Constitution
du Canton d’Argovie
Traduction 1
du 25 juin 1980 (Etat le 16 septembre 2019) 2
1 Texte original allemand.
2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Le peuple argovien,
dans le dessein
d’assumer devant Dieu sa responsabilité à l’égard de l’homme, de la communauté et de l’environnement,
d’organiser le canton dans son unité et sa diversité,
de protéger la liberté et le droit dans les limites d’un ordre démocratique,
de promouvoir la prospérité de tous,
de faciliter l’épanouissement de la personne en tant qu’individu et membre de la communauté,
d’obliger le canton à collaborer activement à la consolidation et au développement de la Confédération suisse,
se donne la constitution ci-après:
Chapitre 1 Principes généraux
§ 1 Peuple et pouvoir de l’État
Le pouvoir de l’État vient du peuple. Il est exercé par les électeurs et les autorités.
§ 2 Orientation de l’activité publique
Le peuple et les autorités agissent conformément au droit et en toute bonne foi. Toute activité publique doit être adaptée à ses buts.
§ 3 Rapports avec la Confédération
1 Le canton participe activement, dans la mesure fixée par le droit fédéral, à l’organisation de la Confédération suisse.
2 Il accomplit avec circonspection et loyauté les tâches qui lui sont confiées par la Confédération.
§ 4 Rapports avec les autres cantons
Le canton d’Argovie collabore avec les autres cantons pour toutes les tâches qu’il est judicieux de mener à bien au niveau intercantonal. Il favorise l’activité solidaire des cantons.
§ 5 Communes
1 Le canton se divise en communes.
2 Les communes règlent et administrent leurs affaires en toute indépendance, sous la surveillance du canton.
§ 6 Droit de cité
Le droit de cité cantonal et communal est réglé par la loi.
Chapitre 2 Droits fondamentaux
§ 7 1. Application
1 Les droits fondamentaux lient tous les pouvoirs publics.
2 Dans la mesure où cela est conforme à leur nature, ils obligent les particuliers entre eux.
§ 8 2. Limites
1 Les droits fondamentaux ne doivent être restreints que dans la mesure où le permet le droit fédéral ou la présente constitution.
2 Pour les personnes se trouvant dans un rapport de dépendance particulier vis à vis de l’État, il est permis de restreindre davantage l’exercice des droits fondamentaux, mais dans la mesure seulement où l’exige l’intérêt public spécial sur lequel se fonde ce rapport.
§ 9 3. Sauvegarde de la dignité de l’homme
Le peuple et les autorités respectent et protègent la dignité de l’homme.
§ 10 4. Les divers droits fondamentaux
a. Égalité devant la loi
1 Tous les hommes sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit être défavorisé ou avantagé à cause de son sexe, de son ascendance, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa position sociale, de son appartenance confessionnelle ou de ses idées politiques ou religieuses.
§ 11 b. Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est inviolable.
2 Ni les opinions philosophiques ni les prescriptions religieuses ne dispensent de l’accomplissement des obligations civiques,
§ 12 c. Liberté des communautés religieuses
1 La liberté des communautés religieuses est garantie en ce qui concerne leur enseignement, leur organisation et leur culte.
2 Les communautés religieuses ne doivent pas compromettre la paix publique entre leurs membres respectifs ni les droits des citoyens.
§ 13 d. Liberté d’opinion et d’information
1 Chacun a le droit de se former librement une opinion, de l’exprimer et de la répandre sans contrainte par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière et de recevoir librement les opinions exprimées par d’autres.
2 Chacun a le droit de recevoir les informations destinées à la collectivité et de diffuser des faits connus de lui.
3 Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection de la jeunesse et des intérêts personnels ainsi que les lois sur les moyens d’information collective.
4 La censure est interdite.
5 L’incitation à commettre des actes délictueux ne tombe pas sous la protection de la liberté d’opinion.
§ 14 e. Liberté de la science et des arts
L’enseignement et la recherche scientifique ainsi que l’activité artistique sont libres. L’enseignement et la recherche doivent respecter la dignité de la créature.
§ 15 f. Droit à la liberté personnelle et à la sauvegarde de la sphère privée
1 La liberté personnelle est inviolable. Chacun a droit à la vie, à l’intégrité corporelle et spirituelle et à la liberté de mouvement.
2 La sphère secrète et intime de la vie privée et familiale, la protection contre l’abus des données, l’inviolabilité du domicile ainsi que le secret de la correspondance et des télécommunications sont garantis.
3 Demeurent réservées les mesures prévues dans la loi en vue de protéger la jeunesse et la santé, de permettre l’assistance, la procédure d’organisation judiciaire, la poursuite pénale et l’exécution des peines. Sont autorisées en outre les interventions provisoires en vue de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics.
4 Les atteintes à la liberté de la volonté, les tortures et autres traitements inhumains ne sont autorisés dans aucun cas.
§ 16 g. Liberté de circulation
Tous les Suisses ont le droit de libre circulation sur tout le territoire cantonal. Ils peuvent s’établir où ils veulent et partir à tout moment.
§ 17 h. Liberté de réunion
1 La liberté de réunion est garantie.
2 Les réunions sur le domaine public peuvent être restreintes si elles représentent un danger sérieux et imminent pour l’ordre et la sécurité publics.
§ 18 i. Liberté d’association
1 La liberté d’association est garantie, pour autant que les buts poursuivis et les moyens utilisés n’aient rien d’illégal.
2 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association de droit privé.
§ 19 k. Liberté de pétition
Chacun peut adresser des requêtes et pétitions aux autorités, lesquelles sont tenues d’y répondre.
§ 20 1. Liberté économique
1 Toute personne a le droit de choisir et d’exercer librement une profession et une activité économique.3
2 Sont réservés les dispositions prises par la police, les droits régaliens cantonaux et les mesures de politique économique autorisées conformément au droit fédéral.
3 Accepté en votation populaire du 1er juin 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 3 981).
§ 21 m. Garantie de la propriété
1 La propriété et les droits relatifs aux biens patrimoniaux sont garantis. La législation définit leur contenu.
2 Des restrictions peuvent être apportées à la propriété dans l’intérêt public sur la base d’une loi.
3 Des expropriations peuvent être ordonnées par le Grand Conseil ou le Conseil d’État, mais uniquement dans les limites fixées par la loi.
4 Dans les cas d’expropriations ou de restrictions de la propriété analogues à une expropriation, une indemnité entière est due.
§ 22 n. Garanties générales de procédure
1 Dans les procédures administratives, les intéressés ont le droit d’être entendus et traités loyalement.
2 Les personnes empruntées ne doivent pas être désavantagées dans les procédures. Les gens de condition modeste ont droit à une justice gratuite.
§ 23 o. Garanties spéciales de procédure
1 Celui qui est privé de sa liberté de mouvement doit être renseigné sans retard et de façon compréhensible sur les motifs qui justifient la mesure. Il a le droit d’être entendu devant un juge ou un fonctionnaire ayant un mandat légal spécial, dans les vingt-quatre heures qui suivent son arrestation, et de demander que sa privation de liberté soit examinée par un juge.
2 Si une privation de liberté ou toute autre restriction grave de la liberté personnelle se révèle illégale ou infondée, la collectivité responsable est tenue de réparer intégralement le dommage et, le cas échéant, de verser une indemnité pour tort moral.
§ 24 p. Actes normatifs rétroactifs interdits
La rétroactivité des actes normatifs n’est pas admise lorsqu’elle a pour effet d’imposer une charge disproportionnée.
Chapitre 3 Les tâches publiques
A. Généralités
§ 25 Buts de l’État
1 L’État encourage la prospérité générale et la sécurité sociale.
2 Compte tenu de la responsabilité de l’individu, dans les limites de ses compétences législatives et du droit fédéral, l’État prend des mesures permettant à chacun:
- a.
- de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts;
- b.
- de subvenir à ses besoins par un travail approprié et d’être protégé contre la perte injustifiée de son emploi et les conséquences du chômage;
- c.
- de trouver un logement convenable à des conditions raisonnables;
- d.
- de posséder les moyens indispensables à son existence.
§ 26 Bases juridiques
1 Le canton doit disposer d’une base constitutionnelle pour pouvoir accomplir les tâches qui ne lui sont pas confiées par le droit fédéral.
2 Cette réserve ne s’applique pas aux communes.
3 Lorsque, dans le présent chapitre de la constitution, les communes sont nommées expressément, elles ont le droit et l’obligation d’assumer les tâches mentionnées.
§ 27 Ordre et sécurité publics
Le canton et les communes garantissent l’ordre et la sécurité publics. Ils protègent en particulier la vie, la liberté, la santé et la moralité. Ils préviennent les détresses sociales.
B. Les diverses tâches
§ 28 1. Éducation et formation
a. Base
1 Chaque enfant a droit à une formation correspondant à ses aptitudes.
2 Le canton aide les parents dans l’éducation et la formation des enfants.
3 Le régime scolaire est réglé par la loi.
§ 29 b. Écoles primaires, écoles spéciales, foyers 45
1 Les communes ou les unions de communes sont responsables de l’enseignement primaire obligatoire.6
2 Le canton aide les communes et les unions de communes dans l’accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres de direction des écoles primaires.7
3 Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires. La loi détermine le cadre de cette participation.8
4 Le canton aide ou gère les écoles spéciales et les foyers.
5 Il exerce la surveillance des écoles primaires, des écoles spéciales et des foyers.9
4 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
5 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 5 193).
6 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337art. 1 ch. 5 193).
7 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
8 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
9 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
§ 30 c. Écoles secondaires, formation professionnelle et perfectionnement
1 Le canton gère les écoles secondaires et les écoles normales.
2 Il aide la formation et le perfectionnement professionnels et exerce la surveillance de la formation professionnelle. Il peut gérer des écoles professionnelles et des cours de préparation aux écoles techniques supérieures.
3 Il s’occupe de la formation générale de tous les adolescents, même de ceux qui ne font pas une scolarité réglementaire.
4 Il encourage la formation des adultes.
§ 31 d. Autorités scolaires
La loi détermine:
- a.
- les pouvoirs de décision du conseil de l’éducation et ses compétences en tant qu’organe consultatif du Conseil d’État;
- b.
- les compétences des conseils scolaires de district et des commissions scolaires.
§ 32 e. Universités
1 Le canton verse une contribution équitable aux universités et aux écoles spécialisées suisses ainsi qu’à la recherche scientifique.
2 Il peut gérer une université, des établissements de recherche ou de hautes écoles techniques.
§ 33 f. Écoles privées
1 Le canton peut aider des écoles privées reconnues.
2 Les écoles privées du degré primaire sont soumises à la surveillance du canton.
§ 34 g. Prise en charge des frais
1 L’enseignement dispensé dans les écoles publiques et autres établissements de formation publics est gratuit pour les habitants du canton. La loi règle les exceptions.10
2 …11
3 Les organes responsables des écoles prennent des mesures compensatoires en faveur des enfants qui sont désavantagés par la situation de leur domicile ou pour des raisons d’ordre social ou qui sont handicapés.
4 Le canton peut accorder des subventions à la formation.
10 Accepté en votation populaire du 25 juin 1995, en vigueur depuis le 14 avril 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 6, I 1249).
11 Abrogé en votation populaire du 11 mars 2012, avec effet au 1er août 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
§ 35 h. Principes régissant renseignement dans les écoles publiques
1 L’enseignement dans les écoles publiques doit tenir compte du droit des parents à l’éducation et à la formation de leurs enfants et respecter la personnalité des élèves.
2 Dans leur enseignement, les maîtres des écoles publiques sont liés par l’ordre constitutionnel fondamental et par les buts de l’enseignement public.
§ 36 2. Politique culturelle
1 Le canton encourage la création culturelle et la vie en commun.
2 Il veille au maintien des biens culturels. Il protège notamment les localités typiques ainsi que les sites et monuments historiques.
3 Il entretient les établissements destinés à la culture des sciences, des arts et du folklore.
§ 37 3. Diversité de l’information
Le canton édicte une loi sur les moyens d’information de masse, dans le but notamment de promouvoir la diversité de l’information.
§ 38 4. Régime social
a. Protection de la famille
Le canton prend des mesures visant à maintenir et renforcer la famille.
§ 38bis abis. Intérêts de la jeunesse 12
1 Le canton et les communes prennent en considération, dans toutes leurs activités, les préoccupations et les besoins des jeunes.
2 Le canton et les communes peuvent soutenir la création d’infrastructures pour les jeunes.
12 Accepté en votation populaire du 13 juin 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).
§ 39 b. Assistance sociale
1 Le canton, avec la collaboration des communes et des organisations privées, veille sur les personnes dans le besoin. Ils encouragent les mesures d’entraide.
2 Le canton peut créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d’assistance ainsi que des institutions complémentaires des assurances sociales de la Confédération.
3 Il aide ou gère des foyers dans le cadre de l’assistance sociale.
4 Il s’efforce d’atténuer le chômage et prend des mesures en faveur du recyclage et du perfectionnement professionnels.
§ 40 c. Exécution des peines et mesures
Le canton règle par une loi ce qui caractérise les droits et les devoirs des prisonniers durant l’exécution des peines et mesures, des personnes en détention préventive et des personnes internées pour des motifs d’assistance.
§ 41 5. Politique de la santé
1 Le canton prend des mesures en vue de maintenir et de rétablir la santé, avec la collaboration des communes et des particuliers.
2 Il crée les conditions permettant un approvisionnement raisonnable de l’ensemble de la population dans le domaine médical. Il encourage les soins à domicile.
3 Il encourage et contrôle les établissements médicaux. Il peut créer ses propres installations.
4 Il aide la recherche ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel médical.
5 Il surveille et coordonne le système médical.
6 Il encourage la gymnastique et le sport.
§ 42 6. Protection de l’environnement
a. Généralités
1 Le canton etles communes s’efforcent, par leur législation et en assumant toutes leurs compétences, de protéger au mieux l’homme et son milieu naturel contre les nuisances.
2 Ils veillent notamment à la pureté de l’air et de l’eau, sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages et la fécondité du sol et combattent le bruit.
3 Le canton et les communes édictent les dispositions nécessaires au maintien et à la protection de la faune et de la flore, des curiosités du relief, des roches et des cours d’eau. Ils auront des égards particuliers pour la beauté du paysage lors de l’exploitation de matières premières.
4 Ils créent et entretiennent des zones protégées
5 Dans le délai de vingt ans dès l’entrée en vigueur de la présente disposition constitutionnelle, le canton d’Argovie crée une réserve alluviale protégée, aux fins de sauvegarder l’espace vital menacé des zones alluviales et de maintenir ce qui reste des anciennes zones alluviales d’importance nationale et d’un intérêt paysager et biologique unique en son genre. Cette réserve comprend, à partir du confluent des fleuves («Wassertor der Schweiz»., des aires jouxtant les rives de l’Aar, de la Reuss et de leurs affluents. Elle s’étend sur une surface d’un seul tenant représentant au maximum un pour cent de la surface du canton.13
13 Accepté en votation populaire du 6 juin 1993, en vigueur depuis le 4 oct. 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 9 juin 1994 (FF 1994III 334art. 1 ch. 5; 1993 IV 473).
§ 43 b. Eaux minérales
Le canton et les communes protègent les sources d’eau minérales et les stations thermales ainsi que les espaces de repos et de convalescence qui les entourent.
§ 44 c. Élimination des déchets
Les communes assurent, conformément au droit cantonal, l’évacuation des eaux usées et l’élimination des déchets, tout en tenant compte de l’environnement. Le canton peut se charger de tâches spéciales en rapport avec l’élimination des déchets. La récupération des vieux matériaux doit être encouragée.
§ 45 7. Organisation du territoire et constructions
a. Aménagement du territoire
Le canton, les communes et les unions de communes assurent une occupation rationnelle et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte, dans toutes leurs activités, des buts et des exigences de l’aménagement du territoire.
§ 46 b. Choses publiques
Le canton établit des prescriptions relatives aux choses publiques ainsi qu’à leur utilisation.
§ 47 c. Constructions
1 Le canton et les communes édictent des prescriptions en matière de construction ainsi que des dispositions relatives à l’équipement des terrains. Le canton règle les remembrements de terrains et les corrections de limites.
2 Le canton réglemente le régime des mensurations cadastrales.
3 Il peut encourager la construction d’habitations à loyer modéré, l’assainissement de la construction de logements et la diffusion de la propriété du logement.
§ 48 8. Minorités ethniques
Le canton peut, avec la collaboration des communes, mettre à la disposition des minorités ethniques non sédentaires des lieux appropriés pour un séjour limité.
§ 49 9. Transports
1 Le canton et les communes organisent les transports et la circulation routière.
2 Ils s’efforcent d’organiser les transports de la manière la plus favorable possible du point de vue économique et la plus respectueuse de l’environnement.
3 Le canton, d’entente avec les communes, encourage les transports publics.
§ 50 10. Régime économique
a. Buts d’une politique économique cantonale
1 Le canton, avec la collaboration des partenaires sociaux, s’efforce de sauvegarder la paix sociale et un développement équilibré de l’économie.
2 L’économie doit être productive, maintenir l’emploi au plus haut niveau possible, établir des compensations régionales, se développer dans la diversité et le respect de l’environnement et permettre une large diffusion de la propriété.
2bis Le canton prend les mesures nécessaires pour limiter autant que possible la densité réglementaire et le fardeau administratif du secteur économique. Il tient compte, ce faisant, des intérêts des petites et moyennes entreprises.14
3 Le canton règle ses propres activités économiquement importantes sur les buts de la politique économique cantonale.
14 Accepté en votation populaire du 1er juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 28 mai 2009 (FF 2009 4309art. 1 ch. 3 981).
§ 51 b. Agriculture et sylviculture
Le canton réglemente par la voie légale:
- a.15
- l’encouragement d’une agriculture productive, durable et compatible avec la sécurité de l’approvisionnement ainsi que les mesures à prendre pour préserver les ressources naturelles et sauvegarder le paysage rural,
- b.16
- la garantie que chaque forêt est exploitée de manière adaptée à ses fonctions,
- c.17
- …
- d.18
- …
- e.19
- …
15 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
16 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
17 Abrogée en votation populaire du 17 juin 2012, avec effet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
18 Abrogée en votation populaire du 17 juin 2012, avec effet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
19 Abrogée en votation populaire du 17 juin 2012, avec effet au 1er août 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
§ 52 c. Prescriptions en matière économique
Le canton édicte, dans la limite des réserves et des autorisations du droit fédéral, les prescriptions garantissant un exercice rationnel des activités économiques.
§ 53 d. Approvisionnement en eau
Le canton encourage et coordonne les mesures prises par les communes en vue d’assurer l’approvisionnement en eau.
§ 54 e. Approvisionnement en énergie
1 Le canton encourage un approvisionnement en énergie écologiquement et économiquement favorable ainsi qu’une utilisation mesurée de l’énergie. Il peut créer et entretenir des entreprises de production et de distribution d’énergie ou participer à de telles entreprises.
2 Le Grand Conseil peut, en l’absence de dispositions dans la loi, déterminer la forme juridique, les tâches et l’organisation des entreprises d’approvisionnement en énergie. Il décide des participations éventuelles du canton.20
20 Accepté en votation populaire du 27 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999. Garantie de l’Ass. féd. du 10 juin 1999 (FF 19994784art. 1 ch. 8 2299).
§ 55 f. Droits régaliens
1 Est réservé au canton, au titre d’activité économique exclusive:
- a.
- la chasse;
- b.
- la pêche;
- c.
- l’acquisition des richesses naturelles du sous-sol;
- d.
- la vente du sel;
- e.
- le captage et l’utilisation des cours d’eau et des sources d’eaux minérales et thermales publics;
- f.
- l’assurance-incendie des bâtiments;
- g.21
- l’exploitation du sous-sol en profondeur.
2 Le canton peut exercer ces attributions lui-même ou les transmettre à des tiers par une loi ou une concession. Les droits privés existants sur les biens régaliens demeurent réservés.
21 Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 20137047art. 1 ch. 5 3447).
§ 55bis fbis. Loteries 22
Le canton légifère sur l’organisation et l’exploitation des loteries servant à des fins d’utilité publique et de bienfaisance. Il peut admettre des loteries indépendantes de l’État lorsqu’elles servent à des fins d’utilité publique ou de bienfaisance.
22 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).
§ 56 g. Assurances obligatoires
Le canton peut, par une loi, déclarer obligatoires certaines assurances, de même qu’il peut créer ou soutenir des institutions d’assurance.
§ 57 h. Banque cantonale
Le canton entretient une banque cantonale en vue d’encourager le développement économique et social.
§ 58 i. Participations
En vue de l’accomplissement de ses tâches, le canton peut, en se fondant sur des lois, participer à des entreprises d’économie mixte ou privées.
Chapitre 4 Droits et devoirs politiques du peuple
§ 59 Droit de vote
1 Le droit de vote appartient à tous les citoyens et citoyennes suisses âgés de 18 ans révolus, qui habitent le canton d’Argovie et ne sont pas sous curatelle de portée générale ou représentés par un mandataire pour cause d’inaptitude en raison d’une incapacité durable de discernement.23
2 Le droit de vote autorise et oblige à prendre part aux élections et votations ainsi qu’aux assemblées communales.
3Ont le droit d’élire les députés du Conseil des États, en dérogation à l’al. 1, les citoyens et citoyennes suisses domiciliés à l’étranger qui ont le droit de vote dans le canton d’Argovie pour les objets fédéraux.24
23 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
24 Accepté en votation populaire du 25 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er juil. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511art. 3 3801).
§ 60 Exercice du droit de vote
1 Le droit de vote s’exerce dans la commune où l’électeur a son domicile et ses papiers. Les exceptions sont fixées par la loi.
2 Il n’y a pas de délai d’attente ou d’adaptation pour les citoyens suisses.
§ 61 Élections populaires
1 Les citoyens ayant le droit de vote élisent:
- a.
- le Grand Conseil;
- b.
- la Constituante;
- c.
- le Conseil d’État;
- d.
- les députés au Conseil des États;
- e.25
- les présidents des tribunaux de district et les juges de district, à l’exception des juges spécialisés des tribunaux de district;
- f.26
- les juges de paix;
- g.27
- …
- h.
- les autorités communales conformément aux dispositions de la présente constitution et de la loi;
- i.
- d’autres autorités et fonctionnaires désignés par la loi.
2 Le Grand Conseil, la Constituante et les conseils des habitants sont désignés selon le même système proportionnel. Un quorum peut être fixé par la loi pour l’élection du Grand Conseil et de la Constituante.28
3 Toutes les autres autorités sont désignées selon le système majoritaire.29
25 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
26 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
27 Abrogée en votation populaire du 13 juin 2010, avec effet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).
28 Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).
29 Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).
§ 62 Votes populaires obligatoires
1 Seront soumis de toute manière au vote populaire:
- a.
- les modifications de la constitution;
- b.30
- les lois, lorsqu’elles n’auront pas été acceptées par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre la loi au vote populaire;
- c.
- les arrêtés du Grand Conseil et les initiatives populaires demandant une révision totale de la constitution;
- d.
- les initiatives populaires demandant que des dispositions constitutionnelles ou des lois soient édictées, modifiées ou abrogées, lorsque le Grand Conseil ne veut pas leur donner suite ou leur oppose des contre-projets;
- e.31
- les arrêtés du Grand Conseil selon le § 63, al. 1, let. b à d et f, de la présente constitution, lorsqu’ils n’auront pas été acceptés par la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil; si ce quorum est atteint, un quart de tous les membres du Grand Conseil peut néanmoins soumettre l’arrêté du Grand Conseil au vote populaire.
2 Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire obligatoire dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.
30 Acceptée en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
31 Acceptée en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
§ 63 Votes populaires facultatifs
1 Sont soumis au vote populaire, à la demande de 3000 citoyens actifs:
- a.
- les lois;
- b.
- les plans de base des activités publiques désignés par la loi, lorsqu’ils sont obligatoires;
- c.
- les traités internationaux et intercantonaux approuvés par le Grand Conseil;
- d.
- les arrêtés du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de 5 millions de francs ou sur de nouvelles dépenses annuelles de plus de 500 000 francs;
- e.
- les arrêtés du Grand Conseil concernant le recours à des capitaux extérieurs, lorsqu’ils entraînent un endettement supplémentaire du canton;
- f.
- d’autres arrêtés du Grand Conseil désignés par la loi.32
2 Le vote populaire sur de nouvelles dépenses concernant des constructions ou des subventions à la construction ne peut être exclu et la compétence définitive ne peut être attribuée aux autorités que si, à la suite d’une loi ou d’un arrêté du Grand Conseil, lui-même soumis au vote populaire,
- a.
- les coûts ont été déterminés;
- b.
- pour des constructions cantonales, l’objet et le lieu ont été fixés;
- c.
- pour les subventions à la construction, les objets sont désignés.33
3 Le Grand Conseil peut être autorisé à recourir à des capitaux extérieurs dans un but déterminé, à condition que le montant en soit fixé par une loi ou un arrêté du Grand Conseil, lequel est soumis au vote populaire.34
4 Les décisions de l’assemblée communale ou du conseil des habitants sont soumises au vote populaire facultatif dans la mesure prévue par la loi et le règlement communal.
32 Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
33 Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
34 Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
§ 64 Dépôt d’initiatives populaires
1 3000 citoyens actifs peuvent demander une révision totale de la constitution ou que des dispositions particulières de la constitution ou qu’une loi soient édictées, modifiées ou abrogées.
2 Les initiatives populaires sont présentées en termes généraux ou, à condition qu’elles ne demandent pas une révision totale de la constitution, sous la forme de projets rédigés. Celles qui demandent une révision partielle de la constitution doivent se limiter à un domaine uniforme de réglementation.
§ 65 Traitement des initiatives populaires
1 Le Grand Conseil examine d’abord si l’initiative satisfait aux prescriptions relatives à la forme, si elle n’est pas contraire au droit fédéral et, dans la mesure où elle se rapporte à du droit du niveau de la loi, si elle est conforme au droit constitutionnel cantonal. Si elle ne satisfait pas à l’une de ces exigences, elle est déclarée nulle.
2 S’il s’agit d’une initiative populaire valable présentée en termes généraux, le Grand Conseil fait un projet qui la réalise. Si le Grand Conseil ne veut pas donner suite à l’initiative, le peuple décide s’il doit se conformer à la demande.
3 Le Grand Conseil peut opposer à l’initiative un contre-projet. En ce cas, le peuple doit décider simultanément dans un vote principal sur l’initiative et dans un vote éventuel sur le contre-projet.
§ 66 Consultations
1 Lors de la préparation de projets, le Grand Conseil ou le Conseil d’État peut entendre les partis politiques cantonaux et les organisations intéressées.
2 Lorsque des projets sont soumis au vote populaire obligatoire ou facultatif, il n’est pas permis de renoncer à une consultation. Chacun peut faire des propositions.
§ 67 Partis politiques
1 Les partis politiques collaborent à la formation de l’opinion et de la volonté des citoyens actifs.
2 Des subventions peuvent être accordées par la voie législative aux partis cantonaux dont les buts et l’organisation interne reposent sur des principes démocratiques.
Chapitre 5 Les autorités et leurs fonctions
A. Généralités
§ 68 Les principes régissant l’efficacité de l’État et la séparation des pouvoirs
1 Les autorités assurent la conformité au droit et l’efficacité des activités de l’État. Elles défendent l’intérêt public.
2 L’organisation des autorités se fonde sur le principe de la séparation des pouvoirs.
§ 69 Éligibilité, incompatibilité et récusation
1 Les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d’État, dans les tribunaux et aux charges instituées par la présente constitution. La loi détermine les exceptions applicables aux tribunaux.35
2 Pour les charges exigeant des connaissances spéciales, il peut être prévu des conditions d’éligibilité supplémentaires,
3 Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d’État ou membre de l’une de ces autorités et du tribunal cantonal ou du tribunal de la magistrature. Les ’autres incompatibilités sont réglées par la loi.36
4 Nul ne peut être membre du Grand Conseil s’il se trouve dans un rapport de service de droit public relevant du droit cantonal. Les exceptions compatibles avec le principe de la séparation des pouvoirs sont déterminées par la loi.
5 Les membres des autorités et les fonctionnaires doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.
35 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
36 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
§ 70 Période administrative et rapports de travail 37
1 La durée des fonctions des autorités est de quatre ans.
2 La loi détermine, en tenant compte du § 61, les collaborateurs qui sont élus pour une période administrative et ceux qui sont engagés sur une base contractuelle.38
37 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).
38 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 6 4659).
§ 71 Siège
Le siège du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal est Aarau.
§ 71a39
La langue officielle est l’allemand. Les autorités et les services officiels peuvent également utiliser une autre langue nationale ou l’anglais, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour d’autres parties à la procédure.
39 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).
§ 72 Caractère public
1 Toute personne a droit de consulter les dossiers administratifs.40
2 Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques.41
3 La loi fixe les exceptions qu’imposent les intérêts publics et privés.
40 Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 9, 2007 7197).
41 Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 9, 2007 7197).
§ 73 Information
1 Le public est informé en permanence de l’activité des autorités.
2 Le Conseil d’État assure une information équilibrée des électeurs en vue des votations cantonales.
§ 74 Engagement envers la constitution et la loi
Avant leur entrée en fonction, les membres des autorités et les fonctionnaires s’engagent envers la constitution et la loi.
§ 75 Responsabilités
1 Le canton et les communes répondent du dommage causé sans droit à des tiers par leurs autorités ou par leurs fonctionnaires ou autres collaborateurs dans l’exercice de leur activité officielle. Ils répondent également des dommages causés de manière licite lorsque des particuliers en sont gravement lésés et qu’on ne peut leur demander de supporter eux-mêmes le dommage. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.42
2 Les organisations et les personnes chargées d’exécuter des tâches publiques répondent du dommage qu’elles ont causé sans droit sur leur patrimoine; si celui-ci ne suffit pas à réparer le dommage, la commune qui leur a délégué les tâches répond de la somme restante. La loi peut prévoir des exceptions et règle l’exercice du droit à la réparation du dommage.43
3 La loi règle le recours du canton et des communes envers la personne qui a causé le dommage aux sens des al. 1 et 2.44
4 Les membres du Grand Conseil ne sont pas juridiquement responsables des déclarations faites au Grand Conseil ou dans ses commissions. Le Grand Conseil peut cependant lever l’impunité pour une déclaration, lorsqu’il est manifeste qu’il en a été fait un usage abusif.
42 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 1, 2010 4463).
43 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 1, 2010 4463).
44 Accepté en votation populaire du 27 sept. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 1, 2010 4463).
B. Le Grand Conseil
§ 76 1. Position et composition
1 Le Grand Conseil est l’autorité législative et la plus haute autorité de surveillance du canton.
2 Il se compose de 140 membres.45
45 Accepté en votation populaire du 18 mai 2003, en vigueur depuis le 1er sept. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 10 mars 2004 (FF 2004 1273art. 1 ch. 5, 2003 7377).
§ 77 2. Élection
1 Le peuple nomme le Grand Conseil selon le système proportionnel.
2 Les districts forment les cercles électoraux. Les sièges sont répartis entre les groupements politiques en fonction de la force électorale de ces derniers dans le canton.46
3 Les mandats sont répartis entre les cercles électoraux proportionnellement à la population résidante.47
46 Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).
47 Accepté en votation populaire du 24 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465art. 1 ch. 4, 2008 5497).
§ 78 3. Les attributions du Grand Conseil
a. Législation
1 Le Grand Conseil édicte sous forme de loi toutes les dispositions importantes, notamment celles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens ou les grandes lignes de l’organisation du canton et des communes. Il règle l’exécution du droit fédéral sous la forme d’une loi, à moins que le droit fédéral, la présente constitution ou une loi n’en dispose autrement.48
2 Il peut édicter des décrets pour des dispositions d’exécution, dans la mesure où les lois l’y autorisent expressément. Les décrets ne sont pas soumis au vote populaire.
3 Les lois doivent faire l’objet d’une double délibération.
4 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mises en vigueur immédiatement, si la majorité absolue de tous les membres du Grand Conseil décide l’urgence. Ces lois seront soumises ultérieurement au vote populaire conformément aux § 62, al. 1, let. b, ou 63, al. 1, let. a, de la présente constitution.49
5 La loi peut prévoir l’applicabilité de dispositions d’exécution privées. Elle règle les conditions et les limites de cette applicabilité.50
48 Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
49 Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
50 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
§ 79 b. Planification 51
1 Le Grand Conseil approuve les plans des activités étatiques désignés par la loi.
2 La loi règle les effets juridiques de ces plans pour les autorités, l’implication du Grand Conseil et la procédure.
51 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
§ 80 c. Haute surveillance parlementaire
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur toutes les autorités et tous les organes assumant des tâches cantonales.
§ 81 d. Établissement du budget et rapport 52
1 Le Grand Conseil adopte le budget et approuve le rapport de gestion et les comptes annuels.53
2 Il décide, sous réserve des compétences du peuple, des nouvelles dépenses et du recours à des capitaux extérieurs.
52 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
53 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
§ 82 e. Autres attributions
1 Le Grand Conseil:
- a.
- approuve les traités internationaux et intercantonaux, à moins que le Conseil d’État ne soit déclaré compétent par la loi pour conclure définitivement;
- b.
- exerce les droits de participation à l’État fédéral accordés aux cantons par la constitution fédérale54 (art. 86, 89, 89bis et 9355);
- c.
- peut prendre position sur les réponses aux consultations que le Conseil d’État adresse aux autorités fédérales;
- d.
- tranche les conflits de compétences entre les autorités cantonales;
- e.
- règle les traitements, pensions, retraites et rentes éventuelles aux invalides et survivants versés par le canton;
- f.
- fixe les émoluments à percevoir par le canton et ses établissements, à moins que la loi n’en dispose autrement;
- g.
- édicte les plans cantonaux d’affectation du territoire ayant une portée générale;
- h.56
- élit:
- 1.
- les présidents et les membres des tribunaux compétents au niveau cantonal, à l’exception du tribunal des mesures de contrainte et de l’autorité de conciliation en matière d’égalité,
- 2.
- le vice-président du tribunal cantonal,
- 3.
- les membres de la direction de la magistrature ayant le droit de vote;
- i.
- accorde le droit de cité cantonal aux étrangers;
- k.
- exerce le droit de grâce;
- l.57
- réglemente les marchés publics par décret.
2 La loi peut attribuer au Grand Conseil de plus amples compétences, à condition qu’elles ne soient pas de nature législative.
3 Lorsque des traités internationaux ou intercantonaux exigent des modifications constitutionnelles, celles-ci doivent être entreprises avant l’approbation ou la conclusion définitive.
54 RS 101
55 [RS 13; RO 1949 614, 1977 8072228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
56 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
57 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
§ 83 4. Règlement de procédure
a. Constitution
La présidence du Grand Conseil est constituée du président et de deux vice-présidents. Le président et les deux vice-présidents font chaque année l’objet d’une nouvelle élection.58
58 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
§ 84 b. Commissions et groupes
1 En vue de préparer ses délibérations, le Grand Conseil peut constituer des commissions parmi ses propres membres.
2 La loi peut attribuer à ces commissions des pouvoirs de décision déterminés faisant partie des attributions du Grand Conseil. Celui-ci doit cependant garder la possibilité de se charger lui-même d’une affaire.
3 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes, auxquels sont versées des subventions.
§ 85 c. Droit de présentation 59
1 Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu’il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d’État et à la direction de la magistrature.
59 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
§ 86 5. Droit d’organisation
1 Si la constitution ne contient aucune disposition à ce sujet, les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil et les relations que ce dernier entretient avec le Conseil d’État et la direction de la magistrature sont réglées par la loi.60
2 Le Grand Conseil prend dans un règlement interne les autres dispositions relatives à la gestion.
60 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
C. Le Conseil d’État
§ 87 1. Position et composition
1 Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive suprême du canton.
2 Il se compose de cinq membres.
§ 88 2. Élection
1 Le Conseil d’État est nommé par le peuple selon le système majoritaire.
2 Un seul membre du Conseil d’État peut faire partie de l’Assemblée fédérale.
§ 89 3. Les attributions du Conseil d’État
a. Activités, gouvernementales
1 Le Conseil d’État détermine, sous réserve des compétences des électeurs et du Grand Conseil, les buts et moyens principaux de l’activité publique. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2 Il incombe en outre au Conseil d’État:
- a.
- de sauvegarder l’ordre et la sécurité publics;
- b.
- de représenter le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
- c.
- d’entretenir les relations avec les autorités de la Confédération et des autres cantons;
- d.
- de conclure définitivement les traités internationaux et intercantonaux, pour autant que la loi lui en reconnaisse la compétence;
- e.
- d’organiser les élections, à moins que d’autres organes n’en soient chargés.
§ 90 b. Direction de l’administration
1 Le Conseil d’État dirige l’administration cantonale. Il surveille les autres organes chargés de tâches publiques.
2 Il veille à la conformité au droit et à l’efficacité de l’activité de l’administration et assure, dans les limites de la constitution et de la loi, l’organisation adéquate de l’administration.
3 Dans le cadre du budget concernant les domaines de gestion incombant au Grand Conseil, il adopte les budgets des domaines de gestion qui relèvent de sa compétence.61
4 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.62
5 Il refuse l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.63
61 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
62 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
63 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4 2725).
§ 91 c. Législation
1 Le Conseil d’État présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.
2 Il peut édicter des dispositions législatives sous la forme de l’ordonnance. Le but de l’ordonnance et les principes relatifs à son contenu doivent être fixés dans la loi ou dans le décret.
2bis Le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du droit fédéral:
- a.
- lorsque le droit fédéral détermine le contenu du droit d’exécution au sens de l’al. 2;
- b.
- dans les autres cas, lorsqu’il y a urgence; les dispositions des ordonnances perdent leur validité au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.64
3 Il édicte les ordonnances requises par les traités internationaux et intercantonaux, à moins que des lois cantonales ne soient nécessaires.
4 Il peut en outre édicter des ordonnances en vue de parer à des perturbations présentes ou imminentes de l’ordre et de la sécurité publics et de prévenir des détresses sociales. De telles ordonnances deviennent caduques au plus tard deux ans après leur entrée en vigueur.
5 La compétence législative du Conseil d’État n’est pas délégable.
64 Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
§ 92 4. Système collégial
1 Le Conseil d’État prend ses arrêtés en tant qu’autorité collégiale.
2 Il nomme le Landammann et le Landstatthalter pour la durée d’une année. Une réélection pour l’année suivante est exclue.
3 Le chancelier dirige la chancellerie, qui fonctionne comme état-major général du Conseil d’État.
§ 93 5. Administration cantonale
1 L’administration cantonale est subdivisée en départements. Des unités administratives décentralisées peuvent être formées.
2 Les départements sont dirigés par des membres du Conseil d’État.
3 Des charges administratives cantonales peuvent être déléguées à des institutions indépendantes, des communes, des organisations intercantonales ou intercommunales ou des entreprises d’économie mixte. À titre d’exception, même des organisations de droit privé peuvent être chargées de l’accomplissement de telles tâches, à condition que soient assurés la protection juridique des citoyens et le droit de surveillance du Conseil d’État.
§ 94 6. Droit relatif à l’organisation et aux établissements
1 Pour autant que la constitution ne contienne aucune disposition en la matière, les grandes lignes de l’organisation du Conseil d’État, de l’administration cantonale et du droit des fonctionnaires sont réglées par la loi.
2 Les établissements non indépendants peuvent, aux conditions qui régissent le droit du Conseil d’État de prendre des ordonnances, édicter des dispositions concernant leur organisation et l’utilisation de leurs installations.
3 Les établissements indépendants axent, dans les limites de la loi, leur organisation et les émoluments qui leur reviennent.
D. Les tribunaux
§ 95 1. Autonomie judiciaire
1 Les tribunaux sont indépendants et sont soumis uniquement à la loi et au droit.
2 Ils sont tenus de refuser l’application d’actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.
§ 96 2. Administration de la justice 65
1 L’administration de la justice est l’affaire des tribunaux. Sous réserve de la compétence d’autres autorités, la direction de la magistrature planifie l’activité des tribunaux, adopte leur budget et exerce la surveillance. Elle représente les tribunaux dans les relations avec d’autres autorités.66
2 Deux membres seulement du Tribunal cantonal peuvent faire partie de l’Assemblée fédérale.
65 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
66 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
§ 97 3. Organisation judiciaire et procédure
a. Généralités
1 Les tribunaux seront organisés clairement et simplement par la loi. Il faut que le droit puisse être dit sûrement et rapidement.67
2 Le canton pourvoit à la création d’offices de renseignements juridiques gratuits.
3 Des tribunaux existent pour la juridiction civile, pénale et administrative. Un tribunal peut être institué pour plusieurs juridictions.
4 La juridiction arbitrale est reconnue dans les différends en matière de droits patrimoniaux. Les jugements d’arbitrage peuvent être déférés à des tribunaux étatiques conformément à la loi.
5 La direction de la magistrature peut adopter en la forme d’un règlement des dispositions sur l’organisation des tribunaux. La loi ou un décret arrête le but et les principes d’organisation matérielle du règlement.68
67 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).
68 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
§ 98 b. Tribunaux civils
1 La juridiction civile est exercée par:
- a.69
- les autorités de conciliation;
- b.
- les présidents des tribunaux de district;
- c.
- les tribunaux de district;
- cbis.70
- les juges du Tribunal cantonal;
- d.
- le Tribunal cantonal.
2 Les différends relatifs au droit du travail, au droit commercial, au droit du bail et au droit des assurances peuvent être attribués à des tribunaux spéciaux.71
69 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7 4149).
70 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).
71 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).
§ 99 c. Tribunaux pénaux
1 La juridiction pénale est exercée par:
- a.72
- le Tribunal des mesures de contrainte;
- abis.73
- les présidents des tribunaux de district;
- b.
- les tribunaux de district;
- c.74
- …
- d.
- le Tribunal cantonal.
2 La loi peut autoriser des offices administratifs cantonaux et des autorités communales à infliger des amendes minimes.
3 La loi peut donner aux autorités fiscales et aux tribunaux administratifs la compétence d’infliger les amendes de droit pénal fiscal prévues par le droit fédéral pour violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt.75
72 Acceptée en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011(FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).
73 En vigueur depuis le 1er janv. 2003.
74 Abrogée en votation populaire du 11 mars 2012, avec effet au 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
75 Accepté en votation populaire du 18 avril 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 5, 1048).
§ 100 d. Tribunaux administratifs 76
1 La juridiction administrative est exercée par:
- a.
- le tribunal administratif spécial,
- b.
- le tribunal cantonal,
- c.
- le tribunal de la magistrature.
2 La section administrative du tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences entre les autorités administratives et les tribunaux administratifs.
3 Elle statue sur les différends relatifs à la responsabilité du canton, des communes et des organisations et personnes chargées d’exécuter des tâches publiques. La loi peut prévoir des exceptions.
76 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
E. Ombudsman
§ 101 Ombudsman
La loi peut créer l’office d’ombudsman cantonal.
Chapitre 6 La division du canton
A. Les districts
§ 102 Position et tâches 77
Les districts sont des organisations territoriales décentralisées du canton, chargées de tâches relevant de l’administration cantonale et de la justice ainsi que des élections. Il existe des tribunaux de district.
77 Accepté en votation populaire du 13 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 7, 4149).
§ 103 Énumération
1 Le canton comprend les districts d’Aarau, Baden, Bremgarten, Brougg, Kulm, Laufenbourg, Lenzbourg, Mûri, Rheinfelden, Zofingue et Zurzach.
2 Le Grand Conseil arrête par décret l’attribution des communes aux districts et les modifications de frontières, après avoir entendu les communes concernées. Lorsqu’une commune s’oppose à l’attribution, le décret du Grand Conseil est sujet au référendum.78
78 Accepté en votation populaire du 13 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 4, 2011 7403).
B. Les communes
§ 104 Position et tâches
1 Les communes sont des corporations autonomes de droit public. Elles ont pour but de promouvoir le bien et l’épanouissement de leurs habitants.
2 Les communes politiques accomplissent les tâches d’importance locale, pour autant que celles-ci ne soient pas de la compétence d’autres organisations.
3 Les communes bourgeoises administrent les biens bourgeoisiaux locaux, soutiennent les communes politiques et encouragent la vie culturelle.
§ 105 Effectif
1 Pour la fusion, la division ou une nouvelle répartition des communes politiques, l’accord des communes intéressées exprimé par un vote et l’approbation du Grand Conseil sont nécessaires.
2 Il ne peut y avoir, dans une commune politique, qu’une seule commune bourgeoise. Les communes bourgeoises peuvent fusionner avec les communes politiques correspondantes, si les deux communes le décident.
§ 106 Autonomie
1 Les communes sont autorisées, dans les limites fixées par la constitution et la loi, à s’organiser elles-mêmes, à élire leurs autorités et leurs fonctionnaires, à accomplir leurs tâches comme elles l’entendent et à administrer en toute indépendance leurs affaires publiques.
2 Le législateur laisse aux communes la plus grande marge d’action possible.
§ 107 Organisation
1 Les organes nécessaires à chaque commune sont l’ensemble des citoyens s’exprimant par la voie des urnes, l’assemblée communale ou le conseil des habitants, le conseil communal et le maire.
2 Les communes établissent, dans les limites fixées par la constitution et la loi, leur organisation dans un règlement communal.
§ 108 Collaboration des communes; fusions 79
1 Le canton encourage et règle la collaboration entre les communes. Il peut soutenir la fusion de communes.80
2 En vue d’accomplir certaines tâches, plusieurs communes peuvent s’associer en unions de communes. L’organisation en est fixée dans des statuts, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’État.
3 La loi peut obliger les communes à former des unions de communes ou à adhérer à une union de communes.
4 Les électeurs des communes associées ont dans les unions de communes, conformément à la loi, les droits de vote, de plainte et de décision.
79 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725).
80 Accepté en votation populaire du 30 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725).
Chapitre 7 État et Église
§ 109 Communautés religieuses
1 L’Église évangélique réformée, l’Église catholique romaine et l’Église catholique chrétienne sont reconnues églises nationales, avec autonomie de droit public et personnalité juridique propre.
2 Le Grand Conseil peut reconnaître comme étant de droit public d’autres églises et communautés religieuses; dans ce cas, les prescriptions ci-après leur sont applicables par analogie.
3 Les autres communautés religieuses relèvent du droit privé. Elles ont la possibilité dé faire inscrire l’appartenance de leurs membres dans les registres publics.
§ 110 Autonomie des églises nationales
1 Les églises nationales s’organisent en toute indépendance selon des principes démocratiques, dans les limites fixées par la présente constitution.
2 Elles se donnent un statut d’organisation, dont le texte et les modifications ultérieures sont soumises à l’approbation du Grand Conseil. Celle-ci sera accordée, si le statut d’organisation n’est contraire ni au droit fédéral ni au droit cantonal.
3 Le synode est l’organe suprême de chaque église nationale. Il nomme l’organe exécutif et édicté le statut d’organisation.
§ 111 Appartenance aux églises nationales
1 Les habitants du canton appartiennent à l’église nationale de leur confession, s’ils remplissent les conditions exigées dans le statut d’organisation.
2 La sortie peut se faire en tout temps par une déclaration écrite.
3 Le droit de vote est réglé par le statut d’organisation.
§ 112 Paroisses
1 Les églises nationales se composent de paroisses, selon les dispositions de leur statut d’organisation.
2 Les paroisses sont des corporations autonomes de droit public dotées d’une personnalité juridique propre. Chaque paroisse élit un conseil de paroisse en tant qu’organe exécutif, ses délégués au synode et ses pasteurs ou curés.
§ 113 Finances
1 Les paroisses peuvent percevoir auprès de leurs membres des impôts en vue de l’accomplissement des tâches ecclésiastiques énumérées dans le statut d’organisation.
2 L’assujettissement à l’impôt se conforme à la législation fiscale et au système de taxation de l’État. Le statut d’organisation doit prévoir un droit de référendum pour les décisions des paroisses relatives à la quotité de l’impôt et aux dépenses.
3 Les églises nationales ont le droit de demander à leurs paroisses des contributions fixées selon des règles uniformes.
4 Les églises nationales assurent la compensation financière entre les paroisses.
5 Les églises nationales et les paroisses administrent leur fortune et leurs revenus en toute indépendance, selon les principes appliqués par l’État dans l’administration des biens et des revenus publics.
§ 114 Protection juridique
1 Les églises nationales procurent aux membres des confessions et aux paroisses une protection juridique suffisante.
2 Les décisions de dernière instance des autorités des églises nationales peuvent faire l’objet de recours auprès d’organes publics, dans les limites fixées par la législation. Il appartient à ces organes de contrôler la conformité des décisions en cause avec la constitution et le statut d’organisation.
§ 115 Rapports avec l’évêché de Bâle
Les rapports d’évêché de l’Église catholique romaine seront conformes aux conventions signées par les cantons diocésains entre eux et avec la curie. La représentation du canton à la conférence diocésaine de l’évêché de Bâle est assurée par les délégués de l’Église catholique romaine.
Chapitre 8 Régime financier
§ 116 Budget et planification financière
1 La gestion du budget sera économique, adaptée à la conjoncture et, à la longue équilibrée. L’observation de ces principes devra faire l’objet d’un contrôle suffisant.
2 Le canton et les communes veillent à une planification complète des tâches et des finances, qui doit concorder avec la planification financière de la Confédération.
3 On examinera régulièrement les tâches et les dépenses quant à leur nécessité et à leur opportunité, leurs conséquences financières et leur tolérabilité.
§ 117 Bases légales
1 Le budget cantonal, le prélèvement de taxes cantonales et la péréquation financière sont réglés par la loi. Le Grand Conseil est autorisé à fixer la quotité de l’impôt dans les limites fixées par la loi.
2 Les communes perçoivent leurs impôts selon le droit cantonal. Elles fixent la quotité de l’impôt.
§ 118 Provenance des fonds
1 Le canton et les communes se procurent les fonds qui leur sont nécessaires par:
- a.
- la perception d’impôts, d’émoluments et de contributions;
- b.
- les produits de la fortune;
- c.
- des contributions et des parts aux recettes de corporations, entreprises et établissements publics;
- d.
- par le recours à des prêts et emprunts.
2 Les unions de communes couvrent leurs dépenses par des prestations de leurs membres ainsi que par des émoluments et des contributions.
§ 119 Aménagement des impôts
1 Dans l’aménagement des impôts, on observera les principes de la solidarité et de la capacité des contribuables.
2 On calculera les impôts de telle manière que la charge totale des contribuables soit socialement supportable, qu’on n’exige pas trop de la capacité productive de l’économie, que la volonté de se constituer un revenu et une fortune n’en soit pas affaiblie et que la prévoyance personnelle en soit encouragée.
3 Les fraudes fiscales et les résistances à la perception des impôts seront réprimées efficacement.
§ 120 Péréquation financière
1 Le canton assure la péréquation financière.
2 La péréquation financière doit créer une situation d’équilibre dans l’imposition fiscale et dans les prestations des communes; elle permettra un développement des communes qui répond aux exigences de l’époque.
3 Le versement de contributions à la péréquation financière peut, sur la base de la loi, être lié à des conditions et à des charges.
Chapitre 9 La révision de la constitution
§ 121 1. Possibilité de révision
La constitution peut être révisée en tout temps, en tout ou en partie.
§ 122 2. Révisions partielles
1 Les révisions partielles de la constitution seront entreprises par la voie législative et soumises obligatoirement au vote populaire.
2 Peuvent faire l’objet d’une révision partielle:
- a.
- une disposition constitutionnelle particulière, ou
- b.
- plusieurs dispositions constitutionnelles formant un domaine de réglementation uniforme.
§ 123 3. Révisions totales
a. Introduction d’une révision totale
1 Le peuple décide préalablement, sur la base d’une initiative populaire ou d’un arrêté du Grand Conseil, s’il convient d’entreprendre une révision totale de la constitution.
2 La révision totale doit être entreprise par une constituante.
§ 124 b. Élaboration par la constituante
1 La constituante est élue sur l’ordre du Conseil d’État, parmi tous les électeurs, avec le même nombre de membres et de la même manière que le Grand Conseil.
2 La constituante édicte un règlement interne et détermine sa manière de procéder.
§ 125 c. Vote populaire
La constitution révisée est soumise au vote du peuple.
Chapitre 10 Régime transitoire
§ 126 Entrée en vigueur
1 La présente constitution entrera en vigueur le 1er janvier de l’année qui suivra l’octroi de la garantie par l’Assemblée fédérale.81
2 À cette même date sera abrogée la Constitution du canton d’Argovie du 23 avril 1885.82
81 L’octroi de la garantie a eu lieu le 15 déc. 1981 (FF 1981 III 1091).
82 [Recueil des lois du Canton d’Argovie, AGS 1 1]
§ 126a Désignation des personnes et des fonctions 83
Dans la Constitution cantonale, la désignation des personnes et des fonctions s’adresse aux deux sexes.
83 Accepté en votation populaire du 5 juin 2005, en vigueur depuis le 1er août 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 4, 2725).
§ 127 Abrogation du droit actuel
Les dispositions du droit actuel qui sont incompatibles avec la présente constitution sont abrogées. Demeurent réservées les dispositions spéciales de ce régime transitoire.
§ 128 Maintien limité du droit actuel
1 Les actes normatifs édictés selon une procédure qui n’est plus prévue dans la présente constitution demeurent en vigueur.
2 La modification de ces actes normatifs se fera selon la présente constitution. Les dispositions qui, selon cette dernière, doivent être prises sous la forme de lois ne pourront être modifiées que par la voie de la législation.
3 Les dispositions relatives à l’accomplissement de tâches publiques qui n’ont pas une base constitutionnelle au sens du § 26, al. 1, de la présente constitution demeurent en vigueur jusqu’à leur modification.
4 Le § 82, al. 3, de la présente constitution s’applique à la modification des traités internationaux et intercantonaux actuellement en vigueur.
5 Les propositions faites au Grand Conseil d’édicter des dispositions légales ou d’adopter des arrêtés selon le § 63 de la présente constitution sont traitées selon l’ancien droit si elles sont pendantes devant le Grand Conseil au moment de l’entrée en vigueur de la modification constitutionnelle du 18 décembre 2001.84
84 Accepté en votation populaire du 2 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572art. 1 ch. 6, 2002 6213).
§ 129 Compétences accordées aux autorités: délais transitoires
1 Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente constitution, les compétences accordées au Grand Conseil et au Conseil d’État d’autoriser des dépenses, de souscrire des emprunts ou de légiférer deviennent caduques si elles ne sont pas conformes aux § 63, al. 1, 2 et 3, 78, al. 1 et 2 ou 91, al. 2 de la présente constitution.
2 Le Grand Conseil peut, dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution, adapter ces compétences accordées aux autorités aux dispositions des § 63, al. 2 et 3, 78, al. 2 et 91, al. 2. Dans la mesure où ces arrêtés ne peuvent pas être édictés sous forme de décrets ou d’ordonnances au sens des § 78, al. 2 et 91, al. 2, ils sont soumis au vote populaire conformément aux § 63, al. 1 et 131 de la présente ordonnance.
§ 130 Droit nouveau
1 Si du droit nouveau doit être édicté, les autorités l’élaboreront activement.
2 La législation relative au § 69, al. 3 et 4, devra être soumise au vote du peuple au plus tard une année avant le début de la législature 1985/89.
3 Les églises nationales soumettront leurs statuts d’organisation au Grand Conseil, pour approbation, dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente constitution.
§ 131 Demande de votations populaires facultatives
Jusqu’à la promulgation de dispositions légales, on appliquera, en ce qui concerne le droit de demander des votes populaires facultatifs au sens du § 63, al. 1 de la présente constitution, les dispositions suivantes:
- a.
- Le délai référendaire est de 90 jours à partir de la publication officielle des actes normatifs et arrêtés soumis au référendum facultatif.
- b.
- L’adhésion à la demande de référendum s’exprime par la signature individuelle sur des listes de signatures.
- c.
- Chaque liste de signatures doit contenir la désignation de l’acte normatif ou de l’arrêté soumis au référendum avec la date de son adoption par le Grand Conseil, la commune politique du signataire ayant le droit de vote et la mention que celui qui aura falsifié le chiffre de signatures recueillies à l’appui d’une demande de référendum est punissable (art. 282 CP85).
- d.
- L’électeur doit apposer de sa main et lisiblement son nom sur la liste de signatures et donner toutes les indications permettant de vérifier son identité, telles que prénom, année de naissance et adresse. Il ne peut signer qu’une fois la même demande de référendum.
- e.
- Les listes de signatures doivent être adressées suffisamment tôt avant l’expiration du délai référendaire à la chancellerie de la commune politique où le signataire a le droit de vote. Le secrétaire communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs dans la commune et renvoie ensuite sans retard les listes aux expéditeurs.
- f.
- L’attestation doit indiquer en toutes lettres ou en chiffres le nombre des signatures attestées; elle doit être datée, signée de sa propre main par le secrétaire communal et munie du timbre de celui qui délivre l’attestation.
- g.
- L’attestation de la qualité d’électeur est refusée lorsque les conditions indiquées aux lettres c et d du présent paragraphe ne sont pas remplies. Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. Si l’électeur a signé plusieurs fois la demande, seule l’une des signatures est attestée.
- h.
- La demande de référendum doit être déposée à la Chancellerie d’État avant l’expiration du délai référendaire.
- i.
- La Chancellerie d’État peut ordonner de remédier aux défauts affectant l’attestation avant et après l’expiration du délai référendaire, si l’aboutissement du référendum en dépend.
- k.
- Sont nulles les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences mentionnées ou déposées après l’expiration du délai référendaire, ainsi que les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée ou pour lesquelles l’attestation est nulle ou a été accordée à tort.
- 1.
- Après l’expiration du délai référendaire, le Conseil d’État constate si le référendum a valablement abouti, et publie la décision y relative dans la Feuille officielle du canton d’Argovie, en indiquant le nombre des signatures valables et des signatures nulles.
85 RS 311.0
§ 132 Dispositions transitoires diverses
1 à 3 …86
4 La période administrative des membres des autorités cités au § 61, al. 1, let. a, c, e et f, des juges spécialisé des tribunaux de district et des conseillers scolaires, qui commence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2016. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2017.87
5 La période administrative des autorités et collaborateurs du canton élus par la Grand Conseil, qui commence en 2013, dure jusqu’au 31 décembre 2018. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2019.88
86 Abrogés en votation populaire du 27 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 3, 2012 7877).
87 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).
88 Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 20132337art. 1 ch. 5 193).