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Constitution
du Canton d’Argovie

Traduction 1

du 25 juin 1980 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Texte original allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Le peuple argovien,

dans le dessein
d’assumer devant Dieu sa responsabilité à l’égard de l’homme, de la communauté et de l’environnement,
d’organiser le canton dans son unité et sa diversité,
de protéger la liberté et le droit dans les limites d’un ordre démocratique,
de promouvoir la prospérité de tous,
de faciliter l’épanouissement de la personne en tant qu’individu et membre de la communauté,
d’obliger le canton à collaborer activement à la consolidation et au développement de la Confédération suisse,

se donne la constitution ci-après:

Chapitre 1 Principes généraux

§ 1 Peuple et pouvoir de l’État

Le pouvoir de l’État vi­ent du peuple. Il est ex­er­cé par les élec­teurs et les autor­ités.

§ 2 Orientation de l’activité publique

Le peuple et les autor­ités agis­sent con­formé­ment au droit et en toute bonne foi. Toute activ­ité pub­lique doit être ad­aptée à ses buts.

§ 3 Rapports avec la Confédération

1 Le can­ton par­ti­cipe act­ive­ment, dans la mesure fixée par le droit fédéral, à l’or­gan­isa­tion de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il ac­com­plit avec cir­con­spec­tion et loy­auté les tâches qui lui sont con­fiées par la Con­fédéra­tion.

§ 4 Rapports avec les autres cantons

Le can­ton d’Ar­gov­ie col­labore avec les autres can­tons pour toutes les tâches qu’il est ju­di­cieux de men­er à bi­en au niveau in­ter­can­t­on­al. Il fa­vor­ise l’activ­ité sol­idaire des can­tons.

§ 5 Communes

1 Le can­ton se di­vise en com­munes.

2 Les com­munes règlent et ad­min­is­trent leurs af­faires en toute in­dépend­ance, sous la sur­veil­lance du can­ton.

§ 6 Droit de cité

Le droit de cité can­ton­al et com­mun­al est réglé par la loi.

Chapitre 2 Droits fondamentaux

§ 7 1. Application

1 Les droits fon­da­men­taux li­ent tous les pouvoirs pub­lics.

2 Dans la mesure où cela est con­forme à leur nature, ils ob­li­gent les par­ticuli­ers entre eux.

§ 8 2. Limites

1 Les droits fon­da­men­taux ne doivent être re­streints que dans la mesure où le per­met le droit fédéral ou la présente con­sti­tu­tion.

2 Pour les per­sonnes se trouv­ant dans un rap­port de dépend­ance par­ticuli­er vis à vis de l’État, il est per­mis de re­streindre dav­ant­age l’ex­er­cice des droits fon­da­men­taux, mais dans la mesure seule­ment où l’ex­ige l’in­térêt pub­lic spé­cial sur le­quel se fonde ce rap­port.

§ 9 3. Sauvegarde de la dignité de l’homme

Le peuple et les autor­ités re­spectent et protè­gent la dig­nité de l’homme.

§ 10 4. Les divers droits fondamentaux
a. Égalité devant la loi


1 Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit être dé­fa­vor­isé ou av­antagé à cause de son sexe, de son as­cend­ance, de son ori­gine, de sa langue, de sa race, de sa po­s­i­tion so­ciale, de son ap­par­ten­ance con­fes­sion­nelle ou de ses idées poli­tiques ou re­li­gieuses.

§ 11 b. Liberté de conscience et de croyance

1 La liber­té de con­science et de croy­ance est in­vi­ol­able.

2 Ni les opin­ions philo­sophiques ni les pre­scrip­tions re­li­gieuses ne dis­pensent de l’ac­com­p­lisse­ment des ob­lig­a­tions civiques,

§ 12 c. Liberté des communautés religieuses

1 La liber­té des com­mun­autés re­li­gieuses est garantie en ce qui con­cerne leur en­sei­gne­ment, leur or­gan­isa­tion et leur culte.

2 Les com­mun­autés re­li­gieuses ne doivent pas com­pro­mettre la paix pub­lique entre leurs membres re­spec­tifs ni les droits des citoy­ens.

§ 13 d. Liberté d’opinion et d’information

1 Chacun a le droit de se former lib­re­ment une opin­ion, de l’exprimer et de la répandre sans con­trainte par la pa­role, l’écrit, l’im­age ou de toute autre man­ière et de re­ce­voir lib­re­ment les opin­ions exprimées par d’autres.

2 Chacun a le droit de re­ce­voir les in­form­a­tions des­tinées à la col­lectiv­ité et de dif­fuser des faits con­nus de lui.

3 De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la jeun­esse et des in­térêts per­son­nels ain­si que les lois sur les moy­ens d’in­form­a­tion col­lect­ive.

4 La cen­sure est in­ter­dite.

5 L’in­cit­a­tion à com­mettre des act­es délic­tueux ne tombe pas sous la pro­tec­tion de la liber­té d’opin­ion.

§ 14 e. Liberté de la science et des arts

L’en­sei­gne­ment et la recher­che sci­en­ti­fique ain­si que l’activ­ité artistique sont libres. L’en­sei­gne­ment et la recher­che doivent re­specter la dig­nité de la créature.

§ 15 f. Droit à la liberté personnelle et à la sauvegarde de la sphère privée

1 La liber­té per­son­nelle est in­vi­ol­able. Chacun a droit à la vie, à l’in­té­grité cor­porelle et spirituelle et à la liber­té de mouvement.

2 La sphère secrète et in­time de la vie privée et fa­miliale, la pro­tec­tion contre l’abus des don­nées, l’in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile ain­si que le secret de la cor­res­pond­ance et des télé­com­mu­nic­a­tions sont garantis.

3 De­meurent réser­vées les mesur­es prévues dans la loi en vue de protéger la jeun­esse et la santé, de per­mettre l’as­sist­ance, la procé­dure d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, la pour­suite pénale et l’ex­écu­tion des peines. Sont autor­isées en outre les in­ter­ven­tions pro­vis­oires en vue de sauve­garder l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

4 Les at­teintes à la liber­té de la volonté, les tor­tures et autres traite­ments in­hu­mains ne sont autor­isés dans aucun cas.

§ 16 g. Liberté de circulation

Tous les Suisses ont le droit de libre cir­cu­la­tion sur tout le ter­ritoire can­ton­al. Ils peuvent s’ét­ab­lir où ils veu­lent et partir à tout mo­ment.

§ 17 h. Liberté de réunion

1 La liber­té de réunion est garantie.

2 Les réunions sur le do­maine pub­lic peuvent être re­streintes si elles re­présen­tent un danger sérieux et im­min­ent pour l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

§ 18 i. Liberté d’association

1 La liber­té d’as­so­ci­ation est garantie, pour autant que les buts pour­suivis et les moy­ens util­isés n’aient ri­en d’illégal.

2 Nul ne peut être con­traint d’ad­hérer à une as­so­ci­ation de droit privé.

§ 19 k. Liberté de pétition

Chacun peut ad­ress­er des re­quêtes et péti­tions aux autor­ités, lesquelles sont tenues d’y ré­pon­dre.

§ 20 1. Liberté économique

1 Toute per­sonne a le droit de choisir et d’ex­er­cer lib­re­ment une pro­fes­sion et une activ­ité économique.3

2 Sont réser­vés les dis­pos­i­tions prises par la po­lice, les droits régali­ens can­tonaux et les mesur­es de poli­tique économique autor­isées con­formé­ment au droit fédéral.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 3 981).

§ 21 m. Garantie de la propriété

1 La pro­priété et les droits re­latifs aux bi­ens pat­ri­mo­ni­aux sont garantis. La lé­gis­la­tion défin­it leur con­tenu.

2 Des re­stric­tions peuvent être ap­portées à la pro­priété dans l’in­térêt pub­lic sur la base d’une loi.

3 Des ex­pro­pri­ations peuvent être or­don­nées par le Grand Con­seil ou le Con­seil d’État, mais unique­ment dans les lim­ites fixées par la loi.

4 Dans les cas d’ex­pro­pri­ations ou de re­stric­tions de la pro­priété ana­logues à une ex­pro­pri­ation, une in­dem­nité en­tière est due.

§ 22 n. Garanties générales de procédure

1 Dans les procé­dures ad­min­is­trat­ives, les in­téressés ont le droit d’être en­ten­dus et traités loy­ale­ment.

2 Les per­sonnes em­pruntées ne doivent pas être désav­antagées dans les procé­dures. Les gens de con­di­tion mod­este ont droit à une justice gra­tu­ite.

§ 23 o. Garanties spéciales de procédure

1 Ce­lui qui est privé de sa liber­té de mouvement doit être ren­sei­gné sans re­tard et de façon com­préhens­ible sur les mo­tifs qui jus­ti­fi­ent la mesure. Il a le droit d’être en­tendu devant un juge ou un fonc­tion­naire ay­ant un man­dat légal spé­cial, dans les vingt-quatre heures qui suivent son ar­resta­tion, et de de­mander que sa priva­tion de liber­té soit ex­am­inée par un juge.

2 Si une priva­tion de liber­té ou toute autre re­stric­tion grave de la liber­té per­son­nelle se révèle illé­gale ou in­fondée, la col­lectiv­ité re­spons­able est tenue de ré­parer in­té­grale­ment le dom­mage et, le cas échéant, de vers­er une in­dem­nité pour tort mor­al.

§ 24 p. Actes normatifs rétroactifs interdits

La rétro­activ­ité des act­es norm­atifs n’est pas ad­mise lor­squ’elle a pour ef­fet d’im­poser une charge dis­pro­por­tion­née.

Chapitre 3 Les tâches publiques

A. Généralités

§ 25 Buts de l’État

1 L’État en­cour­age la prospérité générale et la sé­cur­ité so­ciale.

2 Compte tenu de la re­sponsab­il­ité de l’in­di­vidu, dans les lim­ites de ses com­pétences lé­gis­lat­ives et du droit fédéral, l’État prend des mesur­es per­met­tant à chacun:

a.
de se former et de se per­fec­tion­ner selon ses aptitudes et ses goûts;
b.
de sub­venir à ses be­soins par un trav­ail ap­pro­prié et d’être protégé contre la perte in­jus­ti­fiée de son em­ploi et les con­séquences du chômage;
c.
de trouver un lo­ge­ment con­ven­able à des con­di­tions rais­on­nables;
d.
de pos­séder les moy­ens in­dis­pens­ables à son ex­ist­ence.

§ 26 Bases juridiques

1 Le can­ton doit dis­poser d’une base con­sti­tu­tion­nelle pour pouvoir ac­com­plir les tâches qui ne lui sont pas con­fiées par le droit fédéral.

2 Cette réserve ne s’ap­plique pas aux com­munes.

3 Lor­sque, dans le présent chapitre de la con­sti­tu­tion, les com­munes sont nom­mées ex­pressé­ment, elles ont le droit et l’ob­lig­a­tion d’as­sumer les tâches men­tion­nées.

§ 27 Ordre et sécurité publics

Le can­ton et les com­munes garan­tis­sent l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics. Ils protè­gent en par­ticuli­er la vie, la liber­té, la santé et la mor­al­ité. Ils prévi­ennent les détresses so­ciales.

B. Les diverses tâches

§ 28 1. Éducation et formation
a. Base


1 Chaque en­fant a droit à une form­a­tion cor­res­pond­ant à ses aptitudes.

2 Le can­ton aide les par­ents dans l’édu­ca­tion et la form­a­tion des en­fants.

3 Le ré­gime scol­aire est réglé par la loi.

§ 29 b. Écoles primaires, écoles spéciales, foyers 45

1 Les com­munes ou les uni­ons de com­munes sont re­spons­ables de l’en­sei­gne­ment primaire ob­lig­atoire.6

2 Le can­ton aide les com­munes et les uni­ons de com­munes dans l’ac­com­p­lisse­ment de ces tâches, en as­sumant not­am­ment le salaire des en­sei­gnants et des membres de dir­ec­tion des écoles primaires.7

3 Les com­munes et les uni­ons de com­munes par­ti­cipent aux frais en per­son­nel des écoles primaires. La loi déter­mine le cadre de cette par­ti­cip­a­tion.8

4 Le can­ton aide ou gère les écoles spé­ciales et les foy­ers.

5 Il ex­erce la sur­veil­lance des écoles primaires, des écoles spé­ciales et des foy­ers.9

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 5 193).

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 5 193).

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

§ 30 c. Écoles secondaires, formation professionnelle et perfectionnement

1 Le can­ton gère les écoles secondaires et les écoles nor­males.

2 Il aide la form­a­tion et le per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels et ex­erce la sur­veil­lance de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle. Il peut gérer des écoles pro­fes­sion­nelles et des cours de pré­par­a­tion aux écoles tech­niques supérieures.

3 Il s’oc­cupe de la form­a­tion générale de tous les ad­oles­cents, même de ceux qui ne font pas une scol­ar­ité régle­mentaire.

4 Il en­cour­age la form­a­tion des adultes.

§ 31 d. Autorités scolaires

La loi déter­mine:

a.
les pouvoirs de dé­cision du con­seil de l’édu­ca­tion et ses com­pétences en tant qu’or­gane con­sultatif du Con­seil d’État;
b.
les com­pétences des con­seils scol­aires de dis­trict et des com­mis­sions scol­aires.

§ 32 e. Universités

1 Le can­ton verse une con­tri­bu­tion équit­able aux uni­versités et aux écoles spé­cial­isées suisses ain­si qu’à la recher­che sci­en­ti­fique.

2 Il peut gérer une uni­versité, des ét­ab­lisse­ments de recher­che ou de hautes écoles tech­niques.

§ 33 f. Écoles privées

1 Le can­ton peut aid­er des écoles privées re­con­nues.

2 Les écoles privées du de­gré primaire sont sou­mises à la sur­veil­lance du can­ton.

§ 34 g. Prise en charge des frais

1 L’en­sei­gne­ment dis­pensé dans les écoles pub­liques et autres ét­ab­lisse­ments de form­a­tion pub­lics est gra­tu­it pour les hab­it­ants du can­ton. La loi règle les ex­cep­tions.10

211

3 Les or­ganes re­spons­ables des écoles prennent des mesur­es com­pensatoires en faveur des en­fants qui sont désav­antagés par la situ­ation de leur dom­i­cile ou pour des rais­ons d’or­dre so­cial ou qui sont han­di­capés.

4 Le can­ton peut ac­cord­er des sub­ven­tions à la form­a­tion.

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 juin 1995, en vi­gueur depuis le 14 av­ril 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 6, I 1249).

11 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, avec ef­fet au 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

§ 35 h. Principes régissant renseignement dans les écoles publiques

1 L’en­sei­gne­ment dans les écoles pub­liques doit tenir compte du droit des par­ents à l’édu­ca­tion et à la form­a­tion de leurs en­fants et re­specter la per­son­nal­ité des élèves.

2 Dans leur en­sei­gne­ment, les maîtres des écoles pub­liques sont liés par l’or­dre con­sti­tu­tion­nel fon­da­ment­al et par les buts de l’en­sei­gne­ment pub­lic.

§ 36 2. Politique culturelle

1 Le can­ton en­cour­age la créa­tion cul­turelle et la vie en com­mun.

2 Il veille au main­tien des bi­ens cul­turels. Il protège not­am­ment les loc­al­ités ty­piques ain­si que les sites et monu­ments his­toriques.

3 Il en­tre­tient les ét­ab­lisse­ments des­tinés à la cul­ture des sci­ences, des arts et du folk­lore.

§ 37 3. Diversité de l’information

Le can­ton édicte une loi sur les moy­ens d’in­form­a­tion de masse, dans le but not­am­ment de promouvoir la di­versité de l’in­form­a­tion.

§ 38 4. Régime social
a. Protection de
la famille


Le can­ton prend des mesur­es vis­ant à main­tenir et ren­for­cer la fa­mille.

§ 38bis abis. Intérêts de la jeunesse 12

1 Le can­ton et les com­munes prennent en con­sidéra­tion, dans toutes leurs activ­ités, les préoc­cu­pa­tions et les be­soins des jeunes.

2 Le can­ton et les com­munes peuvent sout­enir la créa­tion d’in­fra­struc­tures pour les jeunes.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).

§ 39 b. Assistance sociale

1 Le can­ton, avec la col­lab­or­a­tion des com­munes et des or­gan­isa­tions privées, veille sur les per­sonnes dans le be­soin. Ils en­cour­a­gent les mesur­es d’en­traide.

2 Le can­ton peut créer ou sout­enir des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et d’as­sist­ance ain­si que des in­sti­tu­tions com­plé­mentaires des as­sur­ances so­ciales de la Con­fédéra­tion.

3 Il aide ou gère des foy­ers dans le cadre de l’as­sist­ance so­ciale.

4 Il s’ef­force d’at­ténuer le chômage et prend des mesur­es en faveur du re­cyc­lage et du per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels.

§ 40 c. Exécution des peines et mesures

Le can­ton règle par une loi ce qui ca­ra­ctérise les droits et les devoirs des pris­on­niers dur­ant l’ex­écu­tion des peines et mesur­es, des per­sonnes en déten­tion prévent­ive et des per­sonnes in­ternées pour des mo­tifs d’as­sist­ance.

§ 41 5. Politique de la santé

1 Le can­ton prend des mesur­es en vue de main­tenir et de ré­t­ab­lir la santé, avec la col­lab­or­a­tion des com­munes et des par­ticuli­ers.

2 Il crée les con­di­tions per­met­tant un ap­pro­vi­sion­nement rais­on­nable de l’en­semble de la pop­u­la­tion dans le do­maine médic­al. Il en­cour­age les soins à dom­i­cile.

3 Il en­cour­age et con­trôle les ét­ab­lisse­ments médi­caux. Il peut créer ses pro­pres in­stall­a­tions.

4 Il aide la recher­che ain­si que la form­a­tion et le per­fec­tion­nement du per­son­nel médic­al.

5 Il sur­veille et co­or­donne le sys­tème médic­al.

6 Il en­cour­age la gym­nastique et le sport.

§ 42 6. Protection de l’environnement
a. Généralités


1 Le can­ton etles com­munes s’ef­for­cent, par leur lé­gis­la­tion et en as­sumant toutes leurs com­pétences, de protéger au mieux l’homme et son mi­lieu naturel contre les nuis­ances.

2 Ils veil­lent not­am­ment à la pureté de l’air et de l’eau, sauve­gardent la beau­té et l’ori­gin­al­ité des pays­ages et la fé­con­dité du sol et com­battent le bruit.

3 Le can­ton et les com­munes édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires au main­tien et à la pro­tec­tion de la faune et de la flore, des curi­os­ités du re­lief, des roches et des cours d’eau. Ils auront des égards par­ticuli­ers pour la beau­té du pays­age lors de l’ex­ploit­a­tion de matières premières.

4 Ils créent et en­tre­tiennent des zones protégées

5 Dans le délai de vingt ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle, le can­ton d’Ar­gov­ie crée une réserve al­lu­viale protégée, aux fins de sauve­garder l’es­pace vi­tal men­acé des zones al­lu­viales et de main­tenir ce qui reste des an­ciennes zones al­lu­viales d’im­port­ance na­tionale et d’un in­térêt pays­ager et bio­lo­gique unique en son genre. Cette réserve com­prend, à partir du con­flu­ent des fleuves («Wassertor der Sch­weiz»., des aires joux­tant les rives de l’Aar, de la Re­uss et de leurs af­flu­ents. Elle s’étend sur une sur­face d’un seul ten­ant re­présent­ant au max­im­um un pour cent de la sur­face du can­ton.13

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 6 juin 1993, en vi­gueur depuis le 4 oct. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994III 334art. 1 ch. 5; 1993 IV 473).

§ 43 b. Eaux minérales

Le can­ton et les com­munes protè­gent les sources d’eau minérales et les sta­tions ther­males ain­si que les es­paces de re­pos et de con­vales­cence qui les en­tourent.

§ 44 c. Élimination des déchets

Les com­munes as­surent, con­formé­ment au droit can­ton­al, l’évac­u­ation des eaux usées et l’élim­in­a­tion des déchets, tout en ten­ant compte de l’en­viron­nement. Le can­ton peut se char­ger de tâches spé­ciales en rap­port avec l’élim­in­a­tion des déchets. La récupéra­tion des vieux matéri­aux doit être en­cour­agée.

§ 45 7. Organisation du territoire et constructions
a. Aménagement du territoire


Le can­ton, les com­munes et les uni­ons de com­munes as­surent une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle et une util­isa­tion ju­di­cieuse du sol. Ils tiennent compte, dans toutes leurs activ­ités, des buts et des ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

§ 46 b. Choses publiques

Le can­ton ét­ablit des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux choses pub­liques ain­si qu’à leur util­isa­tion.

§ 47 c. Constructions

1 Le can­ton et les com­munes édictent des pre­scrip­tions en matière de con­struc­tion ain­si que des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’équipe­ment des ter­rains. Le can­ton règle les re­mem­bre­ments de ter­rains et les cor­rec­tions de lim­ites.

2 Le can­ton régle­mente le ré­gime des men­sur­a­tions ca­das­trales.

3 Il peut en­cour­ager la con­struc­tion d’hab­it­a­tions à loy­er mod­éré, l’as­sain­isse­ment de la con­struc­tion de lo­ge­ments et la dif­fu­sion de la pro­priété du lo­ge­ment.

§ 48 8. Minorités ethniques

Le can­ton peut, avec la col­lab­or­a­tion des com­munes, mettre à la dis­pos­i­tion des minor­ités eth­niques non sédentaires des lieux ap­pro­priés pour un sé­jour lim­ité.

§ 49 9. Transports

1 Le can­ton et les com­munes or­ganis­ent les trans­ports et la cir­cu­la­tion routière.

2 Ils s’ef­for­cent d’or­gan­iser les trans­ports de la man­ière la plus fa­vor­able pos­sible du point de vue économique et la plus re­spectueuse de l’en­viron­nement.

3 Le can­ton, d’en­tente avec les com­munes, en­cour­age les trans­ports pub­lics.

§ 50 10. Régime économique
a. Buts d’une politique économique cantonale


1 Le can­ton, avec la col­lab­or­a­tion des partenaires so­ci­aux, s’ef­force de sauve­garder la paix so­ciale et un dévelop­pe­ment équi­lib­ré de l’économie.

2 L’économie doit être pro­duct­ive, main­tenir l’em­ploi au plus haut niveau pos­sible, ét­ab­lir des com­pens­a­tions ré­gionales, se dévelop­per dans la di­versité et le re­spect de l’en­viron­nement et per­mettre une large dif­fu­sion de la pro­priété.

2bis Le can­ton prend les mesur­es né­ces­saires pour lim­iter autant que pos­sible la dens­ité régle­mentaire et le fardeau ad­min­is­trat­if du sec­teur économique. Il tient compte, ce fais­ant, des in­térêts des petites et moy­ennes en­tre­prises.14

3 Le can­ton règle ses pro­pres activ­ités économique­ment im­port­antes sur les buts de la poli­tique économique can­tonale.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 1er juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 3 981).

§ 51 b. Agriculture et sylviculture

Le can­ton régle­mente par la voie lé­gale:

a.15
l’en­cour­age­ment d’une ag­ri­cul­ture pro­duct­ive, dur­able et com­pat­ible avec la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement ain­si que les mesur­es à pren­dre pour préserv­er les res­sources naturelles et sauve­garder le pays­age rur­al,
b.16
la garantie que chaque forêt est ex­ploitée de man­ière ad­aptée à ses fonc­tions,
c.17
d.18
e.19

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

17 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

18 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

19 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, avec ef­fet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

§ 52 c. Prescriptions en matière économique

Le can­ton édicte, dans la lim­ite des réserves et des autor­isa­tions du droit fédéral, les pre­scrip­tions garan­tis­sant un ex­er­cice ra­tion­nel des activ­ités économiques.

§ 53 d. Approvisionnement en eau

Le can­ton en­cour­age et co­or­donne les mesur­es prises par les com­munes en vue d’as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement en eau.

§ 54 e. Approvisionnement en énergie

1 Le can­ton en­cour­age un ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie éco­lo­gique­ment et économique­ment fa­vor­able ain­si qu’une util­isa­tion mesur­ée de l’én­er­gie. Il peut créer et en­tre­t­enir des en­tre­prises de pro­duc­tion et de dis­tri­bu­tion d’én­er­gie ou par­ti­ciper à de tell­es en­tre­prises.

2 Le Grand Con­seil peut, en l’ab­sence de dis­pos­i­tions dans la loi, déter­miner la forme jur­idique, les tâches et l’or­gan­isa­tion des en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie. Il dé­cide des par­ti­cip­a­tions éven­tuelles du can­ton.20

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 1998, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 8 2299).

§ 55 f. Droits régaliens

1 Est réser­vé au can­ton, au titre d’activ­ité économique ex­clus­ive:

a.
la chasse;
b.
la pêche;
c.
l’ac­quis­i­tion des richesses naturelles du sous-sol;
d.
la vente du sel;
e.
le captage et l’util­isa­tion des cours d’eau et des sources d’eaux minérales et ther­males pub­lics;
f.
l’as­sur­ance-in­cen­die des bâ­ti­ments;
g.21
l’ex­ploit­a­tion du sous-sol en pro­fondeur.

2 Le can­ton peut ex­er­cer ces at­tri­bu­tions lui-même ou les trans­mettre à des tiers par une loi ou une con­ces­sion. Les droits privés existants sur les bi­ens régali­ens de­meurent réser­vés.

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 5 3447).

§ 55bis fbis. Loteries 22

Le can­ton lé­gi­fère sur l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion des lo­ter­ies ser­vant à des fins d’util­ité pub­lique et de bi­en­fais­ance. Il peut ad­mettre des lo­ter­ies in­dépend­antes de l’État lor­squ’elles ser­vent à des fins d’util­ité pub­lique ou de bi­en­fais­ance.

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).

§ 56 g. Assurances obligatoires

Le can­ton peut, par une loi, déclarer ob­lig­atoires cer­taines as­sur­ances, de même qu’il peut créer ou sout­enir des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance.

§ 57 h. Banque cantonale

Le can­ton en­tre­tient une banque can­tonale en vue d’en­cour­ager le dévelop­pe­ment économique et so­cial.

§ 58 i. Participations

En vue de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, le can­ton peut, en se fond­ant sur des lois, par­ti­ciper à des en­tre­prises d’économie mixte ou privées.

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques du peuple

§ 59 Droit de vote

1 Le droit de vote ap­par­tient à tous les citoy­ens et citoy­ennes suisses âgés de 18 ans ré­vol­us, qui habit­ent le can­ton d’Ar­gov­ie et ne sont pas sous cur­a­telle de portée générale ou re­présentés par un man­dataire pour cause d’in­aptitude en rais­on d’une in­ca­pa­cité dur­able de dis­cerne­ment.23

2 Le droit de vote autor­ise et ob­lige à pren­dre part aux élec­tions et vota­tions ain­si qu’aux as­semblées com­mun­ales.

3Ont le droit d’élire les députés du Con­seil des États, en dérog­a­tion à l’al. 1, les citoy­ens et citoy­ennes suisses dom­i­ciliés à l’étranger qui ont le droit de vote dans le can­ton d’Ar­gov­ie pour les ob­jets fédéraux.24

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 3 3801).

§ 60 Exercice du droit de vote

1 Le droit de vote s’ex­erce dans la com­mune où l’élec­teur a son dom­i­cile et ses papi­ers. Les ex­cep­tions sont fixées par la loi.

2 Il n’y a pas de délai d’at­tente ou d’ad­apt­a­tion pour les citoy­ens suisses.

§ 61 Élections populaires

1 Les citoy­ens ay­ant le droit de vote élis­ent:

a.
le Grand Con­seil;
b.
la Con­stitu­ante;
c.
le Con­seil d’État;
d.
les députés au Con­seil des États;
e.25
les présid­ents des tribunaux de dis­trict et les juges de dis­trict, à l’ex­cep­tion des juges spé­cial­isés des tribunaux de dis­trict;
f.26
les juges de paix;
g.27
h.
les autor­ités com­mun­ales con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente con­sti­tu­tion et de la loi;
i.
d’autres autor­ités et fonc­tion­naires désignés par la loi.

2 Le Grand Con­seil, la Con­stitu­ante et les con­seils des hab­it­ants sont désignés selon le même sys­tème pro­por­tion­nel. Un quor­um peut être fixé par la loi pour l’élec­tion du Grand Con­seil et de la Con­stitu­ante.28

3 Toutes les autres autor­ités sont désignées selon le sys­tème ma­joritaire.29

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

27 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).

§ 62 Votes populaires obligatoires

1 Seront sou­mis de toute man­ière au vote pop­u­laire:

a.
les modi­fic­a­tions de la con­sti­tu­tion;
b.30
les lois, lor­squ’elles n’auront pas été ac­ceptées par la ma­jor­ité ab­solue de tous les membres du Grand Con­seil; si ce quor­um est at­teint, un quart de tous les membres du Grand Con­seil peut néan­moins sou­mettre la loi au vote pop­u­laire;
c.
les ar­rêtés du Grand Con­seil et les ini­ti­at­ives pop­u­laires de­mand­ant une ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion;
d.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires de­mand­ant que des dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou des lois soi­ent édictées, modi­fiées ou ab­ro­gées, lor­sque le Grand Con­seil ne veut pas leur don­ner suite ou leur op­pose des contre-pro­jets;
e.31
les ar­rêtés du Grand Con­seil selon le § 63, al. 1, let. b à d et f, de la présente con­sti­tu­tion, lor­squ’ils n’auront pas été ac­ceptés par la ma­jor­ité ab­solue de tous les membres du Grand Con­seil; si ce quor­um est at­teint, un quart de tous les membres du Grand Con­seil peut néan­moins sou­mettre l’ar­rêté du Grand Con­seil au vote pop­u­laire.

2 Les dé­cisions de l’as­semblée com­mun­ale ou du con­seil des hab­it­ants sont sou­mises au vote pop­u­laire ob­lig­atoire dans la mesure prévue par la loi et le règle­ment com­mun­al.

30 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

31 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 63 Votes populaires facultatifs

1 Sont sou­mis au vote pop­u­laire, à la de­mande de 3000 citoy­ens ac­tifs:

a.
les lois;
b.
les plans de base des activ­ités pub­liques désignés par la loi, lor­squ’ils sont ob­lig­atoires;
c.
les traités in­ter­na­tionaux et in­ter­can­t­onaux ap­prouvés par le Grand Con­seil;
d.
les ar­rêtés du Grand Con­seil port­ant sur de nou­velles dépenses uniques de plus de 5 mil­lions de francs ou sur de nou­velles dépenses an­nuelles de plus de 500 000 francs;
e.
les ar­rêtés du Grand Con­seil con­cernant le re­cours à des cap­itaux ex­térieurs, lor­squ’ils en­traîn­ent un en­dette­ment sup­plé­mentaire du can­ton;
f.
d’autres ar­rêtés du Grand Con­seil désignés par la loi.32

2 Le vote pop­u­laire sur de nou­velles dépenses con­cernant des con­struc­tions ou des sub­ven­tions à la con­struc­tion ne peut être ex­clu et la com­pétence défin­it­ive ne peut être at­tribuée aux autor­ités que si, à la suite d’une loi ou d’un ar­rêté du Grand Con­seil, lui-même sou­mis au vote pop­u­laire,

a.
les coûts ont été déter­minés;
b.
pour des con­struc­tions can­tonales, l’ob­jet et le lieu ont été fixés;
c.
pour les sub­ven­tions à la con­struc­tion, les ob­jets sont désignés.33

3 Le Grand Con­seil peut être autor­isé à re­courir à des cap­itaux ex­térieurs dans un but déter­miné, à con­di­tion que le mont­ant en soit fixé par une loi ou un ar­rêté du Grand Con­seil, le­quel est sou­mis au vote pop­u­laire.34

4 Les dé­cisions de l’as­semblée com­mun­ale ou du con­seil des hab­it­ants sont sou­mises au vote pop­u­laire fac­ultatif dans la mesure prévue par la loi et le règle­ment com­mun­al.

32 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 64 Dépôt d’initiatives populaires

1 3000 citoy­ens ac­tifs peuvent de­mander une ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion ou que des dis­pos­i­tions par­ticulières de la con­sti­tu­tion ou qu’une loi soi­ent édictées, modi­fiées ou ab­ro­gées.

2 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires sont présentées en ter­mes généraux ou, à con­di­tion qu’elles ne de­mandent pas une ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion, sous la forme de pro­jets rédigés. Celles qui de­mandent une ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion doivent se lim­iter à un do­maine uni­forme de régle­ment­a­tion.

§ 65 Traitement des initiatives populaires

1 Le Grand Con­seil ex­am­ine d’abord si l’ini­ti­at­ive sat­is­fait aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la forme, si elle n’est pas con­traire au droit fédéral et, dans la mesure où elle se rap­porte à du droit du niveau de la loi, si elle est con­forme au droit con­sti­tu­tion­nel can­ton­al. Si elle ne sat­is­fait pas à l’une de ces ex­i­gences, elle est déclarée nulle.

2 S’il s’agit d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire val­able présentée en ter­mes généraux, le Grand Con­seil fait un pro­jet qui la réal­ise. Si le Grand Con­seil ne veut pas don­ner suite à l’ini­ti­at­ive, le peuple dé­cide s’il doit se con­form­er à la de­mande.

3 Le Grand Con­seil peut op­poser à l’ini­ti­at­ive un contre-pro­jet. En ce cas, le peuple doit dé­cider sim­ul­tané­ment dans un vote prin­cip­al sur l’ini­ti­at­ive et dans un vote éven­tuel sur le contre-pro­jet.

§ 66 Consultations

1 Lors de la pré­par­a­tion de pro­jets, le Grand Con­seil ou le Con­seil d’État peut en­tendre les partis poli­tiques can­tonaux et les or­gan­isa­tions in­téressées.

2 Lor­sque des pro­jets sont sou­mis au vote pop­u­laire ob­lig­atoire ou fac­ultatif, il n’est pas per­mis de ren­on­cer à une con­sulta­tion. Chacun peut faire des pro­pos­i­tions.

§ 67 Partis politiques

1 Les partis poli­tiques col­laborent à la form­a­tion de l’opin­ion et de la volonté des citoy­ens ac­tifs.

2 Des sub­ven­tions peuvent être ac­cordées par la voie lé­gis­lat­ive aux partis can­tonaux dont les buts et l’or­gan­isa­tion in­terne re­posent sur des prin­cipes démo­cratiques.

Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions

A. Généralités

§ 68 Les principes régissant l’efficacité de l’État et la séparation des pouvoirs

1 Les autor­ités as­surent la con­form­ité au droit et l’ef­fica­cité des activ­ités de l’État. Elles défendent l’in­térêt pub­lic.

2 L’or­gan­isa­tion des autor­ités se fonde sur le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

§ 69 Éligibilité, incompatibilité et récusation

1 Les per­sonnes ay­ant le droit de vote dans le can­ton sont éli­gibles au Grand Con­seil, au Con­seil d’État, dans les tribunaux et aux charges in­stituées par la présente con­sti­tu­tion. La loi déter­mine les ex­cep­tions ap­plic­ables aux tribunaux.35

2 Pour les charges ex­i­geant des con­nais­sances spé­ciales, il peut être prévu des con­di­tions d’éli­gib­il­ité sup­plé­mentaires,

3 Nul ne peut être en même temps membre du Grand Con­seil et du Con­seil d’État ou membre de l’une de ces autor­ités et du tribunal can­ton­al ou du tribunal de la ma­gis­trat­ure. Les ’autres in­com­pat­ib­il­ités sont réglées par la loi.36

4 Nul ne peut être membre du Grand Con­seil s’il se trouve dans un rap­port de ser­vice de droit pub­lic rel­ev­ant du droit can­ton­al. Les ex­cep­tions com­pat­ibles avec le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs sont déter­minées par la loi.

5 Les membres des autor­ités et les fonc­tion­naires doivent se ré­cuser dans les af­faires qui les con­cernent dir­ecte­ment.

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

§ 70 Période administrative et rapports de travail 37

1 La durée des fonc­tions des autor­ités est de quatre ans.

2 La loi déter­mine, en ten­ant compte du § 61, les col­lab­or­at­eurs qui sont élus pour une péri­ode ad­min­is­trat­ive et ceux qui sont en­gagés sur une base con­trac­tuelle.38

37 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).

38 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).

§ 71 Siège

Le siège du Grand Con­seil, du Con­seil d’État et du Tribunal can­ton­al est Aa­rau.

§ 71a39

La langue of­fi­ci­elle est l’al­le­mand. Les autor­ités et les ser­vices of­fi­ciels peuvent égale­ment util­iser une autre langue na­tionale ou l’anglais, à con­di­tion qu’il n’en ré­sulte aucun préju­dice pour d’autres parties à la procé­dure.

39 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).

§ 72 Caractère public

1 Toute per­sonne a droit de con­sul­ter les dossiers ad­min­is­trat­ifs.40

2 Les délibéra­tions du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­liques.41

3 La loi fixe les ex­cep­tions qu’im­posent les in­térêts pub­lics et privés.

40 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 9, 2007 7197).

41 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 9, 2007 7197).

§ 73 Information

1 Le pub­lic est in­formé en per­man­ence de l’activ­ité des autor­ités.

2 Le Con­seil d’État as­sure une in­form­a­tion équi­lib­rée des élec­teurs en vue des vota­tions can­tonales.

§ 74 Engagement envers la constitution et la loi

Av­ant leur en­trée en fonc­tion, les membres des autor­ités et les fonc­tion­naires s’en­ga­gent en­vers la con­sti­tu­tion et la loi.

§ 75 Responsabilités

1 Le can­ton et les com­munes ré­pond­ent du dom­mage causé sans droit à des tiers par leurs autor­ités ou par leurs fonc­tion­naires ou autres col­lab­or­at­eurs dans l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle. Ils ré­pond­ent égale­ment des dom­mages causés de man­ière li­cite lor­sque des par­ticuli­ers en sont grave­ment lésés et qu’on ne peut leur de­mander de sup­port­er eux-mêmes le dom­mage. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions et règle l’ex­er­cice du droit à la ré­par­a­tion du dom­mage.42

2 Les or­gan­isa­tions et les per­sonnes char­gées d’ex­écuter des tâches pub­liques ré­pond­ent du dom­mage qu’elles ont causé sans droit sur leur pat­rimoine; si ce­lui-ci ne suf­fit pas à ré­parer le dom­mage, la com­mune qui leur a délégué les tâches ré­pond de la somme rest­ante. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions et règle l’ex­er­cice du droit à la ré­par­a­tion du dom­mage.43

3 La loi règle le re­cours du can­ton et des com­munes en­vers la per­sonne qui a causé le dom­mage aux sens des al. 1 et 2.44

4 Les membres du Grand Con­seil ne sont pas jur­idique­ment re­spons­ables des déclar­a­tions faites au Grand Con­seil ou dans ses com­mis­sions. Le Grand Con­seil peut cepend­ant lever l’im­pun­ité pour une déclar­a­tion, lor­squ’il est mani­feste qu’il en a été fait un us­age ab­usif.

42 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 1, 2010 4463).

43 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 1, 2010 4463).

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 1, 2010 4463).

B. Le Grand Conseil

§ 76 1. Position et composition

1 Le Grand Con­seil est l’autor­ité lé­gis­lat­ive et la plus haute autor­ité de sur­veil­lance du can­ton.

2 Il se com­pose de 140 membres.45

45 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2003, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273art. 1 ch. 5, 2003 7377).

§ 77 2. Élection

1 Le peuple nomme le Grand Con­seil selon le sys­tème pro­por­tion­nel.

2 Les dis­tricts for­ment les cercles élect­oraux. Les sièges sont ré­partis entre les groupe­ments poli­tiques en fonc­tion de la force élect­or­ale de ces derniers dans le can­ton.46

3 Les man­dats sont ré­partis entre les cercles élect­oraux pro­por­tion­nelle­ment à la pop­u­la­tion résid­ante.47

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).

47 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).

§ 78 3. Les attributions du Grand Conseil
a. Législation


1 Le Grand Con­seil édicte sous forme de loi toutes les dis­pos­i­tions im­port­antes, not­am­ment celles qui défin­is­sent les droits et les devoirs des citoy­ens ou les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion du can­ton et des com­munes. Il règle l’ex­écu­tion du droit fédéral sous la forme d’une loi, à moins que le droit fédéral, la présente con­sti­tu­tion ou une loi n’en dis­pose autre­ment.48

2 Il peut édicter des décrets pour des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, dans la mesure où les lois l’y autoris­ent ex­pressé­ment. Les décrets ne sont pas sou­mis au vote pop­u­laire.

3 Les lois doivent faire l’ob­jet d’une double délibéra­tion.

4 Les lois dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peuvent être mises en vi­gueur im­mé­di­ate­ment, si la ma­jor­ité ab­solue de tous les membres du Grand Con­seil dé­cide l’ur­gence. Ces lois seront sou­mises ultérieure­ment au vote pop­u­laire con­formé­ment aux § 62, al. 1, let. b, ou 63, al. 1, let. a, de la présente con­sti­tu­tion.49

5 La loi peut pré­voir l’ap­plic­ab­il­ité de dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion privées. Elle règle les con­di­tions et les lim­ites de cette ap­plic­ab­il­ité.50

48 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

49 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

§ 79 b. Planification 51

1 Le Grand Con­seil ap­prouve les plans des activ­ités étatiques désignés par la loi.

2 La loi règle les ef­fets jur­idiques de ces plans pour les autor­ités, l’im­plic­a­tion du Grand Con­seil et la procé­dure.

51 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

§ 80 c. Haute surveillance parlementaire

Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur toutes les autor­ités et tous les or­ganes as­sumant des tâches can­tonales.

§ 81 d. Établissement du budget et rapport 52

1 Le Grand Con­seil ad­opte le budget et ap­prouve le rap­port de ges­tion et les comptes an­nuels.53

2 Il dé­cide, sous réserve des com­pétences du peuple, des nou­velles dépenses et du re­cours à des cap­itaux ex­térieurs.

52 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

53 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

§ 82 e. Autres attributions

1 Le Grand Con­seil:

a.
ap­prouve les traités in­ter­na­tionaux et in­ter­can­t­onaux, à moins que le Con­seil d’État ne soit déclaré com­pétent par la loi pour con­clure défin­it­ive­ment;
b.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion à l’État fédéral ac­cordés aux can­tons par la con­sti­tu­tion fédérale54 (art. 86, 89, 89bis et 9355);
c.
peut pren­dre po­s­i­tion sur les ré­ponses aux con­sulta­tions que le Con­seil d’État ad­resse aux autor­ités fédérales;
d.
tranche les con­flits de com­pétences entre les autor­ités can­tonales;
e.
règle les traite­ments, pen­sions, re­traites et rentes éven­tuelles aux in­val­ides et sur­vivants ver­sés par le can­ton;
f.
fixe les émolu­ments à per­ce­voir par le can­ton et ses ét­ab­lisse­ments, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment;
g.
édicte les plans can­tonaux d’af­fect­a­tion du ter­ritoire ay­ant une portée générale;
h.56
élit:
1.
les présid­ents et les membres des tribunaux com­pétents au niveau can­ton­al, à l’ex­cep­tion du tribunal des mesur­es de con­trainte et de l’autor­ité de con­cili­ation en matière d’égal­ité,
2.
le vice-présid­ent du tribunal can­ton­al,
3.
les membres de la dir­ec­tion de la ma­gis­trat­ure ay­ant le droit de vote;
i.
ac­corde le droit de cité can­ton­al aux étrangers;
k.
ex­erce le droit de grâce;
l.57
régle­mente les marchés pub­lics par décret.

2 La loi peut at­tribuer au Grand Con­seil de plus amples com­pétences, à con­di­tion qu’elles ne soi­ent pas de nature lé­gis­lat­ive.

3 Lor­sque des traités in­ter­na­tionaux ou in­ter­can­t­onaux ex­i­gent des modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles, celles-ci doivent être en­tre­prises av­ant l’ap­prob­a­tion ou la con­clu­sion défin­it­ive.

54 RS 101

55 [RS 13; RO 1949 614, 1977 8072228]. Aux disp. men­tion­nées cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160et 165 de la Cst. du 18 av­ril 1999 (RS 101).

56 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

57 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

§ 83 4. Règlement de procédure
a. Constitution


La présid­ence du Grand Con­seil est con­stituée du présid­ent et de deux vice-présid­ents. Le présid­ent et les deux vice-présid­ents font chaque an­née l’ob­jet d’une nou­velle élec­tion.58

58 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

§ 84 b. Commissions et groupes

1 En vue de pré­parer ses délibéra­tions, le Grand Con­seil peut con­stituer des com­mis­sions parmi ses pro­pres membres.

2 La loi peut at­tribuer à ces com­mis­sions des pouvoirs de dé­cision déter­minés fais­ant partie des at­tri­bu­tions du Grand Con­seil. Ce­lui-ci doit cepend­ant garder la pos­sib­il­ité de se char­ger lui-même d’une af­faire.

3 Les membres du Grand Con­seil peuvent former des groupes, auxquels sont ver­sées des sub­ven­tions.

§ 85 c. Droit de présentation 59

1 Le droit de sou­mettre au Grand Con­seil de nou­veaux ob­jets pour qu’il en délibère ap­par­tient aux membres, aux groupes et aux com­mis­sions per­man­entes du Grand Con­seil, au Con­seil d’État et à la dir­ec­tion de la ma­gis­trat­ure.

59 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

§ 86 5. Droit d’organisation

1 Si la con­sti­tu­tion ne con­tient aucune dis­pos­i­tion à ce sujet, les grandes lignes de l’orga­nisa­tion du Grand Con­seil et les re­la­tions que ce derni­er en­tre­tient avec le Con­seil d’État et la dir­ec­tion de la ma­gis­trat­ure sont réglées par la loi.60

2 Le Grand Con­seil prend dans un règle­ment in­terne les autres dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la ges­tion.

60 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

C. Le Conseil d’État

§ 87 1. Position et composition

1 Le Con­seil d’État est l’autor­ité dir­ect­oriale et l’autor­ité ex­éc­ut­ive suprême du can­ton.

2 Il se com­pose de cinq membres.

§ 88 2. Élection

1 Le Con­seil d’État est nom­mé par le peuple selon le sys­tème ma­joritaire.

2 Un seul membre du Con­seil d’État peut faire partie de l’As­semblée fédérale.

§ 89 3. Les attributions du Conseil d’État
a. Activités, gouvernementales


1 Le Con­seil d’État déter­mine, sous réserve des com­pétences des élec­teurs et du Grand Con­seil, les buts et moy­ens prin­ci­paux de l’activ­ité pub­lique. Il plani­fie et co­or­donne les activ­ités de l’État.

2 Il in­combe en outre au Con­seil d’État:

a.
de sauve­garder l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics;
b.
de re­présenter le can­ton à l’in­térieur et à l’ex­térieur;
c.
d’en­tre­t­enir les re­la­tions avec les autor­ités de la Con­fédéra­tion et des autres can­tons;
d.
de con­clure défin­it­ive­ment les traités in­ter­na­tionaux et in­ter­can­t­onaux, pour autant que la loi lui en re­con­naisse la com­pétence;
e.
d’or­gan­iser les élec­tions, à moins que d’autres or­ganes n’en soi­ent char­gés.

§ 90 b. Direction de l’administration

1 Le Con­seil d’État di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale. Il sur­veille les autres or­ganes char­gés de tâches pub­liques.

2 Il veille à la con­form­ité au droit et à l’ef­fica­cité de l’activ­ité de l’ad­min­is­tra­tion et as­sure, dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion et de la loi, l’or­gan­isa­tion adéquate de l’ad­min­is­tra­tion.

3 Dans le cadre du budget con­cernant les do­maines de ges­tion in­com­bant au Grand Con­seil, il ad­opte les budgets des do­maines de ges­tion qui relèvent de sa com­pétence.61

4 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les re­cours ad­min­is­trat­ifs.62

5 Il re­fuse l’ap­plic­a­tion d’act­es norm­atifs con­traires au droit fédéral, au droit con­sti­tu­tion­nel can­ton­al ou aux lois can­tonales.63

61 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

62 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

63 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).

§ 91 c. Législation

1 Le Con­seil d’État présente au Grand Con­seil des pro­jets de modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles, de lois et de décrets.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives sous la forme de l’or­don­nance. Le but de l’or­don­nance et les prin­cipes re­latifs à son con­tenu doivent être fixés dans la loi ou dans le décret.

2bis Le Con­seil d’État peut édicter les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion du droit fédéral:

a.
lor­sque le droit fédéral déter­mine le con­tenu du droit d’ex­écu­tion au sens de l’al. 2;
b.
dans les autres cas, lor­squ’il y a ur­gence; les dis­pos­i­tions des or­don­nances per­dent leur valid­ité au plus tard deux ans après leur en­trée en vi­gueur.64

3 Il édicte les or­don­nances re­quises par les traités in­ter­na­tionaux et in­ter­can­t­onaux, à moins que des lois can­tonales ne soi­ent né­ces­saires.

4 Il peut en outre édicter des or­don­nances en vue de parer à des per­turb­a­tions présentes ou im­min­entes de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lics et de prévenir des détresses so­ciales. De tell­es or­don­nances devi­ennent caduques au plus tard deux ans après leur en­trée en vi­gueur.

5 La com­pétence lé­gis­lat­ive du Con­seil d’État n’est pas délég­able.

64 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 92 4. Système collégial

1 Le Con­seil d’État prend ses ar­rêtés en tant qu’autor­ité collé­giale.

2 Il nomme le Lan­dam­mann et le Land­stat­thal­ter pour la durée d’une an­née. Une réélec­tion pour l’an­née suivante est ex­clue.

3 Le chance­li­er di­rige la chan­celler­ie, qui fonc­tionne comme état-ma­jor général du Con­seil d’État.

§ 93 5. Administration cantonale

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est sub­divisée en dé­parte­ments. Des unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées peuvent être formées.

2 Les dé­parte­ments sont di­rigés par des membres du Con­seil d’État.

3 Des charges ad­min­is­trat­ives can­tonales peuvent être déléguées à des in­sti­tu­tions in­dépend­antes, des com­munes, des or­gan­isa­tions in­ter­can­t­onales ou in­ter­com­mun­ales ou des en­tre­prises d’économie mixte. À titre d’ex­cep­tion, même des or­gan­isa­tions de droit privé peuvent être char­gées de l’ac­com­p­lisse­ment de tell­es tâches, à con­di­tion que soi­ent as­surés la pro­tec­tion jur­idique des citoy­ens et le droit de sur­veil­lance du Con­seil d’État.

§ 94 6. Droit relatif à l’organisation et aux établissements

1 Pour autant que la con­sti­tu­tion ne con­tienne aucune dis­pos­i­tion en la matière, les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion du Con­seil d’État, de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et du droit des fonc­tion­naires sont réglées par la loi.

2 Les ét­ab­lisse­ments non in­dépend­ants peuvent, aux con­di­tions qui ré­gis­sent le droit du Con­seil d’État de pren­dre des or­don­nances, édicter des dis­pos­i­tions con­cernant leur or­gan­isa­tion et l’util­isa­tion de leurs in­stall­a­tions.

3 Les ét­ab­lisse­ments in­dépend­ants ax­ent, dans les lim­ites de la loi, leur or­gan­isa­tion et les émolu­ments qui leur re­vi­ennent.

D. Les tribunaux

§ 95 1. Autonomie judiciaire

1 Les tribunaux sont in­dépend­ants et sont sou­mis unique­ment à la loi et au droit.

2 Ils sont tenus de re­fuser l’ap­plic­a­tion d’act­es norm­atifs con­traires au droit fédéral, au droit con­sti­tu­tion­nel can­ton­al ou aux lois can­tonales.

§ 96 2. Administration de la justice 65

1 L’ad­min­is­tra­tion de la justice est l’af­faire des tribunaux. Sous réserve de la com­pétence d’autres autor­ités, la dir­ec­tion de la ma­gis­trat­ure plani­fie l’activ­ité des tribunaux, ad­opte leur budget et ex­erce la sur­veil­lance. Elle re­présente les tribunaux dans les re­la­tions avec d’autres autor­ités.66

2 Deux membres seule­ment du Tribunal can­ton­al peuvent faire partie de l’As­semblée fédérale.

65 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

66 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

§ 97 3. Organisation judiciaire et procédure
a. Généralités


1 Les tribunaux seront or­gan­isés claire­ment et sim­ple­ment par la loi. Il faut que le droit puisse être dit sûre­ment et rap­idement.67

2 Le can­ton pour­voit à la créa­tion d’of­fices de ren­sei­gne­ments jur­idiques gra­tu­its.

3 Des tribunaux ex­ist­ent pour la jur­idic­tion civile, pénale et ad­min­is­trat­ive. Un tribunal peut être in­stitué pour plusieurs jur­idic­tions.

4 La jur­idic­tion ar­bit­rale est re­con­nue dans les différends en matière de droits pat­ri­mo­ni­aux. Les juge­ments d’ar­bit­rage peuvent être déférés à des tribunaux étatiques con­formé­ment à la loi.

5 La dir­ec­tion de la ma­gis­trat­ure peut ad­op­ter en la forme d’un règle­ment des dis­pos­i­tions sur l’or­gan­isa­tion des tribunaux. La loi ou un décret ar­rête le but et les prin­cipes d’or­gan­isa­tion matéri­elle du règle­ment.68

67 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).

68 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

§ 98 b. Tribunaux civils

1 La jur­idic­tion civile est ex­er­cée par:

a.69
les autor­ités de con­cili­ation;
b.
les présid­ents des tribunaux de dis­trict;
c.
les tribunaux de dis­trict;
cbis.70
les juges du Tribunal can­ton­al;
d.
le Tribunal can­ton­al.

2 Les différends re­latifs au droit du trav­ail, au droit com­mer­cial, au droit du bail et au droit des as­sur­ances peuvent être at­tribués à des tribunaux spé­ci­aux.71

69 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).

70 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).

71 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).

§ 99 c. Tribunaux pénaux

1 La jur­idic­tion pénale est ex­er­cée par:

a.72
le Tribunal des mesur­es de con­trainte;
abis.73
les présid­ents des tribunaux de dis­trict;
b.
les tribunaux de dis­trict;
c.74
d.
le Tribunal can­ton­al.

2 La loi peut autor­iser des of­fices ad­min­is­trat­ifs can­tonaux et des autor­ités com­mun­ales à in­f­li­ger des amendes minimes.

3 La loi peut don­ner aux autor­ités fisc­ales et aux tribunaux ad­min­is­trat­ifs la com­pétence d’in­f­li­ger les amendes de droit pén­al fisc­al prévues par le droit fédéral pour vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions de procé­dure et sous­trac­tion d’im­pôt.75

72 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).

73 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2003.

74 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

75 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 av­ril 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 5, 1048).

§ 100 d. Tribunaux administratifs 76

1 La jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive est ex­er­cée par:

a.
le tribunal ad­min­is­trat­if spé­cial,
b.
le tribunal can­ton­al,
c.
le tribunal de la ma­gis­trat­ure.

2 La sec­tion ad­min­is­trat­ive du tribunal can­ton­al statue sur les con­flits de com­pétences entre les autor­ités ad­min­is­trat­ives et les tribunaux ad­min­is­trat­ifs.

3 Elle statue sur les différends re­latifs à la re­sponsab­il­ité du can­ton, des com­munes et des or­gan­isa­tions et per­sonnes char­gées d’ex­écuter des tâches pub­liques. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

76 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

E. Ombudsman

§ 101 Ombudsman

La loi peut créer l’of­fice d’om­buds­man can­ton­al.

Chapitre 6 La division du canton

A. Les districts

§ 102 Position et tâches 77

Les dis­tricts sont des or­gan­isa­tions ter­rit­oriales dé­cent­ral­isées du can­ton, char­gées de tâches rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et de la justice ain­si que des élec­tions. Il ex­iste des tribunaux de dis­trict.

77 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).

§ 103 Énumération

1 Le can­ton com­prend les dis­tricts d’Aa­rau, Baden, Bremgarten, Brougg, Kulm, Laufen­bourg, Len­z­bourg, Mûri, Rhein­felden, Zofingue et Zurz­ach.

2 Le Grand Con­seil ar­rête par décret l’at­tri­bu­tion des com­munes aux dis­tricts et les modi­fi­cations de frontières, après avoir en­tendu les com­munes con­cernées. Lor­squ’une com­mune s’op­pose à l’at­tri­bu­tion, le décret du Grand Con­seil est sujet au référen­dum.78

78 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 fév. 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 4, 2011 7403).

B. Les communes

§ 104 Position et tâches

1 Les com­munes sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic. Elles ont pour but de promouvoir le bi­en et l’épan­ouisse­ment de leurs hab­it­ants.

2 Les com­munes poli­tiques ac­com­p­lis­sent les tâches d’im­port­ance loc­ale, pour autant que celles-ci ne soi­ent pas de la com­pétence d’autres or­gan­isa­tions.

3 Les com­munes bour­geoises ad­min­is­trent les bi­ens bour­geoisi­aux lo­c­aux, sou­tiennent les com­munes poli­tiques et en­cour­a­gent la vie cul­turelle.

§ 105 Effectif

1 Pour la fu­sion, la di­vi­sion ou une nou­velle ré­par­ti­tion des com­munes poli­tiques, l’ac­cord des com­munes in­téressées exprimé par un vote et l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil sont né­ces­saires.

2 Il ne peut y avoir, dans une com­mune poli­tique, qu’une seule com­mune bour­geoise. Les com­munes bour­geoises peuvent fu­sion­ner avec les com­munes poli­tiques cor­res­pond­antes, si les deux com­munes le dé­cident.

§ 106 Autonomie

1 Les com­munes sont autor­isées, dans les lim­ites fixées par la con­sti­tu­tion et la loi, à s’or­gan­iser elles-mêmes, à élire leurs autor­ités et leurs fonc­tion­naires, à ac­com­plir leurs tâches comme elles l’en­tend­ent et à ad­min­is­trer en toute in­dépend­ance leurs af­faires pub­liques.

2 Le lé­gis­lateur laisse aux com­munes la plus grande marge d’ac­tion pos­sible.

§ 107 Organisation

1 Les or­ganes né­ces­saires à chaque com­mune sont l’en­semble des citoy­ens s’exprim­ant par la voie des urnes, l’as­semblée com­mun­ale ou le con­seil des hab­it­ants, le con­seil com­mun­al et le maire.

2 Les com­munes ét­ab­lis­sent, dans les lim­ites fixées par la con­sti­tu­tion et la loi, leur or­gan­isa­tion dans un règle­ment com­mun­al.

§ 108 Collaboration des communes; fusions 79

1 Le can­ton en­cour­age et règle la col­lab­or­a­tion entre les com­munes. Il peut sout­enir la fu­sion de com­munes.80

2 En vue d’ac­com­plir cer­taines tâches, plusieurs com­munes peuvent s’as­so­ci­er en uni­ons de com­munes. L’or­gan­isa­tion en est fixée dans des stat­uts, qui sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’État.

3 La loi peut ob­li­ger les com­munes à former des uni­ons de com­munes ou à ad­hérer à une uni­on de com­munes.

4 Les élec­teurs des com­munes as­so­ciées ont dans les uni­ons de com­munes, con­formé­ment à la loi, les droits de vote, de plainte et de dé­cision.

79 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725).

80 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725).

Chapitre 7 État et Église

§ 109 Communautés religieuses

1 L’Ég­lise évangélique ré­formée, l’Ég­lise cath­olique ro­maine et l’Ég­lise cath­olique chré­tienne sont re­con­nues ég­lises na­tionales, avec auto­nomie de droit pub­lic et per­son­nal­ité jur­idique propre.

2 Le Grand Con­seil peut re­con­naître comme étant de droit pub­lic d’autres ég­lises et com­mun­autés re­li­gieuses; dans ce cas, les pre­scrip­tions ci-après leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

3 Les autres com­mun­autés re­li­gieuses relèvent du droit privé. Elles ont la pos­sib­il­ité dé faire in­scri­re l’ap­par­ten­ance de leurs membres dans les re­gis­tres pub­lics.

§ 110 Autonomie des églises nationales

1 Les ég­lises na­tionales s’or­ganis­ent en toute in­dépend­ance selon des prin­cipes démo­cratiques, dans les lim­ites fixées par la présente con­sti­tu­tion.

2 Elles se donnent un stat­ut d’or­gan­isa­tion, dont le texte et les modi­fic­a­tions ultérieures sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil. Celle-ci sera ac­cordée, si le stat­ut d’or­gan­isa­tion n’est con­traire ni au droit fédéral ni au droit can­ton­al.

3 Le syn­ode est l’or­gane suprême de chaque ég­lise na­tionale. Il nomme l’or­gane ex­écu­tif et édicté le stat­ut d’or­gan­isa­tion.

§ 111 Appartenance aux églises nationales

1 Les hab­it­ants du can­ton ap­par­tiennent à l’ég­lise na­tionale de leur con­fes­sion, s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions exigées dans le stat­ut d’or­gan­isa­tion.

2 La sortie peut se faire en tout temps par une déclar­a­tion écrite.

3 Le droit de vote est réglé par le stat­ut d’or­gan­isa­tion.

§ 112 Paroisses

1 Les ég­lises na­tionales se com­posent de paroisses, selon les dis­pos­i­tions de leur stat­ut d’or­gan­isa­tion.

2 Les paroisses sont des cor­por­a­tions autonomes de droit pub­lic dotées d’une per­son­nal­ité jur­idique propre. Chaque paroisse élit un con­seil de paroisse en tant qu’or­gane ex­écu­tif, ses délégués au syn­ode et ses pas­teurs ou curés.

§ 113 Finances

1 Les paroisses peuvent per­ce­voir auprès de leurs membres des im­pôts en vue de l’ac­com­p­lisse­ment des tâches ec­clési­ast­iques énumérées dans le stat­ut d’or­gan­isa­tion.

2 L’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt se con­forme à la lé­gis­la­tion fisc­ale et au sys­tème de tax­a­tion de l’État. Le stat­ut d’or­gan­isa­tion doit pré­voir un droit de référen­dum pour les dé­cisions des paroisses re­l­at­ives à la quotité de l’im­pôt et aux dépenses.

3 Les ég­lises na­tionales ont le droit de de­mander à leurs paroisses des con­tri­bu­tions fixées selon des règles uni­formes.

4 Les ég­lises na­tionales as­surent la com­pens­a­tion fin­an­cière entre les paroisses.

5 Les ég­lises na­tionales et les paroisses ad­min­is­trent leur for­tune et leurs revenus en toute in­dépend­ance, selon les prin­cipes ap­pli­qués par l’État dans l’ad­min­is­tra­tion des bi­ens et des revenus pub­lics.

§ 114 Protection juridique

1 Les ég­lises na­tionales pro­curent aux membres des con­fes­sions et aux paroisses une pro­tec­tion jur­idique suf­f­is­ante.

2 Les dé­cisions de dernière in­stance des autor­ités des ég­lises na­tionales peuvent faire l’ob­jet de re­cours auprès d’or­ganes pub­lics, dans les lim­ites fixées par la lé­gis­la­tion. Il ap­par­tient à ces or­ganes de con­trôler la con­form­ité des dé­cisions en cause avec la con­sti­tu­tion et le stat­ut d’or­gan­isa­tion.

§ 115 Rapports avec l’évêché de Bâle

Les rap­ports d’évêché de l’Ég­lise cath­olique ro­maine seront con­formes aux con­ven­tions signées par les can­tons dio­cé­sains entre eux et avec la curie. La re­présent­a­tion du can­ton à la con­férence dio­cé­saine de l’évêché de Bâle est as­surée par les délégués de l’Ég­lise cath­olique ro­maine.

Chapitre 8 Régime financier

§ 116 Budget et planification financière

1 La ges­tion du budget sera économique, ad­aptée à la con­jonc­ture et, à la longue équi­lib­rée. L’ob­ser­va­tion de ces prin­cipes dev­ra faire l’ob­jet d’un con­trôle suf­f­is­ant.

2 Le can­ton et les com­munes veil­lent à une plani­fic­a­tion com­plète des tâches et des fin­ances, qui doit con­cord­er avec la plani­fic­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

3 On ex­am­in­era régulière­ment les tâches et les dépenses quant à leur né­ces­sité et à leur op­por­tun­ité, leurs con­séquences fin­an­cières et leur tolér­ab­il­ité.

§ 117 Bases légales

1 Le budget can­ton­al, le prélève­ment de taxes can­tonales et la péréqua­tion fin­an­cière sont réglés par la loi. Le Grand Con­seil est autor­isé à fix­er la quotité de l’im­pôt dans les lim­ites fixées par la loi.

2 Les com­munes per­çoivent leurs im­pôts selon le droit can­ton­al. Elles fix­ent la quotité de l’im­pôt.

§ 118 Provenance des fonds

1 Le can­ton et les com­munes se pro­curent les fonds qui leur sont né­ces­saires par:

a.
la per­cep­tion d’im­pôts, d’émolu­ments et de con­tri­bu­tions;
b.
les produits de la for­tune;
c.
des con­tri­bu­tions et des parts aux re­cettes de cor­por­a­tions, en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments pub­lics;
d.
par le re­cours à des prêts et em­prunts.

2 Les uni­ons de com­munes couvrent leurs dépenses par des presta­tions de leurs membres ain­si que par des émolu­ments et des con­tri­bu­tions.

§ 119 Aménagement des impôts

1 Dans l’amén­age­ment des im­pôts, on ob­servera les prin­cipes de la solid­ar­ité et de la ca­pa­cité des con­tribu­ables.

2 On cal­culera les im­pôts de telle man­ière que la charge totale des con­tribu­ables soit so­ciale­ment sup­port­able, qu’on n’ex­ige pas trop de la ca­pa­cité pro­duct­ive de l’économie, que la volonté de se con­stituer un revenu et une for­tune n’en soit pas af­faib­lie et que la pré­voy­ance per­son­nelle en soit en­cour­agée.

3 Les fraudes fisc­ales et les résist­ances à la per­cep­tion des im­pôts seront réprimées ef­ficace­ment.

§ 120 Péréquation financière

1 Le can­ton as­sure la péréqua­tion fin­an­cière.

2 La péréqua­tion fin­an­cière doit créer une situ­ation d’équi­libre dans l’im­pos­i­tion fisc­ale et dans les presta­tions des com­munes; elle per­mettra un dévelop­pe­ment des com­munes qui ré­pond aux ex­i­gences de l’époque.

3 Le verse­ment de con­tri­bu­tions à la péréqua­tion fin­an­cière peut, sur la base de la loi, être lié à des con­di­tions et à des charges.

Chapitre 9 La révision de la constitution

§ 121 1. Possibilité de révision

La con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, en tout ou en partie.

§ 122 2. Révisions partielles

1 Les ré­vi­sions parti­elles de la con­sti­tu­tion seront en­tre­prises par la voie lé­gis­lat­ive et sou­mises ob­lig­atoire­ment au vote pop­u­laire.

2 Peuvent faire l’ob­jet d’une ré­vi­sion parti­elle:

a.
une dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle par­ticulière, ou
b.
plusieurs dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles form­ant un do­maine de régle­ment­a­tion uni­forme.

§ 123 3. Révisions totales
a. Introduction d’une révision totale


1 Le peuple dé­cide préal­able­ment, sur la base d’une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou d’un ar­rêté du Grand Con­seil, s’il con­vi­ent d’en­tre­pren­dre une ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion.

2 La ré­vi­sion totale doit être en­tre­prise par une con­stitu­ante.

§ 124 b. Élaboration par la constituante

1 La con­stitu­ante est élue sur l’or­dre du Con­seil d’État, parmi tous les élec­teurs, avec le même nombre de membres et de la même man­ière que le Grand Con­seil.

2 La con­stitu­ante édicte un règle­ment in­terne et déter­mine sa man­ière de procéder.

§ 125 c. Vote populaire

La con­sti­tu­tion révisée est sou­mise au vote du peuple.

Chapitre 10 Régime transitoire

§ 126 Entrée en vigueur

1 La présente con­sti­tu­tion en­trera en vi­gueur le 1er jan­vi­er de l’an­née qui suiv­ra l’oc­troi de la garantie par l’As­semblée fédérale.81

2 À cette même date sera ab­ro­gée la Con­sti­tu­tion du can­ton d’Ar­gov­ie du 23 av­ril 1885.82

81 L’oc­troi de la garantie a eu lieu le 15 déc. 1981 (FF 1981 III 1091).

82 [Re­cueil des lois du Can­ton d’Ar­gov­ie, AGS 1 1]

§ 126a Désignation des personnes et des fonctions 83

Dans la Con­sti­tu­tion can­tonale, la désig­na­tion des per­sonnes et des fonc­tions s’ad­resse aux deux sexes.

83 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725).

§ 127 Abrogation du droit actuel

Les dis­pos­i­tions du droit ac­tuel qui sont in­com­pat­ibles avec la présente con­sti­tu­tion sont ab­ro­gées. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions spé­ciales de ce ré­gime trans­itoire.

§ 128 Maintien limité du droit actuel

1 Les act­es norm­atifs édictés selon une procé­dure qui n’est plus prévue dans la présente con­sti­tu­tion de­meurent en vi­gueur.

2 La modi­fic­a­tion de ces act­es norm­atifs se fera selon la présente con­sti­tu­tion. Les dis­pos­i­tions qui, selon cette dernière, doivent être prises sous la forme de lois ne pour­ront être modi­fiées que par la voie de la lé­gis­la­tion.

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ac­com­p­lisse­ment de tâches pub­liques qui n’ont pas une base con­sti­tu­tion­nelle au sens du § 26, al. 1, de la présente con­sti­tu­tion de­meurent en vi­gueur jusqu’à leur modi­fic­a­tion.

4 Le § 82, al. 3, de la présente con­sti­tu­tion s’ap­plique à la modi­fic­a­tion des traités in­ter­na­tionaux et in­ter­can­t­onaux ac­tuelle­ment en vi­gueur.

5 Les pro­pos­i­tions faites au Grand Con­seil d’édicter des dis­pos­i­tions lé­gales ou d’ad­op­ter des ar­rêtés selon le § 63 de la présente con­sti­tu­tion sont traitées selon l’an­cien droit si elles sont pendantes devant le Grand Con­seil au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion con­sti­tu­tion­nelle du 18 décembre 2001.84

84 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).

§ 129 Compétences accordées aux autorités: délais transitoires

1 Cinq ans au plus tard après l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion, les com­pétences ac­cordées au Grand Con­seil et au Con­seil d’État d’autor­iser des dépenses, de souscri­re des em­prunts ou de lé­gi­férer devi­ennent caduques si elles ne sont pas con­formes aux § 63, al. 1, 2 et 3, 78, al. 1 et 2 ou 91, al. 2 de la présente con­sti­tu­tion.

2 Le Grand Con­seil peut, dans un délai de cinq ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion, ad­apter ces com­pétences ac­cordées aux autor­ités aux dis­pos­i­tions des § 63, al. 2 et 3, 78, al. 2 et 91, al. 2. Dans la mesure où ces ar­rêtés ne peuvent pas être édictés sous forme de décrets ou d’or­don­nances au sens des § 78, al. 2 et 91, al. 2, ils sont sou­mis au vote pop­u­laire con­formé­ment aux § 63, al. 1 et 131 de la présente or­don­nance.

§ 130 Droit nouveau

1 Si du droit nou­veau doit être édicté, les autor­ités l’élaboreront act­ive­ment.

2 La lé­gis­la­tion re­l­at­ive au § 69, al. 3 et 4, dev­ra être sou­mise au vote du peuple au plus tard une an­née av­ant le début de la lé­gis­lature 1985/89.

3 Les ég­lises na­tionales sou­mettront leurs stat­uts d’or­gan­isa­tion au Grand Con­seil, pour ap­prob­a­tion, dans un délai de trois ans à partir de l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion.

§ 131 Demande de votations populaires facultatives

Jusqu’à la pro­mul­ga­tion de dis­pos­i­tions lé­gales, on ap­pli­quera, en ce qui con­cerne le droit de de­mander des votes pop­u­laires fac­ultatifs au sens du § 63, al. 1 de la présente con­sti­tu­tion, les dis­pos­i­tions suivantes:

a.
Le délai référendaire est de 90 jours à partir de la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle des act­es norm­atifs et ar­rêtés sou­mis au référen­dum fac­ultatif.
b.
L’ad­hé­sion à la de­mande de référen­dum s’exprime par la sig­na­ture in­di­vidu­elle sur des listes de sig­na­tures.
c.
Chaque liste de sig­na­tures doit con­tenir la désig­na­tion de l’acte norm­atif ou de l’ar­rêté sou­mis au référen­dum avec la date de son ad­op­tion par le Grand Con­seil, la com­mune poli­tique du sig­nataire ay­ant le droit de vote et la men­tion que ce­lui qui aura falsi­fié le chif­fre de sig­na­tures re­cueil­lies à l’ap­pui d’une de­mande de référen­dum est pun­iss­able (art. 282 CP85).
d.
L’élec­teur doit ap­poser de sa main et lis­ible­ment son nom sur la liste de sig­na­tures et don­ner toutes les in­dic­a­tions per­met­tant de véri­fi­er son iden­tité, tell­es que prénom, an­née de nais­sance et ad­resse. Il ne peut sign­er qu’une fois la même de­mande de référen­dum.
e.
Les listes de sig­na­tures doivent être ad­ressées suf­f­is­am­ment tôt av­ant l’ex­pir­a­tion du délai référendaire à la chan­celler­ie de la com­mune poli­tique où le sig­nataire a le droit de vote. Le secrétaire com­mun­al at­teste gra­tu­ite­ment que les sig­nataires sont élec­teurs dans la com­mune et ren­voie en­suite sans re­tard les listes aux ex­péditeurs.
f.
L’at­test­a­tion doit in­diquer en toutes lettres ou en chif­fres le nombre des sig­na­tures at­testées; elle doit être datée, signée de sa propre main par le secrétaire com­mun­al et mu­nie du timbre de ce­lui qui délivre l’at­test­a­tion.
g.
L’at­test­a­tion de la qual­ité d’élec­teur est re­fusée lor­sque les con­di­tions in­diquées aux lettres c et d du présent para­graphe ne sont pas re­m­plies. Le mo­tif du re­fus est in­diqué sur la liste de sig­na­tures. Si l’élec­teur a signé plusieurs fois la de­mande, seule l’une des sig­na­tures est at­testée.
h.
La de­mande de référen­dum doit être dé­posée à la Chan­celler­ie d’État av­ant l’ex­pir­a­tion du délai référendaire.
i.
La Chan­celler­ie d’État peut or­don­ner de re­médi­er aux dé­fauts af­fect­ant l’at­test­a­tion av­ant et après l’ex­pir­a­tion du délai référendaire, si l’abou­tisse­ment du référen­dum en dépend.
k.
Sont nulles les sig­na­tures qui fig­urent sur des listes ne sat­is­fais­ant pas aux ex­i­gences men­tion­nées ou dé­posées après l’ex­pir­a­tion du délai référendaire, ain­si que les sig­na­tures don­nées par des per­sonnes dont la qual­ité d’élec­teur n’a pas été at­testée ou pour lesquelles l’at­test­a­tion est nulle ou a été ac­cordée à tort.
1.
Après l’ex­pir­a­tion du délai référendaire, le Con­seil d’État con­state si le référen­dum a val­able­ment abouti, et pub­lie la dé­cision y re­l­at­ive dans la Feuille of­fi­ci­elle du can­ton d’Ar­gov­ie, en in­di­quant le nombre des sig­na­tures val­ables et des sig­na­tures nulles.

§ 132 Dispositions transitoires diverses

1 à 386

4 La péri­ode ad­min­is­trat­ive des membres des autor­ités cités au § 61, al. 1, let. a, c, e et f, des juges spé­cial­isé des tribunaux de dis­trict et des con­seillers scol­aires, qui com­mence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2016. La péri­ode ad­min­is­trat­ive suivante dure quatre ans et com­mence le 1er jan­vi­er 2017.87

5 La péri­ode ad­min­is­trat­ive des autor­ités et col­lab­or­at­eurs du can­ton élus par la Grand Con­seil, qui com­mence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2018. La péri­ode ad­min­is­trat­ive suivante dure quatre ans et com­mence le 1er jan­vi­er 2019.88

86 Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, avec ef­fet au 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 3, 2012 7877).

87 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

88 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).

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