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Constitution
de la République et canton de Genève
(Cst-GE)

du 14 octobre 2012 (État le 6 mars 2023) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Préambule

Le peuple de Genève,

reconnaissant de son héritage humaniste, spirituel, culturel et scientifique, ainsi que de son appartenance à la Confédération suisse,

convaincu de la richesse que constituent les apports successifs et la diversité de ses membres,

résolu à renouveler son contrat social afin de préserver la justice et la paix, et à assurer le bien-être des générations actuelles et futures,

attaché à l’ouverture de Genève au monde, à sa vocation humanitaire et aux principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme,

déterminé à renforcer une république fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités,

dans le respect du droit fédéral et international,

adopte la présente constitution:

Titre I Dispositions générales

Art. 1 République et canton de Genève  

1 La Répub­lique de Genève est un État de droit démo­cratique fondé sur la liber­té, la justice, la re­sponsab­il­ité et la solid­ar­ité.

2 Elle est l’un des can­tons souverains de la Con­fédéra­tion suisse et ex­erce toutes les com­pétences qui ne sont pas at­tribuées à celle-ci par la Con­sti­tu­tion fédérale.

Art. 2 Exercice de la souveraineté  

1 La souveraineté réside dans le peuple, qui l’ex­erce dir­ecte­ment ou par voie d’élec­tion. Tous les pouvoirs poli­tiques et toutes les fonc­tions pub­liques ne sont qu’une délég­a­tion de sa suprême autor­ité.

2 Les struc­tures et l’autor­ité de l’État sont fondées sur le prin­cipe de la sé­par­a­tion des pouvoirs.

3 Les autor­ités col­laborent pour at­teindre les buts de l’État.

Art. 3 Laïcité  

1 L’État est laïque. Il ob­serve une neut­ral­ité re­li­gieuse.

2 Il ne salar­ie ni ne sub­ven­tionne aucune activ­ité cul­tuelle.

3 Les autor­ités en­tre­tiennent des re­la­tions avec les com­mun­autés re­li­gieuses.

Art. 4 Territoire  

Le can­ton com­prend le ter­ritoire qui lui est garanti par la Con­fédéra­tion. Il est con­stitué de com­munes.

Art. 5 Langue  

1 La langue of­fi­ci­elle est le français.

2 L’État promeut l’ap­pren­tis­sage et l’us­age de la langue française. Il en as­sure la défense.

Art.6 Droit de cité  

La loi règle l’ac­quis­i­tion et la perte de la na­tion­al­ité gene­voise.

Art. 7 Armoiries et devise  

1 Les ar­m­oir­ies de la Répub­lique et can­ton de Genève re­présen­tent la réunion de l’aigle noire à tête cour­on­née sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le ci­mi­er re­présente un soleil ap­par­ais­sant sur le bord supérieur et port­ant le tri­gramme IHS en lettres grecques.

2 La de­vise est «Post teneb­ras lux».

Art. 8 Buts  

La Répub­lique et can­ton de Genève garantit les droits fon­da­men­taux et s’en­gage en faveur de la prospérité com­mune, de la cohé­sion et de la paix so­ciales, de la sé­cur­ité et de la préser­va­tion des res­sources naturelles.

Art. 9 Principes de l’activité publique  

1 L’État agit au ser­vice de la col­lectiv­ité, en com­plé­ment de l’ini­ti­at­ive privée et de la re­sponsab­il­ité in­di­vidu­elle.

2 L’activ­ité pub­lique se fonde sur le droit et ré­pond à un in­térêt pub­lic. Elle est pro­por­tion­née au but visé.

3 Elle s’ex­erce de man­ière trans­par­ente, con­formé­ment aux règles de la bonne foi, dans le re­spect du droit fédéral et du droit in­ter­na­tion­al.

4 Elle doit être per­tin­ente, ef­ficace et ef­fi­ciente.

Art. 10 Développement durable  

L’activ­ité pub­lique s’in­scrit dans le cadre d’un dévelop­pe­ment équi­lib­ré et dur­able.

Art. 11 Information  

1 L’État in­forme large­ment, con­sulte régulière­ment et met en place des cadres de con­cer­ta­tion.

2 Les règles de droit sont pub­liées. Les dir­ect­ives s’y rap­port­ant sont pub­liées, à moins qu’un in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

Art. 12 Responsabilité  

1 L’État ré­pond des dom­mages causés sans droit par ses agents dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

2 La loi fixe les con­di­tions auxquelles l’État ré­pond des dom­mages causés de man­ière li­cite par ses agents dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 13 Responsabilité individuelle  

1 Toute per­sonne doit re­specter l’or­dre jur­idique.

2 Toute per­sonne as­sume sa part de re­sponsab­il­ité en­vers elle-même, sa fa­mille, autrui, la col­lectiv­ité, les généra­tions fu­tures et l’en­viron­nement.

Titre II Droits fondamentaux

Art. 14 Dignité  

1 La dig­nité hu­maine est in­vi­ol­able.

2 La peine de mort est in­ter­dite.

Art. 15 Égalité  

1 Toutes les per­sonnes sont égales en droit.

2 Nul ne doit subir de dis­crim­in­a­tion du fait not­am­ment de son ori­gine, de sa situ­ation so­ciale, de son ori­ent­a­tion sexuelle, de ses con­vic­tions ou d’une dé­fi­cience.

3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pour­voit à l’égal­ité de droit et de fait en par­ticuli­er dans les do­maines de la fa­mille, de la form­a­tion et du trav­ail.

4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un trav­ail de valeur égale.

Art. 16 Droits des personnes handicapées  

1 L’ac­cès des per­sonnes han­di­capées aux bâ­ti­ments, in­stall­a­tions et équipe­ments, ain­si qu’aux presta­tions des­tinées au pub­lic, est garanti.

2 Dans leurs rap­ports avec l’État, les per­sonnes han­di­capées ont le droit d’ob­tenir des in­form­a­tions et de com­mu­niquer sous une forme ad­aptée à leurs be­soins et à leurs ca­pa­cités.

3 La langue des signes est re­con­nue.

Art. 17 Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi  

Toute per­sonne a le droit d’être traitée sans ar­bit­raire et con­formé­ment aux règles de la bonne foi.

Art.18 Droit à la vie et à l’intégrité  

1 Toute per­sonne a droit à la sauve­garde de sa vie et de son in­té­grité physique et psychique.

2 La tor­ture et tout autre traite­ment ou peine cruels, in­hu­mains ou dé­grad­ants sont in­ter­dits.

3 Nul ne peut être re­foulé sur le ter­ritoire d’un État dans le­quel il risque la tor­ture ou tout autre traite­ment ou peine cruels et in­hu­mains ou toute autre at­teinte grave à son in­té­grité.

Art. 19 Droit à un environnement sain  

Toute per­sonne a le droit de vivre dans un en­viron­nement sain.

Art.20 Liberté personnelle  

Toute per­sonne a droit à la liber­té per­son­nelle, à la sé­cur­ité ain­si qu’à la liber­té de mouvement.

Art. 21 Protection de la sphère privée  

1 Toute per­sonne a droit au re­spect de sa vie privée et fa­miliale, de son dom­i­cile, de sa cor­res­pond­ance et de ses com­mu­nic­a­tions.

2 Toute per­sonne a le droit d’être protégée contre l’em­ploi ab­usif des don­nées qui la con­cernent.

Art. 22 Mariage, famille et autres formes de vie  

Toute per­sonne a le droit de se mar­i­er, de con­clure un parten­ari­at en­re­gis­tré, de fonder une fa­mille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en com­mun.

Art. 23 Droits de l’enfant  

1 Les droits fon­da­men­taux de l’en­fant doivent être re­spectés.

2 L’in­térêt supérieur de l’en­fant et son droit d’être en­tendu sont garantis pour les dé­cisions ou procé­dures le con­cernant.

3 L’en­fant est protégé contre toute forme de mal­trait­ance, d’ex­ploit­a­tion, de dé­place­ment il­li­cite ou de pros­ti­tu­tion.

4 Le droit à une al­loc­a­tion de nais­sance ou d’ad­op­tion et à une al­loc­a­tion men­suelle pour chaque en­fant est garanti.

Art. 24 Droit à la formation  

1 Le droit à l’édu­ca­tion, à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue est garanti.

2 Toute per­sonne a droit à une form­a­tion ini­tiale pub­lique gra­tu­ite.

3 Toute per­sonne dé­pour­vue des res­sources fin­an­cières né­ces­saires à une form­a­tion re­con­nue a droit à un sou­tien de l’État.

Art. 25 Liberté de conscience et de croyance  

1 La liber­té de con­science et de croy­ance est garantie.

2 Toute per­sonne a le droit de for­ger ses con­vic­tions re­li­gieuses ou philo­sophiques et de les pro­fess­er in­di­vidu­elle­ment ou en com­mun­auté.

3 Toute per­sonne a le droit d’ad­hérer à une com­mun­auté re­li­gieuse et d’en sortir.

4 Nul ne peut être tenu de con­tribuer aux dépenses d’un culte.

Art. 26 Liberté d’opinion et d’expression  

1 Toute per­sonne a le droit de former, d’exprimer et de dif­fuser lib­re­ment son opin­ion.

2 Toute per­sonne a le droit de re­ce­voir lib­re­ment des in­form­a­tions, de se les pro­curer aux sources générale­ment ac­cess­ibles et de les dif­fuser.

3 Toute per­sonne qui, de bonne foi et pour la sauve­garde de l’in­térêt général, révèle à l’or­gane com­pétent des com­porte­ments illégaux con­statés de man­ière li­cite béné­ficie d’une pro­tec­tion adéquate.

Art. 27 Liberté des médias  

1 La liber­té des mé­di­as et le secret des sources sont garantis.

2 La cen­sure est in­ter­dite.

Art. 28 Droit à l’information  

1 Le droit à l’in­form­a­tion est garanti.

2 Toute per­sonne a le droit de pren­dre con­nais­sance des in­form­a­tions et d’ac­céder aux doc­u­ments of­fi­ciels, à moins qu’un in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 L’ac­cès aux mé­di­as de ser­vice pub­lic est garanti.

4 Toute per­sonne a droit à une in­form­a­tion suf­f­is­ante et plur­al­iste lui per­met­tant de par­ti­ciper pleine­ment à la vie poli­tique, économique, so­ciale et cul­turelle.

Art. 29 Liberté de l’art  

La liber­té de l’art et de la créa­tion artistique est garantie.

Art. 30 Liberté de la science  

La liber­té de l’en­sei­gne­ment et de la recher­che sci­en­ti­fiques est garantie.

Art. 31 Liberté d’association  

La liber­té d’as­so­ci­ation est garantie.

Art. 32 Liberté de réunion et de manifestation  

1 La liber­té de réunion et de mani­fest­a­tion est garantie.

2 La loi peut sou­mettre à autor­isa­tion les réunions et les mani­fest­a­tions sur le do­maine pub­lic.

Art. 33 Droit de pétition  

1 Toute per­sonne a le droit, sans en­courir de préju­dice, d’ad­ress­er une péti­tion aux autor­ités et de ré­col­ter des sig­na­tures à cet ef­fet.

2 Les autor­ités ex­am­in­ent les péti­tions qui leur sont ad­ressées. Elles y ré­pond­ent dans les meil­leurs délais.

Art. 34 Garantie de la propriété  

1 La pro­priété est garantie.

2Une pleine in­dem­nité est due en cas d’ex­pro­pri­ation ou de re­stric­tion de la pro­priété qui équivaut à une ex­pro­pri­ation.

Art. 35 Liberté économique  

1 La liber­té économique est garantie.

2 Elle com­prend not­am­ment le libre choix de la pro­fes­sion et de l’em­ploi, le libre ac­cès à une activ­ité économique privée et son libre ex­er­cice.

Art. 36 Liberté syndicale  

1 La liber­té syn­dicale est garantie.

2 Nul ne doit subir de préju­dice du fait de son ap­par­ten­ance ou de son activ­ité syn­dicale.

3 L’in­form­a­tion syn­dicale est ac­cess­ible sur les lieux de trav­ail.

4 Les con­flits sont réglés en pri­or­ité par la né­go­ci­ation ou la mé­di­ation.

Art. 37 Droit de grève  

1 Le droit de grève et le droit de mise à pied col­lect­ive sont garantis s’ils se rap­portent aux re­la­tions de trav­ail et sont con­formes aux ob­lig­a­tions de préserv­er la paix du trav­ail ou de re­courir à une con­cili­ation.

2 La loi peut in­ter­dire le re­cours à la grève à cer­taines catégor­ies de per­sonnes ou lim­iter son em­ploi afin d’as­surer un ser­vice min­im­um.

Art. 38 Droit au logement  

Le droit au lo­ge­ment est garanti. Toute per­sonne dans le be­soin a droit d’être lo­gée de man­ière ap­pro­priée.

Art. 39 Droit à un niveau de vie suffisant  

1 Toute per­sonne a droit à la couver­ture de ses be­soins vitaux afin de fa­vor­iser son in­té­gra­tion so­ciale et pro­fes­sion­nelle.

2 Toute per­sonne a droit aux soins et à l’as­sist­ance per­son­nelle né­ces­saires en rais­on de son état de santé, de son âge ou d’une dé­fi­cience.

Art. 40 Garanties de procédure  

1 Toute per­sonne a droit à ce que sa cause soit traitée équit­a­ble­ment, dans un délai rais­on­nable.

2 Le droit d’être en­tendu est garanti.

3 Toute per­sonne qui ne dis­pose pas de res­sources suf­f­is­antes a droit à l’as­sist­ance jur­idique gra­tu­ite pour autant que sa cause ne paraisse pas dé­pour­vue de toute chance de suc­cès.

Art. 41 Mise en œuvre  

1 Les droits fon­da­men­taux doivent être re­spectés, protégés et réal­isés dans l’en­semble de l’or­dre jur­idique.

2 Quiconque as­sume une tâche pub­lique est tenu de re­specter, de protéger et de réal­iser les droits fon­da­men­taux.

3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fon­da­men­taux s’ap­pli­quent aux rap­ports entre par­ticuli­ers.

4 L’État dis­pense une édu­ca­tion au re­spect de la dig­nité hu­maine et des droits fon­da­men­taux.

Art. 42 Évaluation  

La réal­isa­tion des droits fon­da­men­taux fait l’ob­jet d’une évalu­ation péri­od­ique in­dépend­ante.

Art. 43 Restriction  

1 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être fondée sur une base lé­gale. Les re­stric­tions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, dir­ect et im­min­ent sont réser­vés.

2 Toute re­stric­tion d’un droit fon­da­ment­al doit être jus­ti­fiée par un in­térêt pub­lic ou par la pro­tec­tion d’un droit fon­da­ment­al d’autrui.

3 Elle doit être pro­por­tion­née au but visé.

4 L’es­sence des droits fon­da­men­taux est in­vi­ol­able.

Titre III Droits politiques

Chapitre I Dispositions générales

Art. 44 Garantie  

1 Les droits poli­tiques sont garantis.

2 La garantie des droits poli­tiques protège la libre form­a­tion de l’opin­ion des citoy­ennes et des citoy­ens et l’ex­pres­sion fidèle et sûre de leur volonté.

3 La loi veille à l’in­té­grité, à la sé­cur­ité et au secret du vote.

Art. 45 Objet  

1 Les droits poli­tiques ont pour ob­jet la par­ti­cip­a­tion aux élec­tions et vota­tions, l’éli­gib­il­ité, ain­si que la sig­na­ture des ini­ti­at­ives et des de­mandes de référen­dum.

2 La loi garantit que toute per­sonne jouis­sant des droits poli­tiques puisse ef­fect­ive­ment les ex­er­cer.

Art. 46 Opérations électorales  

1 Le Con­seil d’État or­gan­ise et sur­veille les opéra­tions élect­or­ales.

2 Les vota­tions ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après:

a)
l’ad­op­tion d’une loi con­sti­tu­tion­nelle par le Grand Con­seil;
b)
le re­fus d’une ini­ti­at­ive sans contre­pro­jet ou l’ad­op­tion d’un contre­pro­jet pour autant que l’ini­ti­at­ive ne soit pas re­tirée;
c)
l’écoule­ment du délai im­parti par la con­sti­tu­tion pour le traite­ment d’une ini­ti­at­ive;
d)
la con­stata­tion par le Con­seil d’État de l’abou­tisse­ment d’une de­mande de référen­dum;
e)2
l’ad­op­tion d’une résolu­tion de des­ti­tu­tion d’un membre du Con­seil d’État pour perte de con­fi­ance par le Grand Con­seil.

2 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724art. 6 al. 1; 2022 2963).

Art. 47 Droit de récolter des signatures  

Le droit d’util­iser le do­maine pub­lic gra­tu­ite­ment afin de ré­col­ter des sig­na­tures pour des ini­ti­at­ives ou des de­mandes de référen­dum est garanti.

Art. 48 Titularité  

1 Sont tit­u­laires des droits poli­tiques sur le plan can­ton­al les per­sonnes de na­tion­al­ité suisse âgées de 18 ans ré­vol­us dom­i­ciliées dans le can­ton, ain­si que les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger qui ex­er­cent leurs droits poli­tiques fédéraux dans le can­ton.

2 Sont tit­u­laires des droits poli­tiques sur le plan com­mun­al les per­sonnes de na­tion­al­ité suisse âgées de 18 ans ré­vol­us dom­i­ciliées dans la com­mune.

3 Sont tit­u­laires du droit d’élire, de voter et de sign­er des ini­ti­at­ives et des de­mandes de référen­dum sur le plan com­mun­al les per­sonnes de na­tion­al­ité étrangère âgées de 18 ans ré­vol­us qui ont leur dom­i­cile légal en Suisse depuis huit ans au moins.

4 ...3

3 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 2020, avec ef­fet au 19 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 5 al. 2, 1414).

Art. 49 Préparation à la citoyenneté  

L’État con­tribue à la pré­par­a­tion à la citoy­en­neté.

Art. 50 Représentation des femmes et des hommes  

1 L’État promeut une re­présent­a­tion équi­lib­rée des femmes et des hommes au sein des autor­ités.

2 Il prend des mesur­es pour per­mettre aux per­sonnes élues de con­cilier leur vie privée, fa­miliale et pro­fes­sion­nelle avec leur man­dat.

Art. 51 Partis politiques  

1 La con­tri­bu­tion des partis poli­tiques au fonc­tion­nement de la démo­cratie est re­con­nue.

2 L’État fixe les ex­i­gences de trans­par­ence qui leur sont ap­plic­ables et peut les sout­enir fin­an­cière­ment.

Chapitre II Élections

Art. 52 Élections cantonales  

1 Le corps élect­or­al can­ton­al élit:

a)
le Grand Con­seil;
b)
le Con­seil d’État;
c)
les ma­gis­trates et ma­gis­trats du pouvoir ju­di­ci­aire;
d)
la Cour des comptes;
e)
la dépu­ta­tion gene­voise au Con­seil des États.

2 L’élec­tion au Con­seil des États a lieu en même temps que celle du Con­seil na­tion­al, pour un man­dat de quatre ans, selon les mod­al­ités d’élec­tion du Con­seil d’État.

3 En cas d’élec­tion au Con­seil d’État ou au Con­seil des États, les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger sont tenues de pren­dre dom­i­cile dans le can­ton.

Art. 53 Élections communales  

Le corps élect­or­al com­mun­al élit:

a)
le con­seil mu­ni­cip­al;
b)
l’ex­écu­tif com­mun­al.
Art. 54 Système proportionnel  

1 Les élec­tions au sys­tème pro­por­tion­nel ont lieu en une seule cir­con­scrip­tion.

2 Les listes qui ont re­cueilli moins de 7 % des suf­frages val­able­ment exprimés n’ob­tiennent aucun siège.

Art. 55 Système majoritaire  

1 Les élec­tions au sys­tème ma­joritaire ont lieu en une seule cir­con­scrip­tion.

2 Sont élus au premi­er tour les can­did­ates ou les can­did­ats qui ont ob­tenu le plus de voix, mais au moins la ma­jor­ité ab­solue des bul­let­ins val­ables, y com­pris les bul­let­ins blancs.

3 Si un second tour de scru­tin est né­ces­saire, il a lieu à la ma­jor­ité re­l­at­ive.

4 En cas de va­cance en cours de man­dat, une élec­tion com­plé­mentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut pré­voir des ex­cep­tions.

5 Si le nombre de can­did­atures est égal au nombre de sièges à pour­voir, l’élec­tion est ta­cite. Cette règle ne s’ap­plique pas au premi­er tour de l’élec­tion du Con­seil d’État et de la dépu­ta­tion gene­voise au Con­seil des États.4

4 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 25 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 22 oct. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 5 déc. 2017 (FF 2018 33art. 4, 2017 5481).

Chapitre III Initiative populaire cantonale

Art. 56 Initiative constitutionnelle  

1 3 % des tit­u­laires des droits poli­tiques peuvent sou­mettre au Grand Con­seil une pro­pos­i­tion de ré­vi­sion totale ou parti­elle de la con­sti­tu­tion.5

2 La pro­pos­i­tion peut être rédigée de toutes pièces (ini­ti­at­ive for­mulée) ou con­çue en ter­mes généraux et sus­cept­ible de for­mu­la­tion par une ré­vi­sion de la con­sti­tu­tion (ini­ti­at­ive non for­mulée). Une ini­ti­at­ive parti­elle­ment for­mulée est con­sidérée comme non for­mulée.

3 Une ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle ne peut être trans­formée en ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive postérieure­ment à la pub­lic­a­tion de son lance­ment.

5 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 21 oct. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 6 3849).

Art. 57 Initiative législative  

1 2 % des tit­u­laires des droits poli­tiques peuvent sou­mettre au Grand Con­seil une pro­pos­i­tion lé­gis­lat­ive dans toutes les matières de la com­pétence de ses membres.6

2 L’ini­ti­at­ive peut être for­mulée ou non for­mulée. Une ini­ti­at­ive parti­elle­ment for­mulée est con­sidérée comme non for­mulée.

6 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 21 oct. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 6 3849).

Art. 58 Clause de retrait  

L’ini­ti­at­ive in­dique la com­pos­i­tion du comité d’ini­ti­at­ive com­pétent pour la re­tirer.

Art. 59 Délai  

Les sig­na­tures à l’ap­pui d’une ini­ti­at­ive doivent être dé­posées dans un délai de quatre mois dès la pub­lic­a­tion de son lance­ment.

Art. 60 Examen de la validité  

1 La valid­ité de l’ini­ti­at­ive est ex­am­inée par le Con­seil d’État.

2 L’ini­ti­at­ive qui ne re­specte pas l’unité du genre est déclarée nulle.

3 L’ini­ti­at­ive qui ne re­specte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée parti­elle­ment nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes val­ides ou non. À dé­faut, ou si le non-re­spect de l’unité de la matière était mani­feste d’em­blée, l’ini­ti­at­ive est déclarée nulle.

4 L’ini­ti­at­ive dont une partie n’est pas con­forme au droit est déclarée parti­elle­ment nulle si la ou les parties qui sub­sist­ent sont en elles-mêmes val­ides. À dé­faut, l’ini­ti­at­ive est déclarée nulle.

Art. 61 Prise en considération  

1 Le Grand Con­seil se pro­nonce sur l’ini­ti­at­ive.

2 Il peut op­poser un contre­pro­jet for­mulé à une ini­ti­at­ive con­sti­tu­tion­nelle.

3 S’il re­fuse une ini­ti­at­ive lé­gis­lat­ive, il peut lui op­poser un contre­pro­jet for­mulé.

4 S’il ac­cepte une ini­ti­at­ive non for­mulée, il la con­crét­ise par un pro­jet rédigé.

Art. 62 Procédure et délais  

1 La loi règle la procé­dure de man­ière à re­specter les délais suivants dès la con­stata­tion de l’abou­tisse­ment de l’ini­ti­at­ive:

a)
4 mois au plus pour statuer sur la valid­ité de l’ini­ti­at­ive;
b)
12 mois au plus pour statuer sur la prise en con­sidéra­tion;
c)
24 mois au plus pour l’en­semble de la procé­dure si le Grand Con­seil a ac­cepté une ini­ti­at­ive non for­mulée ou dé­cidé d’op­poser un contre­pro­jet à une ini­ti­at­ive.

2 Ces délais sont im­pérat­ifs. En cas de re­cours, ils sont sus­pen­dus jusqu’à droit jugé.

Art. 63 Votation  

1 L’ini­ti­at­ive re­fusée par le Grand Con­seil est sou­mise au corps élect­or­al si elle n’est pas re­tirée.

2 L’ini­ti­at­ive qui n’a pas été traitée après l’écoule­ment du délai pre­scrit à l’art. 62, al. 1, let. b ou c, est sou­mise au corps élect­or­al.

3 Le contre­pro­jet du Grand Con­seil à une ini­ti­at­ive est sou­mis au corps élect­or­al si l’ini­ti­at­ive n’est pas re­tirée. Ce­lui-ci se pro­nonce in­dépen­dam­ment sur l’ini­ti­at­ive et sur le contre­pro­jet, puis in­dique sa préférence entre les deux en ré­pond­ant à une ques­tion sub­sidi­aire.

Art. 64 Concrétisation d’une initiative non formulée  

Si le corps élect­or­al ac­cepte une ini­ti­at­ive non for­mulée, le Grand Con­seil est tenu de la con­crét­iser dans un délai de douze mois par un pro­jet rédigé.

Chapitre IV Référendum cantonal

Art. 65 Référendum obligatoire  

1 Les ré­vi­sions de la con­sti­tu­tion sont sou­mises d’of­fice au corps élect­or­al.

2 Les résolu­tions de des­ti­tu­tion d’un membre du Con­seil d’État pour perte de con­fi­ance, ad­op­tées par le Grand Con­seil, sont égale­ment sou­mises d’of­fice au corps élect­or­al.7

7 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724art. 6 al. 1; 2022 2963).

Art. 66 Référendum en matière d’assainissement financier  

1 Dans le cadre des mesur­es né­ces­saires à l’as­sain­isse­ment fin­an­ci­er, la loi peut pré­voir que sont sou­mises d’of­fice au corps élect­or­al des mesur­es de rang lé­gis­latif.

2 Pour chacune de ces mesur­es ré­duis­ant les charges, le vote op­pose la modi­fic­a­tion lé­gis­lat­ive pro­posée à une aug­ment­a­tion d’im­pôt d’ef­fet équi­val­ent.

3 Chaque per­sonne pren­ant part au vote doit procéder à un choix, ne pouv­ant op­poser ni un double re­fus, ni une double ac­cept­a­tion à l’al­tern­at­ive pro­posée.

Art. 67 Référendum facultatif  

1 Les lois, ain­si que les autres act­es du Grand Con­seil pré­voy­ant des dépenses, sont sou­mis au corps élect­or­al si le référen­dum est de­mandé par 2 % des tit­u­laires des droits poli­tiques.8

2 Sont égale­ment sou­mises au corps élect­or­al si le référen­dum est de­mandé par 500 tit­u­laires des droits poli­tiques:

a)
les lois qui ont pour ob­jet un nou­vel im­pôt ou qui portent sur la modi­fic­a­tion du taux ou de l’as­si­ette d’un im­pôt existant;
b)
les lois qui com­portent une modi­fic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur le lo­ge­ment, la pro­tec­tion des loc­ataires et l’hab­it­at, y com­pris les voies de droit en la matière.

3 Les ob­jets visés au présent art­icle sont égale­ment sou­mis au corps élect­or­al si le Grand Con­seil le dé­cide à la ma­jor­ité des deux tiers des voix exprimées, les ab­sten­tions n’étant pas prises en con­sidéra­tion, mais au moins à la ma­jor­ité de ses membres.

8 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 21 oct. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 6 3849).

Art. 68 Délai  

1 Les sig­na­tures à l’ap­pui d’une de­mande de référen­dum doivent être dé­posées dans un délai de 40 jours dès la pub­lic­a­tion de l’acte.

2 Ce délai est sus­pendu du 15 juil­let au 15 août in­clus et du 23 décembre au 3 jan­vi­er in­clus.

Art. 69 Budget  

Le référen­dum est ex­clu contre la loi an­nuelle sur les dépenses et les re­cettes prise dans son en­semble, sauf en ce qui con­cerne ses dis­pos­i­tions spé­ciales ét­ab­lis­sant un nou­vel im­pôt ou modi­fi­ant le taux ou l’as­si­ette d’un im­pôt.

Art. 70 Clause d’urgence  

1 Les lois dont l’en­trée en vi­gueur ne souf­fre aucun re­tard peuvent être déclarées ur­gentes par dé­cision du Grand Con­seil à la ma­jor­ité des deux tiers des voix exprimées, les ab­sten­tions n’étant pas prises en con­sidéra­tion, mais au moins à la ma­jor­ité de ses membres. Ces lois en­trent en vi­gueur im­mé­di­ate­ment.

2 Si le référen­dum est de­mandé, la loi devi­ent caduque un an après son en­trée en vi­gueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’in­ter­valle ac­ceptée par le corps élect­or­al. La loi caduque ne peut être ren­ou­velée selon la procé­dure d’ur­gence.

Chapitre V Initiative populaire communale

Art. 71 Principes  

1 Peuvent de­mander au con­seil mu­ni­cip­al de délibérer sur un ob­jet déter­miné:

a)
16 % des tit­u­laires des droits poli­tiques dans les com­munes de moins de 5000 tit­u­laires des droits poli­tiques;
b)
8 % des tit­u­laires des droits poli­tiques, mais au moins 800 d’entre eux, dans les com­munes de 5000 à 30 000 tit­u­laires des droits poli­tiques;
c)
4 % des tit­u­laires des droits poli­tiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d’entre eux, dans les com­munes de plus de 30 000 tit­u­laires des droits poli­tiques. 9

2 La loi défin­it les matières dans lesquelles le droit d’ini­ti­at­ive peut s’ex­er­cer.

3 Les art. 58 et 59 sont ap­plic­ables.

9 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 21 oct. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 6 3849).

Art. 72 Examen de la validité  

1 La valid­ité de l’ini­ti­at­ive est ex­am­inée par le Con­seil d’État.

2 L’ini­ti­at­ive qui ne re­specte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée parti­elle­ment nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes val­ides ou non. À dé­faut, ou si le non-re­spect de l’unité de la matière était mani­feste d’em­blée, l’ini­ti­at­ive est déclarée nulle.

3 L’ini­ti­at­ive dont une partie n’est pas con­forme au droit est déclarée parti­elle­ment nulle si la ou les parties qui sub­sist­ent sont en elles-mêmes val­ides. À dé­faut, l’ini­ti­at­ive est déclarée nulle.

Art. 73 Prise en considération  

1 Le con­seil mu­ni­cip­al se pro­nonce sur l’ini­ti­at­ive.

2 S’il l’ac­cepte, il la con­crét­ise par une délibéra­tion.

3 S’il re­fuse l’ini­ti­at­ive, il peut lui op­poser un contre­pro­jet.

Art. 74 Procédure et délais  

1 La loi règle la procé­dure de man­ière à re­specter les délais suivants dès la con­stata­tion de l’abou­tisse­ment de l’ini­ti­at­ive:

a)
4 mois au plus pour statuer sur la valid­ité de l’ini­ti­at­ive;
b)
12 mois au plus pour statuer sur la prise en con­sidéra­tion;
c)
24 mois au plus pour l’en­semble de la procé­dure si le con­seil mu­ni­cip­al a ac­cepté une ini­ti­at­ive ou dé­cidé de lui op­poser un contre­pro­jet.

2 Ces délais sont im­pérat­ifs. En cas de re­cours, ils sont sus­pen­dus jusqu’à droit jugé.

Art. 75 Votation  

1 L’ini­ti­at­ive re­fusée par le con­seil mu­ni­cip­al est sou­mise au corps élect­or­al si elle n’est pas re­tirée.

2 L’ini­ti­at­ive qui n’a pas été traitée après l’écoule­ment du délai pre­scrit à l’art. 74, al. 1, let. b ou c, est sou­mise au corps élect­or­al.

3 Le contre­pro­jet du con­seil mu­ni­cip­al à une ini­ti­at­ive est sou­mis au corps élect­or­al si l’ini­ti­at­ive n’est pas re­tirée. Ce­lui-ci se pro­nonce in­dépen­dam­ment sur l’ini­ti­at­ive et sur le contre­pro­jet, puis in­dique sa préférence entre les deux en ré­pond­ant à une ques­tion sub­sidi­aire.

Art. 76 Concrétisation  

Si le corps élect­or­al ac­cepte une ini­ti­at­ive ou un contre­pro­jet non for­mulé, le con­seil mu­ni­cip­al est tenu d’ad­op­ter une délibéra­tion con­forme dans un délai de douze mois.

Chapitre VI Référendum communal

Art. 77 Délibérations des conseils municipaux  

1 Les délibéra­tions des con­seils mu­ni­ci­paux sont sou­mises au corps élect­or­al com­mun­al si le référen­dum est de­mandé par:

a)
16 % des tit­u­laires des droits poli­tiques dans les com­munes de moins de 5000 tit­u­laires des droits poli­tiques;
b)
8 % des tit­u­laires des droits poli­tiques, mais au moins 800 d’entre eux, dans les com­munes de 5000 à 30 000 tit­u­laires des droits poli­tiques;
c)
4 % des tit­u­laires des droits poli­tiques, mais au moins 2400 et au plus 3200 d’entre eux, dans les com­munes de plus de 30 000 tit­u­laires des droits poli­tiques. 10

2 L’art. 68 est ap­plic­able.

10 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 21 oct. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319art. 6 3849).

Art. 78 Budget  

1 Le référen­dum est ex­clu contre le budget com­mun­al pris dans son en­semble.

2 Il ne peut être de­mandé que contre les dis­pos­i­tions budgétaires qui in­troduis­ent une re­cette ou une dépense nou­velle ou qui mod­i­fi­ent le taux d’un im­pôt ou le mont­ant d’une dépense de l’ex­er­cice précédent.

Art. 79 Clause d’urgence  

1 Les délibéra­tions dont l’ex­écu­tion ne souf­fre aucun re­tard peuvent être déclarées ur­gentes par dé­cision du con­seil mu­ni­cip­al à la ma­jor­ité des deux tiers des voix exprimées, les ab­sten­tions n’étant pas prises en con­sidéra­tion, mais au moins à la ma­jor­ité de ses membres.

2 Si le référen­dum est de­mandé contre une délibéra­tion port­ant sur un règle­ment ou un ar­rêté de portée générale, la délibéra­tion devi­ent caduque un an après son en­trée en vi­gueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’in­ter­valle ac­ceptée par le corps élect­or­al. La délibéra­tion caduque ne peut être ren­ou­velée selon la procé­dure d’ur­gence. Le référen­dum est ex­clu contre les autres délibéra­tions déclarées ur­gentes.

Titre IV Autorités

Chapitre I Grand Conseil

Section 1 Principe

Art. 80 Pouvoir législatif  

Le Grand Con­seil ex­erce le pouvoir lé­gis­latif.

Section 2 Composition

Art. 81 Élection  

1 Le Grand Con­seil est com­posé de 100 députées et députés.

2 Il est élu tous les cinq ans, en al­tern­ance avec les élec­tions com­mun­ales, au sys­tème pro­por­tion­nel.

Art.82 Suppléance  

Le Grand Con­seil com­prend des députées et députés sup­pléants.

Art. 83 Incompatibilités  

1 Le man­dat de membre du Grand Con­seil est in­com­pat­ible avec:

a)
un man­dat au Con­seil na­tion­al ou au Con­seil des États;
b)
tout man­dat élec­tif à l’étranger;
c)
une fonc­tion au sein de la ma­gis­trat­ure du pouvoir ju­di­ci­aire et de la Cour des comptes.

2 Il est égale­ment in­com­pat­ible avec les fonc­tions suivantes:

a)
col­lab­oratrice ou col­lab­or­at­eur de l’en­tour­age im­mé­di­at des membres du Con­seil d’État et de la chancelière ou du chance­li­er;
b)
col­lab­oratrice ou col­lab­or­at­eur du secrétari­at général du Grand Con­seil;
c)
cadre supérieur de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale et des ét­ab­lisse­ments autonomes de droit pub­lic.
Art. 84 Indépendance  

1 Les membres du Grand Con­seil ex­er­cent lib­re­ment leur man­dat. Ils rendent pub­lics leurs li­ens avec des groupes d’in­térêts.

2 Ils s’ab­s­tiennent de par­ti­ciper au débat et au vote d’un ob­jet dans le­quel ils ont un con­flit d’in­térêts ou lor­squ’ils ont col­laboré à l’élab­or­a­tion de la pro­pos­i­tion ou de la po­s­i­tion du Con­seil d’État en qual­ité de membre de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale.

Art. 85 Immunité  

Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’État s’expriment lib­re­ment devant le par­le­ment. Ils n’en­courent aucune re­sponsab­il­ité jur­idique pour les pro­pos qu’ils y tiennent, sauf ex­cep­tions prévues par la loi.

Section 3 Organisation

Art.86 Séances  

1 Le Grand Con­seil se réunit régulière­ment en séance or­din­aire.

2 Il se réunit en séance ex­traordin­aire à la de­mande de 30 de ses membres ou du Con­seil d’État.

3 Les membres du Con­seil d’État as­sist­ent aux séances et peuvent par­ti­ciper aux débats.

4 Les séances sont pub­liques. Le Grand Con­seil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un ob­jet déter­miné.

Art.87 Bureau  

1 Le Grand Con­seil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présid­ence et les autres membres de son bur­eau.

2 Chaque groupe par­le­mentaire est re­présenté au bur­eau.

Art. 88 Secrétariat  

Le Grand Con­seil dis­pose de ses pro­pres moy­ens ad­min­is­trat­ifs.

Art.89 Relations avec l’administration  

Le Con­seil d’État fournit au Grand Con­seil tous les ren­sei­gne­ments utiles à l’ex­er­cice de ses fonc­tions.

Art. 90 Commissions  

1 Le Grand Con­seil con­stitue des com­mis­sions afin de pré­parer ses débats. La loi en lim­ite le nombre.

2 Il peut déléguer, par voie lé­gis­lat­ive, cer­taines dé­cisions aux com­mis­sions. Il peut tou­jours évoquer un ob­jet déter­miné.

3 Les com­mis­sions dis­posent du per­son­nel et des moy­ens tech­niques re­quis pour l’ac­com­p­lisse­ment de leur mis­sion.

4 Elles peuvent se pro­curer des ren­sei­gne­ments, con­sul­ter des doc­u­ments, men­er des en­quêtes et ob­tenir la col­lab­or­a­tion act­ive du pouvoir ex­écu­tif.

Section 4 Compétences

Art. 91 Procédure parlementaire  

1 Le Grand Con­seil ad­opte les lois.

2 Chaque membre du Grand Con­seil ex­erce son droit d’ini­ti­at­ive en présent­ant un pro­jet de loi, une mo­tion, une résolu­tion, un pos­tu­lat ou une ques­tion écrite.

3 La procé­dure lé­gis­lat­ive s’ap­plique aux ré­vi­sions de la con­sti­tu­tion.

Art. 92 Relations extérieures  

Le préav­is du Con­seil d’État est re­quis dans tous les cas où le Grand Con­seil est ap­pelé à statuer sur les re­la­tions ex­térieures et les af­faires fédérales.

Art. 93 Conventions intercantonales  

1 Le Grand Con­seil autor­ise par voie lé­gis­lat­ive la rat­i­fic­a­tion des con­ven­tions in­ter­can­t­onales.

2 Les con­ven­tions in­ter­can­t­onales font l’ob­jet d’une évalu­ation péri­od­ique.

3 Le présent art­icle ne s’ap­plique pas aux con­ven­tions in­ter­can­t­onales con­cernant des sujets de rang régle­mentaire.

Art. 94 Haute surveillance  

Le Grand Con­seil ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Con­seil d’État, l’ad­min­is­tra­tion et les in­sti­tu­tions can­tonales de droit pub­lic, ain­si que sur la ges­tion et l’ad­min­is­tra­tion du pouvoir ju­di­ci­aire et de la Cour des comptes.

Art. 95 Poursuite pénale  

La pour­suite pénale des membres du Con­seil d’État, de la ma­gis­trat­ure du pouvoir ju­di­ci­aire et de la Cour des comptes pour des in­frac­tions com­mises dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions est sou­mise à l’autor­isa­tion préal­able du Grand Con­seil.

Art. 96 Finances  

Le Grand Con­seil ad­opte le budget an­nuel, autor­ise les dépenses et ap­prouve les comptes an­nuels. Il fixe les im­pôts.

Art.97 Vote du budget  

En ad­optant le budget, le Grand Con­seil ne peut dé­pass­er la somme totale des dépenses in­scrites dans le pro­jet qui lui est sou­mis sans pré­voir con­cur­rem­ment la couver­ture fin­an­cière de ce dé­passe­ment. L’em­prunt ne peut être con­sidéré comme une couver­ture fin­an­cière.

Art. 98 Aliénation d’immeubles  

1 Le Grand Con­seil ap­prouve par voie lé­gis­lat­ive l’alién­a­tion de tout im­meuble pro­priété de l’État ou d’une per­sonne mor­ale de droit pub­lic à des per­sonnes physiques ou mor­ales autres que les per­sonnes mor­ales de droit pub­lic.

2 Sont ex­ceptés et sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil d’État:

a)
l’alién­a­tion d’im­meubles pro­priété des Ser­vices in­dus­tri­els, des com­munes ou des fond­a­tions com­mun­ales de droit pub­lic;
b)
les échanges et trans­ferts ré­sult­ant d’opéra­tions d’amén­age­ment du ter­ritoire, de re­mem­bre­ment fon­ci­er, de pro­jets rou­ti­ers ou d’autres pro­jets déclarés d’util­ité pub­lique.

3 L’alién­a­tion d’im­meubles pro­priété de la Banque can­tonale n’est pas sou­mise à autor­isa­tion.

Art. 99 Grâce  

1 Le Grand Con­seil ex­erce le droit de grâce.

2 Une de­mande de grâce con­cernant la même con­dam­na­tion peut être ren­ou­velée.

Art.100 Amnistie  

Le Grand Con­seil peut ac­cord­er l’am­nistie générale ou par­ticulière par voie lé­gis­lat­ive.

Chapitre II Conseil d’État

Section 1 Principe

Art. 101 Pouvoir exécutif  

Le Con­seil d’État ex­erce le pouvoir ex­écu­tif.

Section 2 Composition

Art. 102 Élection  

1 Le Con­seil d’État est com­posé de sept con­seillères ou con­seillers d’État.

2 Il est élu tous les cinq ans au sys­tème ma­joritaire. Le premi­er tour a lieu sim­ul­tané­ment à l’élec­tion du Grand Con­seil.

Art. 103 Incompatibilités  

1 Le man­dat de membre du Con­seil d’État est in­com­pat­ible avec:

a)
tout autre man­dat élec­tif;
b)
toute autre activ­ité luc­rat­ive.

2 L’en­tre­prise dont un membre du Con­seil d’État est pro­priétaire ou dans laquelle il ex­erce, soit dir­ecte­ment, soit par per­sonne in­ter­posée, une in­flu­ence pré­pondérante ne peut être en re­la­tions d’af­faires dir­ect­es ou in­dir­ect­es avec l’État.

Art. 104 Indépendance  

Les membres du Con­seil d’État ex­er­cent lib­re­ment leur man­dat. Ils rendent pub­lics leurs li­ens avec des groupes d’in­térêts.

Section 3 Organisation

Art. 105 Collégialité et présidence  

1 Le Con­seil d’État est une autor­ité collé­giale.

2 Il nomme chaque an­née parmi ses membres sa présid­ente ou son présid­ent et sa vice-présid­ente ou son vice-présid­ent.11

3 Ces man­dats ne sont pas ren­ou­velables l’an­née suivante. La présid­ente ou le présid­ent sort­ant n’est pas éli­gible à la vice-présid­ence l’an­née suivante.12

11 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 5 al. 1, 1414).

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 5 al. 1, 1414).

Art. 106 Départements  

1 Le Con­seil d’État or­gan­ise l’ad­min­is­tra­tion can­tonale en dé­parte­ments et la di­rige.

2 Toute modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion des dé­parte­ments est sou­mise pour ap­prob­a­tion au Grand Con­seil. Ce derni­er se déter­mine par voie de résolu­tion à la séance qui suit la pro­pos­i­tion du Con­seil d’État.

3 ...13

13 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 27 sept. 2020, avec ef­fet au 17 oct. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 5 al. 1, 1414).

Section 4 Compétences

Art. 107 Programme de législature  

1 Le Con­seil d’État présente son pro­gramme de lé­gis­lature au Grand Con­seil dans les six mois suivant son en­trée en fonc­tion.

2 Le Grand Con­seil se déter­mine par voie de résolu­tion dans un délai de deux mois.

3 Au début de chaque an­née, le Con­seil d’État présente un rap­port au Grand Con­seil sur l’état de réal­isa­tion du pro­gramme de lé­gis­lature.

4 Il peut amend­er le pro­gramme en cours de lé­gis­lature. Il en in­forme le Grand Con­seil.

5 Le Con­seil d’État as­sure une ana­lyse sur le long ter­me, au-delà de la lé­gis­lature.

Art. 108 Budget et comptes  

Chaque an­née le Con­seil d’État présente au Grand Con­seil le budget des re­cettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des fin­ances et des activ­ités de l’ad­min­is­tra­tion.

Art. 109 Procédure législative  

1 Le Con­seil d’État di­rige la phase pré­par­atoire de la procé­dure lé­gis­lat­ive.

2 Il peut présenter des pro­jets de loi, des amende­ments et des pro­pos­i­tions au Grand Con­seil.

3 Dans ses rap­ports au Grand Con­seil, il relève les con­séquences économiques, fin­an­cières, éco­lo­giques et so­ciales à long ter­me des pro­jets lé­gis­latifs.

4 Il pro­mulgue les lois. Il est char­gé de leur ex­écu­tion et ad­opte à cet ef­fet les règle­ments et ar­rêtés né­ces­saires.

5 Lor­sque le Grand Con­seil ad­opte un pro­jet de loi qui n’a pas été dé­posé par le Con­seil d’État, ce derni­er peut, av­ant de pro­mulguer la loi, le re­présenter au Grand Con­seil avec ses ob­ser­va­tions, dans un délai de six mois. Si, après en avoir délibéré de nou­veau, le Grand Con­seil ad­opte le pro­jet élaboré précé­dem­ment, le Con­seil d’État pro­mulgue la loi.

Art. 110 Consultation  

Les com­munes, les partis poli­tiques et les mi­lieux re­présent­atifs sont in­vités à se pro­non­cer lors des travaux pré­par­atoires con­cernant des act­es lé­gis­latifs et des con­ven­tions in­ter­can­t­onales im­port­ants, ain­si que sur les autres pro­jets de grande portée.

Art. 111 Politique extérieure  

1 Le Con­seil d’État con­duit la poli­tique ex­térieure du can­ton.

2 Il sou­met au Grand Con­seil un plan d’ac­tion pour la durée de la lé­gis­lature.

Art. 112 Sécurité  

1 Le Con­seil d’État est re­spons­able de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lic. Il ne peut em­ploy­er à cet ef­fet que des corps or­gan­isés par la loi.

2 Il peut sol­li­citer l’ap­pui de l’armée, d’autres ser­vices fédéraux ou d’autres can­tons à des fins civiles.

Art. 113 État de nécessité  

1 En cas de cata­strophe ou d’autre situ­ation ex­traordin­aire, le Con­seil d’État prend les mesur­es né­ces­saires pour protéger la pop­u­la­tion. Il en in­forme le Grand Con­seil.

2 S’il peut se réunir, le Grand Con­seil con­state la situ­ation ex­traordin­aire.

3 Les mesur­es prises en état de né­ces­sité restent val­ables lor­sque le Grand Con­seil les ap­prouve. À dé­faut, elles ces­sent de port­er ef­fet après une an­née au plus tard.

Art. 114 Chancellerie d’État  

1 La chan­celler­ie d’État est sous l’autor­ité de la présid­ente ou du présid­ent du Con­seil d’État. Elle est au ser­vice de tous les dé­parte­ments et as­sure la trans­vers­al­ité des in­form­a­tions.

2 Le Con­seil d’État nomme la chancelière ou le chance­li­er.

3 La chancelière ou le chance­li­er di­rige la chan­celler­ie d’État et a voix con­sultat­ive lors des séances du Con­seil d’État.

4 L’art. 103 est ap­plic­able.

Art. 115 Instance de médiation  

1 Une in­stance de mé­di­ation in­dépend­ante est com­pétente pour traiter de façon ex­traju­di­ci­aire les différends entre l’ad­min­is­tra­tion et les ad­min­is­trés.

2 Le Grand Con­seil élit la per­sonne re­spons­able de l’in­stance de mé­di­ation après con­sulta­tion du Con­seil d’État pour la durée de la lé­gis­lature.

Section 5 Destitution14

14 Acceptée en votation populaire du 28 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2023 (FF 2023 724art. 6 al. 1; 2022 2963).

Art. 115 A Destitution pour perte de confiance  

1 Chaque membre du Con­seil d’État peut être des­titué par le bi­ais d’une résolu­tion ad­op­tée par le Grand Con­seil, lor­squ’en rais­on de son com­porte­ment, il n’est plus en mesure de béné­fi­ci­er, auprès du corps élect­or­al, d’une con­fi­ance suf­f­is­ante pour ex­er­cer ses fonc­tions.

2 La pro­pos­i­tion de résolu­tion de des­ti­tu­tion doit être signée par au moins 40 membres du Grand Con­seil, dans la lim­ite de la re­présent­a­tion pro­por­tion­nelle des groupes en séance plén­ière.

3 La résolu­tion de des­ti­tu­tion doit être ac­ceptée à la ma­jor­ité des trois quarts des voix exprimées, les ab­sten­tions n’étant pas prises en con­sidéra­tion, mais au moins à la ma­jor­ité des membres du Grand Con­seil.

4 Si la résolu­tion de des­ti­tu­tion est ac­ceptée par le corps élect­or­al, le man­dat du membre du Con­seil d’État con­cerné prend fin dès que le ré­sultat de l’opéra­tion élect­or­ale est val­idé.

5 Re­vêtant un ca­ra­ctère poli­tique pré­pondérant et étant ad­op­tée par le Grand Con­seil, av­ant d’être sou­mise au référen­dum ob­lig­atoire, la résolu­tion de des­ti­tu­tion n’est pas sujette à re­cours can­ton­al.

Art. 115 B Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction  

1 La loi peut pré­voir un mécan­isme de des­ti­tu­tion d’un membre du Con­seil d’État en cas d’in­ca­pa­cité dur­able d’ex­er­cer la fonc­tion.

2 Dans le cas prévu à l’al­inéa précédent, la des­ti­tu­tion n’est pas sou­mise au corps élect­or­al et peut faire l’ob­jet d’un re­cours can­ton­al.

Chapitre III Pouvoir judiciaire

Section 1 Principes

Art. 116 Organisation  

1 Le pouvoir ju­di­ci­aire est ex­er­cé par:

a)
le Min­istère pub­lic;
b)
les jur­idic­tions en matière con­sti­tu­tion­nelle, ad­min­is­trat­ive, civile et pénale.

2 Les tribunaux d’ex­cep­tion sont in­ter­dits.

3 La justice est ad­min­is­trée avec di­li­gence.

Art.117 Indépendance  

1 L’auto­nomie du pouvoir ju­di­ci­aire est garantie.

2 Les ma­gis­trates et ma­gis­trats sont in­dépend­ants.

Art. 118 Publicité  

La pub­li­cité des audi­ences et des juge­ments est garantie. La loi pré­voit les ex­cep­tions.

Art. 119 Opinions séparées  

Les ar­rêts des jur­idic­tions de seconde in­stance peuvent com­port­er des opin­ions sé­parées.

Art. 120 Médiation  

L’État en­cour­age la mé­di­ation et les autres modes de résolu­tion ex­traju­di­ci­aire des lit­iges.

Art. 121 Budget et comptes  

Le pouvoir ju­di­ci­aire ét­ablit chaque an­née son budget de fonc­tion­nement, in­scrit au budget can­ton­al dans une rub­rique spé­ci­fique, ain­si que ses comptes et un rap­port de ges­tion. Ces derniers sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

Section 2 Élections

Art. 122 Principes  

1 Les ma­gis­trates et ma­gis­trats du pouvoir ju­di­ci­aire sont élus tous les six ans au sys­tème ma­joritaire.

2 En de­hors des élec­tions générales et de la créa­tion de nou­velles jur­idic­tions, la loi peut pré­voir leur élec­tion par le Grand Con­seil.

Art.123 Juges prud’hommes  

1 Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Con­seil. L’élec­tion est paritaire et par groupes pro­fes­sion­nels.

2 Les per­sonnes étrangères ay­ant ex­er­cé pendant huit ans au moins leur activ­ité pro­fes­sion­nelle en Suisse, dont la dernière an­née au moins dans le can­ton, sont éli­gibles.

Section 3 Cour constitutionnelle

Art.124 Compétences  

La Cour con­sti­tu­tion­nelle:

a)
con­trôle sur re­quête la con­form­ité des normes can­tonales au droit supérieur; la loi défin­it la qual­ité pour agir;
b)
traite les lit­iges re­latifs à l’ex­er­cice des droits poli­tiques en matière can­tonale et com­mun­ale;
c)
tranche les con­flits de com­pétence entre autor­ités.

Section 4 Conseil supérieur de la magistrature

Art. 125 Principes  

1 Les ma­gis­trates et ma­gis­trats du pouvoir ju­di­ci­aire sont sou­mis à la sur­veil­lance du Con­seil supérieur de la ma­gis­trat­ure.

2 La loi peut con­fi­er des fonc­tions du Con­seil supérieur de la ma­gis­trat­ure à une in­stance in­ter­can­t­onale.

Art. 126 Composition  

1 Le Con­seil supérieur de la ma­gis­trat­ure est com­posé de sept à neuf membres. Il peut com­pren­dre des membres sup­pléants. La loi fixe leur mode de désig­na­tion.

2 Une minor­ité de ses membres est is­sue du pouvoir ju­di­ci­aire.

Art.127 Préavis  

Av­ant chaque élec­tion du pouvoir ju­di­ci­aire, le Con­seil supérieur de la ma­gis­trat­ure évalue les com­pétences des can­did­ates et can­did­ats. Il for­mule un préav­is.

Chapitre IV Cour des comptes

Art. 128 Principes  

1 La Cour des comptes as­sure un con­trôle in­dépend­ant et autonome de l’ad­min­is­tra­tion can­tonale, des com­munes, des in­sti­tu­tions de droit pub­lic et des or­gan­ismes privés sub­ven­tion­nés ou dans lesquels les pouvoirs pub­lics ex­er­cent une in­flu­ence pré­pondérante.

2 Les con­trôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’ob­jet de rap­ports ren­dus pub­lics, pouv­ant com­port­er des re­com­manda­tions. Ces rap­ports sont com­mu­niqués au Con­seil d’État, au Grand Con­seil ain­si qu’à l’en­tité con­trôlée.

3 La Cour des comptes ex­erce son con­trôle selon les critères de la légal­ité des activ­ités, de la régu­lar­ité des comptes et du bon em­ploi des fonds pub­lics. Elle a égale­ment pour tâche l’évalu­ation des poli­tiques pub­liques.

Art. 129 Élection  

La Cour des comptes est élue tous les six ans au sys­tème ma­joritaire.

Art. 130 Budget et comptes  

La Cour des comptes ét­ablit chaque an­née son budget de fonc­tion­nement in­scrit au budget can­ton­al dans une rub­rique spé­ci­fique, ain­si que ses comptes et son rap­port de ges­tion. Ces derniers sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Grand Con­seil.

Art. 131 Secret de fonction  

1 Nul ne peut op­poser le secret de fonc­tion à la Cour des comptes. Le secret fisc­al et les autres secrets in­stitués par la loi sont réser­vés.

2 La Cour des comptes peut sol­li­citer la levée des secrets prévus par la loi par une re­quête motivée qui fixe les lim­ites et les fi­nal­ités de l’in­vest­ig­a­tion.

Titre V Organisation territoriale et relations extérieures

Chapitre I Communes

Section 1 Dispositions générales

Art. 132 Statut  

1 Les com­munes sont des col­lectiv­ités pub­liques ter­rit­oriales dotées de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Leur auto­nomie est garantie dans les lim­ites de la con­sti­tu­tion et de la loi.

Art.133 Tâches  

1 La ré­par­ti­tion des tâches est ré­gie par les prin­cipes de prox­im­ité, de sub­si­di­ar­ité, de trans­par­ence et d’ef­fica­cité.

2 La loi fixe les tâches qui sont at­tribuées au can­ton et celles qui re­vi­ennent aux com­munes. Elle défin­it les tâches con­jointes et les tâches com­plé­mentaires.

3 Le can­ton as­sume les tâches qui ex­cèdent la ca­pa­cité des com­munes.

Art. 134 Participation  

Les com­munes en­cour­a­gent la pop­u­la­tion à par­ti­ciper à l’élab­or­a­tion de la plani­fic­a­tion et des dé­cisions com­mun­ales. Les autor­ités en rendent compte dans la mo­tiv­a­tion de leurs dé­cisions.

Art.135 Concertation  

1 Le can­ton tient compte des con­séquences de son activ­ité pour les com­munes.

2 Il met en place un pro­ces­sus de con­cer­ta­tion avec les com­munes, dès le début de la procé­dure de plani­fic­a­tion et de dé­cision.

Art. 136 Collaboration intercommunale  

1 En vue de l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, les com­munes peuvent col­laborer entre elles, ain­si qu’avec des col­lectiv­ités voisines situées de l’autre côté de la frontière can­tonale ou na­tionale.

2 La loi défin­it les in­stru­ments de la col­lab­or­a­tion in­ter­com­mun­ale.

3 Elle garantit le con­trôle démo­cratique des struc­tures in­ter­com­mun­ales. Elle peut pré­voir l’ex­er­cice de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire et du référen­dum au niveau in­ter­com­mun­al.

Art. 137 Surveillance  

Les com­munes sont sou­mises à la sur­veil­lance du Con­seil d’État, qui veille à ce qu’elles ex­er­cent leurs com­pétences con­formé­ment à la loi.

Section 2 Fusion, division et réorganisation

Art. 138 Principes  

1 Le can­ton en­cour­age et fa­cilite la fu­sion de com­munes.

2 À cet ef­fet, il prend des mesur­es in­cit­at­ives, not­am­ment fin­an­cières.

Art.139 Procédure  

1 Une fu­sion peut être pro­posée par les autor­ités com­mun­ales, par une ini­ti­at­ive pop­u­laire ou par le can­ton.

2 La fu­sion, la di­vi­sion et la réor­gan­isa­tion de com­munes sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion du corps élect­or­al de chaque com­mune con­cernée. La ma­jor­ité dans chaque com­mune est re­quise.

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