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Art. 34 Conclusion de traités internationaux liés au système d’entrée et de sortie et au Fonds pour la sécurité intérieure 56
1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution que la Commission européenne a édictés aux fins du développement et de la mise en œuvre technique du système d’entrée et de sortie conformément à l’art. 36 du règlement (UE) 2017/222657, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)58. 2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne qui concernent les procédures de compte rendu sur le soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux des États Schengen et sont édictés sur la base de l’art. 10, par. 6, et de l’art. 11, par. 6, du règlement (UE) no 515/201459, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA. 2bis Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne qui concernent la mise en place d’un programme de développement de systèmes informatiques permettant la gestion des flux migratoires aux frontières extérieures Schengen et qui sont édictés sur la base de l’art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règlement (UE) no 515/2014, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.60 3 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués ou d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) no 514/201461, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, et qu’ils concernent:62 - a.
- le signalement des irrégularités financières et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 5, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
- b.
- le programme de travail et l’aide d’urgence et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
- c.
- le modèle suivant lequel les programmes nationaux sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 14, par. 4, du règlement (UE) no 514/2014;
- d.
- les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire le système d’échange électronique de données et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 24, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
- dbis.63
- les conditions minimales pour la désignation des autorités responsables en ce qui concerne l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, ainsi que le suivi, de même que les règles relatives aux procédures concernant la désignation ou visant à y mettre un terme, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. a, du règlement (UE) no 514/2014;
- dter.64
- les règles relatives à la supervision des autorités responsables, ainsi que la procédure de réexamen de leur désignation, et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. b, du règlement (UE) no 514/2014;
- dquater.65
- les obligations des autorités responsables en ce qui concerne l’intervention publique et la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. c, du règlement (UE) no 514/2014;
- e.
- les procédures et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles exercés par les autorités responsables et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 27, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
- f.
- les modèles selon lesquels les documents relatifs à la demande de paiement du solde annuel sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 44, par. 3, du règlement (UE) no 514/2014;
- g.
- les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement annuel des comptes et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 45, par. 2, du règlement (UE) no 514/2014;
- h.
- les modalités de mise en œuvre de la procédure d’apurement de conformité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 47, par. 6, du règlement (UE) no 514/2014;
- i.
- les caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 53, par. 5, du règlement (UE) no 514/2014;
- j.
- les modèles selon lesquels les rapports annuels et finaux de mise en œuvre sont rédigés et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 54, par. 8, du règlement (UE) no 514/2014.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907). 57 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20. 58 RS 172.010 59 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. b. 60 Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153). 61 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. a. 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153). 63 Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153). 64 Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153). 65 Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).
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Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages 66
1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/124067, pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA68 et qu’ils concernent les domaines suivants: - a.
- un formulaire permettant de signaler un abus de la part des intermédiaires commerciaux (art. 15, par. 5);
- b.
- l’exploitation du site Internet public et l’application pour appareils mobiles ainsi que les règles applicables en matière de protection des données et de sécurité (art. 16, par. 10);
- c.
- les exigences relatives au format des données à caractère personnel à indiquer dans le formulaire de demande, ainsi que les paramètres et vérifications à mettre en œuvre pour s’assurer que la demande est complète et que ces données sont cohérentes (art. 17, par. 9);
- d.
- les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels et leur fonctionnement (art. 27, par. 5);
- e.
- les exigences en matière de risques (art. 33, par. 3);
- f.
- les spécifications techniques de la liste de surveillance du système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) et un outil d’évaluation de cette liste (art. 35, par. 7);
- g.
- le formulaire uniforme pour le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage ETIAS (art. 38, par. 3);
- h.
- les conditions d’utilisation du portail des transporteurs et les règles applicables relatives à la protection des données et à la sécurité, (art. 45, par. 2);
- i.
- le dispositif d’authentification exclusivement réservé aux transporteurs (art. 45, par. 3);
- j.
- les détails des procédures de secours (art. 46, par. 4);
- k.
- les plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures de l’espace Schengen (art. 48, par. 4);
- l.
- le plan type de sécurité et le plan type de continuité des activités et de rétablissement après sinistre (art. 59, par. 4);
- m.
- les mesures nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central ETIAS, des interfaces uniformes nationales, de l’infrastructure de communication et du portail pour les transporteurs (art. 73, par. 3, let. b);
- n.
- le dispositif et les procédures de contrôle de qualité des données dans le système central ETIAS ainsi que les exigences relatives au respect de la qualité des données (art. 74, par. 5);
- o.
- les brochures distribuées aux voyageurs pendant la période transitoire (art. 83, par. 4);
- p.
- l’utilisation du répertoire central et les règles relatives à la protection des données et à la sécurité applicables à ce répertoire (art. 84, par. 2);
- q.
- les spécifications de la solution technique permettant de générer les statistiques (art. 92, par. 8).
2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (UE) 2018/1240, pour autant que les actes délégués soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (UE) 2018/1240, que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils concernent les domaines suivants: - a.
- les exigences du service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis (art. 6, par. 4);
- b.
- l’élaboration de la liste des groupes d’emplois (art. 17, par. 3 et 5);
- c.
- le contenu et la forme des questions posées aux demandeurs (art. 17, par. 5);
- d.
- le contenu et la forme des questions supplémentaires et de la liste préétablie de réponses à ces questions (art. 17, par. 6);
- e.
- les méthodes et la procédure de paiement des droits d’autorisation de voyage ainsi que la modification du montant de ces droits (art. 18, par. 4);
- f.
- le contenu et la forme de cette liste préétablie d’options relatives à la transmission d’informations ou de documents supplémentaires à l’unité nationale ETIAS (art. 27, par. 3);
- g.
- la définition de l’outil de vérification destiné à permettre aux demandeurs de suivre l’état d’avancement de leur demande et de vérifier la validité de leur autorisation de voyage ainsi que sa durée (art. 31);
- h.
- la définition plus précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
- i.
- les garanties permettant d’éviter les conflits avec des signalements figurant dans d’autres systèmes d’information et la définition des conditions auxquelles une autorisation de voyage peut être assortie d’une mention (art. 36, par. 4);
- j.
- le type d’informations supplémentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ainsi que les motifs justifiant les mentions (art. 39, par. 2);
- k.
- l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement (art. 54, par. 2);
- l.
- la prolongation de la période durant laquelle l’utilisation de l’ETIAS est facultative (art. 83, par. 1);
- m.
- la prolongation de la période de franchise (art. 83, par. 3);
- n.
- la définition précise du soutien financier auquel peuvent prétendre les États Schengen pour les dépenses afférentes à la personnalisation et à l’automatisation des vérifications aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).
66 Introduit par le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907). 67 Règlement (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, version du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1 68 RS 172.010
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Art. 34b Conclusion de traités internationaux liés au code des visas 69
Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au code des visas70, pour autant que ces traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA71 et pour autant que les actes d’exécution soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du code des visas et qu’ils concernent les domaines suivants: - a.
- l’adoption d’une liste harmonisée des documents justificatifs à utiliser dans chaque arrondissement consulaire (art. 14, par. 5bis);
- b.
- les conditions applicables à la délivrance des visas à entrées multiples dans chaque arrondissement consulaire concerné (art. 24, par. 2quinquies);
- c.
- les règles applicables pour remplir la vignette-visa (art. 27, par. 1);
- d.
- les modalités d’apposition de la vignette-visa (art. 29, par. 1bis);
- e.
- les instructions opérationnelles relatives à la délivrance aux marins de visas aux frontières extérieures de Schengen (art. 36, par. 2bis);
- f.
- les instructions relatives à l’application pratique du code des visas (art. 51).
69 Introduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633). 70 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. c. 71 RS 172.010
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Art. 34c Conclusion de traités internationaux liés à l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin 72
1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/81773 et (UE) 2019/81874, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA75, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils concernent les domaines suivants: - a.
- le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d’un lien rouge entre au moins deux systèmes d’information Schengen/Dublin (art. 32, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- b.
- le formulaire utilisé pour informer la personne concernée de la présence d’un lien blanc entre au moins deux systèmes d’information Schengen/Dublin (art. 33, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs aux règlements (UE) 2019/ 817 et (EU) 2019/818, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et qu’ils fixent: - a.
- les procédures permettant de déterminer les cas dans lesquels les données d’identité peuvent être considérées comme étant les mêmes ou similaires (art. 28, par. 5, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
- b.
- les détails concernant le portail en ligne relatif à l’exercice des droits d’accès, de correction, de suppression et de limitation du traitement des données personnelles (art. 49, par. 6, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
72 Introduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837). 73 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. d. 74 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. e. 75 RS 172.010
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Art. 34d Conclusionde traités internationaux liés à l’uniformisation des visas et des titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers 76
1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) n° 1683/9577, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA78, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 2 du règlement (CE) n° 1683/95 et qu’ils fixent des spécifications techniques pour le modèle type de visa. 2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) n° 1030/200279, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles suivants du règlement (CE) n° 1030/2002 et qu’ils fixent: - a.
- les spécifications techniques pour le modèle uniforme de titre de séjour délivré aux ressortissants d’États tiers (art. 2 et 3);
- b.
- les spécifications techniques pour la saisie des données biométriques (art. 4b).
76 Introduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837). 77 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. f. 78 RS 172.010 79 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 4, let. g.
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Art. 35 Secrétariat d’État aux migrations
1 Le SEM est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse. Sont réservées les compétences du DFAE selon l’art. 38 et des autorités cantonales de migration selon l’art. 39. 2 Il est compétent pour autoriser l’entrée en Suisse des personnes selon l’art. 4, al. 2. 3 Il a compétence pour toutes les tâches non dévolues à d’autres instances fédérales, notamment pour les tâches suivantes: - a.
- édicter les directives en matière de visas et de contrôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la réglementation européenne;
- b.
- édicter les directives sur le retrait des documents de voyages, des documents d’identité et des documents justificatifs faux, falsifiés ou présentant des indices concrets d’utilisation abusive;
- c.
- procéder à des analyses de situation sur les migrations illégales, pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen et des mesures de substitution nationales aux frontières intérieures; coopérer à cet effet avec des autorités et des organisations intéressées de Suisse et de l’étranger;
- d.
- collaborer à la formation et au perfectionnement professionnel des autorités chargées de l’exécution de la présente ordonnance;
- e.
- établir des rapports sur les visas octroyés ou refusés ainsi que des statistiques en matière de visas;
- f.
- développer la stratégie suisse pour une gestion intégrée des frontières en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales.
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Art. 36 Représentations suisses à l’étranger
Les représentations à l’étranger octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.
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Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures et les conditions de transit aéroportuaire
Les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures et les conditions de transit aéroportuaire octroient, refusent, annulent et abrogent les visas de court ou de long séjour ou de transit aéroportuaire au nom des autorités compétentes, à savoir le SEM, le DFAE et les cantons.
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Art. 38 Département fédéral des affaires étrangères
1 Le DFAE est compétent pour autoriser ou refuser l’entrée en Suisse des personnes suivantes: - a.
- les personnes qui, du fait de leur position politique, sont susceptibles d’influencer les relations internationales de la Suisse;
- b.
- les titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent en Suisse ou transitent par la Suisse;
- c.
- les personnes qui jouissent de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu du droit international ou conformément à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte80.
2 Il est compétent pour les prolongations de visas de court séjour et de transit aéroportuaire octroyés au titre de l’al. 1. Cette compétence peut être déléguée aux cantons. 3 Le DFAE édicte les directives en matière de visas dans son domaine de compétence.
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Art. 39 Autorités cantonales de migration
1 Les autorités cantonales de migration sont compétentes en matière d’octroi de visas lorsque le séjour est soumis à autorisation cantonale. 2 Elles sont compétentes pour: - a.
- octroyer un visa de court séjour faisant suite à un long séjour en Suisse, et
- b.
- prolonger les visas de court séjour, au nom du SEM et du DFAE.
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Art. 40 Surveillance
1 Le DFAE et le DFJP surveillent l’exécution des dispositions en matière de visas. 2 Le DFJP surveille l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée.
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