Constitution
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Traduction 1
du 30 avril 1995 (Etat le 11 mars 2015) 2
1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Nous, femmes et hommes d’Appenzell Rhodes-Extérieures, voulons respecter dans la foi la création dans sa diversité.
Nous voulons, par-delà les frontières, contribuer à l’aménagement d’une collectivité vivant dans la liberté, la paix et la justice.
Conscients du lien indissoluble entre le bien de la communauté et celui de l’individu, nous nous donnons la constitution suivante:
1. Principes
Art. 1 Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
1 Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures est un Etat de droit libéral, démocratique et social.
2 En tant que canton souverain, il fait partie intégrante de la Confédération suisse et coopère avec la Confédération, les autres cantons et les pays limitrophes.
3 II participe activement au processus de décision au niveau fédéral.
Art. 2 Territoire cantonal
Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures se compose des communes d’Urnäsch, de Herisau, Schwellbrunn, Hundwil, Stein, Schönengrund, Waldstatt, Teufen, Bühler, Gais, Speicher, Trogen, Rehetobel, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen et Reute.
Art. 3 Droit de cité
1 Le droit de cité communal fonde le droit de cité cantonal.
2 La loi règle l’acquisition et la perte des droits de cité cantonal et communal.
2. Droits fondamentaux
Art. 4 Dignité humaine
La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Art. 5 Egalité de droit, interdiction de discriminer
1 Tous les hommes sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit être discriminé, notamment en raison de son sexe, de son âge, de sa race, de la couleur de sa peau, de sa langue, de son origine, de ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de son mode de vie ou de ses capacités physiques ou psychiques.
Art. 6 Egalité entre hommes et femmes
1 Hommes et femmes sont égaux en droit.
2 Ils ont droit à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi qu’au même accès à la fonction publique.
3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait.
4 Ils s’emploient à ce que les tâches publiques soient accomplies aussi bien par des femmes que par des hommes.
Art. 7 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance de même que son exercice sont garantis.
2 Nul ne peut être contraint à accomplir un acte religieux ou à professer des convictions.
Art. 8 Interdiction de l’arbitraire et bonne foi; interdiction de la rétroactivité
1 La protection contre toute mesure arbitraire des pouvoirs publics et la protection de la bonne foi sont garanties.
2 Les actes législatifs rétroactifs sont interdits.
Art. 9 Liberté personnelle
1 La liberté personnelle est garantie.
2 La torture ainsi que les peines et les traitements inhumains ou dégradants sont interdits.
3 Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit au moyen des télécommunications.
Art. 10 Mariage et autres formes de vie en commun
1 Le droit au mariage et à la vie familiale est protégé.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est garantie.
Art. 11 Liberté d’établissement
La liberté d’établissement est garantie.
Art. 12 Liberté d’opinion et d’information
1 Toute personne peut librement former son opinion, l’exprimer sans contrainte et la diffuser par la parole, l’écriture et l’image ou de toute autre manière.
2 Les pouvoirs publics ne peuvent exercer aucun contrôle sur l’expression d’opinions pour en influencer la teneur.
3 Toute personne fournissant la preuve d’un intérêt légitime a le droit, dans les limites de la loi, de consulter les documents officiels, pour autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
Art. 13 Liberté de la science et droit d’enseigner
1 La liberté de la recherche et de la doctrine ainsi que le droit d’enseigner sont garantis.
2 Toute personne qui exerce une activité scientifique a le devoir d’assumer ses responsabilités face à la vie humaine, animale et végétale et face aux éléments naturels qui sont nécessaires à celle-ci.
Art. 14 Liberté de l’art
La liberté de l’expression artistique est garantie.
Art. 15 Protection des données
1 Toute personne a droit à ce que ses données personnelles soient protégées.
2 Toute personne peut obtenir des renseignements sur les données qui la concernent et peut exiger la rectification de celles qui sont inexactes.
Art. 16 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. Elle ne doit pas encourir de préjudice de ce fait.
2 Les autorités ont l’obligation d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus vite possible.
Art. 17 Liberté d’association et de réunion
1 La liberté d’association et la liberté de réunion sont garanties.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations se déroulant sur le domaine public. Les manifestations sont autorisées si un déroulement ordonné paraît assuré et que l’atteinte portée aux intérêts des tiers semble supportable.
Art. 18 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est accordée en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation.
Art. 19 Liberté économique; liberté du commerce et de l’industrie
Le libre choix de la profession et la libre activité économique ainsi que les droits d’association professionnelle et de groupement syndical sont garantis.
Art. 20 Garanties de procédure
a. Garanties juridiques
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par des juges indépendants, impartiaux et établis par la loi.
2 Les personnes dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.
3 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force de chose jugée. Le doute profite au prévenu.
4 Les parties ont dans toute procédure le droit d’être entendues et d’obtenir dans un délai raisonnable une décision motivée; les voies de recours doivent leur être indiquées.
Art. 21 b. Garanties en cas de privation de liberté
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2 Toute personne privée de liberté doit être informée dans une langue qu’elle comprend des raisons de cette mesure et des droits qui sont les siens. Elle a le droit de faire informer ses proches parents.
3 Toute personne détenue et soupçonnée d’un délit doit être traduite dans les plus brefs délais devant une autorité judiciaire.
4 Toute personne privée de liberté a le droit d’être assistée par un conseil juridique et de faire contrôler la légalité de la privation de liberté par un tribunal selon une procédure simple et rapide.
5 Si la privation de liberté est injustifiée, les pouvoirs publics doivent à la personne qui en a été victime la réparation du préjudice subi et éventuellement du tort moral.
6 La libre communication avec le conseil juridique ne peut être limitée qu’en cas de risque d’abus et uniquement dans la mesure où la loi l’autorise.
Art. 22 Champ d’application des droits fondamentaux
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Les étrangers jouissent aussi des droits fondamentaux à moins que le droit fédéral n’en dispose autrement.
3 Les mineurs capables de discernement peuvent faire valoir eux-mêmes les droits fondamentaux se rapportant à leur personnalité.
Art. 23 Restriction des droits fondamentaux
1 Quiconque use de ses droits fondamentaux doit respecter ceux d’autrui.
2 Un droit fondamental ne peut être restreint que si:
- a.
- une base légale le permet;
- b.
- un intérêt public prépondérant le justifie;
- c.
- la restriction est proportionnée au but poursuivi.
3 Un droit fondamental peut être restreint temporairement sans base légale en cas de danger grave, imminent et manifeste.
4 II ne peut être en aucun cas porté atteinte à l’essence des droits fondamentaux.
3. Droits sociaux et buts sociaux
Art. 24 a. Droits sociaux
1 Toute personne dans le besoin qui ne peut sortir de la gêne par ses propres moyens a droit à un logis, aux soins médicaux essentiels et aux moyens nécessaires pour mener une existence conforme aux exigences de la dignité humaine.
2 Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté. Il a droit, pendant la période de scolarité obligatoire, à une formation de base gratuite qui corresponde à ses aptitudes.
3 Les victimes d’infractions graves ont droit à une aide qui leur permette de surmonter leurs difficultés.
Art. 25 b. Buts sociaux
Le canton et les communes, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité personnelle, se fixent les buts suivants dans le cadre des moyens disponibles:
- a.
- que toute personne puisse subvenir à ses besoins par son travail;
- b.
- que toute personne puisse se loger convenablement;
- c.
- que toute personne puisse se former et se perfectionner en accord avec ses goûts et ses aptitudes;
- d.
- que tous les parents jouissent de la sécurité matérielle avant et après la naissance d’un enfant;
- e.
- que toute personne âgée, faible, malade ou handicapée qui a besoin d’aide soit convenablement soignée et encadrée.
4. Devoirs de la personne
Art. 26
1 Toute personne est responsable d’elle-même et porte sa part de responsabilité envers la collectivité et les générations futures, notamment en ce qui concerne la conservation des éléments naturels nécessaires à la vie.
2 Dans le but d’accomplir des tâches d’intérêt général, la loi peut obliger la population à des prestations personnelles. La prestation en nature peut être remplacée par une taxe d’exemption.
5. Tâches publiques
5.1 Principes
Art. 27
1 Les tâches publiques doivent être accomplies de manière à ce que les éléments naturels nécessaires à la vie soient ménagés et préservés; elles doivent répondre aux besoins et concourir à la prospérité de tous.
2 II convient d’examiner constamment les tâches existantes et nouvelles afin de déterminer si elles sont nécessaires, si elles peuvent être financées et si elles peuvent être accomplies de manière rentable et appropriée.
3 Le canton n’accomplit que des tâches qui ne peuvent être effectuées de manière aussi satisfaisante par les communes ou les particuliers. Il encourage l’initiative privée et la responsabilité personnelle ainsi que la coopération régionale.
5.2 Tâches
Art. 28 Ordre et sécurité publics
1 Le canton assure l’ordre et la sécurité publics.
2 II prend les mesures nécessaires pour maîtriser les situations extraordinaires.
Art. 29 Protection de l’environnement et de la nature
1 L’environnement naturel doit être préservé pour les générations présentes et futures et, dans la mesure du possible, assaini lorsqu’il a été altéré. Les activités étatiques et privées doivent lui nuire le moins possible.
2 Le canton et les communes protègent la faune et la flore dans leur diversité ainsi que leurs biotopes.
3 Les éléments naturels nécessaires à la vie ne peuvent être mis à contribution que dans la mesure où leur durabilité reste garantie.
4 Le canton et les communes peuvent introduire des mesures de type incitatif afin de ménager les éléments naturels nécessaires à la vie et de diminuer la production de déchets et de polluants.
5 Ils encouragent la responsabilité personnelle et peuvent soutenir les organisations qui œuvrent en faveur du maintien des éléments naturels nécessaires à la vie.
6 Les coûts des mesures de protection de l’environnement sont en règle générale mis à la charge des personnes qui les ont rendues nécessaires.
7 L’émission de polluants et autres nuisances doivent être combattues à la source, supprimées ou tout au moins diminuées.
Art. 30 Protection du patrimoine et du paysage
1 Le canton et les communes prennent des mesures pour sauvegarder et conserver les paysages et les sites dignes de protection ainsi que les biens culturels et les monuments naturels.
2 Ils collaborent avec des organisations privées et peuvent participer au financement de leurs activités.
Art. 31 Aménagement du territoire et construction
1 Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire, une utilisation appropriée et mesurée du sol ainsi que la protection du paysage.
2 L’environnement doit être respecté lors de la construction de bâtiments et d’installations de toutes sortes.
Art. 32 Transports
1 Le canton et les communes veillent à ce que les transports respectent l’environnement, à ce qu’ils soient sûrs et à ce que tous les usagers soient desservis.
2 Ils encouragent le transfert des modes individuels aux modes collectifs de transport dans la mesure où un intérêt général important le justifie.
Art. 33 Eau, énergie, déchets
a. Eau
1 Le canton et les communes assurent l’approvisionnement en eau et encouragent une utilisation économe de l’eau.
2 Ils s’emploient à réduire le plus possible les atteintes à la qualité de l’eau et veillent à ce que les eaux usées soient épurées dans le respect de l’environnement.
Art. 34 b. Energie
1 Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie sûr et respectueux de l’environnement ainsi qu’une utilisation économe et rationnelle de l’énergie.
2 Ils encouragent en particulier l’utilisation d’énergies renouvelables.
Art. 35 c. Déchets
1 Le canton et les communes prennent des mesures dans le but de réduire la production de déchets et encouragent le recyclage.
2 Ils veillent à ce que les déchets soient éliminés de manière appropriée.
Art. 36 Education et formation
a. Principes
1 L’éducation et la formation ont pour but de développer la responsabilité personnelle, la volonté de promouvoir la justice sociale et la responsabilité face au monde environnant.
2 L’école soutient les parents dans leur tâche éducative; avec eux, elle donne à l’enfant une formation correspondant à ses aptitudes et à ses possibilités.
Art. 37 b. Ecole
1 Le canton et les communes créent des jardins d’enfants et des écoles.
2 Ils peuvent allouer des subsides aux écoles privées.
3 Chacun est libre de fréquenter l’école publique ou, à ses frais, une école privée reconnue.
Art. 38 c. Autres tâches
1 Le canton et les communes encouragent la formation et le perfectionnement ainsi que la formation des adultes.
2 Le canton favorise l’accès aux universités, aux hautes écoles spécialisées et aux écoles professionnelles.
3 II encourage la collaboration dans le domaine des écoles et de la formation.
Art. 39 Affaires sociales
a. Aide sociale
1 Le canton et les communes soutiennent les personnes dans le besoin en collaboration avec d’autres organisations.
2 Ils s’efforcent de prévenir les situations de détresse sociale et encouragent les mesures personnelles de prévoyance.
3 Ils peuvent compléter les prestations sociales de la Confédération.
4 Le canton exerce la surveillance des établissements d’accueil.
Art. 40 b. Emplois
1 Le canton et les communes coordonnent et soutiennent le placement des demandeurs d’emploi, la reconversion professionnelle et la réinsertion des chômeurs.
2 En cas de conflits entre les partenaires sociaux, le canton offre son concours.
Art. 41 c. Familles, jeunes et personnes âgées
1 Le canton et les communes soutiennent dans leurs tâches les familles et les autres communautés élevant des enfants; ils peuvent encourager la création d’un environnement approprié à l’encadrement des enfants.
2 Ils se préoccupent des problèmes et des besoins des jeunes et des personnes âgées et collaborent avec d’autres organisations.
Art. 42 d. Personnes handicapées
Le canton et les communes encouragent, en collaboration avec des organisations privées, la formation et l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées.
Art. 43 Ordre économique
a. Principe
1 Le canton et les communes créent des conditions propices à un développement économique diversifié et équilibré; ils s’efforcent de maintenir les emplois existants et d’en créer de nouveaux.
2 Ils peuvent soutenir les organisations de promotion économique.
3 Ils veillent, dans le cadre de leurs possibilités, à atténuer les crises économiques et leurs conséquences.
Art. 44 b. Agriculture et sylviculture
1 Le canton prend des mesures dans le but de promouvoir une agriculture et une sylviculture productives et adaptées aux conditions topographiques.
2 II soutient en particulier les entreprises familiales, une gestion proche de la nature et une large formation agricole de base.
3 II assure le maintien des forêts dans leurs fonctions protectrice, économique et sociale.
Art. 45 c. Banque cantonale
Le canton peut prendre une participation dans une banque afin de couvrir les besoins en espèces et en crédits de la population et de l’économie du canton; il peut lui-même instituer une banque, à cet effet.
Art. 46 d. Assurance
1 Le canton peut instituer un organisme qui assure les bâtiments, les biens-fonds et les cultures contre les dommages ou prendre une participation dans une telle institution.
2 Les bâtiments et les biens-fonds doivent être assurés.
Art. 47 e. Régales
1 Les droits régaliens suivants confèrent au canton un droit exclusif d’exploitation économique:
- a.
- la régale des eaux;
- b.
- les régales de la chasse et de la pêche;
- c.
- la régale des mines, y compris le droit d’entreposer des substances sous la surface de la terre et d’exploiter l’énergie géothermique;
- d.
- la régale du sel.
2 II peut exercer ces droits d’exploitation lui-même ou les concéder aux communes ou à des particuliers.
3 Les droits privés existants sont réservés.
Art. 48 Santé
1 Le canton et les communes créent les conditions nécessaires pour que l’assistance médicale et paramédicale de la population soit suffisante et d’un coût raisonnable.
2 Le canton encourage la collaboration des institutions privées et publiques, dans le canton et dans la région.
3 Le canton et les communes encouragent la responsabilité personnelle; ils soutiennent la prévention et l’éducation à la santé et combattent les dangers engendrés par la dépendance.
4 Le canton et les communes encouragent les soins médicaux et les soins de santé à domicile.
5 Le canton exerce la surveillance sur les institutions publiques et privées de santé, les professions médicales et paramédicales et le secteur pharmaceutique.
6 La libre activité thérapeutique est garantie.
Art. 49 Culture, science et loisirs
1 Le canton et les communes encouragent la culture.
2 Ils soutiennent les activités scientifiques.
3 Ils encouragent l’organisation judicieuse des loisirs.
6. Droits politiques
6.1 Droit de vote
Art. 50
Tous les Suisses qui sont domiciliés dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote en matière cantonale.
6.2 Initiative populaire
Art. 51 a. Objet, nombre de signatures
1 L’initiative populaire peut demander:
- a.
- la révision totale ou partielle de la constitution;
- b.
- l’adoption, l’abrogation ou la modification des lois et des actes soumis à la votation du peuple.
2 L’initiative populaire doit avoir été signée par 300 citoyens.
Art. 52 b. Forme
L’initiative populaire peut être conçue en termes généraux ou, à moins qu’elle ne demande la révision totale de la constitution, revêtir la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.
Art. 53 c. Initiative de type unique
Dans la mesure où l’initiative ne demande pas une révision totale ni ne porte expressément sur une révision partielle de la constitution, le Grand Conseil décide si le projet doit être élaboré au niveau constitutionnel ou législatif.
Art. 54 d. Contre-projet; double oui
1 Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet aux initiatives.
2 Les citoyens peuvent valablement approuver aussi bien l’initiative que le contre-projet et décider lequel des deux projets doit primer au cas où l’un et l’autre seraient acceptés.
Art. 55 e. Procédure
1 Le Conseil d’Etat statue sur l’aboutissement des initiatives et le Grand Conseil sur leur validité.
2 Une initiative est entièrement ou partiellement invalidée si:
- a.
- elle ne respecte pas le principe de l’unité de la matière;
- b.
- elle viole le droit de rang supérieur; ou si
- c.
- elle n’est pas exécutable.
3 Les initiatives sont examinées sans retard.
6.3 Droit de participer au processus de décision
Art. 56 a. Intervention populaire 3
Tout habitant du canton peut remettre au Grand Conseil des propositions écrites concernant les affaires qui sont soumises au référendum obligatoire ou facultatif et les motiver en personne devant le Conseil, en se conformant au règlement.
3 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
Art. 57 b. Procédures de consultation
1 Les milieux intéressés sont consultés sur les projets constitutionnels et législatifs et sur les autres affaires importantes.
2 Les résultats de la procédure de consultation sont publiés.
7. Les citoyens44 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999232art. 1, ch. 2, 1998 3441).
4 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999232art. 1, ch. 2, 1998 3441).
Art. 58 et 59
Abrogés
Art. 60 Référendum obligatoire et élections 5
1Les citoyens se prononcent sur:
- a.
- les révisions totales ou partielles de la constitution;
- b. et c.6 …
- d.
- les arrêtés de principe;
- e.
- les dépenses dépassant les attributions du Grand Conseil;
- f.7
- …
- g.8
- les initiatives que le Grand Conseil n’approuve pas ou auxquelles il oppose un contre-projet;
- h.9
- les décisions du Grand Conseil qui sont soumises au référendum facultatif selon l’art. 60bis, lorsqu’un tiers des membres présents l’exige.
2 Les citoyens élisent:
- a.
- les membres du Conseil d’Etat et, parmi ceux-ci, le landamman;
- b.10
- les membres du Tribunal supérieur;
- c.
- le représentant du canton au Conseil des Etats, pour une durée de quatre ans.
5 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
6 Abrogées en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
7 Abrogée en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
8 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
9 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
10 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
Art. 60bis Référendum facultatif 11
Lorsqu’au moins 300 personnes ayant le droit de vote l’exigent dans les 60 jours suivant la publication officielle, les citoyens se prononcent sur:
- a.
- l’adoption, l’abrogation et la modification de lois;
- b.
- les conventions intercantonales et internationales de nature législative.
11 Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
8. Autorités
8.1 Généralités
Art. 61 Séparation des pouvoirs 12
1 Le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et les tribunaux sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2 Les autorités collaborent entre elles et coordonnent leurs activités.
12 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 61bis Principes de l’Etat de droit 13
1 Toute personne qui assume une tâche publique doit se conformer à la constitution et à la loi. Elle doit agir dans l’intérêt public, selon les principes de la bonne foi, de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité.
2 Le Conseil d’Etat et les tribunaux n’appliquent pas les actes normatifs cantonaux qui violent le droit supérieur.
13 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 62 Eligibilité
Les citoyens du canton sont éligibles aux autorités cantonales. La loi règle les exceptions.
Art. 63 Incompatibilité
1 Nul ne peut être simultanément membre des autorités suivantes:
- a.
- du Grand Conseil, du Conseil d’Etat et d’une autorité judiciaire cantonale;
- b.14
- d’un tribunal cantonal et d’un conseil communal ou du personnel du canton ou de l’un de ses établissements;
- bbis.15
- du Grand Conseil et du personnel du canton ou de l’un de ses établissements, s’il y assume une fonction supérieure désignée par la loi ou une fonction de soutien direct au Conseil d’Etat;
- c.
- du Conseil d’Etat et d’un parlement ou d’un conseil communal;
- d.16
- du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur;
- e.17
- en tant que membre d’une autorité de conciliation, d’une autorité judiciaire cantonale.
2 Les parents et les enfants, les frères et sœurs, les époux et les personnes liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple ne peuvent faire partie simultanément de la même autorité, à l’exception du Grand Conseil.18
14 Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
15 Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
16 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
17 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
18 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
Art. 64 Récusation
1 Les membres des autorités et les agents de l’administration cantonale doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent.
2 La loi fixe les modalités.
Art. 65 Durée du mandat
1 Les membres des autorités cantonales sont élus pour quatre ans.19
2 Tous les candidats élus le sont pour la durée d’un mandat ou pour le reste de cette durée.
19 Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).
Art. 6620
20 Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 67 Obligation d’informer, publicité des débats
1 Les autorités cantonales et communales doivent informer la population à temps et de manière suffisante.
2 L’information concernant les objets soumis à votation doit permettre à la population de se faire librement une opinion.
3 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi règle les exceptions.
4 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.21
21 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 68 Délégation de compétences
1 La loi peut déléguer des compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’Etat si la délégation se limite à un domaine précis et que la loi en détermine le cadre. La délégation de compétences directe à d’autres autorités est exclue.22
2 La délégation de compétences du Grand Conseil au Conseil d’Etat est possible aux mêmes conditions.
3 Le Conseil d’Etat peut déléguer ses compétences aux départements et à d’autres organes si le Grand Conseil l’y autorise. Il peut déléguer les compétences des départements sans l’autorisation du Grand Conseil.23
22 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
23 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 69 Formes législatives
Toutes les normes fondamentales ou importantes du droit cantonal doivent être édictées sous la forme d’une loi. Il en va notamment ainsi des dispositions dont la constitution prévoit expressément la forme légale et de celles qui concernent:
- a.
- les fondements du statut juridique des particuliers;
- b.
- l’objet des contributions publiques, les principes du calcul et le cercle des assujettis, à l’exception des émoluments de moindre importance;
- c.
- le but, la nature et le cadre des prestations cantonales importantes;
- d.
- les grandes lignes de l’organisation et des tâches des autorités;
- e.
- l’institution d’une tâche nouvelle et durable.
Art. 70 Responsabilité
1 Le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques répondent du dommage que leurs organes causent de manière illicite dans l’exercice de la puissance publique.
2 Ils répondent aussi du dommage que leurs organes causent de manière licite lorsque des particuliers subissent un préjudice grave et que l’on ne peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils supportent eux-mêmes le dommage.
3 La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés envers le canton et les autres collectivités chargées de tâches publiques.
8.2 Le Grand Conseil
Art. 70bis Statut 24
Le Grand Conseil est l’autorité législative du canton; il exerce la haute surveillance.
24 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 71 Composition, élection
1 Le Grand Conseil compte 65 membres.
2 Chaque commune dispose d’un siège au moins.
3 Les sièges restants sont répartis entre les communes proportionnellement au nombre d’habitants.
4 Le Grand Conseil est élu selon le système majoritaire. Les communes sont les circonscriptions électorales; elles peuvent adopter le système proportionnel.
5 La loi fixe les modalités.
Art. 72 Compétences
a. Surveillance
1 Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le gouvernement et sur la gestion des tribunaux.
2 II exerce la haute surveillance sur l’administration cantonale et les établissements de droit public.
Art. 73 b. Elections
1 Le Grand Conseil élit:
- a.
- le président du Grand Conseil et les autres membres du Bureau du Grand Conseil pour un an;
- abis.25
- le président et le vice-président du Tribunal supérieur;
- b.26
- le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal cantonal;
- bbis.27
- les présidents et les autres membres des autorités de conciliation;
- c.28
- sur proposition du Conseil d’Etat, le chancelier d’Etat;
- d.
- le chef du Service du Parlement;
- e.
- le Contrôle des finances;
- f.
- l’organe de contrôle en matière de protection des données.
2 D’autres compétences électorales peuvent être attribuées au Grand Conseil par la loi.
25 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
26 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
27 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
28 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
Art. 74 c. Législation 29
1 Le Grand Conseil approuve les projets de révision de la constitution cantonale à l’intention des citoyens. Il peut leur soumettre des propositions subsidiaires.
2Il édicte les lois sous réserve du référendum facultatif et les ordonnances dans le cadre de la constitution et de la loi.30
29 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
30 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 74bis Relations avec l’extérieur 31
1 Le Grand Conseil participe à la définition des relations avec l’extérieur.
2 Il approuve ou dénonce les conventions intercantonales et internationales. Le référendum facultatif est réservé.
3 Il accompagne les projets de collaboration intercantonale ou internationale.
31 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 75 d. Planification
Le Grand Conseil débat la planification des affaires, des finances et des investissements et les autres planifications importantes du Conseil d’Etat.
Art. 76 e. Compétences financières
1 Le Grand Conseil arrête le budget et la quotité de l’impôt en tenant compte du plan financier.
2 Sous réserve de dispositions légales contraires, il arrête:
- a.
- les nouvelles dépenses uniques concernant un même objet qui sont comprises entre 1 et 5 pour cent d’une unité fiscale;
- b.
- les nouvelles dépenses périodiques comprises entre 0,5 et 1 pour cent d’une unité fiscale.
Art. 77 f. Autres compétences
1 Le Grand Conseil:
- a.
- exerce les droits de participation que la constitution fédérale32 confère aux cantons;
- b.
- adopte des arrêtés de principe dans le cadre de ses compétences;
- c.
- statue sur les recours en grâce;
- d.
- statue sur les conflits de compétences qui surgissent entre les autorités supérieures du canton;
- e.33
- approuve le compte d’Etat.
1bis Si un membre du Conseil d’Etat n’est, manifestement et durablement, plus en mesure d’exercer sa fonction, le Grand Conseil peut constater son incapacité à la majorité des trois quarts des membres présents.34
2 Le Grand Conseil peut charger le Conseil d’Etat de procéder à un examen préliminaire des affaires.
3 D’autres tâches peuvent être confiées au Grand Conseil par la loi.
32 RS 101
33 Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 20011291art. 1, ch. 4, 2000 4851).
34 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 78 Organisation
a. Principes 35
1 La loi règle les principes de l’organisation et du déroulement des affaires du Grand Conseil.
2 Le Grand Conseil dispose d’un Service du Parlement.
35 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 79 b. Commissions 36
1 Le Grand Conseil peut instituer des commissions permanentes et confier à des commissions ad hoc l’examen préliminaire de certains, objets.
2 Le Conseil d’Etat et l’administration donnent aux commissions toutes les informations dont elles ont besoin pour leur activité.
3 La loi peut déléguer certaines compétences mineures aux commissions, à l’exclusion des compétences législatives.37
36 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
37 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 80 c. Participation du Conseil d’Etat 38
1 Les membres du Conseil d’Etat prennent part aux réunions du Grand Conseil.
2 Ils ont une voix consultative et peuvent faire des propositions.
38 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 81 d. Immunité, interdiction de recevoir des instructions 39
1 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement devant les Conseils et les commissions; ils ne peuvent être poursuivis sur le plan pénal ou civil que si deux tiers des membres présents en donnent l’autorisation.
2 Ils votent et délibèrent sans instructions.40
39 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
40 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
8.3 Le Conseil d’Etat
Art. 82 Statut
1 Le Conseil d’Etat est l’autorité dirigeante, planificatrice et exécutive supérieure du canton.
2 Il dirige l’administration cantonale et exerce la surveillance sur le ministère public et les communes conformément à la loi.41
41 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
Art. 83 Nombre de sièges, activité à plein temps, réélection 42
1 Le Conseil d’Etat compte cinq membres exerçant leur fonction à plein temps.43
1bis Ses membres peuvent être réélus trois fois.44
2 …45
3 Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle des conseillers d’Etat.
42 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
43 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1, ch. 6, 20148899).
44 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
45 Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 84 Landamman
1 Le landamman préside le Conseil d’Etat.
2 II dirige, planifie et coordonne les travaux du Conseil d’Etat.
3 L’élection du landamman a lieu tous les deux ans. A la fin d’un mandat complet, il doit se retirer pendant la durée d’un mandat.46
46 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 8547
47 Abrogé en votation populaire du 27 sept. 1998, avec effet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).
Art. 86 Compétences
a. Planification et coordination
1 Le Conseil d’Etat détermine, sous réserve des compétences des citoyens et du Grand Conseil, les objectifs et les moyens de l’activité étatique.48
2 II planifie et coordonne les activités étatiques. Il établit, pour le moyen terme, la planification des affaires et le calendrier, et il élabore à l’intention du Grand Conseil un plan financier, un plan d’investissement et les autres plans importants.
48 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999232art. 1, ch. 2, 1998 3441).
Art. 87 b. Législation
1 Le Conseil d’Etat élabore à l’intention du Grand Conseil les actes législatifs et les arrêtés.
2 …49
3 II édicte des ordonnances dans le cadre de la constitution et de la législation.
4 En cas d’urgence, il peut édicter par voie d’ordonnance les dispositions qui sont nécessaires à l’introduction du droit supérieur; ces dispositions doivent être introduites dans le droit ordinaire sans retard.
5 Il peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit supérieur, dans la mesure où elles se limitent à l’organisation et aux tâches des autorités cantonales.50
49 Abrogé en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
50 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 87bis Relations avec l’extérieur 51
1 Le Conseil d’Etat définit la collaboration avec la Confédération, les autres cantons et l’étranger et représente le canton à l’extérieur.
2 Il conclut et dénonce les conventions intercantonales et internationales concernant des objets relevant de ses compétences ordinaires.
3 Il défend les intérêts du canton auprès de la Confédération.
4 Il veille au respect des droits de participation du Grand Conseil.
51 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 88 c. Compétences financières
1 Le Conseil d’Etat arrête le budget et le compte d’Etat à l’intention du Grand Conseil.
2 II arrête:
- a.
- les dépenses liées et les modifications du patrimoine financier qui ne sont pas limitées;
- b.
- les nouvelles dépenses uniques jusqu’à concurrence de 1 pour cent d’une unité fiscale;
- c.
- les nouvelles dépenses périodiques jusqu’à concurrence de 0,5 pour cent d’une unité fiscale.
Art. 89 d. Autres compétences
1 Toutes les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe incombent au Conseil d’Etat.
2 II lui incombe en particulier:
- a.
- de répondre de l’ordre et de la sécurité publics;
- b.52
- …
- c.
- de rédiger les avis lors des procédures de consultation fédérales;
- d.
- de décider, en cas d’urgence, de déposer ou de soutenir un référendum des cantons;
- e.53
- d’exécuter la législation ainsi que les jugements entrés en force;
- f.
- d’attribuer le droit de cité cantonal;
- g.
- de nommer les membres de l’administration cantonale, dans la mesure où aucun autre organe n’est compétent en la matière;
- h.
- d’élaborer un rapport de gestion annuel à l’intention du Grand Conseil.
3 La législation peut attribuer d’autres compétences au Conseil d’Etat.
52 Abrogée en votation populaire du 18 mai 2014, avec effet au 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
53 Acceptée en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).
Art. 90 e. Situations extraordinaires
1 Le Conseil d’Etat prend des mesures, même sans base légale expresse, pour parer à des troubles effectifs ou imminents de l’ordre et de la sécurité publics ou à des situations de crise sociale.
2 II doit soumettre immédiatement les ordonnances de nécessité au Grand Conseil pour approbation; celles-ci sont caduques au plus tard un an après leur entrée en vigueur.
Art. 91 Collégialité
Le Conseil d’Etat prend ses décisions selon le principe de la collégialité.
Art. 92 Commissions
Des commissions permanentes ou des commissions ad hoc chargées de l’examen préliminaire de certains objets peuvent être instituées par une loi ou une ordonnance ou un arrêté du Conseil d’Etat.
Art. 93 Administration cantonale
1 L’administration accomplit ses tâches conformément aux principes de la légalité, de l’efficacité et de la rentabilité.
2 La loi règle les grandes lignes de l’organisation de l’administration et la procédure administrative.
3 La Chancellerie d’Etat est l’organe d’état-major, de coordination et de liaison du Conseil d’Etat et du Grand Conseil; elle est dirigée par le chancelier d’Etat.
8.4 Les tribunaux
Art. 94 Organes judiciaires
1 Le pouvoir judiciaire est exercé par:
- a.54
- les autorités de conciliation, en matière civile;
- b.55
- …
- c.56
- le Tribunal cantonal, chargé de la juridiction civile et pénale en première instance;
- d.57
- le Tribunal supérieur, chargé de la juridiction civile, pénale et administrative en tant qu’instance unique ou instance de recours;
- e.58
- …
2 La loi règle l’organisation, la procédure et les compétences.
3 Le Grand Conseil fixe le traitement et règle la prévoyance professionnelle et les indemnités des membres de tribunaux.59
54 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
55 Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
56 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
57 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
58 Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
59 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
Art. 95 Obligation de motiver les jugements
1 Les jugements doivent être motivés par écrit.
2 La loi règle les exceptions.
9. Régime des finances
Art. 96 Principes généraux
1 Le canton et les communes gèrent leurs finances de manière économe, efficace et rentable à moyen terme.
2 Ils veillent à établir une planification globale en matière financière et en matière d’investissement.
3 De nouvelles tâches ne peuvent être entreprises que si leur financement est réglé.
4 Des organes de contrôle indépendants de l’administration examinent si les finances sont gérées conformément aux dispositions légales.
5 La loi règle les modalités.
Art. 97 Ressources financières
Le canton tire ses ressources:
- a.
- de la perception d’impôts et d’autres contributions publiques;
- b.
- du rendement de sa fortune;
- c.
- des prestations de la Confédération et de tiers;
- d.
- de la conclusion de prêts et d’emprunts.
Art. 98 Impôts et autres contributions publiques
1 Le canton et les communes imposent le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales.
2 La loi peut prévoir d’autres contributions publiques cantonales ou communales.
3 Le régime fiscal se fonde sur le principe de l’égalité de droit et tient compte de la capacité économique des contribuables.
Art. 99 Dépenses
Toute dépense présuppose une base juridique, un crédit et une décision de l’organe financièrement compétent.
10. Communes
Art. 100 Communes municipales
1 La commune municipale est le seul type de commune existant dans le canton.
2 La commune municipale est une collectivité de droit public dotée de la personnalité juridique.
3 Elle remplit toutes les tâches locales qui n’incombent pas à la Confédération ou au canton et qu’il n’est pas opportun de laisser à des particuliers.
Art. 101 Autonomie
1 L’autonomie communale est garantie. Le droit cantonal et le droit fédéral déterminent son étendue.
2 Les organes cantonaux accordent aux communes la plus grande autonomie possible.
Art. 102 Organisation
1 Dans le cadre de la constitution et de la loi, les communes fixent leur organisation dans un règlement communal.
2 Le règlement communal doit être approuvé par le peuple; il est soumis à la sanction du Conseil d’Etat.
3 Les communes peuvent instituer un parlement communal.
Art. 103 Relations des communes entre elles et avec le canton
1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les communes collaborent entre elles, avec le canton et, le cas échéant, avec des communes d’autres cantons.
2 Elles peuvent, avec l’approbation du Conseil d’Etat, créer des syndicats de communes et participer à d’autres organisations.
3 Le Conseil d’Etat peut contraindre deux ou plusieurs communes à collaborer lorsqu’une tâche ne peut être accomplie autrement.
Art. 104 Péréquation financière
La péréquation financière a pour but d’équilibrer la charge fiscale des communes.
Art. 105 Droit de vote
1 Le droit de vote appartient à toute personne qui a le droit de vote en matière cantonale.
2 Les communes peuvent en outre accorder le droit de vote aux étrangers qui sont domiciliés en Suisse depuis dix ans, dont cinq ans dans le canton, et qui en font la demande.
Art. 106 Droit d’initiative
1 L’initiative peut demander l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements et des arrêtés qui sont sujets au référendum obligatoire ou au référendum facultatif.
2 L’initiative peut être conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces.
3 Lorsqu’une initiative vise à l’adoption ou à la modification de plans ou de prescriptions soumis à une procédure d’opposition, seul le projet conçu en termes généraux est admis.
4 Au demeurant, les art 51, al 1, 52, 54 et 55 sont applicables par analogie.
Art. 107 Loi communale
La loi règle en particulier les grandes lignes de l’organisation communale, la surveillance sur les communes et les finances.
11. Collectivités et établissements de droit public
Art. 108
Dans la mesure où la loi le prévoit, des tâches publiques peuvent être accomplies par des collectivités et établissements de droit public.
12. Etat et Eglise
12.1 Communautés religieuses de droit public
Art. 109 a. Principe; autonomie
1 L’Eglise réformée évangélique et l’Eglise catholique romaine sont des collectivités de droit public autonomes.
2 Les communautés religieuses règlent librement leurs affaires intérieures. Elles sont habilitées à percevoir des impôts auprès de leurs membres.
3 Les arrêtés et les décisions des autorités ecclésiastiques ne peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes de l’Etat.
Art. 110 b. Appartenance
L’appartenance à une Eglise est réglée par les statuts de celle-ci. Le droit de sortir d’une Eglise par une déclaration écrite est garanti.
12.2 Autres communautés religieuses
Art. 111
Les autres communautés religieuses sont régies par le droit civil. Le Grand Conseil peut les reconnaître comme collectivités de droit public si leurs statuts ne contreviennent pas au droit fédéral et cantonal.
13. Révision de la constitution
Art. 112 Principe
1 La constitution peut en tout temps faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
2 Les révisions constitutionnelles se déroulent selon la procédure applicable aux lois.
Art. 113 Révision partielle
La révision partielle permet de modifier une disposition ou plusieurs dispositions intrinsèquement liées.
Art. 114 Révision totale
1 Le Grand Conseil examine tous les vingt ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente constitution, s’il convient d’entreprendre une révision totale.
2 La décision d’entreprendre une révision totale doit être soumise aux citoyens. Ceux-ci décident par ailleurs si la révision doit être entreprise par le Grand Conseil ou par une assemblée constituante.60
60 Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 28 sept. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999232art. 1, ch. 2, 1998 3441).
14. Dispositions finales et transitoires
Art. 115 Communes bourgeoises
1 Une commune bourgeoise est réputée dissoute de plein droit si, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente constitution, elle n’est pas transformée par décision de ses membres en corporation de droit public.
2 A la dissolution de la commune bourgeoise, la commune municipale lui est subrogée dans tous ses droits et obligations.
Art. 116 Edifices ecclésiastiques
Lorsque les édifices ecclésiastiques appartiennent à la commune municipale, les droits de co-utilisation doivent être réglés et un accord relatif à l’utilisation et à l’entretien conclu dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Art. 11761
61 Abrogé en votation populaire du 27 sept. 1998, avec effet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).
Art. 117bis62
62 Accepté par la Landsgemeindedu 27 avril 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232art. 1 ch. 2, 1998 3441). Abrogé en votation populaire du 27 sept. 1998, avec effet au 27 sept. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1, ch. 6, 2299).
Art. 117ter Période de fonction 63
1 Les incompatibilités découlant de la présente révision partielle de la constitution sont éliminées jusqu’à la fin de la période de fonction en cours.
2 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision partielle, les membres du Tribunal administratif élus pour la période de fonction en cours deviennent membres du Tribunal supérieur, jusqu’à la fin de la période.
3 Les médiateurs élus par les citoyens des communes traitent d’ici à la fin de la période de fonction en cours les demandes de médiation qui leur parviennent jusqu’au 31 décembre 2010.
63 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 20117019art. 1, ch. 6, 4149).
Art. 118 Entrée en vigueur; abrogation
1 Après l’octroi de la garantie fédérale, la présente constitution entre en vigueur le 1er mai 1996.
2 La constitution du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures du 26 avril 1908 est abrogée simultanément.