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Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (Etat le 12 juin 2017) 1

1 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.

Le peuple jurassien

conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne2

la Constitution dont la teneur suit:

Préambule

Le peuple jurassien s’inspire de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l’homme de 19503.

En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l’acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l’environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame.4

2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 8, 2011 7403).

3 RS 0.101

4 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 8, 2011 7403).

I. La souveraineté

Art. 1 Etat  

1 La Répub­lique jur­as­si­enne est un Etat démo­cratique et so­cial fondé sur la fra­tern­ité.

2 Elle forme un can­ton souverain de la Con­fédéra­tion suisse.

Art. 2 Exercice de la souveraineté  

La souveraineté ap­par­tient au peuple, qui l’ex­erce dir­ecte­ment ou par ses re­présen­tants.

Art. 3 Langue  

Le français est la langue na­tionale et of­fi­ci­elle de la Répub­lique et Can­ton du Jura.

Art. 4 Coopération  

1 La Répub­lique et Can­ton du Jura col­labore avec les autres can­tons de la Con­fédé­ra­tion suisse.

2 Elle s’ef­force d’as­surer une coopéra­tion étroite avec ses voisins.

3 Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solid­ar­ité.

Art. 5 Armoiries  

Les ar­m­oir­ies de la Répub­lique et Can­ton du Jura sont les suivantes:

«Parti d’ar­gent à la crosse épis­copale de gueules

et de gueules à trois fasces d’ar­gent.»

II. Les droits fondamentaux

Art. 6 Egalité devant la loi  

1 Hommes et femmes sont égaux en droit.

2 Nul ne doit subir préju­dice ni tirer av­ant­age du fait de sa nais­sance, de son ori­gine, de sa race, de ses con­vic­tions, de ses opin­ions ou de sa situ­ation so­ciale.

Art. 7 Dignité humaine  

1 La dig­nité hu­maine est in­tan­gible.

2 Tout être hu­main a droit au libre dévelop­pe­ment de sa per­son­nal­ité et à l’égal­ité des chances.

Art. 8 Libertés  

La liber­té in­di­vidu­elle est garantie.

Le sont not­am­ment:

a.
le droit à la vie et à l’in­té­grité physique et mor­ale;
b.
le droit au re­spect de la vie privée et du dom­i­cile;
c.
le droit de con­trac­ter mariage et ce­lui d’avoir une vie de fa­mille;
d.
le droit d’élever et d’éduquer ses en­fants;
e.
la liber­té de pensée, de con­science et de re­li­gion;
f.
la liber­té d’avoir, d’exprimer et de dif­fuser des opin­ions, en par­ticuli­er la
li­ber­té de presse;
g.
la liber­té d’as­so­ci­ation, de réunion et de mani­fest­a­tion pub­lique;
h.
la liber­té d’étude et d’en­sei­gne­ment;
i.
la liber­té de l’art et de la recher­che;
j.
la liber­té de choisir et d’ex­er­cer une pro­fes­sion;
k.
la liber­té de com­merce et d’in­dus­trie;
l.
la liber­té d’ét­ab­lisse­ment;
m.
la liber­té d’ac­céder aux charges pub­liques.
Art. 9 Protection juridique en général  

1 Nul ne peut être sous­trait à son juge naturel.

2 Toute partie doit être en­ten­due av­ant qu’il soit statué sur sa cause.

3 Chacun a le droit de con­sul­ter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.

4 Les parties dé­pour­vues des res­sources né­ces­saires ont droit à l’as­sist­ance ju­di­ci­aire gra­tu­ite selon la loi.

Art. 105  

5Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361).

Art. 11 Censure  

La cen­sure est in­ter­dite.

Art. 12 Propriété  

1 La pro­priété, re­con­nue dans sa fonc­tion privée et dans sa fonc­tion so­ciale, est ga­rantie dans les lim­ites de la loi.

2 L’ex­pro­pri­ation donne droit à une juste in­dem­nité, si pos­sible préal­able.

3 Dans un in­térêt pub­lic pré­pondérant, l’Etat prend des mesur­es pour em­pêch­er l’ex­er­cice ab­usif de la pro­priété, not­am­ment quant au sol, aux hab­it­a­tions et aux moy­ens de pro­duc­tion im­port­ants.

4 L’Etat fa­vor­ise l’ac­ces­sion des ag­ri­cul­teurs à la pro­priété fon­cière rurale.

5 La loi peut con­férer un droit de préemp­tion à l’Etat et aux com­munes lor­squ’un in­térêt pub­lic pré­pondérant l’ex­ige.

Art. 13 Limites des droits fondamentaux  

Les droits fon­da­men­taux ne peuvent être lim­ités que par la loi et dans la seule me­sure d’un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

Art. 14 Effets des droits fondamentaux  

1 Tout pouvoir pub­lic est lim­ité par les droits fon­da­men­taux.

2 Chacun ex­erce ses droits fon­da­men­taux en re­spect­ant ceux d’autrui.

Art. 15 Devoirs  

Chacun est tenu d’ac­com­plir ses devoirs légaux en­vers l’Etat et les com­munes.

Art. 16 Droit de cité  

1 La loi règle les con­di­tions et la procé­dure d’ac­quis­i­tion du droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

2 Le droit de cité com­mun­al fonde la citoy­en­neté can­tonale.

III. Les tâches de l’Etat

1. La famille

Art. 17  

1 L’Etat protège et sou­tient la fa­mille, cel­lule naturelle et fon­da­mentale de la so­ciété.

2 Il en ren­force le rôle dans la com­mun­auté.

2. La sécurité sociale

Art. 18 Principe  

1 L’Etat et les com­munes fa­voris­ent le bi­en-être général et la sé­cur­ité so­ciale.

2 Ils protè­gent en par­ticuli­er les per­sonnes qui ont be­soin d’aide en rais­on de leur âge, de leur santé et de leur situ­ation économique ou so­ciale.

3 Ils en­cour­a­gent l’in­ser­tion des mi­grants dans le mi­lieu so­cial jur­as­si­en.

Art. 19 Droit au travail  

1 Le droit au trav­ail est re­con­nu.

2 Avec le con­cours des com­munes, l’Etat s’ef­force de promouvoir le plein em­ploi.

3 Chaque trav­ail­leur a droit au salaire qui lui as­sure un niveau de vie dé­cent.

4 L’Etat en­cour­age le re­classe­ment pro­fes­sion­nel.

5 Il fa­vor­ise l’in­té­gra­tion économique et so­ciale des han­di­capés.

Art. 20 Protection des travailleurs  

Pour as­surer la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, l’Etat:

a.
or­gan­ise l’as­sur­ance chômage ob­lig­atoire;
b.
in­stitue la mé­de­cine du trav­ail;
c.
lé­gi­fère sur les con­di­tions de trav­ail;
d.
fa­vor­ise la par­ti­cip­a­tion des trav­ail­leurs au sein des en­tre­prises;
e.
protège les trav­ail­leurs et leurs re­présent­ants dans l’ex­er­cice de leurs droits;
f.
veille à l’ap­plic­a­tion du prin­cipe «à trav­ail égal, salaire égal»;
g.
re­con­naît le droit de grève; la loi déter­mine les ser­vices pub­lics où il peut être régle­menté.
Art. 21 Paix sociale  

L’Etat in­staure un or­gane can­ton­al de con­cili­ation et d’ar­bit­rage char­gé d’in­ter­venir dans les con­flits so­ci­aux.

Art. 22 Droit au logement  

1 Le droit au lo­ge­ment est re­con­nu.

2 L’Etat et les com­munes veil­lent à ce que toute per­sonne ob­tienne, à des con­di­tions rais­on­nables, un lo­ge­ment ap­pro­prié.

3 Ils prennent des mesur­es aux fins de protéger les loc­ataires contre les abus.

Art. 23 Assurances et prestations sociales  

1 L’Etat et les com­munes peuvent com­pléter les as­sur­ances et presta­tions so­ciales de la Con­fédéra­tion et en créer d’autres.

2 L’Etat général­ise les al­loc­a­tions fa­miliales.

3 Pour le fin­ance­ment des as­sur­ances et presta­tions so­ciales, la loi s’in­spire du prin­cipe de la solid­ar­ité.

3. L’aide sociale

Art. 24  

L’aide so­ciale in­combe à l’Etat et aux com­munes.

4. La santé publique

Art. 25 Protection générale  

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à l’hy­giène et à la santé pub­liques.

2 Ils fa­voris­ent la mé­de­cine prévent­ive et en­cour­a­gent les activ­ités vis­ant à don­ner des soins aux mal­ad­es et aux han­di­capés.

3 L’Etat règle et con­trôle l’ex­er­cice des pro­fes­sions médicales et para­médicales.

Art. 26 Organisation du système hospitalier 6  

1 L’Etat or­gan­ise et co­or­donne l’en­semble du sys­tème hos­pit­al­i­er et des ser­vices mé­di­caux an­nexes.

2 Il pour­voit à leur en­tre­tien.7

3 Il en con­fie la ges­tion à un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic.8

6Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 8, I 1249).

7Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 7 2715).

8Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 28 nov. 1993, en vi­gueur depuis le 28 nov. 1993. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 1996 (FF 1996 IV 882art. 1 ch. 8, I 1249).

Art. 27 Soins à domicile  

L’Etat fa­vor­ise les soins à dom­i­cile.

Art. 28 Police sanitaire  

L’Etat or­gan­ise la po­lice sanitaire.

Art. 29 Assurances  

1 Sont ob­lig­atoires les as­sur­ances en cas de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent et de ma­ter­nité.

2 L’Etat fa­vor­ise la prise en charge du coût des soins dentaires par l’as­sur­ance ma­ladie.

Art. 30 Sport  

L’Etat en­cour­age la pratique générale du sport.

Art. 31 Conseil de la santé publique  

1 L’Etat in­stitue le Con­seil de la santé pub­lique.

2 La loi en règle la com­pos­i­tion, le fonc­tion­nement et les com­pétences.

5. L’école

Art. 32 Mission  

1 L’école a mis­sion d’as­surer aux en­fants leur plein épan­ouisse­ment.

2 Elle as­sume, sol­idaire­ment avec la fa­mille, leur édu­ca­tion et leur in­struc­tion.

3 Elle forme des êtres libres, con­scients de leurs re­sponsab­il­ités et cap­ables de pren­dre en charge leur propre des­tinée.

Art. 33 Obligation  

L’école est ob­lig­atoire.

Art. 34 Ecoles publiques  

1 L’Etat or­gan­ise et con­trôle l’école pub­lique.

2 L’ac­cès à l’école ma­ter­nelle est garanti.

3 L’en­sei­gne­ment est gra­tu­it.

4 L’école pub­lique re­specte la liber­té de pensée, de con­science et de re­li­gion.

Art. 35 Répartition des tâches  

1 L’école ma­ter­nelle et l’école ob­lig­atoire in­combent à l’Etat et aux com­munes.

2 Les ly­cées, les écoles pro­fes­sion­nelles, les écoles de méti­ers et les écoles de com­merce sont du ressort de l’Etat.

3 Dans cer­tains cas, la form­a­tion pro­fes­sion­nelle peut être con­fiée à des in­sti­tu­tions privées.

4 L’Etat as­sume la form­a­tion ini­tiale et per­man­ente du corps en­sei­gnant.

Art. 36 Formation des handicapés  

L’Etat en­tre­tient ou en­cour­age les ét­ab­lisse­ments spé­cial­isés dans lesquels les handi­capés reçoivent une form­a­tion ad­aptée à leur état.

Art. 37 Formation hors du canton  

L’Etat crée, au be­soin par des con­ven­tions, la pos­sib­il­ité d’ac­quérir cer­taines forma­tions qui ne sont pas dis­pensées dans le can­ton.

Art. 38 Ecoles privées  

1 Le droit d’ouv­rir des écoles privées est garanti dans les lim­ites de la loi.

2 L’Etat sou­tient les écoles privées aux con­di­tions fixées par la loi.

Art. 39 Surveillance  

Toutes les écoles sont placées sous la sur­veil­lance de l’Etat.

Art. 40 Droit à la formation  

1 Le droit à la form­a­tion est re­con­nu.

2 L’Etat et les com­munes fa­cilit­ent la fréquent­a­tion des écoles et des uni­versités, ain­si que la form­a­tion pro­fes­sion­nelle en général.

Art. 41 Conseil scolaire  

1 L’Etat in­stitue le Con­seil scol­aire.

2 La loi en règle la com­pos­i­tion, le fonc­tion­nement et les com­pétences.

6. La culture et l’éducation des adultes

Art. 42 Activités culturelles  

1 L’Etat et les com­munes sou­tiennent les activ­ités cul­turelles dans le do­maine de la créa­tion, de la recher­che, de l’an­im­a­tion et de la dif­fu­sion.

2 Ils veil­lent et con­tribuent à la con­ser­va­tion, à l’en­richisse­ment et à la mise en va­leur du pat­rimoine jur­as­si­en, not­am­ment du patois.

3 Ils fa­voris­ent l’il­lus­tra­tion de la langue française.

Art. 43 Education des adultes  

L’Etat et les com­munes en­cour­a­gent l’édu­ca­tion des adultes.

7. Le Bureau de la condition féminine

Art. 44  

L’Etat in­stitue le Bur­eau de la con­di­tion fémin­ine dont les tâches sont not­am­ment:

a.
améliorer la con­di­tion fémin­ine;
b.
fa­vor­iser l’ac­cès de la femme à tous les de­grés de re­sponsab­il­ité;
c.
éliminer les dis­crim­in­a­tions dont elle peut faire l’ob­jet.

7 . Développement durablebis9

9 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603art. 1 ch. 8, 2011 7403)

Art. 44a  

1 L’Etat et les com­munes veil­lent à l’équi­libre entre la préser­va­tion de l’en­viron­nement naturel et les ex­i­gences de la vie économique et so­ciale.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches, ils re­spectent les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able et prennent en compte les in­térêts des généra­tions fu­tures.

8. L’environnement et le territoire

Art. 45 Protection de l’environnement  

1 L’Etat et les com­munes protè­gent l’homme et son mi­lieu naturel contre les nuis­an­ces; ils com­battent en par­ticuli­er la pol­lu­tion de l’air, du sol, de l’eau, ain­si que le bruit.

2 Ils sauve­gardent la beau­té et l’ori­gin­al­ité des pays­ages, de même que le patri­moine naturel et ar­chi­tec­tur­al.

3 L’Etat protège la faune et la flore, not­am­ment la forêt.

4 Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

Art. 46 Aménagement du territoire  

1 L’Etat et les com­munes as­surent une util­isa­tion ju­di­cieuse du sol et une oc­cu­pa­tion ra­tion­nelle du ter­ritoire.

2 Ils sauve­gardent dans la mesure du pos­sible l’aire forestière et l’aire ag­ri­cole, où la syl­vi­cul­ture et l’ag­ri­cul­ture de­meurent pri­oritaires.

3 Ils réser­vent les es­paces né­ces­saires au dévelop­pe­ment de l’économie et des voies de com­mu­nic­a­tion.

4 Ils s’ef­for­cent de mén­ager à l’us­age com­mun les lieux par­ticulière­ment fa­vor­ables à la santé et aux loisirs.

5 Ils con­sidèrent l’avis des pop­u­la­tions en cause.

9. L’économie

Art. 47 Développement de l’économie  

1 L’Etat en­cour­age le dévelop­pe­ment économique du can­ton; il tient compte des be­soins des ré­gions et veille à la di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités.

2 Il peut, à cet ef­fet, créer des ser­vices et sout­enir des in­sti­tu­tions, not­am­ment un Con­seil économique et so­cial con­sultatif et un Of­fice de dévelop­pe­ment économi­que.

Art. 48 Constructions et routes  

L’Etat lé­gi­fère en matière de con­struc­tions et de routes.

Art. 49 Transports publics  

L’Etat fa­vor­ise les trans­ports pub­lics.

Art. 50 Ressources naturelles  

L’Etat con­trôle l’ex­ploit­a­tion des res­sources naturelles.

Art. 51 Politique agricole  

L’Etat défin­it une poli­tique ag­ri­cole.

10. La protection des consommateurs

Art. 52  

L’Etat con­sidère les in­térêts des con­som­mateurs.

11. L’aide humanitaire

Art. 53  

L’Etat en­cour­age l’aide hu­manitaire et coopère au dévelop­pe­ment des peuples défa­vor­isés.

12. L’ordre public

Art. 54  

L’Etat et les com­munes as­surent l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité et la tran­quil­lité.

IV. L’organisation de l’Etat

1. Principes généraux

Art. 55 Séparation des pouvoirs  

Les pouvoirs lé­gis­latif, ex­écu­tif et ju­di­ci­aire sont sé­parés.

Art. 56 Fondement des actes publics  

1 Tout acte de l’autor­ité doit être fondé sur les prin­cipes du droit et de la bonne foi.

2 Il doit être ap­pro­prié à son but.

Art. 57 Responsabilité  

L’Etat et les com­munes ré­pond­ent du dom­mage qu’autor­ités et fonc­tion­naires cau­sent, sans droit, dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

Art. 58 Rétroactivité des lois  

Les lois ne peuvent avoir d’ef­fet rétro­ac­tif si elles im­posent des charges ou ob­liga­tions nou­velles aux par­ticuli­ers ou aux com­munes.

Art. 59 Délégation de compétences  

1 Le peuple, le Par­le­ment et le Gouverne­ment peuvent déléguer leurs com­pétences aux ter­mes de la loi.

2 S’agis­sant du peuple et du Par­le­ment, la loi lim­ite l’ob­jet de chaque délég­a­tion et en pré­cise le but et la portée.

Art. 60 Droit de nécessité  

La loi pré­voit que des com­pétences déro­geant à la Con­sti­tu­tion peuvent, en cas de guerre ou de cata­strophe, être con­férées tem­po­raire­ment au Par­le­ment ou au Gou­verne­ment.

Art. 61 Renseignements juridiques et médiation  

1 L’Etat or­gan­ise un ser­vice de ren­sei­gne­ments jur­idiques en prin­cipe gra­tu­it.

2 Il peut in­stituer un or­gane in­dépend­ant de mé­di­ation en matière ad­min­is­trat­ive.

Art. 62 Fonctions incompatibles  

1 Nul ne peut ex­er­cer sim­ul­tané­ment deux des fonc­tions suivantes: député au Parle­ment, membre du Gouverne­ment, juge per­man­ent, pro­cureur.

2 Les membres du Gouverne­ment ne peuvent ap­par­t­enir à une autor­ité de dis­trict ou de com­mune.

3 Les juges per­man­ents ne peuvent faire partie d’une autor­ité com­mun­ale ou d’une autre autor­ité de dis­trict.

4 Le man­dat de par­le­mentaire fédéral est in­com­pat­ible avec les fonc­tions suivantes: député au par­le­ment can­ton­al, juge per­man­ent, pro­cureur et membre du Gouverne­ment.10

5 ...11

6 La loi règle les cas d’in­com­pat­ib­il­ité s’agis­sant des juges non per­man­ents et des fonc­tion­naires.

10Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 5 av­ril 1987, en vi­gueur depuis le 5 av­ril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392art. 1 ch. 5 221).

11Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 5 av­ril 1987, avec ef­fet au 5 av­ril 1987. Garantie de l’Ass. féd. du 9 mars 1988 (FF 1988 I 1392art. 1 ch. 5 221).

Art. 63 Incompatibilité entre parents  

La loi règle les in­com­pat­ib­il­ités de fonc­tions entre par­ents et al­liés.

Art. 64 Double activité  

La charge de membre du Gouverne­ment ou de juge per­man­ent est in­com­pat­ible avec toute autre activ­ité rétribuée.

Art. 65 Durée des fonctions  

1 Les députés, les membres du Gouverne­ment, les juges, les pro­cureurs et les membres des autor­ités de dis­trict et de com­mune sont élus pour cinq ans.12

2 Les présid­ents et vice-présid­ents du Par­le­ment, du Gouverne­ment et du Tribunal can­ton­al sont élus pour un an.

3 Toute per­sonne élue en cours de péri­ode ex­erce son man­dat jusqu’à la fin de celle-ci.

12 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 5, 2010 7239).

Art. 66 Réélection  

1 Les députés au Con­seil des Etats et les députés au Par­le­ment ne sont réé­li­gibles que deux fois con­séc­ut­ive­ment.

2 Les membres du Gouverne­ment ne sont réé­li­gibles que deux fois.13

3 Les présid­ents et vice-présid­ents du Par­le­ment, du Gouverne­ment et du Tribunal can­ton­al ne sont pas im­mé­di­ate­ment réé­li­gibles en la même qual­ité.

4 Les membres des autres autor­ités de l’Etat et des dis­tricts sont lib­re­ment réé­ligi­bles.

13 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 5, 2010 7239).

Art. 67 Publicité des débats  

Les débats du Par­le­ment et des con­seils généraux sont pub­lics.

Art. 68 Information publique  

1 Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales in­for­ment le peuple sur leur activ­ité.

2 Elles pub­li­ent les pro­jets im­port­ants de man­ière à per­mettre la dis­cus­sion pub­lique.

Art. 69 Siège des autorités  

1 Le Par­le­ment et le Gouverne­ment ont leur siège à Delé­mont.

2Le Tribunal can­ton­al et le Tribunal de première in­stance ont leur siège à Por­ren­truy.14

3 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale est dé­cent­ral­isée.

14 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

2. Les droits politiques

Art. 70 Electeurs  

1 Sont élec­teurs en matière can­tonale tout homme et toute femme pos­séd­ant la
ci­toy­en­neté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et dom­i­ciliés dans le can­ton.

2 ...15

3 Sont élec­teurs en matière com­mun­ale tout homme et toute femme pos­séd­ant la
ci­toy­en­neté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et dom­i­ciliés dans la com­mune.

4 La loi règle les cas dans lesquels un élec­teur est privé de ses droits poli­tiques.

15 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

Art. 71 Contenu des droits politiques  

Tout élec­teur a le droit:

a.
de pren­dre part aux élec­tions et votes pop­u­laires;
b.
d’être élu à une fonc­tion pub­lique aux con­di­tions prévues par la Con­stitu­tion et la loi;
c.
de sign­er les ini­ti­at­ives et les référen­dums.
Art. 72 Jurassiens de l’extérieur  

La loi règle les droits poli­tiques des Jur­as­si­ens ét­ab­lis à l’ex­térieur du can­ton.

Art. 73 Etrangers  

La loi défin­it et règle le droit de vote et les autres droits poli­tiques des étrangers.

Art. 74 Elections populaires  

1 Les élec­teurs du can­ton élis­ent:

a.
les députés au Par­le­ment et les sup­pléants;
b.
les membres du Gouverne­ment;
c.
les députés au Con­seil des Etats.

2 ...16

3 Les élec­teurs de la com­mune élis­ent:

a.
les con­seillers généraux;
b.
le maire et les con­seillers com­mun­aux;
c.
les membres des autres or­ganes com­mun­aux si la loi ou le règle­ment com­mu­nal le pré­voit.

4 Les élec­tions pop­u­laires ont lieu au scru­tin secret.

5 Les députés au Con­seil des Etats, les députés au Par­le­ment et les membres des con­seils généraux sont élus au scru­tin pro­por­tion­nel.

6 Les membres du Gouverne­ment et les maires sont élus au scru­tin ma­joritaire.17

16 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

17 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 20003419art. 1 ch. 9 1048).

Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions  

1 Deux mille élec­teurs ou cinq com­munes peuvent de­mander, par une ini­ti­at­ive pop­u­laire con­çue en ter­mes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’ad­op­tion, la modi­fic­a­tion ou l’ab­rog­a­tion de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles ou de lois.18

2 Cinq mille élec­teurs peuvent de­mander en ter­mes généraux que le Par­le­ment ex­erce le droit d’ini­ti­at­ive de l’Etat en matière fédérale.

3 L’ini­ti­at­ive doit être con­forme au droit supérieur, ne con­cern­er qu’un seul do­maine et n’être pas im­possible, faute de quoi le Par­le­ment l’écarte pour cause de nullité.19

4 L’ini­ti­at­ive peut être re­tirée aux con­di­tions fixées par la loi.

18Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire 5 juin 2016, en vi­gueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 5 1383).

19Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 7 2715).

Art. 76 Initiative populaire cantonale: procédure  

1 Le Par­le­ment dé­cide si les dis­pos­i­tions qu’il ad­opte ou mod­i­fie à la suite d’une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux fig­urent dans la Con­sti­tu­tion ou dans la loi.20

2 Si le Par­le­ment dé­cide de ne pas don­ner suite à une ini­ti­at­ive val­able ou n’y satis­fait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote pop­u­laire.

3 Le Par­le­ment peut op­poser un contre-pro­jet à toute ini­ti­at­ive.

4 Si le peuple ac­cepte une ini­ti­at­ive con­çue en ter­mes généraux, le Par­le­ment doit y sat­is­faire dans un délai de deux ans.21

5 Si le peuple ac­cepte à la fois l’ini­ti­at­ive et le contre-pro­jet, est ad­op­té le pro­jet qui a ob­tenu le plus grand nombre de voix.

20Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 7 2715).

21Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 7 2715).

Art. 77 Référendum obligatoire  

Sont sou­mis au vote pop­u­laire:

a.
le prin­cipe d’une re­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion et, sim­ul­tané­ment, l’addi­tif con­sti­tu­tion­nel qui en règle les mod­al­ités;
b.
les dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles;
c.
les ini­ti­at­ives auxquelles le Par­le­ment ne donne pas suite;
d.
Toute dépense non déter­minée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique su­périeure à cinq centièmes du mont­ant des re­cettes portées au derni­er bud­get ou d’une dépense péri­od­ique supérieure à cinq mil­lièmes du même mon­tant;
e.
les lois et ar­rêtés qui en­traîn­ent des dépenses sou­mises au référen­dum obli­ga­toire;
f.
les traités, con­cord­ats et autres con­ven­tions de droit pub­lic qui déro­gent à la Con­sti­tu­tion, la com­plètent ou en­traîn­ent des dépenses sou­mises au référen­dum ob­lig­atoire;
g.22
le budget de l’État con­formé­ment à l’art. 123a, al. 4 et 6.

22 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 5, 2010 4463).

Art. 78 Référendum facultatif  

Sont sou­mis au vote pop­u­laire si deux mille élec­teurs ou cinq com­munes le de­mandent:23

a.
les lois;
b.
toute dépense non déter­minée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique su­pé­rieure à cinq mil­lièmes du mont­ant des re­cettes portées au derni­er bud­get ou d’une dépense péri­od­ique supérieure à cinq dix-mil­lièmes du même mon­tant;
c.
les traités, con­cord­ats et autres con­ven­tions de droit pub­lic qui déro­gent à la loi, la com­plètent ou en­traîn­ent des dépenses sou­mises au référen­dum fa­cul­tatif;
d.
les trans­ac­tions im­mob­ilières, les cau­tion­ne­ments et la par­ti­cip­a­tion à une en­tre­prise économique, si les mont­ants en jeu sont supérieurs à cinq mil­liè­mes du mont­ant des re­cettes portées au derni­er budget;
e.
les plans dans les cas prévus par la loi;
f.
les ini­ti­at­ives dé­posées par l’Etat en matière fédérale.

23 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire 5 juin 2016, en vi­gueur depuis le 5 juin 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 12 juin 2017 (FF 2017 4141art. 5 1383).

Art. 79 Référendum sur décision du Parlement  

Le Par­le­ment peut sou­mettre au vote pop­u­laire toute dé­cision qu’il a prise.

Art. 80 Droit de pétition  

1 Chacun a le droit d’ad­ress­er une péti­tion aux autor­ités.

2 Toute autor­ité sais­ie d’une péti­tion est tenue de la traiter et d’y ré­pon­dre.

Art. 81 Partis politiques  

L’Etat re­con­naît le rôle des partis poli­tiques et fa­vor­ise leur activ­ité.

3. Le Parlement

Art. 82 Rôle  

1 Le Par­le­ment est le prin­cip­al re­présent­ant du peuple.

2 Il déter­mine la poli­tique du can­ton.

3 Il ex­erce le pouvoir lé­gis­latif, sous réserve des droits du peuple.

4 Il ex­erce la haute sur­veil­lance sur le Gouverne­ment, l’ad­min­is­tra­tion et les autori­tés ju­di­ci­aires.

Art. 83 Compétence législative  

1 Le Par­le­ment:

a.
élabore les dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles en cas de re­vi­sion parti­elle de la Con­sti­tu­tion,
b.
édicte les lois, not­am­ment celles qui règlent l’in­tro­duc­tion du droit fédéral.

2 Il édicte les décrets qui mettent en ap­plic­a­tion les dis­pos­i­tions d’ex­éc im­por­tantes du droit fédéral et des lois can­tonales.

3 Les pro­jets de dis­pos­i­tions con­sti­tu­tion­nelles, de lois et de décrets font l’ob­jet de deux lec­tures.

Art. 84 Autres compétences  

Sous réserve des droits du peuple, le Par­le­ment:

a.
élit les membres du Tribunal can­ton­al, le pro­cureur et les membres des au­tres autor­ités désignées par la loi;
b.
ap­prouve les traités, con­cord­ats et autres con­ven­tions de droit pub­lic qui ne sont pas du ressort ex­clusif du Gouverne­ment;
c.
dis­cute du pro­gramme gouverne­ment­al et de sa réal­isa­tion;
d.
ap­prouve les plans can­tonaux qui con­cernent l’économie, la con­struc­tion, l’amén­age­ment du ter­ritoire et en déter­mine le ca­ra­ctère ob­lig­atoire;
e.
ap­prouve les plans fin­an­ci­ers de l’Etat;
f.
ar­rête le budget et ap­prouve les comptes;
g.
ar­rête toute dépense non déter­minée par une loi, s’il s’agit d’un mont­ant uni­que supérieur à cinq dix-mil­lièmes du mont­ant des re­cettes portées au derni­er budget ou d’une dépense péri­od­ique supérieure à cinq cent-mil­lièmes de ce mont­ant;
h.
statue sur la con­clu­sion de trans­ac­tions im­mob­ilières, l’oc­troi de cau­tionne­ments et la par­ti­cip­a­tion à des en­tre­prises économiques si les mont­ants en jeu sont supérieurs à cinq dix-mil­lièmes du mont­ant des re­cettes portées au der­ni­er budget;
i.
autor­ise les em­prunts pub­lics;
j.
ap­prouve les rap­ports de ges­tion du Gouverne­ment, des tribunaux et des éta­blisse­ments can­tonaux autonomes;
k.
tranche les con­flits de com­pétence dans lesquels la Cour con­sti­tu­tion­nelle est partie;
l.
ex­erce le droit de grâce;
m.
ac­corde l’am­nistie;
n.
se pro­nonce sur la ré­ponse don­née par le Gouverne­ment aux con­sulta­tions fédé­rales touchant des ob­jets im­port­ants;
o.
ex­erce le droit d’ini­ti­at­ive de l’Etat en matière fédérale;
p.
ex­erce le droit de de­mander, avec d’autres can­tons, la con­voc­a­tion ex­traordi­naire de l’As­semblée fédérale et la présent­a­tion au vote pop­u­laire d’une loi fé­dérale ou d’un ar­rêté fédéral;
q.
ex­erce toute autre com­pétence qui lui est at­tribuée par la Con­sti­tu­tion ou la loi.
Art. 85 Composition  

1 Le Par­le­ment compte soix­ante députés.

2 La loi règle l’élec­tion de sup­pléants.

Art. 86 Election  

1 Pour l’élec­tion du Par­le­ment, chaque dis­trict forme une cir­con­scrip­tion.

2 Trois sièges sont at­tribués d’of­fice à chaque cir­con­scrip­tion, les autres étant en­suite ré­partis pro­por­tion­nelle­ment à la pop­u­la­tion.

Art. 87 Convocation  

Le Par­le­ment se réunit, sur con­voc­a­tion du présid­ent:

a.
dans les cas prévus par le règle­ment;
b.
lor­squ’il le dé­cide spé­ciale­ment;
c.
à la de­mande du Gouverne­ment;
d.
quand douze députés le re­quièrent en in­di­quant les ob­jets à traiter.
Art. 88 Indépendance des parlementaires  

1 Les députés re­m­p­lis­sent lib­re­ment leur man­dat.

2 Ils ne peuvent être pour­suivis pour les pro­pos qu’ils tiennent dans l’ex­er­cice de leur man­dat.

3 Ils n’en sont re­spons­ables que devant le Par­le­ment.

4. Le Gouvernement

Art. 89 Rôle  

1 Le Gouverne­ment con­duit la poli­tique du can­ton.

2 Il ex­erce le pouvoir ex­écu­tif et di­rige l’ad­min­is­tra­tion.

3 Il re­présente l’Etat.

Art. 90 Législation  

1 Le Gouverne­ment par­ti­cipe à l’élab­or­a­tion de la lé­gis­la­tion et peut pro­poser au Par­le­ment toute dis­pos­i­tion con­sti­tu­tion­nelle, loi ou décret.

2 Sous réserve de la com­pétence du Par­le­ment, il édicte les or­don­nances qui mettent à ex­écu­tion le droit fédéral, les lois et les décrets can­tonaux.

Art. 91 Droit d’urgence  

1 En cas d’ur­gence, le Gouverne­ment peut édicter des or­don­nances et pren­dre des mesur­es qui déro­gent aux ar­rêtés, décrets ou lois.

2 Ces or­don­nances et mesur­es restent en vi­gueur tant que les dis­pos­i­tions né­ces­sai­res n’ont pu être prises con­formé­ment à la Con­sti­tu­tion, mais un an au plus.

Art. 92 Autres compétences  

1 Le Gouverne­ment, sous réserve des com­pétences du peuple et du Par­le­ment:

a.
nomme les fonc­tion­naires et toute autre per­sonne char­gée d’une fonc­tion publi­que can­tonale;
b.
ar­rête toute dépense non déter­minée par une loi;
c.
dé­cide la con­clu­sion de trans­ac­tions im­mob­ilières, l’oc­troi de cau­tionne­ments et la par­ti­cip­a­tion à des en­tre­prises économiques.

2 En outre, le Gouverne­ment:

a.
con­clut les con­ven­tions de droit pub­lic port­ant sur des matières d’or­dre mi­neur;
b.
présente au Par­le­ment, en début de lé­gis­lature, un pro­gramme de poli­tique gé­nérale;
c.
présente au Par­le­ment, en fin de lé­gis­lature, un rap­port sur la réal­isa­tion de son pro­gramme;
d.
plani­fie, sous réserve des com­pétences du Par­le­ment, les activ­ités de l’Etat et pour­voit à la réal­isa­tion des plans;
e.
pré­pare et sou­met au Par­le­ment le budget et les comptes de l’Etat;
f.
ad­min­istre les bi­ens et les fin­ances de l’Etat;
g.
as­sure l’or­dre pub­lic et dis­pose à cette fin des forces milit­aires can­tonales:
h.
ex­écute les lois, décrets et ar­rêtés, ain­si que les juge­ments;
i.
co­or­donne l’activ­ité des autor­ités et or­gan­ise l’ad­min­is­tra­tion dans les limi­tes de la loi;
j.
as­sume la sur­veil­lance des com­munes;
k.
sur­veille les ét­ab­lisse­ments can­tonaux autonomes;
l.
statue sur les plaintes et re­cours dans les cas prévus par la loi;
m.
ac­corde la citoy­en­neté can­tonale;
n.
ré­pond, sous réserve des com­pétences du Par­le­ment, aux con­sulta­tions des au­tor­ités fédérales;
o.
con­sulte et in­forme régulière­ment les par­le­mentaires fédéraux;
p.
ex­erce toute autre com­pétence que lui at­tribue la loi ou qui n’est pas dé­volue à une autor­ité déter­minée.
Art. 93 Composition et élection  

1 Le Gouverne­ment se com­pose de cinq membres.

2 Pour l’élec­tion du Gouverne­ment, le can­ton forme une seule cir­con­scrip­tion.

Art. 94 Président et vice-président  

Le présid­ent et le vice-présid­ent du Gouverne­ment sont élus par le Par­le­ment.

Art. 95 Collège  

1 Le Gouverne­ment agit en collège.

2 Les af­faires im­port­antes restent tou­jours de sa com­pétence.

Art. 96 Départements  

1 Chaque membre du Gouverne­ment di­rige un dé­parte­ment dont la loi fixe les at­tri­bu­tions.

2 La co­ordin­a­tion entre les dé­parte­ments doit être as­surée.

Art. 97 Relations avec le Parlement  

1 Le Gouverne­ment peut sou­mettre des pro­pos­i­tions au Par­le­ment.

2 Il as­siste aux séances du Par­le­ment et peut in­ter­venir sur chaque ob­jet.

Art. 98 Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur  

L’Etat in­stitue le Con­seil con­sultatif des Jur­as­si­ens dom­i­ciliés à l’ex­térieur du can­ton.

Art. 99 Administration  

1 Tout fonc­tion­naire est au ser­vice du peuple.

2 L’ad­min­is­tra­tion doit être ef­ficace et économe.

Art. 100 Etablissements ou institutions autonomes  

La loi peut con­fi­er cer­taines tâches de l’Etat à des ét­ab­lisse­ments ou in­sti­tu­tions au­tonomes.

5. Les Autorités judiciaires

Art. 101 Indépendance  

Les tribunaux sont in­dépend­ants.

Art. 102 Tribunaux de première instance 24  

1 La justice de première in­stance est ren­due sur l’en­semble du ter­ritoire can­ton­al par le Tribunal de première in­stance.25

2 Le Tribunal can­ton­al statue en première in­stance dans les cas prévus par la loi.

24 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

25Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361).

Art. 103 Tribunal cantonal 26  

La justice de deux­ième in­stance est ren­due par le Tribunal can­ton­al.

26Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361).

Art. 104 Cour constitutionnelle  

1 La Cour con­sti­tu­tion­nelle du Tribunal can­ton­al con­trôle, sur re­quête et av­ant mise en vi­gueur, la con­sti­tu­tion­nal­ité des lois.27

2 Elle juge dans les lim­ites de la loi:

a.
les lit­iges re­latifs à la valid­ité des décrets, ar­rêtés, or­don­nances et règle­ments can­tonaux et com­mun­aux;
b.
les lit­iges re­latifs à l’auto­nomie des com­munes, des Eg­lises re­con­nues et de leurs paroisses;
c.
les lit­iges re­latifs à l’ex­er­cice des droits poli­tiques, à la valid­ité des élec­tions et votes can­tonaux et, sur re­cours, à celle des élec­tions et votes or­gan­isés dans les dis­tricts et les com­munes;
d.
les con­flits de com­pétence entre autor­ités can­tonales, à moins que la Cour con­sti­tu­tion­nelle elle-même y soit partie;
e.
les autres lit­iges in­diqués par la loi.

27Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361).

Art. 105 Mineurs  

En matière pénale, la pro­tec­tion des mineurs relève d’une jur­idic­tion par­ticulière.

Art. 106 Instruction pénale et ministère public 28  

L’ac­tion pub­lique est ex­er­cée par le min­istère pub­lic.

28Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361).

Art. 107 Organisation, compétences et procédure 29  

La loi règle les mod­al­ités d’élec­tion des autor­ités ju­di­ci­aires, leur or­gan­isa­tion et leurs com­pétences, ain­si que la procé­dure dans les lim­ites du droit fédéral.

29Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361).

V. Les districts et les communes

1. Les districts

Art. 108 Statut  

1 Les dis­tricts sont des cir­con­scrip­tions ad­min­is­trat­ives du can­ton.30

2 La loi en règle l’or­gan­isa­tion.

3 Elle fixe le mode d’élec­tion des autor­ités et leurs at­tri­bu­tions.

4 ...31

30 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

31 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, avec ef­fet au 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

Art. 109 Nombre et étendue  

1 Le ter­ritoire du can­ton est di­visé en trois dis­tricts: Delé­mont, Les Fran­ches-Mon­tagnes, Por­ren­truy.

2 Les dis­tricts sont délim­ités par la loi.

2. Les communes

a. Dispositions générales

Art. 110 Nature juridique et autonomie  

1 Les com­munes et les syn­dicats de com­munes sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic.

2 Leur ex­ist­ence et leur auto­nomie sont garanties dans les lim­ites de la Con­sti­tu­tion et de la loi.

Art. 111 Surveillance  

1 Les com­munes sont placées sous la sur­veil­lance du Gouverne­ment.

2 Le Gouverne­ment sur­veille en par­ticuli­er leur ges­tion fin­an­cière et l’ex­écu­tion des tâches qui leur sont déférées par la Con­fédéra­tion et le can­ton.

3 S’il con­state des ir­régu­lar­ités, le Gouverne­ment prend les mesur­es prévues par la loi.

4 Dans les cas graves, il peut sus­pen­dre les or­ganes de la com­mune et les re­m­pla­cer par une ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire.

5 Lor­sque les or­ganes de la com­mune ne peuvent être con­stitués, le Gouverne­ment in­stitue une ad­min­is­tra­tion ex­traordin­aire.

Art. 112 Fusion, division, modification de limites  

1 Les com­munes ne peuvent mod­i­fi­er leurs lim­ites, fu­sion­ner, se di­viser ou être rat­tachées à un autre dis­trict sans l’ac­cord de leurs élec­teurs et l’ap­prob­a­tion du Parle­ment.

2 L’Etat fa­cilite les fu­sions de com­munes.

3 Aux con­di­tions et dans les cas ex­cep­tion­nels prévus par la loi, le Par­le­ment peut dé­cider la fu­sion de deux ou plusieurs com­munes, ou la modi­fic­a­tion des lim­ites en­tre com­munes.

Art. 113 Syndicats de communes  

1 Pour cer­taines tâches d’in­térêt com­mun, les com­munes ont le droit de se grouper en syn­dicats qui peuvent com­pren­dre des com­munes ex­térieures au can­ton.

2 L’acte con­sti­tu­tif et le règle­ment du syn­dicat doivent être ad­op­tés par les com­mu­nes en cause et ap­prouvés par le Gouverne­ment.

3 Le Gouverne­ment ex­erce sur les syn­dicats de com­munes la même sur­veil­lance que sur les com­munes.

4 Dans les cas prévus par la loi, le Gouverne­ment peut dé­cider la fond­a­tion d’un syn­dicat de com­munes et en ét­ab­lir l’acte con­sti­tu­tif et le règle­ment.

b. Les communes municipales

Art. 114 Tâches  

La com­mune mu­ni­cip­ale as­sume les tâches loc­ales qui n’in­combent ni à la Con­fédé­ra­tion ni au can­ton.

Art. 115 Organisation  

1 La com­mune mu­ni­cip­ale se donne un règle­ment d’or­gan­isa­tion.

2 Ce règle­ment doit être ad­op­té par le corps élect­or­al et ap­prouvé par le Gouverne­ment.

3 Le Gouverne­ment donne son ap­prob­a­tion si le règle­ment est con­forme à la Con­sti­tu­tion et à la loi.

Art. 116 Organes  

La com­mune mu­ni­cip­ale doit avoir les or­ganes suivants:

a.
le corps élect­or­al;
b.
le con­seil com­mun­al;
c.
les com­mis­sions per­man­entes pre­scrites par la loi.
Art. 117 Corps électoral  

1 La souveraineté com­mun­ale ap­par­tient au corps élect­or­al.

2 Le corps élect­or­al exprime sa volonté en as­semblée com­mun­ale ou par voie de scru­tin.

3 Les com­pétences du corps élect­or­al, l’or­gan­isa­tion et le fonc­tion­nement de l’as­semblée com­mun­ale, les scrutins et le droit d’ini­ti­at­ive sont réglés par la loi, qui peut ren­voy­er au règle­ment com­mun­al.

Art. 118 Conseil général  

1 L’as­semblée com­mun­ale peut être re­m­placée par un con­seil général.

2 L’élec­tion, les com­pétences, l’or­gan­isa­tion et le fonc­tion­nement du con­seil géné­ral, ain­si que le référen­dum contre ses dé­cisions, sont réglés par la loi qui peut ren­voy­er au règle­ment com­mun­al.

Art. 119 Conseil communal  

1 Le con­seil com­mun­al est l’autor­ité ex­éc­ut­ive et ad­min­is­trat­ive de la com­mune mu­nicip­ale.

2 Il est présidé par le maire.

3 L’élec­tion, les com­pétences, l’or­gan­isa­tion et le fonc­tion­nement du con­seil sont ré­glés par la loi, qui peut ren­voy­er au règle­ment com­mun­al.

c. Les autres communes

Art. 120  

Lecan­ton con­naît, outre les com­munes mu­ni­cip­ales, des com­munes mixtes, des com­munes bour­geoises et des sec­tions de com­mune, dont la loi règle le stat­ut.

VI. Les finances

1. Les impôts et redevances

Art. 121 Souveraineté fiscale  

1 L’Etat et les com­munes per­çoivent les im­pôts et autres con­tri­bu­tions pub­liques né­ces­saires à l’ex­écu­tion de leurs tâches.

2 Les con­tri­bu­tions pub­liques sont in­stituées et, pour l’es­sen­tiel, réglées par la loi.

Art. 122 Devoir fiscal  

Les con­tribu­ables par­ti­cipent sol­idaire­ment, selon leur ca­pa­cité économique, aux charges de l’Etat et des com­munes.

2. La gestion des finances publiques

Art. 123 Dispositions générales  

1 L’Etat et les com­munes doivent être ad­min­is­trés dans un es­prit d’économie.

2 L’Etat gère ses fin­ances en con­sidérant les be­soins de l’en­semble du can­ton.

3 Etat et com­munes ét­ab­lis­sent des plans fin­an­ci­ers fondés sur une plani­fic­a­tion des tâches pub­liques.

4 Les prin­cipes de ges­tion des fin­ances pub­liques sont réglés par la loi.

5 L’Etat or­gan­ise le con­trôle des fin­ances can­tonales et com­mun­ales.

Art. 123a Frein à l’endettement 32  

1 Le budget de l’État doit présenter un de­gré d’autofin­ance­ment supérieur ou égal à 80 %.

2 En cas de dé­couvert au bil­an ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le mont­ant budgét­isé au titre des im­pôts can­tonaux, le de­gré d’autofin­ance­ment doit être de 100 % au moins.

3 Le Par­le­ment peut, à une ma­jor­ité d’au moins deux tiers des députés, déro­ger aux al. 1 et 2 si des cir­con­stances ex­traordin­aires le jus­ti­fi­ent; il ne peut cepend­ant pas y déro­ger deux an­nées con­séc­ut­ives.

4 Lor­sque la ma­jor­ité des deux tiers des députés ne peut être at­teinte ou lor­sque le Par­le­ment a déro­gé aux al. 1 et 2 l’an­née précédente, le budget qui ne ré­pond pas aux con­di­tions de ceux-ci est sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire.

5 Si le peuple ac­cepte le budget, la dérog­a­tion au sens de l’al. 3 peut s’ap­pli­quer au prochain budget.

6 Si le peuple re­fuse le budget, le Par­le­ment en ad­opte un nou­veau. Si ce­lui-ci ne ré­pond pas aux con­di­tions des al. 1 et 2, il est sou­mis au référen­dum ob­lig­atoire.

7 Au sur­plus, la loi règle les mod­al­ités du frein à l’en­dette­ment.

32 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 5, 2010 4463).

Art. 124 Publicité des comptes et du budget  

Le budget et les comptes de l’Etat, ceux des com­munes, des syn­dicats de com­mu­nes, de leurs ét­ab­lisse­ments et in­sti­tu­tions, sont pub­lics.

Art. 125 Financement  

Tout pro­jet de loi, décret ou ar­rêté en­traîn­ant des dépenses est ac­com­pag­né d’un plan de fin­ance­ment.

3. La péréquation financière

Art. 126  

L’Etat prend des mesur­es pour at­ténuer les in­égal­ités entre com­munes de ca­pa­cité économique et fin­an­cière différente.

4. Les établissements économiques autonomes

Art. 127 Banque cantonale  

1 L’Etat crée une banque can­tonale placée sous sa sur­veil­lance.

2 Il en garantit les en­gage­ments.

3 La banque can­tonale sou­tient la poli­tique économique du can­ton.

Art. 128 Autres établissements  

L’Etat, les com­munes et les syn­dicats de com­munes peuvent par­ti­ciper à des entre­prises économiques ou en créer.

5. Les régales

Art. 129  

Laré­gale des mines et la ré­gale des sels sont réser­vées à l’Etat.

VII. L’Eglise et l’Etat

Art. 130 Eglises reconnues  

1 L’Eg­lise cath­olique ro­maine et l’Eg­lise ré­formée évangélique du can­ton sont re­con­nues col­lectiv­ités de droit pub­lic.

2 Le Par­le­ment peut re­con­naître comme tell­es d’autres Eg­lises im­port­antes et dura­bles.

3 Les autres col­lectiv­ités re­li­gieuses sont sou­mises au droit privé.

Art. 131 Autonomie  

1 Les Eg­lises re­con­nues s’or­ganis­ent de façon autonome.

2 Chaque Eg­lise re­con­nue se donne une Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique, qui doit être ad­op­tée par ses membres et ap­prouvée par le Gouverne­ment.

3 Le Gouverne­ment doit ap­prouver la Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique si elle est ad­op­tée selon les prin­cipes démo­cratiques et con­forme à la Con­sti­tu­tion et à la loi.

Art. 132 Appartenance à une Eglise reconnue  

1 Chaque hab­it­ant du can­ton ap­par­tient à l’Eg­lise de sa con­fes­sion s’il re­m­plit les con­di­tions qu’elle ex­ige.

2 Tout membre d’une Eg­lise re­con­nue peut en sortir par une déclar­a­tion écrite.

Art. 133 Paroisses  

1 Les Eg­lises re­con­nues aména­gent le ter­ritoire can­ton­al en paroisses, selon les dis­po­s­i­tions de leur Con­sti­tu­tion ec­clési­ast­ique

2 Les paroisses sont des col­lectiv­ités de droit pub­lic

Art. 134 Finances  

1 Les Eg­lises re­con­nues ou leurs paroisses peuvent per­ce­voir des im­pôts sous forme de sup­plé­ments aux im­pôts spé­ci­fiés par la loi.

2 L’Etat et les com­munes col­laborent à la per­cep­tion de l’im­pôt ec­clési­ast­ique par l’en­tremise de leurs ser­vices ad­min­is­trat­ifs.

3 Les dé­cisions des Eg­lises re­con­nues ou de leurs paroisses en matière d’im­pôts sont sus­cep­tibles de re­cours con­formé­ment à la loi.33

4 La loi règle les cas dans lesquels l’Etat verse des sub­sides aux Eg­lises.

33Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 30 nov. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 10 déc. 2009 (FF 2009 8295art. 1 ch. 5 5361).

VIII. La revision de la Constitution

Art. 135 Principe  

1 La Con­sti­tu­tion peut être re­visée en tout ou en partie.

2 Toute re­vi­sion doit être sou­mise au vote pop­u­laire.

Art. 136 Revision partielle  

1 La re­vi­sion parti­elle suit la procé­dure lé­gis­lat­ive or­din­aire.

2 Elle peut port­er sur un ou plusieurs art­icles.

3 Elle ne doit con­cern­er qu’une seule matière.

Art. 137 Revision totale  

1 La re­vi­sion totale de la Con­sti­tu­tion est pro­posée au peuple par voie d’ini­ti­at­ive pop­u­laire ou par le Par­le­ment.

2 Un ad­di­tif con­sti­tu­tion­nel en règle les mod­al­ités.

3 Si l’ad­di­tif con­sti­tu­tion­nel est re­jeté, le Par­le­ment sou­met au peuple un nou­veau pro­jet dans le délai d’un an.

Art. 138 Modifications territoriales 34  

La Répub­lique et Can­ton du Jura peut ac­cueil­lir toute partie du ter­ritoire jur­as­si­en dir­ecte­ment con­cerné par le scru­tin du 23 juin 1974 si cette partie s’est régulièrement sé­parée au re­gard du droit fédéral et du droit du can­ton in­téressé.

34Cette disp. n’a pas ob­tenu la garantie fédérale (art. 1 de l’AF du 28 sept. 1977 – FF 1977 III 266).

Art. 139 Processus tendant à la création d’un nouveau canton 35  

Le Gouverne­ment est ha­bil­ité à en­gager un pro­ces­sus tend­ant à la créa­tion d’un nou­veau can­ton couv­rant les ter­ritoires du Jura bernois et de la Répub­lique et Can­ton du Jura, dans le re­spect du droit fédéral et des can­tons con­cernés.

35 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 24 nov. 2013, en vi­gueur depuis le 24 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1 ch. 10, 2014 8899).

Dispositions finales et transitoires

Art. 1  

L’As­semblée con­stitu­ante décrète l’en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée ou suc­cess­ive des dis­pos­i­tions de la présente Con­sti­tu­tion.

Art. 2  

La Con­sti­tu­tion jur­as­si­enne re­m­place celle du can­ton de Berne36 sur le ter­ritoire de la Répub­lique et Can­ton du Jura.

Art. 3  

1 La lé­gis­la­tion du can­ton de Berne est reçue en l’état qui est le si­en le jour qui pré­cède l’en­trée en vi­gueur de la Con­sti­tu­tion, dans la mesure où elle n’y est pas con­traire et pour autant qu’elle n’ait pas été modi­fiée selon une loi élaborée par l’As­semblée con­stitu­ante et ad­op­tée par le corps élect­or­al.

2 La lé­gis­la­tion devi­ent celle de la Répub­lique et Can­ton du Jura et le rest­era tant qu’elle n’aura pas été modi­fiée dans les formes prévues par la Con­sti­tu­tion.

Art. 4  

1 L’As­semblée con­stitu­ante tient lieu de par­le­ment jusqu’au jour où le Par­le­ment ju­rassi­en est con­stitué.

2 Elle en ex­erce les pouvoirs, à l’ex­cep­tion de ceux prévus à l’art. 84 litt. a) de la Con­sti­tu­tion.

Art. 5  

1 Le Bur­eau de l’As­semblée con­stitu­ante tient lieu de gouverne­ment jusqu’au jour où le Gouverne­ment jur­as­si­en est con­stitué.

2 Il en ex­erce les pouvoirs, à l’ex­cep­tion de ceux prévus à l’art. 92 litt. a) de la Cons­titu­tion.

3 L’As­semblée con­stitu­ante défin­it les tâches du Bur­eau.

Art. 6  

1 ...37

2 Le Par­le­ment se con­stitue le troisième lundi après son élec­tion et le Gouverne­ment, le len­de­main.

3 Les con­test­a­tions sur l’ex­er­cice des droits poli­tiques, l’or­gan­isa­tion des élec­tions et la con­stata­tion des ré­sultats sont jugées par une com­mis­sion de l’As­semblée con­sti­tu­ante créée à cet ef­fet.

37 Ab­ro­gé en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, avec ef­fet au 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. le 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 5, 2010 7239).

Art. 7  

Les députés au Con­seil des Etats sont élus pour une péri­ode qui prend fin en même temps que la lé­gis­lature du Con­seil na­tion­al.

Art. 8  

En dérog­a­tion à l’art. 62, al. 438 de la Con­sti­tu­tion, aucun membre du Gou­ver­ne­ment ne peut siéger à l’As­semblée fédérale dans les huit ans qui suivent l’élec­tion du pre­mier Gouverne­ment.

38Il s’agis­sait de l’al. 4 dans sa ten­eur du 20 mars 1977.

Art. 9  

1 La loi fa­cilite l’oc­troi de la citoy­en­neté jur­as­si­enne aux Con­fédérés ét­ab­lis le 23 juin 1974 sur le ter­ritoire du nou­veau can­ton.

2 Ces dis­pos­i­tions lé­gales res­t­eront en vi­gueur cinq ans au plus.

Art. 10  

1 Toutes les af­faires pendantes devant les autor­ités ad­min­is­trat­ives et ju­di­ci­aires du can­ton de Berne pas­sent aux autor­ités com­pétentes de la Répub­lique et Can­ton du Jura lor­sque celles ci sont con­stituées.

2 Le Bur­eau de l’As­semblée con­stitu­ante, puis le Gouverne­ment, peuvent pass­er des ac­cords avec le can­ton de Berne pour que cer­taines af­faires pendantes s’achèvent devant les autor­ités bernoises, le con­sente­ment des per­sonnes en cause étant réser­vé.

Art. 1139  

1 Le Gouverne­ment fixe l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion40.

2 La loi peut pré­voir une péri­ode trans­itoire pour la mise en place de la nou­velle or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire.

3 Pour la péri­ode al­lant de l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion à 2002, le Par­le­ment élit les juges du tribunal de première in­stance et les juges d’in­struc­tion.

4 Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion de la loi d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire, le Gouverne­ment peut ar­rêter les dis­pos­i­tions né­ces­saires par voie d’or­don­nance.

39 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 29 nov. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 14 juin 2000 (FF 2000 3419art. 1 ch. 9 1048).

40 Il s'agit de la mod. des art. 69, 70, 74, 102et 108 (Ré­formede l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001.

Art. 1241  

Le Gouverne­ment fixe l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion42.

41Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 26 sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625art. 1 ch. 7 2715).

42 Il s’agit de la mod. de l’art. 26 al. 2 (Trans­fert des charges de santé au can­ton), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005.

Art. 1343  

Le Gouverne­ment fixe l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion44.

43 Ac­ceptée en vota­tion pop­u­laire du 17 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 déc. 2010 (FF 2011 255art. 1 ch. 5, 2010 4463).

44 Il s’agit de la mod.: - des art. 75, al. 1 et 3, et 76, al. 1 et 4 (In­tro­duc­tion de l’ini­ti­at­ive pop­u­laire rédigée de toutes pièces), en vi­gueur depuis le 1ersept. 2006; - des art. 102 al. 1, 103, 104al. 1, 106, 107, 134al. 3 et de l’ab­rog­a­tion de l’art. 10 (Mise en oeuvre des codes suisses de procé­dure pénale et civile), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011. - des art. 77, let. g et 123a (In­tro­duc­tion d’un mécan­isme de frein à l’en­dette­ment), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011.

Art. 1445  

1 Le Gouverne­ment fixe l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion46.

2 Les députés, les membres du Gouverne­ment, les juges, les pro­cureurs et les membres des autor­ités de dis­trict et de com­mune qui sont élus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion le restent jusqu’à la fin de la péri­ode de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.

3 S’ils sont élus en cours d’une lé­gis­lature de quatre ans au sens de l’al. 2, mais après l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, ils le sont seule­ment jusqu’à la fin de cette lé­gis­lature.

4 Dès l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion, les membres du Gouverne­ment ne sont réé­li­gibles que deux fois, les élec­tions et réélec­tions an­térieures à l’en­trée en vi­gueur de la présente modi­fic­a­tion étant compt­ab­il­isées.

45 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 7 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010. Garantie de l’Ass. féd. du 2 mars 2011 (FF 20112737art. 1 ch. 5, 2010 7239).

46 Il s’agit de la mod. des art. 65 al. 1, 66al. 2 et de l’ab­rog­a­tion de l’art. 6 al. 1 disp. fin. et trans. (Mod. de la durée des lé­gis­latures et réélec­tion des membres du Gouverne­ment), en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2010.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la Constitution

Actes publics, fondement 56

Administration

administration des biens et des finances de l’Etat 922f
affaires pendantes devant les autorités ber­noises disp. fin. et trans. 10
autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
circonscriptions administratives 1081
communes
Conseil communal 119
administration extraordinaire 1114, 5
direction de l’administration 892
fonctionnaires v. Fonctionnaires
fonctions incompatibles 62 à 64
Gouvernement v. Gouvernement
impôts ecclésiastiques 1342
organe indépendant de médiation en matière administrative 612
organisation 922i
siège de l’administration cantonale 693
surveillance 824
tribunaux administratifs 1021c

Adultes, culture et éducation 42, 43

Âge

pour être électeur 70
pour être élu 71 b

Agriculture

accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale 124
aménagement du territoire 462
politique agricole 51

Aide

humanitaire 53
sociale 24

Allocations familiales 232

Aménagement du territoire

approbation des plans cantonaux par le Parlement 84 d
principe 44a, 46

Amnistie, compétence du Parlement 84 m

Armoiries 5

Art, liberté 8 i

Assemblée constituante

entrée en vigueur de la Constitution disp. fin. et trans. 1
législation disp. fin. et trans. 31
rôle de parlement disp. fin. et trans. 4
rôle du Bureau disp. fin. et trans. 5

Assemblée fédérale

consultation et information des parlemen­taires fédéraux, compétence du Gouver­ne­ment 922o
convocation extraordinaire, compétence du Parle­ment 84 p
fonctions incompatibles 624, disp. fin. et trans. 8

Assistance judiciaire gratuite 94

Association, liberté 8 g

Assurances

assurance-chômage 20 a
assurances et prestations sociales de la Confédéra­tion 23
assurance maladie, accidents et maternité 29
soins dentaires 292

Autorités judiciaires 101 à 107

organisation
affaires pendantes devant les autorités bernoises disp. fin. et trans. 10
Cour constitutionnelle du tribunal cantonal 104
indépendance des tribunaux 101
mineurs 105
ministère public 106
organisation, compétences, procédure 107
Tribunal cantonal 103
tribunaux de première instance 102
protection juridique
en général 9
séparation des pouvoirs 55
surveillance 82

Banque cantonale 127

Budget et comptes

compétence du Parlement 84 f
compétence du Gouvernement 922e
publicité 124
vote populaire 77 g, 123a 4,6

Bureau de la condition féminine 44

Canton

canton souverain de la Confédération 12
création d’un nouveau canton 139
droit de cité cantonal 16
électeurs en matière cantonale 701
organe cantonal de conciliation et d’arbitrage 21

Cantons, coopération 41 , 84 p

Cautionnements v. Transactions immobilières

Censure, interdiction 11

Charges publiques

droit d’être élu 71 b
liberté d’y accéder 8 m

Chasse 454

Circonscriptions

administratives 1081
électorales
pour l’élection au Parlement 861
pour l’élection au Gouvernement 932

Citoyens

citoyenneté cantonale 162, 922 m, disp. fin. et trans. 9
droits politiques 70 à 81
égalité devant la loi 6

Collectivités religieuses 130

Collégialité 95

Commerce et industrie, liberté 8 k

Communes

aide sociale 24
aménagement du territoire 44a, 46
autres communes 120
autonomie, litiges 1042 b
culture et éducation des adultes 42, 43
devoirs envers les communes 15
dispositions générales 110 à 113
droit de cité communal 16
droit de préemption 125
école 351
électeurs en matière communale 703
élections communales 743
durée des fonctions 651,14 disp. fin. et trans.
fonctions incompatibles 62
formation 402
information publique 68
municipales
tâches 114
organisation 115
organes 116
corps électoral 117
Conseil général 118
Conseil communal 119
nombre de communes
pour une initiative 751
pour un référendum facultatif 78
ordre public 54
péréquation financière 126
protection de l’environnement 451, 2
rétroactivité des lois 58
santé publique 251, 2
tâches des communes en collaboration avec l’Etat 18, 19, 22, 23

Compétences

conflits de compétence entre autorités cantonales 1042 d
délégation 59, 60
droit de nécessité 60
Gouvernement 89 à 92
Parlement 83, 84

Concordats v. Traités

Confédération

assurances et prestations sociales 23
canton souve­rain 12
consultations fédérales 84 n, 922n
convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale 84 p
droit fédéral, introduction et exécution 83, 902
élection des députés au Conseil des Etats 741c
initiative en matière fédérale, référendum facultatif 78 f
mandat de parlementaire fédéral
fonctions incompatible 624

Conflits sociaux

organe cantonal de conciliation et d’arbitrage 21

Conscience

à l’école 344
liberté 8 e

Conseil communal

élections populaires 743 b
principe 116 b, 119

Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur 98

Conseil économique et social consultatif 472

Conseil des Etats

élections populaires 741 c, disp. fin. et trans. 7
fonctions incompatibles 624
réélection des députés 661
scrutin proportionnel 745

Conseils généraux

élections populaires 743a
fonctions incompatibles 622, 3
publicité des débats 67
scrutin proportionnel 745

Conseil de la santé publique 31

Conseil scolaire 41

Consommateurs, protection 52

Constitution

canton de Berne disp. fin. et trans. 2
jurassienne
entrée en vigueur disp. fin. et trans. 1
révision
compétence du Parlement 831a
dérogation, droit de nécessité 60
principe 135
référendum obligatoire 77 a, b
révision partielle 136, 77 b, 831 a, 3
révision totale 137
initiatives populaires constitutionnelles
conditions 75
procédure 76

Constitution ecclésiastique 1312, 3, 1331

Constructions

et routes 48
plans cantonaux, approbation par le Parle­ment 84 d

Consultations fédérales

compétence du Parlement 84 n
réponse du Gouvernement 922n

Conventions de droit public

référendum obligatoire 77 f
référendum facultatif 78 c
ompétence du Gouvernement 922a
formation hors du canton 37

Coopération

avec les autres cantons, les voisins, les peuples 4
au développement des peuples défavorisés 53

Corps enseignant

formation 354

Cour constitutionnelle

conflits de compétence tranchés par le Parlement 84 k
organisation 104

Culture

activités culturelles 42

Débats publicité 67

Décrets, lois, ordonnances

compétence du Parlement 832
validité, litiges 1042a

Délais

initiatives 764
révision totale de la Constitution, rejet de l’additif constitutionnel 1373

Délégation de compétences 59, 60

Départements 96

Dépenses

compétences du Parlement 84 g
compétences du Gouvernement 921b
financement 125
référendum facultatif 78 b, c, d
référendum obligatoire 77 d, e, f

Députés

au Parlement, nombre 85
durée des fonctions 651,14 disp. fin. et trans.
élections populaires 74
fonctions incompatibles 62
indépendance 88
informations et renseignements aux parlementaires fédéraux 922n
réélections 66, 14 disp. fin. et trans.
responsabilité 883

Développement durable44a

Développement économique, office 472

Devoirs envers l’Etat et les communes 15

Dignité humaine droit fondamental 7

Districts

durée des fonctions des membres des autorités 651,14 disp. fin. et trans.
fonctions incompatibles 622, 3
nombre et étendue 109
réélection des membres des autorités 664
statuts 108

Domicile

droit au respect 8 b
électeurs 701

Droits

droit
à la vie et à l’intégrité physique et morale 8 a
au respect de la vie privée et du domicile 8 b
au mariage et à une vie de famille 8 c
d’élever et d’éduquer ses enfants 8 d
au juge naturel 91
à l’assistance judiciaire gratuite 94
au travail 19
au logement 22
d’ouvrir des écoles privées 381
à la formation 40
de cité 16
protection juridique 9
droits fondamentaux 6 à 16
droits politiques 70 à 81
effets des droits fondamentaux 14
égalité en droit 61
exercice des droits politiques, litiges 1042c
limites des droits fondamentaux 13, 142
lors des premières élections disp. fin. et trans. 63

Droit d’urgence

compétence du Gouvernement 91
droit de nécessite 60

Droit fédéral

introduction et exécution 831b, 2, 902

Ecole 32 à 41

Economie

aménagement du territoire 463
développement 47
plans cantonaux, compétence du Parlement 84 d

Education

culture et éducation des adultes 42, 43
école 32 à 41

Egalité

devant la loi 6
«à travail égal, salaire égal» 20 f

Eglises

autonomie, litiges 1042b
appartenance à une église reconnue 132
finances 134
paroisses 133
reconnues 130

Electeurs 70

corps électoral 116 a, 117
droits des électeurs 71
nombre d’électeurs
pour une initiative populaire 751, 2
pour un référendum facultatif 78

Elections, nominations

par le Parlement
président et vice-président du Gouverne­ment 94
Tribunal cantonal, procureur et membres des autres autorités désignées par la loi 84 a
par le Gouvernement
fonctionnaires 921 a
populaires
corps électoral 116 a, 117
droits 71 a
cantonales 741
communales 743
première élection et constitution du Parlement et du Gouvernement disp. fin. et trans. 6
scrutin
secret 744
proportionnel 745
majoritaire 746
validité, litiges 1042c

Eligibilité

droit d’accéder aux charges publiques 8 m
droit d’être élu 71 b

Emprunts publics

compétence du Parlement 84 i

Enfants

droit d’élever et d’éduquer ses enfants 8 d
école 32 à 41

Enseignement

liberté 8 h
gratuité 343

Entreprises économiques

participation de l’Etat
compétence du Parlement 84 h
compétence du Gouvernement 92 c

Environnement, protection 45

Etablissement, liberté 8 l

Etablissements

approbation des rapports de gestion 84 j
autonomes 100
autres établissements 128
Banque cantonale 127
économiques 127, 128

Etat 17 à 107

autorités judiciaires v. Autorités judiciai­res
devoirs envers l’Etat 15
droit de préemption 125
Eglise et Etat 130 à 134
Etat démocratique et social 11
Gouvernement v. Gouvernement
organisation de l’Etat
principes généraux 55 à 69
droits politiques 70 à 81
Parlement v. Parlement
représentation 893
souveraineté 12
tâches de l’Etat 17 à 54

Etrangers

droits politiques 73
migrants 183

Etude, liberté 8 h

Expropriation 122

Famille

allocations familiales 232
collaboration avec l’école 322
protection 17
vie de famille, droit 8 c

Faune, protection 453

Femmes

Bureau de la condition féminine 44
égalité devant la loi 61
«à travail égal, salaire égal» 20 f

Financement

des assurances et des prestations sociales 233
plan 125

Finances 121 à 129

administration des biens et des finances de l’Etat 92 f
Eglises 134
gestion des finances publiques
dispositions générales 123
frein à l'endettement123a
publicité des comptes et du budget 124
financement 125
péréquation financière 126
établissements économiques autonomes 127, 128
impôts et redevances
souveraineté fiscale 121
devoir fiscal 122
plans financiers de l’Etat, approbation par le Parlement 84 e
régales 129

Flore,protection 453

Fonctionnaires

administration 99
fonctions incompatibles 626
nomination, compétence du Gouvernement 921a
responsabilité 57

Fonctions publiques

droit d’être élu 71 b
durée des fonctions 65
incompatibilité 62 à 64

Forces militaires cantonales 922g

Forêts

aménagement du territoire 462
protection 453

Formation

corps enseignant 354
droit 40
handicapés 36
hors du canton 37
professionnelle 352, 3, 402

Frein à l'endettement123a

Fusion, division, modification de communes 112

Gouvernement

Bureau de l’Assemblée constituante disp. fin. et trans. 5
délégation de compétences 59
droit de nécessité 60
durée des fonctions
des membres du Gouvernement 651,14 disp. fin. et trans.
du président et du vice-président 652
élections
des membres du Gouvernement par le peuple 741b,14 disp. fin. et trans.
scrutin majoritaire 746
du président et du vice-président par le Parlement 94
fonctions incompatibles 621, 2, 4, 64
réélection
des membres du Gouvernement 662, 14 disp. fin. et trans.
du président et du vice-président 663
– processus création d’un nouveau canton 139
réunion du Parlement 87 c
séparation des pouvoirs 55
siège du Gouvernement 692
surveillance v. Surveillance

Grâce

droit, compétence du Parlement 84 l

Grève, droit 20 g

Handicapés

formation 36
intégration économique et sociale 195
soins 252

Hôpitaux

organisation du système hospitalier 26

Hygiène 251

Impôts

ecclésiastique 134
redevances 121, 122

Incompatibilités

double activité 64
entre parents 63
fonctions incompatibles 62

Indépendance

des parlementaires 88
des tribunaux 101

Information publique

sur les activités des autorités 681
sur les projets importants 682

Initiative

compétence du Parlement 84 o
de l’Etat en matière fédérale 752, 78 f
droit 71 c
initiative populaire cantonale
conditions 75
procédure 76
revision de la Constitution 1371

Institutions privées

formation professionnelle 353

Instruction publique v. Ecole

Intégrité physique et morale droit 8 a

Intérêt public

droit de préemption de l’Etat et des com­munes 125
limite des droits fondamentaux 13

Jugements

exécution 922h

Juges

droit au juge naturel 91
durée des fonctions 651,14 disp. fin. et trans.
élection 651,14 disp. fin. et trans.
fonctions incompatibles 621, 3, 4, 6
protection juridique
en général 9

Jurassiens de l’extérieur

Conseil consultatif 98
droits politiques 72

Langue

langue française 423
nationale et officielle 3
patois 422

Législation

canton de Berne disp. fin. et trans. 3
compétence du Gouvernement 90
compétence du Parlement 83

Libertés, droits fondamentaux 8

Locataires, protection contre les abus 223

Logement, droit 22

Lois

compétences du Parlement 831 b, 84 p
compétence du Gouvernement 922h
constitutionnalité 1041
référendum
obligatoire 77 e
facultatif 78 a
rétroactivité 58

Loisirs

– aménagement du territoire 464

Maires1192

élections populaires 743b
scrutin majoritaire 746

Manifestation publique, liberté 8 g

Mariage, droit 8 c

Médecine 252, 3

du travail 20 b
hôpitaux v. Hôpitaux

Médiation

organe indépendant de médiation en ma­tière administrative 612

Migrants

insertion dans le milieu social jurassien 183

Militaire

disposition des forces militaires cantonales 922g

Mineurs

protection en matière pénale 105

Ministère public 1062

Nullité

d’une initiative 753

Opinion liberté 8 f

Ordre public 54, 922g

Paix sociale 21

Parenté

fonctions incompatibles 63

Parlement 82 à 88

délégation de compétence 59
droit de nécessité 60
droit d’initiative en matière fédérale 752
durée des fonctions
des députés 651
du président et du vice-président 652
élections
des députés 741a
scrutin proportionnel 745
fonctions incompatibles 621, 4
publicité des débats 67
réélection
des députés 661
du président et du vice-président 663
référendum facultatif 78 f
référendum sur décision du Parlement 79
rôle de l’Assemblée constituante disp. fin. et trans. 4
séparation des pouvoirs 55
siège du Parlement 691

Parlementairesv. Députés

Paroisses 133

Participation

à une entreprise économique v. Transactions immobilières
des travailleurs au sein des entreprises 20 d

Partis politiques 81

Patois 422

Patrimoine

jurassien 422
naturel et architectural 452

Pêche 454

Pensée, liberté 8 e

à l’école 344

Péréquation financière 126

Pétition droit 80

Peuple

délégation de compétences 59
exercice de la souveraineté 2
représentation par le Parlement 821

Plaintes et recours 92 l

Plans

approbation par le Parlement 84 d
réalisation par le Gouvernement 922d
référendum facultatif 78 e

Plein emploi 192

Police sanitaire 28

Politique

agricole 51
économique du canton 1273
générale
programme et rapport sur sa réalisation 922b, c
rôle du Parlement 822
rôle du Gouvernement 891

Pollution451

Pouvoirs, autorités

autorités judiciaires v. Autorités judiciaires
coordination de l’activité des autorités 922i
fonctions incompatibles 62
réélection 66
séparation 55
siège des autorités 69

Pouvoir public

limitation 141

Préemption

droit conféré à l’Etat et aux communes 125

Presseliberté 8 f

Prestations sociales

de la Confédération 231

Privation des droits politiques704

Procédure pénale107

Procureur

durée des fonctions 651,14 disp. fin. et trans.
élection par le Parlement 84 a
fonctions incompatibles 621, 4
ministère public 1062

Profession,liberté 8 j

Programme gouvernemental

discussion par le Parlement 84 c

Propriété,garantie 12

Protection

consommateurs 52
environnement 45
juridique
en général 9
locataires 223
travailleurs 20

Publication des projets682

Publicité

comptes et du budget 124
débats 67

Rapports de gestion

du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes, ap­probation par le Parlement 84 j

Recherche,liberté 8 i

Référendum

droit 71 c
facultatif 78
obligatoire 77
sur décision du Parlement 79

Régale129

Religionliberté 8 e

à l’école 344

Renseignements juridiques

Service de renseignements juridiques 611

Représentation

du peuple par le Parlement 821

Responsabilité

de l’Etat et des communes 57
des députés 883

Ressources naturelles50

Rétroactivité des lois58

Réunion liberté8 g

Routesv. Constructions et routes

Santé publique25 à 31

hôpitaux v. Hôpitaux
soins v. Soins
aménagement du territoire 464

Scrutin

secret 744
proportionnel 745
majoritaire 746

Sécurité sociale18 à 23

Services publics

droit de grève, réglementation 20 g

Soins

dentaires 292
à domicile 27
aux malades 252

Souveraineté1 à 5

exercice 2

Sport30

Surveillance

de l’administration et des autorités judiciai­res 824
des communes 922j
des écoles 39
du Gouvernement 824
des syndicats de communes 1133

Syndicats de communes110, 113

Territoire

aménagement du territoire 46
modifications territoriales 138

Traités,concordats et conventions de droit public

approbation par le Parlement 84 b
compétence du Gouvernement 922 a
référendum obligatoire 77 f
référendum facultatif 78 c

Transactions immobilières,cautionnements et participation à une entreprise éco­nomi­que

compétence du Parlement 84 h
compétence du Gouvernement 921 c
référendum facultatif 78 d

Transports publics 49

Travail

droit au travail 19
protection des travailleurs 20
«à travail égal, salaire égal», 20 g

Tribunal cantonal

Cour constitutionnelle 103 a, 104
Cour administrative 103 d
décisions des Eglises, recours 1343
durée des fonctions du président et du vice-président 652
élection par le Parlement 84 a
jugement en première instance 1022
réélection du président et du vice-président 663
siège 692

Tribunaux de première instance 102

siège 692

Vie,droit

et intégrité physique et morale 8 a
vie privée et domicile 8 b
vie de famille 8 c

Votes populaires

droit 71 a
initiative populaire cantonale 762
loi ou arrêté fédéral, compétence du Parle­ment 84 p
référendum facultatif 78
référendum obligatoire 77
validité, litiges 1042c

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