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Constitution
du canton de Zoug

Traduction 1

du 31 janvier 1894 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Titre I Principes généraux

§ 1  

1 Le can­ton de Zoug est un Etat libre démo­cratique.

2 Il est, en tant que tel, autant que la souveraineté n’est pas lim­itée par la Con­sti­tu­tion fédérale3, un Etat con­fédéré souverain de la Con­fédéra­tion suisse.

§ 2  

La souveraineté réside dans la to­tal­ité de la pop­u­la­tion.

§ 3  

La liber­té de con­science et de croy­ance ain­si que le libre ex­er­cice du culte sont garantis con­formé­ment aux art. 49 à 53 de la con­sti­tu­tion fédérale du 29 mai 18744.

4[RS13]. Aux disp. men­tion­nées cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 7, 15, 72et 122 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 4  

1 Selon l’art. 27 de la con­sti­tu­tion fédérale5 le can­ton, soutenu par les com­munes, pré­voit l’in­struc­tion pub­lique.

2 La créa­tion d’écoles privées et d’écoles nor­males privées est garantie; dans la mesure où elles se rap­portent à l’édu­ca­tion primaire, restent réser­vées les dis­pos­i­tions de l’al. 2 de l’art. 27 de la Con­sti­tu­tion fédérale6.

5[RS13; RO 1985 1648]. A la disp. men­tion­née cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 15, 19, 41, 62et 63 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

6A la disp. men­tion­née cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 19, 41et 62 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 57  

1Tous les citoy­ens et les citoy­ennes sont égaux devant la loi.

2Le can­ton en­cour­age la réal­isa­tion ef­fect­ive de l’égal­ité entre hommes et femmes.

7Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 6  

1 Nul ne peut se voir sous­traire ses droits d’ac­cès au juge garantis par la con­sti­tu­tion et par la loi. Les tribunaux d’ex­cep­tion sont in­ter­dits.8

2 Les tribunaux d’ar­bit­rages sont autor­isés.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 7  

La gra­tu­ité de la justice et de l’as­sist­ance ju­di­ci­aire est garantie par les be­soins ad­mis. Les con­di­tions et l’or­gan­isa­tion sont déter­minées par la loi.

§ 8  

1 La liber­té in­di­vidu­elle est garantie.

2 Chaque ac­cusé est présumé in­no­cent tant qu’un juge­ment n’a pas exprimé sa culp­ab­il­ité.

3 Nul ne peut être ar­rêté sauf dans les cas visés par la loi et des règles pre­scrites. Chaque per­sonne ar­rêtée sera in­ter­ro­g­ée en règlegénérale im­mé­di­ate­ment.

4 L’Etat doit fournir une ré­par­a­tion mor­ale et une com­pens­a­tion adéquate aux per­sonnes mises en état d’ar­resta­tion illé­gale­ment ou sans culp­ab­il­ité.

5 Pour ob­tenir un aveu, des moy­ens de con­traintes ne peuvent être ap­pli­qués.

§ 99  

Le droit de dom­i­cile est in­vi­ol­able. De­meurent réser­vés les cas prévus par la loi et vis­ant la pro­tec­tion d’un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 10  

La liber­té d’ex­pres­sion par la pa­role et l’écrit­ure ain­si que le droit de péti­tion, le droit d’as­so­ci­ation et le droit de réunion sont garantis. L’abus de ces droits est sou­mis aux dis­pos­i­tions du Code criminel10.

10Ac­tuelle­ment le Code pén­al suisse (RS 311.0).

§ 11  

1 La pro­priété des per­sonnes privées, des cor­por­a­tions cléricales ou laïques et des com­munes est in­vi­ol­able. Sous la haute sur­veil­lance de l’Etat, les com­munes, ain­si que les cor­por­a­tions cléricales et laïques peuvent gérer leur for­tune et util­iser les revenus dans le cadre de la loi et des règle­ments des fond­a­tions.

2 La créa­tion de nou­velles cor­por­a­tions est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

3 La ces­sion de bi­ens im­mob­iliers à des fins pub­liques peut être de­mandée unique­ment pour des con­sidéra­tions de bi­en-être général par l’Etat ou les com­munes, et contre une in­dem­nisa­tion in­té­grale.

§ 12  

La pub­li­cité des fin­ances de l’Etat est as­surée. Aucun élec­teur dans le can­ton ne peut s’en voir re­fuser l’ac­cès.

§ 13  

La liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie est re­con­nue. Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion fédérale11, la loi pré­voit les dis­pos­i­tions re­strict­ives, qu’ex­ige le bi­en-être général.

§ 1412  

Les bâ­ti­ments sont as­surés, dans le cadre de la loi, contre les dom­mages causés par les in­cen­dies ou les élé­ments, auprès de l’as­sur­ance im­mob­ilière can­tonale.

12Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 15  

1 Les con­tribu­ables doivent con­tribuer aux charges de l’Etat et des com­munes en pro­por­tion des res­sources dont ils dis­posent.13

2Sont ex­onérés de l’im­pôt: l’Etat, les com­munes mu­ni­cip­ales, les com­munes bour­geoises, les paroisses, les bi­ens et bénéfices ec­clési­ast­iques, ain­si que leur produit, les for­tunes et revenus af­fectés ex­clus­ive­ment à des buts d’util­ité pub­lique. La loi peut per­mettre d’autres ex­emp­tions et tem­péra­ments d’im­pôts.14

3 La qual­ité d’élec­teur, im­plique une con­tri­bu­tion mod­érée et équi­val­ente aux charges pub­liques.

4 L’Etat est en droit de dé­cider, en plus des im­pôts existants, des nou­veaux im­pôts in­dir­ects. Il fait par­venir aux com­munes mu­ni­cip­ales la part des re­cettes fisc­ales qui est ac­tuelle­ment prévue. La loi défin­it la quote-part dans le do­maine des nou­veaux im­pôts in­dir­ects.

5 L’Etat per­çoit un im­pôt sur les suc­ces­sions dont la pro­gressiv­ité s’ac­croît selon l’éloigne­ment de la par­enté et l’im­port­ance de la suc­ces­sion. La loi déter­mine les de­grés de par­enté et les mont­ants min­imaux qui en sont ex­onérés. La loi règle en outre la ré­par­ti­tion, entre le can­ton et les com­munes mu­ni­cip­ales, de l’im­pôt sur les suc­ces­sions, dont la moitié au moins échoit aux com­munes mu­ni­cip­ales.15

6 La lé­gis­la­tion ad­op­tera les dis­pos­i­tions per­met­tant de déter­miner plus pré­cisé­ment la ca­pa­cité fisc­ale.

13Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juil. 1946, en vi­gueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).

14Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juil. 1946, en vi­gueur depuis le 14 juil. 1946 (GS 15413 414). Garantie de l’Ass. féd. du 10 oct. 1946 (RO 62 868; FF 1946 II 1202).

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11. déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 3 4659).

§ 1616  

16Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 17  

1 Chaque élec­teur est ob­ligé de se présenter aux réunions mu­ni­cip­ales et à par­ti­ciper aux né­go­ci­ations.

2 La cor­rup­tion élect­or­ale et l’in­tim­id­a­tion élect­or­ale sont in­ter­dites. La loi pénale cor­rec­tion­nelle per­mettra de déter­miner la peine pour ces in­frac­tions.

§ 1817  

Les autor­ités et les fonc­tion­naires can­tonaux élus par le peuple ou par le Grand Con­seil ain­si que les autor­ités et les fonc­tion­naires com­mun­aux élus par le peuple prêtent ser­ment à la con­sti­tu­tion et aux lois au début de chaque péri­ode ad­min­is­trat­ive.

17Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§ 19  

1L’Etat et les com­munes ain­si que leurs autor­ités et fonc­tion­naires ré­pond­ent de leurs act­es dans les lim­ites de la loi.18

2Les autres col­lectiv­ités et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic sont re­spons­ables dans la même mesure.19

320

18Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 20 mai 1979, en vi­gueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667art. 1 ch. 4 269).

19Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 20 mai 1979, en vi­gueur depuis le 20 mai 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1980 (FF 1980 II 667art. 1 ch. 4 269).

20Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 4 déc. 1994, avec ef­fet au 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§ 19bis21  

1 Les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat, de la Cour suprême et du Tribunal ad­min­is­trat­if n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité du fait des déclar­a­tions or­ales et écrites qu’ils font lors des débats au Grand Con­seil et dans ses com­mis­sions.

2 En cas d’abus, le Grand Con­seil peut lever l’im­munité.

21Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 20  

1 Ne peuvent faire sim­ul­tané­ment partie d’une autor­ité ju­di­ci­aire ou ex­éc­ut­ive:22

a.
deux con­joints, deux partenaires en­re­gis­trés ou deux per­sonnes qui font dur­able­ment mén­age com­mun;
b.23
des par­ents et des al­liés, en ligne dir­ecte ou jusqu’au troisième de­gré en ligne col­latérale;
c.
deux per­sonnes dont les con­joints ou les partenaires en­re­gis­trés sont frères ou sœurs.24

2 La même règle s’ap­plique entre les mem­bres et le gref­fi­er d’une telle autor­ité.25

22 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

23 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

24Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197).

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

§ 2126  

1Les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire sont sé­parés. Aucun pouvoir ne peut in­ter­venir dans le champ d’activ­ité réser­vé aux autres pouvoirs par la con­sti­tu­tion ou la loi.

2Per­sonne ne peut être sim­ul­tané­ment membre du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat ou d’un tribunal.

3Les chefs d’of­fices et de di­vi­sions au sens de la loi sur l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion, les per­sonnes ay­ant des fonc­tions de pro­cureur, les gref­fi­ers et le chance­li­er ne peuvent pas être membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat ou d’un tribunal.27

4 La loi peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités.28

5 L’al. 3 ne s’ap­plique pas à l’élec­tion de gref­fi­ers comme juges-sup­pléants ex­traordin­aires d’un tribunal au sens du § 41, let. l, ch. 5.29

26Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garanti de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 22  

1 Chaque citoy­en du can­ton jouit, dans le cadre des dis­pos­i­tions lé­gales, du droit de libre ét­ab­lisse­ment dans toutes les com­munes.

2 L’ét­ab­lisse­ment des citoy­ens suisses est régi par les pre­scrip­tions fédérales et ce­lui des étrangers par les traités in­ter­na­tionaux ac­tuelle­ment en vi­gueur.

§ 23  

1 Le droit de cité can­ton­al ne peut être ac­cordé qu’aux per­sonnes qui sont en pos­ses­sion d’un droit de cité com­mun­al. Le droit de cité com­mun­al ob­tenu tombe si le droit de cité can­ton­al n’est pas ac­quis dans un délai d’une an­née.

2 Plus de dé­tails seront déter­minés par la loi.

Titre II Répartition du canton et état politique des citoyens

§ 24  

1 Le can­ton de Zoug se com­pose des onze com­munes mu­ni­cip­ales de Zoug, Oberageri, Un­ter­ägeri, Men­zin­gen, Baar, Cham, Hün­en­berg, Stein­hausen, Ris­eti, Wal­ch­wil et Neuheim.30

2 La ville de Zoug est le chef-lieu du can­ton et le siège des autor­ités can­tonales.

30Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

§ 25  

Le droit de vote est triple:

a.
pour des af­faires fédérales;
b.
pour des af­faires can­tonales; et
c.
pour des af­faires com­mun­ales.
§ 26  

Le droit de vote pour les élec­tions et vota­tions fédérales dépend de la lé­gis­la­tion fédérale; il est ex­er­cé dans la com­mune, dans laquelle réside le citoy­en, c’est-à-dire sa résid­ence lé­gale.

§ 27  

1 Le droit de vote pour les élec­tions et vota­tions can­tonales est ex­er­cé ex­clus­ive­ment dans la com­mune de résid­ence.

2 Pos­sèdent le droit de vote ain­si que d’éli­gib­il­ité: tous les citoy­ens et toutes les citoy­ennes du can­ton et tous les citoy­ens et toutes les citoy­ennes suisses lé­gale­ment ét­ab­lis dans le can­ton, qui ont 18 ans ré­vol­us et qui ne se trouvent pas dans l’un des cas d’ex­cep­tion cités ci-des­sous.31

3 Les per­sonnes qui, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment, sont protégées par une cur­a­telle de portée générale ou par un man­dat pour cause d’in­aptitude, n’ont pas le droit de vote.32

4et533

31Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 sept. 1980, en vi­gueur depuis le 1er août 1981. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

32Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 23 juin 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 2, 2018 7719).

33Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

§ 2834  

La loi déter­mine pour chaque type de com­mune le cercle des élec­teurs.

34Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

§ 2935  

La loi règle l’or­gan­isa­tion des re­gis­tres élect­oraux et la procé­dure en matière d’élec­tions et de vota­tions.

35Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 6 déc. 1954, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1955 (GS 17192 193). Garantie de l’Ass. féd. du 25 mars 1955 (FF 1955 I 567126).

Titre III Pouvoirs publics

Chapitre I Pouvoir souverain

§ 30  

Le peuple souverain ex­erce sa souveraineté, d’une part dir­ecte­ment et d’autre part en en trans­férant l’ex­er­cice à ses re­présent­ants.

§ 31  

Les droits con­sti­tu­tion­nels sont ex­er­cés par le peuple:

a.
par l’ac­cept­a­tion ou le re­jet de la Con­sti­tu­tion et ses amende­ments;
b.
par l’ap­prob­a­tion ou le re­jet des lois;
c.
par le droit de présent­a­tion (ini­ti­at­ive);
d.
par l’élec­tion des autor­ités et fonc­tion­naires suivants:
1.
les deux membres du Con­seil des Etats suisse pour une durée du man­dat de quatre ans,
2.
les membres du Grand Con­seil,
3.
les membres du Con­seil d’Etat,
4.36
les juges et les juges-sup­pléants du Tribunal can­ton­al, de la Cour de cas­sa­tion pénale, de la Cour suprême37, du Tribunal ad­min­is­trat­if; est réser­vée l’élec­tion des juges-sup­pléants ex­traordin­aires, à laquelle le Grand Con­seil procède en vertu du § 41, let. 1,
5.
toutes les autres autor­ités, fonc­tion­naires et em­ployés dont l’élec­tion est at­tribuée au peuple selon la con­sti­tu­tion ou les lois fédérales et can­tonales.

36Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197).

37 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 2007 7197a été rec­ti­fiée.

§ 32  

1 Chaque amendement de la Con­sti­tu­tion fédérale38 doit être sou­mis au peuple pour l’ac­cept­a­tion ou le re­jet.

2 Le ré­sultat d’une vota­tion pop­u­laire à ce sujet est con­sidéré comme le vote de l’Etat (art. 121 cst.39).

38RS 101

39[RS13; RO 1977 2230]. Aux disp. men­tion­nées cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 136, 139, 140, 192et 194 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 3340  

40Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 3441  

1 Les lois et les ar­rêtés de portée générale du Grand Con­seil, de même que les ar­rêtés port­ant sur une nou­velle dépense unique de plus de 500 000 francs ou sur une nou­velle dépense péri­od­ique de plus de 50000 francs par an­née, sont as­sujet­tis à la vota­tion pop­u­laire lor­squ’une de­mande signée par 1500 citoy­ens ac­tifs est dé­posée à cet ef­fet (référen­dum).

2 Le délai de référen­dum est de 60 jours dès la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l’acte du Grand Con­seil.

3 Le droit de vote doit être at­testé of­fi­ci­elle­ment par la com­mune.

4 La vota­tion pop­u­laire peut en outre être dé­cidée par un tiers des membres du Grand Con­seil, im­mé­di­ate­ment après le vote fi­nal (référen­dum des autor­ités).

5 La vota­tion pop­u­laire doit avoir lieu dans les six mois qui suivent re­spect­ive­ment le dépôt des sig­na­tures auprès de la Chan­celler­ie d’Etat ou le jour où la dé­cision a été prise par le Grand Con­seil. Lor­squ’une vota­tion fédérale ou can­tonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la vota­tion pop­u­laire peut être réunie avec ce scru­tin.

6 Le Grand Con­seil a le droit de sou­mettre une loi ou un ar­rêté au vote dans sa to­tal­ité ou de façon à ce que ses di­verses matières fas­sent l’ob­jet d’un vote sé­paré.

41Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 3542  

1 2000 citoy­ens ac­tifs peuvent de­mander, par re­quête signée, l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion d’une loi ou d’un ar­rêté du Grand Con­seil (ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive), ou le dépôt d’une ini­ti­at­ive can­tonale auprès de la Con­fédéra­tion. Font ex­cep­tion les ar­rêtés qui relèvent de la com­pétence ex­clus­ive du Grand Con­seil.

2 De tell­es de­mandes peuvent être présentées sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou d’un pro­jet for­mulé. Elles doivent se référer ex­clus­ive­ment à un do­maine uni­forme (unité de la matière). Les ini­ti­at­ives doivent com­port­er une clause de re­trait.

3 Le droit de vote doit être at­testé of­fi­ci­elle­ment par la com­mune.

4 Le Grand Con­seil prend con­nais­sance de l’ini­ti­at­ive lors de sa première séance suivant le dépôt des sig­na­tures. Il doit la traiter en­tière­ment dans le délai d’une an­née. Ex­cep­tion­nelle­ment, il peut pro­longer ce délai, de six mois au plus, sur la base d’un rap­port in­ter­mé­di­aire de sa com­mis­sion pré­par­atoire.

5 Le Grand Con­seil doit dé­cider s’il en­tend don­ner suite à une ini­ti­at­ive ou la re­fuser. S’il ne donne pas suite à la de­mande, la vota­tion pop­u­laire doit avoir lieu dans le délai de six mois dès le vote fi­nal. Lor­squ’une vota­tion fédérale ou can­tonale est prévue dans les trois mois qui suivent l’échéance de ce délai, la vota­tion pop­u­laire peut être réunie avec celle-ci.

6 S’il re­fuse l’ini­ti­at­ive, le Grand Con­seil doit pro­poser au peuple de la re­jeter ou il doit op­poser à l’ini­ti­at­ive un contre-pro­jet sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

7 Lor­sque le peuple ac­cepte une ini­ti­at­ive ou un contre-pro­jet sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux, l’acte cor­res­pond­ant doit être mis en vi­gueur dans les trois ans qui suivent la date de la vota­tion, sous réserve de référen­dum. Le Grand Con­seil peut pro­longer ex­cep­tion­nelle­ment ce délai, d’une an­née au plus, sur la base d’un rap­port in­ter­mé­di­aire.

42Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 36  

1 Les vota­tions pop­u­laires sur la Con­sti­tu­tion et les lois, les pro­pos­i­tions d’ini­ti­at­ives et dé­cisions du Grand Con­seil se font au scru­tin secret et par les urnes.

2 La procé­dure est réglée par la lé­gis­la­tion aux fins de fa­ci­liter le plus pos­sible le vote.

3 Pour toutes les vota­tions pop­u­laires la ma­jor­ité ab­solue des élec­teurs est dé­cis­ive.

§ 37  

Aucune de­mande de référen­dum ou d’ini­ti­at­ives pop­u­laires n’est sou­mise au droit de timbre. Aucun émolu­ment n’est per­çu pour l’au­then­ti­fic­a­tion des droits de vote.

Chapitre II Pouvoir législatif et surveillant

§ 3843  

1 Le Grand Con­seil ex­erce le pouvoir lé­gis­latif et con­stitue l’autor­ité de sur­veil­lance. Il se com­pose de 80 membres.

2 Les élec­tions pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Grand Con­seil ont lieu selon le sys­tème pro­por­tion­nel.

3 Les ar­ron­disse­ments sont les com­munes mu­ni­cip­ales. Le nombre de délégués des ar­ron­disse­ments au Grand Con­seil est fixé par un décret simple du Grand Con­seil selon les chif­fres mis à jour de la stat­istique de la pop­u­la­tion (pop­u­la­tion résid­ante per­man­ente pub­liée l’an­née précédente par la Con­fédéra­tion). Au moins deux sièges sont at­tribués à chaque ar­ron­disse­ment.

4 Les sièges sont d’abord ré­partis entre les partis et les groupe­ments poli­tiques en fonc­tion de leur force élect­or­ale dans le can­ton. Les sièges ob­tenus par les partis et les groupe­ments poli­tiques sont en­suite ré­partis entre les ar­ron­disse­ments, en fonc­tion du nombre de sièges qui leur est at­tribué selon l’al. 3 (méthode de ré­par­ti­tion bi-pro­por­tion­nelle).

43Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

§ 3944  

44 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 8 juin 1997, avec ef­fet au 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179art. 1 ch. 3, 3).

§ 40  

1 Le Grand Con­seil nomme, au scru­tin secret, pour une durée de deux ans et parmi ses membres, le présid­ent, le vice-présid­ent et deux scrutateurs.

245

45Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 41  

Le Grand Con­seil a les at­tri­bu­tions suivantes:46

a.
la dé­cision sur les pleins pouvoirs de ses membres;
b.
le droit ex­clusif de lé­gi­férer sous réserve des dis­pos­i­tions des §§ 3347, 34 et 35;
c.
la haute sur­veil­lance sur les autor­ités, ain­si que sur la préser­va­tion et l’ap­plic­a­tion de la Con­sti­tu­tion et des lois;
d.
la haute sur­veil­lance sur les fin­ances de l’Etat;
e.
il fixe les traite­ments et les émolu­ments ad­min­is­trat­ifs;
f.
le droit de grâce et d’am­nistie pour les crimes et dél­its poli­tiques;
g.48
il ap­prouve les rap­ports d’activ­ité du Con­seil d’Etat, de la Cour suprême et du Tribunal ad­min­is­trat­if et le compte d’Etat que le Con­seil d’Etat doit présenter chaque an­née;
h.49
il ar­rête les budgets et les crédits sup­plé­mentaires et ap­prouve les man­dats de presta­tion;
i.
l’ap­prob­a­tion de tous les ac­cords avec les autres can­tons, sous réserve de com­pétence fédérale, ain­si que les ac­cords sur les liv­rais­ons de sel;
k.
le traite­ment des péti­tions et des re­cours dé­posés;
l.
1.50il fixe le nombre des juges et des juges sup­pléants du Tribunal can­ton­al et de la Cour pénale, pour une durée de six ans,
2.51
il fixe le nombre des juges à titre pro­fes­sion­nel pour chaque tribunal ain­si que leur nom­in­a­tion parmi les membres du tribunal con­cerné,
3.52
il élit le présid­ent du Tribunal can­ton­al et de la Cour pénale parmi les membres de ces tribunaux,
4.53
il élit le présid­ent de la Cour suprême et du Tribunal ad­min­is­trat­if parmi les membres de ces tribunaux,
5.54
il élit les juges-sup­pléants ex­traordin­aires des tribunaux; la loi fixe les mod­al­ités,
pour la durée de quatre ans chacun;
m.55
il élit le chance­li­er can­ton­al;
n.56
il con­firme la nom­in­a­tion par le Con­seil d’Etat des membres du Con­seil de banque et de l’or­gane de con­trôle de la Banque can­tonale zougo­ise devant être nom­més par le can­ton;
o.57 il tranche les con­flits de com­pétence entre le pouvoir ex­écu­tif et le pouvoir ju­di­ci­aire;
p.58
q.59 il ex­erce tous les autres droits de souveraineté dans la mesure où ils ne sont pas ex­pressé­ment lim­ités par les con­sti­tu­tions fédérale et can­tonale en vi­gueur; et
r.60
il ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion que la con­sti­tu­tion fédérale61 ac­corde aux can­tons (con­voc­a­tion de l’As­semblée fédérale, référen­dum, ini­ti­at­ive can­tonale).

46Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

47 Cette disp. est ab­ro­gée.

48Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

49 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 3, 2000 4851).

51 An­cien­nement ch. 1.

52 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

53 An­cien­nement ch. 3.

54Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

55Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

56Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 4 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

57An­cien­nement let. p. Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

58An­cien­nement let. q. Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, avec ef­fet au 27 sept. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 2 1955).

59An­cien­nement let. r. Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

60An­cien­nement let. s. Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

61 RS 101

§ 42  

Les membres du Grand Con­seil sont rémun­érés par le can­ton.

§ 43  

1 Le Grand Con­seil se réunit autant de fois que le présid­ent le juge né­ces­saire et si le Con­seil d’Etat ou bi­en un quart des membres du Grand con­seil le de­mandent par écrit et en spé­ci­fiant les rais­ons.

2 Les séances du Grand Con­seil sont générale­ment ouvertes au pub­lic.

§ 44  

Pour pouvoir traiter les dossiers val­able­ment, la présence de la ma­jor­ité ab­solue des membres du Grand Con­seil est né­ces­saire. Aucune pro­pos­i­tion de loi ne peut être ad­op­tée défin­it­ive­ment qu’après deux séances de lec­ture qui dev­raient être sé­parées par un délai de deux mois au moins. Les dé­tails se trouvent dans le règle­ment.

Chapitre III Pouvoir administratif et exécutif

§ 45  

1 Le Con­seil d’Etat se com­pose de sept membres.62

2 Les membres du Con­seil d’Etat ne peuvent siéger sim­ul­tané­ment aux Chambres fédé­rales.63

62Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

63 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

§ 46  

Le Grand Con­seil élit le présid­ent du Con­seil d’Etat et le Préfet parmi les membres du Con­seil d’Etat pour une durée de deux ans. En l’ab­sence du présid­ent du Con­seil d’Etat ou du Préfet, le plus an­cien membre en fonc­tion du Con­seil d’Etat re­m­plit cette charge.

§ 47  

1 Le Con­seil d’Etat est char­gé de l’ex­écu­tion des lois, des or­don­nances et des ar­rêtés ain­si que de l’ad­min­is­tra­tion et de la ges­tion de l’Etat. En par­ticuli­er, les com­pétences suivantes lui ap­par­tiennent:

a.
traiter les af­faires in­térieures et ex­térieures;
b.
main­tenir l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
c.
sur­veiller et di­ri­ger toutes les branches de l’ad­min­is­tra­tion;
d.64
édicter les or­don­nances né­ces­saires;
e.
sou­mettre des pro­pos­i­tions de loi et de dé­cisions au Grand Con­seil;
f.
présenter son rap­port de ges­tion, les comptes de l’Etat et le budget de l’an­née suivante;
g.65
pro­poser les nom­in­a­tions d’autor­ités et de fonc­tion­naires, qui doivent être rat­i­fiées par le Grand con­seil;
h.66
sur­veiller les autor­ités ad­min­is­trat­ives in­férieures et ex­er­cer le pouvoir de dé­cision sur les réclam­a­tions et re­cours faits contre elles, sous réserve de la com­pétence du Tribunal ad­min­is­trat­if;
i.67
as­surer l’ex­écu­tion des juge­ments pénaux en­trés en force, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment;
k.68
procéder à toutes les nom­in­a­tions qui in­combent au can­ton et que la con­sti­tu­tion ou la loi ne con­fie pas à une autre autor­ité ou au peuple.

2 Les membres du Con­seil d’Etat ont voix con­sultat­ive au Grand Con­seil et le droit de présenter des pro­pos­i­tions dans toutes les af­faires.69

64Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1940, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

65Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1940, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

66Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 1976, en vi­gueur depuis le 13 juin 1976. Garantie de l’Ass. féd. du 17 déc. 1976 (FF 1976 III 1570art. 1 ch. 3 1042).

67Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

68Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1940, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

69Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 48  

Le règle­ment d’or­dre in­térieur du Con­seil d’Etat est ét­abli par le Grand Con­seil.

Chapitre IV Pouvoir judiciaire 7071

70Accepté en votation populaire du 22 sept. 1940, en vigueur depuis le 1er janv. 1941 (GS 14 379 384). Garantie de l’Ass. féd. du 26 mars 1941 (RO 57 333; FF 1940 1281).

71Accepté en votation populaire du 13 juin 1976, en vigueur depuis le 13 juin 1976. Garantie de l’Ass. féd. du 17 déc. 1976 (FF 1976 III 1570art. 1 ch. 3 1042).

A. Juge de paix

§ 4972  

1 L’autor­ité de con­cili­ation or­din­aire est le juge de paix.

2 Chaque com­mune élit un juge de paix et le nombre de sup­pléants prévu par la loi.

3 La loi peut pré­voir que deux com­munes ou plus in­stitu­ent un juge de paix com­mun.

72 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 5073  

La loi peut pré­voir des autor­ités de con­cili­ation spé­ciales pour cer­tains lit­iges.

73 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 5174  

74 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, avec ef­fet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

B. Tribunal cantonal

§ 5275  

Le Tribunal can­ton­al est con­stitué du présid­ent et du nombre de juges et de juges-sup­pléants qu’aura fixé le Grand Con­seil.

75Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 2, I 1327).

C. Tribunal pénal

§ 53  

1 La Cour pénale se com­pose du présid­ent et du nombre de juges et de juges sup­pléants défini par le Grand Con­seil.76

277

76 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 3, 2000 4851).

77 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 12 mars 2000, avec ef­fet au 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 3, 2000 4851).

D. Cour suprême

§ 5478  

1 La Cour suprême est com­posée du présid­ent et du nombre de membres et de sup­pléants prévu par la loi.79

2 Elle est l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême du can­ton en matière civile et pénale et ex­erce la sur­veil­lance sur l’en­semble de la justice civile et pénale – à l’ex­cep­tion du com­mandement de la po­lice et des autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions des com­munes – de même que sur l’of­fice des fail­lites et sur les of­fices des pour­suites.80

3 Dans ce do­maine, elle peut pro­poser au Grand Con­seil d’édicter des lois et des ar­rêtés.

78Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

79 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

80 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

E. Tribunal administratif81

81Anciennement let. D.bis. Accepté en votation populaire du 2 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 55  

1 Le Tribunal ad­min­is­trat­if est com­posé du présid­ent et du nombre de membres et de sup­pléants prévu par la loi.82

2 Le Tribunal ad­min­is­trat­if est l’autor­ité ju­di­ci­aire suprême du can­ton en matière ad­min­is­trat­ive.

3Dans le do­maine de la jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive, il peut pro­poser au Grand Con­seil d’édicter des lois et des ar­rêtés.

82 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

F. Juridiction des mineurs83

83Anciennement let. E.

§ 5684  

La loi règle l’or­gan­isa­tion de la justice pénale des mineurs. Elle peut in­stituer des tribunaux spé­ci­aux.

84 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

G. …85

85Anciennement let. F.

§ 5786  

86 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, avec ef­fet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

H. Dispositions générales87

87Anciennement let. G.

§ 5888  

1 La loi règle l’or­gan­isa­tion et la com­pétence des autor­ités ju­di­ci­aires.

2 Des sec­tions à com­pétence spé­ciale peuvent être créées au sein des tribunaux et des pouvoirs de dé­cision par­ticuli­ers con­férés aux présid­ents et aux juges uniques.

88 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 59  

1 Les débats devant les tribunaux sont pub­lics.89

2 La loi déter­mine les ex­cep­tions.

89Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 6090  

90 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, avec ef­fet au 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 61  

Une sen­tence val­able ne peut être ren­due par les tribunaux ou leurs sec­tions qu’en présence du nombre de juges fixé.

§ 6291  

91Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, avec ef­fet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 6392  

1 L’ad­min­is­tra­tion ju­di­ci­aire relève des tribunaux. La loi règle les dé­tails.

2 Les lit­iges ré­sult­ant des rap­ports de trav­ail de membres des autor­ités et de col­lab­or­at­eurs sou­mis à la sur­veil­lance de la Cour suprême sont tranchés par le Tribunal ad­min­is­trat­if. Les lit­iges ré­sult­ant des rap­ports de trav­ail de membres des autor­ités et de col­lab­or­at­eurs sou­mis à la sur­veil­lance du Tribunal ad­min­is­trat­if sont tranchés par la Cour suprême.93

92Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

93Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

§§ 64à69

Abrogés

Chapitre V Les communes

A. Commune municipale

§ 70  

1 La com­mune mu­ni­cip­ale com­prend toutes les per­sonnes dom­i­ciliées dans la com­mune.94

2 Le con­seil com­mun­al s’oc­cupe con­formé­ment à la con­sti­tu­tion et à la loi, des af­faires de la com­mune.95

3à696

94Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

95Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

96Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

B. Commune bourgeoise

§ 7197  

Font partie de la com­mune bour­geoise toutes les per­sonnes ori­gin­aires de cette com­mune.

97Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

C. Paroisse

§ 72  

1 La paroisse com­prend les per­sonnes de même con­fes­sion qui sont dom­i­ciliées sur son ter­ritoire.98

2 Les droits de col­la­tion sont réser­vés, mais peuvent être rachet­és au profit de la paroisse.99

3à 5100

98Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

99Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

100Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

D. Commune corporative

§ 73101  

1 Les per­sonnes qui par­ti­cipent à un bi­en cor­por­at­if for­ment une com­mune cor­por­at­ive.

2 Le bi­en cor­por­at­if doit être con­ser­vé dans son état ini­tial en tant que bi­en in­di­vis­ible; sont réser­vées des libéral­ités ef­fec­tuées dans un but d’util­ité pub­lique.

101Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

E. Dispositions communes 102

102Accepté en votation populaire du 30 nov. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

§ 74103  

1 Les com­munes, à l’ex­cep­tion des com­munes cor­por­at­ives, lèvent des im­pôts lor­sque leurs re­cettes ne suf­fis­ent pas pour leur per­mettre de re­m­p­lir leurs tâches.

2 La loi règle la péréqua­tion fin­an­cière entre les com­munes.

103Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

§ 75  

Nul n’est tenu de pay­er des im­pôts dont le produit est spé­ciale­ment af­fecté aux frais pro­prement dits du culte d’une com­mun­auté re­li­gieuse à laquelle il n’ap­par­tient pas (art. 49 Cst.104).

104[RS13]. A la disp. men­tion­née cor­res­ponde ac­tuelle­ment l’art. 15 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

§ 76  

1 La loi règle en dé­tail l’or­gan­isa­tion des com­munes et fixe leurs at­tri­bu­tions.105

2et3106

105Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

106Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

Titre IV Durée du mandat et mode d’élection des autorités

§ 77107  

1 La durée du man­dat des autor­ités et des fonc­tion­naires can­tonaux élus par le peuple ou par le Grand Con­seil ain­si que des autor­ités et des fonc­tion­naires com­mun­aux élus par le peuple est de quatre ans.

2 La durée du man­dat des membres et des sup­pléants des tribunaux et des autor­ités de con­cili­ation est de six ans. Lor­sque des élec­tions de re­m­place­ment et des élec­tions com­plé­mentaires ont lieu, elle court jusqu’à la fin de la péri­ode de fonc­tion.108

107Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 4, 1995 III 1349).

108 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 20123603art. 1 ch. 2,20117403).

§ 78  

1 Sont élus par scru­tin aux urnes:

a.
les deux con­seillers aux Etats;
b.109
parmi les autor­ités can­tonales:
les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat, de la Cour suprême, du Tribunal can­ton­al, de la Cour de cas­sa­tion pénale et du Tribunal ad­min­is­trat­if;
c.110
parmi les autor­ités de la com­mune mu­ni­cip­ale:
les membres du con­seil général, du con­seil com­mun­al et de la com­mis­sion de véri­fic­a­tion des comptes ain­si que son présid­ent, en outre le juge de paix.111

2 Lors de l’élec­tion des membres du Grand Con­seil et du con­seil général, le sys­tème élect­or­al pro­por­tion­nel doit être ap­pli­qué dès que plus de deux membres dans un ar­ron­disse­ment sont à élire pour la même autor­ité.112

2a Les élec­tions pour le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Grand Con­seil ont lieu selon le sys­tème pro­por­tion­nel au sens du § 38.113

3 Les autres élec­tions ont lieu selon le sys­tème ma­joritaire.114

4et5115

109Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197).

110Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197).

111Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

112 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 2013, en vi­gueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

113 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

114 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 2013, en vi­gueur depuis le 15 juin 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 3 3573).

115Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 1980, avec ef­fet au 1er janv. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 19 juin 1981 (FF 1981 II 597art. 1 ch. 2 286).

Titre V Dispositions concernant la révision constitutionnelle

§ 79116  

1 La con­sti­tu­tion peut être révisée totale­ment ou parti­elle­ment en tout temps.

2 La ré­vi­sion s’ef­fec­tue selon la procé­dure prévue pour la lé­gis­la­tion. Lor­sque la ré­vi­sion est de­mandée par le peuple (ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle), les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive sont ap­plic­ables.

3 La ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle est sou­mise au vote pop­u­laire ob­lig­atoire.

4 Le Grand Con­seil a le droit de sou­mettre une ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle au vote dans sa to­tal­ité ou de façon à ce que ses di­verses matières fas­sent l’ob­jet d’un vote sé­paré.

116Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§§ 80à83 117

117Abrogés en votation populaire du 2 déc. 1990, avec effet au 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

§ 84118  

1 En cas de cata­strophes, d’événe­ments de guerre ou d’autres situ­ations de né­ces­sité im­possibles à maîtriser, vu l’ur­gence matéri­elle et tem­porelle, suivant la procé­dure habituelle et avec les moy­ens or­din­aires, les mesur­es né­ces­saires seront prises par voie lé­gis­lat­ive pour protéger la pop­u­la­tion et écarter les dangers im­min­ents.

2 Le Grand Con­seil et le Con­seil d’Etat pour­ront être ha­bil­ités par cette lé­gis­la­tion à déro­ger pro­vis­oire­ment à la con­sti­tu­tion. Les or­don­nances et les mesur­es prises dans le cadre de ces com­pétences seront ab­ro­gées dès que les con­di­tions prévues à l’al. 1 ne sont plus re­m­plies, à moins qu’elles ne soi­ent pro­longées con­formé­ment à la procé­dure or­din­aire.

118Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 1990, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 1, III 645).

Titre VI Dispositions finales et transitoires

§ 1  

Si la présente con­sti­tu­tion est ac­ceptée par la ma­jor­ité des élec­teurs par­ti­cipant à la vota­tion, elle doit être pub­liée sans délai et elle entre im­mé­di­ate­ment en vi­gueur.

§ 2  

1 Les lois et or­don­nances existantes, dans la mesure où elles ne sont pas con­traires à la con­sti­tu­tion ac­tuelle, restent en vi­gueur jusqu’à ce qu’ils soi­ent modi­fiées par les autor­ités com­pétentes.

2 Les lois et or­don­nances qui sont con­traires à la con­sti­tu­tion doivent être im­mé­di­ate­ment révisées.

3 Le Grand Con­seil doit désign­er des com­mis­sions spé­ci­fiques pour l’ex­a­men préal­able de ces pro­jets de loi.

§ 3119  

Lor­sque la con­sti­tu­tion ou une loi parle de per­sonnes du sexe mas­culin, les per­sonnes du sexe fémin­in sont aus­si visées par cette dis­pos­i­tion, à moins que le con­traire ne ré­sulte d’une dis­pos­i­tion ex­presse ou du but de la dis­pos­i­tion.

119Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1971, en vi­gueur depuis le 7 fév. 1971. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1971 (FF 1971 I 15391370).

§ 4120  

120Sans ob­jet suite à l’in­tro­duc­tion de la procé­dure pénale du can­ton de Zoug, du 3 oct. 1940.

§ 5  

1 Le Grand Con­seil fix­era im­mé­di­ate­ment après l’ad­op­tion de la con­sti­tu­tion les dates auxquelles les autor­ités prévues par la présente loi fon­da­mentale doivent être élues et déter­minera la durée de leur man­dat.

2 Les élec­tions des autor­ités poli­tiques et jur­idiques ne peuvent avoir lieu en même temps.

§ 6121  

121Sans ob­jet suite à l’in­tro­duc­tion de la L du 17 avr. 1902 con­cernant la procé­dure pour les élec­tions et les vota­tions.

§ 7122  

La durée du man­dat des membres du Con­seil des Etats qui a débuté le 1.1.2007 est pro­longée d’un an. Elle prend fin au début de la ses­sion d’hiver 2011123 du Con­seil des Etats.

122Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197).

123 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 2007 7197a été rec­ti­fiée.

§ 8124  

Les secrétaires com­mun­aux élus par scru­tin aux urnes av­ant l’en­trée en vi­gueur du § 78, al. 1, let. c, de la Con­sti­tu­tion can­tonale restent en fonc­tion jusqu’à la fin de la péri­ode ad­min­is­trat­ive en cours.

124Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 30 juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 3, 2007 7197).

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles ou divisions d’articles de la Constitution

Administration

– incompatibilités 20, 21

– mandats de prestation 41h

– responsabilité et surveillance (Conseil d’Etat) 47

– salaire du personnel 41

– surveillance (Grand Conseil) 41

Age

– comme condition pour le droit de vote 27

Amnistie (et grâce) 41

Arrestations 8

Assistance judiciaire 7

Association 10

Assurance immobilière cantonale 14

Autorités 18 à 20, 31, 77 à 78

– autorité de conciliation v. juge de paix

– autorité de surveillance 38, 41

– autorité judiciaires 58

– autorité judiciaire suprême 54

– autorité judiciaire suprême en matière administrative 55

– chef-lieu des autorités cantonales 24

– nomination d’autorités 47

– référendum des autorités 34

Biens

– et bénéfices ecclésiastiques 3

– immobiliers 11

Budget

– attribution du Grand Conseil 40

– budget de l’Etat 47

– décision 41h

Canton

– administration cantonale v. administration

– gouvernement v. Conseil d’Etat

– Grand Conseil v. Grand Conseil

– principes 1

– répartition du canton 24

– souveraineté 1, 2

– statistique cantonale de la population 38

Censure

– liberté d’expression garantie 10

Chancellerie d’Etat

– élection chancelier/ière 41

– tâches 34

Chef-lieu 24

Commission/s

– de vérification des comptes 78

– du Grand Conseil 19bis, 35, tit. VI

Commune 4, 15, 19, 24

– bourgeoise 15, 71

– corporative 73

– généralités 74 à 76

– juge de paix 49

– municipale 38, 70

– paroisse 72

– propriété et fortune des communes 11

Comptes

– commission de vérifications des comptes 78

– présentation par le Conseil d’Etat 47

Confédération

– initiative cantonale auprès de la 35

Conflits

– de compétence 41

Conseil d’Etat 43, 45 à 48

– élection du président 46

– élections des membres 77, 78

– incompatibilités de fonctions 46

– membres du 19, 21, 31

– organisation 45 ss

– rapport 41g

– tâches et compétences 47

Constitution 18, 21, 36, 41, 47, 58, 70, tit. VI

– dérogation provisoire 84

– droits constitutionnels 31

– fédérale 1, 3, 4, 13, 32, 41

– révision de la constitution cantonale 79

Contre-projet 35

Corruption

– électorale 17

Cour

– suprème 31, 41, 54, 55, 63, 78

Croyance

– liberté de 3

Débat/s

– devant les tribunaux 59

– du Grand Conseil 19

Dépense/s

– du Grand Conseil 34

Domicile

– droit de vote et domicile 27

– droit inviolable 11

– libre établissement 22

Droits

– constitutionnels du peuple 31

– de cité cantonal 23

– de cité communal 23

– de tous les citoyens 3, 5, 9, 10

– de vote 25 à 29

– droit de domicile 9

– garantie de la justice gratuite 7

– garantie de procédure judiciaire 6

– liberté individuelle 8

Ecoles 4

Egalité

– de droit 5

– entre femmes et hommes 5

Eglise 3, 75

– propriété cléricales ou laïques 11

Electeur

– cercle des électeurs dans les communes 27

– droit d’accès aux finances de l’Etat 12

– obligations 17

Elections 5

– cantonales 27

– corruption, intimidation 17

– des autorités 77 à 78

– droit de vote 25 à 29

– fédérales 26

– organisation par le Conseil d’Etat 47

– registres électoraux et procédure 29

– système électoral proportionnel 78

Eligibilité 27

Etat

– administration v. administration

– et impôts 15

– haute surveillance 11

– procureur 21

– publicité des finances 12

– souveraineté 1

– tâches 8

Etrangers 22

Exécution

– pouvoir exécutif 21, 41, 45 à 47

Finances

– compétences du Conseil d’Etat 47

– compétences du Grand Conseil 41

– publicité des finances de l’Etat 12

Grand Conseil 34 à 36, 41, 44

– approbation par le 11

– élection de la présidence 40

– élection de la présidence du Conseil d’Etat 46

– élections par le 18

– en cas de catastrophes 84

– immunité 19bis

– membres du 19bis, 31 38, 42, 78

– pouvoir législatif 38

– rapports avec le Conseil d’Etat 79 à 82

– réunions (publiques) 43, 44

– révision de la constitution 79

– surveillance et approbation des rapports d’activité 41

Immunité 19bis

Impôts 15, 74

Incompatibilité 20, 21, 48

Initiative 35 à 37

– constitutionnelle 79

– droit de présentation 31

– initiative législative 35, 79

– initiative cantonale 35, 40

Interdiction

– du droit de vote 276

Intimidation

– électorale 17

Juges 31, 41, 52, 53, 61

– de paix 49, 50, 772, 78

– juges constitutionnels 6

– juges de police 21

– juges d’instruction 21

cf. aussi Tribunaux

Jugement

– du juge de paix v. juge de paix

– en cas d’enfants et adolescents 56

– exécution des jugements pénaux 47

Juridiction

– des mineurs 56

– juges constitutionnels 6

Liberté 8

– de conscience et de croyance 3

– de l’individu 8

– d’expression 10

– du commerce et de l’industrie 13

– libre établissement 22

cf. aussi Droits

Logement

– libre établissement 22

Lois

– application des lois 41

– approbation ou rejet des lois 31

– assujettis à la votation populaire 34, 36

– exécution des lois 471

– prêter serment aux lois 18

– proposition de loi au Grand Conseil 44

Majorité

– majorité absolue lors des votations populaires 36

– présence aux réunions du Grand Conseil 44

– votation sur la constitution 1

Mineurs

– juridiction des 56

Minorités

– représentation de la minorité 78

Nominations 41, 47

– par le Conseil d’Etat 47

– par le Grand Conseil 41

Pénal/e, loi/droit 17

– tribunaux 314, 53, 54, 78

Personnel

– de l’administration 41, 47

– élection par le peuple 31

– incompatibilité 21, 45

– litiges des rapports de travail 63

Pétition 41

– droit de 12

– traiter les pétitions 41

Peuple

– droits constitutionnels du 31ss, 79

– élus par le 18, 771

– généralités 37 à 45

– proposition au 356

– souveraineté du 30

Police

– arrestation 8

– commandement de la 54

– offices de police communaux 54

Pouvoir 21

– administratif et exécutif 45ss

– exercice de la souveraineté du peuple 1

– judiciaire 49ss

– législatif et surveillant 38ss

– pouvoir souverain 30ss

– séparation des pouvoirs 20, 21

Privation de liberté 8

Procédure

– accélérée 60

– autorités judiciaires 58, 60

– d’élections 29

– de votations populaires 36

– électorale proportionnelle 78

– juridique en cas de mineurs 56

– prévue pour la législation 79

Proportionnalité 38

– dans la composition du Grand Conseil 38

– des ressources des contribuables 15

– coûts et valeurs litigieuses 60

– principe électoral 78

Propriété

– inviolable 11

Protection

– des libertés 51

– dignité humaine 7

– en cas de situations extraordinaires 75

– sociale 51, 341

Publication

– immédiate lors d’une votation de constitution tit. VI

– officielle lors d’un référendum 342

Publicité

– des finances de l’état 12

Publics

– débats devant les tribunaux 591

– ordre et sécurité publics 47

– pouvoirs publics 30ss

– réunions du Grand Conseil 43

Rapport/s

– des débats tribunaux 63

– du Conseil d’Etat 41, 47

– rapport intermédiaire lors d’une initiative 35

Recettes fiscales 154, 74

Recours 41, 47

Référendum

– populaire (obligatoire) 34, 35, 37, 41

Religion 3, 75

Représentation

– proportionnelle 38, 78

Représentant(e)s 30, 38

Responsabilité

– de l’Etat, des communes et des fonctionnaires 19

– des collectivités publiques 19

– des membres du Grand Conseil et du conseil d’Etat 19bis

Réunion/s

– droit de 10

– municipales 17

Révision

– de la constitution 79ss

Sécurité

– et ordre publics 47

– sécurité juridique 60

Sel 41

Serment

– autorités et fonctionnaires cantonaux 18

Signatures

– dépôt des 34, 35

– pétition 21

Souveraineté

– dans la totalité de la population 2

– du canton 1

– pouvoir souverain 30ss

Statistique

– de la population 38

Surveillance

– par le Grand Conseil 41

– pouvoir surveillant 38ss

– sous celle de l’état 11

– par le Conseil d’Etat 47

– par la Cour suprême 54, 63

– sur les autorités 41

– sur les finances 41

Territoire

– de la paroisse 72

– des communes 111

– du canton 24

Torture

– interdiction 8

Traités

– internationaux 22


Tribunal cantonal 31, 41, 52

– surveillance des autorités judiciaires 83

Tribunaux

– cour suprême 31, 41, 54, 55, 63, 78

– élus par scrutin aux urnes 78

– généralités 58 à 69

– interdiction de tribunaux spéciaux 6

– juridiction des mineurs 56

– tâches du/élections par le Grand Conseil 41

– tribunal administratif 41, 47, 55, 632

– tribunal cantonal 52

– tribunal d’arbitrage 6, 57

– tribunal pénal 53

Urgence

– en cas de catastrophe 84

Vote/Votations 34 à 36

– amendement Constitution fédérale 32

– assujettis à la votation populaire 34

– Constitution cantonale 31, 79

– droit de vote 25 à 27, 34 à 35

– organisation et procédure des votations 29

– révision constitutionnelle 79

– vote populaire obligatoire 79

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