Constitution
du canton de Bâle-Campagne
Traduction 1
du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2
1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Le peuple du canton de Bâle-Campagne,
conscient d’être responsable devant Dieu, de l’homme, de la communauté et du milieu naturel,
résolu à protéger la liberté et le droit dans le cadre de sa tradition et de son ordre démocratiques,
sachant que la force d’une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
désireux de faciliter l’épanouissement de l’homme comme individu et comme membre de la communauté,
décidé à renforcer le canton comme État souverain dans la Confédération et à préserver sa diversité,
se donne la Constitution suivante:
Section 1 Dispositions générales
§ 1 Rôle du canton
1 Le canton de Bâle-Campagne est un canton souverain de la Confédération suisse.
2 Il participe activement à l’organisation de la Confédération et soutient l’État central dans l’accomplissement de ses tâches.
3 Ses autorités agissent pour qu’il devienne un canton à part entière, disposant d’une voix entière en matière de vote des cantons et de deux représentants au Conseil des États.3
3 Accepté en votation populaire du 12 juin 1988, en vigueur depuis le 1er nov. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989II 882art. 1 ch. 6,I 545).
§ 2 Forme d’État démocratique
1 Le pouvoir réside dans l’ensemble du peuple.
2 Il est exercé par les citoyens actifs et par les autorités.
§ 3 Collaboration intercantonale et régionale 4
1 Les autorités du canton de Bâle-Campagne s’efforcent de renforcer la collaboration dans la région et dans la Suisse du Nord-Ouest. Elles collaborent avec les autorités d’autres cantons – en particulier avec celles des cantons de Bâle-Ville, d’Argovie, de Soleure et du Jura – et des communes de la région et des régions étrangères voisines en vue de l’accomplissement de tâches communes ou régionales.
2 Elles s’efforcent de conclure des conventions avec des autorités suisses et étrangères, de la région et en particulier de la Suisse du Nord-Ouest, de créer des institutions communes, de régler la répartition des charges et d’harmoniser les législations.
3 Elles agissent pour obtenir le soutien de la Confédération pour les projets d’intérêt régional, intercantonal et international.
4 Il conviendra d’établir des règles en vue d’une collaboration efficace entre les autorités. Le Conseil d’État peut à cet effet prendre les mesures appropriées – le cas échéant avec les autorités des cantons et collectivités territoriales concernés – et en particulier commander des études destinées à simuler le mandat de collaboration au sens des al. 1 à 3.
5 Les droits de participation démocratiques doivent être garantis.
4 Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 20167687art. 2 3547).
§ 4 Respect de la Constitution et de la loi
1 Toutes les autorités doivent respecter la Constitution et la loi.
2 Leurs actes doivent être guidés par l’intérêt public et être proportionnés à leur but.
3 Les autorités et les particuliers agissent conformément aux règles de la bonne foi.
Section 2 Droits et devoirs des personnes
1. Dignité humaine
§ 5 Dignité humaine
1 La dignité humaine est inviolable.
2 Chacun doit la respecter et la tâche la plus noble de l’État est de la protéger.
2. Droits fondamentaux
§ 6 Libertés individuelles
1 L’État protège les libertés individuelles.
2 Sont en particulier garantis:
- a.
- le droit à la vie, à l’intégrité du corps et de l’esprit ainsi qu’à la liberté de mouvement;
- b.
- la liberté de croyance et de conscience;
- c.
- la liberté d’information, d’opinion et de presse;
- d.
- la liberté d’association, de réunion et de manifestation;
- e.
- la liberté de l’enseignement, de la recherche ainsi que de l’art;
- f.
- la protection du domaine privé, du secret des postes et des télécommunications ainsi que du domicile;
- g.
- la protection contre l’abus des données;
- h.
- le droit au mariage et à la famille;
- i.
- la liberté d’établissement;
- k.
- le droit au libre choix et au libre exercice d’une profession ainsi qu’au libre exercice d’une activité économique.
3 La propriété et les droits patrimoniaux sont protégés. Le canton et les communes encouragent l’acquisition de la propriété par les particuliers pour leur usage personnel.
§ 7 Égalité
1 Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.
2 Nul ne doit en particulier subir un préjudice ou tirer un avantage du fait de son sexe, de sa naissance, de son origine, de sa race, de son statut social, non plus que de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.
§ 8 Égalité entre hommes et femmes
1 L’homme et la femme sont égaux en droits. Le canton et les communes pourvoient à l’égalité.
2 Tous les droits que la présente Constitution garantit aux personnes, tous les devoirs qu’elle leur impose, ainsi que les droits populaires appartiennent également aux hommes et aux femmes.
§ 9 Protection juridique
1 Chacun a droit à la protection juridique. Celle-ci est gratuite pour les personnes de condition modeste.
2 Le canton et les communes favorisent la connaissance du droit et la dispensation gratuite de renseignements juridiques.
3 Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être entendues et d’obtenir, dans un délai raisonnable, une décision motivée et indiquant les voies de recours.
4 Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit:
- a.
- d’être informée immédiatement et de manière compréhensible des raisons de cette mesure et de ses droits;
- b.5
- d’être entendue, par une autorité déterminée par la loi dans le délai suivant son arrestation fixé par la loi;
- c.
- de faire examiner la privation de liberté par un tribunal.
5 Acceptée en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).
§ 10 Requêtes aux autorités
1 Chacun peut, sans qu’il en résulte de préjudice pour lui, présenter des pétitions ou d’autres requêtes aux autorités. Celles-ci répondent dans un délai raisonnable.
2 Chacun peut s’adresser au médiateur.
§ 11 Non-rétroactivité
Les actes législatifs ne peuvent pas rétroagir lorsque la rétroactivité s’étend sur une durée trop longue ou qu’elle entraîne des charges disproportionnées.
§ 12 Entrée en vigueur des actes législatifs
1 Les actes législatifs qui font l’objet d’une votation populaire, entrent en vigueur au plus tôt de lendemain de la votation.
2 Tous les autres actes législatifs entrent en vigueur, en règle générale, au plus tôt huit jours après avoir été régulièrement publiés.
§ 13 Responsabilité et dommages-intérêts
1 Le canton et les communes répondent des dommages que leurs organes ont causés sans droit.
2 Ils répondent aussi des dommages que leurs organes ont causés de manière licite, si des particuliers en souffrent un grave préjudice et qu’on ne puisse leur demander de le supporter seuls.
3 Celui qui est limité de manière injustifiée et grave dans sa liberté personnelle, a droit à des dommages-intérêts et à une indemnité pour tort moral.
4 En cas d’expropriation ou de restriction importante à la propriété, une indemnité correspondant à la restriction est versée.
§ 14 Réalisation des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans tous les domaines de l’ordre juridique.
2 Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d’autrui.
3 En particulier, nul n’y peut porter atteinte en abusant de sa position dominante.
§ 15 Limite des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que lorsqu’un intérêt public prépondérant le justifie. Ils ne doivent pas être atteints dans leur essence.
2 Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale; les plus graves doivent être prévues expressément par la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et imminent.
3 Les droits fondamentaux des personnes qui sont liées à l’État par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être limités, de surcroît, que dans la mesure où l’exige l’intérêt public particulier qui a justifié l’établissement de ce rapport.
4 Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi. La torture et les autres traitements contraires à la dignité humaine ne sont en aucun cas admissibles.
3. Droits sociaux
§ 16 Garantie des moyens nécessaires à l’existence et sécurité sociale
1 Chacun a le droit de recevoir aide et assistance dans les situations de détresse ainsi que les moyens nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
2 Le canton et les communes protègent en particulier les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur état de santé ainsi que de leur situation économique ou sociale.
§ 17 Droit à la formation, au travail, au logement
Dans le cadre de leurs compétences et des ressources disponibles et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l’initiative personnelles, le canton et les communes font en sorte que:
- a.
- chacun puisse obtenir, à tout âge, une formation qui corresponde à ses aptitudes et à ses goûts, et participer à la vie culturelle;
- b.
- chacun puisse, à des conditions raisonnables, subvenir à son entretien par son travail;
- c.
- chacun reçoive un salaire égal pour un travail égal et bénéficie de vacances payées et de possibilités de repos suffisantes;
- d.
- chacun puisse, à des conditions raisonnables, trouver un logement convenable et, comme locataire, soit protégé contre les abus.
4. Droits de cité
§ 18 Acquisition et perte
La loi règle l’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal.
§ 19 Naturalisation facilitée
1 Dans le cadre du droit fédéral, la loi peut accorder un droit à la naturalisation.
2 La naturalisation ne peut pas être rendue plus difficile par des charges disproportionnées.
5. Devoirs personnels
§ 20 Devoirs personnels
Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l’ordre juridique de la Confédération, du canton et de la commune.
Section 3 Droits populaires
1. Droit de vote
§ 21 Conditions
1 Le droit de vote est garanti.
2 A le droit de vote toute personne qui a la nationalité suisse, est âgée de 18 ans révolus, a son domicile politique dans le canton de Bâle-Campagne et n’est pas interdite pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit.
3 La loi règle le droit de vote des Suisses de l’étranger et dans les communes bourgeoises.
§ 22 Contenu
1 Les citoyens actifs ont le droit:
- a.
- de participer aux référendums cantonaux et communaux;
- b.
- de présenter des listes électorales, de participer aux élections et d’être élus à des postes publics;
- c.
- de lancer et de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.
2 Tout citoyen actif a droit à ce que, lors d’élections et de votations, la volonté de l’ensemble des citoyens actifs puisse être déterminée de manière sûre et s’exprimer sans déformations.
§ 23 Exercice
1 Le droit de vote est exercé dans la commune de domicile. La loi règle les exceptions.
2 Toute personne qui possède la nationalité suisse, acquiert le droit de vote en matière cantonale et communale au moment de son établissement.
3 Le secret du vote doit être préservé lors d’élections et de votations par la voie des urnes.
4 Le canton et les communes veillent à ce que le droit de vote puisse être exercé sans complications excessives.
2. Élections par le peuple
§ 24 Élections dans des organes de la Confédération
1 Le peuple élit par la voie des urnes les représentants du canton de Bâle-Campagne au Conseil national et au Conseil des États.
2 Les membres des deux Conseils sont élus pour la même durée.
§ 25 Élections dans des organes du canton et des districts
1 Le peuple élit par la voie des urnes:
- a.
- le Grand Conseil;
- b.
- le Conseil d’État;
- c.6
- …
- d.
- les juges de paix.
2 La loi peut prévoir d’autres élections par le peuple.
6 Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 1er avril 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 2 3801).
§ 26 Élections communales
1 Le peuple élit par la voie des urnes:
- a.
- le conseil général ou la commission communale;
- b.
- le conseil communal;
- c.
- le président de commune.
2 La loi ou le règlement communal peuvent prévoir d’autres élections par la voie des urnes ou par l’assemblée communale.
3Les communes peuvent prévoir dans leur règlement que les membres de leurs autorités ne sont pas immédiatement rééligibles dans leur charge, s’ils l’ont déjà exercée pendant une durée déterminée.7
7 Accepté en votation populaire du 7 fév. 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 20003419art. 1 ch. 3 1048).
§ 27 Mode de scrutin
1 Le Grand Conseil et les conseils généraux sont élus selon le système de la représentation proportionnelle.
2 Pour toutes les autres autorités, on applique le système majoritaire à moins que le règlement communal ne prescrive le système de la représentation proportionnelle.
3. Initiative populaire
§ 28 Principes
1 1500 citoyens actifs peuvent, par une initiative rédigée ou non rédigée, demander que des dispositions constitutionnelles ou légales soient édictées, modifiées ou abrogées.
2 L’initiative rédigée contient un projet rédigé. Elle est déposée expressément comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.
3 Par une initiative non rédigée, les signataires demandent au Grand Conseil de rédiger un projet conforme aux vœux de l’initiative.
4 L’initiative visant à une révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet.
5 Le droit des citoyens actifs de déposer des initiatives dans les communes est réglé par les dispositions de la loi et du règlement communal.
§ 29 Procédure
1 Le Grand Conseil déclare non valables les initiatives impossibles ou manifestement contraires au droit.
2 Les initiatives rédigées sont soumises au vote du peuple dans un délai de 18 mois sans aucun changement quant à la forme et au contenu. La loi règle les exceptions et les conséquences en cas d’inobservation de ce délai.8
3 Si le Grand Conseil n’approuve pas une initiative non rédigée, cette dernière est soumise dans les deux ans au vote du peuple. Si le peuple ou le Grand Conseil approuve l’initiative, le Grand Conseil soumet au peuple dans les deux ans un projet qui la réalise. Il détermine si le texte sera de degré constitutionnel ou légal.
4 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à toute initiative.
8Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002II 6133art. 1 ch. 5 3304).
4. Votations populaires
§ 30 Votations obligatoires 9
Sont soumis au vote du peuple:
- a.
- les modifications de la Constitution et les traités internationaux qui modifient la constitution;
- b.
- les lois et les traites internationaux qui contiennent des dispositions de niveau légal, s’ils ont été adoptés à une majorité qui est inférieure au quatre cinquièmes des membres présents du Grand Conseil ou si celui-ci décide, par un arrêté séparé, de les soumettre au référendum obligatoire;
- c.
- les initiatives rédigées et les contre-projets qui leurs sont opposés;
- d.
- les initiatives non rédigées que le Grand Conseil refuse, les contre-projets qu’il leur oppose et les actes législatifs qu’il élabore sur la base d’une initiative non formulée;
- e.
- les décisions de l’assemblée communale ou du conseil général conformément aux dispositions de la loi et du règlement communal.
9 Accepté en votation populaire du 7 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
§ 31 Votations facultatives
1 Sont soumis au vote du peuple à la demande de 1500 citoyens actifs:
- a.
- les décisions prises par le Grand Conseil en matière de plans qui sont contraignantes, sont d’importance fondamentale et sont exposées au référendum facultatif selon la Constitution ou la loi;
- b.10
- les décisions du Grand Conseil portant sur des dépenses nouvelles et uniques de plus d’un million de francs ou sur des dépenses nouvelles se répétant chaque année de plus de 200 000 francs;
- c.11
- les lois et les traités internationaux qui contiennent des dispositions de niveau légal, s’ils ne sont pas soumis au référendum obligatoire;
- d.12
- à titre d’exception au § 63, al. 3, la fixation sous forme de décret de la quotité de l’impôt cantonal sur le revenu pour l’année fiscale à venir si sa valeur est autre que 100 % de l’impôt cantonal usuellement prélevé sur le revenu des personnes physiques.
2 La demande doit être déposée dans les huit semaines qui suivent la publication.
3 Les décisions de l’assemblée communale et du conseil général sont sujettes au référendum facultatif conformément aux dispositions de la loi et du règlement communal.
10 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
11 Acceptée en votation populaire du 7 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
12 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
§ 32 Votations spéciales
1 Des votations populaires peuvent avoir lieu sur des questions de principe qui se posent dans le cadre de l’élaboration de dispositions constitutionnelles et légales et en rapport avec des décisions en matière de plans. Des variantes peuvent être présentées.
2 Lorsqu’elles élaborent des projets, les autorités sont liées par les résultats des votations qui ont eu lieu sur des questions de principe.
3 Lors de votations sur des actes législatifs ou des décisions, le vote peut porter à la fois sur l’ensemble de l’acte ou de la décision et sur des dispositions isolées de ceux-ci.
§ 33 Procédure lors de votations portant sur plusieurs objets
1 La loi règle la procédure lors de votations portant sur plusieurs objets, notamment lors de votations sur une initiative accompagnée d’un contre-projet ainsi que lors de votations sur des questions de principe avec des variantes.
2 Les directives suivantes doivent être respectées:
- a.
- la procédure doit être simple et compréhensible et exclure les abus;
- b.
- par son vote, le citoyen actif doit pouvoir dire lequel des différents objets il préfère.
3 Pour être accepté, un objet doit avoir recueilli la majorité des voix valables.
5. Participation à la formation de l’opinion
§ 34 Consultation
1 Le public est informé à temps lors de l’élaboration d’actes législatifs ou de décisions du Grand Conseil. Les intéressés seront entendus dans les formes appropriées. Chacun peut faire des propositions.
2 En ce qui concerne les projets sujets à référendum, les partis politiques et les organisations intéressées sont consultés.
3 Le Conseil d’État assure une information équilibrée des citoyens actifs.
§ 35 Partis et organisations politiques
1 Les partis et les organisations politiques contribuent à former l’opinion et la volonté du peuple.
2 Le canton soutient les partis politiques dans l’accomplissement de cette tâche pour autant que leur organisation soit conforme aux principes de la démocratie, qu’ils établissent qu’ils ont une activité régulière et complète dans une partie importante du canton, et qu’ils rendent compte publiquement de la provenance et de l’utilisation de leurs ressources.
6. Garantie des droits populaires
§ 36 Délégation de compétences
1 Le législateur ne peut pas déléguer à d’autres organes la compétence d’édicter des dispositions fondamentales ou importantes.
2 Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d’État, peuvent être habilités par la loi à statuer définitivement sur de nouvelles dépenses.13
13 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849)
§ 37 Contrôle judiciaire
1 Tout citoyen actif peut recourir auprès du Tribunal constitutionnel pour violation du droit de vote.
2 Peuvent en particulier être attaqués:
- a.
- la violation du droit de vote;
- b.
- la préparation ou le déroulement irréguliers d’élections ou de votations;
- c.
- le non-respect d’initiatives populaires par le Grand Conseil;
- d.
- la délégation inadmissible de compétences du peuple à d’autres organes.
7. Dispositions d’exécution
§ 38 Dispositions d’exécution
La loi contient les dispositions plus précises concernant le contenu et l’exercice des droits populaires ainsi que les partis politiques.
Section 4 Structure du canton
1. Territoire du canton et chef-lieu
§ 39 Territoire du canton
1 Le canton de Bâle-Campagne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération suisse.
2 Les modifications du territoire cantonal doivent faire l’objet d’une votation populaire.
3 Les rectifications de frontières doivent être approuvées par le Grand Conseil.
§ 40 Chef-lieu
1 Le chef-lieu du canton de Bâle-Campagne est Liestal.
2 Le Grand Conseil, le Conseil d’État et le Tribunal cantonal ont leur siège à Liestal.14
14Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002II 6133art. 1 ch. 5 3304).
2. Districts et cercles
§ 41 Districts 15
1 Les districts sont des organisations territoriales qui sont chargées d’exécuter des tâches publiques.
2 Le canton comprend les districts d’Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Sissach et de Waldenburg.
3 La loi règle l’appartenance des communes aux différents districts. Les communes ne peuvent être attribuées à un autre district qu’avec leur accord.
15 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).
§ 42 Cercles de justice civile 16
1 Le canton est divisé en deux cercles de justice civile.
2 La loi règle la répartition du territoire cantonal entre ces deux cercles de justice civile.
16 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).
§ 43 Cercles électoraux 17
1 Les élections et les votations populaires cantonales sont organisées dans des cercles électoraux compris dans les limites des districts.
2 …18
3 La loi règle les tâches, le nombre et l’organisation des cercles électoraux.19
17 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).
18 Abrogé en votation populaire du 25 nov. 2018, avec effet au 1er avril 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 2 3801).
19 Accepté en votation populaire du 25 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 2 3801).
3. Communes
§ 44 Rôle et tâches
1 Les communes sont des corporations autonomes de droit public.
2 Les communes municipales exécutent les tâches d’importance locale dans la mesure où ces dernières ne sont pas de la compétence d’autres organisations, ainsi que les tâches qui leur sont déléguées par le canton.
3 Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité, stimulent la vie culturelle, administrent les biens bourgeoisiaux et exploitent leurs forêts. Elles collaborent avec les communes municipales.
4 Lorsqu’il n’existe pas de commune bourgeoise, c’est la commune municipale qui confère le droit de cité.
§ 45 Autonomie
1 Dans les limites de la Constitution et des lois, les communes ont la compétence de s’organiser elles-mêmes, d’élire leurs autorités, d’engager leurs employés, d’exécuter leurs tâches propres selon leur libre appréciation et d’administrer de manière autonome les choses publiques qui relèvent d’elles.20
2 Tous les organes cantonaux respectent et protègent l’autonomie des communes. …21
3 Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les communes.
20 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
21 Phrase abrogée en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).
§ 46 Existence
1 La réunion et la division de communes municipales doivent être approuvées par les communes ou parties de communes concernées lors d’un vote aux urnes et réglées par la loi.22
1bis Les modifications de limites doivent être approuvées par les communes concernées lors d’un vote aux urnes ainsi que par le Grand Conseil.23
2 Les rectifications de limites entre les communes municipales doivent être approuvées par le Conseil d’État.
3 Une commune bourgeoise peut fusionner avec une commune municipale lorsque les deux le décident par la voie des urnes. La décision de la commune bourgeoise doit être prise à la majorité des deux tiers des votants.
4 Lorsqu’il n’existe pas de commune bourgeoise, une telle commune peut être créée par un vote aux urnes si la commune municipale et les deux tiers des bourgeois participant au vote le décident.
22 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).
23 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).
§ 47 Organisation
1 Dans les limites de la Constitution et des lois, les communes municipales fixent leur organisation dans un règlement communal.
2 Selon l’organisation communale ordinaire, les droits populaires sont exercés par la voie des urnes et en assemblée communale, selon l’organisation communale extraordinaire, par la voie des urnes et par le conseil général.
3 Le conseil communal est la plus haute autorité exécutive. Il dirige l’administration.
§ 47a Attribution des tâches 24
1 Dans l’attribution des tâches, les autorités édictant des actes législatifs suivent le principe de la primauté des communes (subsidiarité). Elles tiennent si possible compte du principe selon lequel la collectivité publique compétente pour une tâche donnée est celle qui dispose des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de cette dernière (équivalence fiscale).
2 Elles accordent aux communes une liberté aussi grande que possible en matière de réglementation et d’exécution (autonomie communale) et peuvent prévoir des réglementations variables selon les communes (variabilité).
3 Elles peuvent prévoir de déléguer des tâches cantonales d’exécution aux communes ou associations de communes qui le demandent.
24 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).
§ 48 Collaboration
1 Les communes s’efforcent de collaborer. Le canton les soutient dans ces efforts.25
2 La collaboration vise un gain d’efficacité dans l’exécution des tâches.26
3 La loi:
- a.
- peut obliger les communes à collaborer pour l’exécution de certaines tâches;
- b.
- règle les formes de collaboration et les droits de participation des citoyens.27
4 …28
25 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).
26 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).
27 Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).
28 Abrogé en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).
§ 49 Participation dans le canton
1 Cinq communes municipales peuvent demander:
- a.
- que des dispositions constitutionnelles ou légales soient édictées, modifiées ou abrogées;
- b.
- qu’un référendum facultatif soit organisé.
2 Les dispositions concernant les initiatives populaires et les demandes de référendum émanant du peuple sont applicables en ce qui concerne les conditions et la procédure.
3 Au cours de la préparation d’actes législatifs ou de décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État, les communes concernées seront entendues à temps.
Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions
1. Dispositions générales
§49a Principe 29
1 Les membres des autorités cantonales sont élus pour une période administrative.
2 Les employés du canton sont, en principe, engagés sur la base d’un contrat de droit public, si la Constitution ou la loi ne prévoit pas l’élection ou la nomination pour une période administrative.
29 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
§ 50 Conditions d’éligibilité ou d’engagement 30
1 Tout citoyen actif est éligible au Grand Conseil, au Conseil d’État et aux tribunaux.
2 La loi peut prévoir que l’élection à d’autres fonctions est subordonnée à la qualité de citoyen actif.
3 Elle peut fixer d’autres conditions pour l’élection ou l’engagement.
30 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
§ 51 Incompatibilités
1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État, le médiateur ainsi que les juges, les juges suppléants, les greffières et les greffiers du Tribunal cantonal ne peuvent faire partie que de l’une de ces autorités.31
2 Les juges, les greffiers des tribunaux de première instance, les membres des autorités des organismes cantonaux autonomes ainsi que les employés supérieurs de l’administration cantonale ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.32
3 La loi règle les détails.
31Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002II 6133art. 1 ch. 5 3304).
32 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
§ 52 Incompatibilités entre parents et alliés 33
Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité, Grand Conseil excepté:
- a.
- les parents et leurs enfants;
- b.
- les frères et sœurs;
- c.
- les conjoints;
- d.
- les grands-parents et leurs petits-enfants;
- e.
- les beaux-frères et les belles-sœurs;
- f.
- les beaux-parents et leur gendre ou leur bru;
- g.
- les partenaires enregistrés;
- h.
- les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les frères et sœurs du partenaire de ces personnes;
- i.
- les père et mère des personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et le partenaire de ces personnes;
- k.
- les personnes vivant sous le régime du partenariat enregistré et les enfants du partenaire de ces personnes.
33 Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1 ch. 4, 2007 7197).
§ 53 Période administrative 34
La période administrative est de quatre ans pour les autorités et les employés qui sont élus.
34 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
§ 54 Limitation des mandats
1 Celui qui fait partie du Grand Conseil pendant quatre périodes successives n’est pas éligible pour la période suivante.35
2 Les périodes incomplètes sont assimilées aux périodes complètes.
35Accepté en votation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 1er juil. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989III 1627art. 1 ch. 2 719).
§ 55 Publicité 36
Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi détermine les exceptions.
36 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).
§ 56 Information 37
1 Les autorités informent le public sur leur activité.
2 Toute personne peut avoir accès aux informations en possession des autorités.
3 La loi règle les détails, en particulier la protection des intérêts publics et privés.
37 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).
§ 57 Langue officielle
1 La langue officielle est l’allemand.
2 Les autorités et services administratifs du canton et des communes acceptent aussi les requêtes rédigées dans une autre langue officielle de la Confédération.
§ 58 Récusation
1 Les membres des autorités et les employés se récusent dans les affaires qui les concernent directement.38
2 L’obligation de se récuser s’applique à celui qui est appelé à préparer une décision, à donner des conseils ou à prendre une décision.
38 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
§ 59 Promesse
Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités promettent de respecter la Constitution et les lois.
§ 60 Responsabilité
1 La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés à l’égard du canton et des communes.39
2 Les membres du Grand Conseil ne peuvent pas être poursuivis pour leurs déclarations au Grand Conseil et dans ses commissions. Le Grand Conseil peut toutefois lever cette immunité à la majorité des deux tiers des membres présents s’il en est fait un usage manifestement abusif.
39 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
2. Grand Conseil
§ 61 Rôle
1 Le Grand Conseil est l’autorité législative du canton. Il exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et organes qui exécutent des tâches cantonales.
2 II se compose de 90 membres.40
40Accepté en votation populaire du 22 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1993 (FF 1993II 1069art. 1,I 965).
§ 62 Indépendance
1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
2 Ils doivent rendre publiques leurs obligations envers des groupements de défense d’intérêts.
§ 63 Législation
1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de loi.
2 Les lois font l’objet de deux lectures.
3 Le Grand Conseil peut édicter des dispositions d’exécution sous forme de décret dans la mesure où une loi l’y autorise expressément. Les décrets ne sont pas sujets au référendum.
4 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La votation populaire a lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur.
§ 64 Traités
1 Le Grand Conseil approuve:
- a.
- les traités sujets au référendum;
- b.
- tous les autres traités dans la mesure où la loi n’autorise pas le Conseil d’État à les conclure seul.
2 Si les traités exigent des modifications de la Constitution ou de lois, le Grand Conseil procède à ces modifications en même temps qu’il approuve les traités.
3 Lors de la préparation de traités importants qui doivent être soumis à son approbation, il peut instituer des commissions qui conseillent le gouvernement pendant les négociations.
§ 65 Planification
1 Le Grand Conseil approuve les plans fondamentaux concernant les activités de l’État, en particulier le plan de mission et de finances pluriannuel.41 Il édicte les plans directeurs cantonaux,
2 L’approbation donnée lie le Grand Conseil et toutes les autorités concernées. Toute dérogation au plan exige une modification du plan.
3 Le Grand Conseil prend connaissance du programme de gouvernement.42
41 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
42 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
§ 66 Décisions financières 43
Le Grand Conseil:
- a.
- arrête le budget correspondant à la première année du plan de mission et de finances;
- b.
- décide des dépenses nouvelles et uniques de plus d’un million de francs ainsi que des dépenses nouvelles se répétant chaque année de plus de 200 000 francs;
- c.
- approuve les comptes annuels.
43 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
§ 67 Autres attributions
1 Le Grand Conseil:
- a.44
- approuve les rapports annuels du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux;
- b.
- exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons;
- c.
- statue sur les conflits de compétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
- d.
- règle les traitements, rentes et retraites versés par le canton;
- e.
- élit pour un an le président et le vice-président du gouvernement ainsi que, pour une période administrative, le président, le vice-président et les autres membres des tribunaux du canton, le chancelier d’État, le médiateur et les jurés fédéraux;
- f.
- confère le droit de cité cantonal aux étrangers;
- g.
- exerce les droits de grâce et d’amnistie.
2 La loi peut accorder d’autres attributions au Grand Conseil.
44 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
§ 68 Constitution 45
Le Grand Conseil désigne son président et ses deux vice-présidents parmi ses membres, pour une durée d’une année.
45 Accepté en votation populaire du 28 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 2 let. b, 1383).
§ 69 Commissions et groupes
1 Le Grand Conseil peut nommer des commissions parmi ses membres pour préparer ses débats.
2 La loi peut transférer des compétences déterminées du Grand Conseil aux commissions.
3 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes. Des contributions peuvent être versées aux groupes ainsi qu’aux réunions de députés qui ne sont pas composées d’un nombre de membres suffisant pour former un groupe.
§ 70 Organisation et procédure
1 La loi règle les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil et de ses rapports avec le Conseil d’État et les tribunaux suprêmes.
2 Le règlement du Grand Conseil contient d’autres dispositions d’organisation et de procédure.
3. Conseil d’État et administration
§ 71 Rôle
1 Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et la plus haute autorité exécutive du canton.
2 Il se compose de cinq membres.
§ 72 Incompatibilités
1 Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer aucune activité rétribuée de caractère privé. Ils ne peuvent travailler pour des entreprises à but lucratif que comme représentants du canton.
2 Les membres du Conseil d’État ne peuvent pas faire partie de l’Assemblée fédérale.46
46 Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 5, 2018 7719).
§ 73 Planification
1 Le Conseil d’État détermine les buts et les moyens principaux de l’action de l’État. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2 Au début de chaque législature, il établit un programme de gouvernement et fait rapport à la fin de la législature sur sa réalisation.47
3 Il établit chaque année le projet de plan de mission et de finances.48
4 Les attributions du corps électoral et du Grand Conseil sont réservées.
47 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
48 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
§ 74 Législation
1 Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2 Il édicte des ordonnances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans la mesure où la loi n’autorise pas exceptionnellement le Grand Conseil à édicter des dispositions d’exécution.
3 Il peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l’ordre ou de la sécurité publics ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l’approbation du Grand Conseil. Elles cessent d’avoir effet au plus tard une année après être entrées en vigueur.
§ 75 Décisions financières 49
Le Conseil d’État:
a. décide des dépenses nouvelles et uniques jusqu’à un million de francs et des dépenses nouvelles se répétant chaque année jusqu’à 200 000 francs;
b. décide des dépenses liées;
c. enregistre les dépôts de fonds dans le cadre du plan de mission et de fi nances;
d. dispose du patrimoine financier;
e. établit les comptes annuels.
49 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
§ 76 Direction et administration
1 Le Conseil d’État est à la tête de l’administration cantonale. Il exerce la surveillance sur les autres institutions qui assument des tâches publiques.
2 Il veille à ce que l’administration agisse conformément au droit et de manière efficace et détermine, dans les limites de la Constitution et des lois, l’organisation judicieuse de l’administration.
3 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.
4 Il n’applique pas les actes législatifs qui sont contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.
§ 77 Autres attributions
1 Le Conseil d’État
- a.
- maintient l’ordre et la sécurité publics;
- b.
- représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
- c.
- entretient les relations avec les autorités de la Confédération et d’autres cantons;
- d.
- conclut seul, dans les limites de sa compétence, les traités et les accords administratifs;
- e.
- procède aux élections ou nominations dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d’autres organes;
- f.
- confère le droit de cité cantonal aux Suisses.
2 La loi peut accorder d’autres attributions au Conseil d’État.
§ 78 Autorité collégiale
1 Le Conseil d’État prend ses décisions collégialement.
2 Le président du gouvernement assume la présidence. Il dirige le travail et remplit les obligations gouvernementales.
3 La loi peut déléguer au président du gouvernement des compétences décisionnelles déterminées du Conseil d’État.
§ 79 Administration cantonale
1 L’administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d’État.50
2 Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’une direction.
3 La chancellerie d’État sert de service général de coordination au Grand Conseil et au Conseil d’État. Elle est dirigée par le chancelier d’État.
4 La loi détermine quelles sont les fonctions administratives à caractère accessoire auxquelles tous les citoyens actifs sont éligibles.
50 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).
§ 80 Autres institutions assumant des tâches publiques
1 La loi peut créer des organismes administratifs autonomes.
2 Pour remplir ses tâches, le canton peut participer à des syndicats de communes et à des institutions publiques ou d’économie mixte.
3 Il peut transférer des tâches administratives à des organismes administratifs autonomes, à des communes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d’économie mixte ainsi qu’à des organisations de droit privé.
4 La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d’État doivent être garanties dans chaque cas.
§ 81 Organisation et procédure
1 La loi règle:
- a.
- les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale;
- b.51
- les grandes lignes du droit du personnel;
- c.
- la procédure et la justice administratives.
2 D’autres dispositions d’organisation et de procédure figurent dans le règlement du Conseil d’État et dans des ordonnances.
51 Acceptée en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
4. Tribunaux
§ 82 Rôle et indépendance
1 Tous les tribunaux ne sont subordonnés qu’au droit et sont indépendants dans leurs décisions.
2 Ils dirigent l’administration judiciaire. La loi peut les autoriser à édicter des dispositions d’exécution.52
3 Le Tribunal cantonal représente les tribunaux dans les relations avec d’autres autorités.53
52Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
53Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
§ 83 Juridiction civile
1 La juridiction civile est exercée
- a.
- par les juges de paix;
- b.54
- par les tribunaux civils d'arrondissement55;
- c.56
- par le Tribunal cantonal.
2 La loi peut soumettre des litiges déterminés à des tribunaux spéciaux.
3 La juridiction arbitrale en matière de litiges à caractère pécuniaire est reconnue. Les sentences arbitrales peuvent être déférées aux tribunaux du canton conformément à la loi.
54 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).
55 La dénomination de l’autorité a été adaptée en application de l’art. 12 al. 2 LPubl (RS 170.512).
56Acceptée en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
§ 84 Justice pénale 57
1 La juridiction pénale est exercée par
- a.
- la Cour pénale;
- b.
- le tribunal des mineurs;
- c.
- le tribunal des mesures de contrainte;
- d.
- le Tribunal cantonal.
2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont la police, le ministère public et le procureur des mineurs.
3 La loi règle la compétence des services administratifs et des autorités communales d’infliger des amendes.
57 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).
§ 85 Juridiction administrative 58
1 La juridiction administrative est exercée par:
- a.
- le Tribunal en matière fiscale et le Tribunal des expropriations;
- b.
- abrogée
- c.
- abrogée
- d.
- le Tribunal cantonal.
- e.
- le Tribunal des mesures de contrainte.59
2 Le Tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences qui l’opposent aux autorités administratives.
58Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
59 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 3, 2011 7403).
§ 86 Juridiction constitutionnelle
1 La juridiction constitutionnelle est exercée par le Tribunal cantonal.60
2 Comme Cour constitutionnelle, le Tribunal cantonal connaît:61
- a.
- des recours pour violation des droits constitutionnels, en particulier des droits fondamentaux et des droits populaires;
- b.
- des conflits de compétences entre le canton et les communes ou des communes entre elles;
- c.
- des recours pour violation de l’autonomie communale.
- 3 Ne peuvent pas être attaquées:
- a.
- les dispositions constitutionnelles et les lois, exceptés leurs actes d’application;
- b.
- les décisions du Grand Conseil et du Conseil d’État pour lesquelles le droit fédéral ou la loi font une exception;
- c.
- la clause d’urgence d’une loi.
60Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
61Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
§ 87 Organisation et procédure
1 La loi règle les grandes lignes de l’organisation et la compétence des tribunaux ainsi que la procédure devant ces derniers. Un déroulement rapide et sûr de la procédure doit être garanti.62
2 Un tribunal peut être subdivisé en plusieurs chambres et être engagé dans plusieurs ordres de juridiction.
3 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les tribunaux du canton et fait rapport chaque année au Grand Conseil.63
4 La loi règle les conditions et la compétence pour l’élection des membres extraordinaires des tribunaux.64
62Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
63Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).
64Accepté en votation populaire du 10 juin 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 5 3304).
5. Médiateur
§ 88 Rôle et indépendance
1 Le médiateur veille à ce que les administrations du canton et des communes ainsi que la justice fonctionnent de manière conforme au droit, correcte et judicieuse.
2 Il n’est pas lié par les instructions d’autres autorités.
3 Sa fonction n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre profession ou industrie ou avec une position dirigeante dans un parti politique.
§ 89 Tâches
1 Le médiateur fait connaître son avis de manière appropriée sur les affaires qu’il a examinées et s’efforce avant tout de les régler à l’amiable.
2 Il peut formuler des critiques, signaler des défauts du droit positif et faire des recommandations. Il ne peut ni modifier, ni abroger des actes législatifs ou administratifs.
3 Il a le droit de consulter les dossiers et de demander tous les renseignements nécessaires. Il est tenu au secret comme les autorités ou les employés concernés.65
4 Il fait rapport au Grand Conseil au moins une fois par année.
65 Accepté en votation populaire du 23 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
Section 6 Tâches publiques
1. Principes
§ 90 Base constitutionnelle
Une modification de la Constitution est nécessaire pour que le canton puisse assumer une tâche cantonale nouvelle dont le droit fédéral ne lui impose pas l’exécution. Elle est soumise au peuple en même temps que les dispositions légales d’exécution.
§ 91 Collaboration
Le canton collabore avec les communes dans l’exécution des tâches publiques.
2. Sécurité publique et précautions en prévision de catastrophes
§ 92 Sécurité publique
Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics.
§ 93 Précautions en prévision de catastrophes
Le canton et les communes prennent des mesures de précaution en prévision de catastrophes et pour assurer le fonctionnement des principaux services de l’État dans des situations de nécessité.
3. Formation et culture
§ 94 Principes concernant le système scolaire
1 L’école veille, en liaison avec les parents, à ce que les élèves reçoivent une éducation et une formation qui correspondent à leurs dispositions et à leurs aptitudes. Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.
2 Les relations entre autorités scolaires, enseignants, élèves et parents sont fondées sur le respect mutuel des droits et de la personnalité de chacun.
3 La loi règle la participation des parents, des enseignants et des élèves.
4 L’ensemble des écoles est soumis à la surveillance du canton.
§ 95 Fréquentation de l’école
1 La fréquentation de l’école est obligatoire pour les enfants dont l’âge est compris dans les limites fixées par la loi.
2 L’enseignement dans les écoles publiques est gratuit pour les habitants du canton. La loi détermine les exceptions.
3 La fréquentation des écoles publiques doit être possible sans qu’il en résulte d’atteintes à liberté de croyance et de conscience.
4 Le canton et les communes encouragent l’intégration des enfants handicapés dans la société en prévoyant à leur intention une formation scolaire adaptée à leur handicap.
§ 96 Responsables des écoles
1 La loi détermine qui est responsable des écoles publiques et des autres institutions publiques destinées à l’instruction ou à la formation professionnelle.
2 Le canton soutient les communes dans l’exécution de leurs tâches en matière scolaire.
3 Il peut conclure des traités avec d’autres cantons et entretenir des écoles et des établissements d’enseignement en commun avec eux.
§ 97 Formation professionnelle et formation des adultes
1 Le canton garantit et soutient la formation professionnelle et continue.
2 Il exerce la surveillance sur la formation professionnelle et encourage l’acquisition d’une culture générale par les apprentis.
3 Le canton et les communes encouragent la formation des adultes.
§ 98 Hautes écoles et écoles spécialisées
1 Le canton verse une contribution équitable en faveur des hautes écoles et des écoles spécialisées suisses ainsi qu’en faveur de la recherche scientifique.
2 Il veille à permettre l’accès aux hautes écoles et aux écoles spécialisées suisses.
3 Il participe, dans les limites prévues par la loi, à l’Université de Bâle.
§ 99 Écoles privées
1 Les écoles privées sont soumises à la surveillance du canton.
2 Celui-ci peut soutenir des écoles privées du canton ou extérieures au canton.
§ 100 Mesures compensatoires
1 Les responsables des écoles veillent à prendre des mesures compensatoires en faveur des enfants défavorisés en raison de la situation de leur domicile, en raison d’une infirmité ou pour des raisons sociales.
2 Le canton octroie des bourses et des prêts de formation.
§ 101 Culture
1 Le canton et les communes encouragent la création artistique et scientifique ainsi que la promotion et les activités culturelles.
2 Ils s’efforcent de rendre accessibles à tous les découvertes et la production des artistes et des scientifiques.
3 Ils peuvent entretenir des institutions à but culturel et soutenir les efforts entrepris en vue de promouvoir l’aménagement des loisirs.
§ 102 Protection de la nature et du paysage
1 Le canton et les communes encouragent la protection de la nature et du paysage ainsi que la conservation des monuments historiques.
2 Ils protègent les sites qui méritent d’être conservés ainsi que les monuments naturels et les biens culturels.
4. Sécurité sociale
§ 103 Aide sociale
1 Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d’aide.
2 Ils s’efforcent en particulier de prévenir les situations de détresse sociale, d’en supprimer les causes et d’en effacer les conséquences. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d’affaire.
3 Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance ainsi que compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.
§ 104 Travail
1 Dans les limites du droit fédéral, le canton édicte des prescriptions sur les rapports de travail et sur la protection des travailleurs.
2 Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et atténuer ses conséquences.
3 Le canton prend et soutient des mesures destinées à promouvoir le recyclage professionnel.
4 Il peut intervenir comme médiateur en cas de litige entre les partenaires sociaux.
§ 105 Handicapés
Le canton et les communes encouragent, en collaboration avec les organisations d’aide aux invalides, l’intégration professionnelle et sociale des handicapés.
§ 106 Logement
1 Le canton et les communes peuvent accorder des facilités de loyer.66
2 Les communes aident ceux qui cherchent un logement, et elles s’occupent des sans-logis.
3 Le canton entretient une commission de conciliation pour les litiges concernant les baux.
66 Accepté en votation populaire du 19 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1 ch. 3 2715).
§ 106a Encouragement de l’accession à la propriété du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique 6768
1 Le canton encourage la construction de logements, l’acquisition de logements destinés à l’usage personnel des personnes physiques et la réalisation de logements par des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. Il tient compte du principe de l’utilisation mesurée du sol par une densification des constructions et encourage les logements adaptés aux personnes âgées.69
2 Il adopte en particulier, pour les maîtres d’ouvrage d’utilité publique, des dispositions instaurant des mesures incitatives en faveur de la construction et de l’acquisition de logements à bon marché dans le canton et des dispositions sur le financement de la rénovation immobilière dans le canton, notamment dans les domaines des économies d’énergie et de la protection de l’environnement.70
3 Il réglemente en particulier les dégrèvements accordés lors de la première acquisition dans le canton d’un logement habité par son propriétaire ainsi qu’aux propriétaires qui habitent leur logement dont les autres revenus et la fortune non investie dans le bien-fonds se trouvent dans un rapport de déséquilibre durable par rapport aux frais d’entretien de leur propriété foncière et aux intérêts hypothécaires.
4 Il adopte en particulier, pour les logements habités par leurs propriétaires, des dispositions instaurant des mesures incitatives en faveur de la constitution d’une épargne liée à investir dans l’acquisition d’un premier logement dans le canton et des dispositions sur le financement des mesures d’économies d’énergie et de protection de l’environnement applicables aux logements en propriété existants dans le canton.71
5 Il adopte en particulier des dispositions sur l’estimation raisonnable de la valeur locative.72
67 Accepté en votation populaire du 19 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1 ch. 3 2715).
68 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).
69 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).
70 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).
71 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).
72 Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).
§ 107 Famille, jeunesse, personnes âgées
1 Le canton et les communes protègent la famille, la fonction parentale et la maternité.
2 Ils s’occupent, en collaboration avec les organisations privées, des besoins de la jeunesse et des personnes âgées.
§ 108 Étrangers
Le canton et les communes favorisent, en collaboration avec les organisations privées, le bien-être et l’intégration des étrangers.
§ 109 Nomades
Le canton et les communes aident les nomades à trouver des places de stationnement.
5. Santé
§ 110 Principes
1 Chacun est responsable en premier lieu lui-même du maintien de sa santé.
2 L’assurance-maladie est obligatoire dans les limites fixées par la loi.
3 Le canton crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population et pourvoit à l’hygiène publique.
4 Il surveille et coordonne les services de la santé.
§ 111 Tâches
1 Le canton prend, en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les particuliers, des mesures en vue de maintenir et de rétablir la santé ainsi que de s’occuper des personnes qui ont durablement besoin de soins.
2 Il entretient des établissements médicaux, surveille les cliniques privées et coordonne les différentes structures hospitalières.
3 Le canton et les communes assurent à la population, en collaboration avec les particuliers, des soins médicaux ambulatoires suffisants. Les communes encouragent les soins à domicile et les soins infirmiers.
4 Le canton assure la formation du personnel hospitalier, participe à l’enseignement de la médecine et règle l’exercice des professions médicales.
5 Le canton et les communes encouragent les activités sportives générales.
6. Environnement et énergie
§ 112 Principes de la protection de l’environnement
1 Le canton et les communes s’efforcent d’établir un équilibre à long terme entre, d’une part, les forces naturelles et leurs facultés de renouvellement et, d’autre part, leur utilisation par l’homme.
2 Ils protègent l’homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes.
3 Il convient notamment de préserver la pureté de la terre, de l’air et de l’eau, de conserver la beauté et l’originalité des paysages, de protéger la faune et la flore par l’octroi d’espaces suffisants et de limiter le bruit.
4 Le canton encourage l’utilisation de technologies qui ménagent l’environnement.
§ 113 Eaux usées et déchets
1 Le canton et les communes veillent à ce que les eaux usées soient dérivées et les déchets éliminés d’une manière qui ménage l’environnement. La personne ou l’entreprise qui a produit les eaux usées et les déchets assume aussi cette obligation.
2 Les déchets doivent être recyclés dans la mesure où cela est possible et judicieux.
§ 114 Approvisionnement en eau
1 Le canton veille à satisfaire les besoins régionaux en eau. Il peut transférer cette tâche à des tiers.
2 Il incombe aux communes d’assurer l’approvisionnement en eau sur leur territoire. Elles sont en particulier responsables de la distribution de l’eau.
§ 115 Approvisionnement en énergie
1 Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une utilisation mesurée et économique de cette dernière.
2 Le canton édicte une conception qui contient les principes de la politique énergétique cantonale. Il veille à ce qu’aucune centrale nucléaire fonctionnant selon le principe de la fission nucléaire, aucune installation servant au retraitement de combustible nucléaire et aucun dépôt de déchets moyennement et hautement radioactifs ne soient érigés sur le territoire cantonal ou dans son voisinage.73
3 Le canton et les communes peuvent participer à des installations destinées à l’approvisionnement en énergie et, en cas de nécessité, construire et exploiter eux-mêmes de telles installations.
732e phrase acceptée en votation populaire du 4 nov. 1984, sous réserve de l’art. 24quinquies de la cst. fédérale (RO 1957 1041) et de la législation fédérale qui en résulte (art. 1 de l’AF du 11 juin 1986; FF 1986 II 699), en vigueur depuis le 1er janv. 1987. À cette disp. correspond actuellement l’art. 90 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
7. Aménagement du territoire et transports
§ 116 Aménagement du territoire
1 Le canton et les communes assurent l’occupation rationnelle du territoire, l’utilisation judicieuse du sol et le maintien de lieux de détente.
2 Le canton édicte des plans directeurs qui constituent les buts du canton ou d’une région en matière d’aménagement et qui accordent les unes avec les autres les mesures d’aménagement du canton et des communes, ainsi que des plans de détail destinés à réaliser les buts de l’aménagement.
3 Les communes édictent les plans d’aménagement dans les limites du plan directeur.
4 Les avantages et les inconvénients importants qui résultent des mesures d’aménagement sont équitablement compensés dans les limites de la loi.
5 La surface globale affectée à l’exploitation agricole et forestière doit être conservée.
§ 117 Participation à l’aménagement
1 Le canton et les communes tiennent compte de l’opinion des groupes de population concernés lors de l’élaboration des plans.
2 Les plans directeurs et les plans de détail sont élaborés en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les régions étrangères voisines. En outre, les communes participent à leur mise au point définitive.
§ 118 Choses publiques
1 Le canton édicte des prescriptions sur les choses publiques.
2 Il exerce la souveraineté sur les routes cantonales et sur les eaux.
3 Le canton peut prévoir dans la loi, pour les véhicules utilisés à des fins commerciales, des facilités de stationnement valables sur tout le réseau routier communal et cantonal; il règle la perception des taxes.74
74 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 2 let. a, 1383).
§ 119 Constructions et mensurations cadastrales
1 Le canton réglemente les constructions ainsi que les mensurations cadastrales et le cadastre.
2 Il règle les remaniements parcellaires et les rectifications de limites.
§ 120 Transports
1 Le canton et les communes réglementent les transports et les routes.
2 Ils veillent à ce que le système des transports ménage l’environnement et soit économiquement le plus favorable possible.
3 Le canton, en collaboration avec les communes, encourage les transports publics.
8. Économie
§ 121 Buts de la politique économique cantonale
1 Le canton encourage, en collaboration avec les communes, un développement équilibré de l’économie. Il s’efforce en particulier de maintenir une structure économique diversifiée et le plein-emploi.
2 Les mesures d’encouragement doivent tenir compte des intérêts des petites et moyennes entreprises et de l’agriculture ainsi que des impératifs de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.
3 Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.
§ 122 Commerce de détail
Le canton et les communes encouragent le commerce de détail décentralisé. Il convient en particulier de fixer des limites à la construction de nouveaux centres commerciaux et à l’agrandissement de centres commerciaux existants.
§ 123 Agriculture
1 Le canton prend des mesures pour maintenir une paysannerie indépendante et saine ainsi qu’une agriculture productive.
2 Il encourage et soutient en particulier:
- a.
- la formation agricole ainsi que les centres de consultation et d’expérimentation agricoles;
- b.
- les entreprises familiales et les entreprises dont l’exploitation constitue une activité accessoire;
- c.
- le maintien de la propriété foncière rurale;
- d.
- les améliorations des structures agricoles, les remembrements parcellaires et les améliorations foncières;
- e.
- la collaboration sur une base coopérative;
- f.
- l’octroi de crédits et l’assurance.
§ 124 Forêts 75
1 Le canton veille à la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique. Il garantit que les forêts puissent remplir leurs fonctions de manière durable.
2 Le canton et les communes municipales soutiennent ensemble l’économie forestière. Ils veillent à ce que l’exploitation forestière tienne compte de l’intérêt général.
3 Les communes municipales exercent la surveillance sur les forêts qui relèvent de leur souveraineté territoriale.
75 Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).
§ 125 Prescriptions de police économique
Le canton et les communes édictent des prescriptions afin d’assurer un exercice rationnel des activités économiques.
§ 126 Régales
1 Les régales du sel et des mines ainsi que le droit de disposer de la nappe phréatique appartiennent au canton, les régales de la chasse et de la pêche aux communes. Les droits privés existants sont réservés.
2 Les régales assurent le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques.
3 Le canton et les communes peuvent exercer eux-mêmes ce droit ou le transférer à des tiers.
§ 127 Banque cantonale
Le canton entretient une banque cantonale qui a pour but de fournir des capitaux et de promouvoir le développement économique et social.
§ 127a Installations portuaires sur le Rhin 76
Le canton subvient au maintien des installations portuaires sur le Rhin. La loi détermine le territoire portuaire et son affectation.
76Accepté en votation populaire du 6 déc. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993IV 612art. 1 ch. 6,II 181).
§ 128 Assurances
1 Les bâtiments, les terres et les cultures doivent être assurés contre les dommages auprès d’un établissement du canton, dans les limites prévues par la loi.
2 Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d’autres assurances de choses.
Section 7: Régime financier
§ 129 Finances et planification financière
1 Les finances doivent être gérées de manière économique et conforme aux impératifs de la conjoncture. …77
1bis Le compte de pertes et de profits doit être équilibré à moyen terme.78
1ter Si le capital propre n’atteint pas le montant prévu par la loi, le déficit doit être comblé à moyen terme.79
2 Le canton et les communes pourvoient à une planification financière qui soit adaptée aux tâches publiques.
3 Avant une décision, puis, périodiquement, il convient d’examiner chaque tâche et chaque dépense et de voir si elle est nécessaire et judicieuse, quelles sont ses conséquences financières et si ces dernières sont supportables.
77 Phrase abrogée en votation populaire du 24 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
78 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
79 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).
§ 130 Recettes
1 Le canton, les communes et les syndicats de communes perçoivent les contributions nécessaires à l’exécution de leurs tâches.
2 Leurs dépenses sont en outre couvertes par:
- a.
- le revenu de leur fortune;
- b.
- les contributions et les parts aux recettes de la Confédération ainsi que d’autres corporations, entreprises et institutions publiques;
- c.
- d’autres revenus éventuels;
- d.
- des emprunts.
3 Les syndicats de communes ne perçoivent pas d’impôt.
§ 131 Impôts cantonaux
1 Le canton perçoit:
- a.
- un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques;
- b.
- un impôt sur le bénéfice ou le capital des personnes morales;
- c.
- un impôt sur les plus-values immobilières;
- d.
- des droits de mutation;
- e.
- une taxe sur les successions et les donations;
- f.
- un impôt ecclésiastique auprès des personnes morales;
- g.
- une taxe sur les véhicules à moteur;
- h.80
- une taxe sur les appareils à sous, les salons de jeu et les maisons de jeu;
- i.81
- une taxe de séjour.
2 L’introduction de nouveaux impôts cantonaux exige une modification de la Constitution. Celle-ci doit être soumise au peuple en même temps que les dispositions légales d’exécution.
80Acceptée en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 20016190art. 1 ch. 5 4659).
81 Acceptée en votation populaire du 3 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 5 3573).
§ 132 Impôts communaux
1 Les communes perçoivent:
- a.
- un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques;
- b.
- un impôt sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
2 Elles perçoivent ces impôts conformément au droit cantonal. Elles en fixent la quotité dans les limites prévues par la loi.
3 Une base dans la législation cantonale est nécessaire pour d’autres impôts communaux.
§ 133 Principes régissant la perception des impôts
1 Les éléments suivants doivent être pris en considération dans la définition des impôts:
- a.
- les principes de la généralité, de la solidarité et de la capacité économique;
- b.
- le maintien de la volonté de produire chez l’individu;
- c.
- les limites découlant de la garantie de la propriété et la charge fiscale globale supportée par les contribuables;
- d.
- les incidences sur la marche de l’économie et sur la concurrence;
- e.
- la possibilité de l’évasion fiscale et de la diminution de la matière fiscale;
- f.
- l’égalité de traitement entre les personnes morales, sans égard à leur forme juridique, sous réserve d’une exonération fiscale prévue par la loi dans des cas spéciaux.
2 Doivent être favorisées fiscalement en particulier:
- a.
- la famille ainsi que les personnes ayant une obligation d’entretien;
- b.
- l’épargne personnelle, notamment la constitution d’une fortune équitable;
- c.
- l’utilisation personnelle d’un logement par son propriétaire.
3 La fraude et l’escroquerie fiscales doivent être combattues par des sanctions efficaces.
§ 133a Loi sur les impôts simple, facilement compréhensible et cohérente 82
1 La loi sur les impôts doit être simple, facilement compréhensible et cohérente. La déclaration d’impôt doit pouvoir être remplie en peu de temps et être aisément vérifiable.
2 Les autorités cantonales œuvrent à la simplification du droit fédéral au sens de
l’al. 1.
82 Accepté en votation populaire du 27 nov. 2011, en vigueur depuis le 28 nov. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).
§ 134 Péréquation financière et parts fiscales des communes
1 Le canton assure la péréquation financière.
2 La péréquation financière doit permettre de réaliser un équilibre en ce qui concerne la charge fiscale supportée par les contribuables et les prestations des communes.
§ 135 Base légale
La loi règle les principes régissant les finances, la perception des contributions publiques et la péréquation financière. Elle fixe la part des communes au produit des impôts cantonaux.
Section 8 État et églises
§ 136 Églises et communautés religieuses
1 L’Église réformée évangélique, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues comme Églises nationales.
2 Elles sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.
3 D’autres communautés religieuses peuvent être reconnues par le canton. La loi règle les conditions et le contenu de la reconnaissance aussi que la procédure de reconnaissance.
§ 137 Autonomie des Églises nationales
1 Dans les limites de la Constitution et des lois, les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome.
2 Les Constitutions ecclésiastiques de même que les modifications qui leur sont apportées doivent être approuvées par la majorité des membres des Églises qui participent au vote et par le Conseil d’État. Ce dernier donne son approbation lorsqu’elles ne sont contraires ni au droit fédéral, ni au droit cantonal.
§ 138 Appartenance à une Église nationale, droit de vote
1 Les habitants du canton font partie de l’Église nationale de leur confession lorsqu’ils remplissent les conditions prévues dans la Constitution ecclésiastique.
2 Il est possible d’en sortir en tout temps par une déclaration écrite.
3 La Constitution ecclésiastique règle le droit de vote dans l’Église nationale et dans les paroisses.
§ 139 Paroisses
1 Les Églises nationales se subdivisent en paroisses conformément aux dispositions de leur Constitution.
2 Les paroisses sont des corporations de droit public dotées de la personnalité juridique.
3 Les Constitutions ecclésiastiques déterminent le rôle et l’organisation des paroisses. Elles règlent la procédure concernant les réunions ou les divisions de paroisses.
§ 140 Finances
1 En vue d’exécuter leurs tâches, les paroisses perçoivent un impôt ecclésiastique conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution ecclésiastique auprès des membres de leur confession. Les Églises nationales règlent la péréquation financière entre leurs paroisses.
2 Le produit de l’impôt ecclésiastique cantonal perçu auprès des personnes morales est réparti entre les Églises nationales en proportion du nombre de leurs membres.
3 Le canton verse des subventions aux Églises nationales dans la mesure prévue par la loi.
§ 141 Justice
1 Les Églises nationales instituent une autorité chargée de statuer sur les rapports de droit litigieux et de contrôler les actes législatifs contestés. Cette dernière peut être saisie par les membres des Églises et par les paroisses.
2 Les Églises nationales peuvent permettre ou prescrire aux paroisses d’instituer une autorité de première instance.
3 Les actes législatifs et les décisions de dernière instance des Églises nationales peuvent être attaqués devant le Tribunal administratif par les membres des Églises et par les paroisses.
4 Le Tribunal administratif examine si l’acte attaqué est conforme au droit fédéral, au droit cantonal et, dans la mesure où la Constitution ecclésiastique le prévoit, au droit de l’Église nationale.
§ 142 Diocèse
La population catholique romaine du canton fait partie du diocèse de Bâle. Les rapports entre le canton et le diocèse sont réglés par les conventions des cantons diocésains avec la Curie pontificale.
Section 9 Révision de la constitution
§ 143 Principes
1 La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.
2 Dans la mesure où les dispositions qui suivent ne prévoient rien d’autre, les révisions constitutionnelles s’effectuent selon les règles de la procédure législative conformément aux dispositions sur les droits populaires.
§ 144 Révision totale
1 Le peuple décide dans chaque cas s’il convient de procéder à une révision totale.
2 La révision totale est effectuée par une Assemblée constituante élue par le peuple conformément aux dispositions sur l’élection du Grand Conseil. Les prescriptions concernant les incompatibilités et la durée des fonctions ne sont pas applicables.
3 La Constitution révisée totalement peut être soumise au vote dans son ensemble ou par parties, simultanément ou de façon échelonnée dans le temps.
4 Si un projet est rejeté par le peuple, l’Assemblée constituante doit soumettre un deuxième projet. Si ce dernier est aussi rejeté, la révision totale est réputée avoir échoué.
§ 145 Révision partielle
1 La révision partielle peut porter sur une disposition particulière ou sur plusieurs dispositions matériellement en rapport les unes avec les autres.
2 Si le Grand Conseil décide une révision partielle ou approuve une initiative populaire ou communale demandant une révision partielle, il peut soumettre cette décision au vote du peuple.
Section 10 Dispositions transitoires
§ 146 Entrée en vigueur
La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier qui suit son acceptation par le peuple et l’octroi de la garantie par l’Assemblée fédérale.
§ 147 Abrogation de dispositions en vigueur
1 La Constitution du canton de Bâle-Campagne du 4 avril 189283 est abrogée.
2 Les dispositions dont le contenu est contraire à la présente Constitution, cessent d’avoir effet.
83[Recueil des lois du canton de Bâle-Campagne, GS 14 177]
§ 148 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes
1 Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n’est plus admise par la présente Constitution, restent en vigueur.
2 La modification de telles dispositions s’effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. En particulier, les dispositions qui doivent dorénavant revêtir la forme de la loi, ne peuvent être modifiées que selon les règles de la procédure législative.
§ 149 Élaboration de nouvelles dispositions
Si de nouvelles dispositions doivent être édictées, cette tâche doit être exécutée sans retard.
§ 150 Référendum facultatif
Si une demande de référendum est présentée selon l’ancien droit, le délai est de huit semaines même si ce dernier a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
§ 151 Participation des communes
Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales, la réglementation suivante sera appliquée:
- a.
- les initiatives ou demandes de référendum des communes conformément au § 49, al. 1, seront déposées par l’assemblée communale ou le conseil général. Ces décisions ne sont pas sujettes au référendum;
- b.
- le droit des communes d’être entendues conformément au § 49, al. 3, est exercé par le conseil communal.
§ 152 Autorités et fonctionnaires
1 Les autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu’à l’expiration de la période administrative selon le droit ancien.
2 Les dispositions de la présente Constitution s’appliquent aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.
3 Les autorités nouvelles créées par la présente Constitution doivent être élues sans retard.
§ 153 Juridiction constitutionnelle
Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales sur la juridiction constitutionnelle, la loi sur la justice en matière administrative et en matière d’assurances sociales s’applique par analogie à la procédure en matière constitutionnelle.
§ 154 Base constitutionnelle
Les dispositions concernant l’exécution de tâches publiques qui sont dénuées de base constitutionnelle conformément au § 90, restent en vigueur jusqu’à leur modification.
§ 155 Liquidation patrimoniale concernant le Laufonnais 84
Si la liquidation patrimoniale avec le canton de Berne concernant le Laufonnais entraîne des dépenses pour le canton de Bâle-Campagne, elles sont définitivement acceptées.
84Accepté en votation populaire du 22 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1993 (FF 1993II 1069art. 1,I 965).
§ 156 Réduction de la période administrative en raison du passage au modèle «ministère public» 85
La période administrative 2010–2014 expire le 31 décembre 2010 pour les membres des autorités suivants:
- a.
- les préfets;
- b.
- le chef des juges d’instruction spéciaux.
85 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).
§ 157 Période administrative du tribunal de procédure en matière pénale 86
La période administrative 2010–2014 expirera pour les présidents et les autres membres du tribunal de procédure en matière pénale aussitôt que l’ensemble des procédures de recours au sens de l’art. 453, al. 1, du code de procédure pénale suisse87 seront closes. La division du droit pénal du Tribunal cantonal prendra ensuite la relève du tribunal de procédure en matière pénale, pour autant que le droit fédéral ne prévoie pas d’autre juridiction.
86 Accepté en votation populaire du 17 mai 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).
87 RS 312.0