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Constitution
du Canton du Valais

du 8 mars 1907 (Etat le 11 mars 2020) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Au nom de Dieu tout-puissant!

Titre I Principes généraux

Art. 1  

1 Le Val­ais est une répub­lique démo­cratique, souveraine dans les lim­ites de la Cons­titu­tion fédérale2 et in­cor­porée comme Can­ton à la Con­fédéra­tion suisse.

2 La souveraineté réside dans le peuple. Elle est ex­er­cée dir­ecte­ment par les élec­teurs et in­dir­ecte­ment par les autor­ités con­stituées.

Art. 23  

1 La liber­té de con­science, de croy­ance et le libre ex­er­cice du culte sont garantis.

2 Les com­mun­autés re­li­gieuses défin­is­sent leur doc­trine et aména­gent leur culte en toute in­dépend­ance. Elles s’or­ganis­ent et s’ad­min­is­trent d’une man­ière autonome, dans les lim­ites du droit pub­lic.

3 Le stat­ut de per­sonne jur­idique de droit pub­lic est re­con­nu à l’Ég­lise cath­olique ro­maine et à l’Ég­lise ré­formée évangélique. Les autres con­fes­sions sont sou­mises aux règles du droit privé; la loi peut leur con­férer un stat­ut de droit pub­lic pour tenir compte de leur im­port­ance sur le plan can­ton­al.

4 Pour autant que les paroisses de l’Ég­lise cath­olique ro­maine et celles de l’Ég­lise ré­formée évangélique ne peuvent, par leurs moy­ens pro­pres, sub­venir aux frais de culte des ég­lises loc­ales, ceux-ci sont, sous réserve des liber­tés de con­science et de croy­ance, mis à la charge des com­munes mu­ni­cip­ales. Le can­ton peut al­louer des sub­ven­tions aux ég­lises re­con­nues de droit pub­lic.4

5La loi règle l’ap­plic­a­tion des présentes dis­pos­i­tions.

3Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mars 1974, en­tré en vi­gueur en même temps que l’al. 4 (1eraoût 1993). Garantie de l’Ass. féd. du 12 déc. 1974 (FF 1974II 1508art. 1 ch. 5 973).

4Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 1990, en vi­gueur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).

Art. 3a  

1 Tous les citoy­ens sont égaux devant la loi.

2 Il n’y a, en Val­ais, aucun priv­ilège de lieu, de nais­sance, de per­sonnes ou de fa­mil­les.

a
Dans la Con­sti­tu­tion, toute désig­na­tion de per­sonne, de stat­ut ou de fonc­tion vise in­différem­ment l’homme ou la femme.5

5Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 4  

1 La liber­té in­di­vidu­elle et l’in­vi­ol­ab­il­ité du dom­i­cile sont garanties.

2 Nul ne peut être pour­suivi ou ar­rêté et aucune vis­ite dom­i­cili­aire ne peut être faite si ce n’est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu’elle pre­scrit.

3 L’État est tenu d’in­dem­niser équit­a­ble­ment toute per­sonne vic­time d’une er­reur ju­di­ci­aire ou d’une ar­resta­tion illé­gale. La loi règle l’ap­plic­a­tion de ce prin­cipe.

Art. 5  

Nul ne peut être dis­trait de son juge naturel.

Art. 6  

1 La pro­priété est in­vi­ol­able.

2 Il ne peut être déro­gé à ce prin­cipe que pour cause d’util­ité pub­lique, moy­en­nant une juste in­dem­nité et dans les formes prévues par la loi.

3 La loi peut cepend­ant, pour cause d’util­ité pub­lique, déter­miner des cas d’expro­pri­ation, sans in­dem­nité, des ter­rains bour­geoisi­aux et com­mun­aux.

Art. 7  

Aucun bi­en-fonds ne peut être gre­vé d’une re­devance per­pétuelle ir­rachet­able.

Art. 8  

La liber­té de mani­fester son opin­ion verbale­ment ou par écrit, ain­si que la liber­té de la presse, sont garanties. La loi en réprime les abus.

Art. 9  

Le droit de péti­tion est garanti. La loi en règle l’ex­er­cice.

Art. 10  

1 Le droit de libre ét­ab­lisse­ment, d’as­so­ci­ation et de réunion, le libre ex­er­cice des pro­fes­sions libérales, la liber­té du com­merce et de l’in­dus­trie sont garantis.

2 L’ex­er­cice de ces droits est réglé par la loi.

Art. 11  

1 Tout citoy­en est tenu au ser­vice milit­aire.

2 L’ap­plic­a­tion de ce prin­cipe est réglée par la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale.

Art. 12  

1 La langue française et la langue al­le­mande sont déclarées na­tionales.

2 L’égal­ité de traite­ment entre les deux langues doit être ob­ser­vée dans la lé­gisla­tion et dans l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 13  

1 L’in­struc­tion pub­lique et l’in­struc­tion primaire privée sont placées sous la dir­ec­tion et la haute sur­veil­lance de l’État.

2 L’in­struc­tion primaire est ob­lig­atoire; elle est gra­tu­ite dans les écoles pub­liques.

3 La liber­té d’en­sei­gne­ment est garantie, sous réserve des dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant l’école primaire.

Art. 13a6  

1L’État doit ap­port­er à la fa­mille, com­mun­auté de base de la so­ciété, la pro­tec­tion, le sou­tien dont elle a be­soin pour que chacun de ses membres puisse s’épan­ouir.

2Il ex­am­ine la lé­gis­la­tion sous l’angle de ses ef­fets sur les con­di­tions de vie de la fa­mille et l’ad­apte en con­séquence.

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 13 juin 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 7, 1048).

Art. 14  

L’État édicte des pre­scrip­tions con­cernant la pro­tec­tion ouv­rière et as­sur­ant la liber­té du trav­ail.

Art. 15  

L’État en­cour­age et sub­ven­tionne dans la mesure de ses res­sources fin­an­cières:

a.
l’ag­ri­cul­ture, l’in­dus­trie, le com­merce et en général toutes les branches de l’économie pub­lique in­téress­ant le Can­ton;
b.
l’en­sei­gne­ment pro­fes­sion­nel con­cernant le com­merce, l’in­dus­trie, l’ag­ricul­ture et les arts et méti­ers.
c.
l’él­evage du bé­tail, l’in­dus­trie laitière, la vit­i­cul­ture, l’ar­bor­i­cul­ture, l’éco­no­mie alpestre, l’améli­or­a­tion du sol, la syl­vi­cul­ture et les syn­dicats agri­co­les et pro­fes­sion­nels.
Art. 16  

1 L’État or­gan­ise et sub­ven­tionne l’as­sur­ance du bé­tail.

2 Il peut créer d’autres as­sur­ances et spé­ciale­ment l’as­sur­ance ob­lig­atoire mo­bilière et im­mob­ilière contre l’in­cen­die.

Art. 17  

1 L’État fa­vor­ise le dévelop­pe­ment du réseau des routes et des autres moy­ens de com­mu­nic­a­tion.

2 Il con­tribue par des sub­sides au digue­ment du Rhône, ain­si qu’au digue­ment et à la cor­rec­tion des rivières et des tor­rents.

Art. 18  

L’État fonde ou sou­tient par des sub­sides les ét­ab­lisse­ments d’édu­ca­tion pour l’en­fance mal­heureuse et d’autres in­sti­tu­tions de bi­en­fais­ance.

Art. 19  

1 L’État doit fa­vor­iser et sub­ven­tion­ner l’ét­ab­lisse­ment d’hôpitaux, de cli­niques et d’in­firmer­ies de dis­trict ou d’ar­ron­disse­ment.

2 Il peut aus­si créer un ét­ab­lisse­ment sim­il­aire can­ton­al.

Art. 20  

La par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’État dans les cas prévus aux art. 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée par des lois spé­ciales.

Art. 217  

1 L’État, les com­munes et les as­so­ci­ations de com­munes dotées de la per­son­nal­ité jur­idique de droit pub­lic ré­pond­ent à l’égard des tiers des act­es de leurs agents.

2 L’agent ré­pond à l’égard de la col­lectiv­ité pub­lique au ser­vice de laquelle il se trouve du dom­mage dir­ect ou in­dir­ect qu’il lui cause dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions, en rais­on d’une faute in­ten­tion­nelle ou d’une nég­li­gence grave.

3 La loi règle l’ap­plic­a­tion de ces prin­cipes.

7Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 1976, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1977. Garantie de l’Ass. féd. du 23 juin 1977 (FF 1977 II 1004art. 1 ch. 5 234).

Art. 22  

Le fonc­tion­naire ou l’em­ployé pub­lic ne peut être des­titué ou ré­voqué qu’après avoir été en­tendu ou ap­pelé et sur dé­cision motivée de l’autor­ité qui l’a nom­mé.

Art. 23  

Les dépenses de l’État sont couvertes:

a.
par les revenus de la for­tune pub­lique;
b.
par les produits des ré­gales;
c.
par les droits du fisc et les revenus divers;
d.
par les in­dem­nités, sub­ven­tions et ré­par­ti­tions fédérales;
e.
par les im­pôts.
Art. 248  

Les im­pôts de l’État et des com­munes sont fixés par la loi. Celle-ci con­sacrera le prin­cipe de la pro­gres­sion et l’ex­emp­tion d’un cer­tain min­im­um d’ex­ist­ence.

8Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 déc. 1920, en vi­gueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; Bul­let­in Of­fi­ciel du can­ton du Val­ais, BO, 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

Art. 259  

1 Le budget de l’État doit présenter un ex­cédent de revenus et un ex­cédent de fin­an­ce­ment as­sur­ant des in­ves­t­isse­ments et par­ti­cip­a­tions aux in­ves­t­isse­ments de tiers né­ces­saires au déve­lop­pe­ment har­monieux du can­ton et per­met­tant de garantir l’amor­t­isse­ment d’un éven­tuel dé­couvert au bil­an, ain­si qu’un amor­t­isse­ment de la dette.

2 Si le compte s’écarte du budget et présente un ex­cédent de charges ou une in­suf­fi­sance de fin­ance­ment, l’amor­t­isse­ment de ces dé­couverts doit être prévu au budget du deux­ième ex­er­cice suivant.

3 Le Con­seil d’État pro­pose au Grand Con­seil av­ant la pub­lic­a­tion du pro­jet de bud­get les modi­fic­a­tions des dis­pos­i­tions lé­gales ne rel­ev­ant pas de sa propre com­pé­tence et qui sont né­ces­saires au re­spect de ce prin­cipe.

4 Ces modi­fic­a­tions sont ar­rêtées par le Grand Con­seil, par la voie du décret, dans la même ses­sion que celle où il ap­prouve le budget.

5 La lé­gis­la­tion règle l’ap­plic­a­tion des prin­cipes posés dans cet art­icle. Elle pourra pré­voir des ex­cep­tions en fonc­tion de la con­jonc­ture économique ou en cas de catas­trophes naturelles ou d’autres événe­ments ex­traordin­aires.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 22 sept. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 4 2999).

Titre II Division du Canton

Art. 26  

1 Le Can­ton est di­visé en dis­tricts.

2 Les dis­tricts sont com­posés de com­munes.

3 Le Grand Con­seil peut, les in­téressés en­ten­dus, mod­i­fi­er par une loi le nombre et la cir­con­scrip­tion des dis­tricts et par un décret ceux des com­munes.

4 Il en désigne égale­ment les chefs-lieux.

Art. 27  

1 Sion est le chef-lieu du Can­ton et le siège du Grand Con­seil, du Con­seil d’État et du Tribunal can­ton­al.

2 Ces corps peuvent toute­fois siéger ail­leurs si des cir­con­stances graves l’ex­i­gent.

3 Le décret du 1er décembre 1882 déter­mine les presta­tions du chef-lieu.

4 Lors de la créa­tion d’ét­ab­lisse­ments can­tonaux, on doit tenir compte des di­verses parties du Can­ton.

5 La com­mune qui devi­ent le siège d’un ét­ab­lisse­ment can­ton­al peut être tenue à des presta­tions.

Titre III État politique des citoyens

Art. 28  

1 Sont Val­ais­ans:

a.
les ressor­tis­sants, par droit de nais­sance, d’une com­mune du can­ton;
b.
ceux à qui la nat­ur­al­isa­tion a été oc­troyée con­formé­ment à la lé­gis­la­tion can­tonale.10

2 à 411

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 10, 2007 7197).

11 Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 10, 2007 7197).

Art. 2912  

Tout citoy­en du can­ton peut ac­quérir le droit de cité dans d’autres com­munes mu­ni­cip­ales, aux con­di­tions fixées par la loi.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 10, 2007 7197).

Titre IV Exercice des droits populaires

Art. 3013  

1 Outre les com­pétences en matière d’élec­tions, de vota­tions et de référen­dum obli­ga­toire en matière con­sti­tu­tion­nelle, les citoy­ens jouis­sent des droits d’ini­ti­at­ive et de référen­dum fac­ultatif.

2 La loi règle l’ex­er­cice de ces droits ain­si que les procé­dures de con­sulta­tion et d’in­form­a­tion des citoy­ens.

13Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Chapitre I Droit de référendum14

14Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 31  

1 Trois mille citoy­ens ac­tifs peuvent de­mander dans les non­ante jours qui suivent la pub­lic­a­tion of­fi­ci­elle que soi­ent sou­mis au vote du peuple:

a.
les lois et les décrets;
b.
les con­cord­ats, traités et con­ven­tions ren­fer­mant des règles de droit;
c.
les dé­cisions du Grand Con­seil en­traîn­ant une dépense ex­traordin­aire uni­que supérieure à 0,75 pour cent ou péri­od­ique supérieure à 0,25 pour cent de la dépense totale du compte de fonc­tion­ne­ment et du compte des in­ves­t­isse­ments du derni­er ex­er­cice.

2 Le référen­dum peut aus­si être de­mandé par la ma­jor­ité du Grand Con­seil.

3 Ne sont pas sou­mises au vote du peuple:

a.
les lois d’ap­plic­a­tion (art. 42, al. 2);
b.
les dépenses or­din­aires et les autres dé­cisions.

4 Le Grand Con­seil con­state la nullité des de­mandes de référen­dum qui ne réun­is­sent pas les con­di­tions posées par la Con­sti­tu­tion et par la loi.

Art. 32  

1 Les lois, traités, con­cord­ats, con­ven­tions ou dé­cisions sou­mis au référen­dum ne peuvent être mis en vi­gueur av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de référen­dum, ni, le cas échéant, av­ant le vote du peuple.

2 Les décrets sont mis en vi­gueur im­mé­di­ate­ment. Ils sont sou­mis au vote du peuple dans l’an­née qui suit, si trois mille citoy­ens ac­tifs ou la ma­jor­ité du Grand Con­seil le de­mandent. S’ils n’ont pas été rat­i­fiés, ils per­dent leur valid­ité et ne peuvent être ren­ou­velés.

Chapitre II Droit d’initiative15

15Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 33  

1 Quatre mille citoy­ens ac­tifs peuvent de­mander l’élab­or­a­tion, l’ad­op­tion, la modi­fi­cation ou l’ab­rog­a­tion d’une loi, d’un décret ou de toute dé­cision sus­cept­ible de réfé­ren­dum, à l’ex­cep­tion des lois, décrets et dé­cisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des dé­cisions déjà ex­écutées et des décrets dont la valid­ité est in­fé­rieure à un an.

2 Sauf dans les cas prévus aux art. 34, al. 2, et 35, al. 1, toute ini­ti­at­ive pop­u­laire doit être sou­mise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dé­pôt. Ce délai peut être pro­longé d’un an au plus par une dé­cision du Grand Con­seil.

3 Le Grand Con­seil con­state la nullité de l’ini­ti­at­ive qui:

a.
ne re­specte pas le droit fédéral ou la Con­sti­tu­tion can­tonale;
b.
vise plus d’une matière;
c.
ne re­specte pas l’unité de la forme;
d.
est ir­réal­is­able;
e.
n’entre pas dans le do­maine d’un acte pouv­ant faire l’ob­jet d’une ini­ti­at­ive.

4 Lor­squ’une de­mande d’ini­ti­at­ive doit en­traîn­er de nou­velles dépenses ou la sup­pres­sion de re­cettes existantes met­tant en péril l’équi­libre fin­an­ci­er, le Grand Con­seil doit com­pléter l’ini­ti­at­ive en pro­posant de nou­velles res­sources, la ré­duc­tion de tâ­ches in­com­bant à l’État ou d’autres mesur­es d’économie.

Art. 34  

1 L’ini­ti­at­ive peut être rédigée de toute pièce, sauf si elle vise une dé­cision.

2 Si le Grand Con­seil y ad­hère, le vote n’a lieu qu’à la de­mande de trois mille citoy­ens ac­tifs ou de la ma­jor­ité du Grand Con­seil.

3 Si le Grand Con­seil n’y ad­hère pas, il doit sou­mettre l’ini­ti­at­ive telle quelle au vote du peuple, mais il peut en re­com­mand­er le re­jet ou égale­ment lui op­poser un contre-pro­jet.

4 Lor­sque le Grand Con­seil ad­opte un contre-pro­jet, les citoy­ens sont in­vités à ré­pon­dre, sur le même bul­let­in de vote, aux trois ques­tions suivantes:

a.
ac­ceptez-vous l’ini­ti­at­ive pop­u­laire?
b.
ac­ceptez-vous le contre-pro­jet?
c.
au cas où les deux textes ob­tiennent la ma­jor­ité ab­solue des élec­teurs ay­ant vo­tés val­able­ment, est-ce l’ini­ti­at­ive ou le contre-pro­jet qui doit en­trer en vi­gueur?
Art. 35  

1 L’ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux est réal­isée par le Grand Con­seil, qui dé­cide si les dis­pos­i­tions qu’il ad­opte ou mod­i­fie fig­ureront dans la Con­sti­tu­tion ou dans un acte lé­gis­latif ou ad­min­is­trat­if; lor­sque l’ini­ti­at­ive est réal­isée dans un acte lé­gis­latif ou ad­min­is­trat­if, elle n’est sou­mise au vote que si trois mille citoy­ens ac­tifs ou la ma­jor­ité du Grand Con­seil le de­mandent.

2 Lor­sque le Grand Con­seil n’ap­prouve pas l’ini­ti­at­ive, il la sou­met telle quelle au vote du peuple, avec son préav­is.

3 Si le peuple la re­jette, elle est classée.

4 Si le peuple l’ac­cepte, le Grand Con­seil est tenu d’y don­ner suite sans re­tard.

5 En rédi­geant les règles de­mandées par l’ini­ti­at­ive non for­mulée, le Grand Con­seil re­specte les in­ten­tions de ses auteurs.

Titre V Pouvoirs publics

Art. 36  

Les pouvoirs pub­lics sont:

a.
le pouvoir lé­gis­latif;
b.
le pouvoir ex­écu­tif et ad­min­is­trat­if;
c.
le pouvoir ju­di­ci­aire.

Chapitre I Pouvoir législatif16

16Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

A. Attributions

Art. 37  

1 Le Grand Con­seil ex­erce le pouvoir lé­gis­latif, sous réserve des droits du peuple.

2 Il jouit de toute autre com­pétence qui lui est at­tribuée par la Con­sti­tu­tion ou la loi.

Art. 38  

1 Le Grand Con­seil élabore les dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réser­vés.

2 Il ap­prouve les traités, les con­cord­ats et les con­ven­tions, sous réserve des com­pé­tences du peuple et du Con­seil d’État.

3 Il ex­erce les droits réser­vés aux can­tons par les art. 86, 89, 89bis et 93 de la con­sti­tu­tion fédérale17 et ré­pond aux con­sulta­tions de la Con­fédéra­tion en matière d’in­stall­a­tions atomiques.

17 [RS 13; RO 1949 II 1614, 1977 8072228]. Aux disp. men­tion­nées cor­res­pond­ent ac­tuelle­ment les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 39  

1 Le Grand Con­seil statue sur la valid­ité des élec­tions de ses membres.

2 Il élit le Tribunal can­ton­al, son présid­ent et son vice‑présid­ent ain­si que les membres du Bur­eau du Min­istère pub­lic.18

18Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33art. 3, 2017 5481).

Art. 40  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur la ges­tion du Con­seil d’État, des cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments autonomes de droit pub­lic, des autor­ités ju­di­ci­aires, ain­si que sur les re­présent­ants de l’État dans les so­ciétés où le can­ton a une par­tici­pation pré­pondérante. Il ex­am­ine la ges­tion et délibère sur son ap­prob­a­tion.

2 Il peut en tout temps de­mander compte au pouvoir ex­écu­tif d’un acte de son admi­nis­tra­tion.

3 La loi peut con­fi­er cer­taines tâches de l’État à des cor­por­a­tions ou ét­ab­lisse­ments autonomes de droit pub­lic.

Art. 41  

Le Grand Con­seil a not­am­ment les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
il ar­rête le budget et ap­prouve les comptes, qui sont ren­dus pub­lics;
b.
il par­ti­cipe à la plani­fic­a­tion dans la mesure fixée par la loi;
c.
il dé­cide les dépenses et autor­ise les con­ces­sions, les tracta­tions im­mob­iliè­res, les em­prunts et l’oc­troi des cau­tion­ne­ments et autres garanties ana­logues, sauf ex­cep­tions prévues par la loi;
d.
il fixe le traite­ment des ma­gis­trats, fonc­tion­naires et em­ployés de l’État, sauf ex­cep­tions prévues par la loi;
e.
il ex­erce le droit de grâce.
Art. 42  

1 Le Grand Con­seil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en prin­cipe, mise en vi­gueur pour une durée il­lim­itée. Il peut toute­fois pré­voir que la loi est mise en vi­gueur pour un temps lim­ité.

2 Il édicte, sous forme de loi d’ap­plic­a­tion, les dis­pos­i­tions ab­so­lu­ment né­ces­saires pour as­surer l’ex­écu­tion du droit de rang supérieur.

3 Il peut toute­fois pren­dre des dis­pos­i­tions ur­gentes par la voie du décret, pour un temps lim­ité, lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent (art. 32, al. 2).

4 Le Grand Con­seil traite toutes les autres af­faires sous forme de dé­cision.

B. Organisation

Art. 43  

1 La loi fixe les grandes lignes de l’or­gan­isa­tion du Grand Con­seil ain­si que ses rap­ports avec le Con­seil d’État et les autor­ités ju­di­ci­aires. Pour le sur­plus, le Grand Con­seil s’or­gan­ise lui-même.

2 Elle règle la par­ti­cip­a­tion des membres du Con­seil d’État aux séances de l’as­sem­blée et des com­mis­sions par­le­mentaires.

Art. 44  

1 Le Grand Con­seil s’as­semble de plein droit:

a.19
en ses­sion con­stitutive le sep­tième lundi qui suit son ren­ou­velle­ment in­té­gral;
b.20
en ses­sions or­din­aires, aux échéances fixées par la loi.

2 Le Grand Con­seil s’as­semble en ses­sions ex­traordin­aires:

a.
lor­squ’il le dé­cide spé­ciale­ment;
b.
sur l’in­vit­a­tion du Con­seil d’État;
c.
quand vingt députés le de­mandent en in­di­quant les ob­jets à traiter.

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 19 mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 4, 139).

20 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 7, 4659).

Art. 4521  

1 Le Grand Con­seil élit pour un an un présid­ent et deux vice-présid­ents.

2 Le Grand Con­seil dis­pose d’un ser­vice par­le­mentaire in­dépend­ant.

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 7, 4659).

Art. 46  

1 Le Grand Con­seil désigne des com­mis­sions, per­man­entes ou non, qui pré­par­ent ses délibéra­tions. Cette com­pétence peut être déléguée au bur­eau.

2 Les députés peuvent former des groupes poli­tiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.

3 En prin­cipe, les groupes poli­tiques doivent être re­présentés de man­ière équit­able dans les com­mis­sions.

Art. 47  

1 Le Grand Con­seil ne peut délibérer que si la ma­jor­ité ab­solue de ses membres sont présents.

2 Il prend ses dé­cisions à la ma­jor­ité ab­solue.

Art. 48  

1 Les séances du Grand Con­seil sont pub­liques.

2 Il peut toute­fois dé­cider le huis clos lor­sque les cir­con­stances l’ex­i­gent.

Art. 4922  

1 Les pro­jets de loi et de décret font l’ob­jet de deux lec­tures.

2 Les dé­cisions font l’ob­jet d’une seule lec­ture.

3 Le Grand Con­seil peut dans tous les cas dé­cider d’une seule lec­ture ou d’une lec­ture sup­plé­mentaire.

22 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 7, 4659).

C. Droit des députés

Art. 50  

1 Les députés re­m­p­lis­sent lib­re­ment leur man­dat.

2 Ils ne peuvent être pour­suivis pénale­ment sans autor­isa­tion de l’as­semblée pour les pro­pos qu’ils tiennent devant elle ou en com­mis­sion.

3 Sauf en cas de flag­rant délit, ils ne peuvent être ar­rêtés pendant les ses­sions sans autor­isa­tion de l’as­semblée.

Art. 51  

1 Les droits d’ini­ti­at­ive, de mo­tion, de pos­tu­lat, d’in­ter­pel­la­tion, de résolu­tion et de ques­tion écrite ap­par­tiennent à chaque membre du Grand Con­seil.

2 La loi défin­it ces droits et en règle l’ex­er­cice.

Chapitre II Pouvoir exécutif 23

23Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

A. Élection 24

24Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 5225  

1 Le pouvoir ex­écu­tif et ad­min­is­trat­if est con­fié à un Con­seil d’État com­posé de 5 membres.

2 Un d’entre eux est choisi parmi les élec­teurs des dis­tricts ac­tuels de Conches, Bri­gue, Viège, Raro­gne et Loèche; un parmi les élec­teurs des dis­tricts de Si­erre, Sion, Hérens et Con­they et un parmi les élec­teurs des dis­tricts de Mar­tigny, En­tremont, St‑Maurice et Mon­they.

3 Les deux autres sont chois­is sur l’en­semble de tous les élec­teurs du Can­ton. Tou­te­fois, il ne pourra y avoir plus d’un con­seiller d’État nom­mé parmi les élec­teurs d’un même dis­trict.

4 Les membres du Con­seil d’État sont élus dir­ecte­ment par le peuple, le même jour que les députés au Grand Con­seil, pour en­trer en fonc­tions le 1er mai suivant. Leur élec­tion a lieu avec le sys­tème ma­joritaire. Le Con­seil d’État se con­stitue lui-même chaque an­née; le présid­ent sort­ant de charge n’est pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gible.

5 Il est pour­vu à toute va­cance au Con­seil d’État dans les soix­ante jours, à moins que le ren­ou­velle­ment in­té­gral n’in­ter­vi­enne dans les quatre mois.

6 La nom­in­a­tion des membres du Con­seil d’État a lieu par un même scru­tin de liste. Si les nom­in­a­tions ne sont pas ter­minées au jour fixé pour les élec­tions, elles seront re­prises le troisième di­manche qui suit.26 Dans ce cas, le ré­sultat de la première opé­ra­tion et l’avis de la re­prise des opéra­tions seront pub­liés im­mé­di­ate­ment.27

7 Si tous les membres à élire ne réun­is­sent pas la ma­jor­ité au premi­er tour de scru­tin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, al­ors même qu’ils n’auraient pas ob­tenu la ma­jor­ité ab­solue. Toute­fois, si, au deux­ième tour, le nombre de sièges à re­pour­voir cor­res­pond au nombre de can­did­ats pro­posés, ceux-ci sont pro­clamés élus, sans scru­tin. L’élec­tion ta­cite s’ap­plique égale­ment au premi­er tour des scrutins de re­m­place­ment lor­squ’il n’y a qu’un seul can­did­at et un seul poste à re­pour­voir.28

8 Si le nombre des citoy­ens qui ont ob­tenu la ma­jor­ité ab­solue dé­passe ce­lui des citoy­ens à élire, ceux qui ont ob­tenu le plus grand nombre de voix sont nom­més.

9 Au cas où deux ou plusieurs citoy­ens du même dis­trict auraient ob­tenu la ma­jor­ité ab­solue, ce­lui qui aura ob­tenu le plus grand nombre de voix sera seul nom­mé.

10 En cas d’égal­ité de suf­frages, le sort dé­cide.

25Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 déc. 1920, en vi­gueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

26 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 19 mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 4, 139).

27Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 janv. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).

28Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 janv. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).

B. Organisation et attributions29

29Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 53  

1 Le Con­seil d’État ex­erce le pouvoir ex­écu­tif et ad­min­is­trat­if et jouit de toute com­pétence qui lui est at­tribuée par la Con­sti­tu­tion ou par la loi.

2 Il agit en collège.

3 Les af­faires im­port­antes restent tou­jours de sa com­pétence.

4 Il ré­partit les af­faires entre les dé­parte­ments dont le nombre et les at­tri­bu­tions sont fixés par une or­don­nance ap­prouvée par le Grand Con­seil.

5 Pour le sur­plus, le Con­seil d’État s’or­gan­ise lui-même.

Art. 54  

Dans ses re­la­tions avec le Grand Con­seil, le Con­seil d’État a not­am­ment les at­tribu­tions suivantes:

a.
il présente les pro­jets de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles, lois, de décrets ou de dé­cisions;
b.
il fait rap­port sur les ini­ti­at­ives pop­u­laires, sur les ini­ti­at­ives, mo­tions, pos­tu­lats et résolu­tions des députés, et ré­pond à leurs in­ter­pel­la­tions et ques­tions;
c.
il sou­met au Grand Con­seil le pro­jet de budget, les comptes de l’État et le rap­port de ges­tion;
d.
il peut faire des pro­pos­i­tions au Grand Con­seil;
e.
il sou­met au Grand Con­seil les pro­jets de traités, con­ven­tions et con­cord­ats qui ren­fer­ment des règles de droit ou en­gendrent des dépenses rel­ev­ant de sa com­pétence.
Art. 55  

Le Con­seil d’État ex­erce not­am­ment les com­pétences ad­min­is­trat­ives suivantes:

a.
il nomme le per­son­nel de l’État, sauf ex­cep­tions prévues par la loi;
b.
il sur­veille les autor­ités in­férieures ain­si que les cor­por­a­tions et ét­ab­lisse­ments de droit pub­lic;
c.
il re­présente l’État, con­clut les traités, con­cord­ats et con­ven­tions de droit pub­lic, et ré­pond aux con­sulta­tions re­quises du can­ton;
d.
il di­rige l’ad­min­is­tra­tion, plani­fie et co­or­donne ses activ­ités.
Art. 56  

1 Le Con­seil d’État as­sure l’or­dre pub­lic et dis­pose à cette fin des forces poli­cières et milit­aires du can­ton.

2 Il ex­erce les pouvoirs ex­traordin­aires en cas de danger grave et im­min­ent, en avi­sant im­mé­di­ate­ment le Grand Con­seil des mesur­es qu’il prend.

Art. 57  

1 Le Con­seil d’État édicte sous forme de règle­ment les dis­pos­i­tions né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des lois et décrets can­tonaux.

2 La loi peut déléguer au Con­seil d’État la com­pétence d’édicter des or­don­nances en fix­ant leur but et les prin­cipes qui ré­gis­sent leur con­tenu. La délég­a­tion doit touch­er un do­maine déter­miné. Les or­don­nances peuvent être sub­or­don­nées à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

3 Le Con­seil d’État traite les autres af­faires sous forme d’ar­rêté ou de dé­cision.

Art. 58  

1 Le Con­seil d’État pro­mulgue les règles de droit, les met en vi­gueur, à moins que le Grand Con­seil ne le dé­cide lui-même, et pour­voit à leur ap­plic­a­tion.

2 Il met en vi­gueur les dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles dir­ecte­ment ap­plic­ables im­mé­diate­ment après leur ap­prob­a­tion par l’As­semblée fédérale.

Art. 59  

1 Le gouverne­ment a, dans chaque dis­trict, un re­présent­ant sous le nom de préfet et un sous-préfet.

2 Les at­tri­bu­tions du Préfet sont déter­minées par la loi.

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Art. 60  

1 Le pouvoir ju­di­ci­aire est in­dépend­ant.

2 et 330

30Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, avec ef­fet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 61  

Le Tribunal can­ton­al présente an­nuelle­ment au Grand Con­seil, par l’in­ter­mé­di­aire du Con­seil d’État, un rap­port sur toutes les parties de l’ad­min­is­tra­tion ju­di­ci­aire.

Art. 62  

1 Il y a par com­mune ou par cercle un juge et un juge-sub­sti­tut;

par ar­ron­disse­ment, un tribunal au civil, au cor­rec­tion­nel et au criminel;

et pour le Can­ton, un Tribunal can­ton­al.

2 Les membres du Tribunal can­ton­al doivent con­naître les deux langues na­tionales.

Art. 63  

1 Le nombre des ar­ron­disse­ments, la com­pos­i­tion et la com­pétence des tribunaux, la nom­in­a­tion et le mode de rétri­bu­tion des juges, ain­si que l’in­com­pat­ib­il­ité entre les fonc­tions ju­di­ci­aires et d’autres fonc­tions sont déter­minées par la loi.

2 Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’ar­ron­disse­ment.

3 Les juges de cercle ou de com­mune et leurs sub­sti­tuts sont nom­més par les élec­teurs du cercle ou de la com­mune.

4 Pour la form­a­tion des cercles, on tient compte de la pop­u­la­tion des com­munes et de leur situ­ation to­po­graph­ique.

5 Le vote a lieu dans chaque com­mune.

Art. 64  

Il peut être in­stitué, par voie lé­gis­lat­ive, un tribunal de com­merce et un ou plu­sieurs tribunaux de prud’hommes.

Art. 65  

1 Il y a un Tribunal du Con­ten­tieux de l’ad­min­is­tra­tion et une Cour char­gée de sta­tuer sur les con­flits de com­pétence entre le pouvoir ad­min­is­trat­if et le pouvoir ju­di­ci­aire.

2 Cette Cour et ce Tribunal sont or­gan­isés par des lois spé­ciales.

Art. 65a31  

1 Le Con­seil de la ma­gis­trat­ure est une auto­rité in­dépend­ante de sur­veil­lance de la Justice.

2 Il ex­erce la sur­veil­lance ad­min­is­trat­ive et dis­cip­lin­aire sur les autor­ités ju­di­ci­aires can­to­nales et les ma­gis­trats du min­istère pub­lic. Est réser­vée la com­pétence ex­clus­ive du Grand Con­seil de ré­voquer, pour de justes mo­tifs, les ma­gis­trats qu’il a élus.

3 Le Con­seil de la ma­gis­trat­ure est sou­mis à la haute sur­veil­lance du Grand Con­seil.

4 Le Grand Con­seil élit les membres du Con­seil de la ma­gis­trat­ure qui ne sont pas désignés par la loi.

5 Pour le sur­plus, la loi fixe:

a.
la com­pos­i­tion, le mode de désig­na­tion et l’or­gan­isa­tion du Con­seil de la ma­gis­trat­ure;
b.
la voie de re­cours contre les dé­cisions du Con­seil de la ma­gis­trat­ure;
c.
les rap­ports du Con­seil de la ma­gis­tra­ture avec le Grand Con­seil, le Tribunal can­ton­al et le min­istère pub­lic;
d.
la col­lab­or­a­tion du Con­seil de la ma­gis­trat­ure aux élec­tions ju­di­ci­aires.

31Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33art. 3, 2017 5481).

Titre VI Régime de district et de commune

Chapitre I Conseil de district

Art. 66  

1 Il y a dans chaque dis­trict un Con­seil de dis­trict nom­mé pour quatre ans.

2 Le Con­seil de la com­mune nomme ses délégués au Con­seil de dis­trict, à rais­on d’un délégué sur 300 âmes de pop­u­la­tion.

3 La frac­tion de 151 compte pour l’en­ti­er.

4 Chaque com­mune a un délégué, quelle que soit sa pop­u­la­tion.

5 Le Con­seil de dis­trict est présidé par le Préfet du dis­trict ou son sub­sti­tut.

Art. 67  

1 Le Con­seil règle les comptes du dis­trict et ré­partit entre les com­munes, sous ré­serve de re­cours au Con­seil d’État, les charges que le dis­trict est ap­pelé à sup­port­er.

2 Il prend an­nuelle­ment con­nais­sance du compte rendu de l’ad­min­is­tra­tion fin­an­cière de l’État.

3 Il re­présente le dis­trict et veille spé­ciale­ment à son dévelop­pe­ment économique et à l’écoule­ment de ses produits ag­ri­coles.

Art. 68  

La loi déter­mine l’or­gan­isa­tion et les autres at­tri­bu­tions de ce Con­seil.

Chapitre II Régime communal32

32Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975, en vigueur depuis le 1er fév. 1981. Garantie de l’Ass. féd. du 24 juin 1976 (FF 1976 II 1025art. 1 ch. 2 565).

A. Dispositions générales

Art. 69  

Les com­munes sont autonomes dans le cadre de la Con­sti­tu­tion et des lois. Elles sont com­pétentes pour ac­com­plir les tâches loc­ales et celles qu’elles peuvent assu­mer seules ou en s’as­so­ci­ant avec d’autres com­munes.

Art. 70  

1 Les com­munes jouis­sent de leur auto­nomie en re­spect­ant le bi­en com­mun et l’in­térêt des autres col­lectiv­ités pub­liques.

2 Elles ac­com­p­lis­sent leurs tâches pro­pres et celles que leur at­tribue la loi.

3 Elles utilis­ent ju­di­cieuse­ment et ad­min­is­trent avec soin le pat­rimoine com­mun­al.

Art. 71  

1 Les com­munes peuvent s’as­so­ci­er pour réal­iser en com­mun cer­taines tâches d’util­ité pub­lique et con­stituer à cet ef­fet des as­so­ci­ations de droit pub­lic dotées de la per­son­nal­ité jur­idique ou col­laborer de toute autre man­ière. La loi fixe les prin­cipes de la col­lab­or­a­tion, de la créa­tion et du fonc­tion­nement des as­so­ci­ations de com­mu­nes.

2 Sous cer­taines con­di­tions pré­cisées par la loi, le Con­seil d’État peut con­traindre des com­munes à col­laborer ou à s’as­so­ci­er.

Art. 72  

1 Il y a dans chaque com­mune:

a.
une as­semblée des citoy­ens ha­biles à voter dans la com­mune;
b.
un con­seil com­mun­al élu par l’as­semblée des citoy­ens.

2 L’as­semblée des citoy­ens chois­it un présid­ent et un vice-présid­ent parmi les con­seillers.

3 Pour le sur­plus, la loi fixe les prin­cipes de l’or­gan­isa­tion des com­munes.

Art. 73  

1 Dans les com­munes de plus de 700 hab­it­ants, l’as­semblée des citoy­ens peut élire un con­seil général. La loi en déter­mine l’or­gan­isa­tion et les com­pétences.

2 Les citoy­ens ont un droit de référen­dum fac­ultatif contre les dé­cisions prises par le con­seil général à la place de l’as­semblée com­mun­ale. La loi règle l’ex­er­cice de ce droit.

3 Ces dis­pos­i­tions ne sont pas ap­plic­ables à la com­mune bour­geoisiale.

Art. 74  

1 Les com­munes ont la fac­ulté d’in­troduire le droit d’ini­ti­at­ive. Dans les com­munes con­nais­sant ce droit, les citoy­ens peuvent ad­ress­er au con­seil com­mun­al des ini­tia­tives con­çues en ter­mes généraux, port­ant sur l’ad­op­tion ou la modi­fic­a­tion de règle­ments qui sont de la com­pétence de l’as­semblée com­mun­ale.

2 La loi règle les mod­al­ités d’in­tro­duc­tion et d’ex­er­cice de ce droit.

Art. 75  

1 Les com­munes sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil d’État dans les lim­ites de l’art. 69. La loi déter­mine la nature de cette sur­veil­lance, not­am­ment en ma­tière de ges­tion. Dans la mesure où la Con­sti­tu­tion et les lois ne pré­voi­ent pas ex­pressé­ment le con­traire, le pouvoir d’ex­a­men du Con­seil d’État se re­streint à la lé­gal­ité.

2 Les règle­ments élaborés par les com­munes doivent être homo­logués par le Con­seil d’État.

3 La loi peut pré­voir que des pro­jets im­port­ants des com­munes soi­ent sou­mis à l’ho­mo­log­a­tion ou à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’État.33

4 La loi fixe les mod­al­ités de l’ho­mo­log­a­tion.

33 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 6 2715).

Art. 76  

Sont con­sidérées comme com­munes:

a.
les com­munes mu­ni­cip­ales;
b.
les com­munes bour­geoisiales;
c.34

34Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 1990, avec ef­fet au 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).

B. Communes municipales

Art. 77  

1 La com­mune mu­ni­cip­ale est com­posée des per­sonnes hab­it­ant le ter­ritoire com­mu­nal.

2 Sous réserve de l’art. 26, le ter­ritoire des com­munes mu­ni­cip­ales est garanti.

Art. 78  

1 L’as­semblée primaire est com­posée des citoy­ens ha­biles à voter dans la com­mune.

2 Elle élit un con­seil mu­ni­cip­al de trois à quin­ze membres, le présid­ent ain­si que le vice-présid­ent et, le cas échéant, le con­seil général.

3 Dans les com­munes sans con­seil général, l’as­semblée primaire dé­cide not­am­ment:

a.
des règle­ments com­mun­aux, sauf ex­cep­tions fixées dans la loi;
b.
des pro­jets im­port­ants de vente, d’oc­troi de droits réels re­streints, d’échange, de bail, d’alién­a­tion de cap­itaux, de prêt, d’em­prunt, de cau­tion­nement, d’oc­troi et de trans­fert de con­ces­sions hy­draul­iques;
c.
des dépenses nou­velles de ca­ra­ctère non ob­lig­atoire dont le mont­ant est fixé par la loi;
d.
du budget et des comptes.35

4 Dans les autres com­munes, le con­seil général re­m­place l’as­semblée primaire dont il a au moins les mêmes com­pétences, sauf en matière élect­or­ale.

5 Dans les deux cas, la loi fixe les autres com­pétences et règle l’ex­er­cice de ces droits.

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 6 2715).

Art. 79  

1 Le con­seil mu­ni­cip­al a les at­tri­bu­tions suivantes:

a.
il pour­voit à l’ad­min­is­tra­tion com­mun­ale;
b.
il élabore et ap­plique les règle­ments com­mun­aux;
c.
il fait ex­écuter la lé­gis­la­tion can­tonale;
d.
il nomme les em­ployés;
e.36
il élabore le pro­jet de budget.
f.
il ét­ablit les comptes.

2 Dans les com­munes sans con­seil bour­geoisi­al, le con­seil mu­ni­cip­al en re­m­plit les fonc­tions.

36 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 6 2715).

C. Communes bourgeoisiales

Art. 80  

La com­mune bour­geoisiale est une col­lectiv­ité de droit pub­lic char­gée de réal­iser des tâches d’in­térêt pub­lic fixées par la loi.

Art. 81  

1 L’as­semblée bour­geoisiale est com­posée des bour­geois dom­i­ciliés sur le ter­ritoire bour­geoisi­al. La loi peut étendre l’ex­er­cice de cer­tains droits aux bour­geois domi­ciliés dans le can­ton.

2 L’as­semblée bour­geoisiale a, sur le plan bour­geoisi­al, les mêmes com­pétences que l’as­semblée primaire. Elle dé­cide en outre de la ré­cep­tion des nou­veaux bour­geois.

Art. 82  

1 L’as­semblée bour­geoisiale a le droit de de­mander la form­a­tion d’un con­seil bour­geoisi­al sé­paré. Cette de­mande doit être présentée à la fin d’une péri­ode ad­minis­tra­tive, selon les pre­scrip­tions de la loi.

2 Le con­seil bour­geoisi­al se com­pose de trois membres au moins et de neuf au plus.

D. …

Art. 8337  

37Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 1990, avec ef­fet au 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).

Titre VII Mode d’élection, conditions d’éligibilité, durée des fonctions publiques

Art. 8438  

1 Le Grand Con­seil se com­pose de 130 députés et d’autant de sup­pléants ré­partis entre les dis­tricts et élus dir­ecte­ment par le peuple.

2 Le dis­trict de Raro­gne, com­posé de deux demi-dis­tricts dis­posant chacun de ses pro­pres or­ganes et com­pétences, forme deux ar­ron­disse­ments élect­oraux.

3 Le mode de ré­par­ti­tion des sièges entre les dis­tricts et demi-dis­tricts est le sui­vant:

Le chif­fre total de la pop­u­la­tion suisse de résid­ence est di­visé par 130. Le quo­tient ain­si ob­tenu est élevé au nombre en­ti­er im­mé­di­ate­ment supérieur et ce­lui-ci con­sti­tue le quo­tient élect­or­al. Chaque dis­trict ou demi-dis­trict ob­tient autant de députés et de sup­pléants que le chif­fre de sa pop­u­la­tion suisse de résid­ence con­tient de fois le quo­tient élect­or­al. Si après cette ré­par­ti­tion tous les sièges ne sont pas en­core at­tri­bués, les sièges rest­ant sont dé­vol­us aux dis­tricts et aux demi-dis­tricts qui ac­cusent les plus forts restes.

4 Le Con­seil d’État fixe après chaque re­cense­ment de la pop­u­la­tion le nombre de siè­ges at­tribués à chaque dis­trict et demi-dis­trict.

5 La vota­tion du peuple a lieu dans les com­munes.

6 L’élec­tion se fait par dis­trict et demi-dis­trict, selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle. Le mode d’ap­plic­a­tion de ce prin­cipe est déter­miné par la loi.

38Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 9 juin 1985, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 21 mars 1986 (FF 1986 I 866art. 1 ch. 5 113).

Art. 85  

1 Le Grand Con­seil, le Con­seil d’État, les fonc­tion­naires de l’or­dre ju­di­ci­aire, les Con­seils com­mun­aux et les Con­seils bour­geoisi­aux sont nom­més pour une péri­ode de quatre ans.

2 Le présid­ent et le vice-présid­ent du Con­seil d’État sont sou­mis à la réélec­tion tou­tes les an­nées. Le présid­ent n’est pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gible.

Art. 85a39  

1 Les députés au Con­seil des États sont nom­més dir­ecte­ment par le peuple lors des élec­tions pour le ren­ou­velle­ment or­din­aire du Con­seil na­tion­al. Ces élec­tions se font avec le sys­tème ma­joritaire dans tout le Can­ton form­ant un seul ar­ron­disse­ment élect­or­al.40

2 La nom­in­a­tion des députés au Con­seil des États a lieu par un même scru­tin de liste. Si les nom­in­a­tions ne sont pas ter­minées au jour fixé pour les élec­tions, elles seront re­prises le troisième di­manche qui suit.41 Dans ce cas, le ré­sultat de la première opéra­tion et l’avis de la re­prise des opéra­tions seront pub­liés im­mé­di­ate­ment.42

3 Si tous les députés ne réun­is­sent pas la ma­jor­ité ab­solue au premi­er tour de scru­tin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, al­ors même qu’ils n’auraient pas ob­tenu la ma­jor­ité ab­solue. Toute­fois, si, au deux­ième tour, le nombre des députés à élire cor­res­pond au nombre de can­did­ats pro­posés, ceux-ci sont pro­clamés élus, sans scru­tin. L’élec­tion ta­cite s’ap­plique égale­ment au premi­er tour des scrutins de re­m­place­ment lor­squ’il n’y a qu’un seul can­did­at et un seul poste à re­pour­voir.43

4 Si le nombre des citoy­ens qui ont ob­tenu la ma­jor­ité ab­solue dé­passe ce­lui des citoy­ens à élire, ceux qui ont ob­tenu le plus grand nombre de voix sont nom­més.

5 En cas d’égal­ité de suf­frages, le sort dé­cide.

39Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 déc. 1920, en vi­gueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).

40Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 11 mars 1934, en vi­gueur depuis le 6 juil. 1934 (T. XXXIV 76). Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1934 (RO 50 508; FF 1934 I 977).

41 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 19 mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 4, 139).

42Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 janv. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).

43Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 janv. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).

Art. 86  

1La nom­in­a­tion des membres et des sup­pléants du Grand Con­seil a lieu le premi­er di­manche de mars, pour chaque ren­ou­velle­ment de lé­gis­lature.

2 Le Grand Con­seil nou­velle­ment élu entre en fonc­tion à l’ouver­ture de la ses­sion con­stitutive.

Art. 8744  

1 Les membres du con­seil général sont élus par le corps élect­or­al selon le sys­tème pro­por­tion­nel.

2 Les membres du con­seil mu­ni­cip­al et bour­geoisi­al sont élus par le corps élect­or­al selon le sys­tème pro­por­tion­nel. Dans les com­munes bour­geoisiales et dans les com­munes mu­ni­cip­ales dont la pop­u­la­tion est in­férieure au nombre fixé dans la loi, le corps élect­or­al peut, à la ma­jor­ité de ses membres, dé­cider un change­ment du sys­tème d’élec­tion aux con­di­tions fixées par la loi. Le sys­tème ma­joritaire est main­tenu dans les com­munes bour­geoisiales et dans les com­munes mu­ni­cip­ales qui con­nais­sent ce sys­tème à l’en­trée en vi­gueur de la présente ré­forme.

3 Le présid­ent, le vice-présid­ent, le juge et le vice-juge sont élus par le corps élect­or­al selon le sys­tème ma­joritaire.

4 La loi fixe les mod­al­ités d’élec­tion et la date du scru­tin.

44Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 21 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 3 1265).

Art. 8845  

1 Les citoy­ens et citoy­ennes ex­er­cent leurs droits poli­tiques à l’âge de 18 ans révo­lus.

2 Tout élec­teur et toute élec­trice est éli­gible aux fonc­tions pub­liques.

45Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 2 juin 1991, en vi­gueur depuis le 16 août 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 196art. 1 ch. 5, III 1113).

Art. 8946  

147

2 Le citoy­en ne peut voter que dans une seule com­mune mu­ni­cip­ale et bour­geoisiale.

46Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 10 juin 1990, en vi­geur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).

47Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, avec ef­fet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 9048  

1 La loi règle les in­com­pat­ib­il­ités.

2 Elle veille not­am­ment à éviter que:

a.
le même citoy­en oc­cupe sim­ul­tané­ment des fonc­tions qui relèvent de plu­sieurs pouvoirs pub­lics;
b.
la même per­sonne ap­par­tienne à deux or­ganes dont l’un est sub­or­don­né à l’autre;
c.
les membres de la même fa­mille siè­gent dans la même autor­ité;
d.
le citoy­en in­vesti d’une fonc­tion pub­lique ex­erce d’autres activ­ités qui por­te­raient préju­dice à l’ac­com­p­lisse­ment de sa fonc­tion.

3 Sauf ex­cep­tion prévue par la loi, les in­com­pat­ib­il­ités sont ap­plic­ables aux sup­pléants et aux sub­sti­tuts.

4 La loi peut pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment pour le ré­gime com­mun­al.

5 Un seul membre du Con­seil d’État peut siéger aux chambres fédérales.

48Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 9149  

49Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, avec ef­fet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 92  

Les cas d’ex­clu­sion du droit de vote et du droit d’éli­gib­il­ité sont déter­minés par la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale.

Art. 93 à 9950  

50Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, avec ef­fet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Titre VIII Révision de la Constitution 51

51Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 10052  

1 Six mille citoy­ens ac­tifs peuvent de­mander la ré­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion.

2 Toute ini­ti­at­ive pop­u­laire doit être sou­mise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être pro­longé d’un an au plus par une dé­cision du Grand Con­seil.

3 Le Grand Con­seil con­state la nullité de l’ini­ti­at­ive qui:

a.
est con­traire au droit fédéral;
b.
vise plus d’une matière;
c.
ne re­specte pas l’unité de la forme;
d.
n’entre pas dans le do­maine de la Con­sti­tu­tion;
e.
est ir­réal­is­able.

52Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 10153  

1 L’ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux est sou­mise au vote du peuple, avec un pré­avis du Grand Con­seil.

2 Si le peuple la re­jette, elle est classée.

3 Si le peuple l’ac­cepte, le Grand Con­seil est tenu d’y don­ner suite sans re­tard.

4 En rédi­geant les règles de­mandées par l’ini­ti­at­ive non for­mulée, le Grand Con­seil re­specte les in­ten­tions de ses auteurs.

5 Le peuple dé­cide en même temps si, en cas de vote af­firm­atif, la ré­vi­sion totale doit être faite par le Grand Con­seil ou par une con­stitu­ante.

53Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 10254  

1 La ré­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion peut être de­mandée sous la forme d’un pro­jet rédigé de toutes pièces.

2 Le Grand Con­seil peut re­com­mand­er le re­jet ou l’ac­cept­a­tion ou égale­ment lui op­poser un contre-pro­jet.

3 Lor­squ’il élabore un contre-pro­jet, il en délibère en deux ses­sions or­din­aires. Le Grand Con­seil peut dé­cider une lec­ture sup­plé­mentaire.

4 Lor­sque le Grand Con­seil ad­opte un contre-pro­jet, les citoy­ens sont in­vités à ré­pon­dre, sur le même bul­let­in de vote, aux trois ques­tions suivantes:

a.
Ac­ceptez-vous l’ini­ti­at­ive pop­u­laire?
b.
Ac­ceptez-vous le contre-pro­jet?
c.
Au cas où les deux textes ob­tiennent la ma­jor­ité ab­solue des votants, est-ce l’ini­ti­at­ive ou le contre-pro­jet qui doit en­trer en vi­gueur?

54Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 103  

1 Si, par suite du vote pop­u­laire, la re­vi­sion doit se faire par le Grand Con­seil, elle est dis­cutée en deux ses­sions or­din­aires.

2 Si elle se fait par une Con­stitu­ante, elle est dis­cutée en deux débats.

3 Les élec­tions à la Con­stitu­ante se font sur la même base que les élec­tions au Grand Con­seil. Aucune des in­com­pat­ib­il­ités prévues pour ces dernières ne leur est ap­pli­cable.

Art. 10455  

1 Le Grand Con­seil peut aus­si, de sa propre ini­ti­at­ive, réviser la con­sti­tu­tion.

2 Les ré­vi­sions font d’abord l’ob­jet d’un débat sur l’op­por­tun­ité, puis de deux débats sur le texte, dans des ses­sions or­din­aires.

3 Dans tous les cas, le Grand Con­seil peut dé­cider une lec­ture sup­plé­mentaire. Il peut égale­ment de­mander au peuple de se pro­non­cer sur des vari­antes.

55Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 oct. 1993, en vi­gueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 105  

La con­sti­tu­tion re­visée par le Grand Con­seil ou par une Con­stitu­ante est sou­mise à la vota­tion du peuple.

Art. 106  

La ma­jor­ité ab­solue des citoy­ens ay­ant pris part au vote dé­cide dans les vota­tions or­don­nées en ex­écu­tion des art. 102 et 105.

Art. 107  

1 Toute de­mande de re­vi­sion éman­ant de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire doit être ad­ressée au Grand Con­seil.

2 Les sig­na­tures qui ap­puient la de­mande sont don­nées par com­mune et la ca­pa­cité élect­or­ale des sig­nataires doit être at­testée par le présid­ent de la com­mune. Ce­lui-ci doit égale­ment s’as­surer de l’au­then­ti­cité des sig­na­tures qui lui paraîtraient sus­pec­tes.

Titre IX Dispositions transitoires (droits populaires et pouvoirs publics, incompatibilités)56

56Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).

Art. 108  

1 Les act­es ad­op­tés par le Grand Con­seil av­ant la date de la mise en vi­gueur des nou­velles dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles sont sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire, con­formé­ment à l’an­cien art. 30 de la Con­sti­tu­tion can­tonale.

2 Les ini­ti­at­ives pop­u­laires dé­posées à la Chan­celler­ie av­ant cette date sont sou­mises aux an­ciens art. 31 à 35 ou aux an­ciens art. 101 à 107 de la Con­sti­tu­tion can­tonale.

3 Le Grand Con­seil est ha­bil­ité à mod­i­fi­er l’or­dre et la numéro­ta­tion des an­ciens art. 49, 50, 55, 56 et 57 de la Con­sti­tu­tion si le nou­vel art. 90 ré­gis­sant les in­com­pat­ib­il­ités n’est pas agréé par le peuple.

Art. 109  

Les an­ciens art. 49, 50, 55, 56 et 57, 60, al. 2 et 3, 89, al. 1, 91, 93 à 99 de­meurent en vi­gueur jusqu’à l’ad­op­tion de la loi prévue par le nou­vel art. 90, al. 1. Toute­fois, jusqu’à cette date, le Grand Con­seil est ha­bil­ité à mod­i­fi­er l’or­dre et la numéro­ta­tion de ces art­icles dans la mesure utile.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution

Administration

égalité de traitement entre les deux langues 12
examen de la gestion 40
attribution du Conseil d’État 55, 56
tribunal administratif 65
de la justice
droit au juge naturel 5
violation de domicile, arrestation 4
expropriation 6
conflit de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire 65

Age

comme condition d’éligibilité 88
comme condition pour l’électorat 88

Agents

responsabilité 21

Arrestation

généralités 4
des membres du Grand Conseil 50

Assurance

mobilière, immobilière, incendies, du bétail 16

Bien-fonds

indemnités 6
redevances 7
acquisition, etc. 413
vente, échange, etc. 78

Bourgeois

réception de nouveaux bourgeois 81
conseils de bourgeoisie 82, 85, 87
assemblée bourgeoisiale 81, 82
communes bourgeoisiales 80

Budget

frein aux dépenses et à l’endettement 25
de l’État 411, 543
communal
approbation 78
élaboration 79

Canton

division en districts 26
citoyens cf. citoyen
Tribunal cantonal cf. tribunal
constitution cantonale cf. constitution

Chef-lieu du Canton 27

Citoyen

exercice de la souveraineté de l’État 1
citoyens du canton
généralités 28, 29
droit de vote, éligibilité 88
liberté d’établissement 10

Communes

généralités 69 à 82
élections 87
division des districts 26
juge de commune 62, 63
nomination du conseil de district 66
autorités communales 72, 73, 87
communes municipales 29
impôts communaux 24
responsabilité 21
droits politiques
référendum facultatif 73
initiative 74

Comptes, rapports

du Conseil d’État
établissement 543
examen 411
du Tribunal cantonal 61
de l’administration financière de l’État 67

Concessions 413

forces hydrauliques
concessions, etc. 78

Concordats

acceptation du peuple 312
compétence du Grand Conseil 382
compétence du Conseil d’État 553

Confédération

demande de référendum pour une loi fédé­rale 383
demande de convocation des chambres fé­dérales 383
droit à formuler une initiative 383
limitation du nombre de Conseillers d’État siégeant aux Chambres fédérales 905

Conseil des États

nomination des Conseillers, durée de la législature 85a

Conseil de la magistrature

nomination, élection, surveillance 65a

Constitution

acceptation du peuple 301, 105
revision de la constitution cantonale 101 à 107
assemblée constituante 101, 103, 105

Départements

du Conseil d’État 534

Dépenses

couverture des dépenses de l’État 23
frein aux - 25
référendum financier 313
conséquentes à une initiative populaire 334
compétence du Grand Conseil 413

Districts

partage du canton 26
conseils de districts 66 à 68
hôpitaux de districts 19
juges de districts 62
en tant que circonscriptions électorales 84

Domicile

violation 6

Droits

de cité 29
politiques
de vote 88, 89
privation 92
éligibilité 88
acceptation du peuple 30
élections cf. élections
constitutionnels
liberté de conscience et de croyance 2
égalité devant la loi 3
liberté individuelle 4
droit au juge naturel 5
garantie de la propriété 6
liberté d’opinion, de presse 8
droit de pétition 9
liberté d’établissement, du commerce et de l’industrie, d’association et deréu­nion 10

Égalité devant la loi 3

Église 2

Élections, nominations

par le peuple
Grand Conseil 84
Conseil d’État 52
Conseil des États 85a
Conseil de district 66
Conseil communal, Conseil général 72, 73, 78, 87
assemblée constituante 103
élections tacites 527, 85a3
par le Grand Conseil
conseil de la magistrature 65a
président du Grand Conseil 45
Tribunal cantonal 392
par le Conseil d’État
personnel de l’État 551

Éligibilité

généralités 88
inéligibilité 90

Emprunts

compétence du Grand Conseil 413
compétence des communes 78

Endettement

frein à l’- 25

Établissement

écoles 18, 19, 27
prestations de la commune 27

État

Conseil d’État
généralités 52 à 59
siège 27
convocation du Grand Conseil 442 let. b
examen de sa gestion 40
élaboration des lois 381, 42, 541, 58
incompatibilités 90
nomination du président 85
comptes de l’État
établissement 543
examen 411
dépenses de l’État cf. Dépenses

Exécution

pouvoir exécutif 52
des lois, décrets, arrêtés 58

Famille cf. Protection de la -

Fonctionnaires (employés)

responsabilité 21
destitution, révocation 22
nomination 551, 85
traitement 414

Fonction publique

éligibilité 88
durée
Grand Conseil, Conseil d’État, ordre ju­diciaire, conseils communaux et bour­geoisiaux 85
durée
Conseil des États 85a
législature, début 86
parenté au sein du Conseil d’État 90
incompatibilités 90, 63
arrondissements, cercles 63

Frein aux dépenses et à l’endettement25

Grâce 41

Grand Conseil

généralités 37 à 51
siège 27
obligations découlant de l’initiative législative 33 à 35
convocation 44
élection 84, 86
législature, durée 85
entrée en fonction 86
revision de la constitution 100 à 107

Immunité

membres du Grand Conseil 50

Impôts

couverture des dépenses de l’État 23
impôts de l’État et des communes 24

Incompatibilités

généralités 90
parenté entre membres d’un même pou­voir 902 ch. 3

Indemnisation

erreur judiciaire, arrestation illégale 4
atteintes à la propriété 6

Initiative

du peuple
revision de la constitution 100 à 102, 107
législative 33 à 35
du Grand Conseil
revision de la constitution 104
législative 51
du Conseil d’État
législative 541
convocation du Grand Conseil 442 let. b

Instruction publique

généralités 13
enseignement professionnel 15

Juge

généralités cf. tribunaux
droit au juge naturel 5

Langues

égalité entre le français et l’allemand 12
connaissance des deux langues, Tribunal cantonal 62

Législature 85

Libertés cf. droits constitutionnels

Lois (décrets)

initiative législative 30, 33 à 35, 51
acceptation du peuple 31, 32
délibération 47 à 49
élaboration 38
promulgation 58
exécution 57
égalité entre les deux langues nationales 12

Militaire

disposition de la force armée 56
obligations militaires 11

Parenté

au sein du Conseil d’État et d’autres pouvoirs 90

Paroisses2

Peuple

ensemble 1
acceptation du peuple
généralités 31
initiative populaire 33 à 35
constitution 30, 100 à 102, 105, 106
assemblée primaire 78
élections par le peuple cf. élections

Pouvoirs, autorités

pouvoirs constitutionnels
Grand Conseil 37 à 51
Conseil d’État 52 à 59
ordre judiciaire 60 à 65
Conseils de district 66 à 68
Conseils communaux 70 à 83
responsabilité 21, 50, 53
surveillance 40, 552

Préfet

généralités 59
incompatibilités 90

Propriété garantie et expropriation 6

Protection de la famille 13a

Prud’hommes tribunal 64

Publication

budget, comptes 411
lois 57, 58

Publicité

Référendum

référendum (= acceptation du peuple)
obligatoire 30
facultatif 30 à 32
demande de référendum
contre des lois fédérales et arrêtés fédé­raux 383
contre les lois cantonales 311 ch. 1
référendum financier 311 ch. 3

Religion 2

Représentation proportionnelle

au Grand Conseil 84

Responsabilité

des collectivités publiques et de leurs agents 21
des membres du Grand Conseil 50
des membres du Conseil d’État 53

Restriction

des membres du Conseil d’État siégeant aux Chambres fédérales 905

Revision

de la constitution cantonale 100 à 107

Service parlementaire 452

Surveillance

de la justice 65a
par le Conseil d’État
sur les autorités inférieures 552
sur les communes 75
par l’État
sur l’instruction publique 13

Système majoritaire

au Conseil d’État 52
au Conseil des États 85a
dans certaines communes bourgeoisiales et municipales 87

Système proportionnel

au conseil général 87
au conseil municipal et bourgeoisial 87


Travail
protection 14

Tribunaux

généralités 60 à 65
Tribunal cantonal
siège 27
nomination 392
incompatibilités 63, 90
rapport sur l’administration judiciaire 61
connaissance des 2 langues officielles 62
tribunaux de districts, de commune 62, 63
tribunal de commerce, de prud’hommes 64
tribunal administratif 65
fonctionnaires de l’ordre judiciaire, nomination 8

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