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Art. 1 Principe
1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions relevant de la politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 2 Les intérêts essentiels des cantons sont affectés notamment lorsque la politique extérieure de la Confédération touche d’importantes tâches d’exécution des cantons. 3 La participation des cantons ne doit pas entraver la capacité d’action de la Confédération en matière de politique extérieure. |
Art. 2 But
La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux , en vigueur depuis le 2 déc. 2019 (RO 2019 3119; FF 2018 35915405). |
Art. 3 Information des cantons
1 La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération est fondée sur l’échange réciproque d’informations. 2 La Confédération informe les cantons à temps et de manière détaillée des projets de politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. 3 L’information sur la politique extérieure de la Confédération doit être conçue de telle manière qu’elle aide les cantons à donner à la politique extérieure de la Confédération une meilleure assise dans la politique intérieure. |
Art. 4 Consultation des cantons
1 Lors de la préparation de décisions de politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, la Confédération consulte les cantons qui en font la demande. Elle peut également les consulter de sa propre initiative. 2 En règle générale, elle consulte les cantons avant d’entamer des négociations. La consultation complète la procédure de consultation en matière de traités internationaux. 3 Le Conseil fédéral tient compte des prises de position des cantons. Dans les domaines affectant les compétences des cantons, ces prises de position revêtent un poids particulier; lorsque le Conseil fédéral s’écarte des prises de position des cantons, il leur en communique les raisons essentielles. |
Art. 5 Participation des cantons à la préparation des mandats de négociation et aux négociations
1 Si les compétences des cantons sont affectées, la Confédération associe des représentants des cantons à la préparation des mandats de négociation ainsi que, en règle générale, aux négociations. 2 Elle peut le faire si les compétences des cantons ne sont pas affectées. 3 Les cantons proposent leurs représentants; ceux-ci sont nommés par la Confédération. |
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 20004 4 ACF du 24 mai 2000 (RO 2000 1479) |