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Art. 35
1 Sont élus par le peuple, en une circonscription unique formée par le canton: - a.
- l’Assemblée constituante;
- b.
- le Grand Conseil;
- c.
- le Conseil d’État;
- d.
- les députés au Conseil des États;
- e.
- les députés au Conseil national.
2 Le juge de paix est élu par le peuple dans la circonscription électorale correspondant à sa juridiction; est inéligible le citoyen condamné à une peine privative de liberté ou pécuniaire pour des crimes ou des délits contraires à la dignité de la charge.20 3 Sont élus par le peuple de la commune: - a.
- le Conseil communal;
- b.
- la Municipalité;
- c.
- le Syndic.
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Art. 36
1 Sont élus par le Grand Conseil: - a.
- les juges du Tribunal d’appel;
- b.
- le président des juges de l’instruction et de la détention et les juges de l’instruction et de la détention;
- c.
- le procureur général et les procureurs publics;
- d.
- les préteurs (juges de première instance);
- e.
- les présidents et les membres des Tribunaux des expropriations;
- f.
- le juge des mineurs;
- g.
- les membres du Conseil de la magistrature qu’il lui appartient d’élire;
- h.21
- les jurés cantonaux.
2 Pour les fonctions prévues au 1er alinéa, lettres a à f, l’élection a lieu après leur mise au concours et après qu’une commission d’experts indépendants, nommée par le Grand Conseil, a examiné les nouvelles candidatures et donné son préavis.
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Art. 37
1 Sept mille citoyens ayant le droit de vote peuvent en tout temps présenter au Grand Conseil une demande d’initiative en matière législative. 2 La demande d’initiative propose au Grand Conseil l’acceptation, l’élaboration, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret législatif. 3 La récolte des signatures doit se faire dans les 100 jours suivant la date de la publication de la demande d’initiative dans la Feuille officielle.22
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Art. 38
Si le nombre de signatures est atteint, le Grand Conseil examine à titre préliminaire la recevabilité de la demande d’initiative, en vérifiant la conformité au droit supérieur, l’unité de la forme et de la matière ainsi que l’exécutabilité, dans l’année suivant la publication de l’aboutissement de la demande dans la Feuille officielle.
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Art. 39
1 La demande d’initiative populaire peut être présentée sous la forme d’un projet rédigé ou d’une proposition conçue en termes généraux. 2 Dans le second cas, le Grand Conseil doit élaborer un projet allant dans le sens de la demande.23 2bis Dans les deux cas, le projet est soumis au vote populaire si la demande n’est pas approuvée par le Grand Conseil.24 3 Le Grand Conseil peut soumettre simultanément un contre-projet sur la même matière. Dans tous les cas, la demande d’initiative peut être retirée.
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Art. 40
Si le Grand Conseil oppose un contre-projet à la demande d’initiative dévoie populaire, les citoyens ayant le droit de vote doivent décider, lors d’une votation unique, s’ils préfèrent la demande d’initiative ou le contre-projet au droit en vigueur; ils peuvent aussi accepter ou rejeter les deux propositions et exprimer leur préférence pour le cas où la demande d’initiative et le contre-projet sont tous les deux acceptés.
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Art. 41
1 Un cinquième des communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d’initiative en matière législative. 2 Les dispositions relatives à l’initiative populaire sont applicables en ce qui concerne la forme de la demande et la procédure de vote.
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Art. 42
Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans les 60 jours suivant leur publication dans la Feuille officielle:25 - a.
- les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général;
- b.
- les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d’au moins quatre ans;
- c.
- les actes d’adhésion à une convention de droit public à caractère législatif.
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Art. 43
1 Les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général jugés urgents entrent immédiatement en vigueur si la majorité des membres du Grand Conseil le décide. 2 L’acte urgent perd sa validité un an après son entrée en vigueur et il ne peut plus être renouvelé par la procédure d’urgence.
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Art. 44
1 Quinze mille citoyens ayant le droit de vote peuvent présenter au Grand Conseil une demande de révocation du Conseil d’État. 2 La demande de révocation ne peut être présentée moins d’un an ni plus de trois ans après l’élection générale. 3 La récolte des signatures doit se faire dans les soixante jours suivant la date de la publication de la demande de révocation dans la Feuille officielle.
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Art. 44a26
1 Les personnes ayant le droit de vote en matière communale peuvent présenter au Conseil d’État une demande de révocation de la Municipalité. 2 La demande de révocation ne peut être présentée pendant la première ou la dernière année de la législature. 3 La demande de révocation doit être signée par 30 % des personnes ayant le droit de vote en matière communale dans les soixante jours suivant sa publication officielle dans la commune.
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Art. 4527
La loi fixe la procédure en matière de votations et d’élections, d’initiative, de référendum, de révocation du Conseil d’État et de révocation de la Municipalité.
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Art. 46
1 Les votations sur les initiatives, les référendums et la révocation du Conseil d’État doivent avoir lieu dans les soixante jours suivant la publication dans la Feuille officielle de l’aboutissement de la demande ou de la conclusion des délibérations du Grand Conseil. 2 La votation populaire doit en tout cas avoir lieu dans les deux ans suivant la publication de l’aboutissement de la demande d’initiative dans la Feuille officielle. 3 La votation sur la révocation de la Municipalité a lieu dans les soixante jours suivant la publication officielle, dans la commune, de l’aboutissement de la demande de révocation.28
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