Constitution
du Canton du Valais
du 8 mars 1907 (Etat le 11 mars 2020) 1
1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.
Au nom de Dieu tout-puissant!
Titre I Principes généraux
Art. 1
1 Le Valais est une république démocratique, souveraine dans les limites de la Constitution fédérale2 et incorporée comme Canton à la Confédération suisse.
2 La souveraineté réside dans le peuple. Elle est exercée directement par les électeurs et indirectement par les autorités constituées.
2 RS 101
Art. 23
1 La liberté de conscience, de croyance et le libre exercice du culte sont garantis.
2 Les communautés religieuses définissent leur doctrine et aménagent leur culte en toute indépendance. Elles s’organisent et s’administrent d’une manière autonome, dans les limites du droit public.
3 Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l’Église catholique romaine et à l’Église réformée évangélique. Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé; la loi peut leur conférer un statut de droit public pour tenir compte de leur importance sur le plan cantonal.
4 Pour autant que les paroisses de l’Église catholique romaine et celles de l’Église réformée évangélique ne peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des églises locales, ceux-ci sont, sous réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le canton peut allouer des subventions aux églises reconnues de droit public.4
5La loi règle l’application des présentes dispositions.
3Accepté en votation populaire du 17 mars 1974, entré en vigueur en même temps que l’al. 4 (1eraoût 1993). Garantie de l’Ass. féd. du 12 déc. 1974 (FF 1974II 1508art. 1 ch. 5 973).
4Accepté en votation populaire du 10 juin 1990, en vigueur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).
Art. 3a
1 Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
2 Il n’y a, en Valais, aucun privilège de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.
- a
- Dans la Constitution, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’homme ou la femme.5
5Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 4
1 La liberté individuelle et l’inviolabilité du domicile sont garanties.
2 Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et aucune visite domiciliaire ne peut être faite si ce n’est dans les cas prévus par la loi et avec les formes qu’elle prescrit.
3 L’État est tenu d’indemniser équitablement toute personne victime d’une erreur judiciaire ou d’une arrestation illégale. La loi règle l’application de ce principe.
Art. 5
Nul ne peut être distrait de son juge naturel.
Art. 6
1 La propriété est inviolable.
2 Il ne peut être dérogé à ce principe que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste indemnité et dans les formes prévues par la loi.
3 La loi peut cependant, pour cause d’utilité publique, déterminer des cas d’expropriation, sans indemnité, des terrains bourgeoisiaux et communaux.
Art. 7
Aucun bien-fonds ne peut être grevé d’une redevance perpétuelle irrachetable.
Art. 8
La liberté de manifester son opinion verbalement ou par écrit, ainsi que la liberté de la presse, sont garanties. La loi en réprime les abus.
Art. 9
Le droit de pétition est garanti. La loi en règle l’exercice.
Art. 10
1 Le droit de libre établissement, d’association et de réunion, le libre exercice des professions libérales, la liberté du commerce et de l’industrie sont garantis.
2 L’exercice de ces droits est réglé par la loi.
Art. 11
1 Tout citoyen est tenu au service militaire.
2 L’application de ce principe est réglée par la législation fédérale et cantonale.
Art. 12
1 La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales.
2 L’égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l’administration.
Art. 13
1 L’instruction publique et l’instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance de l’État.
2 L’instruction primaire est obligatoire; elle est gratuite dans les écoles publiques.
3 La liberté d’enseignement est garantie, sous réserve des dispositions légales concernant l’école primaire.
Art. 13a6
1L’État doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s’épanouir.
2Il examine la législation sous l’angle de ses effets sur les conditions de vie de la famille et l’adapte en conséquence.
6 Accepté en votation populaire du 13 juin 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 7, 1048).
Art. 14
L’État édicte des prescriptions concernant la protection ouvrière et assurant la liberté du travail.
Art. 15
L’État encourage et subventionne dans la mesure de ses ressources financières:
- a.
- l’agriculture, l’industrie, le commerce et en général toutes les branches de l’économie publique intéressant le Canton;
- b.
- l’enseignement professionnel concernant le commerce, l’industrie, l’agriculture et les arts et métiers.
- c.
- l’élevage du bétail, l’industrie laitière, la viticulture, l’arboriculture, l’économie alpestre, l’amélioration du sol, la sylviculture et les syndicats agricoles et professionnels.
Art. 16
1 L’État organise et subventionne l’assurance du bétail.
2 Il peut créer d’autres assurances et spécialement l’assurance obligatoire mobilière et immobilière contre l’incendie.
Art. 17
1 L’État favorise le développement du réseau des routes et des autres moyens de communication.
2 Il contribue par des subsides au diguement du Rhône, ainsi qu’au diguement et à la correction des rivières et des torrents.
Art. 18
L’État fonde ou soutient par des subsides les établissements d’éducation pour l’enfance malheureuse et d’autres institutions de bienfaisance.
Art. 19
1 L’État doit favoriser et subventionner l’établissement d’hôpitaux, de cliniques et d’infirmeries de district ou d’arrondissement.
2 Il peut aussi créer un établissement similaire cantonal.
Art. 20
La participation financière de l’État dans les cas prévus aux art. 15, 16, 17, 18 et 19 est réglée par des lois spéciales.
Art. 217
1 L’État, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public répondent à l’égard des tiers des actes de leurs agents.
2 L’agent répond à l’égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou indirect qu’il lui cause dans l’exercice de ses fonctions, en raison d’une faute intentionnelle ou d’une négligence grave.
3 La loi règle l’application de ces principes.
7Accepté en votation populaire du 26 sept. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977. Garantie de l’Ass. féd. du 23 juin 1977 (FF 1977 II 1004art. 1 ch. 5 234).
Art. 22
Le fonctionnaire ou l’employé public ne peut être destitué ou révoqué qu’après avoir été entendu ou appelé et sur décision motivée de l’autorité qui l’a nommé.
Art. 23
Les dépenses de l’État sont couvertes:
- a.
- par les revenus de la fortune publique;
- b.
- par les produits des régales;
- c.
- par les droits du fisc et les revenus divers;
- d.
- par les indemnités, subventions et répartitions fédérales;
- e.
- par les impôts.
Art. 248
Les impôts de l’État et des communes sont fixés par la loi. Celle-ci consacrera le principe de la progression et l’exemption d’un certain minimum d’existence.
8Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; Bulletin Officiel du canton du Valais, BO, 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
Art. 259
1 Le budget de l’État doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux du canton et permettant de garantir l’amortissement d’un éventuel découvert au bilan, ainsi qu’un amortissement de la dette.
2 Si le compte s’écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, l’amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant.
3 Le Conseil d’État propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce principe.
4 Ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que celle où il approuve le budget.
5 La législation règle l’application des principes posés dans cet article. Elle pourra prévoir des exceptions en fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires.
9 Accepté en votation populaire du 22 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299art. 1 ch. 4 2999).
Titre II Division du Canton
Art. 26
1 Le Canton est divisé en districts.
2 Les districts sont composés de communes.
3 Le Grand Conseil peut, les intéressés entendus, modifier par une loi le nombre et la circonscription des districts et par un décret ceux des communes.
4 Il en désigne également les chefs-lieux.
Art. 27
1 Sion est le chef-lieu du Canton et le siège du Grand Conseil, du Conseil d’État et du Tribunal cantonal.
2 Ces corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des circonstances graves l’exigent.
3 Le décret du 1er décembre 1882 détermine les prestations du chef-lieu.
4 Lors de la création d’établissements cantonaux, on doit tenir compte des diverses parties du Canton.
5 La commune qui devient le siège d’un établissement cantonal peut être tenue à des prestations.
Titre III État politique des citoyens
Art. 28
1 Sont Valaisans:
- a.
- les ressortissants, par droit de naissance, d’une commune du canton;
- b.
- ceux à qui la naturalisation a été octroyée conformément à la législation cantonale.10
2 à 4 …11
10 Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 10, 2007 7197).
11 Abrogés en votation populaire du 11 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 10, 2007 7197).
Art. 2912
Tout citoyen du canton peut acquérir le droit de cité dans d’autres communes municipales, aux conditions fixées par la loi.
12 Accepté en votation populaire du 11 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273art. 1 ch. 10, 2007 7197).
Titre IV Exercice des droits populaires
Art. 3013
1 Outre les compétences en matière d’élections, de votations et de référendum obligatoire en matière constitutionnelle, les citoyens jouissent des droits d’initiative et de référendum facultatif.
2 La loi règle l’exercice de ces droits ainsi que les procédures de consultation et d’information des citoyens.
13Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Chapitre I Droit de référendum1414Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
14Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 31
1 Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que soient soumis au vote du peuple:
- a.
- les lois et les décrets;
- b.
- les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit;
- c.
- les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 pour cent ou périodique supérieure à 0,25 pour cent de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des investissements du dernier exercice.
2 Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil.
3 Ne sont pas soumises au vote du peuple:
- a.
- les lois d’application (art. 42, al. 2);
- b.
- les dépenses ordinaires et les autres décisions.
4 Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions posées par la Constitution et par la loi.
Art. 32
1 Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être mis en vigueur avant l’expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple.
2 Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans l’année qui suit, si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S’ils n’ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés.
Chapitre II Droit d’initiative1515Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
15Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 33
1 Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l’élaboration, l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi, d’un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l’exception des lois, décrets et décisions votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité est inférieure à un an.
2 Sauf dans les cas prévus aux art. 34, al. 2, et 35, al. 1, toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d’un an au plus par une décision du Grand Conseil.
3 Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative qui:
- a.
- ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale;
- b.
- vise plus d’une matière;
- c.
- ne respecte pas l’unité de la forme;
- d.
- est irréalisable;
- e.
- n’entre pas dans le domaine d’un acte pouvant faire l’objet d’une initiative.
4 Lorsqu’une demande d’initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes existantes mettant en péril l’équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l’initiative en proposant de nouvelles ressources, la réduction de tâches incombant à l’État ou d’autres mesures d’économie.
Art. 34
1 L’initiative peut être rédigée de toute pièce, sauf si elle vise une décision.
2 Si le Grand Conseil y adhère, le vote n’a lieu qu’à la demande de trois mille citoyens actifs ou de la majorité du Grand Conseil.
3 Si le Grand Conseil n’y adhère pas, il doit soumettre l’initiative telle quelle au vote du peuple, mais il peut en recommander le rejet ou également lui opposer un contre-projet.
4 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:
- a.
- acceptez-vous l’initiative populaire?
- b.
- acceptez-vous le contre-projet?
- c.
- au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des électeurs ayant votés valablement, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
Art. 35
1 L’initiative conçue en termes généraux est réalisée par le Grand Conseil, qui décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie figureront dans la Constitution ou dans un acte législatif ou administratif; lorsque l’initiative est réalisée dans un acte législatif ou administratif, elle n’est soumise au vote que si trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent.
2 Lorsque le Grand Conseil n’approuve pas l’initiative, il la soumet telle quelle au vote du peuple, avec son préavis.
3 Si le peuple la rejette, elle est classée.
4 Si le peuple l’accepte, le Grand Conseil est tenu d’y donner suite sans retard.
5 En rédigeant les règles demandées par l’initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.
Titre V Pouvoirs publics
Art. 36
Les pouvoirs publics sont:
- a.
- le pouvoir législatif;
- b.
- le pouvoir exécutif et administratif;
- c.
- le pouvoir judiciaire.
Chapitre I Pouvoir législatif1616Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
16Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
A. Attributions
Art. 37
1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.
2 Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.
Art. 38
1 Le Grand Conseil élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les art. 31 à 35 et 100 à 106 étant réservés.
2 Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du Conseil d’État.
3 Il exerce les droits réservés aux cantons par les art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale17 et répond aux consultations de la Confédération en matière d’installations atomiques.
17 [RS 13; RO 1949 II 1614, 1977 8072228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160et 165 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
Art. 39
1 Le Grand Conseil statue sur la validité des élections de ses membres.
2 Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice‑président ainsi que les membres du Bureau du Ministère public.18
18Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33art. 3, 2017 5481).
Art. 40
1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d’État, des corporations et établissements autonomes de droit public, des autorités judiciaires, ainsi que sur les représentants de l’État dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante. Il examine la gestion et délibère sur son approbation.
2 Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d’un acte de son administration.
3 La loi peut confier certaines tâches de l’État à des corporations ou établissements autonomes de droit public.
Art. 41
Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes:
- a.
- il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics;
- b.
- il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi;
- c.
- il décide les dépenses et autorise les concessions, les tractations immobilières, les emprunts et l’octroi des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la loi;
- d.
- il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
- e.
- il exerce le droit de grâce.
Art. 42
1 Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous la forme de loi, qui est, en principe, mise en vigueur pour une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité.
2 Il édicte, sous forme de loi d’application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l’exécution du droit de rang supérieur.
3 Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l’exigent (art. 32, al. 2).
4 Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision.
B. Organisation
Art. 43
1 La loi fixe les grandes lignes de l’organisation du Grand Conseil ainsi que ses rapports avec le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s’organise lui-même.
2 Elle règle la participation des membres du Conseil d’État aux séances de l’assemblée et des commissions parlementaires.
Art. 44
1 Le Grand Conseil s’assemble de plein droit:
- a.19
- en session constitutive le septième lundi qui suit son renouvellement intégral;
- b.20
- en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.
2 Le Grand Conseil s’assemble en sessions extraordinaires:
- a.
- lorsqu’il le décide spécialement;
- b.
- sur l’invitation du Conseil d’État;
- c.
- quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter.
19 Accepté en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 4, 139).
20 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 7, 4659).
Art. 4521
1 Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.
2 Le Grand Conseil dispose d’un service parlementaire indépendant.
21 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 7, 4659).
Art. 46
1 Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette compétence peut être déléguée au bureau.
2 Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent avoir au moins cinq membres.
3 En principe, les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions.
Art. 47
1 Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.
2 Il prend ses décisions à la majorité absolue.
Art. 48
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2 Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l’exigent.
Art. 4922
1 Les projets de loi et de décret font l’objet de deux lectures.
2 Les décisions font l’objet d’une seule lecture.
3 Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.
22 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er mai 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 11 déc. 2001 (FF 2001 6190art. 1 ch. 7, 4659).
C. Droit des députés
Art. 50
1 Les députés remplissent librement leur mandat.
2 Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l’assemblée pour les propos qu’ils tiennent devant elle ou en commission.
3 Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de l’assemblée.
Art. 51
1 Les droits d’initiative, de motion, de postulat, d’interpellation, de résolution et de question écrite appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.
2 La loi définit ces droits et en règle l’exercice.
Chapitre II Pouvoir exécutif 2323Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
23Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
A. Élection 2424Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
24Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 5225
1 Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d’État composé de 5 membres.
2 Un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts actuels de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche; un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey et un parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, St‑Maurice et Monthey.
3 Les deux autres sont choisis sur l’ensemble de tous les électeurs du Canton. Toutefois, il ne pourra y avoir plus d’un conseiller d’État nommé parmi les électeurs d’un même district.
4 Les membres du Conseil d’État sont élus directement par le peuple, le même jour que les députés au Grand Conseil, pour entrer en fonctions le 1er mai suivant. Leur élection a lieu avec le système majoritaire. Le Conseil d’État se constitue lui-même chaque année; le président sortant de charge n’est pas immédiatement rééligible.
5 Il est pourvu à toute vacance au Conseil d’État dans les soixante jours, à moins que le renouvellement intégral n’intervienne dans les quatre mois.
6 La nomination des membres du Conseil d’État a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.26 Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.27
7 Si tous les membres à élire ne réunissent pas la majorité au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de sièges à repourvoir correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.28
8 Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.
9 Au cas où deux ou plusieurs citoyens du même district auraient obtenu la majorité absolue, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera seul nommé.
10 En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.
25Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass. féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
26 Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 4, 139).
27Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
28Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
B. Organisation et attributions2929Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
29Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 53
1 Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou par la loi.
2 Il agit en collège.
3 Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.
4 Il répartit les affaires entre les départements dont le nombre et les attributions sont fixés par une ordonnance approuvée par le Grand Conseil.
5 Pour le surplus, le Conseil d’État s’organise lui-même.
Art. 54
Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d’État a notamment les attributions suivantes:
- a.
- il présente les projets de dispositions constitutionnelles, lois, de décrets ou de décisions;
- b.
- il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, et répond à leurs interpellations et questions;
- c.
- il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion;
- d.
- il peut faire des propositions au Grand Conseil;
- e.
- il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence.
Art. 55
Le Conseil d’État exerce notamment les compétences administratives suivantes:
- a.
- il nomme le personnel de l’État, sauf exceptions prévues par la loi;
- b.
- il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;
- c.
- il représente l’État, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux consultations requises du canton;
- d.
- il dirige l’administration, planifie et coordonne ses activités.
Art. 56
1 Le Conseil d’État assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces policières et militaires du canton.
2 Il exerce les pouvoirs extraordinaires en cas de danger grave et imminent, en avisant immédiatement le Grand Conseil des mesures qu’il prend.
Art. 57
1 Le Conseil d’État édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l’application des lois et décrets cantonaux.
2 La loi peut déléguer au Conseil d’État la compétence d’édicter des ordonnances en fixant leur but et les principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances peuvent être subordonnées à l’approbation du Grand Conseil.
3 Le Conseil d’État traite les autres affaires sous forme d’arrêté ou de décision.
Art. 58
1 Le Conseil d’État promulgue les règles de droit, les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne le décide lui-même, et pourvoit à leur application.
2 Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur approbation par l’Assemblée fédérale.
Art. 59
1 Le gouvernement a, dans chaque district, un représentant sous le nom de préfet et un sous-préfet.
2 Les attributions du Préfet sont déterminées par la loi.
Chapitre III Pouvoir judiciaire
Art. 60
1 Le pouvoir judiciaire est indépendant.
2 et 3 …30
30Abrogés en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 61
Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l’intermédiaire du Conseil d’État, un rapport sur toutes les parties de l’administration judiciaire.
Art. 62
1 Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge-substitut;
par arrondissement, un tribunal au civil, au correctionnel et au criminel;
et pour le Canton, un Tribunal cantonal.
2 Les membres du Tribunal cantonal doivent connaître les deux langues nationales.
Art. 63
1 Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode de rétribution des juges, ainsi que l’incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d’autres fonctions sont déterminées par la loi.
2 Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d’arrondissement.
3 Les juges de cercle ou de commune et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la commune.
4 Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation topographique.
5 Le vote a lieu dans chaque commune.
Art. 64
Il peut être institué, par voie législative, un tribunal de commerce et un ou plusieurs tribunaux de prud’hommes.
Art. 65
1 Il y a un Tribunal du Contentieux de l’administration et une Cour chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire.
2 Cette Cour et ce Tribunal sont organisés par des lois spéciales.
Art. 65a31
1 Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice.
2 Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu’il a élus.
3 Le Conseil de la magistrature est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil.
4 Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.
5 Pour le surplus, la loi fixe:
- a.
- la composition, le mode de désignation et l’organisation du Conseil de la magistrature;
- b.
- la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature;
- c.
- les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le ministère public;
- d.
- la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires.
31Accepté en votation populaire du 25 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er fév. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33art. 3, 2017 5481).
Titre VI Régime de district et de commune
Chapitre I Conseil de district
Art. 66
1 Il y a dans chaque district un Conseil de district nommé pour quatre ans.
2 Le Conseil de la commune nomme ses délégués au Conseil de district, à raison d’un délégué sur 300 âmes de population.
3 La fraction de 151 compte pour l’entier.
4 Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population.
5 Le Conseil de district est présidé par le Préfet du district ou son substitut.
Art. 67
1 Le Conseil règle les comptes du district et répartit entre les communes, sous réserve de recours au Conseil d’État, les charges que le district est appelé à supporter.
2 Il prend annuellement connaissance du compte rendu de l’administration financière de l’État.
3 Il représente le district et veille spécialement à son développement économique et à l’écoulement de ses produits agricoles.
Art. 68
La loi détermine l’organisation et les autres attributions de ce Conseil.
Chapitre II Régime communal3232Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975, en vigueur depuis le 1er fév. 1981. Garantie de l’Ass. féd. du 24 juin 1976 (FF 1976 II 1025art. 1 ch. 2 565).
32Accepté en votation populaire du 28 sept. 1975, en vigueur depuis le 1er fév. 1981. Garantie de l’Ass. féd. du 24 juin 1976 (FF 1976 II 1025art. 1 ch. 2 565).
A. Dispositions générales
Art. 69
Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour accomplir les tâches locales et celles qu’elles peuvent assumer seules ou en s’associant avec d’autres communes.
Art. 70
1 Les communes jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l’intérêt des autres collectivités publiques.
2 Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.
3 Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.
Art. 71
1 Les communes peuvent s’associer pour réaliser en commun certaines tâches d’utilité publique et constituer à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de communes.
2 Sous certaines conditions précisées par la loi, le Conseil d’État peut contraindre des communes à collaborer ou à s’associer.
Art. 72
1 Il y a dans chaque commune:
- a.
- une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune;
- b.
- un conseil communal élu par l’assemblée des citoyens.
2 L’assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.
3 Pour le surplus, la loi fixe les principes de l’organisation des communes.
Art. 73
1 Dans les communes de plus de 700 habitants, l’assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La loi en détermine l’organisation et les compétences.
2 Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la place de l’assemblée communale. La loi règle l’exercice de ce droit.
3 Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale.
Art. 74
1 Les communes ont la faculté d’introduire le droit d’initiative. Dans les communes connaissant ce droit, les citoyens peuvent adresser au conseil communal des initiatives conçues en termes généraux, portant sur l’adoption ou la modification de règlements qui sont de la compétence de l’assemblée communale.
2 La loi règle les modalités d’introduction et d’exercice de ce droit.
Art. 75
1 Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État dans les limites de l’art. 69. La loi détermine la nature de cette surveillance, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la Constitution et les lois ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d’examen du Conseil d’État se restreint à la légalité.
2 Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d’État.
3 La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l’homologation ou à l’approbation du Conseil d’État.33
4 La loi fixe les modalités de l’homologation.
33 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 6 2715).
Art. 76
Sont considérées comme communes:
- a.
- les communes municipales;
- b.
- les communes bourgeoisiales;
- c.34
- …
34Abrogé en votation populaire du 10 juin 1990, avec effet au 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).
B. Communes municipales
Art. 77
1 La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.
2 Sous réserve de l’art. 26, le territoire des communes municipales est garanti.
Art. 78
1 L’assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.
2 Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas échéant, le conseil général.
3 Dans les communes sans conseil général, l’assemblée primaire décide notamment:
- a.
- des règlements communaux, sauf exceptions fixées dans la loi;
- b.
- des projets importants de vente, d’octroi de droits réels restreints, d’échange, de bail, d’aliénation de capitaux, de prêt, d’emprunt, de cautionnement, d’octroi et de transfert de concessions hydrauliques;
- c.
- des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi;
- d.
- du budget et des comptes.35
4 Dans les autres communes, le conseil général remplace l’assemblée primaire dont il a au moins les mêmes compétences, sauf en matière électorale.
5 Dans les deux cas, la loi fixe les autres compétences et règle l’exercice de ces droits.
35 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 6 2715).
Art. 79
1 Le conseil municipal a les attributions suivantes:
- a.
- il pourvoit à l’administration communale;
- b.
- il élabore et applique les règlements communaux;
- c.
- il fait exécuter la législation cantonale;
- d.
- il nomme les employés;
- e.36
- il élabore le projet de budget.
- f.
- il établit les comptes.
2 Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.
36 Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 6 2715).
C. Communes bourgeoisiales
Art. 80
La commune bourgeoisiale est une collectivité de droit public chargée de réaliser des tâches d’intérêt public fixées par la loi.
Art. 81
1 L’assemblée bourgeoisiale est composée des bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial. La loi peut étendre l’exercice de certains droits aux bourgeois domiciliés dans le canton.
2 L’assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l’assemblée primaire. Elle décide en outre de la réception des nouveaux bourgeois.
Art. 82
1 L’assemblée bourgeoisiale a le droit de demander la formation d’un conseil bourgeoisial séparé. Cette demande doit être présentée à la fin d’une période administrative, selon les prescriptions de la loi.
2 Le conseil bourgeoisial se compose de trois membres au moins et de neuf au plus.
D. …
Art. 8337
37Abrogé en votation populaire du 10 juin 1990, avec effet au 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).
Titre VII Mode d’élection, conditions d’éligibilité, durée des fonctions publiques
Art. 8438
1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d’autant de suppléants répartis entre les districts et élus directement par le peuple.
2 Le district de Rarogne, composé de deux demi-districts disposant chacun de ses propres organes et compétences, forme deux arrondissements électoraux.
3 Le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts est le suivant:
Le chiffre total de la population suisse de résidence est divisé par 130. Le quotient ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci constitue le quotient électoral. Chaque district ou demi-district obtient autant de députés et de suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le quotient électoral. Si après cette répartition tous les sièges ne sont pas encore attribués, les sièges restant sont dévolus aux districts et aux demi-districts qui accusent les plus forts restes.
4 Le Conseil d’État fixe après chaque recensement de la population le nombre de sièges attribués à chaque district et demi-district.
5 La votation du peuple a lieu dans les communes.
6 L’élection se fait par district et demi-district, selon le système de la représentation proportionnelle. Le mode d’application de ce principe est déterminé par la loi.
38Accepté en votation populaire du 9 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 21 mars 1986 (FF 1986 I 866art. 1 ch. 5 113).
Art. 85
1 Le Grand Conseil, le Conseil d’État, les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, les Conseils communaux et les Conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans.
2 Le président et le vice-président du Conseil d’État sont soumis à la réélection toutes les années. Le président n’est pas immédiatement rééligible.
Art. 85a39
1 Les députés au Conseil des États sont nommés directement par le peuple lors des élections pour le renouvellement ordinaire du Conseil national. Ces élections se font avec le système majoritaire dans tout le Canton formant un seul arrondissement électoral.40
2 La nomination des députés au Conseil des États a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le troisième dimanche qui suit.41 Dans ce cas, le résultat de la première opération et l’avis de la reprise des opérations seront publiés immédiatement.42
3 Si tous les députés ne réunissent pas la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Sont élus au second tour, ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu’ils n’auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre des députés à élire correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L’élection tacite s’applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et un seul poste à repourvoir.43
4 Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés.
5 En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.
39Accepté en votation populaire du 26 déc. 1920, en vigueur depuis le 7 janv. 1921 (T. XXVII 119; BO 1921 10). Garantie de l’Ass féd. du 17 fév. 1921 (RO 37 142; FF 1921 I 143).
40Accepté en votation populaire du 11 mars 1934, en vigueur depuis le 6 juil. 1934 (T. XXXIV 76). Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1934 (RO 50 508; FF 1934 I 977).
41 Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557art. 4, 139).
42Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
43Accepté en votation populaire du 21 janv. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 5 juin 1997 (FF 1997 III 874art. 1 ch. 5, I 1327).
Art. 86
1La nomination des membres et des suppléants du Grand Conseil a lieu le premier dimanche de mars, pour chaque renouvellement de législature.
2 Le Grand Conseil nouvellement élu entre en fonction à l’ouverture de la session constitutive.
Art. 8744
1 Les membres du conseil général sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.
2 Les membres du conseil municipal et bourgeoisial sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel. Dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales dont la population est inférieure au nombre fixé dans la loi, le corps électoral peut, à la majorité de ses membres, décider un changement du système d’élection aux conditions fixées par la loi. Le système majoritaire est maintenu dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales qui connaissent ce système à l’entrée en vigueur de la présente réforme.
3 Le président, le vice-président, le juge et le vice-juge sont élus par le corps électoral selon le système majoritaire.
4 La loi fixe les modalités d’élection et la date du scrutin.
44Accepté en votation populaire du 21 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 3 1265).
Art. 8845
1 Les citoyens et citoyennes exercent leurs droits politiques à l’âge de 18 ans révolus.
2 Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques.
45Accepté en votation populaire du 2 juin 1991, en vigueur depuis le 16 août 1991. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 196art. 1 ch. 5, III 1113).
Art. 8946
1 …47
2 Le citoyen ne peut voter que dans une seule commune municipale et bourgeoisiale.
46Accepté en votation populaire du 10 juin 1990, en vigeur depuis le 1er août 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 3 oct. 1991 (FF 1991 IV 194art. 1 ch. 7 II 1541).
47Abrogé en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 9048
1 La loi règle les incompatibilités.
2 Elle veille notamment à éviter que:
- a.
- le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;
- b.
- la même personne appartienne à deux organes dont l’un est subordonné à l’autre;
- c.
- les membres de la même famille siègent dans la même autorité;
- d.
- le citoyen investi d’une fonction publique exerce d’autres activités qui porteraient préjudice à l’accomplissement de sa fonction.
3 Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts.
4 La loi peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour le régime communal.
5 Un seul membre du Conseil d’État peut siéger aux chambres fédérales.
48Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 9149
49Abrogé en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 92
Les cas d’exclusion du droit de vote et du droit d’éligibilité sont déterminés par la législation fédérale et cantonale.
Art. 93 à 9950
50Abrogés en votation populaire du 24 oct. 1993, avec effet au 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Titre VIII Révision de la Constitution 5151Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
51Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 10052
1 Six mille citoyens actifs peuvent demander la révision totale de la Constitution.
2 Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d’un an au plus par une décision du Grand Conseil.
3 Le Grand Conseil constate la nullité de l’initiative qui:
- a.
- est contraire au droit fédéral;
- b.
- vise plus d’une matière;
- c.
- ne respecte pas l’unité de la forme;
- d.
- n’entre pas dans le domaine de la Constitution;
- e.
- est irréalisable.
52Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 10153
1 L’initiative conçue en termes généraux est soumise au vote du peuple, avec un préavis du Grand Conseil.
2 Si le peuple la rejette, elle est classée.
3 Si le peuple l’accepte, le Grand Conseil est tenu d’y donner suite sans retard.
4 En rédigeant les règles demandées par l’initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de ses auteurs.
5 Le peuple décide en même temps si, en cas de vote affirmatif, la révision totale doit être faite par le Grand Conseil ou par une constituante.
53Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 10254
1 La révision partielle de la Constitution peut être demandée sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.
2 Le Grand Conseil peut recommander le rejet ou l’acceptation ou également lui opposer un contre-projet.
3 Lorsqu’il élabore un contre-projet, il en délibère en deux sessions ordinaires. Le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire.
4 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin de vote, aux trois questions suivantes:
- a.
- Acceptez-vous l’initiative populaire?
- b.
- Acceptez-vous le contre-projet?
- c.
- Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des votants, est-ce l’initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur?
54Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 103
1 Si, par suite du vote populaire, la revision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux sessions ordinaires.
2 Si elle se fait par une Constituante, elle est discutée en deux débats.
3 Les élections à la Constituante se font sur la même base que les élections au Grand Conseil. Aucune des incompatibilités prévues pour ces dernières ne leur est applicable.
Art. 10455
1 Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la constitution.
2 Les révisions font d’abord l’objet d’un débat sur l’opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des sessions ordinaires.
3 Dans tous les cas, le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire. Il peut également demander au peuple de se prononcer sur des variantes.
55Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 105
La constitution revisée par le Grand Conseil ou par une Constituante est soumise à la votation du peuple.
Art. 106
La majorité absolue des citoyens ayant pris part au vote décide dans les votations ordonnées en exécution des art. 102 et 105.
Art. 107
1 Toute demande de revision émanant de l’initiative populaire doit être adressée au Grand Conseil.
2 Les signatures qui appuient la demande sont données par commune et la capacité électorale des signataires doit être attestée par le président de la commune. Celui-ci doit également s’assurer de l’authenticité des signatures qui lui paraîtraient suspectes.
Titre IX Dispositions transitoires (droits populaires et pouvoirs publics, incompatibilités)5656Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
56Accepté en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560art. 1 ch. 5, I 957).
Art. 108
1 Les actes adoptés par le Grand Conseil avant la date de la mise en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles sont soumis au référendum obligatoire, conformément à l’ancien art. 30 de la Constitution cantonale.
2 Les initiatives populaires déposées à la Chancellerie avant cette date sont soumises aux anciens art. 31 à 35 ou aux anciens art. 101 à 107 de la Constitution cantonale.
3 Le Grand Conseil est habilité à modifier l’ordre et la numérotation des anciens art. 49, 50, 55, 56 et 57 de la Constitution si le nouvel art. 90 régissant les incompatibilités n’est pas agréé par le peuple.
Art. 109
Les anciens art. 49, 50, 55, 56 et 57, 60, al. 2 et 3, 89, al. 1, 91, 93 à 99 demeurent en vigueur jusqu’à l’adoption de la loi prévue par le nouvel art. 90, al. 1. Toutefois, jusqu’à cette date, le Grand Conseil est habilité à modifier l’ordre et la numérotation de ces articles dans la mesure utile.