Annexes 1 et 2 69
69 Abrogées par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 20061945). |
1 |
Art. 1 Champ d’application 2
1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d’association à Dublin n’en disposent pas autrement. 2 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés dans l’annexe 4. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). |
Art. 1a Systèmes d’information 3
(art. 96 et 99aà102 LAsi; art. 2 LDEA)4 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)5 exploite les systèmes d’information suivants dans le cadre de l’exécution de ses tâches légales:
3 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5775). 4 LF du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51). 5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). 8 Abrogée par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550). 10 Abrogée par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, avec effet au 15 oct. 2015 (RO 2015 3729). 11 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2889). 13 Introduite par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 13 juin 2012 (RO 2012 2903). 14 Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437). |
Art. 1b Banque de données Kompass 1516
1 La banque de données Kompass rassemble des documents contenant des informations sur les pays de provenance des requérants d’asile.17 2 Elle ne comprend pas de donnée sensible.18 Si un document ne provenant pas d’une source publique contient des noms de personnes, il est rendu anonyme avant d’être saisi dans la banque de données. 3 Tous les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux données. 4 Le SEM peut rendre accessibles, par une procédure d’appel, les informations contenues dans Kompass:19
15 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). 18 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). |
Art. 1c Administration des prêts 20
1 L’administration des prêts recense les prêts accordés aux réfugiés reconnus. 2 Les collaborateurs du SEM chargés de l’administration des prêts ont accès aux données. 20 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). |
Art. 1d21
21 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet au 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). |
Art. 1e Banque de données FiSCo 22
1 La banque de données FiSCo contient les données nécessaires au versement des forfaits visés aux art. 20, 22 à 24a, 26 à 29 et 31de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)23 et à l’art. 15 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (OIE)24 ainsi qu’aux analyses statistiques portant sur ces forfaits.25 2 Elle dispose d’une interface avec le système SYMIC pour consulter les données personnelles suivantes de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire, de personnes à protéger, de réfugiés et d’apatrides: nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, adresse de domicile (avec dates de début et de fin), numéro SYMIC, numéro N, date d’entrée en Suisse, état de la procédure (avec date), type de l’affaire (avec date), manière de régler l’affaire (avec date), entrée en force des décisions rendues dans la procédure d’asile (avec date), renvoi et délai de départ, code d’admission, but du séjour, catégorie du permis (avec date), date et raison du départ, emploi asile et emploi LEI (avec dates de début et de fin), numéro AVS, attribution et répartition (avec date).26 3 Les collaborateurs du SEM chargés du versement des forfaits ainsi que des analyses statistiques s’y rapportant ont accès aux données. 4 Les collaborateurs des cantons qui sont chargés de la mise en œuvre de ce subventionnement disposent d’un accès en lecture aux données relatives à leur canton enregistrées durant les quatre dernières années civiles. 5 Toutes les personnes qui ont des droits d’écriture et de lecture dans FiSCo peuvent y saisir des remarques supplémentaires concernant le financement d’un cas individuel.27 22 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 15 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 550). |
Art. 1f Banque de données sur les cas médicaux 28
1 La banque de données sur les cas médicaux contient l’exposé des faits et les décisions concernant les cas médicaux. Elle permet la mise en place d’une procédure uniforme pour le traitement des cas médicaux. 2 Les collaborateurs du SEM chargés des cas médicaux ont accès aux données. 28 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). |
Art. 1g Banque de données Aide au retour individuelle 29
1 La banque de données «Aide au retour individuelle» contient le décompte des sommes versées aux requérants au titre de l’aide au retour individuelle. 2 Les collaborateurs du SEM chargés de la surveillance en matière d’aide au retour individuelle et de son évaluation ont accès à cette banque de données. 29 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). |
Art. 1h30
30 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin; RO 2008 5421). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, avec effet au 15 oct. 2015 (RO 2015 3729). |
Art. 1i Système d’information MIDES 31
(art. 99a, al. 3, 99b, 99c et 99d, al. 1, LAsi) 1 MIDES sert au traitement des données personnelles des requérants d’asile et des personnes à protéger. 2 L’annexe 5 définit l’ensemble des données contenues dans MIDES, les niveaux d’accès et les autorisations de traitement des données. 3 Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données. 31 Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5775). |
Art. 1j Banque de données DOPO 32
1 La banque de données DOPO contient les données ci-après concernant les personnes qui sont indispensables pour planifier et mener les auditions:
2 Ont accès à ces données les collaborateurs du SEM qui sont chargés de planifier et de mener les auditions, ainsi que de verser les rémunérations conformément à l’al. 1, let. c. 2bis Les prestataires chargés d’assurer le conseil et la représentation juridique conformément à l’art. 102f, al. 2, LAsi disposent:
3 Les personnes suivantes peuvent accéder uniquement à leurs propres plans d’intervention:
4 La banque de données DOPO dispose d’interfaces avec les systèmes suivants:
32 Introduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 13 juin 2012 (RO 2012 2903). 33 Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3729). 34 Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). 35 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437). 36 Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vigueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3729). 37 Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). 38 Introduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175). 39 Introduite par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 72). |
Art. 1k FM-Tool 40
1 FM-Tool dispose d’interfaces avec les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO pour le visionnage centralisé des données pertinentes indispensables à la procédure d’asile. 2 L’annexe 6 définit l’ensemble des données visées à l’al. 1, leur provenance ainsi que les interfaces entre FM-Tool et les systèmes SYMIC, MIDES et DOPO. 3 Aucune des données visées à l’al. 1 n’est enregistrée dans FM-Tool. Seuls les commentaires liés aux différentes étapes de la procédure peuvent l’être. 4 Ont accès au FM-Tool les utilisateurs qui bénéficient déjà d’un accès aux systèmes SYMIC, MIDES et DOPO. 5 Le SEM fixe dans un règlement de traitement en particulier les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour éviter le traitement non autorisé des données et règle la journalisation automatique du traitement des données et la sécurité des données. 40 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437). |
Art. 2 Interdiction de communiquer des données 41
(art. 97, al. 1 et 2 LAsi) Les autorités fédérales et cantonales qui envisagent de communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse doivent au préalable s’assurer auprès du SEM que la demande d’asile a été rejetée en première instance ou qu’une décision de non-entrée en matière a été rendue ou encore que la communication de ces données ne met en danger ni l’intéressé ni ses proches. 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611). |
Art. 3 Communication de données en vue d’obtenir des documents de voyage
(art. 97, al. 3, let. b, LAsi) S’il s’avère nécessaire de transmettre les empreintes digitales d’une personne à son État d’origine ou de provenance aux fins d’assurer l’exécution du renvoi, il ne doit pas transparaître que la personne concernée a déposé une demande d’asile en Suisse. |
Art. 4 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale 42
(art. 98a LAsi) Lorsqu’il y a de sérieuses raisons de soupçonner un crime aux termes de l’art. 1, par. F, let. a et c, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés43, le SEM transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve dont il dispose. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611). |
Art. 5 Données biométriques 44
(art. 98b LAsi) 1 Afin d’établir l’identité de requérants d’asile et de personnes à protéger, les autorités compétentes peuvent relever les données biométriques suivantes:
2 L’accès aux données énumérées à l’al. 1 est réglementé à l’annexe 1 de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC)45. Les données biométriques sont enregistrées dans le Système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS), lequel ne contient aucune donnée sur la personne. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611). |
Art. 6 Relevé et traitement des données biométriques 46
(art. 99 LAsi et art. 13, al. 2, LDEA47) 1 Aucune donnée biométrique concernant des enfants de moins de 14 ans accompagnés de l’un de leurs parents ne sera relevée. 2 Les données biométriques concernant des enfants non accompagnés de moins de 14 ans ne sont relevées que si leur traitement permet d’identifier ces derniers. 3 Lorsque des demandes déposées à l’étranger, à la frontière, dans des aéroports ou dans les cantons leur sont soumises, les autorités compétentes sur place relèvent les données biométriques. 4 Lorsque la requête émane d’un détenu, le SEM demande à l’Office fédéral de la police (fedpol) le formulaire dactyloscopique établi par la police. Il y appose un numéro de contrôle de la procédure d’asile avant de le renvoyer à fedpol en vue d’un enregistrement séparé comme formulaire d’asile. 5 Le SEM peut charger des entreprises privées de relever et de traiter des données biométriques dans les centres d’enregistrement et de procédure48 et dans les aéroports, dans la mesure où ces entreprises peuvent garantir qu’elles respecteront les dispositions relatives à la protection des données. 6 Le SEM met à la disposition des services de police chargés d’une enquête les données biométriques dont il dispose, si cela s’avère nécessaire pour élucider des délits. Les services de police ne sont habilités à transmettre ces données à des autorités étrangères qu’avec l’accord du SEM. 7 Lorsque les données biométriques relevées par des services de police étrangers (INTERPOL) concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est licite de transmettre les résultats à des autorités étrangères. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611). 48 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er fév. 2014 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989). |
Art. 6a Communication de données personnelles à un État non lié par un des accords d’association à Dublin 49
(art. 102c, al. 3 et 4, LAsi) Il y a protection appropriée de la personne concernée au sens de l’art. 102c, al. 3, LAsi lorsque des garanties appropriées respectent les exigences des art. 9 à 12 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)50. 49 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin) (RO 2008 5421). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |
Art. 6b Communication de données à un État Dublin 51
1 Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin52, avant de transférer un requérant d’asile vers l’État responsable lié par un de ces accords (État Dublin), le SEM doit transmettre à cet État les données suivantes:
2 Les informations de l’al. 1, let. b, peuvent être transmises uniquement entre professionnels de la santé ou personnes soumises à un secret professionnel équivalent et seulement avec le consentement exprès de la personne concernée ou de son représentant. Si la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement pour des raisons physiques ou légales, des données la concernant peuvent exceptionnellement être transmises sans son consentement exprès si la protection de ses intérêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’exige. 3 La procédure est régie par les art. 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/201354 et les art. 8, par. 3, et 15a du règlement (CE) n° 1560/2003. 51 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849). 52 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 4. 53 R (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du R (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modifié en dernier lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1. 54 R (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. |
Art. 7 et 855
55 Abrogés par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 20061945). |
Art. 9 Communication dans des cas particuliers
1 Dans des cas particuliers, le SEM peut communiquer aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées, les données personnelles dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches légales. 2 D’une manière générale, les données personnelles ne sont pas communiquées aux particuliers. À titre exceptionnel, l’adresse d’une personne peut être communiquée lorsque la personne requérante est à même de prouver qu’elle en a besoin pour exercer des droits lui revenant ou pour défendre d’autres intérêts dignes de protection. |
Art. 10 Communication de listes
1 Le SEM peut communiquer des listes comportant des données personnelles aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu’à des organisations privées si elles en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales et que le traitement auquel procède l’autorité requérante est compatible avec l’objectif défini en la matière par la loi. 2 La communication de listes comportant des données personnelles à des particuliers n’est pas autorisée. |
Art. 11 Expert en empreintes digitales 56
(art. 102ater LAsi) 1 Un expert en empreintes digitales des Services AFIS ADN de l’Office fédéral de la police (fedpol) est chargé de vérifier les résultats obtenus lors de la consultation de la banque de données Eurodac. 2 En cas de réponse positive à une consultation de la banque de données Eurodac, le SEM rend les résultats accessibles aux Services AFIS ADN. L’expert procède à la vérification dans les plus brefs délais et transmet immédiatement le résultat de sa vérification au SEM. 3 S’il ressort de la vérification que les empreintes digitales ne concordent pas, le SEM efface immédiatement le résultat de la consultation. 4 Le SEM informe la Commission européenne et l’agence eu-LISA de la non-concordance des empreintes digitales dès que possible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables. 5 Les Services AFIS ADN vérifient également les empreintes digitales:
56 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). |
Art. 11a Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac 57
1 Si une personne fait valoir son droit d’accès, son droit à la rectification ou son droit à l’effacement de données Eurodac, elle doit fournir les indications nécessaires à son identification, empreintes digitales comprises, et présenter une demande écrite au SEM. 2 Le SEM traite la demande de droit d’accès en accord avec l’autorité qui a saisi les données ou avec l’État qui a transféré les données à l’unité centrale. 3 Il enregistre toute demande de droit d’accès et la transmet au préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Il informe ce dernier de la façon dont la demande a été traitée. 4 Si une personne fait valoir son droit à la rectification ou à l’effacement de données Eurodac qui n’ont pas été saisies par les autorités suisses, le SEM prend contact dans un délai raisonnable avec les États qui ont saisi les données et leur transmet la demande. Le SEM informe la personne concernée de la transmission de la requête. 5 Le SEM traite les demandes d’accès, de rectification ou d’effacement sans délai. 6 Il confirme par écrit, sans délai, toute rectification ou tout effacement des données à la personne concernée. S’il n’est pas disposé à rectifier ou à effacer les données, il fait connaître ses motifs. 7 Les indications nécessaires à l’identification de la personne visées à l’al. 1, empreintes digitales comprises, sont effacées immédiatement après le traitement de la demande. 57 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). Erratum du 7 juil. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2237). |
Art. 11b Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac 58
La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation d’Eurodac est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité59, notamment par ses art. 19a à 19c, qui s’appliquent par analogie. 58 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). Erratum du 7 juil. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2237). |
Art. 11c Surveillance du traitement des données Eurodac 60
1 Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier. 2 Le PFPDT est l’autorité nationale au sens des art. 29, par. 11 à 13, et 30 du règlement (UE) n° 603/201361. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ces articles. 60 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). Erratum du 7 juil. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2237). 61 Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte), version du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1. |
Art. 12 Sécurité des données 62
La sécurité des données est régie par: 62 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis de Dublin/Eurodac, en vigueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). 63 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 65 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735). 67 Abrogée par l’annexe ch. 3 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132). |
Art. 14 Statistiques, planification et recherche
1 …68 2 Le SEM peut communiquer aux autorités, aux universités et à leurs instituts ainsi qu’à des organisations privées des données personnelles à des fins relevant de la recherche et de la planification. Le nom des personnes concernées ne doit pas être fourni, dans la mesure où le but du traitement le permet. Les résultats doivent être publiés de façon qu’il soit impossible de déterminer qui sont les personnes concernées. La transmission de ces données n’est licite qu’avec l’assentiment du SEM. 68 Abrogé par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 20061945). |
Annexe 3 |
Modification du droit en vigueur |
…70 70 Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 2351. |
Annexe 4 71
71 Introduite par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). |
(art. 1, al. 2) |
Accords d’association à Dublin |
Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:
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Annexe 5 76
76 Introduite par le ch. II de l’O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5775). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 72). |
(art. 1i,al. 2) |
Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information MIDES |
Annexe 6 77
77 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 1er mai 2019 (RO 2019 1437). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juin 2023 (RO 2023 245). |
(art. 1k, al. 2) |
Interfaces entre les systèmes d’information |
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