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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi sur les étrangers et l’intégration
(Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI)

Le Conseil fédéral,

vu l’art. 123, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

1 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 2  

La présente or­don­nance fixe les émolu­ments per­çus pour les dé­cisions et les presta­tions fournies en ap­plic­a­tion de la LEI et de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)3, ain­si que de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de Libre-Echange (Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE)4, des ac­cords d’as­so­ci­ation à Schen­gen et de l’Ac­cord du 25 fév­ri­er 2019 entre la Con­fédéra­tion suisse et le Roy­aume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir­lande du Nord re­latif aux droits des citoy­ens à la suite du re­trait du Roy­aume-Uni de l’Uni­on européenne et de la fin de l’ap­plic­ab­il­ité de l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes5.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

3 RS 0.142.112.681

4 RS 0.632.31

5 RS 0.142.113.672

Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments  

L’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments6 est ap­plic­able, sous réserve des dis­pos­i­tions spé­ciales de la présente or­don­nance.

Art. 3 Assujettissement aux émoluments  

1 Est tenu d’ac­quit­ter un émolu­ment ce­lui qui sol­li­cite une dé­cision ou une presta­tion au sens de l’art. 1.

2 Les per­sonnes ay­ant présenté une de­mande en faveur d’un étranger en ré­pond­ent sol­idaire­ment avec ce derni­er.

Art. 4 Calcul des émoluments  

1 Lor­sque le tarif n’a pas été fixé, les émolu­ments sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2 Le tarif ho­raire var­ie de 100 à 250 francs, en fonc­tion des con­nais­sances spé­ci­fiques re­quises.

Art. 5 Majoration de l’émolument  

Les émolu­ments prélevés pour les dé­cisions ren­dues et les presta­tions fournies sur de­mande, d’ur­gence ou en de­hors des heures nor­males de trav­ail, ain­si que pour les procé­dures et presta­tions d’une éten­due ex­traordin­aire ou présent­ant des dif­fi­cultés par­ticulières, peuvent être ma­jorés jusqu’à con­cur­rence de 50 % du mont­ant de base.

Art. 6 Encaissement  

1 Les émolu­ments peuvent être per­çus d’avance, contre rem­bourse­ment ou au moy­en d’une fac­ture.

2 À l’étranger, les émolu­ments sont payés d’avance en mon­naie loc­ale. Dans les pays dont la mon­naie n’est pas con­vert­ible, les émolu­ments peuvent, d’en­tente avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (DFAE), être prélevés dans une autre mon­naie.

3 Les re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires suisses fix­ent, con­formé­ment aux in­struc­tions du DFAE, les taux de con­ver­sion des mon­naies visées à l’al. 2.

Art. 7 Émoluments cantonaux  

S’agis­sant des émolu­ments can­tonaux, la procé­dure est ré­gie par le droit can­ton­al.

Section 2 Émoluments cantonaux

Art. 8 Tarifs maximums des émoluments cantonaux 7  

1 Les tarifs max­im­aux des émolu­ments can­tonaux liés à des autor­isa­tions rel­ev­ant du droit des étrangers s’élèvent à:

Fr.

a.
pour l’autor­isa­tion ha­bil­it­ant à délivrer un visa ou pour l’as­sur­ance d’autor­isa­tion

95

b.
pour l’autor­isa­tion de sé­jour de courte durée, de sé­jour ou front­alière, ou son ren­ou­velle­ment

95

c.
pour l’autor­isa­tion de prise d’em­ploi, de change­ment de can­ton, de place ou de pro­fes­sion

95

d.
pour l’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment

95

e.
pour la pro­long­a­tion de l’autor­isa­tion de sé­jour de courte durée, de sé­jour ou front­alière

75

f.
pour la pro­long­a­tion de la valid­ité de l’autor­isa­tion pour étrangers ét­ab­lis

65

g.
pour la pro­long­a­tion du délai pendant le­quel l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment d’un étranger sé­journant hors de Suisse de­meure val­able

65

h.
pour la pro­long­a­tion du titre de sé­jour pour les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire

40

i.8
pour la de­mande d’un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire in­form­atique VOSTRA ou d’un casi­er ju­di­ci­aire étranger

25

j.
pour tout change­ment dans le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) qui n’im­plique pas de re­m­place­ment du titre de sé­jour, en par­ticuli­er pour les change­ments d’ad­resse

30

k.
pour la con­firm­a­tion de l’an­nonce d’un trav­ail­leur ou d’un in­dépend­ant

25

l.
pour l’ex­a­men, la sais­ie et le traite­ment dans le SYM­IC de toute autre modi­fic­a­tion du con­tenu d’un titre de sé­jour

40

m.
pour l’ét­ab­lisse­ment d’un du­plicata de titre de sé­jour

40

2 Les tarifs max­im­aux des émolu­ments can­tonaux liés à l’ét­ab­lisse­ment et à la pro­duc­tion de titres de sé­jour s’élèvent à:

Fr.

a.
pour l’ét­ab­lisse­ment, le re­m­place­ment et toute autre modi­fic­a­tion d’un titre de sé­jour bio­métrique

22

b.
pour l’ét­ab­lisse­ment, le re­m­place­ment et toute autre modi­fic­a­tion d’un titre de sé­jour non bio­métrique

10

3 Les tarifs max­im­aux des émolu­ments can­tonaux liés au relevé et à la sais­ie des don­nées pour les titres de sé­jour s’élèvent à:

Fr.

a.
pour le relevé et la sais­ie des don­nées bio­métriques né­ces­saires au titre de sé­jour bio­métrique

20

b.
pour le relevé et la sais­ie de la pho­to­graph­ie et de la sig­na­ture des­tinées au titre de sé­jour non bio­métrique

15

4 Pour les ressor­tis­sants d’un État partie à l’AL­CP9 ou d’un État membre de l’AELE ain­si que pour les trav­ail­leurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouv­rables sur une an­née civile par une en­tre­prise ét­ablie dans un État partie à l’AL­CP ou un État membre de l’AELE, les émolu­ments max­im­aux suivants sont ap­plic­ables:

a.10
pour l’en­semble des presta­tions liées à la procé­dure d’autor­isa­tion visée à l’al. 1, let. a, b ou e, à l’ét­ab­lisse­ment et à la pro­duc­tion des titres de sé­jour visés à l’al. 2 , let. b, et pour le relevé et la sais­ie des don­nées visés à l’al. 3, let. b, 65 francs au max­im­um;
b.
lors de la pro­duc­tion d’une as­sur­ance d’autor­isa­tion (al. 1, let. a), aucun émolu­ment sup­plé­mentaire n’est prélevé;
c.
pour les per­sonnes célibataires de moins de 18 ans, pour l’en­semble des presta­tions liées aux procé­dures d’autor­isa­tion visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, à l’ét­ab­lisse­ment et à la pro­duc­tion du titre de sé­jour visés à l’al. 2, let. b, et pour le relevé et la sais­ie des don­nées visés à l’al. 3, let. b, 30 francs au max­im­um. Pour les presta­tions visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au max­im­um.

5 Pour les ressor­tis­sants d’un État qui n’est ni partie à l’AL­CP ni membre de l’AELE, membres de la fa­mille d’un ressor­tis­sant d’un État partie à l’AL­CP ou d’un État membre de l’AELE ay­ant ob­tenu un droit de de­meurer au sens de l’an­nexe I, art. 4, AL­CP ou de l’an­nexe K, ap­pen­dice 1, art. 4, de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE, les émolu­ments max­im­aux suivants sont ap­plic­ables:

a.
pour l’en­semble des presta­tions liées à la procé­dure d’autor­isa­tion en vertu de l’al. 1, let. b ou e, à l’ét­ab­lisse­ment et à la pro­duc­tion de titres de sé­jour visés à l’al. 2, let. a, et pour le relevé et la sais­ie des don­nées visés à l’al. 3, let. a, 65 francs au max­im­um;
b.
pour les per­sonnes célibataires de moins de 18 ans, pour les presta­tions visées à la let. a, 30 francs au max­im­um. Pour les presta­tions visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au max­im­um.

6 Pour les dé­cisions et les presta­tions con­cernant plus de douze per­sonnes réunies, un émolu­ment de groupe est per­çu. Il s’élève au plus au mont­ant cor­res­pond­ant à douze émolu­ments visés aux al. 1, 4, et 5.

7 Des émolu­ments peuvent être prélevés pour des dé­cisions de re­fus. Leur mont­ant est cal­culé en fonc­tion du trav­ail ef­fec­tué.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 10 ch. II 2 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casi­er ju­di­ci­aire, en vi­gueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

9 RS 0.142.112.681

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vi­gueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1841).

Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons  

Les can­tons peuvent fix­er eux-mêmes les émolu­ments pour d’autres dé­cisions rel­ev­ant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des presta­tions de ser­vice de même que pour les dé­cisions en matière de marché du trav­ail qui sont définies dans l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive11.

Section 3 Émoluments fédéraux

Art. 10 Émoluments fédéraux  

1 Les émolu­ments per­çus par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) pour les dé­cisions s’élèvent à:

Fr.

a.
pour la levée pro­vis­oire d’une in­ter­dic­tion d’en­trée

150

b.
pour la levée an­ti­cipée d’une in­ter­dic­tion d’en­trée

150.12

2 Pour le traite­ment des don­nées dans le SYM­IC, l’émolu­ment est com­pris dans les tarifs selon l’art. 8; le SEM13 le prélève dir­ecte­ment auprès des can­tons.14 Il s’élève à 10 francs au plus par an­née et par étranger. Le SEM cal­cule l’émolu­ment sur les bases suivantes:

a.
la moy­enne des ef­fec­tifs de la pop­u­la­tion résid­ante de na­tion­al­ité étrangère au 31 décembre de l’an­née précédente et au 31 août de l’an­née cour­ante, et
b.
les frais an­nuels du SEM pour la con­sti­tu­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’amor­t­isse­ment du SYM­IC et pour l’ex­écu­tion de la LEI, pour autant qu’aucun émolu­ment spé­cial ne soit prévu à cet ef­fet dans la présente or­don­nance.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3045).

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 11 Émoluments dus par l’employeur  

1 Le cal­cul des émolu­ments per­çus pour les dé­cisions du SEM en matière de marché du trav­ail est ef­fec­tué con­formé­ment aux art. 2 et 4.

2 Les émolu­ments, prélevés pour les dé­cisions rel­ev­ant du marché du trav­ail prises en ap­plic­a­tion de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 re­l­at­ive à l’ad­mis­sion, au sé­jour et à l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive15 et qui s’ad­ressent à l’em­ployeur, sont à la charge de ce derni­er.

Section 4 Émoluments perçus pour l’établissement des visas

Art. 12 Émoluments 16  

1 Le mont­ant des émolu­ments est fixé en francs suisses et cor­res­pond aux mont­ants en euros suivants:

Euros

a.
pour toute de­mande de visa au sens des art. 8 à 10 de l’or­don­nance du 15 août 2018 sur l’en­trée et l’oc­troi de visas17

80

b.
pour un visa pour en­fant âgé de 6 à 12 ans

40.18

2 Le SEM ou le DFAE, dans le cadre de sa com­pétence en matière de visas, peuvent, dans cer­tains cas, ré­duire ou supprimer les émolu­ments:

a.
afin de protéger des in­térêts cul­turels ou spor­tifs, des in­térêts en matière de poli­tique ex­térieure, des in­térêts en matière de poli­tique de dévelop­pe­ment ou d’autres do­maines d’in­térêt pub­lic es­sen­tiels pour la Suisse, ou
b.
pour des rais­ons hu­manitaires ou en rais­on d’ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales.19

3 Le SEM ou le DFAE, dans le cadre de sa com­pétence en matière de visas, peut aug­menter ou ré­duire les émolu­ments à l’égard de ressor­tis­sants de cer­tains États, si un ac­cord in­ter­na­tion­al le pré­voit.20

4 Sont réser­vés les émolu­ments prévus dans les ac­cords in­ter­na­tionaux.

5 Lor­squ’un visa est délivré par une autor­ité can­tonale, la moitié de l’émolu­ment est ver­sée au SEM.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

17 RS 142.204

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 14 août 2019, en vi­gueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 76).

Art. 13 Visas délivrés gratuitement  

1 Les visas sont délivrés gra­tu­ite­ment aux étrangers suivants:

a.
en­fants de moins de 6 ans;
b.
per­sonnes qui se rendent en mis­sion of­fi­ci­elle en Suisse, y com­pris les per­sonnes béné­fi­ci­aires de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte21;
c.
tit­u­laires d’un passe­port of­fi­ciel val­able, à sa­voir un passe­port dip­lo­matique, de ser­vice ou spé­cial val­able;
d.
éco­liers, étu­di­ants, étu­di­ants post­grades et en­sei­gnants-ac­com­pag­nateurs pour un voy­age à des fins d’études ou de form­a­tion;
e.
cher­ch­eurs ressor­tis­sants de pays tiers pour lesquels la re­com­manda­tion 2005/761/CE22 est ap­plic­able;
ebis.23
re­présent­ants d’or­gan­isa­tions à but non luc­rat­if âgés de 25 ans au plus par­ti­cipant à des mani­fest­a­tions or­gan­isées par des or­gan­isa­tions à but non luc­rat­if;
f.
bour­siers des Écoles poly­tech­niques fédérales, de la Com­mis­sion fédérale des bourses et du Fonds na­tion­al suisse de la recher­che sci­en­ti­fique;
g.
bour­siers des Na­tions Unies, des In­sti­tu­tions spé­cial­isées et des autres or­ganes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces or­gan­isa­tions pour re­ce­voir des in­struc­tions ou pour présenter leur rap­port de fin de stage;
h.
bour­siers de la coopéra­tion tech­nique bil­atérale ou mul­til­atérale ou d’or­gan­isa­tions privées, tell­es que les Fond­a­tions Ford ou Rock­e­feller, Swis­said, Swis­scon­tact et Hel­vetas, qui font des études ou des stages de form­a­tion en Suisse;
i.
membres de la fa­mille des per­sonnes men­tion­nées aux let. b à h;
j.
vis­iteurs de foires et d’ex­pos­i­tions suisses à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al et re­vêtant une im­port­ance économique par­ticulière pour la Suisse.
k.
membres du Comité olym­pique;
l.
ressor­tis­sants étrangers mar­iés avec un citoy­en suisse ou vivant en parten­ari­at en­re­gis­tré avec un citoy­en suisse;
m.
les membres de la fa­mille d’un ressor­tis­sant de l’Uni­on européenne ou de l’AELE suivants:
1.
son con­joint et leurs des­cend­ants de moins de 21 ans ou à charge,
2.
ses as­cend­ants et ceux de son con­joint qui sont à charge,
3.
dans le cas d’un étu­di­ant, son con­joint et leurs en­fants à charge.24

1bis Par dérog­a­tion à l’al. 1, let. c, les visas ne sont pas délivrés gra­tu­ite­ment aux tit­u­laires d’un passe­port of­fi­ciel val­able émis par un État don­né, si un ac­cord in­ter­na­tion­al le pré­voit. L’al. 1, let. i, ne s’ap­plique pas. Les en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse en tant qu’État hôte de con­férences et d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales sont réser­vés.25

2 Après en­tente avec le DFAE, le SEM peut as­sujet­tir à l’émolu­ment les tit­u­laires de passe­ports of­fi­ciels lor­sque ces derniers ont été:

a.
ét­ab­lis par un État n’ac­cord­ant pas la ré­cipro­cité, ou
b.
délivrés à des fins qui, selon la pratique con­stante de la Suisse et le droit des gens, ne cor­res­pond­ent pas à ce type de passe­ports.

3 La libéra­tion des émolu­ments qui est prévue dans des ac­cords in­ter­na­tionaux est réser­vée.26

21 RS 192.12

22 Re­com­manda­tion du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 sept. 2005 vis­ant à fa­ci­liter la déliv­rance par les États membres de visas uni­formes de court sé­jour pour les cher­ch­eurs ressor­tis­sants de pays tiers se dé­plaçant aux fins de recher­che sci­en­ti­fique dans la Com­mun­auté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23).

23 In­troduite par le ch. II de l’O du 12 mars 2010, en vi­gueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021 (RO 2021 637). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 76).

26 In­troduit par le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 20 mai 1987 sur les émolu­ments per­çus en ap­plic­a­tion de la loi fédérale sur le sé­jour et l’ét­ab­lisse­ment des étrangers27 est ab­ro­gée.

27 [RO 1987784; 1995 5266; 1998 847; 2002 3985; 2003 1380art. 18 ch. 2; 2004 1569ch. II 4; 2006 1945an­nexe 3 ch. 3, 3363, 4869ch. I 1]

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2008.

Annexe 28

28 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3725).

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen29;
b.
Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs30;
c.
Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen31;
d.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège32;
e.
Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne33;
f.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen34.

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