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Ordonnance 3 sur l’asile
relative au traitement de données personnelles
(Ordonnance 3 sur l’asile, OA 3)

du 11 août 1999 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)1,

arrête:

1

Art. 1 Champ d’application 2  

1 La présente or­don­nance est ap­plic­able dans la mesure où les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin n’en dis­posent pas autre­ment.

2 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés dans l’an­nexe 4.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1a Systèmes d’information 3  

(art. 96 et 99a à102 LAsi; art. 2 LDEA)4

Le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)5 ex­ploite les sys­tèmes d’in­form­a­tion suivants dans le cadre de l’ex­écu­tion de ses tâches lé­gales:

a.
le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (SYM­IC) con­formé­ment à l’or­don­nance SYM­IC du 12 av­ril 20066;
b.7
la banque de don­nées Kom­pass;
c.
l’ad­min­is­tra­tion des prêts;
d.8
...
e.
la banque de don­nées sur le fin­ance­ment de l’as­ile (Finasi);
f.
la banque de don­nées sur les cas médi­caux;
g.
la banque de don­nées «Aide au re­tour in­di­vidu­elle»;
h.9
...
i.
le sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné aux centres de la Con­fédéra­tion10 et aux lo­ge­ments dans les aéro­ports (MIDES);
j.
le sys­tème d’in­form­a­tion AU­RORA visé à l’art. 12 de l’or­don­nance du 11 août 1999 sur l’ex­écu­tion du ren­voi et de l’ex­pul­sion d’étrangers11;
k.12
la banque de don­nées sur le pool d’in­ter­prètes (DOPO);
l.13
l’outil de ges­tion des délais (FM-Tool).

3 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin; RO 2008 5421). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5775).

4 LF du 20 juin 2003 sur le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun aux do­maines des étrangers et de l’as­ile (RS 142.51).

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1erjanv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

6 RS 142.513

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec ef­fet au 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

9 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, avec ef­fet au 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2889).

11 RS 142.281

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 13 juin 2012 (RO 2012 2903).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).

Art. 1b Banque de données Kompass 1415  

1 La banque de don­nées Kom­pass rassemble des doc­u­ments con­ten­ant des in­form­a­tions sur les pays de proven­ance des re­quérants d’as­ile.16

2 Elle ne com­prend ni don­née sens­ible ni pro­fil de la per­son­nal­ité. Si un doc­u­ment ne proven­ant pas d’une source pub­lique con­tient des noms de per­sonnes, il est rendu an­onyme av­ant d’être saisi dans la banque de don­nées.

3 Tous les col­lab­or­at­eurs du SEM et du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ont ac­cès aux don­nées.

4 Le SEM peut rendre ac­cess­ibles, par une procé­dure d’ap­pel, les in­form­a­tions con­tenues dans Kom­pass:17

a.
aux autor­ités can­tonales de po­lice des étrangers;
b.
aux re­présent­ants de l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui ont be­soin d’in­form­a­tions sur les pays de proven­ance des re­quérants d’as­ile pour ac­com­plir leur trav­ail;
c.
aux autor­ités d’États étrangers et aux or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales avec lesquelles la Suisse en­tre­tient un échange in­sti­tu­tion­nal­isé d’in­form­a­tions.

14 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

Art. 1c Administration des prêts 18  

1 L’ad­min­is­tra­tion des prêts re­cense les prêts ac­cordés aux ré­fu­giés re­con­nus.

2 Les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés de l’ad­min­is­tra­tion des prêts ont ac­cès aux don­nées.

18 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1d19  

19 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. (Schen­gen et Dub­lin; RO 2008 5421). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec ef­fet au 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

Art. 1e Banque de données Finasi 20  

1 La banque de don­nées Finasi con­tient les don­nées né­ces­saires au verse­ment des for­faits con­formé­ment aux art. 20, 22 à 24a, 26 à 29 et 31 de l’or­don­nance 2 du 11 août 1999 sur l’as­ile re­l­at­ive au fin­ance­ment (OA 2)21 et à l’art. 15 de l’or­don­nance du 15 août 2018 sur l’in­té­gra­tion des étrangers (OIE)22 ain­si qu’aux ana­lyses stat­istiques port­ant sur ces for­faits.

2 Y fig­urent les don­nées per­son­nelles de re­quérants d’as­ile, de per­sonnes ad­mises à titre pro­vis­oire, de ré­fu­giés et d’apat­rides, à sa­voir leurs nom, prénom, date de nais­sance, sexe, na­tion­al­ité et activ­ité luc­rat­ive, la date de leur dernière en­trée en Suisse, la date de dépôt de leur dernière de­mande d’as­ile, la date d’en­trée en force des dé­cisions ren­dues dans la procé­dure d’as­ile, la date et le mo­tif du dé­part, la date de la dernière ad­resse dans le can­ton, ain­si que leur activ­ité luc­rat­ive, numéro per­son­nel et numéro d’as­suré AVS, le code Finasi, le can­ton, le numéro postal et le numéro OFS de leur com­mune de dom­i­cile.

3 Les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés du verse­ment des for­faits ain­si que des ana­lyses stat­istiques s’y rap­port­ant ont ac­cès aux don­nées.

4 Les col­lab­or­at­eurs des can­tons qui sont char­gés de la mise en œuvre de ce sub­ven­tion­nement dis­posent d’un ac­cès en lec­ture aux don­nées re­l­at­ives à leur can­ton en­re­gis­trées dur­ant les quatre dernières an­nées civiles.

20 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin) (RO 2008 5421). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).

21 RS 142.312

22 RS 142.205

Art. 1f Banque de données sur les cas médicaux 23  

1 La banque de don­nées sur les cas médi­caux con­tient l’ex­posé des faits et les dé­cisions con­cernant les cas médi­caux. Elle per­met la mise en place d’une procé­dure uni­forme pour le traite­ment des cas médi­caux.

2 Les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés des cas médi­caux ont ac­cès aux don­nées.

23 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1g Banque de données Aide au retour individuelle 24  

1 La banque de don­nées «Aide au re­tour in­di­vidu­elle» con­tient le dé­compte des sommes ver­sées aux re­quérants au titre de l’aide au re­tour in­di­vidu­elle.

2 Les col­lab­or­at­eurs du SEM char­gés de la sur­veil­lance en matière d’aide au re­tour in­di­vidu­elle et de son évalu­ation ont ac­cès à cette banque de don­nées.

24 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 1h25  

25 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin; RO 2008 5421). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, avec ef­fet au 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).

Art. 1i Système d’information MIDES 26  

(art. 99a, al. 3, 99b, 99c et 99d, al. 1, LAsi)

1 MIDES sert au traite­ment des don­nées per­son­nelles des re­quérants d’as­ile et des per­sonnes à protéger.

2 L’an­nexe 5 défin­it l’en­semble des don­nées con­tenues dans MIDES, les niveaux d’ac­cès et les autor­isa­tions de traite­ment des don­nées.

3 Le SEM fixe dans un règle­ment de traite­ment en par­ticuli­er les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques à pren­dre pour éviter le traite­ment non autor­isé des don­nées et règle la journ­al­isa­tion auto­matique du traite­ment des don­nées et la sé­cur­ité des don­nées.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5775).

Art. 1j Banque de données DOPO 27  

1 La banque de don­nées DOPO con­tient les don­nées ci-après con­cernant les per­sonnes qui sont in­dis­pens­ables pour plani­fi­er et men­er les au­di­tions:

a.
les don­nées per­son­nelles;
b.
les plans d’in­ter­ven­tion, et
c.
les don­nées entrant en ligne de compte dans la rémun­éra­tion des per­sonnes suivantes:
1.
les in­ter­prètes,
2.
les procès-verb­al­istes,
3.
les spé­cial­istes des pays de proven­ance,
4.
les ex­perts LIN­GUA, et
5.
les col­lab­or­at­eurs LIN­GUA char­gés des au­di­tions,
6.28
les évalu­ateurs des presta­tions d’in­ter­préta­tion,
7.29
les char­gés d’au­di­tion dans le pool d’auditeurs.

2 Ont ac­cès à ces don­nées les col­lab­or­at­eurs du SEM qui sont char­gés de plani­fi­er et de men­er les au­di­tions, ain­si que de vers­er les rémun­éra­tions con­formé­ment à l’al. 1, let. c.

2bis Les prestataires char­gés d’as­surer le con­seil et la re­présent­a­tion jur­idique con­formé­ment à l’art. 102f, al. 2, LAsi dis­posent:

a.
d’un droit d’ac­cès au plan d’in­ter­ven­tion des re­présent­ants légaux de leur or­gan­isa­tion et de leur ré­gion, con­ten­ant les en­tre­tiens plani­fiés et les dispon­ib­il­ités;
b.
d’un droit de lec­ture des en­tre­tiens plani­fiés;
c.
de droits de sais­ie et de muta­tion dans leur plan d’in­ter­ven­tion per­son­nel des dispon­ib­il­ités des re­présent­ants légaux de leur or­gan­isa­tion et de leur ré­gion;
d.
d’un droit de lec­ture du plan d’in­ter­ven­tion de leur ré­gion.30

3 Les per­sonnes suivantes peuvent ac­céder unique­ment à leurs pro­pres plans d’inter­ven­tion:

a.
les in­ter­prètes;
b.
les procès-verb­al­istes;
c.
les spé­cial­istes des pays de proven­ance;
d.
les ex­perts LIN­GUA;
e.
les col­lab­or­at­eurs LIN­GUA char­gés des au­di­tions;
f.31
les évalu­ateurs des presta­tions d’in­ter­préta­tion;
g.32
les char­gés d’au­di­tion dans le pool d’auditeurs;
h.33
les re­présent­ants légaux.

4 La banque de don­nées DOPO dis­pose d’in­ter­faces avec les sys­tèmes suivants:

a.
SYM­IC pour con­sul­ter les don­nées des re­quérants d’as­ile qui sont néces­saires pour plani­fi­er les au­di­tions, en par­ticuli­er le numéro de référence, la na­tion­al­ité, la langue, de même que la date et le lieu du dépôt de la de­mande;
b.
le sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédé­rale BV PLUS pour pré­lever les don­nées né­ces­saires au verse­ment des rémun­éra­tions con­formé­ment à l’al. 1, let. c.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 13 juin 2012 (RO 2012 2903).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).

29 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

30 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2015 (RO 2015 3729).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

33 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2175).

Art. 1k FM-Tool 34  

1 FM-Tool dis­pose d’in­ter­faces avec les sys­tèmes SYM­IC, MIDES et DOPO pour le vis­ion­nage cent­ral­isé des don­nées per­tin­entes in­dis­pens­ables à la procé­dure d’as­ile.

2 L’an­nexe 6 défin­it l’en­semble des don­nées visées à l’al. 1, leur proven­ance ain­si que les in­ter­faces entre FM-Tool et les sys­tèmes SYM­IC, MIDES et DOPO.

3 Aucune des don­nées visées à l’al. 1 n’est en­re­gis­trée dans FM-Tool. Seuls les com­mentaires liés aux différentes étapes de la procé­dure peuvent l’être.

4 Ont ac­cès au FM-Tool les util­isateurs qui béné­fi­cient déjà d’un ac­cès aux sys­tèmes SYM­IC, MIDES et DOPO.

5 Le SEM fixe dans un règle­ment de traite­ment en par­ticuli­er les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques à pren­dre pour éviter le traite­ment non autor­isé des don­nées et règle la journ­al­isa­tion auto­matique du traite­ment des don­nées et la sé­cur­ité des don­nées.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).

Art. 2 Interdiction de communiquer des données 35  

(art. 97, al. 1 et 2 LAsi)

Les autor­ités fédérales et can­tonales qui en­vis­agent de com­mu­niquer à l’État d’ori­gine ou de proven­ance des don­nées re­l­at­ives à un re­quérant d’as­ile, un ré­fu­gié re­con­nu ou une per­sonne à protéger résid­ant en Suisse doivent au préal­able s’as­surer auprès du SEM que la de­mande d’as­ile a été re­jetée en première in­stance ou qu’une dé­cision de non-en­trée en matière a été ren­due ou en­core que la com­mu­nic­a­tion de ces don­nées ne met en danger ni l’in­téressé ni ses proches.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).

Art. 3 Communication de données en vue d’obtenir des documents de voyage  

(art. 97, al. 3, let. b, LAsi)

S’il s’avère né­ces­saire de trans­mettre les empre­intes di­gitales d’une per­sonne à son État d’ori­gine ou de proven­ance aux fins d’as­surer l’ex­écu­tion du ren­voi, il ne doit pas trans­paraître que la per­sonne con­cernée a dé­posé une de­mande d’as­ile en Suisse.

Art. 4 Collaboration avec des autorités de poursuite pénale 36  

(art. 98a LAsi)

Lor­squ’il y a de sérieuses rais­ons de soupçon­ner un crime aux ter­mes de l’art. 1, par. F, let. a et c, de la Con­ven­tion du 28 juil­let 1951 re­l­at­ive au stat­ut des ré­fu­giés37, le SEM trans­met aux autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes les in­form­a­tions et les moy­ens de preuve dont il dis­pose.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).

37RS0.142.30

Art. 5 Données biométriques 38  

(art. 98b LAsi)

1 Afin d’ét­ab­lir l’iden­tité de re­quérants d’as­ile et de per­sonnes à protéger, les autor­ités com­pétentes peuvent re­lever les don­nées bio­métriques suivantes:

a.
empre­intes di­gitales;
b.
pho­to­graph­ies.

2 L’ac­cès aux don­nées énumérées à l’al. 1 est régle­menté à l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 12 av­ril 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion (or­don­nance SYM­IC)39. Les don­nées bio­métriques sont en­re­gis­trées dans le Sys­tème auto­matique d’iden­ti­fic­a­tion des empre­intes di­gitales (AFIS), le­quel ne con­tient aucune don­née sur la per­sonne.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).

39 RS 142.513

Art. 6 Relevé et traitement des données biométriques 40  

(art. 99 LAsi et art. 13, al. 2, LDEA41)

1 Aucune don­née bio­métrique con­cernant des en­fants de moins de 14 ans ac­com­pag­nés de l’un de leurs par­ents ne sera relevée.

2 Les don­nées bio­métriques con­cernant des en­fants non ac­com­pag­nés de moins de 14 ans ne sont relevées que si leur traite­ment per­met d’iden­ti­fi­er ces derniers.

3 Lor­sque des de­mandes dé­posées à l’étranger, à la frontière, dans des aéro­ports ou dans les can­tons leur sont sou­mises, les autor­ités com­pétentes sur place relèvent les don­nées bio­métriques.

4 Lor­sque la re­quête émane d’un détenu, le SEM de­mande à l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) le for­mu­laire dac­tyl­o­sco­pique ét­abli par la po­lice. Il y ap­pose un numéro de con­trôle de la procé­dure d’as­ile av­ant de le ren­voy­er à fed­pol en vue d’un en­re­gis­trement sé­paré comme for­mu­laire d’as­ile.

5 Le SEM peut char­ger des en­tre­prises privées de re­lever et de traiter des don­nées bio­métriques dans les centres d’en­re­gis­trement et de procé­dure42 et dans les aéro­ports, dans la mesure où ces en­tre­prises peuvent garantir qu’elles re­specteront les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées.

6 Le SEM met à la dis­pos­i­tion des ser­vices de po­lice char­gés d’une en­quête les don­nées bio­métriques dont il dis­pose, si cela s’avère né­ces­saire pour élu­cider des dél­its. Les ser­vices de po­lice ne sont ha­bil­ités à trans­mettre ces don­nées à des autor­ités étrangères qu’avec l’ac­cord du SEM.

7 Lor­sque les don­nées bio­métriques relevées par des ser­vices de po­lice étrangers (IN­TER­POL) con­cordent avec celles en­re­gis­trées par le SEM, ce derni­er dé­cide, en vertu de l’art. 97, al. 1, LAsi, s’il est li­cite de trans­mettre les ré­sultats à des autor­ités étrangères.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5611).

41 RS 142.51

42 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er fév. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2015 3989).

Art. 6a Communication de données personnelles à un État non lié par un des accords d’association à Dublin 43  

(art. 102c, al. 3 et 4, LAsi)

Il y a pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée au sens de l’art. 102c, al. 3, LAsi lor­sque des garanties suf­f­is­antes ré­sult­ant not­am­ment de clauses con­trac­tuelles et port­ant sur les don­nées trans­mises et leur traite­ment sont fournies sur les points suivants:

a.
les prin­cipes de licéité, de bonne foi et d’ex­actitude sont re­spectés;
b.
la fi­nal­ité de la com­mu­nic­a­tion des don­nées est claire­ment déter­minée;
c.
les don­nées ne sont traitées que dans les lim­ites né­ces­saires à leur com­mu­nic­a­tion;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à traiter les don­nées trans­mises sont claire­ment désignées;
e.
la trans­mis­sion des don­nées à un autre État n’as­sur­ant pas un niveau de pro­tec­tion adéquat est in­ter­dite;
f.
la con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées sont claire­ment régle­mentées;
g.
la per­sonne con­cernée a le droit de faire rec­ti­fier des don­nées in­ex­act­es;
h.
la per­sonne con­cernée est in­formée du traite­ment de ses don­nées per­son­nelles et des con­di­tions-cadres de ce derni­er;
i.
la per­sonne con­cernée béné­ficie d’un droit d’ac­cès à ses don­nées per­son­nelles;
j.
la sé­cur­ité des don­nées est garantie;
k.
la per­sonne con­cernée a le droit de saisir en justice une autor­ité in­dépend­ante si elle es­time que ses don­nées per­son­nelles ont été traitées de man­ière il­li­cite.

43 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

Art. 6b Communication de données à un État Dublin 44  

1 Dans le cadre de l’ap­plic­a­tion des ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin45, av­ant de trans­férer un re­quérant d’as­ile vers l’État re­spons­able lié par un de ces ac­cords (État Dub­lin), le SEM doit trans­mettre à cet État les don­nées suivantes:

a.
les don­nées per­son­nelles men­tion­nées à l’an­nexe VI du règle­ment (CE) n° 1560/200346, et
b.
pour les per­sonnes qui né­ces­sit­ent des soins médi­caux ou un traite­ment, les in­form­a­tions con­cernant leur état de santé physique et psychique con­formé­ment à l’an­nexe IX du règle­ment (CE) n° 1560/2003.

2 Les in­form­a­tions de l’al. 1, let. b, peuvent être trans­mises unique­ment entre pro­fes­sion­nels de la santé ou per­sonnes sou­mises à un secret pro­fes­sion­nel équi­val­ent et seule­ment avec le con­sente­ment ex­près de la per­sonne con­cernée ou de son re­présent­ant. Si la per­sonne con­cernée n’est pas en mesure de don­ner son con­sente­ment pour des rais­ons physiques ou lé­gales, des don­nées la con­cernant peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être trans­mises sans son con­sente­ment ex­près si la pro­tec­tion de ses in­térêts vitaux ou de ceux d’un tiers l’ex­ige.

3 La procé­dure est ré­gie par les art. 31 et 32 du règle­ment (UE) n° 604/201347 et les art. 8, par. 3, et 15a du règle­ment (CE) n° 1560/2003.

44 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1849).

45 Les ac­cords d’as­so­ci­ation à Dub­lin sont men­tion­nés à l’an­nexe 4.

46 R (CE) n° 1560/2003 de la Com­mis­sion du 2 septembre 2003 port­ant mod­al­ités d’ap­plic­a­tion du R (CE) n° 343/2003 du Con­seil ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’État membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande d’as­ile présentée dans l’un des Etats membres par un ressor­tis­sant d’un pays tiers, JO L 222 du 5.9.2003, p. 3; R modi­fié en derni­er lieu par le R (UE) n° 118/2014, JO L 39 du 8.2.2014, p. 1.

47 R (UE) n° 604/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’Etat membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des Etats membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 31.

Art. 7 et 848  

48 Ab­ro­gés par l’an­nexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion, avec ef­fet au 29 mai 2006 (RO 20061945).

Art. 9 Communication dans des cas particuliers  

1 Dans des cas par­ticuli­ers, le SEM peut com­mu­niquer aux autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes ain­si qu’à des or­gan­isa­tions privées, les don­nées per­son­nelles dont elles ont be­soin pour s’ac­quit­ter de leurs tâches léga­les.

2 D’une man­ière générale, les don­nées per­son­nelles ne sont pas com­mu­niquées aux par­ticuli­ers. À titre ex­cep­tion­nel, l’ad­resse d’une per­sonne peut être com­mu­niquée lor­sque la per­sonne re­quérante est à même de prouver qu’elle en a be­soin pour ex­er­cer des droits lui re­ven­ant ou pour défendre d’autres in­térêts dignes de pro­tec­tion.

Art. 10 Communication de listes  

1 Le SEM peut com­mu­niquer des listes com­port­ant des don­nées per­son­nelles aux autor­ités de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes ain­si qu’à des orga­nisa­tions privées si elles en ont be­soin pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches léga­les et que le traite­ment auquel procède l’autor­ité re­quérante est com­pat­ible avec l’ob­jec­tif défini en la matière par la loi.

2 La com­mu­nic­a­tion de listes com­port­ant des don­nées per­son­nelles à des par­ticuli­ers n’est pas autor­isée.

Art. 11 Expert en empreintes digitales 49  

(art. 102ater LAsi)

1 Un ex­pert en empre­intes di­gitales des Ser­vices AFIS ADN de l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol) est char­gé de véri­fi­er les ré­sultats ob­tenus lors de la con­sulta­tion de la banque de don­nées Eurodac.

2 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une con­sulta­tion de la banque de don­nées Eurodac, le SEM rend les ré­sultats ac­cess­ibles aux Ser­vices AFIS ADN. L’ex­pert procède à la véri­fic­a­tion dans les plus brefs délais et trans­met im­mé­di­ate­ment le ré­sultat de sa véri­fic­a­tion au SEM.

3 S’il ressort de la véri­fic­a­tion que les empre­intes di­gitales ne con­cordent pas, le SEM ef­face im­mé­di­ate­ment le ré­sultat de la con­sulta­tion.

4 Le SEM in­forme la Com­mis­sion européenne et l’agence eu-LISA de la non-con­cord­ance des empre­intes di­gitales dès que pos­sible, mais au plus tard dans un délai de trois jours ouv­rables.

5 Les Ser­vices AFIS ADN véri­fi­ent égale­ment les empre­intes di­gitales:

a.
lor­sque, à la suite de l’oc­troi de la pro­tec­tion in­ter­na­tionale à une per­sonne par un État Dub­lin et du mar­quage con­sécu­tif des don­nées dans Eurodac, le SEM est in­formé qu’il avait déjà saisi les don­nées de cette per­sonne et reçoit les empre­intes di­gitales de l’unité cent­rale en vue de leur mar­quage, ou
b.
lor­sque, lors de l’ef­face­ment an­ti­cipé des don­nées d’une per­sonne dans Eurodac, le SEM est in­formé qu’il avait déjà saisi les don­nées de cette per­sonne et reçoit les empre­intes di­gitales de l’unité cent­rale en vue de leur ef­face­ment.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).

Art. 11a Droit d’accès et droit à la rectification ou à l’effacement des données Eurodac 50  

1 Si une per­sonne fait valoir son droit d’ac­cès, son droit à la rec­ti­fic­a­tion ou son droit à l’ef­face­ment de don­nées Eurodac, elle doit fournir les in­dic­a­tions né­ces­saires à son iden­ti­fic­a­tion, empre­intes di­gitales com­prises, et présenter une de­mande écrite au SEM.

2 Le SEM traite la de­mande de droit d’ac­cès en ac­cord avec l’autor­ité qui a saisi les don­nées ou avec l’État qui a trans­féré les don­nées à l’unité cent­rale.

3 Il en­re­gistre toute de­mande de droit d’ac­cès et la trans­met au pré­posé fédéral à la pro­tec­tion des don­nées et à la trans­par­ence (PFP­DT). Il in­forme ce derni­er de la façon dont la de­mande a été traitée.

4 Si une per­sonne fait valoir son droit à la rec­ti­fic­a­tion ou à l’ef­face­ment de don­nées Eurodac qui n’ont pas été sais­ies par les autor­ités suisses, le SEM prend con­tact dans un délai rais­on­nable avec les États qui ont saisi les don­nées et leur trans­met la de­mande. Le SEM in­forme la per­sonne con­cernée de la trans­mis­sion de la re­quête.

5 Le SEM traite les de­mandes d’ac­cès, de rec­ti­fic­a­tion ou d’ef­face­ment sans délai.

6 Il con­firme par écrit, sans délai, toute rec­ti­fic­a­tion ou tout ef­face­ment des don­nées à la per­sonne con­cernée. S’il n’est pas dis­posé à rec­ti­fier ou à ef­facer les don­nées, il fait con­naître ses mo­tifs.

7 Les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion de la per­sonne visées à l’al. 1, empre­intes di­gitales com­prises, sont ef­facées im­mé­di­ate­ment après le traite­ment de la de­mande.

50 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). Er­rat­um du 7 juil. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 2237).

Art. 11b Responsabilité en lien avec l’exploitation d’Eurodac 51  

La re­sponsab­il­ité en cas de dom­mages liés à l’ex­ploit­a­tion d’Eurodac est ré­gie par la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité52, not­am­ment par ses art. 19a à 19c, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

51 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). Er­rat­um du 7 juil. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 2237).

52 RS 170.32

Art. 11c Surveillance du traitement des données Eurodac 53  

1 Dans l’ex­er­cice de ses tâches, le PFP­DT col­labore avec le Con­trôleur européen de la pro­tec­tion des don­nées; il est le point de con­tact na­tion­al de ce derni­er.

2 Le PFP­DT est l’autor­ité na­tionale au sens des art. 29, par. 11 à 13, et 30 du règle­ment (UE) n° 603/201354. Il est char­gé de re­m­p­lir les tâches définies dans ces art­icles.

53 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849). Er­rat­um du 7 juil. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2015 2237).

54 Règle­ment (UE) n° 603/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 26 juin 2013 re­latif à la créa­tion d’Eurodac pour la com­parais­on des empre­intes di­gitales aux fins de l’ap­plic­a­tion ef­ficace du règle­ment (UE) n° 604/2013 ét­ab­lis­sant les critères et mécan­ismes de déter­min­a­tion de l’Etat membre re­spons­able de l’ex­a­men d’une de­mande de pro­tec­tion in­ter­na­tionale in­troduite dans l’un des Etats membres par un ressor­tis­sant de pays tiers ou un apat­ride et re­latif aux de­mandes de com­parais­on avec les don­nées d’Eurodac présentées par les autor­ités ré­press­ives des Etats membres et Euro­pol à des fins ré­press­ives, et modi­fi­ant le règle­ment (UE) n° 1077/2011 port­ant créa­tion d’une agence européenne pour la ges­tion opéra­tion­nelle des sys­tèmes d’in­form­a­tion à grande échelle au sein de l’es­pace de liber­té, de sé­cur­ité et de justice (re­fonte), ver­sion du JO L 180 du 29.6.2013, p. 1.

Art. 12 Sécurité des données 55  

La sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par:

a.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées56;
b.57
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques58;
c.59
...

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 12 juin 2015 port­ant ad­apt­a­tion d’act­es en rais­on de nou­veau­tés en li­en avec l’ac­quis de Dub­lin/Eurodac, en vi­gueur depuis le 20 juil. 2015 (RO 2015 1849).

56 RS 235.11

57 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

58 RS 120.73

59 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de l’O du 24 fév. 2021, avec ef­fet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 13 Archivage  

Les don­nées qui ne sont plus util­isées sont archivées ou détru­ites. Elles sont ar­chi­vées ou supprimées avec la col­lab­or­a­tion des Archives fédérales.

Art. 14 Statistiques, planification et recherche  

1 ...60

2 Le SEM peut com­mu­niquer aux autor­ités, aux uni­versités et à leurs in­sti­tuts ain­si qu’à des or­gan­isa­tions privées des don­nées per­son­nelles à des fins rel­ev­ant de la recher­che et de la plani­fic­a­tion. Le nom des per­sonnes con­cernées ne doit pas être fourni, dans la mesure où le but du traite­ment le per­met. Les ré­sultats doivent être pub­liés de façon qu’il soit im­possible de déter­miner qui sont les per­sonnes con­cer­nées. La trans­mis­sion de ces don­nées n’est li­cite qu’avec l’as­sen­ti­ment du SEM.

60 Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le sys­tème d’in­form­a­tion cent­ral sur la mi­gra­tion, avec ef­fet au 29 mai 2006 (RO 20061945).

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1999.

Annexes 1 et 2 61

61 Abrogées par l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 12 avr. 2006 sur le système d’information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 20061945).

Annexe 3

Modification du droit en vigueur

...62

62 Les mod. peuvent être consultées au RO 1999 2351.

Annexe 4 63

63 Introduite par le ch. I 5 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

a.
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)64;
b.
Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège65;
c.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse66;
d.
Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentées dans un État Membre ou en Suisse67.

Annexe 5 68

68 Introduite par le ch. II de l’O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5775). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).

(art. 1ial. 2)

Niveaux d’accès et autorisations de traitement des données dans le système d’information MIDES

Légende

Niveaux d’accès:

A: Consulter en ligne

B: Traiter

Vide: Pas d’accès

Unités organisationnelles:

AFIS: Collaborateurs externes qui travaillent avec AFIS-Lifescan

Encadrement: Collaborateurs externes du domaine Encadrement

Flupo: Police aéroportuaire

Sécurité: Collaborateurs externes du domaine Sécurité

SEM: Secrétariat d’État aux migrations

– I: Superutilisateurs

– II: Secrétariat

– III: Direction Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)

– IV: Bureau de répartition

– V: Centrale CEP

– VI: Collaborateurs spécialisés du domaine de l’asile

– VII: Domaine Échange de données et identification

– VIII: Domaine Saisie et mise à jour des données

– IX: Domaine Analyses linguistiques

Catalogue des données MIDES

Champs de données MIDES

SEM

Partenaires du SEM

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Flupo

Sécurité

Encadrement

AFIS

1. Données de base

Nom

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Prénom

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Date et heure du dépôt de la demande d’asile

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

No SYMIC

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No personnel MIDES

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No de dossier Asile

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Catégorie d’asile – statut

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

No de contrôle personnel (PCN)

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

No de police d’assurance

B

B

B

B

B

B

A

A

A

Assurance maladie – statut

B

B

B

B

B

B

A

A

A

Identification

B

B

A

A

A

B

A

B

A

A

A

Code Dublin

B

B

A

A

A

B

A

A

A

A

A

Date de naissance

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Sexe

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Nationalité

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Langue

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Deuxième langue

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

État civil

B

B

A

A

A

B

A

B

B

A

A

Représentant légal

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Personne de confiance

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Type de personne (personne principale/personne secondaire)

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Type de relation

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

Statut de la personne

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Statut de la dactyloscopie

B

B

A

A

A

A

A

A

B

A

B

Statut mesures sanitaires à la frontière

B

B

A

A

A

A

A

A

B

B

A

2. Hébergement

Pré-enregistrement

Date du pré-enregistrement

B

B

A

A

A

A

B

A

Date de confirmation du pré-enregistrement

B

B

A

A

A

A

B

A

Entrée

Date d’entrée CEP

B

B

A

A

A

A

B

A

Date de la demande d’asile (ouverture procédure)

B

B

A

A

A

A

B

A

Entrée provisoire

B

B

A

A

A

A

B

A

Transfert

Date prévue pour le transfert

B

B

A

A

A

A

B

A

Transfert effectué

B

B

A

A

A

A

B

A

Lieu avant transfert

B

B

A

A

A

A

B

A

Date du transfert

B

B

A

A

A

A

B

A

Date d’arrivée du transfert

B

B

A

A

A

A

B

A

Remarque transfert

B

B

A

A

A

A

B

A

Disparition

Date de la disparition

B

B

A

A

A

A

B

A

Départ

Date de départ

B

B

A

A

A

A

B

A

Remarque au canton

B

B

A

A

A

A

B

A

Canton de départ

B

B

A

A

A

A

B

A

Heure d’arrivée dans le canton

B

B

A

A

A

A

B

A

3. Affaires

Collaborateur chargé de la saisie (indication numéro d’identification/sigle)

B

B

A

A

A

A

A

A

Collaborateur responsable

B

B

A

A

A

A

Genre d’affaire

B

B

A

A

A

A

Date d’enregistrement de l’affaire

B

B

A

A

A

A

Date statistique de l’affaire

B

B

A

A

A

A

Synchronisation SYMIC

B

B

A

A

A

A

Possible affaire SYMIC

B

B

A

A

A

A

Date de l’événement (audition)

B

B

A

A

A

A

Genre de règlement

B

B

A

A

A

A

Date du règlement

B

B

A

A

A

A

Type d’annulation

B

B

A

A

A

A

Date de l’annulation

B

B

A

A

A

A

Désactivation de l’annulation

B

B

A

A

A

A

Date de la désactivation

B

B

A

A

A

A

Remarque sur l’affaire

B

B

A

A

A

A

Date de la remarque

B

B

A

A

A

A

Titre de la remarque

B

B

A

A

A

A

4. Données de référence

Données de référence

B

A

5. Gestion des sorties

Historique des sorties

B

B

A

B

B

B

B

B

Interdiction de sortie

B

B

A

B

B

B

B

B

Sortie extraordinaire

B

B

A

B

B

B

B

B

6. Décisions de non-entrée en matière/Gestion des délais

Date de notification NEM

B

B

A

A

A

A

Ultime délai de recours

B

B

A

A

A

A

Date de la disparition

B

B

A

A

A

A

Date d’entrée du recours au Tribunal administratif fédéral (TAF)

B

B

A

A

A

A

Date pour l’arrêt du TAF

B

B

A

A

A

A

Entrée en force de l’arrêt du TAF

B

B

A

A

A

A

7. Procès-verbal de l’audition sur la personne

Chargé d’audition

B

A

A

A

B

B

Date de l’audition

B

A

A

A

B

B

Langue de l’audition

B

A

A

A

B

B

Indications sur la feuille d’information

B

A

A

A

B

B

Indications sur la représentation légale

B

A

A

A

B

B

Indications sur l’interprète

B

A

A

A

B

B

1. Identité

Clan/tribu/caste

B

A

A

A

B

B

Nom de jeune fille

B

A

A

A

B

B

Lieu de naissance

B

A

A

A

B

B

Ethnie

B

A

A

A

B

B

Deuxième nationalité

B

A

A

A

B

B

Nationalité à la naissance

B

A

A

A

B

B

Code de provenance

B

A

A

A

B

B

État civil depuis:

B

A

A

A

B

B

Indications sur le partenaire

B

A

A

A

B

B

Religion

B

A

A

A

B

B

Identité secondaire

B

A

A

A

B

B

Indications sur le père

B

A

A

A

B

B

Indications sur la mère

B

A

A

A

B

B

Autres langues suffisamment connues pour l’audition

B

A

A

A

B

B

Autres connaissances linguistiques

B

A

A

A

B

B

Langues du père

B

A

A

A

B

B

Langues de la mère

B

A

A

A

B

B

Niveau scolaire/formation, métier

B

A

A

A

B

B

Dernière activité exercée

B

A

A

A

B

B

Moyens à disposition en francs suisses

B

A

A

A

B

B

Moyens à disposition en devises étrangères

B

A

A

A

B

B

2. Séjours

Dernier lieu de domicile dans le pays d’origine

B

A

A

A

B

B

Dernière adresse officielle dans le pays d’origine

B

A

A

A

B

B

Séjour antérieur en Suisse

B

A

A

A

B

B

Séjour antérieur à l’étranger (hors Suisse)

B

A

A

A

B

B

Demande d’asile antérieure dans un pays tiers/ représentation pays tiers

B

A

A

A

B

B

Demande d’asile antérieure en Suisse/représentation suisse

B

A

A

A

B

B

3. Relations

Dans le pays d’origine

B

A

A

A

B

B

En Suisse

B

A

A

A

B

B

Indications sur les relations en Suisse

B

A

A

A

B

B

Relations dans des pays tiers

B

A

A

A

B

B

Indications sur les mineurs inclus dans la demande d’asile

B

A

A

A

B

B

Indications sur les identités secondaires des enfants

B

A

A

A

B

B

Documents d’identité des enfants

B

A

A

A

B

B

4. Itinéraire de voyage

Date de départ du pays d’origine

B

A

A

A

B

B

Voyage du pays d’origine jusqu’en Suisse

B

A

A

A

B

B

Date d’entrée en Suisse

B

A

A

A

B

B

Type d’entrée

B

A

A

A

B

B

Lieu de dépôt de la demande

B

A

A

A

B

B

Questions relatives au pays de provenance

B

A

A

A

B

B

5. Motifs de la demande d’asile

Départ/motifs de la demande d’asile

B

A

A

A

B

B

Moyens de preuve

B

A

A

A

B

B

Autres documents

B

A

A

A

B

B

6. Autres questions

Remarques complémentaires du requérant

B

A

A

A

B

B

Interprète

B

A

A

A

B

B

Durée de l’audition

B

A

A

A

B

B

Catégorie d’identité

B

A

A

A

B

B

Retraduction du procès-verbal, langue de l’audition

B

A

A

A

B

B

Annexe 6 69

69 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1437).

(art. 1k, al. 2)

Interfaces entre les systèmes d’information

I. Données de la banque de données DOPO transmises au système d’information MIDES

Date de la première audition du requérant d’asile mineur non accompagné

Date de saisie des données personnelles

Date de l’entretien Dublin

Date de l’audition

II. Données de système d’information MIDES transmises au FM-Tool

Affaire «Première consultation médicale»

Date de la première audition du requérant d’asile mineur non accompagné

Date de départ prévu du centre fédéral

Langue de l’audition

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

Collaborateur chargé de l’affaire

Date de l’entretien Dublin

Affaire «Information médicale à l’arrivée»

Date de l’audition

Date d’entrée

Représentant juridique

Date de départ effectif du centre fédéral

Entretien saisie des données personnelles

Affaire «Dactyloscopie»

Genre d’hébergement

Affaire «Disparition»

Assurance-maladie – statut

III. Données du FM-Tool transmises à la banque de données DOPO

Genre de prestation

Numéro SYMIC

Langue

IV. Données de SYMIC (partie eAsile) transmises au FM-Tool

Langue

Tri à la suite de l’entretien Dublin

No SYMIC

Affaire pendante

V. Données de la banque de données DOPO transmises à SYMIC (partie eAsile)

Date de la première audition du requérant d’asile mineur non accompagné

Date de l’audition

Date de l’entretien Dublin

Date de la saisie des données personnelles

VI. Données du système d’information SYMIC transmises à la banque de données DOPO

Sexe

Nationalité

No N

Date d’entrée

Langues dans SYMIC

No SYMIC

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

VII. Données du système d’information SYMIC transmises au FM-Tool

N° SYMIC

Pays

Recours déposé (oui/non)

Date d’entrée en force

No N

Date d’entrée en force (notification)

Demande d’asile en Suisse (oui/non)

Langues dans SYMIC

Date de fin de la phase préparatoire

Date de reprise de la phase préparatoire

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

Date de fin de la phase cadencée

Date d’entrée

VIII. Données du système d’information MIDES transmises au FM-Tool

Requérant d’asile mineur non accompagné (oui/non)

Représentant juridique

Collaborateur chargé de l’affaire

Genre d’hébergement

N° SYMIC

IX. Données de SYMIC (partie eAsile) transmises à la banque de données DOPO

Tri à la suite de l’ entretien Dublin

Langue dans eAsile

No SYMIC

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