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Constitution
du Canton de Saint-Gall

Traduction 1

du 10 juin 2001 (Etat le 8 juin 2010) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Conscients de notre responsabilité devant Dieu envers la communauté humaine et l’ensemble de la Création, nous, Saint-Galloises et Saint-Gallois, sommes résolus à

faire évoluer notre canton dans le respect de la liberté et du droit,

nous engager pour le bien de la communauté et de chacun de ses individus dans un esprit de solidarité et de tolérance,

contribuer au maintien de la paix.

Conscients des limites du pouvoir de l’Etat, nous arrêtons la Constitution qui suit:

I. Dispositions générales

Art. 1  

1 Le can­ton de Saint-Gall est un Etat membre de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial con­stru­it sur des valeurs chré­tiennes et hu­man­is­tes.

3 Il col­labore act­ive­ment avec la Con­fédéra­tion, avec les autres can­tons et avec l’étranger.

4 Son chef-lieu est Saint-Gall.

II. Droits fondamentaux, devoirs fondamentaux et principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

1. Droits fondamentaux

Art. 2  

Les droits fon­da­men­taux sont garantis con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion fédérale, not­am­ment:

a.
le re­spect et la pro­tec­tion de la dig­nité hu­maine;
b.
l’égal­ité dans et devant la loi, la pro­tec­tion contre toute es­pèce de dis­crim­in­a­tion et l’égal­ité entre femmes et hommes;
c.
la pro­tec­tion contre l’ar­bit­raire et la pro­tec­tion de la bonne foi;
d.
le droit à la vie et la liber­té per­son­nelle, not­am­ment à l’in­té­grité physique et psychique;
e.
le droit des en­fants et des jeunes à être protégés et en­cour­agés;
f.
le droit d’ob­tenir de l’aide dans des situ­ations de détresse;
g.
le droit à la pro­tec­tion de la sphère privée, y com­pris le droit à la pro­tec­tion contre l’em­ploi ab­usif de don­nées per­son­nelles;
h.
le droit au mariage et à la fa­mille;
i.
la liber­té de con­science et de croy­ance;
j.
la liber­té d’opin­ion et la liber­té d’in­form­a­tion;
k.
la liber­té des mé­di­as;
l.
la liber­té de la langue;
m.
le droit à un en­sei­gne­ment de base suf­f­is­ant et gra­tu­it;
n.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che sci­en­ti­fiques;
o.
la liber­té de l’art;
p.
la liber­té de réunion;
q.
la liber­té d’as­so­ci­ation;
r.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment pour les Suis­sesses et les Suisses;
s.
la pro­tec­tion des Suis­sesses et des Suisses contre l’ex­pul­sion, l’ex­tra­di­tion et le re­foule­ment;
t.
la garantie de la pro­priété;
u.
la liber­té économique;
v.
la liber­té syn­dicale des partenaires so­ci­aux et de leurs or­gan­isa­tions;
w.
le droit de péti­tion;
x.
la libre form­a­tion de l’opin­ion des citoy­ennes et des citoy­ens ain­si que l’ex­pres­sion fidèle et sûre de leur volonté dans l’ex­er­cice de leurs droits poli­tiques.
Art. 3  

La présente Con­sti­tu­tion garantit en outre:

a.
le droit de fonder, de di­ri­ger ou de fréquenter une école privée;
b.
le droit des en­fants en âge de scol­ar­ité ob­lig­atoire de re­ce­voir de l’aide si la fréquent­a­tion de l’école leur cause des désav­ant­ages en rais­on de leur lieu d’hab­it­a­tion, à cause d’un han­di­cap ou pour des rais­ons so­ciales;
c.
le droit des per­sonnes ay­ant ter­miné leur scol­ar­ité ob­lig­atoire de re­ce­voir, en vue de leur form­a­tion ou de leur per­fec­tion­nement, une aide vari­able selon leurs pro­pres ca­pa­cités fin­an­cières et celles de leurs par­ents;
d.
le droit d’ob­tenir une ré­ponse à une péti­tion dans un délai rais­on­nable.
Art. 4  

Con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion fédérale, toute per­sonne a, dans une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, le droit not­am­ment:

a.
à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment;
b.
à ce que sa cause soit jugée dans un délai rais­on­nable;
c.
d’être en­ten­due;
d.
à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite ain­si qu’à l’as­sist­ance gra­tu­ite d’un défen­seur;
e.
à ce que sa cause soit jugée par un tribunal in­dépend­ant;
f.
d’être protégée en cas de priva­tion de liber­té;
g.
à un procès pén­al équit­able.
Art. 5  

1 Con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion fédérale, les re­stric­tions ap­portées à un droit fon­da­ment­al par l’Etat doivent être fondées sur une base lé­gale, sauf en cas de danger sérieux, dir­ect et im­min­ent.

2 Elles doivent être jus­ti­fiées par un in­térêt pub­lic ou par la pro­tec­tion d’un droit fon­da­ment­al d’autrui et pro­por­tion­nées au but visé.

3 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­vi­ol­able.

2. Devoirs fondamentaux

Art. 6  

Toute per­sonne est re­spons­able d’elle-même et co-re­spons­able de la com­mun­auté ain­si que de la sauve­garde des res­sources naturelles.

Art. 7  

1 Toute per­sonne peut être tenue de fournir cer­taines presta­tions per­son­nelles, not­am­ment des travaux d’util­ité pub­lique en cas de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence.

2 La loi fixe les con­di­tions liées à la fourniture de ces presta­tions.

3. Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit

Art. 8  

1 L’activ­ité de l’Etat est fondée sur le droit.

2 Elle doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 Les autor­ités et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

III. Buts de l’Etat

Art. 9  

1 Dans les lim­ites de leurs com­pétences et des moy­ens dispon­ibles, les citoy­ennes et citoy­ens ain­si que les autor­ités du can­ton et des com­munes s’ef­for­cent d’at­teindre les buts que l’Etat s’est fixés.

2 Aucun droit à des presta­tions de l’Etat ne peut être dé­duit dir­ecte­ment des buts de l’Etat.

Art. 10  

1 L’Etat se fixe pour but:

a.
de don­ner aux en­fants et aux jeunes une form­a­tion et une édu­ca­tion en fonc­tion de leurs as­pir­a­tions et de leurs aptitudes;
b.
d’as­surer l’égal­ité des chances à tous les niveaux;
c.
d’as­surer l’ex­ist­ence d’ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment pub­lics ain­si que d’un éven­tail de filières très large et d’ex­cel­lente qual­ité;
d.
de per­mettre le per­fec­tion­nement des fac­ultés et des aptitudes ac­quises dur­ant la form­a­tion.

2 Il veille à dévelop­per les fac­ultés in­tel­lec­tuelles, so­ciales, créatrices, émo­tion­nelles et physiques des en­fants et des ad­oles­cents ain­si qu’à en­cour­ager la col­lab­or­a­tion entre l’école et les par­ents dans les do­maines de l’édu­ca­tion et de la form­a­tion.

3 Il s’ef­force de faire en sorte que l’en­sei­gne­ment scol­aire et sci­en­ti­fique soit dis­pensé et la recher­che menée de man­ière re­spons­able vis-à-vis de l’être hu­main et de son en­viron­nement.

Art. 11  

L’Etat se fixe pour but de veiller:

a.
à la créa­tion et au dévelop­pe­ment de valeurs cul­turelles;
b.
à la con­ser­va­tion et à la trans­mis­sion de l’hérit­age cul­turel;
c.
à la dif­fu­sion de créa­tions cul­turelles con­tem­po­raines.
Art. 12  

En com­plé­ment de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle et de l’ini­ti­at­ive privée, l’Etat se fixe pour but d’as­surer la sé­cur­ité so­ciale de la pop­u­la­tion, not­am­ment des fa­milles, des en­fants, des jeunes ain­si que des per­sonnes seules, âgées ou han­di­capées.

Art. 13  

1 L’Etat se fixe pour but de protéger et d’en­cour­ager la fa­mille.

2 Il en­cour­age not­am­ment la créa­tion de con­di­tions ap­pro­priées pour la prise en charge des en­fants.

Art. 14  

L’Etat se fixe pour but d’as­surer l’in­té­gra­tion so­ciale.

Art. 15  

L’Etat se fixe pour but de faire en sorte que la pop­u­la­tion puisse:

a.
béné­fi­ci­er de ser­vices de santé suf­f­is­ants à des con­di­tions sup­port­ables;
b.
béné­fi­ci­er d’un large éven­tail de ser­vices ef­ficaces de préven­tion et d’édu­ca­tion dans le do­maine de la santé;
c.
faire du sport.
Art. 16  

L’Etat se fixe pour but:

a.
de préserv­er l’être hu­main et son en­viron­nement naturel contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes;
b.
d’as­surer le main­tien du pouvoir de régénéra­tion des res­sources naturelles;
c.
de faire en sorte que les charges soi­ent sup­portées de man­ière ap­pro­priée par ceux qui les causent.
Art. 17  

L’Etat se fixe pour but d’as­surer:

a.
une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire;
b.
une util­isa­tion ju­di­cieuse et mesur­ée du sol;
c.
la pro­tec­tion du pays­age.
Art. 18  

1 L’Etat se fixe pour but de faire en sorte que:

a.
l’en­semble du ter­ritoire can­ton­al soit suf­f­is­am­ment ac­cess­ible;
b.
les moy­ens de trans­port pub­lics et privés soi­ent util­isés de man­ière ju­di­cieuse et con­forme aux be­soins.

2 Il tient compte des be­soins des plus faibles parmi les us­agers de la voie pub­lique.

Art. 19  

L’Etat se fixe pour but:

a.
d’as­surer l’ex­ist­ence d’une économie di­ver­si­fiée et com­pétit­ive qui fourn­isse des em­plois stables et var­iés et qui serve l’ob­jec­tif de la prospérité com­mune;
b.
de main­tenir de bons rap­ports entre les partenaires so­ci­aux;
c.
de veiller à ce que la pop­u­la­tion act­ive puisse gag­n­er sa vie en trav­ail­lant à des con­di­tions ac­cept­ables;
d.
de faire en sorte que le can­ton et les com­munes soi­ent at­tray­ants, d’un point de vue économique, tant pour la pop­u­la­tion que pour les en­tre­prises.
Art. 20  

L’Etat se fixe pour but d’as­surer la sub­sist­ance d’une économie ag­ri­cole et forestière produis­ant de man­ière à la fois dur­able et per­form­ante et cap­able de re­m­p­lir les mul­tiples tâches qu’elle as­sure au ser­vice de la nature, de la com­mun­auté et de l’économie.

Art. 21  

L’Etat se fixe pour but de veiller à ce que:

a.
l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et en én­er­gie soit as­suré et que ces res­sources soi­ent util­isées de man­ière parci­monieuse;
b.
les res­sources soi­ent util­isées avec mén­age­ment;
c.
les déchets soi­ent évités, di­minués et re­cyc­lés.
Art. 22  

L’Etat se fixe pour but d’as­surer la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

Art. 23  

1 L’Etat se fixe pour but de col­laborer avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et l’étranger, not­am­ment:

a.
pour s’ac­quit­ter de tâches com­munes;
b.
pour as­surer et dévelop­per l’en­tente ré­ciproque entre les pop­u­la­tions ain­si que pour con­tribuer au main­tien de la paix.

2 Il veille à ce que la Con­fédéra­tion re­specte l’in­dépend­ance can­tonale.

IV. Tâches de l’Etat

Art. 24  

1 L’Etat s’at­tache, dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, à réal­iser les buts qu’il s’est fixés.

2 Les par­ticuli­ers qui as­sument des tâches d’in­térêt pub­lic peuvent re­ce­voir une aide de l’Etat.

Art. 25  

1 L’Etat ac­com­plit, con­formé­ment à la loi, les tâches qui doivent être re­m­plies dans l’in­térêt pub­lic et dont l’ac­com­p­lisse­ment n’est pas suf­f­is­am­ment as­suré par les par­ticuli­ers.

2 Il ac­com­plit lui-même les tâches qui lui in­combent, not­am­ment lor­squ’il s’agit:

a.
d’as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement de base de la pop­u­la­tion;
b.
de tirer parti d’un bénéfice de man­ière équit­able.

3 La loi règle les con­di­tions auxquelles l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’Etat peut être délégué à des par­ticuli­ers ain­si que les voies de re­cours et la sur­veil­lance.

Art. 26  

1 La loi charge le can­ton de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’Etat lor­sque les com­munes ne sont pas en mesure de les re­m­p­lir de man­ière économique et ef­ficace, que ce soit seules ou en col­lab­or­a­tion avec d’autres com­munes.

2 Lor­sque les com­munes ac­com­p­lis­sent des tâches de l’Etat, elles dé­cident de la man­ière dont elles en­tend­ent le faire et sont re­spons­ables de leur fin­ance­ment.

3 Lor­squ’elle pré­voit qu’une tâche de l’Etat doit être re­m­plie con­jointe­ment par le can­ton et les com­munes, la loi déter­mine qui, du can­ton ou des com­munes, sera prin­cip­ale­ment re­spons­able de l’ac­com­p­lisse­ment et du fin­ance­ment de cette tâche.

Art. 27  

Le can­ton re­m­plit les tâches de l’Etat de man­ière dé­cent­ral­isée not­am­ment lor­sque la nature de la tâche, l’économie des moy­ens ou l’ef­fica­cité de l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche l’ex­i­gent.

Art. 28  

1 Lor­sque l’in­térêt pub­lic le com­mande, l’Etat peut, par voie lé­gis­lat­ive, créer des mono­poles et les ex­ploiter.

2 Les droits régali­ens et les droits par­ticuli­ers existants sont réser­vés.

Art. 29  

1 Les eaux relèvent de la souveraineté de l’Etat.

2 Les droits par­ticuli­ers existants sont réser­vés.

Art. 30  

Les tâches de l’Etat doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men réguli­er qui déter­mine si elles sont tou­jours né­ces­saires et sup­port­ables fin­an­cière­ment et si elles sont re­m­plies de man­ière économique et ef­ficace.

V. Droits politiques

1. Droit de vote

Art. 31  

Ont le droit de vote les Suis­sesses et les Suisses qui:

a.
sont âgés de 18 ans ré­vol­us;
b.
ne sont pas in­ter­dits pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit.
Art. 32  

1 Les per­sonnes ay­ant le droit de vote peuvent en faire us­age lors:

a.
de scrutins can­tonaux si elles habit­ent le can­ton;
b.
de scrutins com­mun­aux si elles habit­ent la com­mune con­cernée. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

2 Les per­sonnes ay­ant le droit de vote peuvent pren­dre part aux vota­tions et élec­tions can­tonales et com­mun­ales ain­si que sign­er des ini­ti­at­ives ou des de­mandes de référen­dum.

Art. 33  

1 Peuvent être élues au sein d’une autor­ité toutes les per­sonnes ay­ant le droit de vote.

2 La loi peut sub­or­don­ner l’éli­gib­il­ité aux tribunaux à des con­di­tions spé­ciales.

Art. 34  

1 Les par­ents et les en­fants, les frères et sœurs, les con­joints et les per­sonnes co­hab­it­ant mar­itale­ment, les grands-par­ents et les petits-en­fants, les belles-sœurs et les beaux-frères ain­si que les beaux-par­ents et les beaux-fils ou belles-filles ne peuvent pas être sim­ul­tané­ment membres d’une même autor­ité. La loi peut pré­voir d’autres cas d’in­com­pat­ib­il­ité.

2 Les cas d’in­com­pat­ib­il­ité ne s’ap­pli­quent pas au Par­le­ment can­ton­al et aux as­semblées lé­gis­lat­ives com­mun­ales.

3 Nul ne peut ap­par­t­enir à une autor­ité qui ex­erce sur lui une sur­veil­lance dir­ecte. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

Art. 35  

1 Pour ex­er­cer leur fonc­tion, les per­sonnes élues doivent re­m­p­lir les con­di­tions mises à l’ex­er­cice du droit de vote.

2 La loi peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ex­i­gence du dom­i­cile.

2. Elections

Art. 36  

Les per­sonnes ay­ant le droit de vote élis­ent:

a.
les membres du Par­le­ment can­ton­al;
b.
les membres du Gouverne­ment;
c.
les re­présent­ants au Con­seil des Etats et, con­formé­ment au droit fédéral, les membres du Con­seil na­tion­al;
d.
les présid­entes et présid­ents ain­si que les autres membres des tribunaux civils et pénaux de première in­stance, à l’ex­cep­tion des juges spé­ci­aux désignés par la loi;
e.
les présid­entes et présid­ents ain­si que les membres des con­seils com­mun­aux;
f.
les membres des as­semblées lé­gis­lat­ives com­mun­ales;
g.
les membres d’autres autor­ités désignées par la loi.
Art. 37  

1 Les députés au Par­le­ment can­ton­al sont élus selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle.

2 L’élec­tion a lieu dans les cir­con­scrip­tions élect­or­ales de Saint-Gall, Rorschach, Rheint­al, Wer­den­berg, Sar­ganser­land, See-Gaster, Tog­gen­burg et Wil.

3 Le nombre des députés à élire est ré­parti entre les cir­con­scrip­tions élect­or­ales pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion. La loi déter­mine le mode de cal­cul de cette ré­par­ti­tion.

Art. 38  

1 Les membres du Gouverne­ment et les députés au Con­seil des Etats sont élus selon le sys­tème ma­joritaire.

2 Le can­ton tient lieu de cir­con­scrip­tion élect­or­ale.

Art. 39  

1 Les présid­entes et présid­ents ain­si que les autres membres des tribunaux civils et pénaux de première in­stance sont élus selon le sys­tème ma­joritaire.

2 La loi défin­it les cir­con­scrip­tions élect­or­ales.

Art. 40  

1 Les membres des as­semblées lé­gis­lat­ives com­mun­ales sont élus selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle. Les com­munes peuvent définir des cir­con­scrip­tions élect­or­ales.

2 Lor­squ’une com­mune défin­it des cir­con­scrip­tions élect­or­ales, le nombre des membres à élire est ré­parti entre les cir­con­scrip­tions élect­or­ales pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion. La loi et le règle­ment com­mun­al déter­minent le mode de cal­cul de cette ré­par­ti­tion et règlent la procé­dure.

3 La présid­ente ou le présid­ent ain­si que les membres des con­seils com­mun­aux et les membres des autres autor­ités com­mun­ales désignées par la loi sont élus selon le sys­tème ma­joritaire.

3. Initiative

Art. 41  

L’ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle per­met à 8000 per­sonnes ay­ant le droit de vote de de­mander:

a.
la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale ou
b.
une ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale, sous la forme soit d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux, soit d’un pro­jet rédigé.
Art. 42  

L’ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive per­met à 6000 per­sonnes ay­ant le droit de vote de de­mander, sous la forme d’un pro­jet rédigé, l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi.

Art. 43  

1 L’ini­ti­at­ive de type unique per­met à 4000 per­sonnes ay­ant le droit de vote d’oc­troy­er, sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux, un man­dat lé­gis­latif au Par­le­ment can­ton­al.

2 Le Par­le­ment can­ton­al re­m­plit le man­dat lé­gis­latif soit en pro­posant une ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale, soit en ad­optant, modi­fi­ant ou ab­ro­geant une loi.

Art. 44  

1 La loi défin­it les con­di­tions de re­cevab­il­ité et règle la procé­dure.

2 Une ini­ti­at­ive est not­am­ment ir­re­cev­able en tout ou en partie lor­squ’elle:

a.
vi­ole le droit supérieur;
b.
n’est pas réal­is­able;
c.
ne re­specte pas le prin­cipe de l’unité de la forme et ce­lui de l’unité de la matière.
Art. 45  

Les sig­na­tures doivent être ré­coltées en l’es­pace de cinq mois.

Art. 46  

1 Le Par­le­ment can­ton­al peut présenter un contre-pro­jet à une ini­ti­at­ive.

2 Les citoy­ennes et citoy­ens se pro­non­cent sim­ul­tané­ment sur l’ini­tia­tive et sur le contre-pro­jet. Ils peuvent ap­prouver les deux pro­jets à la fois. En cas d’ac­cept­a­tion des deux pro­jets, ils dé­cident quel est ce­lui auquel ils donnent leur préférence.

Art. 47  

La loi et le règle­ment com­mun­al déter­minent les ob­jets po­ten­tiels de l’ini­ti­at­ive au niveau com­mun­al ain­si que les délais et la procé­dure ap­plic­ables.

4. Votations

Art. 48  

Sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote pop­u­laire:

a.
les pro­jets de ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion;
b.
les traités in­ter­étatiques qui, en rais­on de leur con­tenu, doivent être con­sidérés comme ay­ant rang con­sti­tu­tion­nel, not­am­ment s’ils pré­voi­ent un trans­fert de com­pétences lé­gis­lat­ives;
c.
les ini­ti­at­ives que le Par­le­ment can­ton­al n’ap­prouve pas ou auxquelles il op­pose un contre-pro­jet;
d.
les dé­cisions re­l­at­ives à de nou­velles dépenses supérieures au mont­ant prévu par la loi, de même que les lois qui sont à l’ori­gine de tell­es dépenses.
Art. 49  

1 Le référen­dum fac­ultatif per­met à 4000 per­sonnes ay­ant le droit de vote ou à un tiers des membres du Par­le­ment can­ton­al d’ex­i­ger un vote pop­u­laire sur:

a.
une loi;
b.
un traité in­ter­étatique qui, en rais­on de son con­tenu, doit être con­sidéré comme ay­ant rang lé­gis­latif;
c.
une dé­cision re­l­at­ive à de nou­velles dépenses supérieures au mont­ant prévu par la loi.

2 Les act­es norm­atifs ay­ant pour ob­jet la rémun­éra­tion du per­son­nel de l’Etat et des en­sei­gnants du niveau primaire ne sont pas sujets au référen­dum.

Art. 50  

1 Les sig­na­tures doivent être ré­coltées en l’es­pace de quar­an­te jours.

2 La loi déter­mine les autres con­di­tions de re­cevab­il­ité du référen­dum et règle la procé­dure.

Art. 51  

Le pro­jet sou­mis au vote pop­u­laire est ac­cepté s’il re­cueille la ma­jor­ité des suf­frages val­able­ment exprimés dans le can­ton.

Art. 52  

La loi et le règle­ment com­mun­al déter­minent les ob­jets qui, au niveau com­mun­al, sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote pop­u­laire ou qui sont sujets au référen­dum fac­ultatif, de même que les délais et la procé­dure.

5. Participation au processus de formation de l’opinion

Art. 53  

L’ad­op­tion de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gis­lat­ives ou la con­crét­isa­tion d’autres pro­jets can­tonaux peut être précédée d’une procé­dure de con­sulta­tion pub­lique ou d’une con­sulta­tion des mi­lieux in­téressés.

Art. 54  

1 Les partis poli­tiques con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté pub­liques.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent les sout­enir dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche.

VI. Autorités

1. Principes

Art. 55  

1 Les autor­ités suivantes prennent leurs dé­cisions in­dépen­dam­ment les unes des autres:

a.
le Par­le­ment can­ton­al, le Gouverne­ment et les tribunaux;
b.3
les par­le­ments, les ex­écu­tifs et les con­seils de nat­ur­al­isa­tion com­mun­aux.

2 Les autor­ités ju­di­ci­aires rendent leurs juge­ments en toute in­dépend­ance. Elles ne sont liées que par le droit.

3 Les membres du con­seil de nat­ur­al­isa­tion qui ont été désignés par la com­mune bour­geoise et qui ap­par­tiennent au par­le­ment com­mun­al sont tenus de se ré­cuser lor­sque le par­le­ment com­mun­al statue sur l’oc­troi du droit de cité com­mun­al.4

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 4 1955).

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 4 1955).

Art. 56  

Ne sont pas ad­mis à siéger au Par­le­ment can­ton­al:

a.
les membres du Gouverne­ment ain­si que la ou le secrétaire d’Etat;
b.
les juges au Tribunal can­ton­al et au Tribunal ad­min­is­trat­if ain­si que les membres des autres autor­ités ju­di­ci­aires désignés par la loi;
c.
les col­lab­oratrices et col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale désignés par la loi.
Art. 57  

Ne sont pas ad­mis comme membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire:

a.
les membres du Gouverne­ment ain­si que la ou le secrétaire d’Etat;
b.
les col­lab­oratrices et col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale désignés par la loi.
Art. 58  

Ne sont pas ad­mis à siéger aux par­le­ments com­mun­aux:

a.
la présid­ente ou le présid­ent ain­si que les membres de l’ex­écu­tif com­mun­al, de même que la secrétaire com­mun­ale ou le secrétaire com­mun­al;
b.
les col­lab­oratrices et col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion com­mun­ale désignés dans le règle­ment com­mun­al.
Art. 59  

1 La durée de fonc­tion est de:

a.
quatre ans pour les membres du Par­le­ment can­ton­al, du Gouverne­ment et des autres autor­ités du can­ton et des com­munes;
b.
une an­née pour la présid­ente ou le présid­ent du Par­le­ment can­ton­al;
c.
une an­née pour la présid­ente ou le présid­ent du Gouverne­ment;
d.
quatre ans pour la ou le secrétaire d’Etat;
e.
six ans pour les membres des tribunaux.

2 Pour les autres autor­ités, la loi peut, dans des cas par­ticuli­ers, pré­voir une durée de fonc­tion différente.

Art. 60  

1 Les autor­ités in­for­ment le pub­lic de leurs activ­ités de man­ière spon­tanée ou sur de­mande, dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ni aucun in­térêt privé digne d’être protégé ne s’y op­pose.

2 La loi régle­mente la dif­fu­sion de l’in­form­a­tion ain­si que l’ac­cès aux in­form­a­tions of­fi­ci­elles.

Art. 61  

1 Les membres du Par­le­ment can­ton­al et du Gouverne­ment ne peuvent être pour­suivis pénale­ment pour les pro­pos qu’ils tiennent dur­ant les délibéra­tions du Par­le­ment can­ton­al et de ses or­ganes.

2 Le Par­le­ment can­ton­al peut, dans un cas par­ticuli­er, lever l’im­munité en cas d’abus mani­feste.

Art. 62  

1 Le can­ton, les com­munes et les autres cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic ré­pond­ent des dom­mages causés de man­ière il­li­cite par leurs or­ganes, leurs autor­ités, leurs em­ployés et leurs délégués dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2 La loi pré­voit une re­sponsab­il­ité pour les dom­mages causés de man­ière li­cite dans les situ­ations où l’équité l’ex­ige.

2. Parlement cantonal

Art. 635  

Le Par­le­ment can­ton­al se com­pose de 120 membres.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2007, en vi­gueur depuis le 12 mars 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 7, 2007 7197).

Art. 64  

Le Par­le­ment can­ton­al élit:

a.
ses or­ganes, con­formé­ment à son règle­ment in­terne;
b.
ses re­présent­ants dans les as­semblées et les com­mis­sions par­le­mentaires in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales;
c.
la présid­ente ou le présid­ent du Gouverne­ment;
d.
sur pro­pos­i­tion du Gouverne­ment, la ou le secrétaire d’Etat;
e.
la présid­ente ou le présid­ent ain­si que les autres membres du Tribunal can­ton­al et du Tribunal ad­min­is­trat­if;
f.
les membres d’autres autor­ités et or­ganes désignés par la loi.
Art. 65  

Le Par­le­ment can­ton­al:

a.
ar­rête les modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles;
b.
ad­opte, mod­i­fie ou ab­roge les lois;
c.
ap­prouve la con­clu­sion ou la dénon­ci­ation de traités in­ter­étatiques de rang con­sti­tu­tion­nel ou lé­gis­latif;
d.
se donne un règle­ment in­terne et défin­it les in­stru­ments par­le­mentaires;
e.
s’in­forme au sujet des re­la­tions ex­térieures et défin­it les ob­jec­tifs à at­teindre dans ce do­maine;
f.
dé­cide du budget ain­si que de la quotité de l’im­pôt et ap­prouve le compte d’Etat;
g.
dé­cide des nou­velles dépenses qui ex­cèdent le mont­ant fixé par la loi;
h.
ex­am­ine la plani­fic­a­tion des tâches ain­si que la plani­fic­a­tion fin­an­cière con­formé­ment à la loi;
i.
dis­cute de rap­ports;
j.
ex­erce la sur­veil­lance sur le Gouverne­ment et l’ad­min­is­tra­tion de l’Etat;
k.
ex­erce la sur­veil­lance sur la ges­tion des tribunaux;
l.
dé­pose des ini­ti­at­ives can­tonales con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion fédérale;
m.
ac­com­plit les autres tâches que lui at­tribue la loi.
Art. 66  

1 Les dé­cisions se prennent à la ma­jor­ité des membres votants du Par­le­ment can­ton­al.

2 Le règle­ment in­terne peut pré­voir que cer­tains ob­jets re­quièrent l’ac­cept­a­tion de la ma­jor­ité de tous les membres du Par­le­ment can­ton­al.

Art. 67  

Le Par­le­ment can­ton­al est ap­pelé à lé­gi­férer, avec l’ac­cord ex­près ou ta­cite du peuple, en par­ticuli­er lor­squ’il s’agit, sous une forme générale:

a.
de définir les droits et les ob­lig­a­tions des par­ticuli­ers ain­si que du can­ton, des com­munes et d’autres cor­por­a­tions de droit pub­lic ou
b.
de tracer les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et des procé­dures aux niveaux can­ton­al et com­mun­al ain­si que pour d’autres cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic.
Art. 68  

S’il y a ur­gence et si la ma­jor­ité de ses membres l’ap­prouve, le Par­le­ment can­ton­al peut dé­cider l’en­trée en vi­gueur im­mé­di­ate d’une loi ou d’un ar­rêté fin­an­ci­er. Les act­es norm­atifs édictés selon la procé­dure d’ur­gence doivent être sou­mis au référen­dum au plus tard dans l’an­née qui suit leur en­trée en vi­gueur.

3. Gouvernement

Art. 69  

1 Le Gouverne­ment se com­pose de sept membres.

2 Il prend et défend ses dé­cisions en autor­ité collé­giale.

Art. 70  

La présid­ente ou le présid­ent du Gouverne­ment:

a.
préside les séances;
b.
su­per­vise le trav­ail du Gouverne­ment;
c.
re­présente le Gouverne­ment lor­sque cette tâche n’est pas con­fiée à un autre membre;
d.
re­m­plit les tâches spé­ciales que la loi con­fie à la présid­ente ou au présid­ent de l’autor­ité collé­giale.
Art. 71  

1 Le Gouverne­ment défin­it, dans les lim­ites que lui fixe la lé­gis­la­tion, les ob­jec­tifs et les moy­ens de l’ac­tion étatique. Il plani­fie et co­or­donne l’activ­ité de l’Etat.

2 Il re­présente l’Etat.

3 Il di­rige l’ad­min­is­tra­tion de l’Etat et dé­cide de son or­gan­isa­tion.

Art. 72  

1 Le Gouverne­ment procède aux élec­tions qui lui in­combent en vertu de la loi.

2 Il désigne ses re­présent­ants dans les or­gan­ismes non-étatiques.

Art. 73  

Le Gouverne­ment:

a.
pré­pare en règle générale les dossiers du Par­le­ment can­ton­al;
b.
as­sure l’ex­écu­tion de la Con­sti­tu­tion, des lois, des traités in­ter­étatiques ain­si que des ar­rêtés du Par­le­ment can­ton­al, au moy­en not­am­ment:
1.
d’or­don­nances,
2.
d’act­es d’ex­écu­tion,
3.
de la con­clu­sion de con­ven­tions;
c.
présente un rap­port d’activ­ité au Par­le­ment can­ton­al;
d.
sou­met au Par­le­ment can­ton­al le budget et le compte d’Etat;
e.
sou­met au Par­le­ment can­ton­al, con­formé­ment à la loi, la plani­fic­a­tion des tâches et la plani­fic­a­tion fin­an­cière;
f.
ré­pond aux procé­dures de con­sulta­tion des autor­ités fédérales lor­squ’il ne délègue pas cette tâche à des ser­vices sub­or­don­nés;
g.
as­sure la dir­ec­tion du can­ton en cas de situ­ation ex­cep­tion­nelle;
h.
tranche cer­tains lit­iges par­ticuli­ers;
i.
statue sur les re­cours en grâce;
j.
se charge des autres tâches que lui at­tribue la loi.
Art. 74  

1 Le Gouverne­ment di­rige la col­lab­or­a­tion de l’Etat avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et l’étranger.

2 Dans les lim­ites de ses com­pétences:

a.
il con­clut des traités in­ter­étatiques;
b.
il désigne les re­présent­ants de l’Etat dans les or­gan­ismes inter-étatiques;
c.
il in­forme le Par­le­ment can­ton­al de tout ce qui a trait aux re­la­tions ex­térieures, en par­ticuli­er des né­go­ci­ations en cours en vue de la con­clu­sion de traités in­ter­étatiques im­port­ants.

3 Con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion fédérale, le Gouverne­ment a la com­pétence:

1.
de dé­poser des ini­ti­at­ives can­tonales, lor­sque ce droit n’est pas ex­er­cé par le Par­le­ment can­ton­al;
2.
de pren­dre part aux référen­dums can­tonaux.
Art. 75  

Lor­squ’une régle­ment­a­tion doit être édictée sans délai sans que la procé­dure or­din­aire ne puisse être re­spectée par manque de temps, le Gouverne­ment peut lé­gi­férer pro­vis­oire­ment par voie d’or­don­nance. Il de­mande im­mé­di­ate­ment au Par­le­ment can­ton­al d’édicter les dis­pos­i­tions lé­gales né­ces­saires. La durée d’ap­plic­a­tion max­i­m­ale de l’or­don­nance est de deux ans.

Art. 76  

Dans les lim­ites prévues par la loi, le Gouverne­ment peut déléguer ses com­pétences à:

a.
des ser­vices qui lui sont sub­or­don­nés;
b.
des com­mis­sions jouis­sant de com­pétences d’ex­écu­tion;
c.
des ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic;
d.
des par­ticuli­ers.

4. Justice

Art. 77  

1 En cas de lit­ige, toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autor­ité ju­di­ci­aire. En matière de droit pub­lic, la loi peut ex­clure l’ac­cès au juge dans des cas par­ticuli­ers.

2 La loi règle, sous réserve du droit fédéral, les procé­dures civile et pénale, les procé­dures de droit con­sti­tu­tion­nel et de droit ad­min­is­trat­if ain­si que l’or­gan­isa­tion des tribunaux.

3 La procé­dure et l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aires garan­tis­sent que la justice soit ad­min­is­trée avec célérité et fiab­il­ité.

Art. 78  

1 La jur­idic­tion civile est ex­er­cée par les tribunaux civils de première in­stance et par le Tribunal can­ton­al. La loi peut pré­voir d’autres tribunaux.

2 La loi pré­voit deux jur­idic­tions or­din­aires statu­ant re­spect­ive­ment en première et en seconde in­stance. Elle déroge à ce prin­cipe lor­sque:

a.
seule la jur­idic­tion suprême du can­ton est com­pétente;
b.
le lit­ige porte sur une ques­tion d’im­port­ance mineure.
Art. 79  

1 La jur­idic­tion pénale est ex­er­cée par les tribunaux pénaux de première in­stance et par le Tribunal can­ton­al.

2 La loi peut déléguer cer­taines com­pétences jur­idic­tion­nelles en matière de droit pén­al ad­min­is­trat­if aux autor­ités ad­min­is­trat­ives du can­ton et des com­munes. L’ac­cès au juge est réser­vé.

3 La loi pré­voit deux jur­idic­tions or­din­aires statu­ant re­spect­ive­ment en première et en seconde in­stance. Elle déroge à ce prin­cipe lor­sque le lit­ige porte sur une ques­tion d’im­port­ance mineure.

Art. 80  

La jur­idic­tion en matière con­sti­tu­tion­nelle et en matière ad­min­is­trat­ive est ex­er­cée par:

a.
les autor­ités ad­min­is­trat­ives du can­ton et des com­munes;
b.
le tribunal ad­min­is­trat­if en tant qu’in­stance suprême;
c.
les autres autor­ités ju­di­ci­aires char­gées de la jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive.
Art. 81  

Les autor­ités jur­idic­tion­nelles con­trôlent la con­form­ité des dis­pos­i­tions des lois et des or­don­nances au droit supérieur à l’oc­ca­sion de leur ap­plic­a­tion dans un cas con­cret.

VII. Régime des finances

Art. 82  

1 La loi as­sure l’équi­libre des fin­ances can­tonales et com­mun­ales.

2 Le can­ton et les com­munes utilis­ent les fonds pub­lics de man­ière économique et ef­ficace.

3 Ils ét­ab­lis­sent le budget et le compte d’Etat ou les comptes com­mun­aux en re­spect­ant les prin­cipes de trans­par­ence et de pub­li­cité.

Art. 83  

1 Le can­ton tire ses res­sources fin­an­cières en par­ticuli­er:

a.
des im­pôts et des taxes qu’il prélève;
b.
des ren­de­ments de son pat­rimoine;
c.
des con­tri­bu­tions et des in­dem­nités pour presta­tions ver­sées par des tiers.

2 Il peut em­prunter des fonds pour fin­an­cer ses in­ves­t­isse­ments et pour garantir ses li­quid­ités.

3 Les im­pôts sont prélevés selon les prin­cipes de l’égal­ité de traite­ment, de l’uni­ver­sal­ité et de la ca­pa­cité économique.

Art. 84  

1 La loi fixe les im­pôts com­mun­aux.

2 Chaque com­mune déter­mine ses autres sources de revenus dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi.

Art. 85  

La péréqua­tion fin­an­cière est ré­gie par la loi. Elle a pour but de mettre à la dis­pos­i­tion des com­munes poli­tiques les moy­ens dont elles ont be­soin, d’at­ténuer les différences entre les ca­pa­cités fin­an­cières des com­munes et de com­penser les charges fin­an­cières ex­cess­ives des com­munes.

Art. 86  

1 La loi peut pré­voir le paiement d’une com­pens­a­tion au can­ton lor­squ’une com­mune poli­tique béné­ficie d’av­ant­ages par­ticuli­ers du fait de l’ac­com­p­lisse­ment de cer­taines tâches par le can­ton.

2 Elle peut aus­si pré­voir le paiement d’une com­pens­a­tion à une com­mune poli­tique lor­sque d’autres com­munes ou le can­ton béné­fi­cient d’av­ant­ages par­ticuli­ers du fait de l’ac­com­p­lisse­ment de cer­taines tâches par la com­mune en ques­tion.

3 Un droit de par­ti­cip­a­tion est garanti à toutes les per­sonnes in­téressées.

Art. 87  

Les fin­ances du can­ton et des com­munes sont con­trôlées con­formé­ment à la loi par des or­ganes spé­cial­isés in­dépend­ants.

VIII. Communes

Art. 88  

1 Sont con­sidérées comme com­munes:

a.
les com­munes poli­tiques;
b.
les com­munes scol­aires;
c.
les com­munes mu­ni­cip­ales.

2 Les com­munes scol­aires et les com­munes mu­ni­cip­ales sont des formes de com­munes spé­ciales.

3 La loi peut pré­voir d’autres types de com­munes spé­ciales.

Art. 89  

1 Les com­munes sont autonomes dans la mesure où la loi ne re­streint pas leur liber­té de dé­cision.

2 Les com­munes sont autor­isées à lé­gi­férer dans les do­maines que la loi ne ré­git pas de man­ière ex­haust­ive ain­si que dans tous ceux où la loi les y autor­ise ex­pressé­ment.

3 Le can­ton prend en con­sidéra­tion les con­séquences que son ac­tion peut avoir sur les com­munes.

Art. 90  

Les com­munes re­m­p­lis­sent les tâches que le can­ton leur at­tribue en vertu de la Con­sti­tu­tion et des lois ain­si que les tâches d’in­térêt pub­lic qu’elles s’im­posent elles-mêmes dans les lim­ites de leur auto­nomie.

Art. 91  

1 Le ter­ritoire du can­ton de Saint-Gall est di­visé en com­munes poli­tiques.

2 Leur nombre et leur nom sont déter­minés par la loi.

3 Les com­munes poli­tiques re­m­p­lis­sent les tâches com­mun­ales qui ne sont pas as­sumées par les com­munes spé­ciales.

Art. 92  

Les com­munes scol­aires re­m­p­lis­sent les tâches que la loi leur con­fie dans les do­maines de l’édu­ca­tion et de la form­a­tion.

Art. 93  

Les com­munes mu­ni­cip­ales re­m­p­lis­sent, avec les moy­ens dont elles dis­posent, des tâches d’util­ité pub­lique, cul­turelles ou autres, dans l’in­térêt de la col­lectiv­ité. Leurs presta­tions profit­ent à l’en­semble de la com­mun­auté.

Art. 94  

1 La loi règle les droits poli­tiques et trace les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion et du ré­gime fin­an­ci­er des com­munes.

2 Chaque com­mune ad­opte un règle­ment com­mun­al qui porte en par­ticuli­er sur son or­gan­isa­tion et sur les com­pétences de ses autor­ités.

Art. 95  

1 Les or­ganes com­mun­aux sont les suivants:

a.
le corps élect­or­al, qui se pro­nonce lors d’une as­semblée com­mun­ale ou aux urnes;
b.
le con­seil com­mun­al;
bbis. 6
le con­seil de nat­ur­al­isa­tion;
c.
le par­le­ment com­mun­al dans les com­munes n’ay­ant pas d’as­semblée com­mun­ale;
d.
la com­mis­sion de ges­tion dans les com­munes ay­ant une as­semblée com­mun­ale.

2 La loi peut in­stituer d’autres autor­ités com­mun­ales.

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 4 1955).

Art. 96  

1 Toute com­mune col­labore, par le bi­ais de con­ven­tions, avec d’autres com­munes, en par­ticuli­er:

a.
en procéd­ant à un trans­fert de tâches ou en les ac­com­plis­sant en com­mun;
b.7
en créant:
1.
des syn­dicats de com­munes en vue de l’ac­com­p­lisse­ment d’un cer­tain nombre de tâches;
2.
des as­so­ci­ations à but déter­miné en vue de l’ac­com­plis­se­ment d’une tâche ou de plusieurs tâches con­nexes. Les cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments qui re­m­p­lis­sent des tâches com­mun­ales peuvent y ad­hérer lor­sque leurs activ­ités présen­tent un rap­port par­ticuli­er avec le but de ces as­so­ci­ations.

2 La loi règle la procé­dure et en­cour­age la col­lab­or­a­tion in­ter­com­mun­ale.

3 Si une com­mune re­fuse une col­lab­or­a­tion qui s’im­pose, la loi peut pré­voir de ne pas tenir compte, dans la péréqua­tion fin­an­cière, des coûts sup­plé­mentaires ré­sult­ant de ce re­fus ou de ré­duire cer­taines con­tri­bu­tions.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 4 1955).

Art. 978  

1 La dé­cision d’ad­hérer à un syn­dicat de com­munes ou à une as­so­ci­ation à but déter­miné est du ressort des com­munes. Une com­mune peut, con­formé­ment à la loi, être con­trainte à ad­hérer à un syn­dicat si l’util­isa­tion économique des res­sources ou l’ex­écu­tion ef­ficace des tâches l’ex­ige. Les per­sonnes ay­ant le droit de vote dans les com­munes membres du syn­dicat con­stitu­ent le corps élect­or­al du syn­dicat.

2 Le corps élect­or­al des com­munes membres d’une as­so­ci­ation à but déter­miné prend ses dé­cisions con­formé­ment à la con­ven­tion con­stitutive de l’as­so­ci­ation et aux régle­ment­a­tions com­mun­ales.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 4 1955).

Art. 98  

1 La loi règle:

a.
la fu­sion de com­munes;
b.
la scis­sion d’une com­mune pour en réunir une partie à une autre com­mune ou pour en former une nou­velle;
c.
la sup­pres­sion des com­munes qui ne re­m­p­lis­sent plus de tâches d’in­térêt pub­lic.

2 Elle règle le trans­fert des droits et des ob­lig­a­tions.

Art. 99  

1 La loi en­cour­age la fu­sion de com­munes dans l’in­térêt d’une util­isa­tion économique des res­sources et de l’ac­com­p­lisse­ment ef­ficace des tâches.

2 Si une com­mune re­fuse une fu­sion qui s’im­pose ou si, par son re­fus, elle en­trave con­sidér­able­ment d’autres com­munes dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, la loi peut pré­voir:

a.
de ne pas tenir compte, dans la péréqua­tion fin­an­cière, des coûts sup­plé­mentaires ré­sult­ant de ce re­fus ou de ré­duire cer­taines con­tri­bu­tions;
b.
une ob­lig­a­tion de fu­sion­ner.
Art. 100  

1 Les com­munes sont placées sous la sur­veil­lance du can­ton.

2 Dans les do­maines rel­ev­ant de l’auto­nomie com­mun­ale, la sur­veil­lance se lim­ite au con­trôle de la légal­ité.

3 Dans les do­maines ne rel­ev­ant pas de l’auto­nomie com­mun­ale, elle com­prend le con­trôle de la légal­ité et de l’op­por­tun­ité, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

IX. Acquisition du droit de cité

Art. 101  

Le droit de cité de la com­mune poli­tique fonde le droit de cité can­ton­al.

Art. 102  

1 Le droit de cité com­mun­al est oc­troyé de con­cert par la com­mune poli­tique et par la com­mune mu­ni­cip­ale. Lor­sque la com­mune poli­tique com­prend plusieurs com­munes mu­ni­cip­ales, la per­sonne qui sol­li­cite l’oc­troi du droit de cité désigne la com­mune mu­ni­cip­ale com­pétente.

2 S’il n’y a pas de com­munes mu­ni­cip­ales, la com­mune poli­tique est seule com­pétente.

Art. 103  

1 Le con­seil de nat­ur­al­isa­tion est com­posé à nombre égal de membres du con­seil com­mun­al de la com­mune mu­ni­cip­ale et de membres du con­seil com­mun­al de la com­mune poli­tique. La présid­ente ou le présid­ent du con­seil com­mun­al de la com­mune poli­tique préside le con­seil de nat­ur­al­isa­tion et tranche en cas d’égal­ité des voix.

2 S’il n’y a pas de com­munes mu­ni­cip­ales, le con­seil com­mun­al de la com­mune poli­tique as­sume les tâches du con­seil de nat­ur­al­isa­tion.

3 Si la loi ne pré­voit pas de régle­ment­a­tion spé­ciale, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au con­seil com­mun­al de la com­mune poli­tique s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Art. 1049  

1 Le con­seil de nat­ur­al­isa­tion dé­cide de l’oc­troi du droit de cité com­mun­al. Il pub­lie chaque nat­ur­al­isa­tion dans l’or­gane of­fi­ciel de la com­mune poli­tique; il motive sa dé­cision en fourn­is­sant des in­form­a­tions sur l’aptitude du re­quérant à être nat­ur­al­isé.

2 Les membres du corps élect­or­al de la com­mune poli­tique peuvent former op­pos­i­tion à toute dé­cision de nat­ur­al­isa­tion devant le con­seil de nat­ur­al­isa­tion con­formé­ment à la loi; l’oppo­si­tion doit être for­mulée par écrit et dû­ment motivée. Le con­seil de nat­ur­al­isa­tion donne au re­quérant l’oc­ca­sion de s’exprimer.

3 L’as­semblée com­mun­ale et, dans les com­munes n’ay­ant pas d’as­semblée com­mun­ale,10 le par­le­ment com­mun­al statue sur les op­pos­i­tions aux dé­cisions de nat­ur­al­isa­tion val­able­ment formées.

4 Une fois le droit de cité com­mun­al oc­troyé, le Gouverne­ment dé­cide de l’oc­troi du droit de cité can­ton­al.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 4 1955).

10 La tra­duc­tion pub­liée dans la FF 2010 1955a été rec­ti­fiée.

Art. 104a11  

1 La loi peut fix­er des con­di­tions min­i­males à l’oc­troi du droit de cité com­mun­al.

2 Elle règle:

a.
la suite de la procé­dure;
b.
les critères déter­min­ant la valid­ité de l’op­pos­i­tion, en par­ticuli­er les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire l’ex­posé des mo­tifs;
c.
les voies de re­cours.

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 4 1955).

Art. 105  

Les droits de cité com­mun­al et can­ton­al sont oc­troyés, sur de­mande, aux Suis­sesses et aux Suisses qui sont dom­i­ciliés dans la com­mune poli­tique depuis cinq ans au moins.

Art. 106  

1 Les droits de cité com­mun­al et can­ton­al sont oc­troyés de façon autonome aux jeunes étrangers et apat­rides:

a.
s’ils présen­tent leur re­quête av­ant leur vingtième an­niver­saire;
b.
s’ils sont dom­i­ciliés depuis dix ans en Suisse, dont cinq au moins dans la com­mune poli­tique.

2 La loi fixe les autres con­di­tions.

Art. 107  

1 Le con­seil de nat­ur­al­isa­tion oc­troie le droit de cité de la com­mune poli­tique.

2 Les per­sonnes qui ob­tiennent le droit de cité de la com­mune poli­tique ac­quièrent égale­ment la citoy­en­neté de la com­mune mu­ni­cip­ale dans laquelle elles vivent.

3 Une fois le droit de cité com­mun­al oc­troyé, le Gouverne­ment dé­cide de l’oc­troi du droit de cité can­ton­al.

Art. 108  

La loi règle la procé­dure et les voies de re­cours.

X. Communautés religieuses de droit public

Art. 109  

1 Sont re­con­nues comme col­lectiv­ités de droit pub­lic les com­mun­autés re­li­gieuses suivantes:

a.
l’Eg­lise cath­olique et ses paroisses;
b.
l’Eg­lise ré­formée et ses paroisses;
c.
la com­mun­auté cath­olique chré­tienne;
d.
la com­mun­auté juive.

2 L’évêché de Saint-Gall, l’Eg­lise ré­formée, l’Eg­lise cath­olique chré­tienne et la com­mun­auté juive se con­stitu­ent eux-mêmes.

Art. 110  

1 Les com­mun­autés re­li­gieuses sont autonomes.

2 La loi peut leur ac­cord­er la souveraineté en matière fisc­ale et pré­voir le prélève­ment de l’im­pôt par l’Etat.

Art. 111  

1 Les com­mun­autés re­li­gieuses défin­is­sent les grandes lignes de leur or­gan­isa­tion dans un acte con­sti­tu­tif qu’elles doivent sou­mettre au vote de leurs membres.

2 Le Gouverne­ment ap­prouve l’acte con­sti­tu­tif:

a.
si le droit de vote et l’or­gan­isa­tion de la com­mun­auté re­li­gieuse en tant qu’Eg­lise re­con­nue par l’Etat sont con­formes aux prin­cipes démo­cratiques;
b.
si la ges­tion fin­an­cière de la com­mun­auté est con­forme aux prin­cipes de la trans­par­ence et de la pub­li­cité;
c.
s’il ne con­tient pas de dis­pos­i­tion con­traire au droit fédéral ou can­ton­al.

XI. Révision de la Constitution

1. Procédure de révision

Art. 112  

1 La Con­sti­tu­tion can­tonale est modi­fiée par voie de ré­vi­sion totale ou parti­elle.

2 A moins que la présente Con­sti­tu­tion n’en dis­pose autre­ment, la ré­vi­sion se déroule selon la procé­dure ap­plic­able aux lois.

2. Révision totale

Art. 113  

La procé­dure de ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale est ouverte par un ar­rêté du par­le­ment can­ton­al ou par une ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle.

Art. 114  

1 Le corps élect­or­al se pro­nonce sur le prin­cipe d’une ré­vi­sion totale lors d’une vota­tion prélim­in­aire.

2 Il est ap­pelé à dire, lors de la même vota­tion, s’il veut que la ré­vi­sion totale soit faite par le Par­le­ment can­ton­al ou par une As­semblée con­stitu­ante.

Art. 115  

1 S’il dé­cide de con­fi­er la ré­vi­sion à une As­semblée con­stitu­ante, le corps élect­or­al en élit les membres en ap­pli­quant par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’élec­tion du Par­le­ment can­ton­al.

2 L’As­semblée con­stitu­ante se com­pose de 180 membres.

3 Les dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion sur la sé­par­a­tion des pouvoirs en re­la­tion avec le Par­le­ment can­ton­al et sur la durée de fonc­tion ne sont pas ap­plic­ables.

Art. 116  

1 Le pro­jet de nou­velle Con­sti­tu­tion ad­op­té par l’As­semblée con­stitu­ante ou le Par­le­ment can­ton­al est sou­mis in­té­grale­ment ou par parties au corps élect­or­al.

2 Les parties peuvent être sou­mises au corps élect­or­al sim­ul­tané­ment ou par étapes. Elles en­trent en vi­gueur à la même date.

3 Si une partie de la nou­velle Con­sti­tu­tion est re­jetée, le corps élect­or­al doit se pro­non­cer soit sur une ver­sion cor­rigée de la partie re­jetée, soit sur l’en­semble du pro­jet de nou­velle Con­sti­tu­tion. Si l’ob­jet est une nou­velle fois re­jeté, la ré­vi­sion totale est con­sidérée comme ay­ant échoué.

3. Révision partielle

Art. 117  

La procé­dure de ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale est ouverte par:

a.
un ar­rêté du Par­le­ment can­ton­al ad­op­té spon­tané­ment ou à la suite d’une ini­ti­at­ive de type unique;
b.
une ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle.

XII. Dispositions finales

Art. 118  

Sont ab­ro­gés:

a.
la Con­sti­tu­tion du can­ton de Saint-Gall du 16 novembre 189012;
b.
l’ar­rêté du Grand Con­seil con­cernant la modi­fic­a­tion parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale du 4 fév­ri­er 191213;
c.
l’ar­rêté du Grand Con­seil con­cernant la modi­fic­a­tion parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale en vue de l’in­tro­duc­tion du référen­dum fin­an­ci­er du 20 jan­vi­er 192414.
Art. 119  

1 Le Par­le­ment can­ton­al ad­apte les lois qui ne sont pas con­formes à la présente Con­sti­tu­tion dans les trois ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette dernière.

2 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai s’il n’a pas, pour des rais­ons per­tin­entes, la pos­sib­il­ité de procéder aux ad­apt­a­tions né­ces­saires dans le délai im­parti.

Art. 120  
Art. 121  

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions lé­gales con­cré­t­is­ant l’art. 37, al. 2, de la présente Con­sti­tu­tion, les cir­con­scrip­tions élect­or­ales du can­ton sont les suivantes:

a.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale de Saint-Gall, com­pren­ant les com­munes poli­tiques de Saint-Gall, Egger­sriet, Wit­ten­bach, Häg­genschwil, Muolen, Waldkirch, Andwil, Gossau et Gaiser­wald;
b.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale de Rorschach, com­pren­ant les com­munes poli­tiques de Mör­schwil, Gol­dach, Stein­ach, Berg, Tübach, Un­tereg­gen, Rorschach­er­berg, Rorschach et Th­al;
c.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale du Rheint­al, com­pren­ant les com­munes poli­tiques de Rhei­neck, St. Mar­greth­en, Au, Ber­neck, Bal­gach, Diepold­sau, Wid­nau, Reb­stein, Mar­bach, Alt­stät­ten, Eich­berg, Ober­riet et Rüthi;
d.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale de Wer­den­berg, com­pren­ant les com­munes poli­tiques de Sen­n­wald, Gams, Grabs, Buchs, Sevelen et Wartau;
e.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale du Sar­ganser­land, com­pren­ant les com­munes poli­tiques de Sar­gans, Vil­ters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Walen­stadt et Quarten;
f.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale de See-Gaster, com­pren­ant les com­munes poli­tiques d’Am­den, Weesen, Schänis, Ben­ken, Kalt­brunn, Rieden, Gom­mis­wald, Er­netschwil, Uzn­ach, Schmerikon, Rap­per­swil, Jona, Es­chen­bach, Goldin­gen et St. Gal­len­kappel;
g.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale du Tog­gen­burg, com­pren­ant les com­munes poli­tiques de Wild­haus, Alt St. Jo­hann, Stein, Nes­slau, Krummenau, Eb­n­at-Kappel, Wat­twil, Licht­en­steig, Ober­helfenschwil, Brun­nadern, Hem­berg, St. Peterzell, Krinau, Bütschwil, Lütis­burg, Mosnang, Kirch­berg, Mo­gels­berg et Ganter­schwil;
h.
cir­con­scrip­tion élect­or­ale de Wil, com­pren­ant les com­munes poli­tiques de Jon­schwil, Ober­uzwil, Uzwil, Flaw­il, De­gers-heim, Wil, Bron­sch­hofen, Zuzwil, Ober­büren, Nieder­büren et Nieder­helfenschwil.
Art. 122  

1 Les de­mandes d’ini­ti­at­ives qui ont été présentées et déclarées val­ables av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion sont ré­gies par l’an­cien droit pour ce qui est du nombre de sig­na­tures re­quis et du délai de ré­colte des sig­na­tures.

2 Les ini­ti­at­ives de type unique sont traitées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la loi du 27 novembre 1967 sur le référen­dum et l’ini­ti­at­ive re­l­at­ives à l’ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

3 Les lois et ar­rêtés con­cernant des con­ven­tions in­ter­étatiques ou de nou­velles dépenses, qui sont sujets au référen­dum fac­ultatif, sont sou­mis à l’ap­plic­a­tion de l’an­cien droit pour ce qui est du délai de ré­colte des sig­na­tures si le vote fi­nal au Grand Con­seil a eu lieu av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion.

Art. 123  

1 Les com­munes mu­ni­cip­ales qui ex­ist­ent au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion sont re­con­nues comme com­munes spé­ciales si elles re­m­p­lis­sent des tâches d’util­ité pub­lique, cul­turelles ou autres, dans l’in­térêt de la col­lectiv­ité et si elles dis­posent d’un pat­rimoine.

2 Le Gouverne­ment con­state la sup­pres­sion des com­munes mu­ni­cip­ales qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions posées à l’al. 1 du présent art­icle. Leurs droits et leurs ob­lig­a­tions sont trans­férés à la com­mune poli­tique.

Art. 124  

A partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, les citoy­ennes et citoy­ens des com­munes mu­ni­cip­ales ob­tiennent auto­matique­ment le droit de cité com­mun­al selon le nou­veau droit.

Art. 125  

A partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion, la com­pétence pour oc­troy­er le droit de cité se déter­mine con­formé­ment à ses dis­pos­i­tions.

Art. 126  

La présente Con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2003.

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