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Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

du 15 août 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

1 RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git l’en­trée en Suisse, le trans­it aéro­por­tuaire et l’oc­troi de visas aux étrangers.

2 Elle est ap­plic­able dans la mesure où les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (AAS) n’en dis­posent pas autre­ment.

3 Les AAS sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

4 L’or­don­nance ré­git égale­ment la com­pétence de con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure en re­la­tion avec les règle­ments suivants de l’UE:2

a.
règle­ment (UE) no 514/20143;
b.
règle­ment (UE) no 515/20144;
c.
règle­ment (CE) no 810/2009 (code des visas)5;
d.6
règle­ment (UE) 2019/8177;
e.8
règle­ment (UE) 2019/8189;
f.10
règle­ment (CE) n° 1683/9511;
g.12
règle­ment (CE) n° 1030/200213.14

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

3 Règle­ment (UE) no 514/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 av­ril 2014 port­ant dis­pos­i­tions générales ap­plic­ables au Fonds «As­ile, mi­gra­tion et in­té­gra­tion» et à l’in­stru­ment de sou­tien fin­an­ci­er à la coopéra­tion poli­cière, à la préven­tion et à la ré­pres­sion de la crimin­al­ité, ain­si qu’à la ges­tion des crises, ver­sion du JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

4 Règle­ment (UE) no 515/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 av­ril 2014 port­ant créa­tion, dans le cadre du Fonds pour la sé­cur­ité in­térieure, de l’in­stru­ment de sou­tien fin­an­ci­er dans le do­maine des frontières ex­térieures et des visas et ab­ro­geant la dé­cision no 574/2007/CE, ver­sion du JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.

5 Règle­ment (CE) no 810/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 juil­let 2009 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25.

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

7 Règle­ment (UE) 2019/817 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine des frontières et des visas et modi­fi­ant les règle­ments (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil et les dé­cisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Con­seil, ver­sion du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

9 Règle­ment (UE) 2019/818 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire, de l’as­ile et de l’im­mig­ra­tion et modi­fi­ant les règle­ments (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, ver­sion du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85.

10 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

11 Règle­ment (CE) n° 1683/95 du Con­seil du 29 mai 1995 ét­ab­lis­sant un mod­èle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/1370, JO L 198 du 28.7.2017, p. 24.

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

13 Règle­ment (CE) n° 1030/2002 du Con­seil du 13 juin 2002 ét­ab­lis­sant un mod­èle uni­forme de titre de sé­jour pour les ressor­tis­sants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/1954, JO L 286 du 1.11.2017, p. 9.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

a.
court sé­jour: un sé­jour dans l’es­pace Schen­gen n’ex­céd­ant pas 90 jours sur toute péri­ode de 180 jours;
b.
long sé­jour: un sé­jour dans l’es­pace Schen­gen ex­céd­ant 90 jours sur toute péri­ode de 180 jours;
c.
trans­it aéro­por­tuaire: un pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports des États liés par l’un des AAS15 (États Schen­gen);
d.
visa de court sé­jour (visa Schen­gen, type C): un doc­u­ment sous forme de vign­ette ét­abli par un État Schen­gen at­test­ant que son tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions pour un court sé­jour; le visa de court sé­jour peut être:
1.
uni­forme: val­able pour l’en­semble du ter­ritoire des États Schen­gen,
2.
à valid­ité ter­rit­oriale lim­itée: val­able unique­ment pour le ter­ritoire d’un ou de plusieurs États Schen­gen;
e.
visa de trans­it aéro­por­tuaire (visa Schen­gen, type A): un doc­u­ment sous forme de vign­ette ét­abli par un État Schen­gen at­test­ant que son tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions pour un trans­it aéro­por­tuaire; le visa de trans­it aéro­por­tuaire peut être:
1.
uni­forme: val­able pour pass­er par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports de tous les États Schen­gen,
2.
à valid­ité ter­rit­oriale lim­itée: val­able unique­ment pour pass­er par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports d’un ou plusieurs États Schen­gen;
f.
visa de long sé­jour (visa na­tion­al, type D): un doc­u­ment sous forme de vign­ette ét­abli par un État Schen­gen at­test­ant que son tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions pour un long sé­jour.

15 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

Section 2 Dispositions régissant l’entrée en Suisse et le transit aéroportuaire

Art. 3 Conditions d’entrée pour un court séjour  

1 Les con­di­tions d’en­trée pour un court sé­jour sont ré­gies par l’art. 6 du code frontières Schen­gen16.

2 Les moy­ens de sub­sist­ance visés à l’art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schen­gen sont not­am­ment réputés suf­f­is­ants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas ap­pel à l’aide so­ciale pendant son sé­jour dans l’es­pace Schen­gen.

3 Peuvent être ac­ceptés comme preuves de moy­ens de sub­sist­ance suf­f­is­ants (art. 14 à 18):

a.
de l’ar­gent en es­pèces;
b.
des avoirs ban­caires;
c.
une déclar­a­tion de prise en charge, ou
d.
une autre garantie.

4 Dans les lim­ites de leurs com­pétences, le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) peuvent, pour des mo­tifs hu­manitaires, pour sauve­garder des in­térêts na­tionaux ou en rais­on d’ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales (art. 25 du code des visas17), ac­cord­er l’en­trée en Suisse pour un court sé­jour aux ressor­tis­sants de pays tiers qui:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas une ou plusieurs des con­di­tions d’en­trée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schen­gen), ou qui
b.
ont fait l’ob­jet d’une ob­jec­tion d’un ou plusieurs États Schen­gen dans le cadre de la con­sulta­tion Schen­gen (art. 22 du code des visas).

5 Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de visa autor­isées à en­trer en Suisse en vertu de l’al. 4 reçoivent un visa dont la valid­ité ter­rit­oriale est lim­itée à la Suisse.

16 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), ver­sion du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

17 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 4 Conditions d’entrée pour un long séjour  

1 Pour un long sé­jour, l’étranger doit re­m­p­lir, outre les con­di­tions re­quises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schen­gen18, les con­di­tions d’en­trée suivantes:

a.
il doit, si né­ces­saire, avoir ob­tenu un visa de long sé­jour au sens de l’art. 9;
b.
il doit re­m­p­lir les con­di­tions d’ad­mis­sion pour le but du sé­jour en­visagé.

2 Dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, un étranger qui ne re­m­plit pas les con­di­tions de l’al. 1 peut être autor­isé pour des mo­tifs hu­manitaires à en­trer en Suisse en vue d’un long sé­jour. C’est le cas not­am­ment lor­sque sa vie ou son in­té­grité physique est dir­ecte­ment, sérieuse­ment et con­crète­ment men­acée dans son pays de proven­ance.

18 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire  

Pour un trans­it aéro­por­tuaire, l’étranger doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
être tit­u­laire d’un doc­u­ment de voy­age val­able et re­con­nu au sens de l’art. 6;
b.
si né­ces­saire, avoir ob­tenu un visa de trans­it aéro­por­tuaire au sens de l’art. 10;
c.
pos­séder les doc­u­ments de voy­age et les visas né­ces­saires à l’en­trée dans le pays de des­tin­a­tion;
d.
avoir un bil­let d’avi­on lui per­met­tant de pour­suivre son voy­age jusqu’à des­tin­a­tion et avoir ef­fec­tué les réser­va­tions né­ces­saires;
e.
ne pas être sig­nalé aux fins de non-ad­mis­sion dans le Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) ou dans les bases de don­nées na­tionales suisses;
f.
ne pas être con­sidéré comme une men­ace pour l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité in­térieure, la santé pub­lique ou les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse.
Art. 6 Document de voyage  

1 Pour un court ou un long sé­jour, ain­si que pour un trans­it aéro­por­tuaire, les étrangers doivent être mu­nis d’un doc­u­ment de voy­age val­able et re­con­nu par la Suisse. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­traires fig­ur­ant dans des ac­cords bil­atéraux ou mul­til­atéraux.

2 Le doc­u­ment de voy­age doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
sa durée de valid­ité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son tit­u­laire a prévu de quit­ter l’es­pace Schen­gen;
b.
il a été délivré depuis moins de dix ans;
c.
il con­tient au moins deux feuil­lets vi­erges au mo­ment du dépôt de la de­mande de visa lor­sque son tit­u­laire est sou­mis à l’ob­lig­a­tion du visa.

3 Les autor­ités com­pétentes peuvent déro­ger:

a.
à la con­di­tion de l’al. 2, let. a, en cas d’ur­gence dû­ment jus­ti­fiée lor­sque l’en­trée a lieu pour un court sé­jour;
b.
aux con­di­tions de l’al. 2, dans des cas jus­ti­fiés, lor­sque l’en­trée a lieu pour un long sé­jour.

4 Un doc­u­ment de voy­age est re­con­nu par le SEM s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il fait état de l’iden­tité du tit­u­laire et de son ap­par­ten­ance à l’État ou à la col­lectiv­ité ter­rit­oriale qui l’a délivré;
b.
il a été ét­abli par un État, une col­lectiv­ité ter­rit­oriale ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale re­con­nus par la Suisse;
c.
l’État ou la col­lectiv­ité ter­rit­oriale qui l’a délivré garantit en tout temps le re­tour de ses ressor­tis­sants;
d.
le doc­u­ment présente les élé­ments de sé­cur­ité re­quis con­formé­ment aux critères in­ter­na­tionaux; sont not­am­ment ap­plic­ables les normes fig­ur­ant à l’an­nexe 9 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation in­ter­na­tionale19.

5 Le SEM peut, dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, re­con­naître des doc­u­ments de voy­age en dérog­a­tion à l’al. 4. Il peut not­am­ment le faire lor­squ’un État a délivré un doc­u­ment de voy­age à une per­sonne sé­journant lé­gale­ment dans cet État sans pour autant en être ressor­tis­sante.

Art. 7 Exceptions à l’obligation du document de voyage  

Le SEM peut, dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, autor­iser des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion du doc­u­ment de voy­age, not­am­ment pour des mo­tifs hu­manitaires ou pour sauve­garder des in­térêts na­tionaux.

Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour  

1 Les ressor­tis­sants des États énumérés à l’an­nexe I du règle­ment (UE) 2018/180620 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour.21

2 Sont libérées de l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour, en dérog­a­tion à l’al. 1, les per­sonnes suivantes:

a.
les tit­u­laires d’un doc­u­ment de voy­age val­able et re­con­nu, ain­si que d’un visa de long sé­jour ou d’un titre de sé­jour en cours de valid­ité délivré par un État Schen­gen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schen­gen22);
b.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique, de ser­vice, spé­cial ou of­fi­ciel val­able délivré par la Bolivie, le Maroc ou d’autres États avec lesquels la Suisse a con­clu des ac­cords bil­atéraux ou mul­til­atéraux à cet ef­fet;
c.
les pi­lotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage con­formé­ment à l’an­nexe VII, ch. 2, du code frontières Schen­gen;
d.
les tit­u­laires d’un lais­sez-pass­er des Na­tions Unies val­able;
e.
les éco­liers en proven­ance d’un État non-membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) qui sont dom­i­ciliés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leurs noms fig­urent sur la liste des éco­liers délivrée ou au­then­ti­fiée par les autor­ités com­pétentes de l’État con­cerné, con­formé­ment à la dé­cision 94/795/JAI23;
f.24
les tit­u­laires d’un titre de voy­age pour ré­fu­giés val­able délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Roy­aume-Uni con­formé­ment à l’ac­cord du 15 oc­tobre 1946 con­cernant la déliv­rance d’un titre de voy­age à des ré­fu­giés25 rel­ev­ant de la com­pétence du Comité in­tergouverne­ment­al pour les ré­fu­giés ou à la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés26, pour autant qu’ils sé­journent dans cet État;
g.27
les tit­u­laires d’un titre de voy­age pour apat­rides val­able délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Roy­aume-Uni, pour autant qu’ils sé­journent dans cet État, con­formé­ment à la Con­ven­tion du 28 septembre 1954 re­l­at­ive au stat­ut des apat­rides28.

3 Les ressor­tis­sants des États et des autres en­tités ter­rit­oriales énumérés à l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2018/1806 ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour.29

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, les sé­jours en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sont sou­mis aux règles suivantes:

a.
les ressor­tis­sants des États et col­lectiv­ités ter­rit­oriales men­tion­nés à l’an­nexe 2 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dès le premi­er jour où ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les ressor­tis­sants des États et col­lectiv­ités ter­rit­oriales men­tion­nés à l’an­nexe 3 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dans la mesure où ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dur­ant plus de huit jours par an­née civile; les ressor­tis­sants de ces États et col­lectiv­ités ter­rit­oriales sont néan­moins sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dès le premi­er jour où ils ex­er­cent une activ­ité s’ils trav­ail­lent dans la con­struc­tion, le génie civil, le second œuvre, l’hô­teller­ie, la res­taur­a­tion, le nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique, la sur­veil­lance, la sé­cur­ité, le com­merce it­inérant, l’in­dus­trie du sexe ou l’amén­age­ment ou l’en­tre­tien pays­ager;
c.
les citoy­ens brit­an­niques qui ne sont pas ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord (ressor­tis­sants brit­an­niques [outre-mer], citoy­ens des ter­ritoires brit­an­niques d’outre-mer, citoy­ens brit­an­niques d’outre-mer, sujets brit­an­niques et per­sonnes brit­an­niques protégées) sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dans la mesure où ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dur­ant plus de huit jours par an­née civile; ces per­sonnes sont néan­moins sou­mises à cette ob­lig­a­tion dès le premi­er jour où elles ex­er­cent une activ­ité si elles trav­ail­lent dans la con­struc­tion, le génie civil, le second œuvre, l’hô­teller­ie, la res­taur­a­tion, le nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique, la sur­veil­lance, la sé­cur­ité, le com­merce it­inérant, l’in­dus­trie du sexe ou l’amén­age­ment ou l’en­tre­tien pays­ager.

5 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) ad­apte l’an­nexe 3 dès que la Suisse est in­formée de la con­clu­sion d’un ac­cord sur la levée de l’ob­lig­a­tion de visa entre l’UE et l’un des États ou l’une des en­tités ter­rit­oriales énumérés à l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2018/1806.30

20 Règle­ment (UE) 2018/1806 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 novembre 2018 fix­ant la liste des pays tiers dont les ressor­tis­sants sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa pour fran­chir les frontières ex­térieures des États membres et la liste de ceux dont les ressor­tis­sants sont ex­emptés de cette ob­lig­a­tion, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2019/592, JO L 1031 du 12.4.2019, p 1.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

22 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

23 Dé­cision du Con­seil du 30 novembre 1994 re­l­at­ive à une ac­tion com­mune ad­op­tée par le Con­seil sur la base de l’art­icle K.3 para­graphe 2 point b) du traité sur l’Uni­on européenne en ce qui con­cerne les fa­cil­ités de dé­place­ment des éco­liers ressor­tis­sants de pays tiers résid­ant dans un État membre (94/795/JAI), ver­sion du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

25 RS 0.142.37

26 RS 0.142.30

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

28 RS 0.142.40

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2019, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).

Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour  

1 Pour un long sé­jour en Suisse, les ressor­tis­sants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de long sé­jour.

2 Sont libérés de l’ob­lig­a­tion de visa de long sé­jour, en dérog­a­tion à l’al. 1, les ressor­tis­sants des États suivants: An­dorre, Brunei Darus­salam, Cité du Vat­ic­an, Ja­pon, Mal­ais­ie, Monaco, Nou­velle-Zélande, Roy­aume-Uni, Saint-Mar­in et Singa­pour.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

Art. 10 Obligation de visa de transit aéroportuaire  

1 Les pas­sagers d’aéronefs sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa en vertu des art. 8 et 9 sont libérés de l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire dans la mesure où ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 5, let. a et c à f.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire:

a.
les ressor­tis­sants des États men­tion­nés dans l’an­nexe IV du code des visas32 (art. 3, par. 1, du code des visas);
b.
les ressor­tis­sants des États men­tion­nés à l’an­nexe 4 pour lesquels le DFJP a in­troduit une ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire en rais­on d’un grand nombre d’en­trées clandes­tines en Suisse de pas­sagers d’aéronefs en trans­it (art. 3, par. 2, du code des visas).

3 Le DFJP est ha­bil­ité à ad­apter péri­od­ique­ment l’an­nexe 4, après ex­a­men de la situ­ation mi­gratoire.

4 Con­formé­ment à l’art. 3, par. 5, du code des visas, les per­sonnes suivantes sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire:

a.
les tit­u­laires d’un titre de sé­jour en cours de valid­ité, délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE;
b.33
les ressor­tis­sants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE tit­u­laires de l’un des titres de sé­jour suivants:
1.
titre de sé­jour en cours de valid­ité délivré par An­dorre, le Canada, les États-Unis, le Ja­pon ou Saint-Mar­in, con­formé­ment à l’an­nexe V du code des visas, et garan­tis­sant à son tit­u­laire un droit de réad­mis­sion in­con­di­tion­nel,
2.
titre de sé­jour en cours de valid­ité pour un pays ou ter­ritoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Cur­açao, Sint Maarten, Bon­aire, Sint Eu­sta­ti­us et Saba);
c.34
les ressor­tis­sants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE tit­u­laires d’un visa val­able pour l’un des États ci-après:
1.
État membre de l’UE qui ne reprend pas le code des visas ou qui n’ap­plique pas en­core l’in­té­gral­ité de ses dis­pos­i­tions,
2.
Canada, États-Unis ou Ja­pon,
3.
pays ou ter­ritoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Cur­açao, Sint Maarten, Bon­aire, Sint Eu­sta­ti­us et Saba);
d.
les membres de la fa­mille de ressor­tis­sants d’un État membre de l’UE visés à l’an­nexe I, art. 3, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)35;
e.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique val­able et re­con­nu délivré par l’un des États men­tion­nés à l’al. 2;
f.
les membres d’équipage des avi­ons qui sont ressor­tis­sants d’un État partie à la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale36.

4bis Si les per­sonnes visées à l’al. 4, let. c, ef­fec­tu­ent leur voy­age de re­tour après l’ex­pir­a­tion de leur visa, l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de visa n’est ap­plic­able que s’ils re­vi­ennent de l’État qui l’a délivré.37

5 Les pas­sagers d’aéronefs libérés de l’ob­lig­a­tion de visa en vertu des art. 8 et 9 sont égale­ment libérés de l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire.

32 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

35 RS 0.142.112.681

36 RS 0.748.0

37 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

Art. 11 Octroi d’un visa de court séjour  

Un visa de court sé­jour est oc­troyé dans les cas suivants:

a.
sé­jour de courte durée avec ou sans autor­isa­tion de trav­ail en Suisse;
b.
en­trée en Suisse selon l’art. 3, al. 4.
Art. 12 Application des dispositions du code des visas  

1 Les procé­dures et con­di­tions d’oc­troi des visas de court sé­jour et de trans­it aéro­por­tuaire sont ré­gies par les dis­pos­i­tions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas38.

2 Ces dis­pos­i­tions sont com­plétées par les art. 13 à 19.

38 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 13 Empreintes digitales  

1 Les empre­intes di­gitales des de­mandeurs d’un visa de court sé­jour sont relevées selon l’or­don­nance VIS du 18 décembre 201339.

2 Elles peuvent en outre être util­isées pour ét­ab­lir l’iden­tité du de­mandeur con­formé­ment à l’art. 102, al. 1, LEI.

Art. 14 Déclaration de prise en charge  

1 Les autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion peuvent ex­i­ger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’ex­ist­ence de moy­ens de sub­sist­ance suf­f­is­ants (art. 3, al. 2), une déclar­a­tion de prise en charge signée par une per­sonne physique ou mor­ale solv­able qui a son dom­i­cile ou son siège en Suisse. Le con­sente­ment écrit du con­joint des per­sonnes physiques mar­iées est re­quis. Les partenaires en­re­gis­trés sont égale­ment sou­mis à cette régle­ment­a­tion.

2 Lor­squ’un étranger ne peut se prévaloir de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes40, les or­ganes de con­trôle à la frontière peuvent ex­i­ger une déclar­a­tion de prise en charge.

3 Peuvent se port­er garant:

a.
les ressor­tis­sants suisses;
b.
les étrangers tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour (art. 33 LEI) ou d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment (art. 34 LEI);
c.
les per­sonnes mor­ales in­scrites au re­gistre du com­merce.
Art. 15 Étendue de la prise en charge  

1 La déclar­a­tion de prise en charge en­globe les frais non couverts à la charge de la col­lectiv­ité ou de fourn­is­seurs privés de presta­tions médicales pendant le sé­jour de l’étranger dans l’es­pace Schen­gen, à sa­voir:

a.
les frais de sub­sist­ance (lo­ge­ment et vivres),
b.
les frais de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent,
c.
les frais de re­tour.

2 La déclar­a­tion de prise en charge est ir­ré­vocable.

3 L’en­gage­ment com­mence à courir à la date d’en­trée dans l’es­pace Schen­gen et prend fin douze mois après cette date.

4 Le rem­bourse­ment des frais non couverts nés pendant la durée de l’en­gage­ment peut être exigé pendant cinq ans.

5 Le mont­ant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute per­sonne voy­a­geant à titre in­di­viduel ain­si que pour les groupes et les fa­milles de dix per­sonnes au plus.

Art. 16 Procédure de déclaration de prise en charge  

1 L’in­stance can­tonale ou com­mun­ale com­pétente con­trôle la déclar­a­tion de prise en charge.

2 Elle peut, pour de justes mo­tifs, au cas par cas, don­ner des ren­sei­gne­ments con­cernant la déclar­a­tion de prise en charge aux autor­ités con­cernées, not­am­ment aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale.

Art. 17 Assurance médicale de voyage  

1 Les de­mandeurs d’un visa de court sé­jour doivent prouver qu’ils sont tit­u­laires d’une as­sur­ance médicale de voy­age au sens de l’art. 15 du code des visas41.

2 Sont libérés de l’ob­lig­a­tion de souscri­re une as­sur­ance médicale de voy­age:

a.
les per­sonnes dont la situ­ation pro­fes­sion­nelle per­met de sup­poser l’ex­is­tence d’un niveau adéquat de couver­ture (art. 15, par. 6, du code des visas);
b.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique (art. 15, par. 7, du code des visas).

3 Pour les de­mandes de visa dé­posées à la frontière, une as­sur­ance médicale n’est pas exigée. Le SEM peut dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels réin­troduire cette ob­lig­a­tion.

41 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 18 Autres garanties  

L’étranger peut, avec l’as­sen­ti­ment des autor­ités com­pétentes en matière d’auto­risa­tion, ap­port­er la preuve qu’il dis­pose des moy­ens de sub­sist­ance suf­f­is­ants (art. 3, al. 2) au moy­en d’une garantie ban­caire ét­ablie par une banque suisse ou d’autres garanties sim­il­aires.

Art. 19 Émolument de visa  

Pour le traite­ment d’une de­mande de visa de court sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire, un émolu­ment est per­çu con­formé­ment à l’art. 16 du code des visas42 et au tarif des émolu­ments LEI du 24 oc­tobre 2007 (Oem-LEI)43.

42 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

43 RS 142.209

Art. 20 Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa  

1 Le DFAE et le SEM s’as­surent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont unique­ment à des prestataires de ser­vices ex­ternes qui garan­tis­sent un niveau adéquat de pro­tec­tion des don­nées.

2 Le DFAE con­clut une con­ven­tion avec les prestataires de ser­vices char­gés d’ef­fec­tuer cer­taines tâches dans le cadre de la procé­dure de visa, con­formé­ment à l’art. 43, par. 2, et à l’an­nexe X du code des visas44.

3 Il ap­par­tient au DFAE:

a.
de véri­fi­er la solv­ab­il­ité et la fiab­il­ité des prestataires de ser­vices man­datés;
b.
de véri­fi­er le re­spect des con­di­tions et mod­al­ités fixées dans la con­ven­tion visée à l’al. 2;
c.
de con­trôler la mise en œuvre de la con­ven­tion visée à l’al. 2, con­formé­ment à l’art. 43, par. 11, du code des visas;
d.
de former le prestataire de ser­vices ex­terne de sorte que ce­lui-ci ait les con­nais­sances né­ces­saires pour fournir un ser­vice adéquat et com­mu­niquer des in­form­a­tions suf­f­is­antes aux de­mandeurs;
e.
de garantir que les don­nées trans­mises par voie élec­tro­nique aux re­présent­a­tions suisses sont sé­cur­isées au sens de l’art. 44 du code des visas.

4 Les re­présent­a­tions suisses peuvent, en col­lab­or­a­tion avec d’autres re­présent­a­tions des États Schen­gen, part­ager le même prestataire de ser­vices. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont ef­fec­tuées en col­lab­or­a­tion.

5 Les prestataires de ser­vices ex­ternes peuvent per­ce­voir pour leurs ser­vices, en plus des émolu­ments usuels pour l’oc­troi du visa, les émolu­ments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le prin­cipe de la couver­ture des frais ef­fec­tifs.45

6 Con­formé­ment à l’art. 42 du code des visas, les con­suls hon­o­raires peuvent égale­ment ac­com­plir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas.

44 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Section 4 Visa de long séjour

Art. 21 Octroi d’un visa de long séjour  

1 Un visa de long sé­jour est oc­troyé dans les cas suivants:

a.
re­tour en Suisse suite à un voy­age à l’étranger (visa de re­tour au sens de l’al. 2);
b.
sé­jour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;
c.
en­trée en Suisse selon l’art. 4, al. 2;

2 Un visa de re­tour est oc­troyé:

a.
si la per­sonne re­m­plit les con­di­tions de sé­jour en Suisse mais ne dis­pose pro­vis­oire­ment pas en­core d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
b.
si le sé­jour a été autor­isé dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion visée à l’art. 17, al. 2, LEI, ou
c.
si les con­di­tions visées aux art. 7 et 9 de l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers46 sont re­m­plies.
Art. 22 Compétence territoriale des représentations suisses à l’étranger  

1 L’étranger doit en prin­cipe dé­poser sa de­mande de visa de long sé­jour auprès de la re­présent­a­tion com­pétente pour son lieu de résid­ence à l’étranger.

2 L’autor­ité can­tonale de mi­gra­tion peut ac­cord­er des ex­cep­tions en faveur des étrangers qui sont amenés à se dé­pla­cer fréquem­ment et dans des délais très courts, comme les em­ployés de so­ciétés in­ter­na­tionales, les ar­tistes, les spor­tifs ou autres pro­fes­sion­nels.

3 La re­présent­a­tion peut ac­cepter une de­mande d’un étranger ne résid­ant pas dans son ar­ron­disse­ment con­su­laire si elle juge ac­cept­ables les mo­tifs pour lesquels il n’a pas pu dé­poser sa de­mande auprès de la re­présent­a­tion com­pétente pour son lieu de résid­ence.

Art. 23 Présence personnelle  

1 L’étranger n’est en prin­cipe pas tenu de se présenter per­son­nelle­ment à la re­présent­a­tion pour sou­mettre sa de­mande.

2 Le SEM peut ex­i­ger la présence du de­mandeur à des fins d’iden­ti­fic­a­tion ou d’autres véri­fic­a­tions.

3 La présence du de­mandeur est en prin­cipe ob­lig­atoire dans les cas de l’art. 4, al. 2. Le SEM peut cepend­ant dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles ren­on­cer à cette ob­lig­a­tion.

Art. 24 Documents à joindre à la demande de visa de long séjour  

Le SEM fixe la liste des doc­u­ments né­ces­saires pour prouver que les con­di­tions d’oc­troi de visa de long sé­jour sont re­m­plies.

Art. 25 Émolument de visa  

Pour le traite­ment d’une de­mande de visa de long sé­jour, un émolu­ment est per­çu con­formé­ment à l’Oem-LEI47.

Art. 26 Empreintes digitales  

1 Les empre­intes di­gitales des de­mandeurs d’un visa de long sé­jour ne sont pas relevées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, elles peuvent être relevées afin d’ét­ab­lir l’iden­tité du de­mandeur con­formé­ment à l’art. 102, al. 1, LEI.

3 Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, les empre­intes di­gitales sont sys­tématique­ment sais­ies.

Art. 27 Durée de validité du visa de long séjour  

1 La durée de valid­ité d’un visa de long sé­jour est de 90 jours au plus.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1 et con­formé­ment à l’art. 18, par. 2, de la Con­ven­tion d’ap­pli­cation de l’ac­cord de Schen­gen48, un visa de long sé­jour d’une durée de valid­ité de 120 jours peut être oc­troyé aux étrangers qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, de l’O du 24 oct. 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive49).

48 Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’Ac­cord de Schen­gen du 14 juin 1985 entre les gouverne­ments des États de l’Uni­on économique Be­ne­lux, de la Répub­lique fédérale d’Al­le­magne et de la Répub­lique française re­latif à la sup­pres­sion gradu­elle des con­trôles aux frontières com­munes; JO L 239 du 22.9.2000 p. 19.

49 RS 142.201

Section 5 Procédure à la frontière

Art. 28 Franchissement de la frontière  

L’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse sont ré­gies par le code frontières Schen­gen50. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes51 et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y re­l­at­ives.

50 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

51 RS 631.0

Art. 29 Frontières extérieures Schengen  

1 Le SEM fixe, après en­tente avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, les autor­ités fédérales et can­tonales ha­bil­itées à ef­fec­tuer les véri­fic­a­tions sur les per­sonnes et l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, les frontières ex­térieures Schen­gen en Suisse.

2 Les con­trôles d’iden­tité aux frontières ex­térieures Schen­gen à l’en­trée en Suisse et à la sortie de Suisse par les voies ter­restre et aéri­enne sont ré­gis par l’art. 8 et l’an­nexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schen­gen52.

3 L’en­trée par un aéro­drome qui n’est pas désigné comme frontière ex­térieure Schen­gen né­ces­site l’ob­ten­tion préal­able d’une autor­isa­tion oc­troyée par l’autor­ité ha­bil­itée à ef­fec­tuer les véri­fic­a­tions sur les per­sonnes à l’aéro­drome con­cerné.

52 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

Art. 30 Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures  

1 Lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 25, par. 1, du code frontières Schen­gen53 sont re­m­plies, le Con­seil fédéral dé­cide de la réin­tro­duc­tion des con­trôles aux frontières in­térieures.

2 En cas d’ur­gence, le DFJP or­donne les mesur­es im­mé­di­ates né­ces­saires en vue de réin­troduire les con­trôles aux frontières. Il en in­forme aus­sitôt le Con­seil fédéral.

3 Les con­trôles aux frontières in­térieures sont ex­écutés par le Corps des gardes-frontière (Cg­fr) en ac­cord avec les can­tons front­ali­ers.

53 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

Art. 31 Compétence pour le contrôle des personnes  

1 Le DFJP régle­mente l’ex­écu­tion des con­trôles des per­sonnes aux frontières ex­térieures et in­térieures.

2 Les can­tons et le Cg­fr ef­fec­tu­ent le con­trôle des per­sonnes aux frontières. Le Cg­fr mène cette activ­ité soit dans le cadre de ses tâches or­din­aires, soit en ap­plic­a­tion des ac­cords con­clus entre le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et les can­tons (art. 9, al. 2, LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes54).

3 ...55

4 Les can­tons peuvent ha­bi­liter le Cg­fr à rendre et à no­ti­fi­er la dé­cision de ren­voi visée à l’art. 64, al. 1, let. a et b, LEI.

54 RS 631.0

55 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 20191435).

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 32 Étendue du devoir de diligence  

1 Sont réputées mesur­es que l’on peut at­tendre des en­tre­prises de trans­port aéri­en en vertu de l’art. 92, al. 1, LEI:

a.
une sélec­tion, une form­a­tion et une sur­veil­lance rigoureuses du per­son­nel;
b.
une or­gan­isa­tion ap­pro­priée des con­trôles à l’en­re­gis­trement et à l’em­bar­que­ment et la pré­par­a­tion de l’in­fra­struc­ture tech­nique re­quise.

2 Les mesur­es prévues à l’al. 1 vis­ent à as­surer l’ex­écu­tion des opéra­tions suivantes:

a.
con­trôler av­ant le dé­part si les doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du trans­it aéro­por­tuaire sont val­ides et re­con­nus;
b.
iden­ti­fi­er les doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour dont la contre­façon ou la falsi­fic­a­tion peut être re­con­nue par une per­sonne jouis­sant d’une form­a­tion adéquate et d’une acuité visuelle moy­enne;
c.
iden­ti­fi­er un doc­u­ment de voy­age, visa ou titre de sé­jour n’ap­par­ten­ant mani­festement pas à la per­sonne trans­portée;
d.
ét­ab­lir le nombre de jours du sé­jour ou d’en­trées autor­isé sur la base des cachets ap­posés sur le doc­u­ment de voy­age.

3 Le SEM peut ex­i­ger de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en des mesur­es sup­plé­mentaires:

a.
lor­sque la li­ais­on de trans­port présente un risque mi­gratoire im­port­ant, ou
b.
lor­sque le nombre de per­sonnes qui ne dis­posent pas d’un doc­u­ment de voy­age, d’un visa ou d’un titre de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du trans­it aéro­por­tuaire croît forte­ment.

4 Par mesure sup­plé­mentaire, on en­tend not­am­ment la pro­duc­tion de cop­ies de doc­u­ments de voy­age, de visas ou de titres de sé­jour av­ant le dé­part.

Art. 33 Modalités de la coopération  

1 Les mod­al­ités de la coopéra­tion au sens de l’art. 94, al. 1, LEI com­prennent not­am­ment:

a.
la col­lab­or­a­tion du SEM à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels con­cernant les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables et les méthodes vis­ant à prévenir l’en­trée de per­sonnes dé­pour­vues des doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour re­quis;
b.
les con­seils du SEM en matière de préven­tion et d’iden­ti­fic­a­tion de falsi­fic­a­tions de pièces d’iden­tité et de visas;
c.
l’ex­écu­tion de la procé­dure de ren­voi ain­si que l’ac­com­p­lisse­ment par l’en­tre­prise de trans­port de son devoir de prise en charge et de son devoir d’as­surer le voy­age de re­tour des pas­sagers auxquels l’en­trée ou le trans­it a été re­fusé;
d.
la col­lab­or­a­tion des en­tre­prises de trans­port aéri­en avec les autor­ités con­cernant le ren­voi de per­sonnes dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance ou dans un État tiers.

2 Lor­sque la con­ven­tion pré­voit des for­faits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d’as­sist­ance et de sub­sist­ance des pas­sagers selon l’art. 93 LEI.

Section 7 Autorités compétentes

Art. 34 Conclusion de traités internationaux liés au système d’entrée et de sortie et au Fonds pour la sécurité intérieure 56  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion que la Com­mis­sion européenne a édictés aux fins du dévelop­pe­ment et de la mise en œuvre tech­nique du sys­tème d’en­trée et de sortie con­formé­ment à l’art. 36 du règle­ment (UE) 2017/222657, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)58.

2 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne qui con­cernent les procé­dures de compte rendu sur le sou­tien opéra­tion­nel dans le cadre des pro­grammes na­tionaux des États Schen­gen et sont édictés sur la base de l’art. 10, par. 6, et de l’art. 11, par. 6, du règle­ment (UE) no 515/201459, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.

2bis Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne qui con­cernent la mise en place d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment de sys­tèmes in­form­atiques per­met­tant la ges­tion des flux mi­gratoires aux frontières ex­térieures Schen­gen et qui sont édictés sur la base de l’art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règle­ment (UE) no 515/2014, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.60

3 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués ou d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) no 514/201461, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, et qu’ils con­cernent:62

a.
le sig­nale­ment des ir­régu­lar­ités fin­an­cières et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 5, par. 6, du règle­ment (UE) no 514/2014;
b.
le pro­gramme de trav­ail et l’aide d’ur­gence et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 6, par. 2, du règle­ment (UE) no 514/2014;
c.
le mod­èle suivant le­quel les pro­grammes na­tionaux sont rédigés et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 14, par. 4, du règle­ment (UE) no 514/2014;
d.
les con­di­tions et les mod­al­ités auxquelles doit sat­is­faire le sys­tème d’échange élec­tro­nique de don­nées et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 24, par. 5, du règle­ment (UE) no 514/2014;
dbis.63
les con­di­tions min­i­males pour la désig­na­tion des autor­ités re­spons­ables en ce qui con­cerne l’en­viron­nement in­terne, les activ­ités de con­trôle, l’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion, ain­si que le suivi, de même que les règles re­l­at­ives aux procé­dures con­cernant la désig­na­tion ou vis­ant à y mettre un ter­me, et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. a, du règle­ment (UE) no 514/2014;
dter.64
les règles re­l­at­ives à la su­per­vi­sion des autor­ités re­spons­ables, ain­si que la procé­dure de réexa­men de leur désig­na­tion, et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. b, du règle­ment (UE) no 514/2014;
dquater.65
les ob­lig­a­tions des autor­ités re­spons­ables en ce qui con­cerne l’in­ter­ven­tion pub­lique et la ten­eur de leurs re­sponsab­il­ités en matière de ges­tion et de con­trôle et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. c, du règle­ment (UE) no 514/2014;
e.
les procé­dures et les règles né­ces­saires pour par­venir à une ap­plic­a­tion uni­forme des con­trôles ex­er­cés par les autor­ités re­spons­ables et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 27, par. 5, du règle­ment (UE) no 514/2014;
f.
les mod­èles selon lesquels les doc­u­ments re­latifs à la de­mande de paiement du solde an­nuel sont rédigés et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 44, par. 3, du règle­ment (UE) no 514/2014;
g.
les mod­al­ités de mise en œuvre de la procé­dure d’apure­ment an­nuel des comptes et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 45, par. 2, du règle­ment (UE) no 514/2014;
h.
les mod­al­ités de mise en œuvre de la procé­dure d’apure­ment de con­form­ité et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 47, par. 6, du règle­ment (UE) no 514/2014;
i.
les ca­ra­ctéristiques tech­niques des ac­tions d’in­form­a­tion et de pub­li­cité et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 53, par. 5, du règle­ment (UE) no 514/2014;
j.
les mod­èles selon lesquels les rap­ports an­nuels et fin­aux de mise en œuvre sont rédigés et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 54, par. 8, du règle­ment (UE) no 514/2014.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).

57 Règle­ment (UE) 2017/2226 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 30 novembre 2017 port­ant créa­tion d’un sys­tème d’en­trée/de sortie (EES) pour en­re­gis­trer les don­nées re­l­at­ives aux en­trées, aux sorties et aux re­fus d’en­trée con­cernant les ressor­tis­sants de pays tiers qui fran­chis­sent les frontières ex­térieures des États membres et port­ant déter­min­a­tion des con­di­tions d’ac­cès à l’EES à des fins ré­press­ives, et modi­fi­ant la con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen et les règle­ments (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20.

58 RS 172.010

59 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. b.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

61 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. a.

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

63 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

64 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

65 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages 66  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2018/124067, pour autant que les act­es d’ex­écu­tion soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (UE) 2018/1240, que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA68 et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
un for­mu­laire per­met­tant de sig­naler un abus de la part des in­ter­mé­di­aires com­mer­ci­aux (art. 15, par. 5);
b.
l’ex­ploit­a­tion du site In­ter­net pub­lic et l’ap­plic­a­tion pour ap­par­eils mo­biles ain­si que les règles ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité (art. 16, par. 10);
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives au format des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à in­diquer dans le for­mu­laire de de­mande, ain­si que les para­mètres et véri­fic­a­tions à mettre en œuvre pour s’as­surer que la de­mande est com­plète et que ces don­nées sont cohérentes (art. 17, par. 9);
d.
les ex­i­gences ap­plic­ables aux moy­ens de com­mu­nic­a­tion au­di­ovisuels et leur fonc­tion­nement (art. 27, par. 5);
e.
les ex­i­gences en matière de risques (art. 33, par. 3);
f.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de la liste de sur­veil­lance du sys­tème européen d’autor­isa­tion et d’in­form­a­tion con­cernant les voy­ages (ETIAS) et un outil d’évalu­ation de cette liste (art. 35, par. 7);
g.
le for­mu­laire uni­forme pour le re­fus, l’an­nu­la­tion ou la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion de voy­age ETIAS (art. 38, par. 3);
h.
les con­di­tions d’util­isa­tion du por­tail des trans­por­teurs et les règles ap­plic­ables re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité, (art. 45, par. 2);
i.
le dis­pos­i­tif d’au­then­ti­fic­a­tion ex­clus­ive­ment réser­vé aux trans­por­teurs (art. 45, par. 3);
j.
les dé­tails des procé­dures de secours (art. 46, par. 4);
k.
les plans d’ur­gence types en cas d’im­possib­il­ité tech­nique d’ac­céder aux don­nées aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen (art. 48, par. 4);
l.
le plan type de sé­cur­ité et le plan type de con­tinu­ité des activ­ités et de ré­t­ab­lisse­ment après sin­istre (art. 59, par. 4);
m.
les mesur­es né­ces­saires au dévelop­pe­ment et à la mise en œuvre tech­nique du sys­tème cent­ral ETIAS, des in­ter­faces uni­formes na­tionales, de l’in­fra­struc­ture de com­mu­nic­a­tion et du por­tail pour les trans­por­teurs (art. 73, par. 3, let. b);
n.
le dis­pos­i­tif et les procé­dures de con­trôle de qual­ité des don­nées dans le sys­tème cent­ral ETIAS ain­si que les ex­i­gences re­l­at­ives au re­spect de la qual­ité des don­nées (art. 74, par. 5);
o.
les bro­chures dis­tribuées aux voy­ageurs pendant la péri­ode trans­itoire (art. 83, par. 4);
p.
l’util­isa­tion du réper­toire cent­ral et les règles re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité ap­plic­ables à ce réper­toire (art. 84, par. 2);
q.
les spé­ci­fic­a­tions de la solu­tion tech­nique per­met­tant de générer les stat­istiques (art. 92, par. 8).

2 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2018/1240, pour autant que les act­es délégués soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (UE) 2018/1240, que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
les ex­i­gences du ser­vice de comptes sé­cur­isés per­met­tant aux de­mandeurs de fournir les doc­u­ments ou in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quis (art. 6, par. 4);
b.
l’élab­or­a­tion de la liste des groupes d’em­plois (art. 17, par. 3 et 5);
c.
le con­tenu et la forme des ques­tions posées aux de­mandeurs (art. 17, par. 5);
d.
le con­tenu et la forme des ques­tions sup­plé­mentaires et de la liste préé­t­ablie de ré­ponses à ces ques­tions (art. 17, par. 6);
e.
les méthodes et la procé­dure de paiement des droits d’autor­isa­tion de voy­age ain­si que la modi­fic­a­tion du mont­ant de ces droits (art. 18, par. 4);
f.
le con­tenu et la forme de cette liste préé­t­ablie d’op­tions re­l­at­ives à la trans­mis­sion d’in­form­a­tions ou de doc­u­ments sup­plé­mentaires à l’unité na­tionale ETIAS (art. 27, par. 3);
g.
la défin­i­tion de l’outil de véri­fic­a­tion des­tiné à per­mettre aux de­mandeurs de suivre l’état d’avance­ment de leur de­mande et de véri­fi­er la valid­ité de leur autor­isa­tion de voy­age ain­si que sa durée (art. 31);
h.
la défin­i­tion plus pré­cise des risques en matière de sé­cur­ité ou d’im­mig­ra­tion illé­gale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
i.
les garanties per­met­tant d’éviter les con­flits avec des sig­nale­ments fig­ur­ant dans d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion et la défin­i­tion des con­di­tions auxquelles une autor­isa­tion de voy­age peut être as­sortie d’une men­tion (art. 36, par. 4);
j.
le type d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ain­si que les mo­tifs jus­ti­fi­ant les men­tions (art. 39, par. 2);
k.
l’outil à util­iser par les de­mandeurs pour don­ner et re­tirer leur con­sente­ment (art. 54, par. 2);
l.
la pro­long­a­tion de la péri­ode dur­ant laquelle l’util­isa­tion de l’ETIAS est fac­ultat­ive (art. 83, par. 1);
m.
la pro­long­a­tion de la péri­ode de fran­chise (art. 83, par. 3);
n.
la défin­i­tion pré­cise du sou­tien fin­an­ci­er auquel peuvent prétendre les États Schen­gen pour les dépenses af­férentes à la per­son­nal­isa­tion et à l’auto­mati­sation des véri­fic­a­tions aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).

67 Règle­ment (UE) 2018/1240 du 12 septembre 2018 port­ant créa­tion d’un sys­tème européen d’in­form­a­tion et d’autor­isa­tion con­cernant les voy­ages (ETIAS) et modi­fi­ant les règle­ments (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, ver­sion du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1

68 RS 172.010

Art. 34b Conclusion de traités internationaux liés au code des visas 69  

Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au code des visas70, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA71 et pour autant que les act­es d’ex­écu­tion soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du code des visas et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
l’ad­op­tion d’une liste har­mon­isée des doc­u­ments jus­ti­fic­atifs à util­iser dans chaque ar­ron­disse­ment con­su­laire (art. 14, par. 5bis);
b.
les con­di­tions ap­plic­ables à la déliv­rance des visas à en­trées mul­tiples dans chaque ar­ron­disse­ment con­su­laire con­cerné (art. 24, par. 2quin­quies);
c.
les règles ap­plic­ables pour re­m­p­lir la vign­ette-visa (art. 27, par. 1);
d.
les mod­al­ités d’ap­pos­i­tion de la vign­ette-visa (art. 29, par. 1bis);
e.
les in­struc­tions opéra­tion­nelles re­l­at­ives à la déliv­rance aux mar­ins de visas aux frontières ex­térieures de Schen­gen (art. 36, par. 2bis);
f.
les in­struc­tions re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion pratique du code des visas (art. 51).

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

70 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

71 RS 172.010

Art. 34c Conclusion de traités internationaux liés à l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin 72  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs aux règle­ments (UE) 2019/81773 et (UE) 2019/81874, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA75, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
le for­mu­laire util­isé pour in­form­er la per­sonne con­cernée de la présence d’un li­en rouge entre au moins deux sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin (art. 32, par. 5, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
le for­mu­laire util­isé pour in­form­er la per­sonne con­cernée de la présence d’un li­en blanc entre au moins deux sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin (art. 33, par. 6, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).

2Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs aux règle­ments (UE) 2019/
817 et (EU) 2019/818, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et qu’ils fix­ent:

a.
les procé­dures per­met­tant de déter­miner les cas dans lesquels les don­nées d’iden­tité peuvent être con­sidérées comme étant les mêmes ou sim­il­aires (art. 28, par. 5, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
les dé­tails con­cernant le por­tail en ligne re­latif à l’ex­er­cice des droits d’ac­cès, de cor­rec­tion, de sup­pres­sion et de lim­it­a­tion du traite­ment des don­nées per­son­nelles (art. 49, par. 6, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).

72 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

73 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. d.

74 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. e.

75 RS 172.010

Art. 34d Conclusionde traités internationaux liés à l’uniformisation des visas et des titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers 76  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) n° 1683/9577, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA78, qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 2 du règle­ment (CE) n° 1683/95 et qu’ils fix­ent des spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour le mod­èle type de visa.

2 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) n° 1030/200279, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles suivants du règle­ment (CE) n° 1030/2002 et qu’ils fix­ent:

a.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour le mod­èle uni­forme de titre de sé­jour délivré aux ressor­tis­sants d’États tiers (art. 2 et 3);
b.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour la sais­ie des don­nées bio­métriques (art. 4b).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

77 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. f.

78 RS 172.010

79 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. g.

Art. 35 Secrétariat d’État aux migrations  

1 Le SEM est com­pétent pour autor­iser ou re­fuser l’en­trée en Suisse. Sont réser­vées les com­pétences du DFAE selon l’art. 38 et des autor­ités can­tonales de mi­gra­tion selon l’art. 39.

2 Il est com­pétent pour autor­iser l’en­trée en Suisse des per­sonnes selon l’art. 4, al. 2.

3 Il a com­pétence pour toutes les tâches non dé­volues à d’autres in­stances fédérales, not­am­ment pour les tâches suivantes:

a.
édicter les dir­ect­ives en matière de visas et de con­trôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la régle­ment­a­tion européenne;
b.
édicter les dir­ect­ives sur le re­trait des doc­u­ments de voy­ages, des doc­u­ments d’iden­tité et des doc­u­ments jus­ti­fic­atifs faux, falsi­fiés ou présent­ant des in­dices con­crets d’util­isa­tion ab­us­ive;
c.
procéder à des ana­lyses de situ­ation sur les mi­gra­tions illé­gales, pour per­mettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des con­trôles aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen et des mesur­es de sub­sti­tu­tion na­tionales aux frontières in­térieures; coopérer à cet ef­fet avec des autor­ités et des or­gan­isa­tions in­téressées de Suisse et de l’étranger;
d.
col­laborer à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance;
e.
ét­ab­lir des rap­ports sur les visas oc­troyés ou re­fusés ain­si que des stat­istiques en matière de visas;
f.
dévelop­per la straté­gie suisse pour une ges­tion in­té­grée des frontières en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités fédérales et can­tonales.
Art. 36 Représentations suisses à l’étranger  

Les re­présent­a­tions à l’étranger oc­troi­ent, re­fusent, an­nu­lent et ab­ro­gent les visas de court ou de long sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire au nom des autor­ités com­pétentes, à sa­voir le SEM, le DFAE et les can­tons.

Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures et les conditions de transit aéroportuaire  

Les autor­ités char­gées de con­trôler les con­di­tions d’en­trée aux frontières ex­térieures et les con­di­tions de trans­it aéro­por­tuaire oc­troi­ent, re­fusent, an­nu­lent et ab­ro­gent les visas de court ou de long sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire au nom des autor­ités com­pétentes, à sa­voir le SEM, le DFAE et les can­tons.

Art. 38 Département fédéral des affaires étrangères  

1 Le DFAE est com­pétent pour autor­iser ou re­fuser l’en­trée en Suisse des per­sonnes suivantes:

a.
les per­sonnes qui, du fait de leur po­s­i­tion poli­tique, sont sus­cept­ibles d’in­flu­en­cer les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse;
b.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique, de ser­vice ou spé­cial, qui en­trent en Suisse ou trans­it­ent par la Suisse;
c.
les per­sonnes qui jouis­sent de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités en vertu du droit in­ter­na­tion­al ou con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte80.

2 Il est com­pétent pour les pro­long­a­tions de visas de court sé­jour et de trans­it aéro­por­tuaire oc­troyés au titre de l’al. 1. Cette com­pétence peut être déléguée aux can­tons.

3 Le DFAE édicte les dir­ect­ives en matière de visas dans son do­maine de com­pétence.

Art. 39 Autorités cantonales de migration  

1 Les autor­ités can­tonales de mi­gra­tion sont com­pétentes en matière d’oc­troi de visas lor­sque le sé­jour est sou­mis à autor­isa­tion can­tonale.

2 Elles sont com­pétentes pour:

a.
oc­troy­er un visa de court sé­jour fais­ant suite à un long sé­jour en Suisse, et
b.
pro­longer les visas de court sé­jour, au nom du SEM et du DFAE.
Art. 40 Surveillance  

1 Le DFAE et le DFJP sur­veil­lent l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions en matière de visas.

2 Le DFJP sur­veille l’ex­écu­tion des autres dis­pos­i­tions en matière d’en­trée.

Section 8 Coopération entre les autorités

Art. 41 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa  

1 Lor­sque les de­mandes éman­ent de per­sonnes sus­cept­ibles de men­acer l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics ou les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse, le DFAE et le SEM con­sul­tent les autor­ités suivantes:

a.
l’Of­fice fédéral de la po­lice;
b.
le Secrétari­at d’État à l’économie;
c.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances;
d.
les autor­ités can­tonales de mi­gra­tion;
e.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.

2 Lor­squ’un État Schen­gen de­mande une con­sulta­tion (art. 22 du code des visas81), la re­présent­a­tion à l’étranger com­pétente en­voie la de­mande de visa au SEM. Ce­lui-ci la trans­met à l’autor­ité étrangère com­pétente. La procé­dure est ré­gie par l’art. 22 du code des visas.

3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM in­forme les autres États Schen­gen.

81 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 42 Représentation dans le cadre de la procédure d’octroi du visa  

1 La re­présent­a­tion dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi des visas entre les re­présent­a­tions à l’étranger des États Schen­gen est ré­gie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas82. Sont réser­vés les ac­cords bil­atéraux par­ticuli­ers.

2 Le DFAE peut, en ac­cord avec le DFJP, con­clure avec les États Schen­gen des ac­cords port­ant sur la re­présent­a­tion ré­ciproque dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas. Il tient compte des ob­lig­a­tions dé­coulant du droit in­ter­na­tion­al ain­si que de l’en­semble des re­la­tions que la Suisse en­tre­tient avec les États con­cernés.

82 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 43 Coopération consulaire sur place  

Dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi des visas, la coopéra­tion con­su­laire entre les re­présent­a­tions à l’étranger des États Schen­gen est ré­gie par l’art. 48 du code des visas83.

83 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 44 Coopération entre les autorités suisses compétentes  

Les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes pour l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions en matière d’en­trée coopèrent étroite­ment.

Section 9 Contrôle automatisé aux frontières extérieures Schengen à l’aéroport

Art. 45 Contrôle automatisé à la frontière  

1 Afin de fa­ci­liter le con­trôle des per­sonnes aux frontières ex­térieures Schen­gen à l’aéro­port, les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière peuvent procéder à un con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

2 En cas de con­trôle auto­mat­isé à la frontière:

a.
les don­nées bio­métriques des par­ti­cipants en­re­gis­trées dans le passe­port bio­métrique ou sur une carte de par­ti­cipant sont com­parées aux ca­ra­ctéristiques bio­métriques du voy­ageur lors de l’en­trée en Suisse et de la sortie de Suisse;
b.
les don­nées per­son­nelles des par­ti­cipants sont con­trôlées au moy­en du sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice (RI­POL) visé à l’art. 1 de l’or­don­nance RI­POL du 26 oc­tobre 201684 et du SIS, con­formé­ment à l’or­don­nance N-SIS du 8 mars 201385.

3 Si la per­sonne con­cernée fait l’ob­jet d’un sig­nale­ment dans le RI­POL ou le SIS, l’en­trée ou la sortie par le point de con­trôle auto­matique n’est pas autor­isée. Tout sig­nale­ment dans le RI­POL ou dans le SIS doit être com­mu­niqué à l’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière au moy­en des mesur­es tech­niques adéquates.

Art. 46 Participation au contrôle automatisé à la frontière  

1 Peuvent seules pren­dre part au con­trôle auto­mat­isé à la frontière les per­sonnes qui:

a.
ont la na­tion­al­ité suisse ou peuvent se prévaloir des dis­pos­i­tions de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes86;
b.
sont ma­jeures;
c.
pos­sèdent un passe­port val­able qui n’est sig­nalé ni dans le RI­POL ni dans le SIS, et
d.
ne font l’ob­jet ni d’un sig­nale­ment dans le RI­POL ou le SIS ni d’une mesure d’éloigne­ment ou d’une ex­pul­sion au sens des art. 66a ou 66abis du code pén­al87 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 192788.

2 La par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé à la frontière re­quiert un en­re­gis­trement préal­able dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 48, sauf pour les tit­u­laires d’un passe­port bio­métrique.

3 Les autor­ités com­pétentes en matière de con­trôle frontière com­mu­niquent les mod­al­ités de par­ti­cip­a­tion aux per­sonnes désireuses de pren­dre part au con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

Art. 47 Carte de participant  

1 Les per­sonnes en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 48 reçoivent une carte de par­ti­cipant au con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

2 Afin d’ét­ab­lir la carte de par­ti­cipant au con­trôle auto­mat­isé à la frontière, les autor­ités com­pétentes en matière de con­trôle peuvent re­lever les don­nées bio­métriques suivantes:

a.
les empre­intes di­gitales;
b.
les im­ages fa­ciales.

3 Une fois que les don­nées sont en­re­gis­trées sur la carte, aucune don­née bio­métrique n’est con­ser­vée.

4 Le con­tenu de la puce doit être sé­cur­isé par des mesur­es ap­pro­priées.

Art. 48 Système d’information  

1 L’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière gère un sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné à traiter les don­nées re­l­at­ives aux per­sonnes en­re­gis­trées en vue du con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

2 Les don­nées suivantes peuvent être traitées dans le sys­tème d’in­form­a­tion:

a.
le nom;
b.
le nom d’al­li­ance;
c.
le prénom;
d.
le sexe;
e.
la date et le lieu de nais­sance;
f.
la na­tion­al­ité;
g.
l’état civil;
h.
l’ad­resse;
i.
le type, le numéro et la date d’ex­pir­a­tion du passe­port;
j.
la date de l’en­re­gis­trement et la date de la sais­ie;
k.
l’ha­bil­it­a­tion à pren­dre part au con­trôle auto­mat­isé à la frontière.

3 Le sys­tème d’in­form­a­tion com­prend égale­ment un journ­al dans le­quel sont con­signés les ré­sultats de l’ex­a­men des con­di­tions de par­ti­cip­a­tion ef­fec­tué au mo­ment de l’en­re­gis­trement.

4 Les per­sonnes qui se font en­re­gis­trer en vue de par­ti­ciper au con­trôle auto­mat­isé à la frontière doivent don­ner leur ac­cord écrit pour que leurs don­nées per­son­nelles soi­ent traitées. Av­ant l’en­re­gis­trement, elles doivent être in­formées du maître du fichi­er du sys­tème d’in­form­a­tion, de la fi­nal­ité du traite­ment des don­nées et des différentes catégor­ies de des­tinataires de ces don­nées.

Art. 49 Communication de données  

1 Les don­nées sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion qui con­cernent une per­sonne fais­ant l’ob­jet d’un sig­nale­ment ou dont le passe­port est sig­nalé dans le RI­POL ou le SIS peuvent être com­mu­niquées à l’autor­ité qui a dif­fusé le sig­nale­ment.

2 L’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière peut in­form­er l’ex­ploit­ant de l’aéro­port ou un tiers man­daté par lui quelles sont les per­sonnes en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion de l’art. 48.

Art. 50 Responsabilité et effacement des données  

1 Les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière sont re­spons­ables du sys­tème d’in­form­a­tion et du traite­ment des don­nées per­son­nelles.

2 Les don­nées d’une per­sonne sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion sont ef­facées sur-le-champ:

a.
lor­sque l’in­téressé ren­once à pour­suivre sa par­ti­cip­a­tion au con­trôle auto­mat­isé à la frontière;
b.
lor­squ’il ap­par­aît que les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion énon­cées à l’art. 46, al. 1, ne sont plus re­m­plies.

3 Les don­nées in­ex­act­es doivent être rec­ti­fiées d’of­fice.

Art. 51 Droits des personnes concernées  

1 Si le sys­tème d’in­form­a­tion est géré par une autor­ité can­tonale, les droits des per­sonnes con­cernées, not­am­ment ce­lui d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments, de faire rec­ti­fier des don­nées ou de les faire ef­facer, sont ré­gis par la loi can­tonale sur la pro­tec­tion des don­nées ap­plic­able à l’aéro­port.

2 Si les dis­pos­i­tions can­tonales de pro­tec­tion des don­nées n’as­surent pas un niveau de pro­tec­tion adéquat, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées (LPD)89 est ap­plic­able.

3 Si une per­sonne con­cernée veut faire valoir des droits, elle doit jus­ti­fi­er de son iden­tité et présenter une de­mande écrite à l’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière.

Art. 52 Sécurité des données  

1 Si le sys­tème d’in­form­a­tion est géré par une autor­ité can­tonale, la sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par la loi can­tonale sur la pro­tec­tion des don­nées ap­plic­able à l’aéro­port.

2 Si les dis­pos­i­tions can­tonales de pro­tec­tion des don­nées n’as­surent pas un niveau de pro­tec­tion adéquat, la sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées90 et l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques91.92

3 Les autor­ités com­pétentes prennent, dans leurs do­maines re­spec­tifs, les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques pro­pres à as­surer la sé­cur­ité des don­nées per­son­nelles.

90 RS 235.11

91 RS 120.73

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 25 nov. 2020 sur la trans­form­a­tion numérique et l’in­form­atique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5871).

Art. 53 Statistique et analyse  

1 Si le sys­tème d’in­form­a­tion est géré par une autor­ité can­tonale, le traite­ment des don­nées con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion est régi par la loi can­tonale sur la pro­tec­tion des don­nées ap­plic­able à l’aéro­port.

2 Si les dis­pos­i­tions can­tonales de pro­tec­tion des don­nées n’as­surent pas un niveau de pro­tec­tion adéquat, la LPD93 est ap­plic­able.

3 Les don­nées doivent être traitées de man­ière à ex­clure toute iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne con­cernée.

Section 10 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport

Art. 54 Système de reconnaissance des visages  

Les autor­ités char­gées du con­trôle àla frontièrepeuvent util­iser comme moy­en tech­nique de re­con­nais­sance prévu à l’art. 103, al. 1, LEI, un sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages. Ce­lui-ci fonc­tionne selon un prin­cipe bio­métrique per­met­tant de mesur­er le vis­age des per­sonnes ar­rivant à l’aéro­port.

Art. 55 Contenu du système de reconnaissance des visages  

1 Sont sais­ies et en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages les don­nées suivantes:

a.
une pho­to­graph­ie fa­ciale (photo ini­tiale);
b.
le nom, les prénoms et les noms d’em­prunt de la per­sonne con­cernée;
c.
la date de nais­sance;
d.
le sexe;
e.
la na­tion­al­ité;
f.
le lieu d’em­bar­que­ment;
g.
les en­re­gis­tre­ments visuels des doc­u­ments de voy­age, d’autres pièces d’iden­tité et des doc­u­ments de vol;
h.
le lieu, la date et l’heure de la sais­ie.

2 Le sys­tème de re­con­nais­sance mesure des élé­ments du vis­age à partir de la pho­to­graph­ie fa­ciale et en­re­gistre les don­nées bio­métriques re­cueil­lies.

3 Les don­nées visées à l’al. 1, let. a à f, sont ex­traites des doc­u­ments de voy­age et de vol. Lor­squ’elles ne peuvent être tirées de ces doc­u­ments, on se référera aux déclar­a­tions de la per­sonne con­cernée.

Art. 56 Conditions de la saisie des données  

Le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages peut être util­isé lor­squ’une per­sonne entre en Suisse par la voie aéri­enne, et qu’elle est soupçon­née d’im­migrer illé­gale­ment ou de re­présenter une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

Art. 57 Conditions de la consultation des données  

Les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages peuvent être con­sultées pour ét­ab­lir l’iden­tité et la proven­ance d’une per­sonne lor­sque celle-ci:

a.
fait l’ob­jet d’un con­trôle polici­er dans la zone de trans­it de l’aéro­port, y dé­pose une de­mande d’as­ile ou veut fran­chir le con­trôle des passe­ports, et
b.
ne présente pas de doc­u­ments de voy­age val­ables, présente des doc­u­ments de voy­age ne lui ap­par­ten­ant pas ou ne présente pas de doc­u­ments de vol.
Art. 58 Procédure en cas de consultation des données  

1 Si les con­di­tions prévues aux art. 56 et 57 sont re­m­plies, une pho­to­graph­ie fa­ciale de la per­sonne con­cernée est réal­isée. Le sys­tème de re­con­nais­sance mesure al­ors des élé­ments du vis­age et com­pare les in­form­a­tions ain­si re­cueil­lies avec les don­nées bio­métriques en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages.

2 Si les don­nées bio­métriques con­cordent, le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages af­fiche les don­nées visées à l’art. 55, al. 1.

Art. 59 Communication de données à d’autres services  

Les don­nées visées à l’art. 55, al. 1, peuvent, dans cer­tains cas, être trans­mises aux or­ganes ad­min­is­trat­ifs ci-après, pour autant qu’ils en aient be­soin dans le cadre d’une procé­dure d’as­ile ou de ren­voi:

a.
le SEM;
b.
les autor­ités can­tonales de mi­gra­tion;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger.
Art. 60 Effacement des données  

1 Les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages doivent être ef­facées dans un délai de 30 jours.

2 Si les don­nées en­re­gis­trées sont re­quises dans le cadre d’une procé­dure pénale ou d’une procé­dure rel­ev­ant du droit de l’as­ile et des étrangers en cours elles sont ef­facées dès l’en­trée en force de la dé­cision ou dès la sus­pen­sion de la procé­dure.

3 La pho­to­graph­ie réal­isée lors de la con­sulta­tion des don­nées en vue d’une com­parais­on avec la pho­to­graph­ie ini­tiale, et les don­nées bio­métriques y re­l­at­ives doivent être détru­ites im­mé­di­ate­ment après la con­sulta­tion des don­nées.

Art. 61 Responsabilité  

Les autor­ités char­gées des con­trôles à la frontière sont re­spons­ables de la sé­cur­ité du sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages et de la légal­ité du traite­ment des don­nées per­son­nelles.

Art. 62 Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse  

Les art. 50, al. 3, et 51 à 53 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux droits des per­sonnes con­cernées, à la sé­cur­ité des don­nées, aux stat­istiques et à l’ana­lyse des don­nées.

Section 11 Conseillers en matière de documents

Art. 63 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents  

1 Le DFJP peut, après en­tente avec le DFAE, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière, con­clure avec des États étrangers des ac­cords sur le re­cours aux ser­vices de con­seillers en matière de doc­u­ments (art. 100a, al. 3, LEI).

2 Les ac­cords visés à l’al. 1 déter­minent not­am­ment le type d’activ­ités que les con­seillers en matière de doc­u­ments sont autor­isés à men­er sur le ter­ritoire de l’autre État, la man­ière dont ils doivent s’an­non­cer et le stat­ut qu’ils oc­cu­pent.

Art. 64 Collaboration  

Le SEM, les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière qui détachent des con­seillers en matière de doc­u­ments et la Dir­ec­tion con­su­laire du DFAE (DC) se mettent d’ac­cord sur les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, not­am­ment:

a.
les mod­al­ités du déta­che­ment de con­seillers suisses en matière de doc­u­ments;
b.
la ré­par­ti­tion des coûts con­cernant le re­cours aux ser­vices de con­seillers suisses en matière de doc­u­ments;
c.
les mod­al­ités du re­cours aux ser­vices de con­seillers étrangers en matière de doc­u­ments en Suisse.
Art. 65 Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à l’étranger  

1 Le SEM fixe les lieux et la durée d’en­gage­ment des con­seillers suisses en matière de doc­u­ments en ac­cord avec les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière qui les détachent et la DC.

2 La DC peut, d’un com­mun ac­cord avec le SEM et l’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière qui détache des con­seillers en matière de doc­u­ments, con­clure des con­ven­tions avec des autor­ités étrangères détachant des con­seillers con­cernant la coopéra­tion opéra­tion­nelle au lieu d’en­gage­ment. Les con­ven­tions pour­ront not­am­ment port­er sur:

a.
la fix­a­tion d’ob­jec­tifs com­muns;
b.
la régle­ment­a­tion des échanges d’in­form­a­tions entre les con­seillers en matière de doc­u­ments;
c.
la régle­ment­a­tion re­l­at­ive à la form­a­tion mu­tuelle sur un lieu d’en­gage­ment.

3 La mise en œuvre opéra­tion­nelle du re­cours aux ser­vices de con­seillers en matière de doc­u­ments ressortit aux autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière qui détachent ces con­seillers.

Art. 66 Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse  

1 Le SEM fixe les lieux et la durée d’en­gage­ment des con­seillers étrangers en matière de doc­u­ments en ac­cord avec les autor­ités étrangères détachant des con­seillers, les autor­ités suisses re­spons­ables du con­trôle à la frontière et le DFAE.

2 Il peut, d’un com­mun ac­cord avec les autor­ités suisses re­spons­ables du con­trôle à la frontière, con­clure avec les autor­ités étrangères détachant des con­seillers des con­ven­tions con­cernant la coopéra­tion opéra­tion­nelle au lieu d’en­gage­ment. Les con­ven­tions peuvent not­am­ment port­er sur:

a.
la fix­a­tion d’ob­jec­tifs com­muns;
b.
la régle­ment­a­tion re­l­at­ive au com­porte­ment à ad­op­ter, à l’en­gage­ment et aux com­pétences re­quises;
c.
la régle­ment­a­tion re­l­at­ive à la form­a­tion mu­tuelle sur un lieu d’en­gage­ment.

3 La mise en œuvre opéra­tion­nelle du re­cours aux ser­vices de con­seillers étrangers en matière de doc­u­ments détachés en Suisse ressortit aux autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière au lieu d’en­gage­ment.

Section 12 Refus d’entrée et voies de droit

Art. 67 Court séjour et transit aéroportuaire  

1 Les dé­cisions de re­fus, d’an­nu­la­tion, d’ab­rog­a­tion d’un visa de court sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire sont ren­dues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moy­en du for­mu­laire type fig­ur­ant à l’an­nexe VI du code des visas94.

2 Lor­sque l’en­trée en Suisse est re­fusée à l’aéro­port, le SEM rend une dé­cision sus­cept­ible de re­cours con­formé­ment à l’art. 65, al. 2, LEI.

3 Les voies de droit can­tonales sont ouvertes en cas de dé­cision pro­non­cée en vertu de l’art. 39 par une autor­ité can­tonale de mi­gra­tion.

94 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 68 Long séjour  

1 Les voies de droit can­tonales sont ouvertes en cas de dé­cision pro­non­cée en vertu de l’art. 39 par une autor­ité can­tonale de mi­gra­tion.

2Les dé­cisions de re­fus, d’an­nu­la­tion, d’ab­rog­a­tion d’un visa au sens de l’art. 21, al. 1, let. c, sont ren­dues au nom du SEM au moy­en d’un for­mu­laire.

Section 13 Dispositions finales

Art. 69 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 22 oc­tobre 2008 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas95 est ab­ro­gée.

2 Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

...96

95 [RO 2008 54416273ch. III, 2009 5097 6937 an­nexe 4 ch. II 6, 2010 120557635767, 2011 3317, 2012 38174891, 2013 2733, 2014 1393, 2015 1849ch. I 2 1867 3035 3723 4237 ch. III, 2016 1283 3721, 2017 563ch. I 21683 2549 3273]

96 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2018 3087.

Art. 70 Disposition transitoire  

Le nou­veau droit s’ap­plique aux procé­dures pendantes à la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 71 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 septembre 2018.

Annexe 1

(art. 1, al. 3)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre97;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs98;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen99;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège100;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne101;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso­ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen102.

Annexe 2 103

103 Mise à jour selon l’erratum du 4 déc. 2018 (RO 20184559).

(art. 8, al. 4, let. a)

États et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour un court séjour dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative

Albanie

Bosnie et Herzégovine

Géorgie

Macédoine du Nord

Moldova

Monténégro

Serbie

Taïwan (Taipei chinois)

Ukraine

Annexe 3

(art. 8, al. 4, let. b)

États et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dès le neuvième jour où ils exercent une activité lucrative ou dès le premier jour s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager

Antigua-et-Barbuda

Macao

Argentine

Maurice

Australie

Mexique

Bahamas

Micronésie

Barbade

Nicaragua

Brésil

Palaos

Canada

Panama

Chili

Paraguay

Colombie

Pérou

Costa Rica

République de Corée

Dominique

Sainte-Lucie

El Salvador

Saint-Kitts-et-Nevis

Émirats arabes unis

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

États-Unis

Samoa

Grenade

Seychelles

Guatemala

Timor-Leste

Honduras

Tonga

Hong Kong

Trinité-et-Tobago

Îles Marshall

Tuvalu

Îles Salomon

Uruguay

Israël

Vanuatu

Kiribati

Venezuela

Annexe 4

(art. 10, al. 2, let. b)

États pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d’un grand nombre d’entrées clandestines en Suisse de passagers d’aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas)

Syrie

Turquie

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