Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance 2 sur l’asile
relative au financement
(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

du 11 août 1999 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1

arrête:

Titre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance règle la fix­a­tion, l’oc­troi, le dé­compte et le rem­bourse­ment des presta­tions d’as­sist­ance de la Con­fédéra­tion, des can­tons et de tiers dans le do­maine de l’as­ile.

Titre 2 Aide sociale et aide d’urgence 2

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Chapitre 1 Octroi de prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence 3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définition des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence remboursables 4  

(art. 88 LAsi)

Les presta­tions d’aide so­ciale et d’aide d’ur­gence rem­bours­ables selon l’art. 88 LAsi sont des presta­tions d’as­sist­ance au sens des art. 82 LAsi et 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la com­pétence en matière d’as­sist­ance des per­sonnes dans le be­soin5. Les presta­tions in­dem­nisées en vertu de l’art. 18 de l’or­don­nance du 24 oc­tobre 2007 sur l’in­té­gra­tion des étrangers6 ne sont pas com­prises dans cette défin­i­tion.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

5 RS 851.1

6 [RO 2007 5551, 2013 5351, 2017 6543, 2018 745. RO 2018 3189art. 30]. Voir ac­tuelle­ment l’art. 15 de l’O du 15 août 2018 (RS 142.205).

Art. 3 Fixation et octroi des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence 7  

1 S’agis­sant des ré­fu­giés, des apat­rides et des per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour, la fix­a­tion, l’oc­troi et la lim­it­a­tion des presta­tions d’aide so­ciale sont ré­gis par le droit can­ton­al. L’égal­ité de traite­ment avec les per­sonnes résid­ant en Suisse doit être as­surée.8

2 S’agis­sant des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour et des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, la fix­a­tion, l’oc­troi et la lim­it­a­tion des presta­tions d’aide so­ciale sont ré­gis par le droit can­ton­al. De­meurent réser­vés les art. 82, al. 3, et 83, al. 1, LAsi, ain­si que les dis­pos­i­tions dérog­atoires de la présente or­don­nance.

3 Sous réserve des dis­pos­i­tions des art. 82, al. 4, et 83a LAsi, ain­si que des dis­pos­i­tions dérog­atoires de la présente or­don­nance, la fix­a­tion et l’oc­troi des presta­tions d’aide d’ur­gence sont ré­gis par le droit can­ton­al s’agis­sant des per­sonnes suivantes:

a.
les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de non-en­trée en matière ex­écutoire ou dont la dé­cision d’as­ile nég­at­ive est en­trée en force et auxquelles un délai de dé­part a été im­parti;
b.
les per­sonnes fais­ant l’ob­jet d’une procé­dure ré­gie par l’art. 111b ou 111c LAsi;
c.
les per­sonnes dont la levée de l’ad­mis­sion pro­vis­oire est en­trée en force.9

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Art. 4 Bureau de coordination  

1 Les can­tons désignent un bur­eau de co­ordin­a­tion pour as­surer la li­ais­on avec la Con­fédéra­tion.

2 ...10

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 5 Modalités de versement 11  

(art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEI)

1 La Con­fédéra­tion rem­bourse par tri­mestre les presta­tions aux can­tons con­for­mé­ment aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ain­si qu’à l’art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion (LEI)12 en se bas­ant sur les don­nées sais­ies dans la banque de don­nées du Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)13.

2 Les verse­ments tri­mestri­els sont ef­fec­tués dans les 60 jours sur la base de la date de la sais­ie dans la banque de don­nées du SEM.

3 Les can­tons dé­posent régulière­ment auprès du SEM leurs de­mandes de rec­ti­fic­a­tion port­ant sur des don­nées déter­min­antes pour les verse­ments, sans toute­fois dé­pass­er le 30 av­ril de l’an­née suivante.

4 Les rec­ti­fic­a­tions con­cernant les verse­ments ef­fec­tués con­formé­ment à l’al. 2 sont ap­portées l’an­née suivante. Les différences entre la date de l’événe­ment et la date de la sais­ie sont al­ors élim­inées. Les paie­ments com­plé­mentaires et les rem­bourse­ments sont pris en compte dans les verse­ments tri­mestri­els.

5 ...14

6 Tous les paie­ments sont ex­clus­ive­ment ver­sés sur les comptes cour­ants des can­tons auprès de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances. Les de­mandes de rem­bourse­ment rel­ev­ant du droit des sub­ven­tions de même que les ré­duc­tions des in­dem­nités de rem­bourse­ment selon l’art 89a, al. 2, LAsi sont prises en compte dans les verse­ments ef­fec­tués con­formé­ment à l’al. 2.15

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

12 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec ef­fet au 1er avr. 2013 (RO 20126951).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

Art. 5a Collecte de données 16  

(art. 95, al. 2, LAsi)

Afin de gérer et d’ad­apter les in­dem­nités fin­an­cières ver­sées par la Con­fédéra­tion, les can­tons peuvent être con­traints de col­lecter des don­nées à l’in­ten­tion de la Con­fédéra­tion.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 5b Réduction des primes des personnes admises à titre provisoire 17  

(art. 82a, al. 7, LAsi)

Le droit des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire à la ré­duc­tion des primes con­formé­ment à l’art. 65 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (LAMal)18 ren­aît sept ans après leur en­trée en Suisse.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

18 RS 832.10

Section 2 Allocations pour enfants

Art. 6 Exercice du droit aux allocations pour enfants  

1 Si le re­quérant d’as­ile fait valoir un droit aux al­loc­a­tions pour en­fants en vertu de l’art. 84 LAsi19, il doit, con­formé­ment aux pre­scrip­tions can­tonales, le com­muni­quer lors de chaque nou­velle prise d’em­ploi.

2 En vue d’ob­tenir le verse­ment des al­loc­a­tions pour en­fants, l’ay­ant droit est tenu d’ad­ress­er aux caisses fa­miliales de com­pens­a­tion, aux chambres de com­pens­a­tion ou aux em­ployeurs dis­pensés d’ad­hérer à une caisse fa­miliale de com­pens­a­tion une copie de la dé­cision sur l’as­ile ou le stat­ut de per­sonne à protéger en­trée en force dans le délai im­parti pour faire valoir les ar­riérés prévu par la lé­gis­la­tion can­tonale.

19 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Versement des allocations pour enfants  

1 Les al­loc­a­tions pour en­fants qui ont été re­tenues sont ver­sées au re­quérant d’as­ile, lor­sque ce­lui-ci a not­am­ment été:20

a.
re­con­nu comme ré­fu­gié;
b.21
ad­mis à titre pro­vis­oire en vertu de l’art. 83, al. 3 ou 4, LEI22 ou a ob­tenu une autor­isa­tion de sé­jour en vertu de l’art. 14, al. 2, LAsi, ou
c.
re­con­nu comme per­sonne à protéger.

2 Les al­loc­a­tions pour des en­fants vivant à l’étranger sont con­sidérées comme pro­pres moy­ens au sens de l’art. 81 LAsi.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

22 RS 142.20

Chapitre 2 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 2324

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 8 et 925  

25 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 10 Étendue et durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 26  

(art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)

1 Sont as­sujet­tis à la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales:

a.
les re­quérants d’as­ile, à compt­er du dépôt de leur de­mande d’as­ile;
b.
les per­sonnes à protéger dé­pour­vues d’autor­isa­tion de sé­jour, à compt­er du dépôt de leur de­mande de pro­tec­tion pro­vis­oire;
c.
les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, à compt­er de la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi de l’ad­mis­sion pro­vis­oire;
d.
les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi, à compt­er de l’en­trée en force de cette dé­cision après l’is­sue nég­at­ive de la procé­dure d’as­ile ou la levée de l’ad­mis­sion pro­vis­oire;
e.
les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision d’ex­pul­sion pénale en­trée en force, après l’is­sue nég­at­ive de la procé­dure d’as­ile ou la fin de l’ad­mis­sion pro­vis­oire.

2 L’as­sujet­tisse­ment à la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales prend fin:

a.
lor­sque le mont­ant de 15 000 francs est at­teint, mais au plus tard dix ans après l’en­trée en Suisse de l’in­téressé;
b.
lor­sque le re­quérant d’as­ile, la per­sonne ad­mise à titre pro­vis­oire, la per­sonne à protéger ou la per­sonne frap­pée d’une dé­cision de ren­voi en­trée en force reçoit une autor­isa­tion de sé­jour, ou
c.
lor­sque le re­quérant d’as­ile ob­tient l’as­ile ou le stat­ut de ré­fu­gié ad­mis à titre pro­vis­oire.

3 À chaque nou­velle procé­dure d’as­ile, le mont­ant de la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales est dû dans son in­té­gral­ité.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 11 Administration de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales 27  

(art. 86 et 87 LAsi)

1 La Con­fédéra­tion ad­min­istre la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales et rend les dé­cisions con­cernant les valeurs sais­ies.

2 Le SEM ren­sei­gne la per­sonne as­sujet­tie à la taxe spé­ciale ou les autor­ités can­tonales com­pétentes, à leur de­mande, sur le mont­ant ver­sé au titre de la taxe spé­ciale. La de­mande doit être ac­com­pag­née d’une copie du titre de sé­jour.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 12 Système d’information sur la taxe spéciale 28  

(art. 3 et 4 LDEA29)

1 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion qui lui per­met d’ad­min­is­trer la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales con­formé­ment aux art. 86 et 87 LAsi.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion sur la taxe spé­ciale ren­fer­me les don­nées suivantes:

a.
noms, prénoms, sexe, ad­resse et langue de cor­res­pond­ance des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour, des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, des per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi et des per­sonnes frap­pées d’une dé­cision d’ex­pul­sion pénale en­trée en force;
b.
numéros per­son­nels, date d’en­trée en Suisse, date de dépôt de la de­mande d’as­ile, date de la de­mande de pro­tec­tion et date de l’ad­mis­sion pro­vis­oire tirés de SYM­IC;
c.
verse­ments et mont­ant total ver­sé au titre de la taxe spé­ciale.

3 Les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion sur la taxe spé­ciale sont ac­cess­ibles aux col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés d’ad­min­is­trer la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

29 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile (RS 142.51).

Art. 13à1530  

30 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d’être saisies  

1 Con­stitu­ent des valeurs pat­ri­mo­niales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d’ar­gent, des ob­jets de valeur et des bi­ens in­cor­porels tels que des avoirs ban­caires. Les pertes éven­tuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la per­sonne as­sujet­tie à la taxe spé­ciale.31

2 L’autor­ité char­gée de saisir les valeurs pat­ri­mo­niales doit les vers­er, en francs suisses, au SEM.

3 Les valeurs pat­ri­mo­niales sais­ies après la fin de l’as­sujet­tisse­ment à la taxe spé­ciale sur les valeurs pat­ri­mo­niales visée à l’art. 10, al. 2, et ver­sées au SEM de même que tout verse­ment er­roné sont rem­boursés à l’autor­ité qui les a ver­sés. Celle-ci est tenue de les faire par­venir à l’ay­ant droit. 32

4 Le mont­ant visé à l’art. 86, al. 3, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.33

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 1734  

34 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 18 Restitution des valeurs patrimoniales saisies  

(art. 87, al. 5, LAsi)

1 Les re­quérants d’as­ile, les per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour, les per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision de ren­voi et les per­sonnes frap­pées d’une dé­cision d’ex­pul­sion pénale en­trée en force qui quit­tent la Suisse de man­ière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur de­mande d’as­ile ou de leur de­mande de pro­tec­tion tem­po­raire peuvent de­mander au SEM que les valeurs pat­ri­mo­niales qui leur avaient été re­tirées leur soi­ent restituées av­ant leur dé­part.35

2 L’al. 1 s’ap­plique égale­ment aux per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire qui quit­tent la Suisse de man­ière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur de­mande d’as­ile ou le pro­non­cé de l’ad­mis­sion pro­vis­oire.

3 En règle générale, les valeurs pat­ri­mo­niales sais­ies ou leur valeur ac­tu­al­isée sont restituées en es­pèces au mo­ment du dé­part, à l’aéro­port. Sur de­mande, le mont­ant à restituer peut être viré à l’étranger après le dé­part.

4 ...36

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

36 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 19  

Ab­ro­gé

Titre 3 Subventions fédérales

Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 1 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Art. 20 Durée de l’obligation de rembourser les frais 38  

(art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI)

La Con­fédéra­tion verse aux can­tons des for­faits glob­aux pour les per­sonnes pendant la durée de la procé­dure d’as­ile, de l’ad­mis­sion pro­vis­oire ou de la pro­tec­tion tem­po­raire. En sont ex­clues les in­dem­nités oc­troyées pendant la durée d’une procé­dure selon l’art. 111c LAsi. La Con­fédéra­tion verse ce for­fait à compt­er du début du mois qui suit l’at­tri­bu­tion de l’in­téressé à un can­ton ou la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi de l’ad­mis­sion pro­vis­oire ou de la pro­tec­tion tem­po­raire, jusqu’à la fin du mois où:39

a.
la dé­cision de non-en­trée en matière ou la dé­cision nég­at­ive d’as­ile as­sortie d’une dé­cision de ren­voi entre en force;
b.
la de­mande d’as­ile est classée;
c.
l’in­téressé quitte défin­it­ive­ment la Suisse ou part sans an­non­cer son dé­part aux autor­ités com­pétentes;
d.
l’ad­mis­sion pro­vis­oire prend fin ou la dé­cision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard sept ans après l’en­trée de l’in­téressé en Suisse;
e.
la pro­tec­tion tem­po­raire prend fin ou la dé­cision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au mo­ment où une autor­isa­tion de sé­jour doit être délivrée con­formé­ment à l’art. 74, al. 2, LAsi;
f.40
une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment est délivrée en vertu du droit des étrangers ou du mois où un tel droit naît pour l’in­téressé con­formé­ment à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou 3, LEI41; dans ce derni­er cas, le for­fait glob­al n’est pas rem­boursé pendant la durée de la procé­dure d’oc­troi de l’autor­isa­tion; si l’autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment est re­fusée dans le cadre d’une dé­cision can­tonale ex­écutoire, la Con­fédéra­tion rem­bourse rétro­act­ive­ment au can­ton, sur de­mande, le for­fait glob­al au plus jusqu’à ce que le mo­tif du re­fus soit devenu ca­duc.

38 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359). L’er­rat­um du 2 oct. 2018 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 3311).

41 RS 142.20

Art. 21 Étendue de l’obligation de rembourser les frais 42  

Le for­fait glob­al men­tion­né à l’art. 22 per­met de couv­rir l’en­semble des dépenses en­re­gis­trées par les can­tons dans le do­maine de l’aide so­ciale, lor­sque ces dépenses sont sus­cept­ibles d’être rem­boursées et que des solu­tions av­ant­ageuses ont été trouvées.

42 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

Art. 22 Montant et adaptation du forfait global 43  

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait glob­al pour chaque béné­fi­ci­aire de l’aide so­ciale. Ce for­fait s’élève, en moy­enne suisse, à 1573,39 francs par mois et se fonde sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion et sur la pro­por­tion de mineurs non ac­com­pag­nés dans l’ef­fec­tif glob­al des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et des per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour (état: 31 oct. 2017).44 45

2 Le for­fait glob­al se com­pose de trois parts: la première con­cerne les frais de loy­er, la deux­ième les dépenses liées à l’aide so­ciale ain­si qu’à l’en­cadre­ment et la troisième les primes d’as­sur­ance-mal­ad­ie, les par­ti­cip­a­tions et les fran­chises.

3 La part des­tinée aux frais de loy­er var­ie selon les can­tons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Can­ton

en %

Can­ton

en %

Ar­gov­ie

101,4

Nid­wald

105,4

Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures

85,0

Ob­wald

95,2

Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures

90,2

Schaff­house

84,6

Bâle-Cam­pagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

96,3

So­leure

86,7

Berne

89,4

Saint-Gall

90,4

Fri­bourg

90,0

Tessin

87,0

Genève

106,0

Thur­gov­ie

90,8

Glar­is

82,0

Uri

87,4

Gris­ons

92,5

Vaud

99,8

Jura

80,0

Val­ais

81,8

Lu­cerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

80,0

Zurich

117,5

En cas de modi­fic­a­tions sub­stanti­elles sur le marché im­mob­ilier, le SEM peut ajuster ces pour­centages can­tonaux en se fond­ant sur le relevé des loy­ers (loy­er moy­en selon le nombre de pièces, en francs, par can­ton) pub­lié par l’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS).46

4 La part con­sac­rée aux primes d’as­sur­ance-mal­ad­ie, aux quotes-parts et aux fran­chises est modi­fiée selon les can­tons sur la base de la moy­enne des primes pub­liée par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique47, du mont­ant total de la fran­chise or­din­aire et de la quote-part selon l’art. 64 LAMal48, ain­si que du nombre d’en­fants, de jeunes adultes et d’adultes. La modi­fic­a­tion a lieu à la fin de chaque an­née pour l’an­née civile suivante.49

5 La part des­tinée aux frais de loy­er s’élève à 215,66 francs, celle con­sac­rée aux autres dépenses liées à l’aide so­ciale, à 617,34 francs, celle dé­volue à l’en­cadre­ment, à 273,90 francs, et celle al­louée aux frais sup­plé­mentaires d’héberge­ment et d’en­cadre­ment de mineurs non ac­com­pag­nés, à 56,09 francs. Ces parts sont cal­culées sur la base de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion, fixé à 100,9 points
(état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque an­née, le SEM les ad­apte à l’évolu­tion de l’in­dice pour l’an­née civile suivante.50

6 La part des­tinée aux frais sup­plé­mentaires d’héberge­ment et d’en­cadre­ment des mineurs non ac­com­pag­nés se fonde sur l’ef­fec­tif glob­al des re­quérants d’as­ile, des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et des per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour, soit 44 383 per­sonnes, et sur la pro­por­tion de mineurs non ac­com­pag­nés dans cet ef­fec­tif, soit 2283 per­sonnes, ce qui re­présente 5,1 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque an­née, le SEM ad­apte cette part à l’évolu­tion des ef­fec­tifs, selon la for­mule suivante, pour l’an­née civile suivante:

56,09 francs ×

Pro­por­tion de mineurs non ac­com­pag­nés dans l’ef­fec­tif glob­al

5,1 % .51

43 Voir aus­si les disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 12 déc. 2008, du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018 et du 10 avr. 2019 à la fin du texte.

44 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

47 O du DFI du 28 oct. 2016 re­l­at­ive aux primes moy­ennes de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins pour le cal­cul des presta­tions com­plé­mentaires (RS 831.309.1)

48 RS 832.10

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 23 Calcul du montant total 52  

1 Le mont­ant total (B) en francs que la Con­fédéra­tion verse, par can­ton et par mois, se fonde sur les don­nées en­re­gis­trées dans la banque de don­nées du SEM. Il est cal­culé selon la for­mule suivante:

B = nombre de béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale le premi­er jour du mois × for­fait glob­al ad­apté au can­ton + con­tri­bu­tion de base aux frais d’en­cadre­ment.

2 Le nombre de béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale (SP) est cal­culé selon la for­mule suivante:

SP = P – ETAS – BETVA

étant ét­abli que:

P = nombre de re­quérants d’as­ile, de per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et de per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour in­diqués comme présents le premi­er jour du mois;

ETAS = nombre de re­quérants d’as­ile (âgés de 18 à 60 ans) ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive le premi­er jour du mois;

BETVA = nombre con­solidé de per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et de per­sonnes à protéger (âgées de 18 à 60 ans) sans autor­isa­tion de sé­jour ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive.

Le nombre con­solidé est ob­tenu par la for­mule suivante:

BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT)

étant ét­abli que:

EAVA = nombre de per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et de per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour en âge d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive le premi­er jour du mois (âgées de 18 à 60 ans);

EQCH = taux d’activ­ité moy­en suisse des per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire et des per­sonnes à protéger (âgées de 18 à 60 ans) sans autor­isa­tion de sé­jour ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive le premi­er jour du mois;

ALQCH = taux de chômage en­re­gis­tré le mois précédent pour la pop­u­la­tion étrangère ét­ablie en Suisse selon les don­nées fournies par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO);

ALQKT = taux de chômage can­ton­al en­re­gis­tré le mois précédent pour la pop­u­la­tion étrangère ét­ablie dans le can­ton selon les don­nées fournies par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO).

3 La Con­fédéra­tion al­loue à chaque can­ton une con­tri­bu­tion for­faitaire de base de 27 433 francs par mois pour le main­tien d’une struc­ture d’en­cadre­ment min­i­male. Cette con­tri­bu­tion est cal­culée sur la base de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque an­née, le SEM ad­apte ce for­fait à l’évolu­tion de l’in­dice pour l’an­née civile suivante.53

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951). Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 23a54  

54 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2009 235). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec ef­fet au 1er avr. 2013 (RO 20126951).

Section 2 Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour

Art. 24 Durée de l’obligation de rembourser les frais 55  

(art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEI)

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons des for­faits glob­aux pour les ré­fu­giés et les apat­rides. Elle verse ces for­faits à compt­er du début du mois qui suit la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi de l’as­ile, à l’ad­mis­sion pro­vis­oire pour ré­fu­gié ou à la re­con­nais­sance de l’apat­ridie jusqu’à la fin du mois où:56 57

a.58
le ré­fu­gié ob­tient une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, ou du mois où un tel droit naît pour l’in­téressé con­formé­ment à l’art. 42, al. 3 ou 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEI59, mais au plus pendant cinq ans à compt­er du dépôt de la de­mande d’as­ile qui a mené à l’oc­troi de l’as­ile;
b.60
le ré­fu­gié ad­mis à titre pro­vis­oire ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour ou d’éta­blisse­ment en vertu du droit des étrangers, ou le mois où un tel droit naît pour l’in­téressé con­formé­ment à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou 3, LEI, mais au plus pendant sept ans à compt­er de l’en­trée en Suisse;
bbis.61
le ré­fu­gié frap­pé d’une dé­cision ex­écutoire d’ex­pul­sion pénale, au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pén­al62 ou 49a ou 49abis du code pén­al milit­aire du 13 juin 192763, a défin­it­ive­ment quit­té la Suisse ou est parti sans an­non­cer son dé­part aux autor­ités com­pétentes, mais au plus tard 5 ans après le dépôt de sa de­mande d’as­ile;
c.64
l’apat­ride ob­tient une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, ou du mois où un tel droit naît pour l’in­téressé con­formé­ment à l’art. 42, al. 3 ou 4, ou 43, al. 2 ou 3, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compt­er de la re­con­nais­sance de l’apat­ridie;
d.65
l’apat­ride ad­mis à titre pro­vis­oire ob­tient une autor­isa­tion de sé­jour ou d’éta­blisse­ment en vertu du droit des étrangers, ou du mois où un tel droit naît pour l’in­téressé con­formé­ment à l’art. 42, al. 1, ou 43, al. 1 ou al. 3 LEI, mais au plus pendant sept ans après l’en­trée en Suisse;
dbis.66
l’apat­ride frap­pé d’une dé­cision ex­écutoire d’ex­pul­sion pénale a défin­it­ive­ment quit­té la Suisse ou est parti sans an­non­cer son dé­part aux autor­ités com­pétentes, mais au plus pendant cinq ans après la re­con­nais­sance de l’apa­tri­die;
e.
l’as­ile est ré­voqué;
f.67
le ré­fu­gié ou l’apat­ride a quit­té défin­it­ive­ment la Suisse ou est parti sans an­non­cer son dé­part aux autor­ités com­pétentes.

2 Lor­sque l’in­téressé a droit à une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment, le for­fait glob­al n’est pas rem­boursé pendant la durée de la procé­dure d’oc­troi de l’autor­isa­tion. Si l’autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment est re­fusée dans le cadre d’une dé­cision can­tonale ex­écutoire, la Con­fédéra­tion rem­bourse rétro­act­ive­ment au can­ton, sur de­mande, le for­fait glob­al au plus jusqu’à ce que le mo­tif du re­fus soit devenu ca­duc.

3 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons, con­formé­ment à l’art. 26, la moitié du for­fait glob­al en faveur des per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour du jour où elles ont droit à une telle autor­isa­tion en vertu de l’art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles ob­tiennent pour la première fois une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment ou qu’elles ont droit à une telle autor­isa­tion, mais au plus tard jusqu’au mo­ment où une telle autor­isa­tion pour­rait être délivrée con­formé­ment à l’art. 74, al. 3, LAsi.

4 et 5 ...68

55 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

56 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176173).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20176173).

59 RS 142.20

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20176173).

61 In­troduite par le ch. I 5 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale, en vi­gueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

62 RS 311.0

63 RS 321.0

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20176173).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20176173).

66 In­troduite par le ch. I 5 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’ex­pul­sion pénale (RO 2017 563). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20176173).

67 In­troduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 5359).

68 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 24a Durée de l’obligation de rembourser les frais concernant des groupes de réfugiés 69  

(art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons des for­faits glob­aux pour tous les ré­fu­giés ap­par­ten­ant à un groupe de ré­fu­giés au sens de l’art. 56 LAsi pendant sept ans à compt­er du début du mois suivant leur en­trée en Suisse.

2 Le verse­ment pendant une durée supérieure à cinq ans des for­faits glob­aux visés à l’al. 1 com­prend des con­tri­bu­tions ac­cordées au titre des frais en­gagés en faveur des mineurs non ac­com­pag­nés et des per­sonnes qui, cinq ans après leur en­trée en Suisse, en rais­on d’un grave han­di­cap physique ou men­tal ou de leur âge avancé, ne sont pas en­core autonomes sur le plan économique.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 25 Étendue de l’obligation de rembourser les frais 70  

Le for­fait glob­al men­tion­né à l’art. 26 per­met de couv­rir l’en­semble des dépenses en­re­gis­trées par les can­tons dans le do­maine de l’aide so­ciale, lor­sque ces dépenses sont sus­cept­ibles d’être rem­boursées et que des solu­tions av­ant­ageuses ont été trouvées.

70 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

Art. 26 Montant et adaptation du forfait global 71  

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait glob­al pour chaque béné­fi­ci­aire de l’aide so­ciale et pour chaque ré­fu­gié ap­par­ten­ant à un groupe de ré­fu­giés au sens de l’art. 56 LAsi. Ce for­fait s’élève, en moy­enne suisse, à 1480,44 francs par mois et se fonde sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion et sur la pro­por­tion de mineurs non ac­com­pag­nés dans l’ef­fec­tif glob­al des ré­fu­giés, des apat­rides et des per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour (état: 31 oct. 2017).72 73

2 Le for­fait glob­al se com­pose de trois parts: la première con­cerne les frais de loy­er, la deux­ième les dépenses liées à l’aide so­ciale, à l’en­cadre­ment ain­si qu’aux tâches ad­min­is­trat­ives et la troisième les par­ti­cip­a­tions et les fran­chises.74

3 La part des­tinée aux frais de loy­er var­ie selon les can­tons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Can­ton

en %

Can­ton

en %

Ar­gov­ie

101,4

Nid­wald

105,4

Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures

85,0

Ob­wald

95,2

Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures

90,2

Schaff­house

84,6

Bâle-Cam­pagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

96,3

So­leure

86,7

Berne

89,4

Saint-Gall

90,4

Fri­bourg

90,0

Tessin

87,0

Genève

106,0

Thur­gov­ie

90,8

Glar­is

82,0

Uri

87,4

Gris­ons

92,5

Vaud

99,8

Jura

80,0

Val­ais

81,8

Lu­cerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

80,0

Zurich

117,5

En cas de modi­fic­a­tions sub­stanti­elles sur le marché im­mob­ilier, le SEM peut ajuster ces pour­centages can­tonaux en se fond­ant sur le relevé des loy­ers (loy­er moy­en selon le nombre de pièces, par can­ton) pub­lié par l’OFS.75

4 Le mont­ant total de la fran­chise or­din­aire et de la quote-part est fixé selon l’art. 64 LAMal76, ain­si que d’après le nombre d’en­fants et d’adultes. La modi­fic­a­tion a lieu à la fin de chaque an­née pour l’an­née civile suivante.77

5 La part des­tinée aux frais de loy­er s’élève à 314,00 francs, celle con­sac­rée aux autres dépenses liées à l’aide so­ciale, à 827,80 francs, celle dé­volue à l’en­cadre­ment et à l’ad­min­is­tra­tion, à 269,37 francs, et celle al­louée aux frais sup­plé­mentaires d’héberge­ment et d’en­cadre­ment de mineurs non ac­com­pag­nés, à 5,60 francs. Ces parts sont cal­culées sur la base de l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque an­née, le SEM ad­apte les parts du for­fait glob­al à l’évolu­tion de l’in­dice, pour l’an­née civile suivante.78

6 La part des­tinée aux frais sup­plé­mentaires d’héberge­ment et d’en­cadre­ment des mineurs non ac­com­pag­nés se base sur l’ef­fec­tif glob­al des ré­fu­giés, des apat­rides et des per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour, soit 27 891 per­sonnes, et sur la pro­por­tion de mineurs non ac­com­pag­nés dans cet ef­fec­tif, soit 138 per­sonnes, ce qui re­présente 0,5 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque an­née, le SEM ad­apte cette part à l’évolu­tion des ef­fec­tifs, selon la for­mule suivante, pour l’an­née civile suivante:

5,60 francs ×

Pro­por­tion de mineurs non ac­com­pag­nés dans l’ef­fec­tif glob­al

0,5 % .79

71 Voir aus­si la disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 7 déc. 2012 et du 10 avr. 2019 à la fin du texte.

72 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

74 L’er­rat­um du 13 fév. 2018 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2018 731).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

76 RS 832.10

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 27 Calcul du montant total 80  

1 Le mont­ant total (B) en francs que la Con­fédéra­tion verse, par can­ton et par mois, se fonde sur les don­nées en­re­gis­trées dans la banque de don­nées du SEM. Il est cal­culé selon la for­mule suivante:

B = nombre de béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale le premi­er jour du mois × for­fait glob­al ad­apté au can­ton.

2 Le nombre de béné­fi­ci­aires de l’aide so­ciale (SP) est cal­culé selon la for­mule suivante:

SP = P – BETF

étant ét­abli que:

P = nombre de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour in­diqués comme présents le premi­er jour du mois;

BETF = nombre con­solidé de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger (âgés de 18 à 60 ans) tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive.

Le nombre con­solidé est ob­tenu par la for­mule suivante:

BETF = EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT)

étant ét­abli que:

EAF = nombre de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour en âge d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive le premi­er jour du mois (âgés de 18 à 60 ans);

EQCH = taux d’activ­ité moy­en suisse de ré­fu­giés, d’apat­rides et de per­sonnes à protéger (âgés de 18 à 60 ans) tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive le premi­er jour du mois;

ALQCH = taux de chômage en­re­gis­tré le mois précédent pour la pop­u­la­tion étrangère ét­ablie en Suisse selon les don­nées fournies par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO);

ALQKT = taux de chômage can­ton­al en­re­gis­tré le mois précédent pour la pop­u­la­tion étrangère ét­ablie dans le can­ton selon les don­nées fournies par le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO).

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951). Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 à la fin du texte.

Art. 27a Calcul du montant total concernant des groupes de réfugiés 81  

Le mont­ant total (B) en francs que la Con­fédéra­tion verse, par can­ton et par mois, se fonde sur les don­nées en­re­gis­trées dans la banque de don­nées du SEM. Il est cal­culé selon la for­mule suivante:

B = nombre de ré­fu­giés ap­par­ten­ant à un groupe de ré­fu­giés et présents le premi­er jour du mois × for­fait glob­al selon l’art. 26 ad­apté au can­ton.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Section 3 Aide d’urgence

Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence 82  

1 La Con­fédéra­tion verse aux can­tons un for­fait unique pour chaque per­sonne:

a.
qui a fait l’ob­jet d’une procé­dure Dub­lin;
b.
qui a fait l’ob­jet d’une procé­dure ac­célérée;
c.
qui a fait l’ob­jet d’une procé­dure éten­due, ou
d.
dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée.

2 Le for­fait visé à l’al. 1 est ver­sé pour la per­sonne con­cernée lor­sque:

a.
sa de­mande d’as­ile a abouti à une non-en­trée en matière con­formé­ment à l’art. 31a, al. 1 et 3, LAsi, lor­sque la dé­cision de non-en­trée en matière et de ren­voi cor­res­pond­ante est en­trée en force, et un délai de dé­part lui a été im­parti;
b.
sa de­mande d’as­ile a été re­jetée, lor­sque la dé­cision d’as­ile et de ren­voi cor­res­pond­ante est en­trée en force, et un délai de dé­part lui a été im­parti, ou
c.
son ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée, lor­sque la dé­cision cor­res­pond­ante est en­trée en force, et un délai de dé­part lui a été im­parti.

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence 83  

1 Le for­fait d’aide d’ur­gence des­tiné aux per­sonnes dont la procé­dure Dub­lin est close s’élève à 400 francs (in­dice au 31 oc­tobre 2018). Il re­pose sur un taux de béné­fi­ci­aires des presta­tions de 10 %, une durée de per­cep­tion des presta­tions de 80 jours et des coûts journ­ali­ers de 50 francs.

2 Le for­fait d’aide d’ur­gence des­tiné aux per­sonnes dont la procé­dure ac­célérée est close s’élève à 2013 francs (in­dice au 31 oc­tobre 2018). Il re­pose sur un taux de béné­fi­ci­aires des presta­tions de 33 %, une durée de per­cep­tion des presta­tions de 122 jours et des coûts journ­ali­ers de 50 francs.

3 Le for­fait d’aide d’ur­gence des­tiné aux per­sonnes dont la procé­dure éten­due est close ou dont l’ad­mis­sion pro­vis­oire a été levée s’élève à 6006 francs (in­dice au 31 oc­tobre 2018). Il re­pose sur un taux de béné­fi­ci­aires des presta­tions de 66 %, une durée de per­cep­tion des presta­tions de 182 jours et des coûts journ­ali­ers de 50 francs.

4 À la fin de chaque an­née, le SEM ad­apte ces for­faits à l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion pour l’an­née civile suivante.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 30 Suivi concernant la suppression de l’aide sociale  

1 En col­lab­or­a­tion avec la CCD­JP et la CDAS, le SEM ex­am­ine l’évolu­tion des dépenses liées à l’aide d’ur­gence sur la base de critères déter­minés d’un com­mun ac­cord.

2 ...84

3 Le SEM ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion sur le suivi con­cernant la sup­pres­sion de l’aide so­ciale, qui ren­fer­me les don­nées suivantes:

a. le nom, le prénom, la date de nais­sance, l’état civil et la na­tion­al­ité des béné­fi­ci­aires de l’aide d’ur­gence;
b. leur numéro per­son­nel SYM­IC;
c. des don­nées re­l­at­ives au type de coûts et à leur mont­ant.

4 Les can­tons fourn­is­sent au SEM les don­nées né­ces­saires selon l’al. 3 pour ef­fec­tuer le suivi.

5 Ont ac­cès aux don­nées du sys­tème de suivi con­cernant la sup­pres­sion de l’aide so­ciale les col­lab­or­at­eurs du SEM et des can­tons char­gés d’ef­fec­tuer le suivi.

84 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 30a Adaptation des forfaits d’aide d’urgence 85  

1 Le SEM mod­i­fie les for­faits énumérés à l’art. 29 sur la base des ré­sultats an­nuels du suivi con­cernant la sup­pres­sion de l’aide so­ciale mené con­formé­ment à l’art. 30 si le produit arith­métique du taux moy­en de béné­fi­ci­aires des presta­tions par la durée moy­enne de per­cep­tion des presta­tions dur­ant les six dernières an­nées présente une différence d’au moins 10 % par rap­port aux for­faits en vi­gueur et que les con­di­tions men­tion­nées aux al. 2 et 3 sont re­m­plies.

2 Le for­fait est aug­menté si les réserves fin­an­cières nettes des can­tons (différence entre les ex­cédents et les dé­fi­cits) sont in­férieures à la moy­enne des mont­ants totaux an­nuels ver­sés aux can­tons dur­ant les quatre dernières an­nées à titre de for­faits.

3 Le for­fait est di­minué si les réserves fin­an­cières nettes des can­tons (différence entre les ex­cédents et les dé­fi­cits) équi­val­ent au min­im­um à la moy­enne des mont­ants totaux an­nuels ver­sés aux can­tons dur­ant les quatre dernières an­nées à titre de for­faits.

4 Les produits men­tion­nés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont ét­ab­lis comme suit: la moy­enne déter­min­ante se défin­it en ex­clu­ant du cal­cul les valeurs ex­trêmes in­férieure et supérieure. Sont ain­si ex­clues du cal­cul les valeurs des can­tons qui ont com­pétence pour ex­écuter, au total, au moins 10 % des dé­cisions en­trées en force con­formé­ment à l’art. 28.

5 Le mont­ant modi­fié des for­faits d’aide d’ur­gence est cal­culé comme suit: le nou­veau produit ob­tenu est mul­ti­plié par les coûts journ­ali­ers de 50 francs in­dexés.

6 La modi­fic­a­tion des for­faits a lieu au début de l’an­née civile suivante.

7 Lor­sque les réserves nettes sont en re­cul et re­présen­tent 25 % ou moins des mont­ants totaux au sens de l’al. 2, le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice (DFJP) sou­met au Con­seil fédéral une pro­pos­i­tion vis­ant à réé­valu­er les mont­ants des for­faits et leurs valeurs de base visés à l’art. 29.

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Chapitre 2 Frais administratifs 86

86 Anciennement avant l’art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 91, al. 2bis, LAsi)

Art. 31 Frais administratifs pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour 87  

1 Par frais ad­min­is­trat­ifs, on en­tend les frais en­cour­us par les can­tons du fait de l’ap­plic­a­tion de la LAsi et dont le rem­bourse­ment n’est prévu dans aucune dis­pos­i­tion par­ticulière.

2 La Con­fédéra­tion par­ti­cipe à ces frais par une con­tri­bu­tion for­faitaire an­nuelle, cal­culée selon la for­mule P × G × Y: 100, sachant que:

P =
con­tri­bu­tion for­faitaire unique par per­sonne
G =
nombre de de­mandes d’as­ile et nombre de de­mandes d’oc­troi de la pro­tec­tion tem­po­raire d’après la banque de don­nées du SEM
Y =
clé de ré­par­ti­tion pro­por­tion­nelle à la pop­u­la­tion con­formé­ment à l’art. 21, an­nexe 3 de l’or­don­nance 1 du 11 août 1999 sur l’as­ile re­l­at­ive à la procé­dure88 89

3 La con­tri­bu­tion for­faitaire aux ter­mes de l’al. 2 (vari­able P) s’élève à 550 francs, selon l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion au 31 oc­tobre 2018. Le SEM l’ad­apte à cet in­dice à la fin de chaque an­née pour l’an­née civile suivante.90

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

88 RS 142.311

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 32 Identification  

Pour l’iden­ti­fic­a­tion d’un re­quérant d’as­ile ou d’une per­sonne à protéger, les can­tons per­çoivent une in­dem­nisa­tion for­faitaire de 35 francs pour le relevé des em­pre­intes di­gitales et de 15 francs pour les pho­to­graph­ies. Les for­faits sont ad­aptés à l’in­dice des salaires (gain nom­in­al des em­ployés sur la base de 1939 = 100 en %). Le rem­bourse­ment est ef­fec­tué après fac­tur­a­tion par les can­tons.

Chapitre 3 Financement des logements collectifs

(art. 90 LAsi)

Section 1 Frais remboursables

Art. 33 Logements  

1 La Con­fédéra­tion peut fin­an­cer tout ou partie des frais de lo­ge­ment qu’elle est tenue de pren­dre en charge, lor­sque les can­tons en rais­on des ob­lig­a­tions qui leur in­combent et qui sont in­scrites dans les dis­pos­i­tions du droit d’as­ile et du droit des étrangers, héber­gent au moins 10 per­sonnes vivant en com­mun­auté.

2 Si le fin­ance­ment des lo­ge­ments est réal­isé en vertu des dis­pos­i­tions du présent chapitre, les sub­ven­tions fédérales per­çues con­formé­ment à l’art. 40 doivent être rem­boursées.

Art. 34 Détail des frais remboursables  

Les frais de lo­ge­ment rem­bours­ables par la Con­fédéra­tion sont les suivants:

a.
les frais d’ac­quis­i­tion et de con­struc­tion;
b.
le prix de re­vi­ent et les frais ac­cessoires lors de l’ac­quis­i­tion de ter­rains.
Art. 35 Frais d’acquisition et de construction  

1 Sont con­sidérées comme frais d’ac­quis­i­tion et de con­struc­tion les dépenses néces­saires à:

a.
l’ac­quis­i­tion d’im­meubles, à l’ex­clu­sion des frais de ter­rain;
b.
la mise en ex­ploit­a­tion des ter­rains à bâtir;
c.
la mise sur pied du pro­jet et la pré­par­a­tion de son ex­écu­tion ain­si que les frais en­traînés par la procé­dure d’autor­isa­tion de con­stru­ire et les charges de mise en ser­vice, pour autant que celles-ci, aux ter­mes des règle­ments sur les re­devances s’ap­pli­quant en l’es­pèce, ne puis­sent être an­nulées en vertu d’un traite­ment préféren­tiel;
d.
la con­struc­tion, l’agran­disse­ment ou la trans­form­a­tion d’im­meubles, à l’ex­clu­sion des frais de re­mise en état;
e.
les équipe­ments d’ex­ploit­a­tion et d’in­stall­a­tion, pour autant qu’ils ne se con­fond­ent pas avec l’équipe­ment de dé­part, l’en­cadre­ment ou l’ad­minis­tra­tion et ne fas­sent pas l’ob­jet d’une in­dem­nisa­tion con­formé­ment à l’art. 24;
f.
les amén­age­ments ex­térieurs;
g.
les in­térêts du cap­it­al, pour autant qu’ils ne puis­sent être com­pensés par des paie­ments partiels au sens de l’art. 39, al. 2.

2 Ne sont pas con­sidérées comme frais d’ac­quis­i­tion et de con­struc­tion les dépenses oc­ca­sion­nées par:

a.
les dépenses ad­min­is­trat­ives des autor­ités can­tonales;
b.
la mise à ex­écu­tion du pro­jet pour des lo­ge­ments pour lesquels le SEM n’a pas don­né de garantie de fin­ance­ment ou dont la réal­isa­tion, en dépit de la garantie, n’a pas été menée à ter­me dans le délai de pér­emp­tion fixé par le SEM.
Art. 36 Prix de revient et frais accessoires lors de l’acquisition de terrains  

S’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir un bail à loy­er ou à fer­me ou un droit de su­per­ficie, le SEM peut rem­bours­er le prix de re­vi­ent et les charges ac­cessoires lors de l’ac­quis­i­tion d’un ter­rain. L’art. 40 de­meure réser­vé.

Section 2 Procédure d’autorisation

Art. 37 Dépôt des demandes de financement  

1 Les de­mandes de fin­ance­ment de lo­ge­ment doivent être présentées au bur­eau can­ton­al de co­ordin­a­tion.

2 Le bur­eau can­ton­al de co­ordin­a­tion ex­am­ine si la de­mande com­prend tous les doc­u­ments né­ces­saires, évalue sur les plans jur­idique et poli­tique la fais­ab­il­ité du pro­jet et dé­cide, en se fond­ant sur une ap­proche can­tonale de l’héberge­ment, s’il y a lieu de trans­mettre la de­mande au SEM.

3 Les frais oc­ca­sion­nés av­ant d’ob­tenir la garantie du SEM ne sont partiel­lement ou com­plète­ment rem­boursés que si des cir­con­stances par­ticulières peuvent être in­voquées.

4 Toute modi­fic­a­tion sub­stanti­elle ap­portée à un pro­jet doit être sig­nalée sans re­tard au SEM et as­sortie de l’ex­posé des mo­tifs.

Art. 38 Garantie de remboursement  

1 Le SEM traite chaque de­mande en fonc­tion de son de­gré d’ur­gence et ap­plique lors de l’ex­a­men les prin­cipes de la né­ces­sité, de l’op­por­tun­ité et de la renta­bil­ité du pro­jet.

2 Dans sa dé­cision d’oc­troi, le SEM pré­cise la base lé­gale ain­si que le type d’in­dem­nité et le mont­ant à rem­bours­er. En ap­plic­a­tion de l’art. 40, il fixe le délai de la ga­ran­tie, la durée de l’af­fect­a­tion de l’héberge­ment, ain­si que les mod­al­ités de rem­bourse­ment.

3 Le béné­fi­ci­aire des in­dem­nités est tenu de no­ti­fi­er sans re­tard au SEM, en ex­posant les mo­tifs par écrit, une éven­tuelle désaf­fect­a­tion ou alién­a­tion des loge­ments fin­ancés con­formé­ment à l’art. 33. Dans ce cas, les rem­bourse­ments qui doi­vent en­core être ver­sés con­formé­ment à l’art. 40 devi­ennent im­mé­di­ate­ment exigi­bles.

Section 3 Versement et remboursement

Art. 39 Versement  

1 Con­formé­ment aux in­struc­tions du SEM et une fois le pro­jet ex­écuté, le can­ton ex­am­ine le dé­compte de con­struc­tion et le trans­met, ain­si que toutes les fac­tures et les jus­ti­fic­atifs de paiement.

2 Sur de­mande, le SEM oc­troie, compte tenu de l’avance­ment des travaux et des crédits de paiement dont il dis­pose, des paie­ments partiels cor­res­pond­ant au max­im­um à 80 % du rem­bourse­ment garanti. Après avoir véri­fié le dé­compte fi­nal et en se fond­ant sur les jus­ti­fic­atifs, il ét­ablit le mont­ant défin­i­tif du rem­bourse­ment et en or­donne le verse­ment au can­ton.

Art. 40 Remboursement  

1 Les sub­ven­tions fédérales garanties pour le fin­ance­ment de lo­ge­ments portent in­té­rêt et sont rem­boursés pendant la durée de l’af­fect­a­tion par tranches égales. Le taux d’in­térêt pour l’an­née suivante est fixé en fonc­tion du taux de ren­dement de l’in­dice Swiss-Bond re­latif aux em­prunts fédéraux pub­lié le 1er décembre de l’an­née en cours.

2 Les rem­bourse­ments éch­el­on­nés seront pris en compte, pour chaque can­ton, dans les verse­ments ef­fec­tués selon le titre 3.91

3 Le SEM peut con­venir avec les can­tons d’autres mod­al­ités de rem­bourse­ment. Il fixe les ex­i­gences min­i­males.

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Chapitre 4 Autres subventions

Section 1 Frais de sécurité92

92 Introduite par l’annexe de l’O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 20133065).

(art. 91, al. 2ter, LAsi)

Art. 4193  

1 La con­tri­bu­tion for­faitaire ver­sée par la Con­fédéra­tion pour les frais de sé­cur­ité est fonc­tion de la taille des lo­ge­ments de la Con­fédéra­tion. Le mont­ant de référence an­nuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d’héberge­ment dans un centre de la Con­fédéra­tion ou pour 25 places d’héberge­ment dans un centre spé­ci­fique de la Con­fédéra­tion visé à l’art. 24a LAsi.

2 La con­tri­bu­tion for­faitaire par can­ton est ver­sée à la fin de l’an­née et cal­culée selon la for­mule suivante:

PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT

étant ét­abli que:

PB =
con­tri­bu­tion for­faitaire par can­ton
PE =
nombre de places d’héberge­ment par centre de la Con­fédéra­tion dans le can­ton
PB =
nombre de places d’héberge­ment par centre spé­ci­fique de la Con­fédéra­tion dans le can­ton
DE =
durée d’ex­ploit­a­tion par centre de la Con­fédéra­tion en jours
DB =
durée d’ex­ploit­a­tion par centre spé­ci­fique de la Con­fédéra­tion en jours
FE =
0,01 (fac­teur centre de la Con­fédéra­tion)
FB =
0,04 (fac­teur centre spé­ci­fique)
JA =
mont­ant de référence an­nuel visé à l’al. 1
JT =
nombre de jours civils dans l’an­née.

3 Le mont­ant de référence visé à l’al. 1 est basé sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion de 100,3 points (état au 31 oc­tobre 2016). À la fin de chaque an­née, le SEM ad­apte ce mont­ant à l’évolu­tion de l’in­dice pour l’an­née civile suivante.94

4 La con­tri­bu­tion for­faitaire ver­sée con­formé­ment à l’al. 2 in­dem­nise les can­tons dans lesquels se situ­ent des centres pour la to­tal­ité de leurs frais de sé­cur­ité sus­cept­ibles d’être rem­boursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.

5 Pendant la fer­meture tem­po­raire d’un centre de la Con­fédéra­tion ou d’un centre spé­ci­fique de la Con­fédéra­tion, la con­tri­bu­tion for­faitaire prévue aux al. 1 et 2 est ver­sée dans son in­té­gral­ité le premi­er semestre et à hauteur de la moitié le deux­ième semestre.95

6 Pour les im­meubles qui ne sont util­isés que tem­po­raire­ment comme centre de la Con­fédéra­tion ou centre spé­ci­fique de la Con­fédéra­tion par manque de struc­tures d’héberge­ment, la con­tri­bu­tion for­faitaire prévue aux al. 1 et 2 est ver­sée unique­ment pendant la durée d’ex­ploit­a­tion.96

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

94 Er­rat­um du 21 juil. 2020, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2020 3343).

95 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

96 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).

Art. 42 à 4397  

97 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 1a Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes 98

98 Anciennement section 1. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 4 sept. 2013, en vigueur du 1er oct. 2013 au 28 sept. 2015 (RO 20133065).

(art. 91, al. 3 LAsi)

Art. 44  

1 Le SEM peut vers­er une sub­ven­tion an­nuelle pour les frais liés aux in­stalla­tions des­tinées au traite­ment de per­sonnes vic­times de trau­mat­ismes.

2 La con­tri­bu­tion de la Con­fédéra­tion vise not­am­ment à promouvoir l’en­sei­gne­ment, la recher­che et l’as­sur­ance-qual­ité dans le do­maine de l’en­cadre­ment spé­cial­isé de per­sonnes vic­times de trau­mat­ismes.99

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 45100  

100 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Préparation des décisions par les cantons 101

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 31 et 91, al. 6 LAsi)

Art. 46 Contrat 102  

Le DFJP con­clut, dans le cadre des dis­pos­i­tions ci-après, un con­trat écrit avec les can­tons dans lesquels des em­ployés pré­par­ent, sous la dir­ec­tion du SEM, des dé­cisions aux ter­mes des art. 31a à 40 LAsi.

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 915).

Art. 47 Conditions  

1 Les em­ployés can­tonaux doivent con­sacrer au moins 50 % d’un poste à plein temps à la pré­par­a­tion des dé­cisions.

2 Les em­ployés can­tonaux sont sou­mis aux mêmes ex­i­gences, quant à leurs presta­tions, que le per­son­nel fédéral.

3 Le SEM est ha­bil­ité à don­ner des dir­ect­ives aux em­ployés can­tonaux en matière de form­a­tion et de per­fec­tion­nement, ain­si que de la pré­par­a­tion de déci­sions sur l’as­ile.

4 Le DFJP103 déter­mine les sys­tèmes in­form­atiques à util­iser.

5 Le SEM fournit aux can­tons les in­form­a­tions né­ces­saires à la pré­par­a­tion des dé­cisions d’as­ile et règle leur util­isa­tion.

103 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 48 Frais  

1 Dans le cadre de la pré­par­a­tion de dé­cisions sur l’as­ile, la Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons:

a.
les frais en­gendrés par les em­ployés sou­mis au ré­gime can­ton­al des rémuné­ra­tions pro­por­tion­nelle­ment à la part de trav­ail qu’ils con­sacrent à la prépa­ra­tion de dé­cision sur l’as­ile; elle ne prend pas en charge les éven­tuels rachats des an­nées d’as­sur­ance dans le cadre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
b.
un for­fait spé­cial pour frais ad­min­is­trat­ifs équi­val­ant à 40 % des coûts rem­boursés con­formé­ment à la let. a, à titre d’in­dem­nisa­tion des coûts sup­plé­men­taires d’in­fra­struc­ture con­cernant le per­son­nel, les lo­c­aux et l’ex­ploi­ta­tion.

2 La Con­fédéra­tion as­sume en outre:

a.
les frais d’ac­quis­i­tion, d’in­stall­a­tion, d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien des sys­tè­mes in­form­atiques et de trans­mis­sion de don­nées pour autant qu’ils soi­ent né­ces­saires à la pré­par­a­tion de dé­cisions sur l’as­ile;
b.
les frais de form­a­tion et de per­fec­tion­nement prévus à l’art. 47, al. 3.
Art. 49 Procédure  

1 En vue de la con­clu­sion d’un con­trat, les can­tons trans­mettent au SEM les doc­u­ments suivants:

a.
le pro­jet;
b.
les in­dic­a­tions con­cernant le nombre d’em­ployés ap­pelés à pré­parer des dé­cisions en matière d’as­ile, leur taux d’oc­cu­pa­tion et le pour­centage de leur temps de trav­ail qu’ils dev­raient con­sacrer à cette pré­par­a­tion;
c.
les in­dic­a­tions sur les charges salariales prévues pour chaque poste.

2 Le SEM ét­ablit un pro­jet de con­trat qu’il sou­met au can­ton pour avis.

3 Une fois le con­trat ap­prouvé par le DFJP et le can­ton, le SEM rend une dé­cision sur la garantie des frais rem­bours­ables.

4 Le con­trat peut être ré­voqué par les deux parties, par écrit, dans un délai de six mois, au 30 juin et au 31 décembre.

Art. 50 Décompte  

1 En ap­plic­a­tion des dir­ect­ives du SEM, le can­ton présente à la Con­fédéra­tion un dé­compte semestri­el.

2 Le SEM procède tous les tri­mestres à des paie­ments partiels, se mont­ant à 80 % des frais prévus.

Section 3 Collaboration internationale: principes 104

104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 51 Subventions fédérales  

1 ...105

2 Le SEM peut vers­er des sub­ven­tions pour:

a.
des pro­jets d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales vis­ant à re­censer et à réguler les mouve­ments mi­gratoires et les dé­place­ments de ré­fu­giés par delà les frontiè­res, ain­si qu’à en­cour­ager l’ac­cueil des ré­fu­giés;
b.
des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales trav­ail­lant à as­surer la co­ordin­a­tion et l’har­mon­isa­tion in­ter­na­tionales en matière de poli­tique d’as­ile et des réfu­giés;
c.106
des pro­jets ou des pro­grammes d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales, not­am­ment dans les do­maines des procé­dures d’as­ile, de l’in­form­a­tion, du re­tour, de l’en­cadre­ment, de la form­a­tion et de l’oc­cu­pa­tion, ain­si que de l’héberge­ment de re­quérants d’as­ile ou de ré­fu­giés, qui vis­ent à ren­for­cer les struc­tures de ges­tion des mi­gra­tions;
d.107
des pro­jets ou des pro­grammes de portée in­ter­na­tionale menés par des or­gan­ismes tels que des or­gan­isa­tions non gouverne­mentales ou des fond­a­tions, not­am­ment dans les do­maines des procé­dures d’as­ile, de l’in­form­a­tion, du re­tour, de l’en­cadre­ment, de la form­a­tion et de l’oc­cu­pa­tion, ain­si que de l’héberge­ment de re­quérants d’as­ile ou de ré­fu­giés, qui vis­ent à ren­for­cer les struc­tures de ges­tion des mi­gra­tions;
e.108
des pro­jets menés par des in­sti­tu­tions sci­en­ti­fiques, not­am­ment dans les do­maines de la détec­tion pré­coce et de la régu­la­tion de mouve­ments in­con­trôlés de fuite ou de mi­gra­tion trans­front­alières, de l’ét­ab­lisse­ment de normes pour le traite­ment des re­quérants d’as­ile et des ré­fu­giés, ain­si que dans ce­lui de l’évalu­ation de la situ­ation poli­tique, qui vis­ent, en par­ticuli­er, à pré­parer des bases de dé­cision pour la con­cep­tion du droit et de la pratique en matière d’as­ile et de mi­gra­tion.

3 ...109

105 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

106 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

107 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

108 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

109 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, avec ef­fet au 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 51a Financement 110  

1 Pour les pro­jets ou les pro­grammes de portée in­ter­na­tionale, le SEM ex­am­ine si un fin­ance­ment suf­f­is­ant est garanti par des tiers.

2 Il peut pour­voir au fin­ance­ment partiel ou in­té­gral des pro­jets visés à l’art. 51, al. 2, let. e.

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 52 Examen de la demande par le SEM 111  

Le SEM ex­am­ine la de­mande sous l’angle de sa né­ces­sité, de son op­por­tun­ité et de son util­ité. S’agis­sant de sub­ven­tions al­louées pour des pro­jets ou des pro­grammes de portée in­ter­na­tionale, il veille à une ges­tion pro­fes­sion­nelle du pro­jet.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4 Collaboration internationale: dispositions particulières relatives aux crédits-cadre pour la migration112

112 Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 52a Conclusion d’accords  

1 Le DFJP peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux sur des pro­jets ou des pro­grammes pour mettre en œuvre les crédits ac­cordés con­formé­ment à l’art. 114 LAsi.

2 Le SEM peut con­clure des ac­cords de droit privé, des ac­cords de droit pub­lic ou des ac­cords in­ter­na­tionaux de portée mineure sur des pro­jets ou des pro­grammes pour mettre en œuvre les crédits ac­cordés con­formé­ment à l’art. 114 LAsi.

Art. 52b Compétence  

1 Le SEM est com­pétent pour la pré­par­a­tion, l’élab­or­a­tion de pro­pos­i­tions, l’ex­écu­tion, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports, le con­trôle de l’util­isa­tion des res­sources et l’évalu­ation des pro­jets ou des pro­grammes.

2 Le Comité de pi­lot­age mi­gra­tion co­or­donne l’util­isa­tion des moy­ens et l’ori­ent­a­tion straté­gique du crédit ac­cordé. Le SEM as­sure la présid­ence du comité. La Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion (DDC), le SECO et la Dir­ec­tion des af­faires européennes y sont égale­ment re­présentés en tant que membres. Des ex­perts in­ternes à l’ad­min­is­tra­tion peuvent être ap­pelés à y prêter leur con­cours.

Art. 52c Compétences financières  

1 Le Con­seil fédéral dé­cide des mesur­es dont le coût dé­passe 20 mil­lions de francs.

2 Le DFJP dé­cide des mesur­es dont le coût est supérieur à 5 mil­lions de francs mais ne dé­passe pas 20 mil­lions de francs. Pour les mesur­es dont le coût est supérieur à 10 mil­lions de francs, il prend ses dé­cisions en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

3 Le SEM dé­cide des mesur­es dont le coût ne dé­passe pas 5 mil­lions de francs.

Art. 52d Dépassements de coûts  

Lor­sque les coûts d’ex­écu­tion des mesur­es dé­cidées dé­pas­sent le mont­ant ap­prouvé, la com­pétence fin­an­cière est réglée comme suit:

a.
en cas de dé­passe­ment d’un quart au plus du mont­ant ap­prouvé, les dépenses sup­plé­mentaires peuvent être ap­prouvées par l’in­stance com­pétente con­formé­ment à l’art. 52c en fonc­tion du mont­ant sup­plé­mentaire;
b.
en cas de dé­passe­ment de plus d’un quart du mont­ant ap­prouvé, les dépenses sup­plé­mentaires peuvent être ap­prouvées par l’in­stance com­pétente con­formé­ment à l’art. 52c en fonc­tion du nou­veau mont­ant total.
Art. 52e Modifications  

Le SEM peut mod­i­fi­er une mesure s’il n’en ré­sulte pas un dé­passe­ment des coûts prévus.

Art.52f Forme des décisions  

Les mesur­es, les dé­passe­ments de coûts et les modi­fic­a­tions font l’ob­jet de dé­cisions écrites dû­ment motivées.

Art. 52g Contrôle de l’utilisation des moyens financiers  

1 Le DFJP con­trôle l’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

2 En cas de né­ces­sité, il ar­rête, en col­lab­or­a­tion avec le Con­trôle fédéral des fin­ances, des pre­scrip­tions spé­ciales vis­ant la jus­ti­fic­a­tion de l’util­isa­tion des moy­ens fin­an­ci­ers.

Chapitre 5 Frais d’entrée et de départ

(art. 92 LAsi)

Section 1 Frais d’entrée

Art. 53 Principe 113  

La Con­fédéra­tion peut pren­dre à sa charge les frais d’en­trée dir­ecte en Suisse, not­am­ment pour les per­sonnes suivantes:

a.
groupes de ré­fu­giés auxquels l’as­ile est oc­troyé par dé­cision du Con­seil fédéral ou du DFJP au sens de l’art. 56 LAsi;
b.
per­sonnes ad­mises à la de­mande du HCR;
c.
per­sonnes à protéger se trouv­ant à l’étranger, con­formé­ment à l’art. 68 LAsi;
d.114
per­sonnes auxquelles l’en­trée en Suisse est ac­cordée dans le cadre du re­groupe­ment fa­mili­al avec des ré­fu­giés re­con­nus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou l’art. 85, al. 7, LEI115;
e.116
per­sonnes auxquelles l’en­trée en Suisse est ac­cordée en rais­on d’une men­ace sérieuse et con­crète pour leur vie ou leur in­té­grité cor­porelle.

113 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

114 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5585). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

115 RS 142.20

116 In­troduite par l’an­nexe de l’O du 4 sept. 2013 (RO 20133065). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 53a Frais d’hébergement à l’aéroport 117  

(art. 22 LAsi)

En cas d’as­sig­na­tion d’un lo­ge­ment adéquat à l’aéro­port ou, à titre ex­cep­tion­nel, dans un autre lieu, le SEM rem­bourse pendant 60 jours au plus les frais:

a.
d’héberge­ment et d’en­cadre­ment;
b.
de re­pas, et
c.
d’as­sist­ance médicale et dentaire de base ou d’ur­gence.

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Frais de départ

Art. 54 Compétence  

1 Le SEM rem­bourse aux can­tons, dans le cadre de la présente or­don­nance, les frais en­gendrés par le dé­part de Suisse des groupes de per­sonnes men­tion­nées à l’art. 92, al. 2, LAsi.

2 Seules les autor­ités can­tonales com­pétentes en matière de mi­gra­tion ou d’aide so­ciale sont ha­bil­itées à de­mander le rem­bourse­ment au titre de la présente or­don­nance.118

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 55 Examen de l’indigence  

1 Le can­ton ex­am­ine si l’étranger est in­di­gent au mo­ment de l’or­gan­isa­tion du dé­part. Il doit not­am­ment tenir compte du revenu pro­fes­sion­nel, du pat­rimoine dispo­nible (comptes ban­caires, caisse de pen­sion, garantie de loy­er, in­dem­nités de chô­mage, etc.). Toute­fois, cet ex­a­men sera suc­cinct s’il n’y a pas de source d’in­for­ma­tion tan­gible.

2 L’étranger doit ré­gler lui-même ses frais de dé­part avec les moy­ens dont il dis­pose. Dans chaque cas, il lui sera lais­sé un mont­ant cor­res­pond­ant à l’in­dem­nité de voy­age prévue à l’art. 59a, al. 1.119

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951).

Art. 56 Étendue  

1 Seuls les frais en­gendrés par les opéra­tions ou les presta­tions prévues aux art. 57 à 60 de la présente or­don­nance sont rem­boursés par la Con­fédéra­tion. Si aucun for­fait n’est prévu, seuls les frais ef­fec­tifs sont rem­boursés.

2 Toute prise en charge qui ne s’in­scrit pas dans les lim­ites prévues aux art. 57 à 60 de la présente or­don­nance est ex­clue. Une dérog­a­tion à cette règle dans des cir­cons­tances ex­cep­tion­nelles re­quiert l’ac­cord préal­able du SEM.

3 Dans tous les cas, il y a lieu de re­t­enir l’op­tion la plus av­ant­ageuse fin­an­cière­ment, pour autant qu’elle soit ad­aptée aux cir­con­stances, not­am­ment à l’état de santé et aux pre­scrip­tions ap­plic­ables au trans­it par des pays tiers et à l’ad­mis­sion dans le pays de des­tin­a­tion.120

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 57 Obtention de documents de voyage 121  

La Con­fédéra­tion prend à sa charge:

a.
les frais d’ét­ab­lisse­ment par les autor­ités con­su­laires étrangères des doc­u­ments de voy­age né­ces­saires, ain­si que les frais d’ét­ab­lisse­ment d’autres doc­u­ments né­ces­saires à l’ob­ten­tion des doc­u­ments de voy­age; seul le type de doc­u­ment le plus rap­idement dispon­ible est rem­boursé;
b.
les frais de dé­place­ment de l’étranger pour se rendre de son lieu de dom­i­cile à la re­présent­a­tion con­su­laire la plus proche de l’État con­cerné située sur ter­ritoire suisse (trans­ports pub­lics en 2e classe), si celle-ci ex­ige que l’étranger se présente per­son­nelle­ment.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 58 Frais d’accompagnement 122  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde un for­fait de 200 francs par ac­com­pag­nant, lor­squ’une es­corte poli­cière est né­ces­saire pour ac­com­pag­n­er un étranger de son dom­i­cile à la re­présent­a­tion con­su­laire com­pétente la plus proche.

2 Lor­squ’une es­corte poli­cière est né­ces­saire pour tout le voy­age de re­tour, la Con­fédéra­tion ac­corde aux can­tons un for­fait d’ac­com­pag­ne­ment se mont­ant à:

a.
200 francs par ac­com­pag­nant pour l’es­corte poli­cière jusqu’à l’aéro­port ou jusqu’au poste-frontière;
b.
300 francs par jour et par ac­com­pag­nant pour l’ac­com­pag­ne­ment de l’aéro­port au pays d’ori­gine ou de proven­ance ou vers un État tiers, à titre de con­tri­bu­tion aux frais de re­pas, de lo­ge­ment et autres dépenses; ni les salaires du per­son­nel d’ac­com­pag­ne­ment ni d’éven­tuels émolu­ments ou in­dem­nités d’ac­com­pag­ne­ment ne sont rem­boursés, et
c.
400 francs par jour pour le chef d’équipe char­gé, en vertu de l’art. 28, al. 2, de l’or­don­nance du 12 novembre 2008 re­l­at­ive à l’us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières dans les do­maines rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­fédéra­tion123, de l’ac­com­pag­ne­ment d’un vol spé­cial de l’aéro­port au pays d’ori­gine ou de proven­ance ou vers un État tiers.

3 Lor­sque la re­présent­a­tion con­su­laire com­pétente, l’aéro­port ou le poste-frontière se trouve dans le can­ton de sé­jour de l’étranger, le for­fait d’ac­com­pag­ne­ment au sens des al. 1 et 2, let. a, s’élève à 50 francs.

4 La Con­fédéra­tion verse un for­fait de 200 francs pour l’ac­com­pag­ne­ment so­cial d’étrangers ay­ant des be­soins d’en­cadre­ment par­ticuli­ers, comme les fa­milles avec en­fants ou les mineurs non ac­com­pag­nés, du lieu de dom­i­cile à l’aéro­port ou au poste-frontière ou pour tout le voy­age de re­tour.

5 Le can­ton est ha­bil­ité à con­fi­er l’ac­com­pag­ne­ment so­cial visé à l’al. 5 à des tiers.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

123 RS 364.3

Art. 58a Frais d’établissement de l’identité 124  

1 Les frais de rémun­éra­tion des in­ter­prètes in­dis­pens­ables à l’ét­ab­lisse­ment de l’iden­tité sont à la charge de la Con­fédéra­tion, dans la mesure où le SEM a don­né son ac­cord au préal­able. Il y a lieu d’ap­pli­quer les tarifs en vi­gueur pour de tell­es presta­tions au cours dur­ant la procé­dure d’as­ile.

2 La Con­fédéra­tion ac­corde un for­fait de 300 francs au can­ton char­gé d’ex­écuter le ren­voi lor­sque la per­sonne con­trainte au dé­part doit pass­er la nu­it sur le lieu où est ef­fec­tuée la véri­fic­a­tion de l’iden­tité. Ce for­fait com­prend les frais de déten­tion, con­formé­ment à l’art. 15. al. 1, de l’or­don­nance du 11 août 1999 sur l’ex­écu­tion du ren­voi et de l’ex­pul­sion d’étrangers (OERE)125.

124 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

125 RS 142.281

Art. 58b Frais occasionnés par les examens médicaux et l’accompagnement 126  

1 Le SEM verse aux can­tons un for­fait de 350 francs pour les ex­a­mens médi­caux or­don­nés en vertu de l’art. 27, al. 3, de la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte et de mesur­es poli­cières dans les do­maines rel­ev­ant de la com­pétence de la Con­fédéra­tion127.

2 Le SEM verse un for­fait de 1000 francs pour l’ac­com­pag­ne­ment médic­al jusqu’à l’aéro­port ou jusqu’au poste-frontière si cet ac­com­pag­ne­ment s’im­pose à la suite d’un ex­a­men médic­al.

3 Les for­faits prévus aux al. 1 et 2 sont fondés sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion au 31 oc­tobre 2018. Le SEM les ad­apte à cet in­dice à la fin de chaque an­née pour l’an­née civile suivante.

126 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

127 RS 364

Art. 59 Autres frais remboursables 128129  

1 La Con­fédéra­tion prend à sa charge:

a.
le tra­jet par la voie la plus économique et la plus ra­tion­nelle entre le dom­i­cile de l’in­téressé en Suisse et un aéro­port in­ter­na­tion­al de son État d’ori­gine ou de proven­ance, ou un port in­ter­na­tion­al ou une gare prin­cip­ale de son État d’ori­gine ou de proven­ance;
b.130
...
c.131
l’ex­pédi­tion des ba­gages jusqu’à con­cur­rence de 200 francs par per­sonne, sans toute­fois dé­pass­er la somme de 500 francs par fa­mille;
d.
un for­fait de 300 francs pour chaque nu­itée né­ces­saire dans le centre d’héberge­ment de la pris­on d’un aéro­port; ce mont­ant com­prend les frais de déten­tion, con­formé­ment à l’art. 15, al. 1, OERE132;
e.133
...

2 Le SEM ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de trans­fert dans le pays de des­tin­a­tion.

3 Si une per­sonne tenue de quit­ter la Suisse ne se présente pas à la date prévue, le SEM fac­ture au can­ton les frais d’an­nu­la­tion du vol et les autres coûts en­gendrés dans ce con­texte, dans le cas où le can­ton aurait pu éviter l’an­nu­la­tion.134

4 ...135

5 Le SEM règle les mod­al­ités de com­mande des bil­lets de voy­age et du choix de l’it­inéraire.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

130 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

131 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

132 RS 142.281

133 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 20126951).

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

135 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 59a Indemnités de voyage 136  

1 Le SEM peut vers­er les in­dem­nités de voy­age des­tinées à couv­rir les frais en­gendrés pour sat­is­faire les be­soins vitaux dur­ant le voy­age de re­tour dans le pays d’ori­gine ou de proven­ance. Ces in­dem­nités s’élèvent à 100 francs par per­sonne, sans toute­fois dé­pass­er 500 francs par fa­mille.137

2 Le SEM peut aug­menter les in­dem­nités de voy­age jusqu’à 500 francs par per­sonne, sans toute­fois dé­pass­er la somme de 1000 francs par fa­mille, si cette mesure per­met de fa­vor­iser le dé­part con­trôlé des in­téressés pour des rais­ons par­ticulières, not­am­ment des mo­tifs pro­pres à leur pays ou des im­pérat­ifs de santé.138

2bis Le SEM peut vers­er une in­dem­nité de voy­age de 500 francs à toute per­sonne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI139 qui se déclare dis­posée à quit­ter la Suisse con­formé­ment à ses ob­lig­a­tions. L’in­dem­nité de voy­age est ver­sée seule­ment après la con­duite d’un en­tre­tien de dé­part en déten­tion ad­min­is­trat­ive con­formé­ment à l’art. 3b OERE140.141

3 Le SEM verse les mont­ants for­faitaires men­tion­nés aux al. 1, 2 et 2bis dir­ecte­ment aux per­sonnes con­cernées.142

136 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

139 RS 142.20

140 RS 142.281

141 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 20126951). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951).

Art. 59abis Indemnité de départ 143  

1 Le SEM peut vers­er une in­dem­nité de dé­part de 2000 francs au plus à toute per­sonne tenue de quit­ter la Suisse et ex­clue de l’aide au re­tour en vertu de l’art. 64, al. 1.

2 La per­sonne tenue de quit­ter la Suisse doit être dis­posée à par­ti­ciper à l’ob­ten­tion des doc­u­ments de voy­age né­ces­saires et à quit­ter la Suisse.

3 À la de­mande des can­tons, le SEM statue sur le verse­ment d’une in­dem­nité de dé­part. À cet ef­fet, le can­ton doit jus­ti­fi­er:

a.144
qu’il a en­tre­pris à temps toutes les dé­marches né­ces­saires à l’ob­ten­tion des doc­u­ments de voy­age et mené un en­tre­tien de con­seil, con­formé­ment à l’art. 3b OERE145, avec les per­sonnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI146, et
b.
qu’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:
1.
l’ob­ten­tion des doc­u­ments de voy­age pren­dra prob­able­ment plus de six mois,
2.
la per­sonne devant être ren­voyée a re­fusé au moins un rapatriement sous es­corte poli­cière dans son pays d’ori­gine, ou
3.
la per­sonne devant être ren­voyée a été placée en déten­tion sur la base des art. 75 à 78 LEI.

3bis Eu égard à l’état de santé de la per­sonne et pour des mo­tifs pro­pres au pays de des­tin­a­tion, le SEM peut égale­ment vers­er l’in­dem­nité de dé­part à titre ex­cep­tion­nel lor­sque les con­di­tions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas re­m­plies.147

4 L’in­dem­nité de dé­part ne peut pas s’ajouter à l’in­dem­nité de voy­age visée à l’art. 59a, al. 2bis.

5 Le SEM peut vers­er l’in­dem­nité de dé­part dans l’aéro­port in­ter­na­tion­al ou dans le pays de des­tin­a­tion et con­fi­er cette mis­sion à des tiers.148

143 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

145 RS 142.281

146 RS 142.20

147 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 59ater149  

149 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 20126951). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 59b Transports intercantonaux de détenus 150  

1 Le SEM peut vers­er une sub­ven­tion an­nuelle pour les frais d’ex­ploit­a­tion liés aux trans­ports in­ter­can­t­onaux de détenus.

2 La sub­ven­tion de la Con­fédéra­tion est in­dépend­ante du nombre de per­sonnes trans­portées sur man­dat de la Con­fédéra­tion et s’élève à un tiers du total des coûts du sys­tème de trans­port. Le SEM verse la sub­ven­tion an­nuelle à la CCD­JP.151

3 S’agis­sant du trans­port in­ter­can­t­on­al de per­sonnes qui peuvent être dé­placées au moy­en des trans­ports de détenus in­ter­can­t­onaux con­formé­ment aux normes des so­ciétés d’ex­ploit­a­tion, mais qui sont mal­gré tout es­cortées par la po­lice, le SEM ne verse pas de for­fait d’ac­com­pag­ne­ment au titre de l’art. 58, al. 2, let. a.

150 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2011 6087).

Art. 60152  

152 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec ef­fet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 61 Contrôle  

1 Le SEM ex­am­ine les de­mandes de rem­bourse­ment. À cet ef­fet, il peut exi­ger, si né­ces­saire, des in­dic­a­tions ou des jus­ti­fic­atifs sup­plé­mentaires.

2 En cas d’or­gan­isa­tion in­suf­f­is­ante du dé­part ou de non-re­spect des présentes pres­crip­tions, le SEM re­fuse tout rem­bourse­ment partiel ou in­té­gral.

Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

(art. 93 à 93b LAsi)153

153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Section 1 Généralités

Art. 62 But de l’aide au retour 154  

1 Les mesur­es d’aide au re­tour ont pour but d’en­cour­ager les per­sonnes visées à l’art. 63 à re­tourn­er dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance ou à se rendre dans un État tiers de man­ière volontaire et con­formé­ment à leurs ob­lig­a­tions.

2 On en­tend par re­tour volontaire tout dé­part de Suisse ef­fec­tué spon­tané­ment par une per­sonne, et par re­tour con­forme aux ob­lig­a­tions tout dé­part suite à une dé­cision de l’autor­ité.

3 Les mesur­es d’aide au re­tour peuvent égale­ment com­pren­dre des presta­tions fa­vor­is­ant le pro­ces­sus de réinté­gra­tion du rapat­rié.

4 L’aide au re­tour n’est ac­cordée qu’une seule fois. Elle in­clut les aides au re­tour con­sen­ties dans d’autres États européens.

5 Les béné­fi­ci­aires qui ne quit­tent pas la Suisse ou qui y re­vi­ennent doivent rem­bours­er les mont­ants qui leur ont été ver­sés par celle-ci au titre de l’aide au re­tour.

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 63 Bénéficiaires 155  

Les béné­fi­ci­aires des presta­tions fournies à titre d’aide au re­tour sont des per­sonnes dont les con­di­tions de sé­jour sont régle­mentées par la LAsi ou par les dis­pos­i­tions de la LEI156 re­l­at­ives à l’ad­mis­sion pro­vis­oire.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

156 RS 142.20

Art. 64 Limitations  

1 Sont ex­clues de l’aide au re­tour fin­an­cière les per­sonnes:157

a.158
...
b.
qui ont com­mis un crime ou qui ont com­mis des dél­its à plusieurs re­prises;
c.
qui ont com­mis un abus mani­feste, not­am­ment si elles:
1.
contre­vi­ennent grave­ment à l’ob­lig­a­tion de col­laborer pre­scrite à l’art. 8 LAsi,
2.
re­fusent de ren­sei­gn­er l’or­gane com­pétent sur leur situ­ation économi­que ou ne l’autoris­ent pas à ac­céder à ces ren­sei­gne­ments,
3.
re­fusent un trav­ail ac­cept­able,
4.
font un us­age ab­usif des presta­tions d’as­sist­ance;
d.159
qui dis­posent mani­festement de moy­ens fin­an­ci­ers suf­f­is­ants ou d’im­por­tantes valeurs pat­ri­mo­niales.

2 ...160

3 L’ob­ten­tion de presta­tions d’aide au re­tour ne doit pas re­tarder le dé­part.

4 ...161

5 Le DFJP peut supprimer tem­po­raire­ment l’aide au re­tour pour cer­tains États d’ori­gine ou de proven­ance ou pour cer­tains États tiers pour des rais­ons pro­pres à ces pays.162

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

158 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

159 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec ef­fet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

160 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec ef­fet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

161 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec ef­fet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

162 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Section 2 Conseil en vue du retour163

163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 93a LAsi)164

164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 65  

Ab­ro­gé

Art. 66 Conseil en vue du retour  

Les ser­vices-con­seils en vue du re­tour situés dans les can­tons, dans les centres de la Con­fédéra­tion165 et dans les aéro­ports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veil­lent à dif­fuser des in­form­a­tions port­ant sur le re­tour et l’aide au re­tour à l’in­ten­tion des autor­ités can­tonales, des in­sti­tu­tions privées in­téressées et des per­sonnes rel­ev­ant du do­maine de l’as­ile, ain­si que de celles sous le coup de l’art. 60 LEI166. Ils fourn­is­sent égale­ment aux in­téressés des con­seils en vue de leur re­tour.

165 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

166 RS 142.20

Art. 67 Compétences  

1 Les bur­eaux char­gés du con­seil en vue du re­tour sont désignés par les can­tons et sont les in­ter­locuteurs ex­clusifs du SEM.

2 Les can­tons peuvent se re­grouper dans le but de créer et d’en­tre­t­enir les struc­tures né­ces­saires pour dis­penser les con­seils en vue du re­tour ou con­fi­er cette mis­sion à des tiers. Ils s’as­surent que les ser­vices-con­seils en vue du re­tour ont ac­cès aux don­nées dont ils ont be­soin pour ex­écuter leur trav­ail, not­am­ment les don­nées per­son­nelles et les st­ades de la procé­dure.

3 Les bur­eaux char­gés du con­seil en vue du re­tour sis dans les centres de la Con­fédéra­tion et dans les aéro­ports de Zurich et de Genève sont placés sous la re­sponsab­il­ité du SEM. Ce­lui-ci peut déléguer cette re­sponsab­il­ité aux ser­vices-con­seils can­tonaux en vue du re­tour ou à des tiers; il con­clut al­ors une con­ven­tion d’in­dem­nisa­tion avec les ser­vices ou les tiers en ques­tion.167

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 68 Subventions fédérales allouées aux cantons  

1 Le SEM al­loue aux can­tons des sub­ven­tions fédérales pour le con­seil en vue du re­tour selon l’art. 66 dans le cadre du budget an­nuel. Ces sub­ven­tions ser­vent ex­clus­ive­ment à couv­rir les frais ad­min­is­trat­ifs et les dépenses de per­son­nel or­din­aires qui ré­sul­tent du con­seil en vue du re­tour aux ter­mes de l’art. 66.

2 Les sub­ven­tions fédérales al­louées aux can­tons pour le con­seil en vue du re­tour se com­posent d’un for­fait de base et d’un for­fait lié aux presta­tions fournies.

3 Le for­fait de base est ré­parti entre les can­tons comme suit:

Can­ton

francs

Can­ton

francs

Ar­gov­ie

62 174

Nid­wald

23 161

Ap­pen­zell Rhodes-Ex­térieures

19 710

Ob­wald

20 086

Ap­pen­zell Rhodes-In­térieures

15 365

Schaff­house

21 505

Bâle-Cam­pagne

41 785

Schwyz

26 986

Bâle-Ville

25 501

So­leure

37 482

Berne

125 565

Saint-Gall

47 782

Fri­bourg

42 715

Tessin

31 928

Genève

59 619

Thur­gov­ie

20 662

Glar­is

21 206

Uri

18 103

Gris­ons

28 554

Vaud

83 285

Jura

20 431

Val­ais

47 220

Lu­cerne

47 925

Zoug

25 072

Neuchâtel

30 028

Zurich

156 156.168

4 Le for­fait lié aux presta­tions fournies s’élève à 1000 francs par per­sonne ay­ant quit­té la Suisse l’an­née précédente.169

5 80 % du mont­ant des for­faits men­tion­nés aux al. 3 et 4 sont ver­sés au cours du premi­er tri­mestre de l’an­née civile en cours sur les comptes de com­pens­a­tion des can­tons auprès des Ser­vices fédéraux de caisse et compt­ab­il­ité. Le solde est réglé à la fin de l’an­née civile, pour autant que la sub­ven­tion n’ait pas été ré­duite ou qu’elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1990 sur les aides fin­an­cières et les in­dem­nités170.

6 Les sub­ven­tions fédérales aux ter­mes de l’al. 5 sont al­louées aux can­tons à con­di­tion qu’ils re­mettent un rap­port d’activ­ité port­ant sur l’an­née civile précédente.

7 Le DFJP peut ad­apter les for­faits men­tion­nés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sens­ible du nombre de de­mandes d’as­ile.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).

170 RS 616.1

Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires 171  

1 Le SEM peut con­clure des ac­cords avec les can­tons ou avec des tiers en vue d’ac­com­plir des tâches sup­plé­mentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.

2 Les tâches sup­plé­mentaires com­prennent not­am­ment la réal­isa­tion d’en­quêtes spé­ci­fiques, des activ­ités de con­seil et d’in­form­a­tion, de même que l’ex­écu­tion de tâches né­ces­sit­ant des con­nais­sances tech­niques spé­ci­fiques.

3 L’ac­com­p­lisse­ment des tâches sup­plé­mentaires et leur in­dem­nisa­tion sont régle­mentés dans le cadre des ac­cords con­clus entre le SEM et les can­tons ou les tiers auxquels sont con­fiées ces tâches.

4 Les can­tons ou les tiers peuvent sou­mettre au SEM des pro­jets ré­gis par les al. 1 et 2. Le SEM s’exprime sur le bi­en-fondé des­dits pro­jets et dé­cide de leur fin­ance­ment.

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951).

Art. 69 et 70  

Ab­ro­gés

Section 3 Programmes à l’étranger172

172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 93, al. 1, let. c, et 2, et 114 LAsi)173

173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 71 Généralités  

1 Les pro­grammes à l’étranger vis­ent à fa­ci­liter le re­tour dur­able de cer­tains groupes de per­sonnes et leur réinté­gra­tion dans leur État d’ori­gine ou de proven­ance ou en­core dans un État tiers; ils sont lim­ités dans le temps. Cer­taines parties de ces pro­grammes peuvent être mises en œuvre av­ant le dé­part des in­téressés de Suisse ou de l’es­pace Schen­gen.174

2 Les pro­grammes à l’étranger peuvent not­am­ment com­pren­dre une ou plusieurs des mesur­es prises en faveur des rapat­riés et décrites ci-après:

a.
la pré­par­a­tion et l’or­gan­isa­tion du voy­age de re­tour et l’ac­com­pag­ne­ment pendant ce­lui-ci, ain­si que des dis­pos­i­tions vis­ant à fa­ci­liter le dé­part et la suite du voy­age dans l’État d’ori­gine ou de proven­ance ou en­core dans un État tiers;
b.
le sou­tien à la réinté­gra­tion scol­aire, pro­fes­sion­nelle et so­ciale.

3 Les pro­grammes à l’étranger peuvent aus­si com­port­er des mesur­es en faveur des autor­ités ou de la pop­u­la­tion de l’État d’ori­gine sous forme d’aides des­tinées à l’améli­or­a­tion des in­fra­struc­tures.

4 Font égale­ment partie des pro­grammes à l’étranger les mesur­es prises dans les pays de proven­ance ou de trans­it ou dans des États membres de l’Uni­on européenne en vue de con­tribuer à la préven­tion de la mi­gra­tion ir­régulière en Suisse, vers l’es­pace Schen­gen ou à l’in­térieur de ce­lui-ci, ou de ré­duire les in­cit­a­tions à la mi­gra­tion ir­régulière. Les mesur­es suivantes not­am­ment en­trent en ligne de compte:

a.
cam­pagnes d’in­form­a­tion et de sens­ib­il­isa­tion;
b.
aides à des autor­ités étrangères ou à des or­gan­ismes, not­am­ment dans le do­maine des procé­dures d’as­ile, de l’in­form­a­tion, de l’en­cadre­ment, de la form­a­tion et de l’oc­cu­pa­tion, ain­si que de l’héberge­ment de re­quérants d’as­ile ou de ré­fu­giés;
c.
coopéra­tion avec des autor­ités étrangères dans le do­maine du re­tour avec pour ob­jec­tif de fa­ci­liter ou d’en­cour­ager le re­tour ou le rapatriement vers l’État d’ori­gine, l’État de proven­ance ou un État tiers.175

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

175 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 72 Compétence et collaboration  

1 Le SEM déter­mine les catégor­ies de béné­fi­ci­aires et défin­it les ob­jec­tifs que dev­ront at­teindre les pro­grammes au sens de l’art. 71.

2 Il est re­spons­able de la plani­fic­a­tion et de la mise en œuvre des pro­grammes visés à l’art. 71. Il peut déléguer cette re­sponsab­il­ité à la DDC ou à des tiers.176

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4 Aide au retour individuelle177

177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

(art. 93, al. 1, let. d, LAsi)

Art. 73 Conditions  

Pour avoir droit à l’aide au re­tour in­di­vidu­elle, le re­quérant doit dé­montrer qu’il a pris toutes les dis­pos­i­tions né­ces­saires à son dé­part de Suisse.

Art. 74 Versement  

1 L’aide au re­tour in­di­vidu­elle est ver­sée sous la forme d’un mont­ant for­faitaire dans le cadre du budget fixé chaque an­née.

2 Le for­fait con­sac­ré à l’aide au re­tour in­di­vidu­elle visée à l’al. 1 s’élève au max­im­um à 1000 francs par per­sonne. Il peut var­i­er d’une per­sonne à l’autre, not­am­ment en fonc­tion de l’âge, de l’état d’avance­ment de la procé­dure d’as­ile, de la durée du sé­jour ou pour des mo­tifs pro­pres au pays de des­tin­a­tion.178

3 Le for­fait peut être com­plété par une aide com­plé­mentaire matéri­elle. Cette dernière con­siste en des mesur­es in­di­vidu­elles prises not­am­ment dans les do­maines du trav­ail, de la form­a­tion et du lo­ge­ment.179

4 L’aide com­plé­mentaire matéri­elle s’élève à 3000 francs au max­im­um par per­sonne ou fa­mille. Le SEM peut port­er cette aide à 5000 francs au max­im­um pour les per­sonnes ay­ant des be­soins par­ticuli­ers en matière de réinté­gra­tion sur le plan per­son­nel, so­cial ou pro­fes­sion­nel dans le pays de des­tin­a­tion ou pour des rais­ons pro­pres à ce pays.180

5 Dans les centres de la Con­fédéra­tion, l’aide au re­tour in­di­vidu­elle et l’aide matéri­elle com­plé­mentaire sont amén­agées de man­ière dé­gress­ive en ten­ant compte de l’état d’avance­ment de la procé­dure et de la durée du sé­jour de l’in­téressé.181

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

181 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 74a Frais de départ  

1 ...182

2 Les frais de dé­part et les in­dem­nités de voy­age sont, con­formé­ment aux art. 59, al. 1, let. a, et 59a, fin­ancés par le SEM, in­dépen­dam­ment de l’oc­troi de l’aide au re­tour in­di­vidu­elle.

182 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec ef­fet au 1er avr. 2013 (RO 20126951).

Art. 75 Aide au retour médicale  

1 Lor­squ’un traite­ment médic­al à l’étranger est in­dis­pens­able, le SEM peut vers­er des sub­ven­tions de façon à ce qu’il soit dis­pensé. La durée de l’aide médicale est toute­fois lim­itée à six mois au max­im­um.

2 En cas de traite­ment médic­al in­dis­pens­able, la durée du traite­ment peut être pro­longée pour autant qu’elle per­mette une guéris­on totale. Les presta­tions fournies pour une durée in­déter­minée sont toute­fois ex­clues.

3 L’aide au re­tour in­di­vidu­elle peut égale­ment se présenter sous la forme de médic­a­ments ou d’un for­fait con­sac­ré aux presta­tions médicales.

Art. 76 Départ dans un État tiers 183  

1 Une aide au re­tour in­di­vidu­elle peut être ac­cordée si une per­sonne quitte la Suisse pour un État autre que son État de proven­ance ou d’ori­gine. Pour l’ob­tenir, cette per­sonne doit être autor­isée à de­meurer au moins une an­née dans cet autre État.

2 Aucune aide au re­tour in­di­vidu­elle n’est ac­cordée si la per­sonne con­cernée pour­suit sa route vers un État visé par l’art. 76a.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 76a Départ dans un État non soumis à l’obligation de visa 184  

1 Sont ex­clus de l’aide au re­tour in­di­vidu­elle:185

a.
les ressor­tis­sants d’un État non sou­mis à l’ob­lig­a­tion de visa en cas de sé­jour de trois mois au plus;
b.
les per­sonnes qui pour­suivent leur route vers un État visé à la let. a.

2 Le SEM peut ac­cord­er des ex­cep­tions pour les per­sonnes ay­ant des be­soins par­ticuli­ers en matière de réinté­gra­tion dans le pays de des­tin­a­tion sur le plan per­son­nel, so­cial ou pro­fes­sion­nel.

184 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 20126951).

185 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 77 Compétence 186  

Le SEM dé­cide de l’oc­troi d’une aide au re­tour in­di­vidu­elle à la de­mande des ser­vices can­tonaux com­pétents ou de tiers man­datés.

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Art. 78 Versement 187  

Le SEM peut vers­er les aides au re­tour in­di­vidu­elles dans les aéro­ports in­ter­na­tionaux ou dans le pays de des­tin­a­tion et con­fi­er cette mis­sion à des tiers.

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 20182875).

Chapitre 7 ...

Art. 79 et 80188  

188 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec ef­fet au 1er mars 2019 (RO 20182875).

Titre 4 Dispositions finales

(art. 121 LAsi)

Art. 81 Abrogation du droit actuel  

L’or­don­nance 2 du 22 mai 1991 sur l’as­ile189 est ab­ro­gée.

Art. 82 Dispositions transitoires  

1 Les art. 8 à 19 s’ap­pli­quent à toutes les procé­dures en cours pour lesquelles le SEM, suite à l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et con­formé­ment aux art. 16, al. 1, et 17, al. 2, est tenu d’ét­ab­lir le dé­compte fi­nal ou in­ter­mé­di­aire.

2 Les frais d’as­sist­ance que les re­quérants d’as­ile, les per­sonnes ad­mises à titre pro­vi­soire ou les per­sonnes à protéger ont déjà rem­boursés comme prévu à l’art. 11, al. 1, au mo­ment de l’at­tri­bu­tion ou de la pro­rog­a­tion d’une autor­isa­tion pro­vis­oire d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive sont dé­duits du mont­ant visé à l’art. 9, al. 2 et 3. Si la somme rem­boursée est supérieure à ce mont­ant, la différence n’est pas restituée.

3 L’an­cien droit s’ap­plique jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des art. 41 à 43. Con­formé­ment aux art. 41 à 43, le SEM peut con­clure avec cer­tains can­tons des ac­cords à titre de pro­jet pi­lote.

4 Les for­faits prévus aux art. 21, al. 2, 29, al. 4, 30, al. 3, et 31, al. 1, seront ad­aptés pour la première fois le 1er jan­vi­er 2001.

5 Le for­fait journ­ali­er d’héberge­ment ac­cordé aux re­quérants d’as­ile et aux per­son­nes à protéger ne pos­séd­ant pas d’autor­isa­tion de sé­jour aux ter­mes de l’art. 24, al. 1, let. a, se monte à 12.05 francs jusqu’au 31 décembre 2000 et à 11.85 francs du 1er jan­vi­er 2001 au 31 décembre 2001.

6 Pour les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger sans autor­isa­tion de sé­jour, le for­fait d’héberge­ment énon­cé à l’art. 24, al. 2, let. a, se monte à 8.80 francs jusqu’au 31 décembre 2000 et à 8.60 francs du 1er jan­vi­er 2001 au 31 décembre 2001, le taux hy­po­thé­caire pour an­cienne hy­po­thèque de premi­er rang de la Banque Can­tonale Bernoise s’él­evant à 3 ¾ % et l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion étant de 104.4 points. L’ajustement se fera selon les dis­pos­i­tions de l’art. 24, al. 2, let. a.

7 Pour les re­quérants d’as­ile et les per­sonnes à protéger ne pos­séd­ant pas d’autor­isa­tion de sé­jour, le for­fait re­latif aux autres frais visés à l’art. 24, al. 2, let. b, se monte à 3.25 francs jusqu’au 31 décembre 2001, l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion étant de 104.4 points. L’ad­apt­a­tion se fera selon les dis­pos­i­tions de l’art. 24, al. 2, let. a.

8 Av­ant que le change­ment de com­pétences n’ait lieu, le for­fait re­latif aux frais d’en­cadre­ment et d’ad­min­is­tra­tion pour les ré­fu­giés visé à l’art. 31 est ac­cordé au pro­rata à l’œuvre d’en­traide con­cernée, puis au can­ton con­cerné. Jusqu’au change­ment de com­pétences, l’oc­troi des sub­ven­tions fédérales aux œuvres d’en­traide est régi par l’an­cien droit, à moins que ces dernières ne fas­sent par­venir, jusqu’au 31 décembre 1999, une de­mande écrite au SEM re­quérant un rem­bourse­ment en vertu du nou­veau droit.

9 La Con­fédéra­tion con­tin­ue de pren­dre à sa charge les frais prévus à l’art. 2 pour les per­sonnes dont, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, elle as­sume les frais d’en­cadre­ment et d’as­sist­ance mal­gré l’oc­troi de l’autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment.

10 Av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la Con­fédéra­tion rem­bourse aux can­tons les bourses ac­cordées et celles à vers­er au pro­rata.

11 Av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les sub­ven­tions ver­sées aux can­tons, en vue du fin­ance­ment des lo­ge­ments doivent être rem­boursées, à l’ex­cep­tion des in­térêts, en vertu de l’art. 40, dans la mesure où elles ne sont pas en­core amort­ies aux ter­mes de la lé­gis­la­tion ac­tuelle. Le SEM déter­mine, pour cha­que sub­ven­tion, le mont­ant à rem­bours­er ain­si que, pour chaque can­ton, le mon­tant total et les acomptes dus chaque tri­mestre.

12 Pour déter­miner le mont­ant à rem­bours­er en vertu de l’al. 11, dans le cas de l’ac­quis­i­tion de ter­rain à bâtir, les frais d’ac­quis­i­tion et les charges ac­cessoires fixés dans la dé­cision de garantie font l’ob­jet d’une ma­jor­a­tion égale à la différence ex­is­tant entre le niveau de l’in­dice na­tion­al des prix à la con­som­ma­tion au mo­ment où ladite dé­cision a été prise et ce­lui du même in­dice au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

13 Pour les pro­jets d’in­té­gra­tion visés à l’art. 45 ain­si que pour les pro­grammes d’oc­cu­pa­tion prévus à l’art. 91, al. 4, LAsi, qui ont été autor­isés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, la garantie ac­cordée est val­able jusqu’à la fin de 1999.

Art. 83 Entrée en vigueur et durée de validité 190  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1999, à l’ex­cep­tion des art. 41 à 43.

2 Les art. 41 à 43 en­trent en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

3 La durée de valid­ité des dis­pos­i­tions suivantes, lim­itée jusqu’ici au 28 septembre 2015191, est pro­longée jusqu’au 28 septembre 2019: art. 41 et 53, let. d et e.192

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2053).

191 RO 2013 3065

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 29 sept. 2015 (RO 2015 2053).

Dispositions finales de la modification du 24 mars 2004 193

Pour les personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière en application des art. 32 à 34 LAsi et dont la décision de renvoi, prise en vertu de l’art. 44 LAsi, est passée en force avant l’entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons un forfait pour les frais d’assistance conformément à l’art. 88, al. 1, let. a, LAsi au plus tard jusqu’à l’échéance du délai de départ. Si elle s’est engagée à continuer à rembourser les frais d’assistance dans le cadre du soutien à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)194, la Confédération verse aux cantons les forfaits définis à l’art. 88, al. 1, let. a, LAsi, à condition que les cantons aient présenté leur demande de soutien à l’exécution du renvoi et de prise en charge des frais avant la fin du mois au cours duquel la présente ordonnance est entrée en vigueur; le versement a lieu pendant neuf mois au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.

194 [RS 1113; RO 1949 225, 19871665, 1988332, 19901587art. 3 al. 2, 1991362ch. II 11 1034 ch. III, 1995146, 1999111122532262annexe ch. 1, 20001891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1 701 ch. I 1 3988 annexe ch. 3, 2003 4557annexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 1 4655 ch. I 1, 2005 5685annexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 1 1931 art. 18 ch. 1 2197 annexe ch. 3 3459 annexe ch. 1 4745 annexe ch. 1, 2007 359annexe ch. 1. RO 2007 5437annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20).

Dispositions finales de la modification du 3 décembre 2004 195

Le forfait selon l’art. 30, al. 3, est adapté pour l’année 2005 au renchérissement du coût de la vie en fonction de l’état de l’indice suisse des prix à la consommation du 31 octobre 2004.

Disposition transitoire de la modification du 24 octobre 2007 196

1 La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la décision d’asile ou de renvoi est entrée en force avant le 1er janvier 2008 ou dont la décision de lever l’admission provisoire est devenue exécutoire, pour autant que le bénéficiaire n’ait pas encore quitté définitivement la Suisse ou ne soit pas parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008.

2 La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 3500 francs pour chaque personne admise à titre provisoire au 31 décembre 2007. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008.

3 Les forfaits des art. 22 et 26 sont adaptés pour l’année 2008 au renchérissement du coût de la vie.

4 Le facteur relatif à la structure familiale par canton au sens des art. 23 et 27 et la part de la prime d’assurance-maladie, de la franchise minimale et des participations aux termes des art. 22, al. 6, et 26, al. 5, sont déterminés pour l’année 2008 sur la base des effectifs enregistrés dans la banque de données du SEM au 31 janvier 2008.

5 La procédure d’indemnisation des cantons pour leurs coûts liés à l’aide sociale, y compris les remboursements et les paiements complémentaires portant sur la période précédant l’entrée en vigueur des présentes modifications d’ordonnance sont régis par l’ancien droit.

6 Pour les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l’entrée en vigueur de la présente modification, à la taxe spéciale conformément à l’art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l’entrée en force de la décision de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.

7 Les remboursements effectués sur la base d’un décompte intermédiaire conformément à l’art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999197, sont intégralement pris en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte.

8 Les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version du 26 juin 1998198, et 14c, al. 6, LSEE199 sont saisies par la Confédération à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15 000 francs, et intégralement prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de ladite taxe, les éventuels remboursements conformément à l’al. 6 étant pris en considération. Les sûretés dépassant le montant de 15 000 francs sont versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint.

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 2008 200

Les forfaits prévus aux art. 22 et 23a sont adaptés rétroactivement dès le 1er juillet 2008 au renchérissement du coût de la vie (indice au 31 oct. 2007).

Dispositions transitoires de la modification du 7 décembre 2012 201

1 Au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les montants des forfaits visés aux art. 22, 23, al. 3, et 26 sont calculés et adaptés à l’état de l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2012.

2 Le calcul, le versement ainsi que les paiements complémentaires et les remboursements des forfaits visés aux art. 20 à 27 concernant la période précédant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l’ancien droit.

Dispositions transitoires de la modification du 4 septembre 2013

1 Pour le calcul des forfaits prévus à l’art. 41, la Confédération tient compte du nombre de places d’hébergement à disposition à partir du 1er janvier 2013 dans les centres fédéraux.

2 Pour toutes les demandes d’asile déposées auprès d’une représentation suisse à l’étranger avant le 29 septembre 2012, l’art. 53, let. d, est applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008202.

Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 2017 203

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 15 novembre 2017, les sommes versées ou exigibles au titre de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative ainsi que les valeurs patrimoniales saisies sont intégralement imputées sur le montant maximal visé à l’art. 10, al. 2, let. a.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 juin 2018 204

1 À l’entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte les montants fixés dans les dispositions suivantes à l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018: art. 22, al. 1 et 5, 23, al. 3, 26, al. 1 et 5, et 41, al. 1 et 3.

2 L’art. 24a s’applique également aux réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi qui sont entrés en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

3 L’étendue et le montant des forfaits d’aide d’urgence destinés aux personnes qui ont déposé une demande d’asile avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régis par l’ancien droit.

Disposition transitoire relative à la modification du 10 avril 2019 205

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, le SEM adapte à l’indice suisse des prix à la consommation et à la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global (état: 31 oct. 2018) les montants prévus dans les dispositions suivantes: art. 22, al. 1, 5 et 6, et 26, al. 1, 5 et 6.

Disposition transitoire de la modification du 18 novembre 2020 206

206 RO 2020 5869

Pour les centres de la Confédération et les centres spécifiques de la Confédération qui ont été temporairement fermés en 2019, la contribution forfaitaire prévue à l’art. 41, al. 1 et 2, est versée dans son intégralité pour la durée de la fermeture, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Pour ceux qui ont été temporairement fermés en 2020, l’art. 41, al. 5, s’applique.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden