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Ordonnance
sur l’intégration des étrangers
(OIE)

du 15 août 2018 (État le 1 mars 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance:

a.
fixe les prin­cipes de l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion des étrangers;
b.
défin­it les tâches et la col­lab­or­a­tion de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes en matière d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion;
c.
déter­mine la con­tri­bu­tion des étrangers à l’in­té­gra­tion;
d.
fixe la procé­dure et les con­di­tions pour l’oc­troi de con­tri­bu­tions fin­an­cières de la Con­fédéra­tion en faveur de l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion, et
e.
régle­mente les tâches et la struc­ture de la Com­mis­sion fédérale des mi­gra­tions (CFM).
Art. 2 Principes de l’encouragement de l’intégration  

(art. 53, 54 et 55 LEI)

1 Pour fin­an­cer l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion dans le cadre des struc­tures existantes (struc­tures or­din­aires), la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes utilis­ent leur budget or­din­aire. De­meurent réser­vés les art. 15, al. 6, et 21, al. 1.

2 Les mesur­es d’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion ne sont pro­posées qu’à titre de sou­tien com­plé­mentaire.

3 Pour fin­an­cer l’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion, la Con­fédéra­tion verse des con­tri­bu­tions dans les lim­ites des crédits ap­prouvés.

Section 2 Tâches de la Confédération, des cantons et des communes

Art. 3 Encouragement de l’intégration par la Confédération  

(art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI)

1 Les ser­vices fédéraux pré­voi­ent, dans les lim­ites de leur man­dat légal et de leur budget or­din­aire, des mesur­es vis­ant à garantir aux étrangers l’égal­ité des chances dans l’ac­cès à leurs of­fres.

2 Ils as­so­cient le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) à la plani­fic­a­tion et à l’ex­écu­tion des activ­ités re­l­at­ives à l’in­té­gra­tion, pour autant que celles-ci aient une portée con­sidér­able.

Art. 4 Encouragement de l’intégration par les cantons et les communes  

(art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI)

1 Les ser­vices can­tonaux char­gés des con­tacts avec le SEM pour les ques­tions d’in­té­gra­tion plani­fi­ent l’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion et la col­lab­or­a­tion avec les in­sti­tu­tions des struc­tures or­din­aires au moy­en de pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux (art. 14).

2 Dans le cadre de la col­lab­or­a­tion in­ter­insti­tu­tion­nelle, ils coopèrent avec les autor­ités can­tonales et com­mun­ales char­gées des do­maines suivants:

a.
as­ile et mi­gra­tion;
b.
petite en­fance;
c.
école ob­lig­atoire, y com­pris école en­fant­ine;
d.
form­a­tion générale et pro­fes­sion­nelle du de­gré secondaire II, form­a­tion con­tin­ue et ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle, uni­versitaire et de car­rière;
e.
af­faires so­ciales;
f.
ser­vice pub­lic de l’em­ploi et as­sur­ance-chômage;
g.
as­sur­ance-in­valid­ité;
h.
santé;
i.
nat­ur­al­isa­tion;
j.
autres do­maines im­port­ants pour l’in­té­gra­tion des étrangers.
Art. 5 Coordination entre la Confédération et les cantons  

(art. 56, al. 4, LEI)

1 Le SEM et les ser­vices can­tonaux char­gés des con­tacts avec le SEM pour les ques­tions d’in­té­gra­tion s’as­sist­ent mu­tuelle­ment dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Ils procèdent régulière­ment à des échanges de vues et d’ex­péri­ence. Ils y as­so­cient, dans la mesure du pos­sible, les com­munes et d’autres ac­teurs.

Art. 6 Bénéficiaires de l’encouragement de l’intégration  

(art. 53a LEI)

Les béné­fi­ci­aires de l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion sont:

a.
les per­sonnes ay­ant des be­soins d’in­té­gra­tion;
b.
les spé­cial­istes de l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion;
c.
la pop­u­la­tion résid­ante.
Art. 7 Rapports, suivi et évaluation  

(art. 56, al. 3 et 5, et 57, al. 4 et 5, LEI)

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes rendent régulière­ment compte de la poli­tique d’in­té­gra­tion, de l’in­té­gra­tion de la pop­u­la­tion étrangère et des mesur­es d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion.

2 Elles ef­fec­tu­ent un suivi de l’in­té­gra­tion de la pop­u­la­tion étrangère. Elles peuvent con­fi­er cette tâche à des tiers.

Art. 8 Première information et mesures d’intégration à l’arrivée en Suisse  

(art. 4 et 57 LEI)

1 Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes fourn­is­sent des in­form­a­tions aux étrangers nou­velle­ment ar­rivés en Suisse, not­am­ment sur:

a.
l’im­port­ance des con­nais­sances lin­guistiques, de la form­a­tion et du trav­ail;
b.
les of­fres des­tinées à améliorer les com­pétences lin­guistiques;
c.
l’or­dre jur­idique et les con­séquences de son in­ob­serva­tion, ain­si que les normes et règles de base à re­specter en vue d’ac­céder à l’égal­ité des chances s’agis­sant de la par­ti­cip­a­tion à la vie so­ciale, économique et cul­turelle.

2 Pour les per­sonnes ay­ant des be­soins d’in­té­gra­tion par­ticuli­ers, les can­tons pré­voi­ent des mesur­es d’in­té­gra­tion ap­pro­priées dans les struc­tures or­din­aires ou dans le cadre de l’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion.

Art. 9 Annonce des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi  

(art. 53, al. 53, LEI)

1 Les can­tons règlent la procé­dure selon laquelle les ré­fu­giés re­con­nus et les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire en quête d’em­ploi sont an­non­cés au ser­vice pub­lic de l’em­ploi.

2 L’ob­lig­a­tion d’an­nonce s’ap­plique aux per­sonnes dont l’em­ploy­ab­il­ité a été ét­ablie à la suite d’une évalu­ation.

3 Les can­tons rendent compte chaque an­née au SEM de leurs an­nonces. Leur compte rendu porte sur:

a.
les com­pétences et le mode opératoire con­cernant l’évalu­ation de l’em­ploy­ab­il­ité;
b.
le nombre d’an­nonces et le nombre de place­ments.

3 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

Section 3 Exigences posées aux étrangers en matière d’intégration

(art. 83, al. 10, LEI et art. 83, al. 1, LAsi)

Art. 10  

1 Les ré­fu­giés et les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui béné­fi­cient de l’aide so­ciale peuvent être ob­ligés à par­ti­ciper à des pro­grammes d’in­té­gra­tion ou d’oc­cu­pa­tion; pour les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, cette ob­lig­a­tion peut pren­dre la forme d’une con­ven­tion d’in­té­gra­tion.

2 Si, sans mo­tif val­able, ils ne s’ac­quit­tent pas de cette ob­lig­a­tion, les presta­tions de l’aide so­ciale peuvent être ré­duites con­formé­ment au droit can­ton­al ou à l’art. 83, al. 1, let. d, LAsi.

Section 4 Contributions financières en faveur de l’encouragement de l’intégration

Art. 11 Octroi de contributions  

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

Le SEM verse des con­tri­bu­tions fin­an­cières selon l’art. 58, al. 2 et 3, LEI, dans la lim­ite des crédits ac­cordés, en faveur de:

a.
pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux;
b.
pro­grammes et pro­jets d’im­port­ance na­tionale.
Art. 12 Domaines d’encouragement  

(art. 58, al. 5, LEI)

1 Des con­tri­bu­tions fin­an­cières peuvent être ac­cordées en par­ticuli­er pour:

a.
fournir la première in­form­a­tion et le con­seil;
b.
as­surer la pro­tec­tion contre la dis­crim­in­a­tion;
c.
fa­vor­iser les com­pétences lin­guistiques et l’ap­pren­tis­sage de la langue na­tionale par­lée au lieu de dom­i­cile;
d.
améliorer l’ac­cès à des mesur­es d’en­cour­age­ment dans le do­maine de la petite en­fance;
e.
sout­enir l’ac­cès aux ser­vices d’in­ter­prètes com­mun­autaires et d’aide à la com­préhen­sion;
f.
promouvoir la co­ex­ist­ence entre les pop­u­la­tions suisse et étrangère sur la base des valeurs con­sti­tu­tion­nelles ain­si que du re­spect et de la tolérance mu­tuels;
g.
fa­vor­iser l’égal­ité des chances des étrangers dans l’ac­cès aux struc­tures or­din­aires, en par­ticuli­er à l’école, à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, au marché du trav­ail et au sys­tème de santé;
h.
sout­enir des mesur­es d’im­port­ance na­tionale qui ser­vent not­am­ment à fa­vor­iser l’as­sur­ance-qual­ité ain­si que l’in­nov­a­tion et qui garan­tis­sent l’échange d’ex­péri­ences entre les ser­vices re­spons­ables des ques­tions d’in­té­gra­tion et des tiers.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) peut désign­er des do­maines sup­plé­mentaires en ac­cord avec les can­tons.

Art. 13 Dépôt des demandes et versement des contributions  

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions fin­an­cières sont dé­posées au SEM.

2 Le SEM dé­cide de l’oc­troi des con­tri­bu­tions.

3 Il édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure de de­mande et sur les mod­al­ités de verse­ment.

Art. 14 Programmes d’intégration cantonaux  

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1 Les ob­jec­tifs straté­giques convenus par la Con­fédéra­tion et les can­tons en matière d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion sont fixés dans une con­ven­tion-pro­gramme au sens de l’art. 20a de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)4; ils sont mis en œuvre au moy­en de pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux.

2 La con­ven­tion-pro­gramme com­porte not­am­ment les ob­jec­tifs straté­giques, les ob­jec­tifs en matière de presta­tions et d’ef­fica­cité, les mesur­es d’en­cour­age­ment de la première in­té­gra­tion, la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion ain­si que des in­dic­ateurs per­met­tant d’évalu­er le de­gré de réal­isa­tion des ob­jec­tifs. La durée d’une con­ven­tion-pro­gramme est de quatre ans; une durée plus courte peut être conv­en­ue dans des cas jus­ti­fiés.5

3 Les com­munes doivent être as­so­ciées à l’élab­or­a­tion des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux dans une juste mesure.

4 Les can­tons statu­ent, dans le cadre de leurs pro­grammes d’in­té­gra­tion, sur l’oc­troi de con­tri­bu­tions fin­an­cières à des pro­jets in­di­viduels.

5 Le SEM col­labore étroite­ment avec les can­tons lors de la mise en œuvre des pro­grammes d’in­té­gra­tion.

6 L’util­isa­tion de la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion con­formé­ment aux art. 15 et 16 doit être dé­taillée dans les pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux.6

4 RS 616.1

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

Art. 14a Encouragement de la première intégration 7  

(art. 58, al. 2 et 3, LEI)

1 Afin d’en­cour­ager la première in­té­gra­tion des ré­fu­giés re­con­nus et des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, des mesur­es sont mises en œuvre dans les do­maines visés à l’art. 12 et l’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion est co­or­don­né avec l’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion dans les struc­tures or­din­aires (art. 17).

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe au fin­ance­ment de ces mesur­es au tra­vers des con­tri­bu­tions visées à l’art. 15.

3 En ce qui con­cerne l’en­cour­age­ment de la première in­té­gra­tion des ré­fu­giés re­con­nus et des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, la con­ven­tion-pro­gramme couvre not­am­ment les élé­ments suivants:

a.
première in­form­a­tion et be­soins en matière d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion;
b.
ges­tion con­tin­ue des cas et évalu­ation du po­ten­tiel;
c.
langue et form­a­tion;
d.
aptitude à la form­a­tion et em­ploy­ab­il­ité;
e.
langue et form­a­tion dans le do­maine de la petite en­fance;
f.
co­ex­ist­ence.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

Art. 15 Forfait d’intégration 8  

(art. 58, al. 2, LEI)

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait d’in­té­gra­tion unique de 18 000 francs par per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire, ré­fu­gié re­con­nu et per­sonne à protéger tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour.

2 Le for­fait se cal­cule sur la base de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion au 31 oc­tobre 2018. À la fin de chaque an­née, le SEM ad­apte, pour l’an­née civile suivante, le for­fait à cet in­dice.

2bis Le for­fait en faveur d’une per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire, d’un ré­fu­gié re­con­nu ou d’une per­sonne à protéger tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour après avoir béné­fi­cié d’une pro­tec­tion tem­po­raire sans autor­isa­tion de sé­jour est ré­duit à con­cur­rence du mont­ant ver­sé pour l’in­téressé dans le cadre de mesur­es de sou­tien fin­ancées par des pro­grammes de la Con­fédéra­tion.9

3 Le SEM verse le for­fait sur la base d’une con­ven­tion-pro­gramme en faveur des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux.

4 Il verse le for­fait aux can­tons deux fois par an­née sur la base du nombre de dé­cisions ef­fect­ives con­cernant les per­sonnes visées à l’al. 1; les chif­fres qui fig­urent dans la banque de don­nées sur le fin­ance­ment de l’as­ile sont déter­min­ants.

5 Les can­tons peuvent égale­ment util­iser le for­fait pour fin­an­cer des mesur­es visées à l’art. 14a, al. 3, let. c et e, vis­ant à en­cour­ager l’in­té­gra­tion des re­quérants d’as­ile dont la de­mande est traitée en procé­dure éten­due.

6 Ils peuvent égale­ment util­iser le for­fait pour fin­an­cer des mesur­es d’in­té­gra­tion en faveur de per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, de ré­fu­giés re­con­nus et de per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour lor­sque ces mesur­es sont mises en œuvre dans les struc­tures or­din­aires de l’aide so­ciale can­tonale et qu’elles sont con­sidérées comme des presta­tions d’as­sist­ance au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’as­sist­ance10.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 2023, en vi­gueur depuis le 1er mars 2023 (RO 2023 46).

10 RS 851.1

Art. 16 Autres contributions en faveur de programmes d’intégration cantonaux  

(art. 58, al. 3, LEI)

1 Le DFJP fixe, après con­sulta­tion des can­tons, la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions fin­an­cières visées à l’art. 58, al. 3, LEI qu’il verse aux can­tons en faveur des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux.

2 Le SEM verse les con­tri­bu­tions sur la base d’une con­ven­tion-pro­gramme au sens de l’art. 20a LSu11. À titre ex­cep­tion­nel, les con­tri­bu­tions peuvent aus­si être prévues dans une con­ven­tion de presta­tions ou oc­troyées par voie de dé­cision.

3 Les dépenses des can­tons pour fin­an­cer les pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux doivent cor­res­pon­dre au moins au mont­ant de la con­tri­bu­tion fédérale visée à l’art. 58, al. 3, LEI.

Art. 17 Dépenses liées aux programmes d’intégration cantonaux donnant droit à une contribution  

1 Les con­tri­bu­tions fin­an­cières aux pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux sont oc­troyées en faveur de mesur­es d’en­cour­age­ment spé­ci­fique de l’in­té­gra­tion réal­isées dans les can­tons en de­hors de l’of­fre rel­ev­ant des struc­tures or­din­aires.

2 Dans le cadre des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux, les can­tons peuvent ap­port­er un fin­ance­ment ini­tial en vue de promouvoir l’in­nov­a­tion au sein des struc­tures or­din­aires. Les in­sti­tu­tions de ces dernières par­ti­cipent aux frais dans une mesure au moins équi­val­ente.

2bis Dans le cadre des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux et afin de garantir la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques, les can­tons peuvent fin­an­cer des mesur­es vis­ant à évalu­er ces pro­grammes et à les dévelop­per sur les plans con­cep­tuel et qual­it­atif.12

3 Ne sont pas prises en compte les tâches ad­min­is­trat­ives d’or­dre général, not­am­ment les tâches, visées aux art. 4 et 5, des ser­vices re­spons­ables des ques­tions d’in­té­gra­tion dans les can­tons et des ser­vices can­tonaux char­gés des con­tacts avec le SEM pour les ques­tions d’in­té­gra­tion.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

Art. 18 Compte rendu et contrôle relatifs aux programmes d’intégration cantonaux  

1 Les can­tons rendent compte chaque an­née au SEM de l’util­isa­tion des con­tri­bu­tions fin­an­cières al­louées aux pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux.

2 Le compte rendu porte not­am­ment sur:

a.
les pro­grès dans la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques du pro­gramme d’in­té­gra­tion can­ton­al, ét­ab­lis sur la base des ob­jec­tifs convenus en matière de presta­tions et d’ef­fica­cité ou des mesur­es mises en œuvre;
b.
les évalu­ations de l’ef­fica­cité des mesur­es;
c.
les in­dic­ateurs clés re­latifs aux mesur­es;
d.
la co­ordin­a­tion des mesur­es can­tonales d’in­té­gra­tion et la col­lab­or­a­tion entre les ser­vices et or­gan­isa­tions char­gés des ques­tions d’in­té­gra­tion.

3 Le SEM ex­erce sa fonc­tion de con­trôle en se fond­ant sur une straté­gie de sur­veil­lance fin­an­cière des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux qui est axée sur les risques. La sur­veil­lance fin­an­cière est ré­gie par les dis­pos­i­tions de la LSu13.

4 Chaque can­ton doit dis­poser d’une straté­gie de sur­veil­lance fin­an­cière de son pro­gramme d’in­té­gra­tion axée sur les risques. Il in­forme le SEM de ses activ­ités en matière de sur­veil­lance fin­an­cière.

Art. 19 Remboursement des contributions financières allouées aux programmes d’intégration cantonaux  

1 La Con­fédéra­tion ex­ige le rem­bourse­ment des con­tri­bu­tions fin­an­cières ver­sées au titre des pro­grammes d’in­té­gra­tion can­tonaux en vertu de l’art. 58, al. 2 et 3, LEI lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
le can­ton n’a pas re­m­pli les ob­jec­tifs de presta­tions et d’ef­fica­cité convenus ou ne les a re­m­plis que de man­ière in­suf­f­is­ante;
b.
il est im­possible de re­médi­er à ce man­que­ment;
c.
le can­ton n’ap­porte pas la preuve qu’il n’a com­mis aucune faute.

2 Si le can­ton ne re­m­plit tou­jours pas les ob­jec­tifs en matière de presta­tions et d’ef­fica­cité dans le délai sup­plé­mentaire convenu ou qu’il ne les re­m­plit pas de man­ière suf­f­is­ante et n’est pas en mesure de prouver qu’il n’a com­mis aucune faute, il rem­bourse à la Con­fédéra­tion les con­tri­bu­tions visées à l’art. 58, al. 2 et 3, LEI.

3 Si le can­ton a at­teint les ob­jec­tifs convenus et que les con­tri­bu­tions ne sont pas épuisées, il en util­ise le solde, con­formé­ment à l’af­fect­a­tion prévue, dans un délai de deux ans à compt­er de la fin du pro­gramme d’in­té­gra­tion can­ton­al. À l’ex­pir­a­tion de ce délai, il rem­bourse à la Con­fédéra­tion le solde rest­ant.

Art. 20 Qualité des mesures d’intégration  

(art. 56, al. 5, LEI)

1 Le SEM fixe, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons, les critères de l’as­sur­ance et du dévelop­pe­ment de la qual­ité des mesur­es soutenues par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

2 La Con­fédéra­tion et les can­tons as­so­cient les in­sti­tu­tions des struc­tures or­din­aires à la défin­i­tion et à la mise en œuvre des critères de l’as­sur­ance et du dévelop­pe­ment de la qual­ité.

Art. 21 Programmes et projets d’importance nationale  

1 Le SEM peut, dans le cadre de pro­grammes et de pro­jets d’im­port­ance na­tionale, sout­enir des mesur­es visées à l’art. 12, al. 1, let. h. Il peut not­am­ment en­cour­ager des mesur­es vis­ant à as­surer et à dévelop­per la qual­ité, sout­enir des études sci­en­ti­fiques ou fournir un fin­ance­ment ini­tial en vue de promouvoir l’in­nov­a­tion en matière d’in­té­gra­tion spé­ci­fique et d’en­cour­age­ment de l’in­té­gra­tion dans les struc­tures or­din­aires.

2 Le SEM peut con­fi­er à des tiers l’ex­écu­tion et la co­ordin­a­tion des activ­ités liées à des pro­jets.

Section 5 Commission fédérale des migrations

Art. 22 Coordination  

(art. 100b, al. 2, LEI)

La CFM co­or­donne ses activ­ités avec celles d’autres com­mis­sions fédérales.

Art. 23 Informations  

La CFM in­forme le pub­lic de ses activ­ités. Elle peut pub­li­er des avis, des re­com­manda­tions et des travaux de fond sur des ques­tions de prin­cipe se rap­port­ant à la mi­gra­tion et sur la situ­ation par­ticulière des étrangers.

Art. 24 Avis et recommandations  

Le Con­seil fédéral ou les dé­parte­ments peuvent de­mander à la CFM des avis et des re­com­manda­tions sur des ques­tions de mi­gra­tion. Ils dé­cident de leur dif­fu­sion.

Art. 25 Médiation  

La CFM peut ser­vir de mé­di­ateur entre les or­gan­isa­tions s’oc­cu­pant de la mi­gra­tion et de l’in­té­gra­tion des étrangers et les autor­ités fédérales.

Art. 26 Rapport d’activités  

La CFM ét­ablit chaque an­née un rap­port d’activ­ités, qui est pub­lié.

Art. 27 Observation du secret  

Les membres de la CFM sont tenus d’ob­serv­er le secret sur leurs délibéra­tions.

Art. 28 Structure  

(art. 100b, al. 1, LEI)

1 La CFM est con­stituée de 30 membres, parmi lesquels une re­présent­a­tion adéquate des étrangers est prise en con­sidéra­tion.

2 La présid­ence est con­stituée d’un présid­ent et de deux vice-présid­ents. Le présid­ent est désigné par le Con­seil fédéral.

3 La CFM est ad­min­is­trat­ive­ment rat­tachée au SEM.

4 Elle déter­mine son mode d’or­gan­isa­tion.

Art. 29 Relations avec le SEM  

(art. 100b, al. 4, LEI)

1 Le SEM par­ti­cipe aux séances de la CFM avec voix con­sultat­ive.

2 Il met un secrétari­at in­dépend­ant à la dis­pos­i­tion de la CFM.

Section 6 Dispositions finales

Art. 29a Disposition transitoire relative à la modification du 10 avril 2019 14  

1 Le SEM verse le for­fait com­plet de 18 000 francs par per­sonne visé à l’art. 15, al. 1, pour les dé­cisions ren­dues après le 1er mai 2019, lor­sque les con­ven­tions-pro­grammes existantes ont été com­plétées par les mesur­es d’en­cour­age­ment de la première in­té­gra­tion (art. 14a, al. 3) et con­clues sous forme d’une con­ven­tion ad­di­tion­nelle d’ici au 30 novembre 2019. Sans con­ven­tion ad­di­tion­nelle, le for­fait d’in­té­gra­tion de 6000 francs con­tin­ue d’être ver­sé.

2 Si la con­ven­tion ad­di­tion­nelle est con­clue après le 30 novembre 2019, le SEM verse aux can­tons le for­fait com­plet de 18 000 francs (art. 15, al. 1) à partir du premi­er jour du mois qui suit la con­clu­sion de ladite con­ven­tion.

3 La con­clu­sion d’une con­ven­tion ad­di­tion­nelle est pos­sible jusqu’au 30 novembre 2020. Passé cette date, les mesur­es d’en­cour­age­ment de la première in­té­gra­tion né­ces­saires (art. 14a, al. 3) sont in­cor­porées dans les con­ven­tions-pro­grammes suivantes.

4 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait de 18 000 francs par per­sonne re­con­nue comme ré­fu­gié dans le cadre du pro­gramme d’in­té­gra­tion des ré­fu­giés à réin­staller en 2017–2019 lor­sque ladite per­sonne entre en Suisse après le 1er mai 2019.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1229).

Art. 30 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 sur l’in­té­gra­tion des étrangers15 est ab­ro­gée.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2019.

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