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Loi fédérale
sur la participation des cantons à la politique
extérieure de la Confédération
(LFPC)

du 22 décembre 1999 (Etat le 2 décembre 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19972,

arrête:

1 RS 101

2 FF 1998 953

1

Art. 1 Principe  

1 Les can­tons sont as­so­ciés à la pré­par­a­tion des dé­cisions rel­ev­ant de la poli­tique ex­térieure qui af­fectent leurs com­pétences ou leurs in­térêts es­sen­tiels.

2 Les in­térêts es­sen­tiels des can­tons sont af­fectés not­am­ment lor­sque la poli­tique ex­térieure de la Con­fédéra­tion touche d’im­port­antes tâches d’ex­écu­tion des can­tons.

3 La par­ti­cip­a­tion des can­tons ne doit pas en­traver la ca­pa­cité d’ac­tion de la Con­fédéra­tion en matière de poli­tique ex­térieure.

Art. 2 But  

La par­ti­cip­a­tion des can­tons à la poli­tique ex­térieure de la Con­fédéra­tion vise à:

a.
garantir la prise en con­sidéra­tion des in­térêts des can­tons lors de la pré­par­a­tion et de la mise en œuvre des dé­cisions de la Con­fédéra­tion en matière de poli­tique ex­térieure;
b.3
con­tribuer dans la mesure du pos­sible à sauve­garder, lors de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion ou de la dénon­ci­ation de traités in­ter­na­tionaux, les com­pétences des can­tons;
c.
sout­enir la poli­tique ex­térieure de la Con­fédéra­tion sur le plan in­terne.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les com­pétences en matière de con­clu­sion, de modi­fic­a­tion et de dénon­ci­ation des traités in­ter­na­tionaux , en vi­gueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405).

Art. 3 Information des cantons  

1 La par­ti­cip­a­tion des can­tons à la poli­tique ex­térieure de la Con­fédéra­tion est fondée sur l’échange ré­ciproque d’in­form­a­tions.

2 La Con­fédéra­tion in­forme les can­tons à temps et de man­ière dé­taillée des pro­jets de poli­tique ex­térieure qui af­fectent leurs com­pétences ou leurs in­térêts es­sen­tiels.

3 L’in­form­a­tion sur la poli­tique ex­térieure de la Con­fédéra­tion doit être con­çue de telle man­ière qu’elle aide les can­tons à don­ner à la poli­tique ex­térieure de la Con­fédéra­tion une meil­leure as­sise dans la poli­tique in­térieure.

Art. 4 Consultation des cantons  

1 Lors de la pré­par­a­tion de dé­cisions de poli­tique ex­térieure qui af­fectent leurs com­pétences ou leurs in­térêts es­sen­tiels, la Con­fédéra­tion con­sulte les can­tons qui en font la de­mande. Elle peut égale­ment les con­sul­ter de sa propre ini­ti­at­ive.

2 En règle générale, elle con­sulte les can­tons av­ant d’en­tamer des né­go­ci­ations. La con­sulta­tion com­plète la procé­dure de con­sulta­tion en matière de traités in­ter­na­tionaux.

3 Le Con­seil fédéral tient compte des prises de po­s­i­tion des can­tons. Dans les do­maines af­fect­ant les com­pétences des can­tons, ces prises de po­s­i­tion re­vêtent un poids par­ticuli­er; lor­sque le Con­seil fédéral s’écarte des prises de po­s­i­tion des can­tons, il leur en com­mu­nique les rais­ons es­sen­ti­elles.

Art. 5 Participation des cantons à la préparation des mandats de négociation et aux négociations  

1 Si les com­pétences des can­tons sont af­fectées, la Con­fédéra­tion as­socie des re­présent­ants des can­tons à la pré­par­a­tion des man­dats de né­go­ci­ation ain­si que, en règle générale, aux né­go­ci­ations.

2 Elle peut le faire si les com­pétences des can­tons ne sont pas af­fectées.

3 Les can­tons pro­posent leurs re­présent­ants; ceux-ci sont nom­més par la Con­fédéra­tion.

Art. 6 Confidentialité des informations  

La con­fid­en­ti­al­ité du traite­ment des in­form­a­tions doit être garantie.

Art. 7 Adaptations découlant de la mise en œuvre du droit international  

Dans la mesure où la mise en œuvre du droit in­ter­na­tion­al leur in­combe, les can­tons sont tenus de procéder à temps aux ad­apt­a­tions né­ces­saires.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juil­let 20004

4 ACF du 24 mai 2000 (RO 2000 1479)

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