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Ordonnance 1
sur l’asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l’asile, OA 1)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile1 (LAsi2),

arrête:

1 RS 142.31

2 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 1 Champ d’application et définitions3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance est ap­plic­able dans la mesure où les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés dans l’an­nexe 1.4

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

Art. 1a Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:5

a.
iden­tité:les noms, prénoms et na­tion­al­ités, l’eth­nie, la date et le lieu de nais­sance, ain­si que le sexe;
b.
doc­u­ment de voy­age:tout doc­u­ment of­fi­ciel autor­is­ant l’en­trée dans l’État d’ori­gine ou dans d’autres États, tel qu’un passe­port ou un doc­u­ment de voy­age de re­m­place­ment;
c.
pièce d’iden­tité ou papi­er d’iden­tité:tout doc­u­ment of­fi­ciel com­port­ant une pho­to­graph­ie délivré dans le but de prouver l’iden­tité du déten­teur;
d.
mineur:quiconque n’a pas en­core 18 ans ré­vol­us con­formé­ment à l’art. 14 du code civil suisse6;
e.7
fa­mille: les con­joints et leurs en­fants mineurs; sont as­similés aux con­joints les partenaires en­re­gis­trés et les per­sonnes qui vivent en con­cu­bin­age de man­ière dur­able; dans le cadre de la procé­dure Dub­lin, les ter­mes membres de la fa­mille et proches se réfèrent au règle­ment (UE) n° 604/20138.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

6 RS 210

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

8 R (UE) n° 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’Etat membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des Etats membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

Art. 1b Régions 9  

Afin de men­er la procé­dure d’as­ile et de ren­voi, les can­tons sont re­groupés dans les ré­gions suivantes:

a.
Ré­gion Suisse ro­mande: can­tons de Fri­bourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel, de Vaud et du Val­ais;
b.
Ré­gion Suisse du Nord-Ouest: can­tons d’Ar­gov­ie, de Bâle-Cam­pagne, de Bâle-Ville et de So­leure;
c.
Ré­gion Berne: can­ton de Berne;
d.
Ré­gion Zurich: can­ton de Zurich;
e.
Ré­gion Tessin et Suisse cent­rale: can­tons de Lu­cerne, de Nid­wald, d’Ob­wald, de Schwyz, du Tessin, d’Uri et de Zoug;
f.
Ré­gion Suisse ori­entale: can­tons d’Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures, d’Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures, de Glar­is, des Gris­ons, de Saint-Gall, de Schaff­house et de Thur­gov­ie.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 1c Calcul des délais 10  

Lor­squ’un délai dans le cadre de la procé­dure d’as­ile est cal­culé en jours ouv­rables, les samedis, les di­manches et les jours fériés de la Con­fédéra­tion, de même que ceux re­con­nus par le droit can­ton­al du dom­i­cile ou du siège de la partie ou de sa re­présent­a­tion ne sont pas con­sidérés comme tels.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Chapitre 2 Requérants d’asile

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 État d’origine ou de provenance exempt de persécutions 11  

(art. 6a, al. 2, let. a, et 3, LAsi)

1 Sont con­sidérés pour déter­miner si l’État d’ori­gine ou de proven­ance est ex­empt de per­sécu­tions:

a.
la sta­bil­ité poli­tique;
b.
le re­spect des droits de l’homme;
c.
l’avis d’autres pays membres de l’UE ou de l’AELE et ce­lui du Haut Com­mis­sari­at des Na­tions Unies pour les ré­fu­giés (HCR);
d.
d’autres ca­ra­ctéristiques spé­ci­fiques du pays.

2 Les États men­tion­nés dans l’an­nexe 2 sont con­sidérés comme ex­empts de per­sécu­tion.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

Art. 2a Remise des documents 12  

(art. 8, al. 1, let. a et b, LAsi)

Le re­quérant d’as­ile est tenu de re­mettre tous ses doc­u­ments, en par­ticuli­er ceux qui ét­ab­lis­sent son iden­tité, sa proven­ance et l’it­inéraire qu’il a suivi jusqu’en Suisse ou dont ces in­form­a­tions peuvent dé­couler.

12 An­cien­nement art. 2.

Art. 2b Saisie de documents 13  

(art. 10, al. 2, LAsi)

1 Les autor­ités et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs sont tenus de saisir tous les doc­u­ments de voy­age, pièces d’iden­tité et autres doc­u­ments délivrés à l’étranger ou dans une re­présent­a­tion étrangère et d’en trans­mettre im­mé­di­ate­ment les ori­gin­aux au SEM.

2 Font not­am­ment partie des autres doc­u­ments:

a.
les doc­u­ments d’état civil;
b.
les jus­ti­fic­atifs de li­ens fa­mili­aux;
c.
les act­es de bap­tême;
d.
les jus­ti­fic­atifs de na­tion­al­ité;
e.
les cartes de ré­fu­giés;
f.
les per­mis de con­duire;
g.
les cartes d’iden­tité milit­aires.

3 Les doc­u­ments énumérés à l’al. 1 doivent être sais­is pendant la procé­dure d’as­ile et après sa clôture défin­it­ive tant que la per­sonne con­cernée ne pos­sède pas d’autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment. L’art. 10, al. 5, LAsi s’ap­plique aux ré­fu­giés re­con­nus.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 3 Notification de décisions à l’aéroport 14  

(art. 13, al. 1 et 2, LAsi)

1 Si un re­quérant d’as­ile fais­ant l’ob­jet d’une procé­dure à un aéro­port suisse dis­pose d’un re­présent­ant jur­idique désigné, toute dé­cision trans­mise par télé­copie est réputée no­ti­fiée dès qu’elle est re­mise au prestataire char­gé de fournir la re­présent­a­tion jur­idique. Ce prestataire fait part de la no­ti­fic­a­tion le jour même au re­présent­ant jur­idique désigné.

2 S’agis­sant d’un re­quérant d’as­ile pour le­quel aucun re­présent­ant jur­idique n’a été désigné, toute dé­cision trans­mise par télé­copie est réputée no­ti­fiée dès qu’elle est re­mise au re­quérant d’as­ile. L’an­nonce de la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision à un man­dataire désigné par le re­quérant d’as­ile lui-même est ré­gie par l’art. 3a.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 3a Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une communication au mandataire 15  

(art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi)

Si le re­quérant d’as­ile a désigné un man­dataire, la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision ou la re­mise d’une com­mu­nic­a­tion est im­mé­di­ate­ment an­non­cée à ce man­dataire. Il con­vi­ent, à cet ef­fet, de se référer aux art. 12a, al. 3, et 13, al. 1, LAsi, qui ré­gis­sent la no­ti­fic­a­tion ou la re­mise aux re­quérants d’as­ile.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 4 Langue de la procédure en cas de requête déposée dans un centre de la Confédération 16  

(art. 16, al. 1, LAsi)

Les re­quérants qui sé­journent dans un centre de la Con­fédéra­tion et se font re­présenter par un man­dataire doivent for­muler leurs re­quêtes dans une des langues of­fi­ci­elles de la ré­gion à laquelle ap­par­tient le can­ton dans le­quel se situe le centre.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 5 Demandes d’asile émanant de conjoints, de partenaires enregistrés ou d’une famille 17  

(art. 17, al. 2, LAsi)

Lor­sque des con­joints, des partenaires en­re­gis­trés ou une fa­mille de­mandent l’as­ile, chaque per­sonne re­quérant l’as­ile a droit, pour autant qu’elle soit cap­able de dis­cerne­ment, à ce que ses pro­pres mo­tifs d’as­ile soi­ent ex­am­inés.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le do­maine des mi­gra­tions en re­la­tion avec la loi sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

Art. 6 Procédure en cas de persécution liée au genre 18  

(art. 17, al. 2, LAsi)

S’il ex­iste des in­dices con­crets de per­sécu­tion liée au genre ou si la situ­ation dans l’État de proven­ance per­met de dé­duire qu’il ex­iste de tell­es per­sécu­tions, la per­sonne re­quérant l’as­ile est en­ten­due par une per­sonne du même sexe.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 7 Situation particulière des mineurs dans la procédure d’asile 19  

(art. 17, al. 2, 3 et 6, LAsi)20

1 Lors de l’ét­ab­lisse­ment des faits, il est lois­ible aux autor­ités de déter­miner si l’âge in­diqué par le re­quérant d’as­ile cor­res­pond à son âge réel en re­cour­ant à des méthodes sci­en­ti­fiques.

2 L’activ­ité de per­sonne de con­fi­ance ex­er­cée par le re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port com­mence après le dépôt de la de­mande d’as­ile et dure aus­si longtemps que le re­quérant d’as­ile mineur non ac­com­pag­né sé­journe dans led­it centre ou à l’aéro­port ou jusqu’à ce qu’il devi­enne ma­jeur.21

2bis Lors d’une procé­dure Dub­lin, l’activ­ité de per­sonne de con­fi­ance ex­er­cée par le re­présent­ant jur­idique désigné dure jusqu’à ce que le re­quérant d’as­ile mineur non ac­com­pag­né soit trans­féré vers l’État Dub­lin com­pétent ou qu’il devi­enne ma­jeur et s’étend égale­ment aux procé­dures visées aux art. 76a et 80a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)22.23

2ter Si le re­quérant d’as­ile mineur non ac­com­pag­né ren­once au re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port, ce re­présent­ant reste char­gé, en qual­ité de per­sonne de con­fi­ance, de défendre les in­térêts dudit re­quérant.24

2quater Une cur­a­telle ou une tu­telle est in­stituée en faveur d’un re­quérant d’as­ile mineur non ac­com­pag­né après l’at­tri­bu­tion au can­ton. Si ce n’est pas pos­sible im­mé­di­ate­ment, l’autor­ité can­tonale com­pétente désigne sans délai une per­sonne de con­fi­ance pour la durée de la procé­dure d’as­ile et de ren­voi, le man­dat de cette per­sonne pren­ant toute­fois fin à la nom­in­a­tion d’un cur­at­eur ou d’un tu­teur ou à la ma­jor­ité de l’in­téressé.25

2quin­quies Si un re­quérant d’as­ile mineur non ac­com­pag­né ne sé­journe plus dans le centre de la Con­fédéra­tion et qu’il n’a été at­tribué à aucun can­ton, la désig­na­tion de la per­sonne de con­fi­ance est ré­gie par l’al. 2quater. La durée de l’activ­ité de la per­sonne de con­fi­ance est ré­gie par l’al. 2bis pour la procé­dure Dub­lin et par l’al. 2quater pour la procé­dure ac­célérée.26

3 La per­sonne de con­fi­ance doit pos­séder des con­nais­sances du droit de l’as­ile, du droit re­latif à la procé­dure Dub­lin et des droits de l’en­fant et avoir l’ex­péri­ence du trav­ail avec des mineurs. Elle guide et sou­tient le mineur non ac­com­pag­né tout au long de la procé­dure d’as­ile ou de la procé­dure Dub­lin et s’ac­quitte not­am­ment des tâches suivantes:27

a.
con­seil av­ant et pendant les au­di­tions;
b.
sou­tien en vue de l’in­dic­a­tion et de l’ob­ten­tion de moy­ens de preuve;
c.
as­sist­ance not­am­ment dans la com­mu­nic­a­tion avec les autor­ités et avec les ét­ab­lisse­ments de santé.28

4 L’autor­ité can­tonale com­mu­nique sans tarder au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)29 ou au Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, ain­si qu’aux mineurs le nom de la per­sonne de con­fi­ance désignée et toutes les mesur­es tutélaires prises.30

5 Les per­sonnes char­gées de l’au­di­tion de re­quérants d’as­ile mineurs tiennent compte des as­pects par­ticuli­ers de la minor­ité.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

22 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

23 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac (RO 2015 1849). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

24 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

29 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 7a31  

31 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 8 nov. 2006 (En­trée en vi­gueur parti­elle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’as­ile, de la LF sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie et de la LF sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants; RO 2006 4739). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 7b Émoluments pour prestations 32  

(art. 17a LAsi)

Le SEM ne per­çoit aucun émolu­ment pour les presta­tions qu’il fournit à d’autres autor­ités fédérales, de même qu’aux autor­ités can­tonales ou com­mun­ales, et ne fac­ture aucun frais, dans la mesure où ces autor­ités font elles-mêmes us­age de ces presta­tions.

32 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 7c Émoluments pour demandes de réexamen et demandes multiples 33  

(art. 111d, al. 4, LAsi)34

1 L’émolu­ment oc­ca­sion­né par la procé­dure au sens des art. 111b et 111c LAsi s’élève à 600 francs.35

2 Un sup­plé­ment pouv­ant al­ler jusqu’à 50 % de l’émolu­ment est per­çu pour les procé­dures d’une durée ex­traordin­aire ou d’une dif­fi­culté par­ticulière.

3 Les taxes spé­ciales ne peuvent ser­vir à couv­rir l’avance de frais.

4 Pour autant que la présente or­don­nance ne pré­voie pas de régle­ment­a­tion spé­ciale, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments36 s’ap­pli­quent.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

36 RS 172.041.1

Section 2 Demande d’asile et entrée en Suisse

Art. 8 Dépôt de la demande d’asile  

(art. 19, al. 1, LAsi)

1 Lor­squ’un étranger se présente auprès d’une autor­ité can­tonale ou fédérale, celle-ci:

a.
relève son iden­tité com­plète;
b.37
l’at­tribue à un centre de la Con­fédéra­tion visé à l’art. 24 LAsi ou à un centre géré par un can­ton ou une com­mune en vertu de l’art. 24d LAsi et avise led­it centre;
c.
lui délivre un lais­sez-pass­er.

2 Le re­quérant d’as­ile doit se présenter au centre auquel il a été at­tribué con­formé­ment à l’al. 1, let. b, au plus tard dans le cour­ant du jour ouv­rable qui suit.38

3 Les de­mandes d’as­ile éman­ant de per­sonnes qui se trouvent en déten­tion ou qui pur­gent une peine doivent être ad­ressées aux autor­ités can­tonales.

4 Les en­fants de moins de 14 ans venus re­joindre leurs par­ents en Suisse dé­posent leur de­mande d’as­ile dir­ecte­ment auprès des autor­ités du can­ton de sé­jour de ces derniers.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 9 et 1039  

39 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 1140  

40 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), avec ef­fet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 11a Demande d’asile déposée à l’aéroport et autorisation d’entrée accordée sur place 41  

(art. 21 à 23 LAsi)

1 Dans le cas d’une per­sonne ar­rivée en Suisse par avi­on, le pays d’où l’avi­on est parti pour venir en Suisse est as­similé au pays d’en­trée dir­ecte en Suisse.

2 Le SEM peut égale­ment autor­iser l’en­trée en Suisse:

a.
lor­sque le re­quérant d’as­ile a des li­ens étroits avec des per­sonnes vivant en Suisse, ou
b.42
lor­sque la Suisse est com­pétente pour men­er la procé­dure d’as­ile en ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) n° 604/201343 et que le re­quérant d’as­ile ne s’est pas rendu dir­ecte­ment de son État d’ori­gine ou de proven­ance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu’il a quit­té cet État pour l’un des mo­tifs énon­cés à l’art. 3, al. 1, LAsi et qu’il a cher­ché à at­teindre la frontière suisse sans tarder.44

3 Le SEM peut autor­iser l’en­trée pour des mo­tifs hu­manitaires même si la com­pétence de la Suisse pour men­er la procé­dure d’as­ile en ap­plic­a­tion du règle­ment (UE) n° 604/2013 n’est pas ét­ablie.45

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

43 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1a, let. e.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

45 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin) (RO 2008 5421). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 12 Procédure, séjour et hébergement à l’aéroport 46  

(art. 22 LAsi)

1 L’autor­ité com­pétente pour le con­trôle à la frontière com­mu­nique im­mé­di­ate­ment au SEM les de­mandes d’as­ile dé­posées dans un aéro­port suisse.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) édicte dans une or­don­nance des dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­ploit­a­tion des lo­ge­ments situés dans les aéro­ports, not­am­ment l’util­isa­tion des lo­c­aux dans lesquels les re­quérants d’as­ile sé­journent, l’héberge­ment, l’oc­cu­pa­tion des chambres, la pos­sib­il­ité de se pro­men­er à l’air libre et la garde des ob­jets ap­par­ten­ant aux re­quérants d’as­ile.47

3 Le SEM peut con­clure des règle­ments d’ex­ploit­a­tion des lo­ge­ments de la Con­fédéra­tion avec les autor­ités com­pétentes des aéro­ports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou des tiers.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 2a Centres de la Confédération 48

48 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 13 Fonction des centres de la Confédération 49  

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

Les centres de la Con­fédéra­tion per­mettent de men­er des procé­dures d’as­ile; des ren­vois peuvent y être or­don­nés et être ex­écutés à partir de ces centres.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 14 Séjour dans les centres de la Confédération 50  

(art. 24, 24a et 24d LAsi)

1 Pendant son sé­jour dans un centre de la Con­fédéra­tion, le re­quérant d’as­ile doit se tenir à la dis­pos­i­tion des autor­ités.

2 La durée max­i­m­ale de 140 jours du sé­jour dans les centres de la Con­fédéra­tion peut faire l’ob­jet d’une pro­long­a­tion ap­pro­priée, not­am­ment si des mesur­es d’in­struc­tion sup­plé­mentaires sont né­ces­saires dans le cadre de la procé­dure ac­célérée ou de la procé­dure Dub­lin et qu’elles peuvent être en­tre­prises à brève échéance, ou que l’ex­écu­tion du ren­voi est im­min­ente.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 15 Assignation à un centre spécifique 51  

(art. 24a LAsi; art. 74, al. 1bis et 2, LEI)

1 Le SEM as­signe à un centre spé­ci­fique le re­quérant d’as­ile ma­jeur qui se trouve dans un centre de la Con­fédéra­tion et men­ace sens­ible­ment la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics ou, par son com­porte­ment, porte sens­ible­ment at­teinte au fonc­tion­nement et à la sé­cur­ité du centre de la Con­fédéra­tion.

2 Il y a not­am­ment une at­teinte sens­ible au fonc­tion­nement et à la sé­cur­ité d’un centre de la Con­fédéra­tion lor­sque le re­quérant d’as­ile:

a.
vi­ole grave­ment le règle­ment in­térieur du centre de la Con­fédéra­tion, not­am­ment parce qu’il pos­sède ou con­serve des armes ou des stupéfi­ants, ou en­fre­int, de man­ière répétée, une in­ter­dic­tion de sortie, ou
b.
ne re­specte pas les con­signes de com­porte­ment du per­son­nel du centre de la Con­fédéra­tion et, de ce fait, har­cèle, men­ace ou met en danger d’autres re­quérants d’as­ile ou le per­son­nel.

3 Le SEM in­forme im­mé­di­ate­ment l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’as­sig­na­tion d’un lieu de résid­ence et d’in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée visées à l’art. 74, al. 1bis, LEI52 des mo­tifs de l’as­sig­na­tion à un centre spé­ci­fique.

4 L’autor­ité can­tonale com­pétente or­donne l’as­sig­na­tion d’un lieu de résid­ence ou l’in­ter­dic­tion de pénétrer dans une ré­gion déter­minée qui s’im­pose dans le con­texte de l’héberge­ment dans un centre spé­ci­fique et en in­forme im­mé­di­ate­ment le SEM.

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

52 RS 142.20

Section 3 Procédure de première instance

Art. 16 Exploitation des centres de la Confédération 53  

(art. 24b, al. 2, LAsi)

Le DFJP édicte dans une or­don­nance des dis­pos­i­tions con­cernant l’ex­ploit­a­tion des centres de la Con­fédéra­tion, not­am­ment les heures d’ouver­ture, le droit d’ac­cès, les con­di­tions d’en­trée, de sé­jour et de sortie, la fouille des re­quérants d’as­ile et la garde des ob­jets leur ap­par­ten­ant.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 16a54  

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 16b et 16c55  

55 In­troduits par le ch. I de l’O du 4 sept. 2013 (RO 20133065. Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 17 Vidéosurveillance 56  

(art. 102ebisLAsi)

1 Le SEM peut ex­ploiter un sys­tème de vidéos­ur­veil­lance à l’in­térieur et à l’ex­térieur des bâ­ti­ments qu’il gère dans le cadre de la procé­dure d’as­ile, not­am­ment les centres de la Con­fédéra­tion et les lo­ge­ments situés dans les aéro­ports.

2 Il est in­ter­dit d’util­iser la vidéos­ur­veil­lance dans les chambres, les douches et les toi­lettes ain­si que dans les bur­eaux des em­ployés du SEM ou de tiers auxquels il a délégué des tâches.

3 Les don­nées visuelles et son­ores sont en­re­gis­trées sur des disques durs con­ser­vés dans un loc­al ver­rouillé dont l’ac­cès est lim­ité aux per­sonnes autor­isées.

4 Lor­squ’un état de fait laisse présumer une at­teinte contre un bi­en ou une per­sonne, le dir­ec­teur ou le dir­ec­teur ad­joint du SEM peut or­don­ner une en­quête ad­min­is­trat­ive.

5 Lors d’une en­quête pénale, les en­re­gis­tre­ments sont re­mis physique­ment aux autor­ités de pour­suite pénale sur un sup­port élec­tro­nique.

6 La vidéos­ur­veil­lance est claire­ment sig­nalée à toutes les en­trées, prin­cip­ales et secondaires, du bâ­ti­ment.

7 Les re­quérants d’as­ile ou les per­sonnes à protéger nou­velle­ment ar­rivés dans un centre de la Con­fédéra­tion ou un lo­ge­ment situé dans un aéro­port sont in­formés par écrit, dans une langue qu’ils com­prennent, de l’ex­ist­ence de la vidéos­ur­veil­lance et du but du traite­ment des don­nées en­re­gis­trées.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 913).

Art. 1857  

57 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 19 Vérification de l’identité et audition sommaire 58  

(art. 26, al. 2 et 3, LAsi)59

1 Il est pos­sible de procéder à des mesur­es d’in­struc­tion sup­plé­mentaires dans les centres de la Con­fédéra­tion afin de véri­fi­er l’iden­tité du re­quérant d’as­ile.60

2 L’au­di­tion som­maire se déroule, si né­ces­saire, en présence d’un in­ter­prète. Le procès-verbal de l’au­di­tion est re­traduit au re­quérant d’as­ile et signé par toutes les per­sonnes qui ont pris part à l’au­di­tion. L’au­di­tion som­maire peut être re­m­placée par l’au­di­tion sur les mo­tifs d’as­ile au sens de l’art. 29 LAsi.

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 2061  

61 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 20a Établissement des faits médicaux 62  

(art. 8, al. 1, let. f, et 26a LAsi)

1 Le SEM in­forme le re­quérant d’as­ile, pendant la phase pré­par­atoire, de la régle­ment­a­tion lé­gale ap­plic­able s’il fait valoir une at­teinte à la santé qui pour­rait s’avérer déter­min­ante dans le cadre de la procé­dure d’as­ile et de ren­voi et lui re­met une déclar­a­tion de con­sente­ment à la trans­mis­sion des don­nées médicales per­tin­entes pour l’ex­écu­tion du ren­voi aux autor­ités com­pétentes en matière d’ex­écu­tion.

2 Le SEM édicte, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP), des dir­ect­ives en vue de délim­iter l’ex­a­men médic­al visé à l’art. 26a, al. 2, LAsi par rap­port aux mesur­es prévues par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les mal­ad­ies trans­miss­ibles de l’homme63.

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013 (RO 2013 5347). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

63 RS 818.101

Art. 20b Procédure Dublin 64  

(art. 26b et 31, al. 1, let. b, LAsi)

1 Lors de l’au­di­tion pendant la phase pré­par­atoire visée à l’art. 26, al. 3, LAsi, l’oc­troi au re­quérant du droit d’être en­tendu quant à son re­tour dans l’État Dub­lin présumé re­spons­able de l’ex­a­men de sa de­mande d’as­ile s’ajoute aux étapes de procé­dure men­tion­nées à l’art. 26, al. 2 et 4, LAsi.

2 Lor­sque la phase pré­par­atoire est ter­minée, la suite de la procé­dure est ré­gie par ana­lo­gie par l’art. 20c, let. g et h.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 20c Procédure accélérée 65  

(art. 26c LAsi)

La procé­dure ac­célérée com­mence lor­sque la phase pré­par­atoire est ter­minée. Elle com­prend not­am­ment les étapes suivantes:

a.
pré­par­a­tion de l’au­di­tion sur les mo­tifs d’as­ile;
b.
au­di­tion sur les mo­tifs d’as­ile ou oc­troi du droit d’être en­tendu;
c.
autre avis éven­tuel du re­présent­ant jur­idique;
d.
triage: pour­suite de la procé­dure ac­célérée ou pas­sage à la procé­dure éten­due;
e.
ré­dac­tion du pro­jet de dé­cision;
f.
avis du re­présent­ant jur­idique sur le pro­jet de dé­cision nég­at­ive;
g.
ré­dac­tion fi­nale de la dé­cision;
h.
no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 21 Attribution aux cantons 66  

(art. 27, al. 1 à 3, LAsi)

1 Les can­tons s’en­tend­ent sur la ré­par­ti­tion des re­quérants d’as­ile et sur la prise en compte des presta­tions par­ticulières des can­tons ab­rit­ant des centres de la Con­fédéra­tion ou des aéro­ports. S’ils ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre, le SEM en­tre­prend la ré­par­ti­tion des re­quérants entre les can­tons et les at­tribue, en pren­ant en compte les presta­tions par­ticulières des can­tons, selon les al. 2 à 6.

2 Le SEM at­tribue aux can­tons, pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion:

a.
les re­quérants d’as­ile dont la de­mande est traitée en procé­dure éten­due;
b.
les per­sonnes auxquelles l’as­ile a été ac­cordé ou qui ont été ad­mises à titre pro­vis­oire en procé­dure ac­célérée;
c.
les re­quérants d’as­ile qui font l’ob­jet d’une procé­dure ac­célérée ou d’une procé­dure Dub­lin et dont la de­mande d’as­ile n’a en­core don­né lieu à aucune dé­cision en­trée en force dans le centre de la Con­fédéra­tion à l’ex­pir­a­tion de la durée max­i­m­ale du sé­jour visée à l’art. 24, al. 4 et 5, LAsi;
d.
les re­quérants d’as­ile qui relèvent d’une situ­ation par­ticulière visée à l’art. 24, al. 6, LAsi.

3 L’at­tri­bu­tion pro­por­tion­nelle à la pop­u­la­tion re­pose sur la clé de ré­par­ti­tion définie à l’an­nexe 3. Cette clé est véri­fiée péri­od­ique­ment par le SEM et ajustée si né­ces­saire par le DFJP.

4 Si, dans les cas men­tion­nés à l’al. 2, let. c et d, une dé­cision d’as­ile ou de ren­voi de première in­stance a déjà été ren­due dans le centre de la Con­fédéra­tion, les re­quérants d’as­ile con­cernés sont, sous réserve de l’art. 34, at­tribués au can­ton ab­rit­ant le centre. Il en va de même des re­quérants d’as­ile qui font l’ob­jet d’une procé­dure à l’aéro­port et dont la de­mande d’as­ile a don­né lieu à une dé­cision d’as­ile et de ren­voi à l’ex­pir­a­tion d’un délai de 60 jours, mais que cette dé­cision n’est pas en­core en­trée en force. La com­pens­a­tion dudit can­ton est ré­gie par l’al. 5, let. d.

5 L’at­tri­bu­tion de re­quérants d’as­ile dont la de­mande d’as­ile est traitée en procé­dure éten­due donne lieu aux dé­duc­tions suivantes sur la part pro­por­tion­nelle à la pop­u­la­tion, visée à l’an­nexe 3, de per­sonnes à pren­dre en charge en procé­dure éten­due:

a.
0,2 per­sonne par place d’héberge­ment dans un centre de la Con­fédéra­tion visé aux art. 24, 24c et 24d LAsi;
b.
0,4 per­sonne par place d’héberge­ment dans un centre spé­ci­fique visé à l’art. 24a LAsi;
c.
0,1 per­sonne par dé­part con­trôlé et ef­fec­tué sous es­corte poli­cière à partir d’un aéro­port;
d.
0,15 per­sonne par per­sonne af­fectée en vue de l’ex­écu­tion de son ren­voi.

6Chaque can­ton doit pren­dre en charge au moins 10 % de sa part, définie à l’an­nexe 3, de per­sonnes en procé­dure éten­due.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 22 Attribution effectuée par le SEM  

(art. 27, al. 3, LAsi)67

1Le SEM at­tribue les re­quérants d’as­ile aux can­tons pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion, en ten­ant compte de la présence en Suisse de membres de leur fa­mille, de leur na­tion­al­ité et de ceux qui ont un be­soin d’en­cadre­ment par­ticuli­er.68

2 Le SEM ne dé­cide de changer un re­quérant d’as­ile de can­ton que si les deux can­tons con­cernés y con­sen­tent, suite à une re­ven­dic­a­tion du prin­cipe de l’unité de la fa­mille ou en cas de men­ace grave pes­ant sur l’in­téressé ou sur d’autres per­sonnes.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 23 Affectation en vue de l’exécution du renvoi 69  

(art. 22, al. 6, et 27, al. 2 et 4, LAsi)

Le SEM af­fecte les per­sonnes dont l’ex­écu­tion du ren­voi a été or­don­née et dont la dé­cision d’as­ile est en­trée en force dans un centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port, ou dont la de­mande d’as­ile a été classée dans un centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port, au can­ton ab­rit­ant led­it centre ou l’aéro­port, en vue de l’ex­écu­tion du ren­voi. L’art. 34, al. 2, est réser­vé.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 23a70  

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 24 Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale 71  

(art. 27, al. 3 et 4, LAsi)

Les can­tons désignent l’autor­ité auprès de laquelle la per­sonne at­tribuée ou af­fectée à un can­ton doit se présenter dans les 24 heures après avoir quit­té le centre de la Con­fédéra­tion ou l’aéro­port.

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 25 et 2672  

72 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 27 Préparation des décisions en matière d’asile par les cantons  

(art. 31, LAsi)

1 Le DFJP ar­rête les prin­cipes ré­gis­sant la pré­par­a­tion des dé­cisions en matière d’as­ile quant au fond et à l’or­gan­isa­tion et régle­mente l’échange d’in­form­a­tions entre le SEM et les can­tons.73

2 Lor­squ’un re­cours est in­ter­jeté contre une dé­cision pré­parée par un can­ton et que le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral or­donne un échange d’écrit­ures, le SEM peut de­mander l’avis du can­ton.74

3 Toute per­sonne char­gée par un can­ton de pré­parer des dé­cisions en matière d’as­ile est sou­mise au devoir de di­li­gence et à l’ob­lig­a­tion de garder le secret au même titre que le per­son­nel de la Con­fédéra­tion. Pour les ques­tions d’or­dre tech­nique, elle doit se con­form­er aux in­struc­tions du SEM.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 28 Avis du HCR 75  

(art. 31a LAsi)

Lor­squ’il in­stru­it les de­mandes d’as­ile, le SEM peut de­mander l’avis du HCR.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1873).

Art. 28a76  

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5577). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 28b Coopération lors de l’établissement des faits 77  

(art. 29a LAsi)78

Des ac­cords re­latifs à la coopéra­tion lors de l’ét­ab­lisse­ment des faits garan­tis­sent le re­spect de l’art. 98 LAsi.

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 2979  

79 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin 80  

(art. 31a, al. 1, let. b LAsi)81

1 Le SEM ex­am­ine la com­pétence re­l­at­ive au traite­ment d’une de­mande d’as­ile selon les critères fixés dans le règle­ment (UE) n°604/201382.83

2 S’il ressort de cet ex­a­men qu’un autre État est re­spons­able du traite­ment de la de­mande d’as­ile, le SEM rend une dé­cision de non-en­trée en matière après que l’État re­quis a ac­cepté la prise ou la re­prise en charge du re­quérant d’as­ile.

3 Le SEM peut, pour des rais­ons hu­manitaires, égale­ment traiter la de­mande lor­squ’il ressort de l’ex­a­men qu’un autre État est com­pétent.

4 La procé­dure de prise ou de re­prise en charge du re­quérant d’as­ile par l’État com­pétent se déroule selon le règle­ment (CE) n° 1560/200384.85

80 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

82 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 1a, let. e.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

84 R (CE) n° 1560/2003 de la Com­mis­sion du 2 septembre 2003 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du R (CE) n° 343/2003 du Con­seil ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile présentée dans l’un des Etats membres par un ressor­tis­sant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modi­fié en derni­er lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 29b Réouverture de la procédure d’asile pour cause de compétence selon Dublin 86  

(art. 35a LAsi)

1 La réouver­ture de la procé­dure d’as­ile est con­signée dans une dé­cision in­cid­ente.

2 Si un re­quérant d’as­ile a déjà été at­tribué à un can­ton dans le cadre d’une procé­dure an­térieure, le can­ton en ques­tion reste com­pétent en cas de réouver­ture de la procé­dure.

86 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 29c Reconnaissance des décisions en matière d’asile et de renvoi 87  

(art. 31a, al. 1, let. f, et. 31b LAsi)

1 Le SEM peut pro­non­cer une dé­cision de non-en­trée en matière en vertu de l’art. 31a, al. 1, let. f, LAsi en se fond­ant sur une dé­cision en matière d’as­ile et de ren­voi pro­non­cée par l’État Dub­lin com­pétent:

a.
si la dé­cision en matière d’as­ile et de ren­voi ét­ablit que les con­di­tions d’oc­troi d’une pro­tec­tion ne sont pas re­m­plies, ou
b.
s’il s’agit d’une dé­cision de non-en­trée en matière en rais­on d’une de­mande postérieure ne con­ten­ant aucun élé­ment nou­veau.

2 Les frais d’ex­écu­tion du ren­voi sont rem­boursés con­formé­ment à l’art. 7 de la dir­ect­ive 2001/40/CE88 et en vertu de la dé­cision 2004/191/CE89. Le SEM est le point de con­tact au sens de cette dé­cision.

87 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

88 Dir­ect­ive 2001/40/CE du Con­seil du 28 mai 2001 re­l­at­ive à la re­con­nais­sance mu­tuelle des dé­cisions d’éloigne­ment des ressor­tis­sants de pays tiers, ver­sion du JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.

89 Dé­cision 2004/191/CE du Con­seil du 23 fév­ri­er 2004 défin­is­sant les critères et mod­al­ités pratiques de la com­pens­a­tion des déséqui­libres fin­an­ci­ers ré­sult­ant de l’ap­plic­a­tion de la dir­ect­ive 2001/40/CE re­l­at­ive à la re­con­nais­sance mu­tuelle des dé­cisions d’éloigne­ment des ressor­tis­sants de pays tiers, ver­sion du JO L 60 du 27.2.2004, p. 55.

Section 4 Statut du requérant d’asile pendant la procédure

(art. 42, al. 1, LAsi)

Art. 3090  

1 L’autor­ité can­tonale délivre un titre N aux re­quérants d’as­ile qui ont été at­tribués à un can­ton; la valid­ité de ce doc­u­ment, lim­itée à un an au max­im­um, peut être pro­ro­gée. Dans les autres cas, le re­quérant d’as­ile reçoit une at­test­a­tion. Le titre N et l’at­test­a­tion at­testent ex­clus­ive­ment du dépôt d’une de­mande d’as­ile et tiennent lieu de pièce de lé­git­im­a­tion devant toutes les autor­ités fédérales et can­tonales. Ils n’autoris­ent pas le fran­chisse­ment de la frontière.

2 Le titre N ne con­fère aucun droit de résid­ence, quelle que soit la durée de valid­ité de ce doc­u­ment.

3 L’étranger se voit re­tirer son titre N lor­squ’il quitte la Suisse volontaire­ment ou non ou lor­sque ses con­di­tions de résid­ence sont régle­mentées par la po­lice des étrangers.

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Section 5 Renvoi

Art. 3191  

91 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi  

(art. 44 LAsi)92

1 Le ren­voi ne peut être pro­non­cé lor­sque le re­quérant d’as­ile:93

a.
est tit­u­laire d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment val­able;
b.
fait l’ob­jet d’une dé­cision d’ex­tra­di­tion,
c.94
fait l’ob­jet d’une dé­cision d’ex­pul­sion con­formé­ment à l’art. 121, al. 2, de la Con­sti­tu­tion95 ou 68 LEI96, ou
d.97
fait l’ob­jet d’une dé­cision ex­écutoire d’ex­pul­sion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pén­al98 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 192799.

2 Pour les cas visés à l’al. 1, let. c et d, l’autor­ité can­tonale peut de­mander l’avis du SEM sur les éven­tuels em­pê­che­ments à l’ex­écu­tion du ren­voi.100

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

95 RS 101

96 RS 142.20

97 In­troduite par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

98 RS 311.0

99 RS 321.0

100 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 33101  

101 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 34 Désignation du canton chargé de l’exécution du renvoi 102  

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

1 Le SEM désigne dans la dé­cision de ren­voi le can­ton qui aura com­pétence pour ex­écuter le ren­voi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, LAsi.

2 Il peut désign­er dans la dé­cision de ren­voi un autre can­ton qui aura com­pétence pour ex­écuter le ren­voi que ce­lui ab­rit­ant le centre de la Con­fédéra­tion, lor­sque ce derni­er ne peut épuis­er les dé­duc­tions visées à l’art. 21, al. 5.

3 En présence d’un cas visé à l’al. 2, les can­tons d’une ré­gion peuvent con­venir d’autres com­pétences pour l’ex­écu­tion du ren­voi. Après l’ap­prob­a­tion des autres can­tons de la ré­gion, le can­ton ain­si désigné pour ex­écuter le ren­voi in­forme le SEM de l’éten­due et de la durée de sa com­pétence.

4 La Con­fédéra­tion rem­bourse au can­ton désigné pour ex­écuter le ren­voi à la place du can­ton ab­rit­ant le centre les frais liés au dé­part en vertu des art. 54 à 61 de l’or­don­nance 2 du 11 août 1999 sur l’as­ile re­l­at­ive au fin­ance­ment (OA 2)103, le for­fait d’aide d’ur­gence prévu à l’art. 28 OA 2 ain­si que le mont­ant for­faitaire visé à l’art. 15 de l’or­don­nance du 11 août 1999 sur l’ex­écu­tion du ren­voi et de l’ex­pul­sion d’étrangers104.

5 Les can­tons ain­si désignés pour ex­écuter les ren­vois ont droit aux dé­duc­tions visées à l’art. 21, al. 5.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

103 RS 142.312

104 RS 142.281

Art. 34a Soutien mutuel des cantons 105  

(art. 45, al. 1, let. f, et 46, al. 1bis, LAsi)

Si le can­ton ab­rit­ant un centre de la Con­fédéra­tion est sur­char­gé de trav­ail en rais­on d’un nombre in­vari­able­ment élevé de ren­vois à ex­écuter, les can­tons d’une ré­gion peuvent se sout­enir mu­tuelle­ment, étant toute­fois en­tendu que le can­ton ab­rit­ant le centre de la Con­fédéra­tion aura tou­jours com­pétence pour ex­écuter les ren­vois. Si les dé­duc­tions visées à l’art. 21, al. 5, doivent être cédées aux can­tons ap­pelés à ap­port­er leur sou­tien, les can­tons de la ré­gion in­for­ment le plus tôt pos­sible le SEM de l’éten­due et de la durée de cette ces­sion.

105 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale (RO 2017 563). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 34b Communication des autorités cantonales 106  

L’autor­ité can­tonale com­mu­nique au SEM, dans les 14 jours, les ex­pul­sions pénales et ren­vois ex­écutés, les dé­parts ef­fec­tués sous con­trôle, les dé­parts non con­trôlés con­statés et les cas dont les con­di­tions de résid­ence sont régle­mentées.

106 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 35 Inscription au système de recherches informatisées de police (RIPOL)  

(art. 47, LAsi)

Les can­tons ad­ressent leurs de­mandes d’in­scrip­tion au sys­tème de recherches in­form­at­isées de po­lice dir­ecte­ment à l’Of­fice fédéral de la po­lice.

Chapitre 3 Octroi de l’asile et statut des réfugiés

Section 1 Octroi de l’asile

Art. 36 Second asile  

(art. 50, LAsi)

1 Le sé­jour d’un ré­fu­gié en Suisse est réguli­er lor­sque ce derni­er se con­forme aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux étrangers en général.

2 Le sé­jour est con­sidéré comme inin­ter­rompu lor­sque, dur­ant les deux dernières an­nées, le ré­fu­gié n’a pas vécu plus de six mois au total à l’étranger. En cas d’ab­sence plus longue, le sé­jour n’est con­sidéré comme inin­ter­rompu que lor­squ’il s’ex­plique par des rais­ons im­périeuses.

Art. 37 Extension de la qualité de réfugié 107  

(art. 17, al. 2 et art. 51, LAsi)

La qual­ité de ré­fu­gié n’est éten­due au con­joint, au partenaire en­re­gis­tré ou à un par­ent de son béné­fi­ci­aire con­formé­ment à l’art. 51, al. 1, de la loi, que s’il a été con­staté, en vertu de l’art. 5, qu’ils ne re­m­p­lis­sent pas per­son­nelle­ment les con­di­tions visées à l’art. 3.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 15 nov. 2006 sur les mod. dans le do­maine des mi­gra­tions en re­la­tion avec la loi sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4869).

Art. 38108  

108 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, avec ef­fet au 1er fév. 2014 (RO 2013 5347).

Art. 39109  

109 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du 8 nov. 2006 (En­trée en vi­gueur parti­elle des mod. du 16 déc. 2005 de la LF sur l’as­ile, de la LF sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie et de la LF sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, avec ef­fet au 1er janv. 2007; RO 2006 4739).

Art. 40110  

110 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Section 2 Statut des réfugiés

Art. 41 Réglementation des conditions de résidence  

(art. 60, LAsi)

1 Les con­di­tions de résid­ence d’une per­sonne qui a ob­tenu l’as­ile en Suisse sont régle­mentées par le can­ton auquel cette per­sonne a, une fois en­trée en Suisse, été at­tribuée en tant que re­quérant d’as­ile. Si, au cours de la procé­dure d’as­ile, ladite per­sonne a, con­formé­ment à l’art. 22, al. 2, été at­tribuée par le SEM à un autre can­ton, la com­pétence en la matière re­vi­ent à ce derni­er.

2111

111 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5577).

Art. 42112  

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 3 Fin de l’asile

(art. 64 LAsi)

Art. 43  

1 L’ex­tinc­tion de l’as­ile prime sa ré­voca­tion.

2 L’autor­ité can­tonale peut, av­ant l’ex­écu­tion de l’ex­pul­sion ou de l’ex­pul­sion pénale, de­mander au SEM si, à son avis, d’éven­tuels em­pê­che­ments n’y feraient pas obstacle.113

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Chapitre 4 Octroi de la protection provisoire aux personnes à protéger

Section 1 Procédure

(art. 72 LAsi)

Art. 44114  

Les per­sonnes nou­velle­ment ar­rivées en Suisse qui ont ob­tenu la pro­tec­tion pro­vis­oire con­formé­ment à l’art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, LAsi sont at­tribuées aux can­tons con­formé­ment à l’art. 21, al. 2 à 6. La ré­par­ti­tion de ces per­sonnes et celle des re­quérants d’as­ile sont ef­fec­tuées sé­paré­ment. L’at­tri­bu­tion ain­si que tout change­ment de can­ton sont ré­gis par l’art. 22, ap­plic­able par ana­lo­gie.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 2 Statut

Art. 45 Pièce de légitimation 115  

(art. 74 LAsi)

1 Dur­ant les cinq premières an­nées con­séc­ut­ives à l’oc­troi de la pro­tec­tion pro­vis­oire, les per­sonnes à protéger reçoivent un titre S, dont la valid­ité, lim­itée à un an au max­im­um, peut être pro­ro­gée. Ce doc­u­ment tient lieu de pièce de lé­git­im­a­tion devant toutes les autor­ités fédérales et can­tonales. Il ne les autor­ise toute­fois pas à fran­chir la frontière.

2 Le titre S ne con­fère aucun droit de résid­ence, quelle que soit la durée de valid­ité de ce doc­u­ment.

3 L’étranger se voit re­tirer son titre S lor­squ’il quitte la Suisse volontaire­ment ou non ou lor­sque ses con­di­tions de résid­ence sont régle­mentées par la po­lice des étrangers.

115 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 46 Autorisation de séjour  

(art. 74, al. 2, LAsi)

1 Les per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour en vertu de l’art. 33 LEI ob­tiennent un titre B, délivré pour une durée max­i­m­ale d’un an. Sous réserve de l’al. 2, le can­ton de sé­jour pro­longe la valid­ité de ce doc­u­ment, en règle générale, pour une durée max­i­m­ale d’un an à chaque fois.116

2 L’autor­isa­tion de sé­jour n’est val­able que pour la durée de l’ad­mis­sion pro­vis­oire. Elle prend fin à la date que fixe le Con­seil fédéral dans sa dé­cision de lever la pro­tec­tion pro­vis­oire.

3 Le sé­jour de l’étranger jusqu’à l’ex­écu­tion du ren­voi est, par ana­lo­gie, régi par les art. 42 et 43 de la loi.

116 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Section 3 Fin de la protection provisoire

Art. 47 Levée de la protection provisoire  

(art. 76, al. 1, LAsi)

La dé­cision générale de lever la pro­tec­tion pro­vis­oire est pub­liée dans la Feuille fédérale.

Art. 48 Octroi du droit d’être entendu en cas de levée de la protection provisoire  

(art. 76, al. 2, LAsi)117

Le droit d’être en­tendu est ex­er­cé, en règle générale, par écrit.

117 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 49 Classement des demandes en suspens de reconnaissance de la qualité de réfugié  

(art. 76, al. 4, LAsi)

Par la dé­cision de ren­voi, toute éven­tuelle de­mande de re­con­nais­sance de la qual­ité de ré­fu­gié, en­core en sus­pens, devi­ent sans ob­jet et doit être classée.

Art. 50 Décision de renvoi  

(art. 76, al. 4, LAsi)

La ten­eur de la dé­cision de ren­voi doit être con­forme à l’art. 45 de la loi. Le SEM fixe not­am­ment le délai de dé­part.

Art. 51 Séjour dans l’État d’origine ou de provenance  

(art. 78, al. 1, let. c, LAsi)

Le ter­me «longtemps» sig­ni­fie, en règle générale, quin­ze jours.

Art. 52 Renonciation à l’audition en cas de révocation de la protection provisoire  

(art. 78, al. 4, LAsi)

L’étranger qui, con­formé­ment à l’art. 29 LAsi, a déjà été en­tendu av­ant d’ob­tenir la pro­tec­tion pro­vis­oire ne fait pas l’ob­jet d’une autre au­di­tion, mais a la pos­sib­il­ité d’ex­er­cer son droit d’être en­tendu. Ce droit est ex­er­cé, en règle générale, par écrit.118

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Chapitre 5 Voies de droit et procédure de recours 119

119 Anciennement avant l’art. 53. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 1 Principes des voies de droit120

120 Introduite par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 52a Accès et qualité  

(art. 102f à 102l LAsi)

1 Dur­ant son sé­jour dans un centre de la Con­fédéra­tion, à un aéro­port ou dans un can­ton après son af­fect­a­tion à une procé­dure éten­due, le re­quérant d’as­ile a ac­cès au con­seil et à la re­présent­a­tion jur­idique in­dépend­ants né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la procé­dure d’as­ile.

2 Les prestataires et les bur­eaux de con­seil jur­idique com­pétents veil­lent à ce que la qual­ité né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la procé­dure d’as­ile soit as­surée, s’agis­sant aus­si bi­en du con­seil que de la re­présent­a­tion jur­idique.

3 Lor­sque plusieurs prestataires ont été man­datés et que plusieurs bur­eaux de con­seil jur­idique ont été ha­bil­ités, la qual­ité du con­seil et de la re­présent­a­tion jur­idique doit être as­surée moy­en­nant not­am­ment une co­ordin­a­tion adéquate.

Section 2 Voies de droit à l’aéroport et dans les centres de la Confédération121

121 Introduite par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 52abis Information sur le mécanisme de traitement des plaintes de l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen 122  

(art. 102g, al. 3, LAsi)

11 Dur­ant son sé­jour dans un centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port, le re­quérant d’as­ile est in­formé dans le cadre du con­seil au sens de l’art. 102g LAsi de la pos­sib­il­ité de dé­poser, auprès de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence), une plainte con­cernant des vi­ol­a­tions des droits fon­da­men­taux en re­la­tion avec des in­ter­ven­tions de cette agence.

2 Le re­quérant est not­am­ment in­formé du mécan­isme de traite­ment des plaintes de l’Agence visé à l’art. 111 du règle­ment (UE) 2019/1896123 et des pos­sibles vi­ol­a­tions des droits fon­da­men­taux in­scrits dans la Charte des droits fon­da­men­taux de l’Uni­on européenne124.

3 Les prestataires man­datés veil­lent à ce que les in­form­a­tions soi­ent ad­aptées aux be­soins des re­quérants d’as­ile et leur soit fournie dès que pos­sible après le dépôt de leur de­mande.

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

123 Règle­ment (UE) 2019/1896 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 13 novembre 2019 re­latif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et ab­ro­geant les règle­ments (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624, ver­sion selon JO L 295 du 14.11. 2019, p. 1

124 Charte des droits fon­da­men­taux de l’Uni­on européenne, JO C 326 du 26.10.2012, p. 391

Art. 52b Conseil et représentation juridique dans la procédure à l’aéroport  

(art. 22, al. 3bis, LAsi)

1 Dur­ant son sé­jour à l’aéro­port, le re­quérant a ac­cès à un con­seil con­cernant la procé­dure d’as­ile. Ce con­seil com­prend not­am­ment les in­form­a­tions sur les droits et ob­lig­a­tions dur­ant la procé­dure à l’aéro­port.

2 À compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile et pour la suite de la procé­dure d’as­ile, le re­quérant se voit at­tribuer un re­présent­ant jur­idique, à moins qu’il y ren­once ex­pressé­ment.

3 Le re­présent­ant jur­idique désigné in­forme dès que pos­sible le re­quérant sur ses chances de suc­cès dans la procé­dure d’as­ile.

4 La re­présent­a­tion jur­idique est as­surée jusqu’à l’en­trée en force de la dé­cision ou jusqu’à ce que le re­quérant soit autor­isé à en­trer à Suisse.

5 La re­présent­a­tion jur­idique prend fin lor­sque le re­présent­ant jur­idique désigné com­mu­nique au re­quérant qu’il n’est pas dis­posé à dé­poser un re­cours parce que ce­lui-ci serait voué à l’échec. Cette com­mu­nic­a­tion doit avoir lieu aus­si rap­idement que pos­sible après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision d’as­ile nég­at­ive.

6 Outre les tâches visées à l’art. 102k, al. 1, let. a à g, LAsi, le re­présent­ant jur­idique à l’aéro­port ac­com­plit not­am­ment les tâches suivantes:125

a.
par­ti­cip­a­tion à l’au­di­tion som­maire con­formé­ment à l’art. 22, al. 1, LAsi;
b.
re­présent­a­tion jur­idique lors de l’oc­troi du droit d’être en­tendu con­formé­ment à l’art. 22, al. 4, LAsi;
c.
avis sur le pro­jet de dé­cision d’as­ile nég­at­ive con­formé­ment à l’art. 52d.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

Art. 52bbis Conseil et aide lors du dépôt d’une plainte auprès de l’Agence 126  

(art. 102k, al. 1, let. g, LAsi)

1 Si un re­quérant d’as­ile fait valoir que des ac­tions ou l’in­ac­tion du per­son­nel par­ti­cipant à une in­ter­ven­tion de l’Agence ont porté at­teinte à ses droits fon­da­men­taux, le re­présent­ant jur­idique désigné l’aide et le con­seille, dans les centres de la Con­fédéra­tion et à l’aéro­port, en vue du dépôt d’une plainte écrite selon l’art. 111 du règle­ment (UE) 2019/1896127.

2 Le con­seil et l’aide visés à l’al. 1 sont as­surés jusqu’à la date de la trans­mis­sion défin­it­ive de la plainte à l’Agence.

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

127 Cf. note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 52abis, al. 2.

Art. 52c Communication en temps utile des dates aux prestataires  

(art. 22, al. 3bis, et 102j, al. 2, LAsi)

1 Le SEM com­mu­nique au prestataire les dates des étapes de procé­dure dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port qui né­ces­sit­ent la par­ti­cip­a­tion du re­présent­ant jur­idique dès qu’elles ont été fixées, mais au min­im­um un jour ouv­rable av­ant la réal­isa­tion de l’étape cor­res­pond­ante.

2 Il com­mu­nique au prestataire les dates des au­di­tions sur les mo­tifs d’as­ile et de l’oc­troi du droit d’être en­tendu dans le cadre de la procé­dure ac­célérée et de la procé­dure Dub­lin dans les centres de la Con­fédéra­tion au min­im­um deux jours ouv­rables à l’avance.

Art. 52d Avis sur le projet de décision d’asile négative  

(art. 22, al. 3bis, 102j, al. 3, et 102k, al. 1, let. c, LAsi)

1 Le délai im­parti pour pren­dre po­s­i­tion sur le pro­jet de dé­cision d’as­ile nég­at­ive ex­pire le jour ouv­rable qui suit la re­mise du pro­jet au prestataire, à la même heure.

2 Dans le cadre de la procé­dure ac­célérée et de la procé­dure à l’aéro­port, les dé­cisions du SEM visées à l’art. 31a, al. 1, let. a et c à f, et al. 3 et 4, LAsi sont con­sidérées comme des dé­cisions d’as­ile nég­at­ives au sens de l’al. 1.

Art. 52e Information au terme de la représentation juridique  

(art. 22, al. 3bis, et 102h, al. 4, LAsi)

Lor­sque le re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port n’est pas dis­posé à dé­poser un re­cours parce que ce­lui-ci serait voué à l’échec, il in­forme le re­quérant d’as­ile des autres pos­sib­il­ités de con­seil et de re­présent­a­tion jur­idique.

Section 3 Voies de droit dans la procédure étendue après l’attribution à un canton128

128 Introduite par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 52f Conseil et représentation juridique dans la procédure étendue  

(art. 102l, al. 1, 1bis et 3 LAsi)129

1 Lors de l’en­tre­tien de dé­part précéd­ant l’at­tri­bu­tion au can­ton en vue de men­er la procé­dure éten­due, le re­présent­ant jur­idique désigné in­forme le re­quérant d’as­ile de la suite de la procé­dure d’as­ile et des pos­sib­il­ités de con­seil et de re­présent­a­tion jur­idique dans le cadre de la procé­dure éten­due.

2 Une fois at­tribué au can­ton en vue de men­er la procé­dure éten­due, le re­quérant d’as­ile peut s’ad­ress­er au bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent du can­ton d’at­tri­bu­tion pour être con­seillé ou re­présenté lors des étapes de la procé­dure de première in­stance déter­min­antes pour la dé­cision d’as­ile.

2bis Il peut s’ad­ress­er au bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent de son can­ton d’at­tri­bu­tion pour être con­seillé et aidé au sens de l’art. 52bbis.130

3 Le re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port peut, à titre ex­cep­tion­nel, con­serv­er la com­pétence de con­seiller et re­présenter le re­quérant d’as­ile dans le cadre de la procé­dure éten­due lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
lors de l’en­tre­tien de dé­part, le re­quérant d’as­ile et le re­présent­ant jur­idique désigné con­stat­ent qu’ils en­tre­tiennent un rap­port de con­fi­ance par­ticuli­er;
b.
le prestataire donne son con­sente­ment; il peut not­am­ment re­fuser de le don­ner lor­squ’il ne dis­pose pas des res­sources suf­f­is­antes en ter­mes de per­son­nel.

4 Le prestataire fait sa­voir au SEM, au plus tard lor­sque le re­quérant d’as­ile sort du centre de la Con­fédéra­tion ou de l’aéro­port, si le re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre reste à la dis­pos­i­tion du re­quérant d’as­ile dans le cadre de la procé­dure éten­due.

5 Si le re­quérant d’as­ile ren­once au re­présent­ant jur­idique désigné, il peut s’ad­ress­er au bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent du can­ton d’at­tri­bu­tion pour être con­seillé ou re­présenté lors des étapes de la procé­dure de première in­stance déter­min­antes pour la dé­cision d’as­ile.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

130 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460).

Art. 52g Information sur l’état d’avancement de la procédure, les dates et la décision d’asile  

1 Si le re­présent­ant jur­idique désigné dans le centre de la Con­fédéra­tion ou à l’aéro­port n’as­sume plus ladite com­pétence, il in­forme im­mé­di­ate­ment, avec l’ac­cord du re­quérant d’as­ile, le bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent du can­ton d’at­tri­bu­tion de l’état ac­tuel de la procé­dure. Avec l’ac­cord du re­quérant d’as­ile, le SEM com­mu­nique au bur­eau de con­seil jur­idique:

a.
les dates des étapes de la procé­dure de première in­stance déter­min­antes pour la dé­cision d’as­ile;
b.
la dé­cision d’as­ile de première in­stance.

2Faute d’ac­cord du re­quérant d’as­ile en vertu de l’al. 1, le bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent peut ren­on­cer à ses activ­ités si le re­quérant d’as­ile ne porte pas en temps utile à sa con­nais­sance les dates des étapes de la procé­dure de première in­stance déter­min­antes pour la dé­cision d’as­ile qui ont été com­mu­niquées par le SEM.

Art. 52h Étapes déterminantes pour la décision  

Con­stitu­ent des étapes de la procé­dure de première in­stance déter­min­antes pour la dé­cision d’as­ile la réal­isa­tion d’au­di­tions sup­plé­mentaires sur les mo­tifs d’as­ile, l’oc­troi du droit d’être en­tendu et la re­mise d’élé­ments qui con­tribuent de man­ière déter­min­ante à ét­ab­lir les faits.

Art. 52i Communication en temps utile des dates des auditions et de l’octroi du droit d’être entendu par oral  

1 Le SEM com­mu­nique en temps utile les dates des au­di­tions et de l’oc­troi du droit d’être en­tendu par or­al au prestataire ay­ant désigné le re­présent­ant jur­idique ou, con­formé­ment à l’art. 52g, al. 1, let. a, au bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent. Le prestataire ou le bur­eau en in­forme im­mé­di­ate­ment la per­sonne char­gée d’as­sumer le con­seil et la re­présent­a­tion.

2 Ces dates sont réputées com­mu­niquées en temps utile si elles sont portées à la con­nais­sance du prestataire ay­ant désigné le re­présent­ant jur­idique ou du bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent im­mé­di­ate­ment après avoir été fixées, mais au min­im­um dix jours ouv­rables à l’avance.

Art. 52j Habilitation des bureaux de conseil juridique  

1 Sur de­mande, le SEM se pro­nonce sur l’ha­bil­it­a­tion et désigne le bur­eau de con­seil jur­idique com­pétent du can­ton d’at­tri­bu­tion.

2 Peuvent être ha­bil­ités les bur­eaux de con­seil jur­idique garan­tis­sant qu’ils sont à même d’as­sumer dur­able­ment les tâches définies à l’art. 102l, al. 1, LAsi. Ils doivent not­am­ment dis­poser d’un fin­ance­ment suf­f­is­ant pour pouvoir as­surer à long ter­me leurs activ­ités en cas de fluc­tu­ations du nombre de de­mandes d’as­ile. Afin d’être ha­bil­ités, ils doivent pos­séder des con­nais­sances jur­idiques, not­am­ment en droit de l’as­ile et en droit procé­dur­al, et avoir de l’ex­péri­ence dans le do­maine du con­seil et de la re­présent­a­tion jur­idique de re­quérants d’as­ile en Suisse.

3 Lors de l’évalu­ation des con­di­tions visées à l’al. 2, le SEM tient compte not­am­ment:

a.
de la part de re­présent­ants jur­idiques tit­u­laires d’un diplôme uni­versitaire en droit ou d’un brev­et d’avocat;
b.
de la durée d’ex­ist­ence du bur­eau de con­seil jur­idique;
c.
de l’as­sur­ance qual­ité au tra­vers de con­tacts pro­fes­sion­nels réguli­ers qu’en­tre­tient led­it bur­eau avec d’autres bur­eaux de con­seil jur­idique.

4 Il con­clut avec les bur­eaux de con­seil jur­idique ha­bil­ités une con­ven­tion dans laquelle il fixe l’in­dem­nité qu’il leur verse en vertu de l’art. 102l, al. 2, LAsi.

Art. 52k Échange d’informations  

Les bur­eaux de con­seil jur­idique et le SEM procèdent à un échange d’in­form­a­tions réguli­er, en vue not­am­ment de co­or­don­ner les tâches et d’as­surer la qual­ité.

Section 4 Procédure de recours au niveau fédéral 131

131 Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 53 Exigences relatives à l’assistance judiciaire d’office dans les procédures de recours 132  

(art. 102m, al. 3, LAsi)

Les per­sonnes visées à l’art. 102m, al. 3, peuvent être ha­bil­itées à as­surer l’as­sist­ance ju­di­ci­aire d’of­fice not­am­ment lor­squ’elles réun­is­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles ont l’ex­er­cice des droits civils;
b.
elles ne font l’ob­jet d’aucun acte de dé­faut de bi­ens ni d’aucune con­dam­na­tion pénale in­com­pat­ible avec l’as­sist­ance ju­di­ci­aire d’of­fice;
c.
elles pos­sèdent un diplôme uni­versitaire en droit délivré par une uni­versité suisse ou un diplôme étranger équi­val­ent;
d.
elles con­seil­lent et as­surent la re­présent­a­tion jur­idique des re­quérants d’as­ile à titre d’activ­ité prin­cip­ale depuis au moins un an.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Art. 53a Début du délai de recours en cas de décision prise à l’égard d’un requérant d’asile mineur non accompagné  

Lor­squ’un re­quérant d’as­ile mineur non ac­com­pag­né ne dis­pose ni d’un tu­teur ni d’un cur­at­eur ni même d’un re­présent­ant légal, la dé­cision de première in­stance doit être no­ti­fiée à l’in­téressé et à la per­sonne de con­fi­ance. Le délai de re­cours com­mence à courir le jour suivant la no­ti­fic­a­tion la plus tar­dive de ladite dé­cision.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 54 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance 1 du 22 mai 1991 sur l’as­ile est ab­ro­gée133.

Art. 55 Disposition transitoire  

Le droit ac­tuel s’ap­plique jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de l’art. 21.

Art. 55bis Disposition transitoire de la modification du 4 septembre 2013 134  

Pour toutes les de­mandes d’as­ile dé­posées auprès d’une re­présent­a­tion suisse à l’étranger av­ant le 29 septembre 2012, l’art. 10 est ap­plic­able dans sa ten­eur du 12 décembre 2008135.

134 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 sept. 2013 (RO 20133065). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

135 RO 2008 5421

Art. 55ter Disposition transitoire pour la modification du 20 septembre 2019 136  

En dérog­a­tion à l’art. 30, al. 1, la valid­ité des titres N ét­ab­lis av­ant le 1er juil­let 2021 est lim­itée à six mois au max­im­um.

136 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 20 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041).

Art. 56 Entrée en vigueur et durée de validité 137  

1 La présente or­don­nance, à l’ex­cep­tion de l’art. 21, entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1999.

2 L’art. 21 entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2000.

3 La durée de valid­ité des dis­pos­i­tions suivantes, lim­itée jusqu’ici au 28 septembre 2015138, est pro­longée jusqu’au 28 septembre 2019: art. 7a, al. 2 et 3, 12, al. 2, 16b, 16c, 17, 18, 19, al. 1, 21, al. 3, 23 et 55bis.139

4 La durée de valid­ité de l’ab­rog­a­tion des art. 9, 10 et 21, al. 2, lim­itée jusqu’ici au 28 septembre 2015, est pro­longée jusqu’au 28 septembre 2019.140

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2049).

138 RO 2013 3065

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2049).

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2049).

Dispositions finales de la modification du 13 décembre 1999 141

En l’an 2000, le canton de Genève se verra attribuer 5,4 % et le canton de Vaud 8,6 % des requérants d’asile qui sont enregistrés dans les centres de la Confédération142 ou dans les aéroports suisses.

142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Annexe 1 143

143 Anciennement annexe. Introduite par le ch. I 4 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)144;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège145;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse146;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un État Membre ou en Suisse147.

Annexe 2 148

148 Introduite par le ch. II de l’O du 12 juin 2015 (RO 2015 1873). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 809).

(art. 2)

États d’origine ou de provenance exempts de persécutions

Albanie

Macédoine du Nord

Allemagne

Malte

Autriche

Moldova (sans Transnistrie)

Belgique

Mongolie

Bosnie et Herzégovine

Monténégro

Bulgarie

Norvège

Chypre

Pays-Bas

Croatie

Pologne

Danemark

Portugal

Espagne

Roumanie

Estonie

Royaume-Uni

Finlande

Sénégal

France

Serbie

Géorgie

Slovaquie

Ghana

Slovénie

Grèce

Suède

Hongrie

Tchéquie

Inde

Irlande

Islande

Italie

Kosovo

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Annexe 3 149

149 Introduite par le ch. II de l’O du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 7 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 645).

(art. 21, al. 3)

Clé d’attribution proportionnelle à la population

En pourcentage

En pourcentage

Argovie

8,1

Nidwald

0,5

Appenzell Rhodes-Extérieures

0,6

Obwald

0,4

Appenzell Rhodes-Intérieures

0,2

Schaffhouse

1,0

Bâle-Campagne

3,4

Schwyz

1,9

Bâle-Ville

2,2

Soleure

3,2

Berne

11,9

Saint-Gall

6,0

Fribourg

3,8

Tessin

4,0

Genève

5,8

Thurgovie

3,3

Glaris

0,5

Uri

0,4

Grisons

2,3

Vaud

9,4

Jura

0,8

Valais

4,1

Lucerne

4,8

Zoug

1,5

Neuchâtel

2,0

Zurich

17,9

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