Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Constitution
du canton de Bâle-Ville

Traduction 1

du 23 mars 2005 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Conscient de sa responsabilité envers la Création et des limites du pouvoir de l’être humain,

le peuple du canton de Bâle-Ville

se donne la Constitution que voici:

I. Dispositions générales

§1  

1 Le can­ton de Bâle-Ville est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial.

2 Le pouvoir de l’Etat ap­par­tient au peuple. Il est ex­er­cé par les citoy­ens et par les autor­ités.

§ 2  

1 Le can­ton de Bâle-Ville est un Etat membre de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il:

a.
prend part à la con­cep­tion de l’avenir de la Con­fédéra­tion en préser­vant ses in­térêts;
b.
sou­tient la Con­fédéra­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
c.
as­sume les tâches que la Con­fédéra­tion lui con­fie.

3 Les autor­ités s’ef­for­cent d’ob­tenir le sou­tien de la Con­fédéra­tion aux pro­jets d’in­térêt ré­gion­al, supra-can­ton­al ou supra­na­tion­al mis sur pied dans l’ag­glom­éra­tion bâloise.

§ 3  

1 Les autor­ités du can­ton de Bâle-Ville œuvrent à l’in­tens­i­fic­a­tion de la col­lab­or­a­tion dans la ré­gion. En vue de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches com­munes ou de tâches ré­gionales, elles col­laborent avec les autor­ités d’autres can­tons, not­am­ment avec celles du can­ton de Bâle-Cam­pagne, ain­si qu’avec les autor­ités des com­munes de l’ag­glomé­ra­tion et de la ré­gion du Rhin Supérieur.

2 Les autor­ités du can­ton de Bâle-Ville s’ef­for­cent de con­clure des con­ven­tions avec d’autres autor­ités, suisses ou étrangères, dans l’ag-glom­éra­tion et dans la ré­gion, de créer des in­sti­tu­tions com­munes et de ré­gler la com­pens­a­tion des charges.

3 Dans le cadre de leur col­lab­or­a­tion avec les col­lectiv­ités ter­rit­oriales de la ré­gion, elles cher­chent à ob­tenir une har­mon­isa­tion des lé­gis­la­tions.

4 Les droits de par­ti­cip­a­tion démo­cratiques doivent être garantis.

§ 4  

Le can­ton de Bâle-Ville œuvre à la col­lab­or­a­tion entre les par­le­ments aux niveaux in­ter­can­t­on­al et in­ter­na­tion­al et en­cour­age la créa­tion d’in­sti­tu­tions com­munes à cet ef­fet.

§ 5  

1 Le droit est la base et la lim­ite de l’activ­ité de l’Etat.

2 L’activ­ité de l’Etat doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 Les or­ganes de l’Etat et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

§ 6  

1 Toute per­sonne est tenue au re­spect de l’or­dre jur­idique.

2 Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même et agit de man­ière re­spons­able en­vers les autres ain­si qu’en­vers l’en­viron­nement.

3 Toute per­sonne con­tribue selon ses forces à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’Etat et de la so­ciété.

II. Droits fondamentaux et buts en matière de droits fondamentaux

§ 7  

La dig­nité hu­maine est in­tan­gible et prime tous les droits fon­da­men­taux. Toute per­sonne est tenue de la re­specter.

§ 8  

1 Tous les êtres hu­mains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion du fait not­am­ment de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de ca­ra­ctéristiques génétiques, de son ori­gine eth­nique et so­ciale, de son stat­ut so­cial, de son mode de vie, de son ori­ent­a­tion sexuelle, de ses con­vic­tions re­li­gieuses, philo­sophiques et poli­tiques, ni du fait d’un han­di­cap.

3 L’ac­cès des per­sonnes han­di­capées aux bâ­ti­ments, aux sites, aux in­stall­a­tions et aux presta­tions des­tinées au pub­lic est garanti dans la mesure où il est rais­on­nable­ment exi­gible du point de vue économique. Le lé­gis­lateur con­crét­ise ce critère.

§ 9  

1 L’homme et la femme sont égaux en droit.

2 Ils ont ac­cès à l’in­struc­tion et à la fonc­tion pub­lique aux mêmes con­di­tions et ont droit à la même form­a­tion ain­si qu’à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale.

3 L’Etat et les com­munes pour­voi­ent à l’égal­ité de fait entre hommes et femmes dans tous les do­maines. Ils font en sorte que les tâches pub­liques soi­ent as­sumées tant par des hommes que par des femmes.

§ 10  

Toute per­sonne a le droit d’être traitée par les or­ganes de l’Etat sans ar­bit­raire et con­formé­ment aux règles de la bonne foi.

§ 11  

1 La Con­sti­tu­tion fédérale3 et les in­stru­ments in­ter­na­tionaux auxquels la Suisse est tenue garan­tis­sent les droits fon­da­men­taux, not­am­ment:

a.
le droit à la vie;
b.
le droit à l’in­té­grité physique et psychique;
c.
l’in­ter­dic­tion de la tor­ture et des peines ou traite­ments in­hu­mains ou dé­grad­ants;
d.
l’in­ter­dic­tion du trav­ail for­cé et de la traite des êtres hu­mains;
e.
le droit à la liber­té et à la sé­cur­ité;
f.
le droit des en­fants et des jeunes à une pro­tec­tion par­ticulière de leur in­té­grité et à l’en­cour­age­ment de leur dévelop­pe­ment;
g.
le droit à la pro­tec­tion de la vie privée et fa­miliale, du dom­i­cile et des com­mu­nic­a­tions;
h.
le droit au mariage et à la fa­mille;
i.
le droit d’ad­op­ter une forme de vie com­mune ana­logue au mariage et à la fa­mille;
j.
le droit à la pro­tec­tion des don­nées per­son­nelles et le droit de les con­sul­ter et de les rec­ti­fier si elles sont fausses;
k.
la liber­té de croy­ance, de con­science et de re­li­gion;
l.
la liber­té d’in­form­a­tion et d’opin­ion et la liber­té des mé­di­as;
m.
la liber­té de réunion et d’as­so­ci­ation et la liber­té de mani­fester;
n.
le droit à la form­a­tion;
o.
le droit de fonder, de di­ri­ger ou de fréquenter des ét­ab­lisse­ments scol­aires privés;
p.
la liber­té de l’art;
q.
la liber­té de la sci­ence;
r.
la garantie de la pro­priété;
s.
le droit de choisir et d’ex­er­cer lib­re­ment une pro­fes­sion et le droit de men­er lib­re­ment une activ­ité luc­rat­ive;
t.
le droit d’ob­tenir de l’aide en cas de détresse;
u.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
v.
le droit à des élec­tions et à des vota­tions libres.

2 En outre, la présente Con­sti­tu­tion garantit:

a.
le droit des par­ents d’ob­tenir dans un délai rais­on­nable et à des con­di­tions sup­port­ables fin­an­cière­ment la pos­sib­il­ité de con­fi­er de jour leurs en­fants à un lieu d’ac­cueil pub­lic ou privé, selon une for­mule qui ré­ponde aux be­soins des en­fants;
b.
le droit de péti­tion, y com­pris le droit d’ob­tenir une ré­ponse dans un délai rais­on­nable;
c.4
que le can­ton re­con­naît le droit au loge­ment. Le can­ton prend les mesur­es né­ces­saires pour garantir ce droit afin que les per­sonnes an­non­cées à Bâle-Ville et y résid­ant puis­sent trou­ver un lo­ge­ment ré­pond­ant à leurs be­soins, dont le loy­er ou les coûts n’ex­cèdent pas leur ca­pa­cité fin­an­cière.

3 RS 101

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719). Cette modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle doit être mise en œuvre dans les deux ans suivant son ac­cept­a­tion par les citoy­ens.

§ 12  

La Con­sti­tu­tion fédérale5 et les in­stru­ments in­ter­na­tionaux auxquels la Suisse est tenue fourn­is­sent les garanties générales de procé­dure et les garanties de procé­dure ju­di­ci­aires et garan­tis­sent les droits en cas de priva­tion de liber­té ain­si que les droits dans la procé­dure pénale, not­am­ment:

a.
le droit de toute per­sonne à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment et jugée dans un délai rais­on­nable par les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives;
b.
le droit d’être en­tendu et le droit d’ac­cès au dossier;
c.
le droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite;
d.
le droit de toute per­sonne à ce que sa cause soit portée devant le tribunal ét­abli par la loi, com­pétent, in­dépend­ant et im­par­tial;
e.
le droit de re­cours des­tiné à préserv­er les droits fon­da­men­taux;
f.
les droits en cas de priva­tion de liber­té et la pro­tec­tion contre les ar­resta­tions ar­bit­raires;
g.
la pré­somp­tion d’in­no­cence dans la procé­dure pénale;
h.
l’in­ter­dic­tion de pour­suivre pénale­ment deux fois la même per­sonne pour la même in­frac­tion.
§ 13  

1 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être fondée sur une base lé­gale. Les re­stric­tions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, dir­ect et im­min­ent sont réser­vés.

2 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être jus­ti­fiée par un in­térêt pub­lic ou par la pro­tec­tion d’un droit fon­da­ment­al d’autrui et doit être pro­por­tion­née au but visé.

3 L’es­sence des droits fon­da­men­taux et des droits de l’homme garantis par des dis­pos­i­tions con­traignantes du droit in­ter­na­tion­al est in­vi­ol­able.

§ 14  

En plus des droits fon­da­men­taux jus­ti­ciables qui sont garantis par la présente Con­sti­tu­tion, l’Etat et les com­munes se fix­ent comme ob­jec­tifs:

a.
de pren­dre en compte les re­quêtes des en­fants, des jeunes et des per­sonnes âgées ou han­di­capées;
b.
de veiller à ce que les per­sonnes qui, en rais­on de leur âge, de leur état de santé ou de leur situ­ation économique ou so­ciale, ont be­soin d’aide ob­tiennent les moy­ens né­ces­saires à leur sub­sist­ance, aux soins médi­caux et au lo­ge­ment et l’aide dont elles ont be­soin pour ret­rouver une cer­taine auto­nomie;
c.
de faire en sorte que toute per­sonne puisse as­surer son en­tre­tien par un trav­ail ac­com­pli dans des con­di­tions équit­ables et soit protégée contre les con­séquences du chômage, à con­di­tion qu’elle n’en soit pas elle-même re­spons­able.

III. Objectifs et tâches de l’état

§ 15  

1 L’Etat re­m­plit ses tâches en fonc­tion des be­soins de la pop­u­la­tion et en ay­ant pour ob­jec­tif sa prospérité. Il agit dans le re­spect de la dig­nité, de la per­son­nal­ité et de la re­sponsab­il­ité de chacun.

2 Il s’ef­force de préserv­er les res­sources naturelles et d’oeuvrer à un dévelop­pe­ment dur­able qui ré­ponde aux be­soins des généra­tions présentes sans toute­fois mettre en péril l’hérit­age éco­lo­gique, économique et so­cial des généra­tions fu­tures et sans risquer de les priver du choix de leur propre mode de vie.

3 Il veille à garantir l’égal­ité des chances et fa­vor­ise la plur­al­ité cul­turelle, l’in­té­gra­tion et l’égal­ité de droit au sein de la pop­u­la­tion et la prospérité économique.

§ 16  

Les autor­ités com­pétentes de l’Etat s’as­surent péri­od­ique­ment que les tâches as­sumées par les pouvoirs pub­lics sont bi­en né­ces­saires, ef­ficaces et re­m­plies de man­ière économique­ment op­ti­male, qu’elles sont sup­port­ables et que leur con­séquences fin­an­cières sont maîtrisées.

§ 17  

L’Etat veille à ce que l’of­fre de form­a­tion soit com­plète. L’en­sei­gne­ment dis­pensé doit avoir pour but de dévelop­per les ca­pa­cités in­tel­lec­tuelles et physiques, créatrices, émo­tion­nelles et so­ciales de l’in­di­vidu, de ren­for­cer son sens des re­sponsab­il­ités en­vers les êtres hu­mains et l’en­viron­nement et de le pré­parer et de l’aid­er à s’in­té­grer dans la so­ciété.

§ 18  

1 L’Etat met à dis­pos­i­tion des jardins d’en­fants et des écoles. Il met à dis­pos­i­tion ou sou­tient des struc­tures d’ac­cueil à la journée, des in­sti­tu­tions spé­cial­isées et des homes.

2 Les jardins d’en­fants, les écoles, les struc­tures d’ac­cueil à la journée, les in­sti­tu­tions spé­cial­isées et les homes pub­lics sont neut­res sur les plans con­fes­sion­nel et poli­tique.

3 Les jardins d’en­fants, les écoles, les struc­tures d’ac­cueil à la journée, les in­sti­tu­tions spé­cial­isées et les homes en­cour­a­gent les en­fants et les jeunes et ex­i­gent de leur part des ef­forts en fonc­tion de leurs aptitudes et de leurs goûts. Ils fa­voris­ent l’in­té­gra­tion de tous les en­fants et jeunes dans la so­ciété et jettent des ponts entre les cul­tures.

§ 19  

1 Dans les lim­ites fixées par les dis­pos­i­tions lé­gales, l’école est ob­lig­atoire.

2 Les écoles et les jardins d’en­fants pub­lics sont gra­tu­its. Tout au long de la scol­ar­ité ob­lig­atoire, le matéri­el scol­aire est re­mis gra­tu­ite­ment aux élèves.

§ 20  

Les écoles et les jardins d’en­fants privés sont sou­mis à une autor­isa­tion et à la sur­veil­lance de l’Etat.

§ 21  

L’Etat gère une uni­versité et des hautes écoles spé­cial­isées. Il s’ef­force d’ob­tenir des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières ex­térieures au can­ton.

§ 22  

1 L’Etat garantit et en­cour­age la form­a­tion pro­fes­sion­nelle dans les sec­teurs les plus divers. Il ex­erce sa sur­veil­lance sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 L’Etat en­cour­age le per­fec­tion­nement et la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nels.

§ 23  

L’Etat en­cour­age la form­a­tion des adultes en général et fa­vor­ise la form­a­tion et le per­fec­tion­nement par des aides fin­an­cières ou par d’autres mesur­es des­tinées à as­surer l’égal­ité des chances.

§ 24  

1 L’Etat garantit la sé­cur­ité pub­lique et not­am­ment la pro­tec­tion contre la vi­ol­ence, l’ex­ploit­a­tion et les abus.

2 Il prend des mesur­es de préven­tion des cata­strophes et préserve l’or­dre pub­lic par des mesur­es de préven­tion de la vi­ol­ence et de ges­tion des con­flits.

§ 25  

L’Etat protège la fa­mille de même que les com­mun­autés de type fa­mili­al et leurs en­fants.

§ 26  

1 L’Etat préserve et en­cour­age la santé de la pop­u­la­tion.

2 Il garantit à chacun l’ac­cès aux soins médi­caux.

3 Il en­cour­age les mesur­es vis­ant à main­tenir l’auto­nomie des pa­tients, l’aide et les soins à dom­i­cile et sou­tient les fa­milles et les proches dans cette tâche.

4 Il prend des mesur­es dans le do­maine de la préven­tion.

5 Il veille au re­spect des droits des pa­tients.

§ 27  

1 L’Etat gère des cli­niques et des hôpitaux pub­lics; il s’ef­force d’ob­tenir des par­ti­cip­a­tions fin­an­cières ex­térieures au can­ton.

2 Il as­sure la mise à dis­pos­i­tion des autres cli­niques, in­sti­tu­tions et hôpitaux pub­lics né­ces­saires de con­cert avec les com­munes et des bail­leurs de fonds privés et d’en­tente avec les autor­ités de la ré­gion.

§ 28  

L’Etat ex­erce sa sur­veil­lance sur le sec­teur de la santé et sur l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales.

§ 29  

1 L’Etat veille au dévelop­pe­ment d’une économie per­form­ante et aux struc­tures équi­lib­rées en créant des con­di­tions générales fa­vor­ables.

2 Il prend des mesur­es de préven­tion du chômage en com­plé­ment de la lé­gis­la­tion fédérale. Il mène une poli­tique de l’em­ploi act­ive.

3 Il fa­vor­ise la com­pat­ib­il­ité des tâches fa­miliales avec l’activ­ité pro­fes­sion­nelle rémun­érée.

§ 30  

1 L’Etat as­sure et co­or­donne une mo­bil­ité sûre et économique­ment op­ti­male qui soit re­spectueuse de l’en­viron­nement et économique sur le plan de la con­som­ma­tion én­er­gétique. Les trans­ports pub­lics sont pri­oritaires.

2 L’Etat s’at­tache à aug­menter l’at­trait du trafic d’ag­glom­éra­tion et à ob­tenir des li­ais­ons rap­ides avec les grands centres suisses et le rac­cor­de­ment aux grands axes de trans­port in­ter­na­tionaux par rail et par route ain­si qu’aux réseaux in­ter­na­tionaux de trans­port aéri­en et flu­vi­al.

§ 31  

1 L’Etat as­sure un ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie sûr qui fa­vor­ise le dévelop­pe­ment économique et re­specte l’en­viron­nement.

2 Il en­cour­age l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables, l’ap­plic­a­tion de tech­no­lo­gies nou­velles, la dé­cent­ral­isa­tion de l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie et la con­som­ma­tion ’économe et ra­tion­nelle de l’én­er­gie.

3 Il s’op­pose à l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire et ne prend pas de par­ti­cip­a­tions dans des cent­rales nuc­léaires.

§ 32  

1 L’Etat garantit l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able de qual­ité et veille à ce que l’eau non pot­able soit util­isée avec parci­monie.

2 L’ap­pro­vi­sion­nement en eau ne peut pas être délégué à des en­tre­prises dont les bénéfices re­vi­ennent en tout ou en partie à des par­ticuli­ers.

§ 33  

1 L’Etat prend des mesur­es vis­ant à prévenir la pol­lu­tion de la terre, de l’air et de l’eau.

2 Il veille à préserv­er la biod­iversité.

3 Il en­cour­age le re­cyc­lage des déchets et des matéri­aux us­agés et as­sure l’élim­in­a­tion des déchets non réutil­is­ables et l’épur­a­tion des eaux usées dans des con­di­tions re­spectueuses de l’en­viron­nement.

4 Il protège la pop­u­la­tion et l’en­viron­nement contre le bruit et les autres im­mis­sions désagré­ables ou nuis­ibles et prend des mesur­es d’élim­in­a­tion ou de ré­duc­tion des risques.

§ 34  

1 L’Etat veille à ce que le sol soit util­isé de man­ière ju­di­cieuse et re­spectueuse de l’en­viron­nement dans le con­texte d’un dévelop­pe­ment urbain ad­apté aux be­soins de l’ag­glom­éra­tion de part et d’autre de la frontière. Il préserve et en­cour­age la qual­ité de l'hab­it­at et la qual­ité urb­an­istique.

2 Il en­cour­age la con­struc­tion de lo­ge­ments dans l’in­térêt de l’équi­libre du marché du lo­ge­ment. Il veille à ce qu’il n’y ait pas pénurie de lo­ge­ments, not­am­ment de lo­ge­ments ad­aptés aux fa­milles. Il en­cour­age égale­ment le main­tien de lo­ge­ments abor­d­ables dans tous les quart­i­ers.7

3 En péri­ode de pénurie de lo­ge­ments, il veille, con­formé­ment aux be­soins généraux de la pop­u­la­tion résid­ante, à ce que celle-ci soit protégée ef­ficace­ment contre les ré­sili­ations de bail et les hausses de loy­er. Il se con­centre en par­ticuli­er sur les loc­ataires âgés ou an­ciens.8

4 Pour main­tenir les lo­ge­ments abor­d­ables ex­is­tants, il prend toutes les mesur­es politi­ques né­ces­saires, en com­plé­ment de la pro­tec­tion des loc­ataires in­scrite dans le droit fédéral, pour préserv­er le ca­ra­ctère des quar­tiers, le nombre de lo­ge­ments existants et les con­di­tions de lo­ge­ment et de vie existantes.9

5 Ces mesur­es en­globent l’in­tro­duc­tion, pour une durée lim­itée, d’une autori­sation ob­lig­atoire as­sortie d’un con­trôle des loy­ers lors de rénova­tions et de trans­form­a­tions ain­si que de dé­moli­tions de lo­ge­ments abor­d­ables.10

6 Il y a pénurie de lo­ge­ments quand le pour­centage de lo­ge­ments va­cants est in­férieur ou égal à 1,5 %.11

7 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2018, en vi­gueur depuis le 5 juil. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 2, 2018 7719).

§ 35  

1 L’Etat en­cour­age la créa­tion, la mé­di­ation et les échanges cul­turels.

2 Il veille à la con­ser­va­tion des monu­ments, des sites et du pat­rimoine cul­turel qui lui ap­par­tient ou qui lui a été con­fié.

§ 36  

L’Etat en­cour­age les activ­ités sport­ives.

§ 37  

1 L’Etat sou­tient l’in­dépend­ance et la plur­al­ité de l’in­form­a­tion.

2 Il fa­vor­ise l’ac­cès du pub­lic aux mé­di­as ain­si qu’aux sources d’in­form­a­tion.

§ 38  

1 L’Etat ex­erce sa souveraineté sur les ter­rains pub­lics, sur les cours d’eau pub­lics et sur l’es­pace aéri­en.

2 Il a le droit ex­clusif d’ex­ploiter le sous-sol et la géo­ther­mie et de vendre le sel.

3 Il peut ex­er­cer lui-même ce droit ou le céder aux com­munes ou à des tiers.

4 La chasse et la pêche sont des droits régali­ens des com­munes. Les droits ac­quis des per­sonnes de droit privé sont réser­vés.

5 Dans la mesure où la liber­té de l’économie le per­met, l’Etat peut, par voie lé­gis­lat­ive, créer de nou­veaux mono­poles.

IV. Citoyenneté et droits populaires

1. Citoyenneté

§ 39  

L’Etat et les com­munes en­cour­a­gent l’oc­troi du droit de cité à de nou­veaux citoy­ens. L’Etat et les com­munes bour­geoises règlent les dé­tails dans leur lé­gis­la­tion.

2. Droit de vote

§ 40  

1 Tous les Suisses et toutes les Suis­sesses qui ont 18 ans ré­vol­us, qui ont leur dom­i­cile poli­tique dans le can­ton de Bâle-Ville et qui ne sont pas sous cur­a­telle de portée générale en rais­on d’une in­ca­pa­cité de dis­cerne­ment dur­able ni re­présentés par un man­dataire pour cause d’in­aptitude ont le droit de vote.12

2 Les com­munes mu­ni­cip­ales peuvent étendre le droit de vote en matière com­mun­ale à d’autres catégor­ies d’hab­it­ants.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 22 juin 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 4, 2014 8899).

§ 41  

Les citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent:

a.
pren­dre part aux vota­tions;
b.
présenter des noms de can­did­ats aux élec­tions, pren­dre part aux élec­tions et se faire élire dans la fonc­tion pub­lique;
c.
lan­cer et sign­er des ini­ti­at­ives et des référen­dums.
§ 42  

1 Les citoy­ens ex­er­cent leur droit de vote dans leur com­mune de dom­i­cile. Les ex­cep­tions sont prévues par la loi.

2 Les per­sonnes de na­tion­al­ité suisse ob­tiennent le droit de vote en matière can­tonale et com­mun­ale dans la com­mune mu­ni­cip­ale dans laquelle elles sont ét­ablies.

§ 43  

1 Les citoy­ens ont droit à ce que la volonté que le corps élect­or­al mani­feste lors d’une élec­tion ou d’une vota­tion soit exprimée glob­ale­ment de man­ière fiable, fidèle et sûre.

2 Ils peuvent re­courir à la Cour d’ap­pel s’ils es­ti­ment qu’il y a eu vi­ol­a­tion de leur droit de vote.

3 Le secret du vote est garanti lors des élec­tions et des vota­tions. Les dis­pos­i­tions spé­ciales s’ap­pli­quant aux as­semblées com­mun­ales sont réser­vées.

3. Elections

§ 44  

1 Les citoy­ens ay­ant le droit de vote élis­ent:

a.
les membres du Grand Con­seil;
b.
les membres du Con­seil d’Etat;
c.
le membre du Con­seil d’Etat qui ex­er­cera la fonc­tion de présid­ent du Gouverne­ment;
d.
les présid­ents des tribunaux;
e. et f.
13
g.
les re­présent­ants du can­ton de Bâle-Ville au Con­seil na­tion­al et au Con­seil des Etats.

2 La durée de fonc­tion des membres du Con­seil na­tion­al et des membres du Con­seil des Etats est la même.

3 Les Suisses et les Suis­sesses qui résid­ent à l’étranger et qui ont le droit de vote en matière fédérale dans le can­ton de Bâle-Ville peuvent par­ti­ciper à l’élec­tion des membres du Con­seil des Etats.14

13 Ab­ro­gées en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, avec ef­fet au 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 15 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 4, 2014 8899).

§ 45  

1 Pour les élec­tions au Grand Con­seil, la Ville de Bâle est di­visée en trois cir­con­scrip­tions; les com­munes de Bet­tin­gen et de Riehen for­ment chacune une cir­con­scrip­tion.

2 La loi règle l’amén­age­ment des cir­con­scrip­tions élect­or­ales.

§ 46  

1 Le Grand Con­seil est élu au scru­tin pro­por­tion­nel. Les com­munes de Bet­tin­gen et de Riehen ont droit à au moins un siège chacune.

215

3 Les membres du Con­seil d’Etat, le présid­ent du Gouverne­ment et les présid­ents des tribunaux sont élus au scru­tin ma­joritaire.16

15 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, avec ef­fet au 1er juil. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 4 al. 1, 2018 7719).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

4. Initiative populaire

§ 47  

1 Une ini­ti­at­ive, sous la forme d’un pro­jet rédigé ou d’un pro­jet con­çu en ter­mes généraux, peut être dé­posée en tout temps par 3000 citoy­ens ay­ant le droit de vote qui de­mandent l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gis­lat­ives ou d’ar­rêtés du Grand Con­seil sujets au référen­dum.

2 Les ini­ti­at­ives de­mand­ant une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion peuvent être dé­posées unique­ment sous la forme de pro­jets con­çus en ter­mes généraux.

3 Les ini­ti­at­ives rédigées con­tiennent un pro­jet rédigé de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gis­lat­ives ou d’ar­rêté. Les ini­ti­at­ives con­çues en ter­mes généraux doivent con­tenir une de­scrip­tion de leur but et de leur ob­jet.

4 Une ini­ti­at­ive doit être dé­posée dans les 18 mois qui suivent sa pub­lic­a­tion.

§ 48  

1 La Chan­celler­ie d’Etat con­state si l’ini­ti­at­ive a abouti ou non.

2 L’ini­ti­at­ive est nulle en tout ou en partie si elle:

a.
est con­traire au droit supérieur;
b.
est in­exécut­able;
c.
ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la matière.
§ 49  

1 Les ini­ti­at­ives doivent être traitées dans les délais fixés par la loi.

2 Les ini­ti­at­ives rédigées sont sou­mises au peuple tell­es quelles.

3 Si le Grand Con­seil re­fuse de rédi­ger un pro­jet en ré­ponse à une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux, celle-ci est sou­mise au peuple. Si l’ini­ti­at­ive est ac­ceptée ou si le Grand Con­seil dé­cide de lui don­ner suite, il pré­pare un pro­jet ré­pond­ant à la de­mande des auteurs de l’ini­ti­at­ive.

4 Le Grand Con­seil dé­cide en derni­er ressort du niveau – Con­sti­tu­tion, loi ou ar­rêté du Grand Con­seil – con­ven­ant au pro­jet qu’il doit rédi­ger.

§ 50  

1 Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet à n’im­porte quelle ini­ti­at­ive de même qu’aux pro­jets qu’il élabore en ré­ponse aux ini­ti­at­ives con­çues en ter­mes généraux.

2 L’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet sont sou­mis au peuple sim­ul­tané­ment.

3 Les citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent’ ac­cepter les deux pro­jets et in­diquer le­quel ils préfèrent au cas où les deux seraient ac­ceptés.

5. Référendum

§ 51  

1 Sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion;
b.
les ini­ti­at­ives présentées sous la forme d’un pro­jet rédigé;
c.
les ini­ti­at­ives con­çues en ter­mes généraux que le Grand Con­seil re­jette ou auxquelles il op­pose un contre-pro­jet;
d.
les pro­jets que le Grand Con­seil a rédigés en ré­ponse à une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux;
e.
les traités in­ter­na­tionaux dont le con­tenu mod­i­fie la Con­sti­tu­tion;
f.
les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al, à l’ex­cep­tion des rec­ti­fic­a­tions de frontière.

2 Le Grand Con­seil peut dé­cider de sou­mettre au peuple d’autres ob­jets.

§ 52  

1 Si 2000 citoy­ens ay­ant le droit de vote le de­mandent dans les 42 jours à compt­er de leur pub­lic­a­tion, les act­es suivants du Grand Con­seil sont sou­mis au peuple:

a.
les lois;
b.
les ar­rêtés port­ant sur des dépenses d’un mont­ant spé­ci­fié par la loi;
c.
les traités in­ter­na­tionaux qui ne sont pas ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote du peuple;
d.
les autres ar­rêtés, à moins que la Con­sti­tu­tion ou une loi pré­voie ex­pressé­ment qu’ils ne puis­sent pas être l’ob­jet d’un référen­dum.

2 Les ar­rêtés suivants du Grand Con­seil ne sont pas sou­mis au référen­dum:

a.
les ar­rêtés se rap­port­ant à des per­sonnes, comme les élec­tions, les dé­cisions d’am­nistie ou de grâce et les nat­ur­al­isa­tions;
b.
les ar­rêtés en rap­port avec l’ex­er­cice par le can­ton de ses droits de par­ti­cip­a­tion au sein de la Con­fédéra­tion;
c.
les ar­rêtés port­ant sur le budget et le compte d’Etat;
d.
les ar­rêtés déter­min­ant l’en­vel­oppe d’un em­prunt;
e.
les ar­rêtés en rap­port avec l’ex­er­cice de la haute sur­veil­lance;
f.
les ar­rêtés re­latifs à la re­con­nais­sance par l’Etat d’Eg­lises ou de com­mun­autés re­li­gieuses;
g.
les rec­ti­fic­a­tions de frontière;
h.
les dé­cisions de procé­dure, les ar­rêtés port­ant sur des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de son or­gan­isa­tion ou de son règle­ment in­terne et les ar­rêtés ré­gis­sant ses rap­ports avec d’autres autor­ités;
i.
les résolu­tions.

6. Participation

§ 53  

Lor­squ’une autor­ité or­gan­ise une procé­dure de con­sulta­tion au sujet d’un pro­jet de portée générale, elle en in­forme le pub­lic et donne à toutes les per­sonnes in­téressées l’oc­ca­sion de don­ner leur avis.

§ 54  

Les partis et or­gan­isa­tions poli­tiques con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté pop­u­laires.

§ 55  

L’Etat as­socie la pop­u­la­tion des quart­i­ers à la form­a­tion de son opin­ion et de sa volonté lor­squ’il est ap­pelé à pren­dre des dé­cisions qui la touchent par­ticulière­ment.

V. Canton et communes

1. Communes en général

§ 56  

Les com­munes (com­munes mu­ni­cip­ales et com­munes bour­geoises) sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

§ 57  

1 Le can­ton de Bâle-Ville se com­pose de la com­mune mu­ni­cip­ale de Bâle et des com­munes mu­ni­cip­ales de Bet­tin­gen et de Riehen.

2 L’Etat se charge des af­faires de la com­mune mu­ni­cip­ale de Bâle.

3 Chaque com­mune mu­ni­cip­ale en­globe une com­mune bour­geoise.

§ 58  

1 L’ex­ist­ence et l’in­té­grité ter­rit­oriale et pat­ri­mo­niale des com­munes sont garanties.

2 La fu­sion, la di­vi­sion et la réor­gan­isa­tion de com­munes sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion des citoy­ens ay­ant le droit de vote des com­munes touchées et de l’Etat.

3 Toute rec­ti­fic­a­tion de frontière entre les com­munes mu­ni­cip­ales de Bet­tin­gen et de Riehen est sou­mise à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’Etat.

2. Autonomie des communes

§ 59  

1 L’auto­nomie des com­munes est garantie. Les com­munes gèrent leurs af­faires de man­ière in­dépend­ante dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et de la loi.

2 Le droit can­ton­al garantit aux com­munes une liber­té d’ac­tion max­i­m­ale.

3 Les garanties prévues dans les dis­pos­i­tions de la présente sec­tion sont partie in­té­grante de l’auto­nomie des com­munes.

§ 60  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales as­sument les tâches rel­ev­ant du niveau loc­al qui ne sont pas de la com­pétence de l’Etat.

2 La ré­par­ti­tion des tâches entre l’Etat et les com­munes mu­ni­cip­ales est ré­gie par les prin­cipes de la trans­par­ence, de l’ef­fi­cience et de la prox­im­ité du citoy­en.

§ 61  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales prélèvent:

a.
l’im­pôt sur le revenu des per­sonnes physiques;
b.
les im­pôts sur les gains im­mob­iliers.

2 La loi peut autor­iser les com­munes mu­ni­cip­ales à pré­lever d’autres im­pôts.

3 Les com­munes peuvent pré­lever des taxes et des émolu­ments et con­trac­ter des em­prunts.

4 Elles gèrent leur pat­rimoine de man­ière autonome.

§ 62  

1 L’Etat et les com­munes mu­ni­cip­ales couvrent les frais liés à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches au moy­en de leurs pro­pres re­cettes fisc­ales et d’autres revenus.

2 L’Etat règle la ré­par­ti­tion des re­sponsab­il­ités fin­an­cières entre l’Etat et les com­munes mu­ni­cip­ales compte tenu du prin­cipe selon le­quel chaque tâche doit être fin­ancée par la col­lectiv­ité pub­lique qui en a la re­sponsab­il­ité et qui en profite.

3 Il amén­age le fin­ance­ment de sorte à en­cour­ager l’ini­ti­at­ive per­son­nelle et les com­porte­ments économique­ment op­timaux et tient compte de l’im­port­ance que des com­munes at­tray­antes sur le plan fisc­al peuvent avoir pour le can­ton.

4 Il ac­corde aux com­munes une com­pens­a­tion équit­able pour les tâches qu’il leur délègue.

§ 63  

Afin de com­penser les différences entre les com­munes mu­ni­cip­ales causées par les charges struc­turelles spé­ciales et par les écarts entre leurs ca­pa­cités fin­an­cières, l’Etat as­sure par voie lé­gis­lat­ive un sys­tème de péréqua­tion fin­an­cière.

3. Communes bourgeoises

§ 64  

Les com­munes bour­geoises con­fèrent le droit de cité de la com­mune. Elles di­ri­gent leurs ex­ploit­a­tions, gèrent leur for­tune et ex­er­cent leur sur­veil­lance sur les in­sti­tu­tions, fond­a­tions et cor­por­a­tions placées sous leur re­sponsab­il­ité. Elles peuvent se voir con­fi­er d’autres tâches d’in­térêt pub­lic.

4. Organisation et statut au sein du canton

§ 65  

1 Les com­munes défin­is­sent leur or­gan­isa­tion dans leur règle­ment com­mun­al, dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et de la loi.

2 Le référen­dum fac­ultatif contre les dé­cisions du Con­seil com­mun­al et le droit d’ini­ti­at­ive sont garantis dans les com­munes mu­ni­cip­ales.

§ 66  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales peuvent de­mander l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gis­lat­ives par dé­cision du Con­seil com­mun­al ou de l’As­semblée com­mun­ale. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant les vota­tions pop­u­laires s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Les com­munes doivent être en­ten­dues en temps utile lor­sque le Grand Con­seil ou le Con­seil d’Etat pré­pare un acte norm­atif ou un ar­rêté qui les touchent tout par­ticulière­ment.

§ 67  

1 L’Etat en­cour­age la col­lab­or­a­tion entre les com­munes.

2 En vue de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches déter­minées d’in­térêt pub­lic, les com­munes peuvent créer des syn­dicats ou des in­sti­tu­tions com­munes, sign­er des con­ven­tions avec des com­munes du can­ton ou d’autres can­tons ou avec des col­lectiv­ités ter­rit­oriales voisines situées de l’autre côté de la frontière na­tionale ou en­core pren­dre des par­ti­cip­a­tions dans des en­tre­prises pub­liques, mixtes ou privées.

§ 68  

1 Les com­munes sont sou­mises à la sur­veil­lance de l’Etat. Celle-ci est ex­er­cée par le Con­seil d’Etat.

2 La sur­veil­lance se lim­ite à un con­trôle jur­idique, à moins que la loi pré­voie une véri­fic­a­tion de l’op­por­tun­ité.

VI. Autorités cantonales

1. Principes

§ 69  

1 Les autor­ités sont or­gan­isées dans le re­spect du prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs. Aucune autor­ité n’est autor­isée à ex­er­cer le pouvoir de l’Etat sans sur­veil­lance ni lim­ites.

2 Aucune autor­ité n’est autor­isée à in­ter­venir dans un do­maine que la Con­sti­tu­tion ou la loi sou­met à la com­pétence d’une autre autor­ité à moins que la Con­sti­tu­tion ne le pré­voie.

§ 70  

1 Tous les citoy­ens ay­ant le droit de vote dans le can­ton sont éli­gibles au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat ain­si qu’aux tribunaux.

2 La loi peut sou­mettre l’éli­gib­il­ité des membres des autor­ités ju­di­ci­aires à des con­di­tions sup­plé­mentaires ou l’étendre à des catégor­ies de per­sonnes n’ay­ant pas le droit de vote dans le can­ton.

3 Elle règle l’éli­gib­il­ité des membres des autres autor­ités.

§ 71  

1 Les fonc­tions de membre du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat, de chance­li­er d’Etat, de mé­di­ateur, de juge de toutes les autor­ités ju­di­ci­aires, de présid­ent et de membre de toutes les autor­ités de con­cili­ation, de gref­fi­er à la Cour d’ap­pel et de pro­cureur sont in­com­pat­ibles.17

2 Les cadres supérieurs de l’ad­min­is­tra­tion et les col­lab­or­at­eurs per­son­nels des con­seillers d’Etat ou du Con­seil d’Etat dans son en­semble qui par­ti­cipent de man­ière régulière et déter­min­ante à la pré­par­a­tion et à la prise des dé­cisions du Con­seil d’Etat ne peuvent pas être membres du Grand Con­seil. L’in­ter­dic­tion s’ap­plique aus­si au re­spons­able ad­min­is­trat­if de la Cour d’ap­pel.18

3 La loi règle les dé­tails. Elle peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités.

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

§ 72  

La loi règle les in­com­pat­ib­il­ités de fonc­tions gouverne­mentales et ju­di­ci­aires entre par­ents et al­liés.

§ 73  

1 Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat sont élus pour quatre ans.

2 Les membres des tribunaux et le mé­di­ateur sont élus pour six ans.

3 La loi règle la durée de fonc­tion des membres des autres autor­ités.

§ 74  

1 Les membres des autor­ités se ré­cusent lor­sque l’af­faire traitée les con­cerne dir­ecte­ment et per­son­nelle­ment.

2 La ré­cus­a­tion est ob­lig­atoire lors de la prise de dé­cision, de la pré­par­a­tion du dossier et de la délibéra­tion.

§ 75  

1 Les autor­ités ren­sei­gnent le pub­lic sur leurs activ­ités.

2 Le pub­lic a le droit de con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels, à moins que des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants ne s’y op­posent.

3 La loi règle les dé­tails et garantit la con­fid­en­ti­al­ité des don­nées fisc­ales.

§ 76  

1 La langue of­fi­ci­elle est l’al­le­mand.

2 Les autor­ités et les ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion sont autor­isés à trav­ailler aus­si dans d’autres langues.

§ 77  

La re­sponsab­il­ité des autor­ités et du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale est ré­gie par la loi.

§ 78  

1 L’Etat et les autres per­sonnes in­vest­ies de tâches pub­liques sont re­spons­ables des dom­mages que leurs or­ganes causent sans droit dans l’ex­er­cice de leur man­dat pub­lic.

2 Ils sont aus­si re­spons­ables des dom­mages que leurs or­ganes ont causés en agis­sant de man­ière con­forme au droit si cer­taines per­sonnes en sont touchées de man­ière par­ticulière­ment grave et si l’on ne peut rais­on­nable­ment pas ex­i­ger d’elles qu’elles sup­portent le dom­mage elles-mêmes.

3 En cas d’at­teinte grave à la per­son­nal­ité, la per­sonne lésée a en outre droit à ré­par­a­tion du tort mor­al.

§ 79  

1 Les per­sonnes ex­er­çant leur droit à la pa­role devant le Grand Con­seil ou dans ses com­mis­sions n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les pro­pos qu’elles y tiennent.

2 A la ma­jor­ité de deux tiers des votants, le Grand Con­seil peut néan­moins lever cette im­munité s’il y a abus mani­feste.

2. Grand Conseil

§ 80  

1 Le Grand Con­seil est l’autor­ité lé­gis­lat­ive et l’autor­ité de sur­veil­lance suprême du can­ton.

2 Il se com­pose de 100 députés.

§ 81  

1 Les députés au Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions.

2 Sous réserve du secret pro­fes­sion­nel, ils rendent pub­lics les li­ens qu’ils ont avec des groupes d’in­térêts.

§ 82  

1 Les per­sonnes qui ont siégé au Grand Con­seil pendant quatre lé­gis­latures d’af­fil­ée ne sont pas réé­li­gibles pour la lé­gis­lature suivante.

2 Les lé­gis­latures en­tamées sont con­sidérées comme des lé­gis­latures en­tières.

§ 83  

1 Le Grand Con­seil édicte toutes les dis­pos­i­tions fon­da­mentales et im­port­antes sous la forme de lois.

2 Sont con­sidérées comme fon­da­mentales et im­port­antes les dis­pos­i­tions pour lesquelles la Con­sti­tu­tion pré­voit ex­pressé­ment la forme de la loi, tout comme, en par­ticuli­er, les dis­pos­i­tions port­ant sur:

a.
les fonde­ments du stat­ut jur­idique de chacun;
b.
l’ob­jet des im­pôts, la qual­ité de con­tribu­able et le cal­cul du mont­ant des im­pôts, à l’ex­cep­tion des taxes d’un mont­ant de peu d’im­port­ance;
c.
le but, la nature et les lim­ites des presta­tions de l’Etat;
d.
les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et des tâches des autor­ités.
§ 84  

1 Les lois et ar­rêtés dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peuvent être édictés sans at­tendre si le Grand Con­seil le dé­cide à la ma­jor­ité de deux tiers des votants.

2 Les lois et ar­rêtés ur­gents sont aus­si sujets au référen­dum. Si le référen­dum est de­mandé, ils devi­ennent ca­ducs si:

a.
le vote sur la de­mande de référen­dum n’a pas eu lieu dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la loi ou de l’ar­rêté con­testé;
b.
l’acte est re­jeté par le peuple.
§ 85  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve les con­ven­tions port­ant sur des ob­jets rel­ev­ant de sa com­pétence.

2 Lors de la pré­par­a­tion de con­ven­tions in­ter­na­tionales et in­ter­can­t­onales im­port­antes sou­mises à son ap­prob­a­tion, il peut con­seiller le Con­seil d’Etat et suivre le trav­ail de ce derni­er par l’in­ter­mé­di­aire de ses com­mis­sions.

§ 86  

1 Le Grand Con­seil prend part à la plani­fic­a­tion glob­ale du Con­seil d’Etat de la man­ière prévue par la loi.

2 Il édicte, ap­prouve et ex­am­ine des plans lor­sque la loi le pré­voit.

§ 87  

Le Grand Con­seil dé­cide d’act­es ad­min­is­trat­ifs im­port­ants lor­sque la loi le pré­voit.

§ 88  

1 Le Grand Con­seil dé­cide:

a.
des dépenses qui ne relèvent pas de la com­pétence ex­clus­ive du Con­seil d’Etat;
b.
du budget;
c.
de l’ap­prob­a­tion du compte d’Etat;
d.
de l’en­vel­oppe des em­prunts.

2 Lor­sque le Grand Con­seil autor­ise une dépense de man­ière glob­ale ou sous la forme d’une en­vel­oppe budgétaire, il lie sa dé­cision à un man­dat de presta­tions.

§ 89  

1 Sur pro­pos­i­tion de sa com­mis­sion, le Grand Con­seil élit le mé­di­ateur et les juges, pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment.19

2 La loi peut con­férer au Grand Con­seil d’autres com­pétences élect­or­ales.

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

§ 90  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil d’Etat, sur l’ad­min­is­tra­tion, sur les autor­ités ju­di­ci­aires et sur les autres per­sonnes in­vest­ies de tâches pub­liques, dans la mesure où leurs tâches relèvent de la com­pétence de l’Etat.

2 Il ap­prouve les rap­ports an­nuels du Con­seil d’Etat, des tribunaux, du mé­di­ateur et des ser­vices ad­min­is­trat­ifs in­dépend­ants.

§ 91  

1 Le Grand Con­seil:

a.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion con­férés aux can­tons par la Con­sti­tu­tion fédérale20; sont ex­ceptées les ré­ponses aux procé­dures de con­sulta­tion or­gan­isées par des autor­ités fédérales;
b.
tranche en cas de con­flit de com­pétence op­posant des autor­ités suprêmes de l’Etat;
c.
con­state le ré­sultat des élec­tions can­tonales;
d.
dé­cide des de­mandes d’am­nistie et des re­cours en grâce;
e.
dé­cide des rec­ti­fic­a­tions de frontières can­tonales ou mu­nici­pales;
f.21
g.
dé­cide de la re­cevab­il­ité des ini­ti­at­ives pop­u­laires ou sou­met la ques­tion dir­ecte­ment à la Cour d’ap­pel en lui de­mand­ant de tranch­er;
h.
dé­cide de la re­con­nais­sance par l’Etat des Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses de droit privé et du re­trait de cette re­con­nais­sance.

2 La loi peut con­férer au Grand Con­seil des com­pétences sup­plé­men­taires.

20 RS 101

21 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 5, 2015 6959).

§ 92  

1 Le Grand Con­seil dé­cide des pro­pos­i­tions et des pro­jets de lois et d’ar­rêtés sur la base:

a.
d’une re­com­manda­tion ou d’un rap­port du Con­seil d’Etat;
b.
d’un rap­port d’une com­mis­sion du Grand Con­seil.

2 Il peut ren­on­cer à l’ex­a­men préal­able lor­squ’il prend des dé­cisions con­cernant sa procé­dure ou son or­gan­isa­tion ou qu’il lance un référen­dum can­ton­al en matière fédérale.

§ 93  

Le Grand Con­seil peut con­fi­er des man­dats au Con­seil d’Etat. La loi règle les mod­al­ités et défin­it not­am­ment les in­stru­ments à l’aide de­squels le Grand Con­seil peut ex­er­cer une in­flu­ence sur les do­maines rel­ev­ant de la com­pétence du Con­seil d’Etat.22

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 fév. 2016, en vi­gueur depuis le 29 fév. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art 1, 1383).

§ 94  

Les députés élis­ent parmi leurs membres le présid­ent du Grand Con­seil et son sup­pléant pour une an­née.

§ 95  

1 Le Grand Con­seil con­stitue des com­mis­sions char­gées de pré­parer ses délibéra­tions.

2 Pour ac­com­plir leurs tâches, les com­mis­sions ont le droit d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments, de con­sul­ter des doc­u­ments et de men­er des en­quêtes dans les lim­ites définies par la loi.

§ 96  

Les débats du Grand Con­seil sont pub­lics.

§ 97  

1 Le Grand Con­seil est con­voqué par son présid­ent.

2 Il siège aus­si souvent que les af­faires le re­quièrent.

3 Il se réunit en séance ex­traordin­aire

a.
lor­squ’un quart de ses membres, le Con­seil d’Etat ou les deux com­munes mu­ni­cip­ales de Bet­tin­gen et de Riehen réunies le de­mandent en in­di­quant l’ob­jet à traiter par le Grand Con­seil, cet ob­jet devant re­lever de sa com­pétence;
b.
à sa propre ini­ti­at­ive, afin de délibérer de ques­tions con­cernant la col­lectiv­ité pub­lique ou afin de réunir des in­form­a­tions sur de tell­es ques­tions.
§ 98  

Le plénum du Grand Con­seil et ses com­mis­sions délibèrent val­able­ment lor­sque la moitié des membres sont présents.

§ 99  

1 L’or­gan­isa­tion et le règle­ment du Grand Con­seil, ain­si que ses rap­ports avec le Con­seil d’Etat, les tribunaux et le mé­di­ateur, sont ré­gis par la loi.23

2 Le Grand Con­seil peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion con­cernant son or­gan­isa­tion et son règle­ment par voie d’ar­rêté.

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

§ 100  

1 Le Con­seil d’Etat peut sou­mettre des ob­jets à la dé­cision du Grand Con­seil et lui présenter des pro­pos­i­tions.

2 Les membres du Con­seil d’Etat prennent part aux séances du Grand Con­seil à titre con­sultatif. Ils ont le droit de présenter des pro­pos­i­tions re­l­at­ives à n’im­porte quel point de l’or­dre du jour.

3. Conseil d’Etat et administration

§ 101  

1 Le Con­seil d’Etat est l’autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive suprême du can­ton.

2 Il se com­pose de sept membres.

§ 102  

1 Le présid­ent du Gouverne­ment préside le Con­seil d’Etat pour la durée d’une lé­gis­lature.

2 Il di­rige, plani­fie et co­or­donne les activ­ités du Con­seil d’Etat en sa qual­ité d’autor­ité collé­giale et le re­présente à l’in­térieur comme à l’ex­térieur.

§ 103  

1 Le Con­seil d’Etat prend ses dé­cisions en tant qu’autor­ité collé­giale.

2 La loi peut con­fi­er cer­taines tâches aux membres du Con­seil d’Etat et aux dé­parte­ments dont elles relèvent.

§ 104  

1 Le Con­seil d’Etat s’ac­quitte de son ob­lig­a­tion de gouvern­er, not­am­ment:

a.
en suivant l’évolu­tion de l’Etat et de la so­ciété et en se fond­ant sur son évalu­ation de la situ­ation pour définir les ob­jec­tifs de l’ac­tion can­tonale et com­mun­ale et la man­ière de men­er cette ac­tion aux fins d’at­teindre les ob­jec­tifs fixés;
b.
en plani­fi­ant et en co­or­don­nant les activ­ités can­tonales et com­mun­ales;
c.
en défin­is­sant régulière­ment les activ­ités fu­tures du Gouverne­ment et en rend­ant régulière­ment compte de l’ac­com­p­lisse­ment des ob­jec­tifs visés;
d.
en re­présent­ant l’Etat et la Ville de Bâle à l’in­térieur comme à l’ex­térieur.

2 En matière de dévelop­pe­ment dur­able, il de­mande con­seil à des ex­perts in­dépend­ants.

§ 105  

1 Le Con­seil d’Etat prend part à la pré­par­a­tion des pro­jets lé­gis­latifs de même qu’à la prise de dé­cision par le Grand Con­seil.

2 Le Con­seil d’Etat édicte des dis­pos­i­tions norm­at­ives sous la forme d’or­don­nances dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autor­ise.

3 La loi peut pré­voir que le Con­seil d’Etat édicte d’autres dis­pos­i­tions si la procé­dure lé­gis­lat­ive ne s’y prête pas. Elle re­streint cette délég­a­tion à un do­maine déter­miné et défin­it les lim­ites.

4 En cas d’ur­gence, il peut édicter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions qui sont né­ces­saires à l’ad­op­tion du droit supérieur, à con­di­tion que le Grand Con­seil ne soit pas en mesure de le faire lui-même dans le cadre de la procé­dure lé­gis­lat­ive or­din­aire ou ur­gente. Ces dis­pos­i­tions sont re­m­placées sans re­tard selon la procé­dure or­din­aire.

§ 106  

Le Con­seil d’Etat a la com­pétence de con­clure des con­ven­tions sous réserve du droit d’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

§ 107  

1 Le Con­seil d’Etat élabore le plan fin­an­ci­er. Il ad­opte le budget et le compte d’Etat à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.

2 Il a la com­pétence de dé­cider des dépenses de façon autonome dans les lim­ites définies par la loi.

3 Il a la com­pétence de con­trac­ter des em­prunts dans les lim­ites définies par le Grand Con­seil.

4 Il gère le pat­rimoine fin­an­ci­er du can­ton et en dis­pose dans la mesure où ses com­pétences ne sont pas re­streintes par la loi.

§ 108  

1 Le Con­seil d’Etat di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale. Il ex­erce sa sur­veil­lance sur les autres per­sonnes in­vest­ies de tâches pub­liques et sur l’ac­com­p­lisse­ment de celles-ci.

2 Il veille à ce que l’ad­min­is­tra­tion trav­aille dans le re­spect de la loi de façon ef­ficace et en étant proche des citoy­ens. Il défin­it l’or­gan­isa­tion qui con­vi­ent dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et de la loi.

3 Il veille à la sim­pli­cité et à la rapid­ité des procé­dures ad­min­is­trat­ives.

4 Il tranche les re­cours ad­min­is­trat­ifs con­formé­ment à la loi.

5 Il n’ap­plique pas les dis­pos­i­tions con­traires au droit fédéral ou aux dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gis­lat­ives du can­ton.

§ 109  

1 Le Con­seil d’Etat peut, sans base lé­gale, pren­dre des mesur­es en cas de troubles ac­tuels ou im­min­ents men­açant la sé­cur­ité ou l’or­dre pub­lics.

2 Ces mesur­es sont im­mé­di­ate­ment sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Elles sont caduques au plus tard un an après leur en­trée en vi­gueur.

§ 110  

1 Le Con­seil d’Etat as­sume les tâches suivantes:

a.
le main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
la par­ti­cip­a­tion au niveau fédéral, à moins que la com­pétence n’en re­vi­enne au Grand Con­seil;
c.
les élec­tions, à moins que d’autres or­ganes n’en soi­ent char­gés;
d.24
l’oc­troi du droit de cité can­ton­al;
e.
la présent­a­tion au Grand Con­seil d’un rap­port an­nuel port­ant sur toutes les unités de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale;
f.
la con­stata­tion des ré­sultats des vota­tions can­tonales.

2 La loi peut con­fi­er d’autres tâches au Con­seil d’Etat.

24 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 5, 2015 6959).

§ 111  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale se com­pose du dé­parte­ment présid­en­tiel et de six autres dé­parte­ments.

2 Le présid­ent du Gouverne­ment di­rige le dé­parte­ment présid­en­tiel. Ce derni­er doit s’ac­quit­ter aus­si de tâches ad­min­is­trat­ives.

3 Les autres con­seillers d’Etat di­ri­gent chacun un dé­parte­ment.

4 Le Con­seil d’Etat règle les ques­tions de sup­pléance du présid­ent du Gouverne­ment et des chefs de dé­parte­ments.

5 La loi peut créer des en­tités ad­min­is­trat­ives in­dépend­antes.

6 Elle règle l’en­gage­ment du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

4. Autorités judiciaires

§ 112  

1 Les tribunaux sont in­dépend­ants et ne sont sou­mis qu’à la loi.

2 L’ad­min­is­tra­tion de la justice relève des tribunaux.

§ 113  

La jur­idic­tion civile relève du Tribunal civil et de la Cour d’ap­pel.

§ 114  

1 La jur­idic­tion pénale relève de la Cour pénale et de la Cour d’ap­pel.

2 La loi peut pré­voir l’in­sti­tu­tion d’autres autor­ités re­spons­ables de la jur­idic­tion pénale, not­am­ment de la jur­idic­tion pénale des mineurs.

3 La loi peut at­tribuer des com­pétences en matière de droit pén­al ad­min­is­trat­if aux autor­ités ad­min­is­trat­ives can­tonales ou com­mun­ales. Le con­trôle ju­di­ci­aire est réser­vé.

§ 11525  

La jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive relève du Tri­bunal des as­sur­ances so­ciales, des com­mis­sions de re­cours prévues par la loi, du Tribunal de place­ment à des fins d’as­sist­ance et de la Cour d’ap­pel.

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

§ 116  

1 La Cour d’ap­pel con­naît, en tant que cour con­sti­tu­tion­nelle:

a.
des re­cours formés pour vi­ol­a­tion de droits con­sti­tu­tion­nels garantis par la Con­sti­tu­tion fédérale26 ou par la Con­sti­tu­tion can­tonale, lor­squ’il n’ex­iste pas d’autres voies de droit pour les faire valoir;
b.
des re­cours ou des in­ter­ven­tions du Grand Con­seil ay­ant pour ob­jet la re­cevab­il­ité d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire;
c.
des re­cours formés pour cause de non-prise en compte par le Grand Con­seil du con­tenu et de l’ob­jec­tif d’une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux;
d.
des lit­iges port­ant sur la pro­tec­tion de l’auto­nomie des com­munes.

2 Ne peuvent pas faire l’ob­jet d’un re­cours à la Cour con­sti­tu­tion­nelle:

a.
les dis­pos­i­tions de la Con­sti­tu­tion;
b.
les lois, à l’ex­cep­tion de leur ap­plic­a­tion ou en cas de lit­iges au sens de l’al. 1, let. d;
c.
les ar­rêtés du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat pour lesquels le lé­gis­lateur a ex­clu un tel re­cours;
d.
l’ur­gence d’une loi;
e.
les ar­rêtés au moy­en de­squels le Grand Con­seil ac­corde ou re­tire la re­con­nais­sance de l’Etat à des Eg­lises ou com­mun­autés re­li­gieuses de droit privé.
§ 117  

1 La Cour d’ap­pel est l’autor­ité can­tonale suprême ha­bil­itée à con­naître de lit­iges civils, pénaux, ad­min­is­trat­ifs et con­sti­tu­tion­nels.

2 L’or­gan­isa­tion, la com­pétence et la procé­dure des tribunaux sont ré­gies par la loi. La fiab­il­ité, la rapid­ité des procé­dures et l’in­dépen­dance des tribunaux sur le plan de leur or­gan­isa­tion doivent être garanties.

3 Dans le cadre de con­ven­tions d’or­dre ré­gion­al, la loi peut con­fi­er cer­taines com­pétences jur­idic­tion­nelles à des tribunaux ré­gionaux.

4 La Cour d’ap­pel ex­erce sa sur­veil­lance sur les tribunaux in­férieurs.27

5 Les tribunaux présen­tent au Grand Con­seil un rap­port an­nuel.

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

5. Médiateur

§ 118  

La loi in­stitue un mé­di­ateur can­ton­al in­dépend­ant. Il ét­ablit les faits et in­ter­vi­ent en cas de con­flits entre ad­min­is­trés et ser­vices ad­min­is­trat­ifs.

VII. Régime financier

§ 119  

1 L’Etat et les com­munes gèrent leur budget de man­ière économe et économique en ten­ant compte de la con­jonc­ture, des be­soins de l’économie et du prin­cipe de caus­al­ité. Le budget doit être équi­lib­ré à moy­en ter­me.

2 L’Etat et les com­munes as­surent une plani­fic­a­tion fin­an­cière com­plète.

3 Le budget et le compte d’Etat sont ét­ab­lis compte tenu des prin­cipes de la trans­par­ence et de la pub­li­cité.

4 Av­ant d’as­sumer de nou­velles tâches, l’Etat et les com­munes en évalu­ent les con­séquences économiques et fin­an­cières.

§ 120  

1 L’Etat veille à ce que le rap­port entre son en­dette­ment et sa ca­pa­cité fin­an­cière ne dé­passe pas, à moy­en ter­me, la lim­ite fixée par la loi. Il garantit la sta­bil­ité dur­able de son budget.

2 Les dépenses an­nuelles sont fixées compte tenu de la situ­ation fin­an­cière et du prin­cipe de la con­tinu­ité dans l’évolu­tion des dépenses.

§ 121  

Les res­sources fin­an­cières de l’Etat sont:

a.
les im­pôts et les autres con­tri­bu­tions qu’il prélève;
b.
le ren­dement de sa for­tune;
c.
les presta­tions de la Con­fédéra­tion et de tiers;
d.
les em­prunts qu’il con­tracte et les prêts qu’il oc­troie.
§ 122  

1 L’Etat prélève des im­pôts dir­ects sur les revenus des per­sonnes physiques et des per­sonnes mor­ales.

2 La loi fixe les im­pôts que l’Etat prélève et les con­tri­bu­tions que l’Etat, les cor­por­a­tions ou les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic peuvent pré­lever.

§ 123  

1 Le ré­gime fisc­al est amén­agé compte tenu des prin­cipes de l’univer­salité, de l’égal­ité et de la ca­pa­cité économique.

2 Les im­pôts dir­ects sont cal­culés de sorte qu’ils ména­gent les per­sonnes économique­ment faibles, qu’ils en­cour­a­gent la pré­voy­ance per­son­nelle et qu’ils ne portent at­teinte ni à la volonté d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ni à la com­pétit­iv­ité des con­tribu­ables.

§ 124  

Toute util­isa­tion de fonds pub­lics doit re­poser sur une base lé­gale et être autor­isée par l’autor­ité com­pétente.

§ 125  

1 La sur­veil­lance sur les fin­ances de l’Etat est as­surée par des or­ganes de con­trôle in­dépend­ants.

2 La loi règle la sur­veil­lance de l’util­isa­tion des presta­tions que l’Etat fournit à des tiers.

VIII. Eglises et communautés religieuses

1. Eglises et communautés religieuses reconnues de droit public

§ 126  

1 L’Eg­lise ré­formée évangélique, l’Eg­lise cath­olique ro­maine, l’Eg­lise cath­olique chré­tienne et la com­mun­auté is­raél­ite sont re­con­nues de droit pub­lic par l’Etat.

2 Elles ont le stat­ut de col­lectiv­ités de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 D’autres Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses peuvent être re­con­nues de droit pub­lic par la voie d’un amendement con­sti­tu­tion­nel.

§ 127  

1 Les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic s’or­ganis­ent de man­ière autonome.

2 Elles se donnent une con­sti­tu­tion, qui doit, tout comme ses modi­fic­a­tions, être ad­op­tée par la ma­jor­ité de leurs membres ay­ant le droit de vote et être ap­prouvée par le Con­seil d’Etat.

3 Le Con­seil d’Etat donne son ap­prob­a­tion sauf si le droit fédéral ou le droit can­ton­al s’y op­posent.

4 Dans les lim­ites des dis­pos­i­tions qui précèdent, la loi règle la procé­dure d’ap­prob­a­tion de la con­sti­tu­tion et du ré­gime fisc­al ain­si que la haute sur­veil­lance sur la ges­tion du pat­rimoine.

§ 128  

1 Toute per­sonne dom­i­ciliée dans le can­ton est membre de l’Eg­lise ou de la com­mun­auté re­li­gieuse re­con­nue de droit pub­lic cor­res­pond­ant à sa con­fes­sion ou à sa re­li­gion si elle sat­is­fait aux con­di­tions prévues par la con­sti­tu­tion de son Eg­lise ou de sa com­mun­auté re­li­gieuse.

2 La sortie de l’Eg­lise ou de la com­mun­auté re­li­gieuse est pos­sible en tout temps par déclar­a­tion écrite.

3 Les con­di­tions auxquelles le droit de vote et d’éli­gib­il­ité est ac­cordé sont définies dans les con­sti­tu­tions des Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic.

§ 129  

1 Les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic peuvent, dans leur con­sti­tu­tion, pré­voir une sub­di­vi­sion en paroisses, en com­mun­autés de quart­i­ers ou en d’autres col­lectiv­ités sub­or­don­nées.

2 Celles-ci sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 Le stat­ut et les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion des col­lectiv­ités sub­or­don­nées sont définis dans les con­sti­tu­tions des Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic.

4 Les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic peuvent, pour leurs be­soins, créer des or­gan­ismes de droit pub­lic dotés de la per­son­nal­ité jur­idique.

§ 130  

1 Les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic gèrent leur pat­rimoine de man­ière autonome sous la haute sur­veil­lance du Con­seil d’Etat.

2 Elles peuvent as­treindre leurs membres au paiement d’im­pôts. Les règle­ments fisc­aux sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’Etat.

3 La loi règle leurs autres droits et ob­lig­a­tions, not­am­ment en ce qui con­cerne l’en­sei­gne­ment re­li­gieux dans les écoles ou l’aumô­ner­ie dans les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires ain­si que dans le cadre de pro­jets et d’in­sti­tu­tions que l’Etat et les Eg­lises ou com­mun­autés re­li­gieuses di­ri­gent en com­mun.

§ 131  

1 Les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic déter­minent la procé­dure de règle­ment des lit­iges.

2 Les dé­cisions que les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues de droit pub­lic ont prises en dernière in­stance peuvent être con­testées par leurs membres et par leurs pro­pres col­lectiv­ités et or­gan­ismes devant la Cour d’ap­pel.

3 La cour s’as­sure de la con­form­ité de la dé­cision con­testée avec la lé­gis­la­tion fédérale et avec le droit can­ton­al. Elle véri­fie, en outre, la con­form­ité de la dé­cision avec le droit de l’Eg­lise ou de la com­mun­auté con­cernée pour autant que leurs règles le pré­voi­ent.

2. Autres Eglises et communautés religieuses

§ 132  

Les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses qui ne sont pas re­con­nues de droit pub­lic relèvent du droit privé.

§ 133  

1 Les Eg­lises et les com­mun­autés re­li­gieuses de droit privé peuvent être re­con­nues par l’Etat et ob­tenir ain­si des droits spé­ci­aux si:

a.
elles sont im­port­antes sur le plan so­cial;
b.
elles re­spectent la paix con­fes­sion­nelle et l’or­dre jur­idique;
c.
elles gèrent leurs fin­ances de man­ière trans­par­ente; et si
d.
elles ad­mettent la sortie de leurs membres en tout temps.

2 Nul ne peut prétendre à la re­con­nais­sance par l’Etat.

3 La re­con­nais­sance par l’Etat est dé­cidée par ar­rêté du Grand Con­seil qui doit être ap­prouvé par au moins 51 députés. Ce­lui-ci n’est pas sou­mis au référen­dum.

4 Les droits et les ob­lig­a­tions de l’Eg­lise ou de la com­mun­auté re­li­gieuse re­con­nue sont fixés dans l’ar­rêté de re­con­nais­sance.

§ 134  

Le Grand Con­seil peut re­tirer sa re­con­nais­sance à l’Eg­lise ou à la com­mun­auté re­li­gieuse selon la procé­dure prévue au § 133, al. 3, si les con­di­tions de la re­con­nais­sance ne sont plus re­m­plies ou si l’Eg­lise ou la com­mun­auté ne re­m­plit pas les ob­lig­a­tions lui in­com­bant.

3. Dispositions communes

§ 135  

Les Eg­lises et com­mun­autés re­li­gieuses as­sument elles-mêmes les frais du culte.

§ 136  

1 L’Etat peut sout­enir le trav­ail que les ec­clési­ast­iques fourn­is­sent dans les hôpitaux, dans les ét­ab­lisse­ments pén­it­en­ti­aires et dans d’autres in­sti­tu­tions pub­liques.

2 Il peut fournir des con­tri­bu­tions à la con­ser­va­tion de bâ­ti­ments ou de monu­ments his­toriques et à d’autres tâches d’in­térêt pub­lic as­sumées par les Eg­lises et les com­mun­autés re­li­gieuses.

IX. Révision de la Constitution

§ 137  

Une ré­vi­sion parti­elle ou totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale est pos­sible en tout temps.

§ 138  

1 Le corps élect­or­al dé­cide si la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion doit être en­tre­prise.

2 Si la ré­vi­sion totale est dé­cidée, le lé­gis­lateur dis­pose de deux ans pour définir la procé­dure.

§ 139  

1 La ré­vi­sion parti­elle peut port­er sur des dis­pos­i­tions in­dépend­antes ou sur des dis­pos­i­tions in­trinsèque­ment liées.

2 La ré­vi­sion parti­elle suit la procé­dure lé­gis­lat­ive.

3 Si le Grand Con­seil prend la dé­cision d’une ré­vi­sion parti­elle ou s’il sou­tient une ini­ti­at­ive for­mulée en ter­mes généraux de­mand­ant une ré­vi­sion parti­elle, il peut sou­mettre son ar­rêté au peuple.

§ 140  

Toute modi­fic­a­tion d’une dis­pos­i­tion de la sec­tion con­sac­rée à l’auto­nomie des com­munes doit être ac­ceptée par la ma­jor­ité des votants et par trois dixièmes des per­sonnes ay­ant le droit de vote.

X. Dispositions transitoires

§ 141  

1 La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le jour de la Saint-Henri, le 13 juil­let 2006.

2 A cette date, la Con­sti­tu­tion du can­ton de Bâle-Ville du 2 décembre 1889 est ab­ro­gée.

3 Sont égale­ment ab­ro­gées toutes les dis­pos­i­tions du droit can­ton­al en vi­gueur à cette date qui ne sont pas com­pat­ibles avec des dis­pos­i­tions dir­ecte­ment ap­plic­ables de la présente Con­sti­tu­tion.

§ 142  

Si de nou­velles dis­pos­i­tions doivent être ad­op­tées ou des dis­pos­i­tions existantes modi­fiées aux ter­mes de la présente Con­sti­tu­tion, ces ad­apt­a­tions doivent être en­tre­prises sans at­tendre.

§ 143  

1 Les ini­ti­at­ives qui ont été sou­mises pour ex­a­men à la Chan­celler­ie can­tonale selon le § 4 de la loi sur l’ini­ti­at­ive et le référen­dum (IRG) av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, mais qui, au sens du § 6 IRG, n’ont été dé­posées qu’après cette date, doivent être mu­nies de 3000 sig­na­tures val­ables pour être re­cev­ables. Le délai pour la ré­colte des sig­na­tures au sens du § 47, al. 4, de la présente Con­sti­tu­tion court dès l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle Con­sti­tu­tion.

2 Dans le cas des ini­ti­at­ives qui ont été dé­posées au sens du § 6 IRG av­ant l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle Con­sti­tu­tion, les dis­pos­i­tions de l’IRG s’ap­pli­quent con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion du 2 décembre 1889.

§ 144  

Les membres des autor­ités restent en place jusqu’à l’échéance de la durée de fonc­tion prévue par l’an­cien droit.

§ 145  

Les nou­velles dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion re­l­at­ives au nombre des députés au Grand Con­seil et au quor­um déploi­ent leurs ef­fets dès la nou­velle lé­gis­lature.

§ 146  

1 Les nou­velles dis­pos­i­tions ré­gis­sant les in­com­pat­ib­il­ités (§ 71, al. 2), les in­com­pat­ib­il­ités entre par­ents et al­liés (§ 72), le présid­ent du Gouverne­ment et la créa­tion d’un dé­parte­ment présid­en­tiel (§ 111) doivent être ad­op­tées en temps utile pour être ap­pli­quées à la nou­velle lé­gis­lature.

2 Le Con­seil d’Etat édicte les dis­pos­i­tions re­quises par voie d’or­don­nance si elles n’ont pas pu être ad­op­tées en temps utile dans le cadre de la procé­dure lé­gis­lat­ive or­din­aire ou ur­gente pour pouvoir en­trer en vi­gueur av­ant le début de la procé­dure élect­or­ale. Ces dis­pos­i­tions seront re­m­placées sans re­tard selon la procé­dure or­din­aire.

§ 147  

La fonc­tion de juge unique dans les com­munes de Bet­tin­gen et de Riehen prend fin à l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion. Les procé­dures en cours à cette date sont trans­mises au Tribunal civil.

§ 148  

Les ar­rêtés que le Grand Con­seil a déclarés ur­gents en vertu de l’an­cien droit restent en vi­gueur et ne sont pas as­sujet­tis aux dis­pos­i­tions du § 84 de la présente Con­sti­tu­tion.

§ 149  

Les ar­rêtés fin­an­ci­ers qui ont été dé­cidés selon l’an­cien droit sans man­dat de presta­tions restent en vi­gueur même si ces dépenses doivent être as­sorties d’un man­dat de presta­tions en vertu du nou­veau droit.

§ 15028  

Les ar­rêtés fin­an­ci­ers qui ont été dé­cidés selon l’an­cien droit sans man­dat de presta­tions restent en vi­gueur même si ces dépenses doivent être as­sorties d’un man­dat de presta­tions en vertu du nou­veau droit.

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 30 déc. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687art. 1, 3547).

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Activité(s)

lucrative 111s
sportives 36

Administration

cantonale 101-111
cadres de l’ 71
responsabilités de l’ 77
actes administratifs importants 87
haute surveillance sur l’ 90
rapports annuels 90
direction par le Conseil d’Etat 1081
départements 111
personnel de l’ 1116
juridiction administrative 115
conflits entre administrés et services administratifs 118

Age

égalité et interdiction de discrimination 8
droits fondamentaux 14
droit de vote 40

Aide

droit à de l’ 111
aide sociale 14b
financière pour la formation des adultes 23
et soins à domicile 26

Amnistie (grâce) 522, 91

compétence du Grand Conseil 91

Arbitraire

interdiction de l’ 10
protection contre 12f

Assistance judiciaire gratuite 12c

Autorités

cf. Pouvoirs

Bonne foi 53, 10

Bourgeoisie 39, 56, 57

droit de cité 64

Budget

non soumis au référendum 522,
compétence du Grand Conseil 88
compétence du Conseil d’Etat 107
règles générales pour tous les budgets 119, 1201

Canton

principe 1
statut au sein de la Confédération 2
collaboration régionale et intercantonale 3, 4
participations financières extérieures 21, 23
représentation au Conseil national et au Conseil des Etats 44
modifications du territoire 51
collaboration des communes 66, 67
droit de cité cantonal 911,1101d

Chancellerie d’Etat 48, 143

Chômage 14c, 292

Circonscriptions électorales 45

Citoyens

pouvoir du peuple 1
droit de cité, naturalisation 39, 91, 101
droit de vote 41–44, 58
éligibilité des 70
administration de proximité 108

Collaboration

intercantonale et transfrontalière 3, 4

Collectivités

territoriales 33, 672
de droit public 56, 1262, 129, 131
publique 622, 973b

Communes

collectivité de droit public 56
communes bourgeoises 39, 56, 573, 64
frontières des communes municipales 57, 58
autonomie, liberté 59
tâches dans leur compétence 60
impôts et taxes 61
organisation 65
droits lors d’actes normatifs 66
collaboration intercommunale 67
surveillance des 68
droit de la chasse et de la pêche 384

Comptes 119–125

compétences du Grand Conseil 88
surveillance par le Grand Conseil 90
compétences du Conseil d’Etat 107

Confédération

canton membre de la 2
collaboration avec la 2
prestations de la 121

Conscience

liberté de 111

Conseil d’Etat 101–111

membres; élections du 44, 73, 111
élection, au scrutin majoritaire 44, 46
présidence 44, 102, 1101, 1112
compétences 58
surveillance sur les communes 68
durée de fonction 73
planification 86
surveillance par le Grand Conseil 90
rapports annuels 90, 1101
mandats du Grand Conseil 93
présence aux séances extraordinaire 97
comme autorité collégiale 102, 103
comme autorité directoriale 101
obligation gouvernementales 104
procédure législative, lois, décrets, conventions 105, 106
finances (budget, limites, compétences) 107
direction de l’administration 108, 111
en cas d’urgence 109
maintien de la sécurité et de l’ordre public 1101
droit de cité cantonal 1101

Conseil des Etats

élection des membres 441g

Constitution cantonale

révision 137, 138, 139
entrée en vigueur 141
protection de l’autonomie des communes 140

Conventions

internationales 511e, 85, 106
intercantonales 85
d’ordre régional 1173

Croyance

liberté de 111

Curatelle401

Département(s)

du Conseil d’Etat 103
de l’administration 111
présidentiel 111, 146

Dépenses

soumises au référendum 52
compétence du Grand Conseil 88
compétence du Conseil d’Etat 107
frein à l’endettement 120
selon l’ancien droit 149

Développement durable 15, 1042

Discrimination

interdiction de toute 8

Domicile

liberté d’établissement 111g

Droit(s) 11

droits de participation démocratiques 34, 4, 112b
garantie des droits fondamentaux 7, 11, 14
restrictions des droits fondamentaux 13
droit international 133
égalité devant la loi 8, 152
en cas de procédure judiciaire 12
des patients 265
exclusifs de l’Etat 382
populaires
droit de cité, naturalisation 39, 64, 1101d
de vote 40–43, 44
– suisses de l’étranger 443
droit d’initiative 47
référendum 51, 52
éligibilité 70, 1283

Durée de fonction 150

Ecoles (éducation) 17–19

structure d’accueil à la journée 18
privées 20
spécialisées et universités 21

Egalité

entre hommes et femmes 9
des chances et de droit 153
– imposition en matière d’ 123

Eglise(s) 127–136

reconnaissance par l’Etat 522f, 911h, 1162e, 1263, 134
église réformée évangélique 126
église catholique romaine 126
église catholique chrétienne 126
communauté israélite 126
autonomie des 127
droits des membres 128
droits, obligations et finances des églises 130
juridiction 131
et communautés religieuses non reconnues par l’Etat 132134
finances 135, 136

Elections

– droit à des élections libres 111v, 41
Élections populaires
protection et recours 43
Grand Conseil 441a, 45, 892
Conseil d’Etat et présidence 441b
président(e)s des tribunaux 441d
juges 891
représentant(e)s au Conseil national et au Conseil des Etats 441g
médiateur 891
non soumises au référendum 522a
circonscriptions 45
cf. aussi Votations

Eligibilité

généralités 70
limitation du nombre des mandats 82
dans les églises 128

Emprunts

soumis au référendum facultatif 522d
des communes 61
décision/compétence du Grand Conseil 881d, 1073
de l’Etat 121d

Energie(s)

approvisionnement sûr 31
renouvelables 312
opposition à l’énergie nucléaire 313

Enseignement

buts 17
religieux 1303
formation des adultes 49

Entreprises 67

Etablissement(s)

scolaires privés 111o
liberté d’établissement 111u
de droit public (impôts) 122
pénitentiaires 1303, 1361

Etat

souveraineté 1
principes 5, 10, 14
objectifs et tâches 15–38
chargé de la commune municipale de Bâle 57
responsabilité 77, 78
comptes 522c, 881c, 1071, 1193
impôts et taxes 121123
territoire 34, 511, 58

Fonction publique 9, 41, 44

durée 442, 73
cf. aussi Eligibilité, Incompatibilités

Formation

droit à la 111n
offre complète de l’Etat 17
professionnelle garantie 22
des adultes 23

Frontière(s) 34, 51, 52, 58, 67, 91

Grand Conseil 80–100

élections des membres du 44, 45, 46, 73
élection au scrutin proportionnel 46
compétences 85, 88, 89, 91, 93, 97
surveillance sur le Conseil d’Etat 90
arrêtés du Grand Conseil non soumis au référendum 522
obligation d’entendre les communes 662
éligibilité 70
incompatibilités et limitation des mandats 71, 82
durée de fonction 73, 82
autorité législative 80, 83
nombre de député(e)s 80
indépendance des député(e)s 81
présidence 94
commissions 95
organisation, règlement 9799
rapports avec le Conseil d’Etat 93, 100
haute surveillance de 90
surveillance sur les finances 125

Habitat

protection 34

Hautes écoles spécialisées 21

Immunité

membres du Grand Conseil 79

Impôts 62, 121–123

principes 123
des églises 130
communaux 61

Incompatibilités

des fonctions 71, 72, 146

Information

liberté d’ 111l
pluralité de l’ 37
favoriser l’accès aux sources d’ 37
pour le public 75

Initiative(s)

populaire 47–50
de loi 47
révision totale de la constitution 47
validité 48, 911g
procédure 49
contre-projets 50, 51
dispositions transitoires 143

Intégration 153, 183

Inviolabilité

du droit international 133

Juge

cf. Tribunaux

Langues 76

Législature92, 1021, 145

Liberté

droits fondamentaux 11
droits en cas de privation de 12
économique 385
d’action accordée aux communes 592

Logement

protection 34

Loi(s) 83, 84, 921, 112

égalité devant la loi 8, 9
ou arrêtés urgents 84
dispositions transitoires 141–149

Majorité

scrutin majoritaire 463,
au Grand Conseil 792, 841
autonomie communale 140

Médias

liberté 111l, 20, 37

Médiateur/Médiation 35, 1061d, 71, 732, 901, 891, 99, 118

Ministère public 71

Naturalisation(s)

encouragement à 39
non soumises au référendum 522a

Opinion 111l , 54, 55

participation des quartiers 47

Ordre juridique

respect de l’ 6, 1331

Paroisses cf. Eglises

Patrimoine 352, 1274

des communes 614
du Conseil d’Etat 1074
des églises 1301

Pénal

droits dans la procédure pénale 12

– amnistie, grâce 522, 91

Cour pénale, cf. Tribunaux

Péréquationfinancière 63

Personnes

âgées ou handicapées 8, 14a, 401
intégration 61

Pétition 112b

Peuple

souveraineté 1
soumis au 492, 502, 51, 521, 1393
rejeté par le 842b

Pouvoir(s), autorités 16

exercé par les citoyens et par les autorités 12
publics 16
séparation des pouvoirs 69

Presse cf. Médias

Procureur général 711

Proportion

scrutin proportionnel 461

Propriété

garantie 111r,
biens publics et régales 38

Protection

de la bonne foi 10
particulière des enfants et des jeunes 111f
de la vie privée et familiale et des données 111g et j
contre les arrestations arbitraires 12f
contre les conséquences du chômage 14c
contre la violence, l’exploitation et les abus 24
de la famille 25
de la population 334
de l’environnement 33
du logement et de l’habitat 34
du droit de vote 43
de l’autonomie des communes 1161d, 140

Publicité 1193

séances du Grand Conseil 96

Référendum 51

et droit de vote 41c
obligatoire 51
facultatif 52, 652,
lois et arrêtés urgents 84
propositions ou projets de lois 92
au niveau communal 58
non soumis au 521c, 1333
cf. aussi Initiative

Religion

liberté de 111
enseignement religieux 1303
cf. aussi Eglise(s)

Responsabilité(s)

personelle 6
de l’Etat envers la population 15, 17
financières 622,
des communes bourgeoises
des autorités et du personnel de l’administration 77
pour dommages causés 78

Révision de la constitution 511, 137

totale 472

Ressources

naturelles 15
financières 121

Santé publique 28

Scrutin

cf. Elections, Majorité, Peuple, Proportion, Votation

Séances

du Grand Conseil 96, 1002
conditions de validité 953

Secret de vote433

Sécuritéet ordre public

en général 24, 110
en cas d’urgence 109

Séparation des pouvoirs

principe 89

Sitesprotégés 352

Suisses/Suissesses de l’étranger 443

Surveillance

des écoles privées 20
de la formation professionnelle
du secteur de la santé publique 28
arrêtés 522e
tâches des communes bourgeoises 64
des communes 68
Grand Conseil, autorité suprême 801, 90
Conseil d’Etat 1081, 1301
par la Cour d’appel 1174
finances 125
gestion du patrimoine 1274

Syndicats 67

Tâches

familiales 293,
communales 60–63, 672,
de la bourgeoisie 64
et responsabilités de l’Etat 78
des commissions 952

Territoire

aménagement du 34
cantonal 511f
communal 58

Traités internationaux511e, 521c

Tribunaux 112–117

élections 441d, 46, 71, 89
éligibilité 701
durée de fonction 73, 150
juges 891
rapports annuels 902
juge unique à Bettingen et Riehen 147
tribunal civil 113
Cour pénale 114
juridiction administrative 115
Tribunal de placement 115
Cour d’appel 43, 91, 113–115, 116, 117, 131
cf. aussi Incompatibilités

Université 21

Vote, droit de 40–43

principe 32
contenu 75, 1422

Votations41a, 47-52, 66, 842

– droit à des votations libres 111v
– protections des 43
cf. aussi Elections

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden