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Ordonnance
sur la nationalité suisse
(Ordonnance sur la nationalité, OLN)

du 17 juin 2016 (Etat le 9 juillet 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance:

a.
fixe les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion, ain­si que celles de la nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée et de la réinté­gra­tion par la Con­fé­déra­tion;
b.
régle­mente les procé­dures qui relèvent de la com­pétence de la Con­fédé­ra­tion;
c.
ré­git les émolu­ments per­çus pour les dé­cisions du Secrétari­at d’Etat aux mi­gra­tions (SEM) prises en première in­stance et ressor­tis­sant à la LN.

Chapitre 2 Critères d’intégration et autres conditions

Section 1 Critères d’intégration en cas de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration

Art. 2 Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse en cas de naturalisation ordinaire  

(art. 11, let. b, LN)

1 Le re­quérant s’est fa­mil­i­ar­isé avec les con­di­tions de vie en Suisse not­am­ment lor­squ’il:

a.
pos­sède une con­nais­sance élé­mentaire des par­tic­u­lar­ités géo­graph­iques, his­toriques, poli­tiques et so­ciales de la Suisse;
b.
prend part à la vie so­ciale et cul­turelle de la pop­u­la­tion suisse, et
c.
en­tre­tient des con­tacts avec des Suisses.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut sou­mettre le re­quérant à un test de con­nais­sances con­formé­ment à l’al. 1, let. a. Si tel est le cas, elle s’as­sure que le re­quérant:

a.
peut s’y pré­parer avec l’aide d’in­stru­ments adéquats ou de cours, et qu’il
b.
peut réussir le test s’il pos­sède les com­pétences lin­guistiques or­ales et écrites re­quises pour ob­tenir la nat­ur­al­isa­tion.
Art. 3 Menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse 2  

(art. 11, let. c, 20, al. 2, et 26, al. 1, let. e, LN)

Par men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse, on en­tend toute men­ace contre des bi­ens jur­idiques im­port­ants, tels que l’in­té­grité cor­porelle, la vie ou la liber­té de per­sonnes ou l’ex­ist­ence et le fonc­tion­nement de l’État, que re­présente la per­sonne con­cernée en par­ti­cipant à des activ­ités dans les do­maines men­tion­nés à l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1 à 5, de la loi du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment3 ou à des activ­ités du crime or­gan­isé, en les souten­ant, en les en­cour­a­geant ou en y as­sumant un rôle de re­cruteur.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

3 RS 121

Art. 4 Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics  

(art. 12, al. 1, let. a, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. c, LN)

1 L’in­té­gra­tion du re­quérant n’est pas con­sidérée comme réussie lor­squ’il ne re­specte pas la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics parce qu’il:

a.
vi­ole des pre­scrip­tions lé­gales ou des dé­cisions d’autor­ités de man­ière grave ou répétée;
b.
n’ac­com­plit volontaire­ment pas d’im­port­antes ob­lig­a­tions de droit pub­lic ou privé, ou
c.
fait, de façon avérée, l’apo­lo­gie pub­lique d’un crime ou d’un délit contre la paix pub­lique, d’un géno­cide, d’un crime contre l’hu­man­ité ou en­core d’un crime de guerre ou in­cite à de tels crimes.

2 L’in­té­gra­tion du re­quérant n’est pas non plus con­sidérée comme réussie lor­squ’il est en­re­gis­tré dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé VOSTRA et que l’in­scrip­tion qui peut être con­sultée par le SEM porte sur:

a.
une peine fer­me ou une peine privat­ive de liber­té avec sursis partiel pour un délit ou un crime;
b.
une mesure in­sti­tu­tion­nelle, s’agis­sant d’un adulte, ou un place­ment en ét­ab­lisse­ment fer­mé, s’agis­sant d’un mineur;
c.
une in­ter­dic­tion d’ex­er­cer une activ­ité, une in­ter­dic­tion de con­tact, une in­ter­dic­tion géo­graph­ique ou une ex­pul­sion;
d.
une peine pé­cuni­aire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privat­ive de liber­té avec sursis de plus de trois mois, une priva­tion de liber­té avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un trav­ail d’in­térêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures pro­non­cé comme sanc­tion prin­cip­ale;
e.
une peine pé­cuni­aire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privat­ive de liber­té avec sursis de trois mois au plus, une priva­tion de liber­té avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un trav­ail d’in­térêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus pro­non­cé comme sanc­tion prin­cip­ale, pour autant que la per­sonne con­cernée n’ait pas fait ses preuves dur­ant le délai d’épreuve.

3 Dans tous les autres cas d’in­scrip­tion dans le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé VOSTRA pouv­ant être con­sultée par le SEM, ce derni­er dé­cide de la réus­site de l’in­té­gra­tion du re­quérant en ten­ant compte de la grav­ité de la sanc­tion. Une in­té­gra­tion réussie ne doit pas être ad­mise tant qu’une sanc­tion or­don­née n’a pas été ex­écutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas en­core ar­rivé à échéance.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux in­scrip­tions dans des casiers ju­di­ci­aires à l’étranger.

5 En cas de procé­dures pénales en cours à l’en­contre d’un re­quérant, le SEM sus­pend la procé­dure de nat­ur­al­isa­tion jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure par la justice pénale.

Art. 5 Respect des valeurs de la Constitution  

(art. 12, al. 1, let. b, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. d, LN)

Comptent not­am­ment parmi les valeurs de la Con­sti­tu­tion les prin­cipes de base, les droits fon­da­men­taux et les ob­lig­a­tions qui suivent:

a.
les prin­cipes de l’Etat de droit, de même que l’or­dre démo­cratico-libéral de la Suisse;
b.
les droits fon­da­men­taux, tels que l’égal­ité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liber­té per­son­nelle, la liber­té de con­science et de croy­ance, ain­si que la liber­té d’opin­ion;
c.
les ob­lig­a­tions liées au ser­vice milit­aire ou civil et la scol­ar­ité ob­lig­atoire.
Art. 6 Attestation des compétences linguistiques  

(art. 12, al. 1, let. c, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1 Le re­quérant doit jus­ti­fi­er de con­nais­sances or­ales d’une langue na­tionale équi­val­ant au moins au niveau B1 du cadre européen com­mun de référence pour les langues et de com­pétences écrites du niveau A2 au min­im­um.

2 La preuve des com­pétences lin­guistiques aux ter­mes de l’al. 1 est réputée fournie lor­sque le re­quérant:

a.
parle et écrit une langue na­tionale qui est aus­si sa langue ma­ter­nelle;
b.
a fréquenté l’école ob­lig­atoire dans une langue na­tionale pendant au min­im­um cinq ans;
c.
a suivi une form­a­tion du de­gré secondaire II ou du de­gré ter­ti­aire dis­pensée dans une langue na­tionale, ou
d.4
dis­pose d’une at­test­a­tion des com­pétences lin­guistiques qui con­firme ses com­pétences lin­guistiques aux ter­mes de l’al. 1 et re­pose sur une procé­dure d’at­test­a­tion con­forme aux normes de qual­ité générale­ment re­con­nues en matière de tests lin­guistiques.

3 Le SEM aide les can­tons lors de l’ex­a­men des at­test­a­tions des com­pétences lin­guistiques visées à l’al. 2, let. d, et lors de l’élab­or­a­tion de tests lin­guistiques can­tonaux. Il peut égale­ment con­fi­er ces tâches à des tiers.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

Art. 7 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation  

(art. 12, al. 1, let. d, 20, al. 1, et 26, al. 1, let. a, LN)

1 Le re­quérant par­ti­cipe à la vie économique lor­sque son revenu, sa for­tune ou des presta­tions de tiers auxquelles il a droit lui per­mettent, au mo­ment du dépôt de sa de­mande et de sa nat­ur­al­isa­tion, de couv­rir le coût de la vie et de s’ac­quit­ter de son ob­lig­a­tion d’en­tre­tien.

2 Il ac­quiert une form­a­tion lor­squ’il suit, au mo­ment du dépôt de sa de­mande ou lors de sa nat­ur­al­isa­tion, une form­a­tion ou un per­fec­tion­nement.

3 Quiconque per­çoit une aide so­ciale dans les trois an­nées précéd­ant le dépôt de sa de­mande ou pendant sa procé­dure de nat­ur­al­isa­tion ne re­m­plit pas les ex­i­gences re­l­at­ives à la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou à l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion, sauf si l’aide so­ciale per­çue est in­té­grale­ment rem­boursée.

Art. 8 Encouragement de l’intégration des membres de la famille  

(art. 12, al. 1, let. e, et 26, al. 1, let. a, LN)

Le re­quérant en­cour­age l’in­té­gra­tion des membres de sa fa­mille con­formé­ment à l’art. 12, let. e, LN lor­squ’il les aide:

a.
à ac­quérir des com­pétences lin­guistiques dans une langue na­tionale;
b.
à par­ti­ciper à la vie économique ou à ac­quérir une form­a­tion;
c.
à par­ti­ciper à la vie so­ciale et cul­turelle de la pop­u­la­tion suisse, ou
d.
à ex­er­cer d’autres activ­ités sus­cept­ibles de con­tribuer à leur in­té­gra­tion en Suisse.
Art. 9 Prise en compte des circonstances personnelles  

(art. 12, al. 2, LN)

L’autor­ité com­pétente tient compte de man­ière ap­pro­priée de la situ­ation par­ticulière du re­quérant lors de l’ap­pré­ci­ation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ain­si, il est pos­sible de déro­ger à ces critères not­am­ment lor­sque le re­quérant ne peut pas les re­m­p­lir ou ne peut les re­m­p­lir que dif­fi­cile­ment:

a.
en rais­on d’un han­di­cap physique, men­tal ou psychique;
b.
en rais­on d’une mal­ad­ie grave ou de longue durée;
c.
pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures, tell­es que:
1.
de grandes dif­fi­cultés à ap­pren­dre, à lire et à écri­re,
2.
un état de pauvreté mal­gré un em­ploi,
3.
des charges d’as­sist­ance fa­miliale à as­sumer,
4.
une dépend­ance à l’aide so­ciale ré­sult­ant d’une première form­a­tion formelle en Suisse, pour autant que la dépend­ance n’ait pas été causée par le com­porte­ment du re­quérant.

Section 2 Autres conditions régissant la naturalisation facilitée et la réintégration

Art. 10 Union conjugale  

(art. 21, al. 1, let. a, et al. 2, let. a, LN)

1 L’uni­on con­ju­gale présup­pose l’ex­ist­ence formelle d’un mariage et une com­mun­auté de fait entre les époux dans laquelle la volonté com­mune de main­tenir une uni­on con­ju­gale stable est in­tacte.

2 L’ex­i­gence du mén­age com­mun n’est pas ap­plic­able lor­sque l’uni­on con­ju­gale est main­tenue et que des rais­ons ma­jeures jus­ti­fi­ant l’ex­ist­ence de dom­i­ciles sé­parés peuvent être in­voquées.

3 L’uni­on con­ju­gale doit ex­ister au mo­ment du dépôt de la de­mande et lors de la natura­lisa­tion.

Art. 11 Liens étroits avec la Suisse  

(art. 21, al. 2, let. b, 26, al. 1, let. b, et 51, al. 1 et 2, LN)

1 Le re­quérant a des li­ens étroits avec la Suisse, s’il:

a.
a ef­fec­tué au moins trois sé­jours en Suisse d’une durée min­i­male de cinq jours au cours des six an­nées ay­ant précédé le dépôt de la de­mande;
b.
est apte à com­mu­niquer or­ale­ment au quo­ti­di­en dans une langue na­tionale;
c.
pos­sède une con­nais­sance élé­mentaire des par­tic­u­lar­ités géo­graph­iques, his­toriques, poli­tiques et so­ciales de la Suisse, et
d.
en­tre­tient des con­tacts avec des Suisses.

2 Les con­di­tions visées à l’al. 1, let. a et d, doivent être con­firm­ées par des per­sonnes de référence dom­i­ciliées en Suisse.

3 Lor­squ’elle ex­am­ine la con­di­tion visée à l’al. 1, let. a, l’autor­ité com­pétente tient compte de la situ­ation per­son­nelle du re­quérant.

Chapitre 3 Procédures de naturalisation ordinaire, de naturalisation facilitée et de réintégration

Section 1 Procédure de naturalisation ordinaire

Art. 12 Compétence  

(art. 18, al. 2, LN)

Si le re­quérant démén­age dans une autre com­mune ou un autre can­ton en cours de procé­dure, l’autor­ité désignée par le can­ton reste com­pétente, pour autant qu’elle ait ter­miné les véri­fic­a­tions né­ces­saires pour rendre un préav­is con­formé­ment à l’art. 13, al. 2, LN.

Art. 13 Décision cantonale de naturalisation  

(art. 14, al. 1 et 2, LN)

1 Av­ant d’oc­troy­er la na­tion­al­ité au re­quérant, l’autor­ité can­tonale com­pétente con­sulte à nou­veau le casi­er ju­di­ci­aire in­form­at­isé VOSTRA.

2 Elle réex­am­ine égale­ment la ques­tion de la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou de l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion si la nat­ur­al­isa­tion ne peut avoir lieu dans les six mois suivant l’oc­troi de l’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion.

3 Si la valid­ité de l’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion échoit al­ors que le can­did­at à la nat­ur­al­isa­tion re­m­plit en­core les con­di­tions de nat­ur­al­isa­tion, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut en de­mander une nou­velle au SEM.

4 Si, av­ant d’être nat­ur­al­isé, le re­quérant ne re­m­plit plus les con­di­tions de nat­ur­ali­sation, l’autor­ité can­tonale com­pétente peut class­er la de­mande de nat­ur­al­isa­tion.

Section 2 Procédure de naturalisation facilitée ou de réintégration

Art. 14 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour en Suisse  

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, 34, al. 2, et 51, al. 1 et 2, LN)

1 Si le re­quérant vit en Suisse, il dé­pose sa de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou de réinté­gra­tion auprès du SEM.

2 Le SEM véri­fie si la de­mande est com­plète et charge l’autor­ité can­tonale com­pétente d’ef­fec­tuer les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si le can­did­at re­m­plit les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion.

3 Lor­squ’il a reçu le rap­port d’en­quête, le SEM peut, si né­ces­saire, char­ger l’autor­ité can­tonale com­pétente d’ef­fec­tuer des en­quêtes sup­plé­mentaires ou men­er lui-même des in­vest­ig­a­tions com­plé­mentaires.

4 Il désigne les doc­u­ments à joindre au for­mu­laire de de­mande.

Art. 15 Dépôt et examen des demandes en cas de séjour à l’étranger  

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 51, al. 1 et 2, LN)

1 Si le re­quérant vit à l’étranger, il dé­pose sa de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou de réinté­gra­tion auprès de la re­présent­a­tion suisse à l’étranger.

2 La re­présent­a­tion suisse véri­fie si la de­mande est com­plète. Elle con­voque le re­quérant à un en­tre­tien per­son­nel et ef­fec­tue les en­quêtes né­ces­saires pour déter­miner si le can­did­at re­m­plit les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion.

3 La re­présent­a­tion suisse trans­met la de­mande de nat­ur­al­isa­tion et le rap­port d’en­quête au SEM.

4 Lor­squ’il a reçu la de­mande, le SEM peut, si né­ces­saire, char­ger la re­présent­a­tion suisse d’ef­fec­tuer des en­quêtes sup­plé­mentaires.

5 Le SEM désigne les doc­u­ments à joindre au for­mu­laire de de­mande.

Art. 15a Droit de séjour des étrangers de la première génération 5  

(art. 24a LN)

Est con­sidéré comme un droit de sé­jour au sens de l’art. 24a, al. 1, let. a, LN not­am­ment un titre de sé­jour sous forme:

a.
d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
b.
d’une ad­mis­sion pro­vis­oire, ou
c.
d’une carte de lé­git­im­a­tion ét­ablie par le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) ou d’une autor­isa­tion de sé­jour avec activ­ité luc­rat­ive.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Art. 15b Documents propres à établir de manière crédible l’existence d’un titre de séjour 6  

(art. 24a LN)

1 Les doc­u­ments suivants peuvent ser­vir à ét­ab­lir de man­ière créd­ible qu’un étranger de la première généra­tion était tit­u­laire d’un droit de sé­jour:

a.
ex­trait des re­gis­tres des hab­it­ants des com­munes et des can­tons;
b.
ex­trait du sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) du SEM, ou des sys­tèmes précédents: re­gistre cent­ral des étrangers (RCE) et sys­tème d’en­re­gis­trement auto­mat­isé des per­sonnes (AUPER);
c.
ex­trait des sys­tèmes d’in­form­a­tion sur la mi­gra­tion des com­munes et des can­tons, ou
d.
ex­trait du sys­tème d’in­form­a­tion Or­dipro du DFAE.

2 Si le titre de sé­jour exigé ne ressort pas claire­ment d’un ex­trait selon l’al. 1, la de­mande est ac­com­pag­née d’autres doc­u­ments sus­cept­ibles de dé­montrer l’ex­ist­ence d’un droit de sé­jour de l’étranger de la première généra­tion. En­trent not­am­ment en ligne de compte les doc­u­ments suivants:

a.
dossiers d’autor­ités com­mun­ales ou can­tonales com­pétentes en matière de mi­gra­tion ou d’autor­ités scol­aires;
b.
ex­traits ou con­firm­a­tions du re­gistre suisse de l’état civil;
c.
con­firm­a­tions d’une autor­ité fisc­ale qu’un des grands-par­ents a été im­posé suite à un sé­jour en Suisse.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Séjour

Art. 16 Séjour  

(art. 33, al. 2, LN)

Lor­sque le re­quérant sé­journe à l’étranger pour une durée max­i­m­ale d’un an sur or­dre de son em­ployeur ou à des fins de form­a­tion ou de per­fec­tion­nement, il est con­sidéré comme ay­ant quit­té la Suisse pour une courte durée avec l’in­ten­tion d’y re­venir.

Section 2 Rapports d’enquête

Art. 17 Enquêtes relatives à une naturalisation ordinaire  

(art. 34, al. 3, LN)

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente rédige le rap­port d’en­quête. Ce­lui-ci com­prend l’iden­tité (nom, prénom, date de nais­sance, état civil, na­tion­al­ité) du re­quérant et des in­form­a­tions ac­tuelles sur le re­spect des con­di­tions de nat­ur­al­isa­tion, not­am­ment:

a.
le type d’autor­isa­tion rel­ev­ant du droit des étrangers (art. 9, al. 1, let. a, LN);
b.
la durée du sé­jour en Suisse (art. 9, al. 1, let. b, et 2, LN);
c.
le re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics (art. 4);
d.
le re­spect des valeurs de la Con­sti­tu­tion (art. 5);
e.
les com­pétences lin­guistiques (art. 6);
f.
la par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou l’ac­quis­i­tion d’une form­a­tion (art. 7);
g.
l’en­cour­age­ment et le sou­tien de l’in­té­gra­tion des membres de la fa­mille (art. 8).

2 Le rap­port d’en­quête ren­sei­gne sur le de­gré de fa­mil­i­ar­isa­tion avec les con­di­tions de vie en Suisse (art. 2).

3 Lor­sque le re­quérant ne peut pas re­m­p­lir les critères visés aux art. 6 et 7 ou qu’il les re­m­plit dif­fi­cile­ment, du fait d’une mal­ad­ie, d’un han­di­cap ou pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures (art. 9), il en est fait men­tion dans le rap­port d’en­quête.

4 Lor­sque des con­joints dé­posent une de­mande de nat­ur­al­isa­tion en­semble ou que la de­mande de nat­ur­al­isa­tion com­prend des en­fants mineurs, le rap­port d’en­quête fournit des ren­sei­gne­ments sur chacun des re­quérants.

Art. 18 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour en Suisse  

(art. 34, al. 3, LN)

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente rédige un rap­port d’en­quête comme pour une nat­ur­al­isa­tion or­din­aire (art. 17).

2 Le rap­port d’en­quête ren­sei­gne égale­ment sur les autres con­di­tions spé­ci­fiques re­quises pour évalu­er une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou de réinté­gra­tion selon les art. 21 à 24, 26 et 51 LN.

Art. 19 Enquêtes relatives à une naturalisation facilitée ou à une réintégration en cas de séjour à l’étranger  

(art. 34, al. 3, LN)

1 La re­présent­a­tion suisse rédige le rap­port d’en­quête. Ce­lui-ci com­prend l’iden­tité (nom, prénom, date de nais­sance, état civil, na­tion­al­ité) du re­quérant et des in­form­a­tions ac­tuelles sur le re­spect des con­di­tions de nat­ur­al­isa­tion ci-après, ap­plic­ables par ana­lo­gie:

a.
re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics (art. 4);
b.
re­spect des valeurs de la Con­sti­tu­tion (art. 5);
c.
par­ti­cip­a­tion à la vie économique ou ac­quis­i­tion d’une form­a­tion (art. 7);
d.
en­cour­age­ment et sou­tien de l’in­té­gra­tion des membres de la fa­mille (art. 8).

2 Le rap­port d’en­quête ren­sei­gne égale­ment sur les li­ens étroits du re­quérant avec la Suisse (art. 11) et sur les autres con­di­tions spé­ci­fiques re­quises pour évalu­er une de­mande de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou de réinté­gra­tion selon les art. 21, al. 2, 26 et 51 LN.

3 Lor­sque le re­quérant ne peut pas re­m­p­lir les critères visés aux art. 7 et 11, al. 1, let. b, ou qu’il les re­m­plit dif­fi­cile­ment, du fait d’une mal­ad­ie, d’un han­di­cap ou pour d’autres rais­ons per­son­nelles ma­jeures (art. 9), il en est fait men­tion dans le rap­port d’en­quête.

4 Lor­sque la de­mande de nat­ur­al­isa­tion com­prend des en­fants mineurs, le rap­port d’en­quête fournit des ren­sei­gne­ments sur chacun des re­quérants.

Art. 20 Enquêtes relatives à une annulation  

(art. 34, al. 3, LN)

1 Si le SEM en­gage une procé­dure d’an­nu­la­tion contre une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou une réinté­gra­tion, il peut char­ger l’autor­ité can­tonale com­pétente ou la re­présent­a­tion suisse d’ef­fec­tuer les en­quêtes re­quises.

2 En cas de procé­dure d’an­nu­la­tion contre une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ac­quise en­suite d’une uni­on avec un citoy­en suisse (art. 21 LN), il peut char­ger l’autor­ité can­tonale com­pétente ou la re­présent­a­tion suisse d’in­ter­ro­g­er le con­joint de l’in­téressé. Il peut, au be­soin, pré­voir l’au­di­tion d’autres per­sonnes.

3 Lors de l’au­di­tion, l’autor­ité can­tonale com­pétente ou la re­présent­a­tion suisse se base sur un ques­tion­naire élaboré par le SEM.

4 Elle rédige un procès-verbal d’au­di­tion qu’elle trans­met au SEM.

Section 3 Obligation de collaborer

Art. 21  

Les parties sont tenues de col­laborer à la con­stata­tion des faits déter­min­ants pour l’ap­plic­a­tion de la LN. Elles doivent en par­ticuli­er:

a.
fournir des in­dic­a­tions ex­act­es et com­plètes sur les élé­ments déter­min­ants pour la nat­ur­al­isa­tion;
b.
in­form­er im­mé­di­ate­ment l’autor­ité com­pétente de tout change­ment dans la situ­ation du re­quérant dont elles doivent sa­voir qu’il s’op­poserait à une nat­ur­al­isa­tion;
c.
fournir, en cas de procé­dure d’an­nu­la­tion, des in­dic­a­tions ex­act­es et com­plètes sur les élé­ments déter­min­ants pour la nat­ur­al­isa­tion.

Section 4 Délais de procédure

Art. 22 Délai pour la réalisation d’enquêtes  

(art. 25, al. 2, 29, al. 2, et 34, al. 3, LN)

Si l’autor­ité can­tonale de nat­ur­al­isa­tion ou la re­présent­a­tion suisse à l’étranger est char­gée d’ef­fec­tuer des en­quêtes pour déter­miner si le can­did­at re­m­plit les con­di­tions de la nat­ur­al­isa­tion, elle re­met, en règle générale, son rap­port d’en­quête au SEM dans les douze mois.

Art. 23 Délais de traitement pour le SEM  

1 Le SEM statue sur l’oc­troi d’une autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion en règle générale dans un délai de huit mois à compt­er de la ré­cep­tion du dossier de la de­mande com­plet.

2 Il statue sur une nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ou une réinté­gra­tion, en règle générale, dans un délai de douze mois à compt­er de la ré­cep­tion du rap­port d’en­quête de l’autor­ité can­tonale com­pétente ou de la re­présent­a­tion suisse à l’étranger.

Section 5 Emoluments

Art. 24 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments  

Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments7 sont ap­plic­ables, pour autant que la présente or­don­nance ne pré­voie pas de régle­ment­a­tion par­ticulière.

Art. 25 Emoluments perçus  

(art. 35, al. 1 et 2, LN)

1 Le SEM per­çoit les émolu­ments suivants:

Francs

a.
pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion:

1.
aux per­sonnes qui sont ma­jeures au mo­ment du dépôt de la de­mande

100

2.
aux con­joints qui dé­posent une de­mande en­semble

150

3.
aux per­sonnes qui sont mineures au mo­ment du dépôt de la de­mande

50

b.8
pour les dé­cisions de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée selon l’art. 21 LN

500

c.
pour les dé­cisions re­l­at­ives aux autres types de nat­ur­al­isa­tion fa­cil­itée ain­si que de réinté­gra­tion de per­sonnes qui sont:9

1.
ma­jeures au mo­ment du dépôt de la de­mande

500

2.
mineures au mo­ment du dépôt de la de­mande

250

d.
pour le re­fus d’oc­troy­er une autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion

300

e.
pour le pro­non­cé d’une dé­cision d’an­nu­la­tion d’une nat­ur­al­isa­tion

500

f.
pour la re­mise d’une at­test­a­tion re­l­at­ive à la na­tion­al­ité suisse

60

2 Il ne per­çoit aucun émolu­ment pour les en­fants mineurs qui sont com­pris dans la nat­ur­al­isa­tion de l’un de leurs par­ents.

3 Outre les émolu­ments prévus à l’al. 1, let. b et c, il per­çoit les émolu­ments suivants en faveur de l’autor­ité can­tonale com­pétente pour les presta­tions qu’elle fournit:

Francs

a.
pour l’ét­ab­lisse­ment du rap­port d’en­quête par le can­ton de dom­i­cile, suivant l’ampleur du trav­ail

au plus 400

b.
pour la véri­fic­a­tion des faits d’état civil des per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger

100

8 Er­rat­um du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).

9 Er­rat­um du 9 juil. 2019 (RO 2019 2105).

Art. 26 Emoluments des représentations suisses à l’étranger  

Pour leurs presta­tions en li­en avec les nat­ur­al­isa­tions, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger per­çoivent les émolu­ments selon l’or­don­nance du 7 oc­tobre 2015 sur les émolu­ments du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères10.

Art. 27 Encaissement  

(art. 35, al. 3, LN)

1 Les émolu­ments peuvent être per­çus de man­ière an­ti­cipée, contre rem­bourse­ment ou au moy­en d’une fac­ture.

2 Le SEM per­çoit à l’avance:

a.
les émolu­ments pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion fédérale de nat­ur­al­isa­tion,
b.
les émolu­ments pour l’oc­troi de la nat­ur­al­isa­tion, et
c.
les émolu­ments en faveur de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

3 Il fixe un délai ap­pro­prié en vue du paiement an­ti­cipé des émolu­ments prévu à l’al. 2. Il n’entre pas en matière sur une de­mande de nat­ur­al­isa­tion si le paiement n’est pas ef­fec­tué dans les délais pre­scrits.

4 A l’étranger, les émolu­ments sont pay­ables dans la mon­naie loc­ale. Dans les pays dont la de­vise n’est pas con­vert­ible, la re­présent­a­tion suisse peut per­ce­voir les émolu­ments dans une autre mon­naie après con­sulta­tion du DFAE.11

5 Les cours de change au titre de l’al. 4 sont fixés par les re­présent­a­tions dip­lo­matiques ou con­su­laires de la Suisse selon les in­struc­tions du DFAE.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2018 (RO 2018 533).

Art. 28 Augmentation ou réduction des émoluments  

1 Les émolu­ments prévus à l’art. 25, al. 1 et 3, peuvent être aug­mentés, jusqu’au double, lor­sque le traite­ment de la de­mande en­traîne un sur­croît de trav­ail. Ils peuvent, en re­vanche, être ré­duits, au plus de moitié, lor­sque le volume de trav­ail se situe en des­sous de la moy­enne.

2 Si des émolu­ments ont été per­çus à l’avance (art. 27, al. 2) et que ces émolu­ments subis­sent une aug­ment­a­tion ou une ré­duc­tion, le SEM fac­ture ou rem­bourse la différence au re­quérant.

Art. 29 Encaissement en cas de libération de la nationalité suisse  

(art. 40 LN)

Si l’autor­ité can­tonale com­pétente prélève un émolu­ment pour l’ex­a­men d’une de­mande de libéra­tion, elle est re­spons­able de l’en­caisse­ment.

Section 6 Retrait

Art. 30 Retrait de la nationalité  

(art. 42 LN)

1 Porte grave­ment at­teinte aux in­térêts ou au renom de la Suisse quiconque:

a.
com­met un crime ou un délit visés aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275, 275bis et 275ter du code pén­al (CP)12;
b.
com­met un crime grave dans le cadre d’activ­ités ter­ror­istes, d’ex­trémisme vi­ol­ent ou de crimin­al­ité or­gan­isée;
c.
com­met un géno­cide (art. 264 CP), un crime contre l’hu­man­ité (art. 264a CP), une in­frac­tion grave aux con­ven­tions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP);
d.
men­ace dur­able­ment les bonnes re­la­tions de la Suisse avec un Etat étranger par la com­mis­sion d’un out­rage à cet Etat (art. 296 CP).

2 Le re­trait présup­pose une con­dam­na­tion en­trée en force. Sont ex­ceptés les cas où la pour­suite pénale ne pour­rait pas aboutir, l’Etat dans le­quel les act­es ont été com­mis n’ay­ant pas la volonté ou n’étant pas en mesure de men­er à son ter­me une procé­dure pénale ou de ré­pon­dre aux ex­i­gences d’une de­mande d’en­traide ju­di­ci­aire étrangère, du fait not­am­ment du dys­fonc­tion­nement de la to­tal­ité ou d’une partie sub­stanti­elle de l’ap­par­eil jur­idique in­dépend­ant.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 31 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe

(art. 31)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

1.
l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité13;
2.
l’ordonnance du 20 décembre 2000 relative à l’introduction du passeport 200314.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

15

13 [RO 2005 5239]

14 [RO 2001 187, 2003 553]

15 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 2577.

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