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Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Le peuple du canton de Bâle-Campagne,

conscient d’être responsable devant Dieu, de l’homme, de la communauté et du milieu naturel,
résolu à protéger la liberté et le droit dans le cadre de sa tradition et de son ordre démocratiques,
sachant que la force d’une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,
désireux de faciliter l’épanouissement de l’homme comme individu et comme membre de la communauté,
décidé à renforcer le canton comme État souverain dans la Confédération et à préserver sa diversité,

se donne la Constitution suivante:

Section 1 Dispositions générales

§ 1 Rôle du canton  

1 Le can­ton de Bâle-Cam­pagne est un can­ton souverain de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il par­ti­cipe act­ive­ment à l’or­gan­isa­tion de la Con­fédéra­tion et sou­tient l’État cent­ral dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3 Ses autor­ités agis­sent pour qu’il devi­enne un can­ton à part en­tière, dis­posant d’une voix en­tière en matière de vote des can­tons et de deux re­présent­ants au Con­seil des États.3

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 juin 1988, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 21 juin 1989 (FF 1989II 882art. 1 ch. 6,I 545).

§ 2 Forme d’État démocratique  

1 Le pouvoir réside dans l’en­semble du peuple.

2 Il est ex­er­cé par les citoy­ens ac­tifs et par les autor­ités.

§ 3 Collaboration intercantonale et régionale 4  

1 Les autor­ités du can­ton de Bâle-Cam­pagne s’ef­for­cent de ren­for­cer la col­lab­or­a­tion dans la ré­gion et dans la Suisse du Nord-Ouest. Elles col­laborent avec les autor­ités d’autres can­tons – en par­ticuli­er avec celles des can­tons de Bâle-Ville, d’Ar­gov­ie, de So­leure et du Jura – et des com­munes de la ré­gion et des ré­gions étrangères voisines en vue de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches com­munes ou ré­gionales.

2 Elles s’ef­for­cent de con­clure des con­ven­tions avec des autor­ités suisses et étrangères, de la ré­gion et en par­ticuli­er de la Suisse du Nord-Ouest, de créer des in­sti­tu­tions com­munes, de ré­gler la ré­par­ti­tion des charges et d’har­mon­iser les lé­gis­la­tions.

3 Elles agis­sent pour ob­tenir le sou­tien de la Con­fédéra­tion pour les pro­jets d’in­térêt ré­gion­al, in­ter­can­t­on­al et in­ter­na­tion­al.

4 Il con­viendra d’ét­ab­lir des règles en vue d’une col­lab­or­a­tion ef­ficace entre les auto­rités. Le Con­seil d’État peut à cet ef­fet pren­dre les mesur­es ap­pro­priées – le cas échéant avec les autor­ités des can­tons et col­lectiv­ités ter­rit­oriales con­cernés – et en par­ticuli­er com­mand­er des études des­tinées à sim­uler le man­dat de col­lab­or­a­tion au sens des al. 1 à 3.

5 Les droits de par­ti­cip­a­tion démo­cratiques doivent être garantis.

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 20167687art. 2 3547).

§ 4 Respect de la Constitution et de la loi  

1 Toutes les autor­ités doivent re­specter la Con­sti­tu­tion et la loi.

2 Leurs act­es doivent être guidés par l’in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­nés à leur but.

3 Les autor­ités et les par­ticuli­ers agis­sent con­formé­ment aux règles de la bonne foi.

Section 2 Droits et devoirs des personnes

1. Dignité humaine

§ 5 Dignité humaine  

1 La dig­nité hu­maine est in­vi­ol­able.

2 Chacun doit la re­specter et la tâche la plus noble de l’État est de la protéger.

2. Droits fondamentaux

§ 6 Libertés individuelles  

1 L’État protège les liber­tés in­di­vidu­elles.

2 Sont en par­ticuli­er garantis:

a.
le droit à la vie, à l’in­té­grité du corps et de l’es­prit ain­si qu’à la liber­té de mouvement;
b.
la liber­té de croy­ance et de con­science;
c.
la liber­té d’in­form­a­tion, d’opin­ion et de presse;
d.
la liber­té d’as­so­ci­ation, de réunion et de mani­fest­a­tion;
e.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment, de la recher­che ain­si que de l’art;
f.
la pro­tec­tion du do­maine privé, du secret des postes et des télé­com­mu­nic­a­tions ain­si que du dom­i­cile;
g.
la pro­tec­tion contre l’abus des don­nées;
h.
le droit au mariage et à la fa­mille;
i.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
k.
le droit au libre choix et au libre ex­er­cice d’une pro­fes­sion ain­si qu’au libre ex­er­cice d’une activ­ité économique.

3 La pro­priété et les droits pat­ri­mo­ni­aux sont protégés. Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’ac­quis­i­tion de la pro­priété par les par­ticuli­ers pour leur us­age per­son­nel.

§ 7 Égalité  

1 Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la loi.

2 Nul ne doit en par­ticuli­er subir un préju­dice ou tirer un av­ant­age du fait de son sexe, de sa nais­sance, de son ori­gine, de sa race, de son stat­ut so­cial, non plus que de ses con­vic­tions philo­sophiques, poli­tiques ou re­li­gieuses.

§ 8 Égalité entre hommes et femmes  

1 L’homme et la femme sont égaux en droits. Le can­ton et les com­munes pour­voi­ent à l’égal­ité.

2 Tous les droits que la présente Con­sti­tu­tion garantit aux per­sonnes, tous les devoirs qu’elle leur im­pose, ain­si que les droits pop­u­laires ap­par­tiennent égale­ment aux hommes et aux femmes.

§ 9 Protection juridique  

1 Chacun a droit à la pro­tec­tion jur­idique. Celle-ci est gra­tu­ite pour les per­sonnes de con­di­tion mod­este.

2 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent la con­nais­sance du droit et la dis­pens­a­tion gra­tu­ite de ren­sei­gne­ments jur­idiques.

3 Les parties ont, dans tous les cas, le droit d’être en­ten­dues et d’ob­tenir, dans un délai rais­on­nable, une dé­cision motivée et in­di­quant les voies de re­cours.

4 Toute per­sonne qui est privée de sa liber­té de mouvement, a le droit:

a.
d’être in­formée im­mé­di­ate­ment et de man­ière com­préhens­ible des rais­ons de cette mesure et de ses droits;
b.5
d’être en­ten­due, par une autor­ité déter­minée par la loi dans le délai suivant son ar­resta­tion fixé par la loi;
c.
de faire ex­am­iner la priva­tion de liber­té par un tribunal.

5 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).

§ 10 Requêtes aux autorités  

1 Chacun peut, sans qu’il en ré­sulte de préju­dice pour lui, présenter des péti­tions ou d’autres re­quêtes aux autor­ités. Celles-ci ré­pond­ent dans un délai rais­on­nable.

2 Chacun peut s’ad­ress­er au mé­di­ateur.

§ 11 Non-rétroactivité  

Les act­es lé­gis­latifs ne peuvent pas rétro­agir lor­sque la rétro­activ­ité s’étend sur une durée trop longue ou qu’elle en­traîne des charges dis­pro­por­tion­nées.

§ 12 Entrée en vigueur des actes législatifs  

1 Les act­es lé­gis­latifs qui font l’ob­jet d’une vota­tion pop­u­laire, en­trent en vi­gueur au plus tôt de len­de­main de la vota­tion.

2 Tous les autres act­es lé­gis­latifs en­trent en vi­gueur, en règle générale, au plus tôt huit jours après avoir été régulière­ment pub­liés.

§ 13 Responsabilité et dommages-intérêts  

1 Le can­ton et les com­munes ré­pond­ent des dom­mages que leurs or­ganes ont causés sans droit.

2 Ils ré­pond­ent aus­si des dom­mages que leurs or­ganes ont causés de man­ière li­cite, si des par­ticuli­ers en souf­frent un grave préju­dice et qu’on ne puisse leur de­mander de le sup­port­er seuls.

3 Ce­lui qui est lim­ité de man­ière in­jus­ti­fiée et grave dans sa liber­té per­son­nelle, a droit à des dom­mages-in­térêts et à une in­dem­nité pour tort mor­al.

4 En cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion im­port­ante à la pro­priété, une in­dem­nité cor­res­pond­ant à la re­stric­tion est ver­sée.

§ 14 Réalisation des droits fondamentaux  

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans tous les do­maines de l’or­dre jur­idique.

2 Ce­lui qui ex­erce ses droits fon­da­men­taux doit re­specter les droits fon­da­men­taux d’autrui.

3 En par­ticuli­er, nul n’y peut port­er at­teinte en abusant de sa po­s­i­tion dom­in­ante.

§ 15 Limite des droits fondamentaux  

1 Les droits fon­da­men­taux ne peuvent être lim­ités que lor­squ’un in­térêt pub­lic pré­pondérant le jus­ti­fie. Ils ne doivent pas être at­teints dans leur es­sence.

2 Les lim­it­a­tions des droits fon­da­men­taux ex­i­gent une base lé­gale; les plus graves doivent être prévues ex­pressé­ment par la loi. Sont réser­vés les cas de danger sérieux, mani­feste et im­min­ent.

3 Les droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui sont liées à l’État par un rap­port spé­cial de dépend­ance, ne peuvent être lim­ités, de sur­croît, que dans la mesure où l’ex­ige l’in­térêt pub­lic par­ticuli­er qui a jus­ti­fié l’ét­ab­lisse­ment de ce rap­port.

4 Les ar­resta­tions, per­quis­i­tions et sais­ies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi. La tor­ture et les autres traite­ments con­traires à la dig­nité hu­maine ne sont en aucun cas ad­miss­ibles.

3. Droits sociaux

§ 16 Garantie des moyens nécessaires à l’existence et sécurité sociale  

1 Chacun a le droit de re­ce­voir aide et as­sist­ance dans les situ­ations de détresse ain­si que les moy­ens né­ces­saires pour men­er une vie con­forme à la dig­nité hu­maine.

2 Le can­ton et les com­munes protè­gent en par­ticuli­er les per­sonnes qui ont be­soin d’aide en rais­on de leur âge, de leur état de santé ain­si que de leur situ­ation économique ou so­ciale.

§ 17 Droit à la formation, au travail, au logement  

Dans le cadre de leurs com­pétences et des res­sources dispon­ibles et pour com­pléter les ef­forts rel­ev­ant de la re­sponsab­il­ité et de l’ini­ti­at­ive per­son­nelles, le can­ton et les com­munes font en sorte que:

a.
chacun puisse ob­tenir, à tout âge, une form­a­tion qui cor­res­ponde à ses aptitudes et à ses goûts, et par­ti­ciper à la vie cul­turelle;
b.
chacun puisse, à des con­di­tions rais­on­nables, sub­venir à son en­tre­tien par son trav­ail;
c.
chacun reçoive un salaire égal pour un trav­ail égal et béné­ficie de va­cances payées et de pos­sib­il­ités de re­pos suf­f­is­antes;
d.
chacun puisse, à des con­di­tions rais­on­nables, trouver un lo­ge­ment con­ven­able et, comme loc­ataire, soit protégé contre les abus.

4. Droits de cité

§ 18 Acquisition et perte  

La loi règle l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

§ 19 Naturalisation facilitée  

1 Dans le cadre du droit fédéral, la loi peut ac­cord­er un droit à la nat­ur­al­isa­tion.

2 La nat­ur­al­isa­tion ne peut pas être ren­due plus dif­fi­cile par des charges dis­pro­por­tion­nées.

5. Devoirs personnels

§ 20 Devoirs personnels  

Chacun doit re­m­p­lir les devoirs que lui im­pose l’or­dre jur­idique de la Con­fédéra­tion, du can­ton et de la com­mune.

Section 3 Droits populaires

1. Droit de vote

§ 21 Conditions  

1 Le droit de vote est garanti.

2 A le droit de vote toute per­sonne qui a la na­tion­al­ité suisse, est âgée de 18 ans ré­vol­us, a son dom­i­cile poli­tique dans le can­ton de Bâle-Cam­pagne et n’est pas in­ter­dite pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit.

3 La loi règle le droit de vote des Suisses de l’étranger et dans les com­munes bour­geoises.

§ 22 Contenu  

1 Les citoy­ens ac­tifs ont le droit:

a.
de par­ti­ciper aux référen­dums can­tonaux et com­mun­aux;
b.
de présenter des listes élect­or­ales, de par­ti­ciper aux élec­tions et d’être élus à des postes pub­lics;
c.
de lan­cer et de sign­er des ini­ti­at­ives pop­u­laires et des de­mandes de référen­dum.

2 Tout citoy­en ac­tif a droit à ce que, lors d’élec­tions et de vota­tions, la volonté de l’en­semble des citoy­ens ac­tifs puisse être déter­minée de man­ière sûre et s’exprimer sans dé­form­a­tions.

§ 23 Exercice  

1 Le droit de vote est ex­er­cé dans la com­mune de dom­i­cile. La loi règle les ex­cep­tions.

2 Toute per­sonne qui pos­sède la na­tion­al­ité suisse, ac­quiert le droit de vote en matière can­tonale et com­mun­ale au mo­ment de son ét­ab­lisse­ment.

3 Le secret du vote doit être préser­vé lors d’élec­tions et de vota­tions par la voie des urnes.

4 Le can­ton et les com­munes veil­lent à ce que le droit de vote puisse être ex­er­cé sans com­plic­a­tions ex­cess­ives.

2. Élections par le peuple

§ 24 Élections dans des organes de la Confédération  

1 Le peuple élit par la voie des urnes les re­présent­ants du can­ton de Bâle-Cam­pagne au Con­seil na­tion­al et au Con­seil des États.

2 Les membres des deux Con­seils sont élus pour la même durée.

§ 25 Élections dans des organes du canton et des districts  

1 Le peuple élit par la voie des urnes:

a.
le Grand Con­seil;
b.
le Con­seil d’État;
c.6
d.
les juges de paix.

2 La loi peut pré­voir d’autres élec­tions par le peuple.

6 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 25 novembre 2018, avec ef­fet au 1er av­ril 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 2 3801).

§ 26 Élections communales  

1 Le peuple élit par la voie des urnes:

a.
le con­seil général ou la com­mis­sion com­mun­ale;
b.
le con­seil com­mun­al;
c.
le présid­ent de com­mune.

2 La loi ou le règle­ment com­mun­al peuvent pré­voir d’autres élec­tions par la voie des urnes ou par l’as­semblée com­mun­ale.

3Les com­munes peuvent pré­voir dans leur règle­ment que les membres de leurs autor­ités ne sont pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gibles dans leur charge, s’ils l’ont déjà ex­er­cée pendant une durée déter­minée.7

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 fév. 1999, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 20003419art. 1 ch. 3 1048).

§ 27 Mode de scrutin  

1 Le Grand Con­seil et les con­seils généraux sont élus selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle.

2 Pour toutes les autres autor­ités, on ap­plique le sys­tème ma­joritaire à moins que le règle­ment com­mun­al ne pre­scrive le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle.

3. Initiative populaire

§ 28 Principes  

1 1500 citoy­ens ac­tifs peuvent, par une ini­ti­at­ive rédigée ou non rédigée, de­mander que des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gales soi­ent édictées, modi­fiées ou ab­ro­gées.

2 L’ini­ti­at­ive rédigée con­tient un pro­jet rédigé. Elle est dé­posée ex­pressé­ment comme ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle ou comme ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive.

3 Par une ini­ti­at­ive non rédigée, les sig­nataires de­mandent au Grand Con­seil de rédi­ger un pro­jet con­forme aux vœux de l’ini­ti­at­ive.

4 L’ini­ti­at­ive vis­ant à une ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion ne peut con­tenir ni dir­ect­ives, ni pro­jet.

5 Le droit des citoy­ens ac­tifs de dé­poser des ini­ti­at­ives dans les com­munes est réglé par les dis­pos­i­tions de la loi et du règle­ment com­mun­al.

§ 29 Procédure  

1 Le Grand Con­seil déclare non val­ables les ini­ti­at­ives im­possibles ou mani­festement con­traires au droit.

2 Les ini­ti­at­ives rédigées sont sou­mises au vote du peuple dans un délai de 18 mois sans aucun change­ment quant à la forme et au con­tenu. La loi règle les ex­cep­tions et les con­séquences en cas d’in­ob­serva­tion de ce délai.8

3 Si le Grand Con­seil n’ap­prouve pas une ini­ti­at­ive non rédigée, cette dernière est sou­mise dans les deux ans au vote du peuple. Si le peuple ou le Grand Con­seil ap­prouve l’ini­ti­at­ive, le Grand Con­seil sou­met au peuple dans les deux ans un pro­jet qui la réal­ise. Il déter­mine si le texte sera de de­gré con­sti­tu­tion­nel ou légal.

4 Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet à toute ini­ti­at­ive.

8Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002II 6133art. 1 ch. 5 3304).

4. Votations populaires

§ 30 Votations obligatoires 9  

Sont sou­mis au vote du peuple:

a.
les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion et les traités in­ter­na­tionaux qui mod­i­fi­ent la con­sti­tu­tion;
b.
les lois et les traites in­ter­na­tionaux qui con­tiennent des dis­pos­i­tions de niveau légal, s’ils ont été ad­op­tés à une ma­jor­ité qui est in­férieure au quatre cin­quièmes des membres présents du Grand Con­seil ou si ce­lui-ci dé­cide, par un ar­rêté sé­paré, de les sou­mettre au référen­dum ob­lig­atoire;
c.
les ini­ti­at­ives rédigées et les contre-pro­jets qui leurs sont op­posés;
d.
les ini­ti­at­ives non rédigées que le Grand Con­seil re­fuse, les contre-pro­jets qu’il leur op­pose et les act­es lé­gis­latifs qu’il élabore sur la base d’une ini­ti­at­ive non for­mulée;
e.
les dé­cisions de l’as­semblée com­mun­ale ou du con­seil général con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et du règle­ment com­mun­al.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

§ 31 Votations facultatives  

1 Sont sou­mis au vote du peuple à la de­mande de 1500 citoy­ens ac­tifs:

a.
les dé­cisions prises par le Grand Con­seil en matière de plans qui sont con­traignantes, sont d’im­port­ance fon­da­mentale et sont ex­posées au référen­dum fac­ultatif selon la Con­sti­tu­tion ou la loi;
b.10
les dé­cisions du Grand Con­seil port­ant sur des dépenses nou­velles et uniques de plus d’un mil­lion de francs ou sur des dépenses nou­velles se répétant chaque an­née de plus de 200 000 francs;
c.11
les lois et les traités in­ter­na­tionaux qui con­tiennent des dis­pos­i­tions de niveau légal, s’ils ne sont pas sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire;
d.12
à titre d’ex­cep­tion au § 63, al. 3, la fix­a­tion sous forme de décret de la quotité de l’im­pôt can­ton­al sur le revenu pour l’an­née fisc­ale à venir si sa valeur est autre que 100 % de l’im­pôt can­ton­al usuelle­ment prélevé sur le revenu des per­sonnes physiques.

2 La de­mande doit être dé­posée dans les huit se­maines qui suivent la pub­lic­a­tion.

3 Les dé­cisions de l’as­semblée com­mun­ale et du con­seil général sont sujettes au référen­dum fac­ultatif con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et du règle­ment com­mun­al.

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

11 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 7 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

§ 32 Votations spéciales  

1 Des vota­tions pop­u­laires peuvent avoir lieu sur des ques­tions de prin­cipe qui se posent dans le cadre de l’élab­or­a­tion de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles et lé­gales et en rap­port avec des dé­cisions en matière de plans. Des vari­antes peuvent être présentées.

2 Lor­squ’elles élaborent des pro­jets, les autor­ités sont liées par les ré­sultats des vota­tions qui ont eu lieu sur des ques­tions de prin­cipe.

3 Lors de vota­tions sur des act­es lé­gis­latifs ou des dé­cisions, le vote peut port­er à la fois sur l’en­semble de l’acte ou de la dé­cision et sur des dis­pos­i­tions isolées de ceux-ci.

§ 33 Procédure lors de votations portant sur plusieurs objets  

1 La loi règle la procé­dure lors de vota­tions port­ant sur plusieurs ob­jets, not­am­ment lors de vota­tions sur une ini­ti­at­ive ac­com­pag­née d’un contre-pro­jet ain­si que lors de vota­tions sur des ques­tions de prin­cipe avec des vari­antes.

2 Les dir­ect­ives suivantes doivent être re­spectées:

a.
la procé­dure doit être simple et com­préhens­ible et ex­clure les abus;
b.
par son vote, le citoy­en ac­tif doit pouvoir dire le­quel des différents ob­jets il préfère.

3 Pour être ac­cepté, un ob­jet doit avoir re­cueilli la ma­jor­ité des voix val­ables.

5. Participation à la formation de l’opinion

§ 34 Consultation  

1 Le pub­lic est in­formé à temps lors de l’élab­or­a­tion d’act­es lé­gis­latifs ou de dé­cisions du Grand Con­seil. Les in­téressés seront en­ten­dus dans les formes ap­pro­priées. Chacun peut faire des pro­pos­i­tions.

2 En ce qui con­cerne les pro­jets sujets à référen­dum, les partis poli­tiques et les or­gan­isa­tions in­téressées sont con­sultés.

3 Le Con­seil d’État as­sure une in­form­a­tion équi­lib­rée des citoy­ens ac­tifs.

§ 35 Partis et organisations politiques  

1 Les partis et les or­gan­isa­tions poli­tiques con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté du peuple.

2 Le can­ton sou­tient les partis poli­tiques dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche pour autant que leur or­gan­isa­tion soit con­forme aux prin­cipes de la démo­cratie, qu’ils ét­ab­lis­sent qu’ils ont une activ­ité régulière et com­plète dans une partie im­port­ante du can­ton, et qu’ils rendent compte pub­lique­ment de la proven­ance et de l’util­isa­tion de leurs res­sources.

6. Garantie des droits populaires

§ 36 Délégation de compétences  

1 Le lé­gis­lateur ne peut pas déléguer à d’autres or­ganes la com­pétence d’édicter des dis­pos­i­tions fon­da­mentales ou im­port­antes.

2 Le Grand Con­seil ou, ex­cep­tion­nelle­ment, le Con­seil d’État, peuvent être ha­bil­ités par la loi à statuer défin­it­ive­ment sur de nou­velles dépenses.13

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849)

§ 37 Contrôle judiciaire  

1 Tout citoy­en ac­tif peut re­courir auprès du Tribunal con­sti­tu­tion­nel pour vi­ol­a­tion du droit de vote.

2 Peuvent en par­ticuli­er être at­taqués:

a.
la vi­ol­a­tion du droit de vote;
b.
la pré­par­a­tion ou le déroul­e­ment ir­réguli­ers d’élec­tions ou de vota­tions;
c.
le non-re­spect d’ini­ti­at­ives pop­u­laires par le Grand Con­seil;
d.
la délég­a­tion in­ad­miss­ible de com­pétences du peuple à d’autres or­ganes.

7. Dispositions d’exécution

§ 38 Dispositions d’exécution  

La loi con­tient les dis­pos­i­tions plus pré­cises con­cernant le con­tenu et l’ex­er­cice des droits pop­u­laires ain­si que les partis poli­tiques.

Section 4 Structure du canton

1. Territoire du canton et chef-lieu

§ 39 Territoire du canton  

1 Le can­ton de Bâle-Cam­pagne com­prend le ter­ritoire qui lui est garanti par la Con­fédéra­tion suisse.

2 Les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al doivent faire l’ob­jet d’une vota­tion pop­u­laire.

3 Les rec­ti­fic­a­tions de frontières doivent être ap­prouvées par le Grand Con­seil.

§ 40 Chef-lieu  

1 Le chef-lieu du can­ton de Bâle-Cam­pagne est Li­estal.

2 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’État et le Tribunal can­ton­al ont leur siège à Li­estal.14

14Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002II 6133art. 1 ch. 5 3304).

2. Districts et cercles

§ 41 Districts 15  

1 Les dis­tricts sont des or­gan­isa­tions ter­rit­oriales qui sont char­gées d’ex­écuter des tâches pub­liques.

2 Le can­ton com­prend les dis­tricts d’Arles­heim, de Laufon, de Li­estal, de Sis­sach et de Walden­burg.

3 La loi règle l’ap­par­ten­ance des com­munes aux différents dis­tricts. Les com­munes ne peuvent être at­tribuées à un autre dis­trict qu’avec leur ac­cord.

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).

§ 42 Cercles de justice civile 16  

1 Le can­ton est di­visé en deux cercles de justice civile.

2 La loi règle la ré­par­ti­tion du ter­ritoire can­ton­al entre ces deux cercles de justice civile.

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).

§ 43 Cercles électoraux 17  

1 Les élec­tions et les vota­tions pop­u­laires can­tonales sont or­gan­isées dans des cercles élect­oraux com­pris dans les lim­ites des dis­tricts.

218

3 La loi règle les tâches, le nombre et l’orga­nisa­tion des cercles élect­oraux.19

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).

18 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 25 nov. 2018, avec ef­fet au 1er av­ril 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 2 3801).

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 2 3801).

3. Communes

§ 44 Rôle et tâches  

1 Les com­munes sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic.

2 Les com­munes mu­ni­cip­ales ex­écutent les tâches d’im­port­ance loc­ale dans la mesure où ces dernières ne sont pas de la com­pétence d’autres or­gan­isa­tions, ain­si que les tâches qui leur sont déléguées par le can­ton.

3 Les com­munes bour­geoises con­fèrent le droit de cité, stim­u­lent la vie cul­turelle, ad­min­is­trent les bi­ens bour­geoisi­aux et ex­ploit­ent leurs forêts. Elles col­laborent avec les com­munes mu­ni­cip­ales.

4 Lor­squ’il n’ex­iste pas de com­mune bour­geoise, c’est la com­mune mu­ni­cip­ale qui con­fère le droit de cité.

§ 45 Autonomie  

1 Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et des lois, les com­munes ont la com­pétence de s’or­gan­iser elles-mêmes, d’élire leurs autor­ités, d’en­gager leurs em­ployés, d’ex­écuter leurs tâches pro­pres selon leur libre ap­pré­ci­ation et d’ad­min­is­trer de man­ière autonome les choses pub­liques qui relèvent d’elles.20

2 Tous les or­ganes can­tonaux re­spectent et protè­gent l’auto­nomie des com­munes. …21

3 Le Con­seil d’État ex­erce la sur­veil­lance sur les com­munes.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

21 Phrase ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).

§ 46 Existence  

1 La réunion et la di­vi­sion de com­munes mu­ni­cip­ales doivent être ap­prouvées par les com­munes ou parties de com­munes con­cernées lors d’un vote aux urnes et réglées par la loi.22

1bis Les modi­fic­a­tions de lim­ites doivent être ap­prouvées par les com­munes con­cernées lors d’un vote aux urnes ain­si que par le Grand Con­seil.23

2 Les rec­ti­fic­a­tions de lim­ites entre les com­munes mu­ni­cip­ales doivent être ap­prouvées par le Con­seil d’État.

3 Une com­mune bour­geoise peut fu­sion­ner avec une com­mune mu­ni­cip­ale lor­sque les deux le dé­cident par la voie des urnes. La dé­cision de la com­mune bour­geoise doit être prise à la ma­jor­ité des deux tiers des votants.

4 Lor­squ’il n’ex­iste pas de com­mune bour­geoise, une telle com­mune peut être créée par un vote aux urnes si la com­mune mu­ni­cip­ale et les deux tiers des bour­geois par­ti­cipant au vote le dé­cident.

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).

§ 47 Organisation  

1 Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et des lois, les com­munes mu­ni­cip­ales fix­ent leur or­gan­isa­tion dans un règle­ment com­mun­al.

2 Selon l’or­gan­isa­tion com­mun­ale or­din­aire, les droits pop­u­laires sont ex­er­cés par la voie des urnes et en as­semblée com­mun­ale, selon l’or­gan­isa­tion com­mun­ale ex­traordin­aire, par la voie des urnes et par le con­seil général.

3 Le con­seil com­mun­al est la plus haute autor­ité ex­éc­ut­ive. Il di­rige l’ad­min­is­tra­tion.

§ 47a Attribution des tâches 24  

1 Dans l’at­tri­bu­tion des tâches, les autor­ités éd­ic­tant des act­es lé­gis­latifs suivent le prin­cipe de la primauté des com­munes (sub­si­di­ar­ité). Elles tiennent si pos­sible compte du prin­cipe selon le­quel la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente pour une tâche don­née est celle qui dis­pose des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette dernière (équi­val­ence fisc­ale).

2 Elles ac­cordent aux com­munes une liber­té aus­si grande que pos­sible en matière de régle­men­ta­tion et d’ex­écu­tion (auto­nomie com­mun­ale) et peuvent pré­voir des régle­men­ta­tions vari­ables selon les com­munes (varia­bil­ité).

3 Elles peuvent pré­voir de déléguer des tâches can­tonales d’ex­écu­tion aux com­munes ou asso­ci­ations de com­munes qui le de­mandent.

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).

§ 48 Collaboration  

1 Les com­munes s’ef­for­cent de col­laborer. Le can­ton les sou­tient dans ces ef­forts.25

2 La col­lab­or­a­tion vise un gain d’ef­fica­cité dans l’ex­écu­tion des tâches.26

3 La loi:

a.
peut ob­li­ger les com­munes à colla­borer pour l’ex­écu­tion de cer­taines tâches;
b.
règle les formes de col­lab­or­a­tion et les droits de par­ti­cip­a­tion des citoy­ens.27

428

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).

28 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 2 1161).

§ 49 Participation dans le canton  

1 Cinq com­munes mu­ni­cip­ales peuvent de­mander:

a.
que des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gales soi­ent édictées, modi­fiées ou ab­ro­gées;
b.
qu’un référen­dum fac­ultatif soit or­gan­isé.

2 Les dis­pos­i­tions con­cernant les ini­ti­at­ives pop­u­laires et les de­mandes de référen­dum éman­ant du peuple sont ap­plic­ables en ce qui con­cerne les con­di­tions et la procé­dure.

3 Au cours de la pré­par­a­tion d’act­es lé­gis­latifs ou de dé­cisions du Grand Con­seil et du Con­seil d’État, les com­munes con­cernées seront en­ten­dues à temps.

Section 5 Autorités cantonales et leurs fonctions

1. Dispositions générales

§49a Principe 29  

1 Les membres des autor­ités can­tonales sont élus pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive.

2 Les em­ployés du can­ton sont, en prin­cipe, en­gagés sur la base d’un con­trat de droit pub­lic, si la Con­sti­tu­tion ou la loi ne pré­voit pas l’élec­tion ou la nom­in­a­tion pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive.

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

§ 50 Conditions d’éligibilité ou d’engagement 30  

1 Tout citoy­en ac­tif est éli­gible au Grand Con­seil, au Con­seil d’État et aux tribunaux.

2 La loi peut pré­voir que l’élec­tion à d’autres fonc­tions est sub­or­don­née à la qual­ité de citoy­en ac­tif.

3 Elle peut fix­er d’autres con­di­tions pour l’élec­tion ou l’en­gage­ment.

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

§ 51 Incompatibilités  

1 Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’État, le mé­di­ateur ain­si que les juges, les juges sup­pléants, les gref­fières et les gref­fi­ers du Tribunal can­ton­al ne peuvent faire partie que de l’une de ces autor­ités.31

2 Les juges, les gref­fi­ers des tribunaux de première in­stance, les membres des autor­ités des or­gan­ismes can­tonaux autonomes ain­si que les em­ployés supérieurs de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ne peuvent pas faire partie du Grand Con­seil.32

3 La loi règle les dé­tails.

31Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002II 6133art. 1 ch. 5 3304).

32 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

§ 52 Incompatibilités entre parents et alliés 33  

Ne peuvent ap­par­t­enir sim­ul­tané­ment à la même autor­ité, Grand Con­seil ex­cepté:

a.
les par­ents et leurs en­fants;
b.
les frères et sœurs;
c.
les con­joints;
d.
les grands-par­ents et leurs petits-en­fants;
e.
les beaux-frères et les belles-sœurs;
f.
les beaux-par­ents et leur gendre ou leur bru;
g.
les partenaires en­re­gis­trés;
h.
les per­sonnes vivant sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré et les frères et sœurs du partenaire de ces per­sonnes;
i.
les père et mère des per­sonnes vivant sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré et le partenaire de ces per­sonnes;
k.
les per­sonnes vivant sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré et les en­fants du partenaire de ces per­sonnes.

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1 ch. 4, 2007 7197).

§ 53 Période administrative 34  

La péri­ode ad­min­is­trat­ive est de quatre ans pour les autor­ités et les em­ployés qui sont élus.

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

§ 54 Limitation des mandats  

1 Ce­lui qui fait partie du Grand Con­seil pendant quatre péri­odes suc­cess­ives n’est pas éli­gible pour la péri­ode suivante.35

2 Les péri­odes in­com­plètes sont as­similées aux péri­odes com­plètes.

35Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 mars 1989, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989III 1627art. 1 ch. 2 719).

§ 55 Publicité 36  

Les débats du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­lics. La loi déter­mine les ex­cep­tions.

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).

§ 56 Information 37  

1 Les autor­ités in­for­ment le pub­lic sur leur activ­ité.

2 Toute per­sonne peut avoir ac­cès aux in­form­a­tions en pos­ses­sion des autor­ités.

3 La loi règle les dé­tails, en par­ticuli­er la pro­tec­tion des in­térêts pub­lics et privés.

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).

§ 57 Langue officielle  

1 La langue of­fi­ci­elle est l’al­le­mand.

2 Les autor­ités et ser­vices ad­min­is­trat­ifs du can­ton et des com­munes ac­ceptent aus­si les re­quêtes rédigées dans une autre langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion.

§ 58 Récusation  

1 Les membres des autor­ités et les em­ployés se ré­cusent dans les af­faires qui les con­cernent dir­ecte­ment.38

2 L’ob­lig­a­tion de se ré­cuser s’ap­plique à ce­lui qui est ap­pelé à pré­parer une dé­cision, à don­ner des con­seils ou à pren­dre une dé­cision.

38 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

§ 59 Promesse  

Lors de leur en­trée en fonc­tion, les membres des autor­ités pro­mettent de re­specter la Con­sti­tu­tion et les lois.

§ 60 Responsabilité  

1 La loi règle la re­sponsab­il­ité des membres des autor­ités et des em­ployés à l’égard du can­ton et des com­munes.39

2 Les membres du Grand Con­seil ne peuvent pas être pour­suivis pour leurs déclar­a­tions au Grand Con­seil et dans ses com­mis­sions. Le Grand Con­seil peut toute­fois lever cette im­munité à la ma­jor­ité des deux tiers des membres présents s’il en est fait un us­age mani­festement ab­usif.

39 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

2. Grand Conseil

§ 61 Rôle  

1 Le Grand Con­seil est l’autor­ité lé­gis­lat­ive du can­ton. Il ex­erce la haute sur­veil­lance sur toutes les autor­ités et or­ganes qui ex­écutent des tâches can­tonales.

2 II se com­pose de 90 membres.40

40Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1993 (FF 1993II 1069art. 1,I 965).

§ 62 Indépendance  

1 Les membres du Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions.

2 Ils doivent rendre pub­liques leurs ob­lig­a­tions en­vers des groupe­ments de défense d’in­térêts.

§ 63 Législation  

1 Le Grand Con­seil édicte toutes les dis­pos­i­tions fon­da­mentales et im­port­antes sous forme de loi.

2 Les lois font l’ob­jet de deux lec­tures.

3 Le Grand Con­seil peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sous forme de décret dans la mesure où une loi l’y autor­ise ex­pressé­ment. Les décrets ne sont pas sujets au référen­dum.

4 Les lois dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peuvent être mises en vi­gueur im­mé­di­ate­ment si le Grand Con­seil le dé­cide à la ma­jor­ité des deux tiers des membres présents. La vota­tion pop­u­laire a lieu dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur.

§ 64 Traités  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve:

a.
les traités sujets au référen­dum;
b.
tous les autres traités dans la mesure où la loi n’autor­ise pas le Con­seil d’État à les con­clure seul.

2 Si les traités ex­i­gent des modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion ou de lois, le Grand Con­seil procède à ces modi­fic­a­tions en même temps qu’il ap­prouve les traités.

3 Lors de la pré­par­a­tion de traités im­port­ants qui doivent être sou­mis à son ap­prob­a­tion, il peut in­stituer des com­mis­sions qui con­seil­lent le gouverne­ment pendant les né­go­ci­ations.

§ 65 Planification  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve les plans fonda­men­taux con­cernant les activ­ités de l’État, en par­ticuli­er le plan de mis­sion et de fin­ances pluri­an­nuel.41 Il édicte les plans dir­ec­teurs can­tonaux,

2 L’ap­prob­a­tion don­née lie le Grand Con­seil et toutes les autor­ités con­cernées. Toute dérog­a­tion au plan ex­ige une modi­fic­a­tion du plan.

3 Le Grand Con­seil prend con­nais­sance du pro­gramme de gouverne­ment.42

41 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

42 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

§ 66 Décisions financières 43  

Le Grand Con­seil:

a.
ar­rête le budget cor­res­pond­ant à la première an­née du plan de mis­sion et de fin­ances;
b.
dé­cide des dépenses nou­velles et uni­ques de plus d’un mil­lion de francs ain­si que des dépenses nou­velles se répétant chaque an­née de plus de 200 000 francs;
c.
ap­prouve les comptes an­nuels.

43 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

§ 67 Autres attributions  

1 Le Grand Con­seil:

a.44
ap­prouve les rap­ports an­nuels du Con­seil d’État et des tribunaux can­tonaux;
b.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion que la Con­sti­tu­tion fédérale ac­corde aux can­tons;
c.
statue sur les con­flits de com­pétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d’un tribunal;
d.
règle les traite­ments, rentes et re­traites ver­sés par le can­ton;
e.
élit pour un an le présid­ent et le vice-présid­ent du gouverne­ment ain­si que, pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive, le présid­ent, le vice-présid­ent et les autres membres des tribunaux du can­ton, le chance­li­er d’État, le mé­di­ateur et les jurés fédéraux;
f.
con­fère le droit de cité can­ton­al aux étrangers;
g.
ex­erce les droits de grâce et d’am­nistie.

2 La loi peut ac­cord­er d’autres at­tri­bu­tions au Grand Con­seil.

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

§ 68 Constitution 45  

Le Grand Con­seil désigne son présid­ent et ses deux vice-présid­ents parmi ses membres, pour une durée d’une an­née.

45 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 2 let. b, 1383).

§ 69 Commissions et groupes  

1 Le Grand Con­seil peut nom­mer des com­mis­sions parmi ses membres pour pré­parer ses débats.

2 La loi peut trans­férer des com­pétences déter­minées du Grand Con­seil aux com­mis­sions.

3 Les membres du Grand Con­seil peuvent former des groupes. Des con­tri­bu­tions peuvent être ver­sées aux groupes ain­si qu’aux réunions de députés qui ne sont pas com­posées d’un nombre de membres suf­f­is­ant pour former un groupe.

§ 70 Organisation et procédure  

1 La loi règle les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion du Grand Con­seil et de ses rap­ports avec le Con­seil d’État et les tribunaux suprêmes.

2 Le règle­ment du Grand Con­seil con­tient d’autres dis­pos­i­tions d’or­gan­isa­tion et de procé­dure.

3. Conseil d’État et administration

§ 71 Rôle  

1 Le Con­seil d’État est l’autor­ité dir­ect­oriale et la plus haute autor­ité ex­éc­ut­ive du can­ton.

2 Il se com­pose de cinq membres.

§ 72 Incompatibilités  

1 Les membres du Con­seil d’État ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité rétribuée de ca­ra­ctère privé. Ils ne peuvent trav­ailler pour des en­tre­prises à but luc­rat­if que comme re­présent­ants du can­ton.

2 Les membres du Con­seil d’État ne peuvent pas faire partie de l’As­semblée fé­dérale.46

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 4 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 5, 2018 7719).

§ 73 Planification  

1 Le Con­seil d’État déter­mine les buts et les moy­ens prin­ci­paux de l’ac­tion de l’État. Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités de l’État.

2 Au début de chaque lé­gis­lature, il ét­ablit un pro­gramme de gouverne­ment et fait rap­port à la fin de la lé­gis­lature sur sa réal­isa­tion.47

3 Il ét­ablit chaque an­née le pro­jet de plan de mis­sion et de fin­ances.48

4 Les at­tri­bu­tions du corps élect­or­al et du Grand Con­seil sont réser­vées.

47 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

48 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

§ 74 Législation  

1 Le Con­seil d’État sou­met au Grand Con­seil des pro­jets de modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles, de lois et de décrets.

2 Il édicte des or­don­nances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans la mesure où la loi n’autor­ise pas ex­cep­tion­nelle­ment le Grand Con­seil à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Il peut en outre édicter des or­don­nances pour prévenir ou faire cess­er des troubles ac­tuels ou im­min­ents de l’or­dre ou de la sé­cur­ité pub­lics ou pour faire face à des situ­ations de né­ces­sité. De tell­es or­don­nances doivent être sou­mises im­mé­di­ate­ment à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Elles ces­sent d’avoir ef­fet au plus tard une an­née après être en­trées en vi­gueur.

§ 75 Décisions financières 49  

Le Con­seil d’État:

a. dé­cide des dépenses nou­velles et uniques jusqu’à un mil­lion de francs et des dépenses nou­velles se répétant chaque an­née jusqu’à 200 000 francs;

b. dé­cide des dépenses liées;

c. en­re­gistre les dépôts de fonds dans le cadre du plan de mis­sion et de fi nances;

d. dis­pose du pat­rimoine fin­an­ci­er;

e. ét­ablit les comptes an­nuels.

49 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

§ 76 Direction et administration  

1 Le Con­seil d’État est à la tête de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale. Il ex­erce la sur­veil­lance sur les autres in­sti­tu­tions qui as­sument des tâches pub­liques.

2 Il veille à ce que l’ad­min­is­tra­tion agisse con­formé­ment au droit et de man­ière ef­ficace et déter­mine, dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et des lois, l’or­gan­isa­tion ju­di­cieuse de l’ad­min­is­tra­tion.

3 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les re­cours ad­min­is­trat­ifs.

4 Il n’ap­plique pas les act­es lé­gis­latifs qui sont con­traires au droit fédéral, au droit con­sti­tu­tion­nel can­ton­al ou aux lois can­tonales.

§ 77 Autres attributions  

1 Le Con­seil d’État

a.
main­tient l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
b.
re­présente le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur;
c.
en­tre­tient les re­la­tions avec les autor­ités de la Con­fédéra­tion et d’autres can­tons;
d.
con­clut seul, dans les lim­ites de sa com­pétence, les traités et les ac­cords ad­min­is­trat­ifs;
e.
procède aux élec­tions ou nom­in­a­tions dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la com­pétence d’autres or­ganes;
f.
con­fère le droit de cité can­ton­al aux Suisses.

2 La loi peut ac­cord­er d’autres at­tri­bu­tions au Con­seil d’État.

§ 78 Autorité collégiale  

1 Le Con­seil d’État prend ses dé­cisions collé­giale­ment.

2 Le présid­ent du gouverne­ment as­sume la présid­ence. Il di­rige le trav­ail et re­m­plit les ob­lig­a­tions gouverne­mentales.

3 La loi peut déléguer au présid­ent du gouverne­ment des com­pétences dé­cision­nelles déter­minées du Con­seil d’État.

§ 79 Administration cantonale  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale se com­pose de cinq dir­ec­tions et de la chan­celler­ie d’État.50

2 Chaque membre du Con­seil d’État est à la tête d’une dir­ec­tion.

3 La chan­celler­ie d’État sert de ser­vice général de co­ordin­a­tion au Grand Con­seil et au Con­seil d’État. Elle est di­rigée par le chance­li­er d’État.

4 La loi déter­mine quelles sont les fonc­tions ad­min­is­trat­ives à ca­ra­ctère ac­cessoire auxquelles tous les citoy­ens ac­tifs sont éli­gibles.

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).

§ 80 Autres institutions assumant des tâches publiques  

1 La loi peut créer des or­gan­ismes ad­min­is­trat­ifs autonomes.

2 Pour re­m­p­lir ses tâches, le can­ton peut par­ti­ciper à des syn­dicats de com­munes et à des in­sti­tu­tions pub­liques ou d’économie mixte.

3 Il peut trans­férer des tâches ad­min­is­trat­ives à des or­gan­ismes ad­min­is­trat­ifs autonomes, à des com­munes, à des or­gan­isa­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­com­mun­ales, à des en­tre­prises d’économie mixte ain­si qu’à des or­gan­isa­tions de droit privé.

4 La pro­tec­tion jur­idique des citoy­ens et la sur­veil­lance par le Grand Con­seil et le Con­seil d’État doivent être garanties dans chaque cas.

§ 81 Organisation et procédure  

1 La loi règle:

a.
les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion du Con­seil d’État et de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale;
b.51
les grandes lignes du droit du per­son­nel;
c.
la procé­dure et la justice ad­min­is­trat­ives.

2 D’autres dis­pos­i­tions d’or­gan­isa­tion et de procé­dure fig­urent dans le règle­ment du Con­seil d’État et dans des or­don­nances.

51 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

4. Tribunaux

§ 82 Rôle et indépendance  

1 Tous les tribunaux ne sont sub­or­don­nés qu’au droit et sont in­dépend­ants dans leurs dé­cisions.

2 Ils di­ri­gent l’ad­min­is­tra­tion ju­di­ci­aire. La loi peut les autor­iser à édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.52

3 Le Tribunal can­ton­al re­présente les tribunaux dans les re­la­tions avec d’autres autor­ités.53

52Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

53Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

§ 83 Juridiction civile  

1 La jur­idic­tion civile est ex­er­cée

a.
par les juges de paix;
b.54
par les tribunaux civils d'ar­ron­disse­ment55;
c.56
par le Tribunal can­ton­al.

2 La loi peut sou­mettre des lit­iges déter­minés à des tribunaux spé­ci­aux.

3 La jur­idic­tion ar­bit­rale en matière de lit­iges à ca­ra­ctère pé­cuni­aire est re­con­nue. Les sen­tences ar­bit­rales peuvent être déférées aux tribunaux du can­ton con­formé­ment à la loi.

54 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).

55 La dé­nom­in­a­tion de l’autor­ité a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 LPubl (RS 170.512).

56Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

§ 84 Justice pénale 57  

1 La jur­idic­tion pénale est ex­er­cée par

a.
la Cour pénale;
b.
le tribunal des mineurs;
c.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
d.
le Tribunal can­ton­al.

2 Les autor­ités char­gées de la pour­suite pénale sont la po­lice, le min­istère pub­lic et le pro­cureur des mineurs.

3 La loi règle la com­pétence des ser­vices ad­min­is­trat­ifs et des autor­ités com­mun­ales d’in­f­li­ger des amendes.

57 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).

§ 85 Juridiction administrative 58  

1 La jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive est ex­er­cée par:

a.
le Tribunal en matière fisc­ale et le Tribunal des ex­pro­pri­ations;
b.
ab­ro­gée
c.
ab­ro­gée
d.
le Tribunal can­ton­al.
e.
le Tribunal des mesur­es de con­trainte.59

2 Le Tribunal can­ton­al statue sur les con­flits de com­pétences qui l’op­posent aux autor­ités ad­min­is­trat­ives.

58Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

59 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 3, 2011 7403).

§ 86 Juridiction constitutionnelle  

1 La jur­idic­tion con­sti­tu­tion­nelle est ex­er­cée par le Tribunal can­ton­al.60

2 Comme Cour con­sti­tu­tion­nelle, le Tribunal can­ton­al con­naît:61

a.
des re­cours pour vi­ol­a­tion des droits con­sti­tu­tion­nels, en par­ticuli­er des droits fon­da­men­taux et des droits pop­u­laires;
b.
des con­flits de com­pétences entre le can­ton et les com­munes ou des com­munes entre elles;
c.
des re­cours pour vi­ol­a­tion de l’auto­nomie com­mun­ale.
3 Ne peuvent pas être at­taquées:
a.
les dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles et les lois, ex­ceptés leurs act­es d’ap­plic­a­tion;
b.
les dé­cisions du Grand Con­seil et du Con­seil d’État pour lesquelles le droit fédéral ou la loi font une ex­cep­tion;
c.
la clause d’ur­gence d’une loi.

60Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

61Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

§ 87 Organisation et procédure  

1 La loi règle les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et la com­pétence des tribunaux ain­si que la procé­dure devant ces derniers. Un déroul­e­ment rap­ide et sûr de la procé­dure doit être garanti.62

2 Un tribunal peut être sub­divisé en plusieurs chambres et être en­gagé dans plusieurs or­dres de jur­idic­tion.

3 Le Tribunal can­ton­al ex­erce la sur­veil­lance sur les tribunaux du can­ton et fait rap­port chaque an­née au Grand Con­seil.63

4 La loi règle les con­di­tions et la com­pétence pour l’élec­tion des membres ex­traordin­aires des tribunaux.64

62Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

63Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 déc. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 20026133art. 1 ch. 5 3304).

64Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 5 3304).

5. Médiateur

§ 88 Rôle et indépendance  

1 Le mé­di­ateur veille à ce que les ad­min­is­tra­tions du can­ton et des com­munes ain­si que la justice fonc­tionnent de man­ière con­forme au droit, cor­recte et ju­di­cieuse.

2 Il n’est pas lié par les in­struc­tions d’autres autor­ités.

3 Sa fonc­tion n’est pas com­pat­ible avec l’ex­er­cice d’une autre pro­fes­sion ou in­dus­trie ou avec une po­s­i­tion di­ri­geante dans un parti poli­tique.

§ 89 Tâches  

1 Le mé­di­ateur fait con­naître son avis de man­ière ap­pro­priée sur les af­faires qu’il a ex­am­inées et s’ef­force av­ant tout de les ré­gler à l’ami­able.

2 Il peut for­muler des cri­tiques, sig­naler des dé­fauts du droit pos­i­tif et faire des re­com­manda­tions. Il ne peut ni mod­i­fi­er, ni ab­ro­ger des act­es lé­gis­latifs ou ad­min­is­trat­ifs.

3 Il a le droit de con­sul­ter les dossiers et de de­mander tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires. Il est tenu au secret comme les autor­ités ou les em­ployés con­cernés.65

4 Il fait rap­port au Grand Con­seil au moins une fois par an­née.

65 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 nov. 1997, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

Section 6 Tâches publiques

1. Principes

§ 90 Base constitutionnelle  

Une modi­fic­a­tion de la Con­sti­tu­tion est né­ces­saire pour que le can­ton puisse as­sumer une tâche can­tonale nou­velle dont le droit fédéral ne lui im­pose pas l’ex­écu­tion. Elle est sou­mise au peuple en même temps que les dis­pos­i­tions lé­gales d’ex­écu­tion.

§ 91 Collaboration  

Le can­ton col­labore avec les com­munes dans l’ex­écu­tion des tâches pub­liques.

2. Sécurité publique et précautions en prévision de catastrophes

§ 92 Sécurité publique  

Le can­ton et les com­munes garan­tis­sent l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

§ 93 Précautions en prévision de catastrophes  

Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es de pré­cau­tion en pré­vi­sion de cata­strophes et pour as­surer le fonc­tion­nement des prin­ci­paux ser­vices de l’État dans des situ­ations de né­ces­sité.

3. Formation et culture

§ 94 Principes concernant le système scolaire  

1 L’école veille, en li­ais­on avec les par­ents, à ce que les élèves reçoivent une édu­ca­tion et une form­a­tion qui cor­res­pond­ent à leurs dis­pos­i­tions et à leurs aptitudes. Les matières en­sei­gnées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.

2 Les re­la­tions entre autor­ités scol­aires, en­sei­gnants, élèves et par­ents sont fondées sur le re­spect mu­tuel des droits et de la per­son­nal­ité de chacun.

3 La loi règle la par­ti­cip­a­tion des par­ents, des en­sei­gnants et des élèves.

4 L’en­semble des écoles est sou­mis à la sur­veil­lance du can­ton.

§ 95 Fréquentation de l’école  

1 La fréquent­a­tion de l’école est ob­lig­atoire pour les en­fants dont l’âge est com­pris dans les lim­ites fixées par la loi.

2 L’en­sei­gne­ment dans les écoles pub­liques est gra­tu­it pour les hab­it­ants du can­ton. La loi déter­mine les ex­cep­tions.

3 La fréquent­a­tion des écoles pub­liques doit être pos­sible sans qu’il en ré­sulte d’at­teintes à liber­té de croy­ance et de con­science.

4 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’in­té­gra­tion des en­fants han­di­capés dans la so­ciété en pré­voy­ant à leur in­ten­tion une form­a­tion scol­aire ad­aptée à leur han­di­cap.

§ 96 Responsables des écoles  

1 La loi déter­mine qui est re­spons­able des écoles pub­liques et des autres in­sti­tu­tions pub­liques des­tinées à l’in­struc­tion ou à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Le can­ton sou­tient les com­munes dans l’ex­écu­tion de leurs tâches en matière scol­aire.

3 Il peut con­clure des traités avec d’autres can­tons et en­tre­t­enir des écoles et des ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment en com­mun avec eux.

§ 97 Formation professionnelle et formation des adultes  

1 Le can­ton garantit et sou­tient la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et con­tin­ue.

2 Il ex­erce la sur­veil­lance sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et en­cour­age l’ac­quis­i­tion d’une cul­ture générale par les ap­prentis.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la form­a­tion des adultes.

§ 98 Hautes écoles et écoles spécialisées  

1 Le can­ton verse une con­tri­bu­tion équit­able en faveur des hautes écoles et des écoles spé­cial­isées suisses ain­si qu’en faveur de la recher­che sci­en­ti­fique.

2 Il veille à per­mettre l’ac­cès aux hautes écoles et aux écoles spé­cial­isées suisses.

3 Il par­ti­cipe, dans les lim­ites prévues par la loi, à l’Uni­versité de Bâle.

§ 99 Écoles privées  

1 Les écoles privées sont sou­mises à la sur­veil­lance du can­ton.

2 Ce­lui-ci peut sout­enir des écoles privées du can­ton ou ex­térieures au can­ton.

§ 100 Mesures compensatoires  

1 Les re­spons­ables des écoles veil­lent à pren­dre des mesur­es com­pensatoires en faveur des en­fants dé­fa­vor­isés en rais­on de la situ­ation de leur dom­i­cile, en rais­on d’une in­firm­ité ou pour des rais­ons so­ciales.

2 Le can­ton oc­troie des bourses et des prêts de form­a­tion.

§ 101 Culture  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la créa­tion artistique et sci­en­ti­fique ain­si que la pro­mo­tion et les activ­ités cul­turelles.

2 Ils s’ef­for­cent de rendre ac­cess­ibles à tous les dé­couvertes et la pro­duc­tion des ar­tistes et des sci­en­ti­fiques.

3 Ils peuvent en­tre­t­enir des in­sti­tu­tions à but cul­turel et sout­enir les ef­forts en­tre­pris en vue de promouvoir l’amén­age­ment des loisirs.

§ 102 Protection de la nature et du paysage  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la pro­tec­tion de la nature et du pays­age ain­si que la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

2 Ils protè­gent les sites qui mérit­ent d’être con­ser­vés ain­si que les monu­ments naturels et les bi­ens cul­turels.

4. Sécurité sociale

§ 103 Aide sociale  

1 Le can­ton et les com­munes, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions privées, prennent soin des per­sonnes qui ont be­soin d’aide.

2 Ils s’ef­for­cent en par­ticuli­er de prévenir les situ­ations de détresse so­ciale, d’en supprimer les causes et d’en ef­facer les con­séquences. Ils en­cour­a­gent les mesur­es que prennent les in­téressés eux-mêmes pour se sortir d’af­faire.

3 Ils peuvent créer ou sout­enir des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et d’as­sist­ance ain­si que com­pléter les presta­tions de la Con­fédéra­tion en matière de sé­cur­ité so­ciale.

§ 104 Travail  

1 Dans les lim­ites du droit fédéral, le can­ton édicte des pre­scrip­tions sur les rap­ports de trav­ail et sur la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

2 Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es pour prévenir le chômage et at­ténuer ses con­séquences.

3 Le can­ton prend et sou­tient des mesur­es des­tinées à promouvoir le re­cyc­lage pro­fes­sion­nel.

4 Il peut in­ter­venir comme mé­di­ateur en cas de lit­ige entre les partenaires so­ci­aux.

§ 105 Handicapés  

Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions d’aide aux in­val­ides, l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle et so­ciale des han­di­capés.

§ 106 Logement  

1 Le can­ton et les com­munes peuvent ac­cord­er des fa­cil­ités de loy­er.66

2 Les com­munes aident ceux qui cher­chent un lo­ge­ment, et elles s’oc­cu­pent des sans-lo­gis.

3 Le can­ton en­tre­tient une com­mis­sion de con­cili­ation pour les lit­iges con­cernant les baux.

66 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 19 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1 ch. 3 2715).

§ 106a Encouragement de l’accession à la propriété du logement pour son usage personnel et de la construction de logements d’utilité publique 6768  

1 Le can­ton en­cour­age la con­struc­tion de lo­ge­ments, l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments des­tinés à l’us­age per­son­nel des per­sonnes physiques et la réal­isa­tion de lo­ge­ments par des maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique. Il tient compte du prin­cipe de l’util­isa­tion mesur­ée du sol par une dens­i­fic­a­tion des con­struc­tions et en­cour­age les lo­ge­ments ad­aptés aux per­sonnes âgées.69

2 Il ad­opte en par­ticuli­er, pour les maîtres d’ouv­rage d’util­ité pub­lique, des dis­pos­i­tions in­staur­ant des mesur­es in­cit­at­ives en faveur de la con­struc­tion et de l’ac­quis­i­tion de lo­ge­ments à bon marché dans le can­ton et des dis­pos­i­tions sur le fin­ance­ment de la rénova­tion im­mob­ilière dans le can­ton, not­am­ment dans les do­maines des économ­ies d’én­er­gie et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.70

3 Il régle­mente en par­ticuli­er les dé­grève­ments ac­cordés lors de la première ac­quis­i­tion dans le can­ton d’un lo­ge­ment habité par son pro­priétaire ain­si qu’aux pro­priétaires qui habit­ent leur lo­ge­ment dont les autres revenus et la for­tune non in­vest­ie dans le bi­en-fonds se trouvent dans un rap­port de déséqui­libre dur­able par rap­port aux frais d’en­tre­tien de leur pro­priété fon­cière et aux in­térêts hy­po­thé­caires.

4 Il ad­opte en par­ticuli­er, pour les lo­ge­ments habités par leurs pro­priétaires, des dis­posi­tions in­staur­ant des mesur­es in­cit­at­ives en faveur de la con­sti­tu­tion d’une épargne liée à in­ve­st­ir dans l’ac­quis­i­tion d’un premi­er lo­ge­ment dans le can­ton et des dis­pos­i­tions sur le fin­ance­ment des mesur­es d’économ­ies d’én­er­gie et de pro­tec­tion de l’en­viron­nement ap­plic­ables aux lo­ge­ments en pro­priété existants dans le can­ton.71

5 Il ad­opte en par­ticuli­er des dis­pos­i­tions sur l’es­tim­a­tion rais­on­nable de la valeur loc­at­ive.72

67 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 19 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1 ch. 3 2715).

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

69 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

70 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

71 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

72 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811art. 1 ch. 5, 2014 8899).

§ 107 Famille, jeunesse, personnes âgées  

1 Le can­ton et les com­munes protè­gent la fa­mille, la fonc­tion par­entale et la ma­ter­nité.

2 Ils s’oc­cu­pent, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions privées, des be­soins de la jeun­esse et des per­sonnes âgées.

§ 108 Étrangers  

Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent, en col­lab­or­a­tion avec les or­gan­isa­tions privées, le bi­en-être et l’in­té­gra­tion des étrangers.

§ 109 Nomades  

Le can­ton et les com­munes aident les no­mades à trouver des places de sta­tion­nement.

5. Santé

§ 110 Principes  

1 Chacun est re­spons­able en premi­er lieu lui-même du main­tien de sa santé.

2 L’as­sur­ance-mal­ad­ie est ob­lig­atoire dans les lim­ites fixées par la loi.

3 Le can­ton crée les con­di­tions pro­pres à as­surer des soins médi­caux suf­f­is­ants à la pop­u­la­tion et pour­voit à l’hy­giène pub­lique.

4 Il sur­veille et co­or­donne les ser­vices de la santé.

§ 111 Tâches  

1 Le can­ton prend, en col­lab­or­a­tion avec les com­munes, les can­tons voisins et les par­ticuli­ers, des mesur­es en vue de main­tenir et de ré­t­ab­lir la santé ain­si que de s’oc­cu­per des per­sonnes qui ont dur­able­ment be­soin de soins.

2 Il en­tre­tient des ét­ab­lisse­ments médi­caux, sur­veille les cli­niques privées et co­or­donne les différentes struc­tures hos­pit­al­ières.

3 Le can­ton et les com­munes as­surent à la pop­u­la­tion, en col­lab­or­a­tion avec les par­ticuli­ers, des soins médi­caux am­bu­latoires suf­f­is­ants. Les com­munes en­cour­a­gent les soins à dom­i­cile et les soins in­firmi­ers.

4 Le can­ton as­sure la form­a­tion du per­son­nel hos­pit­al­i­er, par­ti­cipe à l’en­sei­gne­ment de la mé­de­cine et règle l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales.

5 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent les activ­ités sport­ives générales.

6. Environnement et énergie

§ 112 Principes de la protection de l’environnement  

1 Le can­ton et les com­munes s’ef­for­cent d’ét­ab­lir un équi­libre à long ter­me entre, d’une part, les forces naturelles et leurs fac­ultés de ren­ou­velle­ment et, d’autre part, leur util­isa­tion par l’homme.

2 Ils protè­gent l’homme et son mi­lieu naturel contre les at­teintes nuis­ibles et in­com­mod­antes.

3 Il con­vi­ent not­am­ment de préserv­er la pureté de la terre, de l’air et de l’eau, de con­serv­er la beau­té et l’ori­gin­al­ité des pays­ages, de protéger la faune et la flore par l’oc­troi d’es­paces suf­f­is­ants et de lim­iter le bruit.

4 Le can­ton en­cour­age l’util­isa­tion de tech­no­lo­gies qui ména­gent l’en­viron­nement.

§ 113 Eaux usées et déchets  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à ce que les eaux usées soi­ent dérivées et les déchets élim­inés d’une man­ière qui mén­age l’en­viron­nement. La per­sonne ou l’en­tre­prise qui a produit les eaux usées et les déchets as­sume aus­si cette ob­lig­a­tion.

2 Les déchets doivent être re­cyc­lés dans la mesure où cela est pos­sible et ju­di­cieux.

§ 114 Approvisionnement en eau  

1 Le can­ton veille à sat­is­faire les be­soins ré­gionaux en eau. Il peut trans­férer cette tâche à des tiers.

2 Il in­combe aux com­munes d’as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement en eau sur leur ter­ritoire. Elles sont en par­ticuli­er re­spons­ables de la dis­tri­bu­tion de l’eau.

§ 115 Approvisionnement en énergie  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent un ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie qui soit sûr, économique­ment op­tim­al et re­spectueux de l’en­viron­nement, ain­si qu’une util­isa­tion mesur­ée et économique de cette dernière.

2 Le can­ton édicte une con­cep­tion qui con­tient les prin­cipes de la poli­tique én­er­gétique can­tonale. Il veille à ce qu’aucune cent­rale nuc­léaire fonc­tion­nant selon le prin­cipe de la fis­sion nuc­léaire, aucune in­stall­a­tion ser­vant au re­traite­ment de com­bust­ible nuc­léaire et aucun dépôt de déchets moy­en­nement et haute­ment ra­dio­ac­tifs ne soi­ent érigés sur le ter­ritoire can­ton­al ou dans son voisin­age.73

3 Le can­ton et les com­munes peuvent par­ti­ciper à des in­stall­a­tions des­tinées à l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie et, en cas de né­ces­sité, con­stru­ire et ex­ploiter eux-mêmes de tell­es in­stall­a­tions.

732e phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 4 nov. 1984, sous réserve de l’art. 24quin­quies de la cst. fédérale (RO 1957 1041) et de la lé­gis­la­tion fédérale qui en ré­sulte (art. 1 de l’AF du 11 juin 1986; FF 1986 II 699), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987. À cette disp. cor­res­pond ac­tuelle­ment l’art. 90 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

7. Aménagement du territoire et transports

§ 116 Aménagement du territoire  

1 Le can­ton et les com­munes as­surent l’oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire, l’util­isa­tion ju­di­cieuse du sol et le main­tien de lieux de détente.

2 Le can­ton édicte des plans dir­ec­teurs qui con­stitu­ent les buts du can­ton ou d’une ré­gion en matière d’amén­age­ment et qui ac­cordent les unes avec les autres les mesur­es d’amén­age­ment du can­ton et des com­munes, ain­si que des plans de dé­tail des­tinés à réal­iser les buts de l’amén­age­ment.

3 Les com­munes édictent les plans d’amén­age­ment dans les lim­ites du plan dir­ec­teur.

4 Les av­ant­ages et les in­con­véni­ents im­port­ants qui ré­sul­tent des mesur­es d’amén­age­ment sont équit­a­ble­ment com­pensés dans les lim­ites de la loi.

5 La sur­face glob­ale af­fectée à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et forestière doit être con­ser­vée.

§ 117 Participation à l’aménagement  

1 Le can­ton et les com­munes tiennent compte de l’opin­ion des groupes de pop­u­la­tion con­cernés lors de l’élab­or­a­tion des plans.

2 Les plans dir­ec­teurs et les plans de dé­tail sont élaborés en col­lab­or­a­tion avec les com­munes, les can­tons voisins et les ré­gions étrangères voisines. En outre, les com­munes par­ti­cipent à leur mise au point défin­it­ive.

§ 118 Choses publiques  

1 Le can­ton édicte des pre­scrip­tions sur les choses pub­liques.

2 Il ex­erce la souveraineté sur les routes can­tonales et sur les eaux.

3 Le can­ton peut pré­voir dans la loi, pour les véhicules util­isés à des fins com­mer­ciales, des fa­cil­ités de sta­tion­nement val­ables sur tout le réseau rou­ti­er com­mun­al et can­ton­al; il règle la per­cep­tion des taxes.74

74 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 2 let. a, 1383).

§ 119 Constructions et mensurations cadastrales  

1 Le can­ton régle­mente les con­struc­tions ain­si que les men­sur­a­tions ca­das­trales et le ca­dastre.

2 Il règle les re­manie­ments par­cel­laires et les rec­ti­fic­a­tions de lim­ites.

§ 120 Transports  

1 Le can­ton et les com­munes régle­men­tent les trans­ports et les routes.

2 Ils veil­lent à ce que le sys­tème des trans­ports mén­age l’en­viron­nement et soit économique­ment le plus fa­vor­able pos­sible.

3 Le can­ton, en col­lab­or­a­tion avec les com­munes, en­cour­age les trans­ports pub­lics.

8. Économie

§ 121 Buts de la politique économique cantonale  

1 Le can­ton en­cour­age, en col­lab­or­a­tion avec les com­munes, un dévelop­pe­ment équi­lib­ré de l’économie. Il s’ef­force en par­ticuli­er de main­tenir une struc­ture économique di­ver­si­fiée et le plein-em­ploi.

2 Les mesur­es d’en­cour­age­ment doivent tenir compte des in­térêts des petites et moy­ennes en­tre­prises et de l’ag­ri­cul­ture ain­si que des im­pérat­ifs de l’amén­age­ment du ter­ritoire et de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

3 Le can­ton aligne celles de ses activ­ités qui ont une im­port­ance économique sur les buts de la poli­tique économique et so­ciale can­tonale.

§ 122 Commerce de détail  

Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent le com­merce de dé­tail dé­cent­ral­isé. Il con­vi­ent en par­ticuli­er de fix­er des lim­ites à la con­struc­tion de nou­veaux centres com­mer­ci­aux et à l’agran­disse­ment de centres com­mer­ci­aux existants.

§ 123 Agriculture  

1 Le can­ton prend des mesur­es pour main­tenir une paysan­ner­ie in­dépend­ante et saine ain­si qu’une ag­ri­cul­ture pro­duct­ive.

2 Il en­cour­age et sou­tient en par­ticuli­er:

a.
la form­a­tion ag­ri­cole ain­si que les centres de con­sulta­tion et d’ex­péri­ment­a­tion ag­ri­coles;
b.
les en­tre­prises fa­miliales et les en­tre­prises dont l’ex­ploit­a­tion con­stitue une activ­ité ac­cessoire;
c.
le main­tien de la pro­priété fon­cière rurale;
d.
les améli­or­a­tions des struc­tures ag­ri­coles, les re­mem­bre­ments par­cel­laires et les améli­or­a­tions fon­cières;
e.
la col­lab­or­a­tion sur une base coopérat­ive;
f.
l’oc­troi de crédits et l’as­sur­ance.
§ 124 Forêts 75  

1 Le can­ton veille à la con­ser­va­tion des forêts dans leur éten­due et leur ré­par­ti­tion géo­graph­ique. Il garantit que les forêts puis­sent re­m­p­lir leurs fonc­tions de man­ière dur­able.

2 Le can­ton et les com­munes mu­ni­cip­ales sou­tiennent en­semble l’économie forestière. Ils veil­lent à ce que l’ex­ploit­a­tion forestière tienne compte de l’in­térêt général.

3 Les com­munes mu­ni­cip­ales ex­er­cent la sur­veil­lance sur les forêts qui relèvent de leur souveraineté ter­rit­oriale.

75 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 4 2299).

§ 125 Prescriptions de police économique  

Le can­ton et les com­munes édictent des pre­scrip­tions afin d’as­surer un ex­er­cice ra­tion­nel des activ­ités économiques.

§ 126 Régales  

1 Les ré­gales du sel et des mines ain­si que le droit de dis­poser de la nappe phréatique ap­par­tiennent au can­ton, les ré­gales de la chasse et de la pêche aux com­munes. Les droits privés existants sont réser­vés.

2 Les ré­gales as­surent le droit ex­clusif à l’activ­ité et à l’ex­ploit­a­tion économiques.

3 Le can­ton et les com­munes peuvent ex­er­cer eux-mêmes ce droit ou le trans­férer à des tiers.

§ 127 Banque cantonale  

Le can­ton en­tre­tient une banque can­tonale qui a pour but de fournir des cap­itaux et de promouvoir le dévelop­pe­ment économique et so­cial.

§ 127a Installations portuaires sur le Rhin 76  

Le can­ton sub­vi­ent au main­tien des in­stall­a­tions por­tuaires sur le Rhin. La loi déter­mine le ter­ritoire por­tuaire et son af­fect­a­tion.

76Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 6 déc. 1992, en vi­gueur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993IV 612art. 1 ch. 6,II 181).

§ 128 Assurances  

1 Les bâ­ti­ments, les terres et les cul­tures doivent être as­surés contre les dom­mages auprès d’un ét­ab­lisse­ment du can­ton, dans les lim­ites prévues par la loi.

2 Le can­ton peut, par voie lé­gale, déclarer ob­lig­atoires d’autres as­sur­ances de choses.

Section 7: Régime financier

§ 129 Finances et planification financière  

1 Les fin­ances doivent être gérées de man­ière économique et con­forme aux im­pérat­ifs de la con­jonc­ture. …77

1bis Le compte de pertes et de profits doit être équi­lib­ré à moy­en ter­me.78

1ter Si le cap­it­al propre n’at­teint pas le mont­ant prévu par la loi, le dé­fi­cit doit être comblé à moy­en ter­me.79

2 Le can­ton et les com­munes pour­voi­ent à une plani­fic­a­tion fin­an­cière qui soit ad­aptée aux tâches pub­liques.

3 Av­ant une dé­cision, puis, péri­od­ique­ment, il con­vi­ent d’ex­am­iner chaque tâche et chaque dépense et de voir si elle est né­ces­saire et ju­di­cieuse, quelles sont ses con­séquences fin­an­cières et si ces dernières sont sup­port­ables.

77 Phrase ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

78 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

79 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 3 3849).

§ 130 Recettes  

1 Le can­ton, les com­munes et les syn­dicats de com­munes per­çoivent les con­tri­bu­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches.

2 Leurs dépenses sont en outre couvertes par:

a.
le revenu de leur for­tune;
b.
les con­tri­bu­tions et les parts aux re­cettes de la Con­fédéra­tion ain­si que d’autres cor­por­a­tions, en­tre­prises et in­sti­tu­tions pub­liques;
c.
d’autres revenus éven­tuels;
d.
des em­prunts.

3 Les syn­dicats de com­munes ne per­çoivent pas d’im­pôt.

§ 131 Impôts cantonaux  

1 Le can­ton per­çoit:

a.
un im­pôt sur le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques;
b.
un im­pôt sur le bénéfice ou le cap­it­al des per­sonnes mor­ales;
c.
un im­pôt sur les plus-val­ues im­mob­ilières;
d.
des droits de muta­tion;
e.
une taxe sur les suc­ces­sions et les dona­tions;
f.
un im­pôt ec­clési­ast­ique auprès des per­sonnes mor­ales;
g.
une taxe sur les véhicules à moteur;
h.80
une taxe sur les ap­par­eils à sous, les salons de jeu et les mais­ons de jeu;
i.81
une taxe de sé­jour.

2 L’in­tro­duc­tion de nou­veaux im­pôts can­tonaux ex­ige une modi­fic­a­tion de la Con­sti­tu­tion. Celle-ci doit être sou­mise au peuple en même temps que les dis­pos­i­tions lé­gales d’ex­écu­tion.

80Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 20016190art. 1 ch. 5 4659).

81 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 5 3573).

§ 132 Impôts communaux  

1 Les com­munes per­çoivent:

a.
un im­pôt sur le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques;
b.
un im­pôt sur le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales.

2 Elles per­çoivent ces im­pôts con­formé­ment au droit can­ton­al. Elles en fix­ent la quotité dans les lim­ites prévues par la loi.

3 Une base dans la lé­gis­la­tion can­tonale est né­ces­saire pour d’autres im­pôts com­mun­aux.

§ 133 Principes régissant la perception des impôts  

1 Les élé­ments suivants doivent être pris en con­sidéra­tion dans la défin­i­tion des im­pôts:

a.
les prin­cipes de la général­ité, de la solid­ar­ité et de la ca­pa­cité économique;
b.
le main­tien de la volonté de produire chez l’in­di­vidu;
c.
les lim­ites dé­coulant de la garantie de la pro­priété et la charge fisc­ale glob­ale sup­portée par les con­tribu­ables;
d.
les in­cid­ences sur la marche de l’économie et sur la con­cur­rence;
e.
la pos­sib­il­ité de l’éva­sion fisc­ale et de la di­minu­tion de la matière fisc­ale;
f.
l’égal­ité de traite­ment entre les per­sonnes mor­ales, sans égard à leur forme jur­idique, sous réserve d’une ex­onéra­tion fisc­ale prévue par la loi dans des cas spé­ci­aux.

2 Doivent être fa­vor­isées fisc­ale­ment en par­ticuli­er:

a.
la fa­mille ain­si que les per­sonnes ay­ant une ob­lig­a­tion d’en­tre­tien;
b.
l’épargne per­son­nelle, not­am­ment la con­sti­tu­tion d’une for­tune équit­able;
c.
l’util­isa­tion per­son­nelle d’un lo­ge­ment par son pro­priétaire.

3 La fraude et l’es­croquer­ie fisc­ales doivent être com­battues par des sanc­tions ef­ficaces.

§ 133a Loi sur les impôts simple, facilement compréhensible et cohérente 82  

1 La loi sur les im­pôts doit être simple, fa­cile­ment com­préhens­ible et cohérente. La déclar­a­tion d’im­pôt doit pouvoir être re­m­plie en peu de temps et être aisé­ment véri­fi­able.

2 Les autor­ités can­tonales œuvrent à la sim­pli­fic­a­tion du droit fédéral au sens de
l’al. 1.

82 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 28 nov. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 2 193).

§ 134 Péréquation financière et parts fiscales des communes  

1 Le can­ton as­sure la péréqua­tion fin­an­cière.

2 La péréqua­tion fin­an­cière doit per­mettre de réal­iser un équi­libre en ce qui con­cerne la charge fisc­ale sup­portée par les con­tribu­ables et les presta­tions des com­munes.

§ 135 Base légale  

La loi règle les prin­cipes ré­gis­sant les fin­ances, la per­cep­tion des con­tri­bu­tions pub­liques et la péréqua­tion fin­an­cière. Elle fixe la part des com­munes au produit des im­pôts can­tonaux.

Section 8 État et églises

§ 136 Églises et communautés religieuses  

1 L’Ég­lise ré­formée évangélique, l’Ég­lise cath­olique ro­maine et l’Ég­lise cath­olique chré­tienne sont re­con­nues comme Ég­lises na­tionales.

2 Elles sont des cor­por­a­tions de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 D’autres com­mun­autés re­li­gieuses peuvent être re­con­nues par le can­ton. La loi règle les con­di­tions et le con­tenu de la re­con­nais­sance aus­si que la procé­dure de re­con­nais­sance.

§ 137 Autonomie des Églises nationales  

1 Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et des lois, les Ég­lises na­tionales règlent leurs af­faires de man­ière autonome.

2 Les Con­sti­tu­tions ec­clési­ast­iques de même que les modi­fic­a­tions qui leur sont ap­portées doivent être ap­prouvées par la ma­jor­ité des membres des Ég­lises qui par­ti­cipent au vote et par le Con­seil d’État. Ce derni­er donne son ap­prob­a­tion lor­squ’elles ne sont con­traires ni au droit fédéral, ni au droit can­ton­al.

§ 138 Appartenance à une Église nationale, droit de vote  

1 Les hab­it­ants du can­ton font partie de l’Ég­lise na­tionale de leur con­fes­sion lor­squ’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues dans la Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique.

2 Il est pos­sible d’en sortir en tout temps par une déclar­a­tion écrite.

3 La Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique règle le droit de vote dans l’Ég­lise na­tionale et dans les paroisses.

§ 139 Paroisses  

1 Les Ég­lises na­tionales se sub­divis­ent en paroisses con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de leur Con­sti­tu­tion.

2 Les paroisses sont des cor­por­a­tions de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 Les Con­sti­tu­tions ec­clési­ast­iques déter­minent le rôle et l’or­gan­isa­tion des paroisses. Elles règlent la procé­dure con­cernant les réunions ou les di­vi­sions de paroisses.

§ 140 Finances  

1 En vue d’ex­écuter leurs tâches, les paroisses per­çoivent un im­pôt ec­clési­ast­ique con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi et de la Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique auprès des membres de leur con­fes­sion. Les Ég­lises na­tionales règlent la péréqua­tion fin­an­cière entre leurs paroisses.

2 Le produit de l’im­pôt ec­clési­ast­ique can­ton­al per­çu auprès des per­sonnes mor­ales est ré­parti entre les Ég­lises na­tionales en pro­por­tion du nombre de leurs membres.

3 Le can­ton verse des sub­ven­tions aux Ég­lises na­tionales dans la mesure prévue par la loi.

§ 141 Justice  

1 Les Ég­lises na­tionales in­stitu­ent une autor­ité char­gée de statuer sur les rap­ports de droit li­ti­gieux et de con­trôler les act­es lé­gis­latifs con­testés. Cette dernière peut être sais­ie par les membres des Ég­lises et par les paroisses.

2 Les Ég­lises na­tionales peuvent per­mettre ou pre­scri­re aux paroisses d’in­stituer une autor­ité de première in­stance.

3 Les act­es lé­gis­latifs et les dé­cisions de dernière in­stance des Ég­lises na­tionales peuvent être at­taqués devant le Tribunal ad­min­is­trat­if par les membres des Ég­lises et par les paroisses.

4 Le Tribunal ad­min­is­trat­if ex­am­ine si l’acte at­taqué est con­forme au droit fédéral, au droit can­ton­al et, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique le pré­voit, au droit de l’Ég­lise na­tionale.

§ 142 Diocèse  

La pop­u­la­tion cath­olique ro­maine du can­ton fait partie du dio­cèse de Bâle. Les rap­ports entre le can­ton et le dio­cèse sont réglés par les con­ven­tions des can­tons dio­cé­sains avec la Curie pon­ti­ficale.

Section 9 Révision de la constitution

§ 143 Principes  

1 La Con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, en to­tal­ité ou en partie.

2 Dans la mesure où les dis­pos­i­tions qui suivent ne pré­voi­ent ri­en d’autre, les ré­vi­sions con­sti­tu­tion­nelles s’ef­fec­tu­ent selon les règles de la procé­dure lé­gis­lat­ive con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur les droits pop­u­laires.

§ 144 Révision totale  

1 Le peuple dé­cide dans chaque cas s’il con­vi­ent de procéder à une ré­vi­sion totale.

2 La ré­vi­sion totale est ef­fec­tuée par une As­semblée con­stitu­ante élue par le peuple con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur l’élec­tion du Grand Con­seil. Les pre­scrip­tions con­cernant les in­com­pat­ib­il­ités et la durée des fonc­tions ne sont pas ap­plic­ables.

3 La Con­sti­tu­tion révisée totale­ment peut être sou­mise au vote dans son en­semble ou par parties, sim­ul­tané­ment ou de façon éch­el­on­née dans le temps.

4 Si un pro­jet est re­jeté par le peuple, l’As­semblée con­stitu­ante doit sou­mettre un deux­ième pro­jet. Si ce derni­er est aus­si re­jeté, la ré­vi­sion totale est réputée avoir échoué.

§ 145 Révision partielle  

1 La ré­vi­sion parti­elle peut port­er sur une dis­pos­i­tion par­ticulière ou sur plusieurs dis­pos­i­tions matéri­elle­ment en rap­port les unes avec les autres.

2 Si le Grand Con­seil dé­cide une ré­vi­sion parti­elle ou ap­prouve une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou com­mun­ale de­mand­ant une ré­vi­sion parti­elle, il peut sou­mettre cette dé­cision au vote du peuple.

Section 10 Dispositions transitoires

§ 146 Entrée en vigueur  

La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er qui suit son ac­cept­a­tion par le peuple et l’oc­troi de la garantie par l’As­semblée fédérale.

§ 147 Abrogation de dispositions en vigueur  

1 La Con­sti­tu­tion du can­ton de Bâle-Cam­pagne du 4 av­ril 189283 est ab­ro­gée.

2 Les dis­pos­i­tions dont le con­tenu est con­traire à la présente Con­sti­tu­tion, ces­sent d’avoir ef­fet.

83[Re­cueil des lois du can­ton de Bâle-Cam­pagne, GS 14 177]

§ 148 Maintien en vigueur limité de dispositions existantes  

1 Les dis­pos­i­tions qui ont été édictées selon une procé­dure qui n’est plus ad­mise par la présente Con­sti­tu­tion, restent en vi­gueur.

2 La modi­fic­a­tion de tell­es dis­pos­i­tions s’ef­fec­tue selon la procé­dure prévue par la présente Con­sti­tu­tion. En par­ticuli­er, les dis­pos­i­tions qui doivent dorénav­ant re­vêtir la forme de la loi, ne peuvent être modi­fiées que selon les règles de la procé­dure lé­gis­lat­ive.

§ 149 Élaboration de nouvelles dispositions  

Si de nou­velles dis­pos­i­tions doivent être édictées, cette tâche doit être ex­écutée sans re­tard.

§ 150 Référendum facultatif  

Si une de­mande de référen­dum est présentée selon l’an­cien droit, le délai est de huit se­maines même si ce derni­er a com­mencé à courir av­ant l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle Con­sti­tu­tion.

§ 151 Participation des communes  

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions lé­gales, la régle­ment­a­tion suivante sera ap­pli­quée:

a.
les ini­ti­at­ives ou de­mandes de référen­dum des com­munes con­formé­ment au § 49, al. 1, seront dé­posées par l’as­semblée com­mun­ale ou le con­seil général. Ces dé­cisions ne sont pas sujettes au référen­dum;
b.
le droit des com­munes d’être en­ten­dues con­formé­ment au § 49, al. 3, est ex­er­cé par le con­seil com­mun­al.
§ 152 Autorités et fonctionnaires  

1 Les autor­ités et les fonc­tion­naires restent en fonc­tion jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la péri­ode ad­min­is­trat­ive selon le droit an­cien.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion s’ap­pli­quent aux élec­tions de ren­ou­velle­ment et aux élec­tions com­plé­mentaires.

3 Les autor­ités nou­velles créées par la présente Con­sti­tu­tion doivent être élues sans re­tard.

§ 153 Juridiction constitutionnelle  

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions lé­gales sur la jur­idic­tion con­sti­tu­tion­nelle, la loi sur la justice en matière ad­min­is­trat­ive et en matière d’as­sur­ances so­ciales s’ap­plique par ana­lo­gie à la procé­dure en matière con­sti­tu­tion­nelle.

§ 154 Base constitutionnelle  

Les dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­écu­tion de tâches pub­liques qui sont dénuées de base con­sti­tu­tion­nelle con­formé­ment au § 90, restent en vi­gueur jusqu’à leur modi­fic­a­tion.

§ 155 Liquidation patrimoniale concernant le Laufonnais 84  

Si la li­quid­a­tion pat­ri­mo­niale avec le can­ton de Berne con­cernant le Laufon­nais en­traîne des dépenses pour le can­ton de Bâle-Cam­pagne, elles sont défin­it­ive­ment ac­ceptées.

84Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1993 (FF 1993II 1069art. 1,I 965).

§ 156 Réduction de la période administrative en raison du passage au modèle «ministère public» 85  

La péri­ode ad­min­is­trat­ive 2010–2014 ex­pire le 31 décembre 2010 pour les membres des autor­ités suivants:

a.
les préfets;
b.
le chef des juges d’in­struc­tion spé­ci­aux.

85 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).

§ 157 Période administrative du tribunal de procédure en matière pénale 86  

La péri­ode ad­min­is­trat­ive 2010–2014 ex­pirera pour les présid­ents et les autres membres du tribunal de procé­dure en matière pénale aus­sitôt que l’en­semble des procé­dures de re­cours au sens de l’art. 453, al. 1, du code de procé­dure pénale suisse87 seront closes. La di­vi­sion du droit pén­al du Tribunal can­ton­al pren­dra en­suite la relève du tribunal de procé­dure en matière pénale, pour autant que le droit fédéral ne pré­voie pas d’autre jur­idic­tion.

86 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 2, 2010 7239).

87 RS 312.0

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