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Constitution
du Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures

Traduction 1

du 24 novembre 1872 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Section I Dispositions générales

Art. 1  

1 La Con­sti­tu­tion est celle d’un Etat souverain, membre de la Con­fédéra­tion suisse. La souveraineté réside es­sen­ti­elle­ment dans le peuple et est ex­er­cée par lui à la Landsge­meinde.

2 Le peuple se donne une Con­sti­tu­tion, dé­cide de l’ac­cept­a­tion ou du re­jet des lois et par­ti­cipe aux élec­tions qui sont de la com­pétence de la Landsge­meinde.

3 Le Grand Con­seil règle le né­ces­saire dans une or­don­nance.3

3 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. a, 2015 6959).

Art. 2  

1 La Con­sti­tu­tion re­con­naît fon­da­mentale­ment la pleine liber­té et les droits suivants sont garantis: l’égal­ité des citoy­ens et l’égal­ité devant la loi et la liber­té in­di­vidu­elle; de plus, dans la lim­ite des dis­pos­i­tions lé­gales, la liber­té d’opin­ion par le mot et l’écrit­ure ain­si que le droit d’as­so­ci­ation et de réunion; l’in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile est égale­ment garantie.

2 La liber­té du com­merce, de la cir­cu­la­tion et de l’in­dus­trie sont garanties dans les lim­ites du con­tenu des dis­pos­i­tions y re­l­at­ives.

3 Le can­ton dis­pose du mono­pole en matière de lo­ter­ies, dans les lim­ites du droit fédéral.4

4 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 30 avr. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 35  

L’Eg­lise cath­olique ro­maine et l’Eg­lise évangélique ré­formée sont re­con­nues cor­por­a­tions de droit pub­lic. Elles règlent de man­ière in­dépend­ante leurs af­faires in­ternes.

5Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 4  

1 La pro­priété de toute nature est in­vi­ol­able, qu’elle ap­par­tienne à des par­ticuli­ers, à des so­ciétés, à des col­lectiv­ités et fond­a­tions re­con­nues par l’Etat ou à des com­munes.

2 La ces­sion de la pro­priété ou la con­sti­tu­tion de droits réels im­mob­iliers peut être exigée moy­en­nant in­dem­nité com­plète, lor­squ’elle est dans l’in­térêt du can­ton ou d’une ré­gion du pays. Toute­fois l’ex­pro­pri­ation n’est li­cite que dans la mesure où elle est né­ces­saire pour at­teindre le but visé et si une en­tente ami­able n’est pas pos­sible ou ne l’est qu’à des frais dis­pro­por­tion­nés.6

3 La loi règle les dé­tails.7

48

6Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1960, en vi­gueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254).

7Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1960, en vi­gueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254).

8Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 24 avr. 1960, avec ef­fet au 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254).

Art. 5  

1 L’Etat garantit la sé­cur­ité du pat­rimoine des cor­por­a­tions re­li­gieuses ain­si que son util­isa­tion et son ac­quis­i­tion à des fins con­formes aux stat­uts.

2 L’ad­min­is­tra­tion du pat­rimoine con­ven­tuel s’ef­fec­tue comme jusqu’à main­ten­ant sous la pro­tec­tion de l’Etat.9

310

9Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

10Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, avec ef­fet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 611  

1 Nul ne peut être dis­trait de son juge naturel.

2 II est lois­ible aux parties de faire tranch­er, d’un com­mun ac­cord, leurs lit­iges par des tribunaux ar­bit­raux.

11Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1949, en vi­gueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591353).

Art. 712  

Tous les hab­it­ants du can­ton ain­si que les com­mun­autés et les cercles ont le droit de présenter leurs voeux et re­ven­dic­a­tions aux autor­ités loc­ales et can­tonales.

12Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087art. 1 ch. 3 725).

Art. 7bis13  

1 Tout citoy­en peut, en dé­posant une ini­ti­at­ive con­formé­ment aux dis­pos­i­tions qui suivent, de­mander la modi­fic­a­tion de la Con­sti­tu­tion ain­si que l’élab­or­a­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion de lois.

2 L’ini­ti­at­ive peut être présentée sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux, ou, si la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion n’est pas de­mandée, sous la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces. Elle ne peut se rap­port­er qu’à un do­maine déter­miné. Si elle ne sat­is­fait pas à cette ex­i­gence, les différentes matières sur lesquelles elle porte doivent être traitées sé­paré­ment.

3 L’ini­ti­at­ive ne peut ri­en de­mander qui soit con­traire au droit fédéral ou, pour autant qu’elle n’ait pas pour ob­jet la modi­fic­a­tion de la Con­sti­tu­tion can­tonale, à cette dernière.

4 Si l’ini­ti­at­ive est présentée sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux et si le Grand Con­seil l’ap­prouve, il élabore un pro­jet cor­res­pond­ant et le sou­met à la Landsge­meinde pour qu’elle l’ac­cepte ou le re­jette. Si le Grand Con­seil re­fuse la pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux, il la sou­met à la Landsge­meinde avec un éven­tuel contre-pro­jet. Si la Landsge­meinde ap­prouve l’ini­ti­at­ive ou le contre-pro­jet, le Grand Con­seil élabore un pro­jet dans le sens de la dé­cision de la Landsge­meinde et le sou­met à celle-ci pour qu’elle l’ac­cepte ou le re­jette.

5 L’ini­ti­at­ive présentée sous la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces doit être sou­mise à la Landsge­meinde. Le Grand Con­seil peut lui op­poser un contre-pro­jet qui doit être sou­mis à la vota­tion en même temps que l’ini­ti­at­ive.

6 Les ini­ti­at­ives doivent être présentées par écrit au Grand Con­seil pour ex­a­men et avis jusqu’au 31 mai.14 Elles doivent être sou­mises à la prochaine Landsge­meinde or­din­aire; les pro­jets que le Grand Con­seil doit élaborer à la suite d’une vota­tion préal­able au sens de l’al. 4, doivent être sou­mis à la Landsge­meinde or­din­aire qui suit la vota­tion préal­able. Le Grand Con­seil peut pro­longer ces délais de deux ans au max­im­um, à une ma­jor­ité des deux tiers de ses membres, lor­sque des cir­con­stances spé­ciales l’ex­i­gent, comme l’élab­or­a­tion de nou­velles lois ou d’im­port­antes ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion ou de lois ou d’im­port­ants contre-pro­jets.

7 Le reste de la procé­dure pour l’ex­er­cice du droit d’ini­ti­at­ive peut être réglé par une or­don­nance du Grand Con­seil.

13Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087art. 1 ch. 3 725).

14 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821art. 6, 2018 7719).

Art. 7ter15  

1 Les dé­cisions libres du Grand Con­seil con­cernant des dépenses uniques d’au moins 1 000 000 francs ou des presta­tions d’au moins 250 000 francs se répétant pendant au moins quatre ans sont sou­mises au référen­dum.16

2 Deux cents per­sonnes, hab­it­ant dans le can­ton et dis­posant du droit de vote, peuvent sou­mettre au vote de la Landsge­meinde tout ar­rêté ad­op­té lib­re­ment par le Grand Con­seil lor­sque cet ar­rêté en­traîne à charge de l’Etat une nou­velle dépense s’él­evant pour le même ob­jet à un mont­ant unique de 500 000 francs et plus ou s’él­evant à 125 000 francs et plus, pour le cas de presta­tions se répétant dur­ant quatre ans au min­im­um. Les dépenses liées à la rémun­éra­tion du per­son­nel de l’Etat ne sont pas sujettes au référen­dum.17

3 Une dé­cision sus­cept­ible de référen­dum entre en force si, dans un délai de 30 jours dès sa pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle, une re­quête val­able en droit de­mand­ant une dé­cision de la Landsge­meinde n’a pas été présentée à la Standeskom­mis­sion (Con­seil d’Etat).

4 Les dé­cisions du Grand Con­seil en matière de dépenses ne sont pas sou­mises au référen­dum lor­sque leur ex­écu­tion ne souf­fre aucun re­tard. Le Grand Con­seil statue sur l’ur­gence par un vote secret. La dé­cision ex­ige la ma­jor­ité des deux tiers des membres présents.

5 Le reste de la procé­dure con­cernant le référen­dum fac­ultatif est réglé par une or­don­nance du Grand Con­seil.

618

15Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087art. 1 ch. 3 725).

16 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 7, 2014 8899).

17Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 7, 2014 8899).

18Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 30 avr. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249).

Art. 8  

Chaque citoy­en du can­ton ain­si que chaque Suisse ét­abli dans le can­ton est, dans les lim­ites du droit fédéral, as­treint au ser­vice milit­aire.

Art. 919  

Les modi­fic­a­tions du sys­tème fisc­al sont du seul ressort de la Landsge­meinde.

19Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 10  

120

2 Le can­ton ex­erce un droit de re­gard étendu sur l’activ­ité des autor­ités et sur leur ges­tion de tous les do­maines de la vie com­mun­ale.21

3 Le can­ton peut égale­ment, dans des cas, où l’in­térêt d’une partie du pays ou du pays l’ex­ige, in­ter­venir dans les af­faires des com­munes.

4 Il lui ap­par­tient not­am­ment aus­si le droit d’em­pêch­er la dis­tri­bu­tion des bi­ens des coopérat­ives d’ex­ploit­a­tion aux as­so­ciés in­di­viduels.

20Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 30 avr. 1995, avec ef­fet au 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249).

21Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 avr. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249).

Art. 11  

1 L’ad­min­is­tra­tion du budget de l’Etat est pub­lique pour tous les comptes qui doivent être an­non­cés à chaque fin d’an­née.

222

3 Toutes les lois et or­don­nances ain­si que les dé­cisions of­fi­ci­elles qui sont d’in­térêt général sont dû­ment pub­liés.

423

22Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, avec ef­fet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273art. 1 ch. 4, 2003 7377).

23Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, avec ef­fet au 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 12  

1 L’en­sei­gne­ment pub­lic relève de la com­pétence de l’Etat.24

2 L’en­sei­gne­ment pub­lic ob­lig­atoire est gra­tu­it. Les com­munes scol­aires en sup­portent les frais avec l’aide ap­pro­priée de l’Etat, qui a pour ob­jec­tif l’améli­or­a­tion du sys­tème scol­aire.25

24Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 2004, en vi­gueur depuis le 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

25Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 1326  

Le Grand Con­seil dé­cide de l’oc­troi du droit de cité can­ton­al.

26Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 1993, en vi­gueur depuis le 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334art. 1 ch. 2, 1993 IV 473).

Art. 14  

Les con­di­tions de l’ét­ab­lisse­ment sont réglées d’après les dis­pos­i­tions du droit fédéral.

Section II Division du canton

Art. 15  

1 Le can­ton d’Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures se di­vise en six dis­tricts:

Ap­pen­zell, Sch­latt-Haslen,

Schwende, Gon­ten,

Rüte, Oberegg.

2 Ap­pen­zell est le chef-lieu du can­ton et, en tant que tel, le siège des autor­ités can­tonales.

Section III Droits publics et obligations de l’individu

Art. 1627  

1 Tous les citoy­ens et citoy­ennes suisses dom­i­ciliés dans le can­ton ont le droit de vote aux Landsge­meinde et aux as­semblées com­mun­ales, pour autant qu’ils soi­ent âgés de 18 ans ré­vol­us et soi­ent in­scrits au re­gistre des élec­teurs.

1bis Les paroisses peuvent in­troduire le droit de vote et d’éli­gib­il­ité pour leurs membres étran­gers tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’éta­blis­se­ment.28

2 Les per­sonnes qui, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment, sont protégées par une cur­a­telle de portée générale ou par un man­dat pour cause d’in­aptitude, ne béné­fi­cient pas du droit de vote.29

3 En matière com­mun­ale, les béné­fi­ci­aires du droit de vote ex­er­cent leurs droits à leur dom­i­cile poli­tique.

27Ac­cepté par la Landsge­meinde du 26 avr. 1992, en vi­gueur depuis le 26 avr. 1992. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612art. 1 ch. 8, II 181).

28 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 avr. 2017, en vi­gueur depuis le 30 avr. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917art. 3 1161).

29 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 26 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 26 avr. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. b, 2015 6959).

Art. 17  

Chaque béné­fi­ci­aire du droit de vote n’est pas seule­ment autor­isé, mais aus­si tenu à par­ti­ciper à toutes les Landsge­meinde et aux as­semblées con­sti­tu­tion­nelles pub­liques.

Art. 18  

1 Jusqu’à l’âge de 65 ans ré­vol­us, tout élec­teur a l’ob­lig­a­tion d’ac­cepter son élec­tion au Con­seil d’Etat ou au Tribunal can­ton­al ou sa nom­in­a­tion à une fonc­tion qui lui est con­fiée par le Grand Con­seil, par le Con­seil d’Etat, par une as­semblée de dis­trict, par une paroisse ou par une com­mune scol­aire, ou en­core par un tribunal, par le con­seil de dis­trict, par le con­seil de paroisse ou par la com­mis­sion scol­aire.30

2 Sont libérées de cette ob­lig­a­tion av­ant 65 ans ré­vol­us les per­sonnes qui ont été membres pendant au moins huit ans en tout de l’une des autor­ités men­tion­nées à l’al. 1. Per­sonne ne peut être con­traint à re­vêtir l’une de ces charges dur­ant plus de quatre ans.31

3 Le Grand Con­seil est l’autor­ité de re­cours.32

30Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

31Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

32Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Section IV Corps législatif

Art. 19  

1 La Landsge­meinde est l’autor­ité suprême du can­ton.

2 Elle se réunit régulière­ment le derni­er di­manche d’av­ril, ou de man­ière ex­traordin­aire sur dé­cision du Grand Con­seil.

3 Si Pâques tombe le derni­er di­manche d’av­ril, la Landsge­meinde a lieu le premi­er di­manche de mai.33

33 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2007, en vi­gueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197).

Art. 20  

1 La Landsge­meinde ex­erce le pouvoir lé­gis­latif et est la plus haute autor­ité élect­or­ale.

2 Elle élit chaque an­née:

1.34 le Con­seil d’Etat, com­posé des sept membres suivants:
le Lan­dam­mann en ex­er­cice, qui, après deux ans, n’est pas réé­li­gible à cette fonc­tion dans l’an­née qui suit,
le vice-Lan­dam­mann,
ain­si que le Stat­thal­ter (re­présent­ant du vice-Lan­dam­mann), le dir­ec­teur des fin­ances, le dir­ec­teur de l’ag­ri­cul­ture, le dir­ec­teur des travaux pub­lics et le dir­ec­teur de la po­lice;
2.
le Tribunal can­ton­al, com­posé d’un présid­ent et de douze membres, dont un re­présent­ant de chaque dis­trict;
3.35

34 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 avr. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249).

35Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, avec ef­fet au 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 20bis36  

L’an­née où le Con­seil na­tion­al est in­té­grale­ment ren­ou­velé, la Landsge­meinde or­din­aire élit le re­présent­ant du can­ton au Con­seil des Etats.

36Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 21  

Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent en­core à la Landsge­meinde:

1.37
elle ac­cepte un rap­port sur les of­fices de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale;
2.38
les Landsge­meinde con­voquées ex­traordin­aire­ment ne peuvent voter que sur le ou les ob­jets pour lesquels la con­voc­a­tion a été de­mandée.

37An­cien­nement ch. 2. L’an­cien ch. 1 a été ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 25 avr. 1993, avec ef­fet au 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334art. 1 ch. 2, 1993 IV 473).

38 An­cien­nement ch. 3.

Section V Autorités administratifs

1. Autorités cantonales

a. Grand Conseil

Art. 2239  

1 Le Grand Con­seil compte 50 sièges.

2 Chacun des six dis­tricts reçoit d’abord quatre sièges, qui sont im­putés sur les 4/50e du nombre des hab­it­ants du dis­trict. Les 26 autres sièges sont at­tribués pro­por­tion­nelle­ment au nombre d’hab­it­ants rest­ants, les frac­tions étant ar­ron­dies à l’unité in­férieure. Les man­dats qui sub­sist­ent sont at­tribués aux dis­tricts en fonc­tion de la valeur des frac­tions ar­ron­dies; en cas d’égal­ité, le sort dé­cide.

3 Les sièges sont at­tribués sur la base du nombre d’hab­it­ants re­censés par le con­trôle can­ton­al des hab­it­ants le derni­er jour de l’an­née précéd­ant le ren­ou­velle­ment in­té­gral du Grand Con­seil.

4 Le Con­seil d’Etat at­tribue les sièges aux dis­tricts. Le Grand Con­seil tranche en cas de con­test­a­tion.

39Ac­cepté par la Landsge­meinde du 1ermai 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 2, 2012 7877).

Art. 2340  

1 Le Grand Con­seil se réunit en ses­sion or­din­aire cinq fois par an.

2 II se réunit en ses­sion ex­traordin­aire lor­sque le présid­ent du Grand Con­seil ou le Con­seil d’Etat l’es­time né­ces­saire ou lor­sque dix membres du Grand Con­seil l’ex­i­gent.

3 Ap­pen­zell est le lieu de réunion. Le Con­seil peut dé­cider de se réunir ail­leurs.

40Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 2441  

1 La con­voc­a­tion à la première réunion d’une nou­velle lé­gis­lature est faite par le Con­seil d’Etat. Jusqu’à ce que le présid­ent du Grand Con­seil ait été élu, le doy­en di­rige les délibéra­tions.

2 Les réunions du Grand Con­seil sont en règle générale pub­liques. Les réunions ont lieu à huis clos lors de l’ex­a­men de re­cours en grâce ain­si que, dans des cas par­ticuli­ers, sur dé­cision du Con­seil.

3 Le Grand Con­seil se donne un règle­ment par voie d’or­don­nance.

41Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 2542  

Les membres du Con­seil d’Etat ont une voix con­sultat­ive et le droit de faire des pro­pos­i­tions lors des délibéra­tions du Grand Con­seil.

42Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 2643  

1 Le Grand Con­seil déter­mine l’or­dre du jour de la Landsge­meinde.

2 Le Grand Con­seil sou­met à la Landsge­meinde les pro­jets de ré­vi­sion con­sti­tu­tion­nelle et les pro­jets de lois; de plus, il ex­am­ine les pro­pos­i­tions qui ont été présentées par le Con­seil d’Etat, par d’autres autor­ités ou par des citoy­ens, soit pour qu’elles soi­ent réglées par le Con­seil lui-même, soit pour qu’elles soi­ent sou­mises à la Landsge­meinde.

3 Les ob­jets sou­mis à la Landsge­meinde doivent être présentés au Grand Con­seil au plus tard pour la troisième ses­sion or­din­aire précéd­ant la Landsge­meinde. Pour les ob­jets ur­gents ou simples, le Grand Con­seil peut, à la ma­jor­ité des deux tiers de ses membres, dé­cider de déro­ger à cette règle.

43Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 2744  

1 Le Grand Con­seil édicte des or­don­nances et des règle­ments d’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion can­tonale ain­si que, dans des cas de moindre im­port­ance, de la lé­gis­la­tion fédérale.

2 Il déter­mine les frontières des dis­tricts et des com­munes.45

3 II prend les dé­cisions con­cernant l’ad­hé­sion à des con­cord­ats, leur modi­fic­a­tion et leur dénon­ci­ation et peut en ré­gler l’ex­écu­tion.46

4 Il dé­cide si une de­mande de référen­dum (art. 141, al. 1, Cst.47) ou une ini­ti­at­ive (art. 160, al. 1, Cst.) doit être lancée au nom du Can­ton.48

44Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

45 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2007, en vi­gueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197).

46 An­cien­nement al. 2. Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. a, 2015 6959).

47 RS 101

48An­cien­nement al. 3. Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 20045287).

Art. 2849  

1 Le Grand Con­seil tranche les re­cours en grâce dans les cas prévus par la loi.

2 II oc­troie le droit de cité.

49Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 2950  

1 Le Grand Con­seil sur­veille la marche des af­faires de toutes les autor­ités. Il peut ré­gler les droits et les devoirs des autor­ités et des em­ployés can­tonaux et fix­er l’or­gan­isa­tion de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, y com­pris en matière d’émolu­ments. Il règle le né­ces­saire pour la caisse d’as­sur­ance can­tonale.51

2 II ex­am­ine les rap­ports an­nuels que lui re­mettent le Con­seil d’Etat et le tribunal can­ton­al ain­si que les autres autor­ités dans les cas prévus par la loi.

3 II fixe le taux d’im­pos­i­tion.

4 Il fixe le budget des re­cettes et des dépenses de toutes les ad­min­is­tra­tions et de tous les tribunaux du Can­ton pour chaque an­née ad­min­is­trat­ive.52

5 Chaque an­née aus­si, il ex­am­ine et ap­prouve le compte d’Etat.53

50Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

51 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 28 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 28 avr. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137art. 6 let. a, 2015 6959).

52Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

53Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 29bis54  

1 Le Grand Con­seil élit pour une an­née:

a.
le présid­ent, le vice-présid­ent et trois scrutateurs;
b.
ses com­mis­sions.

2 Il élit le présid­ent du tribunal de dis­trict et prend à cet ef­fet une dé­cision d’en­gage­ment.

3 Il procède aux autres élec­tions qui lui in­combent de par la loi et ses or­don­nances.

54Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 3, 2725).

b. Conseil d’Etat

Art. 30  

1Le Con­seil d’Etat se com­pose des membres désignés à l’art. 20, ch. 1, et élus par la Lands­ge­meinde, qui ne peuvent ap­par­t­enir au Grand Con­seil, à un con­seil de dis­trict, à un tribunal ni à une autor­ité loc­ale.55

2 Il ré­partit les af­faires gouverne­mentales entre ses membres.

3 Il as­sure l’ex­écu­tion des lois et des ar­rêtés de la Landsge­meinde et celle des or­don­nances et des ar­rêtés du Grand Con­seil.56

4 Il gère les re­la­tions dip­lo­matiques.

5 Il règle toutes les af­faires qui re­vi­ennent à un gouverne­ment et qui ne sont pas ex­pressé­ment at­tribuées à une autre autor­ité de par la Con­sti­tu­tion.

6 Il édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur l’ét­ab­lisse­ment et le sé­jour.

7 Il ex­erce en par­ticuli­er la sur­veil­lance sur les ég­lises et sur l’ad­min­is­tra­tion des bi­ens des coopérat­ives d’ex­ploit­a­tion.57

8 II pour­voit à ce que soit don­née rap­idement une solu­tion aux re­cours qui lui sont ad­ressés, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion, au sujet de l’ad­min­is­tra­tion de la justice et de l’activ­ité des autor­ités loc­ales.58

9 Il con­clut les con­ven­tions pro­grammes avec la Con­fédéra­tion. Si les ob­lig­a­tions fin­an­cières liées à une con­ven­tion pro­gramme dé­pas­sent les mont­ants prévus par l’art. 7ter de la Con­sti­tu­tion can­tonale ou si la con­clu­sion d’une telle con­ven­tion né­ces­site la ré­vi­sion de la Con­sti­tu­tion, d’une loi ou d’une or­don­nance, celle-ci doit être sou­mise au Grand Con­seil ou à la Landsge­meinde. Dans ce cas, le Grand Con­seil est im­pli­qué dans les né­go­ci­ations.59

10 Ne peuvent siéger en même temps au Con­seil d’Etat ou dans les tribunaux:

deux per­sonnes unies par le mariage ou vivant sous le ré­gime du parten­ari­at en­re­gis­tré ou du con­cu­bin­age. Ni la dis­sol­u­tion du mariage ni celle du parten­ari­at en­re­gis­tré ne met fin à l’in­com­pat­ib­il­ité;
les par­ents en ligne dir­ecte ou jusqu’au deux­ième de­gré en ligne col­latérale;
les al­liés en ligne dir­ecte.60

11 Dans les af­faires im­port­antes, les présid­ents de dis­tricts et, le cas échéant, leurs sup­pléants peuvent être con­sultés.61

55Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

56Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 2, 2012 7877).

57An­cien­nement al. 8.Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 avr. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249). L’an­cien al. 7 a été ab­ro­gé par l’art. 209 ch. 1 de la loi d’in­tro­duc­tion du Code civil suisse du 30 avr. 1911.

58An­cien­nement al. 9.Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1949, en vi­gueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591353).

59 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2007, en vi­gueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197).

60Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 avr. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 18. juin 2007 (FF 2007 4689art. 1 ch. 4 581).

61Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1949, en vi­gueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591353).

Art. 31  

1 Il se réunit aus­si souvent que le Lan­dam­mann en fonc­tion ou trois membres des autor­ités le juge né­ces­saire.

2 Les dé­cisions sont val­able­ment prises quand quatre membres sont présents.62

62Ac­cepté par la Landsge­meinde du 30 avr. 1995, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 5, I 1249).

c. Le Landammann

Art. 32  

1 Le Lan­dam­mann en fonc­tion préside la Landsge­meinde et le Con­seil d’Etat.63

2 Il signe les dossiers éman­ant de ces autor­ités et a la garde des sceaux.

3 La Chan­celler­ie d’Etat est dir­ecte­ment sou­mise aux or­dres du présid­ent du Gouverne­ment; ce derni­er sur­veille l’ex­écu­tion des dé­cisions du Gouverne­ment.64

4 En cas d’em­pê­che­ment, il est re­m­placé par le vice-Lan­dam­mann.

63Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

64Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

2. Autorités du district

a. Assemblée de district 65

65Accepté par la Landsgemeinde du 27 avr. 2003, en vigueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 3366  

1 L’as­semblée de dis­trict est con­stituée de tous les citoy­ens du can­ton et de tous les autres citoy­ens suisses dom­i­ciliés dans le dis­trict et dis­posant du droit de vote selon l’art. 16.67

2 Elle a lieu chaque an­née une se­maine après la Landsge­meinde or­din­aire.68

3 Elle élit un Haupt­mann et un Haupt­mann sup­pléant, les autres membres du con­seil de dis­trict et un membre du tribunal de dis­trict.69

4 Les an­nées où ont lieu les élec­tions de ren­ou­velle­ment du Con­seil na­tion­al, l’as­semblée de dis­trict élit con­formé­ment à l’art. 22 le nombre de membres du Grand Con­seil auquel a droit le dis­trict.

5Dans les dis­tricts qui con­nais­sent le scru­tin par la voie des urnes, les élec­tions en ques­tion ont lieu au plus tard le troisième di­manche de mai.

6Les membres sort­ant du Grand Con­seil doivent être re­m­placés dès que pos­sible. Le nou­vel élu reste en fonc­tion jusqu’à la fin de la lé­gis­lature en cours.

7 Les dis­tricts peuvent fix­er à quatre ans au plus la durée de fonc­tion des con­seillers de dis­trict, des membres de tribunaux de dis­trict, des juges de con­cili­ation et de leurs sup­pléants.70

871

66Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

67Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

68 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2012, en vi­gueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3, 193).

69Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2012, en vi­gueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3, 193).

70Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2012, en vi­gueur depuis le 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3, 193).

71 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197). Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 29 avr. 2012, avec ef­fet au 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3, 193).

Art. 34  

L’as­semblée de dis­trict prend toutes les dé­cisions les plus im­port­antes qui sont, con­formé­ment à la présente Con­sti­tu­tion, dans l’in­térêt com­mun.

Art. 35  

En cas d’éven­tuelle élec­tion, dans des cercles élect­oraux différents, les per­sonnes qui ont des li­ens de par­enté ne sont, au sens de l’art. 30, pas éli­gibles en même temps, une nou­velle élec­tion aura al­ors lieu dans le cercle du rang suivant.

b. Hauptmann et conseils

Art. 3672  

1 Le con­seil de dis­trict compte au moins cinq membres.

2 L’As­semblée de dis­trict peut fix­er les autres com­pétences dans le cadre d’un règle­ment.73

72Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

73Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 3774  

Le Haupt­mann, le Haupt­mann sup­pléant et les con­seillers de dis­trict sont char­gés de l’ex­écu­tion des dé­cisions de puis­sance pub­lique, de l’ex­écu­tion des dé­cisions de l’As­semblée de dis­trict, ain­si que de l’ex­a­men préal­able des pro­jets sou­mis à l’As­semblée de dis­trict par l’autor­ité com­mun­ale ou par un par­ticuli­er.

74Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Section VI Autorités judiciaires75

75Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1949, en vigueur depuis le 24 avr. 1949. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 1949 (FF 1949 II 591353).

Art. 38  

Dans chaque dis­trict, il y a un of­fice de con­cili­ation. L’as­semblée de dis­trict nomme pour une durée de deux ans le chef de cet of­fice et son sup­pléant. Ne sont pas éli­gibles les membres du Con­seil d’Etat, des tribunaux et ceux qui, à titre pro­fes­sion­nel, re­présen­tent les parties. L’or­gan­isa­tion, la ges­tion de l’of­fice et les fonc­tions du con­cili­ateur comme or­gane de la justice sont déter­minées par la lé­gis­la­tion

Art. 3976  

1 Le tribunal de dis­trict est le tribunal de première in­stance pour les af­faires civiles et pénales sou­mises à sa jur­idic­tion en vertu de la lé­gis­la­tion.

2 La lé­gis­la­tion règle la form­a­tion des différentes cours du tribunal com­pétentes pour traiter des dossiers.

76Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 2005, en vi­gueur depuis le 24 avr. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 3, 2725).

Art. 4077  

1 Le Tribunal can­ton­al est, en tant que tribunal civil et pén­al, l’in­stance d’ap­pel contre les sen­tences des tribunaux de dis­trict.

2 Le Tribunal can­ton­al est, en tant que tribunal ad­min­is­trat­if, l’in­stance de re­cours contre les dé­cisions des autor­ités ad­min­is­trat­ives du can­ton dans le do­maine du droit pub­lic, du droit ad­min­is­trat­if et du droit des as­sur­ances so­ciales.

3 L’or­gan­isa­tion du Tribunal can­ton­al est réglée par la loi.

77 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 26 avr. 1998, en vi­gueur depuis le 26 avr. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 41 et 4278  

78 Ab­ro­gés par la Landsge­meinde du 26 avr. 1998, avec ef­fet au 26 avr. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291art. 1 ch. 5, 2000 4851).

Art. 43  

1 A moins que la loi n’en dis­pose autre­ment, les débats des tribunaux, ain­si que le pro­non­cé des juge­ments, sont pub­lics.79

2 La lé­gis­la­tion déter­mine le quor­um.

3 Elle prend les dis­pos­i­tions né­ces­saires quant à la tenue des procès-verbaux et au ser­vice de chan­celler­ie.

79Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 1986, en vi­gueur depuis le 27 avr. 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978art. 1 ch. 3, I 1).

Art. 44  

1 Les membres des tribunaux ne peuvent ap­par­t­enir en même temps à plus d’une autor­ité ju­di­ci­aire or­din­aire du can­ton.

2 Les membres du Con­seil d’Etat, du Grand Con­seil et des con­seils de dis­trict ne peuvent être membres des tribunaux.80

80Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1994, en vi­gueur depuis le 30 avr. 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 3, I 957).

Art. 45  

1 L’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire (justice civile, pénale et ad­min­is­trat­ive), ain­si que la procé­dure, sont au sur­plus, dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion, réglées par la lé­gis­la­tion. Celle-ci peut aus­si ét­ab­lir des règles com­plé­mentaires, dans la mesure où ces règles ne sont pas con­traires à la Con­sti­tu­tion.

2 Le juge­ment des af­faires civiles et pénales (con­tra­ven­tions) peut être con­fié par la lé­gis­la­tion même à des autor­ités non ju­di­ci­aires.

Section VII Autorités locales, cultes et enseignement

Art. 46  

1 Les paroisses et les com­munes scol­aires se com­posent des per­sonnes qui ont le droit de vote selon l’art. 16.81

2 Elles tiennent une as­semblée or­din­aire par an­née, ex­cep­tion­nelle­ment elles peuvent se réunir sur con­voc­a­tion de leurs con­seils de paroisses et d’écoles.82

3 Elles élis­ent les con­seils parois­si­aux et d’écoles.83

4 Les con­seils de paroisse et les com­mis­sions scol­aires se com­posent de cinq à neuf membres.84

5 Les paroisses prennent con­nais­sance du rap­port an­nuel sur la ges­tion fin­an­cière de leurs ad­min­is­tra­tions. Elles statu­ent, sans port­er at­teinte aux fonds, sur la couver­ture des dépenses qui ne peuvent pas être com­pensées par les re­cettes, ain­si que sur là réal­isa­tion d’ouv­rages d’im­port­ance.85

6 Il peut être dé­cidé par con­cord­at avec un autre can­ton que les hab­it­ants des deux can­tons qui pro­fes­sent la re­li­gion cath­olique-ro­maine ou évangélique ré­formée soi­ent pleine­ment re­con­nus comme membres par les paroisses de l’autre can­ton, avec tous les droits et devoirs af­férents.86

81Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 1979, en vi­gueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147art. 1 ch. 2 849).

82Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 1979, en vi­gueur depuis le 29 avr. 1979. Garantie de l’Ass. féd. du 13 déc. 1979 (FF 1979 III 1147art. 1 ch. 2 849).

83 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2007, en vi­gueur depuis le 29 avr. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 6, 2007 7197).

84Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

85An­cien­nement al. 2.

86An­cien­nement al. 3. Ac­cepté par la Landsge­meinde du 27 avr. 2008, en vi­gueur depuis le 27 avr. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 20094309art. 1 ch. 2981).

Art. 47  

Les con­seils de paroisse et les com­mis­sions scol­aires di­ri­gent les ad­min­is­tra­tions qui leur sont con­fiées en pren­ant, en par­ticuli­er, toutes les ini­ti­at­ives de nature à promouvoir le bi­en de ces ad­min­is­tra­tions.87

87An­cien­nement al. 1. La ten­eur de l’an­cien al. 2 a été ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 25 avr. 2004, avec ef­fet au 25 avr. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Section VIII Révision de la Constitution

Art. 4888  

1 La Con­sti­tu­tion peut être en tout temps totale­ment ou parti­elle­ment révisée.

2 Le Grand Con­seil peut, de son propre chef, sou­mettre à la Landsge­meinde des pro­jets de ré­vi­sion parti­elle. Dans ces cas, il y a lieu de voter sé­paré­ment sur les différents do­maines qui n’ont pas de li­en entre eux.

3 Les dis­pos­i­tions de l’art. 7bis s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ini­ti­at­ives ay­ant une ré­vi­sion parti­elle pour ob­jec­tif.

4 Si une ré­vi­sion totale est de­mandée par le Grand Con­seil ou par voie d’ini­ti­at­ive, la Landsge­meinde doit d’abord dé­cider s’il y a lieu ou non de procéder à une telle re­vi­sion. Si la Landsge­meinde dé­cide la ré­vi­sion totale, le Grand Con­seil élabore une nou­velle Con­sti­tu­tion et la sou­met au plus tard à la troisième Landsge­meinde or­din­aire suivant la vota­tion préal­able. Ce délai peut être pro­longé de façon ap­pro­priée lors de la deux­ième Landsge­meinde or­din­aire suivant la vota­tion préal­able.

5 Les ré­vi­sions totales et parti­elles de la Con­sti­tu­tion doivent être traitées par le Grand Con­seil en deux lec­tures.

88Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 1982, en vi­gueur depuis le 25 avr. 1982. Garantie de l’Ass. féd. du 16 déc. 1982 (FF 1982 III 1087art. 1 ch. 3 725).

Dispositions transitoires

Art. 1  

1 La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur à la Landsge­meinde or­din­aire 1873, di­manche, le 27 av­ril.

2 Les lois, or­don­nances et autres act­es can­tonaux com­port­ant des normes générales et ab­straites doivent tous être pub­liés dans le re­cueil des lois. Ceux qui n’y fig­uraient pas au 1er juil­let 1992 sont con­sidérés comme ab­ro­gés.89

90

89An­cien­nement al. 3.Ac­cepté par la Landsge­meinde du 25 avr. 1993, en vi­gueur depuis le 25 avr. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994 III 334art. 1 ch. 2, 1993 IV 473). L’an­cien al. 2 a été ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, avec ef­fet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

90 L’an­cien al. 4 a été ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 27 avr. 2003, avec ef­fet au 27 avr. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 14 mars 2005 (FF 2005 2209art. 1 ch. 3, 2004 5287).

Art. 291  

91 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 1ermai 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 2, 2012 7877). Ab­ro­gé par la D du Con­seil d’Etat du 12 mai 2015, après ex­écu­tion.

Art. 392  

92 Ac­cepté par la Landsge­meinde du 29 avr. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 3, 193). Ab­ro­gé par la D du Con­seil d’Etat du 18 août 2014, après ex­écu­tion.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution.

Administration

– autorités cantonales 22–32
– autorités du district 33–37
– autorités judiciaires 38–45
– instance de recours contre les décisions des autorités administratives 402
– organisation de l’administration cantonale 291

Age 16, 18

– obligation d’accepter son élection ou être libéré 18

Assemblée de district 33–35

Association

– le droit de 2

Assurances

– instance de recours contre les décisions du droit des assurances sociales 402

Autorités

– voeux et revendications présentés aux 7
– surveillance des 10, 291
– siège des 15
– autorité de recours 183
– autorité suprême du canton 191
– la plus haute autorité électorale 201
– cantonales 22–32
– du district 33–37
– judiciaires 38–45
– communale 37
– administratives du canton 402
– non judiciaires 452
– locales 46

Biens

– coopératives d’exploitation 104, 407

Budget

– ouvert au publique 11
– fixé par le Grand Conseil 294

Caisse d’assurance cantonale 291

Canton

– monopole 23
– droits du Canton 42, 10
– districts et chef-lieu 15
– caisse d’assurance cantonale 291
– organisation de l’administration cantonale 291

Cession

– de propriété 4

Chancellerie d’Etat 323, 43

Chef-lieu 15

Citoyen/s

– égalité des 1
– droit de vote 16
– droit d’initiative 7bis
– astreint au service militaire 8
– proposition par les 262
– composant l’assemblée de district 33
– suisses domiciliés dans le canton 8, 16, 33

Commissions

– scolaires 18, 464, 47
– du Grand-Conseil 29bis

Communes 4, 15, 19, 24

– surveillance par le Canton 102

– frontières des 272

cf. aussi Ecoles, Eglises

Comptes 111

Concubinage 3010

Confédération

– membre de la 11

– droit fédéral 14, 271

– recensement fédéral 222

– conventions de programmes avec la 309

Corporation de droit public 3, 5

Conseil d’Etat (cant.) 30, 31

– accepter son élection au 18

– élection par la Landsgemeinde pour le conseil d’Etat 202

– membre du Grand Conseil 23

– convoquer des réunions du Grand
Conseil 232

– établir les rapports annuels 292

– présidence 32

– incompatibilités de fonctions 38, 44

Constitution 1, 2

– révision 7bis, 26, 48

– droits constitutionnels 7bis

Croyance

– liberté de 2, 3

Débats

– publics des tribunaux 43

Décisions

– valables du Conseil d’Etat 31
– valables des tribunaux 43
– du Gouvernement, surveiller l’exécution 32
– du Grand Conseil, cf. Lois

Dépense/s

– soumis au référendum obligatoire 7ter

– fixé par le Grand Conseil 294

– des paroisses 465

Diplomatie 304

Districts 33–37

– nombre de 15

– représentés au Tribunal cantonal 20

– représentation au Grand Conseil 22

– nombre de députés 22

– frontières des 27

– consulter les présidents de 30

– assemblée de 33, 34, 37, 38

– conseil de 36, 37

– office de conciliation par 38

cf. aussi Tribunaux de district

Domicile

– droit inviolable 2

– conditions de l’établissement 14

– politique 16

Droits

– garantis 2
– fédéral 2, 73, 8, 14
– corporations de droit public 3
– réels immobiliers 42
– de présenter des voeux et revendications 7
– d’initiative 7bis.7
– de vote 72, 16, 17, 331, 461,
– droit de regard et d’intervention du

canton 10
– de cité cantonal 13
– publics 16ss, 40
– d’une fraction au Grand Conseil 22
– des membres du Conseil d’Etat 25
– droit de cité 28
– des districts 334,
– administratif 40
– des assurances sociales 40

Ecoles 12, 46

– commission scolaire 18, 46, 47

– communes scolaires 12, 18, 46

Egalité

– des citoyens et devant la loi 2

Eglise/s 3, 51, 46, 47

– élection 181,

– conseil de paroisse 181, 46,

– surveillance sur les 30

cf. aussi Paroisse

Election/s 1

– participation 1

– registre des électeurs 16

– obligation d’accepter une élection 18

– la plus haute autorité électorale 20

– droit à l’élection d’un député 22

– au Grand Conseil 29

– des membres du Grand Conseil 33

– proportionnelles 22, 33

– fédérales 334

Eligibilité 161bis, 202, 35, 38

Emoluments 291

Enseignement, cf. Ecoles

Etat

– souveraineté 1

– garanties par l’Etat 5

– protection par l’Etat 5

– budget et comptes de l’Etat 111, 295

Exécution

– pouvoir exécutif Grand Conseil 74, 271,

– pouvoir exécutif Conseil d’Etat 303,

– des décisions du Gouvernement 32, 37

Finances 11, 12, 28

– directeur des finances 20

– compétences du Grand Conseil 29

– compétences du Conseil d’Etat 30

Fonction/s

– obligation 18

– durée limitée 201

– incompatibilité de 30, 38, 44

Fonctionnaires 20

Frontières

– des districts et des communes 27

Grâce 27

Grand Conseil 22–29bis

– approbation par le 7bis, 7ter

– contre-projet 7bis.4–5

– octroi du droit de cité cantonal 13

– autorité de recours 183

– membres du 202

– élections du 22

– élections par le 18, 29

– recours 18

– présidence 232, 241, 29bis

– surveillance par le 291

Hauptmann 33, 37

Impôts 9, 29

Incompatibilité de fonctions 30, 38, 44

Indemnisation

– lors de cessions 4

Initiative 7bis

– droit de chaque citoyen 7bis

– de la part du Grand Conseil 26, 27

– révision partielle de la Constitution 48

Juges

– juge naturel 6

– juges par district 33

– juges de conciliation 33

cf. aussi Tribunaux

Jugement

– public 43

– des affaires civiles et pénales 45

Landammann 202, 31, 32

Landsgemeinde 1, 19-21

– décision sur les initiatives 7bis,

– modification du système fiscal 9

– ordre du jour 26

– élection du Conseil d’Etat 30

– présidence 321

– révision de la Constitution 48

Liberté 8

– pleine liberté 2
– de conscience et de croyance 3
– de l’individu 2, 8
– d’expression 2, 10
– du commerce, de la circulation et de l’industrie 2
– libre établissement 22
cf. aussi Droits

Lois

– droit du peuple et du citoyen 12, 7bis

– recueil des 12

– égalité devant la loi 21

– pouvoir législatif 20

– par des initiatives 7bis, 26

– publication de 1, 113

– exécution des 30

Loteries

– monopole du canton 23

Majorité

– au Grand Conseil 7bis, 7ter, 263

Mariage 3010,

Militaire

– astreint au service 8

Obligation

du service militaire 8
participer à la Landsgemeinde et aux assemblées constitutionnelles publiques 17
d’accepter son élection 18

Paroisse/s46, 47

droit de vote 16

Partenariat enregistré3010

Pénal/e/s 45

organisation judiciaire pénale 45
tribunal de première instance en affaires pénales 39
tribunal pénal 40

Peuple

– souveraineté du, exercée par la Landsgemeinde 1

Police

– directeur de la 20

Pouvoir 21

– législatif et surveillant 19

Procédure

– judiciaires 45

Propriété

– inviolable 4

– cession de 4

Protection

– sous la protection de l’Etat 5

Publicité/publique

– droits publics 16-18, 402
– assemblées constitutionnelles publiques 17
– réunions du Grand Conseil publiques 24
– finances de l’état 11
– publication officielle 7, 342
– débats et prononcé de jugements publics 43

Rapport/s

– sur les offices de l’administration 21
– rapports annuels remis par le Conseil d’Etat 29
– des paroisses 46

Recensement fédéral 222

Recettes 28

Recours 18, 24, 28, 30, 402

Référendum

– lors de la Landsgemeinde 7

– obligatoire 1, 7bis/ter

– décision susceptible de 7ter

– facultatif 7ter

– demande de 27

Religion 3, 46, 47

Représentant(e)s 30, 38

– du vice-Landammann 20

– de chaque district au tribunal cantonal 20

– du canton au Conseil d’Etat 20bis

Réunion/s

– le droit inviolable de 2
– lieu de réunion du Grand Conseil 23
– première réunion d’une nouvelle législature 24
– du Grand Conseil 24

Révision

– de la Constitution 26, 30, 48

– de lois, demande à la Landsgemeinde 7bis

Scrutin/s 1, 33

– secret 1

Sécurité

– du patrimoine 5

Souveraineté 1

Statistiques 222

Statthalter 192

Surveillance

– du canton 10

– par le Grand Conseil 29, 30

– sur les églises 30

– du Grand Conseil

– par le président du Gouvernement 32

Tribunal/tribunaux 38-45

– tribunaux arbitraux 6

– cantonal 18, 20, 29, 40

– instance de recours 402

– rapport annuel 29

– compétences du Grand Conseil vers les 29

– du district 29bis, 33, 39, 40

– office et juge de conciliation 33, 38

– débats/prononcé des jugements 43

cf. Incompatibilité

Urgence

– de dépenses 7

Vote/Votations

– au bulletin secret au moyen des urnes 7
– droit de vote 7, 16, 17, 33, 46
– soumettre au vote de la Landsgemeinde 7
– secret au Grand Conseil 7ter
– objets de vote à la Landsgemeinde extraor dinaire 21

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