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Art. 14 Dignité
1 La dignité humaine est inviolable. 2 La peine de mort est interdite.
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Art. 15 Égalité
1 Toutes les personnes sont égales en droit. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience. 3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
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Art. 16 Droits des personnes handicapées
1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti. 2 Dans leurs rapports avec l’État, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités. 3 La langue des signes est reconnue.
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Art. 17 Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
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Art.18 Droit à la vie et à l’intégrité
1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique. 2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. 3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.
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Art. 19 Droit à un environnement sain
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.
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Art.20 Liberté personnelle
Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.
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Art. 21 Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications. 2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
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Art. 22 Mariage, famille et autres formes de vie
Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.
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Art. 23 Droits de l’enfant
1 Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés. 2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant. 3 L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution. 4 Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.
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Art. 24 Droit à la formation
1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti. 2 Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite. 3 Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’État.
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Art. 25 Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. 3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir. 4 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.
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Art. 26 Liberté d’opinion et d’expression
1 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion. 2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. 3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.
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Art. 27 Liberté des médias
1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis. 2 La censure est interdite.
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Art. 28 Droit à l’information
1 Le droit à l’information est garanti. 2 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose. 3 L’accès aux médias de service public est garanti. 4 Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.
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Art. 29 Liberté de l’art
La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.
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Art. 30 Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
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Art. 31 Liberté d’association
La liberté d’association est garantie.
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Art. 32 Liberté de réunion et de manifestation
1 La liberté de réunion et de manifestation est garantie. 2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.
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Art. 33 Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. 2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.
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Art. 34 Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie. 2Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
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Art. 35 Liberté économique
1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.
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Art. 36 Liberté syndicale
1 La liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail. 4 Les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.
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Art. 37 Droit de grève
1 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. 2 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum.
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Art. 38 Droit au logement
Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée.
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Art. 39 Droit à un niveau de vie suffisant
1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. 2 Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d’une déficience.
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Art. 40 Garanties de procédure
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable. 2 Le droit d’être entendu est garanti. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.
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Art. 41 Mise en œuvre
1 Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux. 3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers. 4 L’État dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
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Art. 42 Évaluation
La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.
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Art. 43 Restriction
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
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