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Ordonnance
(Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP)1

sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange

du 22 mai 2002 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)2,

en exécution de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3,

en exécution du Protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la Communauté européenne4,

en exécution du Protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et la Roumanie5,

en exécution du Protocole du 4 mars 2016 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie6,

en exécution de l’Accord du 21 juin 20017 amendant la Convention
du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (convention instituant l’AELE)8,

en exécution de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord sur les droits acquis)9,

et en exécution de l’accord du 14 décembre 2020 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la mobilité des prestataires de services (accord sur la mobilité des prestataires de services)10,11

arrête:

2 RS 142.20

3 RS 0.142.112.681

4 RO 2006 995

5 RS 0.142.112.681.1

6 RO 2016 5251

7 RO 2003 2685

8 RS 0.632.31

9 RS 0.142.113.672; RO20206451

10 RS 0.946.293.671.2; RO 2020 6675

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet  

(art. 10 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 10 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 La présente or­don­nance régle­mente l’in­tro­duc­tion pro­gress­ive de la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes, selon les dis­pos­i­tions de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­son­nes et les dis­pos­i­tions de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE, compte tenu des régle­men­ta­tions trans­itoires.

2 Elle règle égale­ment la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord sur les droits ac­quis.12

3 Elle règle en outre la procé­dure de déclar­a­tion d’ar­rivée pour les prestataires de ser­vices in­dépend­ants qui sont couverts par l’ac­cord re­latif à la mo­bil­ité des prestataires de ser­vices.13

12 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique aux ressor­tis­sants des États membres de l’Uni­on européenne (ressor­tis­sants de l’UE)14 et aux ressor­tis­sants de la Nor­vège, de l’Is­lande et de la Prin­ci­pauté de Liecht­en­stein en tant que ressor­tis­sants des États membres de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (ressor­tis­sants de l’AELE)15.16

2 Elle s’ap­plique aus­si aux membres de leur fa­mille qui, in­dépen­dam­ment de leur na­tion­al­ité, ont, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions sur le re­groupe­ment fa­mili­al de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE, l’autor­isa­tion de sé­journ­er en Suisse.

3 Elle s’ap­plique aux per­sonnes qui, in­dépen­dam­ment de leur na­tion­al­ité, sont déta­chées par des so­ciétés con­stituées con­formé­ment à la lé­gis­la­tion de l’un des États membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) et ay­ant leur siège stat­utaire, leur ad­min­is­tra­tion cent­rale ou leur ét­ab­lisse­ment prin­cip­al sur le ter­ritoire de l’UE ou de l’AELE en vue de fournir une presta­tion de ser­vices en Suisse et qui ont été in­té­grées aupara­v­ant dans le marché réguli­er du trav­ail de l’un des États membres de l’UE ou de l’AELE.17

4 Elle s’ap­plique aus­si aux ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni et aux membres de leur fa­mille con­formé­ment à la régle­ment­a­tion prévue par l’ac­cord sur les droits ac­quis, à l’ex­cep­tion des art. 4, al. 3bis, 8, 10 à 12, 14, al. 2, 21, 27 et 38.18

5 La procé­dure de déclar­a­tion d’ar­rivée pour les presta­tions de ser­vices fournies pendant 90 jours ouv­rables au plus par an­née civile visée à l’art. 9, al. 1bis, 1re et 2e phrases, et les sanc­tions prévues à l’art. 32a, al. 1, s’ap­pli­quent égale­ment aux prestataires de ser­vices in­dépend­ants qui sont couverts par l’ac­cord sur la mo­bil­ité des prestataires de ser­vices.19

14 Les 28 Etats membres au mo­ment de la sig­na­ture du Prot. du 4 mars 2016 re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie, sauf in­dic­a­tion con­traire.

15 Les re­la­tions entre la Suisse et le Liecht­en­stein sont ré­gies par le Prot. du 21 juin 2001 qui fait partie in­té­grante de l’ac. amend­ant la conv. in­stitu­ant l’AELE.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

18 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6413).

Art. 3 Exceptions au champ d’application 20  

1 La présente or­don­nance ne s’ap­plique ni aux ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE ni aux membres de leur fa­mille qui en­trent dans le champ d’ap­plic­a­tion de l’art. 43, al. 1, let. a à d, 2 et 3 de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive (OASA)21.

2 Les dis­pos­i­tions af­férentes aux nombres max­im­ums, à la pri­or­ité des trav­ail­leurs in­digènes et au con­trôle des con­di­tions de salaire et de trav­ail fig­ur­ant dans le Pro­to­cole du 4 mars 2016 re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie ne s’ap­pli­quent pas aux ressor­tis­sants de la Croatie auxquels l’art. 43, al. 1, let. e à h OASA s’ap­plique.22

3 ...23

4 ...24

5 ...25

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

21 RS 142.201

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2012 (RO 2012 2391). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2016, avec ef­fet au 1er juin 2016 (RO 2016 1205).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mai 2013 (RO 2013 1443). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 2014 1099).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017 (RO 20173093). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 20191575).

Section 2 Catégories d’autorisations et de titres pour étrangers 26

26 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 20193041).

Art. 4 Autorisation de séjour de courte durée, de séjour et frontalière UE/AELE  

(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 et 32 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 6, 7, 11, 12, 19 et 23 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)27

1 Les ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE reçoivent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE, une autor­isa­tion de sé­jour UE/AELE ou une autor­isa­tion front­alière UE/AELE en ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions de l’ac­cord sur la libre cir­cula­tion des per­sonnes ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE.

2 Sauf dis­pos­i­tion con­traire du droit fédéral, les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée et de sé­jour UE/AELE sont val­ables sur tout le ter­ritoire suisse.28

3 L’autor­isa­tion front­alière UE/AELE délivrée aux ressor­tis­sants de l’UE (à l’ex­cep­tion de la Croatie) et de l’AELE est val­able sur tout le ter­ritoire suisse.29

3bis L’autor­isa­tion front­alière UE/AELE délivrée aux ressor­tis­sants de la Croatie est val­able dans toutes les zones front­alières suisses30. Une activ­ité tem­po­raire hors de la zone front­alière peut être autor­isée à titre ex­cep­tion­nel.31

4 Les ressor­tis­sants de l’UE (à l’ex­cep­tion de la Croatie) et de l’AELE qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse dont la durée ne dé­passe pas trois mois au total par an­née civile n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE.32

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1099).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

30 Les zones front­alières sont déter­minées dans les ac­cords front­ali­ers con­clus avec les pays voisins, cf. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007 (RO 2007 2231). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2004 (RO 2004 1569). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 5 Autorisation d’établissement UE/AELE 33  

Les ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE ain­si que les membres de leur fa­mille reçoivent une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment UE/AELE de durée in­déter­minée sur la base de l’art. 34 LEI34 et des art. 60 à 63 OASA35 ain­si qu’en con­form­ité avec les con­ven­tions d’ét­ab­lisse­ment con­clues par la Suisse.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

34 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20184565). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

35 RS 142.201

Art. 6 Titres pour étrangers 36  

1 Les ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE, les membres de leur fa­mille, ain­si que les prestataires de ser­vices visés à l’art. 2, al. 3, qui sont au bénéfice d’une autor­isa­tion en vertu de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE reçoivent un titre pour étrangers.

2 Le titre pour étrangers at­test­ant l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment UE/AELE est ét­abli à des fins de con­trôle pour une péri­ode de cinq ans. Son déten­teur le re­mettra à l’autor­ité com­pétente en vue de sa pro­long­a­tion deux se­maines av­ant l’échéance de ce délai.

3 L’ét­ab­lisse­ment et la présent­a­tion des titres pour étrangers sont ré­gis par les art. 71 à 72 OASA37.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

37 RS 142.201

Section 3 Entrée, procédures de déclaration et d’autorisation

Art. 7 Procédure de visas 38  

(art. 1 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

Les membres de la fa­mille d’un ressor­tis­sant de l’UE ou de l’AELE et les prestataires de ser­vices selon l’art. 2, al. 3, qui ne sont pas ressor­tis­sants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, sont sou­mis aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ob­lig­a­tion du visa prévues aux art. 8 et 9 de l’or­don­nance du 15 août 2018 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas39. Le visa leur est oc­troyé si les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de sé­jour UE/AELE selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou selon la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE sont re­m­plies.

38 Nou­velle ten­eur selon l’art. 69 al. 2 ch. 1 de l’O du 15 août 2018 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3087).

39 RS 142.204

Art. 8 Assurance d’autorisation 40  

(art. 1, par. 1, et 27, par. 2, de l’an­nexe I en re­la­tion avec l’art. 10, par. 2c, de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)

Pour en­trer en Suisse en vue d’y ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive sou­mise à autor­isa­tion UE/AELE, les ressor­tis­sants de la Croatie peuvent de­mander une as­sur­ance d’auto­risa­tion (art. 5 OASA41).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191575).

41 RS 142.201

Art. 9 Procédures de déclaration d’arrivée et d’autorisation 42  

(art. 2, par. 4, de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 2, par. 4, de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)43

1 Les procé­dures de déclar­a­tion d’ar­rivée et d’autor­isa­tion sont ré­gies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 OASA44.45

1bis En cas de prise d’em­ploi sur le ter­ritoire suisse ne dé­passant pas trois mois par an­née civile ou de ser­vices fournis par un prestataire in­dépend­ant pendant 90 jours ouv­rables au plus par an­née civile, la procé­dure de déclar­a­tion d’ar­rivée (ob­lig­a­tion d’an­nonce, procé­dure, élé­ments, délais) au sens de l’art. 6 de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés46 et de l’art. 6 de l’or­don­nance du 21 mai 2003 sur les trav­ail­leurs détachés en Suisse47 s’ap­plique par ana­lo­gie. Le salaire ne doit pas être an­non­cé. En cas de prise d’em­ploi sur le ter­ritoire suisse ne dé­passant pas trois mois par an­née civile, l’an­nonce doit s’ef­fec­tuer au plus tard la veille du jour mar­quant le début de l’activ­ité.48

1ter L’art. 6, al. 4, de la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés s’ap­plique par ana­lo­gie à la trans­mis­sion de l’an­nonce à la com­mis­sion tri­part­ite can­tonale ain­si que, le cas échéant, à la Com­mis­sion paritaire in­stituée par la con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire (art. 9, al. 1bis, 1re phrase, OL­CP).49

2 L’art. 5 de l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 200650 ré­git l’an­nonce des don­nées per­son­nelles par les can­tons et les com­munes.51

3 Les front­ali­ers sont tenus d’an­non­cer tout change­ment d’em­ploi à l’autor­ité com­pétente de leur lieu de trav­ail. L’an­nonce est ef­fec­tuée av­ant la prise d’em­ploi.52

4 Les front­ali­ers qui sé­journent en Suisse dur­ant la se­maine sont tenus de s’an­non­cer à l’autor­ité com­pétente de leur lieu de résid­ence. L’al. 1 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

44 RS 142.201

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

46 RS 823.20

47 RS 823.201

48 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 16 avr. 2013, en vi­gueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

50 RS 142.513

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 2 de l’O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion, en vi­gueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Section 4 Séjour avec exercice d’une activité lucrative 53

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2013 (Maintien du contingent de permis B UE-8), en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1247).

Art. 10 Imputation sur les nombres maximums 54  

(art. 10 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)

Il n’y a pas im­puta­tion sur les nombres max­im­ums fixés con­formé­ment à l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes pour les ressor­tis­sants de la Croatie:55

a.
qui ne sont pas en­trés en Suisse et ont ren­on­cé à y trav­ailler, ou
b.
qui ont quit­té la Suisse dans les 90 jours ouv­rables qui ont suivi le début de l’activ­ité luc­rat­ive.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191575).

Art. 11 Nombres maximums 56  

Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) ré­partit les nombres max­im­ums fixés con­formé­ment à l’art. 10 de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes pour les ressor­tis­sants de la Croatie.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191575).

Art. 12 Exceptions aux nombres maximums  

(art. 10, par. 3c et 3d, et 13 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)57

1 Les ex­cep­tions prévues dans la LEI et dans l’OASA58 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux nombres max­im­ums pour les ressor­tis­sants de la Croatie.59

2 Les autor­isa­tions de sé­jour UE/AELE qui sont délivrées aux ressor­tis­sants de la Croatie en vertu de l’art. 27, par. 3, let. a, de l’an­nexe I de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ne sont pas im­putées sur les nombres max­im­ums.60

3 Les ressor­tis­sants de la Croatie qui, en tant que doc­tor­ants ou post-doc­tor­ants, ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dans une uni­versité, une haute école ou une haute école spé­cial­isée suisse ne sont pas im­putés sur les nombres max­im­ums même s’ils chan­gent d’em­ploi ou de pro­fes­sion.61

4 Les citoy­ens liecht­en­steinois ne sont pas im­putés sur les nombres max­im­ums.62

5 Les ressor­tis­sants de la Croatie peuvent être ad­mis pour une durée max­i­m­ale de quatre mois sans im­puta­tion sur les nombres max­im­ums d’autor­isa­tions de sé­jour de courte durée dans la mesure où ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions en matière de qual­i­fic­a­tions fig­ur­ant à l’art. 23 LEI. Si tel n’est pas le cas, ils peuvent être ad­mis dans les lim­ites du con­tin­gent réser­vé aux autor­isa­tions de sé­jour de courte durée.63

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191575).

58 RS 142.201

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191575).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191575).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191575).

62 In­troduit par le ch. II de l’O du 10 déc. 2004 (RO 2004 5397). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2005 (RO 2006 923). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Section 5 Prestations de services transfrontaliers

Art. 13 Services fournis dans le cadre d’un accord sur les services 64  

(art. 5 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 5 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

Les per­sonnes qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers dans le cadre d’un ac­cord sur les ser­vices passé entre la Suisse et l’UE65 ou entre les États membres de l’AELE n’ont pas be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE si leur sé­jour n’ex­cède pas 90 jours ouv­rables par an­née civile. Si la presta­tion de ser­vices dé­passe 90 jours ouv­rables, elles ob­tiennent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de sé­jour UE/AELE pour la durée de la presta­tion de ser­vices.

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2004, en vi­gueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2004 1569).

65 Etats membres au mo­ment de la sig­na­ture de l’Ac. du 21 juin 1999 sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes.

Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum 66  

1 En l’ab­sence d’ac­cord sur les ser­vices, les ressor­tis­sants de l’UE/AELE et les prestataires de ser­vices n’ont pas be­soin, pour fournir des ser­vices trans­front­ali­ers, d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE, si leur sé­jour n’ex­cède pas 90 jours ouv­rables par an­née civile.

2 Les ressor­tis­sants de la Croatie ain­si que les trav­ail­leurs détachés par une so­ciété ay­ant son siège stat­utaire, son ad­min­is­tra­tion cent­rale ou son ét­ab­lisse­ment prin­cip­al sur le ter­ritoire de la Croatie, en vue de fournir une presta­tion de ser­vices en Suisse, ont be­soin d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE si ces presta­tions touchent les sec­teurs des ser­vices dans le do­maine de l’hor­ti­cul­ture, de la con­struc­tion et branches con­nexes, des activ­ités dans le do­maine de la sé­cur­ité et nettoy­age in­dus­tri­el. L’autor­isa­tion est oc­troyée si la pri­or­ité des trav­ail­leurs in­digènes, le con­trôle des con­di­tions de salaire et de trav­ail ain­si que les ex­i­gences en matière de qual­i­fic­a­tion fig­ur­ant à l’art. 23 LEI sont re­spectées.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 923).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 15 Prestations de services de plus de 90 jours ouvrables  

(art. 20 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 19 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 En l’ab­sence d’ac­cord sur les ser­vices et dans la mesure où la durée de la presta­tion de ser­vices dé­passe 90 jours ouv­rables, une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de sé­jour UE/AELE, au sens de l’art. 4, peut être ac­cordée à des ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE et aux per­sonnes visées par l’art. 2, al. 3, pour la durée de la presta­tion de ser­vices.68

2 L’ad­mis­sion est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la LEI et de l’OASA69.70

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

69 RS 142.201

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Section 6 Séjour sans exercice d’une activité lucrative

Art. 16 Moyens financiers  

(art. 24 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 23 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 Les moy­ens fin­an­ci­ers des ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE ain­si que des membres de leur fa­mille sont réputés suf­f­is­ants s’ils dé­pas­sent les presta­tions d’as­sist­ance qui seraient al­louées en fonc­tion des dir­ect­ives «Aide so­ciale: con­cepts et normes de cal­cul» (dir­ect­ives CSI­AS)71, à un ressor­tis­sant suisse, éven­tuelle­ment aux membres de sa fa­mille, suite à la de­mande de l’in­téressé et compte tenu de sa situ­ation per­son­nelle.

2 Les moy­ens fin­an­ci­ers d’un ay­ant droit à une rente, ressor­tis­sant de l’UE ou de l’AELE ain­si que les membres de sa fa­mille, sont réputés suf­f­is­ants s’ils dé­pas­sent le mont­ant don­nant droit à un ressor­tis­sant suisse qui en fait la de­mande, éven­tuelle­ment aux membres de sa fa­mille, à des presta­tions com­plé­mentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les presta­tions com­plé­mentaires à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité72.

71 Dispon­ibles auprès de la Con­férence suisse des in­sti­tu­tions d’ac­tion so­ciale (CSI­AS), Müh­len­platz 3, 3000Berne 13.

72 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466an­nexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685ch. I 5 701 ch. I 6 3371 an­nexe ch. 9 3453, 2003 3837an­nexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV. RO 2007 6055art. 35]. Voir ac­tuelle­ment la loi du 6 oct. 2006 sur les presta­tions com­plé­mentaires (RS 831.30).

Art. 17 Renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE  

(art. 24 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 23 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

En cas de sé­jour sans activ­ité luc­rat­ive, les autor­ités com­pétentes peuvent, quand elles l’es­ti­ment né­ces­saire, de­mander la re­val­id­a­tion de l’autor­isa­tion de sé­jour UE/AELE au ter­me des deux premières an­nées de sé­jour.

Art. 18 Séjours aux fins de recherche d’un emploi  

(art. 2 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 2 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 Les ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE n’ont pas be­soin d’autor­isa­tion s’ils sé­journent en Suisse moins de trois mois pour y cherch­er un em­ploi.

2 Si la recher­che d’un em­ploi prend plus de trois mois, ils ob­tiennent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée UE/AELE d’une durée de valid­ité de trois mois par an­née civile, pour autant qu’ils dis­posent des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à leur en­tre­tien.73

3 Cette autor­isa­tion peut être pro­longée jusqu’à une an­née au plus pour autant qu’ils soi­ent en mesure de prouver les ef­forts déployés à cet ef­fet et qu’il ex­iste une réelle per­spect­ive d’en­gage­ment.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 849).

Art. 19 Destinataires de services  

(art. 23 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 22 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 Les ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE se rend­ant en Suisse pour y béné­fi­ci­er de ser­vices n’ont pas be­soin d’autor­isa­tion si leur sé­jour n’ex­cède pas trois mois.

2 Ils reçoivent une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée ou de sé­jour UE/AELE si la presta­tion de ser­vices est d’une durée supérieure à trois mois.

Art. 20 Autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants  

Si les con­di­tions d’ad­mis­sion sans activ­ité luc­rat­ive ne sont pas re­m­plies au sens de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou au sens de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE, une autor­isa­tion de sé­jour UE/AELE peut être délivrée lor­sque des mo­tifs im­port­ants l’ex­i­gent.

Section 7 Exercice d’une activité lucrative par un membre de la famille74

74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 21  

Les dis­pos­i­tions af­férentes aux con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail fig­ur­ant à l’art. 10, par. 2c et 3d, de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ré­gis­sent l’ac­cès à une activ­ité luc­rat­ive des membres de la fa­mille des ressor­tis­sants de la Croatie tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée.

Section 8 Droit de demeurer

(art. 4 de l’annexe I de l’Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 4 de l’app. 1 de l’annexe K de la Conv. instituant l’AELE)

Art. 22  

Les ressor­tis­sants de l’UE, de l’AELE ou les membres de leur fa­mille qui ont le droit de de­meurer en Suisse selon l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou selon la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE, reçoivent une autor­isa­tion de sé­jour UE/AELE.

Section 9 Fin du séjour, mesures d’éloignement

Art. 23 Disparition des conditions nécessaires à l’octroi du droit au séjour  

(art. 6, par. 6, de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 6, par. 6, de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)75

1 Les autor­isa­tions de sé­jour de courte durée, de sé­jour et front­alières UE/AELE peuvent être ré­voquées ou ne pas être pro­longées, si les con­di­tions re­quises pour leur déliv­rance ne sont plus re­m­plies.

2 L’art. 63 LEI est ap­plic­able lors de la déliv­rance d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment UE/AELE.76

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Art. 24 Mesures d’éloignement 77  

(art. 5 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 5 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE)

Les mesur­es d’éloigne­ment ar­rêtées par les autor­ités com­pétentes en vertu des art. 60 à 68 LEI s’ap­pli­quent à l’en­semble du ter­ritoire suisse.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

Art. 25 Compétence en cas de changement de canton  

(art. 5 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 5 de l’app. 1 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

En cas de change­ment de can­ton, le nou­veau can­ton est com­pétent en matière de mesur­es d’éloigne­ment.

Section 10 Procédure et compétence

Art. 26 Compétence  

Les autor­ités can­tonales com­pétentes délivrent les autor­isa­tions visées par la pré­sente or­don­nance.

Art. 27 Décision préalable à l’octroi de l’autorisation 78  

Av­ant que les autor­ités can­tonales com­pétentes n’ac­cordent à un ressor­tis­sant de la Croatie une autor­isa­tion en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée, l’autor­ité can­tonale du marché du trav­ail rend une dé­cision pré­cis­ant que les con­di­tions re­l­at­ives au marché du trav­ail sont re­m­plies. La procé­dure est ré­gie par le droit can­ton­al.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5113).

Art. 28 Contrôle des autorisations 79  

Le con­trôle par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)80 des autor­isa­tions oc­troyées à des ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE est régi, par ana­lo­gie, par l’art. 99 LEI ain­si que par les art. 83 et 85 OASA81.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

80 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

81 RS 142.201

Art. 29 Compétence du SEM  

Le SEM est com­pétent pour:

a.
dé­cider des ex­cep­tions aux mesur­es de lim­it­a­tion prévues à l’art. 12, al. 1;
b.
ap­prouver les autor­isa­tions de sé­jour ini­tiales ac­cordées aux ressor­tis­sants de l’UE et de l’AELE qui n’ex­er­cent pas d’activ­ité luc­rat­ive au sens de l’art. 20, ain­si que leur pro­long­a­tion;
c.
con­trôler les autor­isa­tions con­formé­ment à l’art. 28.
Art. 3082  

82 Ab­ro­gé par le ch. II de l’O du 20 nov. 2002, avec ef­fet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3985)

Section 11 ...

Art. 3183  

83 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 12 Dispositions pénales et sanctions administratives 84

84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mars 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1825).

Art. 32 Sanctions administratives 8586  

Les sanc­tions ad­min­is­trat­ives sont ré­gies par l’art. 122 LEI.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5533).

86 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 32a Dispositions pénales 87  

1 Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque contre­vi­ent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aux ob­lig­a­tions d’an­nonce prévues à l’art. 9, al. 1bis.

2 Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contre­vi­ent, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce prévue à l’art. 9, al. 3.

87 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 20193041).

Section 13 Exécution

Art. 33  

Le SEM sur­veille l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Section 14 Abrogation du droit en vigueur

Art. 34  

L’or­don­nance du 23 mai 2001 sur l’in­tro­duc­tion de la libre cir­cu­la­tion des per­son­nes88 est ab­ro­gée.

Section 15 Modifications du droit en vigueur

Art. 35  

Les act­es lé­gis­latifs men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

...89

89 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2002 1741.

Section 16 Dispositions transitoires

Art. 36 Autorisations selon le droit actuel  

(art. 10 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et art. 10 de l’an­nexe K de la Conv. in­stitu­ant l’AELE)

1 Les autor­isa­tions délivrées selon le droit ac­tuel con­ser­vent leur valid­ité jusqu’à leur échéance.

2 Les droits et les ob­lig­a­tions des per­sonnes con­cernées sont ré­gis par l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes ou par la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE.

Art. 37 Procédures  

Le nou­veau droit s’ap­plique aux procé­dures pendantes au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 38 Réglementation transitoire  

(art. 10 de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes et 26 à 34 de l’an­nexe I de l’Ac. sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)90

1 Les dis­pos­i­tions trans­itoires af­férentes à la pri­or­ité des trav­ail­leurs, aux con­trôles de qual­i­fic­a­tion et des con­di­tions de salaire et de trav­ail, aux con­tin­gents pro­gres­sifs, au ren­ou­velle­ment et à la trans­form­a­tion de l’autor­isa­tion, au droit de re­tour et aux zones front­alières fig­ur­ant dans l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à l’égard de la Croatie s’ap­pli­quent au plus dur­ant les sept premières an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur du Pro­to­cole du 4 mars 2016 re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie.91

2 Les dis­pos­i­tions trans­itoires af­férentes aux zones front­alières fig­ur­ant dans l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à l’égard des front­ali­ers ressor­tis­sants de la Croatie qui ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante sur le ter­ritoire suisse s’ap­pli­quent au plus dur­ant les sept premières an­nées qui suivent l’en­trée en vi­gueur du Pro­to­cole du 4 mars 2016 re­latif à l’ex­ten­sion de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes à la Croatie.92

3 ...93

3bis ...94

4 ...95

5 ...96

6 ...97

7 ...98

8 ...99

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4565).

93 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 nov. 2005 (RO 2006 923). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 mars 2011, avec ef­fet au 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

94 In­troduit par le ch. I de l’O du 2 mai 2007, en vi­gueur depuis le 1er juin 2007 (RO 2007 2231). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 mars 2011, avec ef­fet au 1er mai 2011 (RO 2011 1371).

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mars 2009 (RO 2009 1825). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2016, avec ef­fet au 1er juin 2016 (RO 2016 1205).

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2011 (RO 2011 1371). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 avr. 2016, avec ef­fet au 1er juin 2016 (RO 2016 1205).

97 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2012 (RO 2012 2391). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 2014 1099).

98 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mai 2013 (RO 2013 1443). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 avr. 2014, avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 2014 1099).

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2017 (RO 2017 3093). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 mai 2019 (Fin des con­tin­gents de per­mis B pour les trav­ail­leurs de l’UE-2), avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 20191575).

Section 17 Entrée en vigueur

Art. 39  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2002.

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