, Braun­wald, Linth­al, Matt, Engi et Elm.

2 D’autres fu­sions volontaires sont réser­vées.

3 Les élec­teurs des com­munes fu­sion­nées dé­cident du nom de la nou­velle com­mune.

4 Dans l’hy­po­thèse où les com­munes men­tion­nées dans l’al. 1 ne fu­sion­neraient pas de leur propre ini­ti­at­ive d’ici le 31 décembre 2010, la fu­sion serait ef­fect­ive dès le
1er jan­vi­er 2011 sans qu’une dé­cision soit en­core né­ces­saire.

5 La loi sur les com­munes peut pré­voir que, pour un délai trans­itoire cor­res­pond­ant à une lé­gis­lature, des com­munes qui doivent fu­sion­ner selon l’al. 1 ont droit à un siège au moins au sein de l’ex­écu­tif com­mun­al. Ce droit peut être oc­troyé à chaque com­mune ou à un groupe de com­munes.

131 La fu­sion des com­munes mu­ni­cip­ales de Nid­furn, de Leuggel­bach et de Haslen entrant en vi­gueur le 1er juil. 2006, il se jus­ti­fie que le Con­seil d’Etat an­ti­cipe cette dé­cision dans le cadre de la ré­vi­sion en cours; «Haslen» com­prend égale­ment les com­munes de Nid­furn, de Leuggel­bach et de Haslen.

Art. 149 Réunion des communes scolaires et des communes municipales  

Dans l’hy­po­thèse où les com­munes scol­aires et les com­munes mu­ni­cip­ales cor­res­pond­antes n’auraient pas été réunies d’ici le 31 décembre 2010, la réunion en com­munes uni­fiées au sens de l’art. 148, al. 1, serait ef­fect­ive dès le 1er jan­vi­er 2011 sans qu’une dé­cision soit en­core né­ces­saire.

Art. 150 Réunion des Tagwen et des communes municipales  

Dans l’hy­po­thèse où les Tag­wen et les com­munes mu­ni­cip­ales cor­res­pond­antes n’auraient pas été réunies d’ici le 31 décembre 2010, la réunion en com­munes uni­fiées au sens de l’art. 148, al. 1, serait ef­fect­ive dès le 1er jan­vi­er 2011 sans qu’une dé­cision soit en­core né­ces­saire.

Art. 151 Suppression de la commune d’assistance  

L’en­trée en vi­gueur de l’art. 29, al. 1, dans sa ver­sion du 7 mai 2006, a pour ef­fet de supprimer les com­munes d’as­sist­ance en­core existantes. Le Con­seil d’État peut pré­voir que le can­ton reprend la com­mune d’as­sist­ance, par com­mune et par étape. Cette re­prise de tâches a pour con­séquence que les fonds d’as­sist­ance re­vi­ennent au can­ton le­quel est lié par les buts de leur af­fect­a­tion; si, le 20 septembre 2005, il n’exis­tait plus de com­mune d’as­sist­ance in­dépend­ante ou si sa réunion avec la com­mune mu­ni­cip­ale132 était déjà en force, la com­mune est libérée de l’ob­lig­a­tion de trans­férer les fonds d’as­sist­ance au can­ton. La loi règle les dé­tails.

132 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 2007 581a été rec­ti­fiée.

Art. 152 Tutelle  

L’en­trée en vi­gueur de l’art. 29, al. 1, dans sa ver­sion du 7 mai 2006, a pour ef­fet de supprimer les autor­ités com­mun­ales de tu­telle. La loi peut pré­voir que ces autor­ités tutélaires li­quident en­core les af­faires dont elles ont été sais­ies av­ant son en­trée en vi­gueur. Elle règle les dé­tails.

Art. 153 Compétences du Conseil d’État  

1 Si, lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 7 mai 2006, une com­mune uni­fiée ne dis­pose pas des règles de droit in­dis­pens­ables, le Con­seil d’État ad­opte les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour la durée re­quise.

2 En tant qu’autor­ité de sur­veil­lance au sens des art. 138 ss de la loi sur les com­munes, le Con­seil d’État peut, en se fond­ant sur la présente dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle, pren­dre toutes les dis­pos­i­tions né­ces­saires à as­surer la trans­ition entre les dé­cisions de la Landsge­meinde, d’une part, et la créa­tion des trois com­munes uni­fiées, la re­prise, par le can­ton, des tâches des an­ciennes com­munes d’as­sist­ance et des autor­ités tutélaires com­mun­ales, de même que la sup­pres­sion des com­munes d’as­sist­ance, d’autre part. Il peut faire de même si cela per­met de mettre en œuvre sans délai et de façon économe la nou­velle struc­ture com­mun­ale. Il se préoc­cupe en par­ticuli­er de préserv­er autant que pos­sible les ac­tifs, de les en­gager dans des buts ef­ficaces, de les util­iser avec parci­monie et con­formé­ment à la loi de façon à ne pas désav­ant­ager les autres com­munes.

3 La présente dis­pos­i­tion entre en vi­gueur le jour de son ad­op­tion par la Landsgemeinde.

Art. 154 Compétences des nouveaux organes directeurs 133  

La loi peut pré­voir que les or­ganes dir­ec­teurs des trois com­munes créées au 1er jan­vi­er 2011 qui ont été élus av­ant la fin de la péri­ode de fonc­tion 2006/2010 en­trent en fonc­tion dès le 1er juil­let 2010, avec tous les droits et devoirs, tâches et com­pétences des or­ganes dir­ec­teurs sort­ants au 30 juin 2010 des com­munes mu­ni­cip­ales, des Tag­wen et des com­munes scol­aires.

133 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 4 mai 2008, en vi­gueur depuis le 4 mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 1 981).

Art. 155 Compensation des situations financières, décision de financement  

1 La Landsge­meinde ad­opte dans un ar­rêté ad hoc les dis­pos­i­tions con­cernant le mode et le fin­ance­ment de la com­pens­a­tion des différences de situ­ations fin­an­cières entre les com­munes qui fu­sionnent con­formé­ment à l’art. 148, al. 1. Elle fixe en par­ticuli­er le mont­ant de la con­tri­bu­tion can­tonale et le pla­fond du mont­ant qui peut re­venir aux com­munes qui fu­sionnent, au titre de com­pens­a­tion des rap­ports pat­ri­mo­ni­aux.

2 Elle peut trans­férer ses com­pétences au Grand Con­seil, en par­ticuli­er dans la mesure où il s’agit d’ad­apter les con­tri­bu­tions ar­rêtées en 2006 à la situ­ation au 31 décembre 2010.

3 La présente dis­pos­i­tion entre en vi­gueur le jour de son ad­op­tion par la Landsgemeinde.

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