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Constitution
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Traduction 1

du 30 avril 1995 (Etat le 11 mars 2015) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Nous, femmes et hommes d’Appenzell Rhodes-Extérieures, voulons respecter dans la foi la création dans sa diversité.

Nous voulons, par-delà les frontières, contribuer à l’aménagement d’une collectivité vivant dans la liberté, la paix et la justice.

Conscients du lien indissoluble entre le bien de la communauté et celui de l’individu, nous nous donnons la constitution suivante:

1. Principes

Art. 1 Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures  

1 Le can­ton d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial.

2 En tant que can­ton souverain, il fait partie in­té­grante de la Con­fédéra­tion suisse et coopère avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et les pays limitrophes.

3 II par­ti­cipe act­ive­ment au pro­ces­sus de dé­cision au niveau fédéral.

Art. 2 Territoire cantonal  

Le can­ton d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures se com­pose des com­munes d’Urnäsch, de Her­isau, Schwell­brunn, Hund­wil, Stein, Schön­en­grund, Wald­statt, Teufen, Bühler, Gais, Speich­er, Tro­gen, Re­het­o­bel, Wald, Grub, Heiden, Wolf­halden, Lutzen­berg, Walzen­hausen et Re­ute.

Art. 3 Droit de cité  

1 Le droit de cité com­mun­al fonde le droit de cité can­ton­al.

2 La loi règle l’ac­quis­i­tion et la perte des droits de cité can­ton­al et com­mun­al.

2. Droits fondamentaux

Art. 4 Dignité humaine  

La dig­nité hu­maine doit être re­spectée et protégée.

Art. 5 Egalité de droit, interdiction de discriminer  

1 Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit être dis­crim­iné, not­am­ment en rais­on de son sexe, de son âge, de sa race, de la couleur de sa peau, de sa langue, de son ori­gine, de ses con­vic­tions poli­tiques, re­li­gieuses ou philo­sophiques, de son mode de vie ou de ses ca­pa­cités physiques ou psychiques.

Art. 6 Egalité entre hommes et femmes  

1 Hommes et femmes sont égaux en droit.

2 Ils ont droit à la même form­a­tion, à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale ain­si qu’au même ac­cès à la fonc­tion pub­lique.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la réal­isa­tion de l’égal­ité de fait.

4 Ils s’em­ploi­ent à ce que les tâches pub­liques soi­ent ac­com­plies aus­si bi­en par des femmes que par des hommes.

Art. 7 Liberté de conscience et de croyance  

1 La liber­té de con­science et de croy­ance de même que son ex­er­cice sont garantis.

2 Nul ne peut être con­traint à ac­com­plir un acte re­li­gieux ou à pro­fess­er des con­vic­tions.

Art. 8 Interdiction de l’arbitraire et bonne foi; interdiction de la rétroactivité  

1 La pro­tec­tion contre toute mesure ar­bit­raire des pouvoirs pub­lics et la pro­tec­tion de la bonne foi sont garanties.

2 Les act­es lé­gis­latifs rétro­ac­tifs sont in­ter­dits.

Art. 9 Liberté personnelle  

1 La liber­té per­son­nelle est garantie.

2 La tor­ture ain­si que les peines et les traite­ments in­hu­mains ou dé­grad­ants sont in­ter­dits.

3 Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée, de son dom­i­cile, de sa cor­res­pond­ance et des re­la­tions qu’elle ét­ablit au moy­en des télé­com­mu­nic­a­tions.

Art. 10 Mariage et autres formes de vie en commun  

1 Le droit au mariage et à la vie fa­miliale est protégé.

2 La liber­té de choisir une autre forme de vie en com­mun est garantie.

Art. 11 Liberté d’établissement  

La liber­té d’ét­ab­lisse­ment est garantie.

Art. 12 Liberté d’opinion et d’information  

1 Toute per­sonne peut lib­re­ment former son opin­ion, l’exprimer sans con­trainte et la dif­fuser par la pa­role, l’écrit­ure et l’im­age ou de toute autre man­ière.

2 Les pouvoirs pub­lics ne peuvent ex­er­cer aucun con­trôle sur l’ex­pres­sion d’opin­ions pour en in­flu­en­cer la ten­eur.

3 Toute per­sonne fourn­is­sant la preuve d’un in­térêt lé­git­ime a le droit, dans les lim­ites de la loi, de con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels, pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 13 Liberté de la science et droit d’enseigner  

1 La liber­té de la recher­che et de la doc­trine ain­si que le droit d’en­sei­gn­er sont garantis.

2 Toute per­sonne qui ex­erce une activ­ité sci­en­ti­fique a le devoir d’as­sumer ses re­sponsab­il­ités face à la vie hu­maine, an­i­male et végétale et face aux élé­ments naturels qui sont né­ces­saires à celle-ci.

Art. 14 Liberté de l’art  

La liber­té de l’ex­pres­sion artistique est garantie.

Art. 15 Protection des données  

1 Toute per­sonne a droit à ce que ses don­nées per­son­nelles soi­ent protégées.

2 Toute per­sonne peut ob­tenir des ren­sei­gne­ments sur les don­nées qui la con­cernent et peut ex­i­ger la rec­ti­fic­a­tion de celles qui sont in­ex­act­es.

Art. 16 Droit de pétition  

1 Toute per­sonne a le droit d’ad­ress­er une péti­tion aux autor­ités et de ré­col­ter des sig­na­tures à cet ef­fet. Elle ne doit pas en­courir de préju­dice de ce fait.

2 Les autor­ités ont l’ob­lig­a­tion d’ex­am­iner les péti­tions quant au fond et d’y ré­pon­dre le plus vite pos­sible.

Art. 17 Liberté d’association et de réunion  

1 La liber­té d’as­so­ci­ation et la liber­té de réunion sont garanties.

2 La loi ou un règle­ment com­mun­al peut sou­mettre à autor­isa­tion les mani­fest­a­tions se déroul­ant sur le do­maine pub­lic. Les mani­fest­a­tions sont autor­isées si un déroul­e­ment or­don­né paraît as­suré et que l’at­teinte portée aux in­térêts des tiers semble sup­port­able.

Art. 18 Garantie de la propriété  

1 La pro­priété est garantie.

2 Une pleine in­dem­nité est ac­cordée en cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation.

Art. 19 Liberté économique; liberté du commerce et de l’industrie  

Le libre choix de la pro­fes­sion et la libre activ­ité économique ain­si que les droits d’as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle et de groupe­ment syn­dic­al sont garantis.

Art. 20 Garanties de procédure
a. Garanties juridiques
 

1 Toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit en­ten­due par des juges in­dépend­ants, im­par­ti­aux et ét­ab­lis par la loi.

2 Les per­sonnes dé­pour­vues des res­sources né­ces­saires ont droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite.

3 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’a pas été con­dam­née par un juge­ment en­tré en force de chose jugée. Le doute profite au prévenu.

4 Les parties ont dans toute procé­dure le droit d’être en­ten­dues et d’ob­tenir dans un délai rais­on­nable une dé­cision motivée; les voies de re­cours doivent leur être in­diquées.

Art. 21 b. Garanties en cas de privation de liberté  

1 Nul ne peut être privé de sa liber­té si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute per­sonne privée de liber­té doit être in­formée dans une langue qu’elle com­prend des rais­ons de cette mesure et des droits qui sont les si­ens. Elle a le droit de faire in­form­er ses proches par­ents.

3 Toute per­sonne détenue et soupçon­née d’un délit doit être traduite dans les plus brefs délais devant une autor­ité ju­di­ci­aire.

4 Toute per­sonne privée de liber­té a le droit d’être as­sistée par un con­seil jur­idique et de faire con­trôler la légal­ité de la priva­tion de liber­té par un tribunal selon une procé­dure simple et rap­ide.

5 Si la priva­tion de liber­té est in­jus­ti­fiée, les pouvoirs pub­lics doivent à la per­sonne qui en a été vic­time la ré­par­a­tion du préju­dice subi et éven­tuelle­ment du tort mor­al.

6 La libre com­mu­nic­a­tion avec le con­seil jur­idique ne peut être lim­itée qu’en cas de risque d’abus et unique­ment dans la mesure où la loi l’autor­ise.

Art. 22 Champ d’application des droits fondamentaux  

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Les étrangers jouis­sent aus­si des droits fon­da­men­taux à moins que le droit fédéral n’en dis­pose autre­ment.

3 Les mineurs cap­ables de dis­cerne­ment peuvent faire valoir eux-mêmes les droits fon­da­men­taux se rap­port­ant à leur per­son­nal­ité.

Art. 23 Restriction des droits fondamentaux  

1 Quiconque use de ses droits fon­da­men­taux doit re­specter ceux d’autrui.

2 Un droit fon­da­ment­al ne peut être re­streint que si:

a.
une base lé­gale le per­met;
b.
un in­térêt pub­lic pré­pondérant le jus­ti­fie;
c.
la re­stric­tion est pro­por­tion­née au but pour­suivi.

3 Un droit fon­da­ment­al peut être re­streint tem­po­raire­ment sans base lé­gale en cas de danger grave, im­min­ent et mani­feste.

4 II ne peut être en aucun cas porté at­teinte à l’es­sence des droits fon­da­men­taux.

3. Droits sociaux et buts sociaux

Art. 24 a. Droits sociaux  

1 Toute per­sonne dans le be­soin qui ne peut sortir de la gêne par ses pro­pres moy­ens a droit à un lo­gis, aux soins médi­caux es­sen­tiels et aux moy­ens né­ces­saires pour men­er une ex­ist­ence con­forme aux ex­i­gences de la dig­nité hu­maine.

2 Tout en­fant a le droit d’être protégé et as­sisté. Il a droit, pendant la péri­ode de scol­ar­ité ob­lig­atoire, à une form­a­tion de base gra­tu­ite qui cor­res­ponde à ses aptitudes.

3 Les vic­times d’in­frac­tions graves ont droit à une aide qui leur per­mette de sur­monter leurs dif­fi­cultés.

Art. 25 b. Buts sociaux  

Le can­ton et les com­munes, en com­plé­ment de l’ini­ti­at­ive privée et de la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, se fix­ent les buts suivants dans le cadre des moy­ens dispon­ibles:

a.
que toute per­sonne puisse sub­venir à ses be­soins par son trav­ail;
b.
que toute per­sonne puisse se lo­ger con­ven­able­ment;
c.
que toute per­sonne puisse se former et se per­fec­tion­ner en ac­cord avec ses goûts et ses aptitudes;
d.
que tous les par­ents jouis­sent de la sé­cur­ité matéri­elle av­ant et après la nais­sance d’un en­fant;
e.
que toute per­sonne âgée, faible, mal­ade ou han­di­capée qui a be­soin d’aide soit con­ven­able­ment soignée et en­cadrée.

4. Devoirs de la personne

Art. 26  

1 Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même et porte sa part de re­sponsab­il­ité en­vers la col­lectiv­ité et les généra­tions fu­tures, not­am­ment en ce qui con­cerne la con­ser­va­tion des élé­ments naturels né­ces­saires à la vie.

2 Dans le but d’ac­com­plir des tâches d’in­térêt général, la loi peut ob­li­ger la pop­u­la­tion à des presta­tions per­son­nelles. La presta­tion en nature peut être re­m­placée par une taxe d’ex­emp­tion.

5. Tâches publiques

5.1 Principes

Art. 27  

1 Les tâches pub­liques doivent être ac­com­plies de man­ière à ce que les élé­ments naturels né­ces­saires à la vie soi­ent mén­agés et préser­vés; elles doivent ré­pon­dre aux be­soins et con­courir à la prospérité de tous.

2 II con­vi­ent d’ex­am­iner con­stam­ment les tâches existantes et nou­velles afin de déter­miner si elles sont né­ces­saires, si elles peuvent être fin­ancées et si elles peuvent être ac­com­plies de man­ière rent­able et ap­pro­priée.

3 Le can­ton n’ac­com­plit que des tâches qui ne peuvent être ef­fec­tuées de man­ière aus­si sat­is­fais­ante par les com­munes ou les par­ticuli­ers. Il en­cour­age l’ini­ti­at­ive privée et la re­sponsab­il­ité per­son­nelle ain­si que la coopéra­tion ré­gionale.

5.2 Tâches

Art. 28 Ordre et sécurité publics  

1 Le can­ton as­sure l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

2 II prend les mesur­es né­ces­saires pour maîtriser les situ­ations ex­traordin­aires.

Art. 29 Protection de l’environnement et de la nature  

1 L’en­viron­nement naturel doit être préser­vé pour les généra­tions présentes et fu­tures et, dans la mesure du pos­sible, as­saini lor­squ’il a été altéré. Les activ­ités étatiques et privées doivent lui nu­ire le moins pos­sible.

2 Le can­ton et les com­munes protè­gent la faune et la flore dans leur di­versité ain­si que leurs bi­otopes.

3 Les élé­ments naturels né­ces­saires à la vie ne peuvent être mis à con­tri­bu­tion que dans la mesure où leur dur­ab­il­ité reste garantie.

4 Le can­ton et les com­munes peuvent in­troduire des mesur­es de type in­cit­atif afin de mén­ager les élé­ments naturels né­ces­saires à la vie et de di­minuer la pro­duc­tion de déchets et de pol­lu­ants.

5 Ils en­cour­a­gent la re­sponsab­il­ité per­son­nelle et peuvent sout­enir les or­gan­isa­tions qui œuvrent en faveur du main­tien des élé­ments naturels né­ces­saires à la vie.

6 Les coûts des mesur­es de pro­tec­tion de l’en­viron­nement sont en règle générale mis à la charge des per­sonnes qui les ont ren­dues né­ces­saires.

7 L’émis­sion de pol­lu­ants et autres nuis­ances doivent être com­battues à la source, supprimées ou tout au moins di­minuées.

Art. 30 Protection du patrimoine et du paysage  

1 Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es pour sauve­garder et con­serv­er les pays­ages et les sites dignes de pro­tec­tion ain­si que les bi­ens cul­turels et les monu­ments naturels.

2 Ils col­laborent avec des or­gan­isa­tions privées et peuvent par­ti­ciper au fin­ance­ment de leurs activ­ités.

Art. 31 Aménagement du territoire et construction  

1 Le can­ton et les com­munes as­surent une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire, une util­isa­tion ap­pro­priée et mesur­ée du sol ain­si que la pro­tec­tion du pays­age.

2 L’en­viron­nement doit être re­specté lors de la con­struc­tion de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions de toutes sor­tes.

Art. 32 Transports  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à ce que les trans­ports re­spectent l’en­viron­nement, à ce qu’ils soi­ent sûrs et à ce que tous les us­agers soi­ent desser­vis.

2 Ils en­cour­a­gent le trans­fert des modes in­di­viduels aux modes col­lec­tifs de trans­port dans la mesure où un in­térêt général im­port­ant le jus­ti­fie.

Art. 33 Eau, énergie, déchets
a. Eau
 

1 Le can­ton et les com­munes as­surent l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et en­cour­a­gent une util­isa­tion économe de l’eau.

2 Ils s’em­ploi­ent à ré­duire le plus pos­sible les at­teintes à la qual­ité de l’eau et veil­lent à ce que les eaux usées soi­ent épurées dans le re­spect de l’en­viron­nement.

Art. 34 b. Energie  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent un ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie sûr et re­spectueux de l’en­viron­nement ain­si qu’une util­isa­tion économe et ra­tion­nelle de l’én­er­gie.

2 Ils en­cour­a­gent en par­ticuli­er l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

Art. 35 c. Déchets  

1 Le can­ton et les com­munes prennent des mesur­es dans le but de ré­duire la pro­duc­tion de déchets et en­cour­a­gent le re­cyc­lage.

2 Ils veil­lent à ce que les déchets soi­ent élim­inés de man­ière ap­pro­priée.

Art. 36 Education et formation
a. Principes
 

1 L’édu­ca­tion et la form­a­tion ont pour but de dévelop­per la re­sponsab­il­ité per­son­nelle, la volonté de promouvoir la justice so­ciale et la re­sponsab­il­ité face au monde en­viron­nant.

2 L’école sou­tient les par­ents dans leur tâche édu­cat­ive; avec eux, elle donne à l’en­fant une form­a­tion cor­res­pond­ant à ses aptitudes et à ses pos­sib­il­ités.

Art. 37 b. Ecole  

1 Le can­ton et les com­munes créent des jardins d’en­fants et des écoles.

2 Ils peuvent al­louer des sub­sides aux écoles privées.

3 Chacun est libre de fréquenter l’école pub­lique ou, à ses frais, une école privée re­con­nue.

Art. 38 c. Autres tâches  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la form­a­tion et le per­fec­tion­nement ain­si que la form­a­tion des adultes.

2 Le can­ton fa­vor­ise l’ac­cès aux uni­versités, aux hautes écoles spé­cial­isées et aux écoles pro­fes­sion­nelles.

3 II en­cour­age la col­lab­or­a­tion dans le do­maine des écoles et de la form­a­tion.

Art. 39 Affaires sociales
a. Aide sociale
 

1 Le can­ton et les com­munes sou­tiennent les per­sonnes dans le be­soin en col­lab­or­a­tion avec d’autres or­gan­isa­tions.

2 Ils s’ef­for­cent de prévenir les situ­ations de détresse so­ciale et en­cour­a­gent les mesur­es per­son­nelles de pré­voy­ance.

3 Ils peuvent com­pléter les presta­tions so­ciales de la Con­fédéra­tion.

4 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments d’ac­cueil.

Art. 40 b. Emplois  

1 Le can­ton et les com­munes co­or­donnent et sou­tiennent le place­ment des de­mandeurs d’em­ploi, la re­con­ver­sion pro­fes­sion­nelle et la réin­ser­tion des chômeurs.

2 En cas de con­flits entre les partenaires so­ci­aux, le can­ton of­fre son con­cours.

Art. 41 c. Familles, jeunes et personnes âgées  

1 Le can­ton et les com­munes sou­tiennent dans leurs tâches les fa­milles et les autres com­mun­autés él­evant des en­fants; ils peuvent en­cour­ager la créa­tion d’un en­viron­nement ap­pro­prié à l’en­cadre­ment des en­fants.

2 Ils se préoc­cu­pent des problèmes et des be­soins des jeunes et des per­sonnes âgées et col­laborent avec d’autres or­gan­isa­tions.

Art. 42 d. Personnes handicapées  

Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent, en col­lab­or­a­tion avec des or­gan­isa­tions privées, la form­a­tion et l’in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle et so­ciale des per­sonnes han­di­capées.

Art. 43 Ordre économique
a. Principe
 

1 Le can­ton et les com­munes créent des con­di­tions propices à un dévelop­pe­ment économique di­ver­si­fié et équi­lib­ré; ils s’ef­for­cent de main­tenir les em­plois existants et d’en créer de nou­veaux.

2 Ils peuvent sout­enir les or­gan­isa­tions de pro­mo­tion économique.

3 Ils veil­lent, dans le cadre de leurs pos­sib­il­ités, à at­ténuer les crises économiques et leurs con­séquences.

Art. 44 b. Agriculture et sylviculture  

1 Le can­ton prend des mesur­es dans le but de promouvoir une ag­ri­cul­ture et une syl­vi­cul­ture pro­duct­ives et ad­aptées aux con­di­tions to­po­graph­iques.

2 II sou­tient en par­ticuli­er les en­tre­prises fa­miliales, une ges­tion proche de la nature et une large form­a­tion ag­ri­cole de base.

3 II as­sure le main­tien des forêts dans leurs fonc­tions pro­tec­trice, économique et so­ciale.

Art. 45 c. Banque cantonale  

Le can­ton peut pren­dre une par­ti­cip­a­tion dans une banque afin de couv­rir les be­soins en es­pèces et en crédits de la pop­u­la­tion et de l’économie du can­ton; il peut lui-même in­stituer une banque, à cet ef­fet.

Art. 46 d. Assurance  

1 Le can­ton peut in­stituer un or­gan­isme qui as­sure les bâ­ti­ments, les bi­ens-fonds et les cul­tures contre les dom­mages ou pren­dre une par­ti­cip­a­tion dans une telle in­sti­tu­tion.

2 Les bâ­ti­ments et les bi­ens-fonds doivent être as­surés.

Art. 47 e. Régales  

1 Les droits régali­ens suivants con­fèrent au can­ton un droit ex­clusif d’ex­ploit­a­tion économique:

a.
la ré­gale des eaux;
b.
les ré­gales de la chasse et de la pêche;
c.
la ré­gale des mines, y com­pris le droit d’en­tre­poser des sub­stances sous la sur­face de la terre et d’ex­ploiter l’én­er­gie géo­ther­mique;
d.
la ré­gale du sel.

2 II peut ex­er­cer ces droits d’ex­ploit­a­tion lui-même ou les con­céder aux com­munes ou à des par­ticuli­ers.

3 Les droits privés existants sont réser­vés.

Art. 48 Santé  

1 Le can­ton et les com­munes créent les con­di­tions né­ces­saires pour que l’as­sist­ance médicale et para­médicale de la pop­u­la­tion soit suf­f­is­ante et d’un coût rais­on­nable.

2 Le can­ton en­cour­age la col­lab­or­a­tion des in­sti­tu­tions privées et pub­liques, dans le can­ton et dans la ré­gion.

3 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la re­sponsab­il­ité per­son­nelle; ils sou­tiennent la préven­tion et l’édu­ca­tion à la santé et com­battent les dangers en­gendrés par la dépend­ance.

4 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent les soins médi­caux et les soins de santé à dom­i­cile.

5 Le can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur les in­sti­tu­tions pub­liques et privées de santé, les pro­fes­sions médicales et para­médicales et le sec­teur phar­ma­ceut­ique.

6 La libre activ­ité théra­peut­ique est garantie.

Art. 49 Culture, science et loisirs  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la cul­ture.

2 Ils sou­tiennent les activ­ités sci­en­ti­fiques.

3 Ils en­cour­a­gent l’or­gan­isa­tion ju­di­cieuse des loisirs.

6. Droits politiques

6.1 Droit de vote

Art. 50  

Tous les Suisses qui sont dom­i­ciliés dans le can­ton et sont âgés de 18 ans ré­vol­us ont le droit de vote en matière can­tonale.

6.2 Initiative populaire

Art. 51 a. Objet, nombre de signatures  

1 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire peut de­mander:

a.
la ré­vi­sion totale ou parti­elle de la con­sti­tu­tion;
b.
l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion ou la modi­fic­a­tion des lois et des act­es sou­mis à la vota­tion du peuple.

2 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire doit avoir été signée par 300 citoy­ens.

Art. 52 b. Forme  

L’ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être con­çue en ter­mes généraux ou, à moins qu’elle ne de­mande la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion, re­vêtir la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

Art. 53 c. Initiative de type unique  

Dans la mesure où l’ini­ti­at­ive ne de­mande pas une ré­vi­sion totale ni ne porte ex­pressé­ment sur une ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion, le Grand Con­seil dé­cide si le pro­jet doit être élaboré au niveau con­sti­tu­tion­nel ou lé­gis­latif.

Art. 54 d. Contre-projet; double oui  

1 Le Grand Con­seil peut op­poser un contre-pro­jet aux ini­ti­at­ives.

2 Les citoy­ens peuvent val­able­ment ap­prouver aus­si bi­en l’ini­ti­at­ive que le contre-pro­jet et dé­cider le­quel des deux pro­jets doit primer au cas où l’un et l’autre seraient ac­ceptés.

Art. 55 e. Procédure  

1 Le Con­seil d’Etat statue sur l’abou­tisse­ment des ini­ti­at­ives et le Grand Con­seil sur leur valid­ité.

2 Une ini­ti­at­ive est en­tière­ment ou parti­elle­ment in­val­idée si:

a.
elle ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la matière;
b.
elle vi­ole le droit de rang supérieur; ou si
c.
elle n’est pas ex­écut­able.

3 Les ini­ti­at­ives sont ex­am­inées sans re­tard.

6.3 Droit de participer au processus de décision

Art. 56 a. Intervention populaire 3  

Tout hab­it­ant du can­ton peut re­mettre au Grand Con­seil des pro­pos­i­tions écrites con­cernant les af­faires qui sont sou­mises au référen­dum ob­lig­atoire ou fac­ultatif et les motiver en per­sonne devant le Con­seil, en se con­form­ant au règle­ment.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

Art. 57 b. Procédures de consultation  

1 Les mi­lieux in­téressés sont con­sultés sur les pro­jets con­sti­tu­tion­nels et lé­gis­latifs et sur les autres af­faires im­port­antes.

2 Les ré­sultats de la procé­dure de con­sulta­tion sont pub­liés.

7. Les citoyens4

4 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999232art. 1, ch. 2, 1998 3441).

Art. 58 et 59  

Ab­ro­gés

Art. 60 Référendum obligatoire et élections 5  

1Les citoy­ens se pro­non­cent sur:

a.
les ré­vi­sions totales ou parti­elles de la con­sti­tu­tion;
b. et c.6
d.
les ar­rêtés de prin­cipe;
e.
les dépenses dé­passant les at­tri­bu­tions du Grand Con­seil;
f.7
g.8
les ini­ti­at­ives que le Grand Con­seil n’ap­prouve pas ou auxquelles il op­pose un contre-pro­jet;
h.9
les dé­cisions du Grand Con­seil qui sont sou­mises au référen­dum fac­ultatif selon l’art. 60bis, lor­squ’un tiers des membres présents l’ex­ige.

2 Les citoy­ens élis­ent:

a.
les membres du Con­seil d’Etat et, parmi ceux-ci, le lan­dam­man;
b.10
les membres du Tribunal supérieur;
c.
le re­présent­ant du can­ton au Con­seil des Etats, pour une durée de quatre ans.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

6 Ab­ro­gées en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, avec ef­fet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

7 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, avec ef­fet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

8 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

9 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

10 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 60bis Référendum facultatif 11  

Lor­squ’au moins 300 per­sonnes ay­ant le droit de vote l’ex­i­gent dans les 60 jours suivant la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle, les citoy­ens se pro­non­cent sur:

a.
l’ad­op­tion, l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion de lois;
b.
les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et in­ter­na­tionales de nature lé­gis­lat­ive.

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

8. Autorités

8.1 Généralités

Art. 61 Séparation des pouvoirs 12  

1 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’Etat et les tribunaux sont or­gan­isés selon le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

2 Les autor­ités col­laborent entre elles et co­or­donnent leurs activ­ités.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 61bis Principes de l’Etat de droit 13  

1 Toute per­sonne qui as­sume une tâche pub­lique doit se con­form­er à la con­sti­tu­tion et à la loi. Elle doit agir dans l’in­térêt pub­lic, selon les prin­cipes de la bonne foi, de l’in­ter­dic­tion de l’ar­bit­raire et de la pro­por­tion­nal­ité.

2 Le Con­seil d’Etat et les tribunaux n’ap­pli­quent pas les act­es norm­atifs can­tonaux qui vi­ol­ent le droit supérieur.

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 62 Eligibilité  

Les citoy­ens du can­ton sont éli­gibles aux autor­ités can­tonales. La loi règle les ex­cep­tions.

Art. 63 Incompatibilité  

1 Nul ne peut être sim­ul­tané­ment membre des autor­ités suivantes:

a.
du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat et d’une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale;
b.14
d’un tribunal can­ton­al et d’un con­seil com­mun­al ou du per­son­nel du can­ton ou de l’un de ses ét­ab­lisse­ments;
bbis.15
du Grand Con­seil et du per­son­nel du can­ton ou de l’un de ses ét­ab­lisse­ments, s’il y as­sume une fonc­tion supérieure désignée par la loi ou une fonc­tion de sou­tien dir­ect au Con­seil d’Etat;
c.
du Con­seil d’Etat et d’un par­le­ment ou d’un con­seil com­mun­al;
d.16
du Tribunal can­ton­al et du Tribunal supérieur;
e.17
en tant que membre d’une autor­ité de con­cili­ation, d’une autor­ité ju­di­ci­aire can­tonale.

2 Les par­ents et les en­fants, les frères et sœurs, les époux et les per­sonnes liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré ou men­ant de fait une vie de couple ne peuvent faire partie sim­ul­tané­ment de la même autor­ité, à l’ex­cep­tion du Grand Con­seil.18

14 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

15 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

16 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

17 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 64 Récusation  

1 Les membres des autor­ités et les agents de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale doivent se ré­cuser lor­sque sont traitées des af­faires qui les con­cernent.

2 La loi fixe les mod­al­ités.

Art. 65 Durée du mandat  

1 Les membres des autor­ités can­tonales sont élus pour quatre ans.19

2 Tous les can­did­ats élus le sont pour la durée d’un man­dat ou pour le reste de cette durée.

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 6620  

20 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 67 Obligation d’informer, publicité des débats  

1 Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales doivent in­form­er la pop­u­la­tion à temps et de man­ière suf­f­is­ante.

2 L’in­form­a­tion con­cernant les ob­jets sou­mis à vota­tion doit per­mettre à la pop­u­la­tion de se faire lib­re­ment une opin­ion.

3 Les débats du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­lics. La loi règle les ex­cep­tions.

4 Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat rendent pub­lics les li­ens qu’ils ont avec des groupes d’in­térêts.21

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 68 Délégation de compétences  

1 La loi peut déléguer des com­pétences au Grand Con­seil ou au Con­seil d’Etat si la délég­a­tion se lim­ite à un do­maine pré­cis et que la loi en déter­mine le cadre. La déléga­tion de com­pétences dir­ecte à d’autres auto­rités est ex­clue.22

2 La délég­a­tion de com­pétences du Grand Con­seil au Con­seil d’Etat est pos­sible aux mêmes con­di­tions.

3 Le Con­seil d’Etat peut déléguer ses com­pé­tences aux dé­parte­ments et à d’autres or­ganes si le Grand Con­seil l’y autor­ise. Il peut délé­guer les com­pétences des dé­parte­ments sans l’autor­isa­tion du Grand Con­seil.23

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 69 Formes législatives  

Toutes les normes fon­da­mentales ou im­port­antes du droit can­ton­al doivent être édictées sous la forme d’une loi. Il en va not­am­ment ain­si des dis­pos­i­tions dont la con­sti­tu­tion pré­voit ex­pressé­ment la forme lé­gale et de celles qui con­cernent:

a.
les fonde­ments du stat­ut jur­idique des par­ticuli­ers;
b.
l’ob­jet des con­tri­bu­tions pub­liques, les prin­cipes du cal­cul et le cercle des as­sujet­tis, à l’ex­cep­tion des émolu­ments de moindre im­port­ance;
c.
le but, la nature et le cadre des presta­tions can­tonales im­port­antes;
d.
les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et des tâches des autor­ités;
e.
l’in­sti­tu­tion d’une tâche nou­velle et dur­able.
Art. 70 Responsabilité  

1 Le can­ton et les autres col­lectiv­ités char­gées de tâches pub­liques ré­pond­ent du dom­mage que leurs or­ganes causent de man­ière il­li­cite dans l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique.

2 Ils ré­pond­ent aus­si du dom­mage que leurs or­ganes causent de man­ière li­cite lor­sque des par­ticuli­ers subis­sent un préju­dice grave et que l’on ne peut rais­on­nable­ment at­tendre d’eux qu’ils sup­portent eux-mêmes le dom­mage.

3 La loi règle la re­sponsab­il­ité des membres des autor­ités et des em­ployés en­vers le can­ton et les autres col­lectiv­ités char­gées de tâches pub­liques.

8.2 Le Grand Conseil

Art. 70bis Statut 24  

Le Grand Con­seil est l’autor­ité lé­gis­lat­ive du can­ton; il ex­erce la haute sur­veil­lance.

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 71 Composition, élection  

1 Le Grand Con­seil compte 65 membres.

2 Chaque com­mune dis­pose d’un siège au moins.

3 Les sièges rest­ants sont ré­partis entre les com­munes pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’hab­it­ants.

4 Le Grand Con­seil est élu selon le sys­tème ma­joritaire. Les com­munes sont les cir­con­scrip­tions élect­or­ales; elles peuvent ad­op­ter le sys­tème pro­por­tion­nel.

5 La loi fixe les mod­al­ités.

Art. 72 Compétences
a. Surveillance
 

1 Le Grand Con­seil ex­erce la sur­veil­lance sur le gouverne­ment et sur la ges­tion des tribunaux.

2 II ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et les ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic.

Art. 73 b. Elections  

1 Le Grand Con­seil élit:

a.
le présid­ent du Grand Con­seil et les autres membres du Bur­eau du Grand Con­seil pour un an;
abis.25
le présid­ent et le vice-présid­ent du Tribunal supérieur;
b.26
le présid­ent, le vice-présid­ent et les autres membres du Tribunal can­ton­al;
bbis.27
les présid­ents et les autres membres des autor­ités de con­cili­ation;
c.28
sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’Etat, le chance­li­er d’Etat;
d.
le chef du Ser­vice du Par­le­ment;
e.
le Con­trôle des fin­ances;
f.
l’or­gane de con­trôle en matière de pro­tec­tion des don­nées.

2 D’autres com­pétences élect­or­ales peuvent être at­tribuées au Grand Con­seil par la loi.

25 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

26 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

27 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

28 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 74 c. Législation 29  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve les pro­jets de ré­vi­sion de la con­sti­tu­tion can­tonale à l’in­ten­tion des citoy­ens. Il peut leur sou­mettre des pro­pos­i­tions sub­sidi­aires.

2Il édicte les lois sous réserve du référen­dum fac­ultatif et les or­don­nances dans le cadre de la con­sti­tu­tion et de la loi.30

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 74bis Relations avec l’extérieur 31  

1 Le Grand Con­seil par­ti­cipe à la défin­i­tion des re­la­tions avec l’ex­térieur.

2 Il ap­prouve ou dénonce les con­ven­tions in­ter­can­t­onales et in­ter­na­tionales. Le référen­dum fac­ultatif est réser­vé.

3 Il ac­com­pagne les pro­jets de col­lab­or­a­tion in­ter­can­t­onale ou in­ter­na­tionale.

31 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 75 d. Planification  

Le Grand Con­seil débat la plani­fic­a­tion des af­faires, des fin­ances et des in­ves­t­isse­ments et les autres plani­fic­a­tions im­port­antes du Con­seil d’Etat.

Art. 76 e. Compétences financières  

1 Le Grand Con­seil ar­rête le budget et la quotité de l’im­pôt en ten­ant compte du plan fin­an­ci­er.

2 Sous réserve de dis­pos­i­tions lé­gales con­traires, il ar­rête:

a.
les nou­velles dépenses uniques con­cernant un même ob­jet qui sont com­prises entre 1 et 5 pour cent d’une unité fisc­ale;
b.
les nou­velles dépenses péri­od­iques com­prises entre 0,5 et 1 pour cent d’une unité fisc­ale.
Art. 77 f. Autres compétences  

1 Le Grand Con­seil:

a.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion que la con­sti­tu­tion fédérale32 con­fère aux can­tons;
b.
ad­opte des ar­rêtés de prin­cipe dans le cadre de ses com­pétences;
c.
statue sur les re­cours en grâce;
d.
statue sur les con­flits de com­pétences qui sur­gis­sent entre les autor­ités supérieures du can­ton;
e.33
ap­prouve le compte d’Etat.

1bis Si un membre du Con­seil d’Etat n’est, mani­festement et dur­able­ment, plus en me­sure d’ex­er­cer sa fonc­tion, le Grand Con­seil peut con­stater son in­ca­pa­cité à la ma­jor­ité des trois quarts des membres présents.34

2 Le Grand Con­seil peut char­ger le Con­seil d’Etat de procéder à un ex­a­men prélim­in­aire des af­faires.

3 D’autres tâches peuvent être con­fiées au Grand Con­seil par la loi.

32 RS 101

33 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 21 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 78 Organisation
a. Principes
35  

1 La loi règle les prin­cipes de l’or­gan­isa­tion et du déroul­e­ment des af­faires du Grand Con­seil.

2 Le Grand Con­seil dis­pose d’un Ser­vice du Par­le­ment.

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 79 b. Commissions 36  

1 Le Grand Con­seil peut in­stituer des com­mis­sions per­man­entes et con­fi­er à des com­mis­sions ad hoc l’ex­a­men prélim­in­aire de cer­tains, ob­jets.

2 Le Con­seil d’Etat et l’ad­min­is­tra­tion donnent aux com­mis­sions toutes les in­form­a­tions dont elles ont be­soin pour leur activ­ité.

3 La loi peut déléguer cer­taines com­péten­ces mineures aux com­mis­sions, à l’ex­clu­sion des com­pétences lé­gis­lat­ives.37

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 80 c. Participation du Conseil d’Etat 38  

1 Les membres du Con­seil d’Etat prennent part aux réunions du Grand Con­seil.

2 Ils ont une voix con­sultat­ive et peuvent faire des pro­pos­i­tions.

38 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 81 d. Immunité, interdiction de recevoir des instructions 39  

1 Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat s’expriment lib­re­ment devant les Con­seils et les com­mis­sions; ils ne peuvent être pour­suivis sur le plan pén­al ou civil que si deux tiers des membres présents en donnent l’autor­isa­tion.

2 Ils votent et délibèrent sans in­struc­tions.40

39 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

40 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

8.3 Le Conseil d’Etat

Art. 82 Statut  

1 Le Con­seil d’Etat est l’autor­ité di­ri­geante, plani­fica­trice et ex­éc­ut­ive supérieure du can­ton.

2 Il di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et ex­erce la sur­veil­lance sur le minis­tère pub­lic et les com­munes con­formé­ment à la loi.41

41 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 83 Nombre de sièges, activité à plein temps, réélection 42  

1 Le Con­seil d’Etat compte cinq membres ex­er­çant leur fonc­tion à plein temps.43

1bis Ses membres peuvent être réélus trois fois.44

245

3 Le Grand Con­seil fixe le traite­ment et règle la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle des con­seillers d’Etat.

42 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

43 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 20148899).

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

45 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 84 Landamman  

1 Le lan­dam­man préside le Con­seil d’Etat.

2 II di­rige, plani­fie et co­or­donne les travaux du Con­seil d’Etat.

3 L’élec­tion du lan­dam­man a lieu tous les deux ans. A la fin d’un man­dat com­plet, il doit se re­tirer pendant la durée d’un man­dat.46

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 8547  

47 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 1998, avec ef­fet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 86 Compétences
a. Planification et coordination
 

1 Le Con­seil d’Etat déter­mine, sous réserve des com­pétences des citoy­ens et du Grand Con­seil, les ob­jec­tifs et les moy­ens de l’activ­ité étatique.48

2 II plani­fie et co­or­donne les activ­ités étatiques. Il ét­ablit, pour le moy­en ter­me, la plani­fic­a­tion des af­faires et le calendrier, et il élabore à l’in­ten­tion du Grand Con­seil un plan fin­an­ci­er, un plan d’in­ves­t­isse­ment et les autres plans im­port­ants.

48 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999232art. 1, ch. 2, 1998 3441).

Art. 87 b. Législation  

1 Le Con­seil d’Etat élabore à l’in­ten­tion du Grand Con­seil les act­es lé­gis­latifs et les ar­rêtés.

249

3 II édicte des or­don­nances dans le cadre de la con­sti­tu­tion et de la lé­gis­la­tion.

4 En cas d’ur­gence, il peut édicter par voie d’or­don­nance les dis­pos­i­tions qui sont né­ces­saires à l’in­tro­duc­tion du droit supérieur; ces dis­pos­i­tions doivent être in­troduites dans le droit or­din­aire sans re­tard.

5 Il peut édicter les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du droit supérieur, dans la mesure où elles se lim­it­ent à l’or­gan­isa­tion et aux tâches des autor­ités can­tonales.50

49 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 87bis Relations avec l’extérieur 51  

1 Le Con­seil d’Etat défin­it la col­lab­or­a­tion avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et l’étranger et re­présente le can­ton à l’ex­té­rieur.

2 Il con­clut et dénonce les con­ven­tions inter­can­tonales et in­ter­na­tionales con­cernant des ob­jets rel­ev­ant de ses com­pétences or­dinai­res.

3 Il défend les in­térêts du can­ton auprès de la Con­fédéra­tion.

4 Il veille au re­spect des droits de par­ti­cipa­tion du Grand Con­seil.

51 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 88 c. Compétences financières  

1 Le Con­seil d’Etat ar­rête le budget et le compte d’Etat à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.

2 II ar­rête:

a.
les dépenses liées et les modi­fic­a­tions du pat­rimoine fin­an­ci­er qui ne sont pas lim­itées;
b.
les nou­velles dépenses uniques jusqu’à con­cur­rence de 1 pour cent d’une unité fisc­ale;
c.
les nou­velles dépenses péri­od­iques jusqu’à con­cur­rence de 0,5 pour cent d’une unité fisc­ale.
Art. 89 d. Autres compétences  

1 Toutes les com­pétences qui ne sont pas ex­pressé­ment at­tribuées à un autre or­gane in­combent au Con­seil d’Etat.

2 II lui in­combe en par­ticuli­er:

a.
de ré­pon­dre de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lics;
b.52
c.
de rédi­ger les avis lors des procé­dures de con­sulta­tion fédérales;
d.
de dé­cider, en cas d’ur­gence, de dé­poser ou de sout­enir un référen­dum des can­tons;
e.53
d’ex­écuter la lé­gis­la­tion ain­si que les juge­ments en­trés en force;
f.
d’at­tribuer le droit de cité can­ton­al;
g.
de nom­mer les membres de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, dans la mesure où aucun autre or­gane n’est com­pétent en la matière;
h.
d’élaborer un rap­port de ges­tion an­nuel à l’in­ten­tion du Grand Con­seil.

3 La lé­gis­la­tion peut at­tribuer d’autres com­pétences au Con­seil d’Etat.

52 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, avec ef­fet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

53 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

Art. 90 e. Situations extraordinaires  

1 Le Con­seil d’Etat prend des mesur­es, même sans base lé­gale ex­presse, pour parer à des troubles ef­fec­tifs ou im­min­ents de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lics ou à des situ­ations de crise so­ciale.

2 II doit sou­mettre im­mé­di­ate­ment les or­don­nances de né­ces­sité au Grand Con­seil pour ap­prob­a­tion; celles-ci sont caduques au plus tard un an après leur en­trée en vi­gueur.

Art. 91 Collégialité  

Le Con­seil d’Etat prend ses dé­cisions selon le prin­cipe de la collé­gi­al­ité.

Art. 92 Commissions  

Des com­mis­sions per­man­entes ou des com­mis­sions ad hoc char­gées de l’ex­a­men prélim­in­aire de cer­tains ob­jets peuvent être in­stituées par une loi ou une or­don­nance ou un ar­rêté du Con­seil d’Etat.

Art. 93 Administration cantonale  

1 L’ad­min­is­tra­tion ac­com­plit ses tâches con­formé­ment aux prin­cipes de la légal­ité, de l’ef­fica­cité et de la rent­ab­il­ité.

2 La loi règle les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion et la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

3 La Chan­celler­ie d’Etat est l’or­gane d’état-ma­jor, de co­ordin­a­tion et de li­ais­on du Con­seil d’Etat et du Grand Con­seil; elle est di­rigée par le chance­li­er d’Etat.

8.4 Les tribunaux

Art. 94 Organes judiciaires  

1 Le pouvoir ju­di­ci­aire est ex­er­cé par:

a.54
les autor­ités de con­cili­ation, en matière civile;
b.55
c.56
le Tribunal can­ton­al, char­gé de la jur­idic­tion civile et pénale en première in­stance;
d.57
le Tribunal supérieur, char­gé de la jur­idic­tion civile, pénale et ad­min­is­trat­ive en tant qu’in­stance unique ou in­stance de re­cours;
e.58

2 La loi règle l’or­gan­isa­tion, la procé­dure et les com­pétences.

3 Le Grand Con­seil fixe le traite­ment et règle la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les in­dem­nités des membres de tribunaux.59

54 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

55 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

56 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

57 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

58 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

59 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 95 Obligation de motiver les jugements  

1 Les juge­ments doivent être motivés par écrit.

2 La loi règle les ex­cep­tions.

9. Régime des finances

Art. 96 Principes généraux  

1 Le can­ton et les com­munes gèrent leurs fin­ances de man­ière économe, ef­ficace et rent­able à moy­en ter­me.

2 Ils veil­lent à ét­ab­lir une plani­fic­a­tion glob­ale en matière fin­an­cière et en matière d’in­ves­t­isse­ment.

3 De nou­velles tâches ne peuvent être en­tre­prises que si leur fin­ance­ment est réglé.

4 Des or­ganes de con­trôle in­dépend­ants de l’ad­min­is­tra­tion ex­am­in­ent si les fin­ances sont gérées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales.

5 La loi règle les mod­al­ités.

Art. 97 Ressources financières  

Le can­ton tire ses res­sources:

a.
de la per­cep­tion d’im­pôts et d’autres con­tri­bu­tions pub­liques;
b.
du ren­dement de sa for­tune;
c.
des presta­tions de la Con­fédéra­tion et de tiers;
d.
de la con­clu­sion de prêts et d’em­prunts.
Art. 98 Impôts et autres contributions publiques  

1 Le can­ton et les com­munes im­posent le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques ain­si que le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales.

2 La loi peut pré­voir d’autres con­tri­bu­tions pub­liques can­tonales ou com­mun­ales.

3 Le ré­gime fisc­al se fonde sur le prin­cipe de l’égal­ité de droit et tient compte de la ca­pa­cité économique des con­tribu­ables.

Art. 99 Dépenses  

Toute dépense présup­pose une base jur­idique, un crédit et une dé­cision de l’or­gane fin­an­cière­ment com­pétent.

10. Communes

Art. 100 Communes municipales  

1 La com­mune mu­ni­cip­ale est le seul type de com­mune existant dans le can­ton.

2 La com­mune mu­ni­cip­ale est une col­lectiv­ité de droit pub­lic dotée de la per­son­nal­ité jur­idique.

3 Elle re­m­plit toutes les tâches loc­ales qui n’in­combent pas à la Con­fédéra­tion ou au can­ton et qu’il n’est pas op­por­tun de lais­s­er à des par­ticuli­ers.

Art. 101 Autonomie  

1 L’auto­nomie com­mun­ale est garantie. Le droit can­ton­al et le droit fédéral déter­minent son éten­due.

2 Les or­ganes can­tonaux ac­cordent aux com­munes la plus grande auto­nomie pos­sible.

Art. 102 Organisation  

1 Dans le cadre de la con­sti­tu­tion et de la loi, les com­munes fix­ent leur or­gan­isa­tion dans un règle­ment com­mun­al.

2 Le règle­ment com­mun­al doit être ap­prouvé par le peuple; il est sou­mis à la sanc­tion du Con­seil d’Etat.

3 Les com­munes peuvent in­stituer un par­le­ment com­mun­al.

Art. 103 Relations des communes entre elles et avec le canton  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les com­munes col­laborent entre elles, avec le can­ton et, le cas échéant, avec des com­munes d’autres can­tons.

2 Elles peuvent, avec l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’Etat, créer des syn­dicats de com­munes et par­ti­ciper à d’autres or­gan­isa­tions.

3 Le Con­seil d’Etat peut con­traindre deux ou plusieurs com­munes à col­laborer lor­squ’une tâche ne peut être ac­com­plie autre­ment.

Art. 104 Péréquation financière  

La péréqua­tion fin­an­cière a pour but d’équi­lib­rer la charge fisc­ale des com­munes.

Art. 105 Droit de vote  

1 Le droit de vote ap­par­tient à toute per­sonne qui a le droit de vote en matière can­tonale.

2 Les com­munes peuvent en outre ac­cord­er le droit de vote aux étrangers qui sont dom­i­ciliés en Suisse depuis dix ans, dont cinq ans dans le can­ton, et qui en font la de­mande.

Art. 106 Droit d’initiative  

1 L’ini­ti­at­ive peut de­mander l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion des règle­ments et des ar­rêtés qui sont sujets au référen­dum ob­lig­atoire ou au référen­dum fac­ultatif.

2 L’ini­ti­at­ive peut être con­çue en ter­mes généraux ou rédigée de toutes pièces.

3 Lor­squ’une ini­ti­at­ive vise à l’ad­op­tion ou à la modi­fic­a­tion de plans ou de pre­scrip­tions sou­mis à une procé­dure d’op­pos­i­tion, seul le pro­jet con­çu en ter­mes généraux est ad­mis.

4 Au de­meur­ant, les art 51, al 1, 52, 54 et 55 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 107 Loi communale  

La loi règle en par­ticuli­er les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion com­mun­ale, la sur­veil­lance sur les com­munes et les fin­ances.

11. Collectivités et établissements de droit public

Art. 108  

Dans la mesure où la loi le pré­voit, des tâches pub­liques peuvent être ac­com­plies par des col­lectiv­ités et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic.

12. Etat et Eglise

12.1 Communautés religieuses de droit public

Art. 109 a. Principe; autonomie  

1 L’Eg­lise ré­formée évangélique et l’Eg­lise cath­olique ro­maine sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic autonomes.

2 Les com­mun­autés re­li­gieuses règlent lib­re­ment leurs af­faires in­térieures. Elles sont ha­bil­itées à per­ce­voir des im­pôts auprès de leurs membres.

3 Les ar­rêtés et les dé­cisions des autor­ités ec­clési­ast­iques ne peuvent faire l’ob­jet de re­cours auprès d’or­ganes de l’Etat.

Art. 110 b. Appartenance  

L’ap­par­ten­ance à une Eg­lise est réglée par les stat­uts de celle-ci. Le droit de sortir d’une Eg­lise par une déclar­a­tion écrite est garanti.

12.2 Autres communautés religieuses

Art. 111  

Les autres com­mun­autés re­li­gieuses sont ré­gies par le droit civil. Le Grand Con­seil peut les re­con­naître comme col­lectiv­ités de droit pub­lic si leurs stat­uts ne contre­vi­ennent pas au droit fédéral et can­ton­al.

13. Révision de la constitution

Art. 112 Principe  

1 La con­sti­tu­tion peut en tout temps faire l’ob­jet d’une ré­vi­sion totale ou parti­elle.

2 Les ré­vi­sions con­sti­tu­tion­nelles se dérou­l­ent selon la procé­dure ap­plic­able aux lois.

Art. 113 Révision partielle  

La ré­vi­sion parti­elle per­met de mod­i­fi­er une dis­pos­i­tion ou plusieurs dis­pos­i­tions in­trinsèque­ment liées.

Art. 114 Révision totale  

1 Le Grand Con­seil ex­am­ine tous les vingt ans, à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion, s’il con­vi­ent d’en­tre­pren­dre une ré­vi­sion totale.

2 La dé­cision d’en­tre­pren­dre une ré­vi­sion totale doit être sou­mise aux citoy­ens. Ceux-ci dé­cident par ail­leurs si la ré­vi­sion doit être en­tre­prise par le Grand Con­seil ou par une as­semblée con­stitu­ante.60

60 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 sept. 1997, en vi­gueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999232art. 1, ch. 2, 1998 3441).

14. Dispositions finales et transitoires

Art. 115 Communes bourgeoises  

1 Une com­mune bour­geoise est réputée dis­soute de plein droit si, dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion, elle n’est pas trans­formée par dé­cision de ses membres en cor­por­a­tion de droit pub­lic.

2 A la dis­sol­u­tion de la com­mune bour­geoise, la com­mune mu­ni­cip­ale lui est sub­ro­gée dans tous ses droits et ob­lig­a­tions.

Art. 116 Edifices ecclésiastiques  

Lor­sque les édi­fices ec­clési­ast­iques ap­par­tiennent à la com­mune mu­ni­cip­ale, les droits de co-util­isa­tion doivent être réglés et un ac­cord re­latif à l’util­isa­tion et à l’en­tre­tien con­clu dans les cinq ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion.

Art. 11761  

61 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 1998, avec ef­fet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 117bis62  

62 Ac­cepté par la Landsge­meindedu 27 av­ril 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232art. 1 ch. 2, 1998 3441). Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 1998, avec ef­fet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).

Art. 117ter Période de fonction 63  

1 Les in­com­pat­ib­il­ités dé­coulant de la présente ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion sont élim­inées jusqu’à la fin de la péri­ode de fonc­tion en cours.

2 Au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente ré­vi­sion parti­elle, les membres du Tribunal ad­min­is­trat­if élus pour la péri­ode de fonc­tion en cours devi­ennent membres du Tribunal supérieur, jusqu’à la fin de la péri­ode.

3 Les mé­di­ateurs élus par les citoy­ens des com­munes trait­ent d’ici à la fin de la péri­ode de fonc­tion en cours les de­mandes de mé­di­ation qui leur par­vi­ennent jusqu’au 31 décembre 2010.

63 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).

Art. 118 Entrée en vigueur; abrogation  

1 Après l’oc­troi de la garantie fédérale, la présente con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er mai 1996.

2 La con­sti­tu­tion du can­ton d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures du 26 av­ril 1908 est ab­ro­gée sim­ul­tané­ment.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Acquisition et la perte des droits de cité v. Droit de cité

Actes normatifs, contrôle 613

Administration, cantonale 93

Adultes, formation 381

Agricultureet sylviculture44

Aménagement du territoire 31

Appartenanceà une Eglise110

Approvisionnement en eau et énergie 33

Arbitraire, Interdiction de l’arbitraire 8

Arrêtés de principe

citoyens 601d
Grand Conseil 771b

Assemblée constituante 1142

Assistance judiciaire 20

Assurance des bâtiments et biens-fonds 46

Assurance des cultures 46

Autonomie

des communes 101
des communautés religieuses 109

Autorités 61–95

Banque cantonale 45

Bonne foi8

Budget761

Buts sociaux 25

Canton

administration 93
banque cantonale 2
principes 1
territoire cantonal 2
Tribunal cantonal 941c, v. aussi Tribunaux

Censure, interdiction d’exercer un contrôle 122

Chancelier d’Etat

direction des la Chancellerie d’Etat 933
élection 731c

Chancellerie d’Etat 933

Citoyens

compétences 60
délégation de compétences 681
v. aussi Droit de cité, Droit de vote, Elections

Collaboration

avec la Confédération et les autres cantons 12 et 3
des communes avec le canton 103
des communes entre elles 103
régionale 273

Collectivités de droit public 108, 1002

communautés religieuses 109–111

Collégialité 91

Commissions

du Grand Conseil 79
du Conseil d’Etat 92

Commun, vie en commun

protection 10

Communautés religieuses 109–111

Commune municipale 100

comme successeur de la commune bourgeoise 1152

Communes 2, 100–107

autonomie communale 101
communes bourgeoises 115
droit de cité 3
droit de vote 105
droit d’initiative 106
loi communale 107
organisation 102
parlement communal 1023
péréquation financière 104
relations des communes entre elles et avec le canton 103
syndicats 103
types 100

Communes bourgeoises 115

Compétences, conflits 771d

citoyens 60, 60bis
commune municipale 1003
Conseil d’Etat 82–93
Grand Conseil 72–77
tribunaux 94

Compétences financières v. aussi Finances

Conseil d’Etat 88
Grand Conseil 76, 771e

Compétences législatives

citoyens 51, 601
Conseil d’Etat 87
Grand Conseil 74

Compte d’Etat 77 1e

Confédération

coopération 12 et 3

Conflits de compétences771d

Conseil des Etats

élection 602c

Conseil d’Etat

collaboration avec le Grand Conseil 80
collégialité 91
commissions 92
compétences 86–90
durée du mandat 65
élection 602
landamman 84
limite d’âge 66
sièges, activité principale 83
statut 80

Conseil juridique

en cas de privation de liberté 216

Constitution

garantie fédérale118
révision v. Révision

Construction 31

Consultations 57

Contributions v. Impôts

Contrôle des finances 964

élection 731e

Conventions intercantonales et internationales, compétences 60bis b, 743, 872

Croyance et conscience, liberté 7

Culture491

Déchets 35

Délégation de compétences 68

Dépenses, v. aussi Compétences financières

conditions 99
dépenses liées 882a

Détention, garanties 21

Devoirs de la personne26

Dignité humaine 4

Discrimination, interdiction 5

Documents officiels, consultation 123

Domaine public, manifestations 172

Dommages-intérêts v. Responsabilité

Données, protection 15

organe de contrôle, élection 731f

Droit d’association professionnelle et de groupement syndical 19

Droit de cité

généralités 3
compétence 892f

Droit d’être entendues204

Droit de vote

aux communes 105
en général 50
étrangers 1052

Droits fondamentaux 4–23

champ d’application 22
restriction 23

Droits politiques 50–60bis

Droits sociaux 24

Durée du mandat 65

Eau

approvisionnement 33
protection 29, 33

Ecole 36–38

Economie

liberté économique19
ordre économique 43-47

Edifices ecclésiastiques116

Education 36–38

Egalité de droit 5

Egalité entre hommes et femmes 6

Eglise 109–111

Elections

Chancelier d’Etat 731c
Conseil des Etats 602c
Conseil d’Etat 602
Contrôle des finances 731e
Grand Conseil 71
médiateur 941a
organe de contrôle en matière de protection des données 731f
président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau, 731a
procureur général 731c
Service du Parlement 731d
Tribunal cantonal 731b
Tribunal des mineurs 731b
Tribunal supérieur 602, 731abis

Eligibilité 62

Emplois40

Energie 34

Enfants, protection 242, 41

Entrée en vigueur118

Environnement, protection29

Essence des droits fondamentaux234

Etablissements d’accueil, surveillance 394

Etablissements de droit public108

Etat et Eglise109–111

Etrangers

champ d’application des droits fondamentaux 222
droit de vote 1052

Expropriation 182

Famille 10, 41

Finances, régime des finances 96–99

Forêts, maintien443

Formation 36–38

Garanties

en cas de privation de liberté 21
garanties de procédure 20
propriété 18

Grâce 771c

Grand Conseil

commissions 79
compétences 72–77
composition / élection 71, 731a
durée du mandat 65
immunité 81
organisation 78
participation du Conseil d’Etat 80

Handicapées 42

Hautes écoles 382

Hôpitaux et institutions publiques et privées de santé 48

Immunité 81

Impôts et contributions 97a, 98, 69b

communautés religieuses 109

Incompatibilité 63, 832

Information, liberté 12

Information, obligation d’informer, publicité des débats 67

Initiative populaire 51–55

aux communes 106
contre-projet; double oui 54
forme 52
initiative de type unique 53
objet, nombre de signatures 51
procédure55
procédure, unité de la matière552a

Innocence, présomption 203

Intervention populaire 56

Jardins d’enfants 37

Jeunes 41

Juges

durée du mandat 65
juges indépendants, impartiaux et établis par la loi 201
limite d’âge 66

Justice, garanties 20/21

Landamman

fonction au Conseil d’Etat 84

Législation

formes 69
v. aussi Compétences législatives

Liberté d’association et de réunion17

Liberté de l’art 14

Liberté de la science et droit d’enseigner13

Liberté d’établissement 11

Liberté d’opinion et d’information 12

Liberté économique19

Liberté personnelle9

Limite d’âge 66

Loi

forme légale prévue 69

Loisirs 493

Majoritaire, système majoritaire 714

Manifestations 172

Mariage

protection 10

Médiateur 941a

Mesures de type incitatif (protection de l’environnement) 294

Mineurs

champ d’application des droits fondamentaux 223

Motivation des jugements, obligation 95

Nature, protection 29

Ordonnances de nécessité 902

Ordre et sécurité 172, 28, 892a, 901

Participation, droits 56/57, 771a

Patrimoine, protection 30

Paysage, protection 30

Péréquation financière 104

Personne, liberté personnelle9

Personnes âgées 41

Personnes handicapées 42

Pétition, droit 16

Planification

aménagement du territoire 31
Conseil d’Etat 821, 86
en matière financière et d’investissement 962
Grand Conseil 75

Planification globale en matière financière962, 862, 75, 761

Prestations personnelles262

Principe du pollueur-payeur296

Privation de liberté 21

Procureur général

élection 731c

Profession, libre choix de la 19

Professions médicales et paramédicales 485 et 6

Promotion économique 43

Proportionnel, système proportionnel 714

Propriété, garantie18

Protection de l’environnement et de la nature29

Public/-que

ordre et sécurité 172, 28, 892a, 901
tâches 27–49

Publicité des débats

du Grand Conseil et des tribunaux 67

Recherche 13

Récusation 64

Référendum

facultatif 60bis
obligatoire 60

Référendum des cantons 771a, 892d

Régales47

Responsabilité 70

Rétroactivité, interdiction 82

Révision de la constitution 112–114

principe 112
révision partielle 113
révision totale 114

Santé 48


Science

liberté13
soutien 492

Sécurité publique 172, 28, 892a, 901

Séparation des pouvoirs 61

Service du Parlement 782

élection 731d

Situations de détresse 241, 39

Situations extraordinaires282

compétences du Conseil d’Etat 90

Social (buts, aide, affaires) 24–26, 39–42

Subsidiarité 273, 1003

Surveillance par le Grand Conseil 72

Sylviculture44

Syndicats 103

Tâches publiques27–49

Torture, peines et les traitements inhumains ou dégradants, interdiction 92

Transports 32

Tribunal cantonal 941c

Tribunal supérieur

élection 602, 731abis
limite d’âge 66
organisation et compétences 941d

Tribunaux

durée du mandat 65
limite d’âge 66
motivation des jugements 95
organisation, procédure, compétences 94

Universités 382

Urgence, législation 874

Victimes d’infractions, aide 243

Vie privée et domicile, respect 93

Voies de recours indiquées et décision motivée 204

Votev. Droit de vote, Elections

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