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Ordonnance
sur l’entrée et l’octroi de visas
(OEV)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

1 RS 142.20.Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git l’en­trée en Suisse, le trans­it aéro­por­tuaire et l’oc­troi de visas aux étrangers.

2 Elle est ap­plic­able dans la mesure où les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen (AAS) n’en dis­posent pas autre­ment.

3 Les AAS sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

4 L’or­don­nance ré­git égale­ment la com­pétence de con­clure des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure en re­la­tion avec les act­es suivants de l’UE:2

a.
règle­ment (UE) no 514/20143;
b.
règle­ment (UE) no 515/20144;
bbis.5
règle­ment (UE) 2017/22266;
bter.7
règle­ment (UE) 2018/12408;
c.9
règle­ment (CE) no 810/2009 (code des visas)10;
d.11
règle­ment (UE) 2019/81712;
e.13
règle­ment (UE) 2019/81814;
f.15
règle­ment (CE) no 1683/9516;
g.17
règle­ment (CE) n° 1030/200218;
h.19
règle­ment (CE) no 767/200820;
i.21
règle­ment (UE) 2021/114822;
j.23
règle­ment (UE) 2021/106024;
k.25
dé­cision no 1105/2011/UE26.27

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

3 Règle­ment (UE) no 514/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 av­ril 2014 port­ant dis­pos­i­tions générales ap­plic­ables au Fonds «As­ile, mi­gra­tion et in­té­gra­tion» et à l’in­stru­ment de sou­tien fin­an­ci­er à la coopéra­tion poli­cière, à la préven­tion et à la ré­pres­sion de la crimin­al­ité, ain­si qu’à la ges­tion des crises, ver­sion du JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

4 Règle­ment (UE) no 515/2014 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 16 av­ril 2014 port­ant créa­tion, dans le cadre du Fonds pour la sé­cur­ité in­térieure, de l’in­stru­ment de sou­tien fin­an­ci­er dans le do­maine des frontières ex­térieures et des visas et ab­ro­geant la dé­cision no 574/2007/CE, ver­sion du JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021 (RO 2021 503). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

6 Règle­ment (UE) 2017/2226 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 30 novembre 2017 port­ant créa­tion d’un sys­tème d’en­trée/de sortie (EES) pour en­re­gis­trer les don­nées re­l­at­ives aux en­trées, aux sorties et aux re­fus d’en­trée con­cernant les ressor­tis­sants de pays tiers qui fran­chis­sent les frontières ex­térieures des États membres et port­ant déter­min­a­tion des con­di­tions d’ac­cès à l’EES à des fins ré­press­ives, et modi­fi­ant la con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen et les règle­ments (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p. 20; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

7 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

8 Règle­ment (UE) 2018/1240 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 12 septembre 2018 port­ant créa­tion d’un sys­tème européen d’in­form­a­tion et d’autor­isa­tion con­cernant les voy­ages (ETIAS) et modi­fi­ant les règle­ments (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, ver­sion du JO L 236 du 19.9.2018, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

10 Règle­ment (CE) no 810/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 juil­let 2009 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2023/2667, JO L, 2023/2667, 7.12.2023.

11 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

12 Règle­ment (UE) 2019/817 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine des frontières et des visas et modi­fi­ant les règle­ments (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Par­le­ment européen et du Con­seil et les dé­cisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Con­seil, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1152, JO L 249 du 14.7.2021, p. 15.

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

14 Règle­ment (UE) 2019/818 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 20 mai 2019 port­ant ét­ab­lisse­ment d’un cadre pour l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE dans le do­maine de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire, de l’as­ile et de l’im­mig­ra­tion et modi­fi­ant les règle­ments (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, JO L 135 du 22.5.2019, p. 85; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1150, JO L 249 du 14.7.2021, p. 1.

15 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020 (RO 2020 1837). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

16 Règle­ment (CE) no 1683/95 du Con­seil du 29 mai 1995, ét­ab­lis­sant un mod­èle type de visa, JO L 164 du 14.7.1995, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2023/2685, JO L, 2023/2685, 7.12.2023.

17 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

18 Règle­ment (CE) n° 1030/2002 du Con­seil du 13 juin 2002 ét­ab­lis­sant un mod­èle uni­forme de titre de sé­jour pour les ressor­tis­sants de pays tiers, JO L 157 du 15.6.2002, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2017/1954, JO L 286 du 1.11.2017, p. 9.

19 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

20 Règle­ment (CE) no 767/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 juil­let 2008 con­cernant le sys­tème d’in­form­a­tion sur les visas (VIS) et l’échange de don­nées entre les États membres sur les visas de court sé­jour (règle­ment VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.7.2021, p. 11.

21 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

22 Règle­ment (UE) 2021/1148 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 7 juil­let 2021 ét­ab­lis­sant, dans le cadre du Fonds pour la ges­tion in­té­grée des frontières, l’in­stru­ment de sou­tien fin­an­ci­er à la ges­tion des frontières et à la poli­tique des visas, JO L 251, du 15.7.2021, p. 48.

23 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

24 Règle­ment (UE) 2021/1060 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 24 juin 2021 port­ant dis­pos­i­tions com­munes re­l­at­ives au Fonds européen de dévelop­pe­ment ré­gion­al, au Fonds so­cial européen plus, au Fonds de cohé­sion, au Fonds pour une trans­ition juste et au Fonds européen pour les af­faires mari­times, la pêche et l’aquacul­ture, et ét­ab­lis­sant les règles fin­an­cières ap­plic­ables à ces Fonds et au Fonds «As­ile, mi­gra­tion et in­té­gra­tion», au Fonds pour la sé­cur­ité in­térieure et à l’in­stru­ment de sou­tien fin­an­ci­er à la ges­tion des frontières et à la poli­tique des visas, JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.

25 In­troduite par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

26 Dé­cision no 1105/2011/UE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 25 oc­tobre 2011 re­l­at­ive à la liste des doc­u­ments de voy­age per­met­tant à leur tit­u­laire le fran­chisse­ment des frontières ex­térieures et sus­cept­ibles d’être re­vêtus d’un visa, et re­l­at­ive à l’in­staur­a­tion d’un dis­pos­i­tif pour ét­ab­lir cette liste, ver­sion du JO L 287 du 4.11.2011, p. 9.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Art. 2 Définitions  

On en­tend par:

a.
court sé­jour: un sé­jour dans l’es­pace Schen­gen n’ex­céd­ant pas 90 jours sur toute péri­ode de 180 jours;
b.
long sé­jour: un sé­jour dans l’es­pace Schen­gen ex­céd­ant 90 jours sur toute péri­ode de 180 jours;
c.
trans­it aéro­por­tuaire: un pas­sage par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports des États liés par l’un des AAS28 (États Schen­gen);
d.
visa de court sé­jour (visa Schen­gen, type C): un doc­u­ment sous forme de vign­ette ou au format élec­tro­nique ét­abli par un État Schen­gen at­test­ant que son tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions pour un court sé­jour; le visa de court sé­jour peut être:29
1.
uni­forme: val­able pour l’en­semble du ter­ritoire des États Schen­gen,
2.
à valid­ité ter­rit­oriale lim­itée: val­able unique­ment pour le ter­ritoire d’un ou de plusieurs États Schen­gen;
e.
visa de trans­it aéro­por­tuaire (visa Schen­gen, type A): un doc­u­ment sous forme de vign­ette ou au format élec­tro­nique ét­abli par un État Schen­gen at­test­ant que son tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions pour un trans­it aéro­por­tuaire; le visa de trans­it aéro­por­tuaire peut être:30
1.
uni­forme: val­able pour pass­er par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports de tous les États Schen­gen,
2.
à valid­ité ter­rit­oriale lim­itée: val­able unique­ment pour pass­er par la zone in­ter­na­tionale de trans­it des aéro­ports d’un ou plusieurs États Schen­gen;
f.31
visa de long sé­jour (visa na­tion­al, type D): un doc­u­ment sous forme de vign­ette ou au format élec­tro­nique ét­abli par un État Schen­gen at­test­ant que son tit­u­laire re­m­plit les con­di­tions pour un long sé­jour;
g.32
ressor­tis­sant d’un État tiers: un citoy­en d’un État qui n’est membre ni de l’Uni­on européenne (UE) ni de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE).

28 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen sont men­tion­nés à l’an­nexe 1.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Section 2 Dispositions régissant l’entrée en Suisse et le transit aéroportuaire

Art. 3 Conditions d’entrée pour un court séjour  

1 Les con­di­tions d’en­trée pour un court sé­jour sont ré­gies par l’art. 6 du code frontières Schen­gen33.

2 Les moy­ens de sub­sist­ance visés à l’art. 6, par. 1, let. c, du code frontières Schen­gen sont not­am­ment réputés suf­f­is­ants s’il est garanti que l’étranger ne fera pas ap­pel à l’aide so­ciale pendant son sé­jour dans l’es­pace Schen­gen.

3 Peuvent être ac­ceptés comme preuves de moy­ens de sub­sist­ance suf­f­is­ants (art. 14 à 18):

a.
de l’ar­gent en es­pèces;
b.
des avoirs ban­caires;
c.
une déclar­a­tion de prise en charge, ou
d.
une autre garantie.

4 Dans les lim­ites de leurs com­pétences, le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE) et le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) peuvent, pour des mo­tifs hu­manitaires, pour sauve­garder des in­térêts na­tionaux ou en rais­on d’ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales (art. 25 du code des visas34), ac­cord­er l’en­trée en Suisse pour un court sé­jour aux ressor­tis­sants de pays tiers qui:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas une ou plusieurs des con­di­tions d’en­trée (art. 6, par. 5, let. a et c, du code frontières Schen­gen), ou qui
b.
ont fait l’ob­jet d’une ob­jec­tion d’un ou plusieurs États Schen­gen dans le cadre de la con­sulta­tion Schen­gen (art. 22 du code des visas).

5 Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de visa autor­isées à en­trer en Suisse en vertu de l’al. 4 reçoivent un visa dont la valid­ité ter­rit­oriale est lim­itée à la Suisse.

33 Règle­ment (UE) 2016/399 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 9 mars 2016 ét­ab­lis­sant un code com­mun­autaire re­latif au ré­gime de fran­chisse­ment des frontières par les per­sonnes (code frontières Schen­gen), ver­sion du JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.

34 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 4 Conditions d’entrée pour un long séjour  

1 Pour un long sé­jour, l’étranger doit re­m­p­lir, outre les con­di­tions re­quises à l’art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schen­gen35, les con­di­tions d’en­trée suivantes:

a.
il doit, si né­ces­saire, avoir ob­tenu un visa de long sé­jour au sens de l’art. 9;
b.
il doit re­m­p­lir les con­di­tions d’ad­mis­sion pour le but du sé­jour en­visagé.

2 Dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, un étranger qui ne re­m­plit pas les con­di­tions de l’al. 1 peut être autor­isé pour des mo­tifs hu­manitaires à en­trer en Suisse en vue d’un long sé­jour. C’est le cas not­am­ment lor­sque sa vie ou son in­té­grité physique est dir­ecte­ment, sérieuse­ment et con­crète­ment men­acée dans son pays de proven­ance.

35 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

Art. 5 Conditions de transit aéroportuaire  

Pour un trans­it aéro­por­tuaire, l’étranger doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
être tit­u­laire d’un doc­u­ment de voy­age val­able et re­con­nu au sens de l’art. 6;
b.
si né­ces­saire, avoir ob­tenu un visa de trans­it aéro­por­tuaire au sens de l’art. 10;
c.
pos­séder les doc­u­ments de voy­age et les visas né­ces­saires à l’en­trée dans le pays de des­tin­a­tion;
d.
avoir un bil­let d’avi­on lui per­met­tant de pour­suivre son voy­age jusqu’à des­tin­a­tion et avoir ef­fec­tué les réser­va­tions né­ces­saires;
e.
ne pas être sig­nalé aux fins de non-ad­mis­sion dans le Sys­tème d’in­form­a­tion Schen­gen (SIS) ou dans les bases de don­nées na­tionales suisses;
f.
ne pas être con­sidéré comme une men­ace pour l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité in­térieure, la santé pub­lique ou les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse.
Art. 6 Document de voyage  

1 Pour un court ou un long sé­jour, ain­si que pour un trans­it aéro­por­tuaire, les étrangers doivent être mu­nis d’un doc­u­ment de voy­age val­able et re­con­nu par la Suisse. De­meurent réser­vées les dis­pos­i­tions con­traires fig­ur­ant dans des ac­cords bil­atéraux ou mul­til­atéraux.

2 Le doc­u­ment de voy­age doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.36
sa durée de valid­ité:
1.
est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son tit­u­laire a prévu de quit­ter l’es­pace Schen­gen, en cas de court sé­jour,
2.37
est supérieure d’au moins trois mois à la date du trans­it ou du derni­er trans­it autor­isé, en cas de trans­it aéro­por­tuaire de pas­sagers d’aéronefs sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire,
3.
est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son tit­u­laire a reçu l’autor­isa­tion d’en­trer en Suisse, en cas de long sé­jour;
b.
il a été délivré depuis moins de dix ans;
c.
il con­tient au moins deux feuil­lets vi­erges au mo­ment du dépôt de la de­mande de visa lor­sque son tit­u­laire est sou­mis à l’ob­lig­a­tion du visa.

3 Les autor­ités com­pétentes peuvent déro­ger:

a.
aux con­di­tions de l’al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d’ur­gence dû­ment jus­ti­fiée;
b.
aux con­di­tions de l’al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas jus­ti­fiés.38

4 Un doc­u­ment de voy­age est re­con­nu par le SEM s’il re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
il fait état de l’iden­tité du tit­u­laire et de son ap­par­ten­ance à l’État ou à la col­lectiv­ité ter­rit­oriale qui l’a délivré;
b.
il a été ét­abli par un État, une col­lectiv­ité ter­rit­oriale ou une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale re­con­nus par la Suisse;
c.
l’État ou la col­lectiv­ité ter­rit­oriale qui l’a délivré garantit en tout temps le re­tour de ses ressor­tis­sants;
d.
le doc­u­ment présente les élé­ments de sé­cur­ité re­quis con­formé­ment aux critères in­ter­na­tionaux; sont not­am­ment ap­plic­ables les normes fig­ur­ant à l’an­nexe 9 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation in­ter­na­tionale39.

5 Le SEM peut, dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, re­con­naître des doc­u­ments de voy­age en dérog­a­tion à l’al. 4. Il peut not­am­ment le faire lor­squ’un État a délivré un doc­u­ment de voy­age à une per­sonne sé­journant lé­gale­ment dans cet État sans pour autant en être ressor­tis­sante.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

39 RS 0.748.0

Art. 7 Exceptions à l’obligation du document de voyage  

Le SEM peut, dans des cas dû­ment jus­ti­fiés, autor­iser des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion du doc­u­ment de voy­age, not­am­ment pour des mo­tifs hu­manitaires ou pour sauve­garder des in­térêts na­tionaux.

Art. 8 Obligation de visa pour un court séjour  

1 Les ressor­tis­sants des États énumérés à l’an­nexe I du règle­ment (UE) 2018/180640 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour.41

2 Sont libérées de l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour, en dérog­a­tion à l’al. 1, les per­sonnes suivantes:

a.
les tit­u­laires d’un doc­u­ment de voy­age val­able et re­con­nu, ain­si que d’un visa de long sé­jour ou d’un titre de sé­jour en cours de valid­ité délivré par un État Schen­gen (art. 6, par. 1, let. b, et 39, par. 1, let. a, du code frontières Schen­gen42);
b.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique, de ser­vice, spé­cial ou of­fi­ciel val­able délivré par la Bolivie, le Maroc ou d’autres États avec lesquels la Suisse a con­clu des ac­cords bil­atéraux ou mul­til­atéraux à cet ef­fet;
c.
les pi­lotes d’aéronefs et les autres membres d’équipage con­formé­ment à l’an­nexe VII, ch. 2, du code frontières Schen­gen;
d.
les tit­u­laires d’un lais­sez-pass­er des Na­tions Unies val­able;
e.
les éco­liers en proven­ance d’un État non-membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) qui sont dom­i­ciliés dans un État membre de l’UE ou de l’AELE, pour autant que leurs noms fig­urent sur la liste des éco­liers délivrée ou au­then­ti­fiée par les autor­ités com­pétentes de l’État con­cerné, con­formé­ment à la dé­cision 94/795/JAI43;
f.44
les tit­u­laires d’un titre de voy­age pour ré­fu­giés val­able délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Roy­aume-Uni con­formé­ment à l’ac­cord du 15 oc­tobre 1946 con­cernant la déliv­rance d’un titre de voy­age à des ré­fu­giés45 rel­ev­ant de la com­pétence du Comité in­tergouverne­ment­al pour les ré­fu­giés ou à la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés46, pour autant qu’ils sé­journent dans cet État;
g.47
les tit­u­laires d’un titre de voy­age pour apat­rides val­able délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE ou par le Roy­aume-Uni, pour autant qu’ils sé­journent dans cet État, con­formé­ment à la Con­ven­tion du 28 septembre 1954 re­l­at­ive au stat­ut des apat­rides48;
h.49
les membres de forces armées qui voy­a­gent dans le cadre de l’Or­gan­isa­tion du Traité de l’At­lantique Nord (OTAN) ou du Parten­ari­at pour la paix et qui sont tit­u­laires de doc­u­ments d’iden­tité et d’or­dres d’en­gage­ment prévus par le Stat­ut des forces de l’OTAN du 19 juin 195150.

3 Les ressor­tis­sants des États et des autres en­tités ter­rit­oriales énumérés à l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2018/1806 ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour. Les act­es d’ex­écu­tion et act­es délégués de la Com­mis­sion vis­ant à sus­pen­dre tem­po­raire­ment l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour fondés sur le règle­ment (UE) 2018/1806 sont réser­vés. Ils sont men­tion­nés à l’an­nexe 5.51

4 En dérog­a­tion à l’al. 3, les sé­jours en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive sont sou­mis aux règles suivantes:

a.
les ressor­tis­sants des États et col­lectiv­ités ter­rit­oriales men­tion­nés à l’an­nexe 2 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dès le premi­er jour où ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive;
b.
les ressor­tis­sants des États et col­lectiv­ités ter­rit­oriales men­tion­nés à l’an­nexe 3 sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dans la mesure où ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dur­ant plus de huit jours par an­née civile; les ressor­tis­sants de ces États et col­lectiv­ités ter­rit­oriales sont néan­moins sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dès le premi­er jour où ils ex­er­cent une activ­ité s’ils trav­ail­lent dans la con­struc­tion, le génie civil, le second œuvre, l’hô­teller­ie, la res­taur­a­tion, le nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique, la sur­veil­lance, la sé­cur­ité, le com­merce it­inérant, l’in­dus­trie du sexe ou l’amén­age­ment ou l’en­tre­tien pays­ager;
c.
les citoy­ens brit­an­niques qui ne sont pas ressor­tis­sants du Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord (ressor­tis­sants brit­an­niques [outre-mer], citoy­ens des ter­ritoires brit­an­niques d’outre-mer, citoy­ens brit­an­niques d’outre-mer, sujets brit­an­niques et per­sonnes brit­an­niques protégées) sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de court sé­jour dans la mesure où ils ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive dur­ant plus de huit jours par an­née civile; ces per­sonnes sont néan­moins sou­mises à cette ob­lig­a­tion dès le premi­er jour où elles ex­er­cent une activ­ité si elles trav­ail­lent dans la con­struc­tion, le génie civil, le second œuvre, l’hô­teller­ie, la res­taur­a­tion, le nettoy­age in­dus­tri­el ou do­mest­ique, la sur­veil­lance, la sé­cur­ité, le com­merce it­inérant, l’in­dus­trie du sexe ou l’amén­age­ment ou l’en­tre­tien pays­ager.

5 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) ad­apte l’an­nexe 3 dès que la Suisse est in­formée de la con­clu­sion d’un ac­cord sur la levée de l’ob­lig­a­tion de visa entre l’UE et l’un des États ou l’une des en­tités ter­rit­oriales énumérés à l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2018/1806.52

40 Règle­ment (UE) 2018/1806 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 novembre 2018 fix­ant la liste des pays tiers dont les ressor­tis­sants sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa pour fran­chir les frontières ex­térieures des États membres et la liste de ceux dont les ressor­tis­sants sont ex­emptés de cette ob­lig­a­tion, JO L 303 du 28.11.2018, p. 39; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2023/850, JO L 110 du 25.4.2023, p 1.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).

42 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

43 Dé­cision du Con­seil du 30 novembre 1994 re­l­at­ive à une ac­tion com­mune ad­op­tée par le Con­seil sur la base de l’art­icle K.3 para­graphe 2 point b) du traité sur l’Uni­on européenne en ce qui con­cerne les fa­cil­ités de dé­place­ment des éco­liers ressor­tis­sants de pays tiers résid­ant dans un État membre (94/795/JAI), ver­sion du JO L 327 du 19.12.1994, p. 1.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

45 RS 0.142.37

46 RS 0.142.30

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6415).

48 RS 0.142.40

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

50 RS 0.510.1,an­nexe

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2019, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2019 (RO 2019 431).

Art. 9 Obligation de visa pour un long séjour  

1 Pour un long sé­jour en Suisse, les ressor­tis­sants d’États tiers ont be­soin d’un visa de long sé­jour délivré par la Suisse. Les tit­u­laires d’un visa de long sé­jour ou d’une autor­isa­tion de sé­jour val­able délivrés par un autre État Schen­gen sont ex­emptés de cette ob­lig­a­tion.53

2 Sont libérés de l’ob­lig­a­tion de visa de long sé­jour, en dérog­a­tion à l’al. 1, les ressor­tis­sants des États suivants: An­dorre, Aus­tralie, Brunei Darus­salam, Cité du Vat­ic­an, Ja­pon, Mal­ais­ie, Monaco, Nou­velle-Zélande, Roy­aume-Uni, Saint-Mar­in et Singa­pour.54

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602).

Art. 10 Obligation de visa de transit aéroportuaire  

1 Les pas­sagers d’aéronefs sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa en vertu des art. 8 et 9 sont libérés de l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire dans la mesure où ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 5, let. a et c à f.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire:

a.
les ressor­tis­sants des États men­tion­nés dans l’an­nexe IV du code des visas55 (art. 3, par. 1, du code des visas);
b.
les ressor­tis­sants des États men­tion­nés à l’an­nexe 4 pour lesquels le DFJP a in­troduit une ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire en rais­on d’un grand nombre d’en­trées clandes­tines en Suisse de pas­sagers d’aéronefs en trans­it (art. 3, par. 2, du code des visas).

3 Le DFJP est ha­bil­ité à ad­apter péri­od­ique­ment l’an­nexe 4, après ex­a­men de la situ­ation mi­gratoire.

4 Con­formé­ment à l’art. 3, par. 5, du code des visas, les per­sonnes suivantes sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire:

a.
les tit­u­laires d’un titre de sé­jour en cours de valid­ité, délivré par un État membre de l’UE ou de l’AELE;
b.56
les ressor­tis­sants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE tit­u­laires de l’un des titres de sé­jour suivants:
1.
titre de sé­jour en cours de valid­ité délivré par An­dorre, le Canada, les États-Unis, le Ja­pon ou Saint-Mar­in, con­formé­ment à l’an­nexe V du code des visas, et garan­tis­sant à son tit­u­laire un droit de réad­mis­sion in­con­di­tion­nel,
2.
titre de sé­jour en cours de valid­ité pour un pays ou ter­ritoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Cur­açao, Sint Maarten, Bon­aire, Sint Eu­sta­ti­us et Saba);
c.57
les ressor­tis­sants d’un État qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE tit­u­laires d’un visa val­able pour l’un des États ci-après:
1.
État membre de l’UE qui ne reprend pas le code des visas ou qui n’ap­plique pas en­core l’in­té­gral­ité de ses dis­pos­i­tions,
2.
Canada, États-Unis ou Ja­pon,
3.
pays ou ter­ritoire d’outre-mer des Pays-Bas (Aruba, Cur­açao, Sint Maarten, Bon­aire, Sint Eu­sta­ti­us et Saba);
d.
les membres de la fa­mille de ressor­tis­sants d’un État membre de l’UE visés à l’an­nexe I, art. 3, de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes)58;
e.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique val­able et re­con­nu délivré par l’un des États men­tion­nés à l’al. 2;
f.
les membres d’équipage des avi­ons qui sont ressor­tis­sants d’un État partie à la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale59.

4bis Si les per­sonnes visées à l’al. 4, let. c, ef­fec­tu­ent leur voy­age de re­tour après l’ex­pir­a­tion de leur visa, l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de visa n’est ap­plic­able que s’ils re­vi­ennent de l’État qui l’a délivré.60

5 Les pas­sagers d’aéronefs libérés de l’ob­lig­a­tion de visa en vertu des art. 8 et 9 sont égale­ment libérés de l’ob­lig­a­tion de visa de trans­it aéro­por­tuaire.

55 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

58 RS 0.142.112.681

59 RS 0.748.0

60 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

Section 3 Visa de court séjour et visa de transit aéroportuaire

Art. 11 Octroi d’un visa de court séjour  

Un visa de court sé­jour est oc­troyé dans les cas suivants:

a.
sé­jour de courte durée avec ou sans autor­isa­tion de trav­ail en Suisse;
b.
en­trée en Suisse selon l’art. 3, al. 4.
Art. 12 Application des dispositions du code des visas  

1 Les procé­dures et con­di­tions d’oc­troi des visas de court sé­jour et de trans­it aéro­por­tuaire sont ré­gies par les dis­pos­i­tions du titre III (art. 4 à 36) du code des visas61.

2 Ces dis­pos­i­tions sont com­plétées par les art. 13 à 19.

61 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 13 Empreintes digitales  

1 Les empre­intes di­gitales des de­mandeurs d’un visa de court sé­jour sont relevées selon l’or­don­nance VIS du 18 décembre 201362.

2 Elles peuvent en outre être util­isées pour ét­ab­lir l’iden­tité du de­mandeur con­formé­ment à l’art. 102, al. 1, LEI.

Art. 14 Déclaration de prise en charge  

1 Les autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion peuvent ex­i­ger de l’étranger qu’il présente, comme preuve de l’ex­ist­ence de moy­ens de sub­sist­ance suf­f­is­ants (art. 3, al. 2), une déclar­a­tion de prise en charge signée par une per­sonne physique ou mor­ale solv­able qui a son dom­i­cile ou son siège en Suisse. Le con­sente­ment écrit du con­joint des per­sonnes physiques mar­iées est re­quis. Les partenaires en­re­gis­trés sont égale­ment sou­mis à cette régle­ment­a­tion.

2 Lor­squ’un étranger ne peut se prévaloir de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes63, les or­ganes de con­trôle à la frontière peuvent ex­i­ger une déclar­a­tion de prise en charge.

3 Peuvent se port­er garant:

a.
les ressor­tis­sants suisses;
b.
les étrangers tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour (art. 33 LEI) ou d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment (art. 34 LEI);
c.
les per­sonnes mor­ales in­scrites au re­gistre du com­merce.
Art. 15 Étendue de la prise en charge  

1 La déclar­a­tion de prise en charge en­globe les frais non couverts à la charge de la col­lectiv­ité ou de fourn­is­seurs privés de presta­tions médicales pendant le sé­jour de l’étranger dans l’es­pace Schen­gen, à sa­voir:

a.
les frais de sub­sist­ance (lo­ge­ment et vivres),
b.
les frais de mal­ad­ie et d’ac­ci­dent,
c.
les frais de re­tour.

2 La déclar­a­tion de prise en charge est ir­ré­vocable.

3 L’en­gage­ment com­mence à courir à la date d’en­trée dans l’es­pace Schen­gen et prend fin douze mois après cette date.

4 Le rem­bourse­ment des frais non couverts nés pendant la durée de l’en­gage­ment peut être exigé pendant cinq ans.

5 Le mont­ant de la garantie est fixé à 30 000 francs pour toute per­sonne voy­a­geant à titre in­di­viduel ain­si que pour les groupes et les fa­milles de dix per­sonnes au plus.

Art. 16 Procédure de déclaration de prise en charge  

1 L’in­stance can­tonale ou com­mun­ale com­pétente con­trôle la déclar­a­tion de prise en charge.

2 Elle peut, pour de justes mo­tifs, au cas par cas, don­ner des ren­sei­gne­ments con­cernant la déclar­a­tion de prise en charge aux autor­ités con­cernées, not­am­ment aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale.

Art. 17 Assurance médicale de voyage  

1 Les de­mandeurs d’un visa de court sé­jour doivent prouver qu’ils sont tit­u­laires d’une as­sur­ance médicale de voy­age au sens de l’art. 15 du code des visas64.

2 Sont libérés de l’ob­lig­a­tion de souscri­re une as­sur­ance médicale de voy­age:

a.
les per­sonnes dont la situ­ation pro­fes­sion­nelle per­met de sup­poser l’ex­ist­ence d’un niveau adéquat de couver­ture (art. 15, par. 6, du code des visas);
b.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique (art. 15, par. 7, du code des visas).

3 Pour les de­mandes de visa dé­posées à la frontière, une as­sur­ance médicale n’est pas exigée. Le SEM peut dans cer­tains cas ex­cep­tion­nels réin­troduire cette ob­lig­a­tion.

64 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 18 Autres garanties  

L’étranger peut, avec l’as­sen­ti­ment des autor­ités com­pétentes en matière d’autor­isa­tion, ap­port­er la preuve qu’il dis­pose des moy­ens de sub­sist­ance suf­f­is­ants (art. 3, al. 2) au moy­en d’une garantie ban­caire ét­ablie par une banque suisse ou d’autres garanties sim­il­aires.

Art. 19 Émolument de visa  

Pour le traite­ment d’une de­mande de visa de court sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire, un émolu­ment est per­çu con­formé­ment à l’art. 16 du code des visas65 et au tarif des émolu­ments LEI du 24 oc­tobre 2007 (Oem-LEI)66.

65 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

66 RS 142.209

Art. 2067  

67 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, avec ef­fet au 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

Section 4 Visa de long séjour

Art. 21 Octroi d’un visa de long séjour  

1 Un visa de long sé­jour est oc­troyé dans les cas suivants:

a.
re­tour en Suisse suite à un voy­age à l’étranger (visa de re­tour au sens de l’al. 2);
b.
sé­jour en Suisse selon les art. 10, al. 2, et 11, al. 1, LEI;
c.
en­trée en Suisse selon l’art. 4, al. 2;

2 Un visa de re­tour est oc­troyé:

a.
si la per­sonne re­m­plit les con­di­tions de sé­jour en Suisse mais ne dis­pose pro­vis­oire­ment pas en­core d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment;
b.
si le sé­jour a été autor­isé dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion visée à l’art. 17, al. 2, LEI, ou
c.
si les con­di­tions visées aux art. 7 et 9 de l’or­don­nance du 14 novembre 2012 sur l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments de voy­age pour étrangers68 sont re­m­plies.
Art. 22 Compétence territoriale des représentations suisses à l’étranger  

1 L’étranger doit dé­poser sa de­mande de visa de long sé­jour auprès de la re­présent­a­tion suisse de la cir­con­scrip­tion con­su­laire dans laquelle il a son dom­i­cile légal.69

2 L’autor­ité can­tonale de mi­gra­tion peut ac­cord­er des ex­cep­tions en faveur des étrangers qui sont amenés à se dé­pla­cer fréquem­ment et dans des délais très courts, comme les em­ployés de so­ciétés in­ter­na­tionales, les ar­tistes, les spor­tifs ou autres pro­fes­sion­nels.

3 Une re­présent­a­tion suisse peut ac­cepter la de­mande d’un étranger dont le dom­i­cile légal n’est pas dans sa cir­con­scrip­tion con­su­laire si elle juge ac­cept­ables les mo­tifs pour lesquels il n’a pas pu dé­poser sa de­mande auprès de la re­présent­a­tion suisse com­pétente.70

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

Art. 23 Présence personnelle  

1 L’étranger n’est en prin­cipe pas tenu de se présenter per­son­nelle­ment à la re­présent­a­tion pour sou­mettre sa de­mande.

2 Le SEM peut ex­i­ger la présence du de­mandeur à des fins d’iden­ti­fic­a­tion ou d’autres véri­fic­a­tions.

3 La présence du de­mandeur est en prin­cipe ob­lig­atoire dans les cas de l’art. 4, al. 2. Le SEM peut cepend­ant dans des cir­con­stances ex­cep­tion­nelles ren­on­cer à cette ob­lig­a­tion.

Art. 24 Documents à joindre à la demande de visa de long séjour  

Le SEM fixe la liste des doc­u­ments né­ces­saires pour prouver que les con­di­tions d’oc­troi de visa de long sé­jour sont re­m­plies.

Art. 25 Émolument de visa  

Pour le traite­ment d’une de­mande de visa de long sé­jour, un émolu­ment est per­çu con­formé­ment à l’Oem-LEI71.

Art. 26 Empreintes digitales  

1 Les empre­intes di­gitales des de­mandeurs d’un visa de long sé­jour ne sont pas relevées.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, elles peuvent être relevées afin d’ét­ab­lir l’iden­tité du de­mandeur con­formé­ment à l’art. 102, al. 1, LEI.

3 Dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, les empre­intes di­gitales sont sys­tématique­ment sais­ies.

Art. 27 Durée de validité du visa de long séjour  

1 La durée de valid­ité d’un visa de long sé­jour est de 90 jours au plus.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1 et con­formé­ment à l’art. 18, par. 2, de la Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord de Schen­gen72, un visa de long sé­jour d’une durée de valid­ité de 120 jours peut être oc­troyé aux étrangers qui ex­er­cent une activ­ité luc­rat­ive en Suisse dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, de l’O du 24 oct. 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive73).

72 Con­ven­tion d’ap­plic­a­tion de l’Ac­cord de Schen­gen du 14 juin 1985 entre les gouverne­ments des États de l’Uni­on économique Be­ne­lux, de la Répub­lique fédérale d’Al­le­magne et de la Répub­lique française re­latif à la sup­pres­sion gradu­elle des con­trôles aux frontières com­munes; JO L 239 du 22.9.2000 p. 19.

73 RS 142.201

Section 5 Procédure à la frontière

Art. 28 Franchissement de la frontière  

L’en­trée en Suisse et la sortie de Suisse sont ré­gies par le code frontières Schen­gen74. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes75 et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion y re­l­at­ives.

74 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

75 RS 631.0

Art. 29 Frontières extérieures Schengen  

1 Le SEM fixe, après en­tente avec l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF), les autor­ités fédérales et can­tonales ha­bil­itées à ef­fec­tuer le con­trôle des per­sonnes et l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, les frontières ex­térieures Schen­gen en Suisse.76

2 Les con­trôles d’iden­tité aux frontières ex­térieures Schen­gen à l’en­trée en Suisse et à la sortie de Suisse par les voies ter­restre et aéri­enne sont ré­gis par l’art. 8 et l’an­nexe VI, ch. 1 et 2, du code frontières Schen­gen77.

3 L’en­trée par un aéro­drome qui n’est pas désigné comme frontière ex­térieure Schen­gen né­ces­site l’ob­ten­tion préal­able d’une autor­isa­tion oc­troyée par l’autor­ité ha­bil­itée à ef­fec­tuer les véri­fic­a­tions sur les per­sonnes à l’aéro­drome con­cerné.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

77 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

Art. 29a Frontières intérieures de l’espace Schengen 78  

1 Lors de con­trôles aux frontières in­térieures de l’es­pace Schen­gen en Suisse, le re­spect des ex­i­gences dou­an­ières peut être véri­fié con­formé­ment à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes79 et aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion cor­res­pond­antes. Au sur­plus, les con­trôles sont ex­écutés ex­clus­ive­ment con­formé­ment à l’art. 23 du code frontières Schen­gen80.

2 Le SEM édicte des dir­ect­ives pour délim­iter les con­trôles visés à l’al. 1 des con­trôles aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen.

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

79 RS 631.0

80 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

Art. 30 Réintroduction des contrôles aux frontières intérieures  

1 Lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 25, par. 1, du code frontières Schen­gen81 sont re­m­plies, le Con­seil fédéral dé­cide de la réin­tro­duc­tion des con­trôles aux frontières in­térieures.

2 En cas d’ur­gence, le DFJP or­donne les mesur­es im­mé­di­ates né­ces­saires en vue de réin­troduire les con­trôles aux frontières. Il en in­forme aus­sitôt le Con­seil fédéral.

3 Les con­trôles aux frontières in­térieures sont ex­écutés par les col­lab­or­at­eurs de l’OF­DF char­gés des con­trôles aux frontières, en ac­cord avec les can­tons front­ali­ers.82

81 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 1.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Art. 31 Compétence pour le contrôle des personnes  

1 Le DFJP régle­mente l’ex­écu­tion des con­trôles des per­sonnes aux frontières ex­térieures et in­térieures.

2 Les col­lab­or­at­eurs de l’OF­DF et des can­tons char­gés des con­trôles aux frontières ef­fec­tu­ent le con­trôle des per­sonnes aux frontières. Les col­lab­or­at­eurs de l’OF­DF ex­er­cent cette activ­ité soit dans le cadre de leurs tâches or­din­aires, soit en ap­plic­a­tion des ac­cords con­clus entre le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et les can­tons (art. 9, al. 2, LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes83).84

385

4 Les can­tons peuvent ha­bi­liter les col­lab­or­at­eurs de l’OF­DF char­gés des con­trôles aux frontières à rendre et à no­ti­fi­er la dé­cision de ren­voi visée à l’art. 64, al. 1, let. a et b, LEI.86

83 RS 631.0

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

85 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, avec ef­fet au 1er juin 2019 (RO 20191435).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Section 6 Devoir de diligence et de prise en charge incombant aux entreprises de transport aérien

Art. 32 Étendue du devoir de diligence  

1 Sont réputées mesur­es que l’on peut at­tendre des en­tre­prises de trans­port aéri­en en vertu de l’art. 92, al. 1, LEI:

a.
une sélec­tion, une form­a­tion et une sur­veil­lance rigoureuses du per­son­nel;
b.
une or­gan­isa­tion ap­pro­priée des con­trôles à l’en­re­gis­trement et à l’em­bar­que­ment et la pré­par­a­tion de l’in­fra­struc­ture tech­nique re­quise.

2 Les mesur­es prévues à l’al. 1 vis­ent à as­surer l’ex­écu­tion des opéra­tions suivantes:

a.
con­trôler av­ant le dé­part si les doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du trans­it aéro­por­tuaire sont val­ides et re­con­nus;
b.
iden­ti­fi­er les doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour dont la contre­façon ou la falsi­fic­a­tion peut être re­con­nue par une per­sonne jouis­sant d’une form­a­tion adéquate et d’une acuité visuelle moy­enne;
c.
iden­ti­fi­er un doc­u­ment de voy­age, visa ou titre de sé­jour n’ap­par­ten­ant mani­festement pas à la per­sonne trans­portée;
d.87
véri­fi­er si la durée max­i­m­ale du sé­jour et le nombre d’en­trées autor­isés ont été at­teints.

3 Le SEM peut ex­i­ger de l’en­tre­prise de trans­port aéri­en des mesur­es sup­plé­mentaires:

a.
lor­sque la li­ais­on de trans­port présente un risque mi­gratoire im­port­ant, ou
b.
lor­sque le nombre de per­sonnes qui ne dis­posent pas d’un doc­u­ment de voy­age, d’un visa ou d’un titre de sé­jour re­quis lors de l’en­trée dans l’es­pace Schen­gen ou du trans­it aéro­por­tuaire croît forte­ment.

4 Par mesure sup­plé­mentaire, on en­tend not­am­ment la pro­duc­tion de cop­ies de doc­u­ments de voy­age, de visas ou de titres de sé­jour av­ant le dé­part.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

Art. 33 Modalités de la coopération  

1 Les mod­al­ités de la coopéra­tion au sens de l’art. 94, al. 1, LEI com­prennent not­am­ment:

a.
la col­lab­or­a­tion du SEM à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nels con­cernant les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables et les méthodes vis­ant à prévenir l’en­trée de per­sonnes dé­pour­vues des doc­u­ments de voy­age, visas et titres de sé­jour re­quis;
b.
les con­seils du SEM en matière de préven­tion et d’iden­ti­fic­a­tion de falsi­fic­a­tions de pièces d’iden­tité et de visas;
c.
l’ex­écu­tion de la procé­dure de ren­voi ain­si que l’ac­com­p­lisse­ment par l’en­tre­prise de trans­port de son devoir de prise en charge et de son devoir d’as­surer le voy­age de re­tour des pas­sagers auxquels l’en­trée ou le trans­it a été re­fusé;
d.
la col­lab­or­a­tion des en­tre­prises de trans­port aéri­en avec les autor­ités con­cernant le ren­voi de per­sonnes dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance ou dans un État tiers.

2 Lor­sque la con­ven­tion pré­voit des for­faits au titre de l’art. 94, al. 2, let. b, LEI, le SEM prend à sa charge les frais d’as­sist­ance et de sub­sist­ance des pas­sagers selon l’art. 93 LEI.

Section 7 Autorités compétentes

Art. 34 Conclusion de traités internationaux liés au système d’entrée et de sortie et au Fonds pour la sécurité intérieure 88  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2017/222689, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion (LOGA)90 et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion du ser­vice In­ter­net et les règles re­l­at­ives à la pro­tec­tion et à la sé­cur­ité des don­nées ap­plic­ables au ser­vice In­ter­net (art. 13, par. 7);
b.
les procé­dures de secours en cas d’im­possib­il­ité tech­nique pour les trans­por­teurs d’ac­céder aux don­nées et le sou­tien opéra­tion­nel à ap­port­er par l’unité cent­rale ETIAS et les moy­ens de fournir ce sou­tien (art. 13bis, par. 3 et 4);
c.91
les règles dé­taillées re­l­at­ives aux in­form­a­tions à com­mu­niquer à la Com­mis­sion européenne en ce qui con­cerne les procé­dures de secours en cas d’im­possib­il­ité tech­nique d’in­troduire les don­nées ou en cas de dys­fonc­tion­nement du sys­tème d’en­trée et de sortie (EES) (art. 21, par. 2);
d.92
le dévelop­pe­ment et la mise en œuvre de l’EES (art. 36);
e.
les in­form­a­tions à fournir aux ressor­tis­sants de pays tiers dont les don­nées doivent être en­re­gis­trées dans l’EES (art. 50, par. 4);
f.
les spé­ci­fic­a­tions et con­di­tions re­l­at­ives au site In­ter­net qui con­tient les in­form­a­tions con­cernant l’EES (art. 50, par. 5);
g.
les spé­ci­fic­a­tions de la solu­tion tech­nique vis­ant à ét­ab­lir des stat­istiques (art. 72, par. 8);
h.93
les règles dé­taillées re­l­at­ives à la fonc­tion­nal­ité pour la ges­tion cent­ral­isée de la liste des autor­ités pouv­ant ac­céder à l’EES (art. 9, par. 2, du règle­ment [UE] 2017/2226).94

2 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne qui con­cernent les procé­dures de compte rendu sur le sou­tien opéra­tion­nel dans le cadre des pro­grammes na­tionaux des États Schen­gen et sont édictés sur la base de l’art. 10, par. 6, et de l’art. 11, par. 6, du règle­ment (UE) no 515/201495, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.

2bis Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne qui con­cernent la mise en place d’un pro­gramme de dévelop­pe­ment de sys­tèmes in­form­atiques per­met­tant la ges­tion des flux mi­gratoires aux frontières ex­térieures Schen­gen et qui sont édictés sur la base de l’art. 5, par. 5, let. b, et des art. 15 et 17 du règle­ment (UE) no 515/2014, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.96

3 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués ou d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) no 514/201497, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, et qu’ils con­cernent:98

a.
le sig­nale­ment des ir­régu­lar­ités fin­an­cières et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 5, par. 6, du règle­ment (UE) no 514/2014;
b.
le pro­gramme de trav­ail et l’aide d’ur­gence et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 6, par. 2, du règle­ment (UE) no 514/2014;
c.
le mod­èle suivant le­quel les pro­grammes na­tionaux sont rédigés et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 14, par. 4, du règle­ment (UE) no 514/2014;
d.
les con­di­tions et les mod­al­ités auxquelles doit sat­is­faire le sys­tème d’échange élec­tro­nique de don­nées et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 24, par. 5, du règle­ment (UE) no 514/2014;
dbis.99
les con­di­tions min­i­males pour la désig­na­tion des autor­ités re­spons­ables en ce qui con­cerne l’en­viron­nement in­terne, les activ­ités de con­trôle, l’in­form­a­tion et la com­mu­nic­a­tion, ain­si que le suivi, de même que les règles re­l­at­ives aux procé­dures con­cernant la désig­na­tion ou vis­ant à y mettre un ter­me, et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. a, du règle­ment (UE) no 514/2014;
dter.100
les règles re­l­at­ives à la su­per­vi­sion des autor­ités re­spons­ables, ain­si que la procé­dure de réexa­men de leur désig­na­tion, et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. b, du règle­ment (UE) no 514/2014;
dquater.101
les ob­lig­a­tions des autor­ités re­spons­ables en ce qui con­cerne l’in­ter­ven­tion pub­lique et la ten­eur de leurs re­sponsab­il­ités en matière de ges­tion et de con­trôle et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 26, par. 4, let. c, du règle­ment (UE) no 514/2014;
e.
les procé­dures et les règles né­ces­saires pour par­venir à une ap­plic­a­tion uni­forme des con­trôles ex­er­cés par les autor­ités re­spons­ables et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 27, par. 5, du règle­ment (UE) no 514/2014;
f.
les mod­èles selon lesquels les doc­u­ments re­latifs à la de­mande de paiement du solde an­nuel sont rédigés et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 44, par. 3, du règle­ment (UE) no 514/2014;
g.
les mod­al­ités de mise en œuvre de la procé­dure d’apure­ment an­nuel des comptes et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 45, par. 2, du règle­ment (UE) no 514/2014;
h.
les mod­al­ités de mise en œuvre de la procé­dure d’apure­ment de con­form­ité et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 47, par. 6, du règle­ment (UE) no 514/2014;
i.
les ca­ra­ctéristiques tech­niques des ac­tions d’in­form­a­tion et de pub­li­cité et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 53, par. 5, du règle­ment (UE) no 514/2014;
j.
les mod­èles selon lesquels les rap­ports an­nuels et fin­aux de mise en œuvre sont rédigés et qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 54, par. 8, du règle­ment (UE) no 514/2014.

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).

89 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.

90 RS 172.010

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

93 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

95 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. b.

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

97 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. a.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

99 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

100 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

101 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 153).

Art. 34a Conclusion de traités internationaux liés au système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages 102  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2018/1240103, pour autant que les act­es d’ex­écu­tion soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (UE) 2018/1240, que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA104 et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.105
les mod­al­ités tech­niques de la con­ser­va­tion des don­nées (art. 11, par. 10);
abis.106
un for­mu­laire per­met­tant de sig­naler tout abus de la part des in­ter­mé­di­aires com­mer­ci­aux (art. 15, par. 5);
b.
l’ex­ploit­a­tion du site In­ter­net pub­lic et l’ap­plic­a­tion pour ap­par­eils mo­biles ain­si que les règles ap­plic­ables en matière de pro­tec­tion des don­nées et de sé­cur­ité (art. 16, par. 10);
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives au format des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel à in­diquer dans le for­mu­laire de de­mande, ain­si que les para­mètres et véri­fic­a­tions à mettre en œuvre pour s’as­surer que la de­mande est com­plète et que ces don­nées sont cohérentes (art. 17, par. 9);
d.
les ex­i­gences ap­plic­ables aux moy­ens de com­mu­nic­a­tion au­di­ovisuels et leur fonc­tion­nement (art. 27, par. 5);
e.
les ex­i­gences en matière de risques (art. 33, par. 3);
f.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques de la liste de sur­veil­lance du sys­tème européen d’autor­isa­tion et d’in­form­a­tion con­cernant les voy­ages (ETIAS) et un outil d’évalu­ation de cette liste (art. 35, par. 7);
g.
le for­mu­laire uni­forme pour le re­fus, l’an­nu­la­tion ou la ré­voca­tion d’une autor­isa­tion de voy­age ETIAS (art. 38, par. 3);
h.
les con­di­tions d’util­isa­tion du por­tail des trans­por­teurs et les règles ap­plic­ables re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité, (art. 45, par. 2);
i.
le dis­pos­i­tif d’au­then­ti­fic­a­tion ex­clus­ive­ment réser­vé aux trans­por­teurs (art. 45, par. 3);
j.
les dé­tails des procé­dures de secours (art. 46, par. 4);
jbis.107
le sou­tien opéra­tion­nel à ap­port­er par l’unité cent­rale ETIAS aux trans­por­teurs et les moy­ens de fournir ce sou­tien (art. 46, par. 5);
k.
les plans d’ur­gence types en cas d’im­possib­il­ité tech­nique d’ac­céder aux don­nées aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen (art. 48, par. 4);
l.
le plan type de sé­cur­ité et le plan type de con­tinu­ité des activ­ités et de ré­t­ab­lisse­ment après sin­istre (art. 59, par. 4);
m.
les mesur­es né­ces­saires au dévelop­pe­ment et à la mise en œuvre tech­nique du sys­tème cent­ral ETIAS, des in­ter­faces uni­formes na­tionales, de l’in­fra­struc­ture de com­mu­nic­a­tion et du por­tail pour les trans­por­teurs (art. 73, par. 3, let. b);
n.
le dis­pos­i­tif et les procé­dures de con­trôle de qual­ité des don­nées dans le sys­tème cent­ral ETIAS ain­si que les ex­i­gences re­l­at­ives au re­spect de la qual­ité des don­nées (art. 74, par. 5);
o.
les bro­chures dis­tribuées aux voy­ageurs pendant la péri­ode trans­itoire (art. 83, par. 4);
p.
l’util­isa­tion du réper­toire cent­ral et les règles re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées et à la sé­cur­ité ap­plic­ables à ce réper­toire (art. 84, par. 2);
q.
les spé­ci­fic­a­tions de la solu­tion tech­nique per­met­tant de générer les stat­istiques (art. 92, par. 8).

2 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2018/1240, pour autant que les act­es délégués soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (UE) 2018/1240, que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
les ex­i­gences du ser­vice de comptes sé­cur­isés per­met­tant aux de­mandeurs de fournir les doc­u­ments ou in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quis (art. 6, par. 4);
abis.108
les con­di­tions de cor­res­pond­ance entre les don­nées con­tenues dans une fiche, un sig­nale­ment ou un dossier des autres sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’UE con­sultés et un dossier de de­mande (art. 11, par. 9);
b.
l’élab­or­a­tion de la liste des groupes d’em­plois (art. 17, par. 3 et 5);
c.
le con­tenu et la forme des ques­tions posées aux de­mandeurs (art. 17, par. 5);
d.
le con­tenu et la forme des ques­tions sup­plé­mentaires et de la liste préé­t­ablie de ré­ponses à ces ques­tions (art. 17, par. 6);
e.
les méthodes et la procé­dure de paiement des droits d’autor­isa­tion de voy­age ain­si que la modi­fic­a­tion du mont­ant de ces droits (art. 18, par. 4);
f.
le con­tenu et la forme de cette liste préé­t­ablie d’op­tions re­l­at­ives à la trans­mis­sion d’in­form­a­tions ou de doc­u­ments sup­plé­mentaires à l’unité na­tionale ETIAS (art. 27, par. 3);
g.
la défin­i­tion de l’outil de véri­fic­a­tion des­tiné à per­mettre aux de­mandeurs de suivre l’état d’avance­ment de leur de­mande et de véri­fi­er la valid­ité de leur autor­isa­tion de voy­age ain­si que sa durée (art. 31);
h.
la défin­i­tion plus pré­cise des risques en matière de sé­cur­ité ou d’im­mig­ra­tion illé­gale ou du risque épidémique élevé (art. 33, par. 2);
i.
les garanties per­met­tant d’éviter les con­flits avec des sig­nale­ments fig­ur­ant dans d’autres sys­tèmes d’in­form­a­tion et la défin­i­tion des con­di­tions auxquelles une autor­isa­tion de voy­age peut être as­sortie d’une men­tion (art. 36, par. 4);
j.
le type d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires qui peuvent être ajoutées, la langue et leurs formats, ain­si que les mo­tifs jus­ti­fi­ant les men­tions (art. 39, par. 2);
k.
l’outil à util­iser par les de­mandeurs pour don­ner et re­tirer leur con­sente­ment (art. 54, par. 2);
l.
la pro­long­a­tion de la péri­ode dur­ant laquelle l’util­isa­tion de l’ETIAS est fac­ultat­ive (art. 83, par. 1);
m.
la pro­long­a­tion de la péri­ode de fran­chise (art. 83, par. 3);
n.
la défin­i­tion pré­cise du sou­tien fin­an­ci­er auquel peuvent prétendre les États Schen­gen pour les dépenses af­férentes à la per­son­nal­isa­tion et à l’auto­mat­isa­tion des véri­fic­a­tions aux frontières en vue de mettre en œuvre l’ETIAS (art. 85, par. 3).

102 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 févr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 907).

103 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. bbis.

104 RS 172.010

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

106 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

107 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

108 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

Art. 34b Conclusion de traités internationaux liés au code des visas 109  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au code des visas110, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA111 et pour autant que les act­es d’ex­écu­tion soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du code des visas et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
l’ad­op­tion d’une liste har­mon­isée des doc­u­ments jus­ti­fic­atifs à util­iser dans chaque ar­ron­disse­ment con­su­laire (art. 14, par. 5bis);
b.
les con­di­tions ap­plic­ables à la déliv­rance des visas à en­trées mul­tiples dans chaque ar­ron­disse­ment con­su­laire con­cerné (art. 24, par. 2quin­quies);
c.112
les règles ap­plic­ables pour re­m­p­lir les cases du visa élec­tro­nique (art. 27, par. 1);
d.
les mod­al­ités d’ap­pos­i­tion de la vign­ette-visa (art. 29, par. 1bis);
e.
les in­struc­tions opéra­tion­nelles re­l­at­ives à la déliv­rance aux mar­ins de visas aux frontières ex­térieures de Schen­gen (art. 36, par. 2bis);
f.
les in­struc­tions re­l­at­ives à l’ap­plic­a­tion pratique du code des visas (art. 51).

2 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion du Con­seil du l’UE re­latifs au code des visas, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et pour autant que les act­es d’ex­écu­tion soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du code des visas et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
la sus­pen­sion de l’ap­plic­a­tion de la gra­tu­ité des visas ou des fa­cil­ités con­cernant la pro­duc­tion de doc­u­ments jus­ti­fic­atifs, les délais de traite­ment ou la déliv­rance de visas à en­trées mul­tiples à tous les ressor­tis­sants ou à cer­taines catégor­ies de ressor­tis­sants d’un État tiers qui ne coopère pas suf­f­is­am­ment en matière de réad­mis­sion de per­sonnes en sé­jour ir­réguli­er (art. 25bis, par. 5, let. a);
b.
l’aug­ment­a­tion pro­gress­ive de l’émolu­ment de visa si l’État tiers con­cerné con­tin­ue de ne pas coopérer suf­f­is­am­ment (art. 25bis, par. 5, let. b);
c.
l’oc­troi de fa­cil­ités par­ticulières à tous les ressor­tis­sants ou à cer­taines catégor­ies de ressor­tis­sants d’un État tiers qui coopère suf­f­is­am­ment en matière de réad­mis­sion de per­sonnes en sé­jour ir­réguli­er (art. 25bis, par. 8).113

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

110 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

111 RS 172.010

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 808).

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 75).

Art. 34c Conclusion de traités internationaux liés à l’interopérabilité des systèmes d’information Schengen/Dublin 114  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs aux règle­ments (UE) 2019/817115 et (UE) 2019/818116, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA117, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils con­cernent les do­maines suivants:

a.
le for­mu­laire util­isé pour in­form­er la per­sonne con­cernée de la présence d’un li­en rouge entre au moins deux sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin (art. 32, par. 5, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
le for­mu­laire util­isé pour in­form­er la per­sonne con­cernée de la présence d’un li­en blanc entre au moins deux sys­tèmes d’in­form­a­tion Schen­gen/Dub­lin (art. 33, par. 6, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).
c.118
les dé­tails des mécan­ismes et procé­dures auto­mat­isés de con­trôle de la qual­ité des don­nées, des in­dic­ateurs com­muns de qual­ité des don­nées et des normes de qual­ité min­i­males pour le stock­age de don­nées dans l’EES, le VIS, l’ETIAS, le SIS, le BMS partagé et le CIR, not­am­ment en ce qui con­cerne les don­nées bio­métriques (art. 37, par. 4);
d.119
la défin­i­tion et l’élab­or­a­tion de la norme de format uni­versel pour les mes­sages qui ét­ablit cer­tains élé­ments du con­tenu des échanges d’in­form­a­tions trans­frontières entre les sys­tèmes d’in­form­a­tion, les autor­ités ou les or­gan­ismes dans le do­maine de la justice et des af­faires in­térieures (art. 38, par. 3).

2Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs aux règle­ments (UE) 2019/
817 et (EU) 2019/818, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants des règle­ments (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et qu’ils fix­ent:

a.
les procé­dures per­met­tant de déter­miner les cas dans lesquels les don­nées d’iden­tité peuvent être con­sidérées comme étant les mêmes ou sim­il­aires (art. 28, par. 5, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
les dé­tails con­cernant le por­tail en ligne re­latif à l’ex­er­cice des droits d’ac­cès, de cor­rec­tion, de sup­pres­sion et de lim­it­a­tion du traite­ment des don­nées per­son­nelles (art. 49, par. 6, des règle­ments [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818).

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

115 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. d.

116 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. e.

117 RS 172.010

118 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

119 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vi­gueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 503).

Art. 34d Conclusionde traités internationaux liés à l’uniformisation des visas et des titres de séjour délivrés aux ressortissants d’États tiers 120  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) n° 1683/95121, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA122, qu’ils soi­ent édictés sur la base de l’art. 2 du règle­ment (CE) n° 1683/95 et qu’ils fix­ent des spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour le mod­èle type de visa.

2 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) n° 1030/2002123, pour autant que ces act­es con­stitu­ent des traités in­ter­na­tionaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soi­ent édictés sur la base des art­icles suivants du règle­ment (CE) n° 1030/2002 et qu’ils fix­ent:

a.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour le mod­èle uni­forme de titre de sé­jour délivré aux ressor­tis­sants d’États tiers (art. 2 et 3);
b.
les spé­ci­fic­a­tions tech­niques pour la sais­ie des don­nées bio­métriques (art. 4b).

120 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1837).

121 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. f.

122 RS 172.010

123 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. g.

Art. 34e Conclusion de traités internationaux liés au système central d’information sur les visas 124  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) no 767/2008125, pour autant que ces act­es soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (CE) no 767/2008 et que les traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA126 et con­cernent les do­maines suivants:

a.
la défin­i­tion des règles dé­taillées de la fonc­tion­nal­ité pour la ges­tion cent­ral­isée de la liste des doc­u­ments de voy­age re­con­nus et de la no­ti­fic­a­tion de la re­con­nais­sance ou de la non-re­con­nais­sance des doc­u­ments de voy­age in­scrits sur la liste (art. 5bis, par. 3);
b.
la défin­i­tion des règles dé­taillées re­l­at­ives à la ges­tion de la fonc­tion­nal­ité pour la ges­tion cent­ral­isée de la liste des autor­ités ay­ant ac­cès au sys­tème cent­ral d’in­form­a­tion sur les visas (C-VIS) (art. 6, par. 5);
c.
la pré­cision des risques sur lesquels sont fondés les in­dic­ateurs de risques spé­ci­fiques (art. 9un­de­cies, par. 3);
d.
la fix­a­tion et l’élab­or­a­tion du dis­pos­i­tif et des procé­dures pour ef­fec­tuer des con­trôles de la qual­ité et des ex­i­gences ap­pro­priées re­l­at­ives au re­spect de la qual­ité des don­nées sais­ies dans le C-VIS (art. 29, par. 2bis);
e.
la défin­i­tion de la spé­ci­fic­a­tion des normes de qual­ité pour la con­ser­va­tion des don­nées sais­ies dans le C-VIS (art. 29bis, par. 3);
f.
l’ét­ab­lisse­ment des mesur­es né­ces­saires au dévelop­pe­ment du sys­tème cent­ral du C-VIS, des in­ter­faces na­tionales dans chaque État Schen­gen et de l’in­fra­struc­ture de com­mu­nic­a­tion entre le C-VIS et les in­ter­faces (art. 45, par. 1);
g.
l’ét­ab­lisse­ment des mesur­es né­ces­saires à la mise en œuvre tech­nique des fonc­tion­nal­ités du sys­tème cent­ral du C-VIS (art. 45, par. 2);
h.
la fix­a­tion des spé­ci­fic­a­tions tech­niques re­l­at­ives à la qual­ité, à la résolu­tion et à l’util­isa­tion des empre­intes di­gitales et de l’im­age fa­ciale aux fins de la véri­fic­a­tion et de l’iden­ti­fic­a­tion bio­métriques dans le C-VIS (art. 45, par. 3);
i.
la défin­i­tion des règles dé­taillées re­l­at­ives aux con­di­tions d’util­isa­tion du por­tail pour les trans­por­teurs et les règles ap­plic­ables re­l­at­ives à la pro­tec­tion et à la sé­cur­ité des don­nées (art. 45quater, par. 3);
j.
la défin­i­tion du dis­pos­i­tif d’au­then­ti­fic­a­tion pour les trans­por­teurs (art. 45quater, par. 5);
k.
la défin­i­tion des dé­tails des procé­dures de secours en cas d’im­possib­il­ité tech­nique pour les trans­por­teurs d’ac­céder aux don­nées (art. 45quin­quies, par. 3);
l.
la défin­i­tion des spé­ci­fic­a­tions de la solu­tion tech­nique mise à la dis­pos­i­tion des États membres afin de fa­ci­liter la col­lecte des don­nées con­formé­ment au chapitre IIIter, en vue de générer des stat­istiques (art. 50, par. 4).

2 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (CE) no 767/2008, pour autant que ces act­es soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (CE) no 767/2008 et que les traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et con­cernent les do­maines suivants:

a.
l’élab­or­a­tion de la liste préé­t­ablie de pro­fes­sions (art. 9, par. 3);
b.
la défin­i­tion pré­cise des risques en matière de sé­cur­ité ou d’im­mig­ra­tion illé­gale ou du risque épidémique élevé (art. 9un­de­cies, par. 2);
c.
l’ét­ab­lisse­ment d’un manuel qui défin­it les procé­dures et règles né­ces­saires pour ef­fec­tuer les in­ter­rog­a­tions, véri­fic­a­tions et évalu­ations dans le cadre de l’in­teropér­ab­il­ité des sys­tèmes d’in­form­a­tion (art. 9non­ies, par. 2, et 22ter, par. 18).

124 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

125 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. h.

126 RS 172.010

Art. 34f Conclusion d’accords internationaux en rapport avec le Fonds de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas 127  

1 Le SEM est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2021/1148128, pour autant que ces act­es ét­ab­lis­sent le mod­èle pour le bil­an an­nuel et soi­ent édictés sur la base de l’art. 29, par. 5, du règle­ment (UE) 2021/1148 et pour autant que les traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA129.

2 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2021/1148 pour autant que ces act­es soi­ent édictés sur la base de l’art. 31, par. 2, du règle­ment (UE) 2021/1148, et que les traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.

3 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux con­cernant les act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2021/1060130, pour autant que ces act­es soi­ent édictés sur la base des art­icles et para­graphes suivants du règle­ment (UE) 2021/1060 et que les traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et con­cernent les do­maines suivants:

a.
l’ap­prob­a­tion des pro­grammes na­tionaux (art. 23, par. 4);
b.
la déter­min­a­tion de cor­rec­tions fin­an­cières (art. 104, par. 4).

4 Il est com­pétent pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es délégués de la Com­mis­sion européenne re­latifs au règle­ment (UE) 2021/1060, pour autant ces act­es soi­ent édictés sur la base de l’art. 114, par. 2, du règle­ment (UE) 2021/1060 et que les traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA.

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

128 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. i.

129 RS 172.010

130 Cf note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. j.

Art. 34g Conclusion de traités internationaux liés à la décision no 1105/2011/UE 131  

Le SEM a com­pétence pour con­clure des traités in­ter­na­tionaux en vue de la re­prise d’act­es d’ex­écu­tion de la Com­mis­sion européenne qui con­cernent l’ét­ab­lisse­ment ou l’ac­tu­al­isa­tion de la liste des doc­u­ments de voy­age per­met­tant à leur tit­u­laire le fran­chisse­ment des frontières ex­térieures et sont édictés sur la base de la dé­cision no 1105/2011/UE132, pour autant que ces traités soi­ent de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA133.

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

132 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. k.

133 RS 172.010

Art. 35 Secrétariat d’État aux migrations  

1 Le SEM est com­pétent pour autor­iser ou re­fuser l’en­trée en Suisse. Sont réser­vées les com­pétences du DFAE selon l’art. 38 et des autor­ités can­tonales de mi­gra­tion selon l’art. 39.

2 Il est com­pétent pour autor­iser l’en­trée en Suisse des per­sonnes selon l’art. 4, al. 2.

3 Il a com­pétence pour toutes les tâches non dé­volues à d’autres in­stances fédérales, not­am­ment pour les tâches suivantes:

a.
édicter les dir­ect­ives en matière de visas et de con­trôle à la frontière, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de la régle­ment­a­tion européenne;
b.
édicter les dir­ect­ives sur le re­trait des doc­u­ments de voy­ages, des doc­u­ments d’iden­tité et des doc­u­ments jus­ti­fic­atifs faux, falsi­fiés ou présent­ant des in­dices con­crets d’util­isa­tion ab­us­ive;
c.
procéder à des ana­lyses de situ­ation sur les mi­gra­tions illé­gales, pour per­mettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas, des con­trôles aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen et des mesur­es de sub­sti­tu­tion na­tionales aux frontières in­térieures; coopérer à cet ef­fet avec des autor­ités et des or­gan­isa­tions in­téressées de Suisse et de l’étranger;
d.
col­laborer à la form­a­tion et au per­fec­tion­nement pro­fes­sion­nel des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance;
e.
ét­ab­lir des rap­ports sur les visas oc­troyés ou re­fusés ain­si que des stat­istiques en matière de visas;
f.
dévelop­per la straté­gie suisse pour une ges­tion in­té­grée des frontières en col­lab­or­a­tion avec les autor­ités fédérales et can­tonales.
Art. 36 Représentations suisses à l’étranger  

Les re­présent­a­tions à l’étranger oc­troi­ent, re­fusent, an­nu­lent et ab­ro­gent les visas de court ou de long sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire au nom des autor­ités com­pétentes, à sa­voir le SEM, le DFAE et les can­tons.

Art. 37 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée aux frontières extérieures et les conditions de transit aéroportuaire  

Les autor­ités char­gées de con­trôler les con­di­tions d’en­trée aux frontières ex­térieures et les con­di­tions de trans­it aéro­por­tuaire oc­troi­ent, re­fusent, an­nu­lent et ab­ro­gent les visas de court ou de long sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire au nom des autor­ités com­pétentes, à sa­voir le SEM, le DFAE et les can­tons.

Art. 38 Département fédéral des affaires étrangères  

1 Le DFAE est com­pétent pour autor­iser ou re­fuser l’en­trée en Suisse des per­sonnes suivantes:

a.
les per­sonnes qui, du fait de leur po­s­i­tion poli­tique, sont sus­cept­ibles d’in­flu­en­cer les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse;
b.
les tit­u­laires d’un passe­port dip­lo­matique, de ser­vice ou spé­cial, qui en­trent en Suisse ou trans­it­ent par la Suisse;
c.
les per­sonnes qui jouis­sent de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités en vertu du droit in­ter­na­tion­al ou con­formé­ment à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte134.

2 Il est com­pétent pour les pro­long­a­tions de visas de court sé­jour et de trans­it aéro­por­tuaire oc­troyés au titre de l’al. 1. Cette com­pétence peut être déléguée aux can­tons.

3 Le DFAE édicte les dir­ect­ives en matière de visas dans son do­maine de com­pétence.

Art. 39 Autorités cantonales de migration  

1 Les autor­ités can­tonales de mi­gra­tion sont com­pétentes en matière d’oc­troi de visas lor­sque le sé­jour est sou­mis à autor­isa­tion can­tonale.

2 Elles sont com­pétentes pour:

a.
oc­troy­er un visa de court sé­jour fais­ant suite à un long sé­jour en Suisse, et
b.
pro­longer les visas de court sé­jour, au nom du SEM et du DFAE.
Art. 39a Délégation de tâches dans le cadre de la procédure de visa 135  

1 Le DFAE et le SEM s’as­surent que les tâches qui sont déléguées en vertu de l’art. 98b LEI le sont unique­ment à des prestataires de ser­vices ex­ternes qui garan­tis­sent un niveau adéquat de pro­tec­tion des don­nées.

2 Le DFAE con­clut une con­ven­tion avec les prestataires de ser­vices char­gés d’ef­fec­tuer des tâches dans le cadre de la procé­dure de visa, con­formé­ment à l’art. 43, par. 2, et à l’an­nexe X du code des visas136.

3 Il ap­par­tient au DFAE:

a.
de véri­fi­er la solv­ab­il­ité et la fiab­il­ité des prestataires de ser­vices;
b.
de véri­fi­er le re­spect des con­di­tions et mod­al­ités fixées dans la con­ven­tion visée à l’al. 2;
c.
de con­trôler la mise en œuvre de la con­ven­tion visée à l’al. 2, con­formé­ment à l’art. 43, par. 11, du code des visas;
d.
de former les prestataires de ser­vices de sorte qu’ils aient les con­nais­sances né­ces­saires pour fournir un ser­vice adéquat et com­mu­niquer des in­form­a­tions suf­f­is­antes aux de­mandeurs;
e.
de garantir que les don­nées trans­mises par voie élec­tro­nique aux re­présent­a­tions suisses sont sé­cur­isées au sens de l’art. 44 du code des visas.

4 Les re­présent­a­tions suisses peuvent, en col­lab­or­a­tion avec d’autres re­présent­a­tions des États Schen­gen, part­ager le même prestataire de ser­vices. Dans ce cas, les tâches visées à l’al. 3 sont ef­fec­tuées en col­lab­or­a­tion.

5 Les prestataires de ser­vices peuvent per­ce­voir pour leurs ser­vices, en plus des émolu­ments usuels pour l’oc­troi du visa, les émolu­ments prévus à l’art. 17, par. 4, 4bis et 4ter, du code des visas, selon le prin­cipe de la couver­ture des frais ef­fec­tifs.

6 Con­formé­ment à l’art. 42 du code des visas, les con­suls hon­o­raires peuvent égale­ment ac­com­plir tout ou partie des tâches prévues à l’art. 43, par. 6, du code des visas.

135 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2023 (RO 2023 549).

136 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 40 Surveillance  

1 Le DFAE et le DFJP sur­veil­lent l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions en matière de visas.

2 Le DFJP sur­veille l’ex­écu­tion des autres dis­pos­i­tions en matière d’en­trée.

Section 8 Coopération entre les autorités

Art. 41 Consultation et information durant la procédure d’octroi du visa  

1 Lor­sque les de­mandes éman­ent de per­sonnes sus­cept­ibles de men­acer l’or­dre et la sé­cur­ité pub­lics ou les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse, le DFAE et le SEM con­sul­tent les autor­ités suivantes:

a.
l’Of­fice fédéral de la po­lice;
b.
le Secrétari­at d’État à l’économie;
c.
l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances;
d.
les autor­ités can­tonales de mi­gra­tion;
e.
le Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion.

2 Lor­squ’un État Schen­gen de­mande une con­sulta­tion (art. 22 du code des visas137), la re­présent­a­tion à l’étranger com­pétente en­voie la de­mande de visa au SEM. Ce­lui-ci la trans­met à l’autor­ité étrangère com­pétente. La procé­dure est ré­gie par l’art. 22 du code des visas.

3 Dans les cas prévus aux art. 31 et 34 du code des visas, le SEM in­forme les autres États Schen­gen.

137 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 42 Représentation dans le cadre de la procédure d’octroi du visa  

1 La re­présent­a­tion dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi des visas entre les re­présent­a­tions à l’étranger des États Schen­gen est ré­gie par les art. 5, al. 4, et 8 du code des visas138. Sont réser­vés les ac­cords bil­atéraux par­ticuli­ers.

2 Le DFAE peut, en ac­cord avec le DFJP, con­clure avec les États Schen­gen des ac­cords port­ant sur la re­présent­a­tion ré­ciproque dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi de visas. Il tient compte des ob­lig­a­tions dé­coulant du droit in­ter­na­tion­al ain­si que de l’en­semble des re­la­tions que la Suisse en­tre­tient avec les États con­cernés.

138 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 43 Coopération consulaire sur place  

Dans le cadre de la procé­dure d’oc­troi des visas, la coopéra­tion con­su­laire entre les re­présent­a­tions à l’étranger des États Schen­gen est ré­gie par l’art. 48 du code des visas139.

139 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 44 Coopération entre les autorités suisses compétentes  

Les autor­ités fédérales et can­tonales com­pétentes pour l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions en matière d’en­trée coopèrent étroite­ment.

Section 9 Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports140

140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2021 733).

Art. 45  

Peuvent pren­dre part au con­trôle auto­mat­isé à la frontière, pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’art. 103g, al. 2, LEI:

a.
les ressor­tis­sants des États membres de l’UE ou de l’AELE;
b.
les ressor­tis­sants d’États tiers.
Art. 46 à 53  

Ab­ro­gés

Section 10 Surveillance de l’arrivée à l’aéroport

Art. 54 Système de reconnaissance des visages  

Les autor­ités char­gées du con­trôle àla frontièrepeuvent util­iser comme moy­en tech­nique de re­con­nais­sance prévu à l’art. 103, al. 1, LEI, un sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages. Ce­lui-ci fonc­tionne selon un prin­cipe bio­métrique per­met­tant de mesur­er le vis­age des per­sonnes ar­rivant à l’aéro­port.

Art. 55 Contenu du système de reconnaissance des visages  

1 Sont sais­ies et en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages les don­nées suivantes:

a.
une pho­to­graph­ie fa­ciale (photo ini­tiale);
b.
le nom, les prénoms et les noms d’em­prunt de la per­sonne con­cernée;
c.
la date de nais­sance;
d.
le sexe;
e.
la na­tion­al­ité;
f.
le lieu d’em­bar­que­ment;
g.
les en­re­gis­tre­ments visuels des doc­u­ments de voy­age, d’autres pièces d’iden­tité et des doc­u­ments de vol;
h.
le lieu, la date et l’heure de la sais­ie.

2 Le sys­tème de re­con­nais­sance mesure des élé­ments du vis­age à partir de la pho­to­graph­ie fa­ciale et en­re­gistre les don­nées bio­métriques re­cueil­lies.

3 Les don­nées visées à l’al. 1, let. a à f, sont ex­traites des doc­u­ments de voy­age et de vol. Lor­squ’elles ne peuvent être tirées de ces doc­u­ments, on se référera aux déclar­a­tions de la per­sonne con­cernée.

Art. 56 Conditions de la saisie des données  

Le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages peut être util­isé lor­squ’une per­sonne entre en Suisse par la voie aéri­enne, et qu’elle est soupçon­née d’im­migrer illé­gale­ment ou de re­présenter une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure de la Suisse.

Art. 57 Conditions de la consultation des données  

Les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages peuvent être con­sultées pour ét­ab­lir l’iden­tité et la proven­ance d’une per­sonne lor­sque celle-ci:

a.
fait l’ob­jet d’un con­trôle polici­er dans la zone de trans­it de l’aéro­port, y dé­pose une de­mande d’as­ile ou veut fran­chir le con­trôle des passe­ports, et
b.
ne présente pas de doc­u­ments de voy­age val­ables, présente des doc­u­ments de voy­age ne lui ap­par­ten­ant pas ou ne présente pas de doc­u­ments de vol.
Art. 58 Procédure en cas de consultation des données  

1 Si les con­di­tions prévues aux art. 56 et 57 sont re­m­plies, une pho­to­graph­ie fa­ciale de la per­sonne con­cernée est réal­isée. Le sys­tème de re­con­nais­sance mesure al­ors des élé­ments du vis­age et com­pare les in­form­a­tions ain­si re­cueil­lies avec les don­nées bio­métriques en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages.

2 Si les don­nées bio­métriques con­cordent, le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages af­fiche les don­nées visées à l’art. 55, al. 1.

Art. 59 Communication de données à d’autres services  

Les don­nées visées à l’art. 55, al. 1, peuvent, dans cer­tains cas, être trans­mises aux or­ganes ad­min­is­trat­ifs ci-après, pour autant qu’ils en aient be­soin dans le cadre d’une procé­dure d’as­ile ou de ren­voi:

a.
le SEM;
b.
les autor­ités can­tonales de mi­gra­tion;
c.
les re­présent­a­tions suisses à l’étranger.
Art. 60 Effacement des données  

1 Les don­nées en­re­gis­trées dans le sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages doivent être ef­facées dans un délai de 30 jours.

2 Si les don­nées en­re­gis­trées sont re­quises dans le cadre d’une procé­dure pénale ou d’une procé­dure rel­ev­ant du droit de l’as­ile et des étrangers en cours elles sont ef­facées dès l’en­trée en force de la dé­cision ou dès la sus­pen­sion de la procé­dure.

3 La pho­to­graph­ie réal­isée lors de la con­sulta­tion des don­nées en vue d’une com­parais­on avec la pho­to­graph­ie ini­tiale, et les don­nées bio­métriques y re­l­at­ives doivent être détru­ites im­mé­di­ate­ment après la con­sulta­tion des don­nées.

Art. 61 Responsabilité  

Les autor­ités char­gées des con­trôles à la frontière sont re­spons­ables de la sé­cur­ité du sys­tème de re­con­nais­sance des vis­ages et de la légal­ité du traite­ment des don­nées per­son­nelles.

Art. 62 Droits des personnes concernées, sécurité des données, statistiques et analyse  

Les art. 50, al. 3, et 51 à 53 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux droits des per­sonnes con­cernées, à la sé­cur­ité des don­nées, aux stat­istiques et à l’ana­lyse des don­nées.

Section 11 Conseillers en matière de documents

Art. 63 Accords sur le recours aux services de conseillers en matière de documents  

1 Le DFJP peut, après en­tente avec le DFAE, le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances et les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière, con­clure avec des États étrangers des ac­cords sur le re­cours aux ser­vices de con­seillers en matière de doc­u­ments (art. 100a, al. 3, LEI).

2 Les ac­cords visés à l’al. 1 déter­minent not­am­ment le type d’activ­ités que les con­seillers en matière de doc­u­ments sont autor­isés à men­er sur le ter­ritoire de l’autre État, la man­ière dont ils doivent s’an­non­cer et le stat­ut qu’ils oc­cu­pent.

Art. 64 Collaboration  

Le SEM, les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière qui détachent des con­seillers en matière de doc­u­ments et la Dir­ec­tion con­su­laire du DFAE (DC) se mettent d’ac­cord sur les mod­al­ités de la col­lab­or­a­tion, not­am­ment:

a.
les mod­al­ités du déta­che­ment de con­seillers suisses en matière de doc­u­ments;
b.
la ré­par­ti­tion des coûts con­cernant le re­cours aux ser­vices de con­seillers suisses en matière de doc­u­ments;
c.
les mod­al­ités du re­cours aux ser­vices de con­seillers étrangers en matière de doc­u­ments en Suisse.
Art. 65 Recours aux services de conseillers suisses en matière de documents à l’étranger  

1 Le SEM fixe les lieux et la durée d’en­gage­ment des con­seillers suisses en matière de doc­u­ments en ac­cord avec les autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière qui les détachent et la DC.

2 La DC peut, d’un com­mun ac­cord avec le SEM et l’autor­ité re­spons­able du con­trôle à la frontière qui détache des con­seillers en matière de doc­u­ments, con­clure des con­ven­tions avec des autor­ités étrangères détachant des con­seillers con­cernant la coopéra­tion opéra­tion­nelle au lieu d’en­gage­ment. Les con­ven­tions pour­ront not­am­ment port­er sur:

a.
la fix­a­tion d’ob­jec­tifs com­muns;
b.
la régle­ment­a­tion des échanges d’in­form­a­tions entre les con­seillers en matière de doc­u­ments;
c.
la régle­ment­a­tion re­l­at­ive à la form­a­tion mu­tuelle sur un lieu d’en­gage­ment.

3 La mise en œuvre opéra­tion­nelle du re­cours aux ser­vices de con­seillers en matière de doc­u­ments ressortit aux autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière qui détachent ces con­seillers.

Art. 66 Recours à des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse  

1 Le SEM fixe les lieux et la durée d’en­gage­ment des con­seillers étrangers en matière de doc­u­ments en ac­cord avec les autor­ités étrangères détachant des con­seillers, les autor­ités suisses re­spons­ables du con­trôle à la frontière et le DFAE.

2 Il peut, d’un com­mun ac­cord avec les autor­ités suisses re­spons­ables du con­trôle à la frontière, con­clure avec les autor­ités étrangères détachant des con­seillers des con­ven­tions con­cernant la coopéra­tion opéra­tion­nelle au lieu d’en­gage­ment. Les con­ven­tions peuvent not­am­ment port­er sur:

a.
la fix­a­tion d’ob­jec­tifs com­muns;
b.
la régle­ment­a­tion re­l­at­ive au com­porte­ment à ad­op­ter, à l’en­gage­ment et aux com­pétences re­quises;
c.
la régle­ment­a­tion re­l­at­ive à la form­a­tion mu­tuelle sur un lieu d’en­gage­ment.

3 La mise en œuvre opéra­tion­nelle du re­cours aux ser­vices de con­seillers étrangers en matière de doc­u­ments détachés en Suisse ressortit aux autor­ités re­spons­ables du con­trôle à la frontière au lieu d’en­gage­ment.

Section 12 Refus d’entrée et voies de droit

Art. 67 Court séjour et transit aéroportuaire  

1 Les dé­cisions de re­fus, d’an­nu­la­tion, d’ab­rog­a­tion d’un visa de court sé­jour ou de trans­it aéro­por­tuaire sont ren­dues au nom du SEM (art. 35) ou du DFAE (art. 38) au moy­en du for­mu­laire type fig­ur­ant à l’an­nexe VI du code des visas141.

2 Lor­sque l’en­trée en Suisse est re­fusée à l’aéro­port, le SEM rend une dé­cision sus­cept­ible de re­cours con­formé­ment à l’art. 65, al. 2, LEI.

3 Les voies de droit can­tonales sont ouvertes en cas de dé­cision pro­non­cée en vertu de l’art. 39 par une autor­ité can­tonale de mi­gra­tion.

141 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1, al. 4, let. c.

Art. 68 Long séjour  

1 Les voies de droit can­tonales sont ouvertes en cas de dé­cision pro­non­cée en vertu de l’art. 39 par une autor­ité can­tonale de mi­gra­tion.

2Les dé­cisions de re­fus, d’an­nu­la­tion, d’ab­rog­a­tion d’un visa au sens de l’art. 21, al. 1, let. c, sont ren­dues au nom du SEM au moy­en d’un for­mu­laire.

Section 13 Dispositions finales

Art. 69 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 22 oc­tobre 2008 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas142 est ab­ro­gée.

2 Les act­es men­tion­nés ci-après sont modi­fiés comme suit:

143

142 [RO 2008 54416273ch. III, 2009 5097 6937 an­nexe 4 ch. II 6, 2010 120557635767, 2011 3317, 2012 38174891, 2013 2733, 2014 1393, 2015 1849ch. I 2 1867 3035 3723 4237 ch. III, 2016 1283 3721, 2017 563ch. I 21683 2549 3273]

143 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2018 3087.

Art. 70 Disposition transitoire  

Le nou­veau droit s’ap­plique aux procé­dures pendantes à la date d’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 71 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 septembre 2018.

Annexe 1

(art. 1, al. 3)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre144;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs145;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen146;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège147;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne148;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen149.

Annexe 2 150

150 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 17 mai 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 262).

(art. 8, al. 4, let. a)

États dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où ils exercent une activité lucrative

Albanie

Bosnie et Herzégovine

Géorgie

Kosovo

Macédoine du Nord

Moldova

Monténégro

Serbie

Taïwan (Taipei chinois)

Ukraine

Annexe 3 151

151 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 602).

(art. 8, al. 4, let. b)

États et collectivités territoriales dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa dès le neuvième jour où ils exercent une activité lucrative ou dès le premier jour s’ils travaillent dans la construction, le génie civil, le second œuvre, l’hôtellerie, la restauration, le nettoyage industriel ou domestique, la surveillance, la sécurité, le commerce itinérant, l’industrie du sexe ou l’aménagement ou l’entretien paysager

Antigua-et-Barbuda

Maurice

Argentine

Mexique

Bahamas

Micronésie

Barbade

Nicaragua

Brésil

Palaos

Canada

Panama

Chili

Paraguay

Colombie

Pérou

Costa Rica

République de Corée

Dominique

Sainte-Lucie

El Salvador

Saint-Kitts-et-Nevis

Émirats arabes unis

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

États-Unis

Samoa

Grenade

Seychelles

Guatemala

Timor-Leste

Honduras

Tonga

Hong Kong

Trinité-et-Tobago

Îles Marshall

Tuvalu

Îles Salomon

Uruguay

Israël

Vanuatu

Kiribati

Venezuela

Macao

Annexe 4 152

152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 22 juin. 2022, en vigueur depuis le 22 juin 2022 à 23 h 00 (RO 2022 368).

(art. 10, al. 2, let. b)

États pour lesquels le DFJP a introduit une obligation de visa de transit aéroportuaire en raison d’un grand nombre d’entrées clandestines en Suisse de passagers d’aéronefs en transit (art. 3, par. 2, du code des visas)

Cuba

Syrie

Turquie

Annexe 5 153

153 Introduite par le ch. II de l’O du 10 juin 2022 (RO 2022 344). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er fév. 2023, en vigueur depuis le 4 fév. 2023 (RO 2023 44).

(art. 8, al. 3)

Actes d’exécution et actes délégués de la Commission européenne portant suspension temporaire de l’exemption de visa pour les séjours de courte durée fondés sur le règlement (UE) 2018/1806

Règlement délégué (UE) 2023/222 de la Commission du 1er décembre 2022 relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu, JO L 32 du 3.2.2023, p. 1.

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