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Constitution
du Canton des Grisons

Traduction 1

du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (Etat le 27 septembre 2016) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Nous, peuple du Canton des Grisons,

conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent,

résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures,

déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les con­server comme éléments de notre patrimoine,

nous donnons la Constitution suivante:

I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’Etat

Art. 1

Le Can­ton des Gris­ons est un Etat de droit libéral, démo­cratique et so­cial.

Art. 2

1 Le Can­ton des Gris­ons est un Etat à part en­tière de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il sou­tient la Con­fédéra­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3 Il col­labore avec les autres can­tons et avec les pays limitrophes.

4 Il fa­vor­ise l’en­tente et les échanges entre les ré­gions et les com­mun­autés lin­guistiques de la Suisse.

Art. 3

1 L’al­le­mand, le ro­manche et l’it­ali­en sont les langues of­fi­ci­elles du can­ton. Elles ont la même valeur jur­idique.

2 Le Can­ton et les com­munes sou­tiennent ou prennent les mesur­es né­ces­saires à la sauve­garde et à l’en­cour­age­ment du ro­manche et de l’it­ali­en. Ils fa­voris­ent l’en­tente et les échanges entre les com­mun­autés lin­guistiques.

3 Les com­munes choisis­sent leurs langues of­fi­ci­elles ain­si que les langues dans lesquelles l’en­sei­gne­ment est dis­pensé dans les écoles dans les lim­ites de leurs com­pétences et en col­lab­or­a­tion avec le Can­ton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues tradi­tion­nelle­ment par­lées par leurs pop­u­la­tions et dans le re­spect des minor­ités lin­guistiques tra­di­tion­nelle­ment im­plantées sur leur ter­ritoire.3

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 4

1 Les struc­tures et l’autor­ité de l’Etat sont fondées sur les prin­cipes de la sé­par­a­tion et de l’équi­libre des pouvoirs.

2 Pour at­teindre les ob­jec­tifs de l’Etat, les autor­ités col­laborent dans les lim­ites de leurs com­pétences.

Art. 5

1 Le droit re­présente à la fois la base et les lim­ites de l’activ­ité de l’Etat.

2 L’activ­ité de l’Etat doit ré­pon­dre à un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

3 Les autor­ités et les par­ticuli­ers doivent agir de man­ière con­forme aux règles de la bonne foi.

Art. 6

Chaque per­sonne est re­spons­able d’elle-même et a cer­taines re­sponsab­il­ités vis-à-vis de la col­lectiv­ité, not­am­ment pour ce qui est de la con­ser­va­tion des res­sources vi­tales.

II. Droits fondamentaux et buts sociaux

Art. 7

Les droits fon­da­men­taux et les buts so­ci­aux sont garantis dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion fédérale4 et des traités in­ter­na­tionaux con­traignants pour la Suisse.

Art. 8

Les garanties de procé­dure et la pro­tec­tion jur­idique sont garanties dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion fédérale5 et des traités in­ter­na­tionaux con­traignants pour la Suisse.

III. Droits politiques

1. Généralités

Art. 9

1 Ont le droit de vote et d’éli­gib­il­ité tous les citoy­ens et toutes les citoy­ennes suisses qui ont 18 ans ré­vol­us et qui sont dom­i­ciliés dans le can­ton.

2 N’ont pas le droit de vote et d’éli­gib­il­ité les per­sonnes qui, en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment, sont protégées par une cur­a­telle de portée générale ou par un man­dat pour cause d’in­aptitude.6

3 Le droit de vote et d’éli­gib­il­ité des Suisses et des Suis­sesses de l’étranger en matière can­tonale est régi par la loi.

4 Dans les lim­ites du droit com­mun­al, les com­munes peuvent ac­cord­er aux Suisses et aux Suis­sesses de l’étranger ain­si qu’aux per­sonnes de na­tion­al­ité étrangère le droit de vote ain­si que le droit d’éli­gib­il­ité ac­tif ou pas­sif en matière com­mun­ale.

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 4 193).

Art. 10

1 Le droit de vote et d’éli­gib­il­ité garanti doit être général, égal, libre, dir­ect et secret. Sont réser­vés les votes à main levée lors d’as­sem­blées com­mun­ales.7

2 Les ob­jets sou­mis en vota­tion doivent être présentés de man­ière simple et aisé­ment com­préhens­ible. Les autor­ités doivent garantir que le pro­ces­sus de form­a­tion de l’opin­ion et que l’ex­pres­sion de la volonté pop­u­laire ne sont pas bi­aisés.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 11

Les per­sonnes ay­ant le droit de vote élis­ent

1.
les membres du Grand Con­seil ain­si que leurs sup­pléants ou sup­pléantes;
2.
les membres du Gouverne­ment;
3.
les députés du Can­ton au Con­seil na­tion­al et au Con­seil des Etats;
4.8
les membres des tribunaux ré­gionaux;
5. et 6.9
7.
les membres des autor­ités com­mun­ales, dans la mesure où la lé­gis­la­tion pré­voit ce mode d’élec­tion;
8.
les autres autor­ités et tit­u­laires d’une fonc­tion pub­lique, dans la mesure où la lé­gis­la­tion pré­voit ce mode d’élec­tion.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

9 Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

2. Initiative populaire

Art. 12

1 L’ini­ti­at­ive per­met à 4000 per­sonnes ay­ant le droit de vote ou à un sep­tième des com­munes de de­mander une ré­vi­sion totale ou parti­elle de la Con­sti­tu­tion can­tonale.

2 3000 per­sonnes ay­ant le droit de vote ou un huitième des com­munes suf­fis­ent lor­sque l’ini­ti­at­ive vise à ob­tenir:

1.
la mise en vi­gueur, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi ou d’un décret pour le­quel, selon la Con­sti­tu­tion, une vota­tion pop­u­laire peut être de­mandée;
2.
le dépôt d’une ini­ti­at­ive can­tonale à l’As­semblée fédérale.

Art. 13

1 L’ini­ti­at­ive peut être dé­posée sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux ou sous la forme d’un pro­jet rédigé.

2 Les ini­ti­at­ives ay­ant pour ob­jet la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale ou l’élab­or­a­tion d’un décret peuvent être dé­posées unique­ment sous la forme d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux.

Art. 14

1 L’ini­ti­at­ive est ir­re­cev­able en tout ou en partie si:

1.
elle en­fre­int le prin­cipe de l’unité de la forme ou ce­lui de l’unité de la matière;
2.
elle est mani­festement con­traire au droit supérieur;
3.
elle n’est pas réal­is­able ou si
4.
elle produit un ef­fet rétro­ac­tif in­com­pat­ible avec les prin­cipes de l’Etat de droit.

2 Elle peut être déclarée parti­elle­ment ir­re­cev­able si la volonté de ses auteurs ne s’en trouve pas faussée et si la lo­gique et l’unité du pro­jet ne sont pas com­prom­ises.

3 C’est au Grand Con­seil qu’il ap­par­tient de juger de la re­cevab­il­ité des ini­ti­at­ives. Sa dé­cision peut être l’ob­jet d’un re­cours au Tribunal ad­min­is­trat­if.

Art. 15

1 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires et les pro­jets fondés sur une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux doivent être sou­mis au ver­dict du peuple ou au référen­dum fac­ultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l’ini­ti­at­ive. Le Grand Con­seil peut pro­longer ce délai de six mois.

2 Pour chaque ini­ti­at­ive, le Grand Con­seil peut pro­poser un contre-pro­jet.

3 L’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet sont sou­mis au peuple sim­ul­tané­ment.

3. Référendum

Art. 16

Sont ob­lig­atoire­ment sou­mis au vote du peuple:

1.
les ré­vi­sions de la Con­sti­tu­tion can­tonale;
2.
la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la dénon­ci­ation de con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales dont le con­tenu mod­i­fie la Con­sti­tu­tion can­tonale;
3.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires qui sont re­jetées par le Grand Con­seil ou auxquelles ce­lui-ci op­pose un contre-pro­jet;
4.
les décrets du Grand Con­seil port­ant sur de nou­velles dépenses uniques de plus de dix mil­lions de francs ou sur de nou­velles dépenses péri­od­iques de plus d’un mil­lion de francs par an­née;
5.
les décrets du Grand Con­seil re­latifs à des ques­tions de prin­cipe au sens de l’art. 19, al. 1;
6.10

10 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 3 mars 2013, avec ef­fet au 1er mai 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 6 3573).

Art. 17

1 A la de­mande de 1500 per­sonnes ay­ant le droit de vote ou d’un dixième des com­munes, sont sou­mis au vote du peuple:

1.
la mise en vi­gueur, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion de lois;
2.
la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la dénon­ci­ation de con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales dont le con­tenu mod­i­fie la loi;
3.
les décrets du Grand Con­seil port­ant sur de nou­velles dépenses uniques com­prises entre un et dix mil­lions de francs ou sur de nou­velles dépenses péri­od­iques com­prises entre 300 000 francs et un mil­lion de francs par an­née.

2 Le Grand Con­seil peut sou­mettre au référen­dum fac­ultatif les dé­cisions rel­ev­ant de sa com­pétence, à l’ex­cep­tion des décrets port­ant sur la quotité de l’im­pôt, le budget et le compte d’Etat, de même que les élec­tions et les af­faires du ressort de la justice.

3 La de­mande de référen­dum doit être dé­posée dans les non­ante jours à compt­er de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle du décret.

Art. 18

1 Les lois qui doivent en­trer en vi­gueur au plus vite peuvent être pro­mul­guées sans délai à con­di­tion que le Grand Con­seil ac­cepte la procé­dure d’ur­gence à une ma­jor­ité des deux tiers.

2 Ces lois sont sujettes au référen­dum fac­ultatif a pos­teri­ori.

Art. 19

1 Le Grand Con­seil peut dé­cider de sou­mettre des ques­tions de prin­cipe au vote du peuple.

2 Il peut joindre une vari­ante aux ob­jets sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire ou sujets au référen­dum fac­ultatif.

3 Si la vota­tion a lieu, le peuple doit pouvoir se pro­non­cer tant sur le pro­jet d’ori­gine que sur la vari­ante. Si la vota­tion n’a pas lieu, la vari­ante est caduque.

4. Partis politiques

Art. 20

1 Les partis poli­tiques con­tribuent à former l’opin­ion et la volonté pop­u­laires.

2 Leurs activ­ités peuvent être soutenues par le can­ton à con­di­tion que leur or­gan­isa­tion et leurs ob­jec­tifs soi­ent con­formes aux prin­cipes de la démo­cratie et du droit.

IV. Autorités et tribunaux

1. Généralités

Art. 21

1 Sont éli­gibles aux autor­ités et tribunaux du can­ton ain­si qu’au Con­seil des Etats les citoy­ens ay­ant le droit de vote dans le can­ton. La loi peut pré­voir que la con­di­tion d’éli­gib­il­ité doit être re­m­plie seule­ment lors de l’en­trée en fonc­tion.11

2 Les autres con­di­tions d’éli­gib­il­ité aux autor­ités et tribunaux du can­ton ain­si que les con­di­tions d’en­gage­ment du per­son­nel de l’Etat sont ré­gies par la loi.

3 La loi ré­git la sus­pen­sion et la des­ti­tu­tion des membres des autor­ités et des tribunaux.12

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).

Art. 22

1 Nul ne peut être membre de son autor­ité de sur­veil­lance dir­ecte.

2 Les membres du Gouverne­ment et des autor­ités ju­di­ci­aires, de même que les membres du per­son­nel de l’Etat en­gagés à plein temps ou à titre prin­cip­al ne peuvent pas siéger au Grand Con­seil.

3 Les per­sonnes qui re­vêtent une fonc­tion de juge dans le can­ton ne peuvent pas être en même temps membres du Gouverne­ment ou d’une autre autor­ité ju­di­ci­aire du can­ton.

4 Les membres du Gouverne­ment et les membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire qui ex­er­cent leur fonc­tion à plein temps ne sont éli­gibles ni aux Chambres fédérales ni au Tribunal fédéral.

5 Les autres cas d’in­com­pat­ib­il­ité de fonc­tions et de tâches, les re­stric­tions liées à la par­enté ain­si que les ex­cep­tions sont ré­gies par la loi.

Art. 23

Pour les membres du Grand Con­seil, du Gouverne­ment, des tribunaux et du Con­seil des Etats, la durée de fonc­tion est de quatre ans.

Art. 24

1 Les membres du Grand Con­seil et du Gouverne­ment n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les pro­pos qu’ils tiennent dur­ant les délibéra­tions du Grand Con­seil ou de ses com­mis­sions.

2 D’autres formes d’im­munité peuvent être prévues par la loi, qui peut aus­si étendre le cercle des per­sonnes qui en béné­fi­cient.

Art. 25

Les autor­ités et les tribunaux in­for­ment régulière­ment le pub­lic de leurs activ­ités.

Art. 26

1 Qu’il y ait eu faute ou non, le Can­ton, les ré­gions et les com­munes ain­si que les autres col­lectiv­ités de droit pub­lic et in­sti­tu­tions autonomes ré­pond­ent des dom­mages que leurs or­ganes et les per­sonnes à leur ser­vice ont causés sans droit dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.13

2 Le lé­gis­lateur peut pré­voir des ex­cep­tions. En cas de dom­mages ré­sult­ant d’ac­tions con­formes à la loi, il peut pré­voir que les autor­ités en­ga­gent leur re­sponsab­il­ité lor­sque l’équité l’ex­ige.

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

2. Le Grand Conseil

A. Organisation

Art. 27

1 Le Grand Con­seil se com­pose de 120 membres.

2 Ses membres sont élus au scru­tin ma­joritaire.

3 Le can­ton est di­visé en 39 cir­con­scrip­tions élect­or­ales au max­im­um. La loi règle l’ap­par­ten­ance des com­munes à ces cir­con­scrip­tions et les con­séquences des re­groupe­ments de com­munes sur le nombre des cir­con­scrip­tions.14

4 Les sièges sont ré­partis entre les cir­con­scrip­tions élect­or­ales en fonc­tion du nombre de leurs résid­ents de na­tion­al­ité suisse.

5 La sup­pléance est ré­gie par la loi.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 28

1 Les membres du Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions.

2 Sous réserve du secret pro­fes­sion­nel, ils rendent pub­lics les li­ens qu’ils ont avec des groupes d’in­térêts.

3 Ils dis­posent vis-à-vis de l’ad­min­is­tra­tion des droits spé­ci­aux d’in­for­ma­tion et de con­sulta­tion des dossiers spé­ci­fiés par la loi.

Art. 29

En règle générale, les séances du Grand Con­seil sont pub­liques.

B. Tâches

Art. 30

Sous réserve des droits pop­u­laires, le Grand Con­seil est l’autor­ité suprême du can­ton. Il est le pouvoir lé­gis­latif et l’autor­ité de sur­veil­lance suprême du can­ton.

Art. 31

1 Le Grand Con­seil édicte toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes sous la forme de lois.

2 Sont con­sidérées comme im­port­antes not­am­ment les dis­pos­i­tions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Con­sti­tu­tion ain­si que celles qui portent sur:

1.
le but et la portée des re­stric­tions des droits fon­da­men­taux;
2.
la qual­ité de con­tribu­able, l’ob­jet des im­pôts et la man­ière de les cal­culer, à moins qu’il ne s’agisse de modi­fic­a­tions de peu d’im­port­ance;
3.
le but, l’ob­jet et l’en­ver­gure des presta­tions im­port­antes de l’Etat;
4.
les prin­cipes de la ré­par­ti­tion des tâches entre le Can­ton et les com­munes;
5.
le prin­cipe de l’or­gan­isa­tion et des tâches des autor­ités et des tribunaux;
6.
la nature et l’en­ver­gure du trans­fert de tâches rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique de l’Etat à des or­gan­ismes ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

3 La valid­ité des lois peut être lim­itée dans le temps. Av­ant d’être pro­ro­gées, les lois doivent être ex­am­inées quant à leur ef­fica­cité.

Art. 32

1 Lor­squ’il n’est pas ob­ligé de lé­gi­férer sous la forme de lois, le Grand Con­seil peut, si la loi l’y autor­ise ex­pressé­ment, édicter des décrets.

2 Il ap­prouve les con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales lors­que le Gouverne­ment n’a pas la com­pétence d’en dé­cider seul.

3 Le Grand Con­seil doit pouvoir pren­dre part à la pré­par­a­tion des con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales im­port­antes.

Art. 33

1 Le Grand Con­seil ex­erce la sur­veil­lance sur le Gouverne­ment ain­si que sur le Tribunal can­ton­al et le Tribunal ad­min­is­trat­if.

2 Il ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’ad­min­is­tra­tion, les autres sec­teurs de la justice et sur les autres or­gan­ismes in­vest­is de tâches pub­liques.

Art. 34

1 Le Grand Con­seil défin­it les grandes lignes et les ob­jec­tifs poli­tiques pri­oritaires.

2 Il ex­am­ine le pro­gramme du Gouverne­ment, la plani­fic­a­tion fin­an­cière ain­si que d’autres plani­fic­a­tions poli­tiques fon­da­mentales du Gouverne­ment.

3 Il peut dé­cider de la pour­suite de la plani­fic­a­tion et man­dater le Gouverne­ment.

Art. 35

1 Compte tenu de la plani­fic­a­tion fin­an­cière, le Grand Con­seil ar­rête le budget et ap­prouve le compte d’Etat. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.15

2 Il fixe le niveau des im­pôts en se fond­ant sur la lé­gis­la­tion fisc­ale.

3 Il dé­cide de man­ière défin­it­ive des nou­velles dépenses uniques n’ex­céd­ant pas un mil­lion de francs ain­si que des nou­velles dépenses péri­od­iques n’ex­céd­ant pas 300 000 francs par an­née.

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1, ch. 5 2715).

Art. 36

Le Grand Con­seil élit:

1.
ses or­ganes et ses com­mis­sions;
2.
le présid­ent ou la présid­ente du Gouverne­ment;
3.
les membres du Tribunal can­ton­al et du Tribunal ad­min­is­trat­if;
4.
les membres des autres autor­ités et or­ganes désignés par la loi.

Art. 37

Le Grand Con­seil tranche les re­cours en grâce. Le lé­gis­lateur peut déléguer cette com­pétence au Gouverne­ment.

3. Le Gouvernement

A. Organisation

Art. 38

1 Le Gouverne­ment se com­pose de cinq membres.

2 Il prend et défend ses dé­cisions en autor­ité collé­giale.

Art. 39

1 Le Gouverne­ment est élu au scru­tin ma­joritaire.

2 Le ter­ritoire can­ton­al tient lieu de cir­con­scrip­tion élect­or­ale.

3 Les membres du Gouverne­ment peuvent être réélus deux fois.

Art. 40

Le Grand Con­seil élit pour un an un des membres du Gouverne­ment à la présid­ence et un autre à la vice-présid­ence du Gouverne­ment can­ton­al.

Art. 41

1 Toute oc­cu­pa­tion ac­cessoire est in­ter­dite aux membres du Gouverne­ment.

2 La re­présent­a­tion du Can­ton dans des or­ganes d’en­tre­prises ou d’or­gan­isa­tions dans lesquelles le Can­ton dé­tient des parts ou qui sont soutenues par lui est ad­miss­ible sous réserve de l’ac­cord du Gouverne­ment. La loi peut pré­voir d’autres ex­cep­tions.

B. Tâches

Art. 42

1 Le Gouverne­ment plani­fie, défin­it et co­or­donne les ob­jec­tifs de l’ac­tion de l’Etat avec les moy­ens qui y sont af­fecté, sous réserve des com­pétences du peuple et du Grand Con­seil.

2 Il ét­ablit un pro­gramme de gouverne­ment à in­ter­valles réguli­ers.

3 Il ex­écute les lois et les or­don­nances ain­si que les décrets du Grand Con­seil.

4 Il re­présente le Can­ton à l’in­térieur comme à l’ex­térieur des frontières can­tonales.

Art. 43

1 Le Gouverne­ment di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

2 Il veille à la légal­ité et à l’ef­fica­cité du trav­ail de l’ad­min­is­tra­tion et dé­cide de son or­gan­isa­tion dans les lim­ites du droit can­ton­al.

Art. 44

1 Le Gouverne­ment pré­pare les dossiers du Grand Con­seil lor­sque ce­lui-ci ne les pré­pare pas lui-même.

2 Il présente au Grand Con­seil des pro­jets de modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles ain­si que des pro­jets de lois, d’or­don­nances et de décrets.

3 Les membres du Gouverne­ment prennent part aux séances du Grand Con­seil à titre con­sultatif. Ils peuvent présenter des pro­pos­i­tions.

Art. 45

1 Le Gouverne­ment édicte les dis­pos­i­tions de moindre im­port­ance sous la forme d’or­don­nances.

2 Il a le pouvoir de né­go­ci­er des con­ven­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­na­tionales. Il peut aus­si les con­clure si sa com­pétence régle­mentaire l’y autor­ise.

Art. 46

Le Gouverne­ment élabore le plan fin­an­ci­er, pré­pare le budget et le compte d’Etat à l’at­ten­tion du Grand Con­seil.

Art. 47

En outre, le Gouverne­ment s’oc­cupe not­am­ment:

1.
des re­la­tions avec la Con­fédéra­tion et les can­tons ain­si qu’avec les ré­gions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l’avis éven­tuel du Grand Con­seil;
2.
des élec­tions, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d’autres or­ganes;
3.
du rap­port an­nuel sur les activ­ités du Gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion, qui doit être présenté au Grand Con­seil;
4.
du main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
5.
de la sur­veil­lance des col­lectiv­ités pub­liques ain­si que des autres or­gan­ismes char­gés de tâches pub­liques can­tonales.

Art. 48

1 Le Gouverne­ment peut édicter des or­don­nances ou des décrets sans base lé­gale en cas d’im­min­ence ou d’ex­ist­ence d’une at­teinte grave à la sûreté pub­lique ou d’un état d’ur­gence so­ciale.

2 Ces or­don­nances ou décrets doivent être ap­prouvés par le Grand Con­seil et sont ca­ducs au plus tard une an­née à compt­er de leur en­trée en vi­gueur.

C. Administration

Art. 49

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est sub­divisée en dé­parte­ments, qui cor­res­pond­ent chacun à un sec­teur d’activ­ité spé­ci­fique. Le Gouverne­ment défin­it les tâches de chaque dé­parte­ment par voie d’or­don­nance.

2 La Chan­celler­ie d’Etat est un or­gane d’état-ma­jor général char­gé d’as­surer la co­ordin­a­tion et le con­tact entre le Grand Con­seil, le Gouverne­ment et l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 50

1 Le Can­ton peut con­fi­er cer­taines tâches pub­liques à des or­gan­ismes ex­térieurs à l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

2 La sur­veil­lance par le Gouverne­ment, une par­ti­cip­a­tion adéquate du Grand Con­seil et la pro­tec­tion jur­idique doivent être garanties.

3 Les ét­ab­lisse­ments autonomes de droit pub­lic can­ton­al peuvent édicter des or­don­nances si la lé­gis­la­tion les y ha­bilite ex­pressé­ment et si la matière à ré­gler ne doit pas l’être im­pérat­ive­ment au de­gré lé­gis­latif.16

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).

4. Tribunaux

Art. 51

1 L’in­dépend­ance et l’im­par­ti­al­ité des tribunaux sont garanties. La jur­is­pru­dence des tribunaux ne doit être dictée que par le droit.

2 Sous réserve des com­pétences du Grand Con­seil, l’ad­min­is­tra­tion de la justice in­combe aux tribunaux.

3 Les juges ne sont pas autor­isés à re­présenter une partie en matière con­ten­tieuse devant leur propre in­stance.

4 Les membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire qui ex­er­cent leur fonc­tion à plein temps ne sont pas autor­isés à avoir une oc­cu­pa­tion ac­cessoire. La loi peut autor­iser des ex­cep­tions.

Art. 51a17

1 Le Tribunal can­ton­al et le Tribunal ad­min­is­trat­if sou­mettent à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil leur pro­jet de budget, leurs comptes an­nuels et leur rap­port de ges­tion.

2 Les présid­ents par­ti­cipent aux séances du Grand Con­seil con­sac­rées à l’ex­a­men du budget, des comptes an­nuels et des rap­ports de ges­tion des tribunaux. Ils ont voix con­sultat­ive et peuvent émettre des pro­pos­i­tions.

3 Le Tribunal can­ton­al et le Tribunal ad­min­is­trat­if peuvent édicter des or­don­nances con­cernant l’ad­min­is­tra­tion et la sur­veil­lance de la justice si la lé­gis­la­tion les y ha­bilite ex­pressé­ment et si la matière à ré­gler ne doit pas l’être im­pérat­ive­ment au de­gré lé­gis­latif.

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).

Art. 52

1 Le Tribunal can­ton­al ex­erce la sur­veil­lance sur tous les do­maines de la justice, tant en matière civile qu’en matière pénale.

2 Le Grand Con­seil ex­erce la sur­veil­lance sur le Tribunal can­ton­al et le Tribunal ad­min­is­trat­if ain­si que la haute sur­veil­lance sur les autres sec­teurs de l’ad­min­is­tra­tion de la justice.

3 La sur­veil­lance et la haute sur­veil­lance se lim­it­ent aux do­maines de la ges­tion et de l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 53

Sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi, les débats sont pub­lics.

Art. 54

La jur­idic­tion civile et la jur­idic­tion pénale sont ex­er­cées par:

1.
le Tribunal can­ton­al;
2.18
les tribunaux ré­gionaux en tant que tribunaux de première in­stance du can­ton;
3.19

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

19 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 5 1955).

Art. 55

1 En derni­er ressort, le juge­ment des lit­iges de droit pub­lic relève du Tribunal ad­min­is­trat­if, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

2 Le Tribunal ad­min­is­trat­if fonc­tionne comme cour con­sti­tu­tion­nelle lor­squ’il est ap­pelé à con­naître:

1.
de re­cours pour vi­ol­a­tion de droits con­sti­tu­tion­nels, de droits poli­tiques ou du prin­cipe de la primauté du droit de rang supérieur;
2.20
de re­cours pour vi­ol­a­tion de l’auto­nomie des com­munes, d’autres cor­por­a­tions de droit pub­lic ou des Eg­lises re­con­nues par l’Etat.

3 Dans le cadre de la procé­dure devant la jur­idic­tion con­sti­tu­tion­nelle, les lois et or­don­nances peuvent être con­testées dir­ecte­ment ou al­ors ex­am­inées dans le con­texte de leur ap­plic­a­tion con­crète.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 56

Le lé­gis­lateur peut in­stituer d’autres autor­ités ju­di­ci­aires ou ex­traju­di­ci­aires.

5. Exercice des droits de participation au niveau fédéral

Art. 57

1 Les élec­tions au Con­seil des Etats ont lieu au scru­tin ma­joritaire. Elles sont or­gan­isées en même temps que les élec­tions au Con­seil na­tion­al.

2 Le ter­ritoire can­ton­al forme une seule et même cir­con­scrip­tion élect­or­ale.

Art. 58

Au nom du Can­ton, le Grand Con­seil ou le Gouverne­ment peut de­mander qu’une loi fédérale, un ar­rêté fédéral ou un traité in­ter­na­tion­al fasse l’ob­jet d’une vota­tion pop­u­laire.

Art. 59

1 Au nom du Can­ton, le Grand Con­seil ou le Gouverne­ment peut présenter une ini­ti­at­ive can­tonale à l’As­semblée.

2 Le dépôt d’une ini­ti­at­ive can­tonale peut aus­si être de­mandé au moy­en d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire.

V. Organisation du canton

1. Communes et coopération intercommunale

A. Types de communes

Art. 60

1 Les com­munes poli­tiques sont des col­lectiv­ités ré­gies par le droit pub­lic can­ton­al ay­ant une per­son­nal­ité jur­idique propre. Elles se com­posent de l’en­semble des per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire de la com­mune.

2 Elles ont la com­pétence de traiter toutes les af­faires loc­ales qui ne relèvent pas de la bour­geois­ie.

Art. 61

1 Les bour­geois­ies se com­posent de l’en­semble des per­sonnes qui ont le droit de cité de la com­mune et qui y sont dom­i­ciliées.

2 Le stat­ut jur­idique, les tâches et l’or­gan­isa­tion des bour­geois­ies, de même que leur fu­sion avec la com­mune poli­tique, sont ré­gis par la loi.

B. Coopération intercommunale et fusion de communes

Art. 62

1 Pour ac­com­plir leurs tâches, les com­munes peuvent coopérer avec d’autres com­munes ou or­gan­isa­tions. La loi pré­voit la pos­sib­il­ité de con­traindre les com­munes à coopérer.

2 La loi ré­git la coopéra­tion in­ter­com­mun­ale ain­si que la délég­a­tion de tâches et garantit les droits de par­ti­cip­a­tion poli­tiques.

Art. 63

La fu­sion de com­munes est ré­gie par la loi.

Art. 64

Le Can­ton en­cour­age la coopéra­tion in­ter­com­mun­ale ain­si que la fu­sion des com­munes aux fins d’as­surer qu’elles ac­com­p­lis­sent leurs tâches de man­ière adéquate et ra­tion­nelle.

C. Statut et organisation

Art. 65

1 L’auto­nomie des com­munes est garantie. Ses lim­ites sont définies par le droit can­ton­al.

2 Les com­munes ont not­am­ment le droit de dé­cider de leur or­gan­isa­tion, d’in­stituer des autor­ités et une ad­min­is­tra­tion et de gérer leurs fin­ances de man­ière autonome.

Art. 66

1 Toute com­mune poli­tique doit être dotée:

1.
d’un corps élect­or­al, com­posé de toutes les per­sonnes qui ont le droit de vote dans la com­mune et qui ex­er­cent leurs droits poli­tiques aux urnes ou dans le cadre de l’as­semblée com­mun­ale;
2.
d’un ex­écu­tif com­mun­al;
3.
des autres autor­ités prévues par la loi.

2 Les com­munes peuvent re­m­pla­cer ou com­pléter l’as­semblée com­mun­ale par un par­le­ment com­mun­al.

Art. 67

1 Le Gouverne­ment ex­erce la sur­veil­lance sur les com­munes et les or­gan­ismes de coopéra­tion in­ter­com­mun­ale.

2 Cette sur­veil­lance se lim­ite à un con­trôle jur­idique, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

3 En cas de dif­fi­cultés graves, une com­mune peut être placée sous cur­a­telle.

2. Régions 21

21 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

A. Subdivisions du territoire cantonal

Art. 6822

1 Le Can­ton se com­pose des ré­gions sui­vantes:

1.
Al­bula;
2.
Bern­ina;
3.
En­gi­ad­ina Bassa/Val Müstair;
4.
Im­boden;
5.
Landquart;
6.
Maloja;
7.
Moesa;
8.
Plessur;
9.
Prät­tigau/Da­v­os;
10.
Surselva;
11.
Viamala.

2 La loi règle l’ap­par­ten­ance des com­munes à ces ré­gions.

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 6923

23 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

B. Statut et tâches

Art. 7024

24 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 7125

1 Les ré­gions sont des cor­por­a­tions ré­gies par le droit pub­lic can­ton­al et ac­com­p­lis­sent uni­que­ment les tâches qui leur sont con­fiées par le can­ton ou les com­munes.

2 L’or­gan­isa­tion des ré­gions et les droits poli­tiques sont ré­gis par la loi.

3 Les ré­gions sont les cir­con­scrip­tions judi­ci­aires des tribunaux ré­gionaux.

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 7226

26 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

C. Organisation et surveillance

Art. 7327

27 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 7428

1 Le Gouverne­ment ex­erce la sur­veil­lance sur les ré­gions dans les lim­ites du droit can­ton­al. La sur­veil­lance des autor­ités ju­di­ci­aires ne relève pas de sa com­pétence.

2 Pour ce qui est des tâches qui ont été con­fiées aux ré­gions par les com­munes, la sur­veil­lance se lim­ite au con­trôle de leur légal­ité, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

VI. Tâches publiques

1. Généralités

Art. 75

1 Le Can­ton et les com­munes fa­voris­ent la prospérité et la sé­cur­ité so­ciale de la pop­u­la­tion, des fa­milles et de l’in­di­vidu.

2 Ils œuvrent en faveur de l’égal­ité des chances et not­am­ment en faveur de l’égal­ité entre hommes et femmes.

3 Ils en­cour­a­gent l’ini­ti­at­ive privée en créant des con­di­tions cadres fa­vor­ables.

4 Ils veil­lent à ac­com­plir les tâches pub­liques en mén­a­geant les res­sources naturelles.

Art. 76

1 Le Can­ton et les com­munes se char­gent des tâches d’in­térêt pub­lic qui ne peuvent pas être as­sumées de man­ière suf­f­is­ante par le sec­teur privé. Ces tâches sont définies par la Con­sti­tu­tion et par la loi.

2 Le Can­ton, les ré­gions et les com­munes coopèrent dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches pub­liques. La col­lab­or­a­tion avec le sec­teur privé doit être recher­chée le plus souvent pos­sible.29

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).

Art. 77

Le Can­ton procède à une dé­cent­ral­isa­tion des tâches pub­liques, not­am­ment lor­sque la nature de la tâche, les coûts et l’ef­fica­cité le per­mettent.

Art. 78

La né­ces­sité, l’ef­fica­cité et la ca­pa­cité de fin­an­cer les tâches pub­liques doivent être réex­am­inées péri­od­ique­ment.

2. Maintien de l’ordre public

Art. 79

1 Le Can­ton et les com­munes as­surent la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

2 Ils prennent les mesur­es né­ces­saires pour protéger la pop­u­la­tion en cas de cata­strophe et pour main­tenir les prin­cip­ales fonc­tions de l’Etat en situ­ation de crise.

3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications

Art. 80

Le Can­ton et les com­munes s’ef­for­cent d’as­surer une util­isa­tion et un dévelop­pe­ment du ter­ritoire qui soi­ent à la fois ju­di­cieux, mesur­és, co­or­don­nés et dur­ables. Ils tiennent compte des be­soins de la pop­u­la­tion et de l’en­viron­nement ain­si que de l’oc­cu­pa­tion dé­cent­ral­isée du ter­ritoire.

Art. 81

1 Le Can­ton règle l’ex­écu­tion du droit fédéral sur la pro­tec­tion de l’être hu­main et de son en­viron­nement naturel contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes. Les coûts des mesur­es vis­ant à prévenir ou à éliminer ces at­teintes sont sup­portés par ceux qui en sont re­spons­ables.

2 Le Can­ton et les com­munes veil­lent à la pro­tec­tion et à la con­ser­va­tion de la faune et de la flore ain­si que de leurs mi­lieux naturels.

3 Ils prennent les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion et à la con­ser­va­tion des pays­ages et de la physionomie des loc­al­ités, des sites his­toriques ain­si que des monu­ments naturels et cul­turels im­port­ants.

Art. 82

1 Le Can­ton et les com­munes veil­lent à un ap­pro­vi­sion­nement adéquat du ter­ritoire can­ton­al en eau et en én­er­gie ain­si qu’à l’ex­ist­ence de réseaux de trans­port et de télé­com­mu­nic­a­tions suf­f­is­ants.

2 Ils fa­voris­ent un ap­pro­vi­sion­nement én­er­gétique sûr, suf­f­is­ant et re­spectueux de l’en­viron­nement, une con­som­ma­tion économique et ra­tion­nelle ain­si que l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables.

3 Ils as­surent un ré­gime des trans­ports qui ré­ponde aux be­soins, qui mén­age l’en­viron­nement et qui soit économique. Ils en­cour­a­gent les trans­ports pub­lics.

4 Le Can­ton en­cour­age la coopéra­tion aux niveaux in­ter­com­mun­al et ré­gion­al et as­sure la péréqua­tion fin­an­cière.

Art. 83

1 Le Can­ton ex­erce la sur­veil­lance sur les cours d’eau, pub­lics ou privés. Il ré­git l’util­isa­tion de l’eau et de la force hy­draul­ique.

2 La souveraineté sur les cours d’eau pub­lics ap­par­tient aux com­munes.

Art. 83a30

Le can­ton ne prend pas de par­ti­cip­a­tions dans des en­tre­prises qui in­ves­t­is­sent dans des cent­rales élec­triques à char­bon. Il veille, dans le cadre de ses pos­sib­il­ités jur­idiques et poli­tiques, à ce que les en­tre­prises à par­ti­cip­a­tion can­tonale ren­on­cent à leurs in­ves­t­isse­ments dans des cent­rales à char­bon.

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 20167687art. 3 3547).

4. Economie

Art. 84

1 Le Can­ton et les com­munes créent les con­di­tions cadres fa­vor­ables à une économie per­form­ante et dur­able. Ils s’em­ploi­ent à promouvoir act­ive­ment l’économie.

2 Ils en­cour­a­gent les ef­forts de l’économie vis­ant à préserv­er ou à créer des em­plois.

3 Ils sou­tiennent les mesur­es de re­con­ver­sion, de per­fec­tion­nement et de réin­ser­tion pro­fes­sion­nelle et fa­voris­ent les ef­forts vis­ant à con­cilier vie pro­fes­sion­nelle et vie de fa­mille.

4 Ils prennent des mesur­es pour lim­iter autant que pos­sible la dens­ité de la régle­ment­a­tion et la charge ad­min­is­trat­ive auxquelles sont sou­mises les entre­prises, en par­ticuli­er les petites et moy­ennes en­tre­prises (PME).31

31 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 janv. 2012, en vi­gueur depuis le 29 janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 4 193).

Art. 85

1 Les droits régali­ens du Can­ton sont:

1.
la ré­gale du sel;
2.
la ré­gale de la chasse; et
3.
la ré­gale de la pêche.

2 La ré­gale des mines est un droit régali­en des com­munes.

3 Les droits régali­ens sont des droits d’ex­ploit­a­tion ex­clusifs. Le Can­ton ou la com­mune peut en faire us­age pour son propre compte ou al­ors les céder à des tiers.

4 Par voie lé­gis­lat­ive, le Can­ton peut créer des mono­poles aux fins de les ex­ploiter si l’in­térêt pub­lic le com­mande.

5 Les droits privés existants sont réser­vés.

5. Affaires sociales, santé et famille

Art. 86

1 Le Can­ton et les com­munes veil­lent à ce que les per­sonnes trib­utaires de l’aide d’autrui béné­fi­cient de mesur­es d’en­cadre­ment, de sou­tien et d’in­té­gra­tion so­ciale suf­f­is­ants.

2 Ils fa­voris­ent l’in­ser­tion so­ciale et pro­fes­sion­nelle des per­sonnes désav­antagées en rais­on d’un han­di­cap ou d’une mal­ad­ie ou pour d’autres mo­tifs.

3 Dans les lim­ites de ce que l’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger d’eux du point de vue économique, ils veil­lent à tenir compte des han­di­capés de man­ière adéquate.

4 Dans les lim­ites de leurs pos­sib­il­ités, ils rendent les con­struc­tions et in­stall­a­tions pub­liques ac­cess­ibles aux han­di­capés.

Art. 87

1 Le Can­ton ré­git le sec­teur de la santé pub­lique.

2 Le Can­ton et les com­munes veil­lent à ce que la pop­u­la­tion béné­ficie de ser­vices de santé et de soins suf­f­is­ants et adéquats, et à ce que ceux-ci soi­ent fournis de man­ière économique.

3 Ils en­cour­a­gent et sou­tiennent les mesur­es de préven­tion des mal­ad­ies et des dépend­ances.

Art. 88

Le Can­ton et les com­munes créent des con­di­tions générales fa­vor­ables aux fa­milles.

6. Education, culture et loisirs

Art. 89

1 L’en­sei­gne­ment dis­pensé dans les écoles pub­liques est fondé sur des valeurs chré­tiennes et hu­man­is­tes. Empre­int de tolérance, il est neut­re sur les plans con­fes­sion­nel et poli­tique.

2 Le Can­ton et les com­munes veil­lent à ce que les en­fants et ad­oles­cents béné­fi­cient d’un en­sei­gne­ment de base ré­pond­ant à leurs aptitudes. En pro­posant aux en­fants han­di­capés un en­sei­gne­ment ad­apté à leurs pos­sib­il­ités, ils fa­voris­ent leur in­té­gra­tion so­ciale.

3 Le Can­ton est re­spons­able de l’en­sei­gne­ment secondaire, de la for­ma­tion et du per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels, des écoles de de­gré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet ef­fet, gérer lui-même ou sout­enir fin­an­cière­ment des écoles. Il veille à une dé­cent­ral­isa­tion des écoles du niveau secondaire ain­si que des centres de form­a­tion pro­fes­sion­nelle et en­cour­age les écoles pro­fes­sion­nelles supérieures ain­si que les hautes écoles dans le can­ton.

Art. 90

Le Can­ton et les com­munes en­cour­a­gent les arts, la cul­ture et la sci­ence et fa­voris­ent les échanges cul­turels, compte tenu de la plur­al­ité lin­guistique et des par­tic­u­lar­ismes ré­gionaux.

Art. 91

Le Can­ton et les com­munes en­cour­a­gent l’or­gan­isa­tion ju­di­cieuse des loisirs, l’en­cadre­ment des jeunes et les sports.

7. Coopération internationale

Art. 92

1 Le Can­ton sou­tient et en­cour­age la coopéra­tion trans­front­alière.

2 Il sou­tient l’aide hu­manitaire aux per­sonnes et peuples en détresse.

VII. Régime des finances

Art. 93

1 Les fonds pub­lics doivent être util­isés de man­ière parci­monieuse, rent­able et ef­ficace.

2 Compte tenu de l’évolu­tion de l’économie, les fin­ances can­tonales doivent être équi­lib­rées à moy­en ter­me.

3 Chaque dépense doit être fondée sur une base lé­gale, un décret autor­is­ant le crédit ain­si qu’une autor­isa­tion du paiement.

4 Par prin­cipe, les coûts doivent être sup­portés par ceux qui les oc­ca­sionnent.

Art. 94

1 Les com­pétences fisc­ales du Can­ton et des com­munes sont définies par la loi.

2 Les com­pétences fisc­ales des Eg­lises re­con­nues par l’Etat et des paroisses ressortent des dis­pos­i­tions sur les rap­ports entre l’Etat et les Eg­lises.

Art. 95

1 Dans la mesure où la nature de l’im­pôt le per­met, les im­pôts doivent être amén­agés compte tenu des prin­cipes de l’uni­ver­sal­ité, de l’égal­ité de traite­ment et de la ca­pa­cité économique.

2 Les im­pôts doivent être con­çus de sorte que les per­sonnes économique­ment faibles soi­ent mén­agées, que les con­tribu­ables ne soi­ent pas dé­cour­agés dans leurs activ­ités économiques, que la pré­voy­ance per­son­nelle soit en­cour­agée et que la com­pétit­iv­ité ne soit pas re­mise en cause.

3 La double im­pos­i­tion par les com­munes est in­ter­dite.

Art. 96

1 Le Can­ton as­sure la péréqua­tion fin­an­cière.

2 La péréqua­tion fin­an­cière a pour but d’as­surer l’équi­libre entre les com­munes et les ré­gions en ce qui con­cerne la charge fisc­ale et les presta­tions fournies.

3 La loi peut pré­voir le verse­ment de con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires aux fins de ré­duire les déséqui­libres entre les ré­gions, d’aid­er une com­mune ou une ré­gion as­sumant une fonc­tion par­ticulière ou d’en­cour­ager l’ac­com­p­lisse­ment de cer­taines tâches.

Art. 97

Le Grand Con­seil ex­erce la sur­veil­lance en matière fin­an­cière. Il est as­sisté dans cette tâche par un or­gane de con­trôle in­dépend­ant.

VIII. Etat et Eglises

Art. 98

1 L’Eg­lise ré­formée évangélique et l’Eg­lise cath­olique ro­maine sont re­con­nues en droit pub­lic.

2 L’Eg­lise ré­formée évangélique ain­si que ses paroisses et l’Eg­lise cath­olique ro­maine ain­si que ses paroisses sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic.

3 Le lé­gis­lateur peut ac­cord­er le stat­ut de col­lectiv­ité de droit pub­lic à d’autres com­mun­autés re­li­gieuses.

Art. 99

1 Dans les lim­ites du droit can­ton­al, les Eg­lises re­con­nues par l’Etat et leurs paroisses gèrent leurs af­faires de man­ière autonome.

2 Elles ont le droit de pré­lever des im­pôts auprès de leurs membres, à con­di­tion qu’elles se con­for­ment aux mêmes prin­cipes que les com­munes.

3 Le droit de nom­mer et de con­gédi­er les ec­clési­ast­iques re­vi­ent aux paroisses.

4 Le Can­ton ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers, qui doit être con­forme au droit, ain­si que sur le re­spect du droit en général.

5 La loi peut pré­voir la pos­sib­il­ité de sou­mettre les per­sonnes mor­ales à l’im­pôt ec­clési­ast­ique.

Art. 100

Les autres com­mun­autés re­li­gieuses relèvent du droit privé.

IX. Révision de la Constitution cantonale

Art. 101

1 La Con­sti­tu­tion can­tonale peut être révisée en tout temps, totale­ment ou parti­elle­ment.

2 La ré­vi­sion parti­elle peut port­er sur une dis­pos­i­tion isolée ou sur plusieurs dis­pos­i­tions ay­ant un rap­port entre elles.

3 La procé­dure de ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale est ouverte au moy­en d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou par ar­rêté du Grand Con­seil.

4 Dans le cadre de la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion can­tonale, le pro­jet peut con­tenir, en lieu et place d’une vari­ante au sens de l’art. 19, une ou plusieurs vari­antes, qui seront sou­mises au peuple sé­paré­ment, soit av­ant le pro­jet général, soit en même temps que lui.

X. Dispositions finales

Art. 102

1 La présente Con­sti­tu­tion can­tonale entre en vi­gueur au 1er jan­vi­er 2004.

2 A cette date, la Con­sti­tu­tion du Can­ton des Gris­ons du 2 oc­tobre 1892 est ab­ro­gée.

3 Les modi­fic­a­tions de la con­sti­tu­tion can­tonale du 2 oc­tobre 1892 qui sont dé­cidées entre la date du vote du Grand Con­seil sur la Con­sti­tu­tion can­tonale et l’en­trée en vi­gueur de cette dernière, sont in­troduites dans la nou­velle Con­sti­tu­tion can­tonale par le Grand Con­seil. Cet ar­rêté n’est pas sujet au référen­dum.

Art. 103

1 Les act­es norm­atifs qui ont été dé­cidés par une autor­ité qui n’est plus com­pétente, ou dans le cadre d’une procé­dure qui n’est plus ad­mise, restent en vi­gueur.

2 La modi­fic­a­tion de ces act­es norm­atifs est ré­gie par la présente Con­sti­tu­tion can­tonale.

3 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de nou­velles dis­pos­i­tions cor­res­pond­antes, les dis­pos­i­tions suivantes de la Con­sti­tu­tion du Can­ton des Gris­ons du 2 oc­tobre 1892 restent ap­plic­ables:

1. Art. 27, al. 1 et 2:

1 Pour les as­sister dans le traite­ment des ques­tions im­port­antes rel­ev­ant des do­maines de l’édu­ca­tion et de la santé, les dé­parte­ments se voi­ent ad­joindre, pour chacun de ces do­maines, une com­mis­sion désignée par le Gouverne­ment.

2 La Com­mis­sion de l’édu­ca­tion est com­posée de neuf membres, la Com­mis­sion de la santé de cinq. Le chef du dé­parte­ment préside la com­mis­sion d’of­fice. Les autres membres de la com­mis­sion sont nom­més pour une durée de quatre ans, ren­ou­velable.

2. Art. 39, al. 4:

Le con­seil du cercle est com­posé du présid­ent du cercle, de son sup­pléant et, pour autant que la con­sti­tu­tion du cercle ne pré­voie pas une autre com­pos­i­tion, des maires des com­munes du cercle.

3. Art. 40, al. 5, 2eet 3ephrases, ain­si qu’al. 6:

5 La per­cep­tion d’im­pôts com­mun­aux est autor­isée à titre sub­sidi­aire, selon les prin­cipes de l’équité et de la justice. La per­cep­tion d’un im­pôt à la source et l’as­sujet­tisse­ment des per­sonnes mor­ales à un im­pôt sur les bénéfices et le cap­it­al sont réser­vés au Can­ton.

6 Les com­munes qui prélèvent des im­pôts pro­gres­sifs ne sont pas autor­isées à dé­pass­er les taux de pro­gres­sion prévus dans les lois fisc­ales can­tonales. Elles n’ont pas non plus le droit de sou­mettre les ter­rains, im­meubles et autres in­stall­a­tions du Can­ton à quelque type d’im­pôt que ce soit.

4 L’art. 38, al. 2, de la Con­sti­tu­tion du Can­ton des Gris­ons du 2 oc­tobre 1892 reste en vi­gueur jusqu’au 31 décembre 2008 au plus:

Ils sont autor­isés à ré­gler leurs af­faires poli­tiques et ad­min­is­trat­ives par des or­don­nances con­traignantes pour tous et, pour couv­rir leurs dépenses ad­min­is­trat­ives, de per­ce­voir des im­pôts de cercle selon les prin­cipes de l’équité et de la justice. Le droit de per­ce­voir un im­pôt à la source est réser­vé au Can­ton. Les cercles qui prélèvent des im­pôts pro­gres­sifs ne sont pas autor­isés à dé­pass­er les taux de pro­gres­sion prévus dans les lois fisc­ales can­tonales.

Art. 104

1 Si la présente Con­sti­tu­tion can­tonale ap­pelle la mise en place de dis­pos­i­tions lé­gales nou­velles ou la modi­fic­a­tion du droit existant, ces ad­apt­a­tions doivent être en­tre­prises sans délai.

2 Le Gouverne­ment sou­met au Grand Con­seil des pro­pos­i­tions cor­res­pond­ant aux ad­apt­a­tions de la lé­gis­la­tion exigées par la présente Con­sti­tu­tion dans un délai de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de cette dernière.

Art. 105

1 Sous réserve des ex­cep­tions suivantes, les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires restent en fonc­tion jusqu’à la fin de leur péri­ode de fonc­tion:

1.
la péri­ode de fonc­tion des membres du Grand Con­seil et de leurs re­présent­ants et re­présent­antes est pro­longée au 31 juil­let 2006;
2.
la péri­ode de fonc­tion des présid­ents et présid­entes de cercle et de leurs re­présent­ants et re­présent­antes est pro­longée au 31 juil­let 2006;
3.
la péri­ode de fonc­tion des députés gris­ons au Con­seil des Etats est pro­longée au 25 novembre 2007.

2 Les élec­tions de ren­ou­velle­ment et les élec­tions de re­m­place­ment sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion can­tonale.

3 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions lé­gales en la matière, les membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire qui ex­er­cent leurs fonc­tions à plein temps ont be­soin de l’autor­isa­tion de la Com­mis­sion de la justice du Grand Con­seil s’ils souhait­ent avoir une oc­cu­pa­tion ac­cessoire quelle qu’elle soit. Cette oc­cu­pa­tion ne doit pas les em­pêch­er de re­m­p­lir sans réserve les ob­lig­a­tions liées à leur fonc­tion et ne doit en aucune man­ière port­er at­teinte à l’in­dépend­ance et au crédit du tribunal. La Com­mis­sion de la justice peut dé­cider d’une ré­duc­tion adéquate du volume de trav­ail ou ob­li­ger le ma­gis­trat à céder une partie de la rémun­éra­tion ob­tenue pour son activ­ité ac­cessoire. Au de­meur­ant, les dis­pos­i­tions ré­gis­sant le stat­ut des membres d’une autor­ité ju­di­ci­aire qui ex­er­cent leurs fonc­tions à plein temps restent ap­plic­ables.

4 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de dis­pos­i­tions réglant la procé­dure devant la jur­idic­tion con­sti­tu­tion­nelle, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive sont ap­plic­ables.

Art. 106

1 L’abou­tisse­ment et la valid­ité des de­mandes d’ini­ti­at­ives pop­u­laires et de référen­dums an­non­cés à la Chan­celler­ie d’Etat av­ant l’ad­op­tion de la présente Con­sti­tu­tion sont déter­minés en vertu de l’an­cien droit.

2 Les ob­jets ad­op­tés par le Grand Con­seil à l’en­trée en vi­gueur de la présente Con­sti­tu­tion can­tonale doivent être sou­mis au peuple con­formé­ment à l’an­cien droit.

3 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires de­mand­ant une ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion du 2 oc­tobre 1892 qui sont dé­posées av­ant l’ad­op­tion de la nou­velle Con­sti­tu­tion sont trans­formées par le Grand Con­seil en pro­jets de ré­vi­sion parti­elle de la nou­velle Con­sti­tu­tion can­tonale.

Art. 107

1 Les or­gan­isa­tions ré­gionales de coopéra­tion in­ter­com­mun­ale qui, à l’en­trée en vi­gueur de la nou­velle Con­sti­tu­tion can­tonale, n’ont pas en­core le stat­ut de syn­dicat ré­gion­al au sens de cette dernière, sont con­sidérées comme des syn­dicats ré­gionaux jusqu’au 31 décembre 2006.

2 La dir­ec­tion de ces or­gan­isa­tions a jusqu’au 31 décembre 2004 pour présenter aux com­munes et aux or­ganes com­pétents des pro­jets de con­sti­tu­tion d’un syn­dicat ré­gion­al.

Art. 10832

1 Les cercles qui ac­com­p­lis­sent des tâches déléguées par les com­munes sub­sist­ent jusqu’à deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la sub­di­vi­sion du can­ton en ré­gions, en tant que cor­por­a­tions ré­gies par le droit pub­lic can­ton­al. La péri­ode de fonc­tion des présid­ents et de leurs sup­pléants est pro­longée jusqu’au mo­ment où le cercle est dis­sous.

2 Les dis­tricts sont les cir­con­scrip­tions de juri­dic­tion en matière civile et pénale jusqu’à la fin de 2016. Leur stat­ut est régi par la loi.

3 A partir de l’en­trée en vi­gueur de la sub­di­vi­sion du can­ton en ré­gions, aucune tâche ne peut plus être déléguée aux cercles et aux syn­dicats ré­gionaux.

4 La re­sponsab­il­ité des cercles, des dis­tricts et des syn­dicats ré­gionaux ain­si que la sur­veil­lance de ces cor­por­a­tions sont garantis tant que ces dernières sub­sist­ent, dans la mesure prévue par la con­sti­tu­tion du Can­ton des Gris­ons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.

32 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447). L’al. 1 entre en vi­gueur le 1ermars 2014; les al. 2 à 4 en­trent en vi­gueur le 1er janv. 2015.

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