Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi
sur la nationalité suisse
(LN)

du 20 juin 2014 (État le 1 septembre 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 38 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20112,

arrête:

Titre 1 Acquisition et perte par le seul effet de la loi

Chapitre 1 Acquisition par le seul effet de la loi

Art. 1  
 

1 Est suisse dès sa nais­sance:

a.
l’en­fant de con­joints dont l’un au moins est suisse;
b.
l’en­fant d’une citoy­enne suisse qui n’est pas mar­iée avec le père de cet en­fant.

2 L’en­fant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas mar­ié avec la mère ac­quiert la na­tion­al­ité suisse par l’ét­ab­lisse­ment du rap­port de fi­li­ation avec le père, comme s’il l’avait ac­quise à la nais­sance.

3 Si l’en­fant mineur qui ac­quiert la na­tion­al­ité suisse en vertu de l’al. 2 a lui-même des en­fants, ceux-ci ac­quièrent égale­ment la na­tion­al­ité suisse.

Art. 2  
 

1 L’en­fant qui ac­quiert la na­tion­al­ité suisse ob­tient du même coup le droit de cité can­ton­al et com­mun­al du par­ent suisse.

2 Si les père et mère sont de na­tion­al­ité suisse, l’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al du par­ent dont il porte le nom.

Art. 3  
 

1 L’en­fant mineur de fi­li­ation in­con­nue trouvé en Suisse ac­quiert le droit de cité du can­ton dans le­quel il a été trouvé et par là même la na­tion­al­ité suisse.

2 Le can­ton déter­mine le droit de cité com­mun­al qu’ac­quiert l’en­fant.

3 Lor­sque la fi­li­ation est con­statée, l’en­fant perd les droits de cité ain­si ac­quis s’il est en­core mineur et ne devi­ent pas apat­ride.

Art. 4  
 

L’en­fant étranger mineur ad­op­té par un Suisse ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de l’ad­optant et par là même la na­tion­al­ité suisse.

Chapitre 2 Perte par le seul effet de la loi

Art. 5  
 

Lor­sque le li­en de fi­li­ation entre l’en­fant et le par­ent qui lui a trans­mis la na­tion­al­ité suisse est an­nulé, l’en­fant perd la na­tion­al­ité suisse, à moins qu’il ne devi­enne ain­si apat­ride.

Art. 6  
 

1 L’en­fant suisse mineur ad­op­té par un étranger perd la na­tion­al­ité suisse par l’ad­op­tion lor­squ’il ac­quiert de ce fait la na­tion­al­ité de l’ad­optant ou l’a déjà.

2 L’en­fant ne perd pas la na­tion­al­ité suisse lor­sque l’ad­op­tion crée un li­en de fi­li­ation égale­ment à l’égard d’un père ou d’une mère de na­tion­al­ité suisse ou qu’un tel li­en sub­siste après l’ad­op­tion.

3 Lor­sque l’ad­op­tion est an­nulée, la perte de la na­tion­al­ité suisse est réputée nulle et non av­en­ue.

Art. 7  
 

1 L’en­fant né à l’étranger de par­ents dont l’un au moins est suisse perd la na­tion­al­ité suisse lor­squ’il at­teint l’âge de 25 ans s’il a égale­ment une autre na­tion­al­ité, sauf si, jusqu’à son 25e an­niver­saire, il a été an­non­cé ou s’est an­non­cé à une autor­ité suisse à l’étranger ou en Suisse ou qu’il a déclaré par écrit vouloir con­serv­er la na­tion­al­ité suisse.

2 Les en­fants de ce­lui qui a perdu la na­tion­al­ité suisse en vertu de l’al. 1 per­dent égale­ment la na­tion­al­ité suisse.

3 Est not­am­ment con­sidérée comme une an­nonce au sens de l’al. 1 toute com­mu­nic­a­tion des par­ents, de proches ou de con­nais­sances en vue d’in­scri­re l’en­fant dans les re­gis­tres de la com­mune d’ori­gine, de l’im­ma­tric­uler ou de lui faire délivrer des doc­u­ments d’iden­tité.

4 Quiconque a été em­pêché, contre sa volonté, de s’an­non­cer ou de faire une déclar­a­tion en temps utile, con­formé­ment à l’al. 1, peut en­core le faire val­able­ment dans le délai d’un an à partir du jour où l’em­pê­che­ment a pris fin.

Art. 8  
 

Quiconque perd la na­tion­al­ité suisse par le seul ef­fet de la loi perd par là même le droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

Titre 2 Acquisition et perte par décision de l’autorité

Chapitre 1 Acquisition par décision de l’autorité

Section 1 Naturalisation ordinaire

Art. 9  
 

1 La Con­fédéra­tion oc­troie l’autor­isa­tion de nat­ur­al­isa­tion unique­ment si, lors du dépôt de la de­mande, le re­quérant re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment;
b.
il ap­porte la preuve qu’il a sé­journé en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 Dans le cal­cul de la durée de sé­jour prévue à l’al. 1, let. b, le temps que le re­quérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le sé­jour ef­fec­tif doit cepend­ant avoir duré six ans au moins.

Art. 10  
 

1 Si le re­quérant a con­clu un parten­ari­at en­re­gis­tré avec un citoy­en suisse, il doit, lors du dépôt de la de­mande, ap­port­er la preuve qu’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
avoir sé­journé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’an­née ay­ant précédé le dépôt de la de­mande;
b.
avoir vécu depuis trois ans en parten­ari­at en­re­gis­tré avec cette per­sonne.

2 La durée de sé­jour visée à l’al. 1, let. a, s’ap­plique égale­ment si l’un des partenaires ac­quiert la na­tion­al­ité suisse après la con­clu­sion du parten­ari­at en­re­gis­tré par l’une des voies suivantes:

a.
réinté­gra­tion;
b.
nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée en rais­on d’un li­en de fi­li­ation avec un par­ent suisse.
Art. 11  
 

L’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion est oc­troyée si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
son in­té­gra­tion est réussie;
b.
il s’est fa­mil­i­ar­isé avec les con­di­tions de vie en Suisse;
c.
il ne met pas en danger la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.
Art. 12  
 

1 Une in­té­gra­tion réussie se mani­feste en par­ticuli­er par:

a.
le re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics;
b.
le re­spect des valeurs de la Con­sti­tu­tion;
c.
l’aptitude à com­mu­niquer au quo­ti­di­en dans une langue na­tionale, à l’or­al et à l’écrit;
d.
la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion, et
e.
l’en­cour­age­ment et le sou­tien de l’in­té­gra­tion du con­joint, du partenaire en­re­gis­tré ou des en­fants mineurs sur lesquels est ex­er­cée l’autor­ité par­entale.

2 La situ­ation des per­sonnes qui, du fait d’un han­di­cap ou d’une mal­ad­ie ou pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures, ne re­m­p­lis­sent pas ou re­m­p­lis­sent dif­fi­cile­ment les critères d’in­té­gra­tion prévus à l’al. 1, let. c et d, est prise en compte de man­ière ap­pro­priée.

3 Les can­tons peuvent pré­voir d’autres critères d’in­té­gra­tion.

Art. 13  
 

1 Le can­ton désigne l’autor­ité à laquelle la de­mande de nat­ur­al­isa­tion doit être ad­ressée.

2 Lor­sque le can­ton et, si le droit can­ton­al le pré­voit, la com­mune peuvent rendre un préav­is fa­vor­able quant à l’oc­troi du droit de cité, ils trans­mettent la de­mande de nat­ur­al­isa­tion au ter­me de l’ex­a­men can­ton­al au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM).

3 Si les con­di­tions formelles et matéri­elles sont re­m­plies, le SEM ac­corde l’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion et la trans­met à l’autor­ité can­tonale, qui rend la dé­cision de nat­ur­al­isa­tion.

4 L’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion peut être modi­fiée ultérieure­ment à l’égard des en­fants com­pris dans la nat­ur­al­isa­tion.

Art. 14  
 

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente rend la dé­cision de nat­ur­al­isa­tion dans le délai d’un an à compt­er de l’oc­troi de l’autor­isa­tion fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.

2 L’autor­ité can­tonale re­fuse la nat­ur­al­isa­tion si, après l’oc­troi de l’autor­isa­tion fédérale, elle ap­prend des faits qui l’auraient em­pêchée de rendre un préav­is fa­vor­able quant au droit de cité.

3 Le droit de cité com­mun­al et can­ton­al et la na­tion­al­ité suisse sont ac­quis lors de l’en­trée en force de la dé­cision can­tonale de nat­ur­al­isa­tion.

Art. 15  
 

1 Le droit can­ton­al ré­git la procé­dure aux éch­el­ons can­ton­al et com­mun­al.

2 Il peut pré­voir qu’une de­mande de nat­ur­al­isa­tion soit sou­mise au vote de l’as­semblée com­mun­ale.

Art. 16  
 

1 Tout re­jet d’une de­mande de nat­ur­al­isa­tion doit être motivé.

2 Les élec­teurs ne peuvent re­jeter une de­mande de nat­ur­al­isa­tion que si celle-ci a fait l’ob­jet d’une pro­pos­i­tion de re­jet motivée.

Art. 17  
 

1 Les can­tons veil­lent à ce que les procé­dures de nat­ur­al­isa­tion can­tonale et com­mun­ale n’empiètent pas sur la sphère privée.

2 Les don­nées suivantes sont com­mu­niquées aux élec­teurs:

a.
na­tion­al­ité du re­quérant;
b.
durée du sé­jour;
c.
in­form­a­tions in­dis­pens­ables pour déter­miner si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion, not­am­ment celles con­cernant la réus­site de son in­té­gra­tion.

3 Les can­tons tiennent compte du cercle des des­tinataires lor­squ’ils choisis­sent les in­form­a­tions visées à l’al. 2.

Art. 18  
 

1 La lé­gis­la­tion can­tonale pré­voit une durée de sé­jour min­i­male de deux à cinq ans.

2 Le can­ton et la com­mune dans lesquels la de­mande de nat­ur­al­isa­tion a été dé­posée restent com­pétents lor­sque le can­did­at à la nat­ur­al­isa­tion trans­fère son dom­i­cile dans une autre com­mune ou un autre can­ton, pour autant qu’ils aient ter­miné l’ex­a­men des con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion visées aux art. 11 et 12.

Art. 19  
 

L’oc­troi par un can­ton ou une com­mune du droit de cité d’hon­neur à un étranger, sans l’autor­isa­tion fédérale, n’a pas les ef­fets d’une nat­ur­al­isa­tion.

Section 2 Naturalisation facilitée

Art. 20  
 

1 Les critères d’in­té­gra­tion fixés à l’art. 12, al. 1 et 2, doivent être re­spectés dans le cas d’une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée.

2 La nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée sup­pose en outre que le re­quérant ne com­pro­met pas la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

3 Les con­di­tions prévues aux al. 1 et 2 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux re­quérants qui ne sé­journent pas en Suisse.

Art. 21  
 

1 Quiconque pos­sède une na­tion­al­ité étrangère peut, en­suite de son mariage avec un citoy­en suisse, former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il vit depuis trois ans en uni­on con­ju­gale avec son con­joint;
b.
il a sé­journé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’an­née ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 Quiconque vit ou a vécu à l’étranger peut aus­si former une telle de­mande s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il vit depuis six ans en uni­on con­ju­gale avec son con­joint;
b.
il a des li­ens étroits avec la Suisse.

3 Une per­sonne de na­tion­al­ité étrangère peut égale­ment dé­poser une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée au sens des al. 1 et 2 si son con­joint ac­quiert la na­tion­al­ité suisse après le mariage par l’une des voies suivantes:

a.
réinté­gra­tion;
b.
nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée en rais­on d’un li­en de fi­li­ation avec un par­ent suisse.

4 La per­sonne nat­ur­al­isée ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de son con­joint suisse. Si ce derni­er pos­sède plusieurs droits de cité can­tonaux et com­mun­aux, elle peut dé­cider d’ac­quérir un seul droit de cité can­ton­al et com­mun­al.

Art. 22  
 

1 Quiconque a vécu de bonne foi pendant cinq ans dans la con­vic­tion qu’il pos­sédait la na­tion­al­ité suisse et a ef­fect­ive­ment été traité comme un citoy­en suisse par une autor­ité can­tonale ou com­mun­ale peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée.

2 La per­sonne nat­ur­al­isée ac­quiert le droit de cité du can­ton re­spons­able de l’er­reur. Elle ac­quiert sim­ul­tané­ment le droit de cité com­mun­al que déter­mine ce can­ton.

Art. 23  
 

1 Un en­fant apat­ride mineur peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il a sé­journé pendant cinq ans en tout en Suisse, dont l’an­née ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 Tout sé­jour en Suisse con­forme aux dis­pos­i­tions lé­gales sur les étrangers est pris en compte.

3 L’en­fant nat­ur­al­isé ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de son lieu de résid­ence.

Art. 24  
 

1 L’en­fant étranger qui était mineur lor­sque l’un de ses par­ents a dé­posé une de­mande de nat­ur­al­isa­tion ou de réinté­gra­tion et n’a pas été com­pris dans la nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion peut, tant qu’il n’a pas at­teint l’âge de 22 ans, former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il a sé­journé pendant cinq ans en tout en Suisse, dont les trois ans ay­ant précédé le dépôt de la de­mande.

2 L’en­fant nat­ur­al­isé ac­quiert le droit de cité du par­ent suisse.

Art. 24a3  
 

1 L’en­fant de par­ents étrangers peut, sur de­mande, ob­tenir la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée lor­sque les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
l’un de ses grands-par­ents au moins est né en Suisse ou il peut être ét­abli de man­ière vraisemblable que ce­lui-ci a ac­quis un droit de sé­jour en Suisse;
b.
l’un de ses par­ents au moins a ac­quis une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, a sé­journé en Suisse pendant au moins 10 ans et a ac­com­pli au moins 5 ans de scol­ar­ité ob­lig­atoire en Suisse;
c.
il est né en Suisse;
d.
il est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment et a ac­com­pli au moins 5 ans de scol­ar­ité ob­lig­atoire en Suisse.

2 La de­mande doit être dé­posée jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us.

3 L’en­fant nat­ur­al­isé ac­quiert le droit de cité de la com­mune de dom­i­cile et du can­ton de résid­ence qui sont les si­ens à ce mo­ment-là.

3 In­troduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée des étrangers de la troisième généra­tion), en vi­gueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253).

Art. 25  
 

1 Le SEM statue sur la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée; il con­sulte le can­ton av­ant d’ap­prouver la de­mande.

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

Section 3 Réintégration

Art. 26  
 

1 La réinté­gra­tion est ac­cordée si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il sé­journe en Suisse: son in­té­gra­tion est réussie;
b
il vit à l’étranger: il a des li­ens étroits avec la Suisse;
c.
il re­specte la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics;
d.
il re­specte les valeurs de la Con­sti­tu­tion;
e.
il ne met pas en danger la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

2 Les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. c à e, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux re­quérants qui ne sé­journent pas en Suisse.

Art. 27  
 

1 Quiconque a perdu la na­tion­al­ité suisse peut former une de­mande de réinté­gra­tion dans un délai de dix ans.

2 Quiconque sé­journe en Suisse depuis trois ans peut de­mander sa réinté­gra­tion après l’échéance du délai fixé à l’al. 1.

Art. 28  
 

Par la réinté­gra­tion, le re­quérant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al qu’il pos­sédait en derni­er lieu.

Art. 29  
 

1 Le SEM statue sur la réinté­gra­tion; il con­sulte le can­ton av­ant d’ap­prouver la de­mande.

2 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

Section 4 Dispositions communes

Art. 30  
 

Les en­fants mineurs du re­quérant sont en règle générale com­pris dans sa nat­ur­al­isa­tion ou sa réinté­gra­tion pour autant qu’ils vivent avec lui. Lor­sque l’en­fant at­teint l’âge de 12 ans, les con­di­tions prévues aux art. 11 et 12 sont ex­am­inées sé­paré­ment en fonc­tion de son âge.

Art. 31  
 

1 La de­mande de nat­ur­al­isa­tion ou de réinté­gra­tion d’en­fants mineurs est faite par le re­présent­ant légal.

2 Les en­fants mineurs de plus de 16 ans doivent exprimer par écrit leur in­ten­tion d’ac­quérir la na­tion­al­ité suisse.

Art. 32  
 

La ma­jor­ité et la minor­ité sont ré­gies par l’art. 14 du code civil4.

Art. 33  
 

1 Est pris en compte lors du cal­cul de la durée du sé­jour en Suisse tout sé­jour ef­fec­tué au titre:

a.
d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
b.
d’une ad­mis­sion pro­vis­oire; la moitié de la durée du sé­jour ef­fec­tué à ce titre est prise en compte, ou
c.
d’une carte de lé­git­im­a­tion délivrée par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères ou d’un titre de sé­jour sim­il­aire.

2 Le sé­jour n’est pas in­ter­rompu lor­sque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’in­ten­tion d’y re­venir.

3 Le sé­jour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son dé­part à l’autor­ité com­pétente ou s’il a ef­fect­ive­ment vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

Art. 34  
 

1 Lor­squ’une de­mande or­din­aire de nat­ur­al­isa­tion est dé­posée et que les con­di­tions prévues à l’art. 9 sont re­m­plies, l’autor­ité can­tonale de nat­ur­al­isa­tion ef­fec­tue les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si le re­quérant re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 11, let. a et b.

2 Le SEM charge l’autor­ité can­tonale de nat­ur­al­isa­tion d’ef­fec­tuer les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou de la réinté­gra­tion, de l’an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion ou de la réinté­gra­tion ou du re­trait de la na­tion­al­ité suisse sont re­m­plies.

3 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure. Il peut émettre des dir­ect­ives uni­formes pour l’ét­ab­lisse­ment des rap­ports d’en­quête et pré­voir des délais d’or­dre re­latifs aux en­quêtes prévues à l’al. 2.

Art. 35  
 

1 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales peuvent per­ce­voir des émolu­ments pour les procé­dures de nat­ur­al­isa­tion, de réinté­gra­tion ou d’an­nu­la­tion de la nat­ur­al­isa­tion ou de la réinté­gra­tion.

2 Les émolu­ments couvrent au plus les frais en­cour­us.

3 La Con­fédéra­tion peut ex­i­ger un paiement an­ti­cipé pour les procé­dures qui relèvent de sa com­pétence.

Art. 36  
 

1 Le SEM peut an­nuler la nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion ob­tenue par des déclar­a­tions men­songères ou par la dis­sim­u­la­tion de faits es­sen­tiels.

2 La nat­ur­al­isa­tion ou la réinté­gra­tion peut être an­nulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu con­nais­sance de l’état de fait jur­idique­ment per­tin­ent, mais au plus tard huit ans après l’oc­troi de la na­tion­al­ité suisse. Un nou­veau délai de pre­scrip­tion de deux ans com­mence à courir après tout acte d’in­struc­tion sig­nalé à la per­sonne nat­ur­al­isée ou réinté­grée. Les délais de pre­scrip­tion sont sus­pen­dus pendant la procé­dure de re­cours.

3 Les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent égale­ment à l’an­nu­la­tion par l’autor­ité can­tonale de la nat­ur­al­isa­tion ac­cordée con­formé­ment aux art. 9 à 19.

4 L’an­nu­la­tion fait per­dre la na­tion­al­ité suisse aux en­fants qui l’ont ac­quise en vertu de la dé­cision an­nulée. Font ex­cep­tion:

a.
les en­fants qui, au mo­ment où la dé­cision d’an­nu­la­tion est prise, ont at­teint l’âge de 16 ans et re­m­p­lis­sent les con­di­tions de résid­ence prévues à l’art. 9 et les con­di­tions d’aptitude prévues à l’art. 11;
b.
les en­fants qui deviendraient apat­rides en­suite de l’an­nu­la­tion.

5 Après l’en­trée en force de l’an­nu­la­tion, une nou­velle de­mande peut être présentée après un délai d’at­tente de deux ans.

6 Le délai prévu à l’al. 5 ne s’ap­plique pas aux en­fants com­pris dans l’an­nu­la­tion.

7 Le re­trait des doc­u­ments d’iden­tité est pro­non­cé lors de l’an­nu­la­tion.

Chapitre 2 Perte par décision de l’autorité

Section 1 Libération

Art. 37  
 

1 Tout citoy­en suisse est, à sa de­mande, libéré de la na­tion­al­ité suisse s’il ne sé­journe pas en Suisse et s’il a une na­tion­al­ité étrangère ou l’as­sur­ance d’en ob­tenir une. L’art. 31 s’ap­plique par ana­lo­gie.

2 La libéra­tion est pro­non­cée par l’autor­ité du can­ton d’ori­gine.

3 Le droit de cité can­ton­al et com­mun­al, de même que la na­tion­al­ité suisse, se per­dent lors de la no­ti­fic­a­tion de l’acte de libéra­tion.

Art. 38  
 

1 Les en­fants mineurs sont com­pris dans la libéra­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont sou­mis à l’autor­ité par­entale des re­quérants;
b.
ils ne sé­journent pas en Suisse;
c.
ils ont une na­tion­al­ité étrangère ou l’as­sur­ance d’en ob­tenir une.

2 Les en­fants mineurs de plus de 16 ans sont com­pris dans la libéra­tion s’ils y con­sen­tent par écrit.

Art. 39  
 

1 Le can­ton d’ori­gine ét­ablit un acte de libéra­tion men­tion­nant toutes les per­sonnes libérées.

2 Le SEM fait no­ti­fi­er l’acte et in­forme le can­ton de la no­ti­fic­a­tion.

3 Il diffère la no­ti­fic­a­tion tant qu’il ne peut escompt­er que la per­sonne libérée ob­tienne la na­tion­al­ité étrangère prom­ise.

4 Si le lieu de résid­ence de la per­sonne libérée est in­con­nu, la libéra­tion peut être pub­liée dans la Feuille fédérale. Cette pub­lic­a­tion a les mêmes ef­fets que la no­ti­fic­a­tion de l’acte.

Art. 40  
 

Les can­tons peuvent per­ce­voir un émolu­ment couv­rant les frais d’ex­a­men d’une de­mande de libéra­tion.

Art. 41  
 

1 Le citoy­en suisse qui pos­sède le droit de cité de plusieurs can­tons peut présenter la de­mande dans le can­ton d’ori­gine de son choix.

2 Lor­squ’un can­ton d’ori­gine donne une suite fa­vor­able à la de­mande, la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision en­traîne la perte de la na­tion­al­ité suisse et de tous les droits de cité can­tonaux et com­mun­aux.

3 Le can­ton qui a statué sur la libéra­tion en in­forme d’of­fice les autres can­tons d’ori­gine.

Section 2 Retrait

Art. 42  
 

Le SEM peut, avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité du can­ton d’ori­gine, re­tirer la na­tion­al­ité suisse et le droit de cité can­ton­al et com­mun­al à un double na­tion­al si sa con­duite porte grave­ment at­teinte aux in­térêts ou au renom de la Suisse.

Titre 3 Constatation de droit

Art. 43  
 

1 En cas de doute sur la na­tion­al­ité suisse d’une per­sonne, l’autor­ité du can­ton dont le droit de cité est en cause statue d’of­fice ou sur de­mande.

2 Le SEM a égale­ment qual­ité pour présenter la de­mande.

Titre 4 Traitement de données personnelles et assistance administrative

Art. 445  
 

Pour ac­com­plir les tâches qui lui in­combent de par la présente loi, le SEM peut traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées per­son­nelles per­met­tant d’évalu­er les con­di­tions d’aptitude du re­quérant ain­si que des don­nées sens­ibles sur les opin­ions re­li­gieuses, les activ­ités poli­tiques, la santé, les mesur­es d’aide so­ciale et les pour­suites ou sanc­tions pénales et ad­min­is­trat­ives. Pour ce faire, il ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique con­formé­ment à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile6.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

6 RS 142.51

Art. 45  
 

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi se com­mu­niquent, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour:

a.
statuer sur une de­mande de nat­ur­al­isa­tion ou de réinté­gra­tion;
b.
pro­non­cer l’an­nu­la­tion d’une nat­ur­al­isa­tion ou d’une réinté­gra­tion;
c.
statuer sur une de­mande de libéra­tion;
d.
pro­non­cer le re­trait de la na­tion­al­ité suisse;
e.
rendre une dé­cision en con­stata­tion re­l­at­ive à la na­tion­al­ité suisse d’une per­sonne.

2 Les autres autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales sont tenues de com­mu­niquer, dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi les don­nées qui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’al. 1.

Titre 5 Voies de recours

Art. 46  
 

Les can­tons in­stitu­ent des autor­ités ju­di­ci­aires qui con­nais­sent des re­cours contre les re­fus de nat­ur­al­isa­tion or­din­aire en qual­ité d’autor­ités can­tonales de dernière in­stance.

Art. 47  
 

1 Les re­cours contre les dé­cisions can­tonales de dernière in­stance et contre les dé­cisions des autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont ré­gis par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2 Les can­tons et com­munes con­cernés ont égale­ment qual­ité pour re­courir.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Exécution, abrogation et modification d’autres actes

Art. 48  
 

Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 49  
 

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Art. 50  
 

1 L’ac­quis­i­tion et la perte de la na­tion­al­ité suisse sont ré­gies par le droit en vi­gueur au mo­ment où le fait déter­min­ant s’est produit.

2 Les de­mandes dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont traitées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’an­cien droit jusqu’à ce qu’une dé­cision soit ren­due.

Art. 51  
 

1 L’en­fant étranger né du mariage d’une Suis­sesse et d’un étranger et dont la mère pos­sédait la na­tion­al­ité suisse av­ant sa nais­sance ou à sa nais­sance peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il a des li­ens étroits avec la Suisse.

2 L’en­fant étranger né d’un père suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2006 peut former une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 1, al. 2, et s’il a des li­ens étroits avec la Suisse.

3 L’en­fant étranger né d’un père suisse av­ant le 1er jan­vi­er 2006 et dont les par­ents se mari­ent en­semble ac­quiert la na­tion­al­ité suisse comme s’il l’avait ac­quise à la nais­sance s’il re­m­plit les con­di­tions prévues à l’art. 1, al. 2.

4 L’en­fant ac­quiert le droit de cité can­ton­al et com­mun­al de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité can­ton­al et com­mun­al que pos­sédait son père ou sa mère suisse en derni­er lieu et ob­tient ain­si la na­tion­al­ité suisse.

5 Les con­di­tions prévues à l’art. 20 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

Art. 51a7  
 

Les étrangers de la troisième généra­tion qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 30 septembre 2016 de la présente loi, ont au moins 25 ans mais pas en­core 35 ans et re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 24a, dis­posent de cinq ans après l’en­trée en vi­gueur pour dé­poser une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée.8

7 In­troduit par le ch. I de la L du 30 sept. 2016 (Nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée des étrangers de la troisième généra­tion), en vi­gueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 531; FF 2015 7391253).

8 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 21 juin 2019, pub­lié le 9 juil. 2019 (RO 2019 2103).

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 52  
 

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20189

9 ACF du 17 juin 2016

Annexe

(art. 49)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité10 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

11

10 [RO 1952 1115; 1972 2873ch. II 2; 1977 237ch. II 2; 1985 420; 1991 1034; 2000 1891ch. IV 1; 2003 187annexe ch. II 1; 2005 5233, 5685annexe ch. 1; 2006 2197annexe ch. 2; 2008 3437ch. II 2, 5911; 2011 347, 725annexe ch. 1, 2012 2569ch. II 1]

11 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 2561.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden