Constitution
du Canton des Grisons
Traduction 1
du 18 mai 2003/14 septembre 2003 (Etat le 27 septembre 2016) 2
1 Texte original allemand.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Nous, peuple du Canton des Grisons,
conscients de notre responsabilité devant Dieu ainsi qu’envers les personnes et la nature qui nous entourent,
résolus à préserver la liberté, la paix et la dignité humaine, à garantir la démocratie et l’Etat de droit, à promouvoir la prospérité et la justice sociale ainsi qu’à préserver l’environnement pour les générations futures,
déterminés à favoriser le trilinguisme ainsi que la diversité culturelle et à les conserver comme éléments de notre patrimoine,
nous donnons la Constitution suivante:
I. Dispositions générales et principes de l’activité de l’Etat
Art. 1
Le Canton des Grisons est un Etat de droit libéral, démocratique et social.
Art. 2
1 Le Canton des Grisons est un Etat à part entière de la Confédération suisse.
2 Il soutient la Confédération dans l’accomplissement de ses tâches.
3 Il collabore avec les autres cantons et avec les pays limitrophes.
4 Il favorise l’entente et les échanges entre les régions et les communautés linguistiques de la Suisse.
Art. 3
1 L’allemand, le romanche et l’italien sont les langues officielles du canton. Elles ont la même valeur juridique.
2 Le Canton et les communes soutiennent ou prennent les mesures nécessaires à la sauvegarde et à l’encouragement du romanche et de l’italien. Ils favorisent l’entente et les échanges entre les communautés linguistiques.
3 Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l’enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.3
3 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 4
1 Les structures et l’autorité de l’Etat sont fondées sur les principes de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs.
2 Pour atteindre les objectifs de l’Etat, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences.
Art. 5
1 Le droit représente à la fois la base et les limites de l’activité de l’Etat.
2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les autorités et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
Art. 6
Chaque personne est responsable d’elle-même et a certaines responsabilités vis-à-vis de la collectivité, notamment pour ce qui est de la conservation des ressources vitales.
II. Droits fondamentaux et buts sociaux
Art. 7
III. Droits politiques
1. Généralités
Art. 9
1 Ont le droit de vote et d’éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.
2 N’ont pas le droit de vote et d’éligibilité les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.6
3 Le droit de vote et d’éligibilité des Suisses et des Suissesses de l’étranger en matière cantonale est régi par la loi.
4 Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l’étranger ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité actif ou passif en matière communale.
6 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 4 193).
Art. 10
1 Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assemblées communales.7
2 Les objets soumis en votation doivent être présentés de manière simple et aisément compréhensible. Les autorités doivent garantir que le processus de formation de l’opinion et que l’expression de la volonté populaire ne sont pas biaisés.
7 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 11
Les personnes ayant le droit de vote élisent
- 1.
- les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléants ou suppléantes;
- 2.
- les membres du Gouvernement;
- 3.
- les députés du Canton au Conseil national et au Conseil des Etats;
- 4.8
- les membres des tribunaux régionaux;
- 5. et 6.9 …
- 7.
- les membres des autorités communales, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection;
- 8.
- les autres autorités et titulaires d’une fonction publique, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection.
8 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
9 Abrogés en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
2. Initiative populaire
Art. 12
1 L’initiative permet à 4000 personnes ayant le droit de vote ou à un septième des communes de demander une révision totale ou partielle de la Constitution cantonale.
2 3000 personnes ayant le droit de vote ou un huitième des communes suffisent lorsque l’initiative vise à obtenir:
- 1.
- la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret pour lequel, selon la Constitution, une votation populaire peut être demandée;
- 2.
- le dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale.
Art. 13
1 L’initiative peut être déposée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d’un projet rédigé.
2 Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l’élaboration d’un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux.
Art. 14
1 L’initiative est irrecevable en tout ou en partie si:
- 1.
- elle enfreint le principe de l’unité de la forme ou celui de l’unité de la matière;
- 2.
- elle est manifestement contraire au droit supérieur;
- 3.
- elle n’est pas réalisable ou si
- 4.
- elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l’Etat de droit.
2 Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s’en trouve pas faussée et si la logique et l’unité du projet ne sont pas compromises.
3 C’est au Grand Conseil qu’il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l’objet d’un recours au Tribunal administratif.
Art. 15
1 Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l’initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.
2 Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.
3 L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.
3. Référendum
Art. 16
Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:
- 1.
- les révisions de la Constitution cantonale;
- 2.
- la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la Constitution cantonale;
- 3.
- les initiatives populaires qui sont rejetées par le Grand Conseil ou auxquelles celui-ci oppose un contre-projet;
- 4.
- les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques de plus d’un million de francs par année;
- 5.
- les décrets du Grand Conseil relatifs à des questions de principe au sens de l’art. 19, al. 1;
- 6.10
- …
10 Abrogé en votation populaire du 3 mars 2013, avec effet au 1er mai 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 6 3573).
Art. 17
1 A la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d’un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
- 1.
- la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation de lois;
- 2.
- la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
- 3.
- les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2 Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l’exception des décrets portant sur la quotité de l’impôt, le budget et le compte d’Etat, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3 La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.
Art. 18
1 Les lois qui doivent entrer en vigueur au plus vite peuvent être promulguées sans délai à condition que le Grand Conseil accepte la procédure d’urgence à une majorité des deux tiers.
2 Ces lois sont sujettes au référendum facultatif a posteriori.
Art. 19
1 Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.
2 Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.
3 Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d’origine que sur la variante. Si la votation n’a pas lieu, la variante est caduque.
4. Partis politiques
Art. 20
1 Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.
2 Leurs activités peuvent être soutenues par le canton à condition que leur organisation et leurs objectifs soient conformes aux principes de la démocratie et du droit.
IV. Autorités et tribunaux
1. Généralités
Art. 21
1 Sont éligibles aux autorités et tribunaux du canton ainsi qu’au Conseil des Etats les citoyens ayant le droit de vote dans le canton. La loi peut prévoir que la condition d’éligibilité doit être remplie seulement lors de l’entrée en fonction.11
2 Les autres conditions d’éligibilité aux autorités et tribunaux du canton ainsi que les conditions d’engagement du personnel de l’Etat sont régies par la loi.
3 La loi régit la suspension et la destitution des membres des autorités et des tribunaux.12
11 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).
12 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).
Art. 22
1 Nul ne peut être membre de son autorité de surveillance directe.
2 Les membres du Gouvernement et des autorités judiciaires, de même que les membres du personnel de l’Etat engagés à plein temps ou à titre principal ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.
3 Les personnes qui revêtent une fonction de juge dans le canton ne peuvent pas être en même temps membres du Gouvernement ou d’une autre autorité judiciaire du canton.
4 Les membres du Gouvernement et les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leur fonction à plein temps ne sont éligibles ni aux Chambres fédérales ni au Tribunal fédéral.
5 Les autres cas d’incompatibilité de fonctions et de tâches, les restrictions liées à la parenté ainsi que les exceptions sont régies par la loi.
Art. 23
Pour les membres du Grand Conseil, du Gouvernement, des tribunaux et du Conseil des Etats, la durée de fonction est de quatre ans.
Art. 24
1 Les membres du Grand Conseil et du Gouvernement n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent durant les délibérations du Grand Conseil ou de ses commissions.
2 D’autres formes d’immunité peuvent être prévues par la loi, qui peut aussi étendre le cercle des personnes qui en bénéficient.
Art. 25
Les autorités et les tribunaux informent régulièrement le public de leurs activités.
Art. 26
1 Qu’il y ait eu faute ou non, le Canton, les régions et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public et institutions autonomes répondent des dommages que leurs organes et les personnes à leur service ont causés sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.13
2 Le législateur peut prévoir des exceptions. En cas de dommages résultant d’actions conformes à la loi, il peut prévoir que les autorités engagent leur responsabilité lorsque l’équité l’exige.
13 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
2. Le Grand Conseil
A. Organisation
Art. 27
1 Le Grand Conseil se compose de 120 membres.
2 Ses membres sont élus au scrutin majoritaire.
3 Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l’appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions.14
4 Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse.
5 La suppléance est régie par la loi.
14 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 28
1 Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.
2 Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.
3 Ils disposent vis-à-vis de l’administration des droits spéciaux d’information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.
Art. 29
En règle générale, les séances du Grand Conseil sont publiques.
B. Tâches
Art. 30
Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton. Il est le pouvoir législatif et l’autorité de surveillance suprême du canton.
Art. 31
1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois.
2 Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur:
- 1.
- le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux;
- 2.
- la qualité de contribuable, l’objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu’il ne s’agisse de modifications de peu d’importance;
- 3.
- le but, l’objet et l’envergure des prestations importantes de l’Etat;
- 4.
- les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes;
- 5.
- le principe de l’organisation et des tâches des autorités et des tribunaux;
- 6.
- la nature et l’envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l’Etat à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.
3 La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d’être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité.
Art. 32
1 Lorsqu’il n’est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l’y autorise expressément, édicter des décrets.
2 Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n’a pas la compétence d’en décider seul.
3 Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.
Art. 33
1 Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Gouvernement ainsi que sur le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.
2 Il exerce la haute surveillance sur l’administration, les autres secteurs de la justice et sur les autres organismes investis de tâches publiques.
Art. 34
1 Le Grand Conseil définit les grandes lignes et les objectifs politiques prioritaires.
2 Il examine le programme du Gouvernement, la planification financière ainsi que d’autres planifications politiques fondamentales du Gouvernement.
3 Il peut décider de la poursuite de la planification et mandater le Gouvernement.
Art. 35
1 Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d’Etat. La loi peut prévoir des exceptions.15
2 Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.
3 Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 300 000 francs par année.
15 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 20055625art. 1, ch. 5 2715).
Art. 36
Le Grand Conseil élit:
- 1.
- ses organes et ses commissions;
- 2.
- le président ou la présidente du Gouvernement;
- 3.
- les membres du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif;
- 4.
- les membres des autres autorités et organes désignés par la loi.
Art. 37
Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement.
3. Le Gouvernement
A. Organisation
Art. 38
1 Le Gouvernement se compose de cinq membres.
2 Il prend et défend ses décisions en autorité collégiale.
Art. 39
1 Le Gouvernement est élu au scrutin majoritaire.
2 Le territoire cantonal tient lieu de circonscription électorale.
3 Les membres du Gouvernement peuvent être réélus deux fois.
Art. 40
Le Grand Conseil élit pour un an un des membres du Gouvernement à la présidence et un autre à la vice-présidence du Gouvernement cantonal.
Art. 41
1 Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.
2 La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.
B. Tâches
Art. 42
1 Le Gouvernement planifie, définit et coordonne les objectifs de l’action de l’Etat avec les moyens qui y sont affecté, sous réserve des compétences du peuple et du Grand Conseil.
2 Il établit un programme de gouvernement à intervalles réguliers.
3 Il exécute les lois et les ordonnances ainsi que les décrets du Grand Conseil.
4 Il représente le Canton à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales.
Art. 43
1 Le Gouvernement dirige l’administration cantonale.
2 Il veille à la légalité et à l’efficacité du travail de l’administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.
Art. 44
1 Le Gouvernement prépare les dossiers du Grand Conseil lorsque celui-ci ne les prépare pas lui-même.
2 Il présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles ainsi que des projets de lois, d’ordonnances et de décrets.
3 Les membres du Gouvernement prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils peuvent présenter des propositions.
Art. 45
1 Le Gouvernement édicte les dispositions de moindre importance sous la forme d’ordonnances.
2 Il a le pouvoir de négocier des conventions intercantonales ou internationales. Il peut aussi les conclure si sa compétence réglementaire l’y autorise.
Art. 46
Le Gouvernement élabore le plan financier, prépare le budget et le compte d’Etat à l’attention du Grand Conseil.
Art. 47
En outre, le Gouvernement s’occupe notamment:
- 1.
- des relations avec la Confédération et les cantons ainsi qu’avec les régions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l’avis éventuel du Grand Conseil;
- 2.
- des élections, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d’autres organes;
- 3.
- du rapport annuel sur les activités du Gouvernement et de l’administration, qui doit être présenté au Grand Conseil;
- 4.
- du maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
- 5.
- de la surveillance des collectivités publiques ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques cantonales.
Art. 48
1 Le Gouvernement peut édicter des ordonnances ou des décrets sans base légale en cas d’imminence ou d’existence d’une atteinte grave à la sûreté publique ou d’un état d’urgence sociale.
2 Ces ordonnances ou décrets doivent être approuvés par le Grand Conseil et sont caducs au plus tard une année à compter de leur entrée en vigueur.
C. Administration
Art. 49
1 L’administration cantonale est subdivisée en départements, qui correspondent chacun à un secteur d’activité spécifique. Le Gouvernement définit les tâches de chaque département par voie d’ordonnance.
2 La Chancellerie d’Etat est un organe d’état-major général chargé d’assurer la coordination et le contact entre le Grand Conseil, le Gouvernement et l’administration.
Art. 50
1 Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.
2 La surveillance par le Gouvernement, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties.
3 Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.16
16 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).
4. Tribunaux
Art. 51
1 L’indépendance et l’impartialité des tribunaux sont garanties. La jurisprudence des tribunaux ne doit être dictée que par le droit.
2 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, l’administration de la justice incombe aux tribunaux.
3 Les juges ne sont pas autorisés à représenter une partie en matière contentieuse devant leur propre instance.
4 Les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leur fonction à plein temps ne sont pas autorisés à avoir une occupation accessoire. La loi peut autoriser des exceptions.
Art. 51a17
1 Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif soumettent à l’approbation du Grand Conseil leur projet de budget, leurs comptes annuels et leur rapport de gestion.
2 Les présidents participent aux séances du Grand Conseil consacrées à l’examen du budget, des comptes annuels et des rapports de gestion des tribunaux. Ils ont voix consultative et peuvent émettre des propositions.
3 Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif peuvent édicter des ordonnances concernant l’administration et la surveillance de la justice si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.
17 Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 20082273art. 1, ch. 8, 2007 7197).
Art. 52
1 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur tous les domaines de la justice, tant en matière civile qu’en matière pénale.
2 Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif ainsi que la haute surveillance sur les autres secteurs de l’administration de la justice.
3 La surveillance et la haute surveillance se limitent aux domaines de la gestion et de l’administration.
Art. 53
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les débats sont publics.
Art. 54
La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par:
- 1.
- le Tribunal cantonal;
- 2.18
- les tribunaux régionaux en tant que tribunaux de première instance du canton;
- 3.19
- …
18 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
19 Abrogé en votation populaire du 17 mai 2009, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977art. 1 ch. 5 1955).
Art. 55
1 En dernier ressort, le jugement des litiges de droit public relève du Tribunal administratif, à moins que la loi n’en dispose autrement.
2 Le Tribunal administratif fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu’il est appelé à connaître:
- 1.
- de recours pour violation de droits constitutionnels, de droits politiques ou du principe de la primauté du droit de rang supérieur;
- 2.20
- de recours pour violation de l’autonomie des communes, d’autres corporations de droit public ou des Eglises reconnues par l’Etat.
3 Dans le cadre de la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les lois et ordonnances peuvent être contestées directement ou alors examinées dans le contexte de leur application concrète.
20 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 56
Le législateur peut instituer d’autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires.
5. Exercice des droits de participation au niveau fédéral
Art. 57
1 Les élections au Conseil des Etats ont lieu au scrutin majoritaire. Elles sont organisées en même temps que les élections au Conseil national.
2 Le territoire cantonal forme une seule et même circonscription électorale.
Art. 58
Au nom du Canton, le Grand Conseil ou le Gouvernement peut demander qu’une loi fédérale, un arrêté fédéral ou un traité international fasse l’objet d’une votation populaire.
Art. 59
1 Au nom du Canton, le Grand Conseil ou le Gouvernement peut présenter une initiative cantonale à l’Assemblée.
2 Le dépôt d’une initiative cantonale peut aussi être demandé au moyen d’une initiative populaire.
V. Organisation du canton
1. Communes et coopération intercommunale
A. Types de communes
Art. 60
1 Les communes politiques sont des collectivités régies par le droit public cantonal ayant une personnalité juridique propre. Elles se composent de l’ensemble des personnes domiciliées sur le territoire de la commune.
2 Elles ont la compétence de traiter toutes les affaires locales qui ne relèvent pas de la bourgeoisie.
Art. 61
1 Les bourgeoisies se composent de l’ensemble des personnes qui ont le droit de cité de la commune et qui y sont domiciliées.
2 Le statut juridique, les tâches et l’organisation des bourgeoisies, de même que leur fusion avec la commune politique, sont régis par la loi.
B. Coopération intercommunale et fusion de communes
Art. 62
1 Pour accomplir leurs tâches, les communes peuvent coopérer avec d’autres communes ou organisations. La loi prévoit la possibilité de contraindre les communes à coopérer.
2 La loi régit la coopération intercommunale ainsi que la délégation de tâches et garantit les droits de participation politiques.
Art. 63
La fusion de communes est régie par la loi.
Art. 64
Le Canton encourage la coopération intercommunale ainsi que la fusion des communes aux fins d’assurer qu’elles accomplissent leurs tâches de manière adéquate et rationnelle.
C. Statut et organisation
Art. 65
1 L’autonomie des communes est garantie. Ses limites sont définies par le droit cantonal.
2 Les communes ont notamment le droit de décider de leur organisation, d’instituer des autorités et une administration et de gérer leurs finances de manière autonome.
Art. 66
1 Toute commune politique doit être dotée:
- 1.
- d’un corps électoral, composé de toutes les personnes qui ont le droit de vote dans la commune et qui exercent leurs droits politiques aux urnes ou dans le cadre de l’assemblée communale;
- 2.
- d’un exécutif communal;
- 3.
- des autres autorités prévues par la loi.
2 Les communes peuvent remplacer ou compléter l’assemblée communale par un parlement communal.
Art. 67
1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur les communes et les organismes de coopération intercommunale.
2 Cette surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 En cas de difficultés graves, une commune peut être placée sous curatelle.
2. Régions 2121 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
21 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
A. Subdivisions du territoire cantonal
Art. 6822
1 Le Canton se compose des régions suivantes:
- 1.
- Albula;
- 2.
- Bernina;
- 3.
- Engiadina Bassa/Val Müstair;
- 4.
- Imboden;
- 5.
- Landquart;
- 6.
- Maloja;
- 7.
- Moesa;
- 8.
- Plessur;
- 9.
- Prättigau/Davos;
- 10.
- Surselva;
- 11.
- Viamala.
2 La loi règle l’appartenance des communes à ces régions.
22 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 6923
23 Abrogé en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
B. Statut et tâches
Art. 7024
24 Abrogé en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 7125
1 Les régions sont des corporations régies par le droit public cantonal et accomplissent uniquement les tâches qui leur sont confiées par le canton ou les communes.
2 L’organisation des régions et les droits politiques sont régis par la loi.
3 Les régions sont les circonscriptions judiciaires des tribunaux régionaux.
25 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 7226
26 Abrogé en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
C. Organisation et surveillance
Art. 7327
27 Abrogé en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 7428
1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur les régions dans les limites du droit cantonal. La surveillance des autorités judiciaires ne relève pas de sa compétence.
2 Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées aux régions par les communes, la surveillance se limite au contrôle de leur légalité, à moins que la loi n’en dispose autrement.
28 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
VI. Tâches publiques
1. Généralités
Art. 75
1 Le Canton et les communes favorisent la prospérité et la sécurité sociale de la population, des familles et de l’individu.
2 Ils œuvrent en faveur de l’égalité des chances et notamment en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.
3 Ils encouragent l’initiative privée en créant des conditions cadres favorables.
4 Ils veillent à accomplir les tâches publiques en ménageant les ressources naturelles.
Art. 76
1 Le Canton et les communes se chargent des tâches d’intérêt public qui ne peuvent pas être assumées de manière suffisante par le secteur privé. Ces tâches sont définies par la Constitution et par la loi.
2 Le Canton, les régions et les communes coopèrent dans l’accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec le secteur privé doit être recherchée le plus souvent possible.29
29 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447).
Art. 77
Le Canton procède à une décentralisation des tâches publiques, notamment lorsque la nature de la tâche, les coûts et l’efficacité le permettent.
Art. 78
La nécessité, l’efficacité et la capacité de financer les tâches publiques doivent être réexaminées périodiquement.
2. Maintien de l’ordre public
Art. 79
1 Le Canton et les communes assurent la sécurité et l’ordre publics.
2 Ils prennent les mesures nécessaires pour protéger la population en cas de catastrophe et pour maintenir les principales fonctions de l’Etat en situation de crise.
3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications
Art. 80
Le Canton et les communes s’efforcent d’assurer une utilisation et un développement du territoire qui soient à la fois judicieux, mesurés, coordonnés et durables. Ils tiennent compte des besoins de la population et de l’environnement ainsi que de l’occupation décentralisée du territoire.
Art. 81
1 Le Canton règle l’exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les coûts des mesures visant à prévenir ou à éliminer ces atteintes sont supportés par ceux qui en sont responsables.
2 Le Canton et les communes veillent à la protection et à la conservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs milieux naturels.
3 Ils prennent les mesures nécessaires à la protection et à la conservation des paysages et de la physionomie des localités, des sites historiques ainsi que des monuments naturels et culturels importants.
Art. 82
1 Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu’à l’existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants.
2 Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l’environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables.
3 Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l’environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics.
4 Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière.
Art. 83
1 Le Canton exerce la surveillance sur les cours d’eau, publics ou privés. Il régit l’utilisation de l’eau et de la force hydraulique.
2 La souveraineté sur les cours d’eau publics appartient aux communes.
Art. 83a30
Le canton ne prend pas de participations dans des entreprises qui investissent dans des centrales électriques à charbon. Il veille, dans le cadre de ses possibilités juridiques et politiques, à ce que les entreprises à participation cantonale renoncent à leurs investissements dans des centrales à charbon.
30 Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 20167687art. 3 3547).
4. Economie
Art. 84
1 Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s’emploient à promouvoir activement l’économie.
2 Ils encouragent les efforts de l’économie visant à préserver ou à créer des emplois.
3 Ils soutiennent les mesures de reconversion, de perfectionnement et de réinsertion professionnelle et favorisent les efforts visant à concilier vie professionnelle et vie de famille.
4 Ils prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).31
31 Accepté en votation populaire du 29 janv. 2012, en vigueur depuis le 29 janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 4 193).
Art. 85
1 Les droits régaliens du Canton sont:
- 1.
- la régale du sel;
- 2.
- la régale de la chasse; et
- 3.
- la régale de la pêche.
2 La régale des mines est un droit régalien des communes.
3 Les droits régaliens sont des droits d’exploitation exclusifs. Le Canton ou la commune peut en faire usage pour son propre compte ou alors les céder à des tiers.
4 Par voie législative, le Canton peut créer des monopoles aux fins de les exploiter si l’intérêt public le commande.
5 Les droits privés existants sont réservés.
5. Affaires sociales, santé et famille
Art. 86
1 Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l’aide d’autrui bénéficient de mesures d’encadrement, de soutien et d’intégration sociale suffisants.
2 Ils favorisent l’insertion sociale et professionnelle des personnes désavantagées en raison d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres motifs.
3 Dans les limites de ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux du point de vue économique, ils veillent à tenir compte des handicapés de manière adéquate.
4 Dans les limites de leurs possibilités, ils rendent les constructions et installations publiques accessibles aux handicapés.
Art. 87
1 Le Canton régit le secteur de la santé publique.
2 Le Canton et les communes veillent à ce que la population bénéficie de services de santé et de soins suffisants et adéquats, et à ce que ceux-ci soient fournis de manière économique.
3 Ils encouragent et soutiennent les mesures de prévention des maladies et des dépendances.
Art. 88
Le Canton et les communes créent des conditions générales favorables aux familles.
6. Education, culture et loisirs
Art. 89
1 L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique.
2 Le Canton et les communes veillent à ce que les enfants et adolescents bénéficient d’un enseignement de base répondant à leurs aptitudes. En proposant aux enfants handicapés un enseignement adapté à leurs possibilités, ils favorisent leur intégration sociale.
3 Le Canton est responsable de l’enseignement secondaire, de la formation et du perfectionnement professionnels, des écoles de degré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet effet, gérer lui-même ou soutenir financièrement des écoles. Il veille à une décentralisation des écoles du niveau secondaire ainsi que des centres de formation professionnelle et encourage les écoles professionnelles supérieures ainsi que les hautes écoles dans le canton.
Art. 90
Le Canton et les communes encouragent les arts, la culture et la science et favorisent les échanges culturels, compte tenu de la pluralité linguistique et des particularismes régionaux.
Art. 91
Le Canton et les communes encouragent l’organisation judicieuse des loisirs, l’encadrement des jeunes et les sports.
7. Coopération internationale
Art. 92
1 Le Canton soutient et encourage la coopération transfrontalière.
2 Il soutient l’aide humanitaire aux personnes et peuples en détresse.
VII. Régime des finances
Art. 93
1 Les fonds publics doivent être utilisés de manière parcimonieuse, rentable et efficace.
2 Compte tenu de l’évolution de l’économie, les finances cantonales doivent être équilibrées à moyen terme.
3 Chaque dépense doit être fondée sur une base légale, un décret autorisant le crédit ainsi qu’une autorisation du paiement.
4 Par principe, les coûts doivent être supportés par ceux qui les occasionnent.
Art. 94
1 Les compétences fiscales du Canton et des communes sont définies par la loi.
2 Les compétences fiscales des Eglises reconnues par l’Etat et des paroisses ressortent des dispositions sur les rapports entre l’Etat et les Eglises.
Art. 95
1 Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les impôts doivent être aménagés compte tenu des principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique.
2 Les impôts doivent être conçus de sorte que les personnes économiquement faibles soient ménagées, que les contribuables ne soient pas découragés dans leurs activités économiques, que la prévoyance personnelle soit encouragée et que la compétitivité ne soit pas remise en cause.
3 La double imposition par les communes est interdite.
Art. 96
1 Le Canton assure la péréquation financière.
2 La péréquation financière a pour but d’assurer l’équilibre entre les communes et les régions en ce qui concerne la charge fiscale et les prestations fournies.
3 La loi peut prévoir le versement de contributions supplémentaires aux fins de réduire les déséquilibres entre les régions, d’aider une commune ou une région assumant une fonction particulière ou d’encourager l’accomplissement de certaines tâches.
Art. 97
Le Grand Conseil exerce la surveillance en matière financière. Il est assisté dans cette tâche par un organe de contrôle indépendant.
VIII. Etat et Eglises
Art. 98
1 L’Eglise réformée évangélique et l’Eglise catholique romaine sont reconnues en droit public.
2 L’Eglise réformée évangélique ainsi que ses paroisses et l’Eglise catholique romaine ainsi que ses paroisses sont des collectivités de droit public.
3 Le législateur peut accorder le statut de collectivité de droit public à d’autres communautés religieuses.
Art. 99
1 Dans les limites du droit cantonal, les Eglises reconnues par l’Etat et leurs paroisses gèrent leurs affaires de manière autonome.
2 Elles ont le droit de prélever des impôts auprès de leurs membres, à condition qu’elles se conforment aux mêmes principes que les communes.
3 Le droit de nommer et de congédier les ecclésiastiques revient aux paroisses.
4 Le Canton exerce la haute surveillance sur l’utilisation des moyens financiers, qui doit être conforme au droit, ainsi que sur le respect du droit en général.
5 La loi peut prévoir la possibilité de soumettre les personnes morales à l’impôt ecclésiastique.
Art. 100
Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé.
IX. Révision de la Constitution cantonale
Art. 101
1 La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2 La révision partielle peut porter sur une disposition isolée ou sur plusieurs dispositions ayant un rapport entre elles.
3 La procédure de révision totale de la Constitution cantonale est ouverte au moyen d’une initiative populaire ou par arrêté du Grand Conseil.
4 Dans le cadre de la révision totale de la Constitution cantonale, le projet peut contenir, en lieu et place d’une variante au sens de l’art. 19, une ou plusieurs variantes, qui seront soumises au peuple séparément, soit avant le projet général, soit en même temps que lui.
X. Dispositions finales
Art. 102
1 La présente Constitution cantonale entre en vigueur au 1er janvier 2004.
2 A cette date, la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 est abrogée.
3 Les modifications de la constitution cantonale du 2 octobre 1892 qui sont décidées entre la date du vote du Grand Conseil sur la Constitution cantonale et l’entrée en vigueur de cette dernière, sont introduites dans la nouvelle Constitution cantonale par le Grand Conseil. Cet arrêté n’est pas sujet au référendum.
Art. 103
1 Les actes normatifs qui ont été décidés par une autorité qui n’est plus compétente, ou dans le cadre d’une procédure qui n’est plus admise, restent en vigueur.
2 La modification de ces actes normatifs est régie par la présente Constitution cantonale.
3 Jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions correspondantes, les dispositions suivantes de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 restent applicables:
1. Art. 27, al. 1 et 2:
1 Pour les assister dans le traitement des questions importantes relevant des domaines de l’éducation et de la santé, les départements se voient adjoindre, pour chacun de ces domaines, une commission désignée par le Gouvernement.
2 La Commission de l’éducation est composée de neuf membres, la Commission de la santé de cinq. Le chef du département préside la commission d’office. Les autres membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable.
2. Art. 39, al. 4:
Le conseil du cercle est composé du président du cercle, de son suppléant et, pour autant que la constitution du cercle ne prévoie pas une autre composition, des maires des communes du cercle.
3. Art. 40, al. 5, 2eet 3ephrases, ainsi qu’al. 6:
5 La perception d’impôts communaux est autorisée à titre subsidiaire, selon les principes de l’équité et de la justice. La perception d’un impôt à la source et l’assujettissement des personnes morales à un impôt sur les bénéfices et le capital sont réservés au Canton.
6 Les communes qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisées à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales. Elles n’ont pas non plus le droit de soumettre les terrains, immeubles et autres installations du Canton à quelque type d’impôt que ce soit.
4 L’art. 38, al. 2, de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 au plus:
Ils sont autorisés à régler leurs affaires politiques et administratives par des ordonnances contraignantes pour tous et, pour couvrir leurs dépenses administratives, de percevoir des impôts de cercle selon les principes de l’équité et de la justice. Le droit de percevoir un impôt à la source est réservé au Canton. Les cercles qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisés à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales.
Art. 104
1 Si la présente Constitution cantonale appelle la mise en place de dispositions légales nouvelles ou la modification du droit existant, ces adaptations doivent être entreprises sans délai.
2 Le Gouvernement soumet au Grand Conseil des propositions correspondant aux adaptations de la législation exigées par la présente Constitution dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière.
Art. 105
1 Sous réserve des exceptions suivantes, les autorités administratives et judiciaires restent en fonction jusqu’à la fin de leur période de fonction:
- 1.
- la période de fonction des membres du Grand Conseil et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
- 2.
- la période de fonction des présidents et présidentes de cercle et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
- 3.
- la période de fonction des députés grisons au Conseil des Etats est prolongée au 25 novembre 2007.
2 Les élections de renouvellement et les élections de remplacement sont régies par les dispositions de la présente Constitution cantonale.
3 Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales en la matière, les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps ont besoin de l’autorisation de la Commission de la justice du Grand Conseil s’ils souhaitent avoir une occupation accessoire quelle qu’elle soit. Cette occupation ne doit pas les empêcher de remplir sans réserve les obligations liées à leur fonction et ne doit en aucune manière porter atteinte à l’indépendance et au crédit du tribunal. La Commission de la justice peut décider d’une réduction adéquate du volume de travail ou obliger le magistrat à céder une partie de la rémunération obtenue pour son activité accessoire. Au demeurant, les dispositions régissant le statut des membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps restent applicables.
4 Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions réglant la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les dispositions sur la procédure administrative sont applicables.
Art. 106
1 L’aboutissement et la validité des demandes d’initiatives populaires et de référendums annoncés à la Chancellerie d’Etat avant l’adoption de la présente Constitution sont déterminés en vertu de l’ancien droit.
2 Les objets adoptés par le Grand Conseil à l’entrée en vigueur de la présente Constitution cantonale doivent être soumis au peuple conformément à l’ancien droit.
3 Les initiatives populaires demandant une révision partielle de la Constitution du 2 octobre 1892 qui sont déposées avant l’adoption de la nouvelle Constitution sont transformées par le Grand Conseil en projets de révision partielle de la nouvelle Constitution cantonale.
Art. 107
1 Les organisations régionales de coopération intercommunale qui, à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution cantonale, n’ont pas encore le statut de syndicat régional au sens de cette dernière, sont considérées comme des syndicats régionaux jusqu’au 31 décembre 2006.
2 La direction de ces organisations a jusqu’au 31 décembre 2004 pour présenter aux communes et aux organes compétents des projets de constitution d’un syndicat régional.
Art. 10832
1 Les cercles qui accomplissent des tâches déléguées par les communes subsistent jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, en tant que corporations régies par le droit public cantonal. La période de fonction des présidents et de leurs suppléants est prolongée jusqu’au moment où le cercle est dissous.
2 Les districts sont les circonscriptions de juridiction en matière civile et pénale jusqu’à la fin de 2016. Leur statut est régi par la loi.
3 A partir de l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, aucune tâche ne peut plus être déléguée aux cercles et aux syndicats régionaux.
4 La responsabilité des cercles, des districts et des syndicats régionaux ainsi que la surveillance de ces corporations sont garantis tant que ces dernières subsistent, dans la mesure prévue par la constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.
32 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 4 3447). L’al. 1 entre en vigueur le 1ermars 2014; les al. 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janv. 2015.