|
Art. 7
1 La dignité humaine est respectée et protégée. 2 La torture, de même que les traitements inhumains ou dégradants, sont interdits.
|
Art. 8
1 L’égalité de droit est garantie. Nul ne doit subir de discrimination, notamment du fait de son origine, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’une déficience physique, mentale ou psychique. 2 La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à un accès égal à la fonction publique.
|
Art. 9
1 Toute personne a le droit d’être protégée dans sa bonne foi et traitée sans arbitraire par les pouvoirs publics. 2 Sont interdites les lois rétroactives qui entraînent des charges supplémentaires pour les particuliers.
|
Art. 10
1 La liberté personnelle est garantie. 2 Sont en particulier garantis le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique, mentale et psychique, ainsi que la liberté de mouvement.
|
Art. 11
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications. 2 Elle a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif de données qui la concernent. Elle peut consulter ces données et exiger la rectification de celles qui sont inexactes et la destruction de celles qui sont inutiles. 3 Les autorités ne peuvent traiter des données personnelles que s’il existe une base légale et pour autant que ces données soient nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Elles s’assurent que ces données sont protégées contre un emploi abusif.
|
Art. 12
1 Le droit au mariage est garanti. 2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
|
Art. 13
Toute personne dans le besoin a droit à un logis, aux soins médicaux nécessaires et aux moyens indispensables au maintien de sa dignité.
|
Art. 14
1 Tout enfant a le droit d’être protégé et assisté. 2 Il a droit, dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire, à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes.
|
Art. 15
Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
|
Art. 16
1 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou collectivement. 2 Toute personne a le droit d’appartenir à une communauté religieuse et d’accomplir un acte ou de suivre un enseignement religieux. Nul ne peut y être contraint.
|
Art. 17
1 Toute personne a le droit de former son opinion, de l’exprimer et de la communiquer librement, par la parole, l’écrit, l’image, le geste ou de toute autre manière. 2 Toute personne a le droit de recevoir des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser librement. 3 La censure est interdite.
|
Art. 18
Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. La loi règle ce droit à l’information.
|
Art. 19
Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
|
Art. 20
1 Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations et d’y prendre part. Nul ne peut y être contraint. 2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.
|
Art. 21
1 Toute personne a le droit d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. 2 Les autorités législatives et les autorités exécutives sont tenues d’examiner les pétitions quant au fond et d’y répondre le plus tôt possible.
|
Art. 22
La liberté de l’enseignement et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
|
Art. 23
La liberté de l’expression artistique est garantie.
|
Art. 24
La liberté de la langue est garantie.
|
Art. 25
1 La propriété est garantie. 2 En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalant à une expropriation, une pleine indemnité est due.
|
Art. 26
1 La liberté économique est garantie. 2 Sont en particulier garantis le libre choix de la profession et de l’emploi ainsi que le libre exercice de l’activité économique.
|
Art. 27
1 Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer. Ils ne peuvent pas y être contraints. 2 Les conflits collectifs de travail sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. 3 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et s’ils sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La loi peut régler l’exercice de ces droits; elle peut restreindre ou interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes, notamment dans le secteur public.
|
Art. 28
1 Toute personne partie à une procédure judiciaire ou administrative a droit à un traitement équitable de sa cause et à une décision rendue dans un délai raisonnable. 2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée. 3 Les personnes dont les ressources sont insuffisantes ont droit à l’assistance juridique gratuite aux conditions fixées par la loi.
|
Art. 29
Toute personne dont la cause doit être traitée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Sous réserve d’exceptions réglées par la loi, l’audience et le prononcé du jugement sont publics.
|
Art. 30
1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi. 2 Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. 3 Toute personne arrêtée par la police doit être présentée à une autorité judiciaire dans le plus court délai. Si celle-ci maintient la détention, la personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée. 4 Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide. 5 Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, l’Etat répare le préjudice subi.
|
Art. 31
1 Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été condamnée par un jugement entré en force. 2 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu, ni être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force. 3 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans le plus court délai, de manière détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
|
Art. 32
1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de les respecter.
|
Art. 33
1 Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que si la restriction se fonde sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public prépondérant ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et si elle respecte le principe de la proportionnalité. 2 Toute restriction grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réservés les cas de dangers et de troubles sérieux et directs. 3 L’essence des droits fondamentaux est intangible.
|