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Constitution
du canton de Thurgovie

Traduction 1

du 16 mars 1987 (Etat le 17 septembre 2020) 2

1 Langue originale allemand.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

I. Rôle du canton

§ 1 Relations avec la Confédération et les cantons  

1 Le can­ton de Thur­gov­ie est un can­ton souverain de la Con­fédéra­tion suisse.

2 Il as­siste la Con­fédéra­tion dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

3 Il s’ef­force d’ét­ab­lir une col­lab­or­a­tion avec d’autres can­tons et avec les ré­gions étrangères voisines.

II. Principes fondamentaux de l’État de droit

A. Fondements

§ 2 Exigences relatives à l’activité de l’État  

1 Toute per­sonne qui as­sume des tâches étatiques, est tenue de re­specter les prin­cipes jur­idiques fon­da­men­taux posés par la présente con­sti­tu­tion.

2 Toute activ­ité étatique doit re­poser sur une base lé­gale, pour­suivre un in­térêt pub­lic et être pro­por­tion­née au but visé.

§ 3 Égalité  

L’égal­ité devant la loi est garantie.

§ 4 Rétroactivité  

Les régle­ment­a­tions rétro­act­ives ne doivent pas con­stituer une source de charges sup­plé­mentaires pour les par­ticuli­ers.

B. Droits fondamentaux

§ 5 Dignité humaine  

L’État re­specte et protège la dig­nité et la liber­té de l’in­di­vidu.

§ 6 Libertés individuelles  

Sont garanties les liber­tés in­di­vidu­elles, en par­ticuli­er:

1.
la liber­té per­son­nelle;
2.
la liber­té et la pro­tec­tion de la sphère in­time et secrète;
3.
la liber­té de croy­ance et de con­science;
4.
la liber­té d’in­form­a­tion, d’opin­ion et de presse;
5.
la liber­té d’as­so­ci­ation et de réunion;
6.
la liber­té de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che sci­en­ti­fiques, ain­si que celle de l’activ­ité artistique;
7.
le libre choix de la pro­fes­sion et la liber­té de l’activ­ité économique;
8.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment.
§ 7 Garantie de la propriété  

1 La pro­priété est garantie.

2 Chacun a droit à une in­dem­nité pleine et en­tière en cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation.

§ 8 Limitations des droits fondamentaux  

1 Les re­stric­tions des droits fon­da­men­taux né­ces­sit­ent une base lé­gale et doivent être motivées par un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

2 Les droits fon­da­men­taux des per­sonnes qui sont liées au can­ton par un rap­port spé­cial de dépend­ance, ne peuvent être lim­ités, de sur­croît, que dans la mesure où l’ex­ige le but par­ticuli­er de ce rap­port de dépend­ance.

§ 9 Effets horizontaux  

Les droits fon­da­men­taux s’ap­pli­quent aus­si, par ana­lo­gie, dans les rap­ports entre par­ticuli­ers.

C. Contrôle du pouvoir de l’État

§ 10 Séparation des pouvoirs  

L’or­gan­isa­tion de l’État et l’ex­er­cice de la puis­sance pub­lique re­posent sur le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

§ 11 Publicité  

1 Les act­es norm­atifs doivent être pub­liés.

2 Les autor­ités as­surent l’in­form­a­tion con­cernant leur activ­ité.

3 Le can­ton et les com­munes poli­tiques et scol­aires donnent ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels pour autant que des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants ne s’y op­posent pas.3

4 La loi règle les dé­tails, not­am­ment la procé­dure ap­plic­able.4

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 19 mai 2019, en vi­gueur depuis le 20 mai 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 2, 2020 4969).

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 19 mai 2019, en vi­gueur depuis le 20 mai 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 2, 2020 4969).

§ 12 Droit de pétition  

Chacun peut ad­ress­er des re­quêtes aux autor­ités. Celles-ci sont tenues d’y ré­pon­dre.

§ 13 Protection juridique  

Chacun peut prétendre à la pro­tec­tion de ses droits.

§ 14 Garanties de procédure  

1 Chacun dis­pose, dans les procé­dures devant les autor­ités, du droit d’être en­tendu et du droit à la pro­tec­tion de la bonne foi.

2 Chacun a le droit de con­sul­ter les dossiers qui le con­cernent pour autant qu’aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose.

§ 15 Secret de fonction  

Dans leurs rap­ports avec les par­ticuli­ers et dans le traite­ment de don­nées per­son­nelles, les autor­ités sont liées par le secret de fonc­tion dans le cadre défini par la loi.

§ 16 Responsabilité  

L’État ré­pond con­formé­ment à la loi des dom­mages causés par ses or­ganes.

III. Peuple et pouvoir étatique

§ 17 Principe  

Tout pouvoir étatique émane du peuple.

§ 18 Citoyens actifs  

1 Tout citoy­en suisse hab­it­ant le can­ton a le droit de vote s’il est âgé d’au moins 18 ans et n’est pas in­ter­dit pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit.5 La loi règle l’ex­er­cice du droit de vote.

2 Tout citoy­en ac­tif est éli­gible à une fonc­tion of­fi­ci­elle. La loi peut pré­voir les con­di­tions ob­ject­ives d’éli­gib­il­ité.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 1991, en vi­gueur depuis le 1er août 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 9 oct. 1992 (FF 1992 VI 142art. 1 ch. 5, III 645).

§ 19 Participation des étrangers  

Les étrangers peuvent par­ti­ciper aux af­faires com­mun­ales à titre con­sultatif, con­formé­ment à la loi.

§ 20 Élections par le peuple  

1 Le peuple élit:

1.
les membres du Grand Con­seil;
2.
les membres du Con­seil d’État;
3.
les con­seillers aux États;
4.
les présid­ents, membres et sup­pléants des tribunaux de dis­trict;
5.6
...
6.7
les juges de paix.

2 La loi peut pré­voir d’autres élec­tions par le peuple.

3 La cir­con­scrip­tion élect­or­ale est:

1.
le dis­trict pour les membres du Grand Con­seil;
2.
le can­ton pour les membres du Con­seil d’État et les con­seillers aux États;
3.
le ter­ritoire sur le­quel le ma­gis­trat ou le fonc­tion­naire ex­erce sa com­pétence, dans les autres cas.

4 Le Grand Con­seil est élu selon le sys­tème de la pro­por­tion­nelle. Le sys­tème ma­joritaire est ap­plic­able à toutes les autres élec­tions.

6 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 oct. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 4, 2012 7877).

§ 21 Principe de la majorité  

Lors des vota­tions pop­u­laires, les dé­cisions sont prises à la ma­jor­ité des voix.

§ 22 Référendum en matière législative  

Les lois ain­si que les ar­rêtés du Grand Con­seil sur les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats sont sou­mis au vote du peuple lor­sque 30 membres du Grand Con­seil s’expriment dans ce sens ou lor­sque 2000 citoy­ens ac­tifs l’ex­i­gent dans les trois mois suivant leur pub­lic­a­tion.

§ 23 Référendum en matière financière  

1 Les ar­rêtés du Grand Con­seil pré­voy­ant des dépenses uniques et non déter­minées de plus de 3 000 000 de francs ou des dépenses an­nuelles péri­od­iques et non déter­minées de plus de 600 000 francs sont sou­mis au vote du peuple.

2 Les ar­rêtés pré­voy­ant des dépenses uniques et non déter­minées de plus de 1 000 000 de francs ou des dépenses an­nuelles péri­od­iques et non déter­minées de plus de 200 000 francs sont sou­mis au vote du peuple lor­sque 2000 citoy­ens ac­tifs le de­mandent dans les trois mois dès leur pub­lic­a­tion.

3 Les ar­rêtés re­latifs aux dépenses qui sont déter­minées à l’avance de façon con­traignante quant à leur but et à leur im­port­ance par le droit fédéral ou par la loi ne sont pas sou­mis au vote du peuple.

§ 24 Référendum concernant d’autres arrêtés  

1 La loi peut sou­mettre d’autres ar­rêtés du Grand Con­seil au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Grand Con­seil peut de lui-même sou­mettre ses ar­rêtés au vote du peuple.

§ 25 Révocation  

1 20 000 citoy­ens ac­tifs peuvent de­mander la ré­voca­tion du Grand Con­seil ou du Con­seil d’État.

2 Le délai de ré­colte des sig­na­tures est de trois mois. La de­mande doit être sou­mise au vote du peuple dans un nou­veau délai de trois mois.

3 Si le peuple dé­cide la ré­voca­tion, de nou­velles élec­tions ont lieu dans les trois mois.

§ 26 Initiative populaire  

1 4000 citoy­ens ac­tifs peuvent de­mander l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou lé­gales.

2 Le délai de ré­colte des sig­na­tures est de six mois.

3 La de­mande peut être présentée comme une re­quête for­mulée en ter­mes généraux ou comme un pro­jet rédigé de toutes pièces.

4 Une ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être re­tirée jusqu’au mo­ment de la fix­a­tion de la vota­tion. Toute ini­ti­at­ive doit être pour­vue d’une clause de re­trait.

§ 27 Procédure en matière d’initiatives populaires  

1 Le Con­seil d’État con­state l’abou­tisse­ment de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

2 Le Grand Con­seil se pro­nonce sur sa valid­ité.

3 Le Grand Con­seil dé­cide s’il en­tend don­ner suite à l’ini­ti­at­ive. Lor­squ’il la re­jette, celle-ci doit être sou­mise au vote pop­u­laire.

4 Lor­sque le Grand Con­seil op­pose un contre-pro­jet à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire, les élec­teurs peuvent ap­prouver les deux pro­jets. En ré­ponse à la ques­tion sub­sidi­aire, ils peuvent in­diquer à quel pro­jet ils donnent la préférence au cas où les deux se-
raient ac­ceptés.8

5 ...9

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 fév. 2011, en vi­gueur depuis le 1er mars 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 5, 2011 7403).

9 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 13 fév. 2011, avec ef­fet au 1er mars 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 5, 2011 7403).

§ 28 Droit de proposition à l’égard de la Confédération  

Le droit de pro­pos­i­tion du can­ton à l’égard de l’As­semblée fédérale peut être ex­er­cé par la voie de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

IV. Autorités

A. Principes en matière d’organisation

§ 29 Incompatibilités  

1 Nul ne peut ap­par­t­enir à l’autor­ité de sur­veil­lance dont il dépend dir­ecte­ment.

22 Les membres du Con­seil d’État, le chance­li­er d’État, les membres et les sup­pléants de la Cour suprême, du Tribunal ad­min­is­trat­if, du tribunal des mesur­es de con­trainte et des com­mis­sions de re­cours, ain­si que les col­lab­or­at­eurs des tribunaux de dis­trict, des tribunaux, de l’ad­min­is­tra­tion et des ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic du can­ton qui ne sont pas élus par le peuple, ne peuvent pas siéger au Grand Con­seil.10

3 Les membres et sup­pléants d’un tribunal ou d’une autor­ité com­mun­ale ne peuvent pas faire partie du Con­seil d’État.

4 La loi règle les autres in­com­pat­ib­il­ités de fonc­tions.

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 30 Exclusion des parents et alliés 11  

1 Ne peuvent siéger en même temps dans la même autor­ité:

1.
des con­joints;
2.
des par­ents et leurs en­fants ou les con­joints de leurs en­fants;
3.
des frères et sœurs et leurs con­joints.

2 Les per­sonnes liées par un parten­ari­at en­re­gis­tré ou form­ant une com­mun­auté de vie de fait sont as­similées aux con­joints.

3 L’ex­clu­sion des par­ents et al­liés ne s’ap­plique pas au Grand Con­seil ni aux lé­gis­latifs des com­munes.

4 La loi règle les autres ex­cep­tions à l’ex­clu­sion des par­ents et al­liés.

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 8 fév. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 2 5361).

§ 31 Récusation  

Les membres d’une autor­ité sont tenus de re­specter l’ob­lig­a­tion de se ré­cuser lor­squ’ils ont dans une af­faire un in­térêt dir­ect ou un in­térêt in­dir­ect im­port­ant.

§ 32 Période de fonction 12  

La péri­ode de fonc­tion est de quatre ans pour les per­sonnes et les membres des autor­ités qui sont élus par le peuple ou par le Grand Con­seil ou pour lesquels la loi pré­voit une élec­tion pour une péri­ode de fonc­tion.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 7 3304).

§ 33 Chef-lieu, lieu des séances et siège  

1 Frauen­feld est le chef-lieu du can­ton.

2 Le Grand Con­seil tient sa ses­sion d’été à Frauen­feld, sa ses­sion d’hiver à Wein­felden.

3 Le siège du Con­seil d’État se trouve à Frauen­feld.

4 Le siège des tribunaux can­tonaux est déter­miné par la loi.

B. Grand Conseil

§ 34 Membres, statut  

1 Le Grand Con­seil compte 130 membres.

2 Il ét­ablit lui-même son règle­ment in­terne.

3 Les membres ex­er­cent leur man­dat lib­re­ment. Ils n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les pro­pos exprimés devant le Con­seil ou dans les com­mis­sions.

§ 35 Publicité  

Les débats du Grand Con­seil sont pub­lics.

§ 36 Compétence en matière législative  

1 Le Grand Con­seil ad­opte sous forme de lois toutes les normes jur­idiques fon­da­mentales et im­port­antes, not­am­ment en ce qui con­cerne les droits et ob­lig­a­tions des par­ticuli­ers, l’or­gan­isa­tion du can­ton et de ses ét­ab­lisse­ments et cor­por­a­tions, ain­si que la procé­dure devant les autor­ités. Les lois sont sou­mises à une double délibéra­tion.

2 Il dé­cide en matière de traités in­ter­na­tionaux et de con­cord­ats, dans la mesure où le Con­seil d’État n’est pas com­pétent. Les traités in­ter­na­tionaux et les con­cord­ats ont les mêmes ef­fets que la loi.

3 Il peut édicter des or­don­nances dans la mesure où la con­sti­tu­tion l’y autor­ise.

§ 37 Compétence en matière de surveillance  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance dans le can­ton.

2 Il ap­prouve an­nuelle­ment les rap­ports de ges­tion du Con­seil d’État et des tribunaux can­tonaux, ain­si que les rap­ports d’activ­ité des ét­ab­lisse­ments can­tonaux in­dépend­ants.

§ 38 Compétence en matière d’élection  

1 Le Grand Con­seil élit le présid­ent et le vice-présid­ent du Con­seil d’État pour la durée d’une an­née. Le présid­ent n’est pas réé­li­gible pour l’an­née suivante.

2 Il élit le chance­li­er d’État, les présid­ents, membres et sup­pléants des tribunaux can­tonaux et le pro­cureur général.13

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 39 Compétence en matière financière  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve le budget et les comptes de l’État. Il fixe la quotité de l’im­pôt.

2 Il dé­cide le re­cours à de nou­veaux em­prunts.

3 Il dé­cide en matière de dépenses nou­velles, sous réserve des droits pop­u­laires, ain­si qu’en matière d’ac­quis­i­tion ou d’alién­a­tion de droits réels im­mob­iliers, dans la mesure où le Con­seil d’État n’est pas com­pétent.

§ 40 Autres attributions  

1 Le Grand Con­seil ex­erce, sous réserve des droits pop­u­laires, les droits de par­ti­cip­a­tion que la con­sti­tu­tion fédérale14 con­fère aux can­tons.

2 Il prend po­s­i­tion sur les plani­fic­a­tions dir­ect­rices du can­ton, pour autant que la loi ne pré­voie pas leur ap­prob­a­tion. Il peut don­ner des in­jonc­tions au Con­seil d’État con­cernant de tell­es plani­fic­a­tions.

3 Il règle les traite­ments, pen­sions et re­traites.

4 Il déter­mine les émolu­ments can­tonaux et ceux des ét­ab­lisse­ments can­tonaux dans la mesure où la loi ne déclare pas le Con­seil d’État ou les or­ganes de l’ét­ab­lisse­ment com­pétents à cet égard.

5 Il ac­corde le droit de cité can­ton­al.

6 Il ex­erce le droit de grâce.

7 La loi peut lui con­férer d’autres at­tri­bu­tions.

C. Conseil d’État

§ 41 Membres, collégialité  

1 Le Con­seil d’État compte cinq membres.

2 Il agit en tant qu’autor­ité collé­giale. Ses dé­cisions re­quièrent la par­ti­cip­a­tion d’au moins trois membres.

3 Un seul de ses membres peut être en même temps membre de l’As­semblée fédérale.

§ 42 Rapports avec le Grand Conseil  

1 Les membres du Con­seil d’État prennent part, avec voix con­sultat­ive, aux séances du Grand Con­seil.

2 Le Con­seil d’État peut faire des pro­pos­i­tions.

3 Il sou­met au Grand Con­seil, de sa propre ini­ti­at­ive ou sur man­dat de ce derni­er, les pro­jets d’act­es norm­atifs ou d’ar­rêtés.

4 Les membres du Con­seil d’État n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les opin­ions exprimées devant le Grand Con­seil ou dans ses com­mis­sions.

§ 43 Compétence normative  

1 Le Con­seil d’État édicte les or­don­nances né­ces­saires à l’ex­écu­tion des lois de la Con­fédéra­tion et du can­ton ou que la loi lui donne com­pétence d’édicter.

2 Il con­clut, avec la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les États étrangers, les ac­cords né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la loi ou que la loi lui donne com­pétence de con­clure.

3 Le con­tenu et l’éten­due de la délég­a­tion de com­pétence doivent être déter­minés par la loi.

§ 44 État de nécessité  

1 En cas de né­ces­sité im­périeuse ou de trouble grave de l’or­dre et de la sé­cur­ité pub­lics, le Con­seil d’État peut déro­ger à la con­sti­tu­tion et à la loi. Il doit sans re­tard en rendre compte au Grand Con­seil.

2 Les mesur­es prises en état de né­ces­sité restent val­ables lor­sque le Grand Con­seil les ap­prouve. Elles ces­sent de port­er ef­fet au plus tard après une an­née.

§ 45 Compétence en matière financière  

1 Le Con­seil d’État ét­ablit le budget et tient les comptes de l’État. Il gère les fin­ances de l’État.

2 Il est com­pétent en ce qui con­cerne le re­cours à des crédits ou à l’em­prunt et l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion de droits réels im­mob­iliers jusqu’à 500 000 francs.

3 Il est com­pétent en matière de dépenses uniques et non déter­minées jusqu’à 100 000 francs et de dépenses an­nuelles péri­od­iques et non déter­minées jusqu’à 20 000 francs.

§ 46 Représentation, direction et surveillance  

1 Le Con­seil d’État re­présente le can­ton et di­rige l’ad­min­is­tra­tion. Il veille à as­surer, dans le cadre de la loi, une or­gan­isa­tion ef­ficace et ra­tion­nelle ain­si qu’une procé­dure simple.

2 Il ex­erce la sur­veil­lance sur les com­munes et les autres tit­u­laires de tâches étatiques, dans la mesure où la loi n’in­stitue pas une autre autor­ité de sur­veil­lance.

3 Dans ses dé­cisions sur les re­cours ad­min­is­trat­ifs, il ex­am­ine aus­si la con­form­ité des régle­ment­a­tions ap­pli­quées à la con­sti­tu­tion et à la loi.

§ 47 Organisation de l’administration  

1 L’ad­min­is­tra­tion est di­visée en cinq dé­parte­ments, plus la Chan­celler­ie d’État.

2 Chaque membre du Con­seil d’État di­rige un dé­parte­ment.

3 Le chance­li­er di­rige la Chan­celler­ie. Celle-ci est à la dis­pos­i­tion du Con­seil d’État et du Grand Con­seil.

4 La loi peut con­fi­er cer­taines tâches à des cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic in­dépend­ants ou à des par­ticuli­ers.

§ 48 Délégation de la compétence d’exécution  

1 Dans la mesure où la loi ne déter­mine pas ex­pli­cite­ment les com­pétences d’ex­écu­tion, le Con­seil d’État peut déléguer aux dé­parte­ments, à la Chan­celler­ie ou aux ser­vices ad­min­is­trat­ifs sub­or­don­nés la com­pétence de ré­gler cer­taines af­faires de façon in­dépend­ante.

2 La sous-délég­a­tion n’est pas ad­mise.

§ 49 Personnel 15  

Le Con­seil d’État règle les rap­ports de ser­vice du per­son­nel de l’État et du corps en­sei­gnant dans la mesure où la con­sti­tu­tion n’en dis­pose pas autre­ment.

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 7 3304).

§ 50 Commissions  

1 Des com­mis­sions char­gées de con­seiller le Con­seil d’État ou les différents dé­parte­ments dans des do­maines par­ticuli­ers peuvent être in­stituées par la loi, par voie d’or­don­nance ou par dé­cision du Con­seil d’État.

2 Ces com­mis­sions n’ont pas de com­pétence de dé­cision.

3 Les membres de ces com­mis­sions peuvent être en­gagés pour une péri­ode de fonc­tion, pour une durée lim­itée ou pour une durée il­lim­itée.16

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 7 3304).

D. Autorités judiciaires

§ 51 Indépendance  

1 Les autor­ités ju­di­ci­aires ne sont liées que par la loi et elles sont in­dépend­antes dans leur juge­ment.

2 La loi règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure ju­di­ci­aires. Elle déter­mine les com­pétences des tribunaux en matière de nom­in­a­tion et d’en­gage­ment ain­si qu’en matière norm­at­ive.17

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 7 3304).

§ 52 Juridiction civile  

1 La jur­idic­tion civile est ex­er­cée par:

1.18
la Cour suprême;
2.19
les tribunaux de dis­trict;
3.
les juges de paix.

2 La loi peut pré­voir des tribunaux par­ticuli­ers.20

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1999, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2000 (FF 2000 4772art. 1 ch. 3 3310).

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 53 Juridiction pénale 21  

1 Ont des at­tri­bu­tions ju­di­ci­aires dans le cadre de la procé­dure pénale:

1.
la Cour suprême;
2.
les tribunaux de dis­trict;
3.
le tribunal des mesur­es de con­trainte;
4.
le pro­cureur général et les min­istères pub­lics;
5.
les avocats des mineurs.

2 La pour­suite pénale est ex­er­cée par:

1.
la po­lice;
2.
le pro­cureur général et les min­istères pub­lics;
3.
les avocats des mineurs.

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 54 Juridiction administrative  

Le Tribunal ad­min­is­trat­if ex­erce la jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive de dernière in­stance dans les matières pour lesquelles la loi ne pré­voit pas la com­pétence défin­it­ive du Grand Con­seil, du Con­seil d’État, d’un de ses dé­parte­ments ou d’une autre autor­ité.

§ 55 Surveillance  

1 La Cour suprême ex­erce la sur­veil­lance de la jur­idic­tion civile et de la jur­idic­tion pénale, le Tribunal ad­min­is­trat­if celle de la jur­idic­tion ad­min­is­trat­ive en de­hors de l’ad­min­is­tra­tion.

2 ...22

22 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

V. Territoire cantonal

A. Districts23

23 Accepté en votation populaire du 29 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 56 Divisions du canton  

Le ter­ritoire du can­ton est di­visé en cinq dis­tricts. La loi déter­mine leur éten­due et les tâches des autor­ités.

B. Communes

§ 57 Statut, types, tâches  

1 Les com­munes sont des cor­por­a­tions de droit pub­lic autonomes.

2 Les com­munes poli­tiques as­sument les tâches loc­ales dans la mesure où la loi ne pré­voit pas la com­pétence d’autres col­lectiv­ités. Elles con­fèrent le droit de cité.

3 Les com­munes scol­aires ex­er­cent les tâches rel­ev­ant de l’édu­ca­tion scol­aire et de la form­a­tion. La loi règle leur stat­ut, leur or­gan­isa­tion et le ter­ritoire qu’elles re­couvrent.

4 Les com­munes bour­geoises gèrent les bi­ens bour­geoisi­aux.

§ 58 Existence, territoire  

1 L’ex­ist­ence des com­munes poli­tiques est garantie dans le cadre de la con­sti­tu­tion.

2 Les modi­fic­a­tions de l’ef­fec­tif des com­munes poli­tiques né­ces­sit­ent leur ac­cord et l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

3 Les modi­fic­a­tions du ter­ritoire des com­munes poli­tiques né­ces­sit­ent leur ac­cord et l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’État.

4 Le Grand Con­seil peut, pour des mo­tifs im­port­ants, dé­cider des modi­fic­a­tions dans l’ex­ist­ence ou le ter­ritoire des com­munes poli­tiques dans la mesure où la moitié au moins des com­munes con­cernées y con­sent.

§ 59 Autonomie communale  

1 Les com­munes poli­tiques déter­minent lib­re­ment leur or­gan­isa­tion dans le cadre de la con­sti­tu­tion et de la loi.

2 Le règle­ment com­mun­al est sou­mis au vote du peuple et doit ob­tenir l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’État.

3 Les com­munes désignent leurs autor­ités, règlent les rap­ports de ser­vice de leur per­son­nel, tiennent leurs comptes et ex­er­cent, dans leur do­maine propre, leurs tâches de façon in­dépend­ante.24

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 2001, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133art. 1 ch. 7 3304).

§ 60 Collaboration intercommunale  

Le can­ton en­cour­age la col­lab­or­a­tion entre les com­munes.

§ 61 Syndicats de communes  

1 Les com­munes et autres cor­por­a­tions de droit pub­lic peuvent con­stituer des syn­dicats de com­munes pour l’ac­com­p­lisse­ment de cer­taines tâches.

2 Le Grand Con­seil peut, pour des mo­tifs per­tin­ents, con­traindre les com­munes à créer des syn­dicats de com­munes ou à y ad­hérer.

3 La loi déter­mine le con­tenu né­ces­saire des stat­uts du syn­dicat. Elle garantit aux citoy­ens ac­tifs des droits de par­ti­cip­a­tion suf­f­is­ants. Les stat­uts des syn­dicats doivent être sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’État.

VI. Tâches de l’État

A. Principes

§ 62 But de l’État  

L’État protège la liber­té et fa­vor­ise la prospérité du peuple, de la fa­mille et de l’in­di­vidu.

§ 63 Compétence  

1 Le can­ton ne doit as­sumer que les tâches que lui at­tribuent le droit fédéral ou la présente con­sti­tu­tion.

2 Lor­sque la con­sti­tu­tion con­fère une at­tri­bu­tion au can­ton et aux com­munes, la re­sponsab­il­ité primaire en in­combe aux com­munes pour autant que la loi n’en dis­pose pas autre­ment.

B. Tâches

1. Ordre public

§ 64 Garantie  

Le can­ton et les com­munes garan­tis­sent l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

2. Sécurité sociale et santé

§ 65 Sécurité sociale  

Le can­ton et les com­munes sou­tiennent la sé­cur­ité so­ciale. Ils peuvent en­tre­t­enir des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, d’as­sist­ance ou de reso­cial­isa­tion.

§ 66 Aide humanitaire  

Le can­ton et les com­munes peuvent fournir des presta­tions d’aide hu­manitaire à l’in­térieur et à l’ex­térieur du can­ton.

§ 67 Travail, paix sociale  

1 Le can­ton prend des mesur­es pour prévenir le chômage et veille à en at­ténuer les con­séquences.

2 Il as­sure l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle et le place­ment. Il en­cour­age la form­a­tion pro­fes­sion­nelle per­man­ente et ac­corde son sou­tien au re­cyc­lage.

3 Il peut faire of­fice de mé­di­ateur entre les partenaires so­ci­aux.

§ 68 Santé  

1 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent la santé de la pop­u­la­tion.

2 Ils en­cour­a­gent les activ­ités sport­ives.

3 Le can­ton sur­veille et co­or­donne le sec­teur de la santé. Il veille à l’ex­ist­ence d’une as­sist­ance médicale suf­f­is­ante.

§ 69 Hôpitaux, établissements de soins, réadaptation  

Le can­ton et les com­munes ex­ploit­ent ou sou­tiennent des in­sti­tu­tions de soins des mal­ad­es, des per­sonnes âgées et des in­val­ides. Ils fa­voris­ent la réad­apt­a­tion.

3. Formation et culture

§ 70 Système scolaire  

1 Le can­ton et les com­munes scol­aires as­sist­ent les par­ents dans la form­a­tion et l’édu­ca­tion des en­fants.

2 L’école de de­grés primaire et secondaire in­férieur est ob­lig­atoire.

3 Le can­ton sur­veille l’en­semble du sys­tème scol­aire.

§ 71 Écoles  

1 Le can­ton et les com­munes scol­aires en­tre­tiennent:

1.
des jardins d’en­fants;
2.
des ét­ab­lisse­ments d’en­sei­gne­ment ob­lig­atoire;
3.
des écoles pro­fes­sion­nelles;
4.
des écoles de de­gré secondaire supérieur.

2 La fréquent­a­tion des écoles pub­liques est gra­tu­ite pour les hab­it­ants du can­ton.

3 Le can­ton peut sout­enir des écoles privées ou des ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion. Le prin­cipe et l’ex­ist­ence de l’école pub­lique doivent être sauve­gardés.

§ 72 Hautes écoles, écoles spécialisées 25  

1Le can­ton veille à per­mettre l’ac­cès aux uni­versités, aux hautes écoles spé­cial­isées, aux autres hautes écoles, aux écoles supérieures et aux écoles spé­cial­isées.

2Il peut gérer ou sout­enir de tell­es écoles.

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 1999, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 6 1048).

§ 73 Bourses  

Le can­ton ac­corde des con­tri­bu­tions ou des prêts pour le fin­ance­ment de la form­a­tion.

§ 74 Formation des adultes  

Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la form­a­tion des adultes.

§ 75 Culture  

1 Le can­ton et les com­munes en­cour­a­gent la créa­tion cul­turelle.

2 Ils fa­voris­ent la con­ser­va­tion des bi­ens cul­turels et peuvent en­tre­t­enir des in­sti­tu­tions cul­turelles.

4. Environnement, aménagement du territoire et transports

§ 76 Environnement, protection de la nature et du patrimoine  

1 Le can­ton et les com­munes protè­gent l’homme et son en­viron­nement naturel des in­flu­ences nuis­ibles et in­com­mod­antes.

2 Ils as­surent la con­ser­va­tion des sites et du ca­ra­ctère spé­ci­fique du pays­age.

3 Ils s’op­posent aux mesur­es port­ant at­teinte aux con­di­tions et équi­libres naturels des pays­ages la­custres et flu­vi­aux du lac de Con­stance, du lac In­férieur et du Rhin.

§ 77 Aménagement du territoire et construction 26  

1 Le can­ton et les com­munes règlent une uti­lisa­tion du sol et son ex­ploit­a­tion à des fins de con­struc­tion qui soi­ent ju­di­cieuses et me­surées.

2 Ils veil­lent à la sauve­garde du ter­ritoire non urb­an­is­able.

3 Ils prennent des mesur­es qui fa­voris­ent le déve­lop­pe­ment d’une urb­an­isa­tion de qual­ité à l’in­térieur du mi­lieu bâti et qui ren­for­cent la re­qual­i­fic­a­tion urbaine.

4 Ils peuvent pren­dre des mesur­es vis­ant à en­cou­rager la con­struc­tion de lo­ge­ments.

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 12 fév. 2017, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33art. 1, 2017 5481).

§ 78 Domaine public, cours d’eau et routes  

Le can­ton et les com­munes règlent l’util­isa­tion et l’us­age du do­maine pub­lic, l’en­tre­tien et la cor­rec­tion des cours d’eau, ain­si que la con­struc­tion et l’en­tre­tien du réseau rou­ti­er.

§ 79 Transports  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à l’équipe­ment de leur ter­ritoire en voies de com­mu­nic­a­tion.

2 Ils en­cour­a­gent les trans­ports pub­lics et peuvent ex­ploiter des en­tre­prises de trans­ports.

5. Économie

§ 80 Promotion économique et police économique  

1 Le can­ton et les com­munes fa­voris­ent un dévelop­pe­ment équi­lib­ré de l’économie thur­govi­enne.

2 Ils peuvent sou­mettre l’ex­er­cice des activ­ités économiques à des règles de po­lice dans la mesure où l’ex­i­gent l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics.

§ 81 Agriculture et économie forestière  

1 Le can­ton prend des mesur­es d’en­cour­age­ment de l’ag­ri­cul­ture et de l’économie forestière.

2 Il peut en­tre­t­enir ses pro­pres ex­ploit­a­tions.

§ 82 Eaux, énergie, promotion de l’efficacité énergétique 27  

1 Le can­ton et les com­munes veil­lent à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et en én­er­gie. Ils en­cour­a­gent les mesur­es vis­ant à leur util­isa­tion économe.

2 Ils peuvent ex­ploiter des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et des cent­rales de pro­duc­tion élec­trique.

3 Ils sou­tiennent les mesur­es vis­ant à l’util­isa­tion d’én­er­gies ren­ou­velables re­spectueuses de l’en­viron­nement et créent des in­cit­a­tions à l’util­isa­tion économe et ef­ficace de l’én­er­gie dans le can­ton.28

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 4, 2012 7877).

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 15 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 4, 2012 7877).

§ 83 Banque cantonale, assurance immobilière  

Le can­ton dis­pose d’une banque can­tonale et d’un ét­ab­lisse­ment d’as­sur­ance im­mob­ilière ob­lig­atoire.

6. Régales

§ 84 Contenu  

1 Le can­ton dis­pose de l’ex­ploit­a­tion économique ex­clus­ive:

1.
de la chasse;
2.
de la pêche;
3.
des mines et du dépôt de matières dans le sous-sol;
4.
de l’én­er­gie géo­ther­mique;
5.
du com­merce du sel.

2 Il peut en con­céder l’ex­ploit­a­tion.

3 Les droits privés existants de­meurent réser­vés.

VII. Régime financier

§ 85 Compétence en matière fiscale  

1 Le can­ton prélève les im­pôts né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Les com­munes poli­tiques et les com­munes scol­aires ont le droit de pré­lever des im­pôts sous forme de sup­plé­ments aux im­pôts prin­ci­paux.

§ 86 Impôts principaux  

1 Le revenu et la for­tune des per­sonnes physiques ain­si que le bénéfice et le cap­it­al des per­sonnes mor­ales con­stitu­ent l’ob­jet des im­pôts prin­ci­paux.

2 Est not­am­ment déter­min­ante la ca­pa­cité économique des per­sonnes as­sujet­ties.

§ 87 Impôts accessoires  

La loi déter­mine les autres im­pôts.

§ 88 Autres contributions  

Le can­ton et les com­munes peuvent pré­lever d’autres con­tri­bu­tions pour les presta­tions qu’ils fourn­is­sent dir­ecte­ment aux par­ticuli­ers.

§ 89 Finances  

1 Le can­ton et les com­munes doivent gérer leurs fin­ances de façon économe, économique et équi­lib­rée à moy­en ter­me. La situ­ation économique doit être prise en con­sidéra­tion de façon ap­pro­priée.

2 Le prin­cipe de pub­li­cité s’ap­plique au budget et aux comptes.

§ 90 Péréquation financière  

Par la péréqua­tion fin­an­cière, le can­ton fa­vor­ise un sain dévelop­pe­ment des com­munes et s’ef­force de par­venir à une charge fisc­ale équi­lib­rée.

VIII. État et Église

§ 91 Églises nationales  

Les com­mun­autés re­li­gieuses ré­formée évangélique et cath­olique ro­maine sont des Ég­lises na­tionales de droit pub­lic re­con­nues.

§ 92 Organisation  

1 Les Ég­lises na­tionales règlent leurs af­faires in­ternes de façon in­dépend­ante.

2 Elles règlent les af­faires qui con­cernent aus­si bi­en le do­maine étatique que le do­maine ec­clési­ast­ique dans un acte norm­atif qui doit être con­forme aux prin­cipes de l’État de droit démo­cratique. Cet acte est sou­mis au vote pop­u­laire au sein de l’Ég­lise na­tionale et doit être ap­prouvé par le Grand Con­seil.

3 L’autor­ité supérieure de chaque Ég­lise na­tionale est un par­le­ment. Ce­lui-ci ad­opte la loi d’or­gan­isa­tion et élit les or­ganes d’ex­écu­tion.

§ 93 Paroisses  

1 Les Ég­lises na­tionales sont di­visées en paroisses dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Les paroisses peuvent pré­lever des im­pôts, sous forme de sup­plé­ments aux im­pôts prin­ci­paux, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches du culte au sein des paroisses, des Ég­lises na­tionales et des com­mun­autés re­li­gieuses, dans le cadre de la lé­gis­la­tion con­fes­sion­nelle.

IX. Révision de la constitution

§ 94 Révision partielle, révision totale  

1 La con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, parti­elle­ment ou totale­ment.

2 Une ré­vi­sion parti­elle peut con­cern­er une seule dis­pos­i­tion ou plusieurs dis­pos­i­tions con­nexes.

§ 95 Procédure  

1 La ré­vi­sion est en­tre­prise selon la procé­dure lé­gis­lat­ive.

2 Elle est sou­mise au vote du peuple.

X. Dispositions transitoires et finales

§ 96 Validité du droit antérieur  

1 Le droit édicté av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion con­tin­ue d’être ap­plic­able dans la mesure où il n’est pas con­traire à cette dernière.

2 Le droit édicté par une autor­ité qui ne serait plus com­pétente en vertu de la présente con­sti­tu­tion ou selon une autre procé­dure reste ap­plic­able jusqu’à sa modi­fic­a­tion dans les formes pre­scrites par la présente con­sti­tu­tion.

3 Les tâches que le can­ton as­sume en vertu d’une loi au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion ne né­ces­sit­ent pas de fondement dans la con­sti­tu­tion, pour autant qu’elles ne soi­ent pas élar­gies.

§ 97 Référendum concernant les projets en cours  

Les textes norm­atifs ad­op­tés par le Grand Con­seil au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion sont sou­mis au vote du peuple selon l’an­cien droit.

§ 98 Districts et communes  

1 Les con­seils de dis­trict sont main­tenus jusqu’à la fin de la péri­ode ad­min­is­trat­ive au cours de laquelle la présente con­sti­tu­tion entre en vi­gueur. Le Con­seil d’État déter­mine les com­pétences né­ces­saires jusqu’à l’ad­op­tion d’une nou­velle régle­ment­a­tion lé­gale.

2 La créa­tion des com­munes poli­tiques doit être en­tre­prise dans les dix ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion. Par la suite, la loi désigne les com­munes poli­tiques dont l’ex­ist­ence est garantie par la présente con­sti­tu­tion.

3 Les nou­veaux ré­gimes prévus par les al. 1 et 2 doivent être mis sur pied dans les 15 ans suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente con­sti­tu­tion.

§ 99 Fin des périodes de fonction en cours 29  

Les juges de paix, les fonc­tion­naires des of­fices des pour­suites, les préfets et les vice-préfets (Bezirksstat­thal­ter und Vizestat­thal­ter), les juges d’in­struc­tion, les avocats des mineurs, les pro­cureurs et les membres et sup­pléants des tribunaux de dis­trict, de la Chambre d’ac­cus­a­tion et de la Cour suprême qui sont en fonc­tion au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ver­ront leur man­dat s’achever au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur du code de procé­dure civile, suisse du code de procé­dure pénale suisse et de la loi fédérale sur la procé­dure pénale ap­pli­cable aux mineurs.

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 2, 2010 4463).

§ 99a Dispositions transitoires relatives aux § 11,
al. 3 et 4
30  

1 Le § 11, al. 3, est ap­plic­able aux doc­u­ments of­fi­ciels élaborés ou reçus par une autor­ité après l’ac­cept­a­tion de la présente dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle par le corps élect­or­al.

2 Si la lé­gis­la­tion cor­res­pond­ante n’entre pas en vi­gueur dans les trois ans qui suivent l’ac­cept­a­tion du § 11, al. 3 et 4, le Con­seil d’État édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires par voie d’or­don­nance.

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 19 mai 2019, en vi­gueur depuis le 20 mai 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2020 (FF 2021 48art. 2, 2020 4969).

§ 100 Entrée en vigueur  

1 La présente con­sti­tu­tion re­m­place la con­sti­tu­tion du can­ton de Thur­gov­ie du 28 fév­ri­er 1869.

2 Elle entre en vi­gueur à la date déter­minée par le Con­seil d’État après son ad­op­tion par le peuple et l’oc­troi de la garantie par les Chambres fédérales.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution

Accès

documents officiels113, 99a

Administration organisation 47

Age

comme condition du droit de vote 181

Agriculture 81

Aide humanitaire 66

Aménagement du territoire 77

Assurance immobilière 83

Autorités

activité de l’État 2
autorités judiciaires v. Tribunaux
communes v. Communes
Conseil d’État v. Conseil d’État
districts v. Districts
information 112
responsabilité 16
Grand Conseil v. Grand Conseil
principes en matière d’organisation
durée de fonction 32
récusation 31
incompatibilités 29
exclusion des parents et alliés 30

Banque cantonale 83

Bourses 73

Budget v. Comptes de l’État

Canton

banque cantonale 83
citoyen du canton v. Citoyen
compétence 63
divisions du canton 56
rapports avec la Confédération et les cantons 1

Chasse 84

Chancellerie 473

Chef-lieu du canton 331

Cercles v. Circonscriptions électorales

Circonscriptions électorales 203

Citoyen

communes bourgeoises v. Communes
droit de cité communal 572
droit de cité cantonal 405
droit de vote, éligibilité 18

Commissions 50

Commissions de recours 292

Communes

autonomie communale 59
collaboration entre les communes 60
communes bourgeoises 574
existence 58
paroisses 93
participation des étrangers 19
politiques 572, 982
statut 57
syndicats de communes 61
tâches 572, 3
territoire 58
types 57

Comptes de l’État

arrêtés 391
projets 391, 451
publicité 892

Concordats référendum 22

Confédération

droit de proposition du canton 28

Conseil aux États élections 201

Conseil d’État

autorité collégiale 412
commissions instituées 50
compétence d’exécution 48
compétence en matière financière 45
compétence normative 43
départements 471, 2
direction 46
état de nécessité 44
maximum de membres à l’Assemblée fédérale 413
membres 411
rapports avec le Grand Conseil 42
représentation 46
révocation par le peuple 251
siège 333
surveillance 46

Construction 77

Contributions 88

Cour suprême v. Tribunaux

Culture 75

Dépenses

compétence du Conseil d’État 45
compétence du Grand Conseil 393
référendum en matière financière 23

Dispositions transitoires et finales96–100

Districts

autorités de district 56, 981
conseil de district 98
divisions du canton 56
tribunaux de district v. Tribunaux

Domaine public78

Droit de cité v. Citoyen

Droit de vote 181

Droits

contrôle du pouvoir de l’État
droit de pétition 12
protection juridique et garanties de procédure 13, 14
publicité 11
responsabilité 16
secret de fonction 15
séparation des pouvoirs 10
fondamentaux 5–9
dignité humaine 5
égalité 3
garantie de la propriété 7
garanties de procédure 14
liberté d’association et de réunion 6
liberté de croyance et de conscience 6
liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques 6
liberté d’établissement 6
liberté d’information, d’opinion et de presse 6
liberté personnelle 6
libre choix de la profession et la liberté de l’activité économique 6
protection de la sphère intime et secrète 6
séparation des pouvoirs 10
effets horizontaux 9
limitations des droits fondamentaux 8
politiques
droit de vote 18
élections v. Élections
participation 19ss.
propositions v. Initiative
révocation du Grand Conseil, du Conseil d’État 25

Eaux 78, 82

École v. Formation

Économie

assurance immobilière 83
banque cantonale 83
eaux 82
économie forestière et agriculture 81
énergie 82
police économique 802
promotion économique 801

Égalitédevant la loi 3

Églises

Églises nationales 91
organisation 92
paroisses 93

Élections

par le Grand Conseil
chancelier 382
membres et suppléants des tribunaux 382
présidents 381
procureur général 382
par le peuple
Conseil d’État 201
conseillers aux États 201
Grand Conseil 201
juges de paix 201
membres des tribunaux de district 201

Éligibilité

en général 18
exclusion des parents et alliés 30

Émoluments 404

Emprunts 392

Énergie 82, 84

Environnement 761,823

Établissement

comme condition du droit de vote 181
liberté d’établissement 6

État

but de l’État et compétence 62, 63
chancelier 473
élection 382
compte de d’État et budget v. Comptes de l’État
état de droit, principes 2ss.
État et Église 91ss.
exigences relatives à l’activité de l’État 2
finances v. Finances
personnel 49
pouvoir 17
séparation des pouvoirs 10
contrôle du pouvoir 10–17
procureur général
élection 382
tâches 532
régales 84
tâches 62ss.
traités internationaux et de concordats 362

Étrangers participation à titre consultatif 19

Exécution

– arrêtés 361
– délégation 48
– par le Conseil d’État 43, 46

Finances, régime financier 85–90

autres contributions 88
gestion des finances 89
impôts v. Impôts
péréquation financière 90
référendum en matière financière v. Référendum

Fonction

durée de fonction 32, 503, 99
éligibilité 182
exclusion des parents et alliés 30
incompatibilités 29
secret de fonction 15

Forêts, économie forestière 81

Formation

bourses, contributions 73
écoles 71
formation des adultes 74
hautes écoles spécialisées 72
système scolaire 70
universités 72

Garanties v. Droits

Grâce 406

Grand Conseil

autres attributions 40
compétence en matière d’élection 38
compétence en matière financière 39
compétence en matière législative 36
durée de fonction 32
exclusion des parents et alliés 30
incompatibilités 29
lieu des séances 332
membres 34
procédure en matière d’initiatives populaires 27
publicité 35
révocation par le peuple 251
statut 34
surveillance 37

Immunité des membres du Grand Conseil 343

Impôts

compétence en matière fiscale 85
impôts principaux 86
impôts accessoires 87
suppléments 852
taux de l’impôt 391

Incompatibilités

en général 29
maximum de membres à l’Assemblée fédérale 413

Initiative

initiative du canton 28, 401
initiatives populaire
contre-projet 274
initiative en matière législative 26
procédure 27
révision de la constitution 26
révocation du Grand Conseil, du Conseil d’État 25

Juges v. Tribunaux

Juridiction administrative 54

Juridiction civile 52

Juridiction pénale 53

Lac de Constance, lac Inférieur et le Rhin 763

Légalité, principe 22

Liberté d’association6

Liberté de croyance et de conscience6

Liberté de presse 6

Liberté de réunion 6

Liberté d’information et d’opinion6

Libertés v. aussi Droits fondamentaux

Logements774

Loi

contre-projet 274
débats 35, 36
exécution 43
initiative en matière législative 26
publication 111
référendum en matière législative 22

Majoritaire, système électoral 204

Nature et patrimoine, protection 76

Nécessité, état de nécessité 44

Ordre et sécurité publics 64

Paix sociale 67

Parents et alliés dans la même autorité 30

Partenariat enregistré dans la même autorité 30

Pêche 84

Personnel

des communes 593
du canton 49

Personnes liées, dans la même autorité 30

Peuple 17

élections v. Élections
initiative v. Initiative
votation v. Votation

Pouvoir

séparation des pouvoirs 10
contrôle du pouvoir 10–17

Procédure, protection juridique 13

Proportionnelle, système électoral 204

Propositions v. Initiative

Propriété garantie 7

Protection v. aussi Droits

libertés individuelles 6
nature et du patrimoine 76
propriété 7
protection juridique et garanties de procédure 13, 14
rétroactivité 4
secret de fonction 15
sécurité sociale 65
sphère intime et secrète 6

Public/publique, publicité

actes normatifs publiés 11
autorités et leur activité 11
budget et comptes 892
débats du Grand Conseil 35
domaine public 78
ordre et sécurité publics 35

Rapport de gestion

approbation 372

Récusation 31

Référendum(vote populaire)

en matière législative
facultatif 22, 24
obligatoire 592, 952
en matière financière
facultatif 232
obligatoire 231

Régales 84

Religion v. Églises

Requalification urbane 773

Responsabilité

de l’état 16
des membres du Grand Conseil (immunité) 343
des membres du Conseil d’État (immunité) 424

Rétroactivité 4

Révision de la constitution cantonale

initiative populaire 261
procédure 95
révision partielle 94
révision totale 941

Révocation 25


Santé
68

hôpitaux, établissements de soins, réadaptation 69

Sécurité sociale65

Sel 84

Sol, exploitation 84

Surveillance (haute surveillance)

du Conseil d’État 46
du Grand Conseil 37
de la Cour suprême 551
du Tribunal administratif 551

Système électoral 204

Transports 79

Travail 67

Tribunal administratif v. Tribunaux

Tribunaux

avocats des mineurs 53
commissions de recours 292
Cour suprême 521, 531, 55
fin des périodes de durée de fonction 99
incompatibilités 29
indépendance 51
juge de paix 201, 521
juges, élections 20 382
procureur général 53
siège 334
Tribunal administratif 54, 55
tribunal des mesures de contrainte 531
tribunaux particuliers 522
tribunaux de district 521, 531

Universités 72

Urbanisation de qualité 773

Votation v. Peuple, Initiative populaire

initiative en matière législative 26, 27
lors de la révocation du Grand Conseil, du Conseil d’État 25
principe de la majorité 21
projets en cours 97
référendum en matière législative 22, 24
révision de la constitution 26, 27, 94, 95

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