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Constitution
du canton de Schaffhouse

Traduction 1

du 17 juin 2002 (Etat le 2 mars 2011) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Responsable devant Dieu envers l’homme et la nature, le peuple du canton de Schaffhouse

se donne la Constitution suivante:

1 Principes généraux

Art. 1  

1 Le can­ton de Schaff­house est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial.

2 Il est un Etat souverain membre de la Con­fédéra­tion suisse.

Art. 2  

Le pouvoir de l’Etat re­pose sur le peuple. Il est ex­er­cé par le corps élect­or­al et par les autor­ités.

Art. 3  

1 Le can­ton par­ti­cipe act­ive­ment à la form­a­tion de la volonté poli­tique au niveau fédéral.

2 Il ac­com­plit les tâches que lui délègue la Con­fédéra­tion dans le re­spect de ses in­térêts et de ceux des com­munes.

3 Il col­labore avec les autres can­tons et avec les pays étrangers.

Art. 4  

1 Le can­ton de Schaff­house est con­stitué du ter­ritoire qui lui est garanti par la Con­fédéra­tion.

2 Il est di­visé en com­munes.

Art. 5  

La loi règle l’ac­quis­i­tion et la perte du droit de cité can­ton­al et du droit de cité com­mun­al.

Art. 6  

1 Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même.

2 Elle as­sume sa part de re­sponsab­il­ité en­vers la com­mun­auté et en­vers l’en­viron­nement.

3 Elle ac­com­plit les devoirs qui lui in­combent en vertu de la Con­sti­tu­tion et de la loi.

Art. 7  

1 L’ac­tion de l’Etat doit re­poser sur des fonde­ments jur­idiques, être d’in­térêt pub­lic et être con­forme au prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

2 La pro­tec­tion contre l’ar­bit­raire de l’Etat est garantie.

3 Les or­ganes de l’Etat et les par­ticuli­ers se com­portent selon les règles de la bonne foi.

Art. 8  

La struc­ture de l’Etat et l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique sont con­formes au prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

Art. 9  

L’ac­tion de l’Etat doit être axée sur un dévelop­pe­ment éco­lo­gique, économique et so­cial qui tienne compte des be­soins des généra­tions ac­tuelles et des généra­tions fu­tures.

2 Droits fondamentaux et buts sociaux

2.1 Droits fondamentaux

Art. 10  

La dig­nité hu­maine doit être re­spectée et protégée. Elle con­stitue la base de tout l’or­dre jur­idique.

Art. 11  

1 Tous les êtres hu­mains sont égaux devant la loi. Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion.

2 Le can­ton et les com­munes promeuvent l’égal­ité de la femme et de l’homme, not­am­ment dans les do­maines de la fa­mille, de la form­a­tion et du trav­ail. La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale.

3 Le can­ton et les com­munes pré­voi­ent des mesur­es en vue d’éliminer les in­égal­ités qui frap­pent les per­sonnes han­di­capées.

Art. 12  

1 Les liber­tés fon­da­mentales sont garanties, not­am­ment

a.
la liber­té per­son­nelle
b.
la pro­tec­tion de la sphère privée
c.
le droit au mariage et à la fa­mille ou à une autre forme de vie en com­mun
d.
la liber­té de con­science et de croy­ance
e.
la liber­té d’opin­ion et d’in­form­a­tion, la liber­té des mé­di­as
f.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment, du choix de l’ap­pren­tis­sage et de la recher­che
g.
la liber­té de l’ex­pres­sion artistique
h.
la liber­té de réunion et d’as­so­ci­ation, la liber­té syn­dicale
i.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment
j.
la liber­té économique.

2 La pro­priété est garantie.

Art. 13  

Quiconque ne peut maîtriser une situ­ation de détresse par ses pro­pres moy­ens a droit à l’aide in­dis­pens­able pour men­er une ex­ist­ence con­forme à la dig­nité hu­maine.

Art. 14  

Les en­fants et les jeunes ont le droit d’être protégés et as­sistés.

Art. 15  

1 Les en­fants et les jeunes ont droit à une form­a­tion scol­aire qui cor­res­ponde à leurs aptitudes.

2 Pour toute la durée de la scol­ar­ité ob­lig­atoire, l’en­sei­gne­ment est gra­tu­it dans les écoles pub­liques et dans les écoles ay­ant un man­dat pub­lic.

Art. 16  

Les per­sonnes qui, suite à une in­frac­tion, ont été at­teintes dans leur in­té­grité physique, psychique ou sexuelle ont le droit de re­ce­voir une aide et, si elles con­nais­sent des dif­fi­cultés matéri­elles en rais­on de l’in­frac­tion, une juste in­dem­nité.

Art. 17  

1 En cas de lit­ige, toute per­sonne a le droit de voir sa cause jugée par une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale. Font ex­cep­tion les procé­dures de con­test­a­tion d’une dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle ou d’une loi, ou en­core d’une dé­cision du Grand Con­seil, à moins que le droit fédéral n’im­pose une pro­tec­tion ju­di­ci­aire au niveau can­ton­al.

23

3 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 18  

1 Toute per­sonne a droit, dans une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment et jugée dans un délai rais­on­nable.

2 Les per­sonnes qui ne dis­posent pas de res­sources suf­f­is­antes ont droit, à moins que leur cause paraisse dé­pour­vue de toute chance de suc­cès, à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite. Elles ont, en outre, droit à l’as­sist­ance gra­tu­ite d’un défen­seur, dans la mesure où la sauve­garde de leurs droits le re­quiert.

Art. 19  

1 Toute per­sonne a le droit d’ad­ress­er des péti­tions aux autor­ités sans en subir de préju­dice.

2 Les autor­ités ré­pond­ent aux péti­tions dans un délai rais­on­nable.

Art. 20  

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Quiconque as­sume une tâche pub­lique est tenu de re­specter les droits fon­da­men­taux et de con­tribuer à leur réal­isa­tion.

Art. 21  

1 Les re­stric­tions des droits fon­da­men­taux ne sont ad­miss­ibles que lor­squ’elles se fond­ent sur une base lé­gale, qu’elles sont jus­ti­fiées par un in­térêt pub­lic pré­pondérant et qu’elles sont pro­por­tion­nées au but visé.

2 Les re­stric­tions graves doivent être in­scrites dans la loi elle-même. Font ex­cep­tion les cas de danger sérieux, im­min­ent et qui ne peut être évité d’une autre man­ière.

2.2 Buts sociaux

Art. 22  

1 Le can­ton et les com­munes s’en­ga­gent, en com­plé­ment de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et de l’ini­ti­at­ive privée, à ce que

a.
toute per­sonne béné­ficie de la sé­cur­ité so­ciale
b.
toute per­sonne béné­ficie des soins né­ces­saires à sa santé
c.
les fa­milles, en tant que com­mun­autés d’adultes et d’en­fants, soi­ent protégées et en­cour­agées
d.
toute per­sonne cap­able de trav­ailler puisse as­surer son en­tre­tien par un trav­ail qu’elle ex­erce dans des con­di­tions équit­ables
e.
toute per­sonne en quête d’un lo­ge­ment puisse trouver, pour elle-même et sa fa­mille, un lo­ge­ment ap­pro­prié à des con­di­tions sup­port­ables
f.
les en­fants et les jeunes, ain­si que les per­sonnes en âge de trav­ailler puis­sent béné­fi­ci­er d’une form­a­tion ini­tiale et d’une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à leurs aptitudes
g.
les en­fants et les jeunes soi­ent en­cour­agés à de­venir des per­sonnes in­dépend­antes et so­ciale­ment re­spons­ables et soi­ent soutenus dans leur in­té­gra­tion so­ciale, cul­turelle et poli­tique.

2 Le can­ton et les com­munes s’en­ga­gent à ce que toute per­sonne soit as­surée contre les con­séquences économiques de l’âge, de l’in­valid­ité, de la mal­ad­ie, de l’ac­ci­dent, du chômage, de la ma­ter­nité, de la con­di­tion d’orph­elin et du veuvage.

3 Ils s’en­ga­gent en faveur des buts so­ci­aux dans le cadre de leurs com­pétences con­sti­tu­tion­nelles et des moy­ens dispon­ibles.

4 Aucun droit sub­jec­tif à des presta­tions de l’Etat ne peut être dé­duit dir­ecte­ment des buts so­ci­aux.

3 Droits populaires

3.1 Droit de vote

Art. 23  

1 Tous les Suisses ma­jeurs dom­i­ciliés dans le can­ton ont le droit de vote en matière can­tonale et com­mun­ale.

2 Pour les per­sonnes ay­ant le droit de vote, la par­ti­cip­a­tion aux vota­tions et aux élec­tions est ob­lig­atoire.

3 La loi règle l’ex­clu­sion du droit de vote. Elle règle les ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de par­ti­ciper aux vota­tions et aux élec­tions.

3.2 Elections

Art. 24  

Les élec­teurs élis­ent

a.
le Grand Con­seil
b.
le Con­seil d’Etat
c.
les re­présent­ants de Schaff­house au Con­seil des Etats et au Con­seil na­tion­al.
Art. 25  

1 Le Grand Con­seil est élu au scru­tin pro­por­tion­nel.

2 Les sièges sont ré­partis entre les groupe­ments poli­tiques en fonc­tion de la force élect­or­ale de ces derniers dans le can­ton.4

3 Le dé­coupage des cir­con­scrip­tions élect­or­ales relève du Grand Con­seil. Les sièges à pour­voir sont ré­partis entre les cir­con­scrip­tions élect­or­ales pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion. Chaque cir­con­scrip­tion a droit au min­im­um à un siège.

4 Les autres élec­tions can­tonales ont lieu au scru­tin ma­joritaire.

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er mai 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009465art. 1, ch. 3, 2008 5497).

Art. 26  

1 Mille élec­teurs peuvent pro­poser le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Grand Con­seil ou du Con­seil d’Etat. La loi règle la procé­dure.

2 Si la ma­jor­ité des votants se pro­non­cent en faveur de la ré­voca­tion, de nou­velles élec­tions sont or­gan­isées.

3 L’autor­ité nou­velle­ment élue met un ter­me à la péri­ode de fonc­tion de l’autor­ité ré­voquée.

3.3 Initiative populaire

Art. 27  

1 Par une ini­ti­at­ive pop­u­laire, 1000 élec­teurs peuvent de­mander

a.
la ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion
b.
l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi
c.
la dénon­ci­ation ou l’ouver­ture de né­go­ci­ations en vue de la con­clu­sion ou de la modi­fic­a­tion d’un traité in­ter­na­tion­al ou d’une con­ven­tion in­ter­can­t­onale, lor­squ’un tel traité ou une telle con­ven­tion est sou­mis au vote du peuple
d.
le dépôt d’une ini­ti­at­ive du can­ton.

2 La de­mande peut re­vêtir la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou, sauf s’il s’agit d’une de­mande de ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion, celle d’un pro­jet rédigé.

Art. 28  

1 Le Con­seil d’Etat statue sur l’abou­tisse­ment d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire.

2 Le Grand Con­seil se pro­nonce sur la valid­ité d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire. Celle-ci sera en­tière­ment ou parti­elle­ment in­val­idée

a.
si elle vi­ole le droit supérieur
b.
si elle est in­exécut­able
c.
si elle ne re­specte pas l’unité de la forme ou de la matière.

3 Le Grand Con­seil dé­cide défin­it­ive­ment de la forme de l’acte norm­atif qui mettra en œuvre une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux.

Art. 29  

1 Le Grand Con­seil sou­met les ini­ti­at­ives pop­u­laires au vote du peuple, en lui re­com­mand­ant de les ac­cepter ou de les re­jeter; il peut aus­si leur op­poser un contre-pro­jet.

2 Si le Grand Con­seil ap­prouve une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux, il élabore un pro­jet al­lant dans le sens de l’ini­ti­at­ive.

Art. 30  

1 Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet aus­si bi­en à une ini­ti­at­ive présentée sous forme de pro­jet rédigé qu’à un pro­jet qu’il a élaboré afin de con­crét­iser une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux.

2 Les élec­teurs se pro­non­cent sim­ul­tané­ment sur l’ini­ti­at­ive et sur le contre-pro­jet.

3 Ils peuvent ap­prouver les deux pro­jets et dé­cider quel est ce­lui auquel ils donnent leur préférence si les deux sont ac­ceptés.

3.4 Motion populaire

Art. 31  

1 100 élec­teurs ont le droit de sou­mettre par écrit au Grand Con­seil une mo­tion pop­u­laire as­sortie d’un dévelop­pe­ment.

2 Le Grand Con­seil traite une mo­tion pop­u­laire comme une mo­tion d’un de ses membres.

3.5 Votations populaires

Art. 32  

Sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote du peuple

a.
les modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion
b.
les traités in­ter­na­tionaux et les con­ven­tions in­ter­can­t­onales qui sont dir­ecte­ment ap­plic­ables et qui déro­gent à la Con­sti­tu­tion
c.
les lois qui ne sont pas sou­mises à une vota­tion pop­u­laire fac­ultat­ive
d.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires
e.
les dé­cisions par lesquelles le Grand Con­seil ar­rête de nou­velles dépenses uniques supérieures à 3 mil­lions de francs ou de nou­velles dépenses de plus de 500 000 francs qui se répètent an­nuelle­ment
f.
les avis que le can­ton de Schaff­house ad­resse à la Con­fédéra­tion con­cernant la con­struc­tion, sur le ter­ritoire du can­ton de Schaff­house ou des can­tons limitrophes, de cent­rales nuc­léaires ou d’in­stall­a­tions de re­traite­ment de com­bust­ible nuc­léaire ou d’en­tre­posage de résidus ra­dio­ac­tifs
g.
les avis que le can­ton de Schaff­house ad­resse à la Con­fédéra­tion con­cernant l’in­té­gra­tion de nou­velles routes dans le réseau des routes na­tionales
h.
d’autres dé­cisions du Grand Con­seil, lor­sque la loi le pré­voit
i.
les dé­cisions que le Grand Con­seil souhaite lui-même sou­mettre au vote du peuple.
Art. 33  

1 Les élec­teurs peuvent de­mander que soi­ent sou­mis au vote du peuple

a.
les lois qui ont été ap­prouvées par quatre cin­quièmes au moins des membres du Grand Con­seil présents au mo­ment du vote
b.
les traités in­ter­na­tionaux et les con­ven­tions in­ter­can­t­onales dir­ecte­ment ap­plic­ables qui ont le ca­ra­ctère d’une loi
c.
le budget, lor­sque le coef­fi­cient d’im­pôt est modi­fié
d.
les dé­cisions par lesquelles le Grand Con­seil ar­rête de nou­velles dépenses uniques supérieures à 1 mil­lion de francs ou de nou­velles dépenses de plus de 100 000 francs qui se répètent an­nuelle­ment
e.
les dé­cisions de prin­cipe du Grand Con­seil
f.
d’autres dé­cisions du Grand Con­seil, lor­sque la loi le pré­voit.

2 Le référen­dum est con­sidéré comme ay­ant abouti lor­sque, dans un délai de 90 jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle de l’ar­rêté, 1000 élec­teurs de­mandent le vote du peuple. Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, le délai est de 30 jours.

Art. 34  

1 Les lois dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peuvent en­trer en vi­gueur im­mé­di­ate­ment lor­sque les deux tiers des membres du Grand Con­seil qui prennent part au vote en dé­cident ain­si.

2 Lor­squ’une vota­tion pop­u­laire est né­ces­saire ou que le référen­dum est de­mandé, une telle loi cesse de produire ef­fet un an après son ad­op­tion par le Grand Con­seil si elle n’a pas été ac­ceptée par le peuple dans ce délai.

Art. 35  

1 En lieu et place ou en sus d’un pro­jet glob­al, le Grand Con­seil peut dé­cider de sou­mettre au vote du peuple seule­ment une partie d’un pro­jet ou des vari­antes.

2 Lor­sque, pour un pro­jet sujet à une vota­tion pop­u­laire fac­ultat­ive, le référen­dum n’est pas de­mandé, les vari­antes devi­ennent caduques.

3.6 Droits de participation

Art. 36  
Toute per­sonne a le droit de don­ner son avis dans le cadre de con­sulta­tions port­ant sur des pro­jets can­tonaux re­latifs à la Con­sti­tu­tion ou à une loi, ain­si que sur d’autres pro­jets can­tonaux de portée générale.
Art. 37  

Les partis poli­tiques con­tribuent à la form­a­tion de l’opin­ion et de la volonté des élec­teurs.

4 Autorités

4.1 Principes

Art. 38  

1 Quiconque as­sume une tâche pub­lique est lié par la Con­sti­tu­tion, par le droit supérieur et par les pre­scrip­tions édictées sur leur base.

2 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’Etat et les autor­ités ju­di­ci­aires n’ap­pli­quent pas les lois can­tonales qui vi­ol­ent le droit supérieur.

Art. 39  

1 Les or­ganes de l’Etat s’ac­quit­tent de leurs tâches en ten­ant compte des be­soins des citoy­ens, de man­ière ef­ficace et à moindre coût.

2 Lor­sque, sur un ob­jet, plusieurs autor­ités sont com­pétentes sim­ul­tané­ment, elles col­laborent et co­or­donnent leurs activ­ités.

Art. 40  

1 Tous les citoy­ens suisses ay­ant le droit de vote dans le can­ton sont éli­gibles au Grand Con­seil, au Con­seil d’Etat et au Con­seil des Etats.5

1bis Tous les citoy­ens suisses ma­jeurs sont éli­gibles à la Cour suprême et au Tribunal can­ton­al. Ils doivent être dom­i­ciliés dans le can­ton de Schaff­house dès leur en­trée en fonc­tion.6

2 La loi règle les con­di­tions d’éli­gib­il­ité des autres membres des autor­ités et les con­di­tions de nom­in­a­tion du per­son­nel de l’ad­minis­tra­tion can­tonale et des autor­ités ju­di­ci­aires. Elle peut pré­voir des ex­i­gences sup­plé­mentaires pour les autor­ités ju­di­ci­aires.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 41  

Les membres du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat, des autor­ités ju­di­ci­aires et des autor­ités com­mun­ales sont élus pour quatre ans. Ils con­tin­u­ent d’ex­er­cer leurs fonc­tions jusqu’à l’in­stall­a­tion des nou­veaux or­ganes.

Art. 42  

1 Nul ne peut sim­ul­tané­ment faire partie

a.
du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat et d’une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale
b.
du Con­seil d’Etat, du Con­seil na­tion­al et du Con­seil des Etats
c.
du Con­seil d’Etat et d’une autor­ité com­mun­ale.

2 Les membres de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ne peuvent pas être membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire. Les membres de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale qui sont dir­ecte­ment sub­or­don­nés au Con­seil d’Etat ou à un de ses membres ne peuvent pas non plus siéger au Grand Con­seil.

3 La loi peut pré­voir d’autres in­com­pat­ib­il­ités pour cer­taines autor­ités.

Art. 437  

Ne peuvent ap­par­t­enir sim­ul­tané­ment à la même autor­ité, le Grand Con­seil, les lé­gis­latifs com­mun­aux et l’As­semblée con­stitu­ante ex­ceptés, les con­joints, les partenaires en­re­gis­trés, les con­cu­bins, les par­ents et leurs en­fants, les frères et sœurs.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 5, 2007 7197).

Art. 44  

Av­ant leur en­trée en fonc­tions, les membres des autor­ités s’en­ga­gent à re­specter la Con­sti­tu­tion et la loi.

Art. 45  

1 Les membres des autor­ités, de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et des autor­ités ju­di­ci­aires doivent se ré­cuser pour toute la durée de la procé­dure lor­sque sont traitées des af­faires qui les con­cernent dir­ecte­ment.

2 Dans les procé­dures de re­cours devant des autor­ités ad­min­is­trat­ives, la dir­ec­tion de la procé­dure ne peut pas être con­fiée aux in­stances in­férieures.

3 La loi peut pré­voir d’autres mo­tifs de ré­cus­a­tion.

Art. 46  

1 La loi règle les rap­ports de ser­vice des membres des autor­ités et des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

2 Les membres du Con­seil d’Etat et ceux des autor­ités élues par le Grand Con­seil peuvent, s’ils sont mani­festement in­cap­ables d’as­sumer leur charge, être démis de leurs fonc­tions par les deux tiers des membres du Grand Con­seil pren­ant part au vote.

Art. 47  

1 Les act­es lé­gis­latifs doivent être pub­liés et réunis dans un re­cueil de droit.

2 Les débats du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­lics. La loi déter­mine les ex­cep­tions.

3 Les autor­ités in­for­ment le pub­lic de leur activ­ité et garan­tis­sent, sur de­mande, l’ac­cès aux doc­u­ments ad­min­is­trat­ifs, dans la mesure où aucun in­térêt pré­pondérant pub­lic ou privé ne s’y op­pose.

4 Les autor­ités garan­tis­sent l’in­form­a­tion des généra­tions fu­tures en doc­u­ment­ant leur activ­ité de man­ière adéquate et en archiv­ant leurs doc­u­ments.

Art. 48  

1 Le can­ton, les com­munes et les or­gan­ismes de droit pub­lic ré­pond­ent des dom­mages que leurs or­ganes ont causés de man­ière il­li­cite dans l’ex­er­cice de leurs activ­ités of­fi­ci­elles.

2 Ils ré­pond­ent égale­ment, dans les lim­ites fixées par la loi, des dom­mages causés par leurs or­ganes sans en­freindre la loi.

3 La loi règle la re­sponsab­il­ité des membres des autor­ités et des em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale à l’égard du can­ton et des autres or­gan­ismes char­gés de tâches pub­liques.

4.2 Délégation de tâches

Art. 49  

1 Les com­pétences lé­gis­lat­ives et fin­an­cières du corps élect­or­al peuvent être déléguées au Grand Con­seil ou au Con­seil d’Etat à con­di­tion que la délég­a­tion soit lim­itée à un do­maine déter­miné et soit prévue par une loi qui en fixe le cadre. La délég­a­tion dir­ecte de com­pétences à d’autres autor­ités est ex­clue.

2 Les com­pétences du Grand Con­seil peuvent être déléguées au Con­seil d’Etat aux mêmes con­di­tions.

3 Le Grand Con­seil peut ad­apter les com­pétences fin­an­cières que la Con­sti­tu­tion oc­troie aux autor­ités en fonc­tion des fluc­tu­ations monétaires.

4 La loi peut déléguer des com­pétences jur­idic­tion­nelles à une autor­ité ad­min­is­trat­ive.

Art. 50  

Toutes les règles de droit im­port­antes doivent être édictées sous forme de loi. En font partie les dis­pos­i­tions pour lesquelles la Con­sti­tu­tion pré­voit ex­pressé­ment la forme de la loi, ain­si que les dis­pos­i­tions fon­da­mentales re­l­at­ives

a.
aux droits pop­u­laires
b.
à la re­stric­tion des droits con­sti­tu­tion­nels
c.
aux droits et aux ob­lig­a­tions des per­sonnes
d.
à l’ob­jet des taxes, au cal­cul de leur mont­ant et à la qual­ité de con­tribu­able
e.
aux tâches et aux presta­tions du can­ton
f.
à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités.
Art. 51  

1 La loi peut, au lieu de pré­voir une régle­ment­a­tion étatique, autor­iser des ac­cords privés. Elle défin­it les ob­jec­tifs qui doivent né­ces­saire­ment être at­teints.

2 Les mesur­es de con­trôle et de sur­veil­lance peuvent être con­fiées à des par­ticuli­ers. La délég­a­tion de com­pétences dé­cision­nelles et d’autres tâches d’ex­écu­tion né­ces­site une base lé­gale.

3 Les pre­scrip­tions en matière de sur­veil­lance et de pro­tec­tion jur­idique s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux par­ticuli­ers as­sumant des tâches pub­liques. En cas de dom­mages, la col­lectiv­ité ou l’ét­ab­lisse­ment qui a don­né le man­dat as­sume une re­sponsab­il­ité sub­sidi­aire.

4.3 Grand Conseil

Art. 52  

1 Com­posé de 60 membres, le Grand Con­seil ex­erce le pouvoir suprême, sous réserve des droits pop­u­laires.8

2 Il est l’autor­ité lé­gis­lat­ive et ex­erce la haute sur­veil­lance sur les or­ganes can­tonaux de l’Etat.

3 Des dé­cisions ad­min­is­trat­ives im­port­antes peuvent lui être déléguées par la Con­sti­tu­tion et par la loi.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1, ch. 4 2715).

Art. 53  

1 Le Grand Con­seil édicte les lois can­tonales, sous réserve des droits pop­u­laires.

2 Il peut édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion par voie de décret dans la mesure où la Con­sti­tu­tion ou la loi l’y autor­ise ex­pressé­ment. Les décrets ne sont pas sou­mis au vote du peuple.

3 Il pré­pare les doc­u­ments des­tinés aux vota­tions pop­u­laires.

4 Il ap­prouve ou dénonce les traités in­ter­na­tionaux ou les con­ven­tions in­ter­can­t­onales, lor­sque cette com­pétence n’ap­par­tient pas ex­clus­ive­ment au Con­seil d’Etat.

Art. 54  

1 Le Grand Con­seil traite le pro­gramme de gouverne­ment, le plan fin­an­ci­er, le plan dir­ec­teur des activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’orga­nisa­tion du ter­ritoire ain­si que d’autres plans fon­da­men­taux.

2 Lor­sque la loi ne lui ac­corde pas un droit de modi­fic­a­tion ou d’ap­prob­a­tion, le Grand Con­seil peut pren­dre po­s­i­tion sur les plani­fic­a­tions dans une déclar­a­tion propre.

Art. 55  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil d’Etat, sur l’ad­min­is­tra­tion, sur les autres or­gan­ismes char­gés de tâches pub­liques et sur les autor­ités ju­di­ci­aires. La loi déter­mine les droits d’in­form­a­tion et les com­pétences d’in­vest­ig­a­tion né­ces­saires à l’ex­er­cice de la haute sur­veil­lance.

2 Le Grand Con­seil ex­am­ine et ap­prouve les rap­ports de ges­tion du Con­seil d’Etat, de la Cour suprême et du Con­seil de la ma­gis­trat­ure.9

3 Il peut pré­voir une évalu­ation in­dépend­ante, port­ant sur l’ef­fica­cité des mesur­es can­tonales.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 56  
Le Grand Con­seil
a.
ar­rête le budget
b.
ap­prouve les comptes du can­ton
c.
fixe les taxes et les im­pôts can­tonaux dans les lim­ites des pre­scrip­tions lé­gales
d.
ar­rête les dépenses qui ne relèvent pas de la com­pétence du Con­seil d’Etat, sous réserve des art. 32 et 33.
Art. 57  

1 Le Grand Con­seil

a.
ar­rête les ob­jets sou­mis à la vota­tion pop­u­laire, à l’ex­cep­tion de la de­mande de ré­voca­tion du Grand Con­seil
b.
dé­cide du re­cours au référen­dum fac­ultatif avec d’autres can­tons et du dépôt, au niveau fédéral, d’une ini­ti­at­ive du can­ton
c.
procède aux élec­tions dont la Con­sti­tu­tion et la loi le char­gent
d.
décrète l’am­nistie et ac­corde la grâce
e.
ac­corde le droit de cité can­ton­al, à moins que la loi ne délègue cette com­pétence à une autre autor­ité
f.
traite les péti­tions et les re­cours qui lui sont ad­ressés
g.
dé­cide de l’oc­troi, de la modi­fic­a­tion, du ren­ou­velle­ment et du trans­fert d’im­port­antes con­ces­sions.

2 La loi peut lui at­tribuer d’autres tâches.

Art. 58  

1 Le Grand Con­seil peut at­tribuer des man­dats au Con­seil d’Etat. Les man­dats qui portent sur un do­maine ressor­tis­sant ex­clus­ive­ment au Con­seil d’Etat ont valeur de dir­ect­ives.

2 Le Grand Con­seil peut ad­op­ter des dé­cisions de prin­cipe dans le cadre de ses com­pétences.

Art. 59  

1 Les membres du Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions.

2 Ils s’expriment lib­re­ment au par­le­ment et ne peuvent être pour­suivis que dans les cas prévus par la loi. Les de­mandes de levée de l’im­mu­nité par­le­mentaire doivent être ap­prouvées par les deux tiers des membres du Grand Con­seil pren­ant part au vote.

3 Ils peuvent dé­poser les in­ter­ven­tions par­le­mentaires spé­ci­fiées dans la loi.

4 Ils dis­posent, vis-à-vis de l’ad­min­is­tra­tion et des tribunaux, et dans le cadre fixé par la loi, d’un droit par­ticuli­er d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments et de con­sul­ter des doc­u­ments.

5 Ils peuvent con­stituer des groupes. Ceux-ci peuvent béné­fi­ci­er de sub­ven­tions.

4.4 Conseil d’Etat

Art. 60  

1 Com­posé de cinq membres, le Con­seil d’Etat est, sous réserve des com­pétences du Grand Con­seil, la plus haute autor­ité dir­ect­oriale et ex­éc­ut­ive du can­ton.

2 Le Con­seil d’Etat prend ses dé­cisions de man­ière collé­giale.

Art. 61  

Les membres du Con­seil d’Etat ne peuvent ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive privée. Ils ne peuvent avoir d’activ­ités dans une en­tre­prise à but luc­rat­if qu’en tant que re­présent­ant du can­ton.

Art. 62  

1 Le Con­seil d’Etat a le droit de sou­mettre des pro­pos­i­tions au Grand Con­seil.

2 Ses membres par­ti­cipent générale­ment aux séances du Grand Con­seil avec voix con­sultat­ive. Ils béné­fi­cient dans ce cas de l’im­munité par­le­mentaire.

Art. 63  

1 Le Con­seil d’Etat fixe les buts de l’activ­ité de l’Etat, sous réserve des com­pétences du Grand Con­seil.

2 Il ét­ablit, au début de chaque lé­gis­lature, un pro­gramme de gouverne­ment et un plan fin­an­ci­er. A la fin de la lé­gis­lature, il rend un rap­port sur sa ges­tion.

3 Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités du can­ton.

Art. 64  

1 Le Con­seil d’Etat or­gan­ise l’ad­min­is­tra­tion can­tonale de man­ière ap­pro­priée dans le cadre de la Con­sti­tu­tion et de la loi.

2 Chaque membre du Con­seil d’Etat est à la tête d’un dé­parte­ment.

3 Le Con­seil d’Etat rend compte au Grand Con­seil de l’activ­ité de l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 65  

1 Le Con­seil d’Etat di­rige en règle générale la procé­dure lé­gis­lat­ive prélim­in­aire. Il sou­met au Grand Con­seil des pro­jets de modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles, de lois et de décrets.

2 Il édicte les or­don­nances que la Con­sti­tu­tion ou la loi l’autoris­ent à pren­dre.

3 En cas d’ur­gence, il peut édicter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions qui sont né­ces­saires à l’in­tro­duc­tion du droit supérieur. Ces dis­pos­i­tions in­tro­duct­ives ur­gentes doivent être re­m­placées sans re­tard en suivant la procé­dure or­din­aire.

4 Le Con­seil d’Etat con­clut des traités in­ter­na­tionaux et des con­ven­tions in­ter­can­t­onales, sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil et des droits pop­u­laires. Ressor­tis­sent ex­clus­ive­ment au Con­seil d’Etat les traités et les con­ven­tions qui en­trent dans le cadre de ses com­pétences lé­gis­lat­ives, qui sont d’une im­port­ance mineure ou que la loi l’autor­ise à con­clure.

Art. 66  

1 Le Con­seil d’Etat gère les avoirs du can­ton.

2 Il ar­rête le budget et le compte d’Etat à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.

3 Il ar­rête

a.
les dépenses nou­velles uniques jusqu’à con­cur­rence de 100 000 francs et les dépenses an­nuelles nou­velles jusqu’à con­cur­rence de 20 000 francs
b.
les act­es de dis­pos­i­tion con­cernant les bi­ens-fonds du pat­rimoine fin­an­ci­er jusqu’à con­cur­rence d’un mil­lion de francs.

4 Il ac­corde les prêts et con­tracte les em­prunts né­ces­saires.

Art. 67  

Le Con­seil d’Etat

a.
re­présente le can­ton à l’ex­térieur et à l’in­térieur
b.
ré­pond du main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics
c.
pré­pare les af­faires du Grand Con­seil, pour autant que ce­lui-ci ne veuille pas les traiter seul
d.
pub­lie les act­es lé­gis­latifs can­tonaux
e.
veille à l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale, des dé­cisions du Grand Con­seil et des juge­ments en­trés en force
f.
ex­erce, con­formé­ment à la loi, la sur­veil­lance sur les com­munes
g.
ad­opte les prises de po­s­i­tion lors des con­sulta­tions fédérales
h.
tranche les lit­iges ad­min­is­trat­ifs dans la mesure où la Con­sti­tu­tion et la loi le pré­voi­ent
i.
ex­écute les autres tâches qui lui in­combent en vertu de la Con­sti­tu­tion et de la loi.
Art. 68  

1 Le Con­seil d’Etat peut, sans base lé­gale, pren­dre des mesur­es afin de parer à des troubles graves ac­tuels ou im­min­ents men­açant l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics ain­si qu’à des situ­ations de crise so­ciale.

2 Les or­don­nances édictées dans ces cir­con­stances doivent être sou­mises sans délai à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil; elles sont caduques au plus tard un an après leur en­trée en vi­gueur.

4.5 Administration cantonale

Art. 69  

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est di­visée en dé­parte­ments.

2 La Chan­celler­ie d’Etat est l’or­gane d’état-ma­jor et le centre de co­ordin­a­tion du Con­seil d’Etat; elle as­sure les rap­ports avec le Grand Con­seil.

3 La loi peut pré­voir que cer­taines tâches de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale soi­ent as­sumées à un niveau ré­gion­al, ou par des com­mis­sions spé­ciales ou des or­gan­isa­tions autonomes.

Art. 70  

1 Le Con­seil d’Etat peut déléguer ses com­pétences dé­cision­nelles à d’autres or­ganes, si la loi l’y autor­ise. Il peut, par voie d’or­don­nance, déléguer les com­pétences des dé­parte­ments à des ser­vices sub­al­ternes sans qu’une loi ne l’y autor­ise ex­pressé­ment.

2 Le droit du Con­seil d’Etat de don­ner des in­struc­tions à tous les or­ganes ad­min­is­trat­ifs de­meure réser­vé; en sont ex­ceptées en par­ticuli­er les activ­ités jur­idic­tion­nelles des autor­ités admi­nis­trat­ives et les activ­ités de pour­suite du min­istère pub­lic.10

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

4.6 Autorités judiciaires

Art. 71  

1 La tâche des tribunaux et des autres autor­ités ju­di­ci­aires qui leur sont sou­mises en vertu du droit de sur­veil­lance est l’ap­plic­a­tion in­dépend­ante du droit dans les do­maines du droit privé, du droit pén­al et du reste du droit pub­lic.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires sont in­dépend­antes des autres autor­ités et des parties en con­flit, et ne sont sou­mises qu’au droit et à la loi.

3 La Cour suprême re­présente les autor­ités ju­di­ci­aires dans leurs rap­ports avec le Grand Con­seil et le Con­seil d’Etat.

Art. 72  

1 La loi pré­voit une or­gan­isa­tion simple et com­préhens­ible des autor­ités ju­di­ci­aires et de leurs procé­dures.

2 Pour cer­tains do­maines, la loi peut pré­voir des in­stances ju­di­ci­aires par­ticulières et le re­cours à des juges spé­cial­isés.11

312

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

12 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 73  

1 Le Grand Con­seil élit les membres et les membres sup­pléants des tribunaux et des autres autor­ités ju­di­ci­aires, dans la mesure où la Con­sti­tu­tion et la loi le pré­voi­ent.

2 Les autres membres des autor­ités ju­di­ci­aires et leurs col­lab­or­at­eurs sont nom­més par la Cour suprême ou par le Tribunal can­ton­al. La Cour suprême peut déléguer la nom­in­a­tion de ses col­lab­or­at­eurs.13

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 74  

1 Le droit de se faire as­sister et re­présenter est garanti devant toutes les in­stances ju­di­ci­aires du can­ton.

2 Le can­ton peut sout­enir des ser­vices d’in­form­a­tions jur­idiques privés of­frant leurs ser­vices gra­tu­ite­ment.

Art. 7514  

14 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 76  

115

2 Sauf dans les cas où la cause doit être déférée à un tribunal, la loi peut con­fi­er à des autor­ités ad­min­is­trat­ives du can­ton ou des com­munes la ré­pres­sion des con­tra­ven­tions par l’amende.16

3 Les autor­ités de pour­suite pénale dont la fonc­tion première n’est pas ju­di­ci­aire peuvent être sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil d’Etat.

15 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 77  

1 Le Tribunal can­ton­al con­naît des af­faires civiles ou pénales que la loi le charge de traiter en première in­stance ou défin­it­ive­ment.

217

17 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 3, 2010 7239).

Art. 78  

1 La Cour suprême con­naît des lit­iges que la loi le charge de traiter en première in­stance et statue sur les re­cours en matière civile et pénale.

2 Elle tranche les lit­iges de droit pub­lic ou de droit ad­min­is­trat­if con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion et à la loi, ain­si que les con­flits de com­pétence entre les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires.

3 Elle est l’autor­ité de sur­veil­lance de tous les tribunaux du can­ton et de toutes les autres autor­ités ju­di­ci­aires que la loi sou­met à sa sur­veil­lance.18

4 S’il n’ex­iste pas de dis­pos­i­tions lé­gales ou s’il ex­iste une délég­a­tion de com­pétence, la Cour suprême édicte les or­don­nances né­ces­saires à l’ex­er­cice de l’activ­ité jur­idic­tion­nelle.19

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1, ch. 4 2715).

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 août 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1, ch. 4 2715).

5 Tâches publiques

5.1 Généralités

Art. 79  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, le can­ton ori­ente son ac­tion en fonc­tion des be­soins et du bi­en-être de tous.

2 Le can­ton ne s’ac­quitte d’une tâche que

a.
si l’of­fre privée est in­suf­f­is­ante, ou
b.
si les com­munes sont dans l’in­ca­pa­cité de re­m­p­lir cette tâche de man­ière économique et ef­ficace, ou
c.
si la préser­va­tion d’un in­térêt pub­lic l’ex­ige.

3 Le can­ton véri­fie régulière­ment que les tâches sont tou­jours né­ces­saires, que leur fin­ance­ment est pos­sible et qu’elles sont ex­écutées de man­ière économique et ef­ficace.

4 La loi règle la ré­par­ti­tion des tâches et la col­lab­or­a­tion entre le can­ton et les com­munes.

5.2 Sécurité et paix publiques

Art. 80  

Le can­ton et les com­munes veil­lent à la sé­cur­ité pub­lique et protè­gent le droit. Ils as­surent la paix pub­lique.

5.3 Espace naturel

Art. 81  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à protéger l’être hu­main et l’en­viron­nement naturel contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes. Ils veil­lent à la préser­va­tion à long ter­me des bases naturelles de la vie et de la di­versité des es­pèces.

2 Les activ­ités étatiques et privées doivent nu­ire le moins pos­sible à la nature.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’util­isa­tion de tech­no­lo­gies re­spectueuses de l’en­viron­nement.

4 Les coûts des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement sont en règle générale mis à la charge des per­sonnes qui les ont ren­dues né­ces­saires.

Art. 82  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire du can­ton, à une util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol, ain­si qu’à la pro­tec­tion du pays­age.

2 Ils édictent des pre­scrip­tions en matière de con­struc­tion, de pro­tec­tion et d’amén­age­ment pour que la sub­stance bâtie soit con­forme aux be­soins des citoy­ens et re­specte l’en­viron­nement.

Art. 83  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à ce que les trans­ports soi­ent sûrs, ad­aptés aux be­soins et re­spectueux de l’en­viron­nement pour tous les us­agers de la voie pub­lique.

2 Ils s’em­ploi­ent à ce que la maîtrise des flux de trafic soit aus­si re­spectueuse que pos­sible de l’en­viron­nement et en­cour­a­gent le re­cours à des moy­ens de trans­port mén­a­geant l’en­viron­nement.

Art. 84  

1 Le can­ton et les com­munes as­surent l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et prennent des mesur­es afin que l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie soit suf­f­is­ant et re­spectueux de l’en­viron­nement.

2 Ils promeuvent une util­isa­tion ra­tion­nelle et économe de l’eau et de l’én­er­gie. Ils en­cour­a­gent l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

3 Ils prennent des mesur­es afin de di­minuer la quant­ité de déchets et d’en en­cour­ager le re­cyc­lage et l’élim­in­a­tion ap­pro­priée. Ils veil­lent à épurer les eaux usées sans nu­ire à l’en­viron­nement.

5.4 Domaine social

Art. 85  

1 Le can­ton et les com­munes, en col­lab­or­a­tion avec des in­sti­tu­tions pub­liques et privées, s’em­ploi­ent à prévenir, à at­ténuer ou à éliminer les situ­ations de détresse matéri­elle ou per­son­nelle. Ils en­cour­a­gent la pré­voy­ance, l’ef­fort per­son­nel et l’ini­ti­at­ive in­di­vidu­elle.

2 Ils sou­tiennent des mesur­es d’in­té­gra­tion so­ciale.

Art. 86  

1 Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es pour lut­ter contre le chômage et en at­ténuer les con­séquences. Ils sou­tiennent des mesur­es de réin­ser­tion des de­mandeurs d’em­ploi.

2 Ils aident les jeunes qui ter­minent leur scol­ar­ité à re­joindre des filières de form­a­tion débouchant sur une activ­ité pro­fes­sion­nelle ou à s’in­té­grer dans le monde du trav­ail.

Art. 87  

1 Le can­ton et les com­munes s’em­ploi­ent à protéger et à promouvoir la santé de la pop­u­la­tion.

2 Ils sou­tiennent la préven­tion et l’édu­ca­tion à la santé.

3 Ils as­surent à la pop­u­la­tion une as­sist­ance médicale et para­médicale ef­ficace.

4 La loi règle les droits des pa­tients.

5.5 Formation

Art. 88  

L’édu­ca­tion et la form­a­tion ont pour but d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment du sens de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, la volonté de justice so­ciale et le sens de la re­sponsab­il­ité en­vers l’en­viron­nement.

Art. 89  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à ce qu’une of­fre com­plète de form­a­tion soit ac­cess­ible à toutes les per­sonnes dom­i­ciliées dans le can­ton et as­surent l’ac­cès aux filières de l’en­sei­gne­ment supérieur.

2 Le can­ton oc­troie des sub­sides de form­a­tion.

Art. 90  

1 Le can­ton, en col­lab­or­a­tion avec d’autres prestataires de form­a­tion et des ré­gions étrangères voisines, s’en­gage à co­or­don­ner les filières de form­a­tion afin de fa­ci­liter le pas­sage de l’une à l’autre.

2 Le can­ton et les com­munes trav­ail­lent en parten­ari­at avec les par­ents pour l’édu­ca­tion et la form­a­tion des en­fants.

3 Le can­ton et les com­munes peuvent, pour com­pléter leur propre of­fre de form­a­tion, col­laborer avec des prestataires privés de form­a­tion.

5.6 Culture, protection du patrimoine et loisirs

Art. 91  

Le can­ton et les com­munes

a.
en­cour­a­gent la créa­tion cul­turelle con­tem­po­raine et le main­tien des tra­di­tions
b.
con­ser­vent et en­tre­tiennent les bi­ens cul­turels, les monu­ments et les sites dignes de pro­tec­tion
c.
fa­cilit­ent l’ac­cès à la vie cul­turelle
d.
en­cour­a­gent les re­la­tions cul­turelles entre les différentes com­mun­autés qui com­posent la pop­u­la­tion, entre les can­tons et avec l’étranger
e.
sou­tiennent des in­sti­tu­tions cul­turelles.
Art. 92  

Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’or­gan­isa­tion ju­di­cieuse des loisirs et sou­tiennent en par­ticuli­er le trav­ail en faveur des jeunes et le sport.

5.7 Economie

Art. 93  

Le can­ton et les com­munes créent des con­di­tions propices à une économie per­form­ante.

Art. 94  

Le can­ton peut, dans l’in­térêt de l’économie ré­gionale, gérer une banque ou par­ti­ciper à la ges­tion d’une banque.

Art. 95  

1 Le can­ton a les droits régali­ens que lui réserve la loi.

2 Il peut con­céder les droits d’ex­ploit­a­tion à des com­munes ou à des par­ticuli­ers.

6 Régime des finances

Art. 96  

1 Le can­ton et les com­munes gèrent les fin­ances de man­ière économe, ef­ficace et ad­aptée à la con­jonc­ture et aux tâches de l’Etat.

2 Le can­ton ét­ablit une plani­fic­a­tion des tâches et des fin­ances com­plète et co­or­don­née.

3 Av­ant d’as­sumer de nou­velles tâches, le can­ton ex­am­ine com­ment elles peuvent être fin­ancées.

Art. 97  

1 Les fin­ances can­tonales doivent être équi­lib­rées à moy­en ter­me. Les dé­fi­cits doivent être comblés dans les cinq ans.

2 Si le dé­fi­cit du can­ton dé­passe 5 % des re­cettes du compte d’Etat en cours, le Con­seil d’Etat et le Grand Con­seil prennent des mesur­es pour as­surer l’équi­libre des fin­ances can­tonales.

Art. 98  

Le can­ton tire ses res­sources not­am­ment

a.
de la per­cep­tion d’im­pôts et d’autres taxes
b.
des ren­de­ments de son pat­rimoine
c.
des presta­tions de la Con­fédéra­tion et de tiers
d.
de la con­clu­sion de prêts et d’em­prunts.
Art. 99  

1 Le ré­gime fisc­al est amén­agé sur la base des prin­cipes de l’univer­salité et de l’égal­ité devant la loi et tient compte de la ca­pa­cité économique des con­tribu­ables.

2 Les im­pôts sont cal­culés de man­ière à ce que la charge totale sur les con­tribu­ables soit sup­port­able selon des prin­cipes so­ci­aux, qu’elle ne grève pas trop lour­de­ment les fin­ances des en­tre­prises, qu’elle ne porte pas at­teinte à la volonté de l’in­di­vidu d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive et d’épargn­er et qu’elle en­cour­age la pré­voy­ance per­son­nelle.

Art. 100  

1 Grâce à une péréqua­tion fin­an­cière, le can­ton en­cour­age les com­munes à dévelop­per leur ca­pa­cité fin­an­cière et fait en sorte d’équi­lib­rer la charge fisc­ale.

2 La loi règle la péréqua­tion fin­an­cière. Le can­ton y con­tribue fin­an­cière­ment.

Art. 101  

1 Le con­trôle des fin­ances du can­ton est as­suré par un or­gane in­dépend­ant agis­sant sur man­dat du Con­seil d’Etat et du Grand Con­seil.

2 Le re­spons­able du con­trôle des fin­ances est élu par le Grand Con­seil sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’Etat.

7 Communes

Art. 102  

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités pub­liques autonomes.

2 Elles as­sument toutes les tâches pub­liques ne ressor­tis­sant ni à la Con­fédéra­tion, ni au can­ton.

3 Les prin­cipes fixés dans les art. 38 à 48 s’ap­pli­quent égale­ment aux or­ganes des com­munes, à moins qu’ils ne con­cernent que les autor­ités can­tonales.

4 La loi peut fix­er les ex­i­gences min­i­males que les com­munes sont tenues de re­specter dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

Art. 103  

1 Dans les lim­ites du droit supérieur, les com­munes règlent leur or­gan­isa­tion dans une con­sti­tu­tion com­mun­ale.

2 Une con­sti­tu­tion com­mun­ale ac­quiert force de loi lor­squ’elle est ap­prouvée par le Con­seil d’Etat.

Art. 104  

1 Toute fu­sion ou di­vi­sion de com­munes, ou toute ces­sion de ter­ritoire d’une com­mune à une autre, re­quiert l’ac­cord des com­munes con­cernées et l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

2 Le can­ton peut en­cour­ager les fu­sions volontaires de com­munes.

Art. 105  

Dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et de la loi, les com­munes sont ha­bil­itées à définir elles-mêmes leur or­gan­isa­tion, à élire leurs autor­ités, à s’ac­quit­ter de leurs tâches selon leur propre ap­pré­ci­ation, à pré­lever les taxes né­ces­saires et à gérer leurs af­faires en toute auto­nomie.

Art. 106  

1 Le can­ton en­cour­age la coopéra­tion entre les com­munes. Il peut pren­dre part à cette coopéra­tion. Il sou­tient les in­térêts des com­munes en de­hors des frontières du can­ton.

2 Les com­munes peuvent se con­stituer en syn­dicats de com­munes ou choisir d’autres formes d’or­gan­isa­tion définies par la loi afin d’assu­mer en­semble cer­taines tâches.

3 La loi déter­mine le con­tenu né­ces­saire des stat­uts des or­gan­isa­tions in­ter­com­mun­ales. Les droits de par­ti­cip­a­tion du corps élect­or­al et des autor­ités des com­munes qui sont membres d’une or­gan­isa­tion in­ter­com­mun­ale doivent être sauve­gardés.

4 Lor­squ’une tâche ne peut pas être ex­écutée par d’autres moy­ens, le Con­seil d’Etat peut ob­li­ger deux com­munes ou plus à coopérer.

Art. 107  

1 Le can­ton et les com­munes peuvent con­venir du trans­fert entre eux de cer­taines tâches ad­min­is­trat­ives pour ex­écu­tion contre paiement.

2 Le can­ton peut s’as­so­ci­er à des com­munes pour gérer une unité ad­min­is­trat­ive ou une en­tre­prise et con­stituer des or­ganes com­muns de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance. Les droits des autor­ités lé­gis­lat­ives et des élec­teurs de­meurent réser­vés.

3 En cas de lit­ige, c’est la Cour suprême qui tranche.

8 Eglises et communautés religieuses

Art. 108  

1 L’Eg­lise ré­formée évangélique, l’Eg­lise cath­olique ro­maine et l’Eg­lise cath­olique chré­tienne sont re­con­nues comme des cor­por­a­tions de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Le Grand Con­seil peut re­con­naître d’autres com­mun­autés re­li­gieuses comme étant de droit pub­lic. Les con­di­tions et les ef­fets de la re­con­nais­sance de droit pub­lic décrits dans les art. 109 à 113 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 109  

1 Les Eg­lises re­con­nues s’or­ganis­ent elles-mêmes selon les prin­cipes de la démo­cratie et de l’Etat de droit.

2 Elles se dotent de stat­uts d’or­gan­isa­tion qui doivent être ap­prouvés par le Con­seil d’Etat.

Art. 110  

1 L’ap­par­ten­ance à une Eg­lise re­con­nue est ré­gie par les stat­uts de celle-ci.

2 Il est à tout mo­ment pos­sible de quit­ter une Eg­lise par une déclar­a­tion écrite.

Art. 111  

1 Les Eg­lises re­con­nues peuvent s’or­gan­iser en paroisses, qui sont dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Dans leurs stat­uts d’or­gan­isa­tion, elles règlent la sur­veil­lance des paroisses et de leurs fin­ances, ain­si que l’élec­tion de leurs ec­clési­ast­iques.

Art. 112  

1 Les Eg­lises re­con­nues peuvent pré­lever un im­pôt ec­clési­ast­ique auprès de leurs membres.

2 L’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt est régi par la lé­gis­la­tion fisc­ale can­tonale, compte tenu de l’as­si­ette fisc­ale en vi­gueur.

3 La loi règle les presta­tions du can­ton aux Eg­lises re­con­nues.

Art. 113  

1 Les Eg­lises re­con­nues veil­lent à as­surer une pro­tec­tion jur­idique suf­f­is­ante à leurs membres et aux paroisses.

2 Les dé­cisions des in­stances ec­clési­ast­iques suprêmes de pro­tec­tion jur­idique peuvent être at­taquées devant la Cour suprême.

9 Révision de la Constitution cantonale

Art. 114  

1 La Con­sti­tu­tion peut à tout mo­ment être révisée parti­elle­ment ou totale­ment.

2 Les ré­vi­sions con­sti­tu­tion­nelles se dérou­l­ent selon la procé­dure ap­plic­able aux lois dans la mesure où la Con­sti­tu­tion n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 115  

La ré­vi­sion parti­elle vise à mod­i­fi­er une dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle ou plusieurs dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles in­trinsèque­ment liées.

Art. 116  

1 Le corps élect­or­al dé­cide de l’ouver­ture de la procé­dure de ré­vi­sion totale. Il dé­cide en outre si la ré­vi­sion sera pré­parée par une as­semblée con­stitu­ante ou par le Grand Con­seil.

2 Les mod­al­ités de l’élec­tion et de la ré­voca­tion de l’as­semblée con­stitu­ante sont les mêmes que pour l’élec­tion et la ré­voca­tion du Grand Con­seil. Les dis­pos­i­tions sur les in­com­pat­ib­il­ités et la durée de fonc­tion ne s’ap­pli­quent pas. L’as­semblée con­stitu­ante ad­opte son propre règle­ment.

3 Si le pro­jet de con­sti­tu­tion n’est pas ac­cepté, le con­seil char­gé de la ré­vi­sion en pré­pare un deux­ième. Si le second pro­jet est égale­ment re­jeté par le corps élect­or­al, l’ar­rêté or­don­nant la ré­vi­sion devi­ent caduque.

10 Dispositions transitoires et finales

Art. 117  

1 La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur à une date fixée par le Grand Con­seil.

2 A cette date, la Con­sti­tu­tion du can­ton de Schaff­house du 24 mars 1876 est ab­ro­gée.

Art. 118  

Les dis­pos­i­tions du droit en vi­gueur qui sont con­traires à la présente Con­sti­tu­tion sont ab­ro­gées.

Art. 119  

1 Les act­es norm­atifs édictés par une autor­ité qui n’est plus com­pétente ou selon une procé­dure qui n’est plus autor­isée restent pro­vis­oire­ment en vi­gueur.

2 La ré­vi­sion de ces act­es se fera con­formé­ment à la présente Con­sti­tu­tion.

Art. 120  

1 Le nou­veau droit re­quis par la présente Con­sti­tu­tion et les modi­fic­a­tions du droit ac­tuel doivent être ad­op­tés sans re­tard.

2 Le Grand Con­seil ar­rête un pro­gramme lé­gis­latif.

Art. 121  

1 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, les membres des autor­ités et ceux de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et des tribunaux restent en fonc­tion selon les dis­pos­i­tions du droit ac­tuel jusqu’à la fin de la péri­ode de fonc­tion en cours.

2 Les dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion s’ap­pli­quent aux nou­velles élec­tions et aux élec­tions com­plé­mentaires.

Art. 122  

1 L’an­cien droit de­meure ap­plic­able aux ini­ti­at­ives pop­u­laires dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, ain­si qu’aux de­mandes de référen­dum port­ant sur des pro­jets ad­op­tés av­ant cette date.

2 Toute ini­ti­at­ive pop­u­laire de­mand­ant la ré­vi­sion parti­elle de l’an­cienne Con­sti­tu­tion et dé­posée av­ant l’ad­op­tion de la présente Con­sti­tu­tion sera trans­formée par le Grand Con­seil en pro­jet de ré­vi­sion parti­elle de la présente Con­sti­tu­tion.

Art. 123  

La Con­sti­tu­tion est pub­liée au journ­al of­fi­ciel et in­té­grée dans le re­cueil des lois can­tonales.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Actes législatifs

exécution 67e
publication 67d

Administration

cantonale, en générale 69, 70
compétences juridictionnelles 494
délégation de décisions aux Grand Conseil 523
direction par le Conseil d’Etat 64
fonctionnaires 1211
haute surveillance 55, 594
incompatibilités des parents et partenaires 422
litiges de droit public ou de droit administratif 67h, 782
personnel 402

Age

âge de travailler 221f
comme condition du droit de vote 23
conséquences économiques de l’âge 222

Aide aux victimes d’infractions 16

Amnistiecompétence du Grand Conseil 571d

Assistance droit des enfants et des jeunes d’être protégés et assistés 14

Association, liberté de réunion et d’association, liberté syndicale 121h

Autorités

autorités administratives 70, 76
autorités de poursuite pénale 76
autorités fédérales 67g
autorités judiciaires 38, 71–78
collaboration 392
commune 1023, 105, 106
délégation de tâches 49–51
durée de fonction 41, 121
élections 40, 73, 121
engagement à respecter la Constitution et la loi 44
haute surveillance 55
information 47
organisation et à la procédure 50f
pétitions 191
pouvoir de l’Etat 2
principes 39
rapports de service 46
récusation 45
responsabilité 482

Banque cantonalev. Canton

Biens-fonds du patrimoine financier 663b

Bonne foi73

Budget

arrêté par le Conseil d’Etat 662
arrêté par le Grand Conseil 56a
référendum facultatif 331c

Buts sociaux 22

Canton

banque cantonale 94
citoyens cantonaux v. Citoyens
Tribunal cantonal v. tribunaux

Citoyens

besoins des citoyens 391
droit de cité 5
droit de cité cantonal, octroi 571e

Communes

généralités 102–107
autonomie communale 105
autorités des communes
autorités administratives 762
durée de fonction 41
incompatibilités 42, 43
buts sociaux, engagement pour 22
compétence en générale 79
constitution communale 103
droit de cité communal 5
droit de vote 23
égalité de la femme et de l’homme, promotion 112
paroisses 111, 113
péréquation financière 100
régime des finances 96
respect des intérêts 3
responsabilité 48
surveillance sur 67f
tâches publiques 80–87, 89–93, 95
territoire cantonal 42

Comptes v. Budget

Confédération

accomplissement des tâches délégués 32
avis du canton à l’adresse de 32f, g
collaboration 31
compétence 1022
consultations fédérales 67g
droit fédéral 171
exécution de la législation fédérale 67e
formation de la volonté politique au niveau fédéral 31
prestations de la Confédération 98c

Conseil des Etats

élections 24c, 254
éligibilité 401
incompatibilités 421b

Conseil d’Etat

généralités 60–68
aboutissement d’une initiative populaire 281
compétence lors de l’approbation de traités et conventions 534
délégation de tâches 491, 70
démission de fonction 462
durée de fonction 41
élections 24b, 254
éligibilité 401
haute surveillance 551
incompatibilités 42
légalité 382
mandats du Grand Conseil 58
rapports de gestion 552
révocation 261
surveillance sur
autorités de poursuite pénale 763
communes 1032, 1064
Eglises 1092
instructions aux organes administratifs 702

Conseil national

élections 24c
incompatibilités 421b

Constitution cantonale

assemblée constituante
incompatibilité personnelle 43
généralités 116
constitution communale 103
consultations sur des projets 36
initiative populaire 271a
principe de la légalité 381
révision de la Constitution cantonale 114–116
vote du peuple 32a

Consultations36

Contre-projet à une initiative 292, 30

Cour suprême v. tribunaux

Croyance, liberté de conscience et de121d

Décisions

du Conseil d’Etat 602
du Grand Conseil 32e, h, i, 331d, e, f, 58, 67e

Décrets du Grand Conseil 532, 651

Départements de l’administration 691, 701

Développement durable9

Dignité humaine 10

Droit de vote

en général 23
électeurs
contre-projet 303
droits de participation 37
élections 24
éligibilité 401,1bis
exercice du pouvoir de l’Etat 2
initiative populaire 27
motion populaire 31
participation dans la commune 106, 1072
révision totale de la Constitution 116
révocation 26
votations populaires facultatives 33
votations populaires obligatoires 32

Droits

droits fondamentaux
aide aux victimes d’infractions 16
autonomie communale 105
dignité humaine 10
droit au mariage et à la famille 121c
droit à une formation 15
droit de pétition 19
droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse 13
égalité 11
garantie de l’accès au juge 17
garantie de la propriété 122
garanties de procédure 18
droit de se faire assister et représenter 741
liberté de conscience et de croyance 121d
liberté de l’enseignement, du choix de l’apprentissage et de la recherche 121f
liberté de l’expression artistique 121g
liberté d’établissement 121i
liberté d’opinion et d’information, la liberté des médias 121e
liberté de réunion et d’association, la liberté syndicale 121h
liberté économique 121j
liberté personnelle 121a
protection de la sphère privée 121b
protection des enfants et des jeunes 14
réalisation des droits fondamentaux 20
restriction des droits fondamentaux 21
droits populaires
droit de vote 23
droits de participation 36, 37
élections
élections 24
procédure électorale 25
révocation 26
initiative populaire 27–30
motion populaire 31
votations populaires 32–35

Droits régaliens 95

Durée de fonction 41

Ecclésiastiques 1112

Ecole

en général v. formation
accès à l’enseignement supérieur 891
aide pour jeunes qui terminent leur scolarité 862
droit à une formation scolaire 15

Economie 93–95

liberté 121j

Egalité111

Eglises 108–113

Elections

circonscriptions électorales 253
droit de vote 23
élections
Grand Conseil 24a
Conseil des Etats et Conseil national 24c
Conseil d’Etat 24b
assemblée constituante 116
nouvelles élections après la révocation 262
par le Grand Conseil
en général 571c
autorités judiciaires 731
responsable du contrôle des finances 1012
procédure électorale 25
scrutin majoritaire 254
scrutin proportionnel 251

Eligibilité 40

Emprunts

compétence du Conseil d’Etat 664
conclusion 98d

Enfants

droit à une formation scolaire 15
protection des enfants et des jeunes 14

Enseignement

dans les écoles publiques 152
liberté 12f

Etablissement, liberté d’121i

Etat

action / activité de l’Etat
buts 631
développement durable 9
planification, coordination 63
principes 39
protection de l’environnement 812
Chancellerie d’Etat 692
Etat de droit 7, 1091
forme de l’Etat 11
litiges de droit public ou de droit administratif 782
ministère public 702
objectifs 511
organes 391, 522
pouvoir de l’Etat 2, 8
prestations de l’Etat 224
structure 8

Exécution

plus haute autorité 60

Finances

compétence du Grand Conseil 56d
compétence du Conseil d’Etat 663a
compétences financières
adaptations 493
délégation 491
péréquation financière 100
référendum financière 32e, 331d

Fonction

durée de fonction
assemblée constituante 116
généralités 263, 41
incompatibilités 42

Fonctionnaires 121

Formation88–90

Grâce compétence du Grand Conseil 571d

Grand Conseil

généralités 52–59
compétence lors des révisions de la Constitution 1161, 2, 1171
élections des juges 73
immunité des membres 592, 622
initiative du canton 571b
référendum facultatif des cantons 571b
répartition des sièges 252
révocation par le peuple 26
voix consultative aux séances du Conseil d’Etat 622

Immunité parlementaire592, 622

Impôts

charge fiscale 1001
coefficient d’impôt 331c
fixation des taxes 56c
impôt ecclésiastique 112
perception d’impôts 98a
principes de taxation 99

Incompatibilité

assemblée constituante 1162
Conseil d’Etat 61
incompatibilité personnelle 43
incompatibilités des fonctions 42

Infraction

aide aux victimes d’infractions 16
poursuite pénale 76

Initiative

du Grand Conseil
initiative du canton 571b
initiative individuelle et effort personnel 851
initiative populaire
en général 27–30, 122
contre-projet 292, 30
initiative populaire demandant la modification d’une loi 271b
révocation de l’assemblée constituante 1162
révocation du Conseil d’Etat 261
révocation du Grand Conseil 261
révision de la Constitution 271a
vote du peuple 32d
initiative privée 221

Juges

généralités v. tribunaux
juges spécialisés 722

Juridiction v. aussi Tribunaux

assistance judiciaire gratuite 182
autorités judiciaires
généralités 71–78
durée de fonction 41
éligibilité 402
incompatibilités 42
légalité 382
récusation 45

Liberté(s) v. Droits

Litiges de droit civil 771, 781

Lois

base légale 211
clause d’urgence 34
consultations sur des projets 36
égalité 111
initiative populaire demandant la modification d’une loi 271b
légalité 38
législation 53, 65
normes du degré législatif 50
procédure de législation 36, 65, 114
procédure législative préliminaire 651
votation populaire 32c, 33

Opinion, liberté d’ 121e

Parenté incompatibilités personnelles 43

Partenaires

incompatibilités personnelles 43

Pétitions

droit de pétition 19
traitement 571f

Peuple

délégation de tâches entre les autorités 491
droits populaires 23–37, 50a, 521, 531, 654, 122
économie régionale 94
élections 24
exercice du pouvoir de l’Etat 2
initiative populaire 27–30, 32d, 122
motion populaire 31
relations culturelles entre les différentes communautés 91d
votation populaire 271c, 291, 32–35, 532,3, 571a

Population

répartition entre les circonscriptions électorales 253
santé 87

Poursuite pénale 17, 71, 76–78

Pouvoirs, séparation8

Propriété, garantie122

Publicité

des actes législatifs 471
des débats du Grand Conseil et des tribunaux 472
information 473

Rapport de gestion

rapports de gestion 552

Référendum

facultatif 33
obligatoire 32
référendum financière 32e, 331d

Religion

v. Eglises
communautés religieuses 1082

Responsabilité de l’Etat et des autorités 48

Réunion, liberté de réunion et d’association, liberté syndicale 121h

Révision de la Constitution cantonale

généralités 114
initiative populaire 271a, 2, 1222
révision partielle 115
révision totale 116

Santé221b, 87

Scrutin majoritaire254

Scrutin proportionnel du Grand Conseil 251

Situation de détresse, droit d’obtenir de l’aide 13

Souveraineté 1

Sphère privée, protection121b

Suissesse / Suisse droit de cité comme condition du / de l’

droit de vote 231
éligibilité 401

Surveillance (haute surveillance)

de la Cour suprême 783
des Eglises 1112
des tribunaux 711
du Grand Conseil 522, 551
du Conseil d’Etat 67f, 763
organes communs de surveillance 107

Taxes

des communes 105
fixation des taxes 56c
forme de loi 50d
perception d’impôts 98a

Tribunaux

généralités 71–78, 121
Cour suprême
en général 78
cas de litige entre canton et commune 1073
protection juridique aux Eglises 1132
débats publics 472
droit de procédure 72
élections des juges 73
éligibilité 401, 1bis
garantie de l’accès au juge 171
garanties de procédure 181
haute surveillance 551, 594
organisation des tribunaux 72
Tribunal cantonal 732, 77

Victimes d’infractions, aide 16

Votation populaire v. Peuple / votation populaire

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