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Chapitre 14a Systèmes d’information 394

394 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Section 1 Système central d’information sur les visas et système national d’information sur les visas 395

395 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 109a Consultation des données du système central d’information sur les visas 396  

1 Le C-VIS con­tient les don­nées re­l­at­ives aux visas re­cueil­lies par tous les États dans lesquels le règle­ment (CE) no 767/2008397 est en vi­gueur.398

2 Les autor­ités suivantes ont ac­cès en ligne aux don­nées du C-VIS:

a.399
le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités can­tonales mi­gratoires com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE ain­si que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales: dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas;
b.400
le SEM: afin de déter­miner l’État re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile en ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) no 604/2013401 et dans le cadre de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile lor­sque la Suisse est com­pétente pour traiter la de­mande;
c.
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales de po­lice char­gées du con­trôle aux frontières ex­térieures à Schen­gen: afin de men­er les con­trôles aux points de pas­sage aux frontières ex­térieures et sur le ter­ritoire suisse;
d.402
le Corps des gardes-frontière et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice procéd­ant à des con­trôles d’iden­tité: afin d’iden­ti­fi­er toute per­sonne qui ne re­m­plit pas ou plus les con­di­tions d’en­trée ou de sé­jour sur le ter­ritoire suisse.

3 Les autor­ités suivantes peuvent, en vertu de la dé­cision 2008/633/JAI403, de­mander des don­nées du C-VIS au point d’ac­cès cent­ral visé à l’al. 5 dans le but de prévenir et de détecter les in­frac­tions ter­ror­istes ou d’autres in­frac­tions pénales graves, et d’en­quêter en la matière:404

a.
fed­pol;
b.
le SRC;
c.
le Min­istère pub­lic de la Con­fédéra­tion;
d.
les autor­ités can­tonales de po­lice et de pour­suite pénale, de même que les autor­ités de po­lice des villes de Zurich, de Win­ter­thour, de Lausanne, de Chi­asso et de Lugano.

4405

5 La cent­rale d’en­gage­ment de fed­pol est le point d’ac­cès cent­ral au sens de l’art. 3, par. 3, de la dé­cision 2008/633/JAI.406

396 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

397 Règle­ment (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil­let 2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (R VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/2226, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

398 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

399 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

400 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. I 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (re­prise du R [UE] no 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1841; FF 2014 2587).

401 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 64a, al. 1.

402 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

403 Dé­cision 2008/633/JAI du Con­seil du 23 juin 2008 con­cernant l’ac­cès en con­sulta­tion au sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) par les autor­ités désignées des États membres et par l’Of­fice européen de po­lice (Euro­pol) aux fins de la préven­tion et de la détec­tion des in­frac­tions ter­ror­istes et des autres in­frac­tions pénales graves, ain­si qu’aux fins des en­quêtes en la matière; ver­sion du JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

404 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

405 Ab­ro­gé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

406 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (As­sujet­tisse­ment du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion à la loi sur la pro­tec­tion des don­nées Schen­gen), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 147; FF 2020 2779).

Art. 109b Système national d’information sur les visas 407  

1 Le SEM ex­ploite le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas. Ce sys­tème sert à l’en­re­gis­trement des de­mandes et à l’ét­ab­lisse­ment des visas délivrés par la Suisse. Il con­tient not­am­ment les don­nées qui seront trans­mises par le bi­ais de l’in­ter­face na­tionale (N‑VIS) au C-VIS.

2 Le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas con­tient les catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
don­nées al­phanumériques sur le de­mandeur et sur les visas de­mandés, délivrés, re­fusés, an­nulés, ré­voqués ou pro­longés;
b.
pho­to­graph­ies et empre­intes di­gitales du de­mandeur;
c.
li­ens entre cer­taines de­mandes de visas;
d.408
don­nées re­l­at­ives au de­mandeur de visa tirées des sys­tèmes RI­POL et ASF-SLTD auxquelles les autor­ités com­pétentes en matière de visas ont ac­cès;
e.409
don­nées re­l­at­ives au de­mandeur de visa tirées du SIS auxquelles les autor­ités com­pétentes en matière de visas ont ac­cès, pour autant qu’un sig­nale­ment ait été in­troduit dans le SIS con­formé­ment au règle­ment (UE) 2018/1861410 ou au règle­ment (UE) 2018/1860411.

2bis Le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas con­tient en outre un sous-sys­tème dans le­quel les dossiers des de­mandeurs de visa sont en­re­gis­trés sous forme élec­tro­nique.412

3 Le SEM, les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions, les autor­ités mi­gratoires can­tonales com­pétentes en matière de visas et les autor­ités com­mun­ales auxquelles les can­tons ont délégué ces com­pétences, le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE ain­si que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales qui délivrent des visas ex­cep­tion­nels peuvent saisir, mod­i­fi­er et ef­facer des don­nées afin d’ac­com­plir les tâches re­quises dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas.413 Les autor­ités sont tenues de saisir et de traiter les don­nées des de­mandeurs de visas des­tinées au C-VIS con­formé­ment au règle­ment (CE) no 767/2008414.

407 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

408 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

409 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion) (RO 2015 3023; FF 2013 2277). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

410 Cf. note de bas de page ad art. 68a, al. 2.

411 Cf. note de bas de page ad art. 68e, al. 2.

412 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

413 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 533; FF 2014 3225).

414 R (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil. 2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (règle­ment VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Art. 109c Consultation du système national d’information sur les visas 415  

Le SEM peut autor­iser les or­ganes ci-après à ac­céder en ligne aux don­nées du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas:

a.
le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des po­lices can­tonales: pour les con­trôles d’iden­tité et l’ét­ab­lisse­ment de visas ex­cep­tion­nels;
b.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger et les mis­sions: pour l’ex­a­men des de­mandes de visa;
c.
le Secrétari­at d’État et la Dir­ec­tion poli­tique du DFAE: pour l’ex­a­men des de­mandes de visa rel­ev­ant de la com­pétence de ce­lui-ci;
d.
la Cent­rale de com­pens­a­tion: pour l’ex­a­men des de­mandes de presta­tions ain­si que l’at­tri­bu­tion et la véri­fic­a­tion des numéros d’as­surés AVS;
e.416
les autor­ités mi­gratoires can­tonales et com­mun­ales ain­si que les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice: pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent dans le do­maine des étrangers;
f.
les autor­ités fédérales com­pétentes en matière de sûreté in­térieure, d’en­traide pénale in­ter­na­tionale, et de po­lice:
1.
pour l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes dans le cadre de l’échange d’in­form­a­tions de po­lice, des en­quêtes de la po­lice de sûreté et de la po­lice ju­di­ci­aire, des procé­dures d’ex­tra­di­tion, de l’en­traide ju­di­ci­aire et de l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive, de la pour­suite et de la ré­pres­sion d’une in­frac­tion par délég­a­tion, de la lutte contre le blanchi­ment d’ar­gent, le trafic de stupéfi­ants et le crime or­gan­isé, du con­trôle des pièces de lé­git­im­a­tion, des recherches de per­sonnes dis­parues ain­si que du con­trôle des en­trées du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice au sens de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de po­lice de la Con­fédéra­tion417,
2.
pour l’ex­a­men des mesur­es d’éloigne­ment vis­ant à garantir la sûreté in­térieure et ex­térieure de la Suisse en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure418;
g.
les in­stances fédérales de re­cours com­pétentes: pour l’in­struc­tion des re­cours qui leur par­vi­ennent;
h.
les of­fices de l’état civil et leurs autor­ités de sur­veil­lance: pour l’iden­ti­fic­a­tion de per­sonnes en re­la­tion avec des événe­ments de l’état civil, la célébra­tion d’un mariage ou l’en­re­gis­trement d’un parten­ari­at et la lutte contre le con­tourne­ment du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil419 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at420.

415 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2011 4449, 2014 1; FF 2009 3769).

416 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

417 RS 361

418 RS 120

419 RS 210

420 RS 211.231

Art. 109d Échange d’informations avec les États membres de l’UE pour lesquels le règlement (CE) no 767/2008 n’est pas encore entré en vigueur 421  

Tout État membre de l’UE pour le­quel le règle­ment (CE) no 767/2008422 n’est pas en­core en vi­gueur peut ad­ress­er des de­mandes d’in­form­a­tion aux autor­ités visées à l’art. 109a, al. 3.

421 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS (RO 2010 2063; FF 2009 3769). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

422 R (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil. 2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (R VIS); JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Art. 109e Dispositionsd’exécution relatives aux systèmes d’information sur les visas 423  

Le Con­seil fédéral:

a.
désigne pour chacune des autor­ités visées à l’art. 109a, al. 2 et 3, et 109b, al. 3, les unités auxquelles in­combent les tâches men­tion­nées;
b.
règle la procé­dure d’ob­ten­tion des don­nées du C-VIS par les autor­ités men­tion­nées à l’art. 109a, al. 3;
c.
pré­cise les don­nées du C-VIS et du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas auxquelles les autor­ités ont ac­cès;
d.
ét­ablit le cata­logue des don­nées sais­ies dans le sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas et déter­mine les droits d’ac­cès des autor­ités men­tion­nées à l’art. 109c;
e.
règle la procé­dure d’échange d’in­form­a­tions au sens de l’art. 109d;
f.
règle la con­ser­va­tion des don­nées et la procé­dure de leur ef­face­ment;
g.
règle les mod­al­ités ré­gis­sant la sé­cur­ité des don­nées;
h.
règle la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
i.
règle la re­sponsab­il­ité du traite­ment des don­nées;
j.
ét­ablit le cata­logue des in­frac­tions pénales au sens de l’art. 109a, al. 3.

423 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 20 janv. 2014 (RO 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3769).

Section 2 Système d’information destiné à la mise en œuvre des retours424

424 Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1673).

Art. 109f Principes  

1 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches re­l­at­ives à l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion au sens de la présente loi ou de l’ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis CP425 ou 49a ou 49abis CPM426 et au dé­part volontaire, y com­pris l’aide et le con­seil au re­tour (sys­tème eRe­tour).

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sert:

a.
à traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles, re­l­at­ives aux ressor­tis­sants étrangers dans le cadre de l’ex­écu­tion du ren­voi, de l’ex­pul­sion ou de l’ex­pul­sion pénale, du dé­part volontaire ou dans le cadre du con­seil et de l’aide au re­tour;
b.
à gérer et à con­trôler les différentes phases du ren­voi, de l’ex­pul­sion ou de l’ex­pul­sion pénale, les tâches du do­maine du re­tour, y com­pris l’aide et le con­seil au re­tour, ain­si que les presta­tions fin­an­cières liées au re­tour;
c.
à ét­ab­lir des stat­istiques.
d.427
à trans­mettre des stat­istiques et des don­nées per­son­nelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen en vertu du règle­ment (UE) 2019/1896428.

425 RS 311.0

426 RS 321.0

427 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

428 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 1bis.

Art. 109g Contenu  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient des don­nées re­l­at­ives aux étrangers:

a.
dont le ren­voi, l’ex­pul­sion ou l’ex­pul­sion pénale doit être ex­écuté;
b.
qui quit­tent volontaire­ment la Suisse;
c.
qui ont sol­li­cité un con­seil en vue du re­tour ou ob­tenu une aide au re­tour.

2 Il con­tient les catégor­ies de don­nées suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance et l’ad­resse de l’étranger (don­nées de base), son sexe, son lieu de nais­sance, sa na­tion­al­ité, son eth­nie, sa re­li­gion, sa langue ma­ter­nelle, son état civil et le nom de ses par­ents;
b.
les don­nées bio­métriques;
c.
la partie du dossier élec­tro­nique con­sac­rée au re­tour selon l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile429;
d.
le type de ren­voi ou le dé­part volontaire, le doc­u­ment de voy­age util­isé et les presta­tions fin­an­cières à vers­er lors du dé­part;
e.
les don­nées re­l­at­ives au con­seil en vue du re­tour et à l’oc­troi d’une aide au re­tour;
f.
les don­nées re­l­at­ives aux dé­marches vis­ant à l’ob­ten­tion de doc­u­ments de voy­age;
g.
les don­nées né­ces­saires à la ges­tion et au con­trôle des différentes phases du dé­part de Suisse;
h.
les don­nées médicales né­ces­saires à l’évalu­ation de l’aptitude au trans­port d’une per­sonne;
i.
le ré­sultat des recherches menées dans le RI­POL et le SIS;
j.
les don­nées re­l­at­ives au lieu, à la durée et la nature de la déten­tion;
k.
les ca­ra­ctéristiques com­porte­mentales de la per­sonne, ain­si que les mesur­es de con­trainte pouv­ant être ad­min­is­trées ou l’ay­ant été dur­ant le vol;
l.
les don­nées re­l­at­ives aux bil­lets et it­inéraires des vols;
m.
les don­nées des per­sonnes char­gées de l’ac­com­pag­ne­ment médic­al, so­cial ou polici­er de l’étranger;
n.
les don­nées des­tinées à l’ét­ab­lisse­ment de dé­comptes de frais et de flux fin­an­ci­ers dans le cadre du re­tour.

3 Les don­nées per­son­nelles énumérées à l’al. 2, let. a à c et j, sont re­prises auto­matique­ment du SYM­IC. Si ces don­nées sont modi­fiées dans le sys­tème d’in­form­a­tion, les don­nées ac­tu­al­isées sont auto­matique­ment re­prises dans le SYM­IC.

4 Le SEM in­forme les per­sonnes dont les don­nées sont sais­ies dans le sys­tème de la fi­nal­ité du traite­ment des don­nées, des catégor­ies de don­nées traitées et des des­tinataires de ces don­nées.

Art. 109h Traitement des données  

Ont ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion, dans la lim­ite des don­nées men­tion­nées entre par­enthèses et pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches:

a.
les col­lab­or­at­eurs du SEM:
1.
pour ob­tenir les doc­u­ments de voy­age en vue du re­tour, pour or­gan­iser les dé­parts et pour oc­troy­er l’aide au re­tour (don­nées visées à l’art. 109g, al. 2),
2.
pour procéder aux dé­comptes de frais (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à h et j à n);
b.
les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion des re­tours, pour an­non­cer les cas pour lesquels une as­sist­ance du SEM est re­quise au sens de l’art. 71 (don­nées visées à l’art. 109g, al. 2);
c.
les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière d’aide au re­tour (don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. a à h et k à n);
d.
les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de dé­compte de frais (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. c à g, j et l à n);
e.
les autor­ités can­tonales de po­lice, pour les tâches d’ac­com­pag­ne­ment des per­sonnes à ren­voy­er ou ex­pulser (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
f.
les autor­ités can­tonales de po­lice aux aéro­ports et le Corps des gardes-frontière, pour les tâches liées au con­trôle des dé­parts (don­nées de base de l’art. 109g, al. 2, let. a, et don­nées visées à l’art. 109g, al. 2, let. b, d, g et i à n);
g.
les tiers man­datés au sens de l’art. 109i.
Art. 109i Tiers mandatés  

1 Le SEM et les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion des re­tours peuvent déléguer cer­taines tâches aux bur­eaux char­gés du con­seil en vue du re­tour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi430) et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales (art. 93, al. 3, LAsi) dans le cadre de l’aide au re­tour. Ils peuvent égale­ment déléguer des tâches à d’autres tiers dans le cadre de l’or­gan­isa­tion du voy­age de re­tour au sens de l’art. 71, let. b, de la présente loi.

2 Le SEM peut autor­iser les tiers man­datés à ac­céder aux don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leur man­dat:

a.
pour les tâches liées au con­seil en vue du re­tour et à l’aide au re­tour;
b.
pour les tâches pré­par­atoires au dé­part à l’aéro­port;
c.
pour évalu­er l’aptitude au trans­port et déter­miner l’ac­com­pag­ne­ment médic­al.

3 Le SEM s’as­sure que les tiers re­spectent les pre­scrip­tions ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité in­form­atique.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine les catégor­ies de don­nées per­son­nelles que les tiers man­datés visés à l’al. 1 sont ha­bil­ités à traiter dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

Art. 109j Surveillance et exécution  

1 Le SEM est re­spons­able de la sé­cur­ité du sys­tème d’in­form­a­tion et de la légal­ité du traite­ment des don­nées per­son­nelles.

2 Le Con­seil fédéral règle:

a.
l’or­gan­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion du sys­tème;
b.
le cata­logue des don­nées du sys­tème et l’éten­due des droits d’ac­cès des autor­ités men­tion­nées à l’art. 109h;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques em­pêchant tout traite­ment non autor­isé des don­nées per­son­nelles;
d.
la durée de con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées.

Section 3 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation 431

431 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 110 432433  

Le SEM ex­ploite, en col­lab­or­a­tion avec le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral et les autor­ités can­tonales com­pétentes, un sys­tème auto­mat­isé de ges­tion des dossiers per­son­nels et de la doc­u­ment­a­tion.

432 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

433 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 111434  

434 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 15 oct. 2023 (RO 2019 1413; 2023 548; FF 2018 1673).

Chapitre 14b Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen435

435 Anciennement chapitre 14bis. Introduit par l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 111a Communication de données personnelles 436  

1 La com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles aux autor­ités com­pétentes des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen est as­similée à une com­mu­nic­a­tion entre or­ganes fédéraux.

2 Le SEM com­mu­nique les don­nées per­son­nelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Uni­on européenne com­pétente en matière de sur­veil­lance des frontières ex­térieures Schen­gen si elles lui sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches visées à l’art. 87, par. 1, let. b, du règle­ment (UE) 2019/1896437. Cette com­mu­nic­a­tion est as­similée à une com­mu­nic­a­tion de don­nées per­son­nelles entre or­ganes fédéraux.438

436 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

437 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 7, al. 1bis.

438 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Uni­on européenne con­cernant la re­prise du règle­ment (UE) 2019/1896 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 111b Traitement des données  

1 Le SEM est l’autor­ité cent­rale con­sultée pour les de­mandes de visa, con­formé­ment aux ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen.

2 À ce titre, il peut not­am­ment com­mu­niquer et re­ce­voir de man­ière auto­mat­isée des don­nées con­cernant:

a.
la re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire auprès de laquelle la de­mande de visa a été in­troduite;
b.
l’iden­tité de la per­sonne con­cernée (nom, prénoms, date et lieu de nais­sance, na­tion­al­ité, dom­i­cile, pro­fes­sion et em­ployeur) et, si né­ces­saire, de ses proches;
c.
les doc­u­ments d’iden­tité;
d.
les lieux de sé­jour et les it­inéraires em­pruntés.

3 Les re­présent­a­tions suisses à l’étranger peuvent échanger avec leurs homo­logues des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches rel­ev­ant de la coopéra­tion con­su­laire au niveau loc­al, not­am­ment des in­form­a­tions sur l’util­isa­tion de doc­u­ments faux ou falsi­fiés et les filières d’im­mig­ra­tion clandes­tine, ain­si que les catégor­ies de don­nées men­tion­nées à l’al. 2.

4 Le Con­seil fédéral peut ad­apter les catégor­ies de don­nées per­son­nelles men­tion­nées à l’al. 2 en fonc­tion du dévelop­pe­ment de l’ac­quis de Schen­gen. Il con­sulte le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence439 (PFP­DT).

439 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 111c Échange de données personnelles  

1 Les autor­ités char­gées du con­trôle à la frontière et les en­tre­prises de trans­port peuvent échanger les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ex­écu­tion du devoir de di­li­gence visé à l’art. 92 et à la prise en charge de pas­sagers au sens de l’art. 93.

2 À ce titre, elles peuvent com­mu­niquer et re­ce­voir not­am­ment les don­nées per­son­nelles visées à l’art. 111b, al. 2, let. b à d.

3 Les art. 111a, 111d et 111f sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.440

440 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

Art. 111d Communication de données personnelles à des États tiers  

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à un État tiers si ce­lui-ci n’as­sure pas un niveau de pro­tec­tion des don­nées adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD441.442

2 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées à un État tiers en dépit de l’ab­sence d’un niveau de pro­tec­tion adéquat dans les cas suivants:

a.
la per­sonne con­cernée a don­né son con­sente­ment au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée et il n’est pas pos­sible d’ob­tenir le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée dans un délai rais­on­nable;
c.
la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à la sauve­garde d’un in­térêt pub­lic pré­pondérant ou à la con­stata­tion, à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autor­ité étrangère com­pétente.443

3 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées en de­hors des cas visés à l’al. 2 lor­sque des garanties suf­f­is­antes per­mettent d’as­surer, dans des cas par­ticuli­ers, une pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée.

4 Le Con­seil fédéral fixe l’éten­due des garanties à fournir et les mod­al­ités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5 Les don­nées is­sues de la banque de don­nées Eurodac ne peuvent en aucun cas être trans­mises:

a.
à un État qui n’est pas lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin;
b.
à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales;
c.
à des en­tités privées.444

441 RS 235.1

442 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

443 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

444 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

Art. 111e445  

445 Ab­ro­gé par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

Art. 111f Droit d’accès  

Le droit d’ac­cès est régi par les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.446447

446 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

447 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, avec ef­fet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 111g Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen 448  

1 Les autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées et le Pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT) coopèrent dans le cadre de leurs re­sponsab­il­ités re­spect­ives.

2 Le PFP­DT ex­erce la sur­veil­lance du traite­ment des don­nées per­son­nelles dans le cadre de la coopéra­tion Schen­gen. Il co­or­donne l’activ­ité de sur­veil­lance avec les autor­ités can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.

3 Lors de l’ex­écu­tion de ses tâches, il coopère avec le Con­trôleur européen de la pro­tec­tion des don­nées, pour le­quel il a le titre d’autor­ité na­tionale de sur­veil­lance.

448 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art.111h449  

449 Ab­ro­gé par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, avec ef­fet au 1er déc. 2010 (RO 2010 33873418; FF 2009 6091).

Chapitre 14c Eurodac450

450 Anciennement chapitre 14ter. Introduit par l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405art. 2 let. a).

Art. 111i451  

1 Les postes frontière et les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice relèvent im­mé­di­ate­ment les empre­intes di­gitales de tous les doigts des étrangers âgés de plus de 14 ans:

a.
qui en­trent illé­gale­ment en Suisse en proven­ance d’un État qui n’est pas lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin, et
b.
qui ne sont pas re­foulés ou mis en réten­tion ou déten­tion en vue du re­foule­ment dur­ant la to­tal­ité de la péri­ode entre leur ap­préhen­sion et leur ren­voi.

2 Par ail­leurs, les don­nées suivantes sont relevées:

a.
le lieu où la per­sonne a été ap­préhendée et la date;
b.
le sexe de la per­sonne ap­préhendée;
c.
la date à laquelle les empre­intes di­gitales ont été relevées;
d.
le numéro de référence at­tribué par la Suisse aux empre­intes di­gitales;
e.
la date à laquelle les don­nées ont été trans­mises à l’unité cent­rale;
f.
le code d’iden­ti­fic­a­tion de l’opérat­eur.

3 Les don­nées sais­ies selon les al. 1 et 2 sont trans­mises à l’unité cent­rale dans les 72 heures après l’in­ter­cep­tion de la per­sonne. Si la per­sonne est mise en déten­tion pour une durée supérieure à 72 heures, la liv­rais­on des don­nées doit avoir lieu av­ant sa re­mise en liber­té.

4 Si la sais­ie des empre­intes di­gitales est im­possible en rais­on de l’état des doigts de l’in­téressé, celles-ci doivent être livrées à l’unité cent­rale dans les 48 heures après qu’une sais­ie de qual­ité soit à nou­veau pos­sible. Si la sais­ie est im­possible en rais­on de l’état de santé de la per­sonne ou de mesur­es rel­ev­ant de la santé pub­lique, les empre­intes di­gitales doivent être trans­mises à l’unité cent­rale dans les 48 heures après que le mo­tif de l’em­pê­che­ment a dis­paru.

5 Si des problèmes tech­niques graves em­pêchent la trans­mis­sion des don­nées, un délai sup­plé­mentaire de 48 heures est ac­cordé afin de mettre en œuvre les mesur­es prévues pour garantir le fonc­tion­nement du sys­tème.

6 Les postes frontière, les autor­ités can­tonales et com­mun­ales de po­lice et celles com­pétentes dans le do­maine des étrangers peuvent re­lever les empre­intes di­gitales de tous les doigts des étrangers de plus de 14 ans qui sé­journent illé­gale­ment en Suisse afin de con­trôler s’ils ont déjà dé­posé une de­mande d’as­ile dans un autre État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin.

7 Les don­nées relevées con­formé­ment aux al. 1, 2 et 6 sont com­mu­niquées au SEM en vue de leur trans­mis­sion à l’unité cent­rale.

8 Les don­nées trans­mises con­formé­ment aux al. 1 et 2 sont en­re­gis­trées par l’unité cent­rale dans la banque de don­nées Eurodac et sont détru­ites auto­matique­ment 18 mois après le relevé des empre­intes di­gitales. Le SEM de­mande à l’unité cent­rale de procéder à la de­struc­tion an­ti­cipée de ces don­nées dès qu’il a con­nais­sance du fait que l’étranger:

a.
a ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour en Suisse;
b.
a quit­té le ter­ritoire des États liés par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin;
c.
a ac­quis la na­tion­al­ité d’un État lié par un des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin.

9 Les art. 102b, 102cet 102e LAsi452 sont ap­plic­ables aux procé­dures définies aux al. 1 à 8.

451 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Re­prise du R [EU] no 603/2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac et modi­fi­ant le R [UE] no 1077/2011 port­ant créa­tion de l’Agence IT), en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 2323; FF 2014 2587).

452 RS 142.31

Chapitre 15 Voies de droit

Art. 112 453  

1 La procé­dure des autor­ités fédérales est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale.

2 Les dis­pos­i­tions sur la sus­pen­sion des délais ne sont pas ap­plic­ables aux procé­dures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.

453 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Art. 113 et 114454  

454 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives

Section 1 Dispositions pénales 455

455 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions sur l’en­trée en Suisse (art. 5);
b.
sé­journe illé­gale­ment en Suisse, not­am­ment après l’ex­pir­a­tion de la durée du sé­jour non sou­mis à autor­isa­tion ou du sé­jour autor­isé;
c.
ex­erce une activ­ité luc­rat­ive sans autor­isa­tion;
d.
entre en Suisse ou quitte la Suisse sans pass­er par un poste frontière autor­isé (art. 7).

2 La même peine est en­cour­ue lor­sque l’étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports, entre ou a pris des dis­pos­i­tions en vue d’en­trer sur le ter­ritoire na­tion­al d’un autre État, en vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur l’en­trée dans le pays ap­plic­ables dans cet État.456

3 La peine est l’amende si l’auteur agit par nég­li­gence.

4 Lor­squ’une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion est pendante, une procé­dure pénale ouverte sur la seule base d’une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. a, b ou d est sus­pen­due jusqu’à la clôture défin­it­ive de la procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion. Lor­squ’une procé­dure de ren­voi ou d’ex­pul­sion est prévue, la procé­dure pénale peut être sus­pen­due.457

5 Lor­sque le pro­non­cé ou l’ex­écu­tion d’une peine prévue pour une in­frac­tion visée à l’al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l’ex­écu­tion im­mé­di­ate d’un ren­voi ou d’une ex­pul­sion en­trés en force, l’autor­ité com­pétente ren­once à pour­suivre pénale­ment la per­sonne con­cernée, à la ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine.458

6 Les al. 4 et 5 ne s’ap­pli­quent pas lor­sque la per­sonne con­cernée est à nou­veau en­trée en Suisse en vi­ol­a­tion d’une in­ter­dic­tion d’en­trée, ni lor­sque, par son com­porte­ment, elle a em­pêché l’ex­écu­tion du ren­voi ou de l’ex­pul­sion.459

456 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

457 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

458 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

459 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procé­durales et sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).

Art. 116 Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque:

a.
en Suisse ou à l’étranger, fa­cilite l’en­trée, la sortie ou le sé­jour illégal d’un étranger ou par­ti­cipe à des pré­par­at­ifs dans ce but;
abis.460
fa­cilite, depuis la Suisse, l’en­trée, le trans­it, la sortie ou le sé­jour illégal d’un étranger dans un État Schen­gen ou par­ti­cipe à des pré­par­at­ifs dans ce but;
b.
pro­cure à un étranger une activ­ité luc­rat­ive en Suisse al­ors qu’il n’est pas tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise;
c.461
fa­cilite l’en­trée d’un étranger sur le ter­ritoire na­tion­al d’un autre État ou par­ti­cipe à des pré­par­at­ifs dans ce but après son dé­part de Suisse ou de la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports, en vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur l’en­trée dans le pays ap­plic­ables dans cet État.

2462

3 La peine en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si:463

a.
l’auteur agit pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime;
b.
l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une as­so­ci­ation de per­sonnes, formé dans le but de com­mettre de tels act­es de man­ière suivie.

460 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Con­trôle auto­mat­isé aux frontières, con­seillers en matière de doc­u­ments, sys­tème d’in­form­a­tion MIDES), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

461 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

462 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

463 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 117 Emploi d’étrangers sans autorisation  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, em­ploie un étranger qui n’est pas autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive en Suisse ou a re­cours, en Suisse, à une presta­tion de ser­vices trans­front­ali­ers d’une per­sonne qui n’a pas l’autor­isa­tion re­quise est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. …464

2 Quiconque, ay­ant fait l’ob­jet d’une con­dam­na­tion ex­écutoire en vertu de l’al. 1, contre­vi­ent de nou­veau, dans les cinq an­nées suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire. …465

3 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.466

464 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

465 Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, avec ef­fet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

466 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 117a Violation des obligations relatives à la communication des postes vacants 467  

1 Quiconque vi­ole in­ten­tion­nelle­ment l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer les postes va­cants (art. 21a, al. 3) ou l’ob­lig­a­tion de men­er un en­tre­tien ou un test d’aptitude pro­fes­sion­nelle (art. 21a, al. 4) est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

467 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Ges­tion de l’im­mig­ra­tion et améli­or­a­tion de la mise en oeuvre des ac­cords sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).

Art. 118 Comportement frauduleux à l’égard des autorités  

1 Quiconque in­duit en er­reur les autor­ités char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi en leur don­nant de fausses in­dic­a­tions ou en dis­sim­u­lant des faits es­sen­tiels et, de ce fait, ob­tient fraud­uleuse­ment une autor­isa­tion pour lui ou pour un tiers ou évite le re­trait d’une autor­isa­tion est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Quiconque, pour éluder les pre­scrip­tions sur l’ad­mis­sion et le sé­jour des étrangers, con­tracte mariage avec un étranger, quiconque s’en­tre­met en vue d’un tel mariage, le fa­cilite ou le rend pos­sible, est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

3 La peine en­cour­ue est une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou une peine pé­cuni­aire si:468

a.
l’auteur agit pour se pro­curer ou pro­curer à un tiers un en­richisse­ment illé­git­ime;
b.
l’auteur agit dans le cadre d’un groupe ou d’une as­so­ci­ation de per­sonnes, formé dans le but de com­mettre de tels act­es de man­ière suivie.

468 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 119 Non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée  

1 Quiconque en­fre­int une as­sig­na­tion à un lieu de résid­ence ou une in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée (art. 74) est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

2 Le juge peut ren­on­cer à pour­suivre l’étranger, à le ren­voy­er devant le tribunal ou à lui in­f­li­ger une peine:

a.
si le ren­voi ou l’ex­pul­sion peut être ex­écuté im­mé­di­ate­ment;
b.
s’il a été placé en déten­tion en phase pré­par­atoire ou en vue du ren­voi ou de l’ex­pul­sion.
Art. 120 Autres infractions  

1 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion de déclarer son ar­rivée ou son dé­part (art. 10 à 16);
b.
change d’em­ploi ou passe d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée à une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante sans être tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise (art. 38);
c.
dé­place sa résid­ence dans un autre can­ton sans être tit­u­laire de l’autor­isa­tion re­quise (art. 37);
d.
ne re­specte pas les con­di­tions dont l’autor­isa­tion est as­sortie (art. 32, 33 et 35);
e.
ne col­labore pas à l’ob­ten­tion de doc­u­ments de voy­age (art. 90, al. 1, let. c);
f.469
contre­vi­ent à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce prévue à l’art. 85a, al. 2 et 3bis, ou ne re­specte pas les con­di­tions liées à l’an­nonce (art. 85a, al. 2 à 3bis);
g.470
s’op­pose au con­trôle d’un or­gane de con­trôle au sens de l’art. 85a, al. 4, ou le rend im­possible.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une amende de 5000 francs au plus pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi.

469 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion) (RO 2017 6521; FF 2013 2131, 2016 2665). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (Re­stric­tion des voy­ages à l’étranger et modi­fic­a­tion du stat­ut de l’ad­mis­sion à titre pro­vis­oire), en vi­gueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 188; FF 2020 7237).

470 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (In­té­gra­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 120a à 120c471  

471 In­troduits par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277)

Art. 120d Traitement illicite de données personnelles dans les systèmes d’information du SEM 472  

1 Chaque autor­ité com­pétente as­sure que le traite­ment des don­nées per­son­nelles dans les sys­tèmes d’in­form­a­tion du SEM a lieu en adéqua­tion avec les buts visés et unique­ment dans la mesure où il est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

2 Est puni d’une amende quiconque traite des don­nées per­son­nelles:

a.
du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas ou du C-VIS dans un but autre que ceux prévus aux art. 109a à 109d;
b.
de l’EESdans un but autre que ceux prévus à l’art. 103c.

472 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Com­plé­ments ap­portés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’as­so­ci­ation à Schen­gen et à Dub­lin; RO 2008 5407; FF 2007 7449). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases jur­idiques en vue de la créa­tion et de l’util­isa­tion du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (règle­ments [UE] 2017/2226 et 2017/2225), en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 732; FF 2019 175).

Art. 120e Poursuite pénale 473  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions prévues aux art. 115 à 120 et 120drelèvent de la com­pétence des can­tons. Lor­squ’une in­frac­tion a été com­mise dans plusieurs can­tons, le can­ton com­pétent pour ex­er­cer les pour­suites est le premi­er qui les a en­gagées.

2474

473 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

474 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277)

Section 2 Sanctions administratives 475

475 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 121 Saisie et confiscation de documents 476  

1 Sur in­struc­tion du SEM, les autor­ités et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs peuvent con­fisquer les doc­u­ments de voy­age ou d’iden­tité faux ou falsi­fiés et saisir les doc­u­ments de voy­age ou d’iden­tité au­then­tiques en vue de les re­mettre à l’ay­ant-droit si des in­dices con­crets lais­sent sup­poser qu’ils sont util­isés ab­us­ive­ment.

2 La con­fis­ca­tion ou la re­mise de doc­u­ments au sens de l’al. 1 est égale­ment pos­sible si des in­dices con­crets lais­sent sup­poser que les doc­u­ments de voy­age ou d’iden­tité au­then­tiques sont des­tinés à des per­sonnes sé­journant illé­gale­ment en Suisse.

3 Sont con­sidérés comme doc­u­ments d’iden­tité au sens de l’al. 1 les pièces d’iden­tité et autres doc­u­ments fourn­is­sant des in­dic­a­tions sur l’iden­tité de l’étranger.

476 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 122 Infractions commises par les employeurs 477  

1 Si un em­ployeur en­fre­int la présente loi de man­ière répétée, l’autor­ité com­pétente peut re­jeter en­tière­ment ou parti­elle­ment ses de­mandes d’ad­mis­sion de trav­ail­leurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autor­isa­tion.

2 L’autor­ité com­pétente peut men­acer les contre­ven­ants de ces sanc­tions.

3 Les frais non couverts oc­ca­sion­nés à la col­lectiv­ité pub­lique par la sub­sist­ance du trav­ail­leur étranger qui n’a pas été autor­isé à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive, d’éven­tuels ac­ci­dents ou mal­ad­ies ou son voy­age de re­tour sont à la charge de l’em­ployeur qui l’a en­gagé ou en a eu l’in­ten­tion.

477 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien 478  

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en qui vi­ole le devoir de di­li­gence prévu à l’art. 92, al. 1, est tenue au paiement d’un mont­ant de 4000 francs par pas­sager trans­porté ne dis­posant pas des doc­u­ments de voy­age, visa ou titre de sé­jour né­ces­saires. Dans les cas graves, le mont­ant est de 16 000 francs par pas­sager. Dans les cas de peu de grav­ité, les autor­ités peuvent ren­on­cer à in­troduire une procé­dure.

2 Une vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence est présumée lor­sque l’en­tre­prise a trans­porté un pas­sager ne dis­posant pas des doc­u­ments de voy­age, visa ou titre de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports et que ce pas­sager s’est vu re­fuser l’en­trée.

3 Il n’y a pas vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence dans les cas suivants:

a.
l’en­tre­prise de trans­port aéri­en prouve:
1.
que la contre­façon ou la falsi­fic­a­tion d’un doc­u­ment de voy­age, d’un visa ou d’un titre de sé­jour n’était pas mani­festement décelable,
2.
qu’il n’était pas mani­festement décelable qu’un doc­u­ment de voy­age, un visa ou un titre de sé­jour n’ap­par­tenait pas à la per­sonne trans­portée,
3.
que les cachets ap­posés sur un doc­u­ment de voy­age ne per­mettaient pas d’ét­ab­lir aisé­ment le nombre de jours du sé­jour autor­isé ou des en­trées,
4.
qu’elle a pris toutes les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires rais­on­nable­ment exi­gibles pour éviter de trans­port­er des pas­sagers ne dis­posant pas des doc­u­ments de voy­age, des visas et des titres de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports;
b.
l’en­tre­prise de trans­port aéri­en rend vraisemblable qu’elle a été con­trainte de trans­port­er une per­sonne.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions au paiement du mont­ant prévu à l’al. 1, not­am­ment en cas de guerre ou de cata­strophe naturelle.

478 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122b Violation de l’obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles 479  

1 L’en­tre­prise de trans­port aéri­en qui vi­ole son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer est tenue au paiement d’un mont­ant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le mont­ant est de 12 000 francs par vol. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.

2 Une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer est présumée lor­sque l’en­tre­prise de trans­port aéri­en ne trans­met pas à temps les don­nées prévues à l’art. 104, al. 3, ou que ces don­nées sont in­com­plètes ou fausses.

3 Il n’y a pas vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer lor­sque l’en­tre­prise de trans­port aéri­en prouve:

a.
que la trans­mis­sion n’était pas pos­sible dans le cas par­ticuli­er pour des rais­ons tech­niques qui ne lui sont pas im­put­ables, ou
b.
qu’elle a pris toutes les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles rais­on­nable­ment exi­gibles pour éviter de vi­ol­er son ob­lig­a­tion de com­mu­niquer.

479 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à l’encontre des entreprises de transport aérien 480  

1 Les art. 122a et 122b sont ap­plic­ables in­dépen­dam­ment du fait que la vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence ou de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer a été com­mise en Suisse ou à l’étranger.

2 Les sanc­tions à pro­non­cer en rais­on des vi­ol­a­tions visées aux art. 122a et 122b relèvent de la com­pétence du SEM.

3 La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive481. Elle doit être in­troduite:

a.
dans le cas d’une vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence: au plus tard dans les deux ans qui suivent le re­fus d’en­trée con­cerné;
b.
dans le cas d’une vi­ol­a­tion de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer: au plus tard dans les deux ans qui suivent la date à laquelle les don­nées visée à l’art. 104, al. 1, auraient dû être trans­mises.

480 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

481 RS 172.021

Chapitre 17 Émoluments

Art. 123  

1 Des émolu­ments peuvent être prélevés pour les dé­cisions ren­dues et les act­es of­fi­ciels ef­fec­tués en vertu de la présente loi. Les dé­bours oc­ca­sion­nés par les procé­dures prévues dans la présente loi peuvent être fac­turés en sus.

2 Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments fédéraux et lim­ite ce­lui des émolu­ments can­tonaux.

3 Aucune forme n’est re­quise pour ex­i­ger le paiement des créances fondées sur la présente loi. La per­sonne con­cernée peut ex­i­ger de l’autor­ité com­pétente qu’elle rende une dé­cision.

Chapitre 18 Dispositions finales

Art. 124 Surveillance et exécution  

1 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 124a Relation entre l’expulsion et la directive 2008/115/CE  

La directive 2008/115/CE483ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66aou 66abisCP484ou 49aou 49abisCPM485.

482 In­troduit par l’an­nexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise des bases lé­gales con­cernant l’ét­ab­lisse­ment, le fonc­tion­nement et l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS), en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

483 Dir­ect­ive 2008/115/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 décembre 2008 re­l­at­ive aux normes et procé­dures com­munes ap­plic­ables dans les États membres au re­tour des ressor­tis­sants de pays tiers en sé­jour ir­réguli­er, ver­sion du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

484 RS 311.0

485 RS 321.0

Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 126 Dispositions transitoires  

1 Les de­mandes dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 La procé­dure est ré­gie par le nou­veau droit.

3 Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, com­men­cent à courir à l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, dans la mesure où l’en­trée en Suisse ou l’ét­ab­lisse­ment du li­en fa­mili­al sont an­térieurs à cette date.

4 Les dis­pos­i­tions pénales de la présente loi s’ap­pli­quent aux in­frac­tions com­mises av­ant son en­trée en vi­gueur lor­squ’elles sont plus fa­vor­ables à leur auteur.

5 L’art. 107 ne s’ap­plique qu’aux ac­cords de réad­mis­sion et de trans­it con­clus après le 1er mars 1999.

6 À l’en­trée en vi­gueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile486, les art. 108 et 109 sont ab­ro­gés.

Art. 126a Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005 487488  

1 Si une rais­on de procéder à un dé­compte in­ter­mé­di­aire ou au dé­compte fi­nal en vertu de l’art. 87 LAsi dans sa ver­sion du 26 juin 1998489 ap­par­aît av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 de la loi sur l’as­ile, le dé­compte in­ter­mé­di­aire ou fi­nal et la li­quid­a­tion du compte seront ef­fec­tués selon l’an­cien droit.

2 S’agis­sant de per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui ex­er­çaient une activ­ité luc­rat­ive av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n’a été procédé à aucun dé­compte fi­nal selon l’al. 1 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi, le Con­seil fédéral règle la procé­dure de dé­compte, le mont­ant de la taxe spé­ciale et la durée de valid­ité de celle-ci, ain­si que la nature et la durée de la sais­ie des valeurs pat­ri­mo­niales.

3 Les procé­dures con­cernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa ver­sion du 26 juin 1998 pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi seront sou­mises au nou­veau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente dis­pos­i­tion trans­itoire.

4 Sous réserve des al. 5 à 7, les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront sou­mises au nou­veau droit. Toute ad­mis­sion pro­vis­oire pro­non­cée en vertu de l’art. 44, al. 3, LAsi rest­era val­able.

5 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au max­im­um dur­ant les sept an­nées à compt­er de l’en­trée en Suisse de l’in­téressé. Pour les per­sonnes qui sont ad­mises à titre pro­vis­oire au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi, la Con­fédéra­tion verse aux can­tons une con­tri­bu­tion sup­plé­mentaire unique des­tinée not­am­ment à fa­ci­liter leur in­té­gra­tion pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral en fixe le mont­ant.

6 Les procé­dures pendantes en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers (LSEE) dans sa ver­sion du 19 décembre 2003490 au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi sont sou­mises au droit ap­plic­able jusque-là.

7 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons une in­dem­nité unique de 15 000 francs pour chaque per­sonne dont la pro­tec­tion pro­vis­oire est levée par une dé­cision ex­écutoire av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette per­sonne n’ait pas en­core quit­té la Suisse.

487 In­troduit par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).

488 RS 142.31

489 RO 1999 2262

490 RO 2004 1633

Art. 126b Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009 491  

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur du sys­tème na­tion­al d’in­form­a­tion sur les visas, les art. 109c et 120d ont la ten­eur suivante:

492

491 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise du R et de la D re­latifs au VIS, en vi­gueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).

492 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2010 2063.

Art. 126c Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014 493  

Les procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives pour vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence ou de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer en sus­pens au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 20 juin 2014 de la présente loi restent sou­mises à l’an­cien droit.

493 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Vi­ol­a­tion du devoir de di­li­gence et de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer par les en­tre­prises de trans­port aéri­en; sys­tèmes d’in­form­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 126d Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 25 septembre 2015 494  

1 Pour les re­quérants d’as­ile dont la de­mande d’as­ile ne peut pas être traitée dans un centre de la Con­fédéra­tion, l’an­cien droit est ap­plic­able pendant deux ans au plus.

2 Les procé­dures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a, al. 3, sont ré­gies par l’art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, par l’art. 80a, al. 1 et 2, de la présente loi ain­si que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi495, dans leur an­cienne ten­eur.

494 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).

495 RS 142.31

Art. 126e et 126f496  

496 Pas en­core en vi­gueur (FF 2020 7669; 2021 2999).

Art. 126g Disposition transitoire relative à la modification du 14 juin 2024 497  

Le nou­veau droit est ap­plic­able aux de­mandes dé­posées en vertu de l’art. 50 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 14 juin 2024.

497 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Régle­ment­a­tion des cas de ri­gueur en cas de vi­ol­ence do­mest­ique), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 713; FF 20232418, 2851).

Art. 127 Coordination avec les accords d’association à Schengen  

À l’en­trée en vi­gueur des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen, les art­icles suivants de la présente loi sont modi­fiés comme suit:

498

498 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2007 5437.

Art. 128 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:499 1er jan­vi­er 2008
Les art. 92 à 95 et 127: 12 décembre 2008500

499 ACF du 24 oct. 2007.

500 Art. 2 let. a de l’O du 26 nov. 2008 (RO 2008 5405).

Dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 501

1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi sont régies par le nouveau droit, à l’exception de l’al. 2.

2 L’art. 83, al. 5 et 5bis, de la présente loi n’est pas applicable aux procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

3 Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition de logements à l’aéroport au sens de l’art. 95a dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

Annexe 1 502

502 Introduite par le ch. III al. 1 de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54075405art. 2 let. c; FF 2007 7449).

(art. 2, al. 4, et 64a, al. 4)

1. Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)503;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs504;
c.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège505;
d.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne506;
e.
Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen507.

2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)508;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège509;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse510;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse511.

Annexe 2 512

512 Anciennement annexe.

(art. 125)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers513 est abrogée.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

514

513 [RS 1113; RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587art. 3 al. 2, 1991 362ch. II 11 1034ch. III, 1995 146, 1999 111122532262annexe ch. 1, 2000 1891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701ch. I 1 3988annexe ch. 3, 2003 4557annexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655ch. I 1, 2005 5685annexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931art. 18 ch. 1 2197annexe ch. 3 3459annexe ch. 1 4745annexe ch. 1, 2007 359annexe ch. 1]

514 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 5437.

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