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Constitution
du canton de Soleure

Traduction 1

du 8 juin 1986 (Etat le 3 mars 2015) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Le peuple du canton de Soleure,

conscient d’être responsable devant Dieu, de l’être humain, de la communauté et du milieu naturel,
dans le dessein de préserver la diversité culturelle et régionale du canton et de le renforcer comme Etat souverain dans la Confédération,
de protéger la liberté et le droit dans le cadre d’un ordre démocratique,
de sauvegarder la paix à l’intérieur et l’unité du peuple,
d’encourager le bien-être de tous,
de développer un ordre social qui favorise l’épanouissement et la sécurité sociale de l’être humain,

se donne la Constitution suivante:

Section 1 Principes généraux

I. Généralités

Art. 1 Le canton en tant qu’Etat membre de la Confédération  

1 Le can­ton de So­leure est un Etat souverain, membre de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il par­ti­cipe act­ive­ment à l’or­gan­isa­tion de la Con­fédéra­tion et ac­com­plit les tâches que lui at­tribuent la Con­sti­tu­tion et la loi.

Art. 2 Relations avec les autres cantons  

1 Le can­ton de So­leure col­labore avec les autres can­tons et s’en­gage act­ive­ment dans la recher­che de solu­tions com­munes.

2 Il se con­sidère comme un mé­di­ateur entre les com­mun­autés cul­turelles de la Suisse.

Art. 3 Relations avec les communes  

1 Le can­ton re­con­naît l’auto­nomie des com­munes.

2 La lé­gis­la­tion leur oc­troie une vaste lat­it­ude dans leur or­gan­isa­tion.

Art. 4 Ordre fondamental démocratique  

Le pouvoir réside dans l’en­semble du peuple. Il est ex­er­cé par les citoy­ens ac­tifs et par les autor­ités.

Art. 5 Respect de la Constitution et de la loi  

1 Ce­lui qui as­sume des tâches pub­liques est lié par la Con­sti­tu­tion et par la loi. Il agit ex­clus­ive­ment dans l’in­térêt pub­lic et re­specte, dans tous les do­maines, les prin­cipes de l’égal­ité de traite­ment et de la pro­por­tion­nal­ité.

2 Les or­ganes de l’Etat et les par­ticuli­ers se com­portent les uns en­vers les autres selon les règles de la bonne foi.

II. Droits fondamentaux

Art. 6 Protection de la dignité humaine  

La dig­nité hu­maine est in­vi­ol­able.

Art. 7 Egalité  

Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.

Art. 8 Liberté personnelle et sauvegarde de la sphère privée  

1 La liber­té per­son­nelle est in­vi­ol­able. Chacun a droit à la vie, à l’in­té­grité du corps et de l’es­prit et à la liber­té de mouvement.

2 La sphère privée et secrète, not­am­ment la pro­tec­tion contre l’us­age ab­usif des don­nées per­son­nelles, l’in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile, ain­si que le secret de la cor­res­pond­ance et des télé­com­mu­nic­a­tions sont garantis.

3 Ce­lui qui subit une re­stric­tion grave à sa liber­té per­son­nelle a droit, si cette re­stric­tion est illé­gale ou in­jus­ti­fiée, à des dom­mages-in­térêts et à une in­dem­nité pour tort mor­al.

Art. 9 Droit au mariage et à la famille  

Le droit au mariage et à la fa­mille est garanti.

Art. 10 Liberté de croyance, de conscience et de culte  

La liber­té de croy­ance et de con­science, ain­si que la liber­té de culte sont in­tan­gibles.

Art. 11 Liberté d’opinion et d’information  

1 Chacun peut lib­re­ment former son opin­ion, l’exprimer et la répandre par la pa­role, l’écrit, l’im­age ou de toute autre man­ière et re­ce­voir lib­re­ment les opin­ions exprimées par d’autres.

2 Chacun a le droit d’util­iser les sources d’in­form­a­tions ac­cess­ibles à tous.

3 Chacun a le droit d’ac­céder aux doc­u­ments of­fi­ciels. La loi défin­it ce droit.3

3Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 24 oct. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 4, 3304).

Art. 12 Liberté des médias  

1 La liber­té des mé­di­as est garantie.

2 La cen­sure est in­ter­dite.

Art. 13 Liberté de réunion et d’association  

1 Chacun a le droit de tenir des réunions et d’ad­hérer à des as­so­ci­ations; nul ne peut être con­traint d’y par­ti­ciper.

2 Les réunions et les mani­fest­a­tions sur le do­maine pub­lic ne peuvent être in­ter­dites ou sou­mises à des re­stric­tions que si l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics sont ex­posés à un danger sérieux et im­min­ent.

Art. 14 Liberté de la science et de l’art  

La liber­té de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che sci­en­ti­fiques, ain­si que celle des activ­ités artistiques sont garanties.

Art. 15 Liberté d’établissement  

La liber­té d’ét­ab­lisse­ment est garantie.

Art. 16 Garantie de la propriété  

1 La pro­priété et les autres droits pat­ri­mo­ni­aux sont protégés.

2 Dans les cas d’ex­pro­pri­ations ou de re­stric­tions à la pro­priété ana­logues à l’ex­pro­pri­ation, une in­dem­nité pleine et en­tière est due.

Art. 17 Liberté économique  

1 La liber­té de l’activ­ité économique est garantie.

2 Chacun peut lib­re­ment choisir sa pro­fes­sion et son em­ploi.

3 Le can­ton de­meure neut­re lor­sque les partenaires so­ci­aux ad­op­tent des mesur­es de lutte lé­git­imes dans les con­flits qui les op­posent.

Art. 18 Garanties de procédure  

1 Chacun a droit à la pro­tec­tion jur­idique.

2 Les parties ont le droit d’être en­ten­dues dans une procé­dure devant un tribunal, une autor­ité ou un or­gan­isme ad­min­is­trat­if, et d’ob­tenir une dé­cision motivée dans un délai rais­on­nable.

3 Dans la mesure prévue par la loi, la procé­dure devant un tribunal ou d’autres autor­ités est gra­tu­ite pour les parties in­di­gentes.

Art. 19 Garanties accordées en cas de privation de liberté  

1 Une per­sonne ne peut être privée de sa liber­té que dans les cas et selon les procé­dures prévus par la loi.

2 Ce­lui qui est privé de sa liber­té de mouvement doit être in­formé sans re­tard et dans une langue qu’il com­prend des mo­tifs de cette mesure.

3 Les per­sonnes ar­rêtées doivent être im­mé­di­ate­ment déférées à un tribunal désigné par la loi et in­dépend­ant qui dé­cide de la déten­tion à titre préven­tif ou à des fins de sé­cur­ité.4

4Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 20 Respect des droits fondamentaux  

1 Le re­spect des droits fon­da­men­taux doit être as­suré dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Ce­lui qui ex­erce ses droits fon­da­men­taux doit re­specter les droits fon­da­men­taux d’autrui.

3 Dans la mesure où leur nature s’y prête, les droits fon­da­men­taux ob­li­gent les par­ticuli­ers entre eux.

Art. 21 Limite des droits fondamentaux  

1 Les droits fon­da­men­taux ne peuvent être lim­ités que si et dans la mesure où un in­térêt pub­lic pré­pondérant le jus­ti­fie. Ils ne doivent pas être at­teints dans leur es­sence.

2 Toute lim­it­a­tion des droits fon­da­men­taux ex­ige une base lé­gale. Sont réser­vés les cas de danger sérieux, mani­feste et im­min­ent.

3 Les droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui sont liées au can­ton par un rap­port spé­cial de dépend­ance ne peuvent être lim­ités, de sur­croît, que dans la mesure où l’ex­ige l’in­térêt pub­lic par­ticuli­er qui a jus­ti­fié l’ét­ab­lisse­ment de ce rap­port.

III. Buts sociaux

Art. 22  

Dans les lim­ites de ses com­pétences et des res­sources dispon­ibles, et pour com­pléter les ef­forts rel­ev­ant de la re­sponsab­il­ité et de l’ini­ti­at­ive privées, le can­ton, par sa lé­gis­la­tion, fait en sorte que:

a.
les per­sonnes qui ont be­soin d’aide en rais­on de leur âge, de leur état de santé, ain­si que de leur situ­ation économique, reçoivent les moy­ens né­ces­saires à leur ex­ist­ence;
b.
le rôle de la fa­mille soit soutenu et en­cour­agé;
c.
chacun puisse ob­tenir, à tout âge, une form­a­tion qui cor­res­ponde à ses aptitudes et à ses goûts, et par­ti­ciper à la vie cul­turelle;
d.
chacun puisse, à des con­di­tions rais­on­nables, sub­venir à son en­tre­tien par son trav­ail et soit protégé contre les con­séquences du chômage;
e.
chacun puisse, à des con­di­tions rais­on­nables, trouver un lo­ge­ment con­ven­able.

IV. Devoirs personnels

Art. 23  

Chacun doit re­m­p­lir les devoirs que lui im­pose l’or­dre jur­idique.

Section 2 Droits populaires

I. Droit de cité

Art. 24  

1 La loi règle l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

2 La nat­ur­al­isa­tion ne doit pas être ren­due plus dif­fi­cile par des con­di­tions ou des charges dis­pro­por­tion­nées.

II. Droit de vote

Art. 25  

1 Le droit de vote ap­par­tient à tout citoy­en suisse âgé de 18 ans ré­vol­us et dom­i­cilié dans le can­ton.5

2 Le droit de vote s’ex­erce au dom­i­cile.

3 La loi règle l’ex­clu­sion du droit de vote.

5Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 1991, en vi­gueur depuis le 3 oct. 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 196art. 1 ch. 2, III 1113).

III. Droit de pétition

Art. 26  

Chacun a le droit d’ad­ress­er des péti­tions et des re­quêtes aux autor­ités. L’autor­ité com­pétente est tenue de don­ner une ré­ponse motivée dans un délai rais­on­nable, mais au plus tard dans le délai d’une an­née.

IV. Elections populaires et révocation

Art. 27 Compétence  

Le peuple élit:

a.
dans les or­ganes de la Con­fédéra­tion:
1.
les membres du Con­seil na­tion­al,
2.
les membres du Con­seil des Etats;
b.
dans des or­ganes du can­ton:
1.
les membres du Grand Con­seil,
2.
les membres du Con­seil d’Etat;
c.
dans des or­ganes de dis­trict ou d’ar­ron­disse­ment:
1.6
les présid­ents des tribunaux de dis­trict,
2.7
3.
les juges de dis­trict et leurs sup­pléants,
4.8
5.9
d.
dans des or­ganes de com­munes:
1.
les membres du con­seil com­mun­al,
2.10
le maire.

6Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

7Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2001, avec ef­fet au 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659).

8Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2001, avec ef­fet au 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659).

9Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2001, avec ef­fet au 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4, 4659).

10Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 2, 2725).

Art. 28 Droit de révocation  

1 Le peuple peut en tout temps ré­voquer le Grand Con­seil ou le Con­seil d’Etat.

2 La vota­tion pop­u­laire sur la ré­voca­tion du Grand Con­seil ou du Con­seil d’Etat a lieu lor­sque, dans un délai de six mois, une telle pro­pos­i­tion a re­cueilli 6000 sig­na­tures. La vota­tion pop­u­laire doit être or­gan­isée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépôt des sig­na­tures.

3 Lor­sque la pro­pos­i­tion de ré­voca­tion est ac­ceptée par le peuple, de nou­velles élec­tions ont lieu dans un délai de quatre mois.

V. Interventions populaires (initiative et mandat populaire) 11

11Accepté en votation populaire du 16 mai 2004, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 29 Contenu et forme de l’initiative  

1 Le peuple a le droit de de­mander, au moy­en d’une ini­ti­at­ive:

a.
que la Con­sti­tu­tion soit révisée totale­ment ou parti­elle­ment;
b.
qu’une loi soit édictée, ab­ro­gée ou modi­fiée;
c.12
que le Grand Con­seil ad­opte un ar­rêté; l’ini­ti­at­ive ne peut toute­fois pas port­er sur les ar­rêtés men­tion­nés à l’art. 37, à l’ex­cep­tion des ini­ti­at­ives en matière d’en­vel­oppe budgétaire visées à l’art. 33a.
d.
qu’une ini­ti­at­ive can­tonale soit dé­posée.

2 La de­mande de ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion ne peut con­tenir ni dir­ect­ives, ni pro­jet rédigé.

3 Les autres ini­ti­at­ives peuvent être con­çues en ter­mes généraux ou présentées sous la forme d’un pro­jet rédigé, à l’ex­cep­tion de l’ini­ti­at­ive en matière d’en­vel­oppe budgétaire qui ne peut être con­çue qu’en ter­mes généraux. Elles doivent port­er sur un do­maine présent­ant une unité et con­tenir une clause de re­trait.13

12Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

13Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 30 Dépôt  

1 Un pro­jet rédigé doit ex­pressé­ment être désigné comme ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle ou comme ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive.

2 Av­ant le début de la ré­colte des sig­na­tures, toute ini­ti­at­ive doit être sou­mise à l’ex­a­men de la Chan­celler­ie d’Etat; son avis ne lie pas les auteurs de l’ini­ti­at­ive.

3 Une ini­ti­at­ive aboutit lor­squ’elle est soutenue dans les 18 mois qui suivent la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de son texte, par 3000 citoy­ens ac­tifs ou par dix com­munes poli­tiques. L’ini­ti­at­ive en matière d’en­vel­oppe budgétaire est ré­gie par l’art. 33a.14

14Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 31 Recevabilité  

Le Grand Con­seil déclare nulle l’ini­ti­at­ive pop­u­laire qui ne sat­is­fait pas aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la forme, qui est mani­festement con­traire au droit ou qui est ir­réal­is­able.

Art. 32 Traitement  

1 L’ini­ti­at­ive présentée sous forme de pro­jet rédigé est sou­mise telle quelle au vote du peuple. Le Grand Con­seil pro­pose au peuple d’ap­prouver ou de re­jeter l’ini­ti­at­ive. Il peut op­poser un contre-pro­jet à cette dernière. La vota­tion pop­u­laire a lieu au plus tard deux ans après le dépôt de l’ini­ti­at­ive.

2 Lor­sque le Grand Con­seil ne l’ap­prouve pas, l’ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux est sou­mise dans le délai d’une an­née au vote du peuple. Lor­sque le Grand Con­seil ou le peuple ap­prouve l’ini­ti­at­ive, le Grand Con­seil présente, dans les deux ans qui suivent l’ac­cept­a­tion de l’ini­ti­at­ive, un texte qui réal­ise cette dernière. Ce texte est sou­mis, en même temps qu’un contre-pro­jet éven­tuel, à la dé­cision du peuple. L’ini­ti­at­ive en matière d’en­vel­oppe budgétaire est ré­gie par l’art. 33a.15

15 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 33 Votation portant sur plusieurs objets  

1 Lor­sque la vota­tion porte sur plusieurs ob­jets, les citoy­ens ac­tifs doivent avoir la pos­sib­il­ité d’ap­prouver à la fois l’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet ou de les re­fuser tous les deux.

2 Lor­sque le peuple ap­prouve les deux ob­jets qui lui sont sou­mis, est réputé ac­cepté ce­lui qui, lors du scru­tin sub­sidi­aire sim­ul­tané, re­cueille le plus de suf­frages.

Art. 33a Initiative en matière d’enveloppe budgétaire 16  

1 3000 citoy­ens ac­tifs ont le droit de de­mander un con­tenu déter­miné pour une en­vel­oppe budgétaire pluri­an­nuelle fu­ture. La de­mande doit être dé­posée au plus tard deux ans av­ant l’échéance de l’en­vel­oppe budgétaire pluri­an­nuelle précédente. Le délai de la ré­colte des sig­na­tures prend fin 90 jours après la date de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle du texte de l’ini­ti­at­ive.

2 Dans les douze mois qui précèdent l’échéance de l’en­vel­oppe budgétaire, le Grand Con­seil ad­opte un pro­jet ré­pond­ant au but de la de­mande. Ce pro­jet est sou­mis à la vota­tion pop­u­laire au plus tard 6 mois av­ant l’échéance de la péri­ode de l’en­vel­oppe budgétaire, en même temps qu’un éven­tuel contre-pro­jet. Pour as­surer le fin­ance­ment de l’ob­jet de l’ini­ti­at­ive, il peut être lié à une modi­fic­a­tion de la quotité d’im­pôt.

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 34 Mandat populaire 17  

1 100 citoy­ens ac­tifs ont le droit de sou­mettre par écrit une pro­pos­i­tion au Grand Con­seil port­ant sur des ques­tions de plani­fic­a­tion poli­tique, de lé­gis­la­tion ou sur d’autres thèmes qui peuvent faire l’ob­jet d’un man­dat du Grand Con­seil au Con­seil d’Etat.

2 La loi règle les dé­tails.

17Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

VI. Votations populaires (référendum)

Art. 35 Votations populaires obligatoires  

1 Sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote du peuple:

a.
les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion;
b.
les ar­rêtés du Grand Con­seil et les ini­ti­at­ives pop­u­laires de­mand­ant une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion;
c.18
les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats dont le con­tenu mod­i­fie la con­sti­tu­tion, de même que ceux qui en­traîn­ent des dépenses ana­logues à celles qui sont visées à la let. e;
d.19
les lois ain­si que les traités in­ter­na­tionaux et con­cord­ats dont le con­tenu tient lieu de loi, quand ils ont été ad­op­tés par moins des deux tiers des membres présents du Grand Con­seil;
e.20
les ar­rêtés du Grand Con­seil qui portent sur des dépenses nou­velles et uniques dont le mont­ant ex­cède 5 mil­lions de francs ou sur des dépenses an­nuelle­ment ren­ou­velables dont le mont­ant ex­cède 500 000 francs;
f.
les ini­ti­at­ives con­sti­tu­tion­nelles et lé­gis­lat­ives présentées sous forme de pro­jet rédigé et les contre­pro­jets qui leur sont op­posés;
g.
les ini­ti­at­ives con­çues en ter­mes généraux auxquelles le Grand Con­seil n’en­tend pas don­ner suite;
h.
les ini­ti­at­ives can­tonales prévues à l’art. 29, al. 1, let. d, et les ini­ti­at­ives de­mand­ant qu’un ar­rêté soit pris par le Grand Con­seil, lor­sque ce derni­er ne les ap­prouve pas;
i.
les ini­ti­at­ives de­mand­ant la ré­voca­tion du Grand Con­seil ou du Con­seil d’Etat;
k.
les dé­cisions que le Grand Con­seil souhaite lui-même sou­mettre au vote du peuple;
l.
les autres dé­cisions que la loi pre­scrit de sou­mettre au vote du peuple.

2 Lor­sque le peuple est ap­pelé à se pro­non­cer sur une loi ou sur un ar­rêté, le Grand Con­seil peut édicter de sou­mettre au vote des dis­pos­i­tions par­ticulières, mu­nies ou non d’une vari­ante, par­allèle­ment à la vota­tion sur l’en­semble du texte.

18Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 3, 1999 4957).

19Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 3, 1999 4957).

20Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 3, 1999 4957).

Art. 36 Votations populaires facultatives  

1 Sont sou­mis au vote du peuple, à la de­mande de 1500 citoy­ens ac­tifs ou de cinq com­munes poli­tiques:

a.
les ar­rêtés du Grand Con­seil qui portent sur de nou­velles dépenses uniques de plus d’un mil­lion de francs ou sur des dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent an­nuelle­ment;
b.21
tous les autres lois, traités in­ter­na­tionaux, con­cord­ats et ar­rêtés du Grand Con­seil qui ne sont pas sou­mis à une vota­tion pop­u­laire ob­lig­atoire; l’art. 37 est réser­vé.

2 La vota­tion pop­u­laire a lieu lor­sque la de­mande en est faite dans les 90 jours qui suivent la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l’ar­rêté ou de la dé­cision du Grand Con­seil.

21Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 11 déc. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127art. 1 ch. 3, 1999 4957).

Art. 37 Exclusion de la votation populaire facultative  

1 Sont ex­clus de la vota­tion pop­u­laire fac­ultat­ive les ar­rêtés du Grand Con­seil suivants:

a.
les ar­rêtés con­cernant la re­cevab­il­ité des ini­ti­at­ives pop­u­laires selon l’art. 31;
b.22
les ar­rêtés sur les man­dats pop­u­laires visés à l’art. 34;
bbis.23
les ar­rêtés de plani­fic­a­tion visés à l’art. 73;
c.24
les ar­rêtés visés à l’art. 74;
d.
les ar­rêtés en matière d’élec­tions et de nom­in­a­tions selon l’art. 75;
e.
les ar­rêtés selon l’art. 76, al. 1.

2 La loi sur l’ex­er­cice des droits pop­u­laires peut pré­voir d’autres ex­cep­tions con­cernant des ar­rêtés du Grand Con­seil qui re­vêtent une im­port­ance moindre.

22Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

23Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

24Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

VII. Participation à la formation de l’opinion

Art. 38 Partis politiques  

1 Le can­ton et les com­munes re­con­nais­sent le rôle des partis poli­tiques.

2 Ils peuvent sout­enir leur activ­ité.

Art. 39 Consultations  

1 Av­ant d’édicter des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles et lé­gis­lat­ives ou de réal­iser d’autres pro­jets de portée générale, les autor­ités peuvent procéder à une con­sulta­tion.

2 Les con­sulta­tions doivent être an­non­cées of­fi­ci­elle­ment. Chacun a le droit de don­ner son avis.

3 Les ré­sultats de la con­sulta­tion sont pub­lics et ac­cess­ibles à chacun.

VIII. Sauvegarde des droits populaires

Art. 40  

1 Le lé­gis­lateur ne peut pas déléguer à d’autres or­ganes la com­pétence d’édicter des dis­pos­i­tions fon­da­mentales ou im­port­antes.

2 Le Grand Con­seil ou, ex­cep­tion­nelle­ment, le Con­seil d’Etat peut être ha­bil­ité par la loi à statuer défin­it­ive­ment sur des dépenses. La loi doit fix­er le mont­ant max­im­um des dépenses nou­velles et uniques sur lesquelles porte la délég­a­tion fin­an­cière.

Section 3 Structure du canton

I. Territoire du canton et chef-lieu

Art. 41 Territoire du canton  

1 Le can­ton com­prend le ter­ritoire qu’ont délim­ité les frontières his­toriques et qui lui est garanti par la Con­fédéra­tion suisse.

2 Les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al doivent faire l’ob­jet d’une vota­tion pop­u­laire.

3 Les rec­ti­fic­a­tions de frontière doivent être ap­prouvées par le Con­seil d’Etat.

Art. 42 Chef-lieu  

1 Le chef-lieu du can­ton est So­leure.

2 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’Etat et les tribunaux supérieurs du can­ton ont leur siège à So­leure.

II. Districts, arrondissements, cercles électoraux

Art. 43 Districts, arrondissements, cercles électoraux  

1 Le ter­ritoire du can­ton se com­pose des cinq dis­tricts suivants, chaque dis­trict étant lui-même di­visé en deux ar­ron­disse­ments:

a.
So­leure-Le­bern;
b.
Bucheg­g­berg-Wasseramt;
c.
Th­al-Gäu;
d.
Ol­ten-Gös­gen;
e.
Dor­neck-Thier­stein.

2 La sub­di­vi­sion en dis­tricts con­stitue le fondement de la dé­cent­ral­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion et de la justice. L’art. 44, al. 1, est réser­vé.25

3 Les dis­tricts for­ment les cercles élect­oraux pour les élec­tions au Grand Con­seil.26

25Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 fév. 2004, en vi­gueur depuis le 20 fév. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

26Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 4 mars 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Art. 44 Organes des districts et des arrondissements  

1 Les or­ganes des dis­tricts sont les «Ober­ämter», les secrétari­ats de dis­trict et les tribunaux de dis­trict. La loi peut pré­voir que les dis­tricts de So­leure-Le­bern et de Bucheg­g­berg-Wasseramt soi­ent dotés d’un «Oberamt» et d’un secrétari­at de dis­trict com­muns.27

2 La loi règle l’or­gan­isa­tion et la com­pétence de ces or­ganes.

27Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 fév. 2004, en vi­gueur depuis le 20 fév. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

III. Communes et syndicats de communes

Art. 45 Rôle et autonomie des communes  

1 Les com­munes poli­tiques, les com­munes bour­geoises et les paroisses sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic.

2 Le droit des com­munes de ré­gler leurs af­faires de man­ière autonome est garanti dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et de la loi. Elles déter­minent leur or­gan­isa­tion, choisis­sent leurs autor­ités, leurs fonc­tion­naires et leurs em­ployés et re­m­p­lis­sent lib­re­ment leurs tâches.

3 Tout trans­fert de tâches nou­velles aux com­munes né­ces­site une base lé­gale.

Art. 46 Impôts communaux  

1 Sur la base de la tax­a­tion con­cernant l’im­pôt d’Etat, les com­munes poli­tiques per­çoivent des im­pôts sur le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques, ain­si que sur le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales.

2 Dans la mesure où la loi le per­met, les com­munes poli­tiques peuvent per­ce­voir d’autres con­tri­bu­tions.

3 Les com­munes bour­geoises et les paroisses peuvent per­ce­voir des im­pôts sur le revenu et sur la for­tune des per­sonnes physiques, ain­si que des taxes per­son­nelles.

Art. 47 Modifications de l’effectif, du territoire ou des limites des communes  

1 La con­sti­tu­tion, la fu­sion ou la dis­sol­u­tion de com­munes poli­tiques, de com­munes bour­geoises et de paroisses ain­si que la modi­fic­a­tion de leur ef­fec­tif ou de leur ter­ritoire doivent être ap­prouvées par les com­munes ou paroisses con­cernées et par le Grand Con­seil.

2 Les com­munes ou paroisses con­cernées peuvent dé­cider des rec­ti­fic­a­tions de lim­ites qui n’en­traîn­ent aucune modi­fic­a­tion im­port­ante de leur ter­ritoire; de tell­es rec­ti­fic­a­tions peuvent être en­tre­prises par le Con­seil d’Etat lor­squ’il ex­iste des mo­tifs im­périeux et qu’une de ces com­munes ou paroisses lui en fait la de­mande. Un re­cours contre la dé­cision du Con­seil d’Etat peut être formé devant le Grand Con­seil par les com­munes ou paroisses con­cernées.

Art. 48 Collaboration, syndicats de communes  

1 En vue d’ac­com­plir des tâches déter­minées les com­munes peuvent former des syn­dicats de com­munes ou créer des ét­ab­lisse­ments com­muns, con­clure des con­ven­tions avec d’autres com­munes du can­ton ou ex­térieures au can­ton et par­ti­ciper à des en­tre­prises de droit pub­lic, d’économie mixte ou de droit privé.

2 Les citoy­ens ac­tifs des com­munes con­cernées ont un droit de par­ti­cip­a­tion; la loi règle les dé­tails.

3 Lor­sque des tâches d’in­térêt ré­gion­al ne peuvent rais­on­nable­ment être ac­com­plies qu’en com­mun, la loi peut ob­li­ger les com­munes à former des syn­dicats de com­munes ou à y ad­hérer.

IV. Communes politiques

Art. 49 Appartenance, souveraineté territoriale  

1 La com­mune poli­tique com­prend le ter­ritoire com­mun­al et les per­sonnes qui habit­ent sur ce ter­ritoire.

2 Toute per­sonne sé­journant sur le ter­ritoire com­mun­al est sou­mise à la souveraineté ter­rit­oriale de la com­mune poli­tique.

Art. 50 Tâches  

Les com­munes poli­tiques ac­com­p­lis­sent toutes les tâches de portée loc­ale ou ré­gionale qui ne relèvent pas d’autres or­gan­ismes et celles que le can­ton leur a déléguées.

V. Communes bourgeoises

Art. 51 Appartenance  

La com­mune bour­geoise se com­pose de toutes les per­sonnes qui pos­sèdent le droit de cité dans la com­mune, in­dépen­dam­ment de leur lieu de dom­i­cile.

Art. 52 Tâches  

La com­mune bour­geoise a en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
l’oc­troi du droit de cité com­mun­al;
b.28
...
c.
l’ad­min­is­tra­tion de son pat­rimoine;
d.
l’ex­ploit­a­tion re­spectueuse de la nature de ses forêts et de ses «All­menden», de même que leur en­tre­tien à des fins de délasse­ment;
e.
le dévelop­pe­ment du bi­en-être so­cio-cul­turel dans la mesure de ses moy­ens.

28Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 29 janv. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).

Section 4 Etat et Eglise

Art. 53 Principe  

1 L’Eg­lise cath­olique ro­maine, l’Eg­lise ré­formée évangélique et l’Eg­lise cath­olique chré­tienne sont re­con­nues en tant que cor­por­a­tions de droit pub­lic.

2 Le Grand Con­seil peut re­con­naître d’autres com­mun­autés re­li­gieuses dur­ables comme étant de droit pub­lic.

Art. 54 Organisation  

1 Les com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues comme étant de droit pub­lic s’or­ganis­ent en paroisses.

2 Les paroisses peuvent se réunir en syn­odes.

Art. 55 Paroisses  

1 La paroisse en­globe tous les membres d’une com­mun­auté re­li­gieuse qui habit­ent sur son ter­ritoire. Les paroisses sat­is­font les be­soins tem­porels de leur con­fes­sion et ex­écutent d’autres tâches dans les lim­ites fixées par le règle­ment ec­clési­ast­ique.

2 La sortie d’une com­mun­auté re­li­gieuse re­con­nue peut en tout temps être déclarée par écrit au con­seil de paroisse.

3 La paroisse peut ac­cord­er le droit de vote aux étrangers ét­ab­lis.

Art. 56 Synodes  

1 Les syn­odes veil­lent aux in­térêts généraux de leur com­mun­auté re­li­gieuse et règlent les af­faires com­munes des paroisses.

2 Leurs stat­uts doivent être ap­prouvés par le Con­seil d’Etat.

Art. 57 Rapports avec le canton  

1 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur les paroisses et la haute sur­veil­lance sur les syn­odes. L’auto­nomie in­terne des Eg­lises est garantie.

2 La lé­gis­la­tion de même que les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats sont réser­vés.

Section 5 Autorités cantonales

I. Dispositions générales

Art. 58 Séparation des pouvoirs  

1 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’Etat et les tribunaux ac­com­p­lis­sent leurs tâches selon le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs. Aucune de ces autor­ités ne peut empiéter sur le do­maine de com­pétences que la Con­sti­tu­tion ou la loi réser­vent aux autres.

2 Nul ne peut être en même temps membre du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat ou membre de l’une de ces autor­ités et du Tribunal can­ton­al.

3 Les fonc­tion­naires et em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, des tribunaux et des ét­ab­lisse­ments can­tonaux char­gés de tâches ad­min­is­trat­ives, ain­si que les fonc­tion­naires ex­er­çant des fonc­tions di­ri­geantes dans d’autres ét­ab­lisse­ments can­tonaux ne peuvent être membres du Grand Con­seil.

4 Ne peuvent pas non plus être membres du Grand Con­seil les membres à titre ac­cessoire et les membres sup­pléants des tribunaux can­tonaux qui sont sou­mis à la sur­veil­lance dir­ecte du Grand Con­seil.29

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 2 3447).

Art. 59 Eligibilité  

1 Toutes les per­sonnes ay­ant le droit de vote dans le can­ton sont éli­gibles au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat et dans les tribunaux, dans la mesure où la loi n’im­pose pas de con­di­tions sup­plé­mentaires.

2 La loi règle les con­di­tions d’éli­gib­il­ité des autres membres des autor­ités et des fonc­tion­naires.

Art. 60 Attribution des fonctions  

Les fonc­tions pub­liques doivent être con­férées aux per­sonnes les mieux qual­i­fiées. Dans la mesure du pos­sible, on tiendra équit­a­ble­ment compte lors de l’at­tri­bu­tion des fonc­tions des différents groupes de la pop­u­la­tion, not­am­ment des différentes ré­gions et tend­ances poli­tiques.

Art. 61 Période administrative  

1 La péri­ode ad­min­is­trat­ive est de quatre ans pour tous les fonc­tion­naires et autor­ités du can­ton et des com­munes.

2 Toutes les élec­tions portent sur une péri­ode ad­min­is­trat­ive ou sur le reste d’une péri­ode ad­min­is­trat­ive.

Art. 62 Assermentation 30  

Lors de leur en­trée en fonc­tion, les membres des autor­ités et les fonc­tion­naires élus par le peuple ou par le Grand Con­seil pro­mettent solen­nelle­ment de re­specter la Con­sti­tu­tion et la loi.

30Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4 4659).

Art. 63 Publicité  

1 Les délibéra­tions du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat sont pub­liques pour autant que des in­térêts privés ou pub­lics lé­git­imes ne s’y op­posent pas.

2 La loi règle le droit de con­sul­ter les dossiers of­fi­ciels.

Art. 64 Responsabilité  

1 Le can­ton, les com­munes et les autres tit­u­laires de tâches pub­liques ré­pond­ent du dom­mage causé sans droit à des tiers dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités of­fi­ci­elles.

2 La loi défin­it la re­sponsab­il­ité dans d’autres cas. Elle règle la re­sponsab­il­ité des autor­ités, des fonc­tion­naires et des em­ployés.

Art. 65 Immunité  

Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat n’en­courent jur­idique­ment aucune re­sponsab­il­ité du fait de leurs déclar­a­tions devant le Grand Con­seil ou dans ses com­mis­sions. Le Grand Con­seil peut cepend­ant avec l’agré­ment de deux tiers des membres présents, lever cette im­munité lor­squ’il en est fait un us­age mani­festement ab­usif.

II. Le Grand Conseil

Art. 66 Rôle  

Le Grand Con­seil est l’autor­ité lé­gis­lat­ive et la plus haute autor­ité de sur­veil­lance du can­ton. Il se com­pose de 100 membres.31

31Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 1er mai 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Art. 67 Election et répartition des sièges  

1 Le Grand Con­seil est élu selon le sys­tème pro­por­tion­nel.

2 La ré­par­ti­tion des sièges aux cercles élect­oraux s’ef­fec­tue selon un ar­rêté du Grand Con­seil élaboré sur la base des chif­fres de la stat­istique dé­mo­graph­ique can­tonale la plus ré­cente. Le rap­port entre la pop­u­la­tion de résid­ence des cercles élect­oraux et celle du can­ton est déter­min­ant.32

32Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2002, en vi­gueur depuis le 4 mars 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 4, 2002 6213).

Art. 68 Indépendance  

1 Les membres du Grand Con­seil ex­er­cent lib­re­ment leur man­dat.

2 Ils doivent rendre pub­liques leurs re­la­tions avec des en­tre­prises et des groupe­ments de défense d’in­térêts.

Art. 69 Organisation et procédure  

La loi règle les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion du Grand Con­seil ain­si que de ses rap­ports avec le Con­seil d’Etat et les tribunaux supérieurs du can­ton.

Art. 70 Rapports avec le Conseil d’Etat 33  

1 Le Grand Con­seil peut don­ner des man­dats au Con­seil d’Etat. Dans son propre do­maine de com­pétences, le Con­seil d’Etat peut s’écarter du man­dat dans des cas jus­ti­fiés.34

2 Les membres du Con­seil d’Etat par­ti­cipent aux séances du Grand Con­seil; ils ont voix con­sultat­ive et peuvent présenter des pro­pos­i­tions con­cernant les af­faires en délibéra­tion.

33Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

34Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 8 mars 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 70bis Participation du président de la Cour suprême 35  

Le présid­ent de la Cour suprême par­ti­cipe aux séances du Con­seil d’Etat con­sac­rées au budget, aux comptes et au rap­port d’activ­ité des tribunaux; il dis­pose d’une voix con­sultat­ive et peut faire des pro­pos­i­tions.

35Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 2, 2715).

Art. 71 Législation  

1 Le Grand Con­seil édicte toutes les dis­pos­i­tions fon­da­mentales et im­port­antes sous forme de loi. Il peut par­ti­ciper à la pré­par­a­tion des lois.

2 Sous réserve de l’al. 1, il édicte sous forme d’or­don­nance les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives aux lois fédérales et aux ar­rêtés fédéraux. Dans des cas déter­minés, il peut déléguer cette com­pétence au Con­seil d’Etat.

3 Le Grand Con­seil peut dé­poser une ini­ti­at­ive par­le­mentaire port­ant sur l’ob­jet d’un man­dat ou d’un ar­rêté de plani­fic­a­tion qui n’ont pas été ex­écutés. La loi règle les dé­tails.36

36Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 72 Traités internationaux et concordats  

1 Sous réserve des droits pop­u­laires, le Grand Con­seil ap­prouve les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats, à moins que le Con­seil d’Etat ne soit autor­isé par la loi à les con­clure défin­it­ive­ment.

2 Le Grand Con­seil peut par­ti­ciper à la pré­par­a­tion de traités et de con­cord­ats im­port­ants qui doivent être sou­mis à son ap­prob­a­tion.

Art. 73 Planification politique 37  

1 Le Grand Con­seil traite le pro­gramme de la lé­gis­lature, le plan in­té­gré des tâches et des fin­ances ain­si que d’autres plans fon­da­men­taux dans des do­maines de tâches spé­ci­fiques et il en prend con­nais­sance.

2 En ad­optant l’ar­rêté de plani­fic­a­tion, le Grand Con­seil charge le Con­seil d’Etat d’ac­com­plir une tâche étatique dans une dir­ec­tion déter­minée.

37Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 74 Gestion des prestations et des finances 38  

1 Le Grand Con­seil:

a.
dé­cide des dépenses nou­velles, sous réserve des droits du peuple selon les art. 35 et 36;
b.39
fixe péri­od­ique­ment la struc­ture et le de­gré de pré­cision du budget, prend les dé­cisions sur les ques­tions im­port­antes re­l­at­ives à l’en­vel­oppe budgétaire et ad­opte le budget;
c.40
ap­prouve le rap­port de ges­tion.

2 Le Grand Con­seil co­or­donne les ar­rêtés fin­an­ci­ers avec les presta­tions à fournir. Il veille à l’ef­fica­cité de toutes les mesur­es can­tonales.41

3 La loi peut déléguer l’autor­isa­tion pro­vis­oire d’en­gager une dépense qui ne souf­fre aucun re­tard à la com­mis­sion des fin­ances. L’autor­isa­tion est sou­mise à l’appro­ba­tion du Grand Con­seil.42

38Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

39Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

40Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

41Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

42Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 75 Elections  

1 Le Grand Con­seil désigne:

a.
le chance­li­er d’Etat ou son sup­pléant;
b.
les juges et les sup­pléants des tribunaux, dans la mesure où la con­sti­tu­tion ou la loi ne con­fie pas leur élec­tion au peuple;
c.43
le pro­cureur prin­cip­al et son sup­pléant;
d.44
les pro­cureurs;
e.45
l’avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs;
f.
le chef du con­trôle des fin­ances.

2 La loi peut con­fi­er d’autres nom­in­a­tions au Grand Con­seil. Elle déter­mine les postes qui doivent être mis au con­cours.

43Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

44Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

45Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 76 Autres compétences  

1 Le Grand Con­seil:

a.
ex­erce la haute sur­veil­lance sur toutes les autor­ités et tous les or­ganes as­sumant des tâches can­tonales;
b.
peut ad­joindre de façon per­man­ente aux dé­parte­ments des com­mis­sions d’ex­perts con­sultat­ives;
c.46
d.
ex­erce le droit d’am­nistie et, dans la mesure ou la loi ne l’at­tribue pas au Con­seil d’Etat, le droit de grâce;
e.
statue sur les re­cours et les péti­tions dans les lim­ites de ses at­tri­bu­tions;
f.
tranche les con­flits de com­pétences, dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
g.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion que la Con­sti­tu­tion fédérale ac­corde aux can­tons (art. 86, 89, 89bis et 93 cst.47);
h.
peut se pro­non­cer sur les avis que le Con­seil d’Etat dresse aux autor­ités fédérales.

2 La loi peut con­férer d’autres at­tri­bu­tions au Grand Con­seil.

3 La lé­gis­la­tion at­tribue au Grand Con­seil la com­pétence d’oc­troy­er les con­ces­sions im­port­antes.

46Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 6 juin 1993, avec ef­fet au 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).

47 [RS 13; RO 1949 614, 1977 8072228]. Aux disp. men­tion­nées cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

III. Conseil d’Etat et administration

Art. 77 Rôle  

1 Le Con­seil d’Etat est l’autor­ité dir­ect­oriale et la plus haute autor­ité ex­éc­ut­ive du can­ton.

2 Le Con­seil d’Etat se com­pose de cinq membres et re­m­plit ses tâches collé­giale­ment

3 Il chois­it en son sein le «Lan­dam­mann» et son sup­pléant pour la durée d’une an­née.

Art. 78 Tâches gouvernementales  

1 Le Con­seil d’Etat déter­mine, sous réserve des droits pop­u­laires et des com­pétences du Grand Con­seil, les buts et les moy­ens prin­ci­paux de l’ac­tion de l’Etat. Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités de l’Etat.

2 Il élabore au début de chaque péri­ode lé­gis­lat­ive un pro­gramme de la lé­gis­lature et un plan in­té­gré des tâches et des fin­ances.48 A la fin de la lé­gis­lature, il fait rap­port au Grand Con­seil sur leur réal­isa­tion.

48Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 79 Législation  

1 Le Con­seil d’Etat di­rige la procé­dure pré­par­atoire d’élab­or­a­tion des textes con­sti­tu­tion­nels et lé­gis­latifs. Le Grand Con­seil peut pré­voir des ex­cep­tions dans cer­tains cas.

2 Le Con­seil d’Etat édicte des or­don­nances sur la base et dans les lim­ites des lois, des traités in­ter­na­tionaux et des con­cord­ats.

3 17 députés au Grand Con­seil peuvent, dans un délai de 60 jours, faire op­pos­i­tion à une or­don­nance ou à une modi­fic­a­tion d’or­don­nance dé­cidées par le Con­seil d’Etat. Lor­squ’une telle op­pos­i­tion est con­firm­ée par la ma­jor­ité des députés présents au Grand Con­seil, le pro­jet est ren­voyé au Con­seil d’Etat. Le règle­ment du Grand Con­seil fixe les dé­tails de la procé­dure.49

4 Le Con­seil d’Etat peut en outre édicter des or­don­nances pour prévenir ou faire cess­er des troubles ac­tuels ou im­min­ents de l’or­dre ou de la sé­cur­ité pub­lics ou pour faire face à des situ­ations de né­ces­sité. De tell­es or­don­nances doivent être sou­mises im­mé­di­ate­ment à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Elles ces­sent d’avoir ef­fet au plus tard une an­née après être en­trées en vi­gueur.

49Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 juin 2003, en vi­gueur depuis le 3 mars 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273art. 1 ch. 3, 2003 7377).

Art. 80 Compétences financières  

1 Le Con­seil d’Etat est autor­isé à dé­cider des dépenses nou­velles et uniques jusqu’à un mont­ant de 250 000 francs et des dépenses se répétant an­nuelle­ment jusqu’à un mont­ant de 50 000 francs.50

2 Il peut con­trac­ter et ren­ou­v­el­er des em­prunts.

3 II dis­pose du pat­rimoine fin­an­ci­er. Les pre­scrip­tions sur les com­pétences en matière de dépenses s’ap­pli­quent aux par­ti­cip­a­tions fin­an­cières à des en­tre­prises de droit privé, dans la mesure où ces par­ti­cip­a­tions ne con­stitu­ent pas seule­ment des place­ments.

50Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 5 déc. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 1 193).

Art. 81 Direction de l’administration  

1 Le Con­seil d’Etat déter­mine, con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion et à la loi, l’or­gan­isa­tion ju­di­cieuse de l’ad­min­is­tra­tion. Il veille à as­surer un ser­vice pub­lic con­forme au droit et axé sur l’ef­fica­cité.51

2 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les re­cours ad­min­is­trat­ifs. L’art. 88, al. 3, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

51Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

Art. 82 Autres attributions  

1 Le Con­seil d’Etat:

a.
main­tient l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
b.
re­présente le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur;
c.
con­clut des ac­cords ad­min­is­trat­ifs et, dans les lim­ites de ses com­pétences, des traités in­ter­na­tionaux et des con­cord­ats;
d.
se pro­nonce sur les pro­jets des autor­ités fédérales;
e.
procède aux élec­tions ou nom­in­a­tions, dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la com­pétence d’autres or­ganes;
f.52
ac­corde le droit de cité can­ton­al.

2 La loi peut con­férer d’autres at­tri­bu­tions au Con­seil d’Etat.

52Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 6 juin 1993, en vi­gueur depuis le 18 juin 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334art. 1 ch. 1, 1993 IV 473).

Art. 83 Chancellerie d’Etat  

La Chan­celler­ie d’Etat est le ser­vice général de co­ordin­a­tion du Con­seil d’Etat et du Grand Con­seil.

Art. 84 Administration cantonale  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est sub­divisée en dé­parte­ments qui, dans les lim­ites de leurs com­pétences, règlent les ques­tions ad­min­is­trat­ives de man­ière in­dépend­ante.

2 Chacun des membres du Con­seil d’Etat est à la tête d’un ou de plusieurs dé­parte­ments.

3 Toute dé­cision d’un dé­parte­ment peut faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if, pour autant que la loi ne re­con­naisse pas la com­pétence d’une autre autor­ité ou qu’elle n’ha­bilite pas le dé­parte­ment à statuer défin­it­ive­ment sur le re­cours.

Art. 85 Autres institutions assumant des tâches publiques  

1 Dans la mesure fixée par la loi, le can­ton peut:

a.
in­stituer des cor­por­a­tions, ét­ab­lisse­ments et fond­a­tions de droit pub­lic autonomes;
b.
par­ti­ciper, pour re­m­p­lir ses tâches, à des en­tre­prises d’économie mixte;
c.
déléguer des tâches ad­min­is­trat­ives à des unités ad­min­is­trat­ives autonomes, à des or­gan­isa­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­com­mun­ales, à des en­tre­prises d’économie mixte ou, ex­cep­tion­nelle­ment, à des privés ou à des or­gan­isa­tions de droit privé.

2 La pro­tec­tion jur­idique des citoy­ens et la sur­veil­lance par le Con­seil d’Etat doivent être garanties. La loi pré­voit une par­ti­cip­a­tion ap­pro­priée du Grand Con­seil.

Art. 86 Organisation et procédure  

La loi règle:

a.
les fonde­ments de l’or­gan­isa­tion du Con­seil d’Etat et des dé­parte­ments;
b.53
les grandes lignes du droit ré­gis­sant les rap­ports de ser­vice du per­son­nel de l’Etat;
c.
la procé­dure et la justice ad­min­is­trat­ives.

53Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2001, en vi­gueur depuis le 1er août 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 4 4659).

IV. Les tribunaux

Art. 87 Organes  

1 La jur­idic­tion en matière civile, pénale et ad­min­is­trat­ive est ex­er­cée par les tribunaux étatiques et par les tribunaux ar­bit­raux.

2 La loi règle l’or­gan­isa­tion, les com­pétences et la procé­dure.

Art. 88 Principe  

1 Les tribunaux sont in­dépend­ants dans leurs juge­ments; ils ne sont sub­or­don­nés qu’au droit.

2 Les débats sont en règle générale pub­lics.

3 Le juge n’est pas lié par les act­es norm­atifs édictés par le can­ton ou par les com­munes qui sont con­traires au droit fédéral ou au droit can­ton­al de rang supérieur.

Art. 89 Juridiction civile  

1 La jur­idic­tion civile est ex­er­cée par:

a.
les juges de paix;
b.
les présid­ents des tribunaux de dis­trict;
c.
les tribunaux de dis­trict;
d.54
e.
le Tribunal can­ton­al;
f.55
d’autres tribunaux et autor­ités de con­cili­ation, dans les lim­ites prévues par la loi.

2 Les lit­iges peuvent être jugés par des tribunaux ar­bit­raux dans les lim­ites fixées par la lé­gis­la­tion.

54 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149).

55 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149).

Art. 90 Juridiction pénale  

1 La jur­idic­tion pénale est ex­er­cée par

a. et b.56
c.
les présid­ents des tribunaux des mineurs;
d.57
le tribunal des mineurs;
e.
les présid­ents des tribunaux de dis­trict;
f.
les tribunaux de dis­trict;
g.
le Tribunal can­ton­al;
h.58
le juge de l’ar­resta­tion.
i.59

2 Les autor­ités char­gées de la pour­suite pénale sont le min­istère pub­lic, le min­istère pub­lic des mineurs, la po­lice et les juges de paix.60

3 La loi règle, en matière de dé­cisions pénales, les com­pétences du pro­cureur prin­cip­al, des pro­cureurs, des avocats des mineurs, des fonc­tion­naires de l’in­struc­tion et des juges de paix ain­si que la com­pétence des autor­ités ad­min­is­trat­ives d’in­f­li­ger des peines.61

56 Ab­ro­gées en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149).

57Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

58Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

59Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 16 mai 2004, avec ef­fet au 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 2, 2004 5287).

60 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149).

61 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149).

Art. 91 Juridiction administrative  

La jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive est ex­er­cée par:

a.
le Tribunal ad­min­is­trat­if;
b.
le Tribunal des As­sur­ances;
c.
le Tribunal des im­pôts;
d.
la Com­mis­sion d’es­tim­a­tion;
e.62
f.
d’autres tribunaux spé­ci­aux dans la mesure où ils sont prévus par la loi.

62Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, avec ef­fet au 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 2 2715).

Art. 91bis Administration judiciaire 63  

1 L’ad­min­is­tra­tion ju­di­ci­aire est l’af­faire des tribunaux.

2 Le présid­ent de la Cour suprême re­présente les tribunaux dans les rap­ports avec les autres autor­ités.

3 La loi règle les prin­cipes de l’or­gan­isa­tion et de la procé­dure de l’ad­min­is­tra­tion ju­di­ci­aire.

63Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2004, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 2 2715).

Section 6 Tâches de l’Etat

I. Sécurité publique

Art. 92 Ordre et sécurité  

Le can­ton et les com­munes poli­tiques garan­tis­sent l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

Art. 93 Précautions en prévision de catastrophes ou de guerre  

1 Le can­ton et les com­munes poli­tiques prennent des mesur­es en vue de protéger la pop­u­la­tion en cas de cata­strophes ou d’événe­ments liés à la guerre.

2 A cet ef­fet, la loi peut ac­cord­er au Grand Con­seil et au Con­seil d’Etat des pouvoirs déro­geant, pour une péri­ode lim­itée, aux pre­scrip­tions con­sti­tu­tion­nelles re­l­at­ives à la ré­par­ti­tion des com­pétences.

II. Sécurité sociale

Art. 94 Réalisation des objectifs sociaux  

Pour com­pléter l’ini­ti­at­ive et la re­sponsab­il­ité privées, le can­ton réal­ise les buts so­ci­aux dans les lim­ites de ses at­tri­bu­tions et de ses moy­ens.

Art. 95 Aide sociale  

1 Le can­ton et les com­munes, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions pub­liques et privées, prennent soin des per­sonnes qui ont be­soin d’aide.

2 Ils peuvent créer ou sout­enir des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et d’as­sist­ance. Ils en­cour­a­gent les mesur­es que prennent les in­téressés eux-mêmes pour se sortir d’af­faire.

Art. 96 Etrangers  

Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions privées, le bi­en-être et l’in­té­gra­tion des étrangers.

Art. 97 Exécution des peines et des mesures  

Par une loi, le can­ton règle, dans leurs grandes lignes, les droits et les devoirs:

a.
des per­sonnes en déten­tion prévent­ive;
b.
des per­sonnes subis­sant une peine ou une mesure;
c.
des per­sonnes in­ternées pour des mo­tifs d’as­sist­ance.
Art. 98 Renseignements juridiques  

Le can­ton peut sout­enir la com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments jur­idiques gra­tu­its.

Art. 99 Assurances  

1 Le can­ton et les com­munes peuvent:

a.
con­tribuer au verse­ment des primes d’as­sur­ances so­ciales;
b.
com­pléter les presta­tions ver­sées par les as­sur­ances;
c.
gérer eux-mêmes des as­sur­ances so­ciales.

2 L’as­sur­ance-mal­ad­ie et ac­ci­dents est ob­lig­atoire.

3 Les bâ­ti­ments doivent être as­surés contre les dom­mages causés par le feu et par les élé­ments auprès de l’As­sur­ance im­mob­ilière so­leur­oise. Le can­ton peut, par voie lé­gale, déclarer ob­lig­atoires d’autres as­sur­ances de choses.

III. Santé

Art. 100 Santé publique  

1 Le can­ton régle­mente le sec­teur de la santé pub­lique. Il crée les con­di­tions pro­pres à as­surer des soins médi­caux suf­f­is­ants et économique­ment sup­port­ables.

2 Il en­cour­age, en col­lab­or­a­tion avec les com­munes, la préven­tion et l’as­sist­ance médicales, ain­si que les soins à dom­i­cile.

3 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur les pro­fes­sions sanitaires.

Art. 101 Hôpitaux et foyer  

1 Le can­ton gère, seul ou avec d’autres or­gan­ismes, les hôpitaux et les foy­ers.

2 Les in­sti­tu­tions privées sont sou­mises à autor­isa­tion. La loi fixe les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion.

3 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur tous les hôpitaux et foy­ers, pub­lics et privés.

IV. Culture, enseignement et formation

Art. 102 Culture  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’épan­ouisse­ment et la créa­tion in­di­viduels et fa­cilit­ent la par­ti­cip­a­tion à la vie cul­turelle.

2 Ils protè­gent et en­tre­tiennent le pat­rimoine cul­turel.

Art. 103 Médias  

Le can­ton peut édicter une loi sur les mé­di­as qui doit promouvoir les par­tic­u­lar­ités cul­turelles du can­ton et la di­versité de l’in­form­a­tion.

Art. 104 Principes concernant le système scolaire  

1 L’édu­ca­tion et la form­a­tion sont des tâches que les par­ents et l’école as­sument sol­idaire­ment. La loi règle les droits et les devoirs de chacun des deux partenaires.

2 Chaque éco­lier a droit à une form­a­tion cor­res­pond­ant à ses aptitudes in­tel­lec­tuelles, mor­ales et physiques. Les matières en­sei­gnées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.

3 La fréquent­a­tion de l’école est ob­lig­atoire dur­ant la péri­ode fixée par la loi.

Art. 105 Ecoles publiques  

1 Les com­munes poli­tiques créent et gèrent les écoles primaires, à l’ex­cep­tion des écoles de péd­ago­gie cur­at­ive; les écoles en­fant­ines font partie des écoles primaires. Le can­ton par­ti­cipe aux coûts.64

2 Le can­ton crée et gère les écoles de péda­go­gie cur­at­ive et les autres écoles pub­liques.65

3 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur toutes les écoles pub­liques.

64 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 4 3573).

65 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 4 3573).

Art. 106 Formation professionnelle et perfectionnement  

1 Le can­ton sou­tient la form­a­tion et le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels, de même que le re­cyc­lage.

2 A cet ef­fet, il peut créer et gérer les centres de form­a­tion né­ces­saires ou par­ti­ciper à de tels centres.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’ac­quis­i­tion d’une cul­ture générale par les ad­oles­cents, ain­si que la form­a­tion des adultes.

Art. 107 Collaboration avec d’autres cantons ou corporations  

1 Le can­ton sou­tient la coopéra­tion et la co­ordin­a­tion en matière d’en­sei­gne­ment.

2 Il peut, avec d’autres can­tons ou cor­por­a­tions, créer et gérer des ét­ab­lisse­ments de form­a­tion.

Art. 108 Ecoles privées  

1 Les écoles privées des de­grés primaire et secondaire, les écoles pro­fes­sion­nelles privées et les in­sti­tu­tions privées du de­gré uni­versitaire sont sujettes à autor­isa­tion et sou­mises à la sur­veil­lance du can­ton.

2 Le même prin­cipe vaut pour l’en­sei­gne­ment privé dis­pensé en lieu et place de la fréquent­a­tion d’une école et dur­ant la péri­ode de scol­ar­ité ob­lig­atoire.

3 Le can­ton peut sout­enir des écoles privées.

Art. 109 Facilitation de la fréquentation de l’école  

Le can­ton supprime ou ré­duit les bar­rières d’or­dre économique, géo­graph­ique ou autre qui font obstacle à la fréquent­a­tion de l’école.

Art. 110 Subsides de formation  

Le can­ton ac­corde des sub­sides de form­a­tion.

Art. 11166  

66 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, avec ef­fet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 5 4149).

Art. 112 Instruction civique  

Le can­ton en­cour­age l’in­struc­tion civique.

Art. 113 Aménagement du temps libre  

Le can­ton et les com­munes sou­tiennent l’amén­age­ment ju­di­cieux du temps libre, les activ­ités d’an­im­a­tion en faveur de la jeun­esse et le sport.

V. Environnement et énergie

Art. 114 Protection de l’environnement  

1 La pro­tec­tion et l’en­tre­tien de l’en­viron­nement est l’af­faire de tous. Le can­ton et les com­munes protè­gent l’homme et son mi­lieu naturel contre les at­teintes nuis­ibles et in­com­mod­antes.

2 Ce­lui qui oc­ca­sionne des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement en sup­porte les frais.

3 Le can­ton et les com­munes poli­tiques garan­tis­sent une élim­in­a­tion des déchets qui mén­age l’en­viron­nement. Ce­lui qui produit les déchets as­sume la même re­sponsab­il­ité.

4 Le can­ton en­cour­age l’util­isa­tion de tech­no­lo­gies re­spectueuses de l’en­viron­nement ain­si que le re­cyc­lage des matéri­aux us­agés et des déchets.

Art. 115 Protection de la nature et du paysage  

Le can­ton et les com­munes protè­gent et con­ser­vent l’es­pace vi­tal de la faune et de la flore in­digènes ain­si que les sites ca­ra­ctéristiques.

Art. 116 Approvisionnement en eau  

Le can­ton et les com­munes as­surent un ap­pro­vi­sion­nement en eau qui sat­is­fasse les be­soins ré­gionaux.

Art. 117 Approvisionnement en énergie 67  

1 Le can­ton et les com­munes peuvent pren­dre des mesur­es pour as­surer un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique propre à promouvoir l’éco­nomie, re­spectueux de l’en­viron­nement, sûr et géré selon des prin­cipes économiques.

2 Ils en­cour­a­gent l’util­isa­tion économe et ef­fi­ciente de l’én­er­gie, le re­cours aux én­er­gies ren­ou­velables et l’ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique dé­cent­ral­isé.

67 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 3, 2014 8899).

VI. Aménagement du territoire et transports

Art. 118 Aménagement du territoire  

Le can­ton et les com­munes as­surent l’util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol et l’oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire can­ton­al.

Art. 119 Construction  

Le can­ton régle­mente les con­struc­tions en vue de protéger l’homme et l’en­vironne­ment.

Art. 120 Transports  

1 Le can­ton et les com­munes poli­tiques régle­men­tent le do­maine des trans­ports et des routes.

2 En­semble, ils en­cour­a­gent l’util­isa­tion des trans­ports pub­lics.

3 Ils veil­lent à ce que le sys­tème des trans­ports mén­age l’en­viron­nement et soit économique­ment le plus fa­vor­able pos­sible.

VII. Economie

Art. 121 Buts de la politique économique cantonale  

1 Le can­ton crée des con­di­tions générales fa­vor­ables à une économie pro­duct­ive et au main­tien de l’em­ploi au plus haut niveau pos­sible.

2 Il en­cour­age un dévelop­pe­ment de l’économie équi­lib­ré du point de vue struc­turel et ré­gion­al.

3 Les im­pérat­ifs de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et de l’amén­age­ment du ter­ritoire les in­térêts de l’ag­ri­cul­ture ain­si que la paix so­ciale doivent être pris en con­sidéra­tion.

4 Le can­ton aligne celles de ses activ­ités qui ont une im­port­ance économique sur les buts de la poli­tique économique et so­ciale can­tonale.

5 Le can­ton prend des mesur­es pour lim­iter autant que pos­sible la dens­ité de la régle­ment­a­tion et la charge ad­min­is­trat­ive auxquelles sont sou­mises les en­tre­prises, en par­ticuli­er les petites et moy­ennes en­tre­prises (PME).68

68Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 11 mars 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 1 193).

Art. 122 Agriculture  

1 Le can­ton prend des mesur­es pour as­surer une ag­ri­cul­ture pro­duct­ive et re­spectueuse de la nature.

2 Il en­cour­age le main­tien et le dévelop­pe­ment des ex­ploit­a­tions fa­miliales in­dépend­antes.

Art. 123 Economie forestière  

1 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur toutes les forêts.

2 Il garantit la con­ser­va­tion des forêts dans leurs fonc­tions de pro­tec­tion, d’ex­ploit­a­tion et de délasse­ment.

3 Il en­cour­age une ex­ploit­a­tion proche des pro­ces­sus naturels des forêts.

Art. 124 Prévoyance en matière de crise  

Dans les lim­ites de ses pos­sib­il­ités, le can­ton ad­opte des mesur­es en vue de lim­iter les crises économiques et d’en at­ténuer les ef­fets.

Art. 125 Choses publiques  

Le can­ton ex­erce la souveraineté sur les choses pub­liques. Il ét­ablit en par­ticuli­er les pre­scrip­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion et à leur util­isa­tion.

Art. 126 Régales  

1 Les ré­gales du sel, de la chasse, de la pêche et des mines ap­par­tiennent au can­ton. Les droits privés sont réser­vés.

2 Les ré­gales as­surent au can­ton le droit ex­clusif à l’activ­ité et à l’ex­ploit­a­tion économiques. Il peut ex­er­cer lui-même ces droits ou les trans­férer à des tiers.

Art. 12769  

69Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 4 déc. 1994, avec ef­fet au 16 déc. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).

Art. 128 Prescriptions de police économique  

Le can­ton et les com­munes poli­tiques peuvent édicter des pre­scrip­tions afin d’as­surer un ex­er­cice ra­tion­nel des activ­ités économiques.

Section 7 Régime financier

Art. 129 Utilisation du patrimoine de l’Etat  

1 Le can­ton util­ise et gère le pat­rimoine ad­min­is­trat­if de façon économique et con­forme à sa des­tin­a­tion.

2 Le pat­rimoine fin­an­ci­er doit être géré con­formé­ment aux lois du marché et dans le re­spect de l’in­térêt pub­lic.

Art. 130 Principes de la politique financière  

1 La ges­tion des fin­ances can­tonales doit être mesur­ée, économique et ad­aptée à la con­jonc­ture. Les comptes doivent en règle générale être équi­lib­rés.

2 Le can­ton ad­apte sa plani­fic­a­tion fin­an­cière aux tâches pub­liques.

3 Il con­vi­ent d’ex­am­iner d’avance et péri­od­ique­ment chaque tâche, chaque re­cette et chaque dépense et de déter­miner si elles sont né­ces­saires et ju­di­cieuses et quelles en sont les con­séquences fin­an­cières.

Art. 131 Provenance des ressources  

1 Le can­ton et les com­munes peuvent se pro­curer leurs res­sources par:

a.
la per­cep­tion d’im­pôts et de con­tri­bu­tions;
b.
les revenus de leur for­tune;
c.
les sub­ven­tions et les parts aux re­cettes de la Con­fédéra­tion ain­si que d’autres cor­por­a­tions, en­tre­prises et in­sti­tu­tions de droit pub­lic;
d.
le re­cours à des prêts et à des em­prunts;
e.
d’autres re­cettes éven­tuelles.

2 Les syn­dicats de com­munes couvrent leurs dépenses par des presta­tions de leurs membres ain­si que par des émolu­ments et des sub­ven­tions. Ils ne per­çoivent pas d’im­pôt.

Art. 132 Impôts cantonaux  

1 Le can­ton peut per­ce­voir les im­pôts suivants:

a.
la taxe per­son­nelle ain­si que l’im­pôt sur le revenu et sur la for­tune des per­sonnes physiques;
b.
l’im­pôt sur le bénéfice et sur le cap­it­al des per­sonnes mor­ales;
c.
l’im­pôt sur les plus-val­ues im­mob­ilières et sur les revenus non péri­od­iques;
d.
l’im­pôt sur les per­sonnes mor­ales des­tiné à la péréqua­tion fin­an­cière;
e.
la taxe hos­pit­al­ière;
f.
les droits de muta­tion;
g.
l’im­pôt et la taxe sur les suc­ces­sions;
h.
la taxe sur les véhicules à moteur;
i.
la taxe sur les bat­eaux;
k.
l’im­pôt sur les dona­tions;
l.
la taxe sur les chi­ens;
m.70
l’im­pôt sur la res­taur­a­tion classique, rap­ide et à em­port­er, sur l’hô­teller­ie, sur la vente d’al­cool et sur le com­merce du sexe.

2 Les im­pôts af­fectés à des dépenses déter­minées ne peuvent être prélevés qu’aus­si longtemps qu’ils sont né­ces­saires.

3 L’in­tro­duc­tion de nou­veaux im­pôts can­tonaux ex­ige une base con­sti­tu­tion­nelle.

70Cette lettre n’est pas en­core en vi­gueur. Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 8 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 20162137art. 4, 20156959).

Art. 133 Principes régissant la perception des impôts  

1 Tous les con­tribu­ables sont tenus de par­ti­ciper aux dépenses du can­ton en pro­por­tion de leurs moy­ens. Les revenus ex­traordin­aires et non péri­od­iques peuvent être im­posés sé­paré­ment.71 Il con­vi­ent de préserv­er la volonté d’en­tre­pren­dre chez l’in­di­vidu et le dy­nam­isme de l’économie.

2 Les im­pôts des per­sonnes physiques doivent être cal­culés de façon à qu’aucune charge sup­plé­mentaire im­port­ante ne soit en­traînée par le mariage; les allége­ments fisc­aux selon l’art. 134 sont réser­vés.72

3 Le prin­cipe de la pro­gressiv­ité doit être équit­a­ble­ment ap­pli­qué lors de l’im­pos­i­tion du revenu et de la for­tune. Ce prin­cipe peut aus­si être ap­pli­qué à d’autres formes d’im­pôt. La pro­gres­sion à froid doit être péri­od­ique­ment com­pensée.

71Nou­velle ten­eur de la phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 12 juin 1994, en vi­gueur depuis le 12 mai 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 2 I 957).

72Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 1988, en vi­gueur depuis le 21 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989 II 882art. 1 ch. 4 I 545).

Art. 134 Dégrèvements fiscaux  

Des dé­grève­ments fisc­aux doivent être ac­cordés par­ticulière­ment en faveur:

a.
de la fa­mille;
b.
de per­sonnes ay­ant une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien ou qui se con­sacrent béné­vole­ment à des tâches d’as­sist­ance;
c.
de la créa­tion et du main­tien de lo­ge­ments des­tinés à l’us­age per­son­nel de leurs pro­priétaires;
d.
de l’épargne in­di­vidu­elle, not­am­ment de la con­sti­tu­tion d’une for­tune équit­able;
e.
du per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel et du re­cyc­lage.
Art. 135 Temps de crise  

En temps de crise, le can­ton peut déro­ger aux prin­cipes or­din­aires de la per­cep­tion des im­pôts afin d’ac­com­plir les tâches ex­traordin­aires qui lui in­combent; ces déroga-tions doivent toute­fois être lim­itées dans le temps et re­poser sur une base lé­gale.

Art. 136 Péréquation financière  

La péréqua­tion fin­an­cière doit réal­iser un équi­libre en ce qui con­cerne la charge fisc­ale sup­portée par les con­tribu­ables et les presta­tions des com­munes.

Section 8 Dispositions concernant la révision de la Constitution et dispositions transitoires

I. Dispositions concernant la révision

Art. 137 Principe  

1 La Con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, en to­tal­ité ou en partie.

2 Toute ré­vi­sion parti­elle doit port­er sur un do­maine qui forme une unité.

Art. 138 Révision partielle  

1 La ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion de­mandée par une ini­ti­at­ive pop­u­laire s’ef­fec­tue con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur les in­ter­ven­tions pop­u­laires.

2 Le Grand Con­seil dé­cide de procéder à la ré­vi­sion parti­elle après deux délibéra­tions or­gan­isées à un mois au moins d’in­ter­valle.

3 Le Grand Con­seil peut de­mander au peuple de se pro­non­cer sur des ques­tions de prin­cipe en lui pro­posant ou non des vari­antes. Il peut sim­ul­tané­ment sou­mettre au vote pop­u­laire le pro­jet en en­ti­er ou par parties, avec ou sans vari­antes.

Art. 139 Révision totale  

1 Le peuple dé­cide, sur la base d’un ar­rêté du Grand Con­seil ou d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire présentée par 3 000 citoy­ens ac­tifs ou par 10 com­munes poli­tiques, si:

a.
la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion doit être en­tre­prise;
b.
la ré­vi­sion doit être en­tre­prise par le Grand Con­seil ou par une as­semblée con­stitu­ante.

La vota­tion pop­u­laire a lieu dans les six mois qui suivent le dépôt de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire ou l’ar­rêté du Grand Con­seil.

2 Lor­sque le peuple dé­cide de con­fi­er la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale à une as­semblée con­stitu­ante, celle-ci est élue im­mé­di­ate­ment selon les pre­scrip­tions ré­gis­sant l’élec­tion du Grand Con­seil, à l’ex­clu­sion toute­fois des règles sur l’in­com­pat­ib­il­ité des fonc­tions.

3 L’autor­ité char­gée de la ré­vi­sion peut sou­mettre au vote du peuple des ques­tions de prin­cipe, as­sorties ou non de vari­antes; elle est al­ors liée par le ré­sultat de ces vota­tions lors de l’élab­or­a­tion de la Con­sti­tu­tion.

4 L’autor­ité char­gée de la ré­vi­sion sou­met, après en avoir délibéré à deux re­prises, à un mois au moins d’in­ter­valle, le pro­jet de Con­sti­tu­tion totale­ment révisée au peuple. Elle peut de­mander au peuple de se pro­non­cer sur la Con­sti­tu­tion dans son en­semble ou par parties, as­sortie ou non de vari­antes.

5 Lor­sque le peuple re­jette la Con­sti­tu­tion ou une partie de celle-ci, l’autor­ité char­gée de la ré­vi­sion élabore un second pro­jet. Si ce derni­er est aus­si re­fusé par le peuple, la ré­vi­sion totale est réputée avoir échoué.

II. Dispositions transitoires

Art. 140 Entrée en vigueur  

La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1988.

Art. 141 Abrogation de dispositions en vigueur  

1 La Con­sti­tu­tion du can­ton de So­leure, du 23 oc­tobre 188773, est ab­ro­gée. Ses art. 24, 26, 27 et 28 de­meurent toute­fois en vi­gueur jusqu’au ren­ou­velle­ment com­plet du Grand Con­seil, soit au plus tard jusqu’en 1993.

2 Les dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur dont le con­tenu est con­traire à la présente Con­sti­tu­tion sont ab­ro­gées.

73Re­cueil of­fi­ciel des lois et or­don­nances du can­ton de So­leure [GS 60 47]

Art. 142 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes  

1 Les dis­pos­i­tions qui ont été édictées par une autor­ité qui n’est plus com­pétente ou selon une procé­dure qui n’est plus ad­mise par la présente Con­sti­tu­tion restent en vi­gueur; la modi­fic­a­tion de tell­es dis­pos­i­tions s’ef­fec­tue selon la procé­dure prévue par la présente Con­sti­tu­tion.

2 Les ha­bil­it­a­tions qui ont été ac­cordées au Grand Con­seil et au Con­seil d’Etat en matière de dépenses et qui sont con­traires à la présente Con­sti­tu­tion, per­dent leur valid­ité après cinq ans au plus.

Art. 143 Elaboration de nouvelles dispositions  

Si, en vertu de la présente Con­sti­tu­tion, de nou­velles dis­pos­i­tions lé­gales doivent être édictées ou si des dis­pos­i­tions ac­tuelles doivent être modi­fiées, cette tâche doit être ex­écutée sans re­tard. Il faut ex­am­iner si les dis­pos­i­tions lé­gales ac­tuelles sont con­formes aux droits fon­da­men­taux, en par­ticuli­er au prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment.

Art. 144 Exercice des droits populaires  

1 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions lé­gales sur les droits pop­u­laires, l’ex­er­cice de ces derniers est régi par une or­don­nance du Grand Con­seil.

2 Les formes d’in­ter­ven­tions pop­u­laires ad­mises par la Con­sti­tu­tion du 23 oc­tobre 1887 peuvent en­core être util­isées jusqu’au 30 juin 1989.

Art. 145 Périodes administratives  

Les péri­odes ad­min­is­trat­ives con­cernant les autor­ités et les fonc­tion­naires du can­ton et des com­munes sont ré­gies par le droit ac­tuel jusqu’en 1997 au plus tard.

Art. 146 Demandes d’octroi du droit de cité  

Les de­mandes d’oc­troi du droit de cité présentées par des citoy­ens suisses et qui sont en sus­pens lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion sont traitées par le Con­seil d’Etat.

Art. 147 Cour criminelle  

1 Le Grand Con­seil nomme pour le 1er jan­vi­er 1988 une Cour criminelle com­posée de deux juges can­tonaux et de trois juges laïcs per­man­ents. La première péri­ode ad­min­is­trat­ive s’achève en 1993.

2 L’or­gan­isa­tion et la procé­dure sont réglées par le Tribunal can­ton­al jusqu’à ce que les dis­pos­i­tions lé­gales aient été ad­aptées.

3 Les procé­dures pénales pendantes devant la Cour d’as­sises au 1er jan­vi­er 1988, sont ré­gies par le droit an­térieur.

Art. 148 Incompatibilité pour les juges  

Jusqu’à l’ad­apt­a­tion de la loi sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, ne peuvent ap­par­t­enir à un même tribunal:

a.
les per­sonnes par­entes par le sang ou al­liées, en ligne dir­ecte ou col­latérale, jusqu’au troisième de­gré y com­pris;
b.
les époux, ain­si que les con­joints des frères et sœurs.
Art. 149 Privatisation de la Banque cantonale 74  

1 La Banque can­tonale so­leur­oise est trans­formée en une so­ciété an­onyme de droit privé, dont le can­ton ne peut être qu’un ac­tion­naire minoritaire. Le Con­seil d’Etat prend toutes les dé­cisions né­ces­saires; celles-ci sont défin­it­ives.

2 Le Con­seil d’Etat peut déléguer cer­taines dé­cisions au Con­seil de banque ex­traordin­aire de la Banque can­tonale so­leur­oise sous réserve de son droit d’ap­prob­a­tion.

74Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 14 mars 1996. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 1996 (FF 1996 I 1307art. 1 ch. 5, 1995 III 1349).

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Action de l’Etat 5, 182

Administration, cantonale 84

efficacité 34, 371b, bbis, c, 701, 713, 73, 741b, c, 2, 782, 811
direction 81
organisation 86
procédure 86

Agriculture 122

Aide sociale 95

Alcool, impôts cantonaux 132

Alimentation, médicale 1001

Aménagement du territoire 118

Amnistie 761d

Approvisionnement en eau116

Approvisionnement en énergie 117

Arrondissements 43, 44

Assermentation 62

Assistance médicales 1002

Assurance immobilière soleuroise 993

Assurance-maladie et accidents 992

Assurances 99

Autonomie des communes 3, 452

Autonomie des Eglises 571

Autorités cantonales 58 ss.

Autorités de conciliation891f

Banque cantonale 149

Bâtiments

Assurance immobilière soleuroise 993

Bonne foi52

Budget291c, 3, 303, 322, 33a,741b

Buts sociaux 22, 94

Canton

autorités 58 ss.
collaboration avec d’autres 21, 107
en tant qu’Etat membre de la Confédération 1
territoire du canton 41

Catastrophes 93

Censure 122

Cercles électoraux 43

Chancellerie d’Etat83

Chargeadministrative, limiter la densité 1215

Chef-lieu 42

Commission d’estimation 91d

Communautés culturelles

canton comme médiateur 22

Communautés religieuses

reconnaissance de droit public 532
organisation des paroisses 541

Communes

autonomie des communes 3, 452
comme corporations autonomes de droit public 451
compétence fiscale 46
droit des communes de régler leurs affaires de manière autonome 32, 452
élection des organes de communes 274
transfert de tâches, nécessite des bases légales 453
impôts communaux 46
modifications de l’effectif 471
modification du territoire 472
collaboration 481
syndicats 483

Communes bourgeoises

appartenance 51
tâches 52
v. Communes

Communes politiques

appartenance 491
souveraineté territoriale 491
tâches 50
v. Communes

Compétence

– des autorités administratives d’infliger des peines 903

– financière 80

Concordats et traités 72

Conciliation 89

Conseil d’Etat

rôle 77
tâches 78
législation 79
compétences financières 80
direction de l’administration 81
rapports avec le Grand Conseil 70
éligibilité 591
autres attributions
la sécurité publics 821a
représentation du canton 821b
conclusion de traités, accords 821c
prononciation sur les projets des autorités fédérales 821d
élections 821e
droit de cité cantonal 821f
approbation des rectifications de frontière 413
approbation des statuts des Synodes 562
surveillance sur les autres institutions assumant des tâches publiques 852

Constitution

révision partielle 137, 138
révision totale 137, 139
entrée en vigueur 140
abrogation de dispositions en vigueur 141
maintien en vigueur limité de dispositions existantes 142

Construction 119

Consultations 39

droit de donner son avis 392
accessibilité 393

Contre-projet 33

Contributions1311a

Corporations, autonomes 851a

Cour suprême 891e, 901g

Participation du président aux séances du Conseil d’Etat70bis

Crise, temps de

impôts afin d’accomplir les tâches extraordinaires 135

Culture 102

Décision, motivée

droit à 182

Délégation

délégation financière 402, 743
limites dans la législation 401

Délibérations du Grand Conseil

publicité 63

Départements 84, 86a

Dépendance, rapport spécial 213

Dépenses

annuellement renouvelables 351e
nouvelles et uniques 351e, 402

Dignité humaine, protection 6

Districts 43, 44

Division du canton 41 ss.

Dommages-intérêts 83

Données personnelles, protection 82

Droit, nouvel 143

Droit à la vie81

Droit d’accéder aux documents officiels113

Droit de cité 24, 821f, 146

Droit de consulter les dossiers officiels 632

Droit d’être entendu 182

Droit de vote 25

aux étrangers établis aux paroisses 553

Droit régissant les rapports de service du personnel de l’Etat86b

Droits fondamentaux

dignité humaine 6
égalité 5, 7
liberté personnelle, droit à la vie 8
sphère privée 8
mariage et famille 9
liberté de croyance, de conscience et de culte 10
liberté d’opinion 11
liberté d’information 11
liberté des médias 12
liberté de réunion et d’association 13
liberté de la science et de l’art 14
liberté d’établissement 15
garantie de la propriété 16
liberté économique 17
protection juridique 18
droit d’être entendu 182
garanties accordées en cas de privation de liberté 19
respect des droits fondamentaux 20
limites 21
effet envers des tiers 202, 3
limitation 21
base légale 212
intérêt public 211
personnes qui sont liées au canton par un rapport spécial de dépendance 213
proportionnalité 5
droit de pétition 27
droit à une formation 1042

Droits politiques 24 ss.

sauvegarde 40
exercice 144

Devoirs personnels 23

Eau, approvisionnement 116

Ecoles

facilitation de la fréquentation de l’école 109
privées 108
publiques 105
système scolaire 104

Ecoles enfantines 1051

Ecoles de péda­gogie curative1051 2

Economie

forestière 123
politique 121
police économique 128

Egalité5, 7

Eglise et Etat53 ss.

Eglises

autonomie interne 571
comme corporations de droit public 53
reconnaissance 532
sortie d’une communauté 552

Elections

populaires 27
par le Grand Conseil 75
droit des étrangers aux paroisses 553

Eligibilité 59

Emploi, liberté de choisir librement sa profession et son emploi 172

Emprunts 1311d, 802

Energie, approvisionnement 117

Enseignement v. Formation, Ecoles

Entreprises

– d’économie mixte 851b

– petites et moyennes (PME) 1215

Environnement, protection 114

principe pollueur-payeur 1142
recyclage des déchets 1144

Etablissements 851a

Etat et Eglise53 ss.

autonomie interne des Eglises 571
haute surveillance sur les synodes 571
surveillance sur les paroisses 571
traités internationaux et concordats réservés 572

Etrangers 96

Exécution

des peines et des mesures 97

Expropriation 162

indemnité 162

Famille, droit à la 9

Finances

bien / patrimoine de l’Etat 1292, 803
compétences financières
du Conseil d’Etat 80
du Grand Conseil 74
initiative en matière d’enveloppe budgétaire 291c, 3, 303, 322, 33a
plan des finances 782, 1302
politique financière, principes 130
régime financier 129 ss.

Financière/s

compétences financières v. Finances
délégation financière 402

Fonctionnaires de l’instruction 903

Fonctions, attribution des fonctions 60

Fondations de droit public autonomes851a

Forêts 123

Formation

droit à une formation 1042
écoles v. Ecoles
formation professionnelle et perfectionnement 106
instruction civique 112
subsides 110

Foyers 101

Frontière, rectifications 413

Garantie de la propriété 16

Grâce 761d

Grand Conseil

éligibilité 591
délibérations, séances 63
rôle 66
élection 671
répartition des sièges 672
indépendance 681
relations d’intérêts 682
organisation et procédure 69
rapports avec le Conseil d’Etat 70
compétences
législation 71
traités internationaux et concordats 72
planification politique 73
finances 74
élections 75
haute surveillance 761a
droit d’amnistie et de grâce 761d
recours 761e
conflits de compétences 761f
droits de participation que la Constitution fédérale 761g
droit de se prononcer 761h
concessions 763
déclaration de la recevabilité des initiatives 31
recommandation de vote 32
mandat populaire 34
approbations des modifications de l’effectif des communes 47
reconnaissance des communautés religieuses 532

Grève, mesures de lutte 173

Hôpitaux 101

Hôtellerie, impôts cantonaux 132

Immunité 65

Impôts 1311a

des communes 46
cantonaux 132
types 1321
nécessité d’une base constitutionnelle 1323
perception des impôts, principes 133
progressivité 1333
dégrèvements fiscaux 134

Incompatibilités 582, 3, 4, 148

Indemnité 83

Industrie du sexe, impôts cantonaux 132

Information, sources 112

Initiative

contenu et forme 29
dépôt 30
recevabilité 31
traitement 32
contre-projet 33
en matière d’enveloppe budgétaire 33a
parlementaire 713

Institutions assumant des tâches publiques 85

Instruction civique112

Intérêt public51

Inviolabilitév. Protection

Juge de l’arrestation 901h

Juge de paix 891a

Juges

élection 27 ch. 3
incompatibilité 148

Juridiction administrative 91

Tribunal administratif 91a
Tribunal des Assurances 91b
Tribunal des impôts 91c
Commission d’estimation 91d
tribunaux spéciaux 91f

Juridiction civile 17

Juridiction pénale 90

Légale, base 191, 212, 452, 462, 483

Légalité, principe 51, 212

Législation 71, 72, 351a, d, 79

Législature, programme 782

Liberté

d’association 13
de conscience10
de croyance 10
de culte 10
de l’art 14
de la science 14
d’établissement 15
de réunion 13
des médias 12
d’information 112
d’opinion 111
économique 17
personnelle 81
privation de liberté, garanties 19

Limitation des droits fondamentaux83, 212

Lois v. Législation

Maire, élection 274b

Mandat, libre

du Grand Conseil 681

Mandat populaire 34

Manifestations sur le domaine public 132

Mariage, droit au 9

Médias 103

Nature, protection 115

Oberamt (office de district)441

Opinion, participation à la formation de l’ 38 ss.

Ordonnances

compétence du Conseil d’Etat 792
droit d’ opposition du Grand Conseil 793
loi d’urgence 794

Ordre, publique v. Sécurité

Ordre juridique

devoirs personnels 23
respect des droits fondamentaux 201

Organes

organes cantonales 27 ch. 2
organes de la Confédération 27 ch. 1
organes des communes 27 ch. 4, 452
organes des districts et des arrondissements 27 ch. 3, 44

Paix du travail 173

Paroisses

comme corporations autonomes de droit public 451
d’une organe d’une communauté religieuse reconnue 551
tâches 551
droit de vote aux étrangers 553
synodes 542, 56
v. Communes

Partis, politiques

reconnaissance du rôle 381
soutiens 382

Patrimoine de l’Etat, utilisation 129

Paysage, protection 115

Pénale, justice pénale193, 273a, 751c-e, 90

autorités chargées de la poursuite pénale 902
exécution des peines et des mesures 97

Péréquation financière 136

Perfectionnement 106

Période administrative 61, 145

Pétition, droit de 26

au Grand Conseil 761e

Plan des finances 782, 1302

Planification politique 73

PME1215

Police 902, 158

Politique économique 121

Politique financière, principes 130

Pouvoir de l’Etat 4

Présidents des tribunaux de
di
strict 27 ch. 3, 891b, 901e

Prêts 1311d

Prévoyance en matière de crise 124

Principe de la légalité 51, 212

Privation de liberté, garanties 19

Privé/e/s

sphère 82

Procureur902, 3

Profession, liberté de choisir librement sa profession et son emploi 172

Proportionnalité5

Proportionnel répartition des sièges du Grand Conseil 67

Propriété,garantie 16

Protection

catastrophes 92
de la dignité humaine 6
de l’environnement, de la nature et du paysage 114, 115
des données personnelles 82
inviolabilité du domicile 82
juridique 18, 19, 852

Public/-que

choses publiques 125
délibérations du Grand Conseil
droit d’accéder aux documents officiels 113
écoles publiques 105
intérêt public 51
ordre et sécurité v. Sécurité

Rapport de gestion741c

Recours, droit de faire une décisionl’ob­jet d’un recours 843

Rectifications de frontière 413

Référendum

obligatoire 35
facultative 36
cas exclus 37

Régales 126

Régime financier v. Finances

Réglementation, limiter la densité 1215

Relations des membres du Grand Conseil avec des entreprises et des groupements de défense d’intérêts 682

Renseignements juridiques98

Responsabilité 64

Ressources, provenance 131

Restauration, impôts cantonaux 132

Révocation, droit de révocation 28

Santé publique 100

Science, liberté 14

Secrétariats de district441

Secret de la correspondance et des télé­communications 82

Sécurité, publique

compétence 821a
restrictions lors des réunions et les manifestations 132
loi d’urgence 794
garantie 92

Séparation des pouvoirs

fonctionnelle 581
personnelle 582, 3, 4

Sources d’informations 112

Sphère privée 82

Subsides de formation 110

Surveillance 761a

Syndicats

des communes 48
obligation à former y adhérer 483

Synodes

statuts 56 2
tâches 561

Tâches, publiques

bonne foi 52
choses publiques 125
extraordinaires 135
intérêt public 51
lié par la Constitution et par la loi 51

Télécommunications, secret 82

Territoire du canton 41

limites 411
modifications 412
rectifications 413

Traités72

Transports 120

Tribunal administratif 91a

Tribunal de conciliation 89

Tribunal des Assurances 91b

Tribunal des impôts 91c

Tribunal des mineurs 901d, 901c, 2, 3

Tribunaux

Cour suprême v. Cour suprême
élection des juges 75
organes 87
principe 88
contrôle des actes normatifs 883
juridiction civile 89
juridiction pénale 90
juridiction administrative 91
tribunaux spéciaux 91f
administration judiciaire 91bis

Tribunaux arbitraux 892

Tribunaux de district 27 ch. 3, 44, 891c, 901f

Votations populaires (référendum) 35, 36, 37, 412, 138, 139

soumettre au vote des dispositions particulières 352
variante 352
votation portant sur plusieurs objets 33

Vote, droit de 25

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