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Constitution
de la République et Canton de Neuchâtel

du 24 septembre 2000 (Etat le 17 septembre 2018) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Le peuple du canton de Neuchâtel,

conscient de ses responsabilités à l’égard de la personne humaine, de la communauté, de l’environnement naturel et des générations futures, respectueux de la diversité des cultures et des régions, soucieux d’assurer, autant qu’il dépend de lui, la liberté, la justice, la paix et la prospérité dans un ordre démocratique et d’aménager une collectivité vivante, unie, solidaire et ouverte au monde,

se donne la Constitution qui suit:

Titre I Dispositions générales

Art. 1  

1 Le can­ton de Neuchâtel est une répub­lique démo­cratique, laïque, so­ciale et garan­te des droits fon­da­men­taux.

2 Le pouvoir ap­par­tient au peuple. Il est ex­er­cé par le corps élect­or­al et les autor­ités dans les formes prévues par la présente Con­sti­tu­tion.

3 Le can­ton de Neuchâtel est l’un des Etats de la Con­fédéra­tion suisse. Il com­prend le ter­ritoire qui lui est garanti par la Con­sti­tu­tion fédérale.

4 Le can­ton est di­visé en com­munes.2

2 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

Art. 2  

Le chef-lieu du can­ton est la ville de Neuchâtel, où le Grand Con­seil et le Con­seil d’Etat ont leur siège.

Art. 3  

Les ar­m­oir­ies du can­ton sont:

Tier­cé en pal de sinople, d’ar­gent et de gueules, une crois­ette du second au can­ton sen­estre du chef.

Art. 4  

La langue of­fi­ci­elle du can­ton est le français.

Art. 5  

1 Dans les lim­ites de leurs com­pétences et en com­plé­ment de l’ini­ti­at­ive et de la re­sponsab­il­ité des autres col­lectiv­ités et des parti­culi­ers, l’Etat et les com­munes as­sument les tâches que la loi leur con­fie, not­am­ment:

a.
la pro­tec­tion de la liber­té des per­sonnes;
b.
le main­tien de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
c.
l’in­struc­tion et la form­a­tion, scol­aire et pro­fes­sion­nelle, ain­si que la form­a­tion des adultes;
d.
l’ac­cueil et l’in­té­gra­tion des étrangères et des étrangers, ain­si que la pro­tec­tion des minor­ités;
e.
la pro­mo­tion et la sauve­garde de la santé;
f.
le dévelop­pe­ment de l’économie, ain­si que le main­tien et la créa­tion d’em­plois;
g.
l’équi­libre entre les ré­gions, ain­si que la col­lab­or­a­tion et la péréqua­tion fin­an­cière in­ter­com­mun­ales;
h.
la pro­tec­tion so­ciale;
i.
la poli­tique du lo­ge­ment;
j.
la pro­tec­tion et l’as­sain­isse­ment de l’en­viron­nement, ain­si que la sauve­garde du pays­age et du pat­rimoine;
k.
l’amén­age­ment du ter­ritoire, l’urb­an­isme et la po­lice des cons­truc­tions;
l.
l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et en én­er­gie, la ges­tion parcimo­nieuse des res­sources non ren­ou­velables, ain­si que l’en­coura­ge­ment à l’util­isa­tion des res­sources ren­ou­velables;
m.
la poli­tique des trans­ports et des com­mu­nic­a­tions, en par­ticu­li­er l’en­cour­age­ment des trans­ports pub­lics;
n.
la pro­mo­tion de la cul­ture et des arts;
o.
le sou­tien des sci­ences et de la recher­che;
p.
l’en­cour­age­ment des sports;
q.
la coopéra­tion in­ter­can­t­onale et in­ter­na­tionale.

2 Lor­squ’ils ac­com­p­lis­sent leurs tâches et en cas de con­flit d’in­térêts, l’Etat et les com­munes priv­ilé­gi­ent les in­térêts des généra­tions fu­tures. Ils prêtent une at­ten­tion par­ticulière aux ex­i­gences du dévelop­pe­ment dur­able et au main­tien de la biod­iversité.

Art. 6  

1 L’Etat et les com­munes ré­pond­ent des dom­mages que leurs agents, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions, causent sans droit à des tiers.

2 La loi fixe les con­di­tions auxquelles l’Etat et les com­munes ré­pon­dent des dom­mages que leurs agents causent de man­ière li­cite.

Titre II Droits fondamentaux, buts et mandats sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Art. 7  

1 La dig­nité hu­maine est re­spectée et protégée.

2 La tor­ture, de même que les traite­ments in­hu­mains ou dé­grad­ants, sont in­ter­dits.

Art. 8  

1 L’égal­ité de droit est garantie. Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion, not­am­ment du fait de son ori­gine, de son eth­nie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa situ­ation so­ciale, de son mode de vie, de ses con­vic­tions re­li­gieuses, philo­sophiques ou poli­tiques ou du fait d’une dé­fi­cience physique, men­tale ou psychique.

2 La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit not­am­ment à la même form­a­tion, à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale, ain­si qu’à un ac­cès égal à la fonc­tion pub­lique.

Art. 9  

1 Toute per­sonne a le droit d’être protégée dans sa bonne foi et traitée sans ar­bit­raire par les pouvoirs pub­lics.

2 Sont in­ter­dites les lois rétro­act­ives qui en­traîn­ent des charges sup­plé­mentaires pour les par­ticuli­ers.

Art. 10  

1 La liber­té per­son­nelle est garantie.

2 Sont en par­ticuli­er garantis le droit à la vie, le droit à l’in­té­grité phy­sique, men­tale et psychique, ain­si que la liber­té de mouvement.

Art. 11  

1 Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée et fa­miliale, de son dom­i­cile, de sa cor­res­pond­ance et de ses télé­com­mu­nic­a­tions.

2 Elle a le droit d’être protégée contre l’em­ploi ab­usif de don­nées qui la con­cernent. Elle peut con­sul­ter ces don­nées et ex­i­ger la rec­ti­fic­a­tion de celles qui sont in­ex­act­es et la de­struc­tion de celles qui sont inutiles.

3 Les autor­ités ne peuvent traiter des don­nées per­son­nelles que s’il ex­iste une base lé­gale et pour autant que ces don­nées soi­ent né­ces­sai­res à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Elles s’as­surent que ces don­nées sont protégées contre un em­ploi ab­usif.

Art. 12  

1 Le droit au mariage est garanti.

2 La liber­té de choisir une autre forme de vie en com­mun est re­con­nue.

Art. 13  

Toute per­sonne dans le be­soin a droit à un lo­gis, aux soins médi­caux né­ces­saires et aux moy­ens in­dis­pens­ables au main­tien de sa dig­nité.

Art. 14  

1 Tout en­fant a le droit d’être protégé et as­sisté.

2 Il a droit, dans le cadre de la scol­ar­ité pub­lique et ob­lig­atoire, à une form­a­tion gra­tu­ite cor­res­pond­ant à ses aptitudes.

Art. 15  

Le libre choix du dom­i­cile et du lieu de sé­jour est garanti.

Art. 16  

1 Toute per­sonne a le droit de choisir lib­re­ment sa re­li­gion et ses con­vic­tions philo­sophiques et de les pro­fess­er in­di­vidu­elle­ment ou col­lec­tive­ment.

2 Toute per­sonne a le droit d’ap­par­t­enir à une com­mun­auté re­li­gieuse et d’ac­com­plir un acte ou de suivre un en­sei­gne­ment re­li­gieux. Nul ne peut y être con­traint.

Art. 17  

1 Toute per­sonne a le droit de former son opin­ion, de l’exprimer et de la com­mu­niquer lib­re­ment, par la pa­role, l’écrit, l’im­age, le geste ou de toute autre man­ière.

2 Toute per­sonne a le droit de re­ce­voir des in­form­a­tions, de se les pro­curer aux sources générale­ment ac­cess­ibles et de les dif­fuser libre­ment.

3 La cen­sure est in­ter­dite.

Art. 18  

Toute per­sonne a le droit de con­sul­ter les doc­u­ments of­fi­ciels, dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant ne s’y op­pose. La loi règle ce droit à l’in­form­a­tion.

Art. 19  

Toute per­sonne a le droit de créer des as­so­ci­ations, d’en faire partie et de par­ti­ciper à leurs activ­ités. Nul ne peut y être con­traint.

Art. 20  

1 Toute per­sonne a le droit d’or­gan­iser des réunions et des mani­festa­tions et d’y pren­dre part. Nul ne peut y être con­traint.

2 La loi ou un règle­ment com­mun­al peut sou­mettre à autor­isa­tion les réunions et les mani­fest­a­tions or­gan­isées sur le do­maine pub­lic.

Art. 21  

1 Toute per­sonne a le droit d’ad­ress­er une péti­tion aux autor­ités et de ré­col­ter des sig­na­tures à cet ef­fet.

2 Les autor­ités lé­gis­lat­ives et les autor­ités ex­éc­ut­ives sont tenues d’ex­am­iner les péti­tions quant au fond et d’y ré­pon­dre le plus tôt pos­sible.

Art. 22  

La liber­té de l’en­sei­gne­ment et la liber­té de la recher­che sci­en­ti­fique sont garanties.

Art. 23  

La liber­té de l’ex­pres­sion artistique est garantie.

Art. 24  

La liber­té de la langue est garantie.

Art. 25  

1 La pro­priété est garantie.

2 En cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété équi­val­ant à une ex­pro­pri­ation, une pleine in­dem­nité est due.

Art. 26  

1 La liber­té économique est garantie.

2 Sont en par­ticuli­er garantis le libre choix de la pro­fes­sion et de l’em­ploi ain­si que le libre ex­er­cice de l’activ­ité économique.

Art. 27  

1 Les trav­ail­leuses et les trav­ail­leurs, les em­ployeuses et les em­ployeurs, ain­si que leurs or­gan­isa­tions, ont le droit de se syn­diquer pour défendre leurs in­térêts, de créer des as­so­ci­ations et d’y ad­hérer. Ils ne peuvent pas y être con­traints.

2 Les con­flits col­lec­tifs de trav­ail sont, autant que pos­sible, réglés par la né­go­ci­ation ou la mé­di­ation.

3 Le droit de grève et le droit de mise à pied col­lect­ive (lock-out) sont garantis s’ils se rap­portent aux re­la­tions de trav­ail et s’ils sont con­for­mes aux ob­lig­a­tions de préserv­er la paix du trav­ail ou de re­courir à une con­cili­ation. La loi peut ré­gler l’ex­er­cice de ces droits; elle peut res­treindre ou in­ter­dire le re­cours à la grève pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes, not­am­ment dans le sec­teur pub­lic.

Art. 28  

1 Toute per­sonne partie à une procé­dure ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive a droit à un traite­ment équit­able de sa cause et à une dé­cision ren­due dans un délai rais­on­nable.

2 Les parties ont, dans toute procé­dure, le droit d’être en­ten­dues, de con­sul­ter le dossier et de re­ce­voir une dé­cision motivée.

3 Les per­sonnes dont les res­sources sont in­suf­f­is­antes ont droit à l’as­sist­ance jur­idique gra­tu­ite aux con­di­tions fixées par la loi.

Art. 29  

Toute per­sonne dont la cause doit être traitée dans une procé­dure judi­ci­aire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal ét­abli par la loi, com­pétent, in­dépend­ant et im­par­tial. Sous réserve d’ex­cep­tions réglées par la loi, l’audi­ence et le pro­non­cé du juge­ment sont pub­lics.

Art. 30  

1 Nul ne peut être privé de sa liber­té si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.

2 Toute per­sonne privée de liber­té doit aus­sitôt être in­formée, dans une langue qu’elle com­prend, des rais­ons de cette priva­tion de liber­té et des droits qui lui ap­par­tiennent.

3 Toute per­sonne ar­rêtée par la po­lice doit être présentée à une autor­ité ju­di­ci­aire dans le plus court délai. Si celle-ci main­tient la déten­tion, la per­sonne détenue a le droit d’être jugée dans un délai rais­on­nable ou d’être libérée.

4 Toute per­sonne privée de liber­té a le droit de faire con­trôler la léga­lité de cette priva­tion de liber­té dans une procé­dure ju­di­ci­aire simple et rap­ide.

5 Si la priva­tion de liber­té s’avère illé­gale ou in­jus­ti­fiée, l’Etat ré­pare le préju­dice subi.

Art. 31  

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’a pas été con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2 Nul ne peut être con­dam­né pour une ac­tion ou une omis­sion qui n’était pas pun­iss­able au mo­ment où elle a eu lieu, ni être pour­suivi ou puni en rais­on d’une in­frac­tion pour laquelle il a déjà été ac­quit­té ou con­dam­né en vertu d’un juge­ment en­tré en force.

3 Toute per­sonne ac­cusée a le droit d’être in­formée, dans le plus court délai, de man­ière dé­taillée et dans une langue qu’elle com­prend, des ac­cus­a­tions portées contre elle et des droits qui lui ap­par­tiennent.

Art. 32  

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être réal­isés dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Quiconque as­sume une tâche pub­lique est tenu de les re­specter.

Art. 33  

1 Les droits fon­da­men­taux ne peuvent être lim­ités que si la re­stric­tion se fonde sur une base lé­gale, si elle est jus­ti­fiée par un in­térêt pub­lic pré­pondérant ou par la pro­tec­tion d’un droit fon­da­ment­al d’autrui et si elle re­specte le prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

2 Toute re­stric­tion grave doit être prévue par la loi elle-même. Sont réser­vés les cas de dangers et de troubles sérieux et dir­ects.

3 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­tan­gible.

Chapitre 2 Buts et mandats sociaux

Art. 34  

1 Dans les lim­ites de leurs com­pétences et en com­plé­ment de l’ini­tia­tive et de la re­sponsab­il­ité des autres col­lectiv­ités et des parti­culi­ers, l’Etat et les com­munes prennent des mesur­es per­met­tant à toute per­sonne:

a.
de se former et de se per­fec­tion­ner selon ses aptitudes et ses goûts;
b.
de sub­venir à ses be­soins et à ceux de sa fa­mille par un trav­ail ap­pro­prié et d’être protégée contre les con­séquences du chô­mage;
c.
de trouver un lo­ge­ment con­ven­able à des con­di­tions rais­onna­bles;
d.
de béné­fi­ci­er de l’aide né­ces­saire lor­squ’elle se trouve dans le be­soin not­am­ment pour rais­on d’âge, de mal­ad­ie ou de défi­cience physique, men­tale ou psychique.

2 L’Etat et les com­munes tiennent compte des in­térêts de la fa­mille. Ils veil­lent en par­ticuli­er à la créa­tion de con­di­tions qui fa­voris­ent la ma­ter­nité et la pa­tern­ité et qui per­mettent not­am­ment de con­cilier la vie fa­miliale et la vie pro­fes­sion­nelle.

Art. 34a3  

L’Etat in­stitue un salaire min­im­um can­ton­al dans tous les do­maines d’activ­ité économique, en ten­ant compte des sec­teurs économiques ain­si que des salaires fixés dans les con­ven­tions col­lect­ives, afin que toute per­sonne ex­er­çant une activ­ité salar­iée puisse dis­poser d’un salaire lui garan­tis­sant des con­di­tions de vie dé­cen­tes.

3 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2335art. 1 ch. 6, 2012 7877).

Art. 35  

L’Etat et les com­munes prennent les mesur­es pro­pres à promouvoir l’égal­ité de fait entre les femmes et les hommes.

Art. 36  

L’Etat et les com­munes prennent des mesur­es en vue de com­penser les in­égal­ités qui frap­pent les per­sonnes han­di­capées et de fa­vor­iser leur in­té­gra­tion économique et so­ciale.

Titre III Le peuple

Art. 37  

1 Sont élec­trices ou élec­teurs en matière can­tonale, s’ils sont âgés de dix-huit ans ré­vol­us et s’ils ne sont pas in­ter­dits pour cause de mal­ad­ie men­tale ou de faib­lesse d’es­prit:

a.
les Suis­sesses et les Suisses dom­i­ciliés dans le can­ton;
b.
les Suis­sesses et les Suisses de l’étranger qui sont in­scrits dans le re­gistre élect­or­al d’une com­mune du can­ton en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale;
c.
les étrangères et les étrangers ain­si que les apat­rides qui sont au bénéfice d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale et qui sont dom­i­ciliés dans le can­ton depuis au moins cinq ans.

2 La loi peut pré­voir une procé­dure qui per­mette à la per­sonne in­ter­dite d’ob­tenir, en prouv­ant qu’elle est cap­able de dis­cerne­ment, sa réinté­gra­tion dans le corps élect­or­al.

Art. 38  

Les élec­trices et les élec­teurs élis­ent les membres du Grand Con­seil et les membres du Con­seil d’Etat.

Art. 39  

1 Les élec­trices et les élec­teurs élis­ent la dépu­ta­tion du can­ton au Con­seil des Etats suisse.

2 La cir­con­scrip­tion élect­or­ale est le can­ton. L’élec­tion se fait selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle. Sont éli­gibles les élec­trices et les élec­teurs de na­tion­al­ité suisse.4

3 L’élec­tion a lieu en même temps que celle de la dépu­ta­tion au Con­seil na­tion­al suisse.5

4 La loi règle la procé­dure élect­or­ale.6

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 20 avr. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 8 4149).

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 20 avr. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 8 4149).

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2010, en vi­gueur depuis le 20 avr. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 8 4149).

Art. 40  

1 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire ap­par­tient à 4500 élec­trices ou élec­teurs, dont les sig­na­tures doivent être réunies dans un délai de six mois.7

2 L’ini­ti­at­ive s’ad­resse au Grand Con­seil. Elle peut avoir pour ob­jet l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion d’un acte du Grand Con­seil qui est lui-même ex­posé à un référen­dum pop­u­laire fac­ultatif en vertu de l’art. 42, al. 3, let. aà c.

3 L’ini­ti­at­ive re­vêt la forme d’un pro­jet rédigé ou celle d’une pro­posi­tion générale. Elle doit re­specter le prin­cipe de l’unité de la matière.

4 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion de la Con­sti­tu­tion.

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 15 août 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 4 1265).

Art. 41  

Cent élec­trices ou élec­teurs peuvent ad­ress­er une mo­tion au Grand Con­seil. Le Grand Con­seil traite la mo­tion pop­u­laire comme l’ini­tia­tive d’un de ses membres.

Art. 42  

1 La fac­ulté de de­mander le vote pop­u­laire ap­par­tient à 4500 élec­trices ou élec­teurs, dont les sig­na­tures doivent être réunies dans un délai de non­ante jours à compt­er de la pub­lic­a­tion de l’acte at­taqué.8

2 La de­mande de vote pop­u­laire doit faire l’ob­jet d’une an­nonce préal­able dans les vingt jours à compt­er de la pub­lic­a­tion de l’acte at­taqué; la loi règle la procé­dure d’an­nonce.9

3La de­mande de vote pop­u­laire peut avoir pour ob­jet un acte du Grand Con­seil parmi les suivants:

a.
les lois;
b.
les décrets qui en­traîn­ent des dépenses;
c.
les décrets par lesquels le Grand Con­seil ad­resse une ini­ti­at­ive à l’As­semblée fédérale;
d.
les avis que le Grand Con­seil donne à l’autor­ité fédérale au sujet de l’im­plant­a­tion d’une in­stall­a­tion atomique;
e.
les décrets d’ap­prob­a­tion des traités in­ter­na­tionaux ou inter­can­tonaux dont le con­tenu équivaut à l’un des act­es men­tion­nés aux lettres aet bdu présent al­inéa;
f.
les décrets d’ap­prob­a­tion des con­cord­ats con­clus avec les Egli­ses et les autres com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues;
g.10
d’autres act­es du Grand Con­seil, si trente de ses membres en dé­cident ain­si.11

4 Sont toute­fois ex­clus du référen­dum le budget, les comptes, les élec­tions, l’am­nistie, la grâce, les dé­cisions de nature jur­idic­tion­nelle et les dé­cisions de procé­dure.12

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 15 août 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 4 1265).

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 15 août 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 4 1265).

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

11 An­cien­nement al. 2.

12 An­cien­nement al. 3.

Art. 43  

1 Les lois dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peuvent être déclarées ur­gentes par une dé­cision prise à la ma­jor­ité des deux tiers des membres du Grand Con­seil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vi­gueur im­mé­di­ate­ment. Leur durée d’ap­plica­tion doit être lim­itée.

2 Si le vote pop­u­laire est de­mandé, la loi devi­ent caduque un an après qu’elle est en­trée en vi­gueur, à moins qu’elle n’ait été, dans l’inter­valle, ac­ceptée par le peuple. La loi caduque ne peut pas être ren­ou­velée selon la procé­dure de l’ur­gence.

Art. 44  

1 Sont sou­mis de plein droit au vote pop­u­laire:

a.
les ini­ti­at­ives pop­u­laires que le Grand Con­seil dés­ap­prouve; il peut al­ors leur op­poser un contre-pro­jet;
b.
les modi­fic­a­tions du ter­ritoire can­ton­al;
c.
les décrets d’ap­prob­a­tion des traités in­ter­na­tionaux ou inter­can­tonaux dont le con­tenu équivaut à une ré­vi­sion de la Cons­titu­tion.

2 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur la ré­vi­sion de la Con­sti­tu­tion.

Art. 45  

Av­ant les votes pop­u­laires, les autor­ités donnent une in­form­a­tion suf­fis­ante et ob­ject­ive sur les ob­jets qui y sont sou­mis.

Titre IV Les autorités

Chapitre 1 Généralités

Art. 46  

1 Les autor­ités can­tonales sont le Grand Con­seil, le Con­seil d’Etat et les autor­ités ju­di­ci­aires. Elles sont or­gan­isées selon le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

2 Dans l’ex­er­cice de leur charge, les autor­ités ju­di­ci­aires sont in­dépen­dantes du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat.

Art. 47  

Sont éli­gibles comme membres des autor­ités can­tonales les élec­trices et les élec­teurs de na­tion­al­ité suisse. La loi peut étendre l’éli­gib­il­ité aux étrangères et aux étrangers pour les autor­ités ju­di­ci­aires. Elle peut aus­si déclarer éli­gibles au Con­seil d’Etat et aux autor­ités ju­di­ci­aires des per­sonnes qui sont dom­i­ciliées dans un autre can­ton suisse.

Art. 48  

1 Nul ne peut être membre sim­ul­tané­ment du Grand Con­seil, du Con­seil d’Etat ou d’une autor­ité ju­di­ci­aire. Toute­fois, les membres non per­man­ents d’une autor­ité ju­di­ci­aire peuvent être membres du Grand Con­seil.

2 Les membres du per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale ne peuvent être membres sim­ul­tané­ment ni du Con­seil d’Etat ni, sous réserve d’ex­cep­tions fixées par la loi, d’aucune autor­ité ju­di­ci­aire. Ils peuvent être membres du Grand Con­seil, à l’ex­cep­tion du per­son­nel d’en­ca­dre­ment, des membres du per­son­nel qui dis­posent d’un pouvoir déci­sion­nel ou de po­lice, du per­son­nel des autor­ités ju­di­ci­aires et des ser­vices du Grand Con­seil, ain­si que des col­lab­oratrices et des col­labora­teurs de l’en­tour­age im­mé­di­at du Con­seil d’Etat et de la chan­celler­ie d’Etat; la loi défin­it ces catégor­ies.

3 La loi peut pré­voir d’autres cas d’in­com­pat­ib­il­ité.

Art. 49  

1 Les membres des autor­ités can­tonales, de même que le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, doivent se ré­cuser lor­sque sont traitées des af­faires qui les con­cernent per­son­nelle­ment.

2 Les cas de ré­cus­a­tion dans les procé­dures ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trati­ves sont au sur­plus fixés par la loi.

Art. 50  

1 Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat ne peuvent être pour­suivis pour les pro­pos qu’ils tiennent devant le Grand Con­seil ou l’un de ses or­ganes.

2 La loi peut en outre pré­voir des dis­pos­i­tions spé­ciales sur la pour­suite pénale des membres du Con­seil d’Etat et des tribunaux supé­rieurs.

Art. 51  

Les autor­ités can­tonales sont tenues de don­ner au pub­lic des in­forma­tions suf­f­is­antes sur leurs activ­ités.

Chapitre 2 Le Grand Conseil

A. Composition

Art. 52  

1 Le pouvoir lé­gis­latif est at­tribué à un Grand Con­seil de cent membres.13

2 Le Grand Con­seil est élu par le peuple selon le sys­tème de la re­pré­sen­t­a­tion pro­por­tion­nelle. La cir­con­scrip­tion élect­or­ale est le can­ton. La loi as­sure une re­présent­a­tion équita­ble des différentes ré­gions du can­ton.14

3 La loi peut or­gan­iser une sup­pléance en vue du re­m­place­ment des membres em­pêchés.

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

14 2e et 3e phrases ac­ceptées en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

Art. 53  

Le Grand Con­seil est élu pour quatre ans et ren­ou­velé in­té­grale­ment. Ses membres sont réé­li­gibles. La lé­gis­lature prend fin quand le Grand Con­seil nou­velle­ment élu est con­stitué.

Art. 54  

Les membres du Grand Con­seil délibèrent et votent sans in­struc­tions.

B. Compétences

Art. 55  

Le Grand Con­seil ad­opte les lois.

Art. 56  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve les traités in­ter­na­tionaux et les traités in­ter­can­t­onaux qui ne relèvent pas de la com­pétence ex­clus­ive du Con­seil d’Etat.

2 Il peut in­viter le Con­seil d’Etat à en­gager des né­go­ci­ations en vue de la con­clu­sion d’un traité, ain­si qu’à dénon­cer un traité existant.

Art. 57  

1 Le Grand Con­seil ar­rête le budget et ap­prouve les comptes. Il auto­rise le re­cours à l’em­prunt et fixe la lim­ite de l’en­dette­ment.

2 Il vote les dépenses et il autor­ise les ac­quis­i­tions et les alién­a­tions du do­maine pub­lic, sauf les cas qui relèvent de la com­pétence ex­clus­ive du Con­seil d’Etat.

3 Doivent être votés à la ma­jor­ité des trois cin­quièmes des membres du Grand Con­seil les lois et décrets qui en­traîn­ent de nou­velles dépenses im­port­antes pour le can­ton, une di­minu­tion ou une aug­ment­a­tion im­port­ante de ses re­cettes fisc­ales. La loi défin­it les no­tions de dépense nou­velle im­port­ante, de di­minu­tion et d’aug­ment­a­tion im­port­antes des re­cettes fisc­ales.15

3bis Doivent de même être votés à la ma­jor­ité de trois cin­quièmes des membres du Grand Con­seil les lois et décrets qui en­traîn­ent des économ­ies im­port­antes pour le can­ton, lors­qu’ils sont ad­op­tés en vue de re­specter les dis­pos­i­tions prévues par la loi en matière de lim­ite à l’en­dette­ment. La loi défin­it la no­tion d’économ­ies im­port­antes.16

4 La même ma­jor­ité est re­quise pour l’ad­op­tion de tout budget an­nuel déro­geant aux dispo­si­tions prévues par la loi en matière de lim­ite de l’en­dette­ment.17

15 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 6 2725).

16 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7048art. 1 ch. 6 3447).

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 juin 2005, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2006 (FF 2006 5853art. 1 ch. 6 2725).

Art. 58  

Le Grand Con­seil ex­erce les com­pétences de plani­fic­a­tion que la loi lui at­tribue.

Art. 5918  

1 Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur l’activ­ité du Con­seil d’Etat et de l’ad­min­is­tra­tion.

2 Il ex­erce égale­ment la haute sur­veil­lance sur la ges­tion des autor­ités ju­di­ci­aires.

18 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 4 1265).

Art. 60  

Le Grand Con­seil élit les ma­gis­trats de l’or­dre ju­di­ci­aire, sauf les ex­cep­tions prévues par la loi.

Art. 61  

1 Le Grand Con­seil:

a.
ex­erce les droits de par­ti­cip­a­tion que le droit fédéral con­fère aux can­tons;
b.
donne l’avis du can­ton prévu par la lé­gis­la­tion fédérale au sujet de l’im­plant­a­tion d’une in­stall­a­tion atomique;
c.
donne, s’il le veut, son avis lors d’autres con­sulta­tions fédé­rales;
d.
traite les ini­ti­at­ives pop­u­laires et statue, en par­ticuli­er, sur leur valid­ité matéri­elle;
e.
ap­prouve les con­cord­ats con­clus avec les Eg­lises et les autres com­mun­autés re­li­gieuses re­con­nues;
f.
décrète l’am­nistie et ac­corde la grâce;
g.
tranche les con­flits de com­pétence qui sur­gis­sent entre les auto­rités can­tonales;
h.
ex­erce les autres com­pétences que lui at­tribuent les lois.

2 Il as­sume en outre les tâches qui in­combent à l’Etat et qui ne sont pas at­tribuées à une autre autor­ité can­tonale.

C. Organisation

Art. 62  

1 Le Grand Con­seil se réunit de plein droit quatre fois par an. La loi peut pré­voir d’autres ses­sions.

2 Le Grand Con­seil se réunit égale­ment à la de­mande de trente de ses membres ou à l’in­vit­a­tion du Con­seil d’État.19

19 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

Art. 63  

1 Le Grand Con­seil élit chaque an­née sa présid­ente ou son présid­ent et forme un bur­eau.

2 Les membres du Grand Con­seil peuvent se con­stituer en groupes poli­tiques.

3 Le Grand Con­seil crée, parmi ses membres et à pro­por­tion de l’ef­fec­tif des groupes, des com­mis­sions, qui ont en par­ticuli­er pour tâche de pré­parer ses délibéra­tions.

Art. 64  

1 L’ini­ti­at­ive ap­par­tient à chaque membre du Grand Con­seil, ain­si qu’au bur­eau, aux groupes et aux com­mis­sions.

2 L’ini­ti­at­ive ap­par­tient égale­ment au Con­seil d’Etat et à chaque com­mune.

3 Sont réser­vées les dis­pos­i­tions sur l’ini­ti­at­ive pop­u­laire et sur la mo­tion pop­u­laire.

Art. 65  

Les délibéra­tions du Grand Con­seil sont pub­liques. La loi règle les ex­cep­tions.

Chapitre 3 Le Conseil d’Etat

A. Composition

Art. 66  

1 Le pouvoir gouverne­ment­al et ex­écu­tif est at­tribué à un Con­seil d’Etat de cinq membres.

2 Le Con­seil d’Etat est élu par le peuple selon le sys­tème du scru­tin ma­joritaire à deux tours. Le pan­achage est ad­mis. La cir­con­scrip­tion élect­or­ale est le can­ton.

Art. 67  

Le Con­seil d’Etat est élu pour quatre ans, en même temps que le Grand Con­seil, et ren­ou­velé in­té­grale­ment. Sont réser­vées les élec­tions com­plé­mentaires pour le cas de va­cance pendant la péri­ode de quatre ans. Les membres du Con­seil d’Etat sont réé­li­gibles.

B. Compétences

Art. 68  

Le Con­seil d’Etat con­duit la poli­tique du can­ton, sous la réserve des com­pétences du Grand Con­seil et du peuple.

Art. 69  

1 Le Con­seil d’Etat pré­pare, en règle générale, les pro­jets de lois.

2 Il édicte des or­don­nances dans le cadre de la Con­sti­tu­tion et des lois.

Art. 70  

1 Le Con­seil d’Etat né­gocie, con­clut et rat­i­fie les traités in­ter­na­tionaux et les traités in­ter­can­t­onaux.

2 L’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil est réser­vée, à moins qu’une loi ou un traité ap­prouvé par le Grand Con­seil n’en dis­pose autre­ment.

3 Le Con­seil d’Etat in­forme en temps utile le Grand Con­seil de ses in­ten­tions en matière de poli­tique ex­térieure et not­am­ment des traités qu’il se pro­pose de con­clure. La loi pré­voit les cas dans lesquels il con­sulte le Grand Con­seil ou l’une de ses com­mis­sions.

Art. 71  

1 Le Con­seil d’Etat pré­pare le pro­jet de budget et présente les comptes.

2 Il dé­cide des dépenses ain­si que des ac­quis­i­tions et des alién­a­tions du do­maine pub­lic dans les lim­ites fixées par la loi.

Art. 72  

Le Con­seil d’Etat veille à la bonne ap­plic­a­tion du droit can­ton­al ain­si qu’à celle du droit fédéral dans la mesure où elle in­combe au can­ton.

Art. 73  

Le Con­seil d’Etat ex­erce la sur­veil­lance sur les com­munes.

Art. 74  

Le Con­seil d’Etat:

a.
pré­pare, en règle générale, les délibéra­tions du Grand Con­seil;
b.
re­présente le can­ton dans ses re­la­tions avec l’ex­térieur;
c.
ré­pond aux con­sulta­tions fédérales, en ten­ant compte de l’avis du Grand Con­seil si ce­lui-ci en a don­né un;
d.
con­clut les con­cord­ats avec les Eg­lises et les autres com­mu­nautés re­li­gieuses re­con­nues, sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil;
e.
statue sur les de­mandes de nat­ur­al­isa­tion;
f.
veille à la sé­cur­ité et à l’or­dre pub­lics et, lor­sque ceux-ci sont sérieuse­ment et dir­ecte­ment men­acés ou troublés, prend, même en l’ab­sence de loi, les mesur­es qu’il faut pour les ré­t­ab­lir;
g.
ex­erce les autres com­pétences que lui at­tribuent les lois.
Art. 75  

1 En cas de cata­strophes ou d’autres situ­ations ex­traordin­aires et si le Grand Con­seil ne peut ex­er­cer ses com­pétences, le Con­seil d’Etat prend toutes les mesur­es né­ces­saires pour protéger la pop­u­la­tion.

2 La situ­ation ex­traordin­aire est con­statée par le Grand Con­seil, s’il peut se réunir.

C. Organisation

Art. 76  

1 Le Con­seil d’Etat s’or­gan­ise de man­ière autonome.

2 Il élit chaque an­née sa présid­ente ou son présid­ent.

Art. 77  

1 Le Con­seil d’Etat di­rige l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

2 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est di­visée en dé­parte­ments. Chaque membre du Con­seil d’Etat di­rige un ou plusieurs dé­parte­ments.

3 Le Con­seil d’Etat nomme le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion, qui est sou­mis à ses in­struc­tions et à sa sur­veil­lance.

Art. 78  

La chan­celler­ie d’Etat as­siste le Con­seil d’Etat dans l’ex­er­cice de ses com­pétences. Elle est di­rigée par une chancelière ou un chance­li­er d’Etat, nom­mé par le Con­seil d’Etat.

Chapitre 4 Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d’Etat

Art. 79  

1 Le Grand Con­seil et ses com­mis­sions ont le droit d’ob­tenir du Con­seil d’Etat et de l’ad­min­is­tra­tion toutes les in­form­a­tions dont ils ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches, not­am­ment dans l’ex­er­cice de la haute sur­veil­lance. En cas de con­test­a­tion, le Grand Con­seil tranche après avoir en­tendu le Con­seil d’Etat.

2 Le droit in­di­viduel des membres du Grand Con­seil à ob­tenir des in­form­a­tions est réglé par la loi.

Art. 80  

1 Dans la première an­née de la lé­gis­lature, le Con­seil d’Etat présente au Grand Con­seil un pro­gramme poli­tique, dans le­quel il an­nonce ce qu’il se pro­pose de faire au cours de cette lé­gis­lature. Il ac­com­pagne ce pro­gramme d’un plan fin­an­ci­er.

2 Le Grand Con­seil prend con­nais­sance du pro­gramme et du plan. Il en fait l’ob­jet d’un débat.

Art. 81  

1 Par la mo­tion, le Grand Con­seil peut en­joindre au Con­seil d’Etat de lui ad­ress­er un rap­port ou un pro­jet.

2 Par la re­com­manda­tion, le Grand Con­seil peut in­viter le Con­seil d’Etat à pren­dre une mesure qui relève de la com­pétence lé­gis­lat­ive de ce­lui-ci. La pro­pos­i­tion de re­com­manda­tion doit être signée par dix-sept membres du Grand Con­seil.20

20 Phrase ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

Art. 82  

Les membres du Con­seil d’Etat peuvent par­ti­ciper aux séances du Grand Con­seil et à celles de ses com­mis­sions, y pren­dre la pa­role et y faire des pro­pos­i­tions.

Chapitre 5 Les autorités judiciaires

Art. 83  

1 L’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire est réglée par la loi.

2 Les lit­iges civils, pénaux et ad­min­is­trat­ifs sont tranchés par des tri­bunaux.

3 La loi règle la sur­veil­lance sur les autor­ités ju­di­ci­aires.21

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2008 (FF 2008 5263art. 1 ch. 4 1265).

Art. 84  

1 Les ma­gis­trats de l’or­dre ju­di­ci­aire sont élus pour une péri­ode de six ans. Ils sont réé­li­gibles.

2 Dans l’ex­er­cice de leur charge, les juges doivent se com­port­er de man­ière im­par­tiale.

Art. 85  

Les audi­ences des tribunaux sont pub­liques. Les juge­ments doivent être motivés par écrit. La loi règle les ex­cep­tions.

Art. 86  

Les tribunaux ap­pli­quent le droit fédéral et le droit can­ton­al. Ils n’ap­pli­quent pas les dis­pos­i­tions lé­gis­lat­ives ou régle­mentaires qui sont con­traires à un droit supérieur. Sont réser­vées les règles du droit fédéral re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion des lois fédérales.

Titre V Communes 22

22 Accepté en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

Art. 87 et 8823  

23 Ab­ro­gés en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

Art. 89  

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités pub­liques ter­rit­oriales qui veil­lent au bi­en-être de leurs hab­it­ants.

2 Elles ad­min­is­trent leurs bi­ens et gèrent les ser­vices pub­lics lo­c­aux.

3 Elles as­sument de sur­croît les tâches que la lé­gis­la­tion can­tonale et la lé­gis­la­tion fédérale leur con­fi­ent.

Art. 90  

1 La loi fixe le nombre des com­munes et les énumère.

2 Le ter­ritoire de chaque com­mune est défini con­formé­ment aux act­es ca­das­traux.

Art. 91  

1 L’ex­ist­ence des com­munes et leur ter­ritoire sont garantis.

2 L’Etat en­cour­age les fu­sions de com­munes.

3 Toute­fois, aucune fu­sion ni di­vi­sion de com­munes, non plus qu’aucune ces­sion de ter­ritoire d’une com­mune à une autre, ne peut avoir lieu sans le con­sente­ment des com­munes touchées.

Art. 92  

1 L’Etat en­cour­age la col­lab­or­a­tion in­ter­com­mun­ale, sous forme de syn­dicats ou d’autres types de re­groupe­ments.

2 La col­lab­or­a­tion peut être im­posée dans cer­tains do­maines, lor­squ’elle est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches des com­mu­nes.

3 Dans son fonc­tion­nement, la col­lab­or­a­tion in­ter­com­mun­ale doit mén­ager les procé­dures démo­cratiques.

Art. 93  

1 Le pouvoir fisc­al des com­munes est déter­miné par la loi.

2 La loi in­stitue une péréqua­tion fin­an­cière qui at­ténue l’in­égal­ité des ca­pa­cités fin­an­cières des com­munes.

Art. 94  

L’auto­nomie des com­munes est garantie dans les lim­ites de la lé­gisla­tion can­tonale.

Art. 95  

1 Chaque com­mune a un Con­seil général, qui est l’autor­ité lé­gis­lat­ive, et un Con­seil com­mun­al, qui est l’autor­ité ex­éc­ut­ive.

2 Les deux con­seils sont élus pour quatre ans.

3 Le Con­seil général est élu par le peuple de la com­mune; l’élec­tion se fait selon le sys­tème de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle, sauf les ex­cep­tions réglées par la loi.

4 Pour le Con­seil com­mun­al, la com­mune dé­cide s’il est élu par le peuple ou par le Con­seil général et fixe le sys­tème élect­or­al.

5 La loi déter­mine le corps élect­or­al com­mun­al et règle la procé­dure élect­or­ale, de même que ce qui a trait à l’ini­ti­at­ive et au référen­dum pop­u­laires.

Art. 96  

1 L’activ­ité des autor­ités com­mun­ales est sou­mise à la sur­veil­lance de l’Etat.

2 La sur­veil­lance de l’Etat a pour ob­jet de con­trôler que l’activ­ité des autor­ités com­mun­ales est con­forme au droit. La loi peut, dans cer­tains do­maines, étendre la sur­veil­lance de l’Etat au con­trôle de l’op­por­tun­ité des act­es com­mun­aux.

3 L’Etat peut se sub­stituer aux autor­ités com­mun­ales qui, après y avoir été dû­ment in­vitées, ne pren­draient pas les mesur­es que la lé­gis­la­tion leur im­pose.

Titre VI Etat, Eglises reconnues et autres communautés religieuses

Art. 97  

1 L’Etat tient compte de la di­men­sion spirituelle de la per­sonne hu­maine et de sa valeur pour la vie so­ciale.

2 L’Etat est sé­paré des Eg­lises et des autres com­mun­autés re­li­gieuses. Il peut toute­fois les re­con­naître comme in­sti­tu­tions d’in­térêt pub­lic.

3 L’in­dépend­ance des Eg­lises et des autres com­mun­autés re­li­gieuses est garantie.

Art. 98  

1 L’Etat re­con­naît l’Eg­lise ré­formée évangélique, l’Eg­lise cath­olique ro­maine et l’Eg­lise cath­olique chré­tienne du can­ton de Neuchâtel comme des in­sti­tu­tions d’in­térêt pub­lic re­présent­ant les tra­di­tions chré­tiennes du pays.

2 L’Etat per­çoit gra­tu­ite­ment la con­tri­bu­tion ec­clési­ast­ique volontaire que les Eg­lises re­con­nues de­mandent à leurs membres.

3 Les ser­vices que les Eg­lises re­con­nues rendent à la col­lectiv­ité don­nent lieu à une par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de l’Etat ou des com­munes.

4 Les Eg­lises re­con­nues sont ex­emptes d’im­pôts sur les bi­ens af­fectés à leurs activ­ités re­li­gieuses et aux ser­vices qu’elles rendent à la col­lecti­vité.

5 L’Etat peut pass­er des con­cord­ats avec les Eg­lises re­con­nues.

Art. 99  

D’autres com­mun­autés re­li­gieuses peuvent de­mander à être re­con­nues d’in­térêt pub­lic. La loi fixe les con­di­tions et la procé­dure de la re­con­nais­sance. Elle en règle égale­ment les ef­fets, à moins que ceux-ci ne fas­sent l’ob­jet d’un con­cord­at.

Titre VII Révision de la Constitution

Art. 100  

1 La Con­sti­tu­tion peut être révisée en tout temps, totale­ment ou par­ti­elle­ment.

2 La ré­vi­sion parti­elle doit re­specter le prin­cipe de l’unité de la matière.

Art. 101  

1 La ré­vi­sion totale peut être de­mandée par le Grand Con­seil ou par 10.000 élec­trices ou élec­teurs agis­sant par la voie de l’ini­ti­at­ive popu­laire.

2 Lor­sque la ré­vi­sion totale est de­mandée, un vote pop­u­laire préal­able dé­cid­era:

a.
si elle doit avoir lieu;
b.
dans l’af­firm­at­ive, si elle sera élaborée par une As­semblée con­stitu­ante ou par le Grand Con­seil.

3 Si la ré­vi­sion doit être élaborée par une As­semblée con­stitu­ante, celle-ci est com­posée con­formé­ment à l’art. 52.

Art. 102  

1 La ré­vi­sion parti­elle peut être pro­posée par le Grand Con­seil ou de­mandée par 6000 élec­trices ou élec­teurs agis­sant par la voie de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire.

2 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire s’ad­resse au Grand Con­seil. Elle re­vêt la forme d’un pro­jet rédigé ou celle d’une pro­pos­i­tion générale.

3 Lor­sque l’ini­ti­at­ive re­vêt la forme d’un pro­jet rédigé, le Grand Con­seil la sou­met au vote pop­u­laire et dé­cide s’il en re­com­mande l’ac­cept­a­tion ou le re­jet. Dans ce derni­er cas, il peut lui op­poser un contre-pro­jet.

4 Lor­sque l’ini­ti­at­ive re­vêt la forme d’une pro­pos­i­tion générale, le Grand Con­seil dé­cide s’il l’ap­prouve ou s’il la dés­ap­prouve. S’il l’ap­prouve, il élabore la ré­vi­sion de­mandée. S’il la dés­ap­prouve, il la sou­met à un vote pop­u­laire préal­able, avec ou sans contre-pro­jet. Si le vote préal­able est pos­i­tif, le Grand Con­seil élabore la ré­vi­sion de­man­dée.

Art. 103  

Toute ré­vi­sion, totale ou parti­elle, de la Con­sti­tu­tion fait l’ob­jet de deux délibéra­tions suivies chacune d’un vote du Grand Con­seil. Le second débat ne peut avoir lieu qu’un mois après le premi­er.

Art. 104  

Dans tous les cas, la nou­velle Con­sti­tu­tion ou la partie révisée de la Con­sti­tu­tion ne peut en­trer en vi­gueur que si elle a été ac­ceptée, en vote pop­u­laire, par la ma­jor­ité des élec­trices et des élec­teurs qui se sont pro­non­cés.

Titre VIII Dispositions finales

Art. 105  

Sont ab­ro­gés:

a.
la Con­sti­tu­tion de la Répub­lique et Can­ton de Neuchâtel, du 21 novembre 1858;
b.
le décret con­cernant les couleurs can­tonales, du 11 av­ril 1848;
c.
le décret con­sti­tu­tion­nel con­cernant l’ap­plic­a­tion de la loi fédérale sur l’util­isa­tion pa­ci­fique de l’én­er­gie atomique et la pro­tec­tion contre les ra­di­ations, du 29 jan­vi­er 1979.
Art. 106  

1 Le Grand Con­seil ad­apte formelle­ment la présente Con­sti­tu­tion aux modi­fic­a­tions de la Con­sti­tu­tion de la Répub­lique et Can­ton de Neu­châtel, du 21 novembre 1858, ac­ceptées par le peuple après le 25 av­ril 2000.

2 Il ad­apte formelle­ment à la présente Con­sti­tu­tion les modi­fic­a­tions con­sti­tu­tion­nelles pro­posées après cette date.

3 Le décret y re­latif n’est pas sou­mis au référen­dum.

Art. 107  

1 La présente Con­sti­tu­tion est sou­mise au vote du peuple.

2 Le Grand Con­seil fixe la date de son en­trée en vi­gueur.24

24 Elle entre en vi­gueur le 1er janv. 2002 (Décret du Grand Con­seil du 19 juin 2001).

Disposition transitoire concernant la modification du 26 septembre 2010 25

25 Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 20 avr. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019art. 1 ch. 8 4149).

L’élection de la députation du canton au Conseil des Etats suisse selon le système de la représentation proportionnelle a lieu en même temps que la prochaine élection au Conseil national suisse.

Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2017 26

26 Acceptée en votation populaire du 24 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 5 3849).

Les modifications du 27 mars 2017 s’appli­quent pour la première fois à l’élection géné­rale du Grand Conseil de 2021.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution

Administration

personnel de l’-
–incompatibilités 482
–récusation 49
–nominations 773
garanties de procédure 28
surveillance 59
division en départements 772
informations 79

Age

corps électoral 37

Amnistie (grâce) 424, 611

Armoiries 3

Arrestations

garanties 30

Art

liberté 23

Assistance juridique 283

Association

liberté 19
syndicale 271

Autonomie

du Conseil d’Etat 761
des communes 94

Autorisation

réunions et les manifestations 202

Autorités

exercice du pouvoir 12
généralités 46 à 86

Biens communaux

administration 892

Budget

exclusion du référendum 424
de l’Etat 57, 71

Buts et mandats sociaux

salaire minimum 34a

Canton

principe 1
territoire 13
communes 14

Censure

interdiction 173

Chancellerie d’Etat 78

Chef-lieu 2

Commissions

du Grand Conseil 633, 641
consultation du Conseil d’Etat 703
droit à l’information 791
participation du Conseil d’Etat 82

Communes

division du canton 14
tâches 5
responsabilité 6
buts et mandats sociaux 34 à 36
initiative 64
surveillance par le Conseil d’Etat 73
généralités 89 à 96
participation financière aux Eglises 983

Comptes

exclusion du référendum 424
approbation par le Grand Conseil 571
présentation par le Conseil d’Etat 711

Concordats

avec les Eglises reconnues 423, 611, 74, 985
avec d’autres communautés religieuses 99
v. aussi Traités

Confédération

canton membre 13
Députation aux Conseil des Etats et Conseil national 39

Conflits

d’intérêts 52
collectifs de travail 272
de compétence 61

Conseil des Etats 39

Conseil d’Etat

siège 2
élection 38, 47
information 45
incompatibilités 48
récusation 49
immunité 50
surveillance 59
droit d’initiative 642
composition 66, 67
compétence 68 à 75
organisation 76 à 78
rapports avec le Grand Conseil 79 à 82

Conseil national suisse 39

Constitution

révision de la constitution cantonale 100 à 104
adaptations formelles 106

Contre-projet

du Grand Conseil 44, 102

Corps électoral 37

Correspondance

droit 111

Culture

tâche de l’Etat 51

Débat

du Grand Conseil
–programme et plan financier 802
–révision de la constitution 103
v. aussi Délibérations

Décrets

référendum facultatif 423
référendum obligatoire 441

Délibération

du Grand Conseil 633, 74
publicité 65
double - 103

Départements

de l’administration cantonale 77

Dépenses

compétences du Grand Conseil 572
compétences du Conseil d’Etat 712

Détention 30

Domicile

droit 11
liberté d’établissement 15
condition pour le droit de vote 37
condition d’éligibilité 47

Données personnelles

protection 112
emploi abusif 113

Droit applicable 86

Droits

politiques 37 à 45
constitutionnels
–dignité humaine 7
–égalité et interdiction des discriminations 8
–bonne foi, arbitraire, non-rétroactivité des lois 9
–liberté personnelle 10
–vie privée, domicile, correspondance, télécommunications 11
–mariage, vie en commun 12
–conditions minimales d’existence 13
–de l’enfant 14
–liberté d’établissement 15
–liberté religieuse 16
–liberté de communication et d’information 17
–à l’information 18
–liberté d’association 19
–liberté de réunion et de manifestation 20
–de pétition 21
–liberté de l’enseignement et de la recherche scientifique 22
–liberté de l’art 23
–liberté de la langue 24
–propriété 25
–liberté économique 26
–liberté syndicale 27
–garanties générales de procédure 28
–garanties de procédure judiciaire 29
–garanties en cas de privation de liberté 30
–garanties pénales 31
–champ d’application 32
–restrictions 33

Economie importante 573bis

Egalité

de droit 8
femme - homme 82, 35

Eglise

liberté religieuse 16
principe 97
églises reconnues 98
autres communautés religieuses 99
v. aussi concordats

Elections, nominations

par le peuple
–Grand Conseil 38, 52
–Conseil d’Etat 38, 66
–Conseil des Etats 39
–exclusion du référendum 424
–Conseil général 95
–Conseil communal 95
–assemblée constituante 1012
par le Grand Conseil
–ordre judiciaire 60
–président(e) du Grand Conseil 63
par le Conseil d’Etat
–président(e) du Conseil d’Etat 76
–personnel de l’administration 77
–chancelier (ère) 78
par le Conseil général
–conseil communal 95

Eligibilité

Conseil des Etats 39
autorités cantonales 47
réélection
–Grand Conseil 53
–Conseil d’Etat 67
–ordre judiciaire 84

Emploi

libre choix 262
création 51

Emprunts

compétence du Grand Conseil 57

Endettement

limite 57

Energie

tâche de l’Etat 51

Enfant

droit 14

Enseignement

liberté 22
religieux 162

Environnement

tâche de l’Etat 51

Etablissement

liberté 15

Etat

souveraineté 1
tâches 5
responsabilité 6
buts et mandats sociaux 34 à 36
séparation des Eglises 97
reconnaissance des Eglises 98
surveillance de l’Etat v. Surveillance
territoire de l’Etat v. Canton

Etrangers

accueil et intégration 5
corps électoral 37
éligibilité 47
naturalisation 74

Exécution

pouvoir exécutif 66
application du droit 72
pouvoir exécutif communal 95

Expropriation

indemnité 25

Famille

droit au respect 111
mesures 342

Finances 57, 71

Formation

tâches de l’Etat 51
égalité 82
droit de l’enfant 142
mesures 341

Grand Conseil

siège 2
élection 38, 47
récusation 49
immunité 50
composition 52 à 54
compétences 55 à 61
organisation 62 à 65
rapports avec le Conseil d’Etat 79 à 82
révision de la constitution 101 à 103

Grève

droit 273

Handicapés 36

Immunité 50

Impôts

pouvoir fiscal, péréquation financière 51, 93
exonération des Eglises 98

Incompatibilité 48

Information

liberté 17
droit 18
garanties pénales 312
sur les objets soumis au vote 45
devoir des autorités 51
pour le Grand Conseil 79

Initiative

populaire 40, 611, 101, 102
du Grand Conseil 64
du Conseil d’Etat 64
des communes 64

Installation atomique423, 61

Interdiction

torture 7
discrimination 8
arbitraire, rétroactivité des lois 9
censure 17
grève 273

Juge

généralités cf. tribunaux
impartialité 84

Jugement

publicité 29, 85
garanties pénales 31

Langue

officielle 4
liberté 24

Législature

durée 39, 53, 67, 84, 95
programme 80

Liberté

économique 261
v. Droits fondamentaux

Logement

tâche de l’Etat 51
droit 13
mesures 341

Lois

non-rétroactivité 9
clause d’urgence 43
législation 55, 69

Mariage

droit 12

Majorité

votation finale de la constitution 104
des deux tiers du Grand Conseil, clause d’urgence 43
des trois cinquièmes du Grand Conseil, nouvelle dépense, modification importantes de recettes fiscales, limite à l’endettement 57

Minorités

protection 5

Motion

populaire 41
du Grand Conseil 811

Motivation

des jugements des tribunaux 85

Naturalisation 74

Opinion

liberté 171

Panachage

élection au Conseil des Etats 39
élection au Conseil d’Etat 66

Pénal, droit

garanties pénales 31
litiges 83

Personnel de l’administration

responsabilité 6
incompatibilité 48
récusation 49
surveillance 59
nomination 773

Pétition

droit 21

Peuple

pouvoir 1
généralités 37 à 45

Plan financier 80

Planification 58

Police

des constructions 51
arrestation 30
incompatibilité 48

Pouvoir

exercice de la souveraineté du peuple 1
séparation des pouvoirs 46
législatif 52, 95
exécutif 66, 95
pouvoirs exceptionnels 75
judiciaire 83 à 86
fiscal 93

Privation de liberté 30

Procédure

annonce de vote populaire 422
garanties 28
juridique 29, 304, 372
exclusion du référendum 424

Profession

libre choix 262

Programme de législature 80

Proportionnalité

principe 33

Propriété

garantie, cas d’expropriation 25

Protection

des libertés 51
dignité humaine 7
bonne foi 9
des données 11
de l’enfant 14
sociale 51, 341
en cas de situations extraordinaires 75

Publicité

délibérations du Grand Conseil 65
tribunaux 85

Rapport

du Conseil d’Etat 81

Recettes fiscales 573

Recommandation

du Grand Conseil 812

Récusation 49

Référendum

populaire obligatoire 44
populaire facultatif 42, 43
final en matière de révision constitutionnelle 104

Religion

liberté 16
généralités 97 à 99

Renouvellement

du Grand Conseil 53
du Conseil d’Etat 67

Représentation proportionnelle

Grand Conseil 52
Conseil général 95

Responsabilité

des collectivités publiques 6

Réunion

liberté 20

Révision

de la constitution 100 à 104

Salaire

minimum 34a

Santé

tâche de l’Etat 51

Science et recherche

tâche de l’Etat 51

Sécurité et ordre publics

tâche de l’Etat 51, 74

Séparation des pouvoirs 46

Signatures

pétition 21
initiative populaire 40
référendum populaire facultatif 42

Sport

tâche de l’Etat 51

Surveillance

par le Grand Conseil 59, 79
par le Conseil d’Etat 73, 77
des autorités judiciaires 83
des autorités communales 96

Syndicats

liberté syndicale 271
collaboration intercommunale 921

Télécommunications

droit 111

Territoire

du canton 1
aménagement du - 51
modification du - 44
des communes 89, 90, 91

Torture

interdiction 72

Traités

référendum 42, 44
approbation 56
ratification 70

Transports

tâche de l’Etat 51

Travail

tâche de l’Etat 51
égalité 82
mesures 341
liberté syndicale 27

Tribunaux

garanties de procédure 28 à 30
séparation des pouvoirs 46
éligibilité 47
incompatibilité 48
récusation 49
poursuite pénale 50
surveillance par le Grand Conseil 59
élections 60
généralités 83 à 86

Urgence 43

Vote

corps électoral 37
populaire 42, 43, 44, 45, 101, 102, 104
du Grand Conseil 54, 57, 103

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