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Constitution
de la République et Canton du Tessin

Traduction 1

du 14 décembre 1997 (Etat le 11 mars 2020) 2

1 Texte original italien.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Préambule

Le peuple tessinois,

dans le but de garantir la coexistence pacifique dans le respect de la dignité humaine, des libertés fondamentales et de la justice sociale;

convaincu que ces idéaux se réalisent dans une société démocratique de citoyens qui recherchent le bien commun;

fidèle à l’engagement historique de représenter la culture italienne dans la Confédération suisse;

conscient que la responsabilité à l’égard des générations futures implique une activité humaine qui ménage la nature et un usage des connaissances humaines qui respecte l’homme et son environnement;

se donne la constitution suivante

Titre I Nature et but du canton

Art. 1  

1 Le Can­ton du Tessin est une répub­lique démo­cratique de cul­ture et de langue it­ali­ennes.

2 II est membre de la Con­fédéra­tion suisse et sa souveraineté n’est lim­itée que par la con­sti­tu­tion fédérale3.

Art. 2  

1 La souveraineté du can­ton ap­par­tient à l’en­semble de ses citoy­ens et elle est ex­er­cée con­formé­ment aux règles posées dans la con­sti­tu­tion.

2 Le vote du can­ton est don­né par le peuple à la ma­jor­ité des bul­let­ins val­ables.

Art. 3  

Les ar­m­oir­ies du can­ton sont:

«Parti de gueules et d’azur».

Art. 4  

1 Le can­ton garantit et réal­ise la liber­té et les droits in­di­viduels et so­ci­aux de toute per­sonne qui vit sur son ter­ritoire, il en­cour­age la cul­ture, la solid­ar­ité et le bi­en‑être éco­nomique, et il préserve sa propre iden­tité et ses valeurs en­viron­nementales. Il s’as­sure que les traités in­ter­na­tionaux con­clus par la Con­fédéra­tion et les normes jur­idiques étran­gères auxquelles ces derniers se réfèrent le cas échéant sont ap­pli­qués sans qu’il en ré­sulte d’at­teinte aux droits in­di­viduels et so­ci­aux des per­sonnes qui vivent sur le ter­ritoire du can­ton et dans le plein re­spect de la ré­cipro­cité entre les États.4

2 La pour­suite des in­térêts com­muns im­plique la par­ti­cip­a­tion de tous.

3 Le can­ton en­cour­age l’égal­ité des chances pour les citoy­ens.5

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 201833art. 2, 20175481).

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2011, en vi­gueur depuis le 28 juin 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 5  

La cap­itale du can­ton est Bellin­zone, où le Grand Con­seil et le Con­seil d’État ont leur siège.

Titre II Droits fondamentaux et devoirs

Art. 6  

1 Le droit à la vie ap­par­tient à tout être hu­main et doit être protégé.

2 La dig­nité hu­maine est in­vi­ol­able.

3 La peine de mort, la tor­ture et les traite­ments in­hu­mains ou dé­grad­ants sont in­ter­dits.

Art. 7  

1 Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion ou tirer av­ant­age du fait de son ori­gine, de sa race, de sa situ­ation so­ciale, de ses con­vic­tions re­li­gieuses, philo­sophiques ou poli­tiques, ou du fait de son état de santé.

2 Les femmes et les hommes sont égaux devant la loi.

3 Les femmes et les hommes ont droit à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale.

4 Dans la con­sti­tu­tion, dans les lois et dans les activ­ités de l’État, les ter­mes qui se réfèrent à l’homme vis­ent aus­si bi­en les femmes que les hommes.

Art. 8  

1 Toute per­sonne a le droit d’exprimer sa propre per­son­nal­ité.

2 Sont garantis en par­ticuli­er:

a.
la liber­té per­son­nelle, l’in­té­grité physique et mor­ale;
b.
la liber­té de con­science et de re­li­gion;
c.
la liber­té d’opin­ion et d’in­form­a­tion et la liber­té de la presse;
d.
la pro­tec­tion de la sphère privée et des don­nées per­son­nelles, ain­si que le droit de toute per­sonne de con­sul­ter les don­nées of­fi­ci­elles ou privées qui la con­cernent, de de­mander leur rec­ti­fic­a­tion si elles con­tiennent des er­reurs et d’ex­i­ger d’être protégée contre leur em­ploi ab­usif;
e.
la liber­té d’as­so­ci­ation, de réunion et de mani­fest­a­tion pub­lique;
f.
le droit de grève et le droit de lock-out quand ils se rap­portent aux re­la­tions de trav­ail et quand aucune ob­lig­a­tion de préserv­er la paix du trav­ail ou de re­courir à une con­cili­ation ne s’y op­pose;
g.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
h.
la pro­priété;
i.
l’activ­ité économique dans les lim­ites de l’in­térêt général;
1.
le droit d’ad­ress­er une péti­tion aux autor­ités et de re­ce­voir une ré­ponse dans un délai rais­on­nable;
m.
la liber­té des par­ents de choisir pour leurs en­fants des ét­ab­lisse­ments autres que ceux des pouvoirs pub­lics, mais con­formes aux normes min­i­males posées par l’État en matière d’édu­ca­tion, et de leur faire don­ner une édu­ca­tion re­li­gieuse et mor­ale con­formé­ment à leurs pro­pres con­vic­tions;

3 Les droits in­di­viduels ne peuvent être at­teints dans leur es­sence; une loi ne peut les re­streindre que si un in­térêt pub­lic pré­pondérant l’ex­ige, et dans le re­spect du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

4 Dans l’ex­pres­sion des liber­tés idéales, la cen­sure préal­able est in­ter­dite.

Art. 9  

1 La liber­té per­son­nelle, le dom­i­cile et le secret de toute forme de com­mu­nic­a­tion sont in­vi­ol­ables.

2 Nul ne peut être ar­rêté, détenu, faire l’ob­jet d’une per­quis­i­tion, in­terné pour des mo­tifs de sé­cur­ité, ou lim­ité de quelque man­ière que ce soit dans sa liber­té per­son­nelle, si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

3 Quiconque est mis en déten­tion prévent­ive doit être en­tendu par un juge dans un délai d’un jour; il a le droit d’être as­sisté par un défen­seur et de s’ad­ress­er à un tribunal.

Art. 9a6  

1 Nul ne peut se dis­sim­uler le vis­age sur les voies pub­liques et dans les lieux ouverts au pub­lic (sauf les lieux de culte) ou af­fectés à un ser­vice pub­lic.

2 Nul ne peut ob­li­ger une per­sonne à se dis­sim­uler le vis­age en rais­on de son sexe.

3 La loi défin­it les sanc­tions et les ex­cep­tions à l’al. 1.

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 10  

1 Nul ne peut être sous­trait au juge ét­abli par la loi. Les tribunaux jur­idique d’ex­cep­tion sont in­ter­dits.

2 Toute per­sonne peut saisir un tribunal pour défendre ses droits; le droit à la défense est in­vi­ol­able.

3 Chacun a le droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire, qui est gra­tu­ite pour les per­sonnes dé­pour­vues de res­sources suf­f­is­antes, et a le droit d’ob­tenir une dé­cision dans un délai rais­on­nable.

4 Le can­ton ré­pond du préju­dice matéri­el et mor­al qui ré­sulte d’une priva­tion de liber­té in­jus­ti­fiée.

Art. 11  

1 Le droit de cité com­mun­al et le droit de cité can­ton­al sont ac­cordés con­formé­ment aux con­di­tions et à la procé­dure prévues par la loi.

2 L’ac­quis­i­tion du droit de cité doit être fa­cil­itée en par­ticuli­er pour les per­sonnes qui résid­ent dans le can­ton depuis leur nais­sance.

Art. 12  

Toute per­sonne est tenue d’ac­com­plir les devoirs prévus par la con­sti­tu­tion et par les lois, de re­specter les droits d’autrui et de préserv­er le droit des généra­tions fu­tures à dis­poser d’elles-mêmes.

Titre III Droits et buts sociaux

Art. 13  

1 Toute per­sonne dans le be­soin a droit à un lo­gis et aux moy­ens né­ces­saires pour men­er une ex­ist­ence con­forme aux ex­i­gences de la dig­nité hu­maine, ain­si qu’aux soins médi­caux es­sen­tiels.

2 Tout en­fant a le droit d’être protégé, as­sisté et guidé. Il a en outre droit à une form­a­tion scol­aire gra­tu­ite cor­res­pond­ant à ses aptitudes.

3 Toute per­sonne a droit à un salaire min­im­al lui garan­tis­sant une ex­ist­ence digne.

En l’ab­sence d’un salaire min­im­al garanti par une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail de portée ob­lig­atoire ou pré­voy­ant un salaire min­im­al ob­lig­atoire, le salaire min­im­al est fixé par le Con­seil d’État, sous la forme d’un pour­centage du salaire mé­di­an na­tion­al pour l’activ­ité et la branche économique con­cernées.7

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 3, 1383). Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 14  

1 Le can­ton prend des mesur­es pour que:

a.8
toute per­sonne puisse sub­venir à ses be­soins par un trav­ail ex­er­cé dans des con­di­tions équit­ables, qu’elle soit protégée des con­séquences du chômage quand il ne peut pas lui être im­puté, et qu’elle puisse béné­fi­ci­er de va­cances payées;
b)
toute per­sonne vivant sur son ter­ritoire soit, à qual­i­fic­a­tions égales, priv­ilé­giée sur le marché du trav­ail par rap­port aux per­sonnes ven­ant de l’étran­ger (prin­cipe de la pri­or­ité ac­cordée aux Suisses);
c)
aucun État étranger n’en­trave l’ac­cès à son marché in­térieur pour les per­sonnes physiques et mor­ales suisses d’une façon qui contre­vi­enne à l’es­prit des traités in­ter­na­tionaux con­clus avec la Con­fédéra­tion;
d)
toute per­sonne puisse trouver un loge­ment ap­pro­prié à des con­di­tions économique­ment sup­port­ables;
e)
les femmes puis­sent béné­fi­ci­er de la sé­cur­ité matéri­elle né­ces­saire av­ant et après un ac­couche­ment;
f)
les en­fants puis­sent béné­fi­ci­er de con­di­tions ap­pro­priées de dével­op­pe­ment et que les fa­milles soi­ent sou­tenues dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches;
g)
les as­pir­a­tions et les be­soins de la jeun­esse soi­ent pris en con­sidéra­tion;
h)
toute per­sonne puisse béné­fi­ci­er d’une in­struc­tion et d’une form­a­tion ap­pro­priées et d’une form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ant à ses goûts et à ses aptitudes;
i)
l’em­ploi soit en­cour­agé et que toute per­sonne puisse choisir lib­re­ment sa pro­fes­sion;
j)
aucun citoy­en de son ter­ritoire ne soit li­cen­cié par suite d’une dé­cision dis­crim­in­atoire im­pli­quant le re­m­place­ment de trav­ail­leurs in­digènes par des trav­ail­leurs étrangers (ef­fet de sub­sti­tu­tion) ou ne doive ac­cepter de ré­duc­tion sub­stanti­elle de son salaire en rais­on d’un af­flux in­diffé­ren­cié de main‑d’œuvre étrangère (sous‑en­chère salariale);
k)
une saine com­plé­ment­ar­ité pro­fes­sion­nelle soit fa­vor­isée entre trav­ail­leurs suisses et trav­ail­leurs étrangers;
l)
toute per­sonne qui a be­soin d’aide pour rais­on d’âge, d’in­firm­ité, de ma­ladie ou de han­di­cap puisse béné­fi­ci­er des soins né­ces­saires et dis­poser d’un sou­tien suf­f­is­ant;
m)
l’en­viron­nement naturel soit protégé des at­teintes nuis­ibles et soit préser­vé pour les généra­tions fu­tures.9

2 Le can­ton fa­cilite l’in­form­a­tion et en as­sure le plur­al­isme; il en­cour­age l’ex­pres­sion artistique et la recher­che sci­en­ti­fique.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 14 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 3, 1383). Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 201833art. 2, 20175481).

Titre IV Organismes sociaux

Art. 15  

1 Les tâches pub­liques sont ac­com­plies par le can­ton, par les com­munes et par d’autres cor­por­a­tions et in­sti­tu­tions de droit pub­lic dans les formes définies par la con­sti­tu­tion et par les lois.

2 Le can­ton en­cour­age la col­lab­or­a­tion et la solid­ar­ité entre les com­munes et fa­vor­ise un dévelop­pe­ment équi­lib­ré entre les différentes ré­gions.

3 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches pub­liques, le can­ton et les com­munes fourn­is­sent sol­idaire­ment leur con­tri­bu­tion afin de garantir à la pop­u­la­tion une of­fre ad­aptée de ser­vice pub­lic, en par­ticuli­er en matière de struc­tures scol­aires et de presta­tions so­ciales et sanitaires.10

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov.2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 4 3849).

Art. 16  

1 La com­mune est une col­lectiv­ité de droit pub­lic. Son ex­ist­ence est garantie.

2 Elle est autonome dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion et des lois.

3 Au niveau loc­al, elle ac­com­plit les tâches pub­liques générales que la loi n’at­tribue pas à la Con­fédéra­tion ni au can­ton.

Art. 17  

1 Les autor­ités de la com­mune sont l’As­semblée de com­mune et la Mu­ni­cip­al­ité; la com­mune peut in­stituer un Con­seil com­mun­al con­formé­ment aux règles prévues par la loi.

2 L’As­semblée de com­mune est formée par l’en­semble des per­sonnes ay­ant le droit de vote en matière com­mun­ale.

3 La Mu­ni­cip­al­ité est l’autor­ité qui ad­min­istre et re­présente la com­mune.

4 Le droit d’ini­ti­at­ive et de référen­dum est garanti dans les com­munes qui ont un Con­seil com­mun­al.

Art. 18  

1 Les membres de la Mu­ni­cip­al­ité et du Con­seil com­mun­al sont élus selon le sys­tème pro­por­tion­nel pour une péri­ode de quatre ans.

2 La Mu­ni­cip­al­ité se com­pose d’au moins trois membres, dont le Syn­dic qui la préside.

Art. 19  

1 Pour ex­er­cer cer­taines activ­ités d’in­térêt pub­lic, les com­munes peuvent se grouper en as­so­ci­ations de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique ou col­laborer sous toute autre forme d’or­gan­isa­tion, de nature pub­lique, mixte ou privée.

2 Le Con­seil d’État, peut créer des syn­dicats in­ter­com­mun­aux dans les cas et dans les lim­ites prévus par la loi.

3 Le syn­dicat in­ter­com­mun­al est une col­lectiv­ité de droit pub­lic créée pour ex­er­cer des activ­ités d’in­térêt pub­lic et dotée d’un stat­ut ap­prouvé par les com­munes et par le Con­seil d’État.

Art. 20  

1 Les com­munes ne peuvent ni fu­sion­ner avec d’autres com­munes ni se di­viser sans le con­sente­ment de leurs citoy­ens et sans l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.11

2 Le can­ton fa­vor­ise la fu­sion des com­munes.

3 Le Grand Con­seil peut dé­cider de la fu­sion et de la sé­par­a­tion de com­munes aux con­di­tions prévues par la loi.12

4 Les com­munes con­vi­ennent dir­ecte­ment des modi­fic­a­tions de leurs frontières et des ces­sions de ter­ritoire de peu d’im­port­ance, sous réserve de la rat­i­fic­a­tion du Con­seil d’État.13

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1, ch. 5 2725).

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

Art. 21  

1 Le can­ton est di­visé en huit dis­tricts: Mendrisio, Lugano, Lo­c­arno, le Val Mag­gia, Bellin­zone, Rivi­era, Blenio et la Léventine.

2 La loi déter­mine leur éten­due et leurs tâches, en ten­ant compte du ter­ritoire, de la pop­u­la­tion et du souci de dé­cent­ral­isa­tion ad­min­is­trat­ive et ju­di­ci­aire.

Art. 22  

1 La bour­geois­ie est une col­lectiv­ité de droit pub­lic, pro­priétaire de bi­ens d’us­age com­mun. Elle est autonome dans les lim­ites fixées par la loi.

2 Le can­ton fa­vor­ise la col­lab­or­a­tion de la bour­geois­ie avec les com­munes ain­si qu’avec d’autres col­lectiv­ités pour l’util­isa­tion ra­tion­nelle des bi­ens bour­geoisi­aux dans l’in­térêt com­mun.

Art. 23  

Les com­munes, les syn­dicats in­ter­com­mun­aux, les bour­geois­ies et les autres col­lectiv­ités de droit pub­lic sont sou­mis à la sur­veil­lance du can­ton. La loi en régle­mente les mod­al­ités et les lim­ites.

Art. 24  

1 L’Ég­lise cath­olique apostolique ro­maine et l’Ég­lise évangélique ré­formée ont la per­son­nal­ité de droit pub­lic et s’or­ganis­ent lib­re­ment.

2 La loi peut con­férer la per­son­nal­ité de droit pub­lic à d’autres com­mun­autés re­li­gieuses.

Art. 25  

Le can­ton re­con­naît le rôle pub­lic des partis poli­tiques et il fa­vor­ise leur activ­ité.

Art. 26  

Le can­ton re­con­naît le rôle so­cial des syn­dicats et des or­gan­isa­tions économiques et pro­fes­sion­nelles et il fa­vor­ise leur activ­ité.

Titre V Droits et devoirs politiques

Art. 27  

1 Tout Suisse dom­i­cilié dans le can­ton et âgé de dix-huit ans ré­vol­us et ac­quiert les droits poli­tiques, con­formé­ment à la con­sti­tu­tion et aux lois.

2 Toute per­sonne qui est in­ter­dite pour rais­on de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit et qui est in­cap­able de dis­cerne­ment est ex­clue des droits poli­tiques.

Art. 28  

1 Le droit de vote est le droit de par­ti­ciper aux vota­tions et aux élec­tions can­tonales et com­mun­ales.

2 II in­clut le droit de sign­er les de­mandes d’ini­ti­at­ive, de référen­dum, de ré­voca­tion du Con­seil d’État et de ré­voca­tion de la Muni­cip­al­ité.14

3 Le droit de vote s’ex­erce au lieu du dom­i­cile, sous réserve des ex­cep­tions prévues par la loi.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 4 fév. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 29  

1 Toute per­sonne qui a le droit de vote au niveau fédéral est éli­gible à une autor­ité can­tonale.

2 Toute per­sonne qui est dom­i­ciliée dans la com­mune est éli­gible à une autor­ité com­mun­ale.

3 Les mo­tifs d’ex­clu­sion sont déter­minés par la loi.

4 La loi fixe le délai dans le­quel l’élu non dom­i­cilié dans le can­ton doit s’y ét­ab­lir.

Art. 29a15  

1 Est in­é­li­gible comme membre du Grand Con­seil ou du Con­seil d’État ou comme membre ou membre sup­pléant de la Mu­ni­cip­al­ité le citoy­en con­dam­né à une peine pri­vat­ive de liber­té ou pé­cuni­aire pour des crimes ou des dél­its con­traires à la dig­nité de la charge.

2 Il est mis un ter­me à la charge du membre qui ne re­m­plit pas les con­di­tions d’éli­gib­il­ité.

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 3017  

La loi défin­it les cas dans lesquels les ci­toy­ens tessinois de l’étranger ac­quièrent les droits poli­tiques et règle l’ex­er­cice de ces droits.

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

Art. 31  

1 Le secret du vote est in­vi­ol­able.

2 Pour garantir la liber­té du citoy­en, la loi veille à em­pêch­er le con­trôle de son vote.

Art. 32  

La par­ti­cip­a­tion aux vota­tions et aux élec­tions est un devoir civique.

Art. 33  

1 Toute per­sonne élue par le peuple à une charge pub­lique a le devoir civique de l’ac­cepter.

2 La loi peut rendre l’ac­cept­a­tion ob­lig­atoire.

Art. 34  

1 Les autor­ités veil­lent à in­form­er les citoy­ens sur les ob­jets sou­mis à une vota­tion.

2 L’ex­er­cice du droit de vote doit être fa­cil­ité.

Titre V Régime financierbis18

18 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 34bis  

1 La ges­tion des fin­ances du can­ton est con­forme aux prin­cipes de légal­ité, d’écono­mie et de rent­ab­il­ité; les fin­ances sont équi­lib­rées à moy­en ter­me, compte tenu de la situ­ation con­jonc­turelle.

2 Av­ant d’as­sumer une nou­velle tâche, le can­ton ex­am­ine si et com­ment il peut la fin­an­cer.

3 Il véri­fie péri­od­ique­ment si chacune de ses tâches est en­core né­ces­saire, utile et sup­port­able fin­an­cière­ment.

Art. 34ter  

1 En prin­cipe, le budget et les comptes du can­ton sont en équi­libre.

2 Compte tenu de la situ­ation con­jonc­turelle et d’éven­tuels be­soins fin­an­ci­ers ex­cep­tion­nels, un dé­couvert peut être budgét­isé dans les lim­ites prévues par la loi.

3 Les lim­ites définies par la loi sont re­spectées au moy­en de mesur­es de mod­éra­tion des charges, d’aug­ment­a­tion des revenus ou d’ad­apt­a­tion du coef­fi­cient d’im­pôt can­ton­al.

4 Les éven­tuels dé­couverts dans les comptes de l’ex­er­cice en cours sont com­pensés par les ex­cédents des ex­er­cices an­térieurs; si cela n’est pas pos­sible, les dé­couverts sont à com­penser dans les délais prévus par la loi.

5 Le can­ton prend en temps utile les mesur­es né­ces­saires au main­tien de l’équi­libre fin­an­ci­er.

6 Pour aug­menter le coef­fi­cient d’im­pôt can­ton­al, le Grand Con­seil doit ob­tenir la majo­rité qual­i­fiée des deux tiers des votants.

Titre VI Élections, initiative populaire, référendum et révocation 19

19 Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 4 fév. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 35  

1 Sont élus par le peuple, en une cir­con­scrip­tion unique formée par le can­ton:

a.
l’As­semblée con­stitu­ante;
b.
le Grand Con­seil;
c.
le Con­seil d’État;
d.
les députés au Con­seil des États;
e.
les députés au Con­seil na­tion­al.

2 Le juge de paix est élu par le peuple dans la cir­con­scrip­tion élect­or­ale cor­res­pond­ant à sa jur­idic­tion; est in­é­li­gible le citoy­en con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té ou pé­cuni­aire pour des crimes ou des dél­its con­traires à la dig­nité de la charge.20

3 Sont élus par le peuple de la com­mune:

a.
le Con­seil com­mun­al;
b.
la Mu­ni­cip­al­ité;
c.
le Syn­dic.

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 36  

1 Sont élus par le Grand Con­seil:

a.
les juges du Tribunal d’ap­pel;
b.
le présid­ent des juges de l’in­struc­tion et de la déten­tion et les juges de l’in­struc­tion et de la déten­tion;
c.
le pro­cureur général et les pro­cureurs pub­lics;
d.
les préteurs (juges de première in­stance);
e.
les présid­ents et les membres des Tribunaux des ex­pro­pri­ations;
f.
le juge des mineurs;
g.
les membres du Con­seil de la ma­gis­trat­ure qu’il lui ap­par­tient d’élire;
h.21
les jurés can­tonaux.

2 Pour les fonc­tions prévues au 1er al­inéa, lettres a à f, l’élec­tion a lieu après leur mise au con­cours et après qu’une com­mis­sion d’ex­perts in­dépend­ants, nom­mée par le Grand Con­seil, a ex­am­iné les nou­velles can­did­atures et don­né son préav­is.

21 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

Art. 37  

1 Sept mille citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent en tout temps présenter au Grand Con­seil une de­mande d’ini­ti­at­ive en matière lé­gis­lat­ive.

2 La de­mande d’ini­ti­at­ive pro­pose au Grand Con­seil l’ac­cept­a­tion, l’élab­or­a­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’une loi ou d’un décret lé­gis­latif.

3 La ré­colte des sig­na­tures doit se faire dans les 100 jours suivant la date de la pub­lic­a­tion de la de­mande d’ini­ti­at­ive dans la Feuille of­fi­ci­elle.22

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

Art. 38  

Si le nombre de sig­na­tures est at­teint, le Grand Con­seil ex­am­ine à titre prélim­in­aire la re­cevab­il­ité de la de­mande d’ini­ti­at­ive, en véri­fi­ant la con­form­ité au droit supérieur, l’unité de la forme et de la matière ain­si que l’ex­écut­ab­il­ité, dans l’an­née suivant la pub­lic­a­tion de l’aboutis­se­ment de la de­mande dans la Feuille of­fi­ci­elle.

Art. 39  

1 La de­mande d’ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être présentée sous la forme d’un pro­jet rédigé ou d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux.

2 Dans le second cas, le Grand Con­seil doit élaborer un pro­jet al­lant dans le sens de la de­mande.23

2bis Dans les deux cas, le pro­jet est sou­mis au vote pop­u­laire si la de­mande n’est pas ap­prou­vée par le Grand Con­seil.24

3 Le Grand Con­seil peut sou­mettre sim­ul­tané­ment un contre-pro­jet sur la même matière. Dans tous les cas, la de­mande d’ini­ti­at­ive peut être re­tirée.

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

Art. 40  

Si le Grand Con­seil op­pose un contre-pro­jet à la de­mande d’ini­ti­at­ive dé­voie pop­u­laire, les citoy­ens ay­ant le droit de vote doivent dé­cider, lors d’une vota­tion unique, s’ils préfèrent la de­mande d’ini­ti­at­ive ou le contre-pro­jet au droit en vi­gueur; ils peuvent aus­si ac­cepter ou re­jeter les deux pro­pos­i­tions et exprimer leur préférence pour le cas où la de­mande d’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet sont tous les deux ac­ceptés.

Art. 41  

1 Un cin­quième des com­munes peut, en tout temps, présenter au Grand Con­seil une de­mande d’ini­ti­at­ive en matière lé­gis­lat­ive.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ini­ti­at­ive pop­u­laire sont ap­plic­ables en ce qui con­cerne la forme de la de­mande et la procé­dure de vote.

Art. 42  

Sont sou­mis au vote du peuple, si 7000 citoy­ens ay­ant le droit de vote ou un cin­quième des com­munes le de­mandent dans
les 60 jours suivant leur pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle:25

a.
les lois et les décrets lé­gis­latifs à ca­ra­ctère ob­lig­atoire général;
b.
les act­es qui im­pli­quent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense an­nuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une péri­ode d’au moins quatre ans;
c.
les act­es d’ad­hé­sion à une con­ven­tion de droit pub­lic à ca­ra­ctère lé­gis­latif.

25 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

Art. 43  

1 Les lois et les décrets lé­gis­latifs à ca­ra­ctère ob­lig­atoire général jugés ur­gents en­trent im­mé­di­ate­ment en vi­gueur si la ma­jor­ité des membres du Grand Con­seil le dé­cide.

2 L’acte ur­gent perd sa valid­ité un an après son en­trée en vi­gueur et il ne peut plus être ren­ou­velé par la procé­dure d’ur­gence.

Art. 44  

1 Quin­ze mille citoy­ens ay­ant le droit de vote peuvent présenter au Grand Con­seil une de­mande de ré­voca­tion du Con­seil d’État.

2 La de­mande de ré­voca­tion ne peut être présentée moins d’un an ni plus de trois ans après l’élec­tion générale.

3 La ré­colte des sig­na­tures doit se faire dans les soix­ante jours suivant la date de la pub­lic­a­tion de la de­mande de ré­voca­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle.

Art. 44a26  

1 Les per­sonnes ay­ant le droit de vote en matière com­mun­ale peuvent présenter au Con­seil d’État une de­mande de ré­voca­tion de la Mu­ni­cip­al­ité.

2 La de­mande de ré­voca­tion ne peut être présentée pendant la première ou la dernière an­née de la lé­gis­lature.

3 La de­mande de ré­voca­tion doit être signée par 30 % des per­sonnes ay­ant le droit de vote en matière com­mun­ale dans les soix­ante jours suivant sa pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle dans la com­mune.

26 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 4 fév. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 4527  

La loi fixe la procé­dure en matière de vota­tions et d’élec­tions, d’ini­ti­at­ive, de référen­dum, de ré­voca­tion du Con­seil d’État et de ré­voca­tion de la Mu­ni­cip­al­ité.

27 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 4 fév. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 46  

1 Les vota­tions sur les ini­ti­at­ives, les référen­dums et la ré­voca­tion du Con­seil d’État doivent avoir lieu dans les soix­ante jours suivant la pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle de l’abou­tisse­ment de la de­mande ou de la con­clu­sion des délibéra­tions du Grand Con­seil.

2 La vota­tion pop­u­laire doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la pub­lic­a­tion de l’abou­tisse­ment de la de­mande d’ini­ti­at­ive dans la Feuille of­fi­ci­elle.

3 La vota­tion sur la ré­voca­tion de la Muni­cip­al­ité a lieu dans les soix­ante jours suivant la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle, dans la com­mune, de l’abou­tisse­ment de la de­mande de ré­voca­tion.28

28 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 4 fév. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, FF 2014 8899).

Titre VII Rapports avec la Confédération, les cantons et les pays limitrophes

Art. 47  

1 Le can­ton par­ti­cipe dans un es­prit de solid­ar­ité à la pour­suite des in­térêts com­muns de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

2 Dans ce but, le Con­seil d’État veille à en­tre­t­enir des re­la­tions avec les députés tessinois aux Chambres fédérales.

Art. 48  

1 Les députés au Con­seil des États sont élus tous les quatre ans, en même temps que les députés au Con­seil na­tion­al, à la ma­jor­ité ab­solue au premi­er tour.

2 Est in­é­li­gible le citoy­en con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té ou pé­cuni­aire pour des crimes ou des dél­its con­traires à la dig­nité de la charge.29

29 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 49  

1 Le can­ton fa­cilite et en­cour­age la coopéra­tion trans­front­alière.

2 Si l’État étranger lim­ite sur son ter­ritoire, par des règle­ments in­ternes ou des dis­pos­i­tifs dis­suasifs, l’ap­plic­a­tion de traités in­ter­na­tionaux qu’il a con­clus avec la Con­fédéra­tion, le can­ton ap­pli­quera les mêmes normes min­i­males, en vertu du prin­cipe de la ré­cipro­cité.31

31 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 201833art. 2, 20175481).

Art. 50  

1 Dans les rap­ports avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et les pays limitrophes, les autor­ités doivent en­cour­ager et protéger l’iden­tité, l’auto­nomie, les buts so­ci­aux et l’in­térêt économique du can­ton.

2 Dans les rap­ports avec les pays limitrophes, les autor­ités gèrent le marché du trav­ail en ten­ant compte des be­soins des per­sonnes vivant sur le ter­ritoire du can­ton, en fa­vor­is­ant une saine com­plé­ment­ar­ité pro­fes­sion­nels entre les trav­ail­leurs suisses et les tra­vail­leurs étrangers et en évitant le re­m­place­ment de la main-d’œuvre in­digène par la main‑d’œuvre étrangère (ef­fet de sub­sti­tu­tion) et la sous‑en­chère salariale.33

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 201833art. 2, 20175481).

Titre VIII Autorités

A. Dispositions communes

Art. 51  

Là où elle n’est pas réser­vée au peuple, l’autor­ité est ex­er­cée par les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire, qui sont sé­parés.

Art. 52  

L’élec­tion du Grand Con­seil et celle du Con­seil d’État ont lieu sim­ul­tané­ment tous les quatre ans, en av­ril, au jour fixé par le Con­seil d’État.

Art. 53  

La loi règle l’or­gan­isa­tion des trois pouvoirs et les rap­ports entre le Grand Con­seil et le Con­seil d’État.

Art. 54  

1 Nul ne peut être sim­ul­tané­ment Con­seiller d’État, député au Grand Con­seil ou ma­gis­trat de l’or­dre ju­di­ci­aire can­ton­al ou fédéral.34

2 Les Con­seillers d’État et les ma­gis­trats de l’or­dre ju­di­ci­aire ne peuvent être sim­ul­tané­ment membres du Con­seil des États ou du Con­seil na­tion­al, ni membres d’une Mu­ni­cip­al­ité. Les Con­seillers d’État ne peuvent en outre pas être membres d’un Con­seil com­mun­al.

3 La charge de député au Grand Con­seil est in­com­pat­ible avec un em­ploi pub­lic can­ton­al. La loi règle les ex­cep­tions.

4 La loi défin­it, pour les membres des autor­ités, les in­com­pat­ib­il­ités liées à la par­enté ou à l’ex­er­cice d’un man­dat ou d’une pro­fes­sion.

34 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 23 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 55  

1 Tout membre d’une autor­ité doit s’ab­stenir d’ex­er­cer sa fonc­tion si son in­dépend­ance ou son im­par­ti­al­ité est com­prom­ise.

2 La loi fixe les mo­tifs d’ex­clu­sion et de ré­cus­a­tion.

Art. 56  

Toute autor­ité in­forme de man­ière adéquate sur son activ­ité. Des in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants ne doivent pas être lésés.

B. Pouvoir législatif

Art. 57  

1 Le Grand Con­seil, qui com­prend quatre-vingt-dix membres, est l’autor­ité lé­gis­lat­ive du can­ton.

2 II ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil d’État et sur les tribunaux et il ex­erce les prérog­at­ives de la souveraineté que la con­sti­tu­tion ne réserve pas ex­pli­cite­ment à une autre autor­ité.

Art. 58  

1 Le Grand Con­seil est élu en une cir­con­scrip­tion unique, selon le sys­tème pro­por­tion­nel, avec la pos­sib­il­ité pour les partis d’as­surer une re­présent­a­tion ré­gionale.

2 La loi règle les mod­al­ités de l’élec­tion.

Art. 59  

1 Le Grand Con­seil:

a.
règle son or­gan­isa­tion ain­si que la man­ière dont il délibère et prend ses dé­cisions;
b.
véri­fie les pouvoirs de ses membres;
c.
ad­opte, mod­i­fie ou re­jette les pro­jets de lois et de décrets lé­gis­latifs;
d.
autor­ise la per­cep­tion des im­pôts et les dépenses;
e.
dé­cide les pro­grammes qui relèvent de sa com­pétence en vertu de la loi, ex­am­ine ceux que le Con­seil d’État a élaborés et véri­fie leur ex­écu­tion;
f.
ét­ablit, sur pro­pos­i­tion du Con­seil d’État, le budget des re­cettes et des dépenses du can­ton;
g.
ex­am­ine chaque an­née l’ad­min­is­tra­tion et les comptes du can­ton sur la base du rap­port du Con­seil d’État et les ap­prouve;
h.
de­mande au Con­seil d’État un rap­port sur l’ex­écu­tion des lois, des décrets et des règle­ments;
i.
autor­ise ou rat­i­fie l’alién­a­tion et la con­ces­sion des bi­ens can­tonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces com­pétences au Con­seil d’État;
1.
fixe la rémun­éra­tion des ma­gis­trats et des em­ployés de la fonc­tion pub­lique;
m.
procède aux nom­in­a­tions qui lui sont at­tribuées par la con­sti­tu­tion et par les lois;
n.35
met un ter­me à la charge du membre du Grand Con­seil ou du Con­seil d’État qui ne re­m­plit pas les con­di­tions d’éli­gib­il­ité;
o.
ex­erce le droit d’am­nistie et le droit de grâce;
p.
ex­erce les tâches jur­idic­tion­nelles qui lui sont at­tribuées par la loi;
q.
ap­prouve les con­ven­tions de droit pub­lic à ca­ra­ctère lé­gis­latif et celles qui com­portent une dépense sou­mise à référen­dum;
r.36
ex­erce les droits d’ini­ti­at­ive et de référen­dum que la Con­sti­tu­tion fédérale at­tribue au can­ton.

2 Chaque membre du Grand Con­seil a le droit d’ini­ti­at­ive en matière de ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion et en matière lé­gis­lat­ive.

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

36 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

Art. 60  

1 Le Grand Con­seil est con­voqué par le Con­seil d’État en séance con­stitutive dans les trente jours suivant l’élec­tion.

2 Le présid­ent con­voque le Grand Con­seil lor­sque le déroul­e­ment réguli­er des af­faires l’ex­ige et lor­sque le Con­seil d’État ou trente députés au moins le de­mandent.

Art. 61  

Le Grand Con­seil élit le présid­ent en mai. Ce­lui-ci reste en fonc­tion une an­née et n’est pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gible.

Art. 62  

1 Le Grand Con­seil ne peut délibérer et pren­dre de dé­cisions que lor­sque la ma­jor­ité ab­solue de ses membres est présente.

2 Pour dé­cider de mettre un ter­me à la charge d’un membre du Con­seil d’État, la ma­jor­ité ab­solue des membres du Grand Con­seil est né­ces­saire.

Art. 63  

Les séances du Grand Con­seil sont pub­liques.

Art. 64  

1 Si le Con­seil d’État s’op­pose à une loi ou à un décret lé­gis­latif, le Grand Con­seil procède à une seconde délibéra­tion.

2 Le Con­seil d’État donne son avis dans un délai de trois mois au plus.

C. Pouvoir exécutif

Art. 65  

1 Le Con­seil d’État, qui com­prend cinq membres, est l’autor­ité gouverne­mentale et ex­ec­ut­ive du can­ton.

2 II di­rige, selon le prin­cipe de la collé­gi­al­ité, les af­faires can­tonales dans les lim­ites des com­pétences que lui at­tribuent la con­sti­tu­tion et les lois.

Art. 66  

1 Le Con­seil d’État est élu en une cir­con­scrip­tion unique, selon le sys­tème pro­por­tion­nel.

2 La ré­par­ti­tion des sièges entre les groupes se fait sur la base d’un quo­tient, qui s’ob­tient en di­vis­ant la somme des suf­frages val­ables re­cueil­lis par chaque groupe par le nombre de sièges à pour­voir, aug­menté d’un.

3 Chaque groupe se voit at­tribuer un nombre de sièges égal au nombre de fois que le quo­tient est con­tenu dans le total de ses suf­frages.

4 Les sièges non en­core at­tribués sont ré­partis en di­vis­ant le nombre de suf­frages ob­tenus par chaque groupe par le nombre des sièges qui lui ont déjà été at­tribués, aug­menté d’un, et en procéd­ant de la man­ière suivante:

a.
le groupe qui ob­tient le quo­tient le plus élevé reçoit un siège sup­plé­mentaire;
b.
l’ex­er­cice est répété jusqu’à la ré­par­ti­tion de tous les sièges.

5 La loi règle les mod­al­ités de l’élec­tion dans le cas d’une va­cance surv­en­ue au cours de la péri­ode ad­min­is­trat­ive, en par­ticuli­er si un groupe ne pro­pose pas de suc­ces­seur lor­sque la liste des can­did­ats est épuisée.

Art. 6737  

37 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 9 fév. 2014, avec ef­fet au 1er mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

Art. 68  

Les séances du Con­seil d’État ne sont pas pub­liques, sauf dans les cas prévus par la loi.

Art. 69  

1 Le Con­seil d’État désigne chaque an­née parmi ses membres un présid­ent et un vice-présid­ent. Ceux-ci ne sont pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gibles.

2 Toute dé­cision du Con­seil d’État est prise à la ma­jor­ité ab­solue de ses membres; toute ré­voca­tion, sus­pen­sion ou modi­fic­a­tion d’act­es in­di­viduels et con­crets est dé­cidée à la ma­jor­ité de quatre voix au moins.

3 Les Con­seillers d’État ne peuvent s’ab­stenir de voter.

4 Le Con­seil d’État or­gan­ise et ex­erce son activ­ité par l’in­ter­mé­di­aire des Dé­parte­ments et des autres in­stances sub­or­don­nées.

5 La loi règle le droit de re­cours contre les dé­cisions du Con­seil d’État, des Dé­parte­ments et des autres in­stances sub­or­don­nées.

Art. 70  

Le Con­seil d’État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Con­seil:

a.
plani­fie l’activ­ité du can­ton et veille à la réal­isa­tion des pro­grammes;
b.
veille à l’ex­écu­tion des lois fédérales et can­tonales ain­si que des dé­cisions du Grand Con­seil; il prend les mesur­es né­ces­saires sous forme de décrets d’ex­écu­tion, de règle­ments, de résolu­tions ou d’autres dis­pos­i­tions;
c.
gère les fin­ances et les bi­ens du can­ton et présente chaque an­née les comptes et le budget;
d.
di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et en rend compte chaque an­née au Grand Con­seil;
e.
nomme les em­ployés de la fonc­tion pub­lique et les per­sonnes in­vest­ies d’une charge pub­lique can­tonale, à moins que la con­sti­tu­tion ou la loi n’en dis­pose autre­ment;
f.
ex­erce la sur­veil­lance sur les autor­ités des com­munes et des autres col­lectiv­ités de droit pub­lic et en co­or­donne l’activ­ité dans les lim­ites fixées par la loi;
g.
as­sure l’or­dre pub­lic;
h.
re­présente le can­ton dans ses rap­ports avec la Con­fédéra­tion, les autres can­tons et toute autre autor­ité;
i.
ré­pond aux pro­jets en­voyés en con­sulta­tion par la Con­fédéra­tion et peut sou­mettre au Grand Con­seil ceux qui ont une im­port­ance par­ticulière.
Art. 71  

1 Le Con­seil d’État a le droit d’ini­ti­at­ive en matière con­sti­tu­tion­nelle et en matière lé­gis­lat­ive.

2 II peut faire ap­pel à des ex­perts ou à des com­mis­sions spé­ciales et con­sul­ter les com­munes, les partis poli­tiques et d’autres or­gan­isa­tions. Toute per­sonne peut présenter des ob­ser­va­tions.

3 Le Con­seil d’État peut re­tirer un pro­jet dont il est l’auteur av­ant que le Grand Con­seil l’ait ad­op­té défin­it­ive­ment.

Art. 72  

Le Con­seil d’État as­siste au com­plet ou en délég­a­tion aux séances du Grand Con­seil.

D. Pouvoir judiciaire

Art. 73  

1 Les tribunaux ex­er­cent le pouvoir ju­di­ci­aire.

2 Ils statu­ent en toute in­dépend­ance et sont liés par la loi; ils ne peuvent ap­pli­quer des règles can­tonales qui seraient con­traires au droit fédéral ou à la con­sti­tu­tion can­tonale.

Art. 74  

Les tribunaux ex­er­cent la jur­idic­tion en matière civile, pénale et ad­min­is­trat­ive. Un même tribunal peut ex­er­cer plusieurs jur­idic­tions.

Art. 75  

1 La justice civile est ren­due par:

a.
les juges de paix;
b.
les préteurs (juges de première in­stance);
c.
le Tribunal d’ap­pel.

2 Les con­flits en matière de droit com­mer­cial, de con­trat de trav­ail et de con­trat de bail peuvent, en vertu de la loi, être portés devant d’autres tribunaux.

Art. 76  

1 La justice pénale est ren­due par:

a.
le Tribunal pén­al de première in­stance;
b.
le Tribunal pén­al de seconde in­stance;
c.
le juge des mineurs.

2 La loi règle la par­ti­cip­a­tion des jurés.

3 La loi peut at­tribuer à des juges ou à d’autres autor­ités ju­di­ci­aires la com­pétence de statuer en première in­stance, et à des autor­ités ad­min­is­trat­ives celle de statuer en matière de con­tra­ven­tions.

Art. 77  

1 La justice ad­min­is­trat­ive est ren­due par:

a.
le Tribunal ad­min­is­trat­if;
b.
le Tribunal des as­sur­ances;
c.
le Tribunal fisc­al;
d.
le Tribunal des ex­pro­pri­ations.
e.38

2 Les dé­cisions de première in­stance peuvent être prises par des autor­ités ad­min­is­trat­ives.

3 La loi déter­mine l’autor­ité qui tranche les con­flits de com­pétence en matière de droit ad­min­is­trat­if.

38 Ab­ro­gée en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, avec ef­fet au 14 juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

Art. 78  

La loi con­fie à des ma­gis­trats la tâche de con­duire l’en­quête ju­di­ci­aire et de re­présenter l’ac­cus­a­tion pub­lique.

Art. 79  

1 La sur­veil­lance sur les ma­gis­trats est ex­er­cée par le Con­seil de la ma­gis­trat­ure qui en réfère au Grand Con­seil.

2 Le Con­seil de la ma­gis­trat­ure est com­posé de sept membres: quatre sont élus par le Grand Con­seil et trois par l’as­semblée des ma­gis­trats qui ex­er­cent leur activ­ité à plein temps; la loi règle les mod­al­ités de l’élec­tion.

Art. 80  

La loi règle l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, les com­pétences, les procé­dures et fixe les con­di­tions de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ain­si que l’âge max­im­um des ma­gis­trats.

Art. 81  

1 La durée du man­dat des ma­gis­trats est de dix ans.39

2 Les juges de paix sont élus selon le sys­tème ma­joritaire dans les cir­con­scrip­tions un­i­nom­inales et selon le sys­tème pro­por­tion­nel dans les autres.

3 La loi règle l’élec­tion des ma­gis­trats qui ressortit au Grand Con­seil.

39 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

Titre IX Révision de la constitution

Art. 82  

1 La con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, totale­ment ou parti­elle­ment.

2 Les pro­jets de ré­vi­sion totale pro­posés par le Con­seil d’État et le Grand Con­seil peuvent con­tenir au max­im­um deux vari­antes par
ob­jet.40

3 Toute ré­vi­sion de la con­sti­tu­tion doit être ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire.

40 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

Art. 83  

1 La ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion peut être de­mandée par:

a.
le Con­seil d’État;
b.
le Grand Con­seil à la ma­jor­ité de ses membres;
c.
dix mille citoy­ens ay­ant le droit de vote.

2 La ré­colte des sig­na­tures doit avoir lieu dans les 100 jours suivant la pub­lic­a­tion de la de­mande d’ini­ti­at­ive dans la Feuille of­fi­ci­elle.41

41 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

Art. 84  

1 Lor­sque la de­mande émane du peuple ou du Grand Con­seil, les citoy­ens ay­ant le droit de vote doivent au préal­able dé­cider, lors d’une vota­tion unique, s’ils veu­lent la ré­vi­sion totale et si le pro­jet doit être élaboré par le Grand Con­seil ou par une As­semblée con­stitu­ante.

2 La de­mande d’ini­ti­at­ive pop­u­laire tend­ant à la ré­vi­sion totale peut être re­tirée jusqu’au mo­ment où a lieu la vota­tion prélim­in­aire.

3 L’As­semblée con­stitu­ante est élue dans un délai de six mois, selon les règles prévues pour l’élec­tion du Grand Con­seil; elle com­prend le même nombre de députés que le Grand Con­seil et reste en charge pendant cinq ans au max­im­um.42

4 Le Con­seil d’État et le Grand Con­seil ap­pli­quent la procé­dure prévue pour la lé­gis­la­tion can­tonale.

42 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

Art. 85  

1 La ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion, quand elle est pro­posée par le Con­seil d’État ou par le Grand Con­seil, se fait selon la procé­dure prévu Con­seil d’État vue pour la lé­gis­la­tion can­tonale.

2 La ré­vi­sion parti­elle de la con­sti­tu­tion peut être de­mandée par dix mille citoy­ens ay­ant le droit de vote, selon la procé­dure réglée par la loi.

3 La ré­vi­sion parti­elle doit se lim­iter à un do­maine de régle­ment­a­tion qui forme une unité; elle peut port­er sur plusieurs dis­pos­i­tions.

4 La ré­colte des sig­na­tures doit se faire dans les 100 jours suivant la pub­lic­a­tion de la de­mande d’ini­ti­at­ive dans la Feuille of­fi­ci­elle.44

44 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 fév. 2019, en vi­gueur depuis le 15 mars 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF2020 4557art. 2 139).

Art. 86  

Si le nombre de sig­na­tures est at­teint, le Grand Con­seil ex­am­ine à titre prélim­in­aire la re­cevab­il­ité de la de­mande d’ini­ti­at­ive, en véri­fi­ant la con­form­ité au droit supérieur, l’unité de la forme et de la matière et l’ex­écut­ab­il­ité, dans l’an­née suivant la pub­lic­a­tion de l’abou­tisse­ment de la de­mande dans la Feuille of­fi­ci­elle.

Art. 87  

1 La de­mande d’ini­ti­at­ive pop­u­laire peut être présentée sous la forme d’un pro­jet rédigé ou d’une pro­pos­i­tion con­çue en ter­mes généraux,

2 Dans le premi­er cas, la de­mande est sou­mise au vote pop­u­laire; le Grand Con­seil peut sou­mettre sim­ul­tané­ment un contre-pro­jet port­ant sur la même matière.

3 Dans le second cas, le Grand Con­seil doit élaborer, dans le sens de la de­mande, le pro­jet qui sera sou­mis au vote pop­u­laire; il peut sou­mettre un contre-pro­jet port­ant sur la même matière.

4 L’ini­ti­at­ive pour la ré­vi­sion parti­elle peut être re­tirée.

Art. 88  

Si le Grand Con­seil op­pose un contre-pro­jet à la de­mande d’ini­ti­at­ive pop­u­laire pour la ré­vi­sion parti­elle, les citoy­ens ay­ant le droit de vote doivent dé­cider, lors d’une vota­tion unique, s’ils préfèrent la de­mande d’ini­ti­at­ive ou le contre-pro­jet au droit en vi­gueur; ils peuvent aus­si ac­cepter ou re­jeter les deux pro­pos­i­tions et exprimer leur préférence pour le cas où la de­mande d’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet sont tous les deux ac­ceptés.

Art. 89  

1 Dans le cas d’une ré­vi­sion totale, l’autor­ité désignée doit pré­parer le pro­jet dans les cinq ans suivant la pub­lic­a­tion des ré­sultats de la vota­tion prélim­in­aire dans la Feuille of­fi­ci­elle.

2 Dans le cas d’une ré­vi­sion parti­elle, le Grand Con­seil doit con­clure les délibéra­tions dans les 18 mois suivant la pub­lic­a­tion de l’abou­tisse­ment de la de­mande d’ini­ti­at­ive pop­u­laire dans la Feuille of­fi­ci­elle ou suivant la présent­a­tion du mes­sage du Con­seil d’État.45

45 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2005, en vi­gueur depuis le 25 sept. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 20065853art. 1 ch. 5 2725).

Art. 90  

1 La vota­tion prélim­in­aire sur la de­mande d’ini­ti­at­ive pour la ré­vi­sion totale de la con­sti­tu­tion doit avoir lieu dans les soix­ante jours suivant la pub­lic­a­tion de l’abou­tisse­ment de la de­mande dans la Feuille of­fi­ci­elle.

2 Les autres vota­tions en matière de ré­vi­sion de la con­sti­tu­tion doivent avoir lieu dans les soix­ante jours suivant la con­clu­sion des délibéra­tions du Grand Con­seil ou de l’As­semblée con­stitu­ante.

3 La vota­tion sur l’ini­ti­at­ive pour la ré­vi­sion parti­elle doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la pub­lic­a­tion de l’abou­tisse­ment de la de­mande dans la Feuille of­fi­ci­elle.

Titre X Dispositions transitoires et finales

Art. 91  

1 La con­sti­tu­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er de l’an­née suivant celle où le peuple l’a ac­ceptée.

2 Dès cette date, la con­sti­tu­tion de la Répub­lique et Can­ton du Tessin du 4 juil­let 1830, révisée le 29 oc­tobre 1967, est ab­ro­gée.

Art. 92  

1 Le droit en vi­gueur reste ap­plic­able. Les dis­pos­i­tions qui déro­gent à la con­sti­tu­tion sont ab­ro­gées.

2 Les dis­pos­i­tions ad­op­tées selon une procé­dure que la con­sti­tu­tion ne pré­voit plus restent en vi­gueur. Leur modi­fic­a­tion suit les règles de la nou­velle procé­dure.

Art 93  

1 L’ad­apt­a­tion du droit à la con­sti­tu­tion est réal­isée dans les cinq ans suivant l’en­trée en vi­gueur de celle-ci.

2 Dans l’an­née suivant l’en­trée en vi­gueur de la con­sti­tu­tion, le Con­seil d’État présente au Grand Con­seil un rap­port sur les modi­fic­a­tions lé­gis­lat­ives né­ces­saires. Le Grand Con­seil en délibère.

Art 94  

Les ini­ti­at­ives dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la con­sti­tu­tion et les référen­dums de­mandés contre des lois et des décrets lé­gis­latifs ad­op­tés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la con­sti­tu­tion sont ré­gis par l’an­cien droit.

Art 95  

L’an­cien droit ré­git la durée du man­dat des autor­ités et des ma­gis­trats, ain­si que la procé­dure de leur re­m­place­ment, jusqu’à l’ex­pir­a­tion de cette durée.

Art 9646  

46 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er juil 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 8, 2014 8899).

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